Droits des victimes par pays

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Quelle est la procédure à suivre pour demander réparation à l’auteur de l’infraction? (par exemple procédure judiciaire, procédure civile, constitution de partie civile).

La commission d’une infraction pénale et la condamnation qui en résulte impliquent la réparation, en faveur de la partie lésée, du préjudice qui lui a été causé. La loi prévoit deux façons d’obtenir réparation des dommages subis:

  • la constitution de partie civile lors d’une action pénale contre le transgresseur;
  • l’action civile autonome.

Le choix est laissé à la partie lésée, le législateur ayant maintenu la distinction entre les deux procédures: la procédure pénale et la procédure civile.

Ce n’est qu’après la demande de renvoi en jugement ou le renvoi en jugement (aux débats) que la partie lésée peut, assistée par son avocat, se constituer partie civile et ainsi devenir effectivement partie prenante à la procédure, avec toutes les garanties dont jouit la défense. Avec la condamnation, le juge statuant en matière pénale attribue à la partie civile une somme, dite «provisionnelle», qui est immédiatement exécutoire, renvoyant l’indemnisation totale et définitive au procès civil qui devra être intenté après que le jugement pénal a acquis force de chose jugée.

En lieu et place de la constitution de partie civile, la partie lésée peut engager une action civile autonome pour demander réparation des dommages causés par le comportement de l’auteur de l’infraction.

Le tribunal a condamné la personne poursuivie à me verser une indemnisation/des dommages et intérêts. Comment puis-je la contraindre à payer?

Lorsque le juge condamne la personne poursuivie à réparer le dommage causé à la partie lésée qui s’est constituée partie civile, il a le choix entre trois possibilités: liquider les dommages et intérêts, condamner de manière générale à verser une indemnité ou ordonner le paiement d’une provision. 
Pour la victime, le mieux est que le jugement ordonne la liquidation complète des dommages et intérêts: dans ce cas, il est en effet possible de notifier le jugement et l’injonction de payer (un avis de paiement qui doit obligatoirement précéder le début de l’exécution forcée) à la personne condamnée, lui réclamant ainsi le paiement de la somme due et réalisant par là même la première étape nécessaire pour procéder à l’exécution forcée en cas d’inexécution persistante (procédure dans le cadre de laquelle une enquête préliminaire portant sur les biens susceptibles d’être saisis est toujours conseillée).

Toutefois, à moins que la condamnation à des dommages et intérêts n’ait été expressément déclarée exécutoire à titre provisoire, l’exécution forcée est subordonnée à l’irrévocabilité du jugement, c’est-à-dire à l’absence de recours formé dans les délais impartis.

L’injonction peut être notifiée en même temps que le jugement, même si ce dernier ordonne le paiement d’une provision, celle-ci étant par ailleurs toujours déclarée immédiatement exécutoire. Cependant, cette provision ne satisfait pas toujours les intérêts de la victime qui, si elle estime la provision insuffisante, devra entamer une action civile autonome pour faire constater les dommages résiduels et obtenir une nouvelle condamnation distincte de l’auteur de l’infraction.

Enfin, l’action civile est toujours nécessaire dans la troisième hypothèse, à savoir lorsque le juge statuant en matière pénale s’est contenté de condamner la personne poursuivie à verser des dommages et intérêts, de manière générale, sans en fixer le montant en l’absence de preuves suffisantes à cet effet.

Si le coupable ne paie pas, l’État peut-il verser une avance? À quelles conditions?

Conformément à la directive 2004/80/CE, telle que mise en œuvre en Italie par les mesures susmentionnées, l’État doit garantir une indemnisation juste et appropriée (ou, au moins, un dédommagement) aux citoyens nationaux et étrangers qui ont été victimes de crimes intentionnels et violents (homicides volontaires, blessures volontaires, violences sexuelles) commis sur le territoire Italien, et ce, à chaque fois que l’auteur de l’infraction pénale n’a pas été identifié ou s'est soustrait à la justice ou, dans tous les cas, lorsqu’il ne dispose pas des ressources économiques lui permettant d’indemniser la victime pour les dommages causés à celle-ci ou, en cas de décès, à ses proches.

Ai-je droit à une indemnisation de la part de l’État?

(voir ci-dessus)

Ai-je droit à une indemnisation si la personne poursuivie n’est pas condamnée?

L’acquittement de la personne poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale ne préjuge pas d’une éventuelle demande d’indemnisation de la partie lésée dans le cadre d’une procédure civile, à moins qu’elle n’y ait renoncé en se constituant partie civile.

Ai-je droit à une avance dans l’attente d’une décision concernant ma demande d’indemnisation?

Dans le cadre d’une procédure pénale, lorsque la victime s’est constituée partie civile en introduisant une demande de restitution et d’indemnisation du préjudice subi, le juge, en prononçant la condamnation conformément à l’ancien article 533 du code de procédure pénale (ci-après le «CPP») statue également sur les conclusions civiles. Lorsque seule la preuve relative à l’existence du dommage causé par l’infraction pénale est apportée, mais pas celle concernant son ampleur, le juge prononce la condamnation générale en ce qui concerne la responsabilité civile et renvoie les parties devant le juge statuant en matière civile pour la liquidation des dommages et intérêts, conformément à l’article 539 du CPP. La partie civile peut toutefois demander que le juge statuant en matière pénale accorde une provision, dans la limite des dommages que l’on estime avoir été prouvés. Plus précisément, la condamnation provisionnelle impose à la personne poursuivie et à la personne civilement responsable le paiement d’une somme à titre de réparation du préjudice, et ce, avant la détermination définitive de ce dernier, et est immédiatement exécutoire. Il s’agit d’une institution qui, à la demande expresse des parties, justifie la condamnation du débiteur à payer une provision lorsque le juge considère qu’une preuve concrète de la persistance de la dette a été apportée, dans les limites du montant pour lequel la provision est accordée. En effet, même dans le cadre d’une procédure pénale, «il n’est pas nécessaire, aux fins de la liquidation de la provision, d’apporter la preuve du montant même du dommage, la certitude de sa persistance à hauteur du montant de la somme liquidée étant suffisante» (Cass. pen. n° 12634/2001).

Dernière mise à jour: 13/10/2020

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