Droits des victimes par pays

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Puis-je former un recours contre la décision de justice?

La victime ne peut former un recours contre la décision que si elle a aussi la qualité de partie civile, d’accusateur privé ou de personne lésée, ou si la décision comprend des dispositions la concernant. Une personne lésée peut introduire un recours contre les dispositions qui statuent au fond sur ses prétentions de droit civil. Si la décision comprend d’autres dispositions relatives à la victime, celle-ci peut former un recours contre les dispositions qui la concernent.

Quels sont mes droits après le prononcé de la décision?

Si un recours a été introduit contre le jugement de première ou de seconde instance, la victime peut être présente à l'audience et à la séance publique tenue par le tribunal de seconde et de troisième instance, peut consulter les actes dressés dans le cadre de la procédure, peut présenter des requêtes et des observations et, dans le cadre des plaidoiries, peut prendre la parole après le procureur.

Ai-je droit à une aide ou une protection après le procès? Pendant combien de temps?

La réponse à cette question relève, pour ce qui est de l’aide aux victimes, de la compétence du secrétariat d’État adjoint chargé de la législation en matière de droit judiciaire et privé et du secrétariat d’État adjoint chargé de la direction méthodologique judiciaire et, pour ce qui est de la protection des victimes, de la compétence du ministère de l’Intérieur.

Quelles informations me seront communiquées si l’auteur de l’infraction est condamné?

La juridiction doit notifier la décision à la victime, qui sera ainsi informée de son contenu, à savoir de la nature et du quantum, ou de la durée, de la peine ou de la mesure prononcée contre l’accusé.

Serai-je informé(e) en cas de remise en liberté (y compris anticipée ou conditionnelle) ou d’évasion de l’auteur de l’infraction?

La victime ou, en cas de décès de celle-ci, son ayant droit a le droit d’être avisé, à sa demande, des événements suivants en lien avec l’infraction dont la victime a fait l’objet:

a) la libération ou l'évasion de la personne placée en détention provisoire,

b) la libération conditionnelle ou définitive ou l’évasion de la personne condamnée à une peine d’emprisonnement ferme, ou l’interruption de l’exécution de la peine d’emprisonnement,

c) la libération ou l’évasion de la personne condamnée à une peine d’emprisonnement de courte durée, ou l’interruption de l’exécution de la peine;

d) la libération ou l’évasion de la personne admise provisoirement en soins sans consentement,

e) la libération, la sortie non autorisée ou la mise en congé d’adaptation de la personne admise provisoirement en soins sans consentement, et

f) en cas de placement en centre d’éducation surveillée, la libération provisoire ou définitive du mineur, sa sortie non autorisée du centre ou l’interruption de son placement en centre d’éducation surveillée.

Serai-je associé aux décisions de remise en liberté ou de placement en liberté surveillée? Pourrai-je par exemple formuler des déclarations ou introduire un recours?

Il appartient à l’établissement pénitentiaire de fixer le dernier jour de la peine d'emprisonnement ferme et de procéder à la libération de l’accusé. Si l’établissement pénitentiaire soumet une proposition de libération conditionnelle de l’accusé, le juge de l’application des peines convoque une audition, dont la victime ne sera pas avisée et à laquelle elle ne pourra pas participer. La victime ne peut formuler aucune déclaration au sujet d’une mise en liberté conditionnelle ni introduire aucun recours contre une décision judiciaire en ce sens.

Dernière mise à jour: 04/09/2018

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