When you are involved in a civil dispute and think you may have to litigate, you must be aware that there is certain deadline for taking action.
All modern legal systems including those of the 27 Member States provide for the temporal limitation of civil claims. The laws governing limitation or prescription periods vary greatly with respect to the length of the time limits, when exactly the time limit starts and depending on which act or event suspends or interrupts the time limit. The law applicable to the claim also governs the limitation period affecting the claim.
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Le Code judiciaire mentionne une multitude de délais différents.
Ces délais peuvent être répartis en deux catégories: les délais d’attente et les délais de forclusion.
Les délais d’attente sont des délais qui doivent expirer. Il convient, pour ainsi dire, d’attendre que ces délais expirent avant de pouvoir poser valablement un acte juridique.
Un exemple de délai d’attente est le délai de citation. Entre la date de signification de la citation et l’audience introductive, un «délai de citation» doit être respecté: huit jours pour une citation au fond (affaires civiles) et deux jours en référé.
Les délais de forclusion sont des délais dans lesquels un acte juridique donné doit être posé, au plus tard le dernier jour du délai, le dies ad quem, à défaut de quoi le droit de poser ledit acte juridique échoit.
Parmi les exemples de délais de forclusion figurent les délais d’introduction des recours judiciaires, à savoir:
Le délai de citation est donc un délai d’attente.
L’article 707 du Code judiciaire fixe à huit jours le délai ordinaire de citation au fond, pour les personnes ayant leur domicile ou leur résidence en Belgique.
Il en est de même:
1° lorsque la citation est signifiée en Belgique au domicile élu;
2° lorsque la personne à qui la citation est notifiée n’a ni domicile ni résidence connus soit en Belgique, soit à l’étranger;
3° lorsqu’une citation à une partie domiciliée à l’étranger est signifiée à sa personne en Belgique.
Le délai de citation en référé est ramené à deux jours (article 1035 du Code judiciaire). De même, le délai de citation devant le juge des saisies est de deux jours, dans la mesure où celui-ci siège comme en référé.
Lorsque la partie assignée n’a pas de domicile, de résidence ou de domicile élu en Belgique, les «délais de base» précités, de huit et deux jours, sont prolongés conformément à l'article 55 du Code judiciaire.
Le délai est donc de (huit ou deux jours + …):
1° quinze jours, lorsque la partie réside dans un pays limitrophe ou dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne;
2° trente jours, lorsqu’elle réside dans un autre pays d’Europe;
3° quatre-vingts jours, lorsqu’elle réside dans une autre partie du monde.»
Cette augmentation de délai doit toutefois être prévue par la loi. C’est le cas pour la citation, à l'article 709 du Code judiciaire, et pour la citation en référé, à l'article 1035 du Code judiciaire.
Dans des cas spécifiques, il peut s’avérer nécessaire de pouvoir procéder très rapidement à la citation. Dans de telles circonstances, il est possible d’introduire, par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un huissier, une requête en abrègement des délais devant le tribunal compétent. (article 708 du Code judiciaire au fond, article 1036 du Code judiciaire en référé).
Lors de la signification de la citation, l’huissier de justice accompagnera la citation d’une copie de la décision, afin d’informer la partie citée de l’autorisation d’abrègement du délai de citation.
Un des principaux aspects d’un délai est son calcul. La procédure à cet effet est fixée aux articles 48 à 57 du Code judiciaire (c’est-à-dire, le chapitre VIII de la première partie du Code judiciaire) (voir infra).
Ces articles traitent des généralités (articles 48 et 49), des délais de forclusion (article 50, alinéa 1er), du calcul des délais (articles 52 et 53, alinéa 1er, ainsi que les articles 53 bis, 54 et 57), des situations de force majeure, de prorogation du délai (article 50, deuxième alinéa; articles 51 et 53, deuxième alinéa, et article 55) et du cas de suspension pour cause du décès d’une des parties (article 56).
1er janvier (jour de l’an)
Pâques et lundi de Pâques (dates variables)
1er mai (fête du travail)
Jour de l’Ascension (sixième jeudi après Pâques)
Pentecôte et lundi de Pentecôte (septièmes dimanche et lundi après Pâques)
Fête nationale: 21 juillet
15 août (Assomption)
1er novembre (Toussaint)
11 novembre (armistice de 1918)
25 décembre (Noël)
Cette liste ne figure pas dans le Code judiciaire.
Voir question 1 (supra).
Selon la règle, le dies a quo (le jour de l’acte ou de l’événement qui fait courir le délai) n’est PAS compris dans le délai, mais bien le dies ad quem (le dernier jour) («dies a quo non computatur in termino»).
Article 52 du Code judiciaire: «Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l’acte ou de l’événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux».
Ainsi, un délai ne commence pas à courir le jour de la signification d’une citation ou d’un jugement (dies a quo), mais le jour suivant (plus précisément, le lendemain à partir de 0h00).
Par exemple: si une citation est signifiée le lundi 4 mai (dies a quo), le délai de citation commence à courir le mardi 5 mai. Autrement dit, le premier jour du délai de huit jours est le mardi 5 mai.
Si le 4 mai tombe un vendredi, le délai de citation commence à courir le samedi 5 mai. Le premier jour d’un délai de citation peut en effet tomber un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.
A/Signification par huissier:
En application de l’article 57 du Code judiciaire, à moins que la loi n’en ait disposé autrement, le délai d’opposition, d’appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision à la personne ou à son domicile, ou, le cas échéant, de la remise ou du dépôt de la copie, ainsi qu’il est dit aux articles 38 et 40
À l’égard des personnes qui n’ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu et à qui la signification n’est pas faite à personne, le délai court à partir de la remise d’une copie de l’exploit à la poste ou, le cas échéant, au procureur du Roi.
À l'encontre des incapables, le délai ne court qu’à partir de la signification de la décision à leur représentant légal.
B/Notification sur support papier (courrier):
Sauf si la loi en dispose autrement, en application de l’article 53bis du Code judiciaire, les délais qui commencent à courir, à l’égard du destinataire, à partir d’une notification sur support papier sont calculés:
Selon la règle, le dies a quo (le jour de l’acte ou de l’événement qui fait courir le délai) n’est PAS compris dans le délai, mais BIEN le dies ad quem (le dernier jour ou l’échéance).
DIES A QUO:
Article 52 du Code judiciaire: «Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l’acte ou de l’événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux».
Ainsi, un délai ne commence pas à courir le jour de la signification d’une citation ou d’un jugement (dies a quo), mais le jour suivant (plus précisément, à partir de 0h00)..
Par exemple: si une citation est signifiée le lundi 4 mai (dies a quo), le délai de citation commence à courir le mardi 5 mai. Autrement dit, le premier jour du délai de huit jours est le mardi 5 mai.
Si le 4 mai tombe un vendredi, le délai de citation prend cours le samedi 5 mai. Le premier jour d’un délai de citation peut en effet tomber un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.
DIES AD QUEM:
Article 53 du Code judiciaire: «Le jour de l’échéance est compris dans le délai. Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable».
Le dies ad quem est le jour d’échéance d’un délai. Il est compris dans le délai, ce qui implique qu’il en est le dernier jour.
Cependant, si ce dies ad quem tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’échéance est reportée au jour ouvrable suivant.
En application de l’article 52 du Code judiciaire, le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l’acte ou de l’événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux».
Cependant, un acte ne peut être valablement accompli au greffe qu’aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public, à moins qu'il ne soit effectué par voie électronique.
Il faut donc prendre en compte les jours calendrier.
En application de l’article 54 du Code judiciaire, le délai établi en mois ou en années se compte de quantième à veille de quantième.
Cet article ne s’applique qu’aux délais établis en mois ou en années (par exemple, le délai d’opposition ou d’appel: un mois) et – lu conjointement avec l’article 53 du Code judiciaire – implique qu’un délai d’un mois, par exemple, n’est pas toujours de 30 ou 31 jours, mais peut aussi être plus ou moins long.
Par «quantième», il convient d’entendre le premier jour du délai, à savoir le jour qui suit la signification.
En application de l’article 53, alinéa premier, du Code judiciaire, le jour de l’échéance (c’est-à-dire le dies ad quem) est compris dans le délai.
En application de l’article 53, deuxième alinéa, du Code judiciaire, il est toutefois prévu que, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
a/ Les délais qui ne sont pas prescrits à peine de déchéance:
L’article 49 du Code judiciaire précise que les délais sont établis par la loi et que le juge ne peut fixer ceux-ci que si la loi le lui permet.
En application de l’article 51 du Code judiciaire, le juge peut, avant l’échéance, abréger ou proroger les délais qui ne sont pas établis à peine de déchéance. Sauf si la loi en dispose autrement, la prorogation ne peut avoir une durée supérieure au délai initial et il ne peut être accordé de prorogation ultérieure, si ce n’est pour des motifs graves et par décision motivée.
b/ Une personne qui n’a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu:
En application de l’article 55 du Code judiciaire, lorsque la loi prévoit qu’à l’égard de la partie qui n’a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, il y a lieu d’augmenter les délais qui lui sont impartis, cette augmentation est:
c/ Pendant les vacances judiciaires:
En application de l’article 50, deuxième alinéa, du Code judiciaire, le délai d’appel ou d’opposition prévu aux articles 1048, 1051 et à l’article 1253quater, points c) et d), prend cours et expire pendant les vacances judiciaires, il est prorogé jusqu’au quinzième jour de l’année judiciaire nouvelle.
Les vacances judiciaires s’étendent du 1er juillet au 31 août de chaque année.
Si le délai d’opposition ou d’appel commence à courir ou prend fin pendant cette période, le dies ad quem dudit délai est prorogé jusqu’au 15 septembre.
Exemple 1: la signification d’un jugement a lieu le 30 juin (dies a quo). Le délai commence à courir le 1er juillet et prend fin (dies ad quem) le 31 juillet.
Exemple 2: la signification d’un jugement a lieu le 31 juillet (dies a quo). Le délai commence à courir le 1er août et prend fin (dies ad quem) le 31 août.
Dans ces deux exemples, aussi bien le premier jour du délai que le dies ad quem tombent pendant les vacances judiciaires, si bien que le délai est prorogé jusqu’au 15 septembre, qui est le dernier jour utile pour signifier une opposition ou un appel.
Exemple 3: la signification d’un jugement a lieu le 29 juin. Le délai commence à courir le 30 juin. Le dies ad quem tombe le 29 juillet.
Exemple 4: la signification d’un jugement a lieu le 1er août. Le délai commence à courir le 2 août. Le dies ad quem tombe le 1er septembre.
Dans ces deux exemples, soit le premier jour du délai soit le dies ad quem tombe en dehors des vacances judiciaires, si bien que délai n’est pas prorogé jusqu’au 15 septembre.
Attention à l’application de l’article 50, deuxième alinéa, (prorogation du fait des vacances judiciaires) et de l’article 53, deuxième alinéa, du Code judiciaire (report du jour de l’échéance au plus prochain jour ouvrable lorsqu’il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal), autrement dit lorsque le dernier jour des vacances judiciaires, le 31 août, tombe un samedi ou un dimanche et que le dernier jour du délai (dies ad quem) tombe le 31 août.
Il convient tout d’abord d’appliquer l’article 50, deuxième alinéa, du Code judiciaire, avant d’appliquer éventuellement l’article 53, deuxième alinéa du Code judiciaire.
Hypothèse:
Un acte est signifié le 31 juillet. Le délai d’opposition ou d’appel court du 1er août au 31 août. Le 31 août tombe un samedi ou un dimanche.
Aux termes de l’article 50, deuxième alinéa, du Code judiciaire, le premier et le dernier jour du délai tombent pendant les vacances judiciaires, ce qui implique une prorogation du délai jusqu’au 15 septembre.
Ce n’est que lorsque le 15 septembre tombe un samedi ou un dimanche que l’article 53, deuxième alinéa, du Code judiciaire pourra être appliqué et que le dernier jour utile sera reporté au lundi.
d/ Le décès de la partie qui peut faire opposition, interjeter appel ou se pourvoir en cassation:
En application de l’article 56 du Code judiciaire, le décès de la partie suspend le cours du délai qui lui était imparti pour faire opposition, interjeter appel ou se pourvoir en cassation.
Ce délai ne reprend cours qu’après une nouvelle signification de la décision faite au domicile du défunt et à compter de l’expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si la décision a été signifiée avant qu’ils soient expirés.
Cette signification peut être faite aux héritiers collectivement et sans désignation de leurs nom et qualité. Néanmoins, s’il apparaît qu’il n’a pas été instruit de la signification, tout intéressé pourra être relevé de la déchéance résultant de l’expiration des délais de recours.
La règle générale veut, en application de l’article 1050 du Code judiciaire, qu’en toutes matières l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut. Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif.
En application de l’article 1051 du Code judiciaire, le délai pour interjeter appel est d’un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, deuxième et troisième alinéas. Cependant, conformément à l’article 1054 du Code judiciaire, la partie intimée peut former incidemment appel à tout moment, contre toutes parties en cause devant le juge d’appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification.
En application de l’article 51 du Code judiciaire, le juge peut, avant l’échéance, abréger ou proroger les délais qui ne sont pas établis à peine de déchéance. Sauf si la loi en dispose autrement, la prorogation ne peut avoir une durée supérieure au délai originaire et il ne peut être accordé de prorogation ultérieure, si ce n’est pour des motifs graves et par décision motivée.
L’article 55 du Code judiciaire a été introduit en particulier pour cette partie. Lorsque celle-ci remplit les conditions fixées par cet article, elle pourra bénéficier de l’avantage procuré par cette disposition.
En application de l’article 50, alinéa premier, du Code judiciaire, les délais établis à peine de déchéance ne peuvent être abrégés, ni prorogés, même de l’accord des parties, à moins que cette déchéance n’ait été couverte dans les conditions prévues par la loi.
En d’autres termes, l’acte juridique doit être posé avant l’échéance, au risque que l’acte tombe en dehors du délai imparti et ne soit pas recevable.
Laisser expirer un délai de forclusion est définitif. En d’autres termes, il n’est plus possible de former un recours, à moins que la loi n’ait été violée.
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А) Le droit de recours en matière de droits matériels subjectifs est soumis aux délais de prescription et de forclusion fixés par la loi (des périodes calendaires de temps).
La prescription est un délai d’inaction du titulaire d’un droit subjectif avec l’expiration de ce délai, sa faculté d’agir en justice pour défendre ce droit s’éteint. La prescription éteint non pas le droit matériel en tant que tel, mais le droit de recours et le droit d’exécution forcée qui s’y rattachent, en transformant ce droit en droit naturel (un droit matériel insusceptible de recours juridictionnel). La prescription n’est pas appliquée d’office, mais uniquement si le débiteur fait valoir l’expiration du délai devant la juridiction ou l’huissier de justice compétents.
Les règles régissant la durée, la suspension et l’interruption des délais de prescription sont fixées par la loi sur les obligations et les contrats (LOC). Un délai de prescription général de cinq ans est fixé pour toutes les actions pour lesquelles aucun délai spécifique n’est prévu (article 110 de la LOC).
Un délai de prescription de trois ans est fixé pour trois groupes d’actions en justice (article 111 de la LOC):
Le délai de prescription de trois ans s’applique également au droit de demander l’annulation par voie judiciaire de contrats conclus dans des conditions d’erreur, d’escroquerie, d’intimidation, ainsi que de contrats conclus par des personnes incapables ou par leurs représentants sans respect des exigences requises.
Un délai de prescription d’un an est fixé pour le droit de demander par voie judiciaire l’annulation d’un contrat conclu en dernier recours ou dans des conditions manifestement abusives (article 33 de la LOC).
Un délai de prescription de six mois est prévu pour les actions engagées pour cause de défaut dans le cadre de la vente d’un bien meuble ou de défaut de travaux effectués dans le cadre d’un contrat d’entreprise, à l’exception des travaux de construction, pour lesquels l’action est prescrite après le délai général de cinq ans (article 265 de la LOC).
Un délai de prescription de deux ans est fixé dans la procédure d’exécution. Lorsque, dans le cadre d’une procédure d’exécution ouverte, le créancier ne demande pas l’exécution de mesures exécutoires pendant deux ans, la procédure d’exécution est clôturée de plein droit, sur la base de l’article 433, paragraphe 1er (8) du GPK et le nouveau délai de prescription commence à courir à compter de la plus récente mesure d’exécution valide effectuée.
Le délai de prescription commence à courir à partir du moment où naît le droit de recours qui peut donc être exercé, ce qui dépend de la nature du droit matériel lésé. Cela peut être le moment où l’obligation contractuelle est devenue exigible, ou le moment de la commission de l’infraction, ou le moment où l’auteur du fait dommageable a été trouvé, ou encore le moment de remise du bien dans les cas d’une action pour cause de défaut, etc.
Le délai de prescription ne peut pas être abrégé ni prolongé par consentement entre les parties.
Toutefois, le délai de prescription peut être suspendu ou interrompu.
Le délai de prescription est suspendu dans les hypothèses suivantes, énumérées de manière exhaustive à l’article 115 de la LOC:
Dans ces hypothèses, la partie se trouve, en vertu de la loi, temporairement privée de la possibilité d’exercer son droit de recours. Le délai écoulé avant la suspension de la prescription conserve ses effets et lorsque la circonstance à l’origine de la suspension cesse d’exister, ce délai continue de courir.
Le délai de prescription est interrompu dans les hypothèses suivantes:
Dans ces hypothèses, le délai écoulé depuis la naissance du droit de recours jusqu’à l’interruption de la prescription perd ses effets juridiques et un nouveau délai de prescription commence à courir. Lorsque l’interruption intervient à la suite d’un recours ou d’une contestation, la loi détermine un autre effet important: le nouveau délai de prescription, qui commence à courir après l’interruption, est toujours de cinq ans.
Les délais de forclusion sont ceux avec l’écoulement desquels on perd le droit substantiel lui-même. Ces délais commencent à courir à partir de la naissance du droit subjectif et non pas à partir de la naissance du droit de recours.
Les délais de forclusion ne peuvent pas être suspendus ni interrompus comme les délais de prescription.
Ils sont appliqués d’office par le juge ou l’huissier de justice, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire qu’une opposition ait été formée par le débiteur pour les faire valoir. L’expiration d’un délai de forclusion entraîne l’irrecevabilité du recours formé, tandis que l’expiration d’un délai de prescription (en cas d’opposition formée) prive le recours de fondement.
Des délais de forclusion sont: le délai de trois mois pendant lequel un prêteur hypothécaire ou bénéficiant de gages peut faire opposition si l’indemnité d’assurance a été versée au propriétaire du bien et non à lui-même; le délai de deux mois pendant lequel un copropriétaire peut introduire une action en rachat d’un bien détenu en copropriété, si l’autre copropriétaire a vendu sa part à un tiers; le délai d’un an pour introduire une action en annulation de donation, etc.
B) Les délais prévus pour l’accomplissement de certains actes de procédure par les parties et le tribunal dans la procédure contentieuse et la procédure d’exécution sont fixés par le code de procédure civile (CPC). Les délais prévus pour l’accomplissement des actes de procédure dans la procédure d’insolvabilité sont fixés par la loi sur le commerce (LC), respectivement par la loi sur l’insolvabilité bancaire en ce qui concerne l’insolvabilité des banques et par d’autres lois spéciales.
En ce qui concerne les parties, le non-respect du délai a pour conséquence l’extinction du droit d’effectuer un acte de procédure donné. Si c’est le tribunal qui n’a pas respecté le délai, rien n’empêche que l’acte de procédure soit effectué plus tard puisqu’il reste dû dans tous les cas. Les délais fixés à l’égard du tribunal n’ont qu’un caractère d’orientation.
Les délais d’accomplissement des actes de procédure par les parties sont fixés par la loi ou impartis par le juge.
Parmi les délais fixés par la loi (délais légaux) figurent:
Parmi les délais impartis par le juge figurent:
Les délais peuvent également être divisés en deux types en fonction de la possibilité ou non pour le juge de les proroger. Tous les délais fixés par le juge peuvent faire l’objet de prolongement. Les délais d’appel et de dépôt de demande d’annulation d’une décision de justice définitive – article 63, paragraphe 3, du CPC -- ne sont pas susceptibles de prolongement.
Les jours fériés sont:
1er janvier: Nouvel An;
3 mars: Jour de la Libération de la Bulgarie, fête nationale;
1er mai: Jour du travail et de la solidarité internationale des travailleurs;
6 mai: la Saint-Georges, Jour de la bravoure et de l’armée bulgare;
24 mai: Jour de l’éducation, de la culture et de l’alphabet slave;
6 septembre: Jour de la réunification;
22 septembre: Jour de l’indépendance de la Bulgarie;
1er novembre: Jour des éveilleurs de la conscience nationale — non ouvrable pour tous les établissements éducatifs, mais ouvrable pour tous les autres sujets de droit;
24 décembre: Veille de Noël, 25 et 26 décembre: Noël
Vendredi Saint, Samedi Saint et jour de Pâques: deux jours (dimanche et lundi) suivant les dates fixées pour l’année concernée.
Le Conseil des ministres peut déclarer pour l’année concernée d’autres jours fériés, des jours de célébration d’un métier ou d’une profession en particulier, ou déplacer les dates des jours chômés au cours de l’année.
Les règles générales applicables aux délais d’accomplissement des actes de procédure par les parties et par le juge dans la procédure contentieuse et dans la procédure d’exécution sont fixées par le code de procédure civile (CPC). Une série de lois spéciales fixent également des délais de forclusion pour l’exercice de droits procéduraux – par exemple article 74 de la loi sur le commerce, articles 19 et 25 de la loi sur le registre commercial et le registre des personnes morales à but non lucratif, etc. Des informations générales concernant les règles générales introduites par le chapitre 7 du CPC «Délais et relevé de forclusion», sont fournies dans les réponses aux questions 4, 5 et 6.
Les règles générales concernant les délais de prescription sont fixées dans l’article 110 et suivants de la loi sur les obligations et les contrats. Voir point 1.
Les règles générales concernant les délais d’exécution d’engagements nés de relations obligatoires sont prévus aux articles 69 à 72 de la loi sur les obligations et les contrats.
Sous certaines conditions définies dans la loi procédurale (article 61, article 229, article 432 du code de procédure civile), les délais de procédure réglementaires sont suspendus à compter de l’événement à l’origine de la suspension de la procédure. C’est l’apparition d’un obstacle empêchant son déroulement qui est à l’origine de la suspension de la procédure; et jusqu’à sa suppression, l’accomplissement d’actes procéduraux est irrecevable, à l’exception du provisionnement de la demande. À la suite de la suppression de l’obstacle (par exemple, le décès survenu d’une partie, le besoin de mise en place d’une tutelle, la présence d’une procédure de preuve, etc.), la procédure peut être renouvelée et tous les actes accomplis seront conservés.
Des lois spéciales fixent également d’autres délais plus courts que le délai de prescription générale.
Le moment de départ à partir duquel commence à courir le délai prévu en vue de l’accomplissement d’un acte de procédure donné est normalement le jour où l’on a notifié à la partie qu’elle doit accomplir cet acte ou, respectivement, où l’on lui a notifié un acte rendu par le tribunal auquel elle peut s’opposer.
Il existe aussi des délais qui commencent à courir à partir du moment de l’ouverture de la procédure contentieuse et la loi ne fixe que le moment final auquel ils expirent.
Par exemple:
Le délai court à partir du moment de la notification à la partie. Le moment à partir duquel la notification est considérée comme régulièrement faite est défini de façon différente, en fonction des modalités de la notification. Le chapitre 6 «Significations et assignations» du CPC fixe les règles régissant les modalités de remise des significations et des assignations aux parties, ainsi que le moment à partir duquel celles-ci sont considérées comme régulièrement faites.
Lorsque la notification se fait la personne, à l’intéressé ou à son représentant, respectivement à une autre personne qui habite ou travaille à l’adresse indiquée, elle doit contenir la date de sa remise à la personne, indépendamment du fait qu’elle soit remise par un huissier ou par un agent de la poste. C’est à partir de cette date que commencent à courir les délais prévus pour l’accomplissement de l’acte de procédure concerné.
Les significations peuvent se faire à une adresse électronique indiquée par la partie. Elles sont considérées comme remises dès leur saisie dans le système d’information indiqué.
S’il existe les prérequis définis par la loi (par exemple, lorsque la partie a changé l’adresse qu’elle avait indiquée en vue de la procédure, sans en informer le juge), le juge peut ordonner que la signification soit versée au dossier; alors le délai commencera à courir à partir de la date de son versement au dossier. Il s’agit dans ce cas d’une signification par dépôt qui est applicable en cas d’inexécution d’une obligation procédurale imposée.
Lorsque le défendeur est introuvable à son domicile et que personne n’accepte de recevoir la signification, l’auteur de celle-ci affiche une notification sur la porte ou la boîte aux lettres où il indique que le dossier a été déposé au greffe du tribunal et qu’il peut y être retiré dans un délai de deux semaines à compter de la date d’affichage de la notification. Dans ce cas, si le défendeur ne se présente pas pour retirer le dossier, la signification est réputée effectuée à l’expiration du délai pour sa réception.
La signification par dépôt dans ce cas résulte de la non-exécution par la personne physique de son obligation administrative de déclarer une adresse actuelle et permanente à laquelle elle est supposée pouvoir être trouvée.
Pour ce qui est des commerçants et des personnes morales inscrits au registre ad hoc, les communications sont notifiées à la dernière adresse figurant au registre. S’il n’existe pas de bureau, ni aucune indication d’entreprise à l’adresse renseignée, c’est-à-dire que des éléments tendent à indiquer que la personne a changé d’adresse, toutes les communications sont jointes au dossier et sont réputées avoir été régulièrement notifiées – article 50, paragraphe 2, du CPC.
Si le commerçant se trouve à l’adresse figurant au registre, mais que l’auteur de la signification ne trouve pas d’accès à son bureau ni personne qui accepte de recevoir la signification, ce dernier affiche une notification; si, à l’expiration d’un délai de deux semaines après l’affichage, le dossier n’a pas été retiré, la signification est réputée notifiée.
Le délai est calculé en années, mois, semaines et jours. Lorsque le délai est exprimé en jours, il est calculé à partir du jour suivant la date qui l’a fait courir et expire à la fin du dernier jour. Par exemple, s’il a été demandé à la partie de régulariser un certain acte dans un délai de sept jours et si cela a été notifié à la partie le 1er juin, c’est à partir de cette date que commence à courir le délai, mais le calcul commencera à partir du jour civil suivant, le 2 juin, et le délai expirera le 8 juin.
Les délais sont calculés en jours civils. Toutefois, si le délai expire un jour non ouvrable (chômé ou férié), il est considéré qu’il expire le premier jour ouvrable suivant.
Lorsque le délai est exprimé en semaines, il expire à la date respective de la dernière semaine. Par exemple, s’il a été demandé à la partie de régulariser sa requête dans un délai d’une semaine et si cela a été notifié à la partie un vendredi, le délai expirera le vendredi de la semaine suivante.
Lorsque le délai est exprimé en mois, il expire à la date respective du dernier mois et si le dernier mois n’a pas de date respective, le délai expirera le dernier jour du mois.
Lorsque le délai est exprimé en années, il expire à la date respective de la dernière année et si le mois de la dernière année n’a pas de date respective, le délai expirera le dernier jour du mois.
Voir la réponse à la question 8.
Si le dernier jour du délai est non ouvrable, ce délai expire toujours le premier jour ouvrable suivant.
Les seuls délais que le juge ne peut pas prolonger sont les délais d’opposition à des décisions ou à des ordonnances et les délais d’introduction d’une demande en annulation d’un jugement définitif, ainsi que le délai d’opposition à une injonction de payer.
Tous les autres délais, qu’ils soient légaux ou judiciaires, peuvent être prolongés par le juge à la demande de la partie intéressée, déposée avant l’expiration du délai, à condition qu’il existe des circonstances de nature à rendre la demande recevable (article 63 du CPC). Le nouveau délai défini ne peut pas être inférieur au délai initial. Le délai prolongé court à partir de l’expiration du délai initial. La décision de prolongement du délai (y compris la décision par laquelle le prolongement est refusé) n’est pas notifiée à la partie, laquelle doit rester active et se tenir informée des décisions du tribunal.
Le code de procédure civile fixe les règles générales pour les recours contre les décisions et les ordonnances dans toutes les affaires civiles et commerciales, et prévoit comme suit:
Les dérogations à ces règles générales, énumérées de manière exhaustive dans la loi, sont dues aux spécificités des procédures concernées. De telles dérogations sont prévues en ce qui concerne:
Il n’est pas prévu de possibilité pour le juge d’abréger des délais fixés par lui ou par la loi. Toutefois, le juge peut prolonger les délais à la demande des parties. Les seuls délais que le juge ne peut pas prolonger sont les délais d’opposition à des décisions ou à des ordonnances et les délais d’introduction d’une demande en annulation d’un jugement définitif, ainsi que le délai d’opposition à une injonction de payer.
Rien n’empêche pour autant que le juge modifie, d‘office ou à la demande d’une des parties, la date de l’audience et qu’il fixe l’examen de l’affaire à une date antérieure ou postérieure, si des circonstances importantes l’imposent. Toutefois, dans une telle hypothèse, le juge doit notifier aux parties la nouvelle date une semaine au plus tard avant la date de l’audience.
Les règles de procédure du CPC, y compris celles concernant le prolongement des délais, sont applicables à l’ensemble des parties participant à la procédure, indépendamment de leur lieu de résidence.
Selon la règle générale, les actes de procédure, accomplis au-delà de l’expiration des délais fixés, ne sont pas pris en considération par le juge. Comme conséquence de cette règle, le CPC prévoit expressément que si la demande introductive d’instance n’est pas régularisée dans le délai, celle-ci est renvoyée; si la requête, la demande d’annulation ou l’opposition à une injonction de payer sont introduites après l’expiration du délai, elles sont renvoyées comme tardives; si la partie ne présente pas dans les délais fixés les éléments de preuve dont elle dispose, ceux-ci ne seront pas admis dans la procédure, sauf si l’omission est due à des circonstances particulières imprévues. Le non-respect des délais de procédure entraîne l’impossibilité d’exercer les droits correspondants pour lesquels ces délais sont prévus.
La partie qui n’a pas respecté le délai fixé par la loi ou déterminé par le juge peut demander le relevé de forclusion, à condition de prouver que l’omission du délai est due à des circonstances particulières imprévues que la partie n’a pas pu surmonter. Mais on ne peut pas faire revivre un délai expiré, s’il était possible de le prolonger pour l’accomplissement d’un acte de procédure.
La demande de relevé de forclusion doit être déposée dans un délai d’une semaine à compter de la notification du délai expiré et contenir tous les éléments sur lesquels elle est fondée et tous les éléments de preuve qui attestent de son bien-fondé. La demande est introduite devant le tribunal qui était compétent pour l’accomplissement de l’acte de procédure concerné. Avec la demande de relevé de forclusion est introduit également le dossier dont le dépôt est visé par la demande de relevé de forclusion et, s’il s’agit d’un délai de versement de frais, le juge fixe un nouveau délai pour leur versement.
La demande est obligatoirement examinée en audience publique. Si la demande est acceptée, les droits prescrits sont rétablis.
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De manière générale, en ce qui concerne les délais appliqués dans les procédures civiles, il convient de distinguer les délais de procédure et les délais de droit matériel.
Il existe deux types de délais de procédure: les délais légaux et les délais judiciaires.
Les délais légaux sont fixés par la loi. Le non-respect d’un délai de procédure légal a toujours des conséquences procédurales (par exemple la privation de la capacité à effectuer un certain acte, l’infliction d’une amende). Si une partie ou son représentant ont laissé un délai légal arriver à échéance pour un motif excusable, ce qui a entraîné une forclusion pour l’exercice d’un acte qu’ils étaient en droit d’effectuer, ils peuvent demander un relevé de forclusion (voir article 58 de la loi nº 99/1963 Rec., code de procédure civile, telle que modifiée – zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů). Une telle demande doit être introduite dans les 15 jours suivant la disparition de l’obstacle et il convient, par la même occasion, d’effectuer l’acte manqué. La juridiction peut, à la demande de la partie, reconnaître un effet suspensif à la demande de relevé de forclusion.
Si les délais pour effectuer un acte ne sont pas directement fixés par la loi, ils sont déterminés par le président de chambre (juge unique). Le président de chambre (juge unique) est autorisé à fixer le délai non seulement dans les cas prévus par la loi, mais également lorsque cela s’avère nécessaire pour le bon déroulement de la procédure, dans un esprit d’économie. La juridiction peut, selon les circonstances, prolonger un délai judiciaire (voir article 55 de la loi nº 99/1963 Rec., code de procédure civile, telle que modifiée). Aucun relevé de forclusion n’est envisageable dans ce cas.
Les délais impartis à la juridiction pour rendre une décision ne constituent pas des délais de procédure; de tels délais sont des délais d’ordre.
Jour de la restauration de l’État tchèque indépendant, Nouvel An: 1er janvier
Lundi de Pâques: La date n’est pas fixe; généralement cette fête tombe fin mars ou début avril.
Fête du travail: 1er mai
Fête de la Libération: 8 mai
Fête des évangélisateurs des Slaves Saints Cyrille et Méthode: 5 juillet
Anniversaire du martyre du maître Jan Hus: 6 juillet
Journée de l’État tchèque dédiée à la mémoire de Saint Wenceslas: 28 septembre
Anniversaire de la création de l’État tchécoslovaque indépendant: 28 octobre
Journée de lutte pour la liberté et la démocratie: 17 novembre
Veille de Noël: 24 décembre
Jour de Noël: 25 décembre
Fête de la Saint-Étienne: 26 décembre
Les règles légales applicables au calcul des délais sont fixées aux articles 55 à 58 de la loi nº 99/1963 Rec., code de procédure civile, telle que modifiée.
Un délai exprimé en jours commence à courir le jour suivant le fait déterminant pour son commencement.
Par moitié d’un mois, on entend quinze jours.
Un délai exprimé en semaines, mois ou années expire le jour dont le nom ou le numéro correspond au jour où tombe le fait à partir duquel le délai commence à courir. Si un tel jour n’existe pas le dernier mois, le délai expire le dernier jour du mois.
Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.
Les délais exprimés en heures finissent de courir à l’expiration de l’heure dont la désignation correspond à l’heure à laquelle est survenu le fait déterminant le commencement du délai.
Le délai de procédure est respecté si au cours de son dernier jour l’acte est effectué devant la justice ou la demande est déposée auprès de l’autorité qui a l’obligation de la notifier, le plus souvent le titulaire d’une licence postale.
Si la procédure est suspendue, le cours des délais de procédure est lui aussi suspendu (voir article 111, paragraphe 1, du code de procédure civile). Si la procédure reprend son cours, les délais se remettent à courir.
Le délai ne comprend pas le jour où a eu lieu le fait déterminant le commencement du délai; ce principe ne s’applique pas aux délais exprimés en heures. En règle générale, le délai commence donc à courir le jour suivant le jour où est survenu le fait déterminant pour le cours du délai (voir article 57, paragraphe 1, de la loi nº 99/1963 Rec., code de procédure civile, telle que modifiée).
Non.
Le délai ne comprend pas le jour où a eu lieu le fait déterminant le commencement du délai; ce principe ne s’applique pas aux délais exprimés en heures (voir article 57, paragraphe 1, de la loi nº 99/1963 Rec., code de procédure civile, telle que modifiée).
Le délai comprend les jours civils.
Dans le code de procédure civile (loi nº 99/1963 Rec., telle que modifiée), les délais exprimés en semaines sont rares (par exemple article 260, paragraphe 3, article 295, paragraphe 1, article 295, paragraphe 2); ils apparaissent plus souvent dans la pratique judiciaire en tant que délais judiciaires.
Les délais exprimés en mois sont présents dans le code de procédure civile comme délais d’un mois (par exemple article 82, paragraphe 3, article 336m, paragraphe 2, article 338za, paragraphe 2), de deux mois (par exemple article 240, paragraphe 1, article 247, paragraphe 1), de trois mois (par exemple article 111, paragraphe 3, article 233, paragraphe 1, article 234, paragraphe 1) et de six mois (par exemple article 77a, paragraphe 2, article 260g, paragraphe 3).
Dans le code de procédure civile, il existe deux types de délais exprimés en années: le délai d’un an (par exemple article 111, paragraphe 3) et le délai de trois ans (par exemple article 99, paragraphe 3, article 233, paragraphe 2, article 234, paragraphe 2).
Les délais exprimés en semaines, en mois ou en années expirent à l’issue du jour dont la désignation correspond au jour où est survenu le fait déterminant le commencement du délai, et à défaut d’un tel jour le mois en question, le dernier jour de ce mois (voir article 57, article 2, de la loi nº 99/1963 Rec., code de procédure civile, telle que modifiée).
Oui (voir article 57, paragraphe 2, de la loi nº 99/1963 Rec., code de procédure civile, telle que modifiée).
Les délais de procédure légaux ne peuvent être modifiés par une décision de justice.
Les délais de procédure judiciaires peuvent, selon les circonstances, être prolongés par une juridiction.
Une partie peut attaquer la décision d’un tribunal d’arrondissement (okresní soud) ou celle d’une cour régionale (krajský soud) rendue dans une procédure de première instance en formant un appel, à condition que la loi ne l’exclue pas (voir article 201, de la loi nº 99/1963 Rec., code de procédure civile, telle que modifiée). L’appel doit être formé devant la juridiction dont la décision est attaquée, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision écrite. Le délai pour former appel ne comprend pas le jour où la décision a été signifiée à la partie. Pour respecter ce délai de procédure, il suffit que l’acte d’appel soit remis à une autorité qui a l’obligation de le notifier (notamment le titulaire d’une licence postale, l’établissement pénitentiaire pour les personnes en exécution de peine ou en détention provisoire, les établissements d’éducation institutionnelle ou protégée pour les personnes qui y sont placées, etc.) ou à la juridiction le dernier jour de ce délai.
Si une ordonnance rectificative a été rendue concernant le dispositif de la décision, ce délai commence à courir au moment où la décision rectificative acquiert l’autorité de la chose jugée (voir article 204, paragraphe 1, du code de procédure civile).
Un appel sera également réputé avoir été interjeté en temps utile même s’il a été introduit après expiration du délai de quinze jours, dans le cas où l’appelant a suivi les instructions incorrectes de la juridiction concernant l’appel. Si la décision ne comporte pas d’informations sur l’appel, le délai pour le former ou la juridiction devant laquelle il doit être introduit, ou si elle informe de manière erronée qu’elle n’est pas susceptible d’appel, il est possible de former un appel dans les trois mois suivant sa notification.
Si l’affaire a été tranchée au moyen d’une injonction de payer, il n’est possible de s’opposer à ses effets qu’au moyen d’une opposition du défendeur formée en temps utile, dans le délai légal de 15 jours suivant la notification de l’injonction de payer, auprès de la juridiction qui l’a délivrée (voir article 172, paragraphe 1 du code de procédure civile). L’introduction d’une telle opposition entraîne l’annulation de l’injonction de payer et la juridiction ordonne la tenue d’une audience. L’injonction de payer n’est évidemment pas annulée si l’appel s’attaque uniquement au point du dispositif relatif aux dépens.
Le code de procédure civile (loi nº 99/1963 Sb., telle que modifiée) permet, pour des motifs sérieux, d’ajourner une audience s’il n’est pas possible d’examiner et juger l’affaire lors d’une audience unique (voir article 119 du code de procédure civile). Un motif d’ajournement d’audience sérieux peut être, à titre d’exemple, le fait qu’une des parties à la procédure ne se soit pas présentée à l’audience si celle-ci ne peut se tenir en son absence (voir article 101, paragraphe 3, du code de procédure civile), si une des parties n’a pas eu suffisamment de temps pour se préparer à l’audience, ou si l’assignation ne lui a pas été notifiée suffisamment à l’avance, ou pour d’autres raisons pertinentes.
La partie peut demander par avance l’ajournement de l’audience. La juridiction statue sur la demande préalable d’ajournement de l’audience en fonction de la pertinence du motif invoqué. Si la juridiction ne fait pas droit à la demande de la partie, celle-ci est tenue de comparaître à l’audience.
Le droit tchèque ne réglemente pas explicitement une telle situation.
Dans le cas d’une procédure comportant un élément international, qui donnera lieu à des significations et notifications à une partie se trouvant à l’étranger, il sera procédé conformément aux règles de procédure lex fori, c’est-à-dire aux règles de procédure de la juridiction compétente dans cette affaire.
Le non-respect des délais de procédure produit toujours des effets procéduraux.
Si le code de procédure civile (la loi nº 99/1963 Rec., telle que modifiée) fixe un certain délai pour effectuer un acte (par exemple un appel, un recours en cassation), le non-respect du délai entraîne la déchéance de la possibilité d’effectuer un tel acte (forclusion). Il est possible d’accorder un relevé de forclusion si la partie ou son représentant ont laissé expirer le délai pour un motif excusable (par exemple pour une maladie subite, un accident, etc.), ce qui a entraîné leur forclusion pour un acte qu’ils étaient en droit d’effectuer (voir article 58 du code de procédure civile), sous réserve toutefois que le code de procédure civile ne l’exclue pas (conformément à l’article 235, paragraphe 1, du code de procédure civile, le relevé de forclusion est par exemple exclu pour les recours en réouverture de la procédure et en annulation). S’il s’agit d’un délai pour l’exécution d’une obligation, son non-respect entraîne une certaine sanction (par exemple l’infliction d’une amende).
Dans différents cas, la loi associe certaines conséquences juridiques à l’expiration d’un délai de procédure judiciaire. Un délai judiciaire peut être prolongé par le président de chambre (juge unique). Aucun relevé de forclusion n’est envisageable en cas d’expiration d’un délai judiciaire.
Une injonction de payer n’ayant pas fait l’objet d’une opposition produit les effets d’un jugement définitif et exécutoire (voir article 174, paragraphe 1, du code de procédure civile).
Les conséquences de la non-comparution à une audience sont différentes de celles de l’expiration d’un délai. Si une partie dûment invitée à comparaître ne se présente pas à l’audience, sans avoir demandé en temps utile son ajournement pour un motif pertinent, la juridiction peut examiner l’affaire et statuer en son absence (voir article 101, paragraphe 3, de la loi nº 99/1963 Rec., code de procédure civile, telle que modifiée) et éventuellement, aux conditions fixées à l’article 153b du code de procédure civile, rendre un jugement par défaut.
Si, pour des motifs excusables, le défendeur ne comparaît pas à la première audience tenue dans une affaire dans laquelle est rendu un jugement par défaut, la juridiction rend une ordonnance d’annulation de ce jugement sur le fondement d’une demande du défendeur et ordonne la tenue d’une nouvelle audience. La partie peut introduire une telle demande jusqu’au jour où le jugement par défaut acquiert l’autorité de la chose jugée (voir article 153b, paragraphe 4 du code de procédure civile).
Un jugement au fond rendu par défaut est également susceptible d’appel. Si en plus de la demande en annulation du jugement de la juridiction de première instance, le défendeur a également attaqué le jugement en formant un appel et qu’il a été fait droit à la demande en annulation du jugement par une ordonnance passée en force de chose jugée, cet appel n’est pas pris en considération (voir article 153b, paragraphe 5, du code de procédure civile).
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En Allemagne, le code de procédure civile (ZPO) énonce en ses articles 214 à 229 des règles générales régissant les délais de procédure, tandis que les dispositions spéciales applicables à certains délais sont disséminées dans l’ensemble de la ZPO.
On distingue les «délais au sens propre», pendant lesquels les parties peuvent ou (sous peine d’être privées d’un droit) doivent accomplir un acte de procédure, et les «délais au sens impropre», pendant lesquels la loi commande au tribunal d’accomplir certains actes.
Au sein des «délais au sens propre», on distingue encore les délais légaux, dont la durée est déterminée par la loi, et les délais judiciaires, dont la durée est fixée de manière discrétionnaire par le tribunal. Font également partie des délais légaux les «délais de rigueur» (article 224, paragraphe 1, deuxième phrase, de la ZPO), toujours désignés comme tels par le code de procédure civile et qui ne peuvent être ni abrégés ni prolongés.
Les délais judiciaires et les délais légaux, à l’exclusion toutefois des délais de rigueur et des délais au sens impropre, peuvent quant à eux être abrégés, mais non prolongés, par accord entre les parties. Le tribunal peut en principe modifier (c’est-à-dire soit prolonger, soit abréger) un délai judiciaire, mais ne peut modifier un délai légal que dans les cas prévus par la loi; dans les deux cas, il ne le fait que lorsqu’une partie peut exposer de façon crédible des motifs sérieux.
Les parties à une procédure civile doivent respecter notamment les délais suivants:
a) dans les procédures d’injonction de payer
Dans les procédures d’injonction de payer, il ne peut être formé opposition à l’injonction de payer (article 692, paragraphe 1, point 3, de la ZPO) ou au mandat d’exécution (article 700, paragraphe 1, et article 339, paragraphe 1, de la ZPO) que dans un délai de deux semaines. Si aucune opposition n’est formée et que le demandeur ne dépose aucune demande d’émission d’un mandat d’exécution dans un délai de six mois, l’effet de l’injonction de payer expire conformément à l’article 701 de la ZPO.
b) dans les procédures au fond
Si le début d’un délai est stipulé par référence au moment de la notification (voir réponse à la question 4), il y a lieu de vérifier si la notification a été valablement effectuée. En cas de notification de substitution, il est en principe sans pertinence pour sa validité que le destinataire ait effectivement reçu le document. Il faut cependant toujours que le domicile ou les locaux commerciaux du destinataire soient effectivement (encore) situés à l’adresse de notification.
Si le destinataire n’a pas eu connaissance de la procédure et n’a donc pu former de recours contre la décision rendue, il peut, dans certaines conditions, demander le rétablissement de la situation antérieure (voir réponse à la question 4). Pour ce qui est du début du délai alors applicable, voir réponse à la question 16.
L’article 222, paragraphe 1, de la ZPO dispose que pour le calcul de tous les délais de procédure, les dispositions du code civil allemand BGB, c’est-à-dire ses articles 187 à 193, sont applicables.
Pour le calcul des délais, voir points 7 à 9.
Le début d’un délai se réfère généralement à la notification de l’acte auquel il s’agit de répondre ou de la décision contre laquelle un recours peut être formé (voir, par exemple, article 276, paragraphe 1, première phrase, article 329, paragraphe 2, deuxième phrase, et article 339, paragraphe 1, de la ZPO). Les articles 517, 548, et 569, paragraphe 1, deuxième phrase, de la ZPO prévoient eux aussi que le délai d’appel, de «Revision» et de «Beschwerde» commence à courir à la notification de la décision; si celle-ci n’a pas ou pas valablement été notifiée et qu’il n’y a pas été remédié conformément à l’article 189 de la ZPO, le délai commence toutefois à courir passé un délai de cinq mois après le prononcé de la décision. Le délai de cinq mois vient alors se substituer à la notification. Une disposition analogue figure à l’article 544, paragraphe 3, première phrase, de la ZPO pour le recours en autorisation du pourvoi, l’effet de substitution à la notification n’intervenant toutefois ici qu’au bout de six mois.
C’est à un autre début du délai que se réfèrent notamment les recours par lesquels il est exceptionnellement possible de rompre l’autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement:
Si la question posée ci-dessus revient à demander quand un acte à accomplir dans un délai donné produit ses effets, respectant ainsi le délai, la réponse est la suivante:
Un délai de procédure est respecté lorsque l’acte de procédure est accompli, c’est-à-dire en règle générale que le document requis pour respecter le délai parvient au tribunal, avant l’expiration du dernier jour du délai. Ce n’est donc en principe pas le moment de l’envoi, mais celui de l’arrivée au tribunal qui est déterminant. On peut en tout état de cause profiter du délai jusqu’au dernier moment, c’est-à-dire jusqu’au dernier jour à minuit, même s’il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que quiconque au tribunal prenne alors effectivement connaissance du document.
Si cette question revient au contraire à demander comment le début du délai est déterminé, la réponse est la suivante:
Si un événement ou un moment d’une journée sont déterminants pour le début d’un délai, l’article 187, paragraphe 1, du BGB dispose que le jour où cet événement ou ce moment surviennent ne compte pas pour le calcul du délai.
Non. Dans la mesure où c’est le moment de la notification qui détermine le début d’un délai (voir réponse à la question 4), la méthode de notification ne joue aucun rôle. La notification est effectuée au moment où soit le document à notifier a été remis à son destinataire (article 177 de la ZPO), soit l’une des formes de notification de substitution visées aux articles 178, 180, 181 de la ZPO (par exemple remise à un membre adulte de la famille, dépôt dans la boîte aux lettres) a été effectuée.
Si un événement ou un moment d’une journée sont déterminants pour le début d’un délai, l’article 187, paragraphe 1, du BGB dispose que le jour où cet événement ou ce moment surviennent ne compte pas pour le calcul du délai.
Ce sont les jours civils et non pas les jours ouvrables qui comptent. Si cependant la fin d’un délai venait à tomber sur un dimanche, un samedi ou un jour férié général, le délai n’expirerait pas ce jour-là, mais le jour ouvrable suivant (article 222, paragraphe 1, de la ZPO, article 193 du BGB).
Un délai exprimé en semaines, en mois ou en périodes de plusieurs mois — année, semestre, trimestre — expire, dans le cas où un événement ou un moment survenant dans la journée est déterminant pour le début de la période (à savoir que ce jour ne compte pas pour le calcul du délai), le jour de la dernière semaine ou du dernier mois précédant le jour dont le nom ou le nombre correspond au jour où le délai a commencé. En revanche, dans le cas où le commencement d’un jour constitue le moment déterminant pour le début d’un délai (à savoir que ce jour compte pour le calcul du délai), le délai expire le jour de la dernière semaine ou du dernier mois précédant le jour dont le nom ou le nombre correspond au jour où le délai a commencé (article 222, paragraphe 1, de la ZPO, article 188, paragraphe 2, du BGB).
Lorsque dans le cas d’un délai exprimé en mois, le dernier mois ne comporte pas le jour déterminant pour son expiration, le délai expire le dernier jour du mois (par exemple: début du délai le 30 janvier, expiration du délai le 28 février) (article 188, paragraphe 3, du BGB).
Voir question 8.
Si un délai vient à expirer un dimanche, un samedi ou un jour férié général, ce n’est pas ce jour-là qui est déterminant, mais le jour ouvrable suivant, conformément à l’article 222, paragraphe 1, de la ZPO et à l’article 193 du BGB.
La prolongation de délais fixés relève en principe du pouvoir discrétionnaire du juge. Les délais de rigueur ne peuvent toutefois être prolongés. La prolongation d’un délai peut requérir l’assentiment de l’autre partie.
En Allemagne, le droit civil et le droit de la procédure civile prévoient par ailleurs notamment les délais spéciaux suivants:
La fixation du jour et de l’heure des audiences relève en principe de la discrétion du tribunal, son pouvoir discrétionnaire trouvant toutefois ses limites dans son devoir de diligence procédurale et dans l’obligation qui lui est faite de ne fixer des audiences le dimanche, les jours fériés et le samedi que dans des cas d’urgence.
En convoquant à l’audience, le tribunal doit prévoir un délai de comparution d’une semaine au moins pour les procès où le ministère d’avocat est exigé et de trois jours pour les autres procès; ces délais ne peuvent être abrégés que par accord des parties ou sur demande d’une partie.
Le tribunal doit, en vertu de l’article 141, paragraphe 1, de la ZPO, ordonner la comparution personnelle des deux parties à l’audience orale si cela paraît indiqué aux fins d’instruction. Le tribunal renonce cependant à ordonner la comparution personnelle d’une partie lorsqu’on ne peut raisonnablement exiger d’elle, en raison d’une distance excessive (voir point 8) ou pour tout autre motif important, qu’elle se présente à l’audience. Un «autre motif important» au sens de l’article 141, paragraphe 1, deuxième phrase, de la ZPO est tout motif sérieux pour la partie en question, par exemple maladie, congé déjà prévu, charge de travail excessive, ou la sollicitation psychique probable résultant de la rencontre de l’autre partie.
En outre, l’article 227, paragraphe 1, première phrase, de la ZPO prévoit que le tribunal peut, sur demande d’une partie invoquant des «motifs sérieux», annuler une audience orale ou en changer la date, ou ajourner une audience. Ne sont notamment pas considérées comme motifs sérieux au sens de cette disposition l’absence fautive d’une partie ou l’insuffisance injustifiée de sa préparation; le sont en revanche le non-respect des délais de comparution ou d’opposition, un nécessaire changement d’avocat, la maladie d’un témoin, de l’avocat, de la partie ou leur empêchement pour cause de décès d’un parent proche. Le motif sérieux invoqué dans la demande de changement de date de l’audience doit, à la demande du tribunal, être établi de manière crédible et doit être examiné de manière d’autant plus critique que la demande est plus proche de l’audience. En outre, même après la suppression des vacances judiciaires, l’article 227, paragraphe 3, de la ZPO facilite le changement de date des audiences entre le 1er juillet et le 31 août à la demande d’une partie.
Le territoire de la République fédérale d’Allemagne ne présentant pas de telles particularités géographiques, rien ne justifie des dispositions spéciales. Le code de procédure civile allemand ne prévoit de ce fait aucune prolongation générale de délai pour les personnes domiciliées à grande distance du tribunal compétent. Son article 141, paragraphe 1, deuxième phrase, dispose cependant que le tribunal peut, dans un cas particulier, renoncer à ordonner la comparution personnelle d’une partie lorsqu’on ne peut l’exiger d’elle pour cause de «grande distance» entre son domicile et le siège du tribunal. Si, les transports étant aujourd’hui généralement commodes, une distance de plusieurs centaines de kilomètres n’est pas considérée comme une «grande distance», ce sont les circonstances générales du cas d’espèce, parmi lesquelles, par exemple, l’état de santé de la partie en question, qui sont déterminantes.
Faute de règles de prolongation de délai pour les parties domiciliées dans des régions éloignées, l’ordre juridique allemand ne connaît pas le problème que poserait ailleurs leur reconnaissance.
Le non-respect d’un délai peut entraîner diverses conséquences juridiques; par exemple:
Les parties défaillantes disposent des possibilités suivantes face aux conséquences juridiques exposées au point 15:
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Le calcul des délais de procédure est régi par les dispositions de la tsiviilseadustiku üldosa seadus (loi sur la partie générale du code civil, ci-après dénommée «TsÜS») relatives aux délais et à la date limite, sauf disposition contraire de la loi. L’article 134, paragraphe 2, de la TsÜS prévoit que les délais sont fixés en années, en mois, en semaines, en jours, en heures ou en unités plus petites ou sont déterminés par un événement dont la survenance est certaine. Le délai commence à courir le lendemain du jour civil ou de l’événement qui marque le début du délai et prend fin à la date limite. Lorsque la date limite est déterminée à l’aide d’un délai calculé en jours ou en unités plus grandes, il expire à la date limite à minuit, sauf disposition contraire de la loi. Lorsqu’il est prévu qu’une manifestation de volonté doit parvenir à une personne exerçant une activité commerciale ou professionnelle ou qu’un acte doit être effectué vis-à-vis de cette dernière dans un délai précis, ceci doit se produire, au plus tard, à la date limite, pendant les heures de travail normales de l’établissement où la manifestation de volonté ou l’acte doivent avoir lieu. Lorsqu’un acte de procédure doit être effectué dans les locaux de la juridiction, il est considéré que le délai se termine à la fin de la journée de travail de la juridiction.
Les jours fériés sont prévus dans la pühade ja tähtpäevade seadus (loi sur les fêtes et les jours fériés) (entrée en vigueur le 23 février 1998). Ils sont les suivants:
Conformément à l’article 65, paragraphe 1, du tsiviilkohtumenetluse seadustik (code de procédure civile, ci-après dénommé «TsMS»), le calcul des délais de procédure est régi par les dispositions de la TsÜS relatives aux délais et à la date limite, sauf disposition contraire de la loi.
La règle générale est définie à l’article 135, paragraphe 1, de la TsÜS selon lequel, sauf disposition contraire de la loi ou du contrat, un délai commence à courir le jour suivant le jour civil ou la survenance de l’événement qui en détermine le début. Un délai fixé par une juridiction commence à courir le jour suivant la signification du document qui fixe ce délai, à moins qu’une autre décision n’ait été prise lors de sa fixation. Lorsqu’un document ne doit pas être signifié, le délai commence à courir à la date de la réception de l’avis notifiant la fixation du délai (article 63 du TsMS).
Non, le TsMS dispose que le délai accordé par la juridiction commence à courir le lendemain de la signification du document. Il en est ainsi pour toutes les modalités de signification.
Non, conformément à l’article 135, paragraphe 1, de la TsÜS, le délai commence à courir le lendemain du jour civil ou de l’événement qui marque le début du délai, sauf disposition contraire de la loi ou du contrat.
L’article 136, paragraphe 9, de la TsÜS prévoit en déterminant un délai qu’est considéré comme un jour la période s’étalant de minuit à minuit. En conséquence, pour un délai exprimé en jours, le nombre de jours indique le nombre de jours francs.
En règle générale, le délai de procédure est exprimé en jours.
Est exprimé en mois, par exemple, un délai à l’expiration duquel aucun pourvoi ne peut plus être formé. Conformément à l’article 632 du TsMS, un pourvoi peut être formé dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, mais au plus tard, dans un délai de cinq mois à compter de la prononciation publique du jugement du tribunal de premier degré. À l’expiration de cinq mois à compter de la prononciation publique du jugement, aucun pourvoi ne peut plus être formé. Il en est de même dans le cas où la période restant entre la signification du jugement et la date où cinq mois se sont écoulés à compter de sa prononciation publique serait inférieure à 30 jours. La restriction absolue décrite a été prévue afin de garantir la sécurité juridique. Un tel délai absolu de cinq mois est introduit, par exemple, également en ce qui concerne la formation d’un pourvoi contre une ordonnance et d’un pourvoi en cassation.
Quant aux délais exprimés en années, dont un exemple est le délai fixé pour une créance relative au remboursement de la taxe étatique ou de la caution: cette créance expire dans un délai de deux ans à compter de la fin de l’année pendant laquelle la caution ou la taxe étatique a été acquittée mais pas avant la clôture de la procédure et de la décision de justice. Toutefois, il s’agit de la fin du délai de la créance et non d’un délai de procédure, ce qui signifie que ce délai ne peut pas être prolongé ou restauré.
Sont également exprimés en années les délais de prescription. Le délai de prescription d’une créance n’est pas non plus un délai de procédure. Conformément à l’article 143 de la TsÜS, la juridiction tient compte de la prescription de la créance uniquement sur demande de l’obligé.
Le délai expire à la date limite. Lorsque la date limite est déterminée par référence à un délai calculé en semaines, la date limite est le jour afférent de la dernière semaine. Lorsque la date limite est déterminée par référence à un délai calculé en mois, la date limite est le jour afférent du dernier mois. Lorsque la date limite est déterminée par référence à un délai calculé en années, la date limite est le jour afférent du mois afférent de la dernière année. Lorsque la date limite est déterminée par référence à un délai calculé en mois ou en années et la date limite tombe sur un mois ne contenant pas la date nécessaire, il est considéré que la date limite est le dernier jour de ce mois (article 136, paragraphes 2 à 5, de la TsÜS).
Oui. Oui, l’article 136, paragraphe 8, de la TsÜS dispose qu’au cas où le délai prévu pour faire une expression de volonté ou pour exécuter une obligation tombe sur une fête ou sur un jour férié, il est considéré que la date limite est le premier jour ouvert suivant ce jour férié.
Conformément à l’article 64, paragraphe 1, du TsMS, une juridiction peut prolonger un délai de procédure qu’elle a accordé sur la base d’une demande justifiée ou d’office pour un motif sérieux. Un délai ne peut être prolongé à plusieurs reprises qu’avec l’accord de la partie adverse.
Un pourvoi doit être formé dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à la personne auteur du pourvoi, mais au plus tard, dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l’arrêt du tribunal de première instance (esimese astme kohus) a été rendu public (article 632, paragraphe 1, du TsMS). Il existe des exceptions à cette règle générale:
D’un commun accord des parties, déclaré devant la juridiction, le délai de formation d’un pourvoi peut être raccourci ou bien prolongé jusqu’à concurrence de cinq mois à compter de la prononciation publique du jugement.
Conformément au TsMS, la juridiction fixe la date et l’heure de l’audience immédiatement après la réception du mémoire introductif d’instance ou de la demande et du mémoire en défense ou l’expiration du délai accordé pour présenter le mémoire en défense. La juridiction peut fixer la date et l’heure de l’audience également avant la réception du mémoire en défense ou l’expiration du délai de présentation de ce mémoire, lorsqu’il est fondé de croire que, indépendamment de la réponse, une audience est nécessaire pour résoudre l’affaire ou que, en raison des circonstances, la fixation immédiate de la date et de l’heure de l’audience est nécessaire pour une autre raison. Lorsque la juridiction ne demande pas de mémoire en défense, elle fixe la date et l’heure de l’audience aussitôt après la réception du mémoire introductif d’instance ou de la demande. En fixant la date et l’heure de l’audience, la juridiction demande aussi l’opinion des parties à la procédure et la prend en considération dans la mesure du possible.
Pour un motif sérieux, la juridiction peut annuler ou changer la date et l’heure de l’audience ou la renvoyer à une date et/ou à une heure ultérieure (article 352, paragraphe 1, du TsMS).
Lorsque le déroulement de la procédure est soumis au droit procédural estonien, la personne ne perd pas le droit à un prolongement du délai de procédure par le seul motif que dans le lieu où la personne a eu connaissance de l’acte, le prolongement du délai est/n’est pas appliqué.
Lorsqu’un acte de procédure n’est pas effectué dans le délai prévu, la partie à la procédure concernée n’est pas en droit de l’effectuer plus tard, à moins que la juridiction ne restaure le délai ou ne prolonge le délai qu’elle a accordé elle-même ou bien qu’elle n’examine la demande, la preuve ou l’objection présentée par la partie à la procédure. Il en est ainsi indépendamment du fait si la partie à la procédure a été avertie ou non de cette conséquence.
Lorsque, en raison de la non-comparution du défendeur, la juridiction a rendu un jugement par défaut, le défendeur est en droit de déposer une demande de purge de la contumace (article 415 du TsMS). Le défendeur est en droit de déposer une demande de purge de la contumace contre un jugement par défaut, lorsque son inaction – qui a conduit à l’intervention d’un jugement par défaut – était due à un motif sérieux. Est considéré comme un motif sérieux ne permettant pas déposer de mémoire en défense ou de comparaître à l’audience et d’en informer la juridiction, notamment une interruption de la circulation, une maladie soudaine de la partie ou maladie grave d’une personne proche, qui a empêché la partie de déposer un mémoire en défense ou de comparaître à l’audience ou de se faire représenter (article 422, paragraphe 1).
Indépendamment de l’existence d’un motif sérieux, une demande de purge de la contumace peut être déposée, lorsque:
Une demande de purge de la contumace peut être déposée dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement par défaut. Lorsqu’un jugement par défaut a été signifié publiquement, une demande de purge de la contumace peut être déposée dans un délai de 30 jours à compter du jour où le défendeur a eu connaissance du jugement par défaut ou de la procédure d’exécution ouverte en vue de son exécution. Lorsque, après la restauration de la procédure, un nouveau jugement par défaut faisant grief au défendeur est rendu, ce dernier peul former un pourvoi contre ce nouveau jugement, en invoquant uniquement les motifs de l’intervention du jugement par défaut n’ont pas été vérifiés.
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Les principaux types de délais sont les suivants:
Délai pour répondre à une demande: après s'être vu signifier ou notifier une demande déposée devant la Haute Cour (High Court), le défendeur dispose de huit jours pour envoyer un accusé de réception de signification ou de notification, appelé «comparution». Toutefois, ce délai de huit jours ne s’applique pas aux «citations spéciales», conformément à l’ordonnance 12, règle nº 2, des Rules of the Superior Courts (règlement de procédure des juridictions supérieures), qui permet de déposer une comparution à tout moment.
Le délai général de huit jours ne tient pas compte de la date de signification ou de notification, à moins que la Cour n’en dispose autrement. Le défendeur dispose ensuite d’un délai de 28 jours à compter du dépôt de la requête ou du délai prévu pour la comparution, la date la plus tardive étant retenue, pour présenter une défense [ordonnance 21, règle nº 1, des Rules of the Superior Courts].
Dans le cadre des procédures civiles devant un tribunal itinérant (Circuit Court), un défendeur est tenu de transmettre sa défense au demandeur dans les 10 jours suivant sa comparution [ordonnance 15, règle nº 4, des Circuit Court Rules 2001 (règlement de 2001 applicable aux tribunaux itinérants)] . Devant le tribunal de district (District Court), une comparution et une défense doivent être déposées au plus tard 28 jours après la signification ou la notification de l’avis de demande [ordonnance 42 des District Court Rules (règlement applicable aux tribunaux de district)].
Délai d’exécution d’une décision: devant la Haute Cour (High Court), la procédure d’exécution d’une décision peut être engagée dans un délai de six ans à partir de la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire [ordonnance 42, règle nº 23, desRules of the Superior Courts]. 42, r. 23]. Il est nécessaire de demander à la juridiction l’autorisation de procéder à l’exécution lorsque six années se sont écoulées ou lorsqu’un changement est intervenu concernant les parties, par décès ou autre. Une action fondée sur un jugement est prescrite au bout de 12 ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire [article 11 du Statute of Limitations 1957 (loi de 1957 sur la prescription)].
Délais de prescription: dans le cadre de contrats, les parties au contrat ont jusqu'à six ans après le fait générateur pour intenter une action. Dans les affaires délictuelles, une personne dispose généralement d’un délai de six ans pour intenter une action, bien que des règles particulières s’appliquent en ce qui concerne les cas de dommages corporels et de diffamation.
En cas de dommages corporels, une personne dispose d’un délai de deux ans pour intenter une action à compter de la date du dommage ou de la date à laquelle elle a connaissance de la cause du dommage, si cette date est postérieure [article 7 du Civil Liability and Courts Act 2004 (loi de 2004 sur la responsabilité civile et les juridictions)].
En cas de diffamation, une personne dispose d’un an pour intenter une action. Ce délai peut être porté à deux ans dans des circonstances exceptionnelles.
Dans le cadre d’une action contre une succession à cause de mort, la demande doit être introduite dans les deux ans suivant le décès ou dans le délai de prescription ordinaire, le délai le plus court étant retenu [article 9, paragraphe 2, du Civil Liability Act 1961 (loi de 1961 sur la responsabilité civile)].
Les procédures intentées par des cohabitants conformément à la partie 15 du Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010 (loi de 2010 relative au partenariat enregistré et à certains droits et obligations des cohabitants) doivent être engagées dans les deux ans suivant la fin de la relation.
Pour les affaires concernant le recouvrement d’un bien-fonds, le délai de prescription est de 12 ans.
Pour le recouvrement des arriérés de loyers conventionnels, le délai de prescription est de six ans. Pour le rachat d’une hypothèque, le délai est de 12 ans. Pour les demandes de rémunération de sauvetage, un délai de prescription de deux ans s’applique. Pour une action en réparation de dommage découlant de la violation de conditions tacites liées à un véhicule automobile défectueux, une personne dispose de deux ans pour intenter une action [article 13, paragraphe 8, du Sale of Goods and Supply of Services Act 1980 (loi de 1980 sur la vente de biens et la fourniture de services)]. Pour une action en réparation de dommage résultant d’un produit défectueux, l’action doit être engagée dans un délai de trois ans [article 7, paragraphe 1, du Liability for Defective Products Act 1991 (loi de 1991 sur la responsabilité du fait des produits défectueux)].
Les règles concernant les séances des juridictions et les vacances judiciaires sont disponibles sous le lien figurant à la fin du présent document.
Outre le samedi et le dimanche, voici une liste des jours non ouvrables en Irlande:
le jour de l’An (1er janvier),
la Saint-Patrick (17 mars)
le lundi de Pâques
le jour de Noël (25 décembre).
la Saint-Étienne (26 décembre).
le premier lundi des mois de mai, juin et août
le dernier lundi d’octobre
Lorsque le jour de Noël, la Saint-Étienne ou le jour de l’An tombe un week-end, le premier jour de la semaine suivante devient un jour férié. Veuillez également noter les vacances judiciaires, pendant lesquelles les séances des juridictions sont limitées aux «séances de vacances» et aux demandes urgentes, par exemple. Par exemple, pendant les grandes vacances d’août et de septembre, le nombre de séances des juridictions supérieures (Superior Courts) et des tribunaux itinérants (Circuit Courts) est limité.
Le Statute of Limitations de 1957 (loi sur la prescription de 1957), tel que modifié, précise les délais dans lesquels les procédures judiciaires doivent être intentées. Une action intentée après l’expiration du délai de prescription n’est exclue ou radiée que si le défendeur invoque la loi sur la prescription dans sa défense. Par conséquent, la loi sur la prescription n’a aucune incidence sur la qualité d’un demandeur pour agir en justice, mais peut en avoir sur son droit d’obtenir gain de cause. Il convient également de mentionner que, même lorsqu’une action est intentée dans le délai imparti, la Haute Cour conserve la compétence inhérente de rejeter la demande dans l’intérêt de la justice lorsque le délai écoulé entre la date du fait générateur de l’action et la date de la procédure ou de la demande est si important qu’il entraînerait une injustice à l’égard d’un défendeur. Voir également la réponse à la question 1 ci-dessus.
Le délai commence à courir à partir de la date de l’événement concerné ou de la «date à laquelle il est pris connaissance de l’événement concerné» (par exemple, un préjudice). Par exemple, si une juridiction accorde un délai d’une semaine pour accomplir un acte auprès de la Cour, l’acte en question doit être accompli ou le document correspondant déposé dans un délai d’une semaine à compter du prononcé de l’ordonnance de le faire. De même, si une partie dispose d’un délai de six ans pour exécuter un jugement, ce délai court à partir de la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire.
En général, et sauf intention contraire d’un texte législatif, lorsqu’il est indiqué qu’un délai commence à courir un jour précis, ce dernier est compris dans le délai [article 18, point h), de l’Interpretation Act 2005 (loi de 2005 relative à l’interprétation)]. L’ordonnance 122, règle nº 10, des Rules of the Superior Courts prévoit néanmoins que, lorsqu’un nombre précis de jours (autres que les jours «francs») est prescrit par ces règles, le premier jour n’est pas pris en considération dans le calcul du délai.
Si un document doit être signifié ou notifié à l’autre partie à une action à une date précise ou dans un nombre précis de jours, il sera généralement demandé de le signifier ou de le notifier soit par courrier ordinaire affranchi, soit par courrier recommandé. Si le document est signifié ou notifié par courrier ordinaire prépayé, il est réputé avoir été signifié ou notifié à l’autre partie à l’heure à laquelle l’enveloppe contenant le document serait remise dans le cours normal de la distribution du courrier, généralement le lendemain du dépôt. [Pour les règles régissant la signification ou la notification d’un acte civil au tribunal itinérant, voir l’ordonnance 11, règle nº 10, et l’ordonnance 14, règle nº 3 vi), des Circuit Court Rules; pour les règles régissant la signification ou la notification d’un avis de demande au tribunal de district, voir l’ordonnance 41 des Rules of the District Court; pour les règles régissant la signification ou la notification d’un acte général à la Haute Cour, voir l’ordonnance 9 desRules of the District Court].
L’ordonnance 122 des Rules of the Superior Courts régit les règles générales relatives au délai, y compris le moment où la signification ou la notification est réputée effectuée [ordonnance 122, règle nº 9, des Rules of the Superior Courts].
Lorsqu’il est indiqué qu’un délai commence à courir un jour précis ou est calculé à partir d’un jour précis, par exemple si un document doit être signifié ou notifié à une partie «dans les sept jours», le premier jour (par exemple, le jour où l’ordonnance est rendue) est, sauf exception prévue par la loi ou les règles de procédure, réputé être inclus dans ce délai. L’ordonnance 122, règle nº 10, des Rules of the Superior Courts prévoit toutefois que, lorsqu’un nombre précis de jours (autres que les jours «francs») est prescrit par ces règles, le premier jour n’est pas pris en considération. Lorsqu’il est indiqué qu’un délai prend fin un jour précis ou est calculé jusqu’à un jour précis, ce jour est réputé inclus dans le délai. Lorsqu’un délai inférieur à six jours est accordé pour signifier ou notifier un document ou engager une procédure, le samedi, le dimanche, le jour de Noël et le Vendredi Saint ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai. [ordonnance 122 des Rules of the Superior Courts].
Jours civils, sauf indication contraire.
Lorsque le délai pour accomplir un acte ou engager une procédure s’exprime en mois ou en années, il est calculé en mois calendaires, sauf indication contraire.
En général, sauf intention contraire d’un texte législatif, lorsqu’il est indiqué qu'un délai court ou est calculé à partir d’un jour précis, ce jour doit être inclus dans le délai et, lorsqu’il est indiqué qu'un délai prend fin un jour précis ou est calculé jusqu’à un jour précis, ce jour doit être inclus dans le délai [Interpretation Act 2005, s.18(h)]. L’ordonnance 122, règle nº 10, des Rules of the Superior Courts prévoit néanmoins que, lorsqu’un nombre de jours précis (autres que les jours «francs») est prescrit par ces règles, le premier jour n’est pas pris en compte lors du calcul du délai.
Oui, lorsque le délai pour accomplir un acte ou engager une procédure expire un samedi, un dimanche ou un autre jour durant lequel les greffes sont fermés, et que l'acte ne peut donc pas être accompli ce jour-là, ce délai expirera le jour d’ouverture suivant des greffes. Cette règle s’applique à chaque fois qu’il existe un délai d’expiration.
Lorsqu’une loi prévoit un délai de prescription, les juridictions ne sont pas compétentes pour prolonger ce délai. Les juridictions disposent toutefois d’un pouvoir discrétionnaire leur permettant, dans certains cas, de prolonger ou de réduire les délais fixés dans les règles de procédure ou dans les ordonnances judiciaires. Si le demandeur estime qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, il peut demander à la juridiction d’examiner une demande immédiatement sans attendre de signifier ou de notifier des documents au défendeur. C’est ce qu’on appelle une demande ex parte ou «sans préavis». Si une ordonnance ex parte est rendue, l’autre partie en sera informée et aura la possibilité de se présenter devant la juridiction pour demander la modification ou l’annulation de l’ordonnance. En général, le délai de dépôt de tout document de procédure peut être prolongé par consentement des parties. Lorsqu’une partie à une action cherche à obtenir une prolongation du délai de recours, elle doit établir qu’elle avait l’intention de former un recours dans le délai imparti, que l’absence de recours dans les délais était due à une erreur et qu’elle présente des arguments défendables. Si un préjudice a été causé à l’autre partie en raison du délai écoulé, il peut s’agit d’un facteur pertinent et la juridiction peut, dans ces circonstances, exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser de prolonger le délai.
Un recours contre une décision rendue par la Haute Cour doit être formé dans un délai de 28 jours à compter de la date du prononcé de l’ordonnance attaquée.
Si une personne souhaite former un recours contre une décision rendue par le tribunal itinérant, elle doit le faire dans les 10 jours à compter de la date à laquelle l’ordonnance ou le jugement attaqué a été prononcé [ordonnance 61, règle nº 3, des Rules of the Superior Courts].
Si une personne souhaite former un recours contre une décision rendue par le tribunal de district, elle doit le faire dans les 14 jours à compter de la date à laquelle la décision a été rendue [ordonnance 101, règle nº 1, des District Court Rules].
Pour obtenir un contrôle juridictionnel d’une décision rendue par un juge ou un organe administratif, une demande doit être introduite rapidement et dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les motifs de la demande sont apparus pour la première fois, à moins que la juridiction n’estime qu’il existe de bonnes raisons de prolonger ce délai [ordonnance 84, règle nº 21, point 1), des Rules of the Superior Courts].
Lorsqu’une loi prévoit un délai de prescription, les juridictions ne sont pas compétentes pour prolonger ou réduire ce délai. Toutefois, sous réserve de toute disposition législative pertinente, la juridiction dispose d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de prolonger ou de réduire le délai prévu pour accomplir certains actes. Les Rules of the Superior Courts et les Rules of the Circuit Court prévoient que la juridiction a le pouvoir de prolonger ou de réduire le délai prévu par ces règles de procédure, ou fixé par toute juridiction.
Non, la partie ne perd pas le bénéfice de la prolongation du délai.
Toute partie qui ne respecte pas les délais imposés par la juridiction ou fixés dans les règles de procédure ou la législation s’expose au rejet de son affaire. Par exemple, si un défendeur ne comparaît pas à une demande ou ne présente pas de défense, le demandeur peut introduire une demande de jugement par défaut de défense.
Si un jugement est prononcé à l’encontre d’un défendeur dans ces circonstances, celui-ci peut demander l’annulation du jugement ou former un recours devant une juridiction supérieure. Si un demandeur ne fournit pas les détails de sa demande dans le délai imparti, un défendeur peut demander que la demande soit rejetée pour cause de retard. Le demandeur peut former un recours contre cette décision devant une juridiction supérieure. La juridiction peut également exercer son pouvoir discrétionnaire en matière de dépens de manière à pénaliser une partie qui s’est rendue coupable d’un retard déraisonnable ou qui n’a pas respecté les délais impartis.
La partie défaillante peut demander à la juridiction d’ordonner une prolongation des délais. Si l’expiration du délai a donné lieu à un jugement par défaut, elle peut demander l’annulation du jugement ou, en cas de rejet de cette demande, former un recours devant une juridiction supérieure.
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On entend par délai la période de temps au cours de laquelle un acte doit être effectué ou la période de temps qui doit s’écouler pour que des débats aient lieu dans une affaire ou pour qu’un acte soit effectué. Les délais ont pour but d’assurer la rapidité de l’administration de la justice et de garantir le droit à être entendu. Les délais de procédure sont ceux dont le respect ou le non-respect a des conséquences procédurales. Les délais se divisent en deux grandes catégories: 1) les délais d’ACTION, qui sont ceux dans lesquels les actes de procédure doivent être effectués, comme par exemple le délai d’appel fixé par la loi (voir article 318, paragraphe 1, du code de procédure civile), et 2) les délais d’ATTENTE, qui doivent expirer pour que les actes de procédure puissent être effectués. En général, ces délais, comme par exemple le délai de convocation du défendeur (voir article 228 du code de procédure civile), sont en faveur de la partie défenderesse, puisqu’ils lui donnent le temps de se préparer. Cette distinction est importante car les délais d’action peuvent être prorogés par accord mutuel des parties, alors que les délais d’attente ne sont susceptibles d’aucune prorogation. Si le dernier jour d’un délai d’action est un jour férié légal, le délai expire le premier jour ouvrable suivant, tandis que le délai d’attente arrive à échéance le jour d’expiration, même s’il s’agit d’un jour férié. À titre indicatif, d’importants délais de procédure prévus par le code de procédure civile (ci-après le «CPC») sont les suivants:
Le code de procédure civile prévoit des délais spécifiques dans le cadre d’autres procédures, comme par exemple celles qui concernent les litiges en matière matrimoniale (divorce, annulation de mariage, etc.), l’émission d’une injonction de payer et d’opposition à celle-ci (voir article 632 du CPC), les conflits en matière de baux d’habitation, les litiges du travail, les mesures provisoires ou conservatoires, l’exécution forcée et l’opposition à celle-ci.
En Grèce, les jours fériés sont définis par la loi n° 1157/1981, sans que la liste ne soit exhaustive. Le critère de l’existence d’un jour férié est l’absence générale de transactions. Par conséquent, il ne saurait y avoir de jours fériés pour des professions particulières ou des services particuliers. Le jour férié peut être de nature nationale, religieuse ou autre, et même avoir un caractère local ou non permanent. Les jours fériés concernent également les services publics. Sont considérés jours fériés: le 25 mars (fête nationale), le 28 octobre (fête nationale), le 1er janvier (jour de l’an), l’Épiphanie (6 janvier), le Vendredi saint, le Samedi saint, le 1er mai, le 15 août, le jour de Noël, le lendemain de Noël, le lundi de Pentecôte, le Lundi pur, le lundi de Pâques et tous les dimanches.
Les articles 144 à 151 du code de procédure civile font référence aux délais de procédure. En fonction de la source qui détermine leur durée, les délais se divisent en délais légaux (qui sont fixés par la loi, comme par exemple les délais de recours), délais judiciaires (qui sont fixés par la juridiction saisie de l’affaire, comme par exemple le délai de comparution personnelle des parties - voir article 245 du CPC), délais suspensifs (dont le non-respect entraîne, à titre de sanction, l’ajournement des débats) et délais de forclusion (dont le non-respect entraîne, à titre de sanction, la déchéance du droit concerné). La question du commencement et de l’expiration des délais sera traitée ci-après. Un délai est interrompu lorsqu’une des deux parties décède. Si le délai interrompu avait commencé à courir à compter de la signification d’un acte, le nouveau délai commence à courir à compter de la signification aux personnes qui ont légalement succédé au défunt. Si le délai interrompu avait commencé à courir à compter d’un autre événement, le nouveau délai commence à courir à compter de la signification d’une déclaration afférente aux personnes susmentionnées. Toute interruption de la procédure qui survient au cours d’un délai quelconque interrompt ledit délai et le nouveau délai commence à courir dès la reprise de la procédure. La période du 1er au 31 août n’est pas prise en compte dans le calcul des délais d’action visés à l’article 147, paragraphe 7, du code de procédure civile. Parmi ces délais figurent les délais de recours et d’opposition.
La loi autorise la prorogation d’un délai, mais l’accord mutuel des parties doit s’accompagner du consentement du juge. Aussi bien les délais légaux que les délais de procédure peuvent être prorogés, sous réserve, toutefois, que la prorogation ne porte pas atteinte aux droits de tiers. Le juge n’est pas lié par le contenu de la demande de prorogation; il peut l’accepter partiellement, ou la rejeter, en soupesant à chaque fois les circonstances. Il convient donc que les parties invoquent et fassent valoir des motifs justifiant la prorogation. Enfin, il est possible d’abréger un délai sur décision judiciaire, avec l’accord des parties. Tous les délais légaux peuvent être abrégés, à l’exception des délais de recours.
Le délai commence à courir le lendemain du jour où a eu lieu l’événement qui en constitue le point de départ (a momento ad momentum).
Le code de procédure civile ne prévoit pas la prorogation ou la réduction du délai en cas de transmission ou d’expédition de documents par voie postale ou par un autre type de service de messagerie.
Le jour au cours duquel se produit l’événement qui fait courir le délai ne peut être pris en compte dans le calcul que lorsque cela est expressément prévu par la loi, par la décision judiciaire ou par le contrat. Tel n’est pas le cas lorsqu’il est prévu qu’un délai commence à courir à compter de la signification. Ainsi, les principaux délais de recours, d’appel, de pourvoi ou d’opposition commencent à courir le lendemain de la signification ou de la publication du jugement. En tout état de cause, lorsqu’il est prévu que le délai commence à courir à partir d’un jour précis, ce jour est pris en compte. Lorsque la signification constitue l’événement qui fait courir le délai, le fait d’avoir pris connaissance, le cas échéant, du contenu du document à signifier d’une autre façon est indifférent pour le calcul du délai.
Le fait que le délai comprenne des jours fériés est sans importance. Seuls les jours ouvrables sont pris en compte uniquement lorsque cela est expressément prévu (par exemple, dans le délai d’opposition à une injonction de payer).
De même, lorsque le délai est exprimé en jours, en mois ou en années, il est sans importance que le délai comprenne des jours fériés, sauf si la loi indique expressément que le délai est exprimé en jours ouvrables.
Si le délai est exprimé en années, il expire une fois dépassée la date correspondante de la dernière année. Il convient de noter que le fait que le délai comprenne une année bissextile ne revêt pas d’importance.
Si le délai est exprimé en mois, il expire une fois dépassé le jour du dernier mois correspondant au jour de commencement. À défaut d’une telle correspondance, on prend en compte le dernier jour du mois. À noter que le nombre de jours de chaque mois est sans importance.
Un délai d’une demi-année équivaut à un délai de six (6) mois et un délai d’un demi-mois correspond à un délai de quinze (15) jours.
Si le délai est exprimé en semaines, il expire une fois dépassé le jour de la semaine correspondant au jour de commencement, c’est-à-dire que si l’événement est survenu le lundi, le délai d’une semaine expirera le lundi suivant.
Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour non ouvrable, son expiration est reportée au premier jour ouvrable suivant.
La loi autorise la prorogation d’un délai, mais l’accord mutuel des parties doit s’accompagner du consentement du juge. Aussi bien les délais légaux que les délais de procédure peuvent être prorogés, sous réserve, toutefois, que la prorogation ne porte pas atteinte aux droits de tiers. Le juge n’est pas lié par le contenu de la demande de prorogation; il peut l’accepter partiellement, ou la rejeter, en soupesant à chaque fois les circonstances.
Dans l’ordre juridique grec, il est admis que le droit à une protection juridictionnelle recouvre, indépendamment de la nature du litige, à la fois la protection juridictionnelle provisoire et la protection juridictionnelle définitive. La procédure de référé (conformément aux articles 682 à 738 du code de procédure civile) permet de traiter les cas dans lesquels en cas d’urgence, ou pour prévenir un risque imminent, les tribunaux peuvent ordonner des mesures visant à garantir ou à préserver un droit ou à régler une situation, les modifier ou les révoquer. En raison du caractère urgent, la personne compétente pour décider du lieu et de l’heure où sera examinée une demande en référé est le juge, qui agit promptement tout en tenant cependant compte du droit des parties à être entendues. Il a ainsi la possibilité de choisir le mode et le délai de convocation, même s’il s’agit de personnes qui résident à l’étranger ou n’ont pas de domicile connu. La demande peut être examinée un dimanche ou un jour de fête. En dehors de la procédure de référé, les autres procédures civiles font l’objet des délais mentionnés plus haut, sans que leur prorogation ne soit prévue.
Rien de tel n’est prévu dans l’ordre juridique grec.
Le non-respect des délais qui concernent une instance judiciaire n’a pas de conséquences en termes de procédure. Le dépassement du délai d’action en ce qui concerne les actes des parties entraîne la déchéance du droit, alors que pour les délais d’attente les effets sont différents, comme par exemple l’irrecevabilité des débats (voir article 271, paragraphe 1, du code de procédure civile).
Le rétablissement de la situation antérieure est une voie de recours prévue par la Constitution, par laquelle la partie qui - à cause d’un cas de force majeure ou du dol de son adversaire - n’a pas pu respecter un délai quelconque a le droit de demander le rétablissement de la situation d’avant l’expiration du délai.
Cependant, à titre d’exception, une telle demande ne peut pas être déposée si elle est fondée a) sur une faute de l’avocat ou du représentant légal de la partie demanderesse, b) sur des faits sur lesquels le juge a statué, lors de l’examen d’une demande de prorogation de délai ou de report, afin d’accorder la prorogation ou le report en question. La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles le délai n’a pas été respecté, les moyens de preuve permettant d’établir la vérité et l’acte qui a été omis, ou bien indiquer qu’il a déjà été accompli. La demande de rétablissement de la situation antérieure doit être examinée dans un délai de trente (30) jours à compter du jour où l’obstacle constituant la force majeure a été levé, ou du jour où le requérant a pris connaissance du dol, sans qu’il ne soit permis de déposer une nouvelle demande si pour une raison quelconque le délai susmentionné n’était pas respecté (voir articles 152 à 158 du code de procédure civile).
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Les différentes étapes d’une procédure doivent être menées à bien avant les «termes» ou dans les «délais» indiqués dans la loi.
Le terme est l'échéance précise fixée pour qu'une démarche procédurale spécifique soit accomplie.
Le délai est le laps de temps durant lequel les démarches procédurales doivent être accomplies. Les délais peuvent être calculés en jours, en semaines, en mois ou en années.
Si la loi ne prévoit ni délai ni terme, il sera entendu que la démarche doit être exécutée sans délai.
Conformément à la doctrine du Tribunal Constitucional (Tribunal constitutionnel), le retard dans les procédures judiciaires peut constituer une violation du droit à un procès sans retards indus, mais il convient de préserver un critère de proportionnalité en introduisant, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et à la jurisprudence de la CEDH, la notion de délai raisonnable (eu égard à des facteurs tels que la complexité du litige, les marges ordinaires de durée des litiges du même type, l’intérêt du plaignant et son comportement dans le cadre de la procédure, ainsi que le comportement des autorités ou l’examen des moyens disponibles), qui, si elle n’est pas respectée par l’organe juridictionnel, affectera bel et bien le droit établi par l’article 24, paragraphe 2, de la Constitution espagnole.
Par ailleurs, le non-respect des termes et délais par les tribunaux et officiers ministériels, sans motif valable, est sanctionné par des mesures disciplinaires conformément aux dispositions de la Ley Orgánica del Poder Judicial (loi organique relative au pouvoir judiciaire), sans préjudice du droit de la partie lésée à demander que les autres responsabilités soient imputées.
Outre la question des délais de procédure se pose la question des délais qui affectent l’exercice du droit substantiel (forclusion et prescription).
Dans le domaine de la réglementation des procédures administratives, le règlement nº 1182/71, actuellement transposé par l’article 48 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (loi sur le régime juridique des administrations publiques et des procédures administratives communes), selon lequel:
Ce calendrier doit être publié avant le début de chaque année dans le journal officiel correspondant et par d’autres moyens de communication qui garantissent sa diffusion auprès des citoyens.
Lien vers le calendrier des jours fériés pour 2022.
Dans le cadre des procédures juridictionnelles, l’article 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (loi organique relative au pouvoir judiciaire) prévoit que:
Conformément à l’article 183 du même texte, les jours du mois d’août sont non ouvrables aux fins de toutes les procédures judiciaires, à l’exception de celles qui sont déclarées urgentes en vertu des lois procédurales.
Les règles générales applicables figurent dans la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (code de procédure civile, ci-après la «LEC»), livre I, titre V, chapitre II, articles 130 à 136, dont le contenu a été modifié par la réforme introduite par la loi n° 42/2015 du 5 octobre 2015.
Les caractéristiques les plus importantes de la réglementation actuelle sont les suivantes:
a) Toutes les procédures judiciaires doivent être effectuées pendant les jours ouvrables et pendant les heures de bureau:
sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de l’année, à l’exception des samedis et dimanches, des fêtes nationales et des jours fériés à des fins professionnelles dans la communauté autonome ou la localité concernée. Les jours du mois d’août seront également considérés comme non ouvrables et le tribunal ne réalisera aucun acte de communication à l’intention des professionnels par voie électronique pendant ces jours-là, à moins qu’ils soient considérés comme ouvrables dans le cadre des procédures correspondantes.
Par heures de bureau, on entend les heures comprises entre huit heures du matin et huit heures du soir, à moins que la loi, dans le cadre d’une procédure spécifique, n’en dispose autrement. Pour les actes de communication et d’exécution, les heures comprises entre huit et dix heures du soir sont également considérées comme des heures de bureau.
À titre exceptionnel, pour certaines procédures telles que la formulation d’enchères dans le cadre d’enchères électroniques, le délai est calculé en jours calendaires et aucune heure de bureau n’est spécifiée. L’article 649 de la LEC établit un délai de vingt jours calendaires à compter de son ouverture et les enchères ne seront pas clôturées avant qu’une heure ne se soit écoulée à compter de la dernière enchère formulée, à condition qu’elle soit supérieure à la meilleure enchère réalisée jusqu’à ce moment-là, même si cela suppose l’allongement du délai initial de vingt jours visés dans cet article pour un maximum de 24 heures.
b) Il convient de procéder à l’habilitation de jours et d’heures de travail non ouvrables dans le cas de procédures jugées urgentes, c’est-à-dire dont le retard peut causer un préjudice grave aux parties intéressées ou à la bonne administration de la justice, ou encore causer l’inefficacité d’une décision judiciaire (p. ex.: internement non volontaire en raison de troubles psychiques; mesures judiciaires tendant à satisfaire l’«intérêt supérieur» des mineurs dans tout type de situation conflictuelle dans l’ordre civil, etc.). Cette habilitation est exercée d’office ou à la demande d’une partie, soit par le greffier (Letrado de la Administración de Justicia), soit par le tribunal, selon les cas.
Dans tous les cas, aucune habilitation expresse n’est nécessaire pour le mois d’août si la procédure est urgente, ni pour poursuivre pendant les heures situées en dehors des heures de bureau, pendant toute la durée nécessaire, les procédures urgentes qui ont été entamées pendant les heures de bureau.
c) En ce qui concerne le calcul des délais, ceux-ci commencent à courir à partir du jour suivant celui où a été effectué l’acte de communication qui marque légalement le début du délai, et expirent le jour de l’échéance, à minuit.
Cependant, lorsque la loi fixe un délai qui commence à courir à partir du moment où un autre arrive à échéance, le premier est calculé, sans autre notification, à compter du jour suivant l’expiration du second.
d) Pour la présentation de documents écrits (article 135 de la LEC), deux formes de communication coexistent entre le tribunal et les justiciables:
La présentation des pièces et des documents, quelle qu’en soit la forme, si elle fait l’objet d’un délai, peut être faite jusqu’à quinze heures, le jour ouvrable suivant l’expiration du délai.
Dans les procédures portées devant les tribunaux civils, la présentation de pièces devant le tribunal qui assure le service de garde n’est pas admise.
e) Les délais ne sont pas prorogeables et la partie qui ne respecte pas ce délai perd la possibilité de réaliser l’acte de procédure en question.
Liens:
L’article 151 du code de procédure civile établit de manière générale que toutes les décisions prononcées par les tribunaux ou par les greffiers (Letrados de la Administración de Justicia) doivent être notifiées dans un délai de maximum trois jours à compter de la date où elles ont été prononcées ou de leur publication.
Le deuxième paragraphe établit que les actes de communication à l’intention du ministère public, de l’Abogacía del Estado (le service juridique de l’État chargé des procédures juridictionnelles), des référendaires des Cortes Generales et des assemblées législatives, ou du service juridique de l’administration de la sécurité sociale, des autres administrations publiques des communautés autonomes ou des entités locales, ainsi que ceux transmis par le biais des services de notifications organisés par les ordres d’avoués, sont réputés avoir eu lieu le jour ouvrable suivant la date de réception indiquée dans la procédure ou dans le document justifiant de sa réception lorsque l’acte de communication a été effectué par des moyens électroniques ou télématiques. Lorsque l’acte de communication est remis après 15 heures, il est considéré qu’il a été reçu le jour ouvrable suivant.
Le troisième paragraphe établit que lorsque la remise d’un document ou d’une ordonnance accompagnant l’acte de communication intervient après la réception dudit acte, celui-ci est réputé avoir eu lieu au moment de la remise du document, pour autant que les effets de la communication soient liés au document.
En cas de notification d’une décision par un huissier de justice ou par courrier postal, il est tenu compte de la date de livraison du document par l’huissier de justice ou par le service postal, ainsi que de la signature du reçu correspondant.
Dans le cas d’une notification par édit, prévue à l’article 164 de la LEC dans les cas où le domicile du défendeur n’est pas connu, le délai court à partir du jour suivant son affichage sur le tableau d’affichage de l’office de la justice ou, le cas échéant, suivant sa publication au Boletín Oficial del Estado (Journal officiel espagnol) ou par voie télématique.
Dans le cas de documents présentés par les avoués, qui exigent un transfert interne de copies aux avoués des autres parties, l’article 278 de la LEC établit que si l’acte qui a été transféré détermine, conformément à la loi, l’ouverture d’un délai en vue de mener une procédure à bien, ce délai commencera à courir sans que le tribunal doive intervenir et devra être calculé à partir du jour suivant la date qui est indiquée sur les copies transférées ou suivant la date à laquelle le transfert est considéré comme effectif lorsque des médias télématiques ont été utilisés.
Le calcul commence à partir du jour suivant celui au cours duquel a été réalisé l’acte qui déclenche le délai en vertu de la loi.
Les jours non ouvrables sont exclus du calcul des délais fixés en jours, sauf dans le cas de la formulation d’enchères électroniques, exposé ci-dessus, pour lequel le délai est fixé en jours calendaires.
Dans le cas des délais fixés dans le cadre de procédures urgentes, les jours du mois d’août ne sont pas considérés comme des jours non ouvrables et seuls les samedis, dimanches et jours fériés sont exclus du calcul.
Les délais fixés en mois ou en années sont calculés de date à date. Dans la législation espagnole, aucun délai n’est fixé en semaines.
Lorsque le mois au cours duquel expire le délai ne comporte pas de jour équivalent à la date initiale du calcul, il est entendu que le délai expire le dernier jour du mois en question.
Les délais qui expirent un samedi, un dimanche ou un autre jour non ouvrable sont entendus comme étant prolongés jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les délais ne sont pas prorogeables. Cependant, les délais peuvent être interrompus et les termes peuvent être retardés en raison d’un cas de force majeure qui empêche de les respecter, leur calcul reprenant alors lorsque le motif de l’interruption ou du retard disparaît. L’existence d’un cas de force majeure doit être appréciée par le tribunal, d’office ou à la demande de la partie qui connaît cette situation, après avoir entendu les autres parties. (Voir réponse à la question 13).
La loi fixe des délais pour la présentation des différents types de recours, qui ne peuvent être prorogés. Dans le cas des pourvois en cassation, la période de dépôt est de vingt jours à compter du jour suivant la notification de la décision judiciaire (articles 458 et 479 de la LEC).
Les délais fixés par la loi ne peuvent être prorogés. Dans certains cas, la loi oblige l’organe judiciaire à fixer une date et une heure pour la réalisation d’un acte déterminé, c’est-à-dire un terme.
La possibilité d’interrompre les délais et de proroger les termes en cas de force majeure est prévue à titre exceptionnel:
Les deux parties, d’un commun accord, peuvent également demander une suspension de la procédure sans motif valable, soit pour essayer de trouver un accord ou de convenir d’une transaction, soit pour se soumettre à une médiation ou à un arbitrage, pendant une période maximale de soixante jours ou jusqu’à ce que la médiation soit clôturée (article 19, paragraphe 4, et article 415 de la LEC).
En cas de demande d’assistance juridique gratuite, deux situations peuvent être envisagées, prévues à l’article 16 de la loi relative à l'aide juridique gratuite nº 1/1996 du 10 janvier (Ley de Asistencia Jurídica Gratuita), telle que modifiée par la loi nº 42/2015 précitée:
En tout état de cause, le calcul du délai de prescription reprendra à partir de la notification au demandeur de la désignation provisoire d’un avocat par le barreau ou, le cas échéant, à partir de la notification de la reconnaissance ou du refus du droit par la Commission de l'aide juridique gratuite et, dans tous les cas, dans les deux mois qui suivent la présentation de la demande.
Dans le cas où cette demande serait refusée, serait manifestement abusive et uniquement destinée à allonger les délais, l’instance judiciaire saisie de l’affaire pourra calculer les délais selon les termes stricts juridiquement prévus, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent.
Dans les procédures orales d'expulsion pour défaut de paiement ou expiration du délai, l’article 441.5 de la LEC prévoit un autre cas de suspension de la procédure lorsque les services sociaux confirment que le foyer concerné est en situation de vulnérabilité sociale et/ou économique. À réception de la communication, le greffier (Letrado de la Administración de Justicia) suspend la procédure jusqu’à l’adoption des mesures jugées opportunes par les services sociaux. La durée maximum de la suspension est d’un mois à compter de la réception de la communication des services sociaux aux instances judiciaires ou de trois mois si le demandeur est une personne morale. Une fois les mesures adoptées ou au terme du délai indiqué, la suspension est levée et la procédure reprend son cours.
Sans objet.
En règle générale, la sanction infligée à la partie qui laisse s’écouler le délai ou le terme prévu pour la réalisation d’un acte de procédure est la forclusion, après laquelle la partie concernée perd la possibilité de réaliser l’acte en question (article 136 de la loi de procédure civile). Voici quelques-uns des cas de figure les plus pertinents:
Lorsque la partie est informée de l’expiration du délai prévu pour la réalisation d’une démarche, passant ainsi à l’étape suivante de la procédure, ou lorsqu’une pièce ou une pétition est refusée pour avoir été formulée après la date limite, il peut être fait appel de cette décision. Par exemple, si le défendeur se voit refuser la contestation parce que celle-ci a été soumise après l’échéance.
Le condamné en défaut de comparution à qui la peine a été notifiée personnellement ne peut avoir recours qu’au pourvoi en cassation le cas échéant. Il peut également y avoir recours lorsqu’il est averti par la publication d’édits dans des journaux officiels ou par voie informatique. Dans les deux cas, cela doit avoir lieu dans le délai légal (article 500 de la LEC).
Celui qui est constamment resté en défaut de comparution peut demander l’annulation de la décision passée en force de chose jugée si, en raison d’un cas de force majeure, il n’a pas pu comparaître ou n’a pas eu connaissance de l’existence de l’affaire (articles 501 et suivants de la LEC).
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En droit français, on distingue les délais de prescription, les délais de forclusion et les délais de procédure.
Le délai de prescription est la durée à l'issue de laquelle une personne peut acquérir un droit réel par l’effet de la possession (on parle alors du « délai de la prescription acquisitive »), ou, faute d'avoir usé d’un droit, le perdre ou le voir s’éteindre (on parle alors du « délai de la prescription extinctive »). Le délai de prescription est susceptible de suspension et d'interruption.
Le délai de forclusion, ou délai préfix, est un délai particulièrement rigoureux, généralement fixé par la loi pour former une action particulière. A son terme, l’action est considérée comme éteinte. Les délais de forclusion ne sont pas susceptibles de suspension et ne sont, en principe, pas susceptibles d'interruption. Toutefois, en application des articles 2241 et 2244 du code civil, certains actes, comme la demande en justice ou un acte d’exécution forcée (tel qu’une saisie), interrompent ces délais.
Les délais de procédure sont ceux qui s'appliquent aux actes de l'instance une fois celle-ci engagée. Ils sont, selon les cas, fixés par la loi ou impartis par le juge. Contrairement aux délais de forclusion, les délais impartis pour accomplir un acte de l’instance n’entraînent pas d’extinction de l'action. Ces délais ne sont susceptibles ni d'interruption ni de suspension.
Sont jours fériés en vertu des textes actuellement en vigueur :
• le 1er janvier ;
• le lundi de Pâques ;
• le 1er mai ;
• le 8 mai ;
• l'Ascension ;
• le lundi de Pentecôte ;
• le 14 juillet ;
• l'Assomption (le 15 août) ;
• la Toussaint (le 1er novembre) ;
• le 11 novembre ;
• le jour de Noël (le 25 décembre).
Des jours fériés sont institués dans certains départements et collectivités territoriales pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage : 27 mai pour la Guadeloupe, 10 juin pour la Guyane, 22 mai pour la Martinique, 20 décembre pour la Réunion et 27 avril pour Mayotte.
Dans les départements d'Alsace-Moselle, le lendemain de Noël et le vendredi Saint sont fériés.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (qui comprend des dispositions transitoires), le délai de droit commun de la prescription extinctive est de 5 ans (il était auparavant de 30 ans).
Il existe toutefois de nombreuses exceptions à ce principe, par exemple pour les actions en responsabilité civile nées à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel pour lesquelles le délai de prescription est fixé à 10 ans.
La durée des délais de forclusion et des délais de procédure varient selon les matières et les procédures.
Pour les délais de procédure, en application de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Le point de départ de la prescription extinctive en droit commun des actions personnelles et mobilières est fixé au « jour où le titulaire d’un droit avait ou aurait dû avoir connaissance des faits lui en permettant l’exercice ». Des points de départ particuliers sont fixés dans certaines matières telles que celle de l’action en responsabilité civile née en raison d’un évènement ayant entraîné un préjudice corporel par exemple. Le point de départ du délai de prescription de 10 ans est, en application de l'article 2226 du code civil, la consolidation du dommage initial ou aggravé.
En application de l'article 664-1 du code de procédure civile, lorsque la notification de l’acte est faite par acte d'huissier de justice (signification), la date de la notification est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou de l'établissement du procès-verbal par lequel l'huissier de justice retrace les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte lorsque celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu. La date et l’heure de la signification par voie électronique sont celles de l’envoi de l’acte à son destinataire.
En application des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Par dérogation à ces dispositions, l'article 647-1 du code de procédure civile prévoit que la date de notification d'un acte extrajudiciaire ou judiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, dans les terres Australes et antarctiques françaises ou à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
En application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Cette règle s’applique aux délais de procédure.
De la même manière, le délai de prescription extinctive se compte par jours si bien que le jour pendant lequel l’évènement qui fait courir le délai se produit ne compte pas. S’agissant plus spécialement des délais de recours, lorsque l'acte n'a pas été remis à personne, certaines dispositions permettent de différer le point de départ du délai à la date de signification d'un acte à personne ou de prise de mesures d'exécution forcée sur le fondement de l'acte.
En application de l'article 642 du code de procédure civile, un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Il en résulte que le délai continue à courir les dimanches et jours fériés mais est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant lorsqu'il s'achèverait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
En application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
La règle posée par l'article 642 du code de procédure civile (cf. question précédente) s'applique à tout délai, qu'il soit exprimé en jours, en mois ou en années.
En application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
La règle posée par l'article 642 du code de procédure civile (cf. question précédente) s'applique à tout délai, qu'il soit exprimé en jours, en mois ou en années.
Comme il a été exposé précédemment, un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
La prorogation du délai au premier jour ouvrable suivant s'applique à toutes matières et dans toutes les procédures.
En application de l'article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
• un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres Australes et antarctiques françaises ;
• deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
En application de l'article 644 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna , les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision sont augmentés de :
• un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège ;
• deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
En principe, en application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse. Cependant, plusieurs textes dérogent à ce principe. Ainsi, le délai d'appel est de quinze jours s'agissant des ordonnances de référé, les décisions du juge de l'exécution, les ordonnances du juge aux affaires familiales, les décisions du juge des enfants en matière d'assistance éducative…
De manière générale, devant le tribunal judiciaire, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge, en cas d’urgence. Ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement.
Par exemple, les parties peuvent être autorisées à assigner à une date spécialement indiquée, en matière de référé et de procédure accélérée au fond (d’heure à heure), mais également dans le cadre de la procédure à jour fixe.
De manière générale, les juges peuvent décider de renvoyer l'examen de l'affaire à une date d’audience ultérieure afin de permettre la comparution des parties.
En application de l'article 647 du code de procédure civile, lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficie d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.
Lorsque la prescription est acquise ou le délai de forclusion expiré, cela est sanctionné par une fin de non-recevoir, qui a pour effet de faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond.
Les sanctions attachées au non respect d'un délai de procédure, fixé par la loi ou imparti par le juge, varient selon le rôle du délai et selon l'acte à accomplir. La sanction du non-respect d'un délai de comparution n’est pas prévue par un texte ; la jurisprudence a pu estimer que le non-respect d'un délai de comparution rend nul le jugement prononcé avant son expiration si le défendeur n'a pas comparu.
Le défaut de diligence des parties, lorsqu’il leur est imparti un délai pour y procéder, est généralement sanctionné par la radiation. Mais le défaut d'accomplissement des actes de procédure peut aussi être sanctionné par la caducité (par exemple si l’assignation n’est pas remise au greffe dans les délais impartis) ou par la clôture de l’instruction dans le cadre de la mise en état (procédure écrite ordinaire).
Aucune disposition ne permet de revenir sur l'extinction du droit d'agir en justice, qui est un effet juridique de l'accomplissement de la prescription ou de la forclusion.
Cependant, lorsqu'un texte le prévoit, le juge a la faculté de relever une partie de la forclusion résultant de l'expiration d'un délai. Ainsi, l'article 540 du code de procédure civile prévoit la possibilité de relever une partie de la forclusion résultant de l'expiration d'un délai de recours à l'encontre d'un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire lorsque la partie, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou, si elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir.
La décision d'un juge déclarant un acte de procédure caduc peut faire l'objet d'une demande de relevé devant le juge qui l’a prononcée. De plus, la caducité met fin à l'instance mais laisse subsister le droit d'agir en justice. Une nouvelle demande peut donc être formée sous réserve qu'aucune cause d'extinction de l'action, notamment la prescription, n'ait joué.
La décision de radiation du rôle n'est pas susceptible de recours. Cependant, la radiation laisse subsister l'instance. Il en résulte que l'interruption de la prescription ou de la forclusion opérée par l'assignation demeure. La demande de rétablissement de l'affaire au rôle justifiant de l’accomplissement des diligences ayant justifié le prononcé de la radiation permet de faire cesser la suspension de l'instance.
Site Legifrance – code de procédure civile
Site Legifrance - code de procédure civile en anglais et en espagnol
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En République de Croatie, les délais applicables dans le cadre des procédures contentieuses (civiles) sont régis par les dispositions des articles 111 à 114 du Code de procédure civile (« Journal officiel » de la République de Croatie, numéros 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 et 70/19 ; ci-après : le ZPP).
Un délai est une période de temps déterminée dans laquelle un acte de procédure peut être exécuté ou avant l'expiration duquel il ne peut être entrepris.
Le droit croate des procédures différencie plusieurs types de délais:
En République de Croatie, la liste des jours non ouvrables est régie par la loi relative aux jours fériés, aux commémorations aux et aux jours non ouvrables en République de Croatie (« Journal officiel » de la République de Croatie, numéro 110/19).
En République de Croatie, les jours fériés sont les suivants:
En République de Croatie, les jours fériés sont chômés.
Les délais sont calculés en jours, en mois et en années.
Les règles relatives aux délais s’appliquent à tous les délais. Les délais sont calculés en jours entiers, de minuit à minuit (computatio civilis, a die ad diem), et non d’un moment à l’autre, en heures et en minutes (computatio naturalis, a momento ad momentum). Pour ce qui est des règles générales, voir la réponse à la question no 1.
Le moment initial à compter duquel le délai doit être calculé est la date d'introduction de la procédure ou d'un autre acte (par exemple, signification ou notification, communication). Cette date n’est pas comprise dans les délais qui sont exprimés en jours, si bien que le délai commence à courir le lendemain.
La règle générale en matière de signification ou de notification veut qu’elle soit effectuée les jours ouvrables de sept à vingt heures, au domicile ou sur le lieu de travail de la personne qui en est destinataire ou au tribunal si ladite personne s’y trouve. L’exception à la règle précitée, selon laquelle les significations ou notifications ne sont effectuées que les jours ouvrables de sept à vingt heures, ne s’applique pas aux notifications postales ou par l’intermédiaire d’un notaire.
Une signification ou notification peut également être effectuée en dehors de ces horaires et dans un autre lieu, moyennant le consentement de la personne qui en est destinataire.
Si le tribunal le juge nécessaire, il peut ordonner que la signification ou notification soit faite dans un tout autre lieu ou à un tout autre moment. À l’occasion d’une telle signification ou notification, une copie de la décision du tribunal ordonnant la signification ou notification est remise au destinataire. Cette décision ne doit pas nécessairement être motivée.
Si le délai a été fixé en jours, le jour durant lequel la signification ou notification ou la communication a été effectuée, ou le jour durant lequel est survenu l'événement entraînant le déclenchement du délai, n’est pas pris en compte. Le délai commence à courir le lendemain de ce jour.
Par exemple, si l’événement entraînant le déclenchement d'un délai de 15 jours est survenu le 5 février, ce délai de 15 jours expirera le 20 février à minuit.
Le calcul du délai ne commence donc pas le jour de la survenance d’un événement (dies a quo), mais le lendemain de ce jour.
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, il s’agit de jours civils. Cependant, si le dernier jour d’un délai est un jour férié, un dimanche ou un autre jour non ouvrable pour la juridiction, le délai expirera à la fin du premier jour ouvrable suivant.
Les délais exprimés en mois ou en années expirent à la fin du jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour initial du délai.
À défaut d’un quantième identique durant le dernier mois, le délai expire le dernier jour de ce mois.
Voir question nº 8.
Oui.
Un délai fixé par une juridiction ne peut être prolongé qu'une seule fois sur demande dûment motivée de l’intéressé en présence d’un juste motif.
La demande doit être déposée avant l’expiration du délai dont la prolongation est sollicitée.
La décision relative à la prolongation d’un délai n’est pas susceptible de recours.
Le délai ainsi prolongé commence à courir le lendemain de la date d’expiration du délai dont la prolongation a été sollicitée.
Les parties peuvent interjeter appel d'un jugement rendu en première instance dans les quinze jours qui suivent la signification du jugement, à moins qu’un autre délai ne soit prévu par la loi applicable. Ce délai est de huit jours pour les litiges concernant des lettres de change ou des chèques.
Ces délais de recours ne courent pas du 1er au 15 août.
Un délai fixé par une juridiction ne peut être prolongé qu'une seule fois sur demande dûment motivée de l’intéressé en présence d’un juste motif.
Les règles de procédure civile de la République de Croatie ne prévoient pas de prolongation du délai en fonction du lieu de résidence des parties.
Les conséquences dépendent de la nature juridique des délais, à savoir s’il s’agit d’un délai légal qui n’est pas prorogeable et si une partie a manqué d’accomplir un acte de procédure dans les délais impartis à cet effet. Un tel non-respect des délais aura pour conséquence la perte du droit d’accomplir cet acte de procédure ultérieurement.
D’autre part, il existe des délais dont le non-respect n’entraîne pas la perte du droit d’accomplir un acte ultérieurement; on appelle ces délais des délais indicatifs.
Si une partie n’a pas comparu à une audience ou n’a pas respecté le délai imparti pour accomplir un acte quelconque dans le cadre de la procédure et si elle perd de ce fait le droit d’accomplir cet acte, la juridiction permettra à cette partie, sur sa demande, d’accomplir cet acte ultérieurement (rétablissement de l’état antérieur) si elle estime que des motifs légitimes justifiaient ce manquement.
La demande doit être déposée dans les huit jours à compter de la date à laquelle le motif ayant causé le manquement a cessé ; et si la partie n’a pris connaissance du manquement qu’ultérieurement — à compter de la date à laquelle elle en a pris connaissance. Le rétablissement de l’état antérieur ne peut plus être sollicité après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date du manquement.
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Le délai de procédure, c’est-à-dire la période de temps au cours de laquelle il faut accomplir un acte donné, peut être a) obligatoire, ce qui signifie qu'il est prévu sous peine de forclusion de l’acte en question; b) indicatif, c’est-à-dire que son non-respect n’entraîne pas la forclusion ou la nullité; c) dilatoire, c’est-à-dire qu’il marque le moment à partir duquel l’acte peut être accompli, de sorte que l’acte est invalide s’il est accompli à une date antérieure [Articles 152 à 155 du code de procédure civile (codice di procedura civile), voir annexe].
Sont considérés comme des jours fériés: tous les dimanches, le 1er janvier, le 6 janvier, le 25 avril, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 2 juin, le 15 août, le 1er novembre, le 8 décembre, les 25 et 26 décembre.
Pour le calcul des délais de procédure, le jour initial (dies a quo) n’est pas pris en considération; si le dernier jour (dies ad quem) est un jour férié, l’échéance du délai est automatiquement reportée au premier jour ouvrable suivant. Si la loi fait référence à la notion de «jours francs», le dies ad quem n’est pas non plus pris en compte dans le calcul.
Si la loi ne prévoit pas expressément que le délai est obligatoire, celui-ci doit être considéré comme indicatif.
Pour calculer les délais exprimés en mois ou en années, le calendrier commun est utilisé; ainsi, le délai prend fin à l’expiration du dernier moment du jour et du mois ou (pour les délais exprimés en années) du jour, du mois et de l’année (suivante) correspondant à ceux du point de départ, sans qu'il importe que les mois aient 31 ou 28 jours ou que le mois de février d'une année bissextile soit compris dans le calcul.
Les délais obligatoires ne peuvent pas être prolongés.
Les délais de procédure relatifs aux juridictions ordinaires et administratives (à l’exception des affaires en matière de travail) sont suspendus de droit du 1er au 31 août de chaque année, en vertu de la réforme mise en œuvre par le décret-loi nº 132/2014 (auparavant, la suspension durait jusqu’au 15 septembre) et recommencent à courir à partir de la fin de la période de suspension.
Lorsque le point de départ n’est pas indiqué par le juge, le délai commence en général à courir à partir du moment où la partie concernée a effectivement ou juridiquement connaissance de l’obligation (par exemple: le délai d’appel court à compter de la signification du jugement ou, à défaut, de sa publication).
Le problème peut se poser dans deux hypothèses différentes:
a) En ce qui concerne les délais qui commencent à courir à partir de la date de transmission ou de notification d’un document (par exemple, les délais de recours contre un jugement).
Dans ces cas, dès lors qu’aux fins du recours dans le bref délai prévu à l’article 325 du code de procédure civile (30 jours pour l’appel, 60 jours pour le pourvoi en cassation), c’est le moment de la réception de la copie du jugement par le destinataire qui est pris en compte, le point de départ du délai de recours peut effectivement varier selon les différentes modalités de notification, dans la mesure où le service postal peut être plus lent que la signification par huissier de justice.
b) En matière de notification par voie postale, la Corte costituzionale (décisions nº 477 de 2002 et nº 28 de 2004) a posé le principe selon lequel la notification d’un document de procédure, quel que soit le mode de transmission (par voie postale ou par voie de remise par huissier), est réputée réalisée pour le notifiant au moment de la remise du document à l’huissier de justice, tandis que la procédure de notification est réalisée à l’égard du destinataire à la date de réception du document.
Ce principe, qui dissocie les moments auxquels la notification est réalisée pour le notifiant et pour le destinataire [principe déjà retenu par le règlement (CE) nº 1348/2000], n’est toutefois pertinent qu’aux fins de la rapidité de la notification du document, en ce sens que le délai légal doit être considéré comme respecté (par le notifiant) si le document est remis à l’huissier de justice avant l’échéance; il n’a en revanche aucune incidence sur la date de départ du délai, autrement dit sur le dies a quo, qui peut être le jour de la notification ou de la transmission du document ou le jour de la publication du jugement, ou un autre événement, ainsi que cela a été expliqué plus en détail ci-dessus.
Non, le dies a quo n’est pas pris en compte.
Tous les jours sont comptés; ce n’est que si le délai expire un jour férié qu’il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Pour calculer les délais exprimés en mois ou en années, le calendrier commun est utilisé.
Dans ces cas, le délai prend fin à l’expiration du dernier moment du jour et du mois ou (pour les délais exprimés en années) du jour, du mois et de l’année (suivante) correspondant à ceux du point de départ, sans qu'il importe que les mois aient 31 ou 28 jours ou que le mois de février d'une année bissextile soit compris dans le calcul.
Oui.
Les délais obligatoires ne peuvent pas être prolongés. Toutefois, les parties peuvent demander au juge une prolongation si elles prouvent qu’elles n’ont pas respecté le délai fixé pour des raisons qui ne leur sont pas imputables.
Il convient tout d’abord de distinguer entre délais longs et délais brefs.
Le délai long est de six mois à compter de la publication du jugement. Le délai bref, qui commence à courir à compter de la notification du jugement, est de 30 jours pour le recours en appel et de 60 jours pour le pourvoi en cassation. La tierce opposition et les demandes de révision doivent être formées dans un délai de 30 jours à compter de la découverte, respectivement, de la fraude ou de la collusion, ou du vice invoqué. La procédure de règlement des conflits de compétence est introduite dans les 30 jours.
En règle générale, le juge est libre de fixer les délais dans les limites d’un intervalle fixé par la loi. Toutefois, dans le cas précis des délais de comparution des parties, ils sont fixés par la loi, et non par le juge. En vertu de l’article 168 bis du code de procédure civile, le juge peut reporter la date de la première audience de 45 jours au maximum.
En Italie, il n’existe pas de dispositif général prévoyant une prolongation des délais, même si dans certains cas – en présence de catastrophes naturelles – les délais ont été suspendus. En principe, le bénéfice de la prolongation ne s’applique donc qu’à la personne ou à la zone concernée par une mesure réglementaire ou un arrêté ministériel.
Le non-respect d’un délai obligatoire entraîne la déchéance du pouvoir d’accomplir l’acte couvert par le délai.
Les parties forcloses peuvent demander une prolongation du délai en démontrant que la cause de son non-respect ne leur est pas imputable.
Délais de procédure: articles 323 à 338 du code de procédure civile (72 Kb)
Délais de procédure: articles 152 à 155 du code de procédure civile (41 Kb)
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Les principaux délais fixés par le code de procédure civile chypriote sont les suivants:
Délais de dépôt des pièces:
En cas d’acte général d’assignation portant signature au dos, le demandeur devra déposer auprès du tribunal et remettre au défendeur une demande introductive dans un délai de dix jours à compter de la date d’enregistrement du mémoire de comparution par le défendeur, sauf prescription contraire du tribunal.
Le mémoire en défense du défendeur qui aura déjà fait enregistrer le mémoire de comparution devra être déposé dans les 14 jours à compter de la date de réception de la demande introductive, sauf si ce délai est prolongé par le tribunal.
Délai d’exécution d’une décision judiciaire:
Une décision judiciaire peut être exécutée dans les six ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. Si l’exécution dans le délai imparti n’est pas possible, le demandeur peut demander le renouvellement de la décision (ce qui équivaut à une prolongation indirecte du délai).
En République de Chypre, hormis le samedi et le dimanche, les jours fériés sont les suivants:
Par ailleurs, conformément à la règle 61 du code de procédure civile, les périodes suivantes sont officiellement fériées pour l’administration judiciaire:
Le déroulement d’auditions ou autres procédures durant les périodes susmentionnées n’est permis que sur instructions de la Cour suprême ou d’un juge, si la procédure relève de sa compétence.
Le délai commence à courir le lendemain de la signification puisque, conformément à l’article 2 de la loi d’interprétation, on entend par «jours» les jours «entiers».
Conformément au code de procédure civile, toute signification à l’intérieur de la République de Chypre s’effectue personnellement par huissier de justice (sauf dans des cas exceptionnels où le tribunal peut, sur demande, ordonner différemment). Le délai n’est pas affecté par la date de la signification.
Non. Voir la réponse à la question 4, ci-dessus.
Lorsque le délai est exprimé en jours, il s’agit de «jours calendaires», sauf si le tribunal décide autrement dans le cas d’espèce. Par exemple, le tribunal peut décider que le recours du défendeur devra être enregistré «dans les trois jours ouvrables à compter d’aujourd’hui» ou que la signification de l’ordonnance (par exemple, au défendeur dans le cadre d’une procédure unilatérale ou à une banque dans le cadre d’une procédure de gel de compte) devra avoir lieu «dans les cinq jours ouvrables à compter de sa rédaction».
Par ailleurs, conformément à la loi d’interprétation, on entend toujours par «jours» des jours «entiers».
Le délai est exprimé en semaines ou mois calendaires.
Dans de tels cas, le délai expire à la dernière heure du dernier jour de la semaine, du mois ou de l’année du délai.
Oui, dans de tels cas, le délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant.
Conformément à la règle 57, prescription 2, du code de procédure civile, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de prolonger ou de réduire les délais prévus par le code ou fixés par une ordonnance, sans condition ou à des conditions que justifie l’intérêt de la justice.
Tout recours contre une ordonnance, provisoire ou définitive, pour une question ne constituant pas une action civile ou contre le rejet d’une demande intermédiaire doit être introduit dans les 14 jours à compter de la date où l’ordonnance devient contraignante ou de la date de rejet de la demande.
Dans tous les autres cas (par exemple, recours contre une décision définitive dans le cadre d’une procédure civile), le recours doit être déposé dans les six semaines à compter de la date où la décision devient contraignante.
Le délai ne peut pas être prolongé, sauf dans des cas extrêmement rares et particuliers.
Les délais fixés pour intenter une action sont prévus dans la loi relative à la prescription, L. 165(Ι)/2002.
Après la signification de l’acte introductif d’instance, un délai de dix jours est accordé au défendeur pour déposer le mémoire de comparution.
Pour le reste, les dates de comparution des parties devant le tribunal sont fixées par le tribunal lui-même.
La date de première comparution est fixée par le greffe du tribunal lors de l’enregistrement de la demande, sauf si un motif particulier justifie qu’une date spéciale de comparution soit fixée. Dans ce cas, la date spéciale n’est fixée qu’après autorisation du tribunal saisi.
En ce qui concerne la modification des autres délais, voir la réponse à la question 11, ci-dessus.
Si le droit applicable à la procédure est le droit chypriote, les mêmes règles et les mêmes délais s’appliquent, indépendamment du lieu où réside la partie à laquelle l’acte est signifié.
Si le défendeur n’a pas déposé de mémoire de comparution ou, ensuite, de mémoire en défense dans les délais impartis, le demandeur peut demander qu’une décision soit rendue en sa faveur.
De même, le défendeur peut demander le rejet de l’action lorsque, en cas d’acte général d’assignation portant signature au dos, le demandeur omet de déposer une demande introductive dans les délais impartis.
De plus, un recours déposé hors délai peut être ignoré par le tribunal, le défendeur perdant alors le droit d’être entendu.
Le demandeur défaillant dont l’action a été rejetée peut en demander la réintroduction.
Le défendeur défaillant contre lequel une décision a été rendue peut en demander l’annulation.
De telles demandes ne sont acceptées qu’à titre exceptionnel.
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Les délais de procédure sont des délais déterminés aux fins de l’accomplissement d’actes de procédure.
Ces délais peuvent être catégorisés comme suit, en fonction des personnes auxquelles ils s’appliquent:
- les délais auxquels un tribunal, un juge ou un huissier doivent se conformer – ces délais, généralement brefs, sont prescrits par la loi. Pour les procédures civiles, ils vont de 1 à 30 jours [par exemple, article 102, paragraphe 2, du code letton de procédure civile (ci-après, «CPC») – 15 jours, article 140, paragraphe 9, du CPC – 30 jours, article 341.6, paragraphe 2, du CPC – 15 jours]. Le juge doit se prononcer sur la recevabilité d’une requête dans les sept jours suivant sa réception, mais si la requête concerne l’introduction d’une demande à l’étranger relative au retour d’un enfant en Lettonie, elle doit être examinée en audience dans les 15 jours suivant l’ouverture de la procédure; la décision concernant des mesures conservatoires doit être prise au plus tard le lendemain de l’ouverture de la procédure, celle relative à une protection temporaire contre des violences, au plus tard le jour ouvrable suivant la réception de la demande, s’il n’est pas nécessaire de demander des preuves supplémentaires ou si le retard risque d’entraîner une violation grave des droits du requérant. Dans les autres cas, la décision concernant la protection temporaire contre des violences doit être prise dans les 20 jours suivant la réception de la requête. Dans certains types d’affaires, on prescrit un délai dans lequel l’examen d’une affaire doit être entrepris, ou dans lequel l’examen et la décision doivent avoir lieu. Une copie du jugement ou de la décision doit être communiquée au plus tard trois jours après qu’ils ont été rendus; si un jugement abrégé est rendu, le délai est de trois jours après l’établissement du jugement intégral. La loi prévoit également d’autres délais. Il arrive qu’un tribunal ou un huissier doive exécuter une procédure immédiatement. Dans certains cas prescrits par la loi, les tribunaux ou les juges disposent d’une marge de manœuvre et, partant, décident eux-mêmes dans quel délai un acte doit être accompli: dans des affaires complexes, un tribunal peut ainsi préparer un jugement abrégé, consistant uniquement en une partie introductive et un dispositif. Il établit ensuite le jugement intégral dans un délai de 14 jours, et notifie la date à laquelle celui-ci sera prêt. En revanche, le code de procédure civile ne précise pas les délais dans lesquels un tribunal doit instruire une affaire civile et rendre son jugement. L’article 28 de la Loi sur le pouvoir judiciaire (Likums par tiesu varu) prévoit seulement qu’en vue de préserver les droits auxquels il a été porté atteinte, le tribunal doit examiner l’affaire dans un délai raisonnable, c’est-à-dire qu’elle doit être jugée dans les meilleurs délais. Dans le même temps, en dérogation à la procédure judiciaire ordinaire, le code de procédure civile prévoit un délai particulier d’examen de la requête pour certains types d’affaires civiles soumises à des procédures spéciales: par exemple, le juge doit statuer sur les demandes en exécution forcée non contentieuse dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande. De même, des lois spéciales édictent des règles déterminant les affaires à examiner à titre exceptionnel [par exemple, conformément à la loi sur la protection des droits des enfants, tous les actes qui y sont mentionnés et qui sont liés à la protection des droits et de l’intérêt de l’enfant sont prioritaires (Bērnu tiesību aizsardzības likums)].
- Les délais fixés pour les actes de procédure à accomplir par les parties à une procédure – certains délais sont fixés par le code de procédure civile – 14 jours avant l’audience, si le juge n’a pas fixé d’autre délai, pour la production des preuves (sept jours en cas de procédure écrite); 10 jours pour l’introduction d’un contredit (blakus sūdzība); 20 jours pour l’introduction d’un appel (apelācija), etc. Mais dans la plupart des cas, les délais applicables aux parties à une procédure sont fixés par le tribunal, le juge ou l’huissier de justice: soit les délais prescrits leur laissent une marge de manœuvre, soit ils les fixent indépendamment, compte tenu du type d’acte de procédure, de la distance du domicile d’une personne ou de l’endroit où elle se trouve, ou d’autres circonstances.
Les délais applicables aux tiers à la procédure – ces délais ne peuvent être fixés que par un tribunal ou un juge.
Les principales catégories sont les suivantes:
• délai de présentation des preuves: sauf autre délai fixé par le juge, les preuves seront présentées au plus tard 14 jours avant l’audience (sept jours avant l’ouverture de la procédure en cas de procédure écrite). Des preuves peuvent être apportées alors que l’affaire est en cours de jugement, sur demande motivée d’une partie, si cela ne retarde pas la procédure, si le tribunal a reconnu que les raisons pour lesquelles des preuves n’avaient pas été présentées en temps voulu étaient justifiées ou si ces preuves concernent des faits mis en lumière pendant le procès. La décision du tribunal de refuser lesdites preuves n’est pas susceptible de recours, mais il est possible d’exprimer des objections à ce sujet dans le cadre d’un appel (apelācija) ou d’un pourvoi en cassation (kasācija);
• délai imparti au défendeur pour présenter ses conclusions: dès l’introduction d’une instance, l’acte introductif d’instance doit être immédiatement communiqué au défendeur à son adresse électronique officielle ou par courrier recommandé, en précisant le délai de présentation de ses conclusions écrites – 15 à 30 jours à compter de la date d’expédition de l’acte introductif d’instance;
• délai d’opposition dans les demandes de reprise de procédure et d’un nouvel examen: le défendeur dispose d’un délai de 20 jours à compter de la notification d’un jugement par défaut pour faire opposition auprès du tribunal qui l’a rendu.
Délai de suspension de procédure:
Délai d’appel – il peut être fait appel du jugement rendu par une juridiction de première instance dans un délai de 20 jours à compter de la date du prononcé du jugement. S’il s’agit d’un jugement abrégé, le délai du recours est calculé à partir de la date fixée par le tribunal pour établir le jugement intégral. Si la décision est établie après la date fixée, le délai de recours contre la décision est calculé à partir de la date effective d’établissement de la décision intégrale. Les appels introduits après l’expiration du délai ne sont pas recevables et sont renvoyés à leur auteur;
le contredit peut être formé dans un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle le tribunal a rendu sa décision, sauf disposition contraire du code de procédure civile. Les contredits soumis après l’expiration du délai ne sont pas recevables et sont renvoyés à leur auteur.
Délai d’introduction d’une demande concernant des faits récemment découverts – le délai d’introduction d’une telle demande court:
Délai de présentation des titres exécutoires: un titre exécutoire peut être présenté en vue d’une exécution forcée dans un délai de 10 ans à compter de la date à laquelle la décision du tribunal ou du juge prend effet, à moins que d’autres délais de prescription soient fixés par la loi.
Si une décision de justice ordonne le recouvrement d’une créance au moyen de paiements périodiques, le titre exécutoire reste en vigueur pendant toute la période au cours de laquelle les paiements doivent être effectués; cependant, le délai de 10 ans susmentionné commence à courir à l’échéance de chaque paiement.
Conformément à la loi sur les jours fériés, jours de commémoration et jours particuliers (likums «Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām»), les jours fériés sont:
Les orthodoxes, les vieux-croyants et les personnes d’autres confessions célèbrent les fêtes de Pâques, de Pentecôte et de Noël aux dates établies par leurs confessions.
Si des jours fériés tels que le 4 mai, le jour final du Festival national letton des chants et de danses ou le 18 novembre tombent un samedi ou un dimanche, le jour ouvrable suivant est férié.
Les actes de procédure sont accomplis dans les délais prescrits par la loi. Si cette dernière ne précise pas de délais, ils sont fixés par le tribunal ou par le juge. Ces délais doivent être suffisamment longs pour permettre l’accomplissement des actes.
Une date précise, une période se terminant à une date fixe, ou une durée exprimée en années, en mois, en jours ou en heures, est fixée pour l’exécution d’un acte de procédure. Si celui-ci ne doit pas être accompli à une date précise, il peut l’être à n’importe quel moment de la période spécifiée. Celle-ci peut également être déterminée par l’indication d’un événement à caractère obligatoire.
Un délai exprimé en années, en mois ou en jours commence le lendemain de la date ou de l’événement marquant son commencement.
Un délai exprimé en heures commence à l’heure qui suit l’événement marquant son commencement.
Les documents judiciaires sont envoyés principalement par voie électronique, via un système en ligne, si le destinataire a informé le tribunal qu’il accepte la communication avec le tribunal via ce système; à l’adresse électronique fournie par le destinataire, si celui-ci a informé le tribunal qu’il accepte la communication avec le tribunal par courrier électronique; à l’adresse électronique officielle du destinataire. Si les documents sont transmis par voie électronique, ils sont réputés notifiés le troisième jour suivant la date de leur envoi.
S’il n’est pas possible de transmettre les documents judiciaires par voie électronique à une personne physique, ceux-ci sont envoyés à son domicile déclaré ou effectif. Les documents judiciaires peuvent également être envoyés au lieu de travail de la personne. S’il n’est pas possible de transmettre les documents judiciaires par voie électronique à une personne morale, ceux-ci sont envoyés à son siège social. Si les documents sont transmis par la voie postale, ils sont réputés notifiés le septième jour suivant la date de leur envoi.
Les documents judiciaires peuvent être signifiés ou notifiés au destinataire en personne ou à l’un des membres de la famille adultes vivant avec cette personne. Le cas échéant, les documents sont réputés notifiés à la date à laquelle le destinataire ou une autre personne les a reçus.
La transmission d’actes judiciaires à une personne physique à son domicile déclaré, à l’adresse supplémentaire indiquée dans la déclaration, à l’adresse de correspondance avec le tribunal indiquée ou au siège d’une personne morale, et la réception d’un avis de la poste mentionnant l’exécution de l’envoi des documents ou leur renvoi ne déterminent pas en soi si les documents ont été notifiés. La présomption selon laquelle les actes ont été signifiés ou notifiés le septième jour suivant la date de leur envoi par la voie postale, ou le troisième jour suivant la date de leur envoi par courrier électronique ou de leur notification en ligne peut être contestée par le destinataire en faisant valoir des circonstances objectives indépendantes de sa volonté qui l’ont empêché de recevoir les actes à l’adresse indiquée. Si le destinataire refuse d’accepter les documents judiciaires, ceux-ci sont réputés notifiés à la date à laquelle il les a refusés.
Non, si un événement déclenche le délai, celui-ci commence à courir le lendemain de l’événement marquant son commencement.
Si un délai est exprimé en jours, le nombre de jours désigne des jours civils.
Si un délai est exprimé en années, en mois ou en jours, la période considérée se compte en jours civils.
Un délai exprimé en années expire le même mois et à la même date de la dernière année du délai en question.
Un délai exprimé en mois expire à la même date du dernier mois du délai en question. Si un délai exprimé en mois prend fin pendant un mois ne comprenant pas la même date, il expire le dernier jour de ce mois.
Un délai fixé jusqu’à une date précise expire à cette date.
Si le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour ouvrable qui suit est réputé être le dernier jour du délai en question.
Seuls les délais de procédure fixés par un tribunal ou un juge peuvent être prolongés à la demande d’une partie. Les autres délais (prescrits par la loi) peuvent être renouvelés par le tribunal à la demande d’une partie. La demande de prolongation ou de renouvellement d’un délai doit être soumise au tribunal devant lequel l’acte aurait dû être exécuté, et elle est examinée dans le cadre d’une procédure écrite. Les parties sont avisées préalablement de cet examen et reçoivent copie de la demande de prolongation ou de renouvellement du délai non respecté. La demande de renouvellement d’un délai de procédure doit être accompagnée des documents exigés en vue de l’accomplissement de l’acte de procédure, ainsi que des motifs du renouvellement.
Un délai déterminé par un juge peut être prolongé par un juge unique. Un contredit (blakus sūdzība) peut être formé en cas de refus du tribunal ou du juge de prolonger ou de renouveler un délai.
Un contredit peut être formé dans un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle le tribunal a rendu sa décision.
Pour les décisions faisant l’objet d’une procédure écrite, le délai d’introduction du contredit court à partir de la date de notification de la décision.
Cependant, lorsqu’une décision particulière (par exemple, une décision d’obtention de preuves ou ordonnant des mesures provisoires de protection) a été rendue en l’absence d’une partie, le délai d’introduction du contredit commence à courir le jour où la décision est notifiée ou transmise.
Une personne dont le domicile, le lieu de séjour ou le siège n’est pas en Lettonie, mais dont l’adresse est connue, et à laquelle la décision d’un tribunal a été envoyée conformément au droit de l’Union européenne ou à des accords internationaux liant la Lettonie, peut introduire un contredit dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ou, si le tribunal a rendu une décision abrégée, à compter de la notification du jugement intégral.
Un appel (apelācija) peut être formé dans un délai de 20 jours à compter de la date du prononcé du jugement, mais s’il s’agit d’un jugement abrégé, à partir de la date fixée par le tribunal pour l’établissement du jugement intégral. Si la décision est établie après la date fixée, le délai de recours contre la décision est calculé à partir de la date effective d’établissement de la décision intégrale.
Une personne dont le domicile, le lieu de séjour ou le siège n’est pas en Lettonie, mais dont l’adresse est connue, et à laquelle la décision d’un tribunal a été envoyée conformément au droit de l’Union européenne ou à des accords internationaux liant la Lettonie, peut faire appel dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la décision.
Un pourvoi en cassation (kasācija) peut être formé dans un délai de 30 jours à compter de la date du prononcé de l’arrêt, mais s’il s’agit d’un arrêt abrégé, à partir de la date fixée par le tribunal pour l’établissement de l’arrêt intégral. Si la décision est établie après la date fixée, le délai de recours contre la décision est calculé à partir de la date effective d’établissement de la décision intégrale.
Une personne dont le domicile, le lieu de séjour ou le siège n’est pas en Lettonie, mais dont l’adresse est connue, et à laquelle l’arrêt d’une juridiction a été envoyé conformément au droit de l’Union européenne ou à des accords internationaux liant la Lettonie, peut se pourvoir en cassation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt.
L’appel ou le pourvoi en cassation introduit après l’expiration du délai est irrecevable et renvoyé au demandeur. Un contredit (blakus sudzība) peut être formé contre la décision du juge déclarant l’appel ou le pourvoi irrecevable, dans un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle le tribunal a rendu sa décision.
Certaines catégories d’affaires, telles que la reconnaissance d’un jugement étranger, peuvent être soumises à des délais de recours spécifiques qui, dans chaque cas, sont fixés par les règles de procédure civile.
Le tribunal a l’obligation de surseoir à statuer (en fixant une autre date d’audience):
En outre, dans certains cas, le tribunal a le droit de surseoir à statuer.
Le tribunal peut surseoir à statuer:
Non, conformément aux règles de la procédure civile, la remise et la notification de documents judiciaires à une personne dont le domicile ou le lieu de séjour est hors de Lettonie ont lieu selon une procédure différente et, par conséquent, les délais de procédure dont le commencement dépend de la date de réception des documents sont calculés différemment.
Par exemple, selon la règle générale, un jugement rendu par une juridiction de première instance peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 20 jours à compter de la date du prononcé du jugement. Or, si le jugement est envoyé à une partie dont le domicile ou le lieu de séjour est hors de Lettonie, elle a le droit de faire appel dans un délai de 20 jours à compter de la date de notification du jugement. Dans le cas où le délai d’appel d’un jugement de première instance varie selon les différentes parties à la procédure, le jugement devient définitif après l’expiration du délai de recours, calculé à compter de la dernière date de notification du jugement, si aucun appel n’a été formé.
Le droit d’exécuter les actes de procédure s’éteint à l’expiration du délai fixé par la loi ou par le tribunal. Les recours et documents présentés après l’expiration d’un délai de procédure ne sont pas recevables.
À la demande d’une partie, le tribunal renouvelle les délais de procédure dépassés s’il estime que les motifs de ce retard sont justifiés.
Par exemple, le délai de présentation d’un titre exécutoire en vue d’une exécution forcée n’est pas renouvelable après l’expiration du délai de 10 ans commençant le jour où la décision du tribunal ou du juge devient définitive.
En renouvelant un délai dépassé, le tribunal autorise l’accomplissement de l’acte de procédure tardif.
À la demande d’une partie à la procédure, les délais de procédure fixés par un tribunal, un juge ou un huissier peuvent être prolongés avant leur expiration. En revanche, les délais prescrits par la loi ne peuvent pas être prolongés. En cas d’expiration d’un délai assigné par un tribunal, un juge ou un huissier, la personne liée par ce délai peut demander qu’un nouveau délai lui soit fixé pour accomplir un acte de procédure.
La demande de prolongation ou de renouvellement d’un délai doit être soumise au tribunal devant lequel l’acte aurait dû être exécuté. Cette demande est examinée en audience, après que les parties ont été informées de sa date et de son lieu. L’absence de ces personnes n’empêche pas de statuer sur la question.
La demande de renouvellement d’un délai de procédure doit être accompagnée des documents exigés en vue de l’accomplissement de l’acte de procédure, ainsi que des motifs du renouvellement.
Un délai déterminé par un juge peut être prolongé par un juge unique.
Un contredit (blakus sūdzība) peut être formé en cas de refus du tribunal ou du juge de prolonger ou de renouveler un délai.
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Le Code civil prévoit un délai de prescription général ainsi que des délais de prescription réduits. Ces délais peuvent être prorogeables, acquisitifs et extinctifs.
Le dimanche;
le 1er janvier – Jour de l’An;
le 16 février – Jour du rétablissement de l’État lituanien;
le 11 mars – Jour de la restauration de l’indépendance de la Lituanie;
le dimanche et le lundi de Pâques (selon la tradition occidentale);
le 1er mai – Journée internationale du travail;
le premier dimanche de mai – Fête des mères;
le premier dimanche de juin – Fête des pères;
le 24 juin – Fête de la rosée et de la St Jean;
le 6 juillet – Jour de l’État (Couronnement du roi Mindaugas);
le 15 août – Assomption;
le 1er novembre – Toussaint;
le 24 décembre – veille de Noël;
les 25 et 26 décembre – jours de Noël.
Le délai légal, contractuel ou fixé par le tribunal est indiqué au moyen d'une date ou exprimé en années, mois, semaines, jours ou heures.
Ce délai peut également être défini par rapport à un événement qui doit inévitablement se produire. Les délais peuvent être prorogeables, acquisitifs et extinctifs. Un délai prorogeable est un délai qui, une fois échu, peut être prolongé par le tribunal, si le délai n’a pas été respecté pour des motifs importants. Un délai acquisitif est un délai à l’échéance duquel un droit ou une obligation civile naissent (sont acquis). Un délai extinctif est un délai dont l’échéance entraîne l'extinction d’un droit ou d’une obligation civile. Les délais extinctifs ne peuvent être prolongés par un tribunal ou un arbitrage.
Le délai général de prescription est de dix ans.
La législation de la République de Lituanie impose des délais de prescription réduits pour différents types d'actions.
Un délai réduit de prescription d’un mois s’applique aux actions concernant les résultats d'une procédure d'adjudication.
Un délai réduit de prescription de trois mois s’applique aux actions visant à obtenir l’annulation des décisions des organes d’une personne morale.
Un délai réduit de prescription de six mois s’applique aux:
Un délai réduit de prescription de six mois s’applique aux actions liées aux relations entre des entreprises de transports et leurs clients si les envois sont expédiés en Lituanie; le délai de prescription est d’un an si les envois sont expédiés à l’étranger.
Un délai réduit de prescription d’un an s’applique aux recours en matière d’assurances.
Un délai réduit de prescription de trois ans s’applique aux demandes en dommages et intérêts, y compris les demandes d’indemnisation des dommages causés par des produits de mauvaise qualité.
Un délai réduit de prescription de cinq ans s’applique aux actions en recouvrement d’intérêts et autres annuités.
10. Les actions relatives aux défauts de travaux réalisés sont sujettes aux délais réduits de prescription.
Les actions concernant le transport de marchandises, de passagers et de bagages sont soumises aux délais de prescription prévus dans les codes (lois) régissant les différents modes de transport.
Les délais de prescription et la procédure de calcul de ces délais ne peuvent être modifiés par un accord mutuel entre les parties.
Le délai de prescription ne s’applique pas:
1) aux actions intentées pour violation de droits moraux individuels, à l’exception des cas prévus par la loi;
2) aux actions des déposants visant à recouvrer les dépôts effectués auprès d’une banque ou d’autres établissements de crédit;
3) aux demandes d’indemnisation pour les préjudices causés par les crimes suivants, prévus par le Code pénal:
1) le génocide (article 99);
2) les traitements des personnes interdits en vertu du droit international (article 100);
3) l’homicide de personnes protégées par le droit international humanitaire (article 101);
4) la déportation ou le déplacement forcé de civils (article 102);
5) les blessures, la torture ou d’autres traitements inhumains infligés à des personnes protégées par le droit international humanitaire, ou la violation de la protection de leurs biens (article 103);
6) l’utilisation forcée de civils ou de prisonniers de guerre dans les forces armées ennemies (article 105);
7) la destruction d’œuvres protégées ou le pillage de trésors nationaux (article 106);
8) l’agression (article 110);
9) les attaques militaires interdites (article 111);
10) l’utilisation de moyens militaires interdits (article 112);
11) la négligence lors de l’exécution des devoirs de commandant;
4) les cas prévus dans d’autres lois et d'autres recours.
Délais d’examen des affaires civiles. Le tribunal doit veiller à ce que l’affaire civile soit examinée dans les plus brefs délais et à éviter tout retard, et il doit faire en sorte que l’affaire civile soit examinée lors d’une seule audience.
Pour certaines catégories d’affaires civiles, un délai légal de jugement peut être prescrit. Si le tribunal de première instance n’achève pas la procédure en temps et en heure, dans le délai prévu par le Code civil, la partie ayant intérêt à ce que la procédure aboutisse a le droit de recourir à la cour d’appel afin qu’un délai soit fixé à l'exécution de cette procédure. Cette demande est introduite par le tribunal saisi de l’affaire, qui doit statuer sur la recevabilité de la demande au plus tard un jour ouvrable après la réception de celle-ci. Si, dans les sept jours ouvrables à compter de la réception de la demande, le tribunal ayant fait l’objet de celle-ci donne suite à la procédure, il est considéré que la partie intéressée a retiré sa demande. Dans le cas contraire, la demande est renvoyée à la cour d’appel dans les sept jours ouvrables suivant sa réception. La demande en question donne généralement lieu à une procédure écrite, sans que les parties intéressées ne soient informées de la date et du lieu de l’audience ni convoquées à celle-ci. La demande doit être examinée au plus tard dans les sept jours ouvrables à compter du jour de sa réception par la cour d’appel. Cette demande est examinée par le président de la cour d’appel, le président de la chambre civile ou par un juge désigné par ceux-ci, qui doivent prendre une décision. Cette décision ne peut faire l’objet d’un appel séparé.
Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour suivant la date ou l’événement marquant le début du délai, sauf si la loi en dispose autrement.
Toutes les déclarations écrites et les notifications soumises par voie postale ou télégraphique ou transmises par tout autre moyen de communication le dernier jour du délai avant minuit sont réputées avoir été notifiées en temps et en heure (article 1.122 du Code civil).
L’article 123, paragraphes 3 et 4, du Code de procédure civile prévoit ce qui suit: lorsqu’une personne chargée de notifier un document de procédure ne trouve pas le destinataire à son domicile ou sur son lieu de travail, elle le remet à un membre majeur de la famille résidant avec lui [enfants (enfants adoptifs), parents (parents adoptifs), conjoint(e), etc.], sauf dans les cas où les membres de la famille ont des intérêts juridiques contraires dans l’affaire, ou sont également absents, auquel cas elle remet le document au service administratif de son lieu de travail.
Lorsqu’une personne chargée de notifier un document de procédure ne trouve pas le destinataire au siège social de la personne morale ou autre lieu indiqué par la personne morale, elle le remet à n’importe quel autre employé de la personne morale présent sur les lieux. Lorsque le document de procédure n'est pas notifié de la manière indiquée dans ce paragraphe, il est envoyé à l’adresse du siège social de la personne morale et est réputé notifié dans les dix jours suivant la date d’envoi.
Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour suivant l’événement qui fait courir le délai, sauf si la loi en dispose autrement (article 73 du Code de procédure civile).
Le délai de prescription du recours est calculé en jours civils. Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour suivant la date ou l'événement qui fait courir le délai, sauf si la loi en dispose autrement.
Le délai de procédure, calculé en années, mois, semaines ou jours, commence à courir au début de la première heure du premier jour suivant la date ou l'événement qui fait courir le délai, sauf si la loi en dispose autrement.
Un délai exprimé en semaines se termine le jour correspondant de la dernière semaine du délai à minuit. Un délai exprimé en mois se termine le jour correspondant du dernier mois du délai à minuit. Un délai exprimé en années se termine le jour correspondant du mois correspondant de la dernière année du délai à minuit. Si un délai exprimé en années ou en mois se termine un mois ne contenant pas la date correspondante, le délai expire le dernier jour de ce mois.
Les jours fériés et les jours chômés (samedi et dimanche) font partie du délai. Si le dernier jour du délai tombe un jour chômé ou un jour férié, la date d’expiration du délai est reportée au jour ouvrable suivant.
Prolongation des délais de procédure. Un délai non respecté peut être prorogé pour les personnes qui n’ont pas respecté le délai prévu par la loi ou fixé par le tribunal pour des raisons que le tribunal juge importantes. Le tribunal a le droit de proroger le délai non respecté à sa propre initiative, s'il ressort des circonstances de l’espèce que le délai n’a pas été respecté pour des raisons importantes.
La déclaration concernant la prolongation du délai non respecté est déposée auprès du tribunal qui devait donner suite à la procédure, et fait l'objet d'une procédure écrite. Les actes de procédure (dépôt d’une plainte, transmission de documents ou autres actions) pour lesquels les délais n'ont pas été respectés doivent être accomplis en même temps que la demande de prolongation du délai. Cette demande doit être dûment motivée et s'accompagner de preuves justifiant la nécessité de prolongé le délai manqué.
Lors de la prolongation d’un délai de procédure, le tribunal adopte une résolution. Lorsqu'il refuse de prolonger un délai de procédure, le tribunal adopte une décision motivée à cet égard. Une décision du tribunal rejetant une demande de prolongation d’un délai de procédure manqué peut faire l’objet d’un appel séparé.
Un pourvoi contre une décision d'un tribunal régional peut être introduit dans les 30 jours à compter de la date de la décision du tribunal de première instance.
Un pourvoi séparé contre une ordonnance d’un tribunal régional peut être formé:
Des pourvois peuvent être formés contre les décisions des tribunaux régionaux statuant au fond, et des pourvois séparés peuvent être formés contre les décisions intermédiaires des tribunaux régionaux expressément mentionnées dans le Code de procédure civile [par exemple, les décisions rejetant la prolongation du délai de procédure (article 78, paragraphe 6, du Code de procédure civile), les décisions relatives aux dépens (article 100 du Code de procédure civile), les décisions mettant fin à la procédure].
L’audience se déroule en continu, sauf dans les cas où une interruption est prononcée, n’excédant pas cinq jours ouvrables. L'interruption d’une audience ne peut être prononcée qu’afin de permettre au tribunal et aux parties intéressées de se reposer pendant un long procès, de réunir les éléments de preuve manquants et ainsi de permettre une conclusion plus rapide de l’affaire.
Le tribunal, lorsqu'il reporte l'audience, désigne la date de l’audience suivante et en informe les personnes présentes contre signature. Les personnes qui n'ont pas encore comparu et les nouvelles parties au procès sont informées de la date de la prochaine audience du tribunal, conformément à la procédure établie par le Code de procédure civile.
Dans certains cas, le procès peut être suspendu. Les actes de procédure visant à statuer sur le fond de l’affaire sont alors suspendus pour une durée indéterminée. L’instance peut être suspendue en raison de circonstances objectives prévues par la législation, qui entravent le bon déroulement de l’affaire civile et sont indépendantes de la volonté des parties intéressées ou du tribunal, ou dans d’autres cas qui ne sont pas prévus par la législation mais qui empêchent néanmoins le tribunal de statuer sur le fond de l’affaire.
Le tribunal doit suspendre l’instance dans les cas suivants:
Ne s’applique pas.
L’expiration du délai de prescription avant d’intenter une action constitue un motif de rejet du recours.
Si le tribunal reconnaît qu'un délai n’a pas été respecté pour une raison importante, le droit violé doit être protégé et le délai de prescription non respecté est reconduit.
Les questions relatives aux droits de propriété en matière d’actifs, dont les délais de prescription de recouvrement ne sont pas respectés, sont traitées conformément aux normes du quatrième livre du Code civil.
Le droit d’accomplir un acte de procédure prend fin à l’expiration du délai prévu par la loi ou par le tribunal désigné pour l’accomplir. Les documents de procédure déposés après l’échéance du délai sont renvoyés à leurs expéditeurs. Le non-respect du délai fixé pour s'acquitter d'une obligation procédurale ne dispense pas de cette obligation.
Si les délais n'ont pas été respectés pour des raisons importantes et que moins de trois mois à compter de la date du jugement se sont écoulés, le tribunal peut, à la demande du requérant, prolonger les délais qui n’ont pas été respectés. Le délai pour former un pourvoi contre une décision peut être prolongé si le tribunal reconnaît que ce délai n’a pas été respecté pour des raisons importantes. Une ordonnance du tribunal rejetant une demande de prolongation de délai pour former un pourvoi peut faire l’objet d’un pourvoi séparé. Si la cour d’appel accueille un tel pourvoi séparé et prolonge le délai manqué pour former un pourvoi, le président de la chambre civile de la cour d’appel transfère le pourvoi, en même temps que le dossier de l’affaire, à la chambre juridictionnelle de la cour ou demande au tribunal de première instance de prendre une décision concernant la recevabilité du pourvoi. Lorsque, conformément au cas prévu dans ce paragraphe, l’examen de l’affaire est confié à la chambre juridictionnelle de la cour d’appel, celle-ci envoie des copies du pourvoi et de ses annexes aux parties au procès dans les trois jours ouvrables suivant la réception du pourvoi. À l’expiration des délais pour former un pourvoi contre la décision et pour soumettre un mémoire en défense, le tribunal de première instance transmet l’affaire à la cour d’appel dans un délai de sept jours, et en informe les parties. Lorsque l’affaire est transmise à la cour d’appel et que cette cour constate que le délai pour former un pourvoi a été dépassé, elle peut, de sa propre initiative (ex officio), prolonger ce délai s'il ressort clairement des circonstances de l’espèce que le délai n’a pas été respecté pour des raisons importantes, ou proposer à la partie intéressée d’introduire une demande de prolongation du délai (article 307, paragraphes 2 et 3, et article 338, article 78, du Code de procédure civile). La décision rejetant la demande du requérant d'obtenir un nouveau délai peut faire l’objet d’un pourvoi séparé (article 78, paragraphe 6, du Code de procédure civile).
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Parmi les délais de procédure, le droit luxembourgeois, compte les délais de recours, les délais pour accomplir des diligences procédurales, les délais de comparution, les délais de distance, et autres.
Les délais de prescription et de forclusion n’ayant pas de nature purement procédurale ne seront pas traités dans le cadre de la présente fiche.
Sont considérés comme jours non ouvrables, le samedi et le dimanche, ainsi que les jours fériés légaux suivants:
Les délais de procédure peuvent varier selon la matière et la procédure visée.
Le délai court à partir de minuit du jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification de l’acte.
Oui, si une signification par acte d’huissier de justice ou une notification par greffier est exigée par la loi, la signification ou la notification peut être réputée faite à un autre jour que celui de la remise effective du document en mains propres de la personne concernée (p.ex. en cas de refus de l’acte, en cas de signification ou notification à domicile,…).
Pour tout délai de procédure la computation se fait à partir de minuit du jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui le fait courir.
Les jours fériés légaux, le samedi et le dimanche sont comptés dans les délais.
Les jours fériés légaux, le samedi et le dimanche sont comptés dans les délais.
Tout délai de procédure expire le dernier jour à minuit.
Lorsqu’un délai est exprimé en semaines, il expire le jour de la dernière semaine dont le nom correspond au jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsque le délai est exprimé en mois et jours ou en fractions de mois, les mois entiers sont d’abord comptés, puis les jours ou les fractions de mois ; pour calculer les fractions de mois, on considère qu’un mois est composé de 30 jours.
Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Il en est de même pour les significations à la maison communale, lorsque les services de la commune sont fermés au public le dernier jour du délai.
Les personnes résidant à l’étranger bénéficient d’un délai de distance lorsqu’une action en justice est introduite contre elles devant une juridiction luxembourgeoise. Ce délai varie de quinze à trente-cinq jours suivant le lieu de résidence de l’assigné.
Le délai d’appel est, en règle générale, de quarante jours augmenté d’un délai de distance pour ceux domiciliés à l’étranger. L’appel d’un jugement non exécutoire par provision ne saurait, par ailleurs, être interjeté dans la huitaine.
Le délai pour former opposition à un jugement rendu par défaut est de quinze jours et court à partir de la signification respectivement de la notification.
L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de sa signification. En cas de défaut, elle est susceptible d’opposition dans un délai de huit jours à compter de la signification. Le délai d’opposition court simultanément avec le délai d’appel.
En matière de référés, les demandes sont portées par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet au jour et heure habituelle des référés. Si néanmoins, le cas requiert célérité, le président, ou le juge qui le remplace peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou habituellement chômés, soit à l’audience, soit à son domicile portes ouvertes.
Lorsqu’une assignation à une partie domiciliée hors du Grand-Duché sera ordonnée à sa personne dans le Grand-Duché, elle n’emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s’il y a lieu.
L’expiration d’un délai de recours entraîne une forclusion, une déchéance. L’expiration d’un délai pour accomplir les diligences procédurales entraîne, en règle générale, une péremption ou une radiation du rôle.
Si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut en toutes matières, être relevée de forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir. La demande n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours à partir du moment où l’intéressée a eu connaissance de l’acte faisant courir le délai ou à partir de celui où l’impossibilité d’agir a cessé. La demande n’est plus recevable plus d’un an après l’expiration du délai que l’acte fait normalement courir. Ces délais ne sont pas suspensifs.
Toute instance est éteinte par discontinuation des poursuites pendant trois ans. Ce délai sera augmenté de six mois dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance, ou constitution de nouvel avoué. La péremption n’éteint pas l’action, elle emporte seulement extinction de la procédure. La personne souhaitant agir n’a alors qu’à intenter une nouvelle action en justice pour valoir ses droits si toutefois son action n’est pas prescrite.
L’ordonnance de radiation due à un non-respect, par les avocats, des délais impartis, n’est pas susceptible de recours.
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Les actes de procédure visant à produire un effet juridique donné doivent généralement être accomplis dans les délais fixés par la législation. De telles dispositions existent aussi bien en droit matériel qu’en droit procédural.
Le droit matériel définit ce type de conditions dans le cadre, d’une part, des règles de relatives à l’exercice d’une action en justice et, d’autre part, des règles de prescription, fixant ainsi les délais applicables à l’ouverture d’une procédure civile. C’est seulement aux fins de garantir l’exercice inconditionnel d’un droit que la loi prévoit des exceptions à cet égard (par exemple dans le cadre d’une action réelle). Une partie des actes de procédure ne peut être valablement accomplie que pendant un laps de temps défini (dans un délai déterminé). Dans certains cas, la durée de ce délai est expressément fixée par la loi, par exemple pour l’introduction des pourvois en cassation (délai légal), tandis que dans d’autres cas – par exemple, lorsqu’il s’agit de régulariser un vice – elle dépend de la décision du juge (délai judiciaire).
Pour le calcul des délais, la méthode utilisée est fondamentalement différente en droit matériel et en droit procédural, comme le sont les conséquences de l’inobservation de ces deux types de délais. L’inobservation d’un délai de droit matériel entraîne la perte d’un droit et n’est susceptible d’aucune régularisation; une justification n’est possible que pour les délais de prescription et ce, conformément aux règles de droit matériel applicables. Les délais de procédure se répartissent en délais subjectifs et objectifs. Les délais subjectifs sont ceux qui courent à partir du moment où la partie concernée a été informée, et qui peuvent généralement faire l’objet d’une demande justificative, tandis que les délais objectifs sont indépendants de la connaissance qu’en a la partie concernée et leur inobservation n’est pas susceptible d’être régularisée par une demande justificative.
La liste des jours fériés établie à l’article 102, paragraphe 1, de la loi n° I de 2012 sur le code du travail est la suivante: le 1er janvier, le 15 mars, le lundi de Pâques, le 1er mai, le lundi de Pentecôte, le 20 août, le 23 octobre, le 1er novembre et les 25 et 26 décembre.
Les délais sont exprimés en jours, en mois ou en années. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le premier jour ne compte pas. Le point de départ du délai est la date de réalisation de l’acte ou de l’événement (notification, avis, etc.) qui fait courir le délai. Le délai exprimé en mois ou en années prend fin le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le premier jour du délai; à défaut d’un quantième identique dans le mois d’expiration, le délai prend fin le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un jour férié est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Tout délai expire à la fin du dernier jour; cependant, les délais impartis pour le dépôt d’un mémoire auprès des juridictions ou l’accomplissement d’une formalité judiciaire prennent fin à l’heure de fermeture du greffe. Pour le reste, la réglementation générale relative aux délais applicables en droit de procédure civile est prévue aux articles 103 à 112 de la loi nº III de 1952 portant dispositions sur la procédure civile (ci-après le «code de procédure civile»).
Le point de départ du délai est la date de réalisation de l’acte ou de l’événement (notification, avis, etc.) qui fait courir le délai. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le premier jour ne compte pas.
Pour le calcul des délais, le code de procédure civile ne fait aucune distinction entre les différents modes de notification; toutefois, dans le cas de la transmission des actes par voie électronique, des dispositions spécifiques sont applicables. Même dans le cas où un expert communique avec la juridiction par voie électronique, certains actes lui sont transmis sous format papier: les annexes des actes judiciaires sont mises à sa disposition sous format papier ou sur un autre support si, en raison du volume important de celles-ci ou de la nature du support, la numérisation entraînait des difficultés disproportionnées ou serait impossible, ainsi que dans le cas où l’authenticité de l’acte sous format papier est contestée. Si une telle annexe sous format papier est jointe à l’acte judiciaire transmis par la juridiction par voie électronique, le point de départ du délai court à partir de la date de réception de l’annexe. Le dépôt des documents de l’instance et la notification des actes judiciaires se font dès à présent par voie électronique pour certains types affaires prévus par le code de procédure civile; les jours où le système de notification mis en place à cet effet n’est pas opérationnel pendant au moins quatre heures ne sont pas pris en compte pour le calcul des délais légaux et judiciaires.
Si, dans le cadre de l’instance, les communications se font par voie électronique, il n’y a pas lieu d’appliquer les conséquences de l’inobservation d’un délai lorsque le document en question a été déposé auprès de la juridiction, par voie électronique et conformément aux exigences informatiques, au plus tard le dernier jour du délai. Un document est réputé déposé aux fins de la computation des délais lorsqu’un accusé de réception a été envoyé par le système informatique de la juridiction conformément à la réglementation. Le président de l’Office national de la magistrature prévoit un formulaire pour le dépôt de documents sur support informatique. Le support informatique doit être transmis à la juridiction, en personne ou par voie postale, dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la réception, par le correspondant électronique, de l’accusé de réception du formulaire par la juridiction. À la réception du support informatique, la juridiction adresse automatiquement un avis au correspondant électronique, par l’intermédiaire du système de notification. Le document est réputé avoir été déposé auprès de la juridiction à la date indiquée dans l’avis de réception du formulaire par la juridiction.
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le premier jour ne compte pas. Le point de départ du délai est la date de réalisation de l’acte ou de l’événement (notification, avis, etc.) qui fait courir le délai.
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le nombre de jours indiqué désigne des jours calendaires. Cependant, le délai qui expirerait normalement un jour férié est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le délai exprimé en mois ou en années prend fin le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le premier jour du délai; à défaut d’un quantième identique dans le mois d’expiration, le délai prend fin le dernier jour du mois.
Le délai exprimé en mois ou en années prend fin le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le premier jour du délai; à défaut d’un quantième identique dans le mois d’expiration, le délai prend fin le dernier jour du mois.
Oui.
Outre les cas mentionnés ci-dessus, une juridiction peut proroger, une seule fois et pour un motif sérieux, un délai qu’elle a elle-même fixé; le délai ainsi prorogé ne peut excéder quarante-cinq jours, à moins que la préparation d’un avis d’expert ne demande davantage de temps. Les délais légaux ne sont susceptibles de prorogation que dans les cas expressément prévus par la loi. Les délais exprimés en jours ne courent pas pendant la période comprise entre le 15 juillet et le 20 août de chaque année (vacances judiciaires). Le délai exprimé en mois ou en années qui expirerait normalement pendant les vacances judiciaires est prorogé jusqu’au jour du mois suivant qui porte le même quantième que le premier jour du délai; toutefois, si ce dernier tombe également pendant la période des vacances judiciaires, le délai expire le premier jour suivant la fin des vacances judiciaires. La loi prévoit également des exceptions au principe des vacances judiciaires. En cas d’application de ces exceptions, le juge doit spécialement en aviser la partie concernée. Dans les procédures gracieuses régies par des lois autres que le code de procédure civile, les dispositions relatives aux vacances judiciaires ne s’appliquent que si la loi applicable en dispose ainsi.
Le délai de recours est, en règle générale, de quinze jours à compter de la notification de la décision; en matière cambiaire, il est de trois jours à compter de cette même date.
Une juridiction peut proroger, une seule fois et pour un motif sérieux, un délai qu’elle a elle-même fixé; le délai ainsi prorogé ne peut excéder quarante-cinq jours, à moins que la préparation d’un avis d’expert ne demande davantage de temps. Les délais légaux ne sont susceptibles de prorogation que dans les circonstances expressément prévues par la loi.
Le code de procédure civile hongrois ne contient pas de dispositions relatives aux motifs de prolongation liés au lieu de résidence de la partie concernée. Toutefois, l’omission est susceptible d’être justifiée par le fait que la partie concernée était introuvable, pour un motif valable, à l’adresse figurant au registre des données personnelles et des domiciles.
Sauf disposition légale contraire, la partie ayant omis, dans le cadre de l’instance, de poser un acte dans le délai imparti n’est plus recevable à l’accomplir valablement une fois le délai expiré. Les conséquences de l’inobservation du délai – sauf dans les cas prévus par la loi – se produisent automatiquement, sans préavis. Si, conformément de la loi, l’inobservation du délai n’entraîne de conséquences qu’après préavis ou à la demande de la partie adverse, l’acte non accompli peut être posé, respectivement, jusqu’à l’expiration du délai indiqué dans le préavis ou jusqu’à ce que la partie adverse présente sa demande, ou encore, si celle-ci formule sa demande pendant l’audience, jusqu’au prononcé de la décision du juge y relative. L’inobservation du délai n’est pas sanctionnée en cas d’impossibilité d’accomplir un acte ou une formalité en raison d’un événement naturel notoire ou d’un autre obstacle constitutif de force majeure. Les conséquences de l’inobservation du délai ne s’appliquent pas dès lors que la demande adressée au tribunal est adressée par lettre recommandée au plus tard le dernier jour du délai.
Pour justifier son omission, la partie concernée peut déposer une demande justificative, sur laquelle la juridiction statue en équité.
Lorsqu’une partie ou son représentant ne comparaît pas devant le juge à la date fixée, sans faute de sa part, ou laisse passer un délai, sans faute de sa part, elle peut éviter les conséquences de son omission – sauf dans les cas énumérés ci-après – en présentant une justification. Aucune justification n’est recevable si la loi exclut cette possibilité, si les conséquences de l’omission peuvent être évitées sans recours à une justification, si l’omission n’entraîne aucun préjudice quant au contenu de la décision rendue par la juridiction ou si la partie dépasse le nouveau délai qui a été fixé à la suite d’une demande justificative.
La demande justificative peut être déposée dans un délai de quinze jours. Ce délai court à partir de la date butoir non respectée ou du dernier jour du délai non respecté. Si, toutefois, la partie ou son représentant prend connaissance de l’omission à une date ultérieure ou si l’obstacle est levé à une date ultérieure, le délai prévu pour déposer la demande court à partir de la date de prise de connaissance ou de la date de disparition de l’obstacle. Aucune demande justificative n’est recevable passé un délai de trois mois à compter de la date de l’omission.
La demande doit indiquer les raisons de l’omission, ainsi que les circonstances rendant probable l’absence de faute. Dans le cas de l’inobservation d’un délai, le dépôt de la demande justificative doit s’accompagner de l’accomplissement de l’acte omis.
Si la loi exclut toute possibilité de justification, ou si la demande justificative a été déposée tardivement, celle-ci doit être rejetée sans examen sur le fond. Il en va de même lorsque, en cas de dépassement d’un délai, la demande justificative a été déposée sans que la partie concernée ait simultanément accompli l’acte omis.
La décision de rejet de la demande justificative est susceptible d’appel.
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Selon la procédure générale prévue au chapitre 12 des Lois de Malte, une personne a vingt jours à compter de la date de notification pour présenter sa réponse. Il existe toutefois des lois spéciales qui définissent des délais différents.
1er janvier, 10 février, 19 mars, 31 mars, Vendredi saint, 1er mai, 7 juin, 29 juin, 15 août, 8 septembre, 21 septembre, 8 décembre, 13 décembre, 25 décembre.
En général, une personne attaquée au civil dispose d’un délai de vingt jours pour présenter sa réponse devant la juridiction. Il existe toutefois des lois spéciales qui définissent des délais plus ou moins longs, selon le cas.
À compter de la date de la notification.
Non, la méthode de transmission n’a pas d’incidence sur la date de début. C’est la date de notification qui est prise en compte.
En général, le délai commence à courir à compter du jour suivant. Il est toutefois possible que la législation ou la juridiction fixe un délai pour lequel la date de notification est prise en compte pour le calcul du délai.
En droit maltais, s’il n’est pas expressément indiqué que la loi se réfère aux jours ouvrables, les jours visés par la loi sont considérés comme des jours civils.
Lors du calcul du délai, un jour est considéré comme une période de 24 heures, tandis que les mois et les années sont calculés selon le calendrier.
Lors du calcul du délai, un jour est considéré comme une période de 24 heures, tandis que les mois et les années sont calculés selon le calendrier.
Oui, si le délai expire un jour non ouvrable (c’est-à-dire un samedi, un dimanche ou un jour férié), il est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant, conformément au chapitre 12, section 108, des Lois de Malte.
Le délai ne peut être prolongé que sur autorisation d’une juridiction et la personne concernée est autorisée à déposer sa réponse si elle peut démontrer, à la satisfaction de la juridiction, qu’elle n’a pas pu, pour des motifs sérieux, déposer sa réponse sous serment.
Après un jugement rendu par une juridiction de première instance, une personne peut faire appel dans un délai de vingt jours (jours civils) à compter de la date du prononcé. Le défendeur dispose d’un délai de vingt jours pour répondre. Dans des affaires constitutionnelles, si l’action a été intentée dans le cadre d’un recours, le délai d’appel est fixé à vingt jours à compter du prononcé du jugement. Si l’affaire est portée devant les juridictions constitutionnelles par une autre juridiction, un appel doit être introduit dans un délai de huit jours ouvrables. Le défendeur dans une affaire constitutionnelle dispose d’un délai de huit jours ouvrables pour répondre. Si un jugement est attaqué avant le jugement définitif, l’appel doit être introduit dans les six jours à compter de la lecture du jugement en audience publique. Ainsi se présente la procédure générale. Il convient toutefois de noter qu’il existe des lois spéciales qui fixent différents délais d’appel si celui-ci doit être entendu par une juridiction différente de celles mentionnées plus haut.
Toutes les juridictions civiles ordinaires doivent être désignées pour entendre l’appel dans un délai de deux mois et les audiences se tiennent tous les deux mois. La juridiction peut choisir de ne pas fixer d’audiences, chaque année, entre le 16 juillet et le 15 septembre.
Dans les affaires constitutionnelles, la juridiction doit fixer une date d’audience dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la date d’introduction de l'appel, ou à compter du dépôt d’une réponse par la partie défenderesse dans le délai imparti ou, si aucune réponse n’est déposée, à compter de l’expiration de ce délai.
En cas de procédure sommaire ou de procédures spéciales, le défendeur doit être sommé de se présenter devant la juridiction au plus tôt quinze jours et au plus tard trente jours à compter de la notification.
En vertu de la loi maltaise, un résident ne peut en aucun cas bénéficier d’une prolongation de délai.
Si les délais ne sont pas respectés, la partie concernée se rend coupable d’entrave à la justice et perd son droit à présenter une réponse et à produire des preuves. Avant de prononcer son jugement, la juridiction accordera toutefois au défendeur un délai bref et péremptoire pour présenter une défense écrite ou orale contre la requête du requérant. La partie défaillante conserve le droit de faire appel du jugement au cas où celui-ci ne lui serait pas favorable.
Elles doivent justifier leur manquement. Si la juridiction considère que le manquement est dûment justifié, elle peut les autoriser à présenter une réponse.
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Les délais applicables dans les procédures civiles peuvent être globalement répartis dans les catégories suivantes:
a. Délais minimaux pour assigner la partie adverse et pour citer les éventuels tiers et témoins à comparaître. Habituellement, le délai est d’au moins une semaine. En principe, un délai d’au moins une semaine s’applique également pour convoquer des parties intéressées aux procédures sur requête, sauf si le tribunal en dispose autrement [articles 114 à 119 et 276 (convocation de parties et de tiers) et articles 170 et 284 (convocation de témoins) du code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)]. Il importe d’observer que si le défendeur possède un domicile connu ou une adresse de séjour effective connue hors des Pays-Bas, le délai fixé pour l’assignation est d’au moins quatre semaines (article 115 du code de procédure civile).
b. Délais maximaux pour utiliser les voies de recours. L’opposition (verzet) doit normalement être formée dans un délai de quatre semaines. En général, des délais de trois mois s’appliquent à un appel (hoger beroep), à un pourvoi en cassation (cassatie) et à un recours en révocation (herroeping). En ce qui concerne le recours en révocation, un délai de trois mois s’applique également [voir l’article 143 (opposition), les articles 339 et 358 (appel), les articles 402 et 426 (cassation) et les articles 383 et 391 (révocation) du code de procédure civile].
c. Délais pour l’exécution d’actes de procédure par les parties et pour les décisions du tribunal. Ces délais varient généralement de deux à six semaines. Dans certaines circonstances, le tribunal peut autoriser le report de certains actes de procédure.
d. Délais de prescription pour engager des actions en justice et pour exercer l’autorité d’exécution. Le délai de prescription général est de vingt ans. Toutefois, dans de très nombreux cas, un délai de prescription plus court, de cinq ans, est applicable. Les astreintes se prescrivent six mois à compter du jour où elles sont infligées. Un délai de prescription en cours peut être interrompu et suivi d’un nouveau délai de prescription. Ainsi, le délai de prescription qui s’applique à l’autorité d’exécution peut être interrompu par la signification du jugement ou par tout autre acte d’exécution [livre 3, articles 306 à 325, du code civil (Burgerlijk Wetboek)].
Par ailleurs, les dispositions de la loi générale sur les délais (Algemene Termijnenwet) s’appliquent aux délais légaux.
Outre les samedis et dimanches libres, la loi générale sur les délais ( Algemene Termijnenwet ) prévoit les jours fériés légaux suivants:
Les dispositions de la loi générale sur les délais s’appliquent aux délais légaux. Cette loi dispose qu’un délai fixé dans une loi qui se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié légal est prolongé jusqu’à la fin du jour suivant qui n’est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Si nécessaire, un délai d’au moins trois jours est prolongé du nombre de jours nécessaire pour inclure au moins deux jours qui ne sont pas un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.
Dans le règlement national de procédure pour les affaires civiles engagées sur assignation (Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingen bij de rechtbanken), un délai de six semaines est pris comme point de départ pour l’exécution d’actes de procédure par les parties et pour rendre un jugement. Conformément au règlement national de procédure civile pour les sections cantonales (Landelijk reglement voor de civiele rol van de kantonsectoren), les tribunaux cantonaux appliquent en principe des délais de quatre semaines (http://www.rechtspraak.nl/).
Le moment initial est toujours le premier jour suivant l’événement décisif.
Convocation
Sans objet.
Voies de recours
Le délai applicable au recours d’opposition (possible uniquement à l’encontre de jugements par défaut) commence à courir à trois moments différents:
Le délai imparti pour les appels et les pourvois en cassation à l’encontre de jugements commence à courir le jour où le jugement est rendu. Le premier jour du délai est le jour suivant le jugement. Voir également la question 12.
Le délai fixé pour les appels et les pourvois en cassation formés à l’encontre de décisions est calculé:
Le délai imparti pour le recours en révocation de jugements et de décisions court dès l’apparition du motif de révocation et dès que le plaignant ou la partie requérante en a eu connaissance, mais en tout état de cause pas avant que le jugement ou la décision n’ait acquis force de chose jugée, c’est-à-dire qu’une opposition, un appel ou un pourvoi en cassation ne peut plus être formé à l’encontre de ce jugement ou de cette décision.
Actes de procédure
Les délais fermes pour la réalisation d’actes de procédure courent généralement à compter de la date du procès précédent en semaines complètes. Par exemple, après une audience qui se tient un mercredi, l’affaire est réinscrite au rôle d’audience quatre semaines plus tard, le mercredi, et le délai de transmission est fixé à 10 heures. Si l’affaire est retirée du rôle, par exemple, le tribunal détermine ensuite la date à laquelle elle sera réinscrite au rôle.
Prescription
Le moment où le délai de prescription applicable aux actions en justice commence à courir dépend de la nature de l’action. Ainsi, un droit d’action visant à demander l’exécution d’une obligation contractuelle à fournir ou à faire quelque chose expire cinq ans après le début du jour suivant celui où la créance devient exigible. Par exemple, un droit d’action revendiquant la cessation d’une situation illégale se prescrit cinq ans à compter du début du jour suivant celui où la cessation immédiate de la situation peut être exigée.
Exécution
En principe, l’autorité d’exécution se prescrit vingt ans après le début du jour suivant celui du jugement.
Non. Toutefois, dans certains cas, le mode de notification du jugement à une partie influence la date de commencement du délai imparti pour former recours, par exemple pour une opposition. Voir également la réponse à la question 4 à ce sujet.
Non. Le délai se déclenche le jour suivant celui où l’événement se produit.
Sauf indication contraire, la loi néerlandaise utilise des jours civils. La loi générale sur les délais dispose qu’un délai se terminant un samedi, un dimanche ou un jour férié légal est prolongé jusqu’à la fin du jour suivant qui n’est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.
En outre, le cas échéant, un délai fixé dans une loi d’au moins trois jours est prolongé du nombre de jours nécessaire pour inclure au moins deux jours qui ne sont pas un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.
Dans ce cas également, la loi utilise des mois civils et des années civiles.
Convocation
Sans objet.
Voies de recours
Dans les procédures sur assignation, les recours sont formés en délivrant une assignation. L’huissier ne peut délivrer l’exploit d’assignation après 20 heures, sauf si le tribunal devant lequel la partie est convoquée l’y autorise. Le délai se termine dès lors effectivement à 20 heures le dernier jour. Dans ces procédures, il convient également de tenir compte du fait que ni le jour de la délivrance de l’assignation ni le jour de l’assignation (la première date du procès) ne sont comptabilisés dans le calcul du délai d’assignation. Le délai de convocation minimal doit donc être compris entre ces deux dates.
Dans les procédures sur requête, les recours sont formés par le dépôt d’une requête au greffe du tribunal, par courrier ou en mains propres durant les heures d’ouverture du greffe et par télécopieur jusqu’à minuit le dernier jour du délai.
Pour les appels dans des affaires familiales, le moment de commencement du délai diffère légèrement de celui applicable aux appels dans d’autres procédures sur requête (voir également la question 4. Voies de recours). La partie requérante peut interjeter appel dans les trois mois suivant le jour du jugement. D’autres parties intéressées peuvent interjeter appel dans les trois mois à compter de la signification ou de la notification de la décision par un autre moyen.
Actes de procédure
Si une affaire est inscrite au rôle, les dispositions suivantes s’appliquent à la transmission des documents de procédure. En principe, un document de procédure destiné à une date du procès est transmis au greffe du tribunal avant la date limite de soumission. La date limite de soumission est la date à laquelle les documents, à l’exception de l’assignation, et les rapports doivent parvenir au plus tard au tribunal. Conformément au règlement de procédure national, la date et l’heure limite de soumission sont fixées au mercredi à 10 heures du matin. Si aucune audience n’est tenue parce que l’affaire est traitée par écrit, les documents sont soumis au greffe du tribunal à la date du procès ou avant cette date. La section cantonale d’un tribunal tient toujours une audience, parce que des actes de procédure peuvent également être effectués oralement dans cette affaire. Les documents de procédure doivent être soumis au greffe du tribunal au plus tard le jour précédant la date du procès. Ce dépôt au greffe peut être effectué par courrier ou en mains propres durant les heures d’ouverture du greffe, ou par télécopieur jusqu’à minuit.
Prescription
Voir également le titre «Prescription» sous la question 4. Pour certaines actions en justice, le moment auquel une partie est informée d’un certain fait est important. Par exemple, une action en justice visant à récupérer un paiement indu arrive à échéance cinq ans après le début du jour suivant celui où le créancier apprend l’existence de l’action et l’identité du destinataire et, en tout état de cause, vingt ans après la naissance de la créance.
Oui, un délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal est prolongé jusqu’à la fin du jour suivant qui n’est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Toutefois, conformément à la loi générale sur les délais, cela ne s’applique pas aux délais déterminés de manière rétroactive par rapport à un moment ou un événement particulier. Autrement dit, cette règle s’applique à des délais maximaux et non à des délais minimaux.
Dans un seul cas, la loi prévoit une prolongation du délai. Ainsi, si la partie ayant succombé décède durant la période impartie pour former un recours et si les héritiers de cette partie veulent lui succéder dans la procédure de recours, un nouveau délai de trois mois s’applique.
De manière générale, les règles relatives aux délais sont néanmoins appliquées de manière stricte. Toutefois, la Cour suprême des Pays-Bas (Hoge Raad der Nederlanden) prévoit une exception pour les cas où la partie formant le recours n’a pas été informée en temps utile du jugement en raison d’une erreur ou d’une omission du tribunal. La partie a alors dépassé un délai pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et une courte prolongation du délai lui est accordée.
Généralement, le délai imparti pour former un recours est de trois mois. Dans certaines affaires de droit civil, comme la procédure de référé (procédure d’urgence), des délais plus courts s’appliquent aux appels et aux pourvois en cassation, à savoir quatre et huit semaines respectivement.
Tous les délais relatifs à l’assignation d’une partie sont des délais minimaux. Aucun délai maximal n’est fixé.
Convocation
Les délais d’assignation peuvent être raccourcis par le tribunal à la demande du plaignant, sous certaines conditions si nécessaire. Dans les procédures de référé, une assignation n’est délivrée qu’après détermination par le juge des référés de la date et de l’heure de l’audience, qui peut même se tenir un dimanche. Si nécessaire, une partie peut être assignée très rapidement. Dans les procédures sur requête, le tribunal peut également fixer un délai de convocation plus court.
Les délais d’assignation d’une partie ne peuvent être prolongés par le tribunal. Dans les procédures sur requête, le tribunal peut fixer un délai de convocation plus long (voir les questions 7 et 8).
Actes de procédure
Le tribunal peut prolonger les délais fixés pour que les parties effectuent certains actes de procédure lorsque les parties en font la demande conjointe. Dans le cas d’une demande unilatérale, un report n’est accordé que pour des raisons impérieuses ou en cas de force majeure. Les raisons impérieuses incluent par exemple la complexité factuelle ou juridique d’une affaire, la nécessité d’attendre un jugement dans une autre procédure pertinente ou une situation dans laquelle une partie ou son avocat est malade ou en vacances.
Le droit néerlandais ne contient aucune disposition pour cette situation.
Convocation
Si une partie est assignée dans un délai trop court, l’assignation est déclarée nulle si le défendeur ne comparaît pas. Le tribunal déclare la nullité de l’assignation. La nullité n’est pas automatique. Le plaignant peut rectifier ce défaut en délivrant un exploit de rectification avant la première date du procès.
Si le défendeur ne comparaît pas à la première date du procès, l’assignation est examinée pour détecter les vices susceptibles de la rendre nulle. Si l’assignation est exempte de tout vice, le défendeur est déclaré en défaut et l’action est généralement accueillie par défaut. Si le défendeur ne comparaît pas au procès et s’il est probable que l’exploit d’assignation ne lui soit pas parvenu en raison de ce défaut, le tribunal déclare la nullité de l’exploit.
Si le défendeur ne comparaît pas ou omet de désigner un avocat alors qu’il a été invité à le faire dans l’assignation, et s’il apparaît que l’exploit contenait un vice entraînant sa nullité, le défendeur n’est pas déclaré en défaut. Le tribunal détermine une nouvelle date pour le procès et ordonne qu’il soit remédié au vice aux frais du plaignant. Si le défendeur comparaît et n’invoque pas le vice, l’assignation est réputée avoir été délivrée correctement.
Voies de recours
Si le délai imparti pour former un recours est dépassé, la sanction est l’irrecevabilité du recours. La décision de justice sous-jacente acquiert par conséquent force de chose jugée. En d’autres termes, elle ne peut plus être annulée par opposition, appel ou pourvoi en cassation.
Actes de procédure
Si un acte de procédure ne peut être effectué dans le délai imparti, un report peut être obtenu dans certaines conditions (voir la question 10). Si un report est impossible, le droit d’effectuer l’acte de procédure expire.
Prescription
Si la partie intéressée a laissé expirer le délai imparti pour intenter une action en justice, le droit d’action protégé par l’action continue d’exister. Il n’est toutefois plus possible de l’exercer en justice.
Les voies de recours suivantes sont à la disposition des parties qui ont dépassé les délais impartis.
Convocation
Un défendeur qui ne comparaît pas à la première date du procès est généralement jugé par défaut. Jusqu’à ce que le jugement final soit rendu, ce défendeur peut empêcher un jugement par défaut en comparaissant en tant que partie à la procédure. Une fois le jugement final rendu, la partie condamnée par défaut peut former opposition au jugement. Dans les procédures sur requête, le jugement par défaut, la prévention d’un jugement par défaut par comparution au tribunal et l’opposition ne s’appliquent pas. La partie intéressée qui n’a pas comparu peut se pourvoir en appel.
Voies de recours
Les délais pour la formation de recours sont appliqués d’office. Les délais impartis pour interjeter un appel et former un pourvoi en cassation sont obligatoires. Le tribunal applique strictement ces délais dans l’intérêt de la sécurité juridique. Toutefois, la Cour suprême des Pays-Bas a introduit une certaine flexibilité pour les appels dans les procédures sur requête. L’acte de recours doit exposer les motifs de recours, mais lorsque la décision a été rendue, mais n’a pas encore été envoyée et que la partie requérante ne dispose pas encore des motifs sous-jacents, elle est autorisée à présenter les motifs du recours dans un acte de recours complémentaire ultérieur. Le recours lui-même doit toutefois être formé dans le délai fixé. Uniquement dans le cas où le tribunal a commis une double erreur, le délai est prolongé de quatorze jours à compter de la réception de la décision. C’est le cas lorsque la partie formant le recours ne savait pas et n’aurait pas pu savoir quand la décision serait rendue en raison d’une erreur commise par le tribunal (ou son greffe) et lorsque la décision n’est envoyée et rendue qu’après le délai imparti pour former le recours, en conséquence d’une erreur qui ne peut être imputée à la partie requérante. Dans les procédures sur assignation, l’acte de recours ne doit pas exposer les motifs du recours. Ceux-ci seront exposés à un stade ultérieur de la procédure.
Actes de procédure
Dans certaines circonstances, le tribunal peut autoriser le report de certains actes de procédure (voir la question 13). Si un report est impossible, le droit d’effectuer l’acte de procédure expire.
Prescription
Aucun recours n’est possible contre l’expiration des délais de prescription, sauf leur interruption en temps utile (voir la question 1, sous le point d.). Néanmoins, dans ces circonstances très exceptionnelles, le tribunal peut décider que l’invocation d’une prescription par le tribunal est contraire aux principes du caractère raisonnable et équitable.
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Le droit autrichien prévoit différents types de délais.
Premièrement, il convient de distinguer les délais de procédure et les délais de droit matériel. Les délais de procédure (délais d’action) sont les délais dans lesquels une partie à un procès ou une personne associée à celui-ci doit ou peut accomplir un acte de procédure déterminé. Les délais de droit matériel sont les délais dans lesquels un événement donné doit avoir lieu pour produire les effets prévus par le système juridique (par exemple, le délai pour le dépôt de plaintes en matière de troubles de la jouissance au titre de l’article 454 du code de procédure civile [Zivilprozessordnung, ci-après: «ZPO»] ou le délai de notification prévu par la loi en matière de résiliation de bail au sens de l’article 560 du ZPO). Les jours nécessaires à la signification postale ne sont pas compris dans les délais de procédure (la situation est différente pour les délais de droit matériel). Par conséquent, dans le cas d’un délai de procédure, une action est introduite dans les temps si elle est postée le dernier jour du délai imparti (le cachet de la poste faisant foi), même si elle ne parvient au tribunal qu’après l’échéance du délai.
Le droit autrichien opère également une distinction entre les situations où le délai imparti est directement déterminé par la loi (par exemple le délai prévu pour former un recours) et celles où il est fixé par le juge en fonction des circonstances de l’affaire en cause (délai imparti en vue de la fourniture d’un cautionnement visant à couvrir des frais, par exemple). Les délais d’instruction constituent une combinaison de ces deux situations. Dans ce cas, la loi prévoit seulement un cadre déterminé (durée minimale ou maximale ou durée approximative, comme dans l’article 257, paragraphe 1, du code de procédure civile, pour la fixation d’une audience préparatoire).
Les délais absolus sont ceux pour lesquels on indique le moment où ils arrivent à échéance (habituellement un jour civil). Les délais relatifs sont ceux pour lesquels on indique leur durée. Ces délais courent à partir de la survenance de l’événement déclencheur.
Le juge peut habituellement prolonger les délais (délais extensibles). Les cas exceptionnels dans lesquels la loi interdit la prolongation sont appelés délais non extensibles ou de rigueur.
La distinction entre délais restituables et délais non restituables est fondée sur la possibilité ou non de rétablir la situation antérieure en cas de dépassement du délai. La restituabilité est la règle générale. Toutefois, si le rétablissement de la situation antérieure est interdit, le délai sera appelé délai de forclusion. À titre d’exemples de délais de forclusion procéduraux, on peut citer les délais absolus applicables aux recours en annulation et aux pourvois en révision (article 534, paragraphe 3, du ZPO).
En Autriche, les jours non ouvrables sont le samedi, le dimanche, le Vendredi saint et les jours fériés légaux, à savoir le 1er janvier (jour de l’an), le 6 janvier (Épiphanie), le lundi de Pâques, le 1er mai (fête de l’État), l’Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête-Dieu, le 15 août (Assomption), le 26 octobre (fête nationale autrichienne), le 1er novembre (Toussaint), le 8 décembre (Immaculée Conception), le 25 décembre (Noël) et le 26 décembre (Saint‑Étienne).
La plupart des dispositions relatives aux délais sont précisées aux articles 123 à 129, aux articles 140 à 143 et à l’article 222 du ZPO, ainsi qu’à l’article 89 de la loi sur l’organisation des tribunaux (Gerichtsorganisationsgesetz — GOG).
Le délai court généralement à partir de la notification de la décision qui impose le délai ou qui déclenche son écoulement. Dans les autres cas, le délai court à compter de la publication de la décision (article 124 du ZPO).
Oui, contrairement à la règle générale en vertu de laquelle la date de signification/notification est, en principe, la date de la signification/notification ou du prononcé de la décision qui impose le délai ou qui déclenche son écoulement, les informations et règlements judiciaires transmis par voie électronique en vertu de l’article 89a, paragraphe 2, du GOG sont réputés signifiés le jour ouvrable suivant leur arrivée dans l’espace électronique mis à la disposition du destinataire (les samedis n’étant pas considérés comme des jours ouvrables) (article 89d, paragraphe 2, du GOG).
Le calcul d’un délai exprimé en jours ne tient pas compte du jour durant lequel survient le moment ou l’événement utilisé afin de déterminer la date initiale du délai.
En revanche, les délais exprimés en semaines, mois ou années expirent au terme du jour de la dernière semaine ou du dernier mois dont le nom ou le nombre correspond au jour où le délai a commencé. Si le dernier mois ne comprend pas un tel jour, le délai expire au terme du dernier jour de ce mois.
Les délais exprimés en jours sont calculés en jours civils.
En raison de la nature du calcul des délais exprimés en semaines, mois ou années (voir les questions 6 et 9), cette question ne se pose pas pour ces délais.
Les délais exprimés en semaines, mois ou années expirent au terme du jour de la dernière semaine ou du dernier mois dont le nom ou le nombre correspond au jour où commence le délai en question. Si le dernier mois du délai en question ne comporte pas un tel jour (par exemple, si un délai d’un mois débute le 31 janvier), le délai expire le dernier jour de ce mois (soit, dans ce cas, le 28 ou le 29 février). Les samedis, les dimanches, les jours fériés et le Vendredi saint n’influencent pas la date de début ou la durée des délais.
Oui. Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou le Vendredi saint, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit (pour autant qu’il ne s’agisse pas de l’un des jours précités).
Les délais de rigueur dans les procédures judiciaires sont interrompus entre le 15 juillet et le 17 août, ainsi qu’entre le 24 décembre et le 6 janvier. Si le début de cette période coïncide avec un tel délai de rigueur ou si le début d’un délai de rigueur tombe dans cette période, le délai de rigueur est prolongé de la durée totale ou de la période restant à courir.
Ceci ne s’applique pas dans certaines procédures particulières, notamment dans le cas de litiges liés à une atteinte à la propriété, de pensions alimentaires, de requêtes en exécution et d’ordonnances en référé, ainsi que dans le cas des délais fixés pour les pourvois formés contre des jugements rendus par défaut.
Les délais pour les recours dépendent en principe du type de décision (jugement ou ordonnance) et de la nature de l’affaire. En matière civile, le délai d’un Rekurs est généralement de 14 jours, tandis que le délai d’un Berufung est de quatre semaines.
Les délais peuvent généralement être prolongés par le tribunal. Dans les cas exceptionnels où la loi interdit la prorogation, ces délais sont dits non extensibles ou de rigueur (par exemple, délais pour les pourvois).
Tous les délais peuvent être abrégés avec l’accord des parties concernées, qui doit être étayé par des preuves écrites. Le tribunal peut décider d’abréger un délai à la demande d’une des parties si celle-ci parvient à démontrer de manière crédible que cette réduction du délai est nécessaire pour éviter un préjudice potentiel important et si la partie dont les actions sont soumises à ce délai peut sans difficulté intenter celles-ci dans les limites du délai abrégé (article 129 du ZPO).
Un délai peut être prolongé sur demande si la partie qui bénéficie de cette prorogation est, pour des raisons valables et inéluctables, incapable d’exécuter dans les temps la procédure à laquelle s’applique le délai et si une non-prorogation du délai risque de lui occasionner un préjudice irréparable (article 128, paragraphe 2, du ZPO). Les délais ne peuvent être prolongés sur la base d’un accord entre les parties (article 128, paragraphe 1, du ZPO).
Les citations sont cependant soumises à un délai. La question de la modification des «délais des citations» ou des «délais spéciaux» ne se pose donc pas pour les citations.
Non, parce que la question des délais concerne ici exclusivement les tribunaux autrichiens.
En règle générale, le défaut d’accomplissement d’un acte de procédure dans le délai légal a pour conséquence d’exclure la partie concernée de la phase suivante de la procédure (effet de forclusion, article 144 du ZPO). Certaines exceptions sont prévues, par exemple, par l’article 289, paragraphe 2, du ZPO (concernant les conséquences liées à la non-comparution pour témoigner) et l’article 491 du ZPO (concernant les conséquences d’une non-comparution à une audience en appel).
Le rejet d’un acte de procédure accompli tardivement est généralement prévu par la loi, mais dans certains cas, l’acte ne doit être rejeté que sur demande (de la partie adverse).
La non-observation des délais peut également avoir des conséquences particulières qui, dans certains cas, s’ajoutent aux conséquences habituelles. Ces conséquences particulières sont très diverses. La plus importante est qu’en cas de défaut de comparution de l’une des parties dans des circonstances particulières dans le cadre d’une procédure civile, l’autre partie peut, dans des circonstances particulières, demander un jugement par défaut (articles 396 et 442 du ZPO). Un autre exemple est le défaut de comparution des deux parties qui, en vertu de l’article 170 du ZPO, entraîne la suspension de la procédure (pendant au moins trois mois). En cas de non-comparution du plaignant dans une affaire matrimoniale, à la demande de la partie défenderesse, la plainte est retirée, sans abandon de droit (article 460, point 5, du ZPO).
Pour effacer les conséquences d’un défaut d’observation d’un délai ou d’un délai de comparution devant le tribunal, différents recours sont possibles:
Rétablissement de la situation antérieure (articles 146 et suivants du ZPO):
le rétablissement de la situation antérieure est un recours contre les conséquences du défaut de comparution devant le tribunal ou d’accomplissement d’un acte de procédure soumis à un délai. Il est recevable lorsque le défaut de comparution de la partie ou de son représentant est imputable à un événement imprévu ou inévitable et que la partie ou son représentant n’en est pas responsable ou ne l’est que dans une faible mesure (négligence légère). Ce recours doit être formé dans un délai de 14 jours à compter de la cessation de l’empêchement.
Opposition (articles 397a et 442a du ZPO):
l’opposition est un recours visant à obtenir le retrait d’un jugement par défaut en vertu de l’article 396 ou de l’article 442 du code de procédure civile. En général, les oppositions doivent être formées devant le tribunal dont émane le jugement par défaut sous forme de mémoire préparatoire dans un délai non extensible de 14 jours à compter de la notification du jugement par défaut.
Appel (articles 461 et suivants du ZPO):
un pourvoi peut être formé contre un jugement par défaut, en particulier au motif qu’il n’y a pas eu défaut eu égard à la présence de l’un des motifs de nullité prévus à l’article 477, paragraphe 1, phrases 4 et 5, du ZPO (notification irrégulière ou défaut de représentation de la partie durant la procédure). Le pourvoi en nullité est cependant formé, non pour défaut effectif de comparution d’une partie, mais – comme tout recours – pour manquement du tribunal, ayant abouti à ce qui semble être un défaut de comparution de la partie.
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La procédure civile polonaise fait la distinction entre les délais suivants: 1. pour les actes de procédure des parties: délais légaux, judiciaires, conventionnels; 2. pour les actes de procédure d’une juridiction: délais indicatifs.
Les délais légaux et les délais judiciaires correspondent à des dates limites qui ne doivent pas être dépassées.
Les délais légaux, qui sont dits de forclusion (ce qui signifie que le non-respect de ces délais entraîne la caducité de l’acte de procédure), sont définis par la loi. Les tribunaux ne peuvent ni prolonger, ni réduire ces délais. Les délais légaux courent à partir du moment indiqué par la loi. Parmi les délais légaux, on distinguera: les délais ad quem (un acte doit être accompli avant expiration de ce délai) et les délais post quem (un acte peut être accompli après l'expiration de ce délai). La catégorie des délais légaux comporte également les délais prévus pour introduire des recours, par exemple un appel ou une plainte.
Les délais judiciaires sont également dénommés délais de forclusion mais sont fixés par un tribunal ou un juge. Les délais judiciaires peuvent être prolongés ou réduits mais uniquement pour une raison importante et sur requête introduite avant expiration du délai, même sans avoir entendu la partie adverse. Ces délais commencent par le rendu d’une ordonnance ou d’un arrêté et, si le code de procédure civile prévoit une signification d’office, à partir du moment de sa signification.
La catégorie des délais judiciaires comporte notamment le délai destiné à rétablir la capacité d’ester en justice ou la capacité d’exercice et le délai pour corriger des vices de forme d’un appel ou d’une plainte.
Les délais conventionnels, comme leur nom l’indique, sont définis en vertu d’une convention entre les parties. Un exemple classique consiste en la suspension d'une procédure sur demande conforme des parties. Si les parties déposent une telle requête, le juge a le droit, mais pas l'obligation, de suspendre la procédure. L’application des délais de cette nature ne dépend que de la volonté des parties.
Par principe, les délais indicatifs s’adressent aux juridictions et non pas
aux parties. Leur violation n’entraîne pas de conséquence procédurale négative. Leur objectif premier consiste à mettre en œuvre le principe de célérité de la justice. À titre d’exemple, on citera le délai de rédaction de la motivation d’un jugement par un tribunal.
Conformément à la loi du 18 janvier 1951 sur les jours fériés, les jours fériés légaux sont les suivants:
1. tous les dimanches (les samedis ne sont pas des jours fériés légaux),
2. les jours cités ci-après:
En 2019, les fêtes religieuses mobiles ont lieu aux dates suivantes:
Du point de vue de la procédure civile, la notion de «délai» peut avoir une double signification.
Il peut s’agir d’un moment défini dans le temps (par exemple le 5 avril 2017) ou bien d’une période qui a son début et sa fin (par exemple 14 jours).
Si un délai final est indiqué (dies ad quem), il s’agit précisément du moment où le délai arrive à son terme. Ce délai n’a pas à être indiqué par une date, mais il doit être déterminé par un événement dont les parties contractantes prévoient l’occurrence dans une situation précise.
Les délais de procédure sont exprimés dans des unités de temps telles que le jour, la semaine, le mois ou l’année. Conformément à l’article 165 du CPC, au cours d’une procédure civile, si une loi, un jugement, une décision prise par une autorité publique ou un acte juridique indique un délai sans préciser le moyen de le calculer, on applique les dispositions du code civil relatives aux délais (article 110 du code civil). Le dépôt d’un acte de procédure dans un bureau de poste national d’un opérateur ou un bureau de poste d’un opérateur assurant des services postaux universels dans un autre État membre de l’Union européenne équivaut à l'introduction d'un acte de procédure devant un tribunal. Il en est de même si un soldat dépose un acte au commandement de son unité, si un détenu le fait auprès de l’administration de son établissement pénitentiaire ou un membre d’équipage d’un navire polonais auprès du capitaine du navire.
Une journée se compose de 24 heures. Elle commence et prend fin à 00:00.
Un délai exprimé en jours prend fin à l’expiration du dernier jour. Un délai exprimé en semaines, mois ou années prend fin à l’expiration du jour dont le nom ou la date correspond au jour initial du délai et, si un tel jour fait défaut le dernier mois, le dernier jour de ce mois. Si un délai est fixé au début, au milieu ou à la fin d’un mois, on entend par là le premier, le quinzième ou le dernier jour du mois. Un délai d’un demi-mois équivaut à quinze jours. Si un délai est exprimé en mois ou en années et que la continuité du délai n’est pas requise, un mois équivaut à trente jours et une année à trois cent soixante-cinq jours. Si le délai d'exécution d'un acte expire un jour férié légal ou un samedi, le délai expire le premier jour suivant qui n’est ni un jour férié, ni un samedi.
Si un événement marque le commencement d’un délai exprimé en jours, le jour où l’événement s’est produit n'est pas pris en compte pour le calcul du délai. À titre d’exemple, si, le 11 janvier 2017, une partie a été sommée par courrier d’exécuter un acte dans un délai de 7 jours, le délai assigné à la partie expire le 18 janvier 2017 à minuit, c'est-à-dire le 18 janvier 2017 à 00:00.
Le tribunal peut exécuter la signification par divers moyens: par la poste, un huissier de justice, des audienciers et des services de signification. La signification au destinataire peut également s’effectuer en lui remettant la pièce directement au greffe du tribunal. Pour autant que la signification soit régulière, toutes ces modalités sont de valeur égale et leur application n’a pas d’impact sur le cours des délais.
Depuis le 8 septembre 2016, la réglementation prévoit pour la justice la possibilité de signifier des pièces au moyen d’un système télématique si le destinataire a introduit une pièce au moyen d’un tel système ou a fait le choix d’introduire des pièces au moyen d’un tel système. Un destinataire qui a fait le choix d’introduire des pièces au moyen d’un système télématique peut renoncer à la signification électronique.
Un écrit signifié électroniquement est considéré signifié à la date indiquée dans l’accusé de réception électronique de la correspondance, même lorsque cette date correspond à un jour férié légal. Le fait que la réception de la correspondance électronique ait eu lieu la nuit est sans portée juridique pour l’effectivité de la signification. En cas d’absence d'accusé de réception électronique de la correspondance, une signification est considérée effective passé un délai de 14 jours à partir de la date de saisie du courrier dans le système télématique. Cette disposition requiert de la part des parties qu'elles consultent leur compte électronique au moins une fois tous les quatorze jours.
Si un événement marque le début d’un délai exprimé en jours, le jour où l’événement s’est produit n’est pas pris en compte pour le calcul du délai.
Les délais exprimés en jours se comptent en jours calendaires, mais si le délai prévu pour l'exécution d'un acte expire un jour férié légal ou un samedi, le délai expire le jour suivant qui n’est ni un jour férié, ni un samedi.
Un délai exprimé en semaines, en mois ou en années prend fin à l’expiration du jour dont le nom ou la date correspond au jour initial du délai et, si un tel jour
fait défaut le dernier mois, le dernier jour de ce mois.
Si un délai est fixé au début, au milieu ou à la fin d’un mois, on entend par là le premier, le quinzième ou le dernier jour du mois. Un délai d’un demi-mois équivaut à quinze jours.
Si un délai est exprimé en mois ou en années et que la continuité du délai n’est pas requise, un mois équivaut à trente jours et une année à trois cent soixante-cinq jours.
Un délai exprimé en semaines, mois ou années prend fin à l’expiration du jour dont le nom ou la date correspond au jour initial du délai et, si un tel jour fait défaut le dernier mois, le dernier jour de ce mois.
Si un délai est fixé au début, au milieu ou à la fin d’un mois, on entend par là le premier, le quinzième ou le dernier jour du mois. Un délai d’un demi-mois équivaut à quinze jours.
Si un délai est exprimé en mois ou en années et que la continuité du délai n’est pas requise, un mois équivaut à trente jours et une année à trois cent soixante-cinq jours.
Si le délai d'exécution d'un acte expire un jour férié légal ou un samedi, le délai expire le premier jour suivant qui n’est ni un jour férié, ni un samedi.
Seuls les délais judiciaires, donc ceux qui sont fixés par un tribunal ou son président, peuvent être prorogés ou réduits La décision de proroger ou de réduire un délai peut être adoptée tant par un tribunal que par son président, mais uniquement pour un motif important laissé à leur appréciation.
La prorogation ou la réduction d’un délai n'est possible que sur requête d’une partie, d’un participant à une procédure gracieuse, d’un intervenant, d’un procureur, d’un inspecteur du travail, d’un défenseur des droits des consommateurs, d’une organisation non gouvernementale, d’un expert ou d’un témoin, si le délai en question concerne leur action. Une telle décision ne peut être prise d’office.
Une telle requête doit être déclarée avant l’expiration du délai que l'on souhaite modifier.
Dans le code de procédure civile polonais, les délais de procédure légaux prévus pour introduire des recours dépendent du type de décision prise par la justice (jugement, ordonnance sur le fond de l'affaire dans une procédure gracieuse, jugement par défaut, injonction de payer dans une procédure d’avertissement, injonction de payer dans une procédure d’injonction, ordonnance). Les délais légaux suivants sont en particulier prévus:
Un témoin ou une partie à un procès a l'obligation absolue de comparaître devant la justice. Un témoin est également tenu de comparaître même s’il ne possède aucune connaissance des circonstances de l'affaire ou même s’il a déjà pris auparavant la décision de bénéficier du droit de garder le silence. En cas de non-comparution, le témoin est tenu de justifier par écrit son absence avant le jour de l’audience. Une justification ultérieure à la non-comparution n’empêchera pas le tribunal de prononcer lors de l’audience la condamnation du témoin à une amende.
Le témoin est tenu de joindre à sa justification les pièces confirmant la raison de son absence. L’absence du témoin peut être valablement justifiée par la maladie, un important déplacement professionnel ou un cas fortuit grave. Une non-comparution justifiée pour raison de maladie nécessite de produire un certificat délivré par un médecin agréé et attestant de l’impossibilité de comparaître sur citation du tribunal. Dans un tel cas, le tribunal désignera une nouvelle date de comparution.
Les parties et témoins sont soumis aux dispositions de la procédure civile appliquée par un organe judiciaire (tribunal).
Une action en justice entreprise par une partie à l’expiration d’un délai est sans effet.
Ce principe s’applique aux délais légaux et judiciaires. L’ineffectivité d’un acte de procédure signifie qu’un acte forclos ne produit aucun des effets normalement prévus par la loi. Un acte de procédure accompli à l’expiration d’un délai demeure sans effet même lorsque le tribunal n’a pas encore prononcé le jugement qui fait suite à l’expiration du délai.
En cas de non-respect d'un délai, la partie peut solliciter son rétablissement ou demander une reprise d’instance.
Si une partie n’a pas accompli dans les délais un acte de procédure sans faute de sa part, le tribunal décidera à sa demande de rétablir le délai. Cependant, ce rétablissement n’est pas possible si le non-respect du délai n’entraîne pas d’effets de procédure négatifs pour la partie. Le courrier de demande de rétablissement du délai est adressé dans la semaine suivant l'extinction de la cause de non-respect du délai au tribunal où l’acte devait être accompli. Le courrier doit indiquer les circonstances justifiant la requête. La partie doit accomplir l’acte de procédure en même temps qu'elle introduit sa requête. Passé un an après la fin du délai non respecté, le rétablissement de ce dernier n’est accordé que dans des cas exceptionnels. Il est impossible de rétablir un délai pour introduire un recours à l'égard d’un jugement prononçant l'annulation d’un mariage, d'un jugement de divorce, ou bien d'un jugement établissant la non-existence d’un mariage si au moins l’une des parties a contracté une nouvelle union conjugale après que le jugement a acquis force de chose jugée. Le tribunal rejettera les demandes de rétablissement de délai introduites tardivement ou irrecevables aux termes de la loi. L’introduction d’une demande de rétablissement d’un délai ne suspend pas la procédure dans une affaire ni l’exécution du jugement. En fonction des circonstances, le tribunal peut cependant suspendre la procédure ou l’exécution d'un jugement. Si la demande est acceptée, le tribunal peut immédiatement passer à l'examen de l'affaire.
La reprise d’instance permet la reprise de l'examen d’une affaire soldée par un jugement exécutoire. Une demande de reprise d’instance est souvent définie comme une mesure exceptionnelle de recours destinée à annuler des jugements exécutoires, à la différence des mesures ordinaires prévues pour des jugements non exécutoires. La reprise d’instance peut être sollicitée pour les motifs suivants: le jugement a été fondé sur un document contrefait ou altéré, ou bien sur une condamnation pénale rétractée; le jugement a été obtenu au moyen d’un délit. La reprise d’instance peut également être sollicitée: en cas de détection ultérieure d’un jugement exécutoire portant sur la même relation juridique, de circonstances de fait ou de pièces à conviction qui pourraient influer sur le résultat de l’affaire et dont la partie n’a pu bénéficier au cours de la procédure précédente; si la teneur d’un jugement a été influencée par une ordonnance de non-clôture de procédure dans l’affaire, prononcée en vertu d’un règlement que la Cour constitutionnelle a jugé non conforme à la Constitution, à une convention internationale ratifiée ou à la loi (abrogée ou modifiée conformément au code de procédure civile).
La reprise d’instance ne peut être sollicitée passé un délai de dix ans à partir du jour où le jugement a acquis force de chose jugée, sauf si une partie était privée de la possibilité d’agir ou n’était pas dûment représentée.
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Les délais de procédure peuvent être péremptoires lorsqu’ils éteignent le droit d’accomplir l’acte, ou dilatoires lorsqu’ils retardent d'une durée déterminée la possibilité d’accomplir l’acte ou la date de commencement du délai.
Les délais de procédure sont soumis aux règles prévues aux articles 138 à 143 du Code de procédure civile.
Les règles énoncées aux articles 278, 279 et 296 du Code civil s’appliquent au calcul des délais de procédure ou des délais fixés par les tribunaux.
En ce qui concerne les délais civils, le temps et son incidence sur les rapports juridiques sont régis par les articles 296 à 333 du Code civil.
En particulier, en ce qui concerne les délais de prescription et de caducité, les dispositions des articles 300 à 327 et 328 à 333 du Code civil s’appliquent.
À cette fin, le Portugal a informé la Commission européenne des jours fériés suivants:
1er janvier; 7 avril (Vendredi Saint); 9 avril (dimanche de Pâques); 25 avril; 1er mai; 8 juin (Fête-Dieu); 10 juin; 15 août; 5 octobre; 1er novembre; 1er, 8 et 25 décembre.
Cette liste a été publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne, nº 2023/C 39/07, disponible en cliquant sur ce lien.
Il convient de tenir compte du fait que cette liste est communiquée chaque année par les États membres à la Commission européenne et qu’il y a des jours fériés mobiles, qui ne tombent pas les jours indiqués dans la liste.
En droit procédural civil portugais, la règle générale est qu'en l’absence de disposition particulière, le délai dans lequel les parties peuvent requérir tout acte ou mesure, agir en nullité, former des demandes incidentes ou soulever tout autre moyen procédural est de 10 jours; le délai fixé pour répondre aux actions formées par la partie adverse est également de 10 jours (article 149 du Code de procédure civile).
En règle générale, le délai fixé pour toute réponse court toujours à compter de la notification de l’acte auquel la réponse est donnée (article 149, paragraphe 2, du Code de procédure civile).
Dans les procédures en cours, les parties sont notifiées par l’intermédiaire de leurs représentants en justice.
Si la notification a pour but d'appeler la partie intéressée à comparaître, non seulement son représentant est notifié, mais un courrier recommandé avec accusé de réception signifiant la date, le lieu et l'objet de la comparution est également envoyé à la partie intéressée.
Les représentants sont notifiés par voie électronique (arrêté nº 280/13 du 26 août 2013, disponible ici), le système informatique devant certifier la date à laquelle est faite la notification, laquelle est présumée avoir eu lieu le troisième jour après cette date ou, si ce n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable suivant.
La signification par courrier recommandé avec accusé de réception «est considérée comme étant effectuée le jour où l’accusé de réception est signé et est réputée avoir été remise à la personne signifiée, même si l’accusé de réception a été signé par un tiers, le courrier étant présumé avoir été remis en temps opportun à son destinataire, jusqu'à preuve du contraire (article 230, paragraphe 1, du Code de procédure civile).
Si la signification est remise par l'intermédiaire du représentant en justice de la personne signifiée, d'un avoué agissant comme huissier de justice ou d'un officier ministériel, le délai court à partir de la date à laquelle l'attestation de signification est signée par la personne signifiée.
Oui. Veuillez consulter, à ce sujet, la réponse donnée à la question précédente.
Le jour de l'accomplissement de l’acte, de la survenance du fait, de la décision, de la signification ou de la notification ne sont pas pris en compte dans le délai - article 279, point b), du Code civil.
Si le délai fixé pour un acte de procédure prend fin un jour de fermeture des juridictions, son échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant - article 138, paragraphe 2, du Code de procédure civile.
Les juridictions sont fermées du 22 décembre au 3 janvier, du dimanche des Rameaux au lundi de Pâques et du 16 juillet au 31 août.
Le juge peut, par ordonnance motivée et après avoir entendu les parties, décider de suspendre le délai de procédure, conformément aux dispositions de l’article 269, paragraphe 1, point c), du Code de procédure civile.
Ne sont pris en compte dans tout délai quel qu'il soit ni le jour ni l’heure, si le délai se compte en heures, auxquels est survenu l’évènement à partir duquel le délai commence à courir, conformément à l’article 279, point b) du Code de procédure civile.
Le délai fixé en semaines, en mois ou en années, à compter d'une date certaine, expire à minuit le jour de la dernière semaine, du dernier mois ou de la dernière année qui correspond à cette date certaine; toutefois, si le dernier mois ne compte pas de jour correspondant, le délai expire le dernier jour de ce mois [article 279, point c), du Code civil].
Les juridictions ne sont ouvertes que les jours ouvrables, de sorte que le délai qui expire un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, les dimanches et jours fériés étant assimilés aux vacances judiciaires, si l’acte assorti d'un délai requiert une action en justice.
La règle selon laquelle l’échéance du délai fixé pour accomplir un acte de procédure est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant si elle coïncide avec une date à laquelle les juridictions sont fermées est valable pour tous les décomptes de délais de procédure (article 138, paragraphe 2, du Code de procédure civile).
Le délai de procédure fixé par la loi est prorogeable dans tous les cas qu'elle prévoit.
Si les parties en conviennent, le délai peut être prorogé une fois d’une durée égale au délai initial (article 141 du Code de procédure civile);
En cas d’empêchement légitime: la loi autorise la prorogation du délai (article 140 du code de procédure civile);
La loi autorise également l’exécution de l’acte dans les trois premiers jours ouvrables suivant l’expiration du délai, sous réserve du paiement d’une amende (voir article 139 du code de procédure civile).
Le délai de formation du recours est de 30 jours. Il commence à courir à la date de notification de la décision (article 638 du Code de procédure civile). Il est réduit à 15 jours dans les procédures urgentes et dans les cas prévus à l’article 644, paragraphe 2 et à l’article 677 du Code de procédure civile.
Dans les cas où la notification de la décision n’a pas lieu: ce délai court à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance de la décision.
Les délais de procédure fixés par la loi ne peuvent pas être réduits. Toutefois, le Tribunal peut fixer une date ou un délai pour la comparution des parties intervenantes.
Lorsque la citation est faite en dehors du ressort de la juridiction saisie de l’affaire, le délai de défense du défendeur qui est cité pour présenter sa défense dans une procédure civile déterminée est prorogé (article 245 du code de procédure civile).
L’écoulement du délai péremptoire éteint le droit d’accomplir l’acte. Il peut cependant être accompli au-delà de ce délai en cas d’empêchement légitime et, indépendamment d’un tel cas, il peut être accompli dans les trois premiers jours ouvrables suivant l’échéance du délai, à condition de procéder au paiement immédiat d’une amende, sous peine que l’acte ne soit pas valable (article 139 du Code de procédure civile).
L’acte peut être accompli au-delà du délai en cas d’empêchement légitime.
Conformément à l’article 140 du Code de procédure civile, est considéré comme un empêchement légitime l’événement, non imputable à la partie intéressée ou à ses représentants ou mandataires, qui fait obstacle à l’accomplissement de l’acte en temps voulu. Dans ce cas, la partie qui allègue l’empêchement légitime doit en apporter immédiatement la preuve.
Indépendamment de l’empêchement légitime, l’acte peut être accompli dans les trois premiers jours ouvrables suivant l’échéance du délai, auquel cas sa validité dépend du paiement d’une amende, comme indiqué dans la réponse à la question précédente. Le juge peut à titre exceptionnel réduire ou annuler l’amende en cas d’insuffisance manifeste de ressources ou si le montant de l’amende est manifestement disproportionné, en particulier dans les actions où il n’est pas obligatoire de se faire représenter par un avocat et si l’acte a été accompli directement par la partie intéressée.
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Du point de vue procédural, le délai de procédure est, en règle générale, la période durant laquelle certains actes de procédure doivent être accomplis ou, au contraire, durant laquelle il est interdit d’accomplir certains actes de procédure. Le cadre applicable à la matière est régi par les dispositions des articles 180 à 186 de la loi nº 134/2010 sur le code de procédure civile, republiée, telle que modifiée et complétée (acte normatif qui est entré en vigueur le 15 février 2013).
Il existe différents types de délais applicables en vertu de la procédure civile, mais ceux-ci sont tous classés, en fonction de la manière dont ils sont fixés, en tant que délais légaux, judiciaires ou conventionnels (quelle que soit leur nature). Les délais légaux sont ceux que la loi prévoit expressément, et ils sont généralement fixes, en ce sens qu’ils ne peuvent être prolongés ou raccourcis par le juge ou par les parties (c’est par exemple le cas du délai de cinq jours pour la remise de l’assignation). Exceptionnellement, la loi autorise le prolongement ou le raccourcissement des délais légaux. Les délais judiciaires sont ceux que la juridiction fixe lors du règlement des affaires, pour la comparution des parties, l’audition des témoins, l’administration des autres preuves (documents, expertises, etc.). Les délais conventionnels sont ceux qui peuvent être fixés par les parties, lors de l’examen des litiges, sans que l’accord de la juridiction soit nécessaire.
Selon leur caractère, les délais de procédure sont impératifs (péremptoires) ou prohibitifs (dilatoires). Les premiers sont ceux dans lesquels un acte de procédure donné doit être accompli (par exemple, les délais dans lesquels une voie de recours doit être exercée – appel, pourvoi en cassation, etc.). Les seconds sont ceux dans lesquels la loi interdit d’accomplir tout acte de procédure.
Un autre critère de classification des délais est lié à la sanction applicable en cas de non-respect de ces délais; on parle dans ce cas de délais absolus et de délais relatifs. Le non-respect des délais absolus affecte au bout du compte la validité des actes de procédure, alors que le non-respect des délais relatifs – bien qu’il n’implique pas nécessairement une invalidation des actes de procédure – peut engendrer l’imposition de sanctions disciplinaires ou pécuniaires à l’encontre de ceux qui ne les ont pas respectés (le délai de prononcé, le délai de rédaction, etc.).
Enfin, la durée des délais peut être calculée en heures, jours, semaines, mois et années; cette classification est prévue également dans le texte de l’article 181 du code de procédure civile. En outre, dans certains cas particuliers, la loi ne fixe pas concrètement un type de délai (heure, jour, etc.), mais établit une date butoir pour accomplir l’acte de procédure (c’est par exemple le cas pour l’opposition à l’exécution, qui peut intervenir à tout moment avant le dernier acte d’exécution) ou des dispositions prévoyant que l’acte doit être accompli «sans retard», «immédiatement» ou «de toute urgence».
Dans la législation roumaine, les jours non ouvrables sont les samedis et les dimanches, ainsi que les jours fériés suivants: le 1er et le 2 janvier (le Nouvel An); le 24 janvier (fête de l’union des principautés roumaines); Pâques — 2 jours en fonction des jours civils (y compris le Vendredi Saint); le 1er mai (fête du travail); le 1er juin (journée de l’enfant); la Pentecôte — 1 jour en fonction des jours civils; le 15 août (Assomption); le 30 novembre (Saint André); le 1er décembre (fête nationale); les 25 et 26 décembre (Noël).
Les règles applicables en matière de délais sont celles prévues aux articles 180 à 186 du code de procédure civile.
Chaque délai a un point de départ et un point d’achèvement, qui délimitent sa durée.
En ce qui concerne le point de départ, l’article 184, paragraphe 1, du code de procédure civile prévoit que les délais courent à compter de la date de notification des actes de procédure, sauf si la loi en dispose autrement.
Il existe cependant des cas où l’acte notifié marquant le point de départ des délais peut être remplacé par d’autres documents équivalents (cas d’équipollence). En effet, la notification de l’acte qui fait courir le délai est remplacée dans certains cas par la notification d’autres actes constituant le point de départ du délai (par exemple, la demande de notification de l’acte à la partie adverse, le dépôt de la requête en appel ou la notification de l’injonction de faire).
Par dérogation à la règle générale, il existe aussi des situations dans lesquelles les délais commencent à courir à un moment autre que celui la notification, à savoir au moment du prononcé (constat de la péremption, apport de compléments au jugement); de l’admission de la preuve (délai de cinq jours pour la présentation des montants requis ou de la liste des témoins) ou de la publication de certains documents (délai de cinq jours pour la publication de la vente d’un bien immobilier).
Le point d’achèvement est quant à lui défini comme le point où l’effet du délai s’accomplit, ce qui met fin à la possibilité d’exécuter l’acte pour lequel le délai a été accordé (dans le cas des délais impératifs), ou au contraire comme le point qui détermine/marque la naissance du droit d’accomplir certains actes de procédure (dans le cas des délais prohibitifs).
Pendant la période comprise entre le point de départ et le point d’achèvement, les délais courent de manière continue, en principe sans qu’il soit possible de les interrompre ou de les suspendre. Toutefois, le cas d’empêchement dû à des circonstances indépendantes de la volonté d’une partie – visé à l’article 186 du code de procédure civile – constitue un motif d’interruption des délais de procédure. Il existe aussi d’autres cas particuliers d’interruption (par exemple l’interruption du délai d’appel – article 469 du code de procédure civile). Dans le même temps, la loi prévoit que le délai de procédure peut être également suspendu (tout comme dans le cas du délai de péremption – article 418 du code de procédure civile). Si le délai a été interrompu en vertu de l’article 186 du code de procédure civile, un délai invariable de 15 jours commence à courir après la cessation de l’empêchement, quelle que soit la durée du délai interrompu. En cas de suspension, le délai continue à courir à partir du point où il s’est arrêté, compte tenu également du temps écoulé avant sa suspension.
En vertu de l’article 183 du code de procédure civile, l’acte de procédure soumis dans le délai prescrit par la loi par lettre recommandée au bureau de poste ou transmis via un service de courrier express ou un service spécialisé de notification ou par télécopie ou par courrier électronique est réputé présenté dans les délais prescrits. L’acte présenté par la partie intéressée dans le délai prescrit par la loi auprès de l’unité militaire ou de l’administration du lieu de détention de cette partie est également réputé présenté dans les délais prescrits. Le récépissé du bureau de poste, ainsi que l’enregistrement effectué ou l’attestation remise, le cas échéant, par le service de courrier express, le service spécialisé de notification, l’unité militaire ou l’administration du lieu de détention en ce qui concerne l’acte présenté, ainsi que la mention de la date et de l’heure de réception de la télécopie ou du courrier électronique, telles qu’indiquées par l’ordinateur ou le télécopieur de réception du tribunal, servent de preuve de la date de présentation de l’acte par la partie intéressée.
Les délais en jours sont calculés, conformément à l’article 181 du code de procédure civile, d’après le système exclusif, c’est-à-dire en jours francs, sans tenir compte ni du jour où le délai commence à courir (dies a quo), ni du jour où il expire (dies ad quem); les règles relatives au point de départ, telles que présentées à la section 4, sont applicables.
Les délais en jours sont toujours calculés en jours complets, mais l’acte ne peut être présenté que durant les horaires où les services de la juridiction sont ouverts. Il est toutefois possible de pallier cette lacune en envoyant l’acte de procédure par la poste, avec mention de la date et du moyen de notification effective au destinataire par l’agent des postes. Voir également la réponse à la question 4.
Par exemple, si une personne doit accomplir un acte ou se voit signifier un document le 4 avril 2005 et qu’il lui est demandé de répondre dans les 14 jours à compter de la notification, cela veut-il dire qu’elle doit répondre avant:
Réponse: le nombre de jours indiqué comprend des jours civils. La personne doit donc effectivement agir au plus tard le 19 avril.
En vertu de l’article 182 du code de procédure civile, les délais exprimés en années, en mois ou en semaines expirent le jour de l’année, du mois ou de la semaine qui porte le même quantième que le jour où le délai commence à courir.
Un délai qui commence à courir le 29, le 30 ou le 31 du mois et expire un mois n’ayant pas de quantième identique est réputé s’achever le dernier jour du mois.
Un délai qui expire un jour férié ou lorsque le service est suspendu est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Un délai exprimé en semaines, en mois ou en années expire le jour de la dernière semaine, du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour où le délai a commencé à courir. Si le dernier mois ne comporte pas de quantième identique à celui du jour où le délai a commencé à courir, le délai expire le dernier jour de ce mois. Lorsque le dernier jour d’un délai tombe un jour non ouvrable, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Lorsque le dernier jour d’un délai tombe un jour non ouvrable, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 184 du code de procédure civile prévoit que le délai de procédure est interrompu et qu’un nouveau délai commence à courir à compter de la date de la nouvelle notification dans les cas suivants:
Le délai de procédure ne commence pas à courir. S’il avait déjà commencé auparavant, il est interrompu à l’égard de la partie frappée d’une incapacité d’exercice ou ayant une capacité d’exercice restreinte, tant qu’aucune personne n’a été désignée, le cas échéant, pour la représenter ou l’assister.
Il existe des délais spéciaux, propres à certains domaines du droit. Les délais généraux d’appel et de pourvoi en cassation prévus par le code de procédure civile sont de 30 jours. Dans certaines matières (procédures spéciales), par exemple dans le cas de l’ordonnance présidentielle, le délai d’appel est de cinq jours, ce qui est plus court que le délai de droit commun pour former un recours.
Oui, en ce sens que, dans certains cas exceptionnels, la loi autorise le juge soit à prolonger le délai (par exemple de cinq jours au sens de l’article 469 et de l’article 490 du code de procédure civile, dans le cas, respectivement, de l’appel et du pourvoi en cassation), soit à le raccourcir (par exemple au sens de l’article 159 du code de procédure civile, en ce qui concerne le délai pour la remise de l’assignation cinq jours avant l’audience).
En application de l’article 1088 du code de procédure civile, dans la procédure civile internationale, la juridiction applique le droit procédural roumain, sauf disposition expresse contraire. Voir également la réponse aux questions 5, 11 et 16.
Comme expliqué plus haut, le non-respect d’un délai absolu affecte au bout du compte la validité des actes de procédure, alors que le non-respect des délais relatifs – bien qu’il n’implique pas nécessairement une invalidation des actes de procédure – peut engendrer l’imposition de sanctions disciplinaires ou pécuniaires à l’encontre de ceux qui ne les ont pas respectés (le délai de prononcé, le délai de rédaction, etc.).
Le non-respect des délais de procédure peut entraîner différentes sanctions, telles que:
L’article 185 du code de procédure civile prévoit que, lorsqu’un droit de procédure doit être exercé dans un certain délai, le non-respect de ce délai entraîne la déchéance du droit, sauf si la loi en dispose autrement. Tout acte de procédure accompli au-delà du délai prévu est frappé de nullité. Si la loi interrompt l’accomplissement d’un acte de procédure dans le délai imparti, l’acte accompli avant l’expiration du délai peut être annulé à la demande de la partie intéressée.
L’article 186 du code de procédure civile prévoit que la partie qui n’a pas observé un délai de procédure ne peut bénéficier d’une prorogation de délai que si son retard est dûment justifié. La partie accomplit l’acte de procédure dans les 15 jours suivant la fin de l’empêchement, tout en exigeant une réouverture de délai. Au cas où un recours est formé, cette durée est la même que celle prévue pour les procédures de recours. La demande de réouverture de délai est traitée par l’instance qui a compétence pour statuer sur la demande relative au non-exercice d’un droit dans les délais. Si la partie est en faute, il n’y a pas de voie de recours.
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En droit procédural slovène, le délai désigne une période de temps qui est délimitée par deux moments dans le temps – le début et la fin de la période – et au cours de laquelle un acte de procédure peut être accompli et, à titre d’exception, au cours de laquelle un tel acte ne peut pas être accompli.
Le droit slovène connaît des délais de différents types:
En vertu du règlement nº 1182/71, les «jours ouvrables» sont tous les jours autres que les jours fériés, les dimanches et les samedis. En Slovénie, la loi relative aux jours fériés ou aux jours non ouvrables en République de Slovénie (Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, ZPDPD) prévoit les jours fériés suivants:
Les jours non ouvrables en République de Slovénie sont les suivants:
En droit slovène, les règles générales applicables aux délais de procédure sont prescrites par le code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku, ZPP). Les dispositions des articles 110 à 112 et 116 à 120 du ZPP sont ainsi directement applicables dans la procédure contentieuse et, mutatis mutandis, dans la procédure gracieuse, la procédure d’exécution et la procédure conservatoire ainsi que dans la procédure de redressement judiciaire ou de faillite consécutive à l’insolvabilité de l’opérateur économique ou à sa liquidation.
Le droit slovène connaît le calcul des délais selon le calendrier, c’est-à-dire par jours. Les délais sont calculés en jours, mois et années. Si un délai est exprimé en jours, le jour de la notification de l’acte judiciaire ou le jour de l’événement à compter duquel le délai doit être calculé n’est pas compté dans le délai; celui-ci commence à courir le lendemain. Les délais exprimés en mois ou en années prennent fin à l’expiration du jour qui, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte le même quantième que le jour à compter duquel le délai a commencé à courir. À défaut de quantième identique dans le dernier mois, le délai prend fin le dernier jour de ce mois. Dans ces cas, le délai commence à courir le jour même où survient l’événement à compter duquel le délai est calculé (par exemple, si un acte de procédure doit être accompli dans un délai d’un an à compter de la notification de l’acte et si celui-ci a été notifié le 25 avril 2005, le délai a expiré le 25 avril 2006). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour non ouvrable prévu par la loi sur les jours fériés (voir question 2 ci-dessus), le délai prend fin à l’expiration du premier jour ouvrable suivant. Les jours susmentionnés n’ont aucune incidence sur le début et le déroulement de la procédure parce que le délai court sans interruption également ces jours-là. Les vacances judiciaires (du 15 juillet au 15 août) constituent une exception à cette règle, car le délai ne peut pas commencer à courir pendant les vacances judiciaires et ne commencera à courir que le lendemain desdites vacances.
L’événement à compter duquel court le délai est le plus souvent une notification judiciaire, un acte accompli par la partie adverse ou également un événement extrajudiciaire.
En droit slovène, les actes sont notifiés ou signifiés par voie postale, par un employé du tribunal, au tribunal ou de toute autre manière prévue par la loi. Lorsqu’un délai commence à courir à compter de la notification ou de la signification, le mode de notification ou de signification des actes concernés n’affecte pas le commencement du délai. Le délai commence à courir à compter du moment où la notification ou signification est effectivement effectuée conformément à la loi ou à compter du moment où la notification ou signification est réputée avoir été effectuée.
La notification ou signification des actes est régie par les articles 132 et suivants du ZPP. On distingue la notification ou signification «simple» (ordinaire), la notification ou signification à personne par voie postale et la notification à personne par voie électronique sécurisée ordinaire.
La notification ou signification «simple» (articles 140 et 141 du ZPP) est considérée comme ayant été effectuée le jour où celui qui y procède remet l’acte en mains propres au destinataire à son domicile ou sur son lieu de travail. S’il ne trouve pas le destinataire à son domicile, celui qui procède à la notification ou à la signification remet l’acte à un membre adulte du ménage de cette personne. Si celui qui procède à la notification ou à la signification notifie ou signifie l’acte sur le lieu de travail du destinataire et qu’il n’y trouve pas l’intéressé ou qu’il n’a pas accès à celui-ci en raison de l’organisation du processus de travail, la notification ou signification est réputée effectuée lorsque l’acte est remis à une personne mandatée pour recevoir le courrier ou à un employé présent sur ledit lieu de travail. Si le destinataire habite dans un bâtiment résidentiel et que celui qui procède à la notification ou à la signification ne l’y trouve pas, il remet l’acte à la personne qui y est mandatée pour recevoir le courrier pour le compte des résidents. Le délai commence à courir le jour suivant une telle notification ou signification. Au cas où une telle notification ou signification serait impossible, celui qui y procède laisse l’acte dans la boîte aux lettres du destinataire, qu’elle soit apposée sur la façade (hišni predalčnik) ou située en bordure de voirie (izpostavljeni predalčnik), à l’adresse du domicile. La notification ou signification est réputée avoir eu lieu le jour où l’acte a été déposé dans la boîte aux lettres. Si le destinataire n’a pas de boîte aux lettres ou que cette dernière est inutilisable, l’acte est remis au tribunal ayant ordonné la notification ou la signification, ou déposé au bureau de poste du lieu du domicile, et un avis de notification ou de signification indiquant où se trouve l’acte est laissé sur la porte du domicile. La notification ou signification est réputée avoir eu lieu le jour où cet avis a été affiché sur la porte. Le bureau de poste conserve l’acte pendant 30 jours. Si le destinataire ne retire pas l’acte dans ce délai, l’acte est réexpédié au tribunal. Si l’acte doit être notifié ou signifié à une personne morale inscrite au registre ou à une entreprise individuelle et que sa notification ou signification à l’adresse inscrite au registre est impossible, la notification ou signification est faite de telle sorte que l’acte ou l’avis de notification ou de signification est déposé à l’adresse inscrite au registre, à condition que cette adresse existe réellement.
Il est recouru à la notification ou signification à personne (articles 142 et 143 du ZPP) pour les requêtes, les décisions judiciaires susceptibles de recours, les voies de recours extraordinaires et les ordonnances de paiement des taxes de justice afférentes au dépôt des actes visés à l’article 105a du ZPP, ainsi que pour la convocation aux audiences de conciliation ou à la première audience contradictoire. Les autres actes sont notifiés ou signifiés à personne seulement si la loi le prévoit ou si le tribunal estime qu’une plus grande prudence s’impose en raison des documents qui sont joints à la minute (original du jugement), ou pour tout autre motif. Le délai commence à courir le jour suivant une telle notification ou signification. Il peut également expirer un jour non ouvrable, et dans ce cas, il n’est pas prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Si une notification ou signification directe à la personne du destinataire est impossible, la notification ou signification à personne a lieu de telle sorte que celui qui y procède laisse dans la boîte aux lettres ou affiche sur la porte du domicile un avis indiquant l’arrivée du courrier et le délai de 15 jours dans lequel le destinataire peut récupérer le courrier au bureau de poste s’il s’agit d’une notification ou signification par voie postale ou au tribunal qui a ordonné la notification ou signification. La notification ou signification est réputée avoir eu lieu le jour où le destinataire retire l’acte au bureau de poste ou à l’expiration du délai de 15 jours si le destinataire ne le retire pas. Le délai commence à courir le jour suivant la réalisation de la notification ou suivant la notification fictive, qui a lieu si le destinataire ne retire pas l’acte.
La notification par voie électronique peut avoir lieu également par voie électronique sécurisée. Le système informatique judiciaire envoie automatiquement l’acte à l’adresse de notification inscrite au registre du système informatique judiciaire ou dans la boîte fonctionnelle sécurisée par une personne physique ou morale mandatée qui effectue la notification de l’acte par voie électronique sécurisée comme activité enregistrée et a obtenu pour ce faire l’autorisation du ministre de la justice. Le destinataire est tenu de retirer l’acte dans un délai de 15 jours. Le destinataire prend connaissance de l’acte et le retire du système informatique en s’identifiant de la manière prescrite avant le retrait, en apposant sa signature électronique sur l’accusé de réception et en le renvoyant signé à l’expéditeur par voie électronique sécurisée. La notification est réputée avoir eu lieu le jour où le destinataire a retiré l’acte par voie électronique. Si le destinataire ne retire pas l’acte dans le délai de 15 jours, la notification est réputée avoir été effectuée le jour où expire ce délai. Trois mois au moins après l’expiration du délai de 15 jours après réception du message électronique, le destinataire est présumé informé du contenu de l’acte. Le délai commence à courir le jour suivant la réalisation de la notification ou suivant la notification fictive, qui a lieu si le destinataire ne retire pas l’acte. Il importe de souligner à cet égard que, malgré une base juridique légale, l’envoi des actes par voie électronique dans le cadre des procédures judiciaires en matière civile et commerciale, à l’exception des procédures d’exécution, d’insolvabilité et foncières, n’est actuellement pas encore possible dans la pratique. En ce qui concerne la possibilité d’utilisation du commerce électronique, veuillez consulter la rubrique «Traitement automatisé».
Si le délai est exprimé en jours, le jour de la notification de l’acte judiciaire ou le jour de l’événement à compter duquel le délai doit être calculé n’est pas compté dans le délai, qui commence à courir le jour suivant.
Les délais exprimés en mois ou en années prennent fin à l’expiration du jour qui, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte le même quantième que le jour à compter duquel le délai a commencé à courir. À défaut de quantième identique dans le dernier mois, le délai prend fin le dernier jour de ce mois. Dans ces cas, le délai commence à courir le jour où survient l’événement à compter duquel le délai est calculé (par exemple, si un acte de procédure doit être accompli dans un délai d’un an à compter de la notification de l’acte et si celui-ci a été notifié le 25 avril 2005, le délai a expiré le 25 avril 2006).
Lorsque le délai est exprimé en jours, le nombre de jours désigne des jours civils. Le délai court sans interruption également les samedis et dimanches ainsi que les jours non ouvrables. Si le jugement a été notifié, par exemple, un vendredi, le délai de recours commence à courir dès le samedi. Si le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour non ouvrable prévu par la loi sur les jours fériés, le délai prend fin à l’expiration du premier jour ouvrable suivant.
Pour calculer les délais, il convient de tenir compte, en tant que lex specialis, de l’article 83 de la loi sur les tribunaux, qui régit les vacances judiciaires. Du 15 juillet au 15 août, les tribunaux tiennent audience et statuent seulement dans les affaires urgentes qualifiées comme telles par la loi (mesures provisoires, garde et éducation des enfants, obligations alimentaires, etc.). Hormis dans les affaires urgentes, les délais de procédure ne courent pas. Si la notification a eu lieu pendant les vacances judiciaires (par exemple, le 20 juillet), le délai de procédure commence à courir le premier jour suivant la fin des vacances judiciaires, soit le 16 août. De même, un délai de procédure ne saurait expirer pendant les vacances judiciaires. Si la notification a été effectuée le 10 juillet, le délai de procédure de 15 jours prend fin le 26 août. Les vacances judiciaires interrompent le cours du délai.
Le droit slovène n’exprime pas les délais en semaines. Ceux-ci sont exprimés en jours, mois et années. Les samedis et dimanches ainsi que les autres jours non ouvrables n’affectent pas le cours du délai. Le délai ne peut pas expirer un tel jour. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour non ouvrable prévu par la loi sur les jours fériés, le délai prend fin à l’expiration du premier jour ouvrable suivant.
Le régime prévu par la loi sur les tribunaux concernant le cours du délai pendant les vacances judiciaires ne contient pas de dispositions relatives aux délais exprimés en mois ou en années, tandis que l’article 111, paragraphe 3, du ZPP dispose, au sujet desdits délais, qu’ils prennent fin le jour qui porte le même quantième que le jour à compter duquel le délai a commencé à courir. Les vacances judiciaires n’affectent pas le cours des délais exprimés en années. La jurisprudence a estimé que les délais exprimés en mois cessaient de courir en raison des vacances judiciaires et étaient prorogés d’un mois (par exemple, si un délai de procédure de trois mois a commencé à courir le 20 juin, il prend fin le 20 septembre; de même, un délai de trois mois qui prendrait fin pendant les vacances judiciaires, par exemple le 5 août, est prorogé d’un mois et prend fin le 5 septembre).
Les délais exprimés en mois ou en années prennent fin à l’expiration du jour qui, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte le même quantième que le jour à compter duquel le délai a commencé à courir. À défaut de quantième identique dans le dernier mois, le délai prend fin le dernier jour de ce mois (par exemple, si un acte de procédure doit être accompli dans un délai d’un an à compter de la notification de l’acte et si celui-ci a été notifié le 25 avril 2005, le délai a expiré le 25 avril 2006; mais si un acte judiciaire doit être accompli dans un délai d’un mois à compter d’une notification ayant eu lieu le 31 mai 2005, le dernier jour du délai est le 30 juin 2005).
Le délai ne peut pas expirer un samedi, un dimanche ou un autre jour non ouvrable. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour non ouvrable prévu par la loi sur les jours fériés, le délai prend fin à l’expiration du premier jour ouvrable suivant.
Seuls les délais fixés par un tribunal au regard des circonstances de l’espèce, c’est-à-dire les délais judiciaires, peuvent être prolongés (article 110 du ZPP). Les délais judiciaires peuvent être prolongés par le tribunal sur demande d’une partie à la procédure s’il existe des motifs justifiant ce prolongement. Le prolongement du délai doit être demandé avant l’expiration de celui-ci. Les délais prescrits par la loi ne peuvent pas être prolongés. La disposition relative au non-prolongement des délais légaux revêt un caractère impératif.
Les parties peuvent interjeter appel des jugements et ordonnances rendus en première instance dans un délai général de 30 jours suivant la notification d’une copie de la décision ou 15 jours suivant la notification d’une copie de l’ordonnance du tribunal rendue en première instance, à moins que la loi ne prévoie un délai différent (article 333 et article 363, paragraphe 2, du ZPP).
La loi prévoit expressément un délai de recours de 15 jours pour les litiges concernant les lettres de change et les chèques (article 333 du ZPP), 8 jours pour la violation de propriété (article 428 du ZPP), pour les petits litiges (article 458 du ZPP), pour l’annonce du recours dans les petits litiges en matière commerciale et dans les procédures d’injonction de payer. Ces délais ramenés à 8 jours s’appliquent également à l’exercice des voies de recours (appel et opposition) dans les procédures d’exécution et les procédures conservatoires (article 9 de la loi sur l’exécution et les mesures conservatoires).
Le tribunal fixe l’audience si elle est prévue par la loi ou si elle est nécessaire pour la procédure elle-même (article 113 du ZPP). L’audience est fixée dans un lieu et à une date aux fins de l’accomplissement d’un acte de procédure. Le tribunal peut reporter l’audience à une date ultérieure si des motifs légitimes existent (article 115 du ZPP).
De même, le tribunal peut prolonger le délai qu’il a accordé à une partie pour l’accomplissement d’un acte de procédure (délai judiciaire) s’il existe des motifs légitimes et que la partie a demandé le prolongement du délai avant l’expiration de celui-ci.
Le droit slovène ne connaît pas de règle concernant le droit au prolongement d’un délai au motif que le domicile d’une partie est situé dans un lieu déterminé ou une région déterminée.
En règle générale, le dépassement d’un délai entraîne la déchéance d’un droit. La partie perd le droit de recours (forclusion) et une voie de recours exercée tardivement est rejetée. Le tribunal rejette également une requête que la partie ne complète ou ne rectifie pas dans le délai imparti.
Le dépassement d’un délai peut faire naître une fiction selon laquelle la partie a renoncé à son recours (par exemple, si la partie ne paie pas les taxes de justice dans le délai légal, elle est réputée avoir renoncé à son recours et il n’y a plus lieu de statuer; il en va de même si, dans un délai de 4 mois, aucune des parties ne demande la reprise d’une procédure suspendue).
Si une partie est défaillante à l’audience, elle est considérée, dans certains cas, comme ayant renoncé à son recours (par exemple, si aucune partie ne comparaît à la première audience, la requérante est réputée avoir renoncé au recours).
Le dépassement d’un délai peut également entraîner des conséquences pour une partie en matière d’administration de la preuve. Le non-respect du délai de paiement de l’avance nécessaire à l’administration de la preuve présentée signifie qu’il est renoncé à l’administration de cette preuve.
Si une partie ne respecte pas le délai imparti pour effectuer un acte de procédure et que ce non-respect entraîne la forclusion (la partie perd le droit d’effectuer cet acte), le tribunal lui permet, à sa demande, de l’effectuer ultérieurement (rétablissement du statu quo ante; articles 116 à 121 du ZPP).
Les conditions de rétablissement du statu quo ante sont les suivantes:
En règle générale, l’introduction d’une demande tendant au rétablissement du statu quo ante n’affecte pas le déroulement de la procédure, mais le tribunal peut décider de suspendre la procédure jusqu’à ce que la décision sur la demande soit devenue définitive. Après avoir reçu, en temps utile, une demande tendant au rétablissement du statu quo ante, le tribunal tient, en règle générale, une audience au cours de laquelle il statue sur cette demande. S’il est fait droit au rétablissement du statu quo ante, la procédure est rétablie dans la situation qui existait avant la survenance du retard, et toutes les décisions rendues par le tribunal à la suite du retard sont annulées.
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov
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a) Les délais légaux – ils sont fixés par la loi.
b) Les délais judiciaires – un tribunal peut, à la demande de la partie concernée, prolonger le délai.
Les jours non ouvrables sont les jours de repos ininterrompu des travailleurs pendant la semaine, ainsi que les jours fériés.
a) Jours non ouvrables en Slovaquie: 6 janvier, Vendredi saint, Dimanche de Pâques, Lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, 15 septembre, 1er novembre, 24 décembre, 25 décembre, 26 décembre.
b) Jours fériés en Slovaquie: 1er janvier, 5 juillet, 29 août, 1er septembre, 17 novembre.
a) En vertu de la loi nº 160/2015, code de procédure civile contentieuse (zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok), sauf disposition contraire, le délai alloué pour effectuer un acte est fixé par le tribunal. Un délai exprimé en jours n’inclut pas le jour où s’est produit l’évènement déterminant le commencement du délai.
b) Le délai ne court pas pour celui qui a perdu la capacité à être partie à la procédure ou la capacité d’ester en justice (article 119 du code de procédure civile contentieuse).
c) Si une autre partie, un représentant légal ou le curateur d’une partie intervient dans la procédure, un nouveau délai commence à courir pour eux à partir du moment où ils sont intervenus dans la procédure (article 120 du code de procédure civile contentieuse).
d) si, le dernier jour du délai, un acte est effectué au tribunal ou des pièces sont remises à l’autorité qui est tenue de les notifier ce délai est respecté (article 121, paragraphe 5, du code de procédure civile contentieuse).
Le délai commence à courir le jour suivant le jour où s’est produit l’évènement déterminant le commencement du délai.
Non.
Non.
Le délai est calculé sur la base des jours civils.
Le délai est aussi calculé sur la base des jours civils lorsqu’il est exprimé en semaines, en mois ou en années.
Les délais exprimés en semaines, en mois ou en années expirent le jour qui correspond, par sa désignation, au jour où s’est produit l’évènement déterminant le commencement du délai, et si le mois en question ne comporte pas un tel jour, le dernier jour de ce mois. Si un délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le dernier jour du délai est le premier jour ouvrable qui suit (article 121 du code de procédure civile contentieuse).
Oui.
Si la loi ne fixe pas de délai pour l’accomplissement d’un acte, le tribunal le fixe lui-même si nécessaire. Il peut aussi prolonger un délai qu’il a lui-même fixé (article 118, paragraphe 2, du code de procédure civile contentieuse).
Un recours doit être introduit dans les 15 jours suivant la notification de la décision auprès du tribunal dont la décision est attaquée (article 362 du code de procédure civile contentieuse).
Oui, mais pour le délai concernant les auditions à caractère informatif.
Le fait de dépasser un délai a pour conséquence le non-respect du délai.
Le tribunal peut excuser le non-respect d’un délai si la partie ou son représentant ne l’a pas tenu pour un motif valable et qu’il a de ce fait été empêché d’effectuer l’acte qu'il était tenu d'accomplir. La demande doit être déposée dans les 15 jours suivant la disparition de l’empêchement et être accompagnée de l’acte non effectué (article 122 du code de procédure civile contentieuse). L’appréciation de la validité du motif du non-respect du délai relève entièrement du tribunal.
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Le délai désigne le temps alloué par exemple pour exécuter une mesure. Le délai peut être stipulé par la loi ou il peut être défini par le tribunal.
En plus du samedi et du dimanche, les jours suivants en Finlande sont fériés:
Les règles de calcul des délais sont énoncées dans la loi relative aux délais (25.4.1930/150). Il existe des dispositions concernant les délais dans le code de procédure, ainsi que dans plusieurs autres actes juridiques.
En règle générale, le délai commence à courir à compter du début du jour suivant l’événement qui a provoqué la mesure. Par exemple, le délai concernant la contestation d’un testament commence à courir à compter de la date qui suit la notification dudit testament.
Le mode de notification n’a pas d’incidence sur le commencement du délai. Le délai ne commence à courir qu'à partir du moment où le document a été notifié.
Lorsque le délai est exprimé en jours à compter d’une date, cette dernière ne compte pas. Par exemple, la date de la notification n’est pas comprise dans le délai.
Le délai prescrit comprend tous les jours civils, pas seulement les jours ouvrables. Si toutefois le délai s’achève à une date indiquée sous la question 2, le délai est reporté au jour ouvrable suivant.
Le délai qui est exprimé en semaines, en mois ou en années à compter d’une date expire le jour de la semaine ou du mois qui porte le même nom ou le même quantième que cette date. À défaut d’un quantième identique dans le mois où le délai devrait expirer, le dernier jour de ce mois est considéré comme la date d’expiration du délai.
Voir la réponse à la question 8.
Voir la réponse à la question 7.
Il est possible d’obtenir une prorogation de délai pour de justes motifs. La prolongation de délai est par exemple demandée auprès du tribunal pour des affaires pendantes devant cette juridiction. La décision concernant la prolongation de délai est prise par la personne traitant le dossier.
Dans le cadre d’une affaire étudiée par un tribunal, la partie qui veut faire appel de la décision du tribunal d’instance, doit manifester son insatisfaction sous peine de perdre son droit d’être entendue au plus tard le septième jour à compter de la date de prononcé de la décision du tribunal d’instance. Le délai d’appel est de 30 jours à compter de la date où la décision du tribunal d’instance a été prononcée ou rendue. La partie doit déposer la demande au greffe du tribunal d’instance au plus tard à la date d’expiration du délai avant la fermeture des bureaux.
Concernant un jugement rendu par la cour d’appel, le délai pour demander l’autorisation d’interjeter appel et pour présenter l’appel est de 60 jours à compter de la date où la décision de la cour d’appel a été rendue. Le demandeur doit, sous peine de perdre son droit d’être entendu, déposer au greffe de la cour d’appel sa demande adressée à la cour suprême comprenant la demande d’autorisation et le recours au plus tard le dernier jour prévu pour former un recours.
S’il s’agit d’un recours dans une affaire que la cour d’appel a étudiée en première instance, le délai pour présenter le recours est de 30 jours à compter de la date de prononcé de la décision de la cour d’appel.
Les délais prévus par la loi relative aux délais ne peuvent pas être abrégés. Dans la majorité des cas, les tribunaux ont la possibilité de fixer le délai qu’ils considèrent adapté à une mesure et ils peuvent également le prolonger. Dans certains cas, le tribunal peut également prolonger le délai prévu pour faire appel.
Il n’existe pas de lieux de ce genre en Finlande et cette situation n’est pas par conséquent envisageable.
En général, il est possible de dire que le non-respect du délai porte préjudice à la personne concernée et peut le priver de ses droits.
Il n’existe pas de recours proprement dit, utilisable dans tous les cas traités pour réparer le non-respect du délai. Dans certains cas, le délai peut être rétabli sur demande. Ce cas est néanmoins extrêmement rare.
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Il existe plusieurs types de délais différents dans les procédures civiles. Certains sont actuellement fixés par la loi. Il s’agit par exemple des délais d’appel et d’opposition ainsi que des délais relatifs à la réouverture de la procédure. Il existe également des dispositions prévoyant simplement qu’une mesure doit être prise et qu’il appartient au juge d’en fixer le délai. Il s’agit par exemple des délais pour la production de compléments d’information, d’éléments de preuve ou de moyens de défense.
Les samedis, dimanches et jours fériés sont considérés comme des jours non ouvrables.
En vertu de la loi suédoise n°253 de 1989 relative aux jours fériés [lagen (1989:253) om allmänna helgdagar], les jours suivants sont fériés en Suède:
Le principe fondamental sous-tendant les délais est qu’une personne à laquelle une juridiction enjoint d’accomplir une action doit disposer d’une durée raisonnable à cet effet (chapitre 32, article 1er, du code de procédure judiciaire - «rättegångsbalken»). Dans la plupart des cas, c’est la juridiction qui fixe le délai de telle sorte que la partie concernée dispose d’un laps de temps acceptable.
Dans quelques rares cas, des délais sont prévus par le code de procédure judiciaire. Il s’agit notamment des délais prévus pour introduire un recours contre une décision de justice, pour demander la réouverture d’une procédure close et, dans certains cas, le rétablissement d’un délai.
Tout appel contre un jugement d’un tribunal de première instance («tingsrätt») dans un procès civil doit être interjeté dans un délai de trois semaines à compter du prononcé du jugement. Le même délai s’applique aux appels interjetés contre les décisions dudit tribunal. Toutefois, si, au cours du procès, une décision n’a pas été communiquée ou que la date de sa communication n’a pas été annoncée lors d’une audience, le délai d’appel est calculé à partir du jour où le plaignant a eu connaissance de la décision. Le délai de pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel («hovrätt») est de quatre semaines (chapitre 50, article 1er , chapitre 52 , article 1er , chapitre 55 , article 1er , et chapitre 56 , article 1er , du code de procédure judiciaire).
Si un tribunal de première instance a rendu un jugement par défaut à l’encontre d’une partie, celle-ci peut demander la réouverture de la procédure dans un délai d’un mois à compter de la date du prononcé du jugement (chapitre 44, article 9, du code de procédure judiciaire).
Si le délai de recours a expiré du fait que le plaignant ne s’est pas présenté à l’audience devant la cour d’appel, le plaignant peut demander, dans un délai de trois semaines à compter de la communication de la décision, à ce que la cour d’appel reprenne l’instance (chapitre 50, article 22, du code de procédure judiciaire).
Si une partie n’a pas interjeté appel ou demandé la réouverture ou la reprise d’une instance dans le délai prescrit, elle peut demander à ce que le délai dépassé soit rétabli. Une telle demande doit être présentée dans les trois semaines suivant le relevé de la forclusion et au plus tard dans l’année suivant l’expiration du délai (chapitre 58, article 12, du code de procédure judiciaire).
Il existe également différents délais applicables à la procédure simplifiée devant l'Agence nationale suédoise de recouvrement forcé («Kronofogdemyndigheten»). Un défendeur est invité à faire part de ses observations sur une demande dans un certain délai à compter de sa notification. Sauf circonstances particulières, ce délai ne peut excéder deux semaines (chapitre 25 de la loi n° 746 de 1990 sur les injonctions de payer et l’assistance - lagen [1990:746] om betalningsföreläggande och handräckning). En cas de contestation de la demande par le défendeur, le demandeur doit demander le renvoi de l’affaire devant un tribunal de première instance dans les quatre semaines à compter de la date de l’envoi de la contestation (article 34). Lorsque l'Agence nationale suédoise de recouvrement forcé se prononce dans une affaire relative à une injonction de payer ou à l’assistance ordinaire, le défendeur peut demander la réouverture de l’instance dans un délai d’un mois à compter de la date du verdict (article 53). Il est possible d’interjeter appel contre les autres verdicts et décisions de l'Agence nationale de recouvrement forcé dans les trois semaines à compter de la date de la décision (articles 55à 57).
Lorsqu’une action doit être réalisée dans un délai donné, celui-ci commence généralement à courir le jour où la décision ou l’injonction y afférente est prononcée. Cependant, lorsqu’un document doit être notifié à la partie concernée, le délai ne commence à courir que le jour où celle-ci reçoit la notification.
Lorsqu’un document doit être notifié à la partie concernée, le délai ne commence à courir que le jour où celle-ci reçoit la notification.
Lorsque la date de départ est la date à laquelle la décision ou l'injonction a été prononcée, le délai est souvent exprimé sous la forme d'une date précise à laquelle l'action résultant de la décision ou de l'injonction doit avoir été réalisée. Le délai peut cependant également être fixé par l’indication selon laquelle une mesure doit être prise dans un nombre donné de jours, de semaines, de mois ou d’années, toujours à compter d’une date de départ. Lorsque la date de départ est la date de notification, la mesure doit être prise dans un nombre donné de jours, de semaines, de mois ou d’années à compter de la date de la notification, c’est-à-dire le jour où la partie concernée reçoit cette dernière.
Si le délai est exprimé en jours, le nombre de jours indiqué comprend les jours calendaires et non seulement les jours ouvrables.
Lorsqu’une action doit être réalisée dans un délai donné, celui-ci commence généralement à courir le jour où la décision ou l’injonction y afférente est prononcée. Cependant, lorsqu’un document doit être notifié à la partie concernée, le délai ne commence à courir que le jour où celle-ci reçoit la notification.
En vertu de la loi n° 173 de 1930 sur le calcul des délais réglementaires («Lag om beräkning av lagstadgad»), lorsque le délai est exprimé en semaines, en mois ou en années, la date butoir est le jour qui, par sa dénomination ou par son numéro dans le mois, correspond à la date à laquelle le délai a commencé à courir. S’il n’y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, la date butoir est le dernier jour du mois.
Si le jour pour lequel une action doit être réalisée est un samedi, un dimanche ou un autre jour férié (voir point 2 ci-dessus), la nuit de la Saint-Jean (la veille de la Saint-Jean), la veille de Noël (24 décembre) ou la Saint-Sylvestre (31 décembre), le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant et l’action ne doit donc pas être réalisée avant cette date. Il en va de même lorsque le délai commence à courir le jour de la notification.
Lorsque le règlement n°1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes est applicable, ce sont ses dispositions qui s’appliquent en lieu et place des dispositions précitées.
Si le jour pour lequel une action doit être réalisée est un samedi, un dimanche ou un autre jour férié (voir point 2 ci-dessus), la nuit de la Saint-Jean (la veille de la Saint-Jean), la veille de Noël (24 décembre) ou la Saint-Sylvestre (31 décembre), le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant et l’action ne doit donc pas être réalisée avant cette date. Il en va de même lorsque le délai commence à courir le jour de la notification.
Il n’existe pas de règles spécifiques relatives à une prorogation de délai dans le cas où la partie concernée est domicilié ou établie ou se trouve hors du territoire national ou à un endroit peu accessible. Toutefois, comme déjà indiqué, la juridiction devra souvent décider elle-même du délai et veiller à ce que la partie concernée dispose d’une durée raisonnable.
Les délais de recours contre les décisions de justice sont généralement de trois ou quatre semaines.
Un délai fixé par la loi (par exemple un délai d’appel) ne peut être ni raccourci ni prorogé. Lorsqu’il est enjoint à une partie de se présenter à une audience ou d’accomplir une autre action, la juridiction peut proroger le délai en en fixant un nouveau. En cas d’urgence, rien n’empêche la juridiction d’annuler une audience prévue et d’en fixer une nouvelle à une date rapprochée, sous réserve que les parties se voient accorder une durée raisonnable pour s’y préparer.
Non, voir point 11 ci-dessus.
Délais pour répondre aux injonctions, etc.
Si le demandeur ne répond pas à une injonction de fournir des informations complémentaires à sa requête ou s’il existe d’autres obstacles à l’examen de l’affaire, l’action est rejetée. Si le défendeur omet de présenter des moyens de défense, un jugement par défaut peut être rendu à son encontre. En outre, un défaut de réponse à une injonction peut amener la juridiction à néanmoins trancher l’affaire.
Défaut de comparution à l’audience
Dans les litiges couverts par le principe du dispositif, c’est-à-dire susceptibles de règlement extrajudiciaire (par exemple, les litiges commerciaux), le défaut de comparution d’une des parties devant le tribunal de première instance («tingsrätt») peut conduire à un jugement par défaut. Une amende peut également être infligée. En revanche, dans les litiges non susceptibles de règlement extrajudiciaire (non couverts par le principe du dispositif), par exemple ceux relevant du droit de la famille, le défaut de comparution du demandeur peut se solder par la clôture du litige; le défaut de comparution du défendeur quant à lui peut déboucher sur l’infliction d’une amende ou une injonction de se présenter à l’audience. Dans le cadre d’une procédure d’appel, le défaut de comparution du demandeur peut se solder par la clôture du litige, le défaut de comparution du défendeur pouvant quant à lui déboucher sur l’infliction d’une amende.
Délai de recours
L’introduction d’un recours hors délai a pour effet d’entraîner son rejet.
Lorsque le délai n’est pas fixé par la loi, la partie concernée doit, avant l’expiration du délai, demander qu’il soit prorogé. Lorsque le délai a expiré et que la juridiction a pris une mesure (lorsqu’elle s’est par exemple prononcée sur l’affaire), la partie concernée peut recourir à plusieurs mesures ordinaires et extraordinaires. Celles-ci peuvent avoir pour objet la réouverture d’une procédure close ou le rétablissement d’un délai (voir point 3 ci-dessus).
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Les principaux types de délais sont les suivants:
Délai de réponse à une demande: lors de la réception d’un formulaire ou des éléments de la demande si ceux-ci sont signifiés ou notifiés séparément, le défendeur dispose de 14 jours pour y répondre ou pour accuser réception. Après avoir accusé réception, le défendeur dispose de 14 jours supplémentaires pour préparer sa défense. Par conséquent, le défendeur peut avoir jusqu’à 28 jours pour répondre à la demande, mais s’il accuse réception le jour suivant la réception des éléments de la demande, il ne dispose que de 15 jours pour présenter une défense.
Délai d’exécution d’un jugement: en vertu de l’article 24 de la loi de 1980 sur la prescription (Limitation Act 1980), une action ne peut être engagée contre un jugement plus de six ans après la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire.
Délais de prescription: en général, un délai de prescription de six ans est applicable, par exemple dans les cas suivants:
Les délais de prescription varient pour d’autres types de cas, par exemple:
Les parties 2.8 à 2.10 des règles de procédure civile traitent de l’application et de l’interprétation des règles en matière de calcul des délais.
En Angleterre et au pays de Galles, hormis le samedi et le dimanche, les jours suivants sont des jours fériés:
Lorsque le jour de Noël, le lendemain de Noël ou le jour du Nouvel An tombe un week-end, le premier jour de la semaine suivante est alors un jour férié. Par exemple, si les 25 et 26 décembre tombent le samedi et le dimanche, les lundi et mardi suivants seront fériés.
En outre, toutes les juridictions sont fermées pour un jour supplémentaire à Noël.
Loi de 1980 sur la prescription: elle prévoit plusieurs délais pour l’ouverture d’une procédure et fixe d’autres délais, par exemple pour l'exécution d'un jugement ou pour l'introduction d'une action par les parties. Des informations complémentaires sont fournies dans la réponse à la question 1 ci-dessus.
Loi de 1984 sur les délais de prescription étrangers: elle prévoit que toute législation relative à la prescription des actions doit être considérée, aux fins de l’application d’une loi étrangère ou d’une décision de justice étrangère, comme une question de fond plutôt que de procédure. Elle s’applique tant aux procédures d’arbitrage qu’aux actions en justice intentées devant les juridictions d’Angleterre et du pays de Galles, lorsque la législation d’un autre pays doit être prise en compte.
Règles de procédure civile: il s’agit des règles de procédure relatives aux juridictions civiles d’Angleterre et du pays de Galles et elles prévoient des délais pour différentes actions.
La date à partir de laquelle le délai court est généralement la date de l’événement concerné. Par exemple, le délai de 14 jours pour répondre à une demande commence à compter du jour de la réception du formulaire ou des éléments de la demande si ceux-ci sont signifiés ou notifiés séparément (sous réserve des règles relatives à la fiction de signification – voir ci-après). En outre, le délai de six ans pour exécuter un jugement court à partir de la date à laquelle celui-ci est devenu exécutoire.
Le mode normal de signification ou de notification utilisé pour la transmission des documents est le courrier postal prioritaire. Si un document est envoyé par courrier postal prioritaire, il est réputé signifié ou notifié le deuxième jour suivant sa date d’envoi.
De plus amples informations sur les dates réputées de signification ou de notification pour d’autres méthodes de notification ou de signification simple, par exemple l’échange de documents, la transmission ou la remise du document à l’adresse autorisée, la télécopie ou d’autres méthodes électroniques figurent dans la partie 6 des règles de procédure civile.
Lorsqu’un délai est exprimé en nombre de jours, il est calculé en jours francs. Pour le calcul du nombre de «jours francs», le jour où commence le délai et, si la fin du délai est définie par référence à un événement, le jour où cet événement se produit ne comptent pas. Des exemples de calcul de ces jours se trouvent dans la partie 2 des règles de procédure civile.
Lorsque la juridiction rend un jugement, une ordonnance ou une instruction qui impose un délai pour un acte, la date limite de mise en conformité doit, dans la mesure du possible, être exprimée en date calendaire et indiquer l’heure jusqu'à laquelle l’acte doit être effectué. Lorsque la date jusqu'à laquelle un acte doit être exécuté figure dans un document, celle-ci doit être exprimée, dans la mesure du possible, en date calendaire.
Par exemple, si un document est signifié ou notifié à une personne le 4 avril et que celle-ci doit y répondre dans un délai de 14 jours à compter de sa signification ou de sa notification, elle devra répondre avant le 18 avril.
Toutefois, si le délai précisé est inférieur à 5 jours, les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas comptés.
Lorsque le terme «mois» apparaît dans un jugement, une ordonnance, une instruction ou tout autre document, il s’agit d’un mois civil.
Lorsqu’un délai est exprimé en années, la partie 2.10 des règles de procédure civile doit être appliquée de manière analogue bien qu’il n’existe pas de règle explicite. Ainsi, lorsque le terme «année» est utilisé dans un jugement, une ordonnance, une instruction ou un autre document, il faut comprendre une année civile.
Si la fin du délai est définie par référence à un événement, le jour où cet événement se produit n’est pas inclus. Voir également la réponse à la question 6 ci-dessus.
Lorsque le délai prévu par les règles de procédure civile, une instruction pratique, un jugement ou une ordonnance judiciaire pour agir au greffe prend fin le jour où le greffe est fermé, cet acte est effectué en temps utile s’il est exécuté le jour suivant d’ouverture du greffe. Cette règle s’applique à chaque fois qu’il existe un délai d’expiration.
Lorsqu’un formulaire de demande est signifié ou notifié en dehors du territoire, des règles spéciales s’appliquent. Par exemple, lorsque la signification ou la notification est destinée à un État membre de l’Union européenne ou à un État partie à la convention de La Haye de 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, le délai pour envoyer l’accusé de réception est de 21 jours à compter de la date de signification ou de notification du formulaire ou des éléments de la demande. Le délai pour présenter une défense est de 21 jours à compter de la date de signification ou de notification des éléments de la demande ou, si le défendeur accuse réception, 35 jours après la signification ou la notification des éléments de la demande. Si la signification ou la notification est destinée à un autre territoire d’un État partie à la convention de La Haye de 1965, le délai pour accuser réception est de 31 jours à compter de la date de signification ou de notification du formulaire ou des éléments de la demande. Le délai pour présenter une défense est de 31 jours à compter de la date de signification ou de notification des éléments de la demande ou, si le défendeur accuse réception, 45 jours après la signification ou la notification des éléments de la demande. De plus amples informations sont fournies dans la partie 6 des règles de procédure civile.
En cas de signification ou de notification dans un autre pays, le délai pour envoyer l’accusé de réception de signification ou de notification ou pour présenter une défense correspond au nombre de jours indiqué dans le tableau (figurant dans le lien ci-après) après notification ou signification des éléments de la demande ou, si le défendeur a accusé réception de la signification ou de la notification, au nombre de jours indiqué dans le tableau, plus 14 jours supplémentaires après la notification des éléments de la demande. Le tableau se trouve dans l’instruction pratique 6B des règles de procédure civile.
Le délai pour former un recours est de 14 jours. Le délai pour demander à un juge de réexaminer la décision d’un organe, si la loi le permet, est de 28 jours à moins que la loi en question n’en dispose autrement.
Si le demandeur estime que les raisons sont exceptionnelles, il peut demander à la juridiction d’examiner une demande immédiatement et sans que des documents soient signifiés ou notifiés au défendeur, c’est-à-dire «ex parte» ou «sans préavis». Si le juge rend une ordonnance «ex parte» ou «sans préavis», le demandeur sera à nouveau convoqué devant la juridiction. Le défendeur aura le droit de comparaître afin que le juge puisse entendre les deux parties avant de décider de rendre une autre ordonnance.
La partie II de la loi de 1980 sur la prescription prévoit d’autres cas dans lesquels un délai peut être prolongé. Par exemple, le délai de prescription peut être prolongé lorsque le demandeur présente un handicap (article 28 de la loi de 1980 sur la prescription).
Le délai prévu par une règle ou par la juridiction pour agir peut être modifié par accord écrit des parties à moins que les règles de procédure civile, une instruction pratique ou les décisions de justice n’en disposent autrement. Les juges disposent par ailleurs de compétences étendues en matière de gestion des affaires pour modifier les délais.
Non. La partie ne perd pas ce bénéfice.
Si le défendeur ne présente pas de défense ou ne prend pas acte de la demande dans les délais impartis, le demandeur peut introduire une requête ou une demande de jugement par défaut. Toutefois, le défendeur a toujours la possibilité d’interjeter appel de cette décision ou une juridiction peut annuler le jugement.
D’autres sanctions liées à la gestion de l’affaire sont également possibles. Par exemple, lorsqu’une partie est tenue de présenter un élément, par exemple un rapport d’expert, dans un délai donné et qu’elle ne le fait pas, la juridiction peut déclarer ce rapport irrecevable.
La juridiction a également recours à des sanctions telles que l’entrave à la bonne marche de la justice.
Les parties défaillantes peuvent saisir la juridiction et demander une prolongation du délai. Si l’expiration du délai a donné lieu à un jugement par défaut, elles peuvent introduire un recours ou demander l’annulation de la décision.
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Délai de réponse à une demande: dans le cadre d’une procédure devant la Haute Cour (High Court), le défendeur, s’il réside en Irlande du Nord, doit comparaître dans un délai de 14 jours à compter de la signification ou de la notification de l'acte d'assignation (writ) (ordonnance 10) (y compris le jour de la signification ou de la notification), bien qu’il puisse comparaître tardivement à tout moment avant que le jugement ne soit prononcé contre lui. La comparution après le jugement requiert une autorisation (ou une permission) [ordonnance 12 des règles de procédure de la Cour suprême (d’Irlande du Nord) de 1980 [Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980]. Le défendeur doit signifier ou notifier une défense dans un délai de six semaines suivant la remise de l’exposé de la demande, six semaines après sa comparution ou six semaines après avoir été autorisé à se défendre, la date la plus tardive étant retenue (ordonnance 18). Dans les procédures des juridictions de comté (County Court), le défendeur doit signifier ou notifier un avis d’intention de présenter une défense dans un délai de 21 jours à compter de la signification ou de la notification d’une requête introductive en matière civile (civil bill) [ordonnance 12 des règles de procédure des tribunaux de comté (d’Irlande du Nord) de 1981 [County Court Rules (Northern Ireland) 1981].
Délai d’exécution d’un jugement: en vertu de l’article 16 de l’ordonnance de 1989 sur la prescription en Irlande du Nord [Limitation (Northern Ireland) Order 1989], une action ne peut être engagée contre un jugement plus de six ans après la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire.
Délais de prescription: en général, un délai de prescription de six ans s’applique et est applicable, par exemple:
Les délais de prescription varient pour d’autres types de cas. Exemple:
le délai d’action pour les préjudices corporels est de trois ans (article 7 de la loi de 1989 sur la prescription en Irlande du Nord).
L’ordonnance 3 des règles de procédure de la Cour suprême (d’Irlande du Nord) de 1980, ainsi que l’article 5 de la loi de 1978 relative à l’interprétation (Interpretation Act 1978) et l’ordonnance 43 des règles de procédure des tribunaux de comté (d’Irlande du Nord) de 1981, ainsi que la section 39 de la loi de 1954 relative à l’interprétation (Irlande du Nord) [Interpretation Act (Northern Ireland) 1954] traitent respectivement de l’application et de l’interprétation des règles de la Cour suprême et des règles de procédure des tribunaux de comté en ce qui concerne le calcul des délais.
En Irlande du Nord, hormis le samedi et le dimanche, les jours suivants sont des jours fériés:
Lorsque le jour de Noël, le lendemain de Noël ou le jour du Nouvel An tombe un week-end, le premier jour de la semaine suivante est alors un jour férié. Par exemple, si les 25 et 26 décembre tombent le samedi et le dimanche, les lundi et mardi suivants seront fériés.
En outre, toutes les juridictions sont fermées pour un jour supplémentaire à Noël ainsi que pour le Vendredi Saint.
Loi de 1989 sur la prescription en Irlande du Nord: elle prévoit plusieurs délais pour l’ouverture d’une procédure et fixe d’autres délais, par exemple, pour l'exécution d'une décision de justice ou pour d’autres mesures à prendre par les parties. Des informations complémentaires sont fournies dans la réponse à la question 1 ci-dessus.
Loi de 1985 (d’Irlande du Nord) sur les délais de prescription étrangers: elle prévoit que toute législation relative à la prescription des actions doit être considérée, aux fins de l’application d’une loi étrangère ou d’une décision de justice étrangère, comme une question de fond plutôt que de procédure. Elle s’applique tant aux procédures d’arbitrage qu’aux actions en justice intentées devant les juridictions d’Irlande du Nord.
Règles de procédure de la Cour suprême (d’Irlande du Nord) de 1980 et règles de procédure des tribunaux de comté (d’Irlande du Nord) de 1981: il s’agit des règles de procédure relatives aux juridictions civiles d’Irlande du Nord et elles prévoient des délais pour différentes actions.
Le délai pour un recours commence généralement à courir partir de la date de la signification ou de la notification de la procédure — voir la réponse à la question 1 ci-dessus. En vertu de la loi de 1989 sur la prescription en Irlande du Nord, la date à partir de laquelle le délai court est généralement la date de l’événement concerné, par exemple la date de début du délai de six ans pour exécuter un jugement est la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire.
Oui, lorsqu’un acte de procédure est signifié ou notifié par voie postale ou déposé dans la boîte aux lettres, il est réputé avoir été signifié ou notifié le septième jour (week-end compris) [ordonnance 10, règle 1, des règles de procédure de la Cour suprême (d’Irlande du Nord) de 1980], même si, en cas d’envoi le dimanche, il serait probablement réputé signifié ou notifié le lundi huit jours après l’envoi. De même, si une requête introductive en matière civile (civil bill) est signifiée ou notifiée par un avocat par courrier postal prioritaire, elle est réputée signifiée ou notifiée le septième jour ouvrable suivant son envoi (à l’exclusion du jour de l’envoi), mais contrairement à la règle de la Haute Cour, le délai de sept jours exclut le samedi, le dimanche et les jours fériés [ordonnance 43, règle 19A des règles de procédure des tribunaux de comté (d’Irlande du Nord) de 1981].
L’ordonnance 3, règle 2, des règles de procédure de la Cour suprême (d’Irlande du Nord) de 1980 s’applique à tout moment fixé par la réglementation ou par tout jugement, toute ordonnance ou toute instruction pour un acte. Lorsqu’un acte doit être accompli dans un délai déterminé après ou à partir d’une date déterminée, le délai commence généralement immédiatement après cette date. Lorsque l’acte doit être accompli un certain nombre de jours francs avant ou après une date déterminée, au moins ce nombre de jours doit s’écouler entre le jour où l’acte est exécuté et cette date.
L’ordonnance 43, règle 17, des règles de procédure des tribunaux de comté (d’Irlande du Nord) de 1981 s’applique aux délais fixés par la réglementation. Lorsque tout doit être fait dans un délai déterminé ou après un événement particulier, le délai commence à courir à la fin du jour de l’événement, à moins qu’il ne soit exprimé en incluant ce jour-là.
L’ordonnance 3, règle 2, des règles de procédure de la Cour suprême (d’Irlande du Nord) de 1980 prévoit que, lorsque la période considérée, à savoir une période de sept jours ou moins, comporte un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de Noël ou le Vendredi saint, ce jour est exclu. L’ordonnance 3, règle 3, prévoit que, sauf disposition contraire de la juridiction, la période des grandes vacances, c’est-à-dire les vacances d’été, est exclue lors du calcul de la période prescrite par la réglementation ou par toute ordonnance ou instruction de signifier, notifier, introduire ou modifier un acte de procédure. L’ordonnance 3, règle 4, dispose que, lorsque le délai prescrit par la réglementation, ou par un jugement, une ordonnance ou une instruction, pour agir dans un greffe de la Cour suprême arrive à expiration le jour de la fermeture de ce greffe, l’acte ne peut pas être fait ce jour pour une quelconque raison, cet acte est effectué en temps utile s’il est exécuté le jour suivant d’ouverture du greffe.
L’ordonnance 43, règle 17, des règles de procédure des tribunaux de comté (d’Irlande du Nord) de 1981 prévoit que, si les règles exigent l’exécution d'un acte dans un délai ne dépassant pas trois jours, cela exclut le samedi, le dimanche ou tout autre jour de fermeture du greffe. Lorsque le délai d’exécution d’un acte expire un samedi, un dimanche ou un autre jour de fermeture du greffe, l’acte peut être effectué le jour suivant d’ouverture du greffe. Cette dernière disposition s’étend également aux délais fixés par décret ou par ordonnance.
L’ordonnance 3, règle 1, des règles de procédure de la Cour suprême (d’Irlande du Nord) de 1980 dispose que, sans préjudice de l’article 5 de la loi de 1978 relative à l’interprétation dans son application à la réglementation, le terme «mois» utilisé dans un jugement, une ordonnance, une instruction ou tout autre document, fait référence à un mois civil, à moins que le contexte n’en dispose autrement.
Par analogie, bien qu’il n’existe pas de règle explicite, lorsqu’un délai est exprimé en années, le terme «année» utilisé dans un jugement, une ordonnance, une instruction ou un autre document, fait référence à une année civile.
En ce qui concerne les procédures du tribunal de comté, la section 39 de la loi de 1954 relative à l’interprétation (Irlande du Nord) est applicable et dispose qu’«une année» correspond à 12 mois (civils) et «un mois» signifie un mois civil.
L’ordonnance 3, règle 2, des règles de procédure de la Cour suprême (d’Irlande du Nord) de 1980 prévoit que, si un acte doit être accompli dans un délai déterminé ou au moins avant une date déterminée, le délai prend fin immédiatement avant cette date.
Dans les règles de procédure des tribunaux de comté (d’Irlande du Nord) de 1981, en vertu de la section 39 de la loi de 1954 relative à l’interprétation (Irlande du Nord), un délai devant expirer un jour donné ou calculé par rapport à un jour donné, inclut ce jour.
L’ordonnance 3, règle 2, des règles de procédure de la Cour suprême (d’Irlande du Nord) de 1980 prévoit que, lorsque la période considérée, à savoir une période de sept jours ou moins, comporte un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de Noël ou le Vendredi saint, ce jour est exclu. L’ordonnance 3, règle 3, prévoit que, sauf disposition contraire de la juridiction, la période des grandes vacances, c’est-à-dire les vacances d’été, est exclue lors du calcul de la période prescrite par la réglementation ou par toute ordonnance ou instruction de signifier, notifier, introduire ou modifier un acte de procédure. L’ordonnance 3, règle 4, dispose que, lorsque le délai prescrit par la réglementation, ou par un jugement, une ordonnance ou une instruction, pour agir dans un greffe de la Cour suprême arrive à expiration le jour de la fermeture de ce greffe, l’acte ne peut pas être effectué le jour en question pour une quelconque raison, cet acte est effectué en temps utile s’il est exécuté le jour d’ouverture du greffe suivant.
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Le délai pour former un recours contre un arrêt de la Haute Cour est généralement de six semaines et, pour les recours formés contre les décisions du tribunal de comté, il est fixé à 21 jours. Les délais pour demander à un juge de réexaminer la décision d’un organe, si la loi vous y autorise, sont de 21 jours sauf disposition contraire de la loi en question.
Si le demandeur estime que les raisons sont exceptionnelles, il peut demander à la juridiction d’examiner une demande immédiatement et sans que des documents soient signifiés ou notifiés au défendeur, c’est-à-dire «ex parte» ou «sans préavis». Le demandeur sera à nouveau convoqué devant la juridiction en cas d’ordonnance «ex parte» ou «sans préavis» rendue par le juge. Le défendeur aura le droit de comparaître à cette occasion afin que le juge puisse entendre les deux parties avant de décider de rendre une autre ordonnance.
La partie IV de la loi de 1989 sur la prescription en Irlande du Nord prévoit d’autres possibilités de prolongation d’un délai. Par exemple, le délai de prescription peut être prolongé lorsque le demandeur présente un handicap (article 48 de la loi de 1980 sur la prescription).
À moins que les règles de procédure ou les décisions de justice n’en disposent autrement, le délai prévu par une règle ou par la juridiction pour agir peut être modifié par accord écrit des parties. En outre, les juges sont compétents pour modifier les délais.
Non. la partie ne perd pas le bénéfice de cette législation étrangère.
Si le défendeur ne présente pas de défense ou ne reconnaît pas la procédure dans les délais impartis, le requérant peut introduire une demande de jugement par défaut. Toutefois, le défendeur a toujours la possibilité d’interjeter appel de cette décision ou une juridiction peut annuler le jugement.
D’autres sanctions liées à la gestion de l’affaire sont également disponibles. Par exemple, lorsqu’une partie est tenue de présenter un élément, c’est-à-dire un rapport d’expert, dans un délai donné et qu’elle ne le fait pas, la juridiction peut déclarer ce rapport irrecevable.
La juridiction a également recours à des sanctions telles que l’entrave à la bonne marche de la justice.
Les parties défaillantes peuvent saisir la juridiction et demander une prolongation du délai. Si l’expiration du délai a donné lieu à un jugement par défaut, elles peuvent introduire un recours ou demander l’annulation de la décision.
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Délai pour répondre à une demande
Pour les affaires relevant de la Cour suprême (Court of Session) signifiées ou notifiées en Europe et en dehors de l’Europe, le délai est de 21 jours à compter de la date de la signification ou de la notification. Dans certaines affaires où la signification ou la notification n’est pas effectuée selon les modalités prévues par ces règles, le délai est de 42 jours.
Pour les affaires relevant du Tribunal de shérifs (Sheriff Court) notifiées ou signifiées en Europe, le délai est de 21 jours à compter de la date de la signification ou de la notification. Pour toutes les affaires notifiées ou signifiées en dehors de l'Europe, le délai est de 42 jours à compter de la date de la signification ou de la notification.
De plus amples informations sont disponibles aux adresses suivantes:
Il existe également des règles relatives à une procédure simple et à une procédure sommaire pour le recouvrement des sommes d’un montant maximal de 5 000 GBP.
Délais de prescription ou de limitation
En droit écossais, les délais pour intenter une action en justice sont déterminés par les concepts juridiques de limitation et de prescription extinctive. La limitation est une règle de procédure (un moyen de défense) par laquelle certains droits et obligations (tout en restant existants) deviennent juridiquement inapplicables après l’expiration d’un délai déterminé. La prescription extinctive est une règle de droit matériel qui entraîne l’extinction des droits et obligations d’une personne après l’expiration d’un délai déterminé.
La loi actuelle est la loi de 1973 sur la prescription et la limitation (Écosse) [Prescription and Limitation (Scotland) Act 1973] (modifiée).
Les dispositions sur la prescription extinctive précisent le moment où les droits et obligations contractuels sont éteints. Les délais varient en fonction de la nature de l’obligation.
La loi prévoit un délai de limitation pour les actions en dommages et intérêts, les dommages corporels, la diffamation et les actions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux. Le délai de limitation est de trois ans à partir du moment où le préjudice est connu, bien que les juridictions disposent d’un pouvoir d’appréciation pour qu’une action puisse être engagée après l’expiration de ce délai, si elles estiment qu’il serait équitable de le faire.
Il existe également différents délais de limitation établis dans divers autres textes législatifs, par exemple en ce qui concerne les actions relatives au transport (de personnes ou de marchandises) par voie aérienne, routière, maritime et ferroviaire.
Pour savoir si l’action spécifique que vous souhaitez intenter fait l’objet de délais particuliers, vous pouvez demander conseil à un avocat ou auprès d’un bureau de conseil aux citoyens (Citizens Advice Bureau).
En Écosse, hormis le samedi et le dimanche, les jours suivants sont des jours fériés:
Lorsque le jour de Noël, le lendemain de Noël, le jour du Nouvel An ou le 2 janvier tombe un week-end, le premier jour de la semaine suivante est alors un jour férié. Par exemple, si les 25 et 26 décembre tombent le samedi et le dimanche, les lundi et mardi suivants seront fériés.
Toutes les dates sont indiquées à l’annexe 1 de la loi de 1971 sur les opérations bancaires et financières (Banking and Financial Dealings Act 1971), à l’exception du congé du Printemps et du lendemain de Noël, qui sont soumis à la Proclamation royale.
La prescription et la limitation.
La loi de 1973 sur la prescription et la limitation (Écosse), telle que modifiée, contient des dispositions détaillées sur le calcul des différents délais de prescription et de limitation décrits dans la réponse à la question 1.
La date de début est déterminée par la date de la notification ou de la signification. En cas de notification ou de signification par voie postale, la date d’exécution de la signification ou de la notification est le lendemain de la date d'envoi de l’ordonnance/l'assignation. Si la date d’expiration d'une assignation tombe un week-end, un jour férié ou un jour de congé judiciaire, cette date sera de facto prolongée jusqu'au jour suivant en dehors du week-end ou jusqu’au jour ouvrable suivant.
La date de début est toujours la date de signification ou de notification, quel que soit le mode utilisé pour ce faire. Pour de plus amples informations sur la définition de la date d’exécution de la signification ou de la notification, voir la réponse à la question 4.
La date de l’acte. Le délai commence à courir à partir du premier jour suivant la date de la signification ou de la notification (sous réserve des informations fournies à la question 4 concernant les jours chômés).
En jours calendaires (voir également la question 4 sur les jours chômés, etc.) Bien que les délais ne puissent pas expirer un jour non ouvrable, tous les autres jours non ouvrables sont inclus dans le décompte du délai.
Dans les actes judiciaires, le terme «mois» fait référence à un mois calendaire.
Les délais expirent selon les principes exposés dans les réponses aux questions précédentes, c’est-à-dire en fonction du délai, c’est le dernier jour, compte tenu du fait que le compte à rebours commence à courir le lendemain du jour de la signification ou de la notification.
Oui. Oui. Voir réponse à la question 4.
Les délais relatifs à la période de préavis pour la signification ou la notification peuvent être prolongés par la juridiction, lorsque le cas est justifié, si elle est convaincue que cela est nécessaire.
Devant la Cour suprême, le défendeur dispose d’un délai de 14 jours à compter de la date de signification de l’ordonnance finale ou de l'ordonnance interlocutoire pour contester la décision et informer la juridiction de son intention.
Le délai d’introduction d’un recours contre certaines décisions rendues par le Tribunal de shérifs est passé de 14 à 28 jours à compter du 1er janvier 2016. Ces recours sont à présent portés directement devant la Cour d’appel de shérif (Sheriff Appeal Court).
Les recours formés par la procédure sommaire et par la procédure simple sont toujours introduits auprès du Tribunal de shérifs et le délai de recours reste de 14 jours.
Il convient de noter que, lorsque la législation prévoit une période de recours pour certains types de recours, par exemple des recours légaux, autres que ceux prévus par le règlement, ce délai s’applique.
Seulement dans des circonstances exceptionnelles. Pour des délais raccourcis, le délai minimal est de 48 heures. L’obligation de notification préalable du défendeur est entièrement supprimée uniquement dans les cas où des interdictions provisoires sont prononcées dans les affaires relatives au bien-être des enfants. Dans de tels cas, une audience pourrait évidemment être fixée par la suite afin de permettre à toutes les parties de bénéficier d'une procédure équitable.
Non.
Si le défendeur ne présente pas de défense dans le cadre de l'action, la décision peut être rendue par défaut, sur requête du demandeur. Le défendeur peut bien entendu introduire un recours, comme indiqué en réponse à la question 12.
Le défendeur peut demander à la juridiction de prolonger le délai. Si un jugement a déjà été rendu (par défaut), le défendeur peut demander à la juridiction de révoquer l’acte, sous réserve des règlements de procédure applicables.
Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.
Les principaux types de délais sont les suivants:
Délai de réponse à une demande: lors de la réception d’un formulaire de demande ou des éléments d’une demande si ceux-ci sont signifiés ou notifiés séparément, le défendeur dispose de 14 jours pour y répondre ou pour accuser réception. Après avoir accusé réception, le défendeur dispose de 14 jours supplémentaires pour préparer sa défense. Par conséquent, le défendeur peut avoir jusqu’à 28 jours pour répondre à la demande, mais s’il accuse réception le jour suivant la réception des éléments de la demande, il ne dispose que de 15 jours pour présenter une défense.
Délai d’exécution d’un jugement: en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la loi de 1960 sur la prescription (Limitation Act 1960), une action ne peut être engagée contre un jugement douze ans après la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire.
Délais de prescription: en général, un délai de prescription de six ans est applicable:
Les délais de prescription varient pour d’autres types de cas. Exemple:
Les parties 2.8 à 2.10 des règles de procédure civile traitent de l’application et de l’interprétation des règles en matière de calcul des délais.
À Gibraltar, hormis le samedi et le dimanche, les jours suivants sont des jours fériés:
Lorsque le jour de Noël, le lendemain de Noël, le jour du Nouvel An ou la fête nationale tombe un week-end, le premier jour de la semaine suivante est alors un jour férié. Par exemple, si les 25 et 26 décembre tombent le samedi et le dimanche, les lundi et mardi suivants seront fériés. En outre, les juridictions peuvent également fermer pendant la période comprise entre Noël et Nouvel An.
Loi de 1960 sur la prescription: elle prévoit plusieurs délais pour l’ouverture d’une procédure et fixe d’autres délais, par exemple, pour l’exécution d'un jugement ou pour l'introduction d'une action par les parties. Des informations complémentaires sont fournies dans la réponse à la question 1 ci-dessus.
Règles de procédure civile: il s’agit des règles de procédure relatives aux juridictions civiles d’Angleterre et du pays de Galles (qui s’appliquent à Gibraltar) et elles prévoient des délais pour différentes actions.
La date à partir de laquelle le délai court est généralement la date de l’événement concerné. Par exemple, un délai de 14 jours pour répondre à une demande commence à compter du jour de la réception du formulaire de demande ou des éléments de la demande si ceux-ci sont signifiés ou notifiés séparément (sous réserve des règles relatives à la fiction de signification – voir ci-après). En outre, le délai de 12 ans pour exécuter un jugement court à partir de la date à laquelle celui-ci est devenu exécutoire.
Le mode normal de signification ou de notification utilisé à Gibraltar pour la transmission des documents est la notification à personne. Lorsque la signification ou la notification est effectuée par courrier recommandé, l’article 8 de la loi relative à l’interprétation et aux conditions générales (Interpretation and General Clauses Act) prévoit que la signification ou la notification est réputée avoir été effectuée «au moment où la lettre sera remise dans le cours normal de la distribution du courrier».
De plus amples informations sur les dates réputées de signification ou de notification pour d’autres méthodes de notification ou de signification simple, par exemple l’échange de documents, la transmission ou la remise du document à l’adresse autorisée, la télécopie ou d’autres méthodes électroniques figurent dans la partie 6 des règles de procédure civile.
Lorsqu’un document est signifié ou notifié en mains propres, il est considéré comme étant signifié ou notifié le jour ouvrable suivant s’il est signifié ou notifié après 17 h 00 un jour ouvrable ou s'il est signifié ou notifié à tout moment un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Lorsqu’un délai est exprimé en nombre de jours, il est calculé en jours francs. Pour le calcul du nombre de «jours francs», le jour où commence le délai et, si la fin du délai est définie par référence à un événement, le jour où cet événement se produit ne comptent pas. Des exemples de calcul de ces jours se trouvent dans la partie 2 des règles de procédure civile.
Lorsque la juridiction rend un jugement, une ordonnance ou une instruction qui impose un délai pour un acte, la date limite de mise en conformité doit, dans la mesure du possible, être exprimée en date calendaire et indiquer l’heure jusqu’à laquelle l’acte doit être effectué. Lorsque la date jusqu’à laquelle un acte doit être exécuté figure dans un document, celle-ci doit être exprimée, dans la mesure du possible, en date calendaire.
Par exemple, si un document est signifié ou notifié à une personne le 4 avril et que celle-ci doit y répondre dans un délai de 14 jours à compter de sa signification ou de sa notification, elle devra répondre avant le 18 avril.
Toutefois, si le délai précisé est inférieur à 5 jours, les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas comptés.
Lorsque le terme «mois» apparaît dans un jugement, une ordonnance, une instruction ou tout autre document, il s’agit d’un mois civil.
Lorsqu’un délai est exprimé en années, la partie 2.10 des règles de procédure civile doit être appliquée de manière analogue bien qu’il n’existe pas de règle explicite. Ainsi, lorsque le terme «année» est utilisé dans un jugement, une ordonnance, une instruction ou un autre document, il faut comprendre une année civile.
Si la fin du délai est définie par référence à un événement, le jour où cet événement se produit n’est pas inclus. Voir également la réponse à la question 6 ci-dessus.
Lorsque le délai prévu par les règles de procédure civile, une instruction pratique, un jugement ou une ordonnance judiciaire pour agir au greffe prend fin le jour où le greffe est fermé, cet acte est effectué en temps utile s’il est exécuté le jour d’ouverture du greffe suivant. Cette règle s’applique à chaque fois qu’il existe un délai d’expiration.
Lorsqu’un formulaire de demande est signifié ou notifié en dehors du territoire, des règles spéciales s’appliquent. Par exemple, lorsque la signification ou la notification est destinée à un État membre de l’Union européenne ou à un État partie à la convention de La Haye de 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, le délai pour envoyer l'accusé de réception est de 21 jours à compter de la date de signification ou de notification du formulaire de demande ou des éléments de la demande. Le délai pour présenter une défense est de 21 jours à compter de la date de signification ou de notification des éléments de la demande ou, si le défendeur accuse réception, 35 jours après la signification ou la notification des éléments de la demande. Si la signification ou la notification est destinée à un autre territoire d’un État partie à la convention de La Haye de 1965, le délai pour accuser réception est de 31 jours à compter de la date de signification ou de notification du formulaire de demande ou des éléments de la demande. Le délai pour présenter une défense est de 31 jours à compter de la date de signification ou de notification des éléments de la demande ou, si le défendeur accuse réception, 45 jours après la signification ou la notification des éléments de la demande. De plus amples informations sont fournies dans la partie 6 des règles de procédure civile.
En cas de signification ou de notification dans un autre pays, le délai pour accuser réception de la signification ou de la notification ou pour présenter une défense correspond au nombre de jours indiqué dans le tableau figurant dans l’instruction pratique 6B des règles de procédure civile après notification ou signification des éléments de la demande ou, si le défendeur a accusé réception de la signification ou de la notification, au nombre de jours indiqué dans le tableau, plus 14 jours supplémentaires après la notification des éléments de la demande.
Le délai pour former un recours est de 14 jours. Le délai pour demander à un juge de réexaminer la décision d’un organe, si la loi le permet, est de trois mois à moins que la loi en question n’en dispose autrement (bien que les demandes de contrôle juridictionnel doivent être présentées rapidement dans tous les cas).
Si le demandeur estime que les raisons sont exceptionnelles, il peut demander à la juridiction d’examiner une demande immédiatement et sans que des documents soient signifiés ou notifiés au défendeur, c’est-à-dire «ex parte» ou «sans préavis». Si le juge rend une ordonnance «ex parte» ou «sans préavis», le demandeur sera à nouveau convoqué devant la juridiction. Le défendeur aura le droit de comparaître afin que le juge puisse entendre les deux parties avant de décider de rendre une autre ordonnance.
La loi de 1960 sur la prescription prévoit d’autres cas dans lesquels un délai peut être prolongé. Par exemple, le délai de prescription peut être prolongé lorsque le demandeur présente un handicap (article 28 de la loi de sur la prescription).
Le délai prévu par une règle ou par la juridiction pour agir peut être modifié par accord écrit des parties à moins que les règles de procédure civile, une instruction pratique ou les décisions de justice n’en disposent autrement. Les juges disposent par ailleurs de compétences étendues en matière de gestion des affaires pour modifier les délais.
Non. La partie ne perd pas ce bénéfice.
Si un défendeur ne présente pas de défense ou ne prend pas acte de la demande dans les délais impartis, le demandeur peut introduire une requête ou une demande de jugement par défaut. Toutefois, le défendeur peut demander à la juridiction d’annuler le jugement.
D’autres sanctions liées à la gestion de l’affaire sont également possibles. Par exemple, lorsqu’une partie est tenue de présenter un élément, par exemple un rapport d’expert, dans un délai donné et qu’elle ne le fait pas, la juridiction peut déclarer ce rapport irrecevable.
La juridiction a également recours à des sanctions telles que l’entrave à la bonne marche de la justice.
Les parties défaillantes peuvent saisir la juridiction et demander une prolongation du délai. Si l’expiration du délai a donné lieu à un jugement par défaut, elles peuvent demander l’annulation de la décision.
Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.