Securing assets during a claim in EU countries

It may be that you want measures to be taken quickly in a Member State other than where your main case is pending without waiting for a final judgment to be given.

It could be that you have started an action in the courts, but proceedings are slow and you are feeling rather put off.  You fear that your debtor will take advantage of the long-drawn-out procedures and the various redress facilities to escape his/her creditors before judgment is actually given. For example, s/he might be tempted to organise her/his own insolvency or to transfer assets. If so, it is in your interests to apply to the court for interim measures.

With the European Account Preservation Order (EAPO), a court in one EU country can freeze funds in the bank account of a debtor in another EU country. The procedure may be used in cross-border cases only, whereby the court carrying out the procedure or the domicile of the creditor must be in a different Member State than the one in which the debtor's account is maintained.

The court may order interim or precautionary measures against the debtor's assets. The purpose of all these measures is to anticipate the final judgment on the merits for a certain period so as to ensure that it will be possible to enforce it.

However there are quite substantial differences in the conditions for ordering these measures in the Member States.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 27/07/2022

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Belgique

1 Quels sont les différents types de mesures?

Les mesures conservatoires ont pour but de garantir la préservation de droits. Concrètement, elles permettent au créancier de se prémunir contre le risque d'impayé de la part de son débiteur.

Si des mesures purement conservatoires ne suffisent pas, le juge peut ordonner des mesures provisoires dont les effets sont comparables à ceux de la décision attendue dans la procédure au fond. La décision définitive peut confirmer ou annuler ces mesures provisoires.

Le juge peut prononcer des mesures provisoires et conservatoires portant sur les biens du débiteur. Le remboursement des dettes est soumis au principe selon lequel le débiteur est redevable sur tous ses biens meubles (numéraire, meubles, bijoux, titres mobiliers) et immeubles (terrains, bâtiments, maison d'habitation). Le créancier peut également faire valoir les droits détenus par son débiteur (crédit, salaire).

1.1. Les mesures conservatoires

A. La saisie conservatoire

Tout créancier peut, dans les cas qui requièrent célérité, demander au juge l'autorisation de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur (article 1413 du code judiciaire). Le débiteur n'a alors plus la libre disposition des biens faisant l'objet de la saisie conservatoire. Il ne peut donc plus les vendre ni en faire don ni les grever d'une hypothèque. Cette incapacité de disposer a seulement un effet relatif: elle vaut uniquement au profit du créancier saisissant. Le débiteur demeure propriétaire des biens et conserve le droit de jouissance sur ces derniers.

B. Le séquestre

Le séquestre est le dépôt d'une chose contentieuse, qui doit être conservée jusqu'à la décision définitive (article 1955 et s. du code civil). Le séquestre est soit convenu entre les parties (conventionnel) soit ordonné par le juge (judiciaire). Contrairement au dépôt ordinaire, le séquestre peut également avoir pour objet des immeubles (article 1959 du code civil)

C. L'inventaire

L'inventaire a pour objet de déterminer la consistance de la succession ou de la communauté ou de l'indivision (article 1175 du code judiciaire) à la demande de créanciers, d'un époux ou de cohéritiers. Les personnes qui requièrent l'inventaire ont le droit de choisir le notaire qui établira la liste des biens dans un acte authentique. En cas de désaccord, le notaire est désigné par le juge de paix (article 1178 du code judiciaire). En cas de litige, ce dernier a compétence pour trancher.

D. L'apposition des scellés

L'apposition des scellés a pour effet de rendre des biens indisponibles dans la pratique. Si un intérêt sérieux l'exige, un créancier, un époux ou un héritier peut requérir l'apposition des scellés sur les objets dépendant du patrimoine commun des époux, d'une succession ou d'une indivision (article 1148 du code judiciaire). L'apposition des scellés est demandée au juge de paix. Ce dernier peut procéder à la levée des scellés à la demande de celui qui les a fait apposer ou de créanciers, de l'époux ou d'héritiers. En cas d'opposition à la levée des scellés, il appartient également au juge de paix de statuer.

1.2. Les mesures provisoires

Les mesures provisoires sont des mesures qui sont révocables et réversibles. Elles sont appliquées dans le cadre d'une procédure en référé ou d'une procédure au fond.

1.3. L’exécution provisoire

L’exécution provisoire, ou exécution par provision, est possible, sous certaines conditions bien précises, après le prononcé d'un jugement qui n'est pas encore passé en force de chose jugée.

Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée et sans préjudice de l'article 1414, l'opposition formée contre les jugements définitifs en suspend l'exécution.

Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée, sans préjudice de l'article 1414, les jugements définitifs sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une (article 1397 du Code judiciaire).

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

A. Saisie conservatoire

Une personne ayant obtenu une décision judiciaire en sa faveur, même à l'étranger, peut charger un huissier de justice de procéder à la saisie conservatoire des biens de la personne contre laquelle la décision a été rendue. En l'absence de décision judiciaire, l'intervention du pouvoir judiciaire est nécessaire pour pouvoir procéder à cette saisie.

Les demandes sont portées devant le juge des saisies et instruites selon les formes du référé (article 1395 du code judiciaire). Le délai d'assignation est d'au moins deux jours, mais peut être raccourci en cas d'urgence.

Une requête unilatérale en saisie conservatoire est introduite par l'avocat auprès du juge des saisies, qui peut autoriser à procéder à la saisie. Le juge des saisies statue dans un délai de huit jours par ordonnance. Cette ordonnance doit être signifiée, avec l'exploit de saisie, par huissier de justice à la personne saisie, afin d'informer celle-ci de la procédure engagée contre elle.

L'ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision et n'a qu'une autorité relative de la chose jugée. Le juge des saisies peut à tout moment la modifier ou l'annuler en raison d'un changement de circonstances. Le tarif de l'huissier de justice est fixé par l'arrêté royal du 30 novembre 1976 (M.B. du 8 février 1977).

B. Séquestre

Le séquestre conventionnel requiert uniquement une convention valable entre les parties, sans intervention du juge, tandis que celle-ci est obligatoire pour le séquestre judiciaire.

Dans les deux cas, un gardien judiciaire est établi, soit par convention, soit par le juge. Ce gardien doit agir en bon père de famille à l'égard de la chose qui lui est confiée. Il a, en outre, l'obligation de restituer la chose lorsque le séquestre prend fin. Il a droit à un salaire fixé par la loi (article 1962, alinéa 3, du code civil).

C. Mesures provisoires

Les mesures provisoires doivent toujours être demandées au juge, dans le cadre d'une procédure en référé ou d'une procédure au fond. Elles peuvent également être ordonnées par l'arbitre (article 1696 du code judiciaire).

Le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire (article 584, premier alinéa, du code judiciaire). «Au provisoire» signifie que la décision est de nature seulement provisoire et qu'elle ne saurait produire d'effets définitifs et irréversibles. Le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce peuvent également statuer au provisoire dans les cas dont ils reconnaissent l'urgence, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux.

La décision en référé ne peut porter préjudice à l'affaire elle-même (le fond), ce qui implique qu'elle n'a qu'une autorité relative de la chose jugée. Le juge du fond ne pouvant en aucune façon être lié par cette décision, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires.

Ainsi, dans le cadre d'une procédure de divorce, le président du tribunal de la famille connaît des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des époux que des enfants (article 1280, premier alinéa, du code judiciaire).

La partie adverse reçoit signification, par exploit d'huissier, des mesures ordonnées et elle est invitée à les respecter, au besoin par la contrainte publique et/ou sous peine d'astreinte. Le tarif de l'huissier de justice est fixé par l'arrêté royal du 30 novembre 1976 (M.B. du 8 février 1977).

Lorsqu'il statue en première instance, le juge de paix peut ordonner des mesures provisoires urgentes pour la durée de vie commune d'époux ou de cohabitants légaux qui ne s'entendent plus, par exemple en ce qui concerne le logement familial, ou la personne et les biens des enfants. Ces mesures sont provisoires et prennent fin en cas de rupture de la vie commune. Elles ne peuvent pas organiser durablement un divorce dans le cas d'un couple marié. Il appartient au tribunal de première instance de statuer sur un éventuel règlement définitif du divorce.

D. Exécution provisoire

Un jugement est assorti d'un titre exécutoire. Tant qu'il n'est pas passé en force de chose jugée, il n'est pas susceptible d'exécution. En effet, sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée, l'exécution est suspendue par la possibilité de former opposition, mais pas par celle de former appel ou d'introduire un pourvoi en cassation (article 1397 du code judiciaire).

Le juge qui a rendu le jugement définitif peut en accorder l'exécution provisoire, sauf dans les cas interdits par la loi (article 1399 du code judiciaire), notamment les jugements définitifs concernant l'état des personnes.

Si l'exécution provisoire peut avoir lieu, c'est aux risques et périls de la partie qui la poursuit. Le juge peut subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie par cette partie (article 1400 du code judiciaire). Celle-ci peut procéder à l'exécution, mais elle est tenue de déposer une somme d'argent ou de fournir une garantie bancaire à la Caisse des dépôts et consignations. Il est en effet possible que le jugement soit réformé en appel et que la partie défenderesse ait droit à une indemnisation.

2.2 Les conditions essentielles

A. Saisie conservatoire

La saisie conservatoire ne peut être ordonnée qu'en cas d'urgence et si la créance est certaine, liquide et exigible.

L'urgence suppose que la solvabilité du débiteur soit compromise de telle sorte que les droits du créancier sur le patrimoine du débiteur sont menacés. La saisie conservatoire ne peut servir de moyen de pression mais elle est légitime dans la mesure où, selon des critères objectifs, la situation financière du débiteur est compromise. L'urgence doit exister tant au moment de la saisie qu'au moment où le juge doit statuer sur son maintien.

La créance du créancier doit être certaine, ce qui signifie qu'elle doit apparaître suffisamment fondée et ne pas pouvoir donner lieu à une contestation raisonnable. Ensuite, elle doit être liquide. Son montant doit, en effet, être déterminé ou, au moins, susceptible d'une estimation provisoire. Si la dette n'est pas encore précisément déterminée, elle sera estimée par le juge. Enfin, la créance doit être exigible, c'est-à-dire que le créancier doit être en droit d'exiger son paiement. L'article 1415 du code judiciaire nuance cette condition afin que les créances de revenus périodiques à échoir (pensions alimentaires, loyers, intérêts), et même les créances conditionnelles et éventuelles, puissent également être prises en considération pour la saisie conservatoire.

B. Séquestre

Le juge peut ordonner le séquestre judiciaire des meubles saisis sur un débiteur, d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, et des choses qu'un débiteur offre pour sa libération (article 1961 du code civil). De manière générale, cette règle vaut chaque fois que les circonstances de l'affaire justifient le séquestre comme une forme de mesure conservatoire destinée à conserver les choses en leur état, sans compromettre une solution définitive. L'urgence n'est pas prise en compte. Le juge recourra néanmoins avec circonspection au séquestre, car il s'agit d'une mesure grave et exceptionnelle qui ne peut être accordée que s'il existe des motifs importants suffisants.

C. Mesures provisoires

Une affaire ne peut donner lieu à une procédure en référé que si elle est d'une urgence telle que, faute de mesures prises immédiatement, le demandeur subirait un dommage d'une certaine ampleur ou de sérieux inconvénients. L'urgence est dès lors un critère essentiel pour pouvoir intenter une procédure en référé.

Les mesures provisoires dans le cadre d'une procédure au fond doivent, elles aussi, présenter un caractère d'urgence. C'est pourquoi l'on parle des «mesures provisoires urgentes» qui peuvent être demandées au juge de paix.

D. Exécution provisoire

Le critère retenu par le juge pour refuser ou non l'exécution provisoire est le risque, pour le demandeur, que la partie adverse retarde inutilement l'exécution du jugement ou la rende impossible. Si la partie adverse fait appel ou opposition uniquement pour échapper à l'exécution du jugement, cela incitera le juge qui a rendu le jugement à ordonner son exécution provisoire. Celle-ci est cependant interdite dans certaines matières (voir plus haut).

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

A. Saisie conservatoire

Les biens de tous types (mobiliers, immobiliers, immatériels) peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire. Certains biens ne peuvent toutefois pas (ou seulement en partie) être saisis. L'insaisissabilité découle de la loi, ou de la nature du bien, ou encore du lien entre le bien et la personne du débiteur.

Les biens qui ne peuvent être saisis sont énumérés à l'article 1408 du code judiciaire. En résumé, il s'agit des biens indispensables au débiteur, des objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle du saisi ou de ses enfants, des biens indispensables à la profession du saisi, des objets servant à l'exercice du culte, et des aliments et combustibles. L'article 1410, paragraphe 2, du même code précise les créances qui ne peuvent en aucun cas donner lieu à saisie, notamment les prestations familiales et le salaire minimum.

Le salaire et les revenus assimilés du saisi ne peuvent être saisis qu'en partie. Les montants sont déterminés à l'article 1409, paragraphe 1, du code judiciaire et sont révisés annuellement par arrêté royal compte tenu de l'indice des prix à la consommation. L'article 1410, paragraphe 1, du code judiciaire élargit le champ d'application de la saisie partielle notamment aux provisions et pensions alimentaires, aux pensions, aux allocations de chômage, aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité.

Les biens qui font l'objet d'une saisie sont désignés par l'huissier de justice dans un procès-verbal, en vue de leur éventuelle vente ultérieure, à moins qu'un accord avec le créancier puisse être conclu par l'intermédiaire de l'huissier. Il est formellement interdit, sous peine de poursuites pénales, de faire disparaître des biens désignés par l'huissier.

B. Séquestre

Le juge peut ordonner le séquestre judiciaire des meubles saisis sur un débiteur, d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, et des choses qu'un débiteur offre pour sa libération (article 1961 du code civil).

C. Mesures provisoires

Dans les procédures en référé, tous les types d'affaires peuvent donner lieu à un règlement provisoire. Le président du tribunal de première instance a compétence pour statuer sur tous les litiges civils de droit commun. Les affaires liées au droit du travail ou au droit commercial relèvent, quant à elles, du président du tribunal du travail ou du tribunal du commerce.

Le tribunal de la famille peut ordonner des mesures provisoires urgentes pour la durée de vie commune, par exemple en ce qui concerne le logement familial, ou la personne et les biens des enfants. Cela ne vaut toutefois que pour les époux (article 223, paragraphe 1, du code civil) et pour les cohabitants légaux (article 1479, paragraphe 1, du code civil), pas pour les cohabitants de fait.

D. Exécution provisoire

En principe, tous les jugements peuvent faire l'objet d'une exécution provisoire si le juge l'autorise, sauf dans les cas interdits par la loi (article 1399 du code judiciaire).

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

A. Saisie conservatoire

Le saisi ne perd pas la propriété ni la jouissance (usage, location, revenus, profits) des biens saisis. Il ne peut simplement pas les aliéner ni les grever d'une hypothèque. Du fait de cette incapacité de disposer, toute transaction qui serait malgré tout conclue par le saisi serait certes valable, mais inopposable au créancier saisissant. Ce dernier n'aurait donc pas à en tenir compte et pourrait agir comme si la transaction n'existait pas.

B. Séquestre

Le séquestre emporte, tout comme un dépôt ordinaire, le transfert de la possession matérielle d'un bien au bénéficiaire de la garantie. Celui-ci ne peut accomplir que des actes conservatoires.

C. Mesures provisoires

Sans objet

D. Exécution provisoire

La conséquence de l'exécution provisoire est l'exécution du jugement malgré la possibilité de sa réformation en appel ou en cas d'opposition. Le demandeur supporte le risque de l'exécution (voir plus haut).

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

A. Saisie conservatoire

La saisie conservatoire a une validité limitée dans le temps, en principe trois ans. Le juge des saisies peut fixer une durée plus courte. La saisie peut être renouvelée tant que le premier délai n'a pas expiré. Le renouvellement, qui est en réalité une prolongation du délai existant, est accordé s'il existe des motifs fondés et s'il y a toujours urgence.

B. Séquestre

La loi ne fixe aucune limite de durée pour le séquestre. Si le risque que les choses ne puissent être conservées en leur état et qu'une solution définitive soit compromise n'existe plus, le séquestre est levé.

C. Mesures provisoires

La loi ne fixe aucune durée de validité pour les mesures provisoires. Une décision définitive rendue sur le litige peut confirmer ou annuler ces dernières.

D. Exécution provisoire

Sans objet

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

A. Saisie conservatoire

Le saisissant peut former un recours contre l'ordonnance du juge des saisies refusant l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance (article 1419, premier alinéa, et article 1031 du code judiciaire). L'affaire est traitée de la même manière que devant le premier juge; l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Si la saisie est accordée en seconde instance, le saisi souhaitant s'y opposer doit faire tierce opposition devant la cour d'appel.

Le saisi ou toute autre partie intéressée peut faire tierce opposition à l'ordonnance du juge des saisies accordant l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire (article 1419 du code judiciaire). La tierce opposition doit être formée dans un délai d'un mois à compter de la signification de l’ordonnance autorisant la saisie, devant le juge qui a rendu cette dernière (article 1125 du code judiciaire). À moins que le juge des saisies accorde le sursis à exécution, la tierce opposition n'a pas d'effet suspensif.

B. Séquestre

Sans objet dans le cas d'un séquestre convenu entre les parties.

Le séquestre judiciaire est une décision du tribunal susceptible de recours conformément aux dispositions du code judiciaire.

C. Mesures provisoires

Toute partie qui s'estime lésée par une ordonnance rendue en référé a la possibilité de faire appel ou opposition. La cour d'appel statue sur les recours contre les ordonnances rendues par le président du tribunal de première instance ou du tribunal du commerce. Les appels contre les ordonnances rendues par le président du tribunal du travail doivent être introduits devant la cour du travail.

Le délai d'appel ou d'opposition est d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, lorsque la procédure a été engagée par assignation ou par comparution volontaire, et d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance par pli judiciaire, lorsque l'ordonnance a été rendue sur requête unilatérale.

D. Exécution provisoire

L'exécution provisoire n'est pas susceptible de recours. Le juge d'appel ne peut, en effet, en aucun cas interdire l'exécution d'un jugement ou y faire surseoir (article 1402 du code judiciaire).

Dernière mise à jour: 07/10/2016

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Bulgarie

1 Quels sont les différents types de mesures?

La procédure judiciaire se caractérise généralement par sa durée plus ou moins longue. Conséquence de la nécessité de passer par diverses étapes et instances, le retard peut parfois rendre inefficace la protection juridictionnelle sollicitée, compte tenu du temps dont la juridiction a besoin pour trancher le litige, et donc de l’entrée en vigueur tardive de cette décision. À cet égard, le législateur a prévu une série de mesures destinées à garantir l’efficacité de la protection juridictionnelle demandée et qui visent à limiter la capacité du défendeur de mettre en œuvre des dispositions à l’égard de droits de propriété donnés.

La matière relative aux mesures provisoires est régie par les dispositions des articles 389 à 404 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 391 du code de procédure civile, des mesures provisoires sont autorisées lorsque, en l'absence de telles mesures, il serait impossible ou très difficile pour le requérant d'exercer ses droits découlant de la décision, et que: a) la demande en justice est étayée par des preuves écrites convaincantes, ou b) une garantie est constituée dont le montant est déterminé par le juge conformément aux articles 180 et 181 de la loi relative aux obligations et aux contrats. L'existence de preuves écrites convaincantes n’empêche pas de pouvoir constituer une garantie, à l’appréciation du juge.

Le risque pour le requérant de se trouver dans l’impossibilité de faire valoir ses droits découlant de la décision de justice qui sera probablement rendue en rapport avec une demande en justice paraissant fondée est donc une condition préalable sine qua non pour l’octroi de mesures provisoires.

Avant d'autoriser les mesures provisoires, le juge s'assure de l'existence des conditions préalables suivantes: la nécessité des mesures provisoires, le bien-fondé de la demande en justice, l’adéquation et la proportionnalité de la mesure conservatoire désignée par le requérant au cas spécifique et à la protection juridictionnelle sollicitée.

Conformément aux dispositions de l’article 397, paragraphe 1, du code de procédure civile, la loi autorise les mesures provisoires suivantes:

  1. la saisie de biens immobiliers,
  2. la saisie provisoire sur des biens mobiliers et des créances, y compris sur des actions dans une société commerciale,
  3. d’autres mesures que le juge pourrait juger adéquates, y compris l'immobilisation d’un véhicule et la suspension d’une procédure d'exécution.

Le juge peut également ordonner plusieurs mesures provisoires à concurrence de la valeur du litige (au-delà de cette valeur, il n’y a pas besoin de mesure provisoire).

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

Conformément aux dispositions du chapitre 34 du code de procédure civile, les mesures provisoires sont autorisées:

  1. En vertu de l’article 389 du code de procédure civile – pour tous les types de recours – à chaque étape de la procédure en justice et jusqu’à l’épuisement des mesures d’instruction dans le cadre de la procédure en appel,
  2. En vertu de l’article 390 du code de procédure civile, l’autorisation des mesures provisoires pour tous les types de recours peut également être accordée avant leur introduction en justice (mesure provisoire d’un recours futur).

Demande en référé dans une affaire en cours:

à déposer par le requérant devant la juridiction compétente pour connaître du litige. Des mesures provisoires ne sont autorisées que si les conditions préalables prévues à l’article 391 du code de procédure civile sont réunies, à savoir – le bien-fondé dans son principe de la demande en justice et la nécessité de recourir aux mesures provisoires, c'est-à-dire l’existence d'un risque, si la demande est accueillie, que la décision de justice ne soit pas exécutée en raison des dispositions patrimoniales que prendrait le défendeur, ainsi que la proportionnalité de la mesure précisée. En l’absence de preuves suffisantes du bien-fondé de la demande, le juge peut, à sa discrétion, ordonner la constitution d'une garantie et en déterminer le montant conformément à l'article 391, paragraphes 2 et 3, du code de procédure civile.

La suspension de la procédure en justice n’empêche pas le juge d’autoriser les mesures provisoires.

Demande en référé en vue d’un recours futur:

à déposer devant la juridiction du ressort du domicile du requérant ou du lieu où sont situés les biens visés par les mesures provisoires. Lorsque les mesures provisoires visent la suspension d’une procédure d’exécution, la demande en référé est introduite devant la juridiction du lieu de l’exécution.

Lorsqu'il autorise des mesures provisoires en vue d’un recours futur, le juge fixe un délai pour l’introduction du recours dont la durée ne peut dépasser un mois. Dans ce cas, les conditions matérielles de recevabilité sont identiques à celles des mesures provisoires dans une affaire en cours.

La demande doit faire référence à la mesure provisoire demandée ainsi qu’à la valeur du litige. Elle est déposée devant le tribunal de district (rayonen sad) ou le tribunal provincial (okrazhen sad) en fonction de la compétence territoriale et matérielle, conformément à l’article 104 du code de procédure civile.

La demande peut être introduite tant par la personne concernée que par son représentant légal (avocat). Il n'est pas nécessaire de fournir une copie de la demande étant donné qu'elle n'est pas destinée à être signifiée à la partie adverse. Cela est dû au fait que la procédure en référé est unilatérale – elle se déroule sans la participation de l’autre partie (dont la sphère juridique impactera la mesure autorisée).

Les mesures provisoires autorisées par le juge sont pratiquées au moyen:

  • de saisies immobilières – par le service d'enregistrement,
  • de saisies conservatoires de biens mobiliers et de créances du débiteur – exécutées par un huissier de justice public ou privé, y compris par notification de sa part à des tiers, par exemple une banque ou tout autre établissement financier,
  • de mesures conservatoires concernant un véhicule – exécutées par les services compétents de la police de la route,
  • de mesures conservatoires visant la suspension d’une procédure d'exécution – dans ce cas, une copie de la décision du juge relative à son autorisation est à soumettre à l’huissier de justice qui a mis en place la procédure d'exécution,
  • d'autres mesures prévues par la loi – exécutées par l'huissier de justice public ou privé choisi par la personne concernée.

Toutefois, la loi spéciale – la loi sur l’insolvabilité des banques - contient une disposition expresse relative aux mesures provisoires concernant la reconstitution de la masse de l'insolvabilité d’une banque. La disposition de l’article 53, paragraphe 2, de la loi sur l’insolvabilité des banques prévoit que les mesures provisoires ne sont autorisées que lorsque la demande est étayée par des éléments de preuve suffisants, sur la base desquels il peut être raisonnablement supposé que le recours soit fondé. En l’absence de bien-fondé de la demande, la loi générale permet l’octroi de mesures provisoires avec le paiement d’une garantie, tandis que la loi spéciale voit le bien-fondé comme un préalable en soi à l’autorisation de la provision. Par conséquent, les mesures conservatoires ne doivent pas être admises lorsque, sur la base des arguments et éléments de preuves présentés, une conclusion sur l’absence de bien-fondé de la demande s’impose. Cela s’explique eu égard à la responsabilité de la partie à l’origine des mesures provisoires pour des dommages causés à la partie adverse en vertu de l’article 403 du code de procédure civile. En tenant compte du fait que le domaine juridique d’une banque insolvable ne doit pas voir naître des obligations de réparation de tels dommages (de cette manière, la masse d’insolvabilité diminue et les créanciers sont pénalisés), le législateur établit une exigence d’autorisation de mesures provisoires dans le cadre d’un recours formé uniquement en cas de présentation de preuves suffisantes de son bien-fondé.

Conformément aux dispositions de l’article 629a, paragraphe 1, point 2, de la loi sur le commerce, si cela s’impose pour la préservation des biens du débiteur, peuvent être autorisées, comme mesures provisoires préalables dans la procédure sur l’insolvabilité, les mesures prévues à l’article 630, paragraphe 1, point 4 de la loi sur le commerce - une mesure de saisie ou de sûreté, la désignation d’un administrateur provisoire, la suspension de procédures exécutoires engagées, la fermeture de locaux, équipements et autres. La norme citée suppose que la demande prévue à l’article 625 de la loi sur le commerce soit admissible, qu’elle soit étayée par des preuves écrites établissant la manifestation probable des faits à l’origine de la prétention, et si elle n’est pas étayée – le demandeur doit présenter une garantie, d’un montant déterminé par le juge, pour la compensation des dommages causés au débiteur dans le cas où il n’a pas été déclaré insolvable, voire surendetté (article 629a, paragraphe 2, de la loi sur le commerce) et qu’il existe un intérêt pour les mesures provisoires, lorsque par son comportement, le débiteur qui gaspille, détruit et/ ou dissimule ses biens, menace les intérêts des créditeurs lesquels, sans l’octroi des mesures demandées, pourraient subir des dommages découlant de l’impossibilité pour eux d’être satisfaits lors de l’encaissement des biens du débiteur. La loi exige également que la mesure provisoire demandée soit adéquate et proportionnée à une nécessité conservatoire.

Sur la base de l’interprétation de la norme de l’article 629a, paragraphe 1, de la loi sur le commerce, il convient de conclure qu’une mesure provisoire préalable n’est admise, dans une procédure judiciaire d’ouverture d’une procédure d'insolvabilité, qu’à la condition qu’il existe un risque réel pour le débiteur de disposer de ses biens dans le but de pénaliser les créanciers. Ce n’est qu’en présence de cette condition préalable que le juge est tenu de rechercher les autres conditions prévues par les dispositions de l’article 629a, paragraphe 2, de la loi sur le commerce.

2.2 Les conditions essentielles

Les conditions matérielles préalables à l'autorisation des mesures provisoires (décrites ci-dessus) sont déterminées à l’article 391 du code de procédure civile.

Les mesures provisoires concernant une demande relative à une obligation alimentaire sont autorisées indépendamment des exigences de l’article 391 du code de procédure civile. Dans ces cas, la juridiction peut prendre d’office les mesures provisoires.

Il est également possible que le juge autorise des mesures provisoires partielles – dans ce cas elles ne concernent que les éléments de la demande qui sont étayés par des preuves suffisantes.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

En règle générale, les mesures provisoires peuvent frapper tout bien du débiteur. Les mesures provisoires destinées à garantir le recouvrement d’une créance pécuniaire par la saisie de créances insaisissables ne sauraient être autorisées.

Conformément à l'article 393, paragraphe 1, du code de procédure civile, ne sont pas autorisées non plus les mesures provisoires destinées à garantir le recouvrement d'une créance pécuniaire à l'encontre de l'État, des institutions publiques ou des établissements de santé, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la loi relative aux établissements de santé.

Les biens suivants peuvent faire l'objet de mesures provisoires:

  • dettes du défendeur sur des établissements de crédit dans le cadre des comptes bancaires ouverts chez eux,
  • biens mobiliers,
  • biens immobiliers,
  • véhicules automobiles en vue de leur immobilisation,
  • action en vue d’une procédure d’exécution forcée,
  • biens spécifiques du débiteur potentiel en rapport avec d’autres cas expressément prévus par la loi.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Les actes de disposition du débiteur portant sur les biens faisant l’objet des mesures provisoires sont inopposables à la personne à la demande de laquelle les mesures provisoires ont été accordées. En ce qui concerne les biens immobiliers, l’inopposabilité ne frappe que les actes de disposition postérieurs à l’inscription de la saisie (article 452 du code de procédure civile). En dehors de cette relative nullité (inopposabilité), les actes de disposition effectués sont entièrement valables et produisent leurs effets juridiques.

Les hypothèses concernant l’inopposabilité, de la part du créancier et des autres créanciers impliqués, des droits acquis après l'inscription au registre de la saisie et de sa signification, sont régies par l’article 453 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 401 du code de procédure civile, le créancier garanti peut engager une action en justice contre un tiers pour les sommes ou les biens que ce dernier refuse de rendre.

Les frais concernant la demande en référé sont à la charge de la personne à la demande de laquelle les mesures provisoires ont été accordées, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable en rapport avec l’article 401 dudit code, qui régit les mesures provisoires.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

L'octroi de mesures provisoires est autorisé sur la base du principe selon lequel, dans une affaire pendante, la mesure provisoire concernée est imposée avant la conclusion de l’affaire au moyen de la décision de justice définitive correspondante.

En ce qui concerne l'autorisation de mesures provisoires en vue d'un recours futur, le juge fixe un délai pour l’introduction du recours dont la durée ne peut dépasser un mois. Si le requérant ne présente pas les éléments de preuve nécessaires pour étayer la demande dans le délai prévu, le juge annule d'office les mesures provisoires – article 390, paragraphe 3, du code de procédure civile.

Si, comme il arrive habituellement, l'introduction de la demande en justice relative aux mesures provisoires autorisées a effectivement lieu, les mesures restent en vigueur et produisent leurs effets jusqu'à l'achèvement de la procédure.

L'annulation des mesures provisoires autorisées est régie par les dispositions de l’article 402 du code de procédure civile. Elles prévoient que la partie intéressée doit introduire une demande et en présenter une copie à la personne ayant sollicité les mesures provisoires. Cette dernière dispose de trois jours pour former opposition. Le juge, en audience à huis clos, révoque les mesures provisoires après avoir constaté que les circonstances ayant justifié leur autorisation ont cessé d’exister, ou que le défendeur a constitué, dans les délais prévus, une garantie couvrant la totalité de la somme réclamée par le requérant (article 398, paragraphe 2, du code de procédure civile). La décision du juge relative à la révocation des mesures provisoires est susceptible d’appel dans un délai d’une semaine.

Le remplacement des mesures provisoires octroyées, visé à l’article 398 du code de procédure civile, peut être autorisé dans les deux hypothèses suivantes:

  • conformément au paragraphe 1 – à la demande d’une des parties, le juge peut, après en avoir informé l’autre partie et pris en considération les objections qu'elle a formulées dans les trois jours à compter de la notification, autoriser la substitution d’une mesure conservatoire par une autre,
  • conformément au paragraphe 2 – pour les mesures provisoires concernant une créance susceptible d'être exprimée en argent, le défendeur peut dans tous les cas remplacer la sûreté autorisée, sans le consentement de l’autre partie, par la constitution d'une garantie en espèces ou tout autre titre, conformément aux articles 180 et 181 de la loi relative aux obligations et aux contrats.

Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, de l’article 398, du code de procédure civile, les saisies ou les sûretés provisoires sont révoquées.

La loi prévoit la possibilité pour le défendeur de porter une action en justice contre le requérant pour les dommages qu'il a subis du fait des mesures provisoires, si la demande qui avait justifié leur obtention est rejetée ou si elle n'a pas été introduite dans le délai prévu, ou encore en cas de clôture de l’affaire (article 403 du code de procédure civile).

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Conformément à l'article 396 du code de procédure civile, l’ordonnance du juge concernant les mesures provisoires est susceptible d'appel au moyen d’un recours incident dans un délai d’une semaine. Pour le requérant, le délai d'une semaine commence à la signification de l’acte, et pour le défendeur (celui contre lequel les mesures provisoires ont été accordées) – à compter de la date de la signification de l’acte relatif à l’autorisation des mesures provisoires par l'huissier de justice, le service d'enregistrement ou la juridiction. Une copie du recours incident est à signifier à l’autre partie, qui dispose d’un délai d'une semaine pour y répondre.

Un intérêt à agir contre la décision de justice est également reconnu à des tiers, si leurs droits ont été lésés par les mesures provisoires. Pour accepter la procédure en référé, le juge n’examine pas si le défendeur est titulaire des droits à l’égard desquels il est demandé de limiter sa capacité d’en disposer. Pour cette raison, il est possible de prononcer une saisie à l’égard d’un bien immobilier qui n’est pas la propriété du débiteur. Dans ce cas, le propriétaire effectif aurait qualité pour contester la décision de justice à l’origine de la saisie, bien qu’il soit une personne tierce par rapport à la procédure.

En cas d’appel contre une ordonnance refusant les mesures demandées, la copie du recours incident introduit par le requérant n'est pas signifiée au défendeur, parce que, même au cours de cette phase, la procédure conserve son caractère unilatéral.

Si la juridiction d’appel confirme l’ordonnance autorisant ou refusant les mesures provisoires, son ordonnance n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation. Si la juridiction statuant en appel autorise les mesures provisoires qui avaient été rejetées par la juridiction de première instance, l’ordonnance est susceptible d'être attaquée au moyen d'un recours incident devant la cour suprême de cassation (varhoven kassatsionen sad), pour autant que les conditions prévues à l’article 280 du code de procédure civile soient réunies.

Conformément aux dispositions du code de procédure civile en vigueur, sont susceptibles d’appel tant l’ordonnance autorisant les mesures provisoires que le montant de la garantie déterminé par le juge à titre de condition préalable à l’autorisation. Toutefois, le recours devant le tribunal statuant en appel ne suspend pas ses effets tant que la juridiction supérieure n'a pas rendu sa décision et n'a pas annulé l’ordonnance, le cas échéant.

Dernière mise à jour: 22/09/2021

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Tchéquie

1 Quels sont les différents types de mesures?

Mesures provisoires:

Les mesures provisoires sont utilisées pour régler la situation des parties au préalable, à savoir à titre provisoire, ou s'il existe une crainte que l’exécution d’une décision de justice soit mise en péril.

En général, les mesures provisoires ordonnées avant l’ouverture de la procédure au fond sont régies par l’article 74 et suivants du Code de procédure civile (loi n° 99/1963 Rec., telle que modifiée) et les mesures provisoires ordonnées après l’ouverture de la procédure au fond sont régies par l’article 102 de la loi n° 99/1963 Rec, telle que modifiée. Les mesures provisoires spéciales pour certaines situations spécifiques sont régies par la loi sur les procédures judiciaires spéciales (loi n° 292/2013 Rec.); il s'agit de la mesure provisoire réglant la situation d’un enfant mineur qui se trouve en état de manque de soins appropriés (article 452 et suivants) et de la mesure provisoire en matière de protection contre la violence domestique (article 400 et suivants). De même, l’article 12 de la loi n° 292/2013 Rec. prévoit certaines règles spéciales complétant les dispositions générales des mesures provisoires pour les types de procédures qui relèvent du champ d’application de cette loi.

Conservation des preuves:

Les preuves sont conservées s’il existe une crainte que la preuve ne puisse être obtenue postérieurement ou ne puisse être obtenue qu’avec de grandes difficultés (par exemple une exécution défectueuse d’un contrat de vente quand l’objet du contrat concerne des marchandises périssables ou l’audition d’un témoin qui est gravement malade et dont la vie est en danger).

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

Mesures provisoires:

  • Conformément à l’article 74 de la loi n° 99/1963 Rec., telle que modifiée, la procédure relative à l’octroi d’une mesure provisoire est engagée par une demande.
  • Néanmoins, conformément à l’article 12 de la loi n° 292/2013 Rec., il est possible d’ordonner une mesure provisoire sans demande si la procédure au fond peut elle aussi être engagée sans demande (par exemple une procédure en matière de garde des mineurs, une procédure en matière de capacité juridique, une procédure en matière de tutelle ou une procédure en matière de disparition ou décès). Dans de tels cas, le juge ordonne lui-même la mesure provisoire, ex officio.
  • Le juge compétent pour ordonner une mesure provisoire est celui qui est compétent dans la procédure au fond; les dérogations à cette règle sont prévues aux articles 400 et 453 de la loi n° 292/2013 Rec.

La conservation des preuves peut être réalisée:

  • avant l’ouverture de la procédure au fond, à condition que le juge soit saisi d’une demande. Le juge compétent est celui qui est compétent dans la procédure au fond ou celui dans le ressort duquel se trouve un moyen de preuve en péril.
  • Les preuves peuvent être conservées aussi en cours de procédure, même sans demande.

Dans le cas où il est possible d'attendre sans que cela n'implique un danger, les participants à la procédure au fond ont le droit d’assister à la conservation des preuves.

La preuve peut être aussi conservée par un acte notarié ou par un acte d’huissier si le fait en question est survenu en présence d’un notaire ou d’un huissier de justice ou si le notaire ou l’huissier a attesté la situation.

2.2 Les conditions essentielles

Il est possible d’ordonner une mesure provisoire:

  • si la situation des parties doit être réglée provisoirement;
  • s’il existe une crainte que l’exécution d’une décision judiciaire puisse être mise en péril.
  • Règlement provisoire d’une situation

Pour pouvoir juger s’il est nécessaire de régler provisoirement la situation des parties, il faut tenir compte des circonstances du cas en question. Une mesure provisoire sera ordonnée seulement si la nécessité de régler la situation juridique des parties est suffisamment prouvée. En ce qui concerne les autres circonstances qui entrent en ligne de compte dans la décision d'ordonner ou non une mesure provisoire, il suffit que les faits déterminants pour imposer une obligation au moyen d'une mesure provisoire soient attestés.

  • Mise en péril de l’exécution d’une décision

L’octroi d’une mesure provisoire de crainte que l’exécution d’une décision judiciaire soit mise en péril exige que le créancier puisse invoquer une décision, le cas échéant un acte, qui constitue un titre pour l’exécution de cette décision. Il n’est possible d’ordonner une mesure provisoire que si la décision n'est pas encore devenue exécutoire ou s'il existe de graves raisons pour lesquelles , à la date en question, le créancier n’a (provisoirement) pas pu réclamer que l’obligation imposée soit remplie par voie d’exécution judiciaire. En même temps, il est nécessaire de prouver les faits qui justifient la crainte que l’exécution de la décision soit mise en péril (notamment par le comportement du débiteur).

La demande de mesures provisoires doit contenir les éléments requis conformément à l’article 42, paragraphe 4 et conformément à l’article 75 de la loi n° 99/1963 Rec., entre autres:

  • l’indication concernant la juridiction à laquelle la demande est adressée
  • qui présente la demande et quelle affaire elle concerne, à savoir la description des faits qui justifient une telle mesure provisoire à demander
  • quel est l’objectif de la demande, à savoir quelle mesure provisoire le demandeur réclame
  • la demande présentée doit contenir la date de son établissement et la signature du demandeur ou de son représentant
  • la description des faits en signalant s’il faut régler provisoirement la situation des parties ou s’il existe une crainte que l’exécution d’une décision judiciaire soit mise en péril.

La demande doit être accompagnée des actes que le demandeur invoque.

Le demandeur est tenu de déposer, sans lettre de rappel de la part du tribunal, de sa propre initiative, une garantie pécuniaire d’un montant de 10 000 CZK au plus tard à la date du dépôt de sa demande, ou d’un montant de 50 000 CZK dans les affaires concernant les relations entre entrepreneurs découlant d'activités entrepreneuriales. Les demandes pour raisons sociales (par exemple en matière de pension alimentaire, en matière de travail, réparation des préjudices de santé) sont exclues de l’obligation d’un dépôt de garantie. Le manquement à l’obligation du dépôt de garantie constitue une raison pour le rejet de la demande.

La garantie fixée sert à conserver le droit à la réparation des dommages ou des autres préjudices pouvant survenir à la suite d’une mesure provisoire ordonnée à l’autre partie de la procédure ou à une tierce partie (personne qui n'est pas partie à la procédure concernant la mesure provisoire).

L’article 12, paragraphe 3 de la loi n° 292/2013 Rec. prévoit une exception au dépôt de garantie conformément à cette loi.

Conservation des preuves:

Avant l’ouverture de la procédure au fond, il est possible de conserver une preuve dans le cas où il existe une crainte que la preuve ne puisse être obtenue ultérieurement ou seulement avec de grandes difficultés. La preuve n'est pas conservée s’il est certain qu’elle n'aura aucune importance dans la procédure au fond. Le juge refuse de réaliser la conservation demandée s’il soupçonne que le demandeur poursuit, par sa demande, des objectifs autres que celui de la conservation d'une preuve (par exemple obtenir des renseignements sur les activités d’une autre personne auxquels il ne pourrait accéder autrement, etc.).

La demande relative à la conservation d’une preuve doit contenir, outre les éléments généraux requis, une description des faits qui constituent l’objet de l'obtention de preuve. En plus, il est nécessaire de désigner précisément le moyen de preuve à conserver.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Mesures provisoires:

Conformément à l’article 76 du Code de procédure civile, le juge, par une mesure provisoire, peut ordonner à une partie qu’elle paie sa pension alimentaire, mette sous séquestre judiciaire une somme d’argent ou un objet, ne dispose pas de certains objets ou de certains droits, exécute quelque chose, s’abstienne de faire quelque chose ou accepte quelque chose. La mesure peut concerner n’importe quelle chose appartenant au propriétaire en question.

Par une mesure provisoire, le juge peut imposer une obligation à une personne autre que les parties, s’il est possible de le demander à juste titre (par exemple dans le cas où quelqu’un achète un bien immeuble avec la pleine connaissance qu’il l’achète auprès d’un propriétaire qui ne remplit pas dûment son obligation de paiement envers ses créanciers).

Mesures provisoires spéciales conformément à la loi n° 292/2013 du Rec.:

La mesure provisoire spéciale réglant la situation d’un enfant en vertu de l’article 452 et suivants sera appliquée si un enfant mineur se trouve en état de manque de soins appropriés indépendamment du fait qu’il y ait ou non une personne ayant le droit de prendre soin de l’enfant, ou bien si la vie de l’enfant, son développement normal ou un autre intérêt important sont gravement mis en danger ou perturbés. Par la mesure provisoire, le juge règle la situation de l’enfant pendant le temps strictement nécessaire en ordonnant que l’enfant soit placé dans un environnement approprié qui sera désigné dans son ordonnance.

Conformément à l’article 400 et suivants, il est possible d’imposer au défendeur qu’il quitte le logement commun ainsi que ses environs immédiats, ne reste plus dans le foyer commun, et même qu'il n’y entre pas; qu’il s’abstienne de rencontrer le demandeur ou s’abstienne de poursuivre et harceler le demandeur d’une quelconque manière. La demande doit contenir la description des faits qui attestent que la cohabitation du demandeur et du défendeur, dans une maison ou dans un appartement où ils vivent en ménage, devient insupportable pour le demandeur à cause de la violence physique ou psychique à l’encontre du demandeur ou d’une autre personne y vivant ou bien la description des faits qui attestent une poursuite ou un harcèlement non désirés du demandeur.

Conservation des preuves:

La demande devrait contenir également la justification par laquelle le demandeur explique pourquoi il demande la conservation d’une preuve. Il est possible de présenter comme preuve tous les moyens qui permettent de constater une situation, notamment l’audition de témoins, un rapport d’expertise, les rapports et les déclarations d'autorités et de personnes morales, etc.

La conservation spéciale des preuves est la conservation d’un moyen de preuve dans une affaire concernant les droits de propriété intellectuelle (article 78b de la loi n° 99/1963 Rec.). Celui qui a prouvé la violation des droits de propriété intellectuelle a qualité pour agir dans la procédure. La juridiction compétente est la cour régionale dans le ressort de laquelle un objet à conserver se trouve. Il est possible de conserver les marchandises concernées, les matériaux et les outils, ainsi que les documents relatifs aux marchandises concernées.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Mesures provisoires:

La mesure provisoire est une décision de nature temporaire qui a pour but de protéger son demandeur. Il s’agit de la protection d’un droit violé ou mis en péril. Par la mesure provisoire, le demandeur n’acquiert pas les droits sur lesquels les tribunaux statueront dans l’avenir. Il ne s’agit pas non plus du règlement d’une question préjudicielle. De même, l’existence même d’une mesure provisoire ordonnée ne doit pas influencer la décision de justice dans la procédure au fond. Le débiteur peut continuer à disposer de ses biens même après l’octroi d’une mesure provisoire, mais il doit se comporter en conformité avec la mesure ordonnée.

Le tribunal peut infliger une amende disciplinaire pouvant atteindre 50 000 CZK à celui qui entrave excessivement la procédure judiciaire en ne comparaissant pas devant le tribunal sans motif valable ou en n’obéissant pas à une injonction du tribunal. Si le débiteur n’accomplit pas volontairement ce que la décision ordonnant une mesure provisoire lui impose, le tribunal peut faire exécuter cette décision. Les sanctions infligées en cas d’entrave à l’exécution d’une décision officielle et l'expulsion sont également prévues dans le Code pénal, il s’agit de l’article 337, paragraphe 2 de la loi n° 40/2009 Rec., tout comme le délit d’entrave à l’exécution d’une décision officielle et l'expulsion.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Mesures provisoires:

  • Les mesures provisoires pour une durée déterminée

Le juge peut fixer dans l'ordonnance relative à la mesure provisoire que celle-ci ne sera applicable que pour une durée déterminée même si le demandeur (la partie requérante) ne le réclame pas.

  • Obligation imposée d'introduire une requête ou une autre demande d’ouverture de procédure

Si le juge ordonne une mesure provisoire, il impose aussi au demandeur (à la partie requérante) qu’il présente une demande d’ouverture de procédure (une requête) au fond devant la juridiction, et ce dans un délai fixé également par le juge.

La mesure provisoire reste valide jusqu’à son expiration ou son annulation par le juge.

La mesure provisoire cesse d'exister si le demandeur ne présente pas de demande d’ouverture de procédure au fond dans le délai fixé par le juge, si le tribunal n’a pas fait droit à la demande dans la procédure au fond, si le tribunal a fait droit à la demande dans la procédure au fond et si quinze jours se sont écoulés à compter de la date de la force exécutoire de la décision au fond, ou encore si le délai fixé pour la durée de la mesure provisoire est écoulé.

Le juge annule une mesure provisoire si les raisons pour lesquelles elle avait été ordonnée ont disparu.

Une mesure provisoire au titre de l’article 400 et suivants de la loi n° 292/2013 du Rec. dure un mois à compter du moment où elle devient exécutoire (article 408) et sa durée peut être prolongée en fonction de l’ouverture de la procédure au fond.

Une mesure provisoire au titre de l’article 452 et suivants de la loi n° 292/2013 du Rec. dure un mois à compter du moment où elle devient exécutoire (article 459) et sa durée peut être prolongée.

Conservation des preuves:

Les preuves sont conservées pendant le délai fixé par le juge ou pendant le délai le plus court possible. Les parties de la procédure peuvent assister à la conservation d’une preuve, mais elles ne peuvent pas y être présentes si le fait d'attendre implique un danger. Après l’ouverture de la procédure au fond, les parties ont le droit de donner leur opinion sur toutes les propositions de preuves et sur toutes les preuves obtenues. Les parties peuvent également être entendues.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Mesures provisoires:

Les mesures provisoires sont décidées par voie d'ordonnance. L’ordonnance qui impose la mesure provisoire devient exécutoire par sa prononciation. Si elle n’est pas prononcée, elle devient exécutoire dès qu’elle a été notifiée à celui à qui elle impose une obligation. Un exemplaire écrit de la mesure provisoire est notifié aux parties ainsi qu'aux tiers (si une obligation leur a été imposée) et, lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas disposer d’un bien immobilier, un exemplaire est notifié à l’office cadastral compétent. L’ordonnance relative à une mesure provisoire devient exécutoire par sa prononciation, le cas échéant par sa notification, (article 76d du Code de procédure civile) et constitue le titre exécutoire pour l’exécution de la décision.

Les recours contre une ordonnance relative à la mesure provisoire sont recevables. Le recours est interjeté devant le tribunal qui a rendu la décision attaquée mais ce sont les tribunaux de deuxième instance (à savoir les cours régionales ou les cours supérieures) qui statuent sur l’ordonnance. Le recours doit être interjeté dans un délai de quinze jours à compter de la notification d’un exemplaire écrit de l’ordonnance.

Un recours présenté par une personne autorisée dans les délais et qui est recevable a pour effet que la décision n'acquiert pas force obligatoire tant que la décision définitive du la juridiction d’appel n'est pas rendue. Cependant, l’ordonnance relative à la mesure provisoire devient exécutoire (il est procédé en conformité avec celle-ci) après un délai limite pour son exécution, ce délai commençant à courir à partir de sa notification, le cas échéant l’ordonnance devient exécutoire par sa notification si elle ne contient pas d’obligation d’exécution. Le tribunal peut décider que l’ordonnance relative à la mesure provisoire devient exécutoire seulement après que la décision a acquis force obligatoire, à condition que la nature de la mesure provisoire n’empêche pas une telle décision ou que son objectif ne soit pas ainsi anéanti.

La loi n° 292/20013 contient dans son article 409, le cas échéant dans son article 463, les dispositions sur les recours en cas de mesures provisoires spéciales rendues conformément à cette loi.

Dernière mise à jour: 09/11/2020

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Allemagne

1 Quels sont les différents types de mesures?

Il s’agit de mesures servant à garantir l’exécution forcée, soit par saisie provisoire sur les biens du débiteur, soit par règlement provisoire d’un état de droit. Il est fréquent que leur exécution ne conduise pas à la satisfaction du créancier.

Les mesures suivantes sont possibles:

1.1 Saisie conservatoire et contrainte par corps (articles 916 et suivants du code de procédure civile allemand, ci-après «ZPO»)

La saisie conservatoire/contrainte par corps, qui vise à garantir l’exécution forcée d’une créance pécuniaire, s’effectue principalement sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur. La saisie conservatoire/contrainte par corps est ordonnée par le tribunal compétent qui a été saisi de la demande. Son exécution ultérieure s’effectue conformément aux dispositions applicables à l’exécution forcée, avec quelques exceptions. La saisie conservatoire/contrainte par corps peut être exécutée, par exemple, par saisie-arrêt (biens mobiliers), hypothèque conservatoire (biens immobiliers) ou emprisonnement (contrainte par corps).

1.2 Ordonnance de référé (articles 935 et suivants du ZPO)

L’ordonnance de référé sert à garantir provisoirement une créance non pécuniaire. L’ordonnance de référé, présentée sous la forme d’une mesure conservatoire (article 935 du ZPO) ou d’une demande d’injonction (article 940 du ZPO), est ordonnée par le tribunal compétent qui a été saisi de la demande. En outre, sous certaines conditions très strictes, il existe également le cas de la décision de prestations à garantir. Pour l’exécution ultérieure, les dispositions de l’exécution forcée s’appliquent en principe également (article 936, lu conjointement avec l’article 928 du ZPO).

1.3 Saisie conservatoire des comptes bancaires en vertu du droit de l’UE

Le règlement (UE) nº 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (JO L 189 du 27.6.2014, p. 59) est mis en œuvre dans les articles 946 et suivants du ZPO. La saisie conservatoire des comptes bancaires constitue une forme particulière de mesure provisoire.

1.4 préavis de saisie (article 845 du ZPO)

Il existe également le préavis sur saisie, qui constitue une forme particulière de garantie du créancier. Il s’agit d’une mesure privée d’exécution forcée par le créancier dans la relation entre le débiteur et le débiteur tiers, qui produit les effets d’une saisie conservatoire/contrainte par corps (article 845, paragraphe 2, du ZPO).

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

La saisie conservatoire ou contrainte par corps et l’ordonnance de référé (points 1.1 et 1.2) sont prononcées, à la demande du plaignant, par l’ordonnance par le tribunal compétent. La demande doit contenir des informations sur la créance à garantir et l’urgence de l’ordonnance ou du risque d’entrave. Les deux doivent être établies de manière crédible, par exemple par une déclaration sous serment.

La demande peut être déposée par écrit ou introduite oralement pour faire l’objet d’un procès-verbal établi par le greffe. Le for est le tribunal compétent pour connaître du fond d’un recours correspondant ou le tribunal cantonal dans le ressort duquel se trouve l’objet à garantir, l’objet du litige ou la personne dont la liberté doit être restreinte. En cas d’audience orale, la décision judiciaire est rendue par jugement et, à défaut, par voie d’ordonnance.

Dans les procédures provisoires, la représentation par un avocat n’est requise que pour les audiences orales devant le tribunal régional.

La saisie conservatoire des comptes bancaires (point 1.3) est régie par le règlement (UE) nº 655/2014. Les articles 946 et suivants du ZPO contiennent les dispositions nécessaires relatives à l’introduction des demandes et à la procédure, à l’exécution de la décision et aux éventuelles voies de recours.

Le préavis de saisie (point 1.4) s’effectue (voir ci-dessus en premier lieu) sans saisine du tribunal. Le créancier (généralement représenté par un huissier de justice mandaté) prend en effet lui-même l’initiative de l’exécution, sur la base d’un titre exécutoire: il signifie (ou fait signifier) au débiteur tiers et au débiteur, dans le cadre de la saisie de créances ou d'autres droits, une déclaration écrite les informant de l’imminence de la saisie du droit ou de la créance (article 845, paragraphe 1, du ZPO). La signification au tiers débiteur a valeur de saisie conservatoire conformément à l’article 930 du ZPO si la saisie de la créance a lieu dans un délai d’un mois (article 845, paragraphe 2, du ZPO).

La procédure de demande de saisie conservatoire, contrainte par corps ou ordonnance de référé donne lieu, en vertu de la loi sur les frais de justice (ci-après «GKG»), à la perception d’une taxe de procédure au taux de 1,5. Le montant de la taxe est fonction de la valeur de l’objet du litige, qu’il appartient au tribunal d’apprécier au cas par cas selon l’intérêt que la mesure conservatoire revêt pour le demandeur.  Le barème des taxes de procédure applicables aux valeurs de litige à concurrence de 500 000,00 euros est exposé ci-après:

Loi sur les frais de justice (GKG), annexe 2 (relative à l’article 34, paragraphe 1, troisième phrase)

Valeur du litige
jusqu’à … €

Taxe
… €


Valeur du litige
jusqu’à … €

Taxe
… €

500

35,00


50 000

546,00

1 000

53,00


65 000

666,00

1 500

71,00


80 000

786,00

2 000

89,00


95 000

906,00

3 000

108,00


110 000

1 026,00

4 000

127,00


125 000

1 146,00

5 000

146,00


140 000

1 266,00

6 000

165,00


155 000

1 386,00

7 000

184,00


170 000

1 506,00

8 000

203,00


185 000

1 626,00

9 000

222,00


200 000

1 746,00

10 000

241,00


230 000

1 925,00

13 000

267,00


260 000

2 104,00

16 000

293,00


290 000

2 283,00

19 000

319,00


320 000

2 462,00

22 000

345,00


350 000

2 641,00

25 000

371,00


380 000

2 820,00

30 000

406,00


410 000

2 999,00

35 000

441,00


440 000

3 178,00

40 000

476,00


470 000

3 357,00

45 000

511,00


500 000

3 536,00

Si la demande conservatoire donne lieu à une audience orale et qu’il n’est pas, avant la clôture de l’audience, mis fin à la procédure par retrait de la demande, reconnaissance, renonciation ou transaction (dans ces cas, la taxe est réduite de 0,5), la taxe de procédure est alors au taux triple. Le débiteur des coûts de procédure est, au premier chef, celui qui est condamné aux dépens par le tribunal; en tant qu’instigateur de la procédure, le demandeur est également tenu responsable conjointement et solidairement.

Pour la signification de la déclaration de préavis de saisie au débiteur ainsi qu’au tiers débiteur désigné dans la déclaration, l’huissier perçoit une redevance de 3 euros respectivement. À cette redevance s’ajoutent les débours pour frais de port et pour certifications éventuellement nécessaires. Si la signification est effectuée par l’huissier de justice en personne, la redevance s’élève à 10 euros; il perçoit alors également des frais de déplacement compris entre 3,25 euros et 16,25 euros en fonction de la distance à parcourir. Si l’huissier de justice établit lui-même la déclaration à la demande du créancier (article 845, paragraphe 1, deuxième phrase, du ZPO), il perçoit en outre une taxe spécifique de confection d’acte d’un montant de 16 euros.

La mise en œuvre des mesures conservatoires judiciaires provisoires est principalement réservée à l’huissier de justice et s’effectue par un moyen de coercition étatique (exécution). Elle se déroule conformément aux dispositions applicables à l’exécution forcée prononcée par jugement.

Digression: en principe, l’exécution forcée d’un jugement déclaré exécutoire par provision qui conteste une mesure conservatoire ne se déroule pas différemment de l’exécution forcée d’une décision exécutoire. Suivant la nature de la prétention reconnue, la loi prévoit toutefois différentes possibilités de recouvrement forcé:

Si c’est le paiement d’une certaine somme d’argent qui est ordonné, le créancier donne fréquemment mandat à l’huissier de justice de faire exécuter la décision juridictionnelle. La saisie de biens mobiliers par un huissier de justice donne lieu à la perception d’une taxe de 26,00 euros. Si son intervention dure plus de trois heures, l’huissier perçoit 20,00 euros par heure ou fraction d’heure supplémentaire. À ces taxes viennent s’ajouter les nécessaires débours de l’huissier de justice. Sur la base d’un titre exécutoire, il est également possible de requérir la saisie judiciaire sur une créance du débiteur (par exemple sur son salaire) (article 829 du ZPO). La procédure de demande donne lieu à perception d’une taxe de 20,00 euros; les débours (notamment frais de signification de la décision judiciaire) sont perçus séparément.

L’exécution sur les biens immobiliers du débiteur s’effectue par inscription d’une hypothèque en garantie de la créance, par vente forcée ou par séquestre judiciaire. L’inscription au livre foncier d’une hypothèque de garantie donne lieu, en vertu de la loi sur les frais de juridiction gracieuse des tribunaux et des notaires [loi sur les frais de justice et de notaire (GNotKG)], à la perception d’une taxe au taux simple selon la valeur de la créance à garantir.  Le barème des taxes de procédure applicables aux valeurs à concurrence de 3 millions d’euros est exposé ci-après:

Loi sur les frais de juridiction gracieuse des tribunaux et des notaires [loi sur les frais de justice et de notaire — Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG)]

Annexe 2 (relative à l’article 34, paragraphe 3)


Valeur de la créance
jusqu’à …€

Taxe
Tableau A
… €

Taxe
Tableau B
… €


Valeur de la créance
jusqu’à …€

Taxe
Tableau A
… €

Taxe
Tableau B
… €


Valeur de la créance
jusqu’à …€

Taxe
Tableau A
… €

Taxe
Tableau B
… €

500

35,00

15,00


200 000

1 746,00

435,00


1 550 000

7 316,00

2 615,00

1 000

53,00

19,00


230 000

1 925,00

485,00


1 600 000

7 496,00

2 695,00

1 500

71,00

23,00


260 000

2 104,00

535,00


1 650 000

7 676,00

2 775,00

2 000

89,00

27,00


290 000

2 283,00

585,00


1 700 000

7 856,00

2 855,00

3 000

108,00

33,00


320 000

2 462,00

635,00


1 750 000

8 036,00

2 935,00

4 000

127,00

39,00


350 000

2 641,00

685,00


1 800 000

8 216,00

3 015,00

5 000

146,00

45,00


380 000

2 820,00

735,00


1 850 000

8 396,00

3 095,00

6 000

165,00

51,00


410 000

2 999,00

785,00


1 900 000

8 576,00

3 175,00

7 000

184,00

57,00


440 000

3 178,00

835,00


1 950 000

8 756,00

3 255,00

8 000

203,00

63,00


470 000

3 357,00

885,00


2 000 000

8 936,00

3 335,00

9 000

222,00

69,00


500 000

3 536,00

935,00


2 050 000

9 116,00

3 415,00

10 000

241,00

75,00


550 000

3 716,00

1 015,00


2 100 000

9 296,00

3 495,00

13 000

267,00

83,00


600 000

3 896,00

1 095,00


2 150 000

9 476,00

3 575,00

16 000

293,00

91,00


650 000

4 076,00

1 175,00


2 200 000

9 656,00

3 655,00

19 000

319,00

99,00


700 000

4 256,00

1 255,00


2 250 000

9 836,00

3 735,00

22 000

345,00

107,00


750 000

4 436,00

1 335,00


2 300 000

10 016,00

3 815,00

25 000

371,00

115,00


800 000

4 616,00

1 415,00


2 350 000

10 196,00

3 895,00

30 000

406,00

125,00


850 000

4 796,00

1 495,00


2 400 000

10 376,00

3 975,00

35 000

441,00

135,00


900 000

4 976,00

1 575,00


2 450 000

10 556,00

4 055,00

40 000

476,00

145,00


950 000

5 156,00

1 655,00


2 500 000

10 736,00

4 135,00

45 000

511,00

155,00


1 000 000

5 336,00

1 735,00


2 550 000

10 916,00

4 215,00

50 000

546,00

165,00


1 050 000

5 516,00

1 815,00


2 600 000

11 096,00

4 295,00

65 000

666,00

192,00


1 100 000

5 696,00

1 895,00


2 650 000

11 276,00

4 375,00

80 000

786,00

219,00


1 150 000

5 876,00

1 975,00


2 700 000

11 456,00

4 455,00

95 000

906,00

246,00


1 200 000

6 056,00

2 055,00


2 750 000

11 636,00

4 535,00

110 000

1 026,00

273,00


1 250 000

6 236,00

2 135,00


2 800 000

11 816,00

4 615,00

125 000

1 146,00

300,00


1 300 000

6 416,00

2 215,00


2 850 000

11 996,00

4 695,00

140 000

1 266,00

327,00


1 350 000

6 596,00

2 295,00


2 900 000

12 176,00

4 775,00

155 000

1 386,00

354,00


1 400 000

6 776,00

2 375,00


2 950 000

12 356,00

4 855,00

170 000

1 506,00

381,00


1 450 000

6 956,00

2 455,00


3 000 000

12 536,00

4 935,00

185 000

1 626,00

408,00


1 500 000

7 136,00

2 535,00





La demande d’ordonnance de vente forcée ou de mise sous séquestre judiciaire d’un bien immeuble donne lieu à la perception d’une taxe d’un montant de 100,00 euros.

Si le jugement oblige le débiteur à remettre un bien mobilier, l’huissier procède sur demande du créancier à l’exécution de la décision judiciaire. Il perçoit pour la réalisation de cet acte une taxe de 26,00 euros. Si le jugement ordonne au débiteur de remettre un bien immeuble ou un logement, l’expulsion donne lieu à la perception d’une taxe de 98,00 euros. À ces taxes viennent s’ajouter les débours de l’huissier, notamment pour le nécessaire recours à des tiers (transporteur, serrurier, etc.). Si son intervention dure plus de trois heures, l’huissier perçoit là aussi 20,00 euros par heure ou fraction d’heure supplémentaire.

2.2 Les conditions essentielles

Toute décision de saisie conservatoire ou de contrainte par corps implique l’existence d’une créance pécuniaire et d’un motif pour une telle mesure. S’agissant de la saisie conservatoire, laquelle porte sur l’ensemble des biens saisissables du débiteur, il existe un motif lorsqu’il y a lieu de craindre que le débiteur puisse par un comportement déloyal, par exemple soustraction ou dissimulation de ses biens, entraver ou sérieusement compromettre l’exécution ultérieure d’une décision judiciaire. La contrainte par corps, c’est-à-dire la mesure de contrainte portant sur la personne du débiteur, doit elle aussi empêcher le débiteur, d’une manière particulièrement radicale, de soustraire des biens saisissables existants de l’exécution forcée. Elle ne peut cependant être ordonnée que lorsque la garantie nécessaire ne peut être obtenue par la saisie conservatoire.

L’ordonnance de référé (quelle que soit sa forme) vise à empêcher qu’une modification de l’état existant puisse entraver ou sérieusement compromettre la satisfaction des droits d’une partie ou d’un rapport de droit. Une ordonnance de référé peut avoir pour objet de faire valoir des droits de se faire remettre (provisoirement) des biens et de contraindre (provisoirement) à laisser faire ou à faire (articles 935, 938 et 940 du ZPO). Les dispositions régissant la saisie conservatoire et la contrainte par corps s’appliquent pour l’essentiel également à l’ordonnance de référé (article 936 du ZPO). Exceptionnellement, des prestations provisoires peuvent également

être prononcées. Le motif de saisie conservatoire et son droit à l’obtenir doivent être établis de manière crédible, par exemple par une déclaration sous serment ou par la production de documents (article 920, paragraphe 2, du ZPO). À cet égard, il importe que le tribunal puisse apprécier l’exposé de la demande et son urgence comme étant «assez vraisemblables». Il en est de même pour la délivrance d’une ordonnance de référé (article 936 du ZPO).

Dans la procédure de saisie conservatoire ou de contrainte par corps, l’audition préalable des parties est certes possible, mais n’est pas prescrite (article 922 du ZPO). Si toutefois le débiteur, à qui la saisie conservatoire/contrainte par corps doit être signifiée au plus tard une semaine après l’exécution, fait opposition à une décision de saisie conservatoire/contrainte par corps, une audience orale doit alors avoir lieu (article 924 du ZPO). Dans la procédure de demande d’ordonnance de référé, une audience orale est en principe requise; il ne peut y être renoncé qu’en cas d’urgence ou de rejet de la demande (article 937, paragraphe 2, du ZPO). Aucun délai n’existe pour l’audition des parties.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Les mesures conservatoires peuvent porter sur tous les biens soumis à l’exécution.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

La saisie conservatoire/contrainte par corps est une mesure de saisie; le débiteur et le tiers débiteur ne peuvent plus disposer des biens saisis.

La saisie est protégée par l’article 136 du code pénal allemand (StGB) (détournement d’objet saisi). L’infraction peut en outre entraîner un droit à indemnisation de caractère civil.

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ordonnance de référé: l’exécution de l’ordonnance de saisie d’un bien s’effectue par un huissier conformément à l’article 883 du ZPO. L’exécution de l’obligation de faire ou de ne pas faire s’effectue conformément à l’article 887 du ZPO (autorisation du créancier par le tribunal à faire exécuter une action pouvant être effectuée par des tiers) ou aux articles 888 et 890 du ZPO (respectivement ordonnance d’astreinte pécuniaire/astreinte par corps et de sanction pécuniaire/emprisonnement pour contraindre à exécuter des actions ne pouvant être effectuées par des tiers, à ne pas faire ou à laisser faire).

Dans le cas de la saisie d’avoirs bancaires, une particularité est qu’en vertu de l’article 835, paragraphe 3, du ZPO, si le débiteur est une personne physique, les avoirs saisis sur son compte ne peuvent être transférés au créancier que quatre semaines après signification au tiers débiteur de l’ordonnance de transfert de créance. Ce dispositif met le débiteur à même de faire une demande de protection contre la saisie avant le transfert de ses avoirs en banque au créancier demandant l’exécution.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

L’exécution de la saisie conservatoire/contrainte par corps ou de l’ordonnance de référé est prohibée après expiration d’un délai d’un mois à compter du jour du prononcé ou de la signification du jugement.

La décision ordonnant les mesures reste valide aussi longtemps que le motif de la mesure conservatoire ou provisoire subsiste. Elle prend également fin lorsqu’une décision au fond est rendue.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Comme précédemment évoqué, l’ordonnance judiciaire de saisie conservatoire/contrainte par corps et l’ordonnance de référé peuvent être prononcées par jugement définitif (après audience orale) ou simple décision (articles 922, 936, du ZPO).

Les parties peuvent faire appel du jugement si le montant du litige en appel dépasse 600 euros.

Si le tribunal a statué par simple décision, les dispositions suivantes s’appliquent:

Le débiteur peut faire appel de la décision ordonnant la saisie conservatoire/contrainte par corps ou de l’ordonnance de référé (article 924 du ZPO). Le tribunal statue alors sur le bien-fondé de la mesure par jugement définitif prononcé suite à une audience orale. Il peut de nouveau être fait appel du jugement dans les circonstances décrites ci-dessus.

Si sa demande est rejetée par la décision, le créancier peut interjeter appel dans les deux semaines à compter de la signification du rejet. Il en est de même si tout en faisant droit à sa demande de saisie conservatoire/contrainte par corps ou d’ordonnance de référé, la décision ordonne le dépôt d’une caution par le créancier.

Par ailleurs, le débiteur peut demander la levée de la saisie conservatoire/contrainte par corps ou de l’ordonnance de référé pour dépassement par le créancier du délai imparti pour introduire le recours (article 926 du ZPO) ou au motif de changement des circonstances (article 927 du ZPO).

Aux fins du règlement (UE) nº 655/2014, l’article 953 du ZPO contient des voies de recours contre les décisions judiciaires relatives à une saisie conservatoire des comptes bancaires.

Enfin, l’article 945 du ZPO prévoit que la partie qui a obtenu une ordonnance conservatoire est tenue à indemnisation s’il s’avère que l’ordonnance de saisie conservatoire/contrainte par corps ou l’ordonnance de référé était d’emblée injustifiée ou si la mesure ordonnée est annulée pour les raisons visées à l’article 926, paragraphe 2, ou à l’article 942, paragraphe 3, du ZPO.

Le créancier dispose d’un mois pour demander l’exécution de la saisie conservatoire/contrainte par corps ou de l’ordonnance de référé; les dispositions générales régissant l’exécution forcée sont en principe applicables (articles 928, 936, du ZPO). L’exécution de la saisie conservatoire s’effectue par la saisie des biens du débiteur (article 930 du ZPO), celle de la contrainte par corps en général par l’émission d’un mandat d’arrêt (article 933 du ZPO).

Dernière mise à jour: 02/11/2023

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Estonie

1 Quels sont les différents types de mesures?

Les mesures conservatoires sont les suivantes:

  1. la constitution d’une hypothèque judiciaire sur un bien immeuble, un navire ou un aéronef appartenant au défendeur;
  2. la saisie d’un bien appartenant au défendeur se trouvant dans la possession du défendeur ou d’une autre personne et, sur ce fondement, l’inscription au livre foncier d’une mention faisant apparaître l’indisponibilité, ou une inscription dans un autre registre de biens, faisant apparaître l’indisponibilité;
  3. l’interdiction opposée au défendeur d’effectuer certaines transactions et certains actes, y compris la décision de protection;
  4. l’interdiction opposée à une autre personne de transférer des biens au défendeur ou d’exécuter d’autres obligations à son égard, à laquelle il est possible d’associer également l’obligation de transférer des biens à un huissier de justice ou de déposer de l’argent sur un compte en banque ouvert à cet effet;
  5. l’obligation faite au défendeur de déposer un bien auprès d’un huissier de justice;
  6. la suspension d’une procédure d’exécution, l’autorisation de poursuivre une procédure d’exécution uniquement contre garantie ou l’annulation d’une procédure d’exécution, lorsque le titre exécutoire a été contesté par la présentation d’un recours ou qu’un tiers a déposé un recours tendant à la mainlevée d’une saisie ou aux fins de faire déclarer que la demande d’exécution forcée est irrecevable pour une autre raison;
  7. l’assignation à résidence du défendeur, la détention du défendeur et son placement en garde à vue;
  8. l’obligation faite au défendeur, notamment à l’assureur, de faire des versements jusqu´à concurrence des montants minimums qui seront probablement dus pendant une procédure concernant un préjudice causé d’une manière illégale ou une affaire relative à un contrat d’assurance;
  9. l’obligation faite au défendeur de suspendre l’application d’une condition type ou l’obligation faite à la personne qui a conseillé la condition de suspendre et de retirer sa recommandation, pour un recours tendant à la suppression de l’application d’une condition type qui est déraisonnablement préjudiciable ou pour un recours tendant à la suppression de la recommandation de la personne qui a conseillé la condition et au retrait de la recommandation;
  10. toute autre mesure que la juridiction considère comme nécessaire.

Pour garantir un recours dans lequel le demandeur invoque la violation d’un droit d’auteur, de droits voisins du droit d’auteur ou d’un droit de propriété industrielle, la juridiction peut, entre autres, saisir les marchandises faisant l’objet d’un doute quant à la violation d’un droit de propriété intellectuelle ou bien ordonner de remettre ces marchandises, afin d’empêcher leur mise en circulation ou leur commercialisation. Lorsque, pour garantir un recours dans lequel le demandeur invoque la violation d’un droit d’auteur, de droits voisins du droit d’auteur ou d’un droit de propriété industrielle à des fins commerciales, la saisie du compte en banque ou d’autres biens du défendeur est demandée, la juridiction peut ordonner la remise de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou exiger qu’ils puissent être examinés.

Pour garantir un recours fondé sur l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illégales d’un secret d’affaires, la juridiction peut, entre autres, saisir les marchandises pour lesquelles il existe un doute quant au fait que leur conception, leurs caractéristiques, leur fonctionnement, leur production ou leur commercialisation auraient largement profité d’un secret d’affaires illégalement obtenu, utilisé ou divulgué, ou bien ordonner de remettre ces marchandises, afin d’empêcher leur mise en circulation ou leur commercialisation.

Dans une affaire matrimoniale, dans une affaire relative à une obligation alimentaire ou dans une autre affaire familiale, la juridiction peut également, pour la durée de la procédure, prendre des mesures relatives:

  1. aux droits des parents à l’égard de leur enfant commun;
  2. aux contacts entre un parent et son enfant;
  3. à la remise d’un enfant à l’autre parent;
  4. à l’exécution d’une obligation alimentaire résultant de la loi, y compris en obligeant le défendeur à payer des aliments ou à fournir une garantie à cet effet pendant la procédure;
  5. à l’utilisation d’objets faisant partie du ménage et du domicile commun des époux;
  6. à la remise ou à l’utilisation d’effets personnels du conjoint ou d’un enfant;
  7. à d’autres questions liées au mariage et à la famille pour lesquelles une solution rapide est nécessaire, eu égard aux circonstances.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

La juridiction statue sur une demande de mesure conservatoire par une ordonnance motivée au plus tard le jour ouvrable suivant le jour de la présentation de la demande. Lorsque la juridiction souhaite procéder préalablement à l’audition du défendeur, elle peut statuer plus tard sur la demande de mesure conservatoire.

Le défendeur et les autres parties à la procédure ne sont pas informés de l’examen d’une demande de mesure conservatoire. La juridiction peut procéder préalablement à l’audition du défendeur, lorsque cela est manifestement raisonnable, notamment dans le cas où le demandeur demanderait de régler la relation juridique litigieuse provisoirement.

Sur demande, la juridiction peut également prendre une mesure conservatoire avant le dépôt d’un recours. Le demandeur doit indiquer, dans sa demande, les raisons pour lesquelles il ne forme pas son recours immédiatement. La demande est présentée à la juridiction qui est compétente selon les règles de compétence. Lorsque la juridiction prend une mesure conservatoire avant le dépôt du recours, elle fixe un délai pendant lequel le demandeur doit déposer le recours. Ce délai ne peut pas dépasser un mois. Si aucun recours n’est formé dans ce délai, la juridiction retire sa mesure conservatoire.

Une mesure conservatoire peut aussi être prise, au besoin, par la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le bien qui fait l’objet de la demande de mesure conservatoire, et cela même dans le cas où le recours a été formé ou devrait être formé devant une autre juridiction estonienne ou étrangère ou devant un tribunal arbitral. Lorsqu’il s’agit d’un bien inscrit dans un registre public, une mesure conservatoire peut être prise également par la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le registre et pour un navire, la juridiction dans le ressort de laquelle est situé son port d’attache.

La juridiction peut décider que la prise d’une mesure conservatoire ou le maintien d’une telle mesure dépend de la constitution d’une garantie pour la réparation d’un éventuel préjudice causé à la partie adverse ou à un tiers.

Pour un recours concernant une créance pécuniaire, la juridiction ne prend une mesure conservatoire que si une garantie d’au moins 5 % du montant demandé est constituée, cette garantie ne pouvant toutefois pas être inférieure à 32 euros ni supérieure à 32 000 euros. Lorsque le demandeur demande, à titre de mesure conservatoire, la mise en garde à vue du défendeur ou son assignation à résidence, le montant minimum de la garantie est de 3 200 euros et son montant maximum de 32 000 euros.

Lorsque les conditions permettant d’exiger une garantie sont réunies, la juridiction peut tout de même ne pas l’exiger, en tout ou en partie, ou ordonner qu’elle soit constituée par des versements échelonnés s’il n’est pas raisonnable d’attendre du demandeur, pour des raisons économiques ou autres, qu’il fournisse une garantie et si l’absence de mesure conservatoire peut entraîner des conséquences graves pour le demandeur, ou s’il serait injuste envers le demandeur, pour une autre raison, d’exiger une garantie.

2.2 Les conditions essentielles

Sur demande du demandeur, la juridiction peut prendre une mesure conservatoire, s’il est fondé de croire que l’absence d’une telle mesure peut rendre l’exécution du jugement à intervenir plus difficile ou impossible. Lorsqu’il est manifeste que le jugement à intervenir devra être exécuté ailleurs que dans un État membre de l’Union européenne et qu’un traité international ne garantit pas l’exécution des décisions judiciaires rendues en Estonie, il est considéré que l’absence d’une mesure conservatoire peut rendre l’exécution du jugement à intervenir plus difficile ou impossible.

Pour prendre une mesure conservatoire à l’égard d’un recours dont l’objet n’est pas une créance pécuniaire sur le défendeur, la juridiction peut, sur demande du demandeur, régler la relation juridique litigieuse provisoirement, et notamment le mode de jouissance d’un bien, lorsque cela est nécessaire afin de prévenir un préjudice important ou l’arbitraire ou pour une autre raison. Elle peut le faire, qu'il soit ou non fondé de croire que l’absence d’une mesure conservatoire peut rendre l’exécution du jugement à intervenir plus difficile ou impossible. Dans une affaire matrimoniale, dans une affaire relative à une obligation alimentaire ou dans une autre affaire familiale, la juridiction peut également prendre des mesures d’office.

Une mesure conservatoire peut être prise aussi à l’égard d’un recours qui concerne une créance future ou conditionnelle, ainsi qu’une action en constatation. Une mesure conservatoire ne peut être prise à l’égard d’une créance conditionnelle si on estime que la condition ne sera probablement pas remplie au cours de la procédure.

Une mesure conservatoire peut être prise également pour garantir plusieurs demandes du même demandeur dirigées contre le même défendeur.

Une juridiction peut également prendre une mesure conservatoire en lien avec des procédures judiciaires ou d’arbitrage se déroulant à l’étranger.

Lors du choix d’une mesure conservatoire, il convient de garder à l’esprit que la mesure appliquée ne doit pas constituer, pour le défendeur, une charge plus grande qu’il ne peut être justifié, eu égard aux intérêts légitimes du demandeur et aux circonstances. Lorsqu’une mesure conservatoire est prise à l’égard d’un recours concernant une créance pécuniaire, le montant du litige doit être pris en considération. Une juridiction peut prendre simultanément plusieurs mesures conservatoires.

La mise en garde à vue et l’assignation à résidence ne peuvent être ordonnées à titre de mesures conservatoires que si elles sont nécessaires pour garantir l’exécution du jugement à intervenir et s’il est manifeste que d’autres mesures conservatoires ne garantiraient pas suffisamment la demande, surtout dans le cas où il est fondé de croire que la personne concernée partirait pour un pays étranger ou y transférerait ses biens. La personne concernée est mise en garde à vue par la police, sur la base d’une ordonnance.

Pour un recours concernant une créance, la mise en garde à vue et l’assignation à résidence ne peuvent être ordonnées à titre de mesures conservatoires que si le montant du litige dépasse 32 000 euros.

Dans une ordonnance par laquelle une mesure conservatoire est prise à l’égard d’un recours concernant une créance pécuniaire et dans une ordonnance par laquelle une personne est mise en garde à vue ou assignée à résidence à titre de mesure conservatoire, la juridiction fixe le montant à verser sur le compte en banque ouvert à cet effet ou le montant pour lequel une garantie bancaire doit être constituée afin de mettre fin à l’exécution de l’ordonnance. Dans ce cas, la juridiction annule la mesure conservatoire, sur demande du demandeur, et la remplace par la somme d’argent ou par la garantie bancaire.

Dans une procédure en matière gracieuse, une mesure provisoire ne peut être prise que dans les cas prévus par la loi. Lorsqu’il est possible, conformément à la loi, de prendre une mesure provisoire dans une affaire en matière gracieuse, une telle mesure peut être prise s’il est nécessaire de préserver ou de régler temporairement une situation ou un état existant, sauf disposition contraire prévue par la loi. Les mesures provisoires sont régies par les dispositions relatives aux mesures conservatoires, sauf disposition contraire prévue par la loi. Si une procédure ne peut être ouverte que sur demande, la juridiction ne peut prendre une mesure provisoire ou annuler ou modifier une ordonnance portant adoption de mesures provisoires que sur demande, sauf disposition contraire prévue par la loi.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

En fonction de la nature et de l’objectif des mesures, elles peuvent être prises à l’égard tant de biens immeubles que de biens meubles, y compris l’argent, ainsi qu’à l’égard de navires et d’aéronefs.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

  • Saisie de biens

En cas de saisie de biens, le défendeur ne peut disposer des biens saisis. La saisie d’un bien meuble autre qu’un navire immatriculé au registre d’immatriculation des navires ou qu’un aéronef immatriculé au registre d’immatriculation des aéronefs civils crée en outre un droit de gage lié à la saisie.

En cas de saisie d’un bien immeuble, d’un bien meuble inscrit au registre ou d’un autre objet inscrit au registre, une mention interdisant la disposition du bien est inscrite au livre foncier ou dans un autre registre au profit du demandeur, sur sa demande et sur la base de l’ordonnance par laquelle la mesure conservatoire a été prise. Sur demande du demandeur, la juridiction transmet elle-même l’ordonnance au registre en vue de l’inscription de cette mention interdisant la disposition.

Sur demande du demandeur ou du défendeur, la juridiction peut ordonner qu’un objet saisi soit vendu et que le produit de la vente soit déposé sur un compte ouvert à cet effet, si la valeur de l’objet est susceptible de diminuer considérablement ou si sa conservation entraînerait des dépenses excessives.

La saisie d’un bien est organisée par un huissier de justice. L’huissier de justice prend en charge l’objet saisi, sur demande de la personne ayant demandé la mesure conservatoire. Dans ce cas, il interdit l’utilisation de cet objet complètement ou partiellement et peut donner des injonctions liées à cet objet, y compris l’injonction de déposer l’objet.

  • Hypothèque judiciaire

En cas de constitution d’une hypothèque judiciaire sur un bien immeuble, un navire immatriculé au registre d’immatriculation des navires ou un aéronef immatriculé au registre d’immatriculation des aéronefs civils, l’hypothèque judiciaire confère à la personne ayant demandé une mesure conservatoire les mêmes droits, par rapport aux autres droits grevant le bien, que ceux conférés au créancier hypothécaire par une hypothèque ou une hypothèque maritime ou que ceux conférés au créancier gagiste par un nantissement enregistré grevant un aéronef, sauf disposition contraire prévu par la loi.

Le montant de l’hypothèque est celui de la créance garantie et est inscrit au livre foncier, au registre d’immatriculation des navires ou au registre d’immatriculation des aéronefs civils. Aucune hypothèque judiciaire n’est constituée lorsque la créance principale est inférieure à 640 euros, à condition que des mesures conservatoires constituant une moindre charge pour le défendeur puissent être prises.

Une hypothèque judiciaire est inscrite au livre foncier, au registre d’immatriculation des navires ou au registre d’immatriculation des aéronefs civils au profit du demandeur, sur sa demande et sur la base de l’ordonnance par laquelle la mesure conservatoire a été prise. Sur demande du demandeur, la juridiction transmet elle-même l’ordonnance au registre en vue de l’inscription de l’hypothèque judiciaire. L’hypothèque est constituée au moment de son inscription au registre.

En cas de constitution d’une hypothèque judiciaire sur un navire ou un aéronef, un huissier de justice prend en charge le navire ou l’aéronef sur demande de la personne ayant demandé une mesure conservatoire. Dans ce cas, l’huissier de justice interdit l’utilisation du navire complètement ou partiellement et peut donner des injonctions liées à ce navire.

  • Assignation à résidence

L’assignation à résidence consiste en l’obligation, faite à une personne, de ne pas quitter son domicile pendant plus de vingt-quatre heures sans l’autorisation de la juridiction. Afin d’appliquer l’assignation à résidence, la juridiction convoque le défendeur personne physique ou un membre de l’organe de direction du défendeur personne morale et recueille sa signature à cet effet.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Dans une ordonnance par laquelle une mesure conservatoire est prise à l’égard d’un recours concernant une créance pécuniaire et dans une ordonnance par laquelle une personne est mise en garde à vue ou assignée à résidence à titre de mesure conservatoire, la juridiction fixe le montant à verser sur le compte en banque ouvert à cet effet ou le montant pour lequel une garantie bancaire doit être constituée afin de mettre fin à l’exécution de l’ordonnance.

Sur demande d’une partie, la juridiction peut remplacer, par ordonnance, une mesure conservatoire par une autre.

En cas de constitution d’une hypothèque judiciaire sur plusieurs biens immeubles, navires ou aéronefs, la juridiction indique pour chaque bien grevé, dans l’ordonnance portant adoption de cette mesure conservatoire, le montant à verser sur le compte ouvert à cet effet ou le montant pour lequel une garantie bancaire doit être constituée afin d’annuler la mesure conservatoire. En cas d’annulation ou de remplacement d’une mesure conservatoire, l’hypothèque revient au propriétaire du bien immeuble, du navire ou de l’aéronef. Sur sa demande, l’hypothèque judiciaire est effacée du livre foncier, du registre d’immatriculation des navires ou du registre d’immatriculation des aéronefs civils, sur la base de l’ordonnance annulant la mesure conservatoire.

En cas de changement de circonstances, notamment si le motif d’adoption de la mesure conservatoire n’existe plus ou si une garantie est proposée, ou pour un autre motif prévu par la loi, la juridiction peut annuler une mesure conservatoire, sur demande d’une partie. Une mesure conservatoire non monétaire ne peut être annulée ou remplacée par le paiement d’une somme d’argent qu’avec le consentement du demandeur ou pour un motif sérieux.

La juridiction annule une mesure conservatoire par une décision, lorsqu’elle ne fait pas droit au recours, ou par une ordonnance, lorsqu’elle rejette le recours comme irrecevable ou qu’elle clôture la procédure ouverte dans cette affaire. La juridiction annule également une mesure conservatoire si la mesure a été prise par une autre juridiction, sauf disposition contraire prévue par la loi.

Dans une affaire matrimoniale, dans une affaire relative à une obligation alimentaire ou dans une autre affaire familiale, la juridiction peut également modifier ou annuler d’office une ordonnance par laquelle une mesure conservatoire a été prise.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Une partie peut former un recours contre une ordonnance d’un maakohus ou d’une ringkonnakohus par laquelle la juridiction a pris une mesure conservatoire, remplacé une mesure conservatoire par une autre ou annulé une mesure conservatoire. Un pourvoi contre une ordonnance d’une ringkonnakohus rendue sur un recours formé contre une ordonnance d’un maakohus ne peut être formé devant la Riigikohus que si le montant du litige du recours garanti dépasse 100 000 euros ou si la mesure conservatoire en question était la garde à vue ou l’assignation à résidence.

Il est possible de former un recours contre une ordonnance portant mesures provisoires. Il n’est pas possible de former un pourvoi devant la Riigikohus contre une ordonnance d’une ringkonnakohus rendue sur un tel recours, sauf disposition contraire prévue par la loi.

Dernière mise à jour: 22/02/2024

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Irlande

1 Quels sont les différents types de mesures?

Les différents types de mesures provisoires à la disposition des tribunaux irlandais sont les injonctions. Une injonction est une décision prise par un tribunal visant à obliger une partie à une procédure à faire ou ne pas faire quelque chose. La violation d’une injonction est un outrage au tribunal et la personne qui viole une telle décision peut être écrouée. Une injonction peut être:

i) permanente;

ii) prononcée pour une période déterminée; ou

iii) prononcée sur une base temporaire dans l’attente d'un jugement.

Si le demandeur estime que le défendeur est susceptible d’emporter ou de détruire des biens ou documents essentiels, il peut demander ex parte au tribunal une ordonnance de type «Anton Piller», qui est une forme d’injonction exigeant qu’un défendeur autorise un demandeur à entrer dans ses locaux pour inspecter les documents ou d'autres biens et pour emporter tout ce qui lui appartient. Si un demandeur craint qu’un défendeur puisse céder tout ou partie de ses actifs et risque de ne pas pouvoir satisfaire à sa demande s’il lui est fait droit lors du procès, il peut demander au tribunal une «injonction Mareva» ou décision de gel, qui empêche le défendeur de disposer de ses avoirs durant la période couverte par la décision. De manière générale, une injonction Mareva empêche un défendeur qui ne relève pas de la juridiction, contrairement à ses avoirs, d’emporter les avoirs en question dans l’attente du jugement.

Lorsque la demande concerne une somme d’argent, le demandeur peut solliciter du tribunal une décision exigeant l’exécution d’un paiement provisoire par le défendeur d’une partie ou de l’intégralité de la somme demandée dans le cadre de la procédure. À l’inverse, un défendeur qui craint que le demandeur, s’il succombe dans sa demande, ne soit pas en mesure de payer les dépens du défendeur associés à la défense de la procédure, peut demander au tribunal d’ordonner au demandeur de fournir une garantie des frais de procédure en versant une somme d’argent au tribunal. Si une décision exigeant une «caution pour les dépens» est rendue en faveur d’un défendeur, le demandeur ne sera pas en mesure de maintenir sa demande, à moins qu’il ne verse la somme d’argent au tribunal, conformément à ladite décision.

La Haute Cour (High Court) est également compétente pour arrêter des décisions provisoires à l’appui d’une procédure relevant d'une autre juridiction si nécessaire. Elle peut prononcer une décision de gel d’actifs au niveau mondial («worldwide freezing injunction») qui s’applique aux avoirs situés dans d’autres juridictions si l’on craint ou si l’on appréhende que le défendeur ne cherche à faire disparaître ses biens pour échapper à un jugement à son encontre.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

La plupart des demandes d’injonction peuvent être déposées auprès du tribunal d’arrondissement (Circuit Court) ou de la Haute Cour (High Court). Cependant, certaines formes de mesures provisoires peuvent être obtenues uniquement auprès de la Haute Cour, notamment les décisions de gel, les ordonnances de type «Anton Piller» et les ordonnances relatives à une procédure étrangère.

La partie cherchant à obtenir une mesure provisoire doit introduire une demande étayée par une déclaration sous serment (affidavit). Le demandeur doit communiquer l’ensemble des faits pertinents, plus particulièrement si la demande est introduite sans notification à l’autre partie. Un projet de décision doit également figurer dans la déclaration sous serment et décrire précisément ce qui est demandé au tribunal. Des informations supplémentaires sur les formulaires requis par les tribunaux sont disponibles sur le site web du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Service des juridictions.

Si un demandeur obtient l’injonction demandée, il devra généralement prendre un «engagement à verser des dommages-intérêts» au cas où il succomberait, de sorte que l’autre partie contre laquelle l’injonction a été prononcée puisse recouvrer les frais exposés à la suite de la décision.

Les demandes d’injonctions peuvent être introduites ex parte ou sans notification à l’autre partie s’il existe de bonnes raisons de procéder ainsi. Ces demandes peuvent également être déposées avant l’introduction de la procédure si la situation du demandeur revêt un caractère urgent. [Pour une mesure interlocutoire ou provisoire auprès du tribunal de commerce, voir l’article 63A, paragraphe 6, point 3) du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.règlement des hautes juridictions (Rules of the Superior Courts) de 1986].

2.2 Les conditions essentielles

Les tribunaux disposent d’un pouvoir d’appréciation pour décider d'octroyer ou non une injonction interlocutoire lorsqu'ils l'estiment juste et opportun [article 50, paragraphe 6, point 1, du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.règlement des hautes juridictions de 1986]. Lors de l’examen du caractère approprié d’une injonction interlocutoire, le tribunal doit déterminer:

i) s’il existe une question bona fide à trancher;

ii) si l’octroi de dommages-intérêts ou d'une indemnisation constitue une réparation adéquate lorsque le demandeur se voit refuser l’injonction et obtient ensuite gain de cause à l’issue de la procédure;

iii) si l'octroi d'une telle injonction répond à la nécessité de mettre en balance les intérêts.

La première condition est que le demandeur doit démontrer l’existence d’une question équitable à trancher. Il s’agit d’un obstacle relativement facile à surmonter pour le demandeur, mais ces dernières années, cette branche du critère s’est avérée plus difficile à respecter lorsque la mesure demandée au stade interlocutoire était une injonction visant à obliger l’autre partie à faire quelque chose. Dans un tel cas, les autorités indiquent désormais clairement que le demandeur doit prouver que sa demande est solide et susceptible d’obtenir gain de cause lors de l’audience.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Les injonctions peuvent être demandées pour de nombreux motifs, notamment pour empêcher une partie d’aménager ou d’utiliser des terrains en violation de conditions d’aménagement ou d’engagements formels, pour autoriser la fouille d’une propriété et la saisie de biens, pour contraindre un employeur à continuer de payer un employé ou pour l’empêcher d’engager de nouveaux employés dans l’attente de l’issue d’un litige. Si une décision de gel ou une injonction de type «Mareva» est prononcée, la partie visée par la décision ne peut disposer de ses avoirs d’une manière qui serait incompatible avec la décision du tribunal. Par exemple, elle peut être uniquement autorisée à retirer des montants fixes en liquide d’un compte bancaire sans pouvoir réduire la valeur de ses biens en deçà d’un certain montant jusqu’à la conclusion de la procédure.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Si une partie enfreint une mesure provisoire, elle peut être considérée comme faisant outrage au tribunal et peut être condamnée à une peine d’emprisonnement, à une amende ou à la saisie de ses avoirs. La première page de la décision devrait contenir une «ordonnance pénale» notifiant au destinataire les conséquences éventuelles du non-respect des conditions de l’injonction. De même, si un tiers aide, en connaissance de cause, un défendeur à faire usage des avoirs visés par une décision de gel, cette personne peut également être jugée coupable d’outrage au tribunal. Par conséquent, des copies des décisions de gel rendues par le tribunal seront généralement notifiées à tous les tiers intéressés, tels que les banquiers, comptables et avocats engagés par ou au service de la partie contre laquelle la décision est prononcée.

Tout contrat conclu en violation d’une injonction est illégal et ne pourra être exécuté par une partie ayant connaissance de l’existence de la décision. Cependant, la propriété peut toujours être transférée dans le cadre d’un contrat illégal, et, par conséquent, dès lors qu’un tel contrat est exécuté, il est généralement impossible de recouvrer le bien transféré, le seul recours du demandeur dans une telle situation étant alors de se voir octroyer une indemnisation.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Une injonction (interlocutoire) est habituellement valable jusqu’à la conclusion de la procédure. Si une injonction provisoire est prononcée sans notification à l’autre partie, elle reste généralement en vigueur pour une période limitée à l'issue de laquelle une autre décision du tribunal sera requise.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Oui. Le défendeur ou toute partie affectée par le prononcé d’une injonction provisoire peut à tout moment demander au tribunal de modifier ou d’annuler l’injonction. La partie qui souhaite contester l’injonction doit notifier sa demande à l’avocat de la partie adverse. Le tribunal peut annuler une injonction lorsque le défendeur est en mesure de démontrer qu’elle n’aurait pas dû être prononcée, lorsqu’un changement significatif des circonstances est intervenu depuis la décision ou lorsque cette annulation est juste et équitable. Comme indiqué ci-dessus, un tribunal peut demander à une partie qui sollicite une injonction de payer ce que l’on appelle «un engagement à verser des dommages-intérêts» au tribunal, de sorte que si elle succombe, la partie contre laquelle l’injonction a été prononcée sera partiellement protégée en ce qui concerne les coûts occasionnés par la décision.

Dernière mise à jour: 16/04/2024

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Grèce

1 Quels sont les différents types de mesures?

Les mesures provisoires et conservatoires et d’une manière générale les mesures de référé consistent en l’octroi provisoire d’une protection juridictionnelle de manière accessoire par rapport à la procédure judiciaire au fond qui est soit en cours, soit sur le point d’être ouverte concernant le droit à reconnaître. Cet octroi provisoire de protection juridictionnelle a pour objectif de sauvegarder la satisfaction future de la créance qu’il s’agit de constater. Ces mesures sont: le cautionnement, l’inscription provisoire d’hypothèque, la saisie conservatoire, la mise sous séquestre judiciaire, le référé-provision, le règlement provisoire d’une situation, l’apposition des scellés, la levée des scellés, l’inventaire et la consignation, les mesures conservatoires de possession.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

Ces mesures sont toujours ordonnées par un tribunal.

La compétence générale par matière pour ordonner ces mesures appartient au tribunal d'instance statuant à juge unique. Cette compétence revient au tribunal de paix en cas de règlement provisoire de la possession ou de la détention et quand, en vertu des dispositions générales du code de procédure civile, il est compétent pour connaître du fond de l’affaire; de plus, il a compétence exclusive pour l’inscription provisoire et la levée d’hypothèque par consentement mutuel. Par ailleurs, le tribunal de grande instance devant lequel l’affaire au principal est en cours a compétence concurrente avec le tribunal d'instance à juge unique pour prendre ces mesures. Le tribunal territorialement compétent est en principe celui qui est territorialement compétent pour connaître du fond de l’affaire, mais ces mesures peuvent aussi être ordonnées par le tribunal le plus proche du lieu où elles devront être exécutées. Cette ordonnance est notifiée à la personne obligée et exécutée par huissier. Si ce dernier est empêché d’exécuter, il demande l’aide de fonctionnaires de police. Les frais sont difficiles à estimer parce que les rémunérations des avocats et des huissiers varient.  Le coût indicatif est d’environ 250 euros.

2.2 Les conditions essentielles

Le tribunal ordonne des mesures conservatoires:

a) en cas d’urgence ou pour éviter un risque imminent, afin de garantir ou de sauvegarder un droit ou de régler une situation, et

b) si le droit que la mesure conservatoire vise à protéger existe probablement.

La créance doit être fondée en son principe et être probable; en d’autres termes, il n’est pas requis de preuve complète mais une preuve incomplète, emportant un degré moindre de conviction concernant les faits à prouver: il suffit que le juge les estime simplement probables pour que la protection juridictionnelle demandée soit accordée. L’octroi de cette protection est conditionné par une urgence ou par un risque imminent que le débiteur n’aliène ses biens saisissables, rendant ainsi impossible l’exécution forcée à son encontre dans le futur, quand le créancier, après la fin de la procédure au principal, aura obtenu un titre exécutoire.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Tous les biens du débiteur en général peuvent faire l’objet de ces mesures, qu’ils se trouvent entre ses mains ou entre celles d’un tiers: il suffit qu’ils soient transmissibles selon les règles du droit privé et qu’ils ne soient pas déclarés insaisissables par la loi. En particulier, peuvent faire l’objet de ces mesures les biens immeubles du débiteur, les biens meubles non considérés comme insaisissables, comme les bateaux, avions, moyens de transport terrestres, les dépôts bancaires et les actions dématérialisées.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Une fois que l’ordonnance a été rendue, le débiteur n’a plus la libre disposition de ses biens si elle a ordonné une mesure conservatoire qui les bloque, comme une saisie conservatoire de ses biens ou une inscription provisoire d’hypothèque sur ses biens immeubles. S’il ne respecte pas l’ordonnance du tribunal, le débiteur est puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, conformément à l’article 232A du code pénal.

Le décret loi 1059/1971 établit le secret des dépôts et prévoit une peine d’emprisonnement d’au moins six mois pour les membres du conseil d’administration, les cadres ou les employés des banques qui violent ce secret; cependant, cette règle ne fait pas obstacle à leur saisie conservatoire puisque l’ordonnance qui ordonne cette mesure conservatoire ne doit pas nécessairement préciser le dépôt bancaire ou les actions dématérialisées qu’il s’agit de bloquer provisoirement par l’ordonnance de référé. De plus, l’interdiction d’en disposer imposée par l’ordonnance ne porte pas atteinte au secret puisque les banques ne sont pas invitées à fournir de renseignements sur leur existence. Quand la saisie conservatoire concerne des biens se trouvant entre les mains d’autres tiers, ceux-ci doivent déclarer si une créance ou le droit saisi existe et s’il existe une autre saisie entre leurs mains et pour quel montant.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Conformément à la loi, ces mesures restent valides

a) tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue dans la procédure concernant l’affaire au principal contre celui qui a demandé la mesure conservatoire et que cette décision n’est pas passée en force de chose jugée,

b) tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue en sa faveur et n’a pas été exécutée,

c) s’il n’a pas été obtenu de compromis concernant l’affaire au principal,

d) pendant 30 jours après l’extinction du procès ou son achèvement d’une autre manière,

e) tant que l’ordonnance n’a pas été révoquée ou réformée, sous le coup de circonstances nouvelles, par le tribunal qui l’a rendue ou, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer des faits nouveaux, par le juge statuant au principal, et,

f) quand l’ordonnance a fixé un délai à l’introduction de l’action au principal, si cette action est exercée dans les délais.

Le défaut de comparution de l’une des parties à l’audience, alors qu’elle a été citée dans les formes légales et dans les délais, entraîne son jugement par défaut; cependant, le tribunal examinera l’affaire comme si toutes les parties étaient présentes car, dans la procédure de référé, le défaut de comparution ne présume pas un aveu des faits exposés dans la demande. Le tribunal peut réexaminer l’affaire seulement si la partie jugée par défaut demande la révocation ou la réforme de l’ordonnance en invoquant des circonstances nouvelles dont la connaissance aurait incité le tribunal à rendre une ordonnance différente.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

L’ordonnance de référé n’est pas susceptible d’appel, sauf si elle ordonne le règlement provisoire de la possession ou de la détention: dans ce cas, la loi prévoit expressément la possibilité d’appel devant le tribunal de grande instance compétent dans un délai de dix jours à partir de la publication de l’ordonnance. En outre, le procureur général près la Cour de cassation peut exercer un pourvoi contre toute ordonnance si une question d’intérêt général est soulevée. Après avoir examiné l’affaire, cette juridiction confirme ou annule l’ordonnance attaquée et son arrêt a une validité provisoire. Les parties peuvent introduire une demande de révocation ou de réforme de l’ordonnance, comme dit plus haut, de même que les tiers (tierce opposition) qui n’ont pas été cités durant la procédure et n’y ont pas pris part, alors qu’ils ont un intérêt pour agir.

Dernière mise à jour: 04/01/2018

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Espagne

1 Quels sont les différents types de mesures?

La législation en matière de procédure civile (fondamentalement, le code de procédure contenu dans la Ley de Enjuiciamiento Civil - LEC) est la source essentielle des mesures conservatoires; il existe néanmoins des mesures prévues par le droit matériel spécifique.

Parmi les mesures prévues par la LEC (article 727), on distingue les suivantes:

  1. La saisie conservatoire de biens afin d’assurer l’exécution des jugements condamnant à la remise de sommes d’argent ou de produits, revenus, choses consommables pouvant être évalués en espèces grâce à l’application de certains tarifs.
  2. Le contrôle ou l’administration judiciaires de biens de production, lorsque la décision de condamnation demandée vise à les remettre, sur la base d’un titre de propriété, d’un usufruit ou de tout autre titre comportant un intérêt légitime à maintenir ou à améliorer la productivité, ou lorsque le fait de garantir la productivité présente un intérêt primordial pour rendre effective la condamnation susceptible d’être prononcée.
  3. Le dépôt de bien meuble, lorsque la requête vise à condamner à sa remise et qu’il se trouve en possession du défendeur.
  4. L’établissement d’inventaires de biens, selon les conditions établies par le tribunal.
  5. L’annotation préventive de la requête, lorsque celle-ci se réfère à des biens ou des droits susceptibles d’être inscrits dans des registres publics.
  6. Autres annotations d’enregistrement, si la publicité via le registre est utile pour la bonne fin de l’exécution.
  7. L’injonction de cesser provisoirement une activité; celle de s’abstenir temporairement d’avoir une conduite déterminée; ou l’interdiction temporaire d’interrompre ou de cesser une prestation en cours de réalisation.
  8. Le contrôle et le dépôt de revenus obtenus par le biais d’une activité considérée comme illicite et dont l’interdiction ou la cessation sont visées dans la requête, ainsi que la consignation ou le dépôt des montants réclamés à titre de rémunération de la propriété intellectuelle.
  9. Le dépôt temporaire d’exemplaires d’œuvres ou d’objets prétendument produits en violation des règles relatives à la propriété intellectuelle et industrielle, ainsi que le dépôt du matériel utilisé pour leur production.
  10. La suspension de décisions sociales contestées, lorsque le(s) demandeur(s) représente(nt) au moins un ou cinq pour cent du capital social, selon que la société défenderesse a ou non émis des titres de valeur qui, au moment de la contestation, avaient été admis pour négociation sur un marché secondaire officiel.

En complément de celles-ci, le dernier paragraphe de l’article 727 de la LEC permet au juge d’accorder d’autres mesures non incluses dans les précédentes (par exemple, celles prévues à l’article 762 de la LEC), de sorte que cette liste n’est pas exhaustive.

  1. Il s’agit des autres mesures qui, pour la protection de certains droits, sont expressément prévues par les lois ou qui sont considérées comme nécessaires pour assurer l’efficacité du mandat judiciaire qui pourrait être accordé lors du jugement d’admission qui serait rendu lors du procès.

Hormis ce régime général, il existe d’autres mesures légales en matière de protection conservatoire, parmi lesquelles il convient d’énumérer les suivantes:

  1. Procédures relatives à la capacité des personnes: l’article 762 de la LEC permet au Tribunal d’adopter d’office les mesures qu’il estime nécessaires pour une protection appropriée de la personne présumée incapable ou de son patrimoine.
  2. Procédures relatives à la filiation, paternité et maternité: l’article 768 de la LEC prévoit des mesures pour la protection de la personne et des biens de la personne soumise à l’autorité de celui qui apparaît comme étant le parent et l’octroi d’une pension alimentaire provisoire au demandeur, y compris sans audience préalable en cas d’urgence.
  3. Protection du patrimoine du défunt: il est possible d’ordonner aussi bien le gel des biens de l’héritage et des documents du défunt que le contrôle des biens successoraux, ainsi que la recherche de proches du défunt, parmi d’autres mesures (de l’article 790 à l’article 796 de la LEC).

Il existe également des mesures conservatoires spécifiques dans les normes spéciales, parmi lesquelles on peut citer, entre autres:

  1. Loi sur la propriété intellectuelle (Ley Propriedad Intelectual) - décret royal législatif 1/1996 du 12 avril 1996 – articles 138 et 141 (le contrôle et le dépôt des revenus obtenus par l’intermédiaire de l’activité illicite en question, la suspension de l’activité de reproduction, de distribution et de communication publique, la saisie des exemplaires produits, la saisie des équipements, appareils et supports matériels, etc.).
  2. Loi 17/2001 sur les marques (Ley de Marcas) du 7 décembre 2001 – article 61 (l’inscription préventive de la requête dans le registre des marques).
  3. Loi 24/2015 sur les brevets (Ley de Patentes) du 24 juillet 2015 – article 11 (la suspension de la procédure de délivrance du brevet), articles 117 et 127 et suivants (l’interdiction de poursuivre les actes qui pourraient enfreindre le droit du pétitionnaire, la saisie et la conservation des marchandises qui sont présumées porter atteinte au droit du titulaire du brevet, la caution des éventuels dommages et intérêts et les annotations d’enregistrement y afférentes).
  4. Loi 22/2003 sur l’insolvabilité (Ley Concursal) du 9 juillet 2003 – Article 48 ter (gel des avoirs des administrateurs de la société) et article 17 (assurance de l’intégrité du patrimoine, entre autres).
  5. Loi 14/2014 sur la navigation maritime (Ley de Navegación Marítima) du 24 juillet 2014 – articles 43, 470 et suivants (saisie conservatoire des navires).
  6. Loi 49/1960 sur la copropriété (Ley de Propiedad Horizontal) du 21 juillet 1960 – articles 7 (cessation d’activités interdites) et 18 (suspension d’accords adoptés par l’assemblée générale des copropriétaires).

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

Les mesures sont ordonnées par le juge ou le tribunal compétent selon l’objet et le territoire qui sera celui connaissant de l’affaire ou, si la procédure n’a pas été lancée, celui qui connaîtra de celle-ci.

Il est possible de demander des mesures conservatoires avant de présenter la requête, à condition que, de par leur nature, elles ne soient pas impossibles à ordonner (par exemple, en cas d’inscription préventive de la requête) ou que la loi n’exige pas leur demande jointe à la requête (comme la cessation d’activités interdites ou la suspension de décisions communautaires dans les cas de litiges relatifs à la propriété horizontale). De par leur caractère exceptionnel (car la démarche ordinaire est de les réclamer dans la requête elle-même), elles doivent être simultanément urgentes et nécessaires. Elles peuvent être adoptées sans que la personne qui sera partie adverse lors du procès ultérieur soit entendue (sans préjudice du droit de s’y opposer après qu’elles ont été ordonnées), mais elles seront sans effet si la requête correspondante n’est pas présentée dans un délai de vingt jours à compter de la décision.

Cependant, comme indiqué, il est relativement fréquent que les mesures soient demandées lors de la présentation de la requête, auquel cas le juge ou le tribunal ordonne l’ouverture d’un dossier séparé qui sera étudié simultanément à l’affaire principale, dans lequel il est possible de proposer et de produire des preuves afin d’attester de l’existence des conditions nécessaires pour obtenir la protection conservatoire. En règle générale, les parties sont convoquées, avant l’adoption des mesures conservatoires, à une audience au tribunal au cours de laquelle elles pourront présenter leurs allégations et produire les preuves pertinentes concernant le bien-fondé ou non de l’adoption de ces mesures, quel qu’il soit, ou, le cas échéant, la garantie qu’il conviendra d’exiger de la personne concernée au moyen de la mesure conservatoire si la requête est rejetée. Le demandeur de la mesure peut néanmoins demander que celle-ci soit prise sans que l’autre partie soit entendue, lorsqu’il démontre qu’il existe des motifs d’urgence ou que l’audience peut compromettre la bonne fin de la mesure si, par exemple, il existe un risque de dissimulation ou de sous-évaluation du patrimoine du débiteur. Dans ce cas, après adoption de la mesure, la partie lésée peut faire opposition.

Des mesures peuvent être également demandées après introduction de la requête ou pendant le recours, même s’il est exigé que cette demande repose sur des faits et circonstances qui justifient le moment de sa présentation.

Pour demander l’adoption de mesures conservatoires, la présence d’un avocat et d’un avoué est requise lors des procédures qui nécessitent l’intervention de ces professionnels. Dans le cas de mesures urgentes antérieures à la requête, la représentation au cours de la procédure n’est pas indispensable (articles 23 et 31 de la LEC).

2.2 Les conditions essentielles

Pour qu’un tribunal accepte l’une des mesures susmentionnées, les conditions suivantes doivent être réunies.

  1. Risque lié au temps écoulé ou periculum in mora: celui-ci est constitué du risque de dommages que pourrait subir le demandeur en raison de la durée de la procédure susceptible de contrarier l’exécution de ce qui a été décidé dans le jugement ou de la décision ayant mis fin au procès. Le demandeur de la mesure doit démontrer que, dans le cas d’espèce, si les mesures demandées ne sont pas adoptées, des situations pourraient survenir en cours de procédure, empêchant ou rendant difficile l’application effective de la mesure susceptible d’être accordée lors d’un jugement faisant droit à la demande. Dans tous les cas, il convient de ne pas accorder la mesure si la situation qui provoque le risque est supportée depuis longtemps par le demandeur, excepté s’il invoque des motifs suffisants justifiant le fait de n’avoir pu demander la mesure auparavant.
  2. Apparence de bon droit de la demande ou fumus boni iuris: le demandeur doit présenter au tribunal les motifs qui conduiront ce dernier à demander une audience préliminaire sur la conformité au droit de la requête. Cette condition implique que le demandeur présente les données, arguments et justificatifs qui permettront au tribunal de fonder un jugement provisoire et circonstanciel favorable au fondement de la prétention elle-même (article 728.2 de la LEC), sans préjuger le fond du litige (car en Espagne, le tribunal qui adopte les mesures conservatoires est le même que celui qui juge ultérieurement l’affaire). La preuve doit être non seulement documentaire mais également d’une autre nature (témoins, experts, déclaration des parties, etc.).
  3. Caution: sauf dispositions contraires et explicites, le demandeur de la mesure doit fournir une caution suffisante pour répondre des dommages et intérêts que la mesure préventive pourrait provoquer à l’égard du patrimoine du défendeur. Le montant est déterminé par le tribunal en tenant compte: a) de la nature et du contenu de la prétention; b) de l’évaluation sur laquelle se fonde la demande de la mesure; et c) des raisons ou motifs de pertinence ou suffisance liés à la quantification des dommages et intérêts que les mesures pourraient engendrer.
  4. Proportionnalité: il s’agit d’une exigence qui n’est pas explicitement mentionnée dans la LEC, mais que les législateurs considèrent généralement comme un complément de celles qui précèdent, dans la mesure où le tribunal accorde uniquement la mesure strictement nécessaire pour garantir l’objectif de protection de la procédure à laquelle se rapporte la mesure conservatoire. Elle émane des principes de l’État de droit et de l’intervention minimale dans la sphère de liberté des individus, qui régissent l’ensemble du système juridique, à commencer par la Constitution.
  5. Principe accessoire. Les mesures conservatoires suivent l’issue de la procédure principale, dont elles dépendent.
  6. Variabilité. Les mesures conservatoires pourront être modifiées en alléguant et en démontrant les faits et circonstances qui n’ont pas pu être pris en compte au moment de l’adoption de ces mesures ou dans le délai prévu pour s’y opposer.

3 Objet et nature de ces mesures?

L’adoption d’une mesure conservatoire vise à faire face ou à couvrir l’éventualité que le défendeur, lors de l’instruction d’un procès présent ou à venir, soit obligé aussi bien de ne pas réaliser certains actes que d’en effectuer d’autres concernant son patrimoine. Il s’agit ainsi d’empêcher le défendeur de poser des actes destinés à détourner l’entrée de biens ou de droits dans son patrimoine, à provoquer ou permettre des dommages à l’égard de biens, à mettre hors de portée de la justice certains biens en créant des situations d’insolvabilité visant à empêcher l’application effective de l’éventuel jugement.

Les mesures conservatoires sont, dans la législation espagnole, caractérisées par leur caractère juridictionnel, dans la mesure où leur adoption incombe exclusivement aux tribunaux. Elles ne peuvent être adoptées ni par des arbitres ni par des médiateurs. Elles ne sont pas constituées en nombre déterminé et limité. Elles sont à caractère dispositif (elles peuvent être adoptées uniquement à la demande d’une partie) et patrimonial puisqu’elles concernent les biens et droits du défendeur. Leur finalité est d’assurer l’application effective d’un éventuel jugement faisant droit à la demande. Enfin, elles sont importantes au regard de la décision rendue lors d’un procès au principal.

Elles peuvent être adoptées aussi bien pour des biens mobiliers qu’immobiliers. Elles n’ont pas un caractère uniquement patrimonial puisqu’il est possible d’adopter de manière conservatoire des mesures limitatives de droits personnels.

Il est autorisé d’adopter des injonctions et interdictions, le contenu des mesures consistant à agir ou ne pas agir.

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

  1. Les mesures conservatoires peuvent concerner des biens précis et déterminés, ainsi que toutes les choses pouvant être évaluées en argent, comme les produits et revenus obtenus de ces choses.
    Il est possible de demander une saisie de ces biens en obtenant un droit de crédit émanant d’une obligation générique selon laquelle les choses dues ne sont pas caractérisées, mais remplacées par un montant précis correspondant à une valeur en argent grâce à des opérations mathématiques simples.
    Le dépôt de biens meubles en particulier sera réalisé auprès d’un dépositaire désigné par le juge, selon la personne qu’il estime adéquate.
    Il est également possible de contrôler des montants, de procéder à leur consignation et à leur dépôt en faisant la distinction entre le contrôle et le dépôt de revenus provenant d’une activité illicite ou d’activités autorisées, ainsi que de celles concernant la propriété intellectuelle.
  2. Il existe un autre groupe de mesures pouvant être prises, se rapportant à des actes qui peuvent être ordonnés par le juge concernant l’objet de la requête et qui ne concernent pas un bien spécifiquement déterminé.

Il est en effet possible de contrôler ou d’ordonner l’administration judiciaire de biens de production en cas de requête visant à obtenir une condamnation portant sur l’obligation de remise, en tant que propriétaire, usufruitier ou toute autre personne ayant un intérêt légitime.

Il est également possible de demander l’inventaire des biens selon les conditions établies par le tribunal.

Il est admis de recourir à l’inscription préventive de la requête lorsque celle-ci se réfère à des biens ou des droits susceptibles d’inscription dans les registres publics ou d’autres registres si la publicité est utile à la bonne finalité de l’opération.

Enfin, il convient de prononcer la décision judiciaire de cessation provisoire d’une activité; celle de s’abstenir temporairement de réaliser une activité, ou l’interdiction temporaire d’interrompre ou de cesser une prestation en cours.

  1. Le dernier groupe de choses concerné par les mesures se réfère aux matériels et exemplaires liés au régime d’exclusivité (en réalité, il s’agit d’une saisie-arrêt ou d’un contrôle des biens utilisés pour la production de droits de propriété industrielle et intellectuelle).

Il convient également de suspendre les décisions sociales de tout type de société commerciale.

  1. Enfin, la législation espagnole prévoit la possibilité d’adopter une série de mesures indéterminées qui tendent à protéger des droits et qui sont prévues par la loi ou jugées nécessaires pour assurer l’application effective du mandat judiciaire. Les choses concernées ne sont pas spécifiées et peuvent être de toute nature, pour autant que la mesure soit nécessaire.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

  1. Dans le cas d’une saisie conservatoire d’objets quantifiables, de sommes d’argent, de revenus, de produits, il s’agit d’assurer grâce à la mesure l’existence d’un reliquat pour payer le défendeur en cas d’éventuelle condamnation et, en particulier si la décision n’est pas exécutée de manière volontaire.
  2. Le dépôt de bien meuble peut être accepté uniquement si la demande de condamnation vise la remise d’un bien précis se trouvant en possession du défendeur.
  3. En cas de contrôle ou d’administration accordé(e), il s’agit d’assurer les biens, en particulier de production, en empêchant qu’une défaillance de l’administration permette de réduire ou de supprimer leurs rendements.
  4. Le contrôle des biens de production suppose la mise en place d’un contrôle judiciaire sans pour autant priver le défendeur de son droit de gestion, à la différence de l’administration qui suppose une étape supplémentaire en remplaçant l’administration du défendeur par une administration judiciaire.
  5. La demande d’établissement d’inventaires peut être accordée dans tout type de procédures et quelle que soit la prétention demandée avec pour seule exigence la nécessité de faire l’inventaire afin de garantir l’obtention d’un jugement faisant droit à la demande. Le juge est tenu de définir clairement les éléments qu’ils doivent contenir et la manière dont ils doivent être réalisés.
  6. Les conséquences de l’inscription préventive de la requête s’étendent au cadre procédural lié à la procédure dans le cadre de laquelle elle a été accordée. Il s’agit de suspendre la protection que confère la publicité des registres et l’attestation de registre à condition que le propriétaire du bien ou le titulaire du droit présent sur le registre puisse le transmettre, mais que la tierce personne ne puisse prétendre ne pas connaître l’objet de l’inscription qui la concernera. Cette inscription préventive peut être accordée dans tout type de procédure, qui permette d’obtenir une protection auprès d’un registre public tel que les registres foncier et du commerce.
  7. Limitations temporelles d’intervention du défendeur. Elles sont réglementées par diverses lois spéciales, par conséquent, leur adoption doit respecter les conditions qu’elles prévoient. Leurs effets s’étendent à l’accord de cessation provisoire de l’activité qu’exerce le défendeur: injonction de s’abstenir de réaliser temporairement une activité déterminée ou interdiction de cesser ou d’interrompre la réalisation d’une prestation en cours.
  8. Contrôle, consignation et dépôt de sommes d’argent. Il s’agit d’une mesure claire d’assurance qui constitue une saisie conservatoire afin de s’assurer du respect d’une requête visant un contenu économique spécifique. Cette mesure permet de décider du contrôle et du dépôt de recettes provenant d’une activité illicite. Elle ne peut être adoptée de manière séparée, par conséquent les deux situations de contrôle et de dépôt doivent être acceptées. Si l’une ou l’autre est adoptée, il est nécessaire de recourir aux mesures génériques analysées ci-dessus. De même, dans le cadre de l’adoption de cette mesure, il est possible de demander la consignation ou le dépôt de sommes d’argent réclamées à titre de rémunération de la propriété intellectuelle; il s’agit des droits des auteurs à percevoir des sommes d’argent pour leur œuvre, consistant en une participation proportionnelle aux revenus que génèrent les diverses manifestations publiques reconnues par la loi sur la propriété intellectuelle.
  9. Dépôt de matériels et d’exemplaires concernés par le régime d’exclusivité. Il s’agit d’une mesure conservatoire qui s’inscrit dans la protection des droits d’exclusivité d’exploitation que les lois spéciales de propriété industrielle et intellectuelle accordent aux titulaires. Il s’agit d’un cas de saisie-arrêt spécifique de l’objet correspondant; des exemplaires ou du matériel nécessaire pour la production.
  10. Suspension des décisions sociales. Sa spécification repose sur la légitimation nécessaire pour requérir la mesure; 1 % du capital social si la société a émis des titres de valeur qui, au moment de la contestation, ont été admis pour négociation sur un marché secondaire officiel; ou 5 % du capital social dans les cas non mentionnés. Ceci est applicable à tout type de société commerciale.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Les mesures conservatoires sont généralement adoptées une fois que le défendeur est entendu; si le demandeur allègue et atteste qu’il existe des raisons urgentes, les mesures peuvent être ordonnées par le juge sans autres démarches, dans un délai de cinq jours en justifiant les raisons pour lesquelles il n’a pas entendu le défendeur. Après leur adoption, elles peuvent être modifiées, en alléguant et en prouvant les faits et circonstances qui n’ont pas été pris en compte au moment de leur adoption ou dans le délai établi pour s’opposer à l’acceptation de la mesure.

Si les prétentions du demandeur sont rejetées au titre de la décision au principal, le juge ordonnera immédiatement la levée de la mesure, excepté si le contraire est demandé au regard des circonstances de l’espèce et après augmentation de la caution.

En cas d’acceptation partielle, il incombe au juge d’entendre la partie adverse afin de statuer sur la levée ou le maintien de la mesure.

Si le rejet de la prétention est confirmé, les mesures seront levées dès que le jugement sera définitif et la personne visée par celles-ci pourra déposer une réclamation pour les préjudices subis (il en va de même en cas de renoncement à l’action ou de désistement par le demandeur).

Il existe un autre cas d’altération des mesures conservatoires, celui de la demande de la mesure préalable à la requête, adoptée sans que le défendeur soit entendu. Dans ce cas, si le demandeur ne respecte pas le délai légalement établi de 20 jours et que celui-ci est arrivé à échéance pour la présentation de la requête, la mesure sera immédiatement levée et le défendeur sera dès lors indemnisé pour les préjudices subis, le demandeur devant payer les frais de procédures engendrés.

Il ne convient pas non plus de conserver la mesure lorsque le procès est en suspens pour une raison imputable au demandeur pour une période supérieure à six mois.

Lorsque l’exécution provisoire du jugement est ordonnée, les mesures accordées et restant liées à l’exécution lancée sont levées. Elles sont remplacées par les mesures exécutoires, de sorte que celles ayant été adoptées comme conservatoires changent de nature.

Enfin, le défendeur peut demander au Tribunal de remplacer la mesure conservatoire adoptée par une caution suffisante garantissant le respect effectif du jugement. Pour cette raison, il incombe au juge ayant adopté la mesure de fixer la caution qui peut être réglée aussi bien en espèces que par le biais d’un garant.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Les règles de procédure prévoient la possibilité d’interjeter appel devant le Tribunal superior.

Ainsi, il est possible de faire un appel de l’ordonnance qui ordonne les mesures, bien que cet appel n’ait pas d’effet suspensif. Cet appel peut aussi être formé contre une ordonnance qui refuse de prononcer les mesures.

Outre cette possibilité de recours, le demandeur peut dans tous les cas réitérer sa demande si les circonstances sont différentes de celles qui existaient lors de la demande initiale.

Il n’existe aucun recours contre l’ordonnance prévoyant des mesures conservatoires sans que défendeur soit entendu au préalable, car dans ce cas, il convient d’effectuer une contestation auprès du juge ayant adopté ces mesures. Le défendeur peut faire appel de l’ordonnance concernant cette contestation et si celle-ci est rejetée, et ce sans effet suspensif. La personne qui a sollicité les mesures conservatoires peut faire usage du même droit d’appel si la contestation a été acceptée (entièrement ou en partie).

Par contre, il n’existe aucun recours lorsque la caution est acceptée ou refusée.

La préparation et l’instruction du recours en appel ne présentent aucune particularité par rapport aux normes générales (article 458). S’il s’agit de plusieurs demandeurs, le délai sera calculé séparément.

Comme mentionné précédemment, l’appel n’aura pas d’effet suspensif lors de la procédure d’adoption des mesures conservatoires, ce qui signifie que le juge continuera à adopter autant d’actes que nécessaires pour que la mesure conservatoire soit prise.

Devant le Tribunal d’appel, les décisions tendent généralement vers le refus des mesures, celui-ci devant signaler dès que possible la date de délibération, de vote et de décision.

Frais de procédure de la mesure conservatoire

Les frais de procédure sont régis de manière générale par le critère de la défaite et sont à la charge de la partie autre que celle dont la prétention (acceptation ou rejet des mesures) est mentionnée dans la décision. L’article 736 de la LEC en particulier exige que le demandeur supporte les dépens en cas de refus (principe de la condamnation objective), mais il n’existe pas de disposition similaire (imposition du paiement de dépens au défendeur) au cas où les mesures sont accordées. Pour un tel cas de figure, il existe différentes positions doctrinales et jurisprudentielles.

Dernière mise à jour: 02/04/2024

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - France

1 Quels sont les différents types de mesures?

  • Des mesures provisoires peuvent toujours être ordonnées en urgence par le juge des référés (procédure d’urgence, paiement d’une provision, expulsion, interdiction sous astreinte de faire quelque chose, conservation d’un moyen de preuve).

Il n’existe pas d’inventaire possible des mesures provisoires : on peut obtenir en référé toutes les mesures urgentes qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différent (paiement d’une provision, expulsion d’un occupant sans titre, expertise ou constatation d’un dégât…). En outre le juge des référés peut ordonner en urgence toutes les mesures qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent (notamment des travaux de consolidation), soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

  • Il existe un régime spécial pour les mesures conservatoires (saisies conservatoires et sûretés judiciaires), qui sont les mesures permettant au créancier, le plus souvent avec l’autorisation du juge, de rendre indisponible tout ou partie des biens de son débiteur ou permettant d’inscrire sur ce bien un droit spécial de sûreté, afin de garantir le paiement d’une créance qui n’est pas encore reconnue par un jugement, mais dont le recouvrement paraît menacé.

Les mesures conservatoires peuvent prendre deux formes :

  • les saisies conservatoires, permettant de saisir à titre conservatoire des droits corporels (meubles meublant, véhicule…), incorporels (une somme d’argent, des droits d’associés ou des valeurs mobilières…) ou de créances (comptes bancaires, loyers…);
  • les sûretés judiciaires sur des immeubles, un fond de commerce, des parts d’associés, ou des valeurs mobilières (inscription d’hypothèque provisoire, nantissement de parts sociales ou de valeurs mobilières).

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

  • Mesures provisoires : le juge des référés doit être saisi par assignation (convocation en justice par acte d’huissier de justice). Il s’agit d’une procédure d’urgence, contradictoire. Sous certaines conditions, les mesures provisoires peuvent être ordonnées sur requête, sans débat contradictoire préalable.
  • Mesures conservatoires : En principe, l’autorisation préalable du juge est nécessaire. Toutefois, le créancier est dispensé de cette autorisation lorsqu’il se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’est pas encore exécutoire. Il en va de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer impayé pour la location d’un immeuble (si le contrat est écrit.)

Pour les mesures provisoires, la détermination du tribunal compétent dépend de la nature de la demande. La compétence de droit commun est celle du président du tribunal judiciaire. Toutefois le tribunal de proximité, le président du tribunal de commerce, du conseil des prud’hommes et du tribunal paritaire des baux ruraux, peuvent aussi statuer en référé dans les limites de leurs compétences.

Pour les mesures conservatoires, le juge compétent est le juge de l’exécution, qui est un juge du tribunal judiciaire, ou le président du tribunal de commerce, lorsque la demande, formée avant tout procès, tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.

Le juge compétent est le juge du lieu où demeure le débiteur lorsque son domicile est en France. A défaut, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.

La représentation par avocat est en principe obligatoire devant le juge des référés et le juge de l’exécution, sauf pour certaines demandes, notamment lorsqu’elles portent sur un montant inférieur à 10 000 €. Les saisies conservatoires doivent être réalisées par un huissier de justice. Pour l’inscription des sûretés judiciaires, la même obligation n’est pas prévue. Toutefois, compte tenu de la complexité juridique de l’inscription d’une sûreté, les créanciers se font toujours assister d’un professionnel du droit.

Le coût des mesures conservatoires incombe en définitive au débiteur, même si le créancier peut être amené à en faire l’avance. Les frais d’exécution font l’objet d’un tarif qui fixe la rémunération due aux huissiers de justice pour chaque acte d’exécution et chaque mesure conservatoire.

Aux termes du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, la rémunération tarifée des huissiers de justice comporte une somme forfaitaire exprimée, cumulativement ou alternativement selon les cas, en droits fixes ou proportionnels, assortis le cas échéant d’un droit d’engagement de poursuites.

S’agissant des mesures conservatoires, les droits de recouvrement proportionnels, calculés sur les montants recouvrés, ne seront exigibles que si les huissiers de justice reçoivent mandat de recouvrer les sommes dues. Par ailleurs, la nomenclature annexée au décret précité exclut la possibilité d’un honoraire supplémentaire librement négocié, à l’exception toutefois des saisies conservatoires des droits d’associés et des valeurs mobilières.

2.2 Les conditions essentielles

Le tribunal ne prend pas la mesure conservatoire, il l’autorise. La mesure est prise par l’huissier de justice, à la demande du bénéficiaire de l’autorisation.

Si l’autorisation préalable du juge est requise, la créance doit paraître « fondée en son principe »

Pour les mesures conservatoires, il n’y a pas de condition expresse d’urgence.

Le créancier doit démontrer qu’il existe « des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement » de la créance (exemple, la mauvaise foi du débiteur qui cache son actif, la multiplication des créanciers...).

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Tous les biens du débiteur que la loi ne déclare pas « insaisissables » (par exemple : les biens nécessaires à sa vie courante ou l’exercice de sa profession), peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire. Il en va de même pour les créances : toutefois les salaires ne peuvent jamais faire l’objet de mesures conservatoires (même s’ils peuvent être saisis sur le fondement d’une décision de justice ou d’un autre titre exécutoire, selon la procédure de saisie des rémunérations.)

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Les biens saisis à titre conservatoire sont indisponibles. Le débiteur en garde la jouissance, sous sa responsabilité, mais il ne peut les aliéner. S’il détourne le bien saisi, le débiteur commet un délit puni d’amende et d’emprisonnement.

Les sommes d’argent saisies sont consignées sur un compte.

Les biens sur lesquels porte la sûreté judiciaire peuvent être vendus par le débiteur, mais le créancier dispose d’un droit de suite, et de paiement privilégié sur le prix de vente de ce bien.

Les biens saisis à titre conservatoire sont placés sous la responsabilité du débiteur qui en est fait « gardien », l’effet de la saisie n’est pas opposable aux tiers. Au contraire les sûretés judiciaires, qui font l’objet de mesures de publicité (commerciale ou foncière), sont opposables à tous

Le banquier (et de façon générale tout tiers saisi) qui reçoit une demande de saisie conservatoire à l’encontre de l’un de ses clients a l’obligation de révéler immédiatement à l’huissier de justice l’ensemble de ses obligations à l’égard du débiteur (c’est à dire l’ensemble des comptes ouverts au nom du débiteur, ainsi que les sommes inscrites en compte). Si le banquier ne donne pas cette information, sans motif légitime, il peut être condamné à payer la dette à la place du débiteur.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

La mesure conservatoire doit être prise dans les trois mois de l’ordonnance du juge qui l’autorise. Sinon l’autorisation est caduque.

Si le créancier n’a pas déjà engagé une procédure destinée à voir reconnaître sa créance, il doit le faire dans le mois où la mesure est prise. Sinon la mesure est caduque.

La mesure conservatoire doit être dénoncée au débiteur, au plus tard dans les huit jours. Le débiteur peut saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure ou de son autorisation. Le juge peut aussi avoir prévu, à l’avance, une date d’audience à laquelle les parties seront appelées pour débattre de la mesure. En principe, la contestation par le débiteur est recevable tant que la saisie conservatoire n’a pas été convertie en saisie exécution après que le créancier a obtenu une décision de justice portant sur sa créance.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

L’ordonnance pourra être contestée, par le débiteur, en même temps que la mesure elle-même.

Le juge de l’exécution, compétent pour accorder l’autorisation de mesures conservatoires, connaît aussi des recours contre l’ordonnance. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant la cour d’appel.

Dans la mesure où le débiteur prend connaissance de l’autorisation de la mesure en même temps que de la mesure elle-même, la contestation de l’ordonnance répond aux mêmes règles que la contestation de la mesure : elle est recevable tant que la mesure conservatoire n’a pas été convertie en mesure d’exécution.

Le recours n’interrompt pas l’effet de la mesure conservatoire qui produit son effet tant que le juge n’en a pas ordonné la mainlevée ou constaté la nullité.

Les ordonnances prévoyant des mesures provisoires peuvent être contestées dans le cadre d’une voie de recours (appel lorsqu’elles font suite à une procédure contradictoire, référé rétractation lorsqu’elles font suite à une procédure non contradictoire).

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Dernière mise à jour: 29/06/2021

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Croatie

1 Quels sont les différents types de mesures?

La loi sur l’exécution forcée (Ovršni zakon; «Journal officiel» de la République de Croatie, nos 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 et 73/17; ci-après: loi sur l’exécution forcée), dans la troisième section intitulée Sûreté, prévoit les mesures conservatoires suivantes:

• sûreté par constitution forcée d’un droit de gage sur un bien immobilier - titre 28,

• constitution d’une sûreté judiciaire ou notariée fondée sur le droit de gage par convention des parties - titre 29,

• constitution d’une sûreté judiciaire ou notariée par transfert de la propriété de l'objet ou par transfert de droits - titre 30,

• constitution d’une sûreté par saisie antérieure - titre 31,

• constitution d’une sûreté par mesures antérieures - titre 32,

• mesures provisoires - titre 33.

Les dispositions générales de la loi sur l’exécution forcée prévoient que seules les mesures énoncées par ladite loi ou une autre loi peuvent être ordonnées à des fins de sûreté. Il n’est pas permis de constituer une sûreté sur des objets ou des droits qui ne peuvent faire l’objet d’une saisie en vertu de la loi sur l’exécution forcée, sauf disposition contraire de ladite loi.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

Pour ce qui est de la constitution forcée d’une garantie des créances, les mesures (à long terme) prévues par la loi sur l’exécution forcée sont la constitution d’une sûreté par constitution d’un droit de gage sur un bien immobilier ou mobilier (par exemple, une créance pécuniaire, une partie des revenus, du salaire, de la pension ou autre, un compte bancaire, des actions ou des valeurs mobilières) et la constitution d’une sûreté par transfert de la propriété de l'objet ou par transfert de droits. La constitution d’une sûreté par constitution d’un droit de gage peut être volontaire ou forcée, tandis que la constitution d’une sûreté par transfert de la propriété de l'objet ou par transfert de droits ne peut être que volontaire, ces deux types de sûreté étant obtenus dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une procédure devant le notaire.

Les autres moyens de sûreté régis par la loi sur l’exécution forcée sont la constitution d’une sûreté par saisie antérieure ou par mesures antérieures et les mesures provisoires. Seul le tribunal peut ordonner ces mesures conservatoires, soit à la requête d’une partie, soit d’office.

Les tribunaux municipaux sont compétents pour ordonner et mettre en œuvre les mesures de sûreté, sauf dans les cas où la loi confie ces compétences à une autre juridiction, tandis que les tribunaux de commerce sont compétents pour ordonner et mettre en œuvre les mesures de sûreté dans les affaires dans lesquelles ils sont habilités à ordonner une saisie.

Le tribunal compétent pour ordonner et mettre en œuvre une mesure de sûreté d’office est le tribunal compétent saisi de la requête du créancier requérant la sûreté, sauf disposition contraire prévue par la loi.

Le tribunal qui tient le registre foncier, qui a vocation à recevoir une inscription sur le fondement d’un titre exécutoire établissant une créance pécuniaire, est compétent pour statuer sur la requête et mettre en œuvre la décision relative à une garantie de créances pécuniaires par la constitution forcée d’un droit de gage sur un bien immobilier. L’objet de cette mesure est de garantir des créances pécuniaires par la constitution d’un droit de gage qui sera inscrit au registre. Les effets de l’inscription d’un droit de gage au registre sont tels que l’exécution forcée du bien immobilier concerné peut également être mise en œuvre à l’encontre d’une personne ayant acquis ce bien immobilier ultérieurement.

La constitution d’une sûreté judiciaire de créances pécuniaires par la constitution d’un droit de gage par convention des parties peut être ordonnée par le tribunal, à la requête conjointe du créancier requérant la sûreté et du constituant de la sûreté, sur certains objets en vue de constituer une garantie des créances pécuniaires. La juridiction territoriale compétente pour statuer sur une requête du créancier requérant la sûreté, qui sollicite la constitution d’une sûreté pour des créances pécuniaires par la constitution d’un droit de gage sur des objets ou des droits du constituant de la sûreté, ainsi que pour la mise en œuvre de la sûreté est déterminée en application des règles pertinentes de la loi sur l’exécution forcée qui régissent la compétence territoriale des tribunaux dans le cadre des procédures d’exécution forcée en vue du recouvrement de créances pécuniaires sur certains types de biens saisissables. Le procès-verbal du tribunal fait état de la convention conclue par les parties sur l’existence de la créance et son échéance, ainsi que du consentement des parties à ce que ladite créance soit garantie par la constitution d’un droit de gage. La convention signée a la force d’une transaction judiciaire.

La constitution d’une sûreté notariée pour des créances pécuniaires par la constitution d’un droit de gage par convention des parties peut être effectuée sur le fondement d’une convention conclue entre le créancier et le débiteur sous la forme d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé légalisé, qui comporte également la déclaration du débiteur autorisant la constitution d’un droit de gage sur l’un de ses biens.

La constitution d’une sûreté judiciaire par transfert de la propriété d’un objet ou par transfert de droits peut être effectuée, sur le fondement d’une convention entre les parties, de la manière suivante: le procès-verbal doit faire état de la convention qui autorise, en vue de garantir une créance pécuniaire déterminée du créancier requérant la sûreté, que la propriété d’un objet du constituant de la sûreté soit transférée au créancier requérant la sûreté ou que l’un de ses droits soit transféré à cet effet au créancier requérant la sûreté. Une créance à venir peut également faire l’objet d’une sûreté. La convention a la force d’une transaction judiciaire. La juridiction territoriale compétente pour statuer sur une requête sollicitant la constitution d’une sûreté pour des créances pécuniaires par transfert de la propriété d’un objet ou par transfert de droits est déterminée en application des dispositions pertinentes de la loi sur l’exécution forcée qui régissent la compétence territoriale des tribunaux dans le cadre des procédures d’exécution forcée en vue du recouvrement de créances pécuniaires sur certains types de biens saisissables.

La constitution d’une sûreté notariée par transfert de la propriété d’un objet, par transfert de droits, ou par transfert d’actions, de participations ou de parts sociales d’une société peut être effectuée sur le fondement d’une convention conclue entre le créancier et le débiteur sous la forme d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé légalisé. La désignation du notaire habilité à entreprendre certaines mesures de sûreté est déterminée selon les règles régissant le siège officiel et la circonscription des notaires.

Le tribunal compétent pour statuer sur la requête de saisie antérieure et mettre en œuvre la saisie est la juridiction territoriale qui serait compétente pour la saisie sur le fondement d’un titre exécutoire. La constitution d’une sûreté par saisie antérieure est ordonnée et mise en œuvre par le tribunal qui ordonne, sur le fondement de l’arrêt rendu dans le cadre d’une procédure civile, une saisie antérieure en vue de garantir une créance non pécuniaire, qui ne peut être garantie par une inscription antérieure au registre public, si le saisissant démontre qu’il est probable qu’un report de la saisie jusqu’à ce que l’arrêt acquière la force exécutoire menacerait d’empêcher ou d’entraver considérablement la saisie et s’il fournit une sûreté pour le préjudice susceptible d’être subi par le saisi à la suite d’une telle saisie.

Le tribunal compétent pour statuer sur la requête de constitution d’une sûreté par une mesure antérieure et mettre en œuvre ladite mesure est la juridiction territoriale qui serait compétente pour la saisie sur le fondement du titre exécutoire présenté pour solliciter la constitution de la sûreté. La condition préalable pour ordonner une mesure antérieure est que le créancier requérant la sûreté démontre qu’il est probable que l’inexistence de ladite sûreté empêcherait ou entraverait considérablement le recouvrement de la créance. Dans certains cas, le tribunal peut soumettre la mesure antérieure à la condition qu’une sûreté soit fournie pour le préjudice que le constituant de la sûreté serait susceptible de subir dans le cas où elle viendrait à être ordonnée. L’arrêt motivé ordonnant une mesure antérieure doit, entre autres, faire état du montant de la créance qui fait l’objet de la sûreté, y compris les intérêts et les frais, ainsi que de la mesure conservatoire et de sa durée (au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai de cinquante jours après que les conditions requises pour la saisie aient été réunies).

Avant l’introduction d’une procédure civile ou de toute autre procédure judiciaire relative à la créance qui fait l’objet de la sûreté, le tribunal compétent pour statuer sur la requête de constitution d’une sûreté par une mesure provisoire est la juridiction territoriale qui serait compétente pour statuer sur la requête de saisie. Le tribunal compétent pour la mise en œuvre d’une mesure provisoire est la juridiction territoriale qui serait compétente pour la mise en œuvre d’une saisie. Après l’introduction d’une procédure judiciaire, le tribunal saisi de l’affaire est compétent pour statuer sur la requête de constitution d’une sûreté par une mesure provisoire. Si les circonstances en l’espèce le justifient, la requête peut également être présentée au tribunal qui serait territorialement compétent pour la mise en œuvre de la saisie. Le tribunal qui serait compétent pour statuer sur une requête de saisie sur le fondement d’un titre exécutoire issu d’une procédure administrative est également compétent pour statuer sur une requête sollicitant qu’une mesure provisoire soit ordonnée à l’issue de cette procédure. Les mesures provisoires sont ordonnées par le tribunal sur le fondement d’une requête présentée au tribunal avant l’introduction et au cours de la procédure judiciaire ou administrative et après la clôture de cette procédure, tant qu’une saisie n’a pas été mise en œuvre. L’arrêt du tribunal ordonnant une mesure provisoire produit les effets juridiques d’un acte de saisie. Les types de mesures provisoires dépendent de la nature pécuniaire ou non pécuniaire de la créance à garantir par une mesure provisoire. En fonction des circonstances en l’espèce, le tribunal peut également ordonner plusieurs mesures provisoires, si cela s’avère nécessaire.

Les charges, droits ou interdictions portant sur des biens mobiliers, des actions, des participations ou des parts sociales sont inscrits, sur le fondement d’une décision judiciaire, d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé légalisé, au registre des sûretés judiciaires ou notariées constituées pour des créances des créanciers (Registre des droits de gage), qui est tenu par l’Agence des services financiers (Financijska agencija) et qui constitue une banque de données unique relative aux inscriptions de charges, de droits et d’interdictions, tandis que l’inscription du droit de gage ou de tout changement de propriétaire des biens immobiliers est enregistrée par une inscription au registre foncier.

2.2 Les conditions essentielles

Lorsque le tribunal ordonne la constitution d’une sûreté par constitution d’un droit de gage sur un bien immobilier, il statue sur la requête sollicitant la constitution d’une sûreté pour une créance pécuniaire sur le fondement du titre exécutoire établissant cette créance pécuniaire. Il n’y a pas de conditions spéciales à remplir pour ordonner la constitution d’une sûreté. Aussi le tribunal statuera sur la requête en ordonnant la constitution d’une sûreté et en inscrivant le droit de gage du créancier requérant sur le bien immobilier inscrit au registre foncier avec la mention de la nature saisissable de la créance. Dans le cas où le constituant de la sûreté n’est pas inscrit au registre foncier en tant que propriétaire du bien immobilier, le créancier requérant la sûreté est tenu de joindre à sa requête un acte permettant l’inscription des droits de propriété du constituant de la sûreté.

En vue de constituer une sûreté pour une créance pécuniaire du créancier requérant la sûreté au moyen de l’acquisition d’un droit de gage sur certains objets de la sûreté, le créancier requérant la sûreté et le constituant de la sûreté peuvent solliciter conjointement le tribunal afin qu’il ordonne et procède, en faveur du créancier requérant la sûreté, à l’inscription du droit de gage sur un bien immobilier, des biens mobiliers, une créance pécuniaire et d’autres objets et droits du constituant de la sûreté. Ils peuvent également conclure une convention à cet effet sous la forme d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé légalisé, qui fera également état de la déclaration du débiteur qui consent à ce qu’un droit de gage puisse être constitué sur l’un de ses biens en vue de garantir une créance pécuniaire donnée du créancier. Les procès-verbaux du tribunal dûment signés, les actes notariés et les actes sous seing privé légalisés ont également la force d’une transaction judiciaire à l’encontre de la personne qui a consenti à ce qu’un droit de gage soit constitué sur ses biens ou ses droits. En vue du recouvrement de la créance garantie, il est donc possible, sur le fondement de tels actes, de solliciter une saisie à l’encontre d’un tiers sur l'objet sur lequel le droit de gage a été constitué pour garantir sa créance.

Les parties peuvent également solliciter conjointement le tribunal afin qu’il procède, au cours de l’audience, à l’inscription au procès-verbal de leur convention autorisant, en vue de garantir une créance pécuniaire déterminée du créancier requérant la sûreté, que la propriété d’un objet du constituant de la sûreté soit transférée au créancier requérant la sûreté ou que l’un de ses droits soit transféré à cet effet au créancier requérant la sûreté. Une créance à venir peut également faire l’objet d’une sûreté. Cette convention peut également être conclue sous la forme d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé légalisé. La convention doit comporter une clause sur la date d’échéance de la créance garantie ou sur la manière de laquelle son échéance sera déterminée. Le constituant de la sûreté peut également être une personne à l’encontre de laquelle le créancier requérant la sûreté n’a aucune créance à garantir, ou tout tiers qui consent à la constitution de ce type de sûreté pour la créance. La convention peut également porter sur la constitution d’une sûreté pour une créance non pécuniaire, mais dans ce cas la convention doit faire état de la contre-valeur pécuniaire de cette créance. La créance doit être déterminée ou déterminable. La convention peut également comporter une déclaration du constituant de la sûreté consentant à ce que le créancier requérant la sûreté puisse immédiatement, sur le fondement dudit procès-verbal, solliciter une saisie à son encontre en vue du transfert de la possession de l’objet de la sûreté à l’échéance de la créance garantie. Le procès-verbal qui fait état d’une telle déclaration constitue un titre exécutoire. Dans le cas où la convention prévoit le transfert de la propriété d’un bien immobilier inscrit au registre foncier, elle doit également comporter une déclaration du constituant de la sûreté par laquelle il consent à ce que ce transfert puisse être inscrit immédiatement au registre foncier sur le fondement de ladite convention, inscription qui rendra le créancier requérant la sûreté propriétaire du bien immobilier, et à ce que l’inscription soit assortie d’une annotation faisant état du fait que le transfert a été effectué à titre de sûreté pour certaines créances du créancier requérant la sûreté. Sauf disposition contraire, le constituant de la sûreté garde l’usage de l'objet dont la propriété a été transférée au créancier requérant la sûreté, ou l’exercice du droit qui a été transféré au créancier requérant la sûreté, et le créancier requérant la sûreté est habilité, à l’échéance de sa créance, à disposer de l'objet ou du droit qui lui a été transféré ou à grever un bien immobilier d’une hypothèque.

La constitution d’une sûreté par une mesure antérieure peut être ordonnée, en vue de garantir une créance pécuniaire, sur le fondement d’une décision du tribunal ou d’un organe de l’administration qui n’a pas encore acquis la force exécutoire, d’une transaction conclue devant le tribunal ou un organe de l’administration, si la créance ainsi déterminée n’est pas encore exigible, d’une décision du notaire ou d’un acte notarié, si la créance ainsi déterminée n’est pas encore exigible. Le tribunal ordonnera une mesure antérieure sur le fondement de ces actes dans le cas où le créancier requérant la sûreté démontre qu’il est probable que l’inexistence de ladite sûreté empêcherait ou entraverait considérablement le recouvrement de la créance. On estime qu’il y a un risque lorsqu’une mesure antérieure a été sollicitée sur le fondement d’un ordre de paiement ou d’un acte authentique délivré sur le fondement d’un acte public ou d’un acte public légalisé, d’une lettre de change ou d’un chèque qui ont fait l’objet d’une opposition formée dans les délais prescrits, d’un jugement prononcé dans le cadre d’une procédure pénale sur un litige relatif aux biens immobiliers qui peut faire l’objet d’un nouveau procès, d’une décision qui doit être exécutée à l’étranger, d’un jugement prononcé à la suite d’aveux contre lesquels un appel a été interjeté, d’une transaction conclue devant le tribunal ou devant un organe de l’administration, si la créance ainsi déterminée n’est pas encore exigible, qui est contestée suivant les modalités prévues par la loi, d’une décision d’un notaire ou d’un acte notarié, si la créance ainsi déterminée n’est pas encore exigible, qui est contestée suivant les modalités prévues par la loi. Le tribunal rejettera une requête de constitution d’une sûreté par une mesure antérieure ou annulera la mesure antérieure précédemment ordonnée et rendra une décision de non-lieu dans le cas où le constituant de la sûreté démontre qu’il est probable que ce risque n’existe pas ou qu’il a cessé d’exister.

La constitution d’une sûreté par une mesure provisoire peut être sollicitée avant l’introduction et au cours de la procédure judiciaire ou administrative et après la clôture de cette procédure, tant qu’une saisie n’a pas été mise en œuvre. Dans sa requête de mesure provisoire, le créancier requérant la sûreté doit préciser la créance exacte pour laquelle il sollicite une sûreté, désigner la mesure qu’il sollicite ainsi que sa durée et, au besoin, indiquer les instruments de sûreté qui serviront à l’exécution, ainsi que l’objet de la sûreté. La requête doit faire état des faits sur lesquels la requête d’une mesure provisoire est fondée, ainsi que des preuves qui corroborent ces allégations. Le créancier requérant de la sûreté est tenu de joindre, si possible, ces preuves à sa requête. Une mesure provisoire peut également être ordonnée pour garantir des créances non exigibles ou conditionnelles, mais elle n’est pas permise si les conditions requises pour ordonner une mesure antérieure permettant d’atteindre le même objectif de sûreté sont réunies. Une mesure provisoire pour garantir une créance pécuniaire peut être ordonnée dans le cas où le créancier requérant la sûreté démontre la plausibilité de l’existence de la créance et du risque qu’en l’absence d’une telle mesure le constituant de la sûreté empêcherait ou entraverait considérablement le recouvrement de la créance en aliénant, dissimulant ou disposant de ses biens de toute autre manière. Le créancier requérant la sûreté n’est pas tenu de fournir la preuve de l’existence de ce risque, s’il parvient à démontrer qu’il est probable que la mesure sollicitée ne causerait qu’un préjudice insignifiant au constituant de la sûreté dans le cas où le recouvrement de la créance devrait s’effectuer à l’étranger. Une mesure provisoire peut être ordonnée en vue de garantir une créance non pécuniaire si le créancier requérant la sûreté démontre que l’existence de sa créance est plausible et s’il démontre également la plausibilité du risque qu’en l’absence d’une telle mesure le constituant de la sûreté empêcherait ou entraverait considérablement le recouvrement de la créance en modifiant notamment l’état actuel des objets, ou encore s’il démontre que la nécessité de la mesure est plausible en vue de prévenir une violence ou la survenance d’un préjudice irréparable imminent. Le créancier requérant la sûreté n’est pas non plus tenu de fournir la preuve de l’existence de ce risque, s’il parvient à démontrer qu’il est probable que la mesure sollicitée ne causerait qu’un préjudice insignifiant au constituant de la sûreté dans le cas où le recouvrement de la créance devrait s’effectuer à l’étranger. Le tribunal peut également ordonner une mesure provisoire sur requête du créancier requérant la sûreté, même si ce dernier n’a pas démontré la plausibilité de l’existence de sa créance et du risque, s’il fournit préalablement, dans les délais impartis par le tribunal, une sûreté pour le préjudice que le constituant de la sûreté pourrait subir dans le cas où une mesure provisoire venait à être ordonnée et mise en œuvre. Le tribunal peut rejeter une requête de constitution de sûreté dans le cas où le créancier requérant la sûreté ne fournit pas la sûreté dans les délais impartis. En fonction des circonstances en l’espèce, le tribunal peut également ordonner plusieurs mesures provisoires, si cela s’avère nécessaire, et dans les cas particuliers où il est possible d’ordonner plusieurs mesures provisoires, le tribunal ordonnera celle qui convient le mieux pour atteindre l’objectif de la sûreté (si elles conviennent toutes aussi bien, le tribunal ordonnera celle qui est la moins contraignante pour le constituant de la sûreté).

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Tout bien ou droit appartenant au débiteur peut faire l’objet de mesures conservatoires et de mesures provisoires, à savoir les biens immobiliers, les biens mobiliers, les créances pécuniaires au titre de salaires, pensions de retraite, allocations d’invalidité, le solde disponible sur les comptes bancaires et les livrets d’épargne, ainsi que d’autres droits de propriété, pour autant qu’il ne s’agisse pas de biens réputés insaisissables par la loi ou que le droit de saisie sur le bien ne soit pas limité par la loi (par exemple les biens qui ne sont pas en circulation, les parcelles agricoles et les bâtiments agricoles des agriculteurs dans la mesure où ils sont nécessaires pour pourvoir à leur subsistance et à celle des membres de leur famille proche et d’autres personnes qu’ils sont tenus d’entretenir en vertu de la loi, etc.).

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

La sûreté par constitution d’un droit de gage sur un bien immobilier (forcée ou volontaire, par voie judiciaire ou notariée) est constituée au moyen de l’inscription du droit de gage au registre foncier dans lequel le bien immobilier a été inscrit.

À la suite de la constitution d’une sûreté judiciaire ou notariée par transfert de la propriété de l'objet ou par transfert de droits, le créancier requérant la sûreté devient le propriétaire de l'objet ou des droits concernés dès leur inscription aux registres ou fichiers publics prévus par la loi. En vue de garantir une créance pécuniaire du créancier requérant la sûreté par l’acquisition d’un droit de gage sur certains objets de la sûreté, le créancier requérant la sûreté et le constituant de la sûreté peuvent solliciter conjointement le tribunal afin qu’il ordonne et mette en œuvre ce qui suit en faveur du créancier requérant la sûreté:

1. l’inscription du droit de gage sur le bien immobilier du constituant de la sûreté,

2. le dépôt, au tribunal chargé du registre foncier, de la convention des parties relative à la constitution d’un droit de gage sur les biens immobiliers qui ne sont pas inscrits au registre foncier,

3. l’inscription du droit de gage sur les biens mobiliers du constituant de la sûreté,

4. l’inscription du droit de gage sur la créance pécuniaire du constituant de la sûreté,

5. l’inscription du droit de gage sur une partie des revenus du constituant de la sûreté, au titre d’un contrat de travail ou de service,

6. l’inscription du droit de gage sur une partie de la pension de retraite, de l’allocation d’invalidité ou de l’indemnisation pour perte de revenus,

7. l’inscription du droit de gage sur une créance du constituant de la sûreté sur un compte bancaire ou un livret d’épargne,

8. l’inscription du droit de gage sur une créance visant à la remise ou à la livraison de biens mobiliers ou à la remise de biens immobiliers,

9. l’inscription du droit de gage sur d’autres droits de la propriété ou droits matériels,

10. l’inscription du droit de gage sur des certificats d’actions et d’autres valeurs mobilières et leur remise en vue de leur garde,

11. l’inscription du droit de gage sur des actions pour lesquelles des certificats d’actions n’ont pas été délivrés, ainsi que sur des participations ou des parts sociales de sociétés,

12. l’inscription du droit de gage sur des valeurs mobilières déposées auprès d’un dépositaire.

La constitution d’une sûreté par saisie antérieure: en vue de garantir la saisie d’une créance non pécuniaire, qui ne peut être garantie par une inscription antérieure au registre public, le tribunal peut ordonner une saisie antérieure sur le fondement de l’arrêt rendu dans le cadre d’une procédure civile.

La constitution d’une sûreté par des mesures antérieures: le tribunal peut ordonner les mesures antérieures suivantes:

1. l’inscription antérieure du droit de gage sur un bien immobilier du constituant de la sûreté ou sur les droits inscrits sur ledit bien immobilier,

2. le dépôt, au tribunal chargé du registre foncier, de la convention des parties relative à la constitution d’un droit de gage sur les biens immobiliers qui ne sont pas inscrits au registre foncier,

3. l’inscription du droit de gage sur les biens mobiliers du constituant de la sûreté,

4. l’inscription du droit de gage sur la créance pécuniaire du constituant de la sûreté,

5. l’inscription du droit de gage sur une partie des revenus du constituant de la sûreté, au titre d’un contrat de travail ou de service,

6. l’inscription du droit de gage sur une partie de la pension de retraite, de l’allocation d’invalidité ou de l’indemnisation pour perte de revenus,

7. l’inscription du droit de gage sur une créance du constituant de la sûreté sur un compte bancaire ou un livret d’épargne,

8. l’inscription du droit de gage sur une créance visant à la remise ou à la livraison de biens mobiliers ou à la remise de biens immobiliers,

9. l’inscription du droit de gage sur d’autres droits de la propriété ou droits matériels,

10. l’inscription du droit de gage sur des certificats d’actions et d’autres valeurs mobilières et leur remise en vue de leur garde,

11. l’inscription du droit de gage sur des actions pour lesquelles des certificats d’actions n’ont pas été délivrés, ainsi que sur des participations ou des parts sociales de sociétés,

12. l’inscription du droit de gage sur des valeurs mobilières déposées auprès d’un dépositaire,

13. l’interdiction pour la banque de débiter le compte du constituant de la sûreté, sur son ordre, en vue de verser au constituant de la sûreté ou à un tiers une somme d’argent soumise à une mesure antérieure.

Le créancier requérant la sûreté acquiert un droit de gage sur l’objet de la sûreté par la mise en œuvre d’une mesure antérieure. Si une interdiction de versement a été ordonnée pour une somme d’argent sur un compte bancaire du constituant de la sûreté, cette somme ne peut être transférée de ce compte pendant la durée de l’interdiction, sauf en vue du recouvrement de la créance garantie.

Les mesures provisoires

- En vue de garantir une créance pécuniaire, il est possible d’ordonner toute mesure qui permet d’atteindre l’objectif de cette sûreté et notamment les suivantes:

1. d’interdire au constituant de la sûreté qu’il aliène ou grève un bien mobilier, de confisquer ces biens et d’en confier la garde au créancier requérant la sûreté ou à un tiers;

2. de confisquer et de déposer de l’argent liquide, des valeurs mobilières et autres auprès du tribunal ou chez un notaire;

3. d’interdire au constituant de la sûreté qu’il aliène ou grève ses biens immobiliers ou ses droits matériels qui sont inscrits en sa faveur sur un bien immobilier, et d’assortir cette inscription au registre foncier d’une annotation de ladite interdiction;

4. d’interdire au débiteur du constituant de la sûreté de satisfaire volontairement son obligation envers le constituant de la sûreté et d’interdire au constituant de la sûreté de recevoir la satisfaction de cette obligation ou de disposer de ses créances;

5. d’ordonner à la banque de refuser de débiter le compte du constituant de la sûreté, sur son ordre, en vue de verser au constituant de la sûreté, ou à un tiers, une somme d’argent soumise à une mesure provisoire.

- En vue de garantir une créance non pécuniaire, il est possible d’ordonner toute mesure qui permet d’atteindre l’objectif de cette sûreté et notamment les suivantes:

1. d’interdire que le bien mobilier sur lequel porte la créance soit aliéné ou grevé, de le confisquer et d’en confier la garde au créancier requérant la sûreté ou à un tiers;

2. d’interdire que les actions, participations ou parts sociales, sur lesquelles porte la créance ne soient aliénées ou grevées, et d’inscrire l’annotation de l’interdiction au registre des actions, des participations ou des parts sociales, ainsi qu’au registre judiciaire, si cela s’avère nécessaire; d’interdire l’exercice ou l'usage de droits portant sur ces actions, participations ou parts sociales; de confier la gestion des actions, des participations ou des parts sociales à un tiers; de constituer le conseil d’administration provisoire de la société;

3. d’interdire que d’autres droits, sur lesquels porte la créance, soient aliénés ou grevés, et de confier la gestion de ces droits à un tiers;

4. d’interdire que le bien immobilier, sur lequel porte la créance, ou des droits matériels inscrits sur le bien immobilier soient aliénés ou grevés, et d’inscrire l’annotation de l’interdiction au registre foncier; de confisquer le bien immobilier et d’en confier la garde et la gestion au créancier requérant la sûreté ou à un tiers;

5. d’interdire au débiteur du constituant de la sûreté de remettre l'objet au constituant de la sûreté, de lui transférer un droit ou d’effectuer pour lui tout autre acte non pécuniaire sur lequel porte la créance;

6. d’interdire au constituant de la sûreté d’entreprendre des démarches qui pourraient causer un préjudice au créancier requérant la sûreté et d’interdire toute modification des biens sur lesquels porte la créance;

7. d’ordonner au constituant de la sûreté d’entreprendre certaines démarches requises en vue de la préservation d’un bien mobilier ou d’un bien immobilier ou de la préservation de l’état actuel des objets;

8. d’autoriser le créancier requérant la sûreté à conserver les biens du constituant de la sûreté, qui se trouvent en sa possession et sur lesquels porte la créance, jusqu’à la décision finale sur le litige;

9. d’autoriser le créancier requérant la sûreté à entreprendre certaines démarches ou à se procurer certains objets, en personne ou par l’intermédiaire d’un tiers, en vue notamment de rétablir l’état antérieur;

10. de remettre provisoirement un employé au travail; de verser une indemnité pendant la durée du litige en matière de droit du travail, si cela est nécessaire pour pourvoir à son entretien et à celui des personnes qu’il est tenu d’entretenir en vertu de la loi.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

En principe, la sûreté judiciaire ou notariée par constitution d’un droit de gage, ou par transfert de la propriété de l'objet ou par transfert de droits, reste valable jusqu’à la décision finale sur le litige.

L’arrêt ordonnant une mesure antérieure doit, entre autres, faire état du montant de la créance qui fait l’objet de la sûreté, y compris les intérêts et les frais, ainsi que de la mesure conservatoire et de sa durée. La période de validité de la mesure antérieure s'étend au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après que les conditions requises pour la saisie ont été réunies. Si cette période expire avant que la décision, sur le fondement de laquelle la mesure antérieure a été ordonnée, n’ait acquis la force exécutoire, le tribunal, à la demande du créancier requérant la sûreté présentée avant l’expiration de la période de validité de la mesure, prolongera cette période de validité à la condition qu’il n’y ait pas eu de modification des circonstances dans lesquelles la mesure a été ordonnée.

L’arrêt ordonnant une mesure provisoire doit également fixer la période de validité de cette mesure, et si la mesure a été ordonnée avant l’introduction d’une action en justice ou de toute autre procédure, il doit également fixer le délai dans lequel le créancier requérant la sûreté doit introduire une action en justice ou déposer une requête pour intenter toute autre procédure, en vue de justifier la mesure. À la requête du créancier requérant la sûreté, le tribunal prolongera la période de validité de la mesure provisoire, à la condition qu’il n’y ait pas eu de modification des circonstances dans lesquelles cette mesure a été ordonnée.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Un appel peut être interjeté contre l’arrêt rendu par le tribunal en premier ressort dans les huit jours à compter de la signification et de la notification de l’arrêt rendu en premier ressort, sauf disposition contraire prévue par la loi sur l’exécution forcée. L’appel n’a, en principe, pas d’effet suspensif sur l’exécution de l’arrêt. Le tribunal de seconde instance statue sur l’appel.

L’appel contre l’arrêt rendu sur une requête sollicitant qu’une mesure provisoire soit ordonnée n’est pas transmis à la partie adverse pour qu’elle présente un mémoire en défense; le tribunal de seconde instance est tenu de statuer sur l’appel dans un délai de trente jours à compter de la date de sa réception.

Un recours ne peut être introduit contre un acte notarié ou un acte sous seing privé légalisé. En revanche, le débiteur peut former opposition contre une sûreté notariée dans le cadre d’une procédure distincte au cours de laquelle il contestera les conventions conclues. Les tiers peuvent former opposition contre une sûreté notariée dans le cadre d’une procédure devant le tribunal suivant les règles qui s’appliquent aux oppositions formées contre des sûretés judiciaires.

Un recours en révision ne peut être introduit dans le cadre d’une procédure de constitution de sûreté que si l’arrêt rendu en second ressort dépend de la résolution d’une question de droit matériel ou de droit procédural qui est nécessaire pour assurer l’application uniforme des droits et l’égalité de tous face à son application, conformément aux règles de procédure civile. Un nouveau procès n’est pas permis et le rétablissement de l’état antérieur n’est permis que dans le cas où le délai pour interjeter appel ou pour former une opposition n’a pas été respecté.

Dernière mise à jour: 06/02/2023

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Italie

1 Quels sont les différents types de mesures?

Le système juridique italien prévoit des mesures conservatoires qui peuvent avoir un caractère préliminaire et sont, en principe, provisoires. Les mesures conservatoires peuvent être prises ante causam («avant» l’introduction de l’affaire) ou au cours de la procédure. Elles peuvent également être demandées au moment de l’introduction du litige. La réglementation générale de la procédure conservatoire est définie aux articles 669 bis et suivants du code de procédure civile. Les mesures conservatoires se divisent en différentes catégories: a) les mesures «conservatoires» proprement dites qui visent à préserver la situation de fait au cours de l’affaire ou à préserver le patrimoine. Cette catégorie comprend, par exemple, le séquestre conservatoire. Ces mesures conservatoires proprement dites visent, en substance, à éviter que la durée du procès rende en pratique improductive la mise à exécution du titre exécutoire obtenu par la suite si, par exemple, le bien réclamé a été perdu ou détruit; b) les mesures «préliminaires» sont celles qui anticipent, avant la résolution du litige, les effets de la mesure finale. Les mesures conservatoires préliminaires visent ainsi à éviter que le titulaire du droit reste dans un état d’insatisfaction, car c’est précisément la permanence de cet état qui produit un dommage irréparable par la suite.

Les mesures conservatoires sont, en général, «typiques» et prévues dans des lois spéciales relatives, par exemple, à la famille, aux aliments, aux brevets, etc. Il est toutefois possible de demander également des mesures conservatoires «atypiques»: ce sont les procédures d’urgence, régies par l’article 700 du code de procédure civile. Ce dispositif prévoit que celui qui a un motif fondé de craindre, durant le temps nécessaire pour faire valoir son droit par la voie ordinaire, un préjudice imminent et irréparable peut introduire une requête auprès du juge pour demander les procédures d’urgence qui semblent, selon les circonstances, les plus à même de garantir provisoirement les effets de la décision au fond.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

L’octroi d’une mesure conservatoire est soumis à la vérification de deux conditions:

A) le periculum in mora, c’est-à-dire la crainte justifiée que dans le délai nécessaire à l’adoption de la décision au fond, le droit dont la protection est demandée par une mesure conservatoire puisse subir un préjudice irréparable.

B) le fumus boni juris, c’est-à-dire le bien-fondé apparent de la demande.

2.1 La procédure

La procédure est régie par les articles 669 bis et suivants du code de procédure civile. La demande est présentée sous forme de requête déposée au greffe du Tribunal compétent. Avant même l’introduction de l’instance au fond, il y a lieu de présenter la demande au juge compétent pour connaître du fond. Lorsque l’instance au fond est pendante, la demande doit être présentée au juge qui connaît de l’instance. Le juge, les parties entendues, toute formalité non essentielle à la procédure contradictoire omise, procède, de la manière qui lui semble la plus adéquate, aux actes d’instruction indispensables s’agissant des conditions de la mesure demandée et à cette fin, et rend une ordonnance pour accueillir ou rejeter la demande. Lorsque la convocation de la partie adverse pourrait porter atteinte à la mise en œuvre de la mesure, il procède par décret motivé en tenant compte, le cas échéant, d’informations sommaires. Dans ce cas, il fixe, par le même décret, l’audience de comparution des parties en son siège dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours et laisse au requérant un délai péremptoire qui ne saurait excéder huit jours pour la notification de la requête et du décret. Lors de cette audience, le juge confirme, modifie ou révoque par ordonnance les mesures ordonnées par décret.

Le juge peut statuer sur le litige en rejetant la demande ou en l’accueillant, en tout ou partie, au moyen d’une ordonnance. L’ordonnance par laquelle une demande est accueillie, lorsque la demande a été présentée avant l’introduction de l’instance au fond, doit fixer un délai péremptoire qui ne saurait excéder soixante jours pour engager la procédure au fond: cette règle ne s’applique pas aux mesures préliminaires ni aux procédures d’urgence visées à l’article 700 du code de procédure civile.

2.2 Les conditions essentielles

L’octroi d’une mesure conservatoire est subordonné à la vérification des deux conditions précitées:  periculum in mora et fumus boni juris.

3 Objet et nature de ces mesures?

Il s’agit de mesures ayant une nature provisoire et visant à la détermination définitive du droit au fond. Toutefois, si cela est vrai dans l’absolu pour les mesures conservatoires proprement dites, qui requièrent qu’une action au fond soit régulièrement engagée et pendante pour demeurer valables, cela n’est vrai que, sous réserve, pour les mesures préliminaires, lesquelles conservent leur validité indépendamment de l’existence d’un procès, même si elles n’ont pas la même force de constat qu’une décision au fond.

En revanche, le contenu des mesures varie selon le periculum qu’elles visent à éviter. Par exemple, le séquestre conservatoire a pour objet le patrimoine du débiteur; l’ordre de réintégration du salarié injustement licencié, en revanche, a pour objet une obligation de faire.

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Peuvent faire l’objet de ces mesures, selon les nécessités conservatoires à satisfaire, des biens mobiliers, immobiliers, mais également la propriété intellectuelle et les œuvres protégées par le droit d’auteur.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Les mesures conservatoires proprement dites visent à préserver la situation juridique et de fait existant au moment du dépôt de la demande de manière à ce que le délai nécessaire au déroulement du procès ne préjudicie pas au titulaire du droit; en revanche, les mesures conservatoires préliminaires anticipent les avantages et les effets que le jugement attribuera de manière définitive.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Les mesures conservatoires demeurent efficaces jusqu’à la décision qui statue sur le litige, destinée à les absorber. Les mesures conservatoires proprement dites qui requièrent la mise en œuvre d’une procédure au fond (par exemple la mesure d’autorisation du séquestre judiciaire visé à l’article 670 du code de procédure civile, ou du séquestre conservatoire visé à l’article 671 dudit code), perdent leur efficacité même si la procédure au fond n’est pas engagée ou poursuivie dans les délais fixés par la loi ou le juge et si la caution à laquelle le juge a subordonné la mise en œuvre n’a pas été versée. Les mesures préliminaires, même atypiques (prononcés conformément à l’article 700 du code de procédure civile), bien que ne pouvant pas passer en force de chose jugée, conservent leurs effets même si la procédure au fond n’est pas engagée et même si, une fois engagée, elle s’éteint.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Les mesures conservatoires, tant en cas de rejet que d’accueil de la requête, sont susceptibles de recours (art. 669-terdecies) aussi bien pour en dénoncer les vices que pour porter à l’attention du juge du recours des circonstances et des motifs survenus postérieurement au dépôt de la demande conservatoire.

Liens connexes

La Constitution italienne (EN)

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Les lois et codes italiens

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://www.normattiva.it/?language=en

Le code de procédure civile italien

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Le code de justice administrative (EN)

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzk3/~edisp/nsiga_4276977.pdf

Code de justice administrative (FR)

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Italienische Verwaltungsprozessordnung (DE)

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nda5/~edisp/nsiga_4289867.pdf

Le système judiciaire italien

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Le code de contentieux fiscal

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Ministère de la justice

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Dernière mise à jour: 28/12/2023

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Chypre

1 Quels sont les différents types de mesures?

Α. Tout tribunal peut, dans l’exercice de sa juridiction civile, émettre une ordonnance prohibitive (incidente, permanente ou impérative) ou désigner un destinataire dans tous les cas où il l’estime juste et approprié, même lorsqu’une telle ordonnance ne porte pas sur la réclamation ou l’octroi de dommages-intérêts ou autre réparation. Une ordonnance prohibitive incidente n’est émise que si le tribunal est convaincu qu’il existe une question grave à juger à l’audience, qu’il est probable que la partie demanderesse ait droit à réparation et que s’il n’est pas émis d’ordonnance prohibitive incidente, il sera difficile voire impossible de rendre pleinement justice à un stade ultérieur (article 32(1) de la loi sur les tribunaux, L. 14/60 telle que modifiée).

B. Tant qu’une procédure civile est pendante, le tribunal peut à tout moment émettre une ordonnance pour la mise sous séquestre, la conservation, la garde, la vente, la rétention ou l’inspection d’un bien faisant l’objet de la procédure ou une ordonnance visant à empêcher la perte, le dommage ou l’effet préjudiciable susceptible, si l’ordonnance n’est pas émise, d’affecter une personne ou un bien alors qu’une décision judiciaire définitive doit être rendue sur une question concernant cette personne ou ce bien ou alors que l’exécution de la décision judiciaire est pendante (article 4(1) de la loi sur la procédure civile, chapitre 6). L’ordonnance émise en vertu de la disposition précitée a pour but de protéger (par l’émission des ordonnances spéciales qui sont prévues) le bien visé par l’action civile pendant toute la durée de la procédure ou jusqu’à l’exécution de la décision.

C. Tout tribunal devant lequel une procédure civile pour dette ou dommages-intérêts est pendante peut, à tout moment après avoir été saisi, ordonner que le défendeur soit empêché d’aliéner une partie du patrimoine immobilier qui est inscrit à son nom ou pour lequel il a légalement le droit de s’inscrire en tant que propriétaire dans la mesure où, de l’avis du tribunal, la valeur correspondante suffit pour satisfaire l’exigence du demandeur et les dépens de l’instance. L’ordonnance n’est émise que s’il apparaît au tribunal que l’action introduite par le demandeur est bien fondée et qu’il est probable que la vente ou la transmission de la propriété à un tiers empêche l’exécution de la décision judiciaire qui sera rendue, le cas échéant, en sa faveur (article 5(1) (2) chapitre 6). Cet article s’applique dans les procédures pour dette ou dommages-intérêts et autorise l’émission d’ordonnances portant sur un bien immobilier qui est inscrit au nom du défendeur ou sur lequel le défendeur a le droit d’être inscrit en tant que propriétaire. Le but est de geler le bien en vue de l’exécution d’une décision future favorable au demandeur.

La compétence du tribunal décrite au paragraphe A ci-dessus est clairement plus large que celle des cas B et C et détermine les paramètres de la juridiction générale des tribunaux en matière d’ordonnances prohibitives incidentes. Les cas B et C indiquent les types particuliers d’ordonnances pouvant être émises par le tribunal.

Selon la jurisprudence de la Cour suprême, la compétence générale du paragraphe A (article 32 de la loi sur les tribunaux) est large et permet d’émettre une ordonnance provisoire contre un bien ne faisant pas l’objet de l’action principale. Il découle de la jurisprudence qu’en vertu de l’article 32 de la loi sur les tribunaux, les tribunaux chypriotes ont le pouvoir d’émettre des ordonnances de type Mareva (ordonnance de gel d’actifs [monétaires ou mobiles] situés dans leur ressort qui risquent d’être déplacés ou dépensés).

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

Les demandes d’ordonnance provisoire peuvent être présentées à n’importe quel stade de la procédure civile. La procédure de dépôt de la demande est régie par les règlements de procédure civile. Tout retard de la part du demandeur dans la revendication de mesures provisoires est un élément pris en compte par le tribunal.

Dans l’ordre juridique chypriote, il est possible d’émettre une ordonnance provisoire sans prévenir l’autre partie (ex parte, voir article 9 de la loi sur la procédure civile, chapitre 6). Cette procédure revêt un caractère exceptionnel et, dans un tel cas, l’urgence est une condition juridictionnelle pour que le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire sans entendre l’autre partie. Les tribunaux appliquent de façon rigoureuse le principe en question. Les conséquences de la non révélation par le demandeur de faits essentiels sont également très sévères en cas de demande unilatérale (ex parte) d’ordonnance provisoire.

Une ordonnance provisoire délivrée sur requête unilatérale a un effet immédiat dès sa signification au défendeur mais peut être retournée au tribunal dans les plus brefs délais après son émission afin que le défendeur ait l’occasion de déclarer dans quelle mesure il s’oppose à son émission. Tout tiers directement affecté par l’ordonnance a également le droit de s’adresser au tribunal pour être entendu. Si le défendeur s’oppose à l’ordonnance, le tribunal procède à une audition afin de décider si elle restera en vigueur ou si elle sera annulée ou modifiée. En cas de rejet, le demandeur a le droit de saisir à nouveau le tribunal à condition qu’entre-temps les conditions essentielles aient changées. Il convient également d’indiquer que dans tous les cas où une ordonnance provisoire est émise unilatéralement (ex parte), le tribunal ordonne, en vertu d’une disposition législative expresse, au demandeur de fournir une garantie fixée par le tribunal, à titre de sûreté pour les dommages causés, le cas échéant, à la personne contre laquelle l’ordonnance est émise. Selon la jurisprudence, le tribunal n’a pas le pouvoir d’émettre l’ordonnance, sauf si la garantie est présentée par le demandeur lui-même.

Il est évidemment possible d’obtenir une ordonnance provisoire dans le cadre d’une requête par assignation (c’est-à-dire en prévenant l’autre partie). Toutefois, dans un tel cas, le caractère d’urgence n’est pas examiné par le tribunal.

2.2 Les conditions essentielles

L’émission d’une ordonnance prohibitive incidente est une question qui relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal. Trois conditions essentielles doivent être remplies avant que le tribunal ne décide d’exercer son pouvoir discrétionnaire, sur la base de la prépondérance des inconvénients, et d’émettre ou non l’ordonnance demandée:

  • la gravité de l’affaire à juger (la révélation d’une hypothèse discutable sur la base des pièces du dossier est suffisante);
  • la probabilité de succès (éventualité envisageable de succès/perspective envisageable que la partie demanderesse ait droit à réparation);
  • la difficulté ou l’impossibilité de rendre pleinement la justice à un stade ultérieur sans l’émission de l’ordonnance (dans quelle mesure l’adjudication de dommages-intérêts en faveur du demandeur au stade final de la procédure ne suffit pas à garantir ses droits).

Il convient de rappeler que l’octroi d’une ordonnance provisoire relève entièrement du pouvoir discrétionnaire du tribunal. Même si les trois conditions ci-dessus sont remplies, l’ordonnance n’est pas automatiquement émise. Le tribunal est invité à juger, à la lumière de tous les faits et circonstances, dans quelle mesure il est juste ou approprié de délivrer l’ordonnance demandée.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

La jurisprudence indique que la nature/le type du bien ne constitue généralement pas un facteur limitatif à l’exercice du pouvoir du tribunal. Toutefois, la nature du bien peut représenter un élément d’appréciation dont le tribunal tiendra compte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. La partie demanderesse peut plus facilement démontrer le risque que des fonds placés sur un compte bancaire soient perdus que le risque d’aliénation d’un bien immobilier.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Dès l’émission de l’ordonnance, toute partie à laquelle elle s’adresse est juridiquement tenue de s’y conformer. Le non-respect de l’ordonnance constitue un outrage au tribunal, sanctionné par la loi. Par ailleurs, toute personne qui encourage ou facilite le non-respect de l’ordonnance peut être jugée coupable d’outrage au tribunal (article 42 de la loi sur les tribunaux, N.14/1960 telle que modifiée).

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

L’ordonnance provisoire rendue par le tribunal contient une disposition précise indiquant sa durée. En général, l’ordonnance reste en vigueur jusqu’à l’issue de la procédure au principal ou jusqu’à son annulation ou modification par une nouvelle ordonnance du tribunal Au stade du prononcé de la décision finale dans l’affaire au principal, le tribunal peut inclure dans sa décision une disposition spéciale maintenant l’ordonnance en vigueur pour une durée précise après le prononcé de la décision, de sorte à en faciliter l’exécution.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Toute décision du tribunal portant émission d’une ordonnance provisoire est susceptible de recours devant la Cour suprême. Il peut également être fait appel d’une décision du tribunal rejetant une demande d’ordonnance provisoire.

Lors du jugement du recours, la Cour suprême a des pouvoirs élargis. Elle peut émettre une ordonnance qui n’a pas été accordée par la juridiction de première instance ou annuler ou modifier une ordonnance émise par la juridiction inférieure. Il convient toutefois de signaler que la procédure en appel ne constitue pas une nouvelle audience de l’affaire. La décision de la juridiction de première instance ne peut être annulée au simple motif que la Cour suprême aurait exercé son pouvoir discrétionnaire différemment. La Cour suprême n’intervient que lorsqu’il apparaît que la juridiction de première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon erronée.

Dernière mise à jour: 07/12/2023

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Lettonie

1 Quels sont les différents types de mesures?

En droit letton, les mesures provisoires et conservatoires tendent à sauvegarder un droit, actuel ou potentiel, à appliquer des mesures provisoires de protection à des droits de la propriété intellectuelle litigieux ou à préserver des preuves. Toutes ces mesures ne peuvent être ordonnées que par un tribunal, à la demande d’une partie intéressée. La procédure d’application de telles mesures est prévue par le code letton de procédure civile (Civilprocesa likums).

Les mesures conservatoires suivantes peuvent être prises, au moment où l’action principale est intentée ou avant:

  • la saisie conservatoire de biens meubles ou de sommes d’argent appartenant au défendeur;
  • l’inscription d’une sûreté dans le registre des biens meubles approprié ou dans un autre registre public;
  • l’inscription d’une hypothèque ou d’un nantissement dans le registre foncier ou le registre des navires;
  • en cas de créance maritime – la saisie conservatoire d’un navire;
  • l’interdiction, pour le défendeur, d’accomplir certains actes;
  • la saisie de paiements dus par des tiers, y compris de fonds dans des établissements de crédit et autres institutions financières;
  • le report d’actes d’exécution (y compris l’interdiction faite à un huissier de remettre de l’argent ou des biens à un agent de recouvrement ou à un créancier, ou la suspension de la vente des biens).

Ces mesures ne sont autorisées que si le litige porte sur des biens matériels.

Pour l’inscription de la sûreté dans le registre des biens meubles approprié ou dans un autre registre public, il y a lieu de spécifier, dans la décision, le type de sûreté.

Lorsqu’une action a pour objet la revendication de propriété de biens meubles ou immeubles, ou la confirmation d’un droit, la mesure conservatoire consiste en la saisie des biens meubles en cause ou en l’inscription d’une sûreté dans le registre foncier concerné.

Lorsqu’une action porte sur une créance monétaire, celle-ci peut être garantie par un bien immobilier, par l’inscription d’un privilège dans le registre foncier concerné.

Lorsqu’une action concerne un droit réel sur un bien immeuble, la mesure conservatoire consiste en l’inscription d’une hypothèque dans le registre foncier concerné.

La saisie conservatoire d’un navire n’est applicable que dans le cadre de créances maritimes.

La suspension de la vente des biens n’est pas autorisée dans le cadre d’actions en recouvrement.

La saisie de paiements dus par des tiers, y compris de fonds dans des établissements de crédit et autres institutions financières, n’est pas autorisée dans le cadre d’actions tendant à une réparation laissée à la discrétion du tribunal.

Les litiges concernant la propriété intellectuelle peuvent faire l’objet des mesures de provisoires de protection suivantes:

  • saisie des biens meubles à l’origine de la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle;
  • l’obligation de rappeler les marchandises à l’origine de la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle;
  • l’interdiction d’accomplir certains actes imposée au défendeur et aux personnes dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou aux personnes qui facilitent cette violation.

Protection des preuves

Lorsqu’une personne a des raisons de penser que la fourniture des preuves dont elle a besoin pourrait ultérieurement être impossible ou entravée, elle peut demander la protection de ces moyens de preuve.

Les demandes de protection des preuves peuvent être soumises à n’importe quel stade de la procédure, même avant que l’action principale ne soit intentée devant le tribunal.

Jusqu’à ce que l’affaire soit portée devant le tribunal, les moyens de preuve doivent être protégés par le tribunal de district/ville (rajona/pilsētas tiesa) dans le ressort duquel se trouve la source de preuve à protéger. Après le début de l’instance, les preuves sont protégées par le tribunal saisi de l’affaire.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

Mesures conservatoires (prasības nodrošināšana)

Lorsqu’il y a des raisons de penser que l’exécution d’un jugement dans le cadre d’un litige pourrait être empêchée ou devenir impossible, le juge ou le tribunal peut, sur requête motivée du demandeur, décider de pratiquer une mesure conservatoire. Ces mesures ne sont autorisées que si le litige porte sur des biens matériels. La requête peut être examinée à n’importe quel stade de la procédure, même avant que l’action principale ne soit intentée devant le tribunal.

La demande de mesure conservatoire doit indiquer:

  • le nom de la juridiction saisie;
  • le nom, le prénom, le numéro national d’identité et le domicile déclaré ou, à défaut, le lieu de résidence du demandeur; pour les personnes morales – le nom, le numéro d’immatriculation et le siège social. Si le demandeur consent à la communication électronique avec le tribunal ou est une entité visée à l’article 56, paragraphe 2.3, du code letton de procédure civile, il convient également d’indiquer une adresse de courrier électronique et, s’il est enregistré dans le système en ligne de communication avec le tribunal, la référence de son enregistrement. En outre, le demandeur peut indiquer une autre adresse pour la correspondance avec le tribunal;
  • le nom, le prénom, le numéro national d’identité et le domicile déclaré du défendeur, ainsi que l’adresse supplémentaire mentionnée dans la déclaration ou, à défaut de ces adresses, son lieu de résidence; pour les personnes morales – le nom, le numéro d’immatriculation et le siège social. Le numéro national d’identité ou numéro d’immatriculation du défendeur est à indiquer seulement s’il est connu;
  • le nom, le prénom et le numéro national d’identité du représentant du demandeur (si l’action est intentée par un représentant), ainsi que son adresse de correspondance avec le tribunal; pour les personnes morales – le nom, le numéro d’immatriculation et le siège social. Si le représentant du demandeur dont le domicile déclaré ou l’adresse indiquée pour la communication avec le tribunal se situe en Lettonie consent à la communication électronique avec le tribunal, il convient également d’indiquer une adresse de courrier électronique et, s’il est enregistré dans le système en ligne de communication avec le tribunal, la référence de son enregistrement. Si le domicile déclaré ou l’adresse indiquée du représentant du demandeur se situe en dehors de la Lettonie, il convient d’indiquer en outre une adresse de courrier électronique ou de faire part de l’enregistrement de sa participation au système en ligne. Si le représentant du demandeur est un avocat, il convient d’indiquer en outre l’adresse de courrier électronique de ce dernier;
  • l’objet de la demande;
  • le montant de la demande;
  • la mesure conservatoire souhaitée par le demandeur;
  • les circonstances invoquées par le demandeur pour justifier la nécessité de la mesure conservatoire.

La demande de mesure conservatoire formulée avant que l’action ne soit portée en justice doit être adressée au tribunal devant lequel l’action doit être intentée. Lorsque les parties sont convenues de recourir à l’arbitrage, la demande doit être adressée au tribunal de droit commun dans le ressort duquel le débiteur est domicilié ou ses biens sont situés.

La suspension de la vente des biens n’est pas autorisée dans le cadre d’actions en recouvrement.

La saisie de paiements dus par des tiers, y compris de fonds dans des établissements de crédit et autres institutions financières, n’est pas autorisée dans le cadre d’actions tendant à une réparation laissée à la discrétion du tribunal.

À la demande d’une partie, le tribunal peut remplacer les mesures conservatoires par d’autres mesures.

Un demandeur potentiel peut solliciter une mesure conservatoire avant d’intenter une action principale, même avant la date d’échéance de sa créance, lorsque le débiteur, dans le but de se soustraire à ses obligations, organise son insolvabilité, quitte son domicile sans en informer le créancier ou commet d’autres actes indiquant qu’il n’est pas de bonne foi. Lorsqu’il sollicite une mesure conservatoire avant de saisir un tribunal, le demandeur potentiel doit produire les éléments de preuve qui attestent ses droits sur la créance ainsi que la nécessité de la mesure conservatoire.

Le tribunal ou le juge auquel une demande de mesure conservatoire est soumise se prononce au plus tard le lendemain de sa réception, sans notification préalable au défendeur ni aux autres parties à l’affaire. Pour statuer, le tribunal ou le juge prend en considération le fumus boni juris (bien-fondé à première vue) de la demande. Lorsqu’il fait droit à la demande, le tribunal ou le juge peut ordonner au demandeur de couvrir les pertes que le défendeur est susceptible de subir du fait de la mesure conservatoire, en consignant une certaine somme d’argent sur un compte de dépôt d’huissier.

Le tribunal délivre un titre exécutoire (izpildu raksts) concernant la décision accordant la mesure conservatoire. Ce titre est transmis à un huissier de justice pour exécution.

La mesure conservatoire demeure en vigueur jusqu’à la date à laquelle le jugement prend effet. Si l’affaire n’est pas examinée ou s’il est mis fin à la procédure, le tribunal annule la mesure conservatoire dans sa décision. La mesure demeure en vigueur jusqu’au jour où la décision prend effet. Si l’action est rejetée, la mesure conservatoire est annulée dans le jugement du tribunal.

Lorsqu’une décision ordonnant une mesure conservatoire est rendue avant que l’action principale soit portée en justice et que cette action n’est pas intentée dans le délai imparti par le tribunal, le juge rend une décision annulant la mesure, sur requête du demandeur ou défendeur potentiel.

Mesures provisoires de protection (Pagaidu aizsardzības līdzekļi)

S’il y a des raisons de croire qu’une violation des droits de la propriété intellectuelle d’une personne est commise ou risque d’être commise, un tribunal peut, sur requête motivée d’un demandeur, prendre une décision ordonnant une mesure provisoire de protection. La nature de cette dernière doit être indiquée dans la requête (article 250.10 du code letton de procédure civile).

Les demandes de mesure provisoire de protection peuvent être soumises à n’importe quel stade de la procédure, même avant que l’action principale ne soit intentée devant le tribunal.

Le tribunal ou le juge se prononce sur la demande de mesure provisoire de protection dans les dix jours de sa réception ou à l’ouverture de la procédure, dans le cas où la demande est présentée en même temps que l’action est intentée.

Si un retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire des droits de la propriété intellectuelle, le tribunal ou le juge se prononce sur la demande de mesure provisoire de protection au plus tard le lendemain de sa réception, sans notification préalable au défendeur ni aux autres parties à l’affaire. Lorsqu’une décision ordonnant une telle mesure a été rendue en l’absence du défendeur ou des autres parties à l’affaire, elle leur est notifiée au plus tard au moment de son exécution.

Lorsqu’il est fait droit à une demande de mesure provisoire de protection avant que l’action principale soit intentée, le tribunal ou le juge peut ordonner au demandeur de consigner une certaine somme d’argent sur un compte de dépôt d’huissier ou de fournir une garantie équivalente, afin de couvrir les pertes que le défendeur ou les personnes dont les services sont utilisés sont susceptibles de subir du fait de la mesure provisoire de protection.

À la requête du demandeur, le tribunal peut remplacer les mesures provisoires de protection par d’autres mesures.

Les mesures provisoires de protection peuvent être annulées par le tribunal qui les a ordonnées, sur requête d’une des parties à l’affaire.

Si une action est rejetée, les mesures provisoires de protection sont également annulées dans le jugement du tribunal. Les mesures provisoires de protection demeurent en vigueur jusqu’au jour où le jugement prend effet.

Si une affaire n’est pas examinée ou s’il est mis fin à la procédure, le tribunal annule la mesure provisoire de protection dans sa décision. Ladite mesure demeure en vigueur jusqu’au jour où le jugement prend effet.

Lorsqu’une décision ordonnant une mesure provisoire de protection est rendue avant que l’action soit portée en justice et que cette action n’est pas intentée dans le délai imparti par le tribunal, le juge rend une décision annulant la mesure, sur requête du demandeur ou du défendeur potentiel ou de toute autre partie éventuelle à l’affaire.

Lorsqu’une demande de mesure provisoire de protection est soumise en même temps que l’action est intentée, la décision ordonnant la mesure doit être exécutée dans les 30 jours de son adoption. Un contredit (blakus sūdzība) contre cette décision n’a pas d’effet suspensif.

Une décision ordonnant une mesure provisoire de protection, rendue au motif qu’un retard pourrait causer un préjudice irréparable au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, peut être exécutée après que le demandeur a consigné la somme indiquée par le tribunal ou le juge sur le compte de dépôt d’huissier ou qu’il a apporté une garantie équivalente. Le titre exécutoire est délivré après le paiement de la somme indiquée par le tribunal ou après réception de la garantie équivalente.

La décision ordonnant, à titre de mesure provisoire de protection, la saisie conservatoire du bien meuble à l’origine de la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle est exécutée conformément à la procédure relative à la saisie (piedziņas vēršana) des biens meubles prévue dans le code letton de procédure civile.

La décision imposant, à titre de mesure provisoire de protection, une interdiction d’accomplir certains actes ou l’obligation de rappeler les marchandises à l’origine de la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle est exécutée par un huissier, qui signifie la décision du tribunal au défendeur ou aux tiers concernés, contre accusé de réception ou par courrier recommandé.

L’annulation d’une mesure provisoire de protection qui a été appliquée est effectuée sur ordre de l’huissier qui a exécuté la décision ordonnant la mesure.

La décision ordonnant le remplacement d’une mesure provisoire de protection est exécutée par un huissier, qui applique d’abord la mesure de remplacement et annule ensuite la mesure remplacée.

En outre, l’article 30.5 du code letton de procédure civile prévoit l’instauration de mesures provisoires de protection contre des violences.

Ainsi, une protection temporaire contre des violences peut être demandée dans le cadre d’une action en annulation de mariage ou en divorce, d’une action relative à un préjudice corporel, d’une action en recouvrement de pension alimentaire, d’une demande de partage du logement commun des parties ou de fixation des règles d’utilisation du logement, si les parties vivent au sein du même ménage, et dans le cadre d’une action liée à la garde et au droit de visite.

La demande de protection temporaire contre des violences peut être introduite par les époux ou ex-époux; les personnes entre lesquelles existe une relation enfant/parent, entre lesquelles existe ou a existé une relation de tutelle ou un autre régime de protection en dehors de la famille; les personnes entre lesquelles existent des liens de parenté ou d’alliance; les personnes qui vivent ou qui ont vécu au sein du même ménage; les personnes qui ont ou qui attendent un enfant commun, indépendamment du fait qu’ils n’ont jamais été mariés ou n’ont jamais vécu ensemble; les personnes entre lesquelles il existe des relations personnelles étroites ou intimes.

Plusieurs mesures provisoires de protection contre des violences peuvent être ordonnées simultanément.

Si une personne subit des violences physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques commises entre époux ou ex-époux, ou entre d’autres personnes liées entre elles, indépendamment du fait que l’auteur des violences vive ou ait vécu au sein du même ménage que la victime, le tribunal ou le juge peut, sur demande motivée de cette dernière ou sur demande transmise par la police, ordonner des mesures de protection provisoire contre ces violences.

De telles mesures peuvent également être ordonnées si une personne est exposée à une domination violente, c’est-à-dire à un acte ou un ensemble d’actes tels que le harcèlement, la contrainte sexuelle, des menaces, l’humiliation, l’intimidation ou d’autres actes de violence visant à atteindre, à punir ou à intimider la victime.

L’examen de la demande de mesure provisoire de protection contre des violences peut avoir lieu à n’importe quel stade de la procédure, même avant que l’action principale soit intentée devant le tribunal.

Protection des preuves (Pierādījumu nodrošināšana)

Lorsqu’une personne a des raisons de penser que la fourniture des preuves dont elle a besoin pourrait ultérieurement être impossible ou entravée, elle peut demander la protection de ces moyens de preuve. Les demandes de protection des preuves peuvent être soumises à n’importe quel stade de la procédure, même avant que l’action principale ne soit intentée devant le tribunal.

La demande de protection des preuves est examinée en audience du tribunal, à laquelle sont convoqués le demandeur et les autres parties à l’affaire. L’absence de ces personnes à l’audience n’empêche toutefois pas l’examen de la demande.

Lorsqu’une demande de protection des preuves est soumise avant que l’action principale soit intentée, le tribunal ou le juge se prononce sur cette demande dans les dix jours à compter de sa réception.

Le juge ne peut ordonner la protection des preuves sans convoquer les parties potentielles à l’affaire que dans les affaires urgentes concernant, notamment, la violation avérée ou alléguée de droits de la propriété intellectuelle ou dans les cas où il n’est pas possible de déterminer quelles seront les parties à l’affaire.

Lorsqu’une décision de protection des preuves est rendue en l’absence du défendeur potentiel ou d’autres parties à l’affaire, elle leur est notifiée au plus tard au moment de son exécution.

Lorsqu’il fait droit à une demande de protection de preuves avant qu’une action soit intentée, le juge fixe un délai pour engager celle-ci, qui ne peut être supérieur à 30 jours.

Lorsqu’il fait droit à une demande de protection des preuves avant qu’une action soit intentée, le tribunal ou le juge peut ordonner au demandeur potentiel de consigner une certaine somme d’argent sur un compte de dépôt d’huissier ou de fournir une garantie équivalente, afin de couvrir les pertes que le défendeur est susceptible de subir du fait de la protection des preuves.

Le procès-verbal d’audience du tribunal et les pièces recueillies dans le cadre de la protection des preuves sont conservés jusqu’à ce que le tribunal saisi de l’affaire principale les demande.

Lorsque le tribunal saisi d’une affaire n’est pas en mesure de recueillir des preuves situées dans une autre ville ou un autre district, ce tribunal ou un juge charge le tribunal compétent d’accomplir les actes de procédure nécessaires.

2.2 Les conditions essentielles

Les mesures provisoires et conservatoires ne peuvent être pratiquées que lorsqu’il y a des raisons de penser que l’exécution d’un jugement dans le cadre d’un litige concernant la propriété pourrait être entravée ou devenir impossible, que les droits du titulaire de la propriété intellectuelle sont violés ou pourraient être violés ou que la fourniture des preuves nécessaires pourrait ultérieurement être impossible ou entravée.

3 Objet et nature de ces mesures?

La nature de la mesure provisoire de protection doit être indiquée dans la requête.

Les mesures provisoires de protection sont les suivantes:

  • la saisie des biens meubles à l’origine de la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle ;
  • l’obligation de rappeler les marchandises à l’origine de la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle;
  • l’interdiction d’accomplir certains actes imposée au défendeur et aux personnes dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou aux personnes qui facilitent cette violation.

La demande de mesure conservatoire doit indiquer la mesure souhaitée par le demandeur.

Les mesures conservatoires sont les suivantes:

  • la saisie conservatoire de biens meubles ou de sommes d’argent appartenant au défendeur;
  • l’inscription d’une sûreté dans le registre des biens meubles approprié ou dans un autre registre public;
  • l’inscription d’une hypothèque ou d’un nantissement dans le registre foncier ou le registre des navires;
  • en cas de créance maritime – la saisie conservatoire d’un navire;
  • l’interdiction, pour le défendeur, d’accomplir certains actes;
  • la saisie de paiements dus par des tiers, y compris de fonds dans des établissements de crédit et autres institutions financières;
  • le report d’actes d’exécution (y compris l’interdiction faite à un huissier de remettre de l’argent ou des biens à un agent de recouvrement ou à un créancier, ou la suspension de la vente des biens).

La demande de mesure provisoire de protection contre des violences doit indiquer la ou les mesures à appliquer.

Les mesures provisoires de protection contre des violences sont les suivantes:

  • l’obligation faite au défendeur de quitter le logement dans lequel le demandeur réside habituellement, et l’interdiction d’y retourner et d’y séjourner;
  • l’interdiction faite au défendeur de se trouver à une distance du logement où le demandeur réside habituellement inférieure à celle prévue par la décision du tribunal octroyant la protection temporaire contre les violences;
  • l’interdiction faite au défendeur se trouver dans certains lieux;
  • l’interdiction faite au défendeur de rencontrer le demandeur et d’avoir avec lui un contact physique ou visuel;
  • l’interdiction faite au défendeur de communiquer d’une quelconque façon avec le demandeur;
  • l’interdiction faite au défendeur d’organiser, par l’intermédiaire d’un tiers, un rendez-vous ou un quelconque type de communication avec le demandeur;
  • l’interdiction faite au défendeur d’utiliser les données à caractère personnel du demandeur;
  • d’autres interdictions et obligations imposées par le tribunal ou le juge au défendeur pour assurer la protection temporaire du demandeur contre les violences.

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Les biens meubles et immeubles, y compris les navires, les sommes d’argent et les fonds déposés dans des établissements de crédit et autres institutions financières.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

La saisie conservatoire des biens meubles du débiteur consiste à les répertorier, à y apposer un sceau (indiquant par qui et dans quelle affaire les biens sont saisis) et à les mettre sous protection. L’apposition du sceau sur le bien n’est pas obligatoire si elle risque de l’endommager ou de diminuer sensiblement sa valeur.

Un huissier place le bien saisi sous la garde d’une personne physique, qui signe un reçu. Le débiteur ou les membres de sa famille peuvent toutefois utiliser un bien laissé sous leur garde si, en raison des caractéristiques du bien, cette utilisation ne le détruit pas ou ne diminue pas sensiblement sa valeur.

Lorsqu’il fait droit à la demande, le tribunal ou le juge peut ordonner au demandeur de couvrir les pertes que le défendeur est susceptible de subir du fait de la mesure conservatoire, en consignant une certaine somme d’argent sur un compte de dépôt d’huissier. La saisie de dépôts ou d’autres valeurs détenus par le débiteur dans un établissement de crédit ou ailleurs ne peut être effectuée que sur la base du titre exécutoire délivré par le tribunal ou sur l’ordre de l’huissier de justice ou du procureur.

La mention d’un recouvrement ou d’une mesure conservatoire dans le registre foncier retarde toute confirmation volontaire par le propriétaire.

Lorsqu’il fait droit à une demande de protection des preuves avant qu’une action soit intentée, le tribunal ou le juge peut ordonner au demandeur potentiel de consigner une certaine somme d’argent sur un compte de dépôt d’huissier ou de fournir une garantie équivalente, afin de couvrir les pertes que le défendeur est susceptible de subir du fait de la protection des preuves.

Les mesures provisoires de protection donnent aux auteurs la possibilité de demander à un tribunal de protéger leurs droits civils dans des affaires non patrimoniales et, ce faisant, de réduire les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle et l’étendue du préjudice subi par un auteur. En outre, ces mesures permettent de prévenir efficacement les violations de droits de la propriété intellectuelle et de rétablir les intérêts légitimes et les droits des auteurs victimes de ces infractions.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

La mesure conservatoire demeure en vigueur jusqu’au jour où le jugement prend effet ou jusqu’à la clôture de la procédure, jusqu’à ce qu’un juge annule la mesure conservatoire ou jusqu’à ce qu’un juge remplace une mesure conservatoire par une autre.

Les mesures provisoires de protection demeurent en vigueur jusqu’au jour où le jugement prend effet.

Les mesures provisoires de protection peuvent être annulées par le tribunal qui les a ordonnées, sur requête d’une des parties à l’affaire. Si une action est rejetée, les mesures provisoires de protection sont également annulées dans le jugement du tribunal. Si une affaire n’est pas examinée ou s’il est mis fin à la procédure, le tribunal annule la mesure provisoire de protection dans sa décision. Ladite mesure demeure en vigueur jusqu’au jour où le jugement prend effet.

Lorsqu’une décision ordonnant une mesure provisoire de protection est rendue avant que l’action soit portée en justice et que cette action n’est pas intentée dans le délai imparti par le tribunal, le juge rend une décision annulant la mesure, sur requête du demandeur ou du défendeur potentiel ou de toute autre partie éventuelle à l’affaire.

Lorsqu’une décision ordonnant la protection des preuves est rendue avant que l’action soit portée en justice et que cette action n’est pas intentée dans le délai imparti par le tribunal, le juge rend une décision annulant la protection, sur requête du demandeur ou du défendeur potentiel.

Lorsqu’il est fait droit à une action, les mesures provisoires de protection contre des violences demeurent en vigueur jusqu’au jour où le jugement prend effet. Dans certains cas, le jugement peut prévoir que la protection temporaire contre des violences subsistera même quand le jugement aura pris effet, sans toutefois pouvoir dépasser un an après la date de cette prise d’effet. Si une mesure provisoire de protection contre des violences a été ordonnée contre un défendeur qui réside habituellement dans le même logement que le demandeur, par exemple l’obligation de quitter le logement et l’interdiction d’y retourner et d’y séjourner, ou l’interdiction de se trouver à une distance du logement où réside habituellement le demandeur inférieure à celle prévue par la décision accordant la protection temporaire contre les violences - le tribunal peut décider que cette protection temporaire demeurera en vigueur au maximum 30 jours après la date de prise d’effet du jugement.

Les mesures provisoires de protection contre des violences demeurent en vigueur jusqu’à la date de la décision du juge annulant ces mesures ou les remplaçant par d’autres mesures.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Mesures conservatoires

Les mesures conservatoires peuvent être annulées, sur requête motivée d’une des parties, par le tribunal qui les a accordées ou par le tribunal saisi de l’affaire au fond.

Un contredit (blakus sūdzība) peut être formé dans un délai de 10 jours contre une décision remplaçant des mesures conservatoires par d’autres mesures, contre une décision rejetant une demande de mesure conservatoire ou contre une décision rejetant une demande d’annulation d’une mesure conservatoire.

En ce qui concerne le demandeur, s’il est fait droit à la demande de mesure conservatoire, un contredit (blakus sūdzība) peut être formé pour la partie de la décision ordonnant au demandeur de couvrir les pertes que le défendeur est susceptible de subir du fait des mesures conservatoires.

Lorsqu’une décision ordonnant une mesure conservatoire a été rendue en l’absence d’une partie à l’affaire, le délai de dix jours pour former le contredit commence à courir le jour où cette partie reçoit notification ou signification de la décision.

Mesures provisoires de protection

Les mesures provisoires de protection peuvent être annulées par le tribunal qui les a ordonnées, sur requête d’une des parties à l’affaire.

Un contredit (blakus sūdzība) peut être formé contre une décision statuant sur une demande de remplacer certaines mesures provisoires de protection par d’autres mesures, une décision rejetant une demande de mesures provisoires de protection ou une décision rejetant une demande d’annulation de telles mesures.

Lorsqu’une décision ordonnant une mesure provisoire de protection est rendue en l’absence d’une partie à l’affaire, le délai de dix jours pour former le contredit commence à courir le jour où la décision est notifiée.

Protection des preuves

Les décisions faisant droit à une demande de protection des preuves ne sont pas susceptibles de recours. Le défendeur peut toutefois réclamer la compensation des pertes subies du fait de la protection des preuves lorsque:

  • les éléments de preuve ont été protégés avant que l’action principale soit portée en justice mais celle-ci n’a pas été intentée dans le délai imparti par le tribunal;
  • l’action engagée contre le défendeur a été rejetée;
  • l’affaire n’a pas été examinée;
  • il a été mis fin à la procédure parce que l’action avait été intentée par une personne n’ayant pas le droit d’action ou que le demandeur s’est désisté.

Un contredit (blakus sūdzība) peut être formé contre la décision d’un juge rejetant une demande de protection des preuves, ou lorsqu’une décision a été rendue sans que les éventuelles parties au procès aient été convoquées. Lorsqu’une décision de protection des preuves a été rendue en l’absence d’une partie, le délai de dix jours pour former le contredit commence à courir le jour où la décision est signifiée ou notifiée.

Protection temporaire contre des violences

Les mesures provisoires de protection contre des violences peuvent être remplacées par d’autres mesures, sur requête motivée d’une des parties, par le tribunal qui a accordé les mesures ou par le tribunal saisi de l’affaire au fond.

Les mesures provisoires de protection contre des violences peuvent être annulées, sur requête motivée d’une des parties, par le tribunal qui a accordé les mesures ou par le tribunal saisi de l’affaire au fond.

Un contredit (blakus sūdzība) peut être formé dans le délai de 10 jours contre une décision remplaçant une mesure provisoire de protection contre des violences par une autre mesure, contre une décision rejetant une demande de mesures provisoires de protection contre des violences et contre une décision rejetant une demande d’annulation de telles mesures. Lorsque ces décisions sont rendues en l’absence d’une partie à l’affaire, le délai pour former le contredit commence à courir le jour où la décision est signifiée.

Dernière mise à jour: 05/04/2024

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Lituanie

1 Quels sont les différents types de mesures?

L’article 145 du code de procédure civile prévoit différents types de mesures provisoires. Les mesures provisoires peuvent consister en:

  1. la saisie des biens immobiliers du défendeur;
  2. l’enregistrement dans le registre public de l’interdiction du transfert de propriété;
  3. la saisie d’objets mobiliers, d’argent ou de droits de propriété appartenant au défendeur et en possession du défendeur ou de tiers;
  4. la confiscation d’objets appartenant au défendeur;
  5. la nomination d’un administrateur pour le patrimoine du défendeur;
  6. l’interdiction pour le défendeur de participer à certaines opérations ou d’entreprendre certaines actions;
  7. l’interdiction pour d'autres personnes de transférer les biens au défendeur ou de remplir d'autres obligations;
  8. dans des cas exceptionnels, l'interdiction pour le défendeur de quitter son lieu de résidence permanent et (ou) l'interdiction de faire quitter par un enfant le lieu de résidence permanente sans l'autorisation du tribunal;
  9. la suspension de la réalisation d'actifs, lorsqu’un recours est déposé en vue de la suppression de la saisie de ces actifs;
  10. l’arrestation durant le processus de fouille;
  11. la décision de détention temporaire de matériel ou l’établissement de restrictions temporaires;
  12. l'obligation de procéder de manière à prévenir tout dommage ou à réduire leur impact;
  13. d’autres mesures prévues par la loi ou ordonnées par le tribunal, dont le non-respect peut mettre en péril l’exécution de la décision ou entraîner la non-exécution de la décision du tribunal.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

À la demande des parties au procès ou d’autres personnes concernées, le tribunal peut instituer des mesures provisoires si ces personnes peuvent justifier leur recours et si le non-respect de ces mesures peut mettre en péril l’exécution de la décision ou entraîner la non-exécution de la décision du tribunal.

Le tribunal peut instituer des mesures provisoires de sa propre initiative uniquement dans les cas où il est nécessaire de protéger l'intérêt public et si l'absence de ces mesures entraînerait une violation de la personne, de la société, des droits de l'État et des intérêts légitimes.

Les mesures provisoires peuvent être appliquées en l'absence de recours ainsi que durant toute la procédure civile.

2.1 La procédure

Les demandes relatives aux mesures provisoires sont examinées par le tribunal de première instance ou, dans les cas prévus par la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Loi sur l’arbitrage commercial, par le tribunal de Vilnius. Lorsqu'une demande de mesures provisoires est jointe à un recours, cette demande n'est traitée qu'après admission du recours auquel elle est jointe. Le tribunal examine la demande de mesures provisoires par procédure écrite immédiatement et au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de la demande. Lorsque le tribunal l’estime nécessaire, l’examen de la demande de mesures provisoires est communiqué au défendeur.

Les parties au procès peuvent adresser les demandes relatives aux mesures provisoires à la cour d’appel et à la cour de cassation si un litige sur le fond est mis en évidence.

Le tribunal peut imposer des mesures provisoires sur la base d'une demande écrite et motivée de la partie concernée, jusqu'à l'introduction du recours au tribunal. Lors du dépôt de la demande, le demandeur doit préciser les motifs pour lesquels le recours n’a pas été joint à cette demande, fournir des preuves de la menace vis-à-vis des intérêts du demandeur, et payer un acompte correspondant à la moitié du droit de timbre (100 litas) pour la demande de mesures provisoires. Un dépôt de 1000 litas est demandé lors de la demande d’application de mesures provisoires liées à des affaires examinées dans le cadre d'un arbitrage national ou international ou par des tribunaux internationaux. Le montant du dépôt peut être réduit à la demande du demandeur moyennant justification d'une situation financière difficile. Après avoir appliqué les mesures provisoires, le tribunal fixe un délai dans lequel le recours doit être déposé. Ce délai n'excède pas quatorze jours. Si le recours doit être déposé devant un tribunal étranger, le délai ne peut excéder 30 jours. Si le recours n’est pas déposé dans les délais spécifiés par le tribunal, les mesures provisoires sont levées. Lorsque le recours n’est pas intenté par la faute de la partie concernée, le dépôt n’est pas remboursé.

Les demandes de mesures provisoires doivent être déposées au tribunal appelé, conformément aux règles de compétence, à connaître du recours correspondant. Les demandes de mesures provisoires liées à des affaires examinées dans le cadre d'un arbitrage national ou international ou par des tribunaux internationaux sont transférées au tribunal régional de Vilnius.

À la demande motivée de parties au procès ou d’autres personnes concernées, le tribunal peut remplacer une mesure provisoire par une autre. Le tribunal est tenu de notifier le remplacement d'une mesure provisoire par une autre aux parties au procès et aux autres personnes concernées. Lesdites parties et autres personnes concernées ont le droit de s’y opposer.

Le tribunal peut renoncer aux mesures provisoires si le défendeur paie le montant requis ou si le défendeur a des garants. En outre, le défendeur peut mettre en gage ses biens en faveur de la partie civile.

2.2 Les conditions essentielles

(Voir point 2.)

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Les mesures provisoires peuvent concerner les biens immobiliers, les objets mobiliers, les fonds de trésorerie et les droits de propriété.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Le non-respect des mesures provisoires peut mettre en péril l’exécution de la décision ou entraîner la non-exécution de la décision du tribunal. Dans les cas où les droits de propriété d’un objet appartenant à une propriété commune sont temporairement limités, seuls les biens appartenant à la personne qui fait l’objet des mesures provisoires peuvent être saisis. Si les biens personnels ne sont pas déterminés et en attendant la détermination des biens personnels dans la propriété commune, tous les biens peuvent être saisis.

Après la saisie des fonds figurant dans des comptes bancaires et d'autres comptes d’établissements de crédit, seules les opérations ordonnées par le tribunal sont autorisées.

Dans les cas où sont saisies des marchandises en circulation, des matières premières, des produits semi-finis ou des produits finis, le propriétaire a le droit de modifier leur forme et structure à condition que leur valeur globale ne diminue pas et que l’ordonnance du tribunal n'en décide pas autrement.

La personne dont les biens sont saisis est tenue responsable des violations des restrictions imposées à partir du moment où la décision de saisie lui est notifiée. Lorsque la notification est impossible et si une décision sur les mesures provisoires est adoptée en l’absence de cette personne, celle-ci est tenue responsable à partir de l’enregistrement de la décision dans le registre de saisie des biens.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Si le tribunal rejette le recours, les mesures provisoires restent en vigueur jusqu’à ce que la décision du tribunal prenne effet. Le tribunal met un terme aux mesures provisoires par voie de décision.

Si le recours est accepté, les mesures provisoires imposées restent en vigueur jusqu'à l'exécution du jugement. Après avoir exécuté la décision de justice, l’huissier de justice communique au registre public correspondant la fin des mesures provisoires.

Lorsque des objets mobiliers non enregistrables au registre des biens sont saisis ou si la quantité et la nature des biens du défendeur sont inconnues du tribunal le jour où il émet l’ordonnance, la personne ayant demandé les mesures provisoires doit contacter l’huissier pour trouver et décrire la propriété du défendeur. Si l'huissier n'est pas contacté et si les données des biens saisis ne sont pas spécifiées, les mesures provisoires prennent fin au bout de quatorze jours à compter de la date d'ordonnance de mesures provisoires. Les mesures provisoires peuvent être annulées par le tribunal saisi de l’affaire à la demande des parties au procès et des autres personnes concernées.

Le tribunal peut révoquer les mesures provisoires de sa propre initiative lorsque la personne qui les a demandées n’a pas déposé de recours dans les délais spécifiés par le tribunal. Il est impossible de faire appel de cette décision séparément. Le tribunal peut aussi révoquer des mesures provisoires de sa propre initiative dans les cas où il est nécessaire de protéger l'intérêt public et si l'absence de ces mesures constituerait une violation de personnes, de la société, des droits de l'État et des intérêts légitimes.

Lorsque les mesures provisoires imposées par le tribunal restreignent, limitent ou portent atteinte aux droits de personnes qui ne participent pas au procès, ces personnes ont le droit de faire une demande d’annulation des mesures provisoires auprès du tribunal saisi de l’affaire.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Les parties au procès peuvent saisir une juridiction supérieure contre toute décision concernant les mesures provisoires prises en première instance, à l’exception de certains cas prévus dans le code de procédure civile. Les tiers au procès peuvent faire appel séparément uniquement de décisions de première instance signifiant un refus de répondre à leur demande d’annulation de mesures provisoires. Le dépôt d’un appel distinct ne doit pas suspendre le procès.

Les ordonnances judiciaires portant sur des mesures provisoires ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Dernière mise à jour: 21/10/2019

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Luxembourg

1 Quels sont les différents types de mesures?

Le droit luxembourgeois connaît différentes formes de mesures destinées à préserver les droits des parties en attendant l’aboutissement d’un procès au fond qui tranchera définitivement les prétentions.

On peut distinguer :

  • Les mesures prises par le juge sans débat contradictoire. Dans ce cas, le magistrat est saisi par une requête unilatérale de la partie qui sollicite l’adoption de la mesure provisoire ou conservatoire et se prononce sur la base des seules informations produites par une partie;
  • Les mesures prises par le juge après un débat contradictoire. Dans ce cas, le juge ne rendra sa décision qu’après avoir tenu une audience publique (ou parfois une audience en chambre du conseil) au cours de laquelle les parties ont la possibilité de faire valoir leurs points de vue. L’audience est convoquée par assignation (exploit d’huissier) ou sur convocation du greffe, en fonction des modalités procédurales prévues par la loi.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

Dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il peut également statuer sur les difficultés relatives à l'exécution de ses propres ordonnances.

De même il peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

2.1 La procédure

La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet au jour et heure habituelle des référés.

Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le président, ou le juge qui le remplace peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou habituellement chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes.

Dans les cas d'urgence, le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également statuer sur les difficultés relatives à l'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire. Lorsque le référé a pour objet des difficultés relatives à l'exécution d'un titre ou d'un jugement, le juge compétent est celui du lieu où l'exécution est poursuivie.

Le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour empêcher le dépérissement des preuves, il peut ordonner toute mesure d'instruction utile, y compris l'audition de témoins.

Il existe un grand nombre de dispositions légales spécifiques organisant des mesures provisoires ou conservatoires applicables dans des matières déterminées (p.ex. en matière de bail à loyer, d’indivision, de copropriété, de successions, de régimes matrimoniaux, etc…). Les règles de compétence résultent normalement de manière spécifique du texte de loi qui autorise le juge à prendre une mesure provisoire. Il n’existe pas de règle de compétence générale, si ce n’est qu’habituellement, la compétence pour l’adoption de mesures provisoires est attribuée au président de la juridiction qui est appelée à siéger sur le fond du litige.

Lorsqu’aucune procédure spéciale n’est prévue, c’est à la juridiction des référés que la partie qui souhaite l’adoption d’une mesure provisoire devra s’adresser. En fonction de l’enjeu, c’est au juge de paix (jusqu’à EUR 15.000) ou au juge des référés près du tribunal d’arrondissement qu’il faudra s’adresser. Ces juges ont une compétence générale pour prescrire les mesures conservatoires ou de mise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En général, le recours au ministère d’un avocat n’est pas obligatoire.

2.2 Les conditions essentielles

L’adoption de ces mesures par le juge est généralement subordonnée à une condition de nécessité ou d’urgence, à apprécier par le juge.

Lorsqu’un créancier demande l’autorisation de pratiquer saisie, le juge doit vérifier, sur la base des pièces et explications qui lui sont soumises, si la créance apparaît au moins fondée en son principe.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Les mesures provisoires peuvent porter sur tous les biens mobiliers d’une personne. Seuls certains biens indispensables à la vie de tous les jours sont réputés insaisissables par la loi. Voir également la fiche thématique « Procédures d’exécution d’une décision de justice – Luxembourg ».

La loi luxembourgeoise permet la saisie conservatoire des salaires et rémunérations d’une personne, et même la saisie des revenus de substitution (pensions, rentes, etc…). Toutefois, une portion de revenu, soit le montant présumé indispensable pour faire face aux dépenses de la vie, est insaisissable.

Il n’est en revanche pas possible de pratiquer une saisie conservatoire sur des biens immobiliers. La saisie immobilière n’est possible que sur le fondement d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Dans la plupart des matières, c’est au juge lui-même qu’il incombe de fixer les effets de la mesure qu’il est appelé à prendre. Il peut ainsi limiter dans le temps l’effet de son ordonnance ou ne viser que certains biens ou actes.

Dans le cas des saisies autorisées par un juge sur demande unilatérale d’une partie, la loi prescrit des délais fixes endéans lesquels une demande de validation doit être portée devant le juge. Si la validation n’est pas demandée dans ce délai, la saisie est nulle de plein droit.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

On parle de mesures provisoires lorsque la loi permet au juge de régler temporairement une situation litigieuse entre plusieurs parties en attendant une solution définitive à intervenir dans le cadre de la procédure au fond.

Il s’agit de «mesures prises pour assurer la sauvegarde des droits dont la reconnaissance est, par ailleurs, demandée au juge du fond, tout en préservant le statu quo, tant en fait qu’en droit» , selon la définition donnée par la Cour de justice de l'Union européenne.

Il s’agit aussi de mesures prises pour empêcher la détérioration d’une situation.

En pratique, ces mesures permettront à un créancier de se prémunir contre le risque d’impayé, en ayant recours à deux techniques : soit on rend inaliénables les biens du débiteur, soit on les grève de sûretés qui confèrent au créancier un droit de suite lorsque ces biens changent de propriétaire.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Les ordonnances prises par le juge des référés à l’issue d’un débat contradictoire sont susceptibles d’un appel. Le délai d’appel n’est cependant que de 15 jours à dater de la signification de la décision.

Les décisions prises par un juge sur requête unilatérale ne peuvent pas être attaquées par un appel. La partie qui estime qu’une telle mesure a été prise à tort peut s’adresser au juge des référés pour que celui-ci prenne une nouvelle mesure conservatoire consistant à suspendre les effets de la mesure prise par le juge agissant sur la base des seules informations d’une partie.

Liens connexes

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Dernière mise à jour: 11/01/2024

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Hongrie

1 Quels sont les différents types de mesures?

Afin de garantir le recouvrement des créances contestées, la loi nº CXXX de 2016 relative au code de procédure civile prévoit deux institutions juridiques: les mesures provisoires ou interlocutoires et la force exécutoire, offrant une protection avant la prise de la décision définitive. Ces institutions sont complétées par les mesures conservatoires régies par la loi nº LIII de 1994 relative à l’exécution judiciaire.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

La demande de mesures provisoires peut être présentée au cours de la procédure et également avant le dépôt de la requête introductive d'instance. Le tribunal statue sur la demande de mesures provisoires dans la mesure où la phase préparatoire de la procédure est recevable sur la base de la requête. Lorsqu'il examine une mesure provisoire, le tribunal doit statuer en urgence et prendre les mesures sans délai et au plus tard dans les huit jours. Afin de prendre sa décision, le tribunal doit examiner si la mise en place de ces mesures ne serait pas à l'origine d'un désavantage plus important pour la partie adverse que celui qui autrement serait supporté par la partie ayant introduit la requête, tout en considérant la possibilité de la constitution d'une garantie. Le tribunal donne la possibilité à la partie adverse de s'exprimer sur la demande. Les déclarations des parties sur la demande prennent la forme que le tribunal a jugée la plus appropriée. Le tribunal peut décider d'entendre les parties s'il estime que cela est nécessaire à l'examen de la demande, en particulier lorsqu’il doit se prononcer sur la garantie. La partie qui ne respecte pas l'échéance fixée pour l’audition ne peut obtenir de prolongation. Lorsque le tribunal doit statuer sur les mesures provisoires, l'administration de la preuve n'intervient que si la demande ne peut être évaluée sur le fond sans lesdites preuves. Le tribunal peut également administrer les preuves nécessaires lors de la phase préparatoire à la procédure. Le tribunal statue sur la demande de mesures provisoires au moyen d'une ordonnance, laquelle peut faire l’objet d’un recours distinct. Le tribunal peut, sur demande, modifier l'ordonnance même. L'ordonnance relative aux mesures provisoires est exécutoire par provision. Sauf disposition contraire établie par le tribunal, le délai d’exécution de l'ordonnance commence à courir le jour suivant celui de sa notification par écrit. L'ordonnance reste en vigueur jusqu’à son abrogation par le tribunal dans une décision à la suite d’une demande formulée par l’une des parties, et après l’audition de l’autre partie, ou dans l’arrêt ou dans toute autre décision clôturant la procédure. Si la décision relative aux mesures provisoires n'a pas été abrogée dans l’arrêt ou dans toute autre décision clôturant la procédure, elle expire lorsque l’arrêt rendu en première instance devient définitif. Les mesures provisoires cessent de s'appliquer dans le cas où la procédure prend fin ou est clôturée à la suite d’une suspension, ce que le tribunal établit dans son ordonnance de classement ou de clôture de la procédure. L’effet des mesures provisoires n’est pas affecté par l’interruption ou la suspension de la procédure.

Une demande de mesures provisoires peut également être présentée avant le dépôt de la requête introductive d'instance, si le demandeur démontre que le laps de temps qui s'écoulerait entre le début de la procédure et le dépôt de la demande compromettrait l’objectif poursuivi par la mise en place des mesures provisoires. La demande de mesures provisoires doit être présentée au tribunal qui a compétence. Si plusieurs tribunaux sont compétents, le demandeur peut introduire sa demande devant n'importe lequel d'entre eux. Le tribunal choisi sera la seule juridiction compétente pour le lancement ultérieur de la procédure. Les règles générales en matière contentieuse s’appliquent à la représentation en justice obligatoire dans les procédures. Le tribunal traite en urgence la demande de mesures provisoires présentée. Dans sa décision ordonnant la mise en place de mesures provisoires, le tribunal fixe un délai d’engagement de la procédure de quarante-cinq jours au maximum à compter de la date de notification de ladite décision. Si un demandeur n'introduit pas la requête introductive d'instance dans le délai fixé par le tribunal et ne justifie pas auprès du tribunal ayant ordonné les mesures provisoires dans les huit jours à compter de l’expiration du délai que le recours a été formé, les mesures provisoires deviennent caduques le jour suivant celui de l’expiration du délai fixé pour engager la procédure. Cette décision est prise par le tribunal qui a ordonné les mesures provisoires. Lorsque la procédure est engagée, les mesures provisoires ordonnées préalablement à l’introduction de la requête restent d'application jusqu'à leur abrogation et, à défaut, jusqu’à ce que l’arrêt rendu en première instance devienne définitif. Si le tribunal rejette une requête introduite dans le délai imparti, les mesures provisoires restent d'application jusqu’à l’expiration du délai prévu pour le maintien des effets juridiques concernant le dépôt de la requête.

Le juge statue sur l'exécution par provision dans sa décision en première instance.

Le tribunal statue sur les mesures conservatoires par une ordonnance rendue en urgence mais au plus tard dans les 8 jours, et fait parvenir immédiatement cette décision ordonnant les mesures conservatoires à l’huissier de justice, qui entreprend aussitôt l’exécution de celle-ci. Le recours contre l’ordonnance d’exécution des mesures conservatoires n’a pas d’effet suspensif.

Une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires peut être demandée en tant que mesure conservatoire avant que le créancier n’engage la procédure au fond. Dans ce cas, la procédure au fond doit être engagée rapidement.

2.2 Les conditions essentielles

Le tribunal peut ordonner, sur demande, des mesures provisoires afin d'empêcher que la situation existante ne soit modifiée dans le cas où il serait par la suite impossible de la rétablir dans son état initial, d'éviter que le requérant ne puisse exercer ses droits ultérieurement ou de faire en sorte qu'il n'ait à subir aucun inconvénient immédiat ou pour toute autre raison méritant une attention particulière. Une mesure provisoire peut imposer une obligation d'action que le requérant serait en droit de réclamer en vertu du droit invoqué dans le cadre de l'affaire. Dans le cas où les conditions énoncées ci-dessus sont réunies, une demande de mesures provisoires peut être présentée avant le dépôt de la requête introductive d'instance si le demandeur démontre que le laps de temps qui s'écoulerait entre le début de la procédure et le dépôt de la demande compromettrait l’objectif poursuivi par la mise en place des mesures provisoires. Dans la demande de mesures provisoires doivent figurer les conditions justifiant la mise en place de mesures provisoires ainsi que les faits à l'origine de ces conditions qui doivent être démontrés. La demande doit être précise quant au contenu des mesures que le requérant souhaite obtenir. En outre, si la demande de mesures provisoires est présentée avant le dépôt de la requête, le requérant doit fournir les données permettant de déterminer le tribunal compétent pour l'affaire et indiquer la législation qu’il souhaite faire valoir dans le cadre du recours. Le tribunal subordonne les mesures provisoires à la constitution d'une garantie si la partie adverse démontre qu’à la suite des mesures demandées, elle pourrait avoir à supporter un préjudice tel que, dans le cas où elle obtiendrait gain de cause, elle demanderait des dommages et intérêts ou une réparation au requérant. Lorsqu’il statue sur la constitution de la garantie, le tribunal doit tenir compte du degré de certitude des faits sur lesquels la requête est fondée. En cas de préjudice mineur, le tribunal renonce à la constitution d'une garantie. Le tribunal ordonne la constitution de la garantie si elle est demandée par la partie adverse qui démontre que le préjudice qu'elle pourrait subir correspond à la garantie demandée ou si elle est proposée par le requérant et acceptée par la partie adverse. Le montant de la garantie est, dans le premier cas, un montant correspondant au préjudice subi par la partie adverse et, dans le second cas, le montant proposé par le demandeur et accepté par la partie adverse. Si le demandeur propose un montant précis de garantie, le tribunal invite la partie adverse à l'accepter d'urgence par une déclaration distincte. L’acceptation du montant de la garantie n’implique pas la reconnaissance des motifs justifiant la mise en place des mesures provisoires. La constitution de la garantie implique de déposer auprès du tribunal des liquidités, des valeurs mobilières, ou des substituts monétaires ou, dans le cas d'une garantie bancaire, une déclaration de garantie. Indépendamment de tout recours, il convient de déclarer comme exécutoires les jugements condamnant à une pension alimentaire, à une rente ou à d’autres prestations périodiques à but similaire, les jugements de cessation des troubles, les jugements condamnant au recouvrement des créances reconnues par le défendeur, les jugements de condamnation pécuniaire fondée sur des engagements pris dans un acte authentique ou un acte sous seing privé, si toutes les conditions étayant ces jugements étaient prouvées par lesdits actes, ainsi que les jugements ne comportant pas de condamnation pécuniaire, si l’ajournement de l’exécution risque de faire subir au demandeur un dommage disproportionné ou difficile à déterminer et sous réserve que le demandeur fournisse une garantie suffisante. Le tribunal peut omettre le prononcé de l’exécution provisoire si celle-ci représente une charge disproportionnée pour la partie par rapport à la charge supportée par la partie adverse en cas d’omission de l’exécution provisoire. Le défendeur doit présenter une demande à cet effet avant la clôture de l’audience. Le tribunal peut qualifier un jugement de partiellement exécutoire en fonction des circonstances de l’affaire. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, le juge peut omettre de qualifier comme exécutoire par provision la partie du jugement relative aux échéances arrivées à terme avant le prononcé de ce dernier. L’exécution provisoire ne couvre pas les frais de justice, les droits de procédure non payés et les coûts supportés par l'État.

Si l’acte exécutoire visant la réalisation des créances ne peut pas encore être délivré, mais que la partie requérant l’exécution prévoit que la réalisation ultérieure des créances comporte des risques, le tribunal ordonne, à la demande du requérant, des mesures conservatoires telles que la mise en sûreté des créances ou la mise sous séquestre des biens concernés. Des mesures conservatoires peuvent être ordonnées si, par exemple, les créances sont fondées sur une décision qui pourrait par ailleurs donner lieu à l’établissement d’un certificat d’exécution, mais que ceci soit impossible du fait que la décision n’est pas encore passée en force de chose jugée, ou qu’elle n’est pas exécutoire par provision, ou bien si la décision est passée en force de chose jugée mais que le délai de règlement n'est pas encore écoulé. Des mesures conservatoires peuvent également être ordonnées pour une action en recouvrement de créances intentée devant une juridiction nationale en rapport avec le régime matrimonial ou la protection des brevets, des modèles d'utilité, des topographies de produits semi-conducteurs, des obtentions végétales, des marques, des indications géographiques, des dessins et modèles, des certificats de protection complémentaires et du droit d'auteur ou la violation des dispositions des sections 4 et 6 de la loi nº LVII de 1996 relative à l’interdiction des pratiques de marché déloyales et aux restrictions de concurrence, 4 et 6, dans les conditions prévues par la législation distincte applicable, ou pour un autre type de requête et dont l’origine, le montant et l'échéance ont été prouvés par un acte authentique ou un acte sous seing privé.

L’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires devrait être demandée en tant que mesure conservatoire au moyen du formulaire type figurant dans le règlement d’exécution de la Commission.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Dans le cas des mesures provisoires, le tribunal ordonne la mise en œuvre des prétentions de la requête ou de la demande de mesures provisoires. Ceci peut concerner n’importe quel bien ou créance dont il est fait mention dans la demande. En cas d'absence d'exécution volontaire de l’ordonnance, une exécution forcée aura lieu; par la suite, les règles juridiques relatives à l’exécution permettront de déterminer les biens ne faisant pas partie de l’exécution forcée en raison d’exemptions.

L’exécution provisoire représente l’exécution du jugement non encore définitif du tribunal de première instance. Elle peut concerner tout bien du défendeur qui ne bénéficie pas d'une exemption selon les dispositions légales relatives à l’exécution.

Dans le cadre des mesures conservatoires, le juge peut ordonner la mise sous séquestre de certains biens ou la mise en sûreté de sommes d’argent. Si le tribunal ordonne des mesures conservatoires concernant des créances, l’ordonnance y relative sera présentée au débiteur sur place par l’huissier de justice, qui invite ce dernier à lui payer immédiatement le montant réclamé en mains propres. Si le débiteur ne s’exécute pas, l’huissier de justice peut saisir n’importe quel bien du débiteur, et peut faire bloquer son compte; toutefois, le salaire et autres rémunérations et prestations ne peuvent faire l’objet de mesures conservatoires que si le débiteur ne dispose pas d’autres biens saisissables, susceptibles de couvrir le montant en question. La saisie ordonnée pour un objet peut être étendue à n’importe quel bien corporel ou incorporel ayant une certaine valeur.

Dans le cadre de la délivrance d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, il est possible de déposer une demande d’informations sur les comptes sur la base de laquelle l’autorité compétente contactera les prestataires de services de paiement afin d'obtenir des informations détaillées sur les comptes du débiteur qui sont pris en charge par ces derniers.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Dans le cas des mesures provisoires et de l’exécution provisoire, le débiteur a l’obligation d’exécuter la décision du tribunal, et, sur la base de celle-ci, la saisie peut être ordonnée contre le débiteur.

Il existe deux types de mesures conservatoires, qui ont des effets différents. Dans le cas des mesures conservatoires concernant des sommes d’argent, le débiteur doit remettre le montant en question à l’huissier de justice; s’il ne s’exécute pas, l’huissier de justice peut agir en exécution sur les biens du débiteur jusqu’à hauteur du montant des créances en saisissant ses biens et en bloquant son compte. Les montants recouvrés auprès du débiteur ou au cours de la procédure ne peuvent être versés au demandeur de l’exécution et doivent être conservés sur le compte de dépôt de l’huissier de justice. En cas de mise sous séquestre d’un objet, celui-ci doit être en principe saisi: le débiteur en garde la jouissance, mais il ne peut pas en disposer légalement. Si, en outre, le bien est séquestré, celui-ci est conservé par l’huissier de justice ou remis à un administrateur-séquestre.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

L’ordonnance de mesures provisoires produit son effet jusqu’à son abrogation ou, en l’absence de celle-ci, jusqu’à ce que le jugement en première instance prenne force de chose jugée. Les mesures provisoires cessent de s'appliquer dans le cas où la procédure prend fin ou est clôturée à la suite d’une suspension, ce que le tribunal établit dans son ordonnance de classement ou de clôture de la procédure. L’effet des mesures provisoires n’est pas affecté par l’interruption ou la suspension de la procédure.

L’exécution provisoire signifie l’exécution de l’obligation définie par le jugement sans attendre sa passation en force de chose jugée et sans tenir compte du recours; aussi, n’a-t-elle pas de limites temporelles.

Les mesures conservatoires produisent leur effet tant que l’exécution en vue du recouvrement des créances conservatoires n’a pas été ordonnée ou que le juge n’en a pas ordonné la mainlevée.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

L’ordonnance de mesures provisoires est susceptible d’un recours distinct, dont l’introduction est régie par les règles générales. Le délai d’appel est de 15 jours, le recours devant être déposé auprès du tribunal ayant rendu la décision. Si l’appel est bien fondé, le tribunal abrogera son ordonnance de mesures provisoires. Le tribunal peut lui-même modifier sa décision sur demande, ou bien d’office, si le demandeur revoit ses prétentions à la baisse.

Dans les cas énumérés par la loi, le juge est tenu d’ordonner l’exécution provisoire. La partie concernée peut demander au tribunal l’omission de l’exécution provisoire si celle-ci représente une charge disproportionnée pour elle. La demande en ce sens doit être déposée auprès du tribunal saisi.

L’ordonnance de mesures conservatoires peut faire l'objet d'un recours introduit auprès du tribunal saisi, sans avoir cependant d’effet suspensif sur l’exécution de ladite ordonnance. Le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification de cette dernière.

Un recours contre l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires ou son exécution peut être formé auprès du tribunal saisi. Les décisions prises dans le cadre d’un recours peuvent faire l’objet d’un pourvoi en vertu des règles générales.

Dernière mise à jour: 15/01/2024

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Malte

1 Quels sont les différents types de mesures?

Les différents types de mesures conservatoires sont les suivants:

  • le mandat d'inventaire;
  • le mandat de saisie;
  • le mandat de saisie sur une société en activité;
  • le mandat de séquestre;
  • le mandat d'interdiction de voyager;
  • le mandat d'interdiction d'appareiller;
  • le mandat d'interdiction de décoller;
  • l'injonction prohibitive;

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

Les mesures sont régies par le chapitre 12 des lois de Malte, article 189 et suivants. Les dispositions de certaines lois spéciales peuvent également s'appliquer.

2.1 La procédure

La demande de délivrance d'une de ces demandes mentionnées doit être faite par requête sous serment préparée par le requérant et doit préciser l'origine et le type de créance ou de requête à garantir: lorsque le droit à garantir est une créance ou une requête qui peut être satisfaite par le paiement d'une somme d'argent, le montant doit être indiqué dans la requête.

2.2 Les conditions essentielles

Ces mandats sont délivrés par le tribunal. Le mandat d'inventaire ou le mandat d'interdiction de voyager par référence au serment du défendeur ne peuvent être émis par le tribunal d'instance (Malte) ou par le tribunal d'instance (Gozo) dans sa compétence inférieure. Par ailleurs, aucun mandat de saisie ou mandat de séquestre ne peuvent être délivrés à l'encontre du gouvernement de Malte pour garantir des droits ou des requêtes. Aucun mandat de saisie ou mandat de séquestre ne peuvent être délivrés pour garantir des droits ou des requêtes à l'encontre de membres des forces armées ou à l'encontre d'un navire entièrement affrété pour le service du gouvernement de Malte, si cette personne est à Malte avec la force armée ou le navire auxquels elle est rattachée. Aucun mandat d'interdiction de voyager ne peut être délivré pour garantir un droit ou une requête à l'encontre d'un capitaine, d'un marin ou d'une autre personne légalement engagée, si le navire auquel il est rattaché a reçu une autorisation d'appareiller, ou à l'encontre d'un opérateur technique de tout rang employé sur un navire à vapeur.

Il convient de faire toujours référence à l'article 829 et suivants du chapitre 12 des lois de Malte.  Les dispositions de lois spéciales peuvent également s'appliquer dans certains cas.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Les actifs soumis à ces mesures sont des actifs mobiliers et immobiliers. Un mandat de saisie peut également être délivré pour une société en activité. Un mandat de saisie-arrêt conservatoire peut être délivré pour des navires de plus de dix mètres, ainsi que pour des aéronefs.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Leur effet varie selon la nature de la mesure, mais, en général, ni les actifs mobiliers ni les actifs immobiliers ne peuvent être vendus ou transférés à des tiers.

Un état des lieux peut être utilisé afin de garantir un droit sur des objets mobiliers: dans ce cas, afin que le requérant puisse exercer ledit droit, il peut être de son intérêt que ces biens mobiliers demeurent dans le lieu et dans l'état où ils se trouvent. Dans un mandat de saisie de biens mobiliers, le greffier saisit chez le débiteur le ou les articles indiqués dans la requête. L'effet du mandat de saisie d'une société en activité est de préserver la totalité des actifs de ladite activité, y compris les licences et le fonds de commerce, et d'ordonner que celle-ci ne soit pas vendue en partie ou en totalité et soit maintenue en activité; toutefois, dans tous les cas le tribunal n'accepte pas une requête de délivrance d'un mandat s'il considère qu'il y a d'autres moyens de garantir le montant dû. En revanche, l'effet d'un mandat de saisie-arrêt de navires ou d'aéronefs est de saisir les navires de plus de dix mètres ou les aéronefs chez le débiteur, de les confier à l'autorité où se trouve le bien, et d'ordonner que ladite autorité ne lève pas la saisie de ce navire ou de cet aéronef ou permette au débiteur de s'en défaire d'une manière ou d'une autre, en partie ou en totalité, ou de conférer ou de céder à une personne des droits sur ces biens. L'objectif de l'injonction prohibitive est d'empêcher une personne de faire quoi que ce soit qui puisse nuire à la personne ayant demandé l'injonction.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Jusqu'à son annulation par le tribunal ou son retrait par la partie délivrant le mandat, toute mesure conservatoire demeure en place pour une durée de quinze jours après le règlement de l'affaire.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Il n'est pas possible de faire appel de ces mesures. Il est toutefois possible d'émettre des contre-mandats. Dans ce cas, le défendeur à l'encontre duquel une mesure conservatoire a été émise peut introduire une requête devant le tribunal ayant émis la mesure conservatoire, ou, si une action en justice a été entamée, peut introduire une requête devant le tribunal chargé de cette affaire, afin de demander la révocation de la mesure conservatoire, en partie ou en totalité, pour un des motifs suivants:

  • la mesure conservatoire n'est plus en vigueur;
  • une des conditions requises par la loi pour l'émission d'une mesure conservatoire n'est plus remplie;
  • une autre garantie adéquate est disponible pour satisfaire la requête de la personne ayant demandé une mesure conservatoire, en délivrant une autre mesure conservatoire, ou si cette autre garantie offre une sécurité suffisante à la satisfaction du tribunal; ou
  • s'il est démontré que le montant demandé n'est pas justifié prima facie ou est excessif; ou
  • si la garantie fournie est jugée suffisante par le tribunal; ou
  • s'il est établi que dans les circonstances, il serait raisonnable de maintenir la mesure conservatoire en partie ou en totalité, ou que cette mesure n'est plus nécessaire ou justifiée, en partie ou en totalité.
Dernière mise à jour: 22/03/2017

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Pays-Bas

1 Quels sont les différents types de mesures?

Quels sont les différents types de mesures?

Il existe deux types de mesures: des mesures provisoires et des mesures conservatoires.

Les mesures provisoires anticipent les décisions du juge dans une procédure au fond. La décision du juge dans la procédure au fond peut confirmer la mesure provisoire ou y mettre fin.

Les mesures conservatoires sont prises en vue de s’assurer que le débiteur remplit ses obligations. Ces mesures donnent la possibilité aux créanciers de se prémunir contre le défaut de règlement des montants qui leur reviennent.

Le juge peut ordonner des mesures provisoires et des mesures conservatoires sur les biens du débiteur. Le législateur a accordé au créancier le droit de demander que soient prises avant le prononcé du jugement, voire avant l’ouverture de la procédure, certaines mesures visant à préserver les droits qui ne peuvent être exercés qu’après le prononcé du jugement, et ce afin d’empêcher que le débiteur ne rende illusoire le droit de recouvrement du créancier, par exemple en vendant ses biens, en les dissimulant, en en faisant don ou en les grevant d’un gage ou d’une hypothèque.

1.1 Mesures provisoires

Les mesures provisoires sont prises en procédure de référé ou dans le cadre d’une procédure au fond pendante.

Des dispositions spéciales s’appliquent aux mesures provisoires à prendre dans le cadre de procédures de divorce.

1.2 Mesures conservatoires

A. Saisie conservatoire

Le juge peut autoriser le créancier à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens du débiteur afin de conserver les biens jusqu’à ce que le droit demandé par le saisissant soit établi.

Il existe quatre types de saisie conservatoire:

  1. les saisies de recouvrement conservatoires (conservatoire verhaalsbeslagen): une saisie est ordonnée sur les biens après prononcé d’une décision faisant droit à une créance d’argent;
  2. la saisie conservatoire pour remise de biens mobiliers ou livraison de biens (conservatoir beslag tot afgifte van roerende zaken of levering van goederen): le débiteur est saisi afin d’assurer la conservation des droits du propriétaire ou de l’ayant droit à la livraison des biens;
  3. la saisie conservatoire maritale (conservatoir maritaal beslag): le conjoint qui demande le divorce, la séparation de corps ou l’annulation de la communauté de biens peut demander ce type de saisie afin d’empêcher que des biens communs soient soustraits avant leur répartition;
  4. la saisie conservatoire de preuves (conservatoir bewijsbeslag): ce type de saisie a pour but de mettre en sécurité des éléments de preuve.

B. Mise sous séquestre judiciaire

Cette mesure couvre les cas où le risque existe que des biens puissent être soustraits à une saisie. À la demande du créancier ayant demandé une saisie conservatoire, le juge ordonne que les biens saisis ou à saisir soient remis à un gardien judiciaire désigné par lui.

La mise sous séquestre judiciaire peut également être ordonnée indépendamment de toute saisie.

C. Placement sous surveillance judiciaire

Les biens dont l’attribution fait l’objet d’un litige peuvent être placés sous surveillance judiciaire par le juge. Exemple: en cas de litige quant au droit de livraison d’une entreprise, la saisie ou la mise sous séquestre judiciaire des biens de cette entreprise pourrait faire obstacle à la poursuite de son activité. L’administrateur judiciaire peut poursuivre l’activité de l’entreprise alors que l’instance est encore pendante.

D. Apposition de scellés et établissement de l’inventaire

Avec l’autorisation du juge de canton (kantonrechter), des biens appartenant à un héritage ou à certains types de communauté de biens peuvent être mis sous scellés par un notaire. Il n’est pas nécessaire de faire appel à un avocat. Cette mesure est rarement prise. Elle peut être demandée notamment par les héritiers, le conjoint survivant ou le partenaire enregistré, les exécuteurs testamentaires et (certains) ayants droit sur une part de la communauté de biens.

La levée des scellés doit également être demandée au juge de canton.

À la demande notamment des personnes susmentionnées, le juge de canton peut ordonner l’établissement de l’inventaire par voie notariale. Il n’est pas nécessaire de faire appel à un avocat. Cette mesure a pour objectif de déterminer l’ampleur (et la valeur) de la succession. La demande d’inventaire peut accompagner une demande d’apposition ou de levée des scellés. La mesure comprend une description succincte de l’ensemble des biens et des dettes appartenant à la succession et, à la demande de l’une des parties, une expertise de la valeur des biens mobiliers. Si les parties ne parviennent pas trouver un accord sur la désignation du ou des experts agréés, c’est le notaire qui s’en charge.

1.3 Exécution provisoire

Sur demande, le juge peut déclarer sa décision dans toutes les affaires dont il est saisi exécutoire par provision, à moins que la loi ou la nature de l’affaire ne requière qu’il en aille autrement. La déclaration constatant la force exécutoire par provision doit être demandée par le requérant, si ce point n’est pas régi par la loi. Le juge ne peut se prononcer d’office sur ce sujet.

En cas de déclaration constatant la force exécutoire par provision, la décision peut être immédiatement appliquée, même si elle fait l’objet d’une opposition, d’un appel ou d’un pourvoi en cassation. La déclaration constatant la force exécutoire peut porter sur la décision dans son ensemble ou sur une partie de celle-ci. Sans exécution par provision, la décision pourrait également être exécutée, mais cette exécution serait suspendue par toute introduction d’un recours. Lorsqu’un jugement est déclaré exécutoire par provision, son exécution peut être poursuivie, et même entamée, après qu’un recours a été formé contre lui.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

A. Saisie conservatoire

Le juge des référés du tribunal d’arrondissement (rechtbank) autorise la saisie conservatoire. Cette autorisation est demandée par un avocat. En principe, le juge peut ajouter foi aux thèses du requérant. En principe toujours, le débiteur n’est pas entendu. En règle générale, l’ordonnance est prise le jour même. Dans le cas d’une créance d’argent, le juge fixe le montant pour lequel l’autorisation est octroyée. Il peut ordonner la constitution d’une garantie pour les dommages que la saisie pourrait causer.

La saisie est ordonnée par exploit d’huissier. S’il apparaît ultérieurement que le créancier saisissant a demandé une saisie à tort, il peut être condamné à payer des indemnités de dédommagement.

La procédure de demande de saisie conservatoire s’accompagne de certains frais, tels que: droit de greffe (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.rechtspraak.nl/), frais d’avocat (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.advocatenorde.nl/) et frais d’huissier (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.kbvg.nl/).

B. Mise sous séquestre judiciaire

La mise sous séquestre judiciaire est ordonnée par le juge des référés du tribunal d’arrondissement à la demande du créancier ayant demandé une saisie conservatoire. Le saisi et les éventuelles autres parties intéressées sont entendus, hormis situations d’urgence. Aucun pourvoi n’est prévu contre la décision. Le juge peut ordonner la constitution d’une garantie.

La mise sous séquestre judiciaire peut être ordonnée par le juge des référés du tribunal d’arrondissement en procédure de référé indépendamment de toute saisie.

La procédure de demande de mise sous séquestre judiciaire s’accompagne de certains frais, tels que: droit de greffe (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.rechtspraak.nl/), frais d’avocat (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.advocatenorde.nl/) et rémunération du gardien judiciaire.

C. Placement sous surveillance judiciaire

À la demande de la partie intéressée, le placement sous surveillance judiciaire est prononcé en référé par le juge des référés du tribunal d’arrondissement. Cette mesure n’est liée à aucune procédure de saisie. Les éventuelles saisies sur biens ne limitent pas le mandat de l’administrateur judiciaire. La mesure peut concerner tous les types de biens, mobiliers ou immobiliers, et droits patrimoniaux. La surveillance judiciaire est particulièrement importante pour assurer la poursuite de la gestion des biens – d’entreprises, notamment – par un tiers indépendant au cours du litige.

La procédure de demande de placement sous surveillance judiciaire s’accompagne de certains frais, tels que: droit de greffe (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.rechtspraak.nl/), frais d’avocat (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.advocatenorde.nl/) et rémunération de l’administrateur judiciaire.

D. Mesures provisoires

La procédure de référé est une procédure qui peut être engagée en dehors de toute procédure au fond et ne doit pas nécessairement être suivie d’une procédure au fond.

Le juge des référés du tribunal d’arrondissement est compétent en toute matière pour ordonner, sur demande, des mesures provisoires. Le juge de canton est quant à lui compétent dans les affaires sur le fond desquelles il doit se prononcer. Outre la compétence territoriale normale, le juge de la juridiction dans laquelle la mesure doit être exécutée dispose d’une compétence supplémentaire. Toute injonction ou interdiction qui pourrait être requise dans le cadre d’une procédure au fond peut être demandée en référé. Les requêtes portant sur des créances d’argent sont recevables sous certaines conditions (voir point 2.2).

Pour toute procédure de référé, le requérant doit se faire assister d’un avocat. La partie assignée peut se faire assister d’un avocat. Les parties peuvent saisir le juge de canton sans l’assistance d’un avocat. Le traitement de la procédure est oral et informel. Le jugement est prononcé en règle générale après quelques semaines. La mesure provisoire peut être déclarée d’office exécutoire par provision. Par «provisoire», l’on entend que la décision est juridiquement réversible. En effet, une autre décision peut être prise dans une éventuelle procédure au fond.

La procédure s’accompagne des frais suivants: droit de greffe (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.rechtspraak.nl/), frais d’huissier (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.advocatenorde.nl/) et frais d’avocat pour le requérant (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.kbvg.nl/).

Des mesures provisoires, applicables pendant la durée de l’instance, peuvent également être prises dans une procédure au fond pendante. Le montant provisoire demandé doit correspondre à celui demandé au principal. Le recours à cette procédure est rare.

Dans les affaires de divorce, des mesures provisoires peuvent être demandées pour la durée de la procédure et dans les premiers temps qui suivent le prononcé de la décision. Elles peuvent par exemple porter sur le domicile conjugal, les biens destinés à l’usage quotidien, les enfants et la pension alimentaire de l’un des conjoints à charge de l’autre conjoint.

Ces mesures sont demandées par requête écrite distincte, préalablement à, pendant et même après toute procédure de divorce jusqu’au moment où elles perdent leurs effets. La procédure orale doit avoir effectivement commencé au plus tard trois semaines après l’introduction du recours et le juge se prononce dans les plus brefs délais.

La procédure s’accompagne des frais suivants: droit de greffe (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.rechtspraak.nl/) et frais d’avocat (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.advocatenorde.nl/).

E. Exécution provisoire

Dans une procédure d’assignation normale, le juge peut, à la demande du requérant, déclarer sa décision exécutoire par provision en tout ou en partie, à moins que la loi ou la nature de l’affaire ne requière qu’il en aille autrement. Il peut la lier à la condition qu’une garantie soit constituée. En référé, il est également possible de déclarer d’office la force exécutoire par provision. Il en va de même dans une procédure sur requête.

2.2 Les conditions essentielles

A. Saisie conservatoire

La requête doit comprendre certaines données: la nature de la saisie demandée, le droit invoqué par le requérant et, s’il s’agit d’une créance d’argent, le montant (maximal) de cette créance. Indépendamment de la saisie demandée, tout soupçon de détournement doit être déclaré, qu’elle soit fondée ou non. Il n’est pas nécessaire que l’urgence soit établie.

B. Mise sous séquestre judiciaire

S’il s’agit d’une requête d’un créancier saisissant, il n’est pas nécessaire que l’urgence soit établie. En revanche, en référé, le requérant doit établir l’urgence. Il n’est pas nécessaire d’établir un soupçon de détournement.

C. Placement sous surveillance judiciaire

Étant donné qu’il s’agit d’une procédure de référé, le requérant doit établir l’urgence. Il n’est pas nécessaire d’établir un soupçon de détournement.

D. Mesures provisoires

En référé, le requérant doit établir l’urgence, le juge doit mettre en balance les intérêts des parties et la décision doit donner lieu à une mesure provisoire. L’urgence ne doit pas résider, pour le requérant, dans des circonstances propres à la partie assignée. La créance peut être contestée ou contestable. Des exigences plus strictes s’appliquent concernant la recevabilité en référé des créances d’argent. À ce niveau, une attention particulière est portée à l’urgence au regard des intérêts propres du requérant, tandis qu’ultérieurement, lors de la mise en balance des intérêts, il y aura lieu de prendre en considération le risque d’impossibilité de remboursement, qui pourrait entraîner un rejet de la mesure. Tous les tribunaux prévoient la possibilité de recourir à une procédure de «recouvrement-référé» (incasso-kort geding) pour les créances nées de la livraison de biens ou de la prestation de services et qui ne sont pas (ou ne peuvent être raisonnablement) contestées.

En matière de mesures provisoires prises dans les procédures de divorce et autres procédures au fond, il n’existe aucune exigence quant à l’urgence ou à la possibilité de contester une créance. Le soupçon de détournement n’est pas non plus pris en considération.

E. Exécution provisoire

Sans objet.

3 Objet et nature de ces mesures?

Les mesures conservatoires ont pour objet de maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits (de recouvrement). Les mesures provisoires ont pour objet de faire naître une situation de fait ou de droit avant que ne soit prise une décision dans le cadre d’une procédure au fond.

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

A. Saisie conservatoire

En principe, il est possible de demander une saisie conservatoire sur tous les types de biens, à l’exception des biens destinés au service public et des biens précisés aux articles 447, 448 et 712 du code néerlandais de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Pour la saisie conservatoire sur salaire et autres demandes d’étalement du paiement, il y a lieu de tenir compte de la quotité insaisissable. La saisie conservatoire peut également être demandée sur un droit limité ou sur une partie d’un bien. Dans ce type de cas, sont applicables par analogie les règles applicables en matière de saisie conservatoire sur le bien concerné (article 707 du code néerlandais de procédure civile).

B. Mise sous séquestre judiciaire

Les biens mobiliers qui ne sont pas des biens immatriculés.

C. Placement sous surveillance judiciaire

Tous les biens dont l’attribution fait l’objet d’un litige.

D. Mesures provisoires

Tous les types de biens peuvent faire l’objet d’une demande en référé ou d’une demande de mesures provisoires dans une procédure au fond.

E. Exécution provisoire

Sans objet.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

A. Saisie conservatoire

La saisie conservatoire a pour effet de bloquer toute action du saisi, qui ne peut, notamment, plus vendre, offrir, grever d’une hypothèque ni louer ses biens. Cette limitation du droit de disposer est relative: elle se limite au créancier saisissant. Dans le cadre d’une saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus, lui non plus, effectuer de paiement ou de don. Toutefois, le tiers acquéreur de bonne foi est protégé sous certaines conditions. Dans le cadre d’une saisie-arrêt, le tiers saisi est tenu de déclarer les biens qui reviennent au saisi et qu’il détient. Soustraire un bien à la saisie constitue une infraction à la loi.

B. Mise sous séquestre judiciaire

Soustraire un bien à la mise sous séquestre judiciaire constitue une infraction à la loi.

C. Placement sous surveillance judiciaire

La gestion des biens est transmise à l’administrateur judiciaire.

D. Mesures provisoires

Le respect des mesures provisoires est souvent garanti par l’imposition d’une astreinte.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

A. Saisie conservatoire

Dans son autorisation, le juge doit toujours fixer le délai dans lequel la demande au principal doit être introduite. Si aucune affaire au principal n’est encore engagée, le juge détermine, dans sa décision de saisie, un délai minimal de huit jours après la saisie dans lequel la demande au principal doit être introduite. Seule une procédure visant à obtenir une condamnation susceptible d’exécution afin de satisfaire la créance pour la garantie de laquelle la saisie est demandée peut être considérée comme une procédure au principal. La saisie conservatoire peut entre-temps être levée par le juge à la demande de la partie dont les biens font l’objet d’une demande de saisie ou à la demande d’une autre partie intéressée. En cas de dépassement du délai imparti par le juge, la saisie devient caduque.

La saisie conservatoire se mue en saisie-exécution dès lors que le créancier saisissant a reçu un titre d’exécution pour exécuter la décision et que ce titre a été notifié au saisi (ainsi qu’au tiers saisi en cas de saisie-arrêt).

Si le rejet de la demande au principal est irrévocable, la saisie conservatoire devient caduque. La saisie conservatoire peut être levée à la demande du saisi.

B. Mise sous séquestre judiciaire

La mise sous séquestre judiciaire peut être levée par le juge des référés à la demande de chacune des parties dans la procédure de référé. Celui-ci détermine sur demande la partie à laquelle le gardien judiciaire doit remettre le bien. La levée de la saisie sur laquelle se fonde la mise sous séquestre judiciaire entraîne la levée de ladite mise sous séquestre judiciaire. Le gardien judiciaire remet alors le bien au saisi. Après qu’un jugement irrévocable ou déclaré exécutoire par provision a déterminé à qui revient le bien, le gardien judiciaire remet les biens à cette personne.

C. Placement sous surveillance judiciaire

Si elle n’est pas encore introduite, la demande au principal doit l’être dans un délai fixé par le juge. En cas de dépassement du délai, la surveillance judiciaire devient caduque.

Après qu’un jugement irrévocable ou déclaré exécutoire par provision a déterminé à qui revient le bien, l’administrateur judiciaire fait parvenir les biens à cette personne. Le juge des référés lève la surveillance judiciaire par un arrêté conjoint des parties au litige ou à la demande de l’une d’entre elles.

D. Mesures provisoires

Les mesures provisoires s’appliquent jusqu’à ce que le juge rende une décision dans la procédure au fond.

Le juge des référés peut lui-même limiter leur effet dans le temps ou conditionner ces mesures à l’engagement d’une procédure au fond dans un certain délai. En outre, les mesures provisoires prises dans une procédure au fond prennent fin si l’affaire au principal est close avant l’échéance desdites mesures.

Les mesures provisoires prises dans les procédures de divorce peuvent encore produire des effets quelque temps après le prononcé de la décision. Elles peuvent être modifiées ou retirées. Les mesures provisoires prises préalablement à la procédure de divorce deviennent caduques si la demande de divorce n’est pas introduite dans les quatre semaines après que ces mesures ont été prises.

E. Exécution provisoire

Le juge d’appel peut suspendre l’exécution. La suspension peut également être obtenue par un recours contre l’exécution.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Dispositions générales

Il est possible de faire opposition, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation contre un jugement.

La partie condamnée par défaut a quatre semaines (date initiale variable) pour faire opposition auprès du juge qui a rendu le jugement par défaut.

La partie qui succombe peut interjeter appel auprès de la cour d’appel (gerechtshof) dans les trois mois qui suivent le jour du prononcé de la décision (pour les litiges supérieurs à 1 750 €).

La partie qui succombe peut se pourvoir en cassation auprès de la Cour suprême des Pays-Bas (Hoge Raad der Nederlanden) dans les trois mois qui suivent le jour du prononcé de la décision, que celle-ci ait été prise soit en premier et dernier ressort, soit en instance d’appel.

Contre une ordonnance, il est possible d’interjeter appel auprès de la cour d’appel et de se pourvoir en cassation auprès de la Cour suprême des Pays-Bas.

Le requérant et les parties au litige qui ont comparu dans la procédure peuvent interjeter appel dans les trois mois qui suivent le prononcé de la décision. Les éventuelles autres parties intéressées peuvent interjeter appel dans les trois mois qui suivent la publication de l’ordonnance.

Les parties qui ont comparu devant l’une des instances précédentes peuvent se pourvoir en cassation dans les trois mois qui suivent le prononcé de la décision.

Ces recours ont pour effet de suspendre l’exécution de la décision de justice, à moins que cette décision n’ait été déclarée exécutoire par provision.

A. Saisie conservatoire

Aucun pourvoi n’est prévu contre une décision de saisie (article 700, paragraphe 2, du code néerlandais de procédure civile). Contre une décision négative, le saisissant peut interjeter appel et, ensuite, se pourvoir en cassation.

B. Mise sous séquestre judiciaire

Aucun pourvoi n’est prévu contre une mise sous séquestre judiciaire ordonnée à la demande du saisissant.

Contre le rejet de sa requête, le requérant peut interjeter appel et, ensuite, se pourvoir en cassation.

Il est possible de faire opposition, interjeter appel ou se pourvoir en cassation contre une décision en référé.

C. Placement sous surveillance judiciaire

Il est possible de faire opposition, interjeter appel ou se pourvoir en cassation en cas de placement sous surveillance judiciaire.

D. Mesures provisoires

Il est possible de faire opposition, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation contre des mesures provisoires rendues en référé ou dans une procédure au fond. Aucun appel ni pourvoi en cassation n’est prévu contre des mesures provisoires prises dans les procédures de divorce.

E. Exécution provisoire

Si une décision n’est pas déclarée exécutoire par provision, elle peut être contestée en appel ou en cassation, ou encore par un recours contre l’exécution. Si une décision est déclarée exécutoire par provision, son exécution peut être suspendue en appel, mais pas en cassation. La suspension peut également être obtenue par un recours contre l’exécution.

Dernière mise à jour: 09/02/2022

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Autriche

1 Quels sont les différents types de mesures?

En tant que mesures provisoires et préventives, le droit autrichien prévoit les procédures conservatoires suivantes:

  • la conservation des preuves,
  • l’exécution à titre de sûreté,
  • les ordonnances de référé.

Toutes ces procédures conservatoires ont en commun le fait que les parties n’ont pas à prouver leurs assertions, mais seulement à les certifier, c’est-à-dire à les exposer de manière plausible.

Les ordonnances de référé étant les principales mesures conservatoires, les informations ci-dessous y sont entièrement consacrées.

Les ordonnances de référé sont des injonctions judiciaires sous forme de décision, visant à préserver la possibilité d’une exécution forcée future, à régler temporairement une situation purement factuelle ou à permettre une satisfaction provisoire.

Parmi les ordonnances de référé, le droit autrichien fait une distinction supplémentaire entre les ordonnances visant à

  • garantir une créance pécuniaire,
  • garantir une prétention à prestation individuelle,
  • garantir un droit ou un rapport de droit.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

Les ordonnances de référé ne sont délivrées que sur demande. Les parties sont appelées «partie menacée» et «adversaire de la partie menacée». Sont compétents pour délivrer une ordonnance de référé:

  • durant une procédure judiciaire déjà en cours, le tribunal d’instance déjà saisi,
  • durant une procédure d’exécution, le tribunal d’exécution,
  • avant toute procédure au fond ou bien entre une telle procédure et la procédure d’exécution, le tribunal cantonal dans le ressort duquel se trouve le for général de l'adversaire,
  • à titre subsidiaire, le tribunal dans le ressort duquel se trouve l’objet visé par l’ordonnance ou le domicile ou la résidence du tiers débiteur ou encore le tribunal cantonal qui procède au premier acte d’exécution.

La procédure étant régie par les dispositions du droit en matière d’exécution, l’obligation de représentation par un avocat n’existe pas en première instance.

Si des mesures d’exécution concrètes doivent être menées à bien, par exemple un séquestre judiciaire, ces mesures sont à effectuer d’office (par huissier de justice). En règle générale, les frais afférents à une ordonnance de référé, dont le montant dépend de la créance/du droit à garantir, sont à assumer par le demandeur lui-même. Ce n’est que s’il obtient gain de cause au principal que le demandeur bénéficie d’un droit au remboursement de ces frais, qu’il fait généralement valoir durant la procédure principale. En revanche, un remboursement des frais est dû à l'adversaire dès la décision concernant l’ordonnance de référé, s’il obtient gain de cause dans la procédure en question.

2.2 Les conditions essentielles

La condition préalable à la délivrance d’une ordonnance de référé est l’introduction d’une demande par la partie menacée, dans laquelle elle avance et certifie l’existence - et la mise en péril - d’une créance pécuniaire, d’une prétention ne se rapportant pas à une prestation en argent mais à une autre prestation ou encore d’un droit ou d’un rapport de droit litigieux.

Dans le cas d’une ordonnance de référé visant à garantir des créances pécuniaires, une menace subjective doit être certifiée: c’est-à-dire qu’il doit être certifié que, faute d’ordonnance de référé, l’adversaire empêcherait ou compliquerait le recouvrement de la créance pécuniaire, par les mesures qu’il prendrait.

Pour les autres types d’ordonnance de référé, il suffit de certifier une menace objective, c’est-à-dire le fait que, faute d’ordonnance de référé, il serait impossible ou nettement plus compliqué de mettre en œuvre ou de faire juridiquement valoir le droit en cause, notamment en raison d’une modification de l’état existant de l’objet visé par l’ordonnance.

Qu’il s’agisse d’une ordonnance de référé visant à garantir des créances pécuniaires ou de l’une des autres ordonnances de référé possibles, il suffit, pour certifier la menace, d'établir que le droit ou la créance devraient être exécutés dans des États dans lesquels l’exécution n’est garantie ni par des traités internationaux ni par le droit de l’Union.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Les différents moyens conservatoires applicables à une créance pécuniaire sont énumérés de façon exhaustive dans le règlement autrichien relatif aux voies d’exécution, à savoir:

  • le séquestre et l’administration de biens mobiliers,
  • l’interdiction d’aliéner ou de nantir des biens mobiliers corporels,
  • l’interdiction à tiers détenteur,
  • l’administration judiciaire de biens immeubles de l’adversaire de la partie menacée,
  • l’interdiction d’aliéner ou de grever des bien immeubles ou des droits enregistrés.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Les effets sont différents en fonction de chaque moyen. En cas de séquestre et d’administration de biens mobiliers corporels, l’adversaire de la partie menacée est privé de toute influence directe effective sur les biens en question. De plus, tous les actes de disposition concernant la chose séquestrée et administrée sont invalides. Afin d’éviter des modifications susceptibles de diminuer la valeur ou le produit de la vente des biens pendant le séquestre et l’administration de ceux-ci, la loi confère au tribunal un large pouvoir discrétionnaire pour prendre les dispositions «nécessaires ou utiles». Celles-ci pourraient par exemple consister en une vente des produits séquestrés périssables.

Tous les actes de disposition qui sont en contradiction avec l’interdiction d’aliénation et de nantissement de biens mobiliers corporels sont invalides.

L’interdiction à tiers détenteur, prononcée par le tribunal, a pour conséquence d’empêcher l’adversaire de la partie menacée de disposer à sa guise de sa propre créance sur un tiers et, en particulier, de la recouvrer. Parallèlement, il est ordonné au tiers débiteur de ne pas verser à l’adversaire de la partie menacée les sommes qui lui sont dues, de ne pas lui remettre les biens qui lui reviennent et de s’abstenir de toute action qui serait susceptible d’empêcher ou de compliquer considérablement la procédure d’exécution menée au sujet de la créance pécuniaire ou des biens dus ou à restituer, et ce jusqu’au prononcé d’une autre injonction judiciaire à cet égard. Seules la réalisation d’un engagement vis-à-vis de l'adversaire et/ou la prise de mesures susceptibles de compromettre l’exécution peuvent donc être interdites au tiers débiteur; il n’est pas possible de l’obliger à effectuer des paiements à la partie menacée ou de lui interdire l’exercice d’un droit quelconque. En cas de non-respect de l’interdiction qui lui a été adressée, le tiers débiteur est passible de dommages-intérêts; la loi ne régit pas expressément la question, controversée parmi les juristes autrichiens, de savoir si les actes de disposition contraires à cette interdiction sont valides.

L’administration judiciaire de biens immeubles de l’adversaire de la partie menacée est assumée par un administrateur qui est désigné par le tribunal et sera contrôlé ultérieurement par lui.

L’interdiction d’aliéner ou de grever des biens immeubles ou des droits enregistrés est inscrite au livre foncier. Après cette inscription, l’adversaire de la partie menacée conserve la possibilité de prendre certaines mesures non obligatoires relatives au bien immeuble ou au droit foncier ainsi qu’aux inscriptions correspondantes au livre foncier mais elles ne sont que partiellement opposables à la partie menacée. Ce n’est que si la prétention de la partie menacée est définitivement rejetée ou si l’ordonnance de référé est annulée de toute autre façon que le tiers obtient un droit déployant pleinement ses effets, y compris à l’égard de la partie menacée, et peut faire radier l’interdiction.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

La validité d’une ordonnance de référé est limitée dans le temps, mais une prorogation est possible sur demande de la partie menacée. Si l’ordonnance de référé a été rendue en dehors d’une procédure au fond, le tribunal doit fixer, pour le dépôt de la requête ou de la demande d’exécution, un délai raisonnable de justification pour l’introduction du recours concernant la prétention protégée. L’adversaire peut, en consignant une certaine somme, obtenir un sursis à exécution de l’ordonnance et la mainlevée des mesures déjà mises en œuvre.

L’ordonnance de référé est à annuler sur demande ou d’office si:

  • aucune action n’a été introduite à l’expiration du délai de justification,
  • l’ordonnance de référé a été exécutée au-delà de ce qui était nécessaire pour protéger la partie menacée,
  • les conditions préalables à la délivrance de l’ordonnance de référé n’existent plus,
  • l’adversaire de la partie menacée a consigné une somme ou constitué une garantie,
  • le motif à l’origine de l’ordonnance n’existe plus.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Dans la procédure pour délivrance d’une ordonnance de référé, il existe deux possibilités de recours sans effet suspensif:

  • Une opposition à l’ordonnance de référé est possible: l’adversaire de la partie menacée et le tiers débiteur peuvent faire opposition dans un délai de 14 jours s’ils n’ont pas été entendus auparavant. Des faits nouveaux peuvent être avancés pour sauvegarder le droit d’être entendu. Le tribunal de première instance statue sur l’opposition en audience à huis clos, par une décision.
  • Il est également possible de faire appel des décisions prononcées dans le cadre d'une procédure de référé. Le délai pour faire appel est de 14 jours. La procédure d’appel est une procédure entièrement sur dossier et il est interdit d’y introduire des faits nouveaux. Le pourvoi est autorisé contre les décisions entièrement confirmatives délivrant une ordonnance de référé, mais pas contre les décisions rejetant une ordonnance de référé.

Réglementations spéciales:

La loi prévoit les situations particulières suivantes:

  • la fixation d’une pension alimentaire provisoire pour un conjoint (divorcé),
  • la réglementation, l’utilisation ou la protection provisoires des biens de consommation du ménage et des économies conjugales,
  • la fixation d’une pension alimentaire provisoire pour un enfant,
  • la délivrance d’ordonnances de protection contre la violence à domicile,
  • la délivrance d’ordonnances de protection contre la violence en général,
  • la fixation d’un loyer provisoire,
  • la délivrance d’ordonnances de protection contre les agressions dans la sphère privée,
  • la protection du besoin urgent de logement d’un conjoint.

Parmi ces réglementations spéciales, les ordonnances de protection contre la violence revêtent une importance toute particulière. L’Autriche dispose d’un système simplement structuré et très efficace pour protéger les victimes de violence, qui permet d’expulser le cohabitant violent et de lui interdire tout retour. Une interdiction de fréquentation de certains lieux peut également être prononcée ainsi qu’une interdiction de contact lorsque la violence d’un individu rend intolérable toute rencontre ultérieure entre cet individu et une autre personne. Le système prévoit en particulier une coopération étroite avec la police, les tribunaux, les services d’intervention pour la protection contre la violence dans la famille et, lorsque les victimes sont mineures, avec le service d’aide à l’enfance et à la jeunesse.

En cas d’atteinte grave à la vie, à la santé ou à la liberté individuelle, la législation applicable à la police autorise les forces de sécurité à prononcer une expulsion du domicile ou une interdiction d’accès à celui-ci, d’une durée maximale de deux semaines. Si une demande de délivrance d’une ordonnance de référé est déposée au tribunal, le délai est porté à quatre semaines au maximum. La police est également tenue d’informer les services d’intervention afin qu’ils assistent la personne victime de violence.

Tout individu qui, à travers une agression physique, la menace d'une telle agression ou un comportement susceptible de porter considérablement préjudice à la santé psychique d’une personne, rend toute poursuite de la vie commune intolérable à cette personne, doit, sur la demande de cette personne, être astreint par le tribunal

  • à quitter le domicile et son environnement immédiat, et
  • à ne pas retourner à ce domicile et dans ses environs immédiats, si ce domicile sert à satisfaire les besoins impératifs du demandeur en matière de logement.

Par ailleurs, le tribunal peut également interdire à la personne à expulser de se rendre dans certains lieux désignés (par exemple, devant l’immeuble d’habitation, devant l’école de l’enfant) et lui imposer aussi d’éviter toute rencontre ou tout contact avec le demandeur, à condition toutefois que si cette mesure n’aille pas à l’encontre d’un intérêt essentiel du défendeur.

Si une ordonnance de référé est rendue en liaison avec une procédure principale, par exemple, dans le cadre d’une procédure de divorce, d’une annulation d’un mariage, d’une procédure de partage des biens ou d’une procédure visant à déterminer qui aura la jouissance du logement, elle est valable jusqu’à la clôture définitive de cette procédure principale. L’ordonnance de référé peut être rendue indépendamment de la poursuite ou non de la communauté domestique et sans connexion avec une procédure principale. Toutefois, tant qu’il n’existe pas de procédure principale, la période couverte par une telle ordonnance ne doit pas excéder six mois.

Si les conditions requises sont réunies, l’ordonnance de référé doit être exécutée immédiatement, d’office ou sur demande. L’organe d’exécution (huissier de justice) doit alors expulser le défendeur du domicile, lui retirer toutes les clefs du domicile et les déposer au tribunal. Le tribunal peut confier l’exécution des ordonnances de protection contre la violence aux autorités chargées du maintien de l’ordre, qui peuvent faire appel, à cette fin, aux organes mis à leur disposition pour assurer le maintien de l’ordre public. Cela se produit très fréquemment dans la pratique de sorte qu’en règle générale, les ordonnances de protection contre la violence sont généralement mises à exécution par les services de maintien de l’ordre public et non par un huissier.

Dernière mise à jour: 05/06/2023

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Pologne

1 Quels sont les différents types de mesures?

Le type de mesure dépend de la nature du droit qui est à préserver. En vertu de l'article 747 du code de procédure civile, la préservation des créances pécuniaires peut être effectuée par:

  • la saisie d'un bien meuble, la saisie sur salaire, la saisie-arrêt sur compte bancaire ou la saisie d'une autre créance ou d'un autre droit patrimonial;
  • le grèvement d'un bien immobilier du redevable d'une hypothèque judiciaire;
  • l'interdiction d'aliéner ou de grever un bien immobilier pour lequel il n'existe pas de registre foncier ou dont le registre foncier a été perdu ou détruit;
  • le grèvement d'un navire ou d'un navire en construction d'une hypothèque maritime;
  • l'interdiction d'aliéner un droit de copropriété sur un local;
  • l'administration judiciaire d'une entreprise ou d'une exploitation agricole du redevable ou bien d'un établissement faisant partie d'une entreprise ou d'une partie de celle-ci ou d'une partie de l'exploitation agricole du redevable.

Si la mesure ne concerne pas une créance pécuniaire, le tribunal octroie la sûreté qu'il juge appropriée dans les circonstances de l'espèce, sans exclure les mesures prévues pour les créances pécuniaires (article 755 du code de procédure civile). En particulier, le tribunal est autorisé à:

  • fixer les droits et les obligations des parties ou des participants à la procédure pour la durée de celle-ci,
  • interdire l'aliénation des biens ou des droits concernés par la procédure,
  • suspendre la procédure d'exécution ou une autre procédure visant à exécuter une décision judiciaire,
  • régler les questions relatives à la garde d'enfants mineurs et aux contacts avec les enfants,
  • ordonner l'inscription d'une mention appropriée au registre foncier ou dans un autre registre adéquat.

Lors du choix du type de mesure, il importe de prendre en compte les intérêts des parties ou des participants à la procédure, de manière à ce que le créancier jouisse d'une protection juridique adéquate et que le redevable ne se voit pas imposer une charge excessive.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

Des mesures provisoires ou conservatoires peuvent être ordonnées de la manière suivante:

  • sur demande d'une partie ou d'un participant à la procédure, présentée à la juridiction compétente pour connaître de l'affaire en première instance. S'il n'est pas possible d'identifier cette juridiction, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle la décision octroyant une mesure provisoire ou conservatoire doit être exécutée; à défaut de cet élément ou si la décision octroyant une mesure provisoire ou conservatoire doit être exécutée dans le ressort de plusieurs juridictions, la juridiction compétente est le tribunal d’arrondissement (sąd rejonowy) de Varsovie. Une demande d'octroi d'une mesure provisoire ou conservatoire déposée au cours d'une procédure est examinée par la juridiction saisie aux fins de ladite procédure, à l'exception des cas où la juridiction saisie est la Cour suprême (Sąd Najwyższy). Dans ce dernier cas, la demande est examinée par la juridiction compétente en première instance (article 734 du code de procédure pénale);
  • d'office, lorsque la procédure peut être ouverte d'office (article 732 du code de procédure pénale).

La demande de mesure conservatoire ou provisoire doit être formée par écrit. Elle doit indiquer, de plus, le type de mesure à ordonner et, en cas d'affaire concernant des prétentions pécuniaires, le montant à préserver (ce montant ne peut être supérieur au montant de la prétention, majoré des intérêts calculés jusqu'à la date de la décision ordonnant la mesure ainsi que des frais d'exécution de la mesure; le montant à préserver peut également inclure une estimation des frais de procédure). La demande doit aussi indiquer les circonstances justifiant la demande. Si la demande de mesure provisoire ou conservatoire a été déposée avant l'ouverture de la procédure, il est nécessaire également d'exposer succinctement le fond de l'affaire (article 736 du code de procédure civile).

Une mesure provisoire ou conservatoire peut être ordonnée avant l’ouverture de la procédure ou en cours de procédure. Après que le redevable a obtenu un titre exécutoire, une mesure ne peut être octroyée que si elle a pour but de préserver une prétention dont le délai d’exécution n’a pas encore expiré (article 730, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Lorsqu’une mesure provisoire ou conservatoire est ordonnée avant l’ouverture d’une procédure, le juge fixe le délai au cours duquel l’acte introductif d'instance devra être déposé sous peine de nullité de la mesure. Ce délai ne peut dépasser deux semaines (article 733 du code de procédure civile).

La demande de mesure provisoire ou conservatoire doit être examinée immédiatement et au plus tard une semaine après sa réception par le tribunal, sauf si la loi en dispose autrement. Si la loi prévoit l'examen de la demande lors d’une audience, la date de celle-ci doit être fixée de manière à intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par le tribunal (article 737 du code de procédure civile).

L'octroi de mesures provisoires ou conservatoires est fait sur la base d'une décision judiciaire.

2.2 Les conditions essentielles

L'octroi de mesures provisoires ou conservatoires peut être demandé dans toute affaire civile relevant de la compétence d'un tribunal ou d'une cour d'arbitrage (article 730 du code de procédure civile).

Les conditions d'octroi de mesures provisoires ou conservatoires sont les suivantes: il faut justifier la plausibilité de la prétention et l'intérêt juridique à bénéficier de la mesure. Il y a intérêt juridique à bénéficier d'une mesure provisoire ou conservatoire lorsque l'absence d’une telle mesure rend impossible ou très difficile l'exécution d’une décision judiciaire rendue dans une affaire ou, d'une autre manière, rend impossible ou très difficile la réalisation de l'objectif de la procédure (article 7301 du code de procédure civile).

La mesure provisoire ou conservatoire ne peut pas viser à satisfaire une prétention, sauf disposition contraire de la loi (article 731 du code de procédure civile).

Le tribunal peut subordonner l'exécution d’une décision octroyant une mesure provisoire ou conservatoire au paiement d'une caution par le créancier pour garantir les prétentions du redevable créées par l'exécution de la décision d'octroi de la mesure, sauf lorsque c'est le Trésor public qui est le créancier ou lorsque la mesure vise à préserver une pension alimentaire, une rente ou des montants dus à un salarié dans le cadre du droit du travail, et ce dans une partie qui n'excède pas la totalité du salaire mensuel (article 739 du code de procédure civile).

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Peuvent constituer l'objet d'une mesure provisoire ou conservatoire les biens suivants:

  • des biens mobiliers,
  • le salaire,
  • le compte bancaire ou d’autres créances ou autres droits patrimoniaux,
  • des biens immobiliers,
  • des navires ou les navires en construction,
  • un droit de copropriété sur un local,
  • une entreprise ou une exploitation agricole, un établissement faisant partie d'une entreprise ou d’une partie de celle-ci ou d'une partie d'une exploitation agricole.

Une mesure provisoire ou conservatoire ne peut porter sur des biens, des créances et des droits dont l'exécution est exclue. Des biens susceptibles de se détériorer rapidement peuvent faire l'objet d’une mesure provisoire ou conservatoire si le redevable ne dispose pas d'autres biens qui puissent préserver la prétention du créancier et s'il existe une possibilité de réaliser ces biens immédiatement.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

La fonction principale de la procédure d'octroi d’une mesure provisoire ou conservatoire est d'assurer au titulaire d'un droit (le plus souvent un créancier) une protection contre des effets négatifs potentiels pendant la durée de l'affaire examinée par le tribunal (de même qu’avant la saisine de la juridiction), ainsi que d'améliorer sa situation dans la procédure d'exécution si l'objet de la procédure judiciaire et de la mesure est une dette exigible. De façon limitée, une mesure provisoire ou conservatoire peut également servir à l'obtention, par l’entité habilitée, d'une prestation en espèces.

Par ailleurs, une mesure provisoire ou conservatoire peut constituer une réponse à des agissements du redevable portant atteinte aux intérêts légitimes du créancier.

En fonction du type de mesure choisi, les effets sont différents pour le redevable et peuvent être les suivants:

  • en cas de saisie d'un bien meuble, la gestion de ce bien après la saisie n'influe pas sur le déroulement ultérieur de la procédure; la procédure d'exécution concernant le bien saisi peut être menée également à l'encontre de l'acquéreur,
  • en cas de saisie sur un compte bancaire de l'entrepreneur ou du propriétaire d'une exploitation agricole, le redevable ne peut prélever que les montants fixés par le tribunal pour le paiement des salaires en cours, des cotisations salariales et autres charges légales ainsi que pour le paiement des frais courants liés aux activités économiques,
  • le redevable n'a qu'une possibilité limitée de jouir des autres créances et droits patrimoniaux saisis (le mode de jouissance est déterminé par le tribunal),
  • un huissier de justice peut vendre tout bien saisi ainsi que les droits dérivant des instruments financiers inscrits sur le compte des valeurs mobilières ou sur un autre compte au sens des dispositions sur la négociation d'instruments financiers et déposer la somme ainsi obtenue sur le compte séquestre du tribunal,
  • le redevable ne peut aliéner ou grever un bien immobilier, ni un droit de copropriété sur un local,
  • un navire ou un navire en construction du redevable peut être grevé d'une hypothèque maritime;
  • le redevable peut être privé de la gestion et une administration judiciaire peut être mise en place, les revenus découlant de l'administration judiciaire constituant l'objet de la saisie,
  • dans les affaires concernant des pensions alimentaires, le redevable peut être tenu d'acquitter au créancier, en une seule fois ou périodiquement, une somme d'argent déterminée.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Le redevable peut à tout moment demander l'annulation ou la modification de la décision juridiquement contraignante par laquelle une mesure provisoire ou conservatoire a été octroyée, si la raison de l'octroi de la mesure cesse ou change (article 742, article 7541, paragraphe 3, et article 757 du code de procédure civile).

La mesure est annulée si:

  • le redevable dépose sur le compte séquestre du ministère des finances la somme à garantir demandée par le titulaire dans la demande d'octroi de la mesure,
  • le tribunal renvoie ou rejette la mesure de manière définitive,
  • le tribunal déboute le demandeur ou prononce un non-lieu,
  • le demandeur ne demande pas l’intégralité de la prétention dans l'affaire ou présente d'autres prétentions que celles qui avaient été garanties avant l’ouverture de la procédure,
  • la décision judiciaire donnant droit à la demande garantie par la mesure est devenue définitive (la mesure devient nulle après l'écoulement du délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive),
  • le demandeur ne demande pas, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle une décision donnant droit à sa demande est devenue définitive, d'autres mesures d’exécution dans des affaires dans lesquelles une mesure provisoire ou conservatoire a été octroyée sous forme de saisie d’un bien meuble, de saisie sur salaire, de saisie-arrêt sur compte bancaire ou de saisie d'une autre créance ou d'un autre droit pécuniaire, ou bien encore sous forme d'administration judiciaire d’une entreprise ou d'une exploitation agricole du redevable ou d'un établissement faisant partie d’une entreprise ou d’une partie de celle-ci ou encore d'une partie de l'exploitation agricole du redevable.

En outre, la mesure est annulée (article 7541 du code de procédure civile):

  • après l'écoulement d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est devenue définitive la décision judiciaire donnant droit à la demande garantie par la mesure, la décision de rejet d’un recours ou une autre mesure de contestation formée par le redevable contre la décision judiciaire donnant droit à la demande garantie par la mesure;
  • si, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle est devenue définitive la décision donnant droit à la demande, la décision de rejet d’un recours ou une autre mesure de contestation formée par le redevable contre la décision donnant droit à la demande garantie par la mesure, le demandeur n’a pas demandé de mesures d’exécution supplémentaires, en cas de mesure provisoire ou conservatoire consistant, entre autres, en la saisie d’un bien meuble.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Le demandeur tout comme le redevable peut former un recours contre la décision de la juridiction de première instance concernant une mesure provisoire ou conservatoire (article 741 du code de procédure civile).

Dernière mise à jour: 24/09/2021

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Portugal

1 Quels sont les différents types de mesures?

Les mesures provisoires et conservatoires sont destinées à protéger certaines situations juridiques, à savoir, à titre d’exemple: a) les mesures provisoires dans le cadre du régime juridique applicable au majeur accompagné instauré par la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Lei n.º 49/2018, de 14 de Agosto (loi nº 49/2018, du 14 de août; b) la curatelle provisoire des biens de l’absent (article 1021 du code de procédure civile); c) la désignation d’un curateur ad litem (article 17 du code procédure civile); d) les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens faisant partie d’une succession vacante (article 938 du code de procédure civile).

Les procédures en référé (par exemple, visés aux articles 362 et suivants du code procédure civile) sont destinées à écarter le risque d’un danger imminent (periculum in mora ) et à garantir l’effet utile de la décision judiciaire définitive (cf. article 2 du code de procédure civile).

À moins que soit prononcée l’inversion du contentieux, la procédure de référé est liée à une action qui se fonde sur le droit protégé (article 364 du code de procédure civile) ; les effets du dispositif définitif sont provisoirement protégés ou anticipés, dans l’hypothèse où la décision qui sera rendue dans la procédure principale serait favorable au demandeur.

La menace du periculum in mora autorise le juge à apprécier préliminairement et sommairement une situation juridique de fond qui doit faire l’objet d’un examen approfondi et plus long. Cette appréciation préliminaire, lorsqu’elle est favorable au demandeur, amène le juge à ordonner la mesure destinée à prévenir le risque.

Les procédures en référé visent à garantir les résultats pratiques de l’action, à éviter les préjudices graves ou à anticiper la réalisation du droit, afin de parvenir à concilier, dans la mesure du possible, l’intérêt de la célérité et celui de la sécurité juridique.

Le code de procédure civile portugais prévoit deux types de procédures en référé :

a) la procédure de référé ordinaire (articles 362 à 376 du code de procédure civile) ;

b) des procédures de référé spécifiques (articles 377 à 409 du code de procédure civile).

La première est régie par l’article 362 du code de procédure civile. Selon cette disposition, lorsqu’une personne manifeste la crainte fondée qu’autrui porte un préjudice grave et difficilement réparable à son droit, elle peut demander, si aucune des procédures en référé prévues par la loi n’est pertinente, la mesure provisoire ou conservatoire apte à garantir en l’espèce les effets du droit menacé (article 362, paragraphe 1, du code de procédure civile). L’intérêt du demandeur peut se fonder sur un droit existant ou sur un droit découlant de la décision à rendre dans le cadre d’un recours de fond, que ce recours ait déjà été introduit ou non (article 362, paragraphe 2, du code de procédure civile). La procédure de référé ordinaire n’est pas applicable lorsqu’il s’agit d’écarter le risque de préjudice que l’une des mesures en référé spécifiques vise spécialement à prévenir (article 362, paragraphe 3, du code de procédure civile).

Quant aux procédures de référé spécifiques, elles sont expressément prévues par le code de procédure civile ainsi que par diverses dispositions législatives.

Les procédures de référé spécifiques prévues par le code de procédure civile portugais sont les suivantes :

a) la restitution provisoire de biens (article 377 du code de procédure civile) ;

b) la suspension de décisions de sociétés (article 380 du code de procédure civile) ;

c) les aliments provisoires (article 384 du code de procédure civile) ;

d) l’indemnisation provisoire (article 388 du code de procédure civile) ;

e) la saisie (article 391 du code de procédure civile) ;

f) la suspension à la poursuite de nouveaux travaux (article 397 du code de procédure civile);

g) la mise sous séquestre (article 403 du code de procédure civile).

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

Lorsqu’une personne manifeste la crainte fondée qu’autrui porte un préjudice grave et difficilement réparable à son droit, elle peut demander la mesure provisoire ou conservatoire adéquate eu égard aux circonstances de l’espèce pour garantir les effets du droit menacé (article 362, paragraphe 1, du code de procédure civile). L’intérêt du demandeur peut se fonder sur un droit existant ou sur un droit découlant de la décision à rendre dans le cadre d’un recours au fond, que ce recours ait déjà été introduit ou non (article 362, paragraphe 2, du code de procédure civile).

La mesure est ordonnée lorsqu’il y a une probabilité réelle que le droit à protéger existe et que la crainte d’une atteinte à ce droit est suffisamment justifiée (article 368, paragraphe 1, du code de procédure civile). Néanmoins, la juridiction peut refuser d’ordonner la mesure si le préjudice qui en résulterait pour le défendeur risque d’être sensiblement plus important que le dommage que le demandeur souhaite éviter (article 368, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Pour recourir au référé ordinaire, qui est un moyen subsidiaire, il est aussi nécessaire qu’aucune mesure en référé spécifique ne soit adaptée aux circonstances de l’espèce (article 362, paragraphe 3, du code de procédure civile).

Ainsi, les conditions prévues par la loi pour que les mesures de référé non spécifiques visées à l’article 362 do du code de procédure civile soient ordonnées sont les suivantes :

a) l’apparence de l’existence d’un droit ;

b) la crainte fondée qu’autrui porte un préjudice grave et difficilement réparable à son droit (periculum in mora) ;

c) le caractère adéquat aux circonstances de l’espèce de la mesure provisoire ou conservatoire pour garantir les effets du droit menacé ;

d) la mesure à obtenir ne doit pas faire l’objet d’autres procédures de référé.

Pour que ces mesures soient ordonnées, il suffit qu’une démonstration sommaire permette au juge d’établir la probabilité sérieuse du droit invoqué (fumus bonis juris) et la crainte justifiée que les lenteurs naturelles de procédure jusqu’au règlement définitif du litige causent un préjudice irréparable ou difficilement réparable (periculum in mora). Pour que cette condition soit remplie, le juge doit nécessairement avoir un avis positif sur l’issue de la procédure principale dans le sens qu’elle sera probablement favorable au demandeur, car la mesure en référé suppose en effet une ingérence claire dans la sphère juridique du défendeur (article 368, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Les mesures en référé spécifiques sont les suivantes :

a) la restitution provisoire de biens : en cas de dépossession violente, le possesseur d’un bien peut demander que son bien lui soit restitué provisoirement. Il invoquera à cet effet les faits qui établissent la possession du bien, ainsi que la dépossession et la violence. Le juge ordonnera la restitution du bien, sans que l’auteur de la dépossession soit cité ou entendu, s’il reconnaît, au vu des éléments de preuve, que le demandeur possédait le bien et qu’il en a été violemment dépossédé (articles 377, 378 et 379 du code de procédure civile);

b) suspension de décisions de sociétés : si une association ou une société, quelle que soit sa forme, adopte des décisions contraires à la loi, aux statuts ou au contrat, l’un des associés peut demander, dans un délai de 10 jours (à partir de la date de l’assemblée au cours de laquelle les décisions ont été prises ou de la date à laquelle le demandeur en a eu connaissance, s’il n’a pas été dûment convoqué à l’assemblée), que l’exécution de ces décisions soit suspendue. À cet effet, il justifiera sa qualité d’associé, montrera que cette exécution est susceptible de causer un préjudice appréciable, joindra à sa demande une copie du procès-verbal de l’assemblée au cours de laquelle les décisions ont été adoptées et, si l’association ou la société est dispensée de se réunir en vertu d’une disposition légale, la copie du procès-verbal sera remplacée par un document attestant que la décision a été adoptée (articles 380 à 383 du code de procédure civile);

c) aliments provisoires : le créancier alimentaire peut demander que soit fixé un montant mensuel à titre d’aliments provisoires en sa faveur, tant que la première mensualité de l’obligation définitive n’a pas été versée. Lorsque la demande d’aliments provisoires est reçue par la juridiction, celle-ci fixe la date de l’audience au fond et avertit les parties qu’elles doivent comparaître personnellement à l’audience ou se faire représenter par un avocat doté d’un mandat exprès pour transiger. Le mémoire en réponse est présenté à l’audience et le juge tente d’obtenir à cette occasion un accord sur la fixation des aliments, qu'il homologue ensuite par une décision (articles 384 à 387 du code de procédure civile).

Si l’une des parties est absente ou si la tentative de conciliation échoue, le juge ordonne la présentation de la preuve et rend sur-le-champ une décision orale, succinctement motivée (article 385, paragraphe 3, du code de procédure civile).

d) indemnisation provisoire : accessoirement à une demande en indemnité fondée sur un décès ou sur un préjudice corporel, les parties lésées, ainsi que les personnes qui pourraient exiger des aliments à la partie lésée et celles auxquelles la partie lésée versait des aliments en exécution d’une obligation naturelle, peuvent demander l’attribution d’une somme d’argent déterminée sous la forme d’une rente mensuelle, à titre de réparation provisoire du préjudice. Le juge ordonnera la mesure demandée pour autant qu’une situation de besoin résulte des préjudices subis et que des éléments suffisants fassent porter à la charge du défendeur l’obligation d’indemniser. La liquidation provisoire, à imputer sur la liquidation définitive du préjudice, sera fixée par la juridiction selon le principe de l’équité. Ces dispositions s’appliquent en outre aux affaires dans lesquelles la demande d’indemnisation se fonde sur un préjudice susceptible de mettre sérieusement en cause l’entretien ou l’hébergement de la partie lésée. Les dispositions décrites en ce qui concerne les aliments provisoires sont applicables, avec les adaptations nécessaires, à la mise en œuvre de cette mesure (articles 388 à 390 du code de procédure civile).

e) Saisie : le créancier qui a une crainte justifiée de perdre la garantie patrimoniale de sa créance peut obtenir la saisie judiciaire des biens du débiteur, consistant en la saisie de biens par le tribunal. Celui qui demande la saisie allègue les faits qui rendent probable l’existence de la créance et justifient la crainte invoquée, énumère les biens à saisir et apporte toutes les indications nécessaires à la mise en œuvre de la mesure. Si la saisie est demandée contre celui qui a acquis des biens du débiteur, le demandeur, à moins d’établir que l’acquisition a été contestée devant les juridictions, produira également les éléments qui rendent probable le bien-fondé de la contestation (articles 391 à 396 du code de procédure civile).

Les preuves produites ayant été appréciées, la saisie est ordonnée, sans que la partie adverse soit entendue, dès lors que les conditions prévues par la loi sont réunies (article 393, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Si la saisie porte sur un navire ou sur un chargement de navire, il appartient au demandeur de démontrer, pour autant que les conditions générales soient réunies, que sa demande est recevable, compte tenu de la nature de la créance (article 394, paragraphe 1, du code de procédure civile). Dans ce cas, la saisie ne sera pas réalisée si le débiteur offre une caution que le créancier accepte ou que le juge, dans un délai de deux jours, estime appropriée, la sortie du navire étant suspendue jusqu’au versement de la caution (article 394, paragraphe 2, du code de procédure civile).

f) suspension de la poursuite de nouveaux travaux : quiconque estime qu’il est porté atteinte à son droit de propriété exclusive ou commune ou à tout autre droit réel ou personnel d’usage ou de propriété du fait de nouveaux travaux ou services qui lui causent ou sont susceptibles de lui causer un préjudice, peut demander, dans un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle il a connaissance des faits, que les travaux ou services soient immédiatement suspendus. Cette personne peut également procéder directement à la suspension au niveau extrajudiciaire, en notifiant verbalement, devant deux témoins, le maître d’ouvrage ou, à défaut, le contremaître ou son remplaçant, à l’effet de ne pas poursuivre les travaux. Cette suspension extrajudiciaire est sans effet si la demande de confirmation judiciaire n’est pas introduite dans un délai de cinq jours (articles 397 à 402 du code de procédure civile).

g) mise sous séquestre : lorsqu’il existe une crainte raisonnable de perte, de dissimulation ou de dissipation de biens mobiliers ou immobiliers ou de documents, la mise sous séquestre peut être demandée, cette procédure étant accessoire à l’action dans laquelle il est statué sur la détermination des biens ou sur la preuve de la détention des droits relatifs aux biens mis sous séquestre (articles 403 à 409 du code de procédure civile).

La mise sous séquestre peut être demandée par toute personne intéressée à la conservation des biens ou des documents, les créanciers n’étant autorisés à la demander que dans les cas où il est nécessaire de recueillir une succession. Le demandeur apportera la preuve sommaire du droit relatif aux biens et des faits sur lesquels il fonde sa crainte de perte ou de dissipation. Si le droit relatif aux biens est lié à une action introduite ou à introduire, le demandeur doit convaincre la juridiction du probable bien-fondé de la demande correspondante. Les éléments de preuve jugés nécessaires ayant été produits, le juge ordonnera les mesures s’il acquiert la conviction que, sans la mise sous séquestre, l’intérêt du demandeur court un risque sérieux.

2.1 La procédure

À l’exception de la suspension de la poursuite de travaux, pour laquelle il est possible de mettre d’abord en œuvre une procédure extrajudiciaire, puis d’en demander la confirmation devant une juridiction (article 397, paragraphes 2 et 3, du code de procédure civile), toutes les procédures en référé s’appuient sur une demande initiale adressée au juge, dans laquelle le demandeur apporte la preuve sommaire du droit menacé et justifie la crainte d’un préjudice. Dans sa demande, il indique la liste des témoins, limités à cinq, et requiert d’autres éléments de preuve, conformément à l’article 365 du code de procédure civile.

Dans la décision qui ordonne la mesure, le juge peut, sur demande, dispenser le demandeur de saisir la juridiction au principal si les éléments établis dans la procédure lui permettent de former la conviction certaine que le droit protégé existe et si la mesure ordonnée est de nature à obtenir le règlement définitif du litige (article 369, paragraphe 1, du code de procédure civile). Cette dispense peut être demandée à tout moment jusqu’à la clôture de l’audience finale. Dans les procédures sans phase contradictoire préalable, le défendeur peut s’opposer à l’inversion du contentieux dans sa contestation de la mesure ordonnée (article 369, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Le système de l’inversion du contentieux est applicable, avec les adaptations nécessaires, à la restitution provisoire de biens, à la suspension des délibérations de sociétés, aux aliments provisoires, à la suspension de la poursuite de travaux, ainsi qu’aux autres mesures prévues par diverses dispositions législatives dont la nature permet d’obtenir le règlement définitif du litige (article 376, paragraphe 4, du code de procédure civile).

S’il n’est pas stipulé dans la loi que la mesure sera ordonnée sans audition du défendeur, le juge l’entend, à moins que son audition mette sérieusement en danger la finalité ou l’efficacité de la mesure (article 366, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Lorsqu’il doit être entendu avant que la mesure soit ordonnée, le défendeur est signifié à l’effet de former opposition dans un délai de dix jours. La signification est remplacée par une notification s’il a déjà été signifié dans l’instance principale (article 366, paragraphe 2, du code de procédure civile).

À l’expiration du délai d’opposition, lorsque le défendeur a été entendu, les éléments de preuve demandés ou ordonnés d’office par le juge sont, si nécessaire, produits (article 367, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Si le défendeur n’est pas entendu et que la mesure est ordonnée, il ne reçoit notification de la décision ordonnant cette mesure qu’après la réalisation de ladite mesure (article 366, paragraphe 6, du code de procédure civile). Après cette notification, il a la possibilité soit de former un recours, en termes généraux, contre la décision ordonnant la mesure, s’il considère que, au regard des éléments établis, elle n’aurait pas dû être ordonnée, soit de former opposition pour alléguer des faits ou produire des moyens de preuve que la juridiction n’a pas pris en considération et qui peuvent priver la mesure en référé de fondement ou justifier son atténuation (article 372, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Le défendeur peut attaquer, en utilisant l’un de ces moyens, la décision qui a ordonné l’inversion du contentieux (article 372, paragraphe 2, du code de procédure civile). Si le défendeur fait opposition, le juge décide de maintenir, d’atténuer ou d’annuler la mesure antérieurement ordonnée, cette décision étant susceptible de recours. Le cas échéant, il peut décider de maintenir ou d’annuler l’inversion du contentieux, les preuves demandées ou ordonnées d’office par la juridiction étant, si nécessaire, produites (article 372, paragraphe 3, du code de procédure civile).

En matière de compétence territoriale, l’article 78 du code de procédure civile dispose que :

a) la demande de saisie et de mise sous séquestre peut être adressée à la juridiction qui doit être saisie de l’instance principale ou à celle du lieu où les biens sont situés ou, si les biens sont répartis sur plusieurs ressorts, à celle d’un de ces ressorts (article 78, paragraphe 1, point a), du code de procédure civile) ;

b) en ce qui concerne la suspension de la poursuite de travaux, la juridiction compétente est celle du lieu où les travaux doivent être exécutés (article 78, paragraphe 1, point b), du code de procédure civile) ;

c) pour les autres mesures en référé, la compétence appartient à la juridiction qui doit être saisie de l’instance principale (article 78, paragraphe 1, point c), du code de procédure civile) ;

Si la juridiction n’a pas ordonné l’inversion du contentieux, elle ordonne la jonction de la procédure à l’instance principale dès que celle-ci est introduite ; si l’instance principale est introduite devant une autre juridiction, la procédure lui est remise pour être traitée par jonction, le juge de l’instance principale étant exclusivement compétent pour toutes les phases suivantes de la procédure (article 78, paragraphe 2, du code de procédure civile) ;

Si la demande en référé est introduite au cours de l’instance principale, elle doit être déposée auprès de la juridiction saisie de cette instance, à laquelle elle sera jointe, sauf si un recours est formé contre cette instance, auquel cas la jonction ne sera ordonnée que lorsque la procédure de recours sera close ou l’instance principale renvoyée en première instance (article 364, paragraphe 3, du code de procédure civile).

La représentation par avocat est obligatoire si la mesure de référé a une valeur supérieure à 5 000 euros ou si un recours est toujours recevable, en articulant les articles 58 et 1090 du code de procédure civile à l’article 44º, paragraphe 1, de la loi de l’organisation du système judiciaire (Lei da Organização do Sistema Judiciário).

La valeur de la mesure en référé est déterminée selon les critères suivants :

a) pour les aliments provisoires et l’indemnisation provisoire, le paiement mensuel demandé, multipliées par douze (article 304, paragraphe 3, point a), du code de procédure civile) ;

b) pour la restitution provisoire de biens, la valeur du bien dont le possesseur a été privé (article 304, paragraphe 3, point b), du code de procédure civile) ;

c) pour la suspension de décisions de sociétés, le montant du préjudice (article 304, paragraphe 3, point c), du code de procédure civile) ;

d) pour la suspension de la poursuite de travaux et les mesures en référé non spécifiées, le montant du préjudice à éviter (article 304, paragraphe 3, point d), du code de procédure civile) ;

e) pour la saisie, le montant de la créance à garantir (article 304, paragraphe 3, point e), du code de procédure civile) ;

f) pour la mise sous séquestre, la valeur des biens mis sous séquestre (article 304, paragraphe 3, point f), du code de procédure civile).

2.2 Les conditions essentielles

Dans l’appréciation des critères requis pour ordonner une mesure en référé, la juridiction doit toujours examiner le bien-fondé de la crainte invoquée ainsi que la gravité et la difficulté de réparation de l’atteinte potentielle au droit menacé. Elle doit en outre déterminer si la mesure provisoire ou conservatoire est adéquate dans les circonstances de l’espèce pour sauvegarder le droit prétendument menacé. Elle doit établir qu’un risque résulterait d’un retard quelconque.

Elle examinera également si la procédure est réellement ou potentiellement liée à une action introduite ou à introduire et qui se fonde sur le droit à protéger.

Dans une procédure de ce type, il incombe à la juridiction d’obtenir une démonstration sommaire, c'est-à-dire moins rigoureuse que dans la procédure principale, de la probabilité réelle que le droit à protéger existe et que la crainte d’une atteinte à ce droit soit suffisamment justifiée.

Les procédures relatives aux mesures en référé sont toujours urgentes et ont la primauté sur tout autre acte judiciaire non urgent (article 363, paragraphe 1, du code de procédure civile). Elles doivent être tranchées en première instance dans un délai maximal de deux mois ou, si le défendeur n’a pas été signifié, dans un délai de 15 jours (article 363, paragraphe 2, du code de procédure civile).

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Les droits, les biens mobiliers et les biens immobiliers peuvent faire l’objet des mesures en référé dès lors qu’ils ne sont pas totalement ou partiellement exclus par la loi.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Puisqu’elles sont ordonnées par les juridictions, les mesures en référé s’imposent à tous les organismes publics et privés et prévalent sur celles de toute autre autorité (article 205, paragraphe 2, de la Constitution de la République portugaise). Celui qui enfreint la mesure ordonnée en référé tombe sous le coup de la désobéissance qualifiée, sans préjudice de la mise en œuvre des voies d’exécution forcée (article 375, du code de procédure civile).

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Sans préjudice des cas où le demandeur est dispensé de l’obligation d’introduire l’action, l’article 373 du code de procédure civile dispose que la procédure de référé s’éteint et la mesure, lorsqu’elle est ordonnée, est sans effet :

a) si le demandeur n’introduit pas l’action dont dépend la mesure dans un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle il a été notifié que la décision ordonnant cette mesure est passée en force de chose jugée (article 373, paragraphe 1, point a), du code de procédure civile) ;

b) si, après l’introduction de l’action, la procédure est interrompue pendant plus de 30 jours, en raison de la négligence du demandeur (article 373, paragraphe 1, point b), du code de procédure civile) ;

c) si l’action est jugée irrecevable par une décision ayant force de chose jugée (article 373, paragraphe 1, point c), du code de procédure civile) ;

d) si le défendeur est mis hors de cause et que le demandeur n’introduit pas une nouvelle action dans le délai utile pour bénéficier des effets de l’introduction de l’action antérieure (article 373, paragraphe 1, point d), du code de procédure civile) ;

e) si le droit que le demandeur souhaite protéger s’est éteint (article 373, paragraphe 1, point e), du code de procédure civile).

Sans préjudice des règles sur la répartition de la charge de la preuve, dès que la décision qui a ordonné la mesure en référé et l’inversion du contentieux est passée en force de chose jugée, le défendeur est avisé que, s’il souhaite contester l’existence du droit protégé, il doit intenter l’action à cet effet dans les 30 jours suivant cette notification, sous peine que la mesure ordonnée s’affirme comme la solution définitive du litige (article 371, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Ce résultat se produit également lorsque, l’action ayant été introduite, la procédure est interrompue pendant plus de 30 jours en raison de la négligence du demandeur ou si le défendeur est mis hors de cause et que le demandeur n’introduit pas une nouvelle action dans le délai utile pour bénéficier des effets de l’introduction de l’action antérieure (article 371, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Si l’action introduite par le défendeur est accueillie par une décision passée en force de chose jugée, la mesure en référé ordonnée est sans effet (article 371, paragraphe 3, du code de procédure civile).

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Le recours ordinaire est recevable si la mesure en référé a une valeur supérieure au ressort de la juridiction qui l’a ordonnée et que la décision attaquée est défavorable à l’appelant pour plus de la moitié du ressort de celle-ci (article 629, paragraphe 1, du code de procédure civile). Un recours peut toujours être formé contre les décisions relatives au montant de l’affaire dans les procédures en référé, au motif que leur valeur excède le ressort de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (article 629, paragraphe 3, point b), du code de procédure civile). Un recours peut également être formé contre les décisions rejetant d’emblée la demande initiale de mesure en référé (article 629, paragraphe 3, point c), du code de procédure civile).

La décision qui ordonne l’inversion du contentieux n’est susceptible que d’un recours conjoint avec celui qui est formé contre la décision relative à la mesure en référé demandée ; aucun recours ne peut être formé contre la décision qui rejette l’inversion (article 370, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Sans préjudice des affaires dans lesquelles un recours est toujours recevable, aucun recours ne peut être formé devant le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême de justice) contre une décision ordonnant une mesure en référé, y compris contre une décision ordonnant l’inversion du contentieux (article 370, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Peut attaquer la décision de mesure en référé :

  • une personne qui, en tant que partie à la procédure, a perdu en ses conclusions (article 631, paragraphe 1, du code de procédure civile).
  • toute personne qui, sans être partie à la procédure, subit un préjudice direct et réel du fait de la mesure en référé (article 631, paragraphe 2, do code de procédure civile)

La juridiction compétente pour apprécier le recours est le tribunal de deuxième instance de la circonscription judiciaire dans laquelle est situé l’organe juridictionnel qui a rendu la décision attaquée.

Le délai pour former un recours est de 15 jours à compter de la date de la notification de la décision (article 638, paragraphe 1, do code de procédure civile). Si le recours a également pour objet la réappréciation de la preuve enregistrée, ce délai est prorogé de 10 jours (article 638, paragraphe 7, du code de procédure civile).

Un recours formé contre une décision qui rejette d’emblée la demande initiale de mesure en référé ou qui ne l’ordonne pas suspend l’effet de cette décision (article 647, paragraphe 3, point d), du code de procédure civile). Dans les autres cas, il a un effet dévolutif.

Législation applicable

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Loi nº 41/2013, du 26 juin - Code de procédure civile

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Loi nº 62/2013, du 26 août - Loi sur l’organisation du pouvoir judiciaire

Liens correspondants

Pour de plus amples informations, consultez les pages web suivantes:

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Portal da Justiça (Portail de la Justice)

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Direcção-Geral da Política de Justiça (Direction générale de la politique de justice)

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Avertissement:

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Dernière mise à jour: 11/07/2023

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Roumanie

1 Quels sont les différents types de mesures?

Les mesures conservatoires sont le séquestre conservatoire, le séquestre judiciaire et la saisie conservatoire. Les mesures conservatoires sont des mesures procédurales de saisie et de conservation prises par la juridiction à l’égard du patrimoine du débiteur en vue d’empêcher la partie adverse de détruire/aliéner les biens ou de réduire l’actif patrimonial.

Le séquestre conservatoire consiste dans la saisie des biens traçables du débiteur en vue de leur réalisation au moment de l’obtention du titre exécutoire par le créancier. Le code de procédure civile contient une série de dispositions spéciales relatives à la procédure de séquestre conservatoire sur les navires civils.

Le séquestre judiciaire consiste dans la saisie de biens dont la conservation est confiée à un gardien judiciaire.

Le séquestre judiciaire peut être ordonné en cas de procès portant sur la propriété ou un autre droit réel principal, sur la possession d’un bien ou sur la jouissance ou l’administration d’un bien en propriété commune, la juridiction pouvant autoriser la mise sous séquestre judiciaire du bien.

La saisie conservatoire peut être ordonnée sur des sommes, des titres mobiliers ou d’autres biens meubles incorporels traçables dus au débiteur par un tiers.

La saisie exécutoire est la forme de l’exécution forcée indirecte grâce à laquelle les sommes, les titres mobiliers ou autres biens meubles incorporels traçables sont réalisés.

Certains jugements en première instance sont, de plein droit, exécutoires par provision lorsqu’ils ont comme objet l’établissement des modalités d’exercice de l’autorité parentale, du droit d’avoir des liens personnels avec le mineur et du lieu de résidence du mineur; les rémunérations, les allocations de chômage; les dommages et intérêts pour accidents professionnels; les rentes, les obligations alimentaires, les allocations familiales et les pensions; les dommages et intérêts en cas de décès ou d'atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé; les réparations urgentes; l'apposition ou la levée des scellés ou l'établissement d’inventaires; les demandes relatives à la possession; les jugements prononcés en vertu de la reconnaissance par le défendeur des prétentions du requérant, etc. L’exécution de ces jugements à un caractère provisoire.

La juridiction peut autoriser l’exécution provisoire des jugements relatifs aux biens.

Pour la fourniture de preuves, toute personne souhaitant faire constater, d'urgence, le témoignage d’une personne, l’opinion d’un expert, l’état de certains biens ou obtenir la reconnaissance d’une pièce probante, d’un fait ou d’un droit, peut demander, avant ou pendant le procès, l’administration de ces preuves.

Si le titulaire apporte la preuve que ses droits de propriété intellectuelle font l’objet d’une action illicite, en cours ou imminente, et que cette action est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, il peut demander l’adoption de mesures provisoires par la juridiction (interdiction de l’infraction ou cessation provisoire; (adoption des mesures nécessaires pour assurer la conservation des preuves).

En cas de préjudice causé au moyen de la presse écrite ou audiovisuelle, la juridiction ne peut ordonner la cessation provisoire de l’action préjudiciable que si le préjudice causé au requérant est grave, si l'action n'est manifestement pas justifiée et si la mesure prise par la juridiction ne semble pas disproportionnée par rapport au préjudice causé.

La juridiction statue sur la demande conformément aux dispositions en matière d’injonction. Dans le cas où la demande est présentée avant l’introduction d'un recours au fond, la décision ordonnant la mesure provisoire fixe également le délai dans lequel le recours au fond doit être introduit, sous peine de levée de cette mesure. Si les mesures prises sont de nature à causer un préjudice à la partie adverse, la juridiction peut obliger le requérant à déposer une caution dont elle fixe le montant.

Les mesures prises avant l’introduction d’une action en justice pour protéger le droit enfreint cessent de plein droit si le requérant n’a pas saisi la juridiction dans le délai fixé par celle-ci, et au plus tard 30 jours après l'adoption desdites mesures.

Si le recours au fond est rejeté comme non fondé, le requérant est tenu de réparer, à la demande de la partie concernée, tout préjudice causé par l'adoption des mesures provisoires. Toutefois, si le requérant n'a commis aucune faute, ou si seule une faute légère lui est imputable, la juridiction peut, compte tenu des circonstances particulières, soit refuser la condamnation aux dommages­intérêts demandés par la partie adverse, soit ordonner leur réduction.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

La mesure de séquestre conservatoire est ordonnée par la juridiction, tandis que son exécution est faite par l’huissier de justice sans autorisation ni formalité autre qu’un enregistrement. En outre, le séquestre est exécuté sans sommation ou préavis du débiteur.

Les mesures peuvent être prises uniquement par la juridiction compétente pour statuer sur l’affaire en première instance (séquestre judiciaire, saisie conservatoire) ou par la juridiction qui juge en première instance ou celle qui se trouve au même endroit que le bien (séquestre judiciaire). L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire pour ces procédures spéciales. L’exécution des jugements portant sur le séquestre conservatoire et la saisie conservatoire est faite par un huissier de justice. Le gardien judiciaire peut rédiger tous les actes de conservation et de gestion, il peut percevoir les revenus et les sommes dues et il peut payer les dettes courantes et celles constatées dans le titre exécutoire. Les coûts prévisibles sont uniquement ceux se rapportant aux droits judiciaires de timbre qui, en conformité avec l’article 11, paragraphe 1, point b), de l’ORDONNANCE D’URGENCE n° 80 du 26 juin 2013 relative aux droits judiciaires de timbre, s'élèvent à 100 RON pour les demandes liées à des mesures conservatoires et à 1 000 RON pour les demandes de saisie sur les navires et les aéronefs. Le créancier peut être tenu de payer une caution dont le montant est fixé par la juridiction. Si la créance du créancier n’est pas constatée par écrit, le montant de la caution est établi par la loi à la moitié de la valeur réclamée.

La saisie exécutoire est exécutée à la demande du créancier, par un huissier de justice dont le bureau se trouve dans la circonscription de la juridiction d’appel où le débiteur ou le tiers saisi à son domicile/siège ou, dans le cas de comptes bancaires, du domicile/siège du débiteur ou du siège principal/secondaire de l’institution de crédit.

En ce qui concerne l’exécution provisoire, la demande peut être faite par écrit ou oralement auprès de la juridiction compétente jusqu’à la clôture des débats. La juridiction peut autoriser l’exécution provisoire des jugements portant sur des biens lorsqu'elle considère que la mesure est nécessaire par rapport au bien-fondé manifeste du droit ou à l’état d’insolvabilité du débiteur ou lorsqu'elle estime que le fait de ne pas prendre immédiatement cette mesure est manifestement préjudiciable pour le créancier. Dans ces cas, la juridiction peut obliger le créancier à payer une caution.

Pour la fourniture de preuves, la demande est portée, avant le procès, devant le tribunal d’arrondissement dans la circonscription duquel se trouve le témoin ou l’objet du constat et, pendant le procès, devant la juridiction qui statue en première instance. Dans sa demande, la partie présente les preuves, les faits qu’elle veut démontrer et les raisons qui rendent nécessaire leur fourniture ou l’accord de la partie adverse.

2.2 Les conditions essentielles

Dans les cas de séquestre conservatoire et de saisie conservatoire, il faut qu'un procès soit pendant. Dans le cas du séquestre judiciaire, la mesure peut être prise même en l’absence d'un procès pendant. Le créancier qui n'a pas de titre exécutoire peut solliciter l'exécution d'un séquestre conservatoire ou d'une saisie conservatoire s'il prouve qu'il a formé un recours auprès d'un tribunal.

Dans les affaires urgentes, la demande d'exécution d'un séquestre conservatoire sur un navire peut être faite même avant l’introduction de l'action au fond.

La juridiction peut autoriser la mise sous séquestre judiciaire ou la saisie conservatoire si cette mesure est nécessaire pour la conservation du droit concerné et si un procès est en cours sur la propriété ou un autre droit réel principal, sur la possession d’un bien ou sur la jouissance ou l’administration d’un bien en propriété commune.

Le séquestre judiciaire peut être autorisé, même en l'absence d’un procès au fond, sur un bien que le débiteur offre pour sa libération; sur un bien pour lequel l'intéressé a de bonnes raisons de craindre qu'il puisse être enlevé/détruit/altéré par le possesseur; sur des biens meubles constituant la garantie du créancier lorsque celui-ci envisage l’insolvabilité de son débiteur ou lorsqu’il a des raisons de croire que le débiteur cherchera à se soustraire aux poursuites ou de craindre que ces biens seront enlevés ou détériorés.

La juridiction statue sur la demande de séquestre conservatoire/saisie conservatoire d’urgence, au sein de la chambre de conseil, sans citer les parties, par ordonnance exécutoire, en fixant, selon le cas, le montant de la caution et le délai pour le dépôt de celle-ci. La demande de séquestre judiciaire est jugée en urgence, et les parties sont citées. Si la demande est recevable, la juridiction peut obliger le requérant à déposer une caution et, dans le cas des biens immeubles, il est procédé à leur enregistrement au cadastre.

Il n’y a pas d’exigences en ce qui concerne le caractère urgent de la demande mais le créancier peut démontrer que le jugement ne sera pas exécuté au motif de l'enlèvement ou de la destruction des biens du débiteur, en cas de séquestre conservatoire et de la saisie conservatoire, même si la créance n’est pas exigible.

La saisie exécutoire est exécutée sans sommation, en vertu d'une ordonnance autorisant l’exécution, par une injonction mentionnant également le titre exécutoire qui est communiquée au tiers conjointement avec l'ordonnance autorisant l'exécution. La mesure prise est également notifiée au débiteur. L'injonction de saisie informe le tiers, qui devient tiers saisi, de l’interdiction de payer au débiteur les sommes ou les biens meubles dus ou qui seront dus à celui-ci, les déclarant saisis dans la mesure nécessaire aux fins de l’obligation d'exécution forcée.

Pour la fourniture de preuves, la condition est le risque que la preuve disparaisse ou qu’elle soit difficile à gérer à l’avenir. Si la partie adverse donne son accord, la demande peut être introduite, même s’il n’y a pas d’urgence. La juridiction ordonne la citation des parties et communique à la partie adverse une copie de la demande. La juridiction règle la demande au sein de la chambre de conseil, par ordonnance. S'il y a un risque de retard, la juridiction peut admettre la demande sans citer les parties.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Les comptes bancaires, les biens incorporels, les titres mobiliers, etc. peuvent faire l’objet d'une saisie conservatoire

Les biens meubles corporels, les moyens de transport enregistrés, les immeubles, etc. peuvent faire l’objet d'un séquestre conservatoire.

Les immeubles, les biens meubles, etc. peuvent faire l’objet du séquestre judiciaire.

Les sommes, les titres mobiliers ou autres biens meubles incorporels peuvent faire l’objet d'une saisie exécutoire.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Dans les cas de séquestre conservatoire et de saisie conservatoire, la réalisation des biens mis sous séquestre peut se faire uniquement après l’obtention du titre exécutoire par le créancier.

La saisie conservatoire sur navire est exécutée par l’immobilisation du navire par la capitainerie du port où se trouve celui-ci. Dans ce cas, la capitainerie du port ne délivre pas les documents nécessaires à la navigation et n'autorise pas le départ du navire du port ou de la rade.

Une amende peut être infligée à titre de sanction uniquement si le requérant obtient de mauvaise foi une mesure conservatoire préjudiciable au défendeur. Le défendeur/le débiteur peut être sanctionné au pénal pour non-respect des décisions de justice.

Si le débiteur dépose une garantie suffisante, la juridiction peut lever, à la demande du débiteur, le séquestre conservatoire. La demande de levée est décidée par ordonnance au sein de la chambre de conseil, en urgence et avec citation à bref délai des parties.

De même, lorsque la demande principale, en vertu de laquelle la mesure conservatoire a été exécutée, est annulée, rejetée ou rendue obsolète par un jugement définitif ou si celui qui l'a introduite renonce au jugement, le débiteur peut demander la levée de la mesure par la juridiction qui l’a émise. La juridiction se prononce sur cette demande par ordonnance définitive rendue sans citer les parties.

En ce qui concerne la saisie exécutoire, tous les montants et les biens sont gelés à partir de la date de la communication de l'injonction de saisie au tiers saisi. Durant la période comprise entre le gel et le paiement intégral des obligations prévues dans le titre exécutoire, le tiers saisi ne procède à aucun autre paiement ou autre opération qui pourrait diminuer les biens saisis. Lorsque la créance saisie est garantie par une hypothèque ou une autre garantie réelle, le créancier saisissant a le droit de demander l’enregistrement de la saisie au cadastre ou dans d'autres registres publics.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Dans les cas de séquestre conservatoire et de saisie conservatoire, les décisions judiciaires peuvent fixer des délais ne couvrant pas la durée de la mesure prise par la juridiction (par exemple, le délai dans lequel le créancier doit déposer la caution, sous peine de levée de la saisie).

La mesure est valable jusqu’au jugement de la demande de levée du séquestre si la demande a été rejetée, rendue obsolète ou annulée ou, si la demande est recevable, jusqu’à l’exécution du jugement ou jusqu’à la constitution d'une garantie suffisante par le débiteur.

Les appels sont toujours jugés avec citation des parties.

En cas de saisie exécutoire, tous les montants et les biens sont gelés à partir de la date de la communication de l'injonction de saisie au tiers saisi. Durant la période comprise entre le gel et le paiement intégral des obligations prévues dans le titre exécutoire, y compris pendant la période de suspension des poursuites par saisie, le tiers saisi ne procède à aucun autre paiement ni à aucune autre opération qui pourrait diminuer les biens saisis, à moins que la loi n’en dispose autrement.

Dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la saisie ou de l’échéance des montants dus, le tiers saisi est tenu de consigner la somme ou de geler les biens meubles incorporels saisis. L’huissier de justice procède à la libération ou à la distribution de la somme consignée.

Si le tiers saisi n’accomplit pas les obligations qui lui incombent, le créancier saisissant, le débiteur ou l’huissier de justice peut saisir la juridiction d’exécution, en vue de la validation de l'arrêt. S'il résulte des preuves administrées que le tiers saisi est redevable au débiteur, la juridiction rend un jugement qui valide la saisie, par lequel elle oblige le tiers saisi à payer au créancier la somme due au débiteur et, dans le cas contraire, elle décide la levée de la saisie. Si la saisie a été exécutée sur des biens meubles incorporels détenus, au moment de son exécution, par le tiers saisi, la juridiction décide leur vente.

Pour la fourniture de preuves, la recevabilité et la pertinence des preuves fournies sont examinées par la juridiction au moment du procès. Les preuves fournies peuvent aussi être utilisées par la partie qui n'a pas demandé leur administration. Les frais engendrés par l’administration des preuves sont pris en compte par la juridiction jugeant l’affaire au fond.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Dans les cas de séquestre et de saisie conservatoires, l'ordonnance est uniquement susceptible d’appel dans un délai de 5 jours suivant le prononcé ou la notification, selon que le jugement a eu lieu avec ou sans citation des parties, devant la juridiction hiérarchiquement supérieure. Si la compétence de première instance incombe à la cour d’appel, la voie de recours est l’appel. Cette voie de recours a pour effet soit la levée, soit le maintien de la mesure conservatoire. Les personnes intéressées peuvent contester l’exécution du séquestre ou de la saisie.

En cas de saisie exécutoire, la décision relative à la validation de la saisie est uniquement susceptible d'appel, dans un délai de 5 jours suivant la notification. La décision définitive de validation a l’effet d’une cession de créance et constitue un titre exécutoire contre le tiers saisi, à concurrence des sommes ayant fait l’objet de la validation. Après la validation de la saisie, le tiers saisi procède à la consignation ou au paiement dans les limites de la somme fixée expressément dans la décision de validation.

En cas d'exécution provisoire, si la demande a été rejetée en première instance, elle peut être réintroduite en appel. La suspension de l’exécution provisoire peut être demandée soit par la demande d’appel, soit, de manière distincte au cours des procédures d’appel. Dans l’attente de l’issue de la demande de suspension, l’exécution peut être autorisée provisoirement, par ordonnance présidentielle, même avant l’arrivée du dossier.

Pour la fourniture de preuves, l'ordonnance relative à la recevabilité de la demande de fourniture de preuves est exécutoire et elle n’est susceptible d'aucune voie de recours. La décision de rejet peut être attaquée séparément uniquement par appel dans un délai de 5 jours à compter du prononcé, si elle a été rendue avec citation des parties, et à compter de la notification, si elle a été rendue sans citation des parties.

Les preuves qui doivent être fournies peuvent être administrées immédiatement ou à la date qui est fixée à cet effet. L’administration des preuves fournies est constatée par une ordonnance qui n’est susceptible d'aucune voie de recours.

Dernière mise à jour: 08/08/2022

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Slovénie

1 Quels sont les différents types de mesures?

Les mesures provisoires et conservatoires définies par la loi slovène relative à l’exécution des créances civiles et aux sûretés y relatives (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ci-après la «ZIZ») sont les ordonnances avant dire droit et les ordonnances de référé.

À titre de mesures conservatoires (de plus longue durée), au sens de «sûreté forcée», la ZIZ permet de garantir une créance en conférant à son titulaire un droit de préférence (privilège) sur un bien immeuble, un bien meuble ou une participation. Un créancier peut solliciter des mesures de sûreté forcée au même titre que des mesures d’exécution, c’est-à-dire sur la base d’un titre exécutoire, à la différence des ordonnances avant dire droit et des ordonnances de référé qui sont des mesures de nature temporaire, subordonnées aux conditions énoncées ci-après.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

Ordonnance avant dire droit: Une juridiction rend une ordonnance avant dire droit sur le fondement d’une décision d’une juridiction nationale ou d’une autre autorité concernant une créance pécuniaire qui n’est pas encore exigible, si le créancier démontre l’existence d’un risque probable quant au fait que le recouvrement de ladite créance sera rendu impossible ou sensiblement plus difficile.

Ordonnances de référé: il s’agit de mesures provisoires destinées à garantir des créances soit en préservant le statu quo, soit en établissant une nouvelle situation provisoire, afin de permettre l’exécution effective de la créance du créancier à une date ultérieure (ordonnances de nature conservatoire) ou de prévenir la survenance d’un préjudice grave et une situation de contrainte imminente (ordonnances de nature réglementaire).

Conformément à la ZIZ, les ordonnances de référé peuvent se subdiviser en ordonnances destinées à garantir des créances pécuniaires et en ordonnances destinées à garantir des créances non pécuniaires.

Une juridiction rend une ordonnance de référé destinée à garantir une créance pécuniaire si le créancier démontre la probabilité de l’existence ou de la naissance d’une créance à l’égard du débiteur, auquel cas il doit démontrer l’existence d’un risque probable, en raison de l’aliénation, de la dissimulation ou de la cession par toute autre manière des biens du débiteur, que le recouvrement de la créance devienne impossible ou sensiblement plus difficile.
Un créancier n’est pas tenu d’apporter la preuve de l’existence d’un risque s’il démontre que l’ordonnance demandée ne devrait causer qu’un préjudice minime au débiteur. Un risque est réputé avoir été démontré si la créance doit être recouvrée à l’étranger, à moins de devoir l’être dans un État membre de l’Union européenne.

Une juridiction rend une ordonnance de référé destinée à garantir une créance non pécuniaire si le créancier peut démontrer la probabilité de l’existence ou de la naissance d’une créance à l’égard du débiteur.

Le créancier est également tenu de démontrer la probabilité que l’une des conditions préalables suivantes soit remplie:

  • le risque que l’exécution de la créance devienne impossible ou sensiblement plus difficile;
  • l’ordonnance est nécessaire pour éviter un recours à la contrainte ou la naissance d’un préjudice difficilement réparable;
  • le débiteur ne subira pas, à la suite du prononcé d’une ordonnance de référé si celle-ci s’avère non fondée au cours de la procédure, de conséquences plus dommageables que celles auxquelles est exposé le créancier en l’absence d’une telle ordonnance.

2.1 La procédure

Ordonnance avant dire droit: la juridiction qui aurait compétence pour faire procéder à l’exécution sur l’objet pour lequel une demande de garantie a été introduite est territorialement compétente pour statuer sur la demande de garantie d’une créance par voie d’ordonnance avant dire droit et pour garantir la créance elle-même.

Après avoir été saisie d’une demande d’ordonnance avant dire droit et avoir examiné les conditions de délivrance d’une telle ordonnance, la juridiction rend une décision devant mentionner, entre autres, le montant de la créance garantie, avec les intérêts et frais, ainsi que la garantie ordonnée et la durée autorisée par la juridiction. Une ordonnance avant dire droit ne peut durer plus de quinze jours à compter de la réalisation des conditions d’exécution.
Si la durée pour laquelle la juridiction a autorisé l’ordonnance avant dire droit expire avant que la décision sur le fondement de laquelle a été délivrée cette ordonnance ne devienne exécutoire, la juridiction, à la demande du créancier, prolonge la durée de validité de l’ordonnance, sous réserve que les circonstances dans lesquelles elle a été délivrée demeurent inchangées.

Ordonnance de référé: Si une procédure civile ou une autre procédure judiciaire a été engagée, la décision est rendue par la juridiction dans le ressort de laquelle cette procédure se déroule. La juridiction qui aurait compétence pour statuer sur les règles d’une procédure spéciale en matière matrimoniale ou en matière de litiges entre parents et enfants, pour laquelle une demande de garantie d’une créance par ordonnance de référé a été déposée avant le début d’une procédure judiciaire, est le tribunal régional, qui est compétent pour garantir la créance elle-même. La juridiction compétente pour statuer sur la demande de garantie d'une créance par ordonnance de référé déposée avant le début d'une procédure judiciaire sur la base de la loi régissant la prévention de la violence familiale et pour garantir la créance elle-même, est le tribunal régional, qui serait compétent dans cette procédure. Si aucune procédure civile ou autre procédure judiciaire n’a été engagée, la juridiction territorialement compétente pour statuer sur la demande de garantie d’une créance par ordonnance de référé et pour garantir la créance elle-même est la juridiction qui serait compétente pour connaître de la demande d’exécution.
En conséquence, la compétence territoriale des juridictions pour délivrer des ordonnances de référé en pareils cas dépend de l’objet de la garantie. S’il s’agit d’un bien meuble, est territorialement compétente la juridiction d’exécution dans le ressort de laquelle sont situés les objets ou dans le ressort de laquelle le débiteur a sa résidence permanente ou temporaire. Si l’objet de la garantie est une créance pécuniaire, un titre dématérialisé ou un autre droit de propriété du débiteur, est, en principe, territorialement compétente la juridiction dans le ressort de laquelle le débiteur a sa résidence permanente ou son siège. Si l’objet de la garantie est la participation détenue par un associé dans une société, est territorialement compétente la juridiction dans le ressort de laquelle la société a son siège. Si l’objet de la garantie est un bien immeuble, est territorialement compétente la juridiction dans le ressort de laquelle est situé ce bien.

2.2 Les conditions essentielles

Une juridiction rend une ordonnance avant dire droit sur le fondement d’une décision d’une juridiction nationale ou d’une autre autorité concernant une créance pécuniaire qui n’est pas encore exigible, si le créancier démontre l’existence d’un risque probable quant au fait que le recouvrement de ladite créance sera rendu impossible ou sensiblement plus difficile. Ce type de risque est réputé avoir été démontré si la demande de garantie de créance par voie d’ordonnance avant dire droit repose sur l’un des fondements suivants:

  • un arrêt rendu dans le cadre d’une procédure pénale qui fait droit à la demande (en droit de la propriété) de la partie lésée et un pourvoi en révision formé contre cet arrêt;
  • une décision sur la base de laquelle le recouvrement devrait être effectué à l’étranger, à moins de devoir être effectué dans un État membre de l’Union européenne;
  • un jugement de reconnaissance contre lequel un recours a été formé (dans ce cas, la juridiction peut, à la demande du débiteur, subordonner la garantie de la créance par voie d’ordonnance avant dire droit à la constitution d’un dépôt de garantie par le créancier lui-même, afin de compenser l’éventuel préjudice que l’ordonnance avant dire droit pourrait causer au débiteur);
  • une transaction conclue devant une juridiction ou une autorité administrative qui fait l’objet d’un recours selon les modalités prévues par la loi; (dans ce cas, la juridiction peut, à la demande du débiteur, subordonner la garantie de la créance par voie d’ordonnance avant dire droit à la constitution d’un dépôt de garantie par le créancier lui-même, afin de compenser l’éventuel préjudice que l’ordonnance avant dire droit pourrait causer au débiteur);
  • un acte notarié constituant un titre exécutoire relatif à une créance pécuniaire non encore exigible.

Une juridiction n’autorise la garantie, par voie d’ordonnance avant dire droit, d’une créance non encore exigible correspondant à la pension alimentaire légale, à l’indemnité pour perte de pension alimentaire consécutive au décès du débiteur ou à l’indemnité du préjudice causé par une entrave aux activités normales et quotidiennes ou par une réduction ou perte de capacité de travail, que si ladite créance devient exigible dans un délai d’un an.
Dans ce type de cas, l’existence du risque est présumée s’il a déjà fallu exiger du débiteur qu’il exécute la créance échue ou si une telle exécution a été demandée.

Une juridiction rend une ordonnance de référé destinée à garantir une créance pécuniaire, dans les conditions suivantes: si le créancier démontre la probabilité de l’existence ou de la naissance d’une créance à l’égard du débiteur, et s’il démontre l’existence d’un risque probable, en raison de l’aliénation, de la dissimulation ou de la cession par toute autre manière des biens du débiteur, que le recouvrement de la créance devienne impossible ou sensiblement plus difficile (risque subjectif).

Une juridiction rend une ordonnance de référé destinée à garantir une créance non pécuniaire, dans les conditions suivantes: si le créancier démontre la probabilité de l’existence ou de la naissance d’une créance à l’égard du débiteur, et s’il démontre la probabilité que l’une des conditions préalables suivantes soit remplie: le risque que l’exécution de la créance devienne impossible ou sensiblement plus difficile (risque objectif), l’ordonnance est nécessaire pour éviter un recours à la contrainte ou la naissance d’un préjudice difficilement réparable;  le débiteur ne subira pas, à la suite du prononcé d’une ordonnance de référé si celle-ci s’avère non fondée au cours de la procédure, de conséquences plus dommageables que celles auxquelles est exposé le créancier en l’absence d’une telle ordonnance.

Dans ces deux cas (ordonnances de référé destinées à garantir une créance pécuniaire et ordonnances de référé destinées à garantir une créance non pécuniaire), le créancier n’est pas tenu d’apporter la preuve de l’existence d’un risque s’il démontre que l’ordonnance demandée ne devrait causer qu’un préjudice minime au débiteur. Dans ces deux cas, un risque est réputé avoir été démontré si la créance doit être recouvrée ou exécutée à l’étranger, à moins de devoir l’être dans un autre État membre de l’Union européenne.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Tous les biens du débiteur peuvent faire l’objet d’une ordonnance avant dire droit ou d’une ordonnance de référé, par exemple des dépôts bancaires, des biens meubles, des véhicules immatriculés, des biens immeubles et d’autres droits de propriété, pour autant qu’il ne s’agisse pas de biens «insaisissables» au regard de la loi ou de biens faisant l’objet de restrictions légales (par exemple, des biens qui ne sont pas en circulation, des ressources minérales naturelles, des biens dont le débiteur a impérativement besoin pour fournir un service public, etc.)

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Ordonnances avant dire droit: une juridiction peut rendre une ordonnance avant dire droit aux fins suivantes: la saisie de biens meubles et l’inscription de cette saisie au registre, pour autant qu’un tel registre soit tenu; la saisie d’une créance pécuniaire ou d’une créance sous forme de remise de bien; la saisie d’autres droits de propriété ou de droits matériels; la saisie d’une somme sur le compte du débiteur qui se trouve sur un compte auprès d’un établissement de paiement agréé; l’inscription, au registre des sociétés, d’un privilège sur une participation détenue par un associé dans une société, ou l’inscription, au registre central des titres dématérialisés, d’un privilège sur un titre; et la transcription provisoire d’un privilège sur un bien immeuble du débiteur ou sur un droit inscrit sur ce bien immeuble.

Une juridiction peut autoriser la vente de biens meubles saisis si ceux-ci sont périssables ou si leur prix risque de baisser considérablement, auquel cas la vente des biens saisis doit être effectuée conformément aux dispositions de la ZIZ relatives aux mesures d’exécution sur des biens meubles.
Si, par voie d’ordonnance avant dire droit, la juridiction a saisi une créance, elle peut, à la demande du créancier ou du débiteur, autoriser le transfert de cette créance indisponible au créancier pour qu’il en assure le recouvrement, lorsque le risque existe qu’un retard dans la mise en œuvre rende le recouvrement de la créance impossible ou que s’éteigne le droit d’exercer une action récursoire contre un tiers.
Le montant obtenu par la vente de biens ou le recouvrement de la créance est conservé par la juridiction aussi longtemps que l’ordonnance avant dire droit demeure valable ou que le créancier ne demande pas l’exécution, mais pas plus de trente jours à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.

Ordonnances de référé: on entend par ordonnance de référé destinée à garantir une créance pécuniaire, toute mesure pouvant permettre de garantir une créance qui, vu les objectifs qu’elle poursuit, ne peut être que de nature conservatoire. La loi énumère, à titre d’exemples, les types suivants d’ordonnances de référé destinées à garantir une créance pécuniaire: l’interdiction faite à un débiteur de disposer de ses biens meubles, et l’obligation de garde de ces biens; l’interdiction faite à un débiteur d’aliéner ou d’hypothéquer ses biens immobiliers ou les droits réels enregistrés à son profit sur ces biens, cette interdiction étant inscrite au registre foncier; l’interdiction faite à un débiteur du débiteur de lui payer ses créances ou de lui remettre des biens; l’interdiction faite à un débiteur de recevoir des biens, de recouvrer des créances ou d’en disposer; et l’injonction donnée à un établissement de paiement de refuser tout virement au débiteur ou à une autre personne sur instruction du débiteur, d’une somme d’argent se trouvant sur le compte du débiteur et faisant l’objet de l’ordonnance de référé.

On entend par ordonnance de référé destinée à garantir une créance non pécuniaire, toute mesure pouvant également permettre de garantir une créance mais qui, vu les objectifs qu’elle poursuit, peut être de nature conservatoire ou réglementaire. La loi énumère, à titre d’exemples, les types suivants d’ordonnances de référé destinées à garantir une créance non pécuniaire: l’interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer les biens meubles auxquels se rapporte la créance et l’obligation de garde de ces biens; l’interdiction faite à un débiteur d’aliéner ou d’hypothéquer les biens immobiliers auxquels se rapporte la créance, cette interdiction étant inscrite au registre foncier; l’interdiction faite au débiteur de faire quoi que ce soit qui puisse être préjudiciable au créancier, ou l’interdiction de modifier quoi que ce soit aux biens auxquels se rapporte la créance et l’infliction d’une amende en cas de violation de cette interdiction; l’interdiction faite à un débiteur du débiteur de lui remettre des biens auxquels se rapporte la créance; le versement à un salarié d’une indemnité pour perte de salaire tant que le litige relatif à la légalité de son licenciement est pendant, si cette indemnité est nécessaire au salarié pour lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux des personnes dont il est tenu d’assurer l’entretien en vertu de la loi.

Lorsqu’une décision portant ordonnance de référé est rendue dans le cadre d’une procédure civile ou une autre procédure, elle a l’effet d’une décision d’exécution, ce qui n’autorise une intervention que dans la sphère d’intérêt du débiteur, et non dans celle d’un tiers. Aussi la délivrance d’une ordonnance de référé ne fait-elle pas naître de privilège sur l’objet ainsi garanti.

En conséquence, lorsque, par exemple, une ordonnance de référé interdit à un débiteur de disposer de l’objet ainsi garanti, cela n’empêche pas d’autres personnes d’intenter une action en justice visant cet objet (par exemple, dans le cadre des procédures d’exécution). Si le débiteur méconnaît une ordonnance de référé de ce type, l’unique conséquence est que le créancier a le droit de contester les actes juridiques à l’origine de son préjudice, conformément aux règles générales du droit des obligations. L’acquéreur d’un bien dont le débiteur ne peut disposer bénéficie, en pareils cas, d’une protection s’il l’a acquis de bonne foi (il ne savait pas et ne pouvait pas savoir que cette acquisition portait préjudice au créancier). Si l’acquéreur du bien n’a pas agi de bonne foi, l’acte d’achat n’est privé d’effet qu’à l’égard du créancier (plaignant) et que dans la mesure où le bien en question est nécessaire au recouvrement de la créance de ce dernier.

En cas de violation d’une ordonnance de référé par le débiteur, ce dernier est aussi pénalement responsable du préjudice causé aux droits d’autrui. Dans ce cas, la juridiction d’exécution peut également infliger une amende au débiteur. Ce dernier a le droit de former contre le créancier un recours en réparation du préjudice que lui a causé l’ordonnance de référé qui était non fondée ou à laquelle le créancier n’avait pas droit.

Une ordonnance de référé peut également interdire tout paiement en faveur d’un débiteur du débiteur (par exemple, une banque), auquel cas cette interdiction prend effet à compter de la date de sa notification ou signification au débiteur du débiteur. À compter de la réception de l’interdiction, ce dernier ne peut valablement plus honorer ses obligations à l’égard du débiteur et peut également voir sa responsabilité pécuniaire engagée envers le créancier. Dans le cadre des procédures de référé, ce n’est qu’à la demande de la juridiction que la banque peut divulguer des informations sur l’existence et le nombre de comptes courants, ou d’autres créances du débiteur. Quant aux informations sur les numéros de comptes courants des personnes morales et l’éventuel gel de ces comptes, elles sont néanmoins accessibles au grand public sur le site internet de l’Agence de la République de Slovénie chargée de la gestion des registres publics et des services connexes (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Une décision portant ordonnance avant dire droit rendue par une juridiction doit mentionner, entre autres, le montant de la créance garantie, avec les intérêts et frais, la garantie ordonnée et la durée autorisée par la juridiction, l’ordonnance avant dire droit ne pouvant durer plus de quinze jours à compter de la date à laquelle sont réunies les conditions d’exécution.

La durée de validité d’une ordonnance de référé n’est pas fixée par la loi, mais par la juridiction elle-même dans la décision portant ordonnance de référé. Si une ordonnance est délivrée avant l’introduction d’une action en justice ou l’engagement d’une autre procédure, ou si une ordonnance est délivrée pour garantir une créance non encore née, la juridiction impartit au créancier un délai avant l’expiration duquel il doit engager une procédure ou introduire une action en justice. Si le créancier ni n’introduit d’action en justice ni n’engage de procédure dans le délai imparti, la juridiction met un terme à la procédure. Les ordonnances de référé peuvent rester en vigueur même après la date de publication de la décision de justice en rapport avec laquelle elles ont été délivrées.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Un débiteur peut contester une décision portant ordonnance avant dire droit ou une ordonnance de référé dans un délai de huit jours à compter de la notification ou signification de la décision ou de l’ordonnance. Il doit alors saisir la juridiction qui a rendu la décision portant ordonnance avant dire droit ou l’ordonnance de référé, laquelle statue sur la contestation elle-même.

Un débiteur ou un créancier peut interjeter appel d’une décision de justice relative à la contestation ou d’une décision rejetant une demande en référé, auprès de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans un délai de huit jours à compter de la notification ou signification de la décision. Une juridiction de deuxième instance statue sur cet appel. En règle générale, la contestation et l’appel n’ont pas d’effet suspensif.

Liens connexes

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Dernière mise à jour: 09/01/2020

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.

Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Slovaquie

1 Quels sont les différents types de mesures?

Il existe dans le droit national slovaque les notions de mesures provisoires urgentes, de mesures conservatoires et de conservation d’un moyen de preuve. Ces mesures sont régies par les dispositions des articles 324 et suivants de la loi n° 160/2015, à savoir la procédure contentieuse en matière civile, et, pour ce qui est des procédures spécifiques, par les dispositions des articles 360 et suivants de la loi n° 161/2015, à savoir la procédure gracieuse en matière civile.

En ordonnant une mesure conservatoire, le juge peut inscrire un droit de sûreté sur les biens, les droits ou d’autres actifs du débiteur afin de garantir la créance pécuniaire du créancier, lorsqu’il est à craindre que l’exécution puisse être compromise.

Le juge ordonne une mesure provisoire urgente lorsqu’il est nécessaire de régler une situation sans tarder, s’il est à craindre que l’exécution soit compromise ou lorsque l’objectif poursuivi ne peut pas être atteint au moyen d’une mesure conservatoire. Une telle décision peut également offrir un gage d’efficacité de l’exécution forcée de la décision judiciaire à venir.

La notion de conservation d’un moyen de preuve permet, avant le début de la procédure, de conserver la preuve (quelle qu’elle soit – elle peut provenir d'un témoin, d'un expert, etc.), et ce uniquement sur demande, et non à l’initiative du juge. Ce faisant, on se fonde sur l’hypothèse que celui qui est habilité à introduire une telle demande est celui qui était habilité à introduire la demande d’ouverture de la procédure au cours de laquelle les résultats de la conservation du moyen de preuve pourraient être utilisés.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

Le tribunal de district est compétent pour connaître du fond et pour ordonner une mesure provisoire urgente ou une mesure conservatoire.

Le juge ordonne une mesure provisoire urgente ou une mesure conservatoire sur demande. L’introduction de la demande n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit d’une mesure provisoire urgente ou d’une mesure conservatoire adoptée dans le cadre d’une procédure que le juge peut engager d’office.

La loi ne prévoit pas l’obligation de se faire représenter par un avocat.

La loi spécifique prévoit le versement d'une somme de 33 euros de frais de justice pour toute demande tendant à l'adoption ou l'annulation d'une mesure.

La conservation d’un moyen de preuve n’est pas payante. Les frais liés à la preuve qui ne sont pas couverts par une avance sont payés par l'État. Le tribunal peut toutefois imposer à la partie à la procédure qui ne réunit pas les conditions lui permettant d’être exonérée de verser une avance pour les frais liés à la preuve sans que cela n’affecte la possibilité d’un remboursement ultérieur.

La loi ne prévoit pas non plus l’obligation de se faire représenter par un avocat.

La conservation d’un moyen de preuve peut être opérée dans le cadre d’une procédure contentieuse ou gracieuse.

2.2 Les conditions essentielles

Le juge peut ordonner une mesure provisoire urgente avant le début de la procédure, au cours de celle-ci ainsi qu'à son issue. Pour ce qui est des mesures conservatoires, le droit de sûreté est inscrit par l'adoption de l’ordonnance instituant la mesure conservatoire.

Avant le début de la procédure, au cours ainsi qu’à l’issue de celle-ci, il est possible de procéder à la conservation d’un moyen de preuve sur demande, lorsqu’il est à craindre qu’il ne soit pas possible de l’exécuter par la suite ou que son exécution risque d’être très difficile. En matière de conservation d’un moyen de preuve, est compétente la juridiction qui a à connaître du fond ou bien la juridiction dans la circonscription de laquelle se trouve le moyen de preuve menacé. En plus des dispositions générales, la procédure contentieuse en matière civile prévoit des dispositions spécifiques relatives à la conservation d’un moyen de preuve dans le cas des affaires portant sur la propriété intellectuelle.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Au moyen d'une mesure provisoire urgente, une juridiction peut notamment ordonner à une partie à la procédure:

a. de verser des aliments dans la mesure qui est indispensable,

b. de confier l’enfant à la garde de l’autre parent ou de la personne qui a été désignée par le juge,

c. de verser au moins une partie de la rémunération s'il s'agit de la durée de la relation de travail et si le demandeur a arrêté de travailler pour des raisons sérieuses,

d. d'effectuer le dépôt d’une somme d’argent ou d’un bien au tribunal,

e. de ne pas disposer de certains biens ou de certains droits,

f. de faire quelque chose, de s'abstenir de faire quelque chose ou de tolérer quelque chose,

g. de s’abstenir temporairement de pénétrer à l’intérieur d’une maison ou d’un appartement occupé par un proche ou une personne dont elle a la garde ou dont elle assure l’éducation, lorsqu’elle est fortement soupçonnée d’avoir usé de violence à l'égard de cette personne,

h. de s’abstenir de tout acte qui viole ou met en péril les droits de propriété intellectuelle.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Les types de mesures provisoires urgentes sont définis à l'aide d'exemples, ce qui signifie que le juge est susceptible d’ordonner également des mesures provisoires urgentes ayant un contenu différent.

Une mesure provisoire urgente ou une mesure conservatoire qui porte sur la non‑disposition de biens ou de droits consiste en l'interdiction de disposer de certains biens ou droits, par exemple parce qu'il est à craindre que le défendeur puisse altérer ces biens ou ces droits (les transférer à une autre personne, les détruire, les endommager, etc.).

Le juge peut arrêter une ordonnance instituant une mesure provisoire urgente ou une mesure conservatoire sans procéder à l’audition des parties. Les parties ne sont donc pas nécessairement auditionnées par le juge avant l'adoption de l'ordonnance; cela s’explique par le fait que l’audition est susceptible de réduire à néant la finalité poursuivie par la mesure provisoire urgente ou la mesure conservatoire et aussi par le fait que l'on ne procède pas, en principe, à l'obtention des preuves dans le cadre de cette activité du juge. Le juge peut néanmoins ordonner l’audition des parties: dans ce cas, il doit respecter toutes les règles relatives à la procédure d’obtention des preuves. Lorsque l'obtention des preuves se fait exclusivement au moyen de documents, le juge n'administre pas les preuves lors d'une audition publique, mais établit les appréciations nécessaires sans qu'il y ait d'interaction avec les parties.

Une mesure provisoire urgente est exécutoire dès sa notification, sauf disposition contraire d'une législation spéciale.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Une mesure provisoire urgente ou une mesure conservatoire s’éteint dans les cas suivants:

a. la période pour laquelle elle a été ordonnée s’est écoulée;

b. elle a été ordonnée après l’introduction de la demande sur le fond et la juridiction de premier degré ou la juridiction d’appel a rejeté cette demande ou suspendu la procédure;

c. le juge avait fixé, dans sa décision, un délai pour introduire la demande sur le fond et qu'aucune demande sur le fond n’a été introduite dans ce délai;

d. le tribunal a fait droit à la demande sur le fond;

e. elle n'est plus nécessaire au vu de l’état d’exécution.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Les recours contre une ordonnance instituant une mesure provisoire urgente ou une mesure conservatoire sont recevables. La juridiction compétente pour statuer sur un tel recours est la juridiction d’appel - c'est-à-dire la juridiction de second degré - à laquelle la juridiction de premier degré qui a ordonné la mesure provisoire urgente ou la mesure conservatoire est subordonnée.

Le recours doit être introduit devant la juridiction qui a rendu la décision contre laquelle il est dirigé, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de ladite décision. Il n’a pas d’effet suspensif.

Dernière mise à jour: 22/04/2022

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.

Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Finlande

1 Quels sont les différents types de mesures?

En Finlande, un créancier ou un autre plaignant peut demander l’ordonnance d’une mesure conservatoire dans une affaire civile ou commerciale. L’objectif de la mesure conservatoire consiste à garantir ultérieurement l’exécution d’une décision concernant le dossier principal. Le chapitre 7 du code de procédure régit l’ordonnance de la mesure conservatoire et le chapitre 8 du code de l’exécution forcée régit son exécution. Il existe trois types de mesures conservatoires :

  • la saisie pour garantir un paiement,
  • la saisie pour garantir le droit de propriété ou un autre droit, et
  • les autres mesures conservatoires (mesures conservatoires générales).

Les mesures conservatoires évoquées, qui peuvent être décrétées dans tous les litiges, sont décrites ci-dessous. Il existe en outre des mesures conservatoires résultant d’une législation particulière, qui peuvent être décrétées dans des dossiers bien déterminés. En guise d’exemple, on peut citer la mesure conservatoire visant à garantir l’argumentation dans les litiges relevant de la propriété industrielle et intellectuelle. Dans les affaires pénales, on applique la loi sur les moyens coercitifs, qui prévoit entre autres la saisie et l’interdiction d’aliénation et la saisie conservatoire.

Les mesures préliminaires (provisoires) liées au jugement relatif au litige se distinguent des mesures conservatoires. Dans un tel cas, le jugement est exécuté avant d’être définitif et d’obtenir force de loi. Le jugement d’un litige n’ayant pas force de loi est généralement exécutoire en vertu d’une loi, mais l’exécution ne peut, en général, être accomplie. Par exemple, on peut, en invoquant une décision du tribunal de première instance ayant force de loi, saisir les biens du débiteur si celui-ci ne présente pas de garantie. Toutefois les biens saisis ne peuvent être vendus et le produit de la vente ne peut être versé au créancier que si ce dernier offre une garantie. En revanche, un jugement par défaut est immédiatement exécutoire.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

C’est un tribunal de droit commun (en première instance, la juridiction du premier degré) qui ordonne les mesures conservatoires précitées. L’exécution de la mesure conservatoire ordonnée par le tribunal est confiée à un huissier. La demande d’ordonnance est introduite auprès du tribunal chargé du procès concernant l’affaire principale. S’il n’y a pas encore de procès en cours, la demande doit être introduite auprès du tribunal d’instance compétent pour statuer sur l’affaire principale.

Le tribunal ne peut accepter définitivement la demande d’ordonnance sans octroyer au défendeur la possibilité d’être entendu. A la requête du demandeur, il peut toutefois ordonner une mesure conservatoire provisoire sans entendre le défendeur si l’objectif de cette mesure risque d’être compromis. Dans la pratique, le tribunal peut agir très vite. La décision provisoire s’applique jusqu’à ce qu’une autre décision soit prise.

Si le demandeur possède déjà un motif de saisie, mais que cette saisie ne peut être exécutée immédiatement, un huissier peut, sous certaines conditions, ordonner une mesure conservatoire à court terme. Ne sont décrites ci-dessous que les mesures conservatoires ordonnées par un tribunal.

2.2 Les conditions essentielles

La décision de procéder à une saisie pour préserver une créance ou un privilège du demandeur implique

  • que le demandeur prouve qu’il possède vis-à-vis du défendeur une créance exécutoire ou un privilège sur un bien déterminé, et
  • qu’il existe un risque que le défendeur prenne des mesures mettant en péril la créance ou le privilège du demandeur.

De même, les autres mesures conservatoires présupposent l’existence d’un autre droit et du risque que le défendeur mette en péril ce droit.

Avant l’exécution d’une mesure conservatoire, le demandeur doit présenter une garantie à l’huissier.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Fondamentalement, les mesures conservatoires peuvent porter sur tous les biens. Si la saisie est ordonnée afin de préserver une créance, le tribunal ordonne la saisie des biens immobiliers ou mobiliers du défendeur dans les limites permettant de préserver la créance du demandeur. L’huissier décide sur quels biens du défendeur la saisie va porter. En revanche, si la saisie est ordonnée afin de préserver un privilège du demandeur, le tribunal ordonne la saisie d’un bien déterminé du défendeur, et l’huissier agit en conséquence.

Le tribunal peut également:

  • interdire au défendeur, sous peine d’amende, de faire quoi que ce soit ou d’aliéner quoi que ce soit;
  • obliger le défendeur à faire quelque chose, sous peine d’amende;
  • autoriser le demandeur à faire quelque chose ou à faire faire quelque chose;
  • obliger le défendeur à mettre un bien en gage auprès d’un commissionnaire; ou
  • décider une autre mesure dont l’objectif est de préserver le droit du demandeur.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Quand une saisie est exécutée, le débiteur perd le pouvoir de décision sur le bien concerné. L’aliénation d’un bien saisi est un délit. En cas de saisie de l’argent présent sur le compte bancaire du débiteur, la banque ne peut effectuer de versements autres qu’à l’huissier. En revanche, la saisie ne confère pas au demandeur de privilège sur les fonds saisis par rapport à d’autres créanciers.

Les effets des autres mesures conservatoires dépendent du contenu de celles-ci.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Le demandeur a un mois à compter de l’ordonnance de mesure conservatoire pour introduire une action en justice ou entamer une autre procédure pouvant déboucher sur une décision exécutoire, comme par exemple un arbitrage. Dans le cas contraire, la mesure conservatoire devient caduque. Elle devient caduque également si plus aucune raison de la motive. Lorsque le tribunal émet une décision dans l’affaire principale, il doit prendre en même temps une décision concernant la mesure conservatoire.

Les frais induits par l’ordonnance d’une mesure conservatoire sont assumés en premier lieu par le demandeur. Si la demande d’ordonnance d’une mesure conservatoire n’est pas fondée, le demandeur doit dédommager le défendeur du préjudice subi, qu’il soit volontaire ou non. Pour ce faire, le demandeur doit déposer une garantie avant l’exécution de la mesure conservatoire. Le défendeur peut de son côté en général contrer l’exécution de la mesure conservatoire en déposant une garantie.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Il est possible de faire appel d’une ordonnance de mesure conservatoire émise par un tribunal en s’adressant au tribunal de degré supérieur (cour d’appel, cour suprême). Le recours n’est pas suspensif si la juridiction de recours n’interrompt pas l’exécution de la mesure. Il n’est pas possible d’interjeter appel d’une ordonnance de mesure conservatoire provisoire.

Il est possible de faire appel d’une contrainte ou d’une décision d’un huissier relative à l’exécution d’une ordonnance de mesure conservatoire en s’adressant au tribunal d’instance. L’appel peut également être interjeté par un tiers qui estime que les biens saisis lui appartiennent.

Dernière mise à jour: 15/02/2024

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Suède

1 Quels sont les différents types de mesures?

Les dispositions fondamentales en matière de mesures conservatoires figurent au chapitre 15 du code de procédure judiciaire («rättegångsbalken»). La règle générale veut qu'aucune mesure d'exécution forcée ne peut être mise en œuvre dans un litige de droit civil avant qu'une juridiction n'ait tranché l'affaire. Les dispositions relatives aux mesures conservatoires constituent une exception à cette règle. De manière générale, les mesures conservatoires ont pour objet de garantir que la partie qui succombe accomplisse les actes qui lui seront imposés à la suite d'une future décision de justice.

La plus courante de ces mesures est la saisie conservatoire, qui permet au demandeur de faire bloquer les biens détenus par la partie adverse, ou de limiter d'une autre manière le droit de cette dernière d'en disposer.

En vertu du chapitre 15, article 1er, du code de procédure judiciaire, la saisie conservatoire peut être ordonnée afin d'assurer l'exécution ultérieure d'une décision judiciaire portant sur une demande relative à une créance. Cette disposition prévoit qu'en règle générale, la décision ordonnant la saisie conservatoire doit être rédigée de telle sorte que des biens appartenant au débiteur soient saisis pour un montant donné considéré comme équivalent à la créance concernée. Exceptionnellement, la décision peut cependant indiquer quels biens spécifiques doivent faire l'objet d'une saisie conservatoire forcée.

La saisie conservatoire peut également être ordonnée pour garantir l'exécution future d'une décision judiciaire relative à un droit de propriété couvert par un nantissement (chapitre 15, paragraphe 2, du code de procédure judiciaire). Il s'agit par exemple des décisions déclarant d'une part que le demandeur possède un droit privilégié par rapport à celui du défendeur sur certaines actions, et ordonnant d'autre part au défendeur de se défaire immédiatement des actions en question.

Le chapitre 15, article 3, du code de procédure judiciaire contient une disposition générale relative au droit qu'a la juridiction d'ordonner des mesures adéquates pour sauvegarder les droits du demandeur. Cette disposition s'applique par exemple aux actions en cessation. Une action tendant à faire constater que le défendeur n'avait pas le droit de travailler avec certains produits visés dans une clause de concurrence a également été considérée comme relevant de cette disposition.

En outre, en vertu du chapitre 15, article 4, du code de procédure judiciaire, la juridiction peut, dans des affaires portant sur un droit de propriété couvert par un nantissement, ordonner par ex. la restitution d'avoirs détournés.

Le chapitre 15, article 5, troisième alinéa, du code de procédure civile prévoit en outre qu'une mesure conservatoire peut, dans certains conditions, être ordonnée à titre provisoire.

Par ailleurs, des dispositions spécifiques en matière de mesures conservatoires s'appliquent à certains domaines particuliers, comme le droit des brevets.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

Les décisions relatives aux mesures conservatoires sont prononcées par la juridiction devant laquelle l'affaire est pendante. Si l'affaire n'est pas pendante, les dispositions applicables relatives à la juridiction compétente sont généralement les mêmes que pour les litiges civils en général.

La juridiction ne peut soulever d'office de questions relatives aux mesures conservatoires. Il est donc nécessaire que la partie qui souhaite obtenir une décision en ce sens présente une demande à cet effet. Lorsqu’une affaire n'est pas pendante, cette demande doit être établie par écrit.

Il n'est pas obligatoire que le demandeur soit assisté ou représenté par un avocat. Les procédures devant les juridictions suédoises sont gratuites, à l'exception de la redevance à verser pour le dépôt de la requête (actuellement 450 SEK soit environ 50 EUR).

2.2 Les conditions essentielles

Les mesures visées au chapitre 15, articles 1–3, du code de procédure judiciaire ne peuvent être prononcées qu'à condition que la question principale (par exemple, une demande relative à une créance au sens de l'article 1er) puisse elle-même faire l'objet d'une procédure judiciaire ou être soumise à un examen similaire, tel que l'arbitrage.

La Cour suprême («Högsta domstolen») a considéré que la saisie conservatoire ou toute autre mesure conservatoire en vertu du chapitre 15 du code de procédure judiciaire peut être ordonnée également lorsque la demande doit être examinée par une juridiction étrangère si la décision de cette dernière peut être exécutée en Suède.

L'octroi d'une saisie conservatoire en vertu du chapitre 15, articles 1–3 du code de procédure judiciaire suppose en outre que les conditions suivants soient remplies.

  • Le demandeur doit établir qu'il existe des motifs vraisemblables de supposer qu'il détient envers autrui une créance pouvant faire l'objet d'une procédure judiciaire ou être soumise à un examen similaire.
  • Le demandeur doit également démontrer qu'«on peut raisonnablement craindre» que la partie adverse cherchera à se soustraire à son obligation en prenant la fuite, en faisant disparaître les biens ou par un autre procédé (article 1er), qu'elle fera disparaître les biens, les détériorera ou en disposera d'une autre manière préjudiciable au demandeur (article 2) ou qu'en exerçant une activité, en accomplissant un acte ou en négligeant de l'accomplir ou d'une autre manière, elle empêchera ou compliquera l'exercice des droits du demandeur ou réduira considérablement la valeur des biens (article 3).
  • Pour l'octroi de mesures provisoires, il faut en outre qu'il y ait un risque de préjudice imminent («periculum in mora»). Cette expression signifie que l'exécution d'une décision serait compromise si des mesures ne sont pas immédiatement octroyées sans entendre la partie adverse. Si de telles mesures sont octroyées, la décision est communiquée aux parties et le défendeur est invité à présenter ses observations à son sujet. Si le défendeur présente ses observations, le tribunal réexamine aussitôt la question de savoir si les mesures doivent être maintenues.
  • Enfin, les mesures conservatoires ne peuvent être accordées que si le demandeur constitue une garantie pour couvrir le préjudice que pourrait subir la partie adverse. Si le demandeur ne peut constituer de garantie mais démontre qu'il existe des éléments particuliers étayant le bien‑fondé de sa demande au principal, la juridiction peut le dispenser de l'obligation de constituer une garantie.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

L'exécution des décisions de saisie conservatoire pour cause de dette consiste à saisir des biens pour une certaine valeur. L'exécution forcée et la saisie sont pour l’essentiel soumises aux mêmes règles. Il n'est pas question, toutefois, de procéder à la vente des biens.

En principe, tout type de bien peut faire l'objet d'une saisie dans le cadre de l'exécution forcée, qu'il soit immobilier ou mobilier.

Certains biens ne peuvent être saisis. Désignés en suédois par le terme «beneficieegendom», ces biens sont notamment:

  • les vêtements et autres objets destinés à l'usage personnel du propriétaire, jusqu'à une valeur raisonnable,
  • les meubles, appareils ménagers et autres équipements nécessaires au fonctionnement du ménage,
  • les outils ou instruments de travail nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle ou à la formation professionnelle du propriétaire,
  • les effets personnels tels que les médailles d'honneur ou les prix sportifs revêtant une valeur émotionnelle forte pour le débiteur.

Les biens peuvent également être protégés par des dispositions particulières. Tel peut être le cas, par exemple, des dommages-intérêts.

La saisie conservatoire pour cause de dette ne peut être appliquée notamment au salaire avant que celui-ci n'ait été versé et puisse être saisi.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Lorsque les biens ont été frappés de saisie, le défendeur ne peut les aliéner. Il ne peut pas non plus en disposer d'une autre manière qui porterait préjudice au demandeur. Toutefois, dans certaines circonstances, le service public de recouvrement forcé peut accorder une dérogation à l'interdiction de disposer des biens. Toute violation de l'interdiction de disposer des biens peut entraîner des poursuites pénales.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Lorsqu'une mesure a été octroyée au titre du chapitre 15, articles 1–3, du code de procédure judiciaire, le demandeur doit introduire une action au fond devant la juridiction compétente dans le mois qui suit la décision d’octroi de ces mesures. Si la demande soit être examinée dans le cadre d'une autre procédure, le demandeur prend les mesures nécessaires conformément aux règles applicables.

Si les mesures sont octroyées à titre provisoire, la décision est communiquée aux parties et le défendeur est invité à présenter ses observations à son sujet. Si le défendeur présente ses observations, la juridiction réexamine aussitôt la question de savoir si les mesures doivent être maintenues.

Toute mesure conservatoire doit être levée immédiatement si, après son octroi, une garantie répondant à son objectif a été constituée.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Toute question relative à une mesure conservatoire doit être tranchée par une décision, qu'elle relève de la procédure dans le contexte de l'examen au fond ou qu'elle ait une nature indépendante.

Dans les deux cas, la décision est susceptible de recours, particulièrement par la partie contre laquelle elle est rendue. Tout recours contre une décision d'un tribunal de première instance («tingsrätt») doit être formé par écrit dans les trois semaines suivant sa notification. Toutefois, si la décision n’a pas été notifiée ou si la date de sa notification n’a pas été annoncée lors d’une audience, le délai de recours est calculé à partir du jour où le plaignant a eu connaissance de la décision. Le recours doit être formé devant la cour d'appel («hovrätten»), mais déposé auprès du tribunal de première instance («tingsrätten»).

Si le tribunal de première instance a rejeté une demande de mesure conservatoire au titre du chapitre 15 du code de procédure judiciaire ou qu'il a annulé une décision octroyant une telle mesure, la cour d'appel peut immédiatement décider que cette mesure s'appliquera jusqu'à nouvel ordre. Si à l'inverse le tribunal de première instance a accordé une mesure conservatoire ou déclaré que la décision devait être exécutée bien qu'elle n'ait pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel peut immédiatement suspendre l’application de la mesure jusqu'à nouvel ordre.

Dernière mise à jour: 06/09/2019

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Angleterre et Pays de Galles

1 Quels sont les différents types de mesures?

En Angleterre et au pays de Galles, les tribunaux, en vertu à la fois de la partie 25.1, paragraphe 1, des règles de la procédure civile et de leur compétence inhérente, ont le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires et/ou conservatoires qui visent à protéger les intérêts d’une partie relatifs à un bien ou à un droit de recours. Ces mesures correctives sont disponibles à tous les stades de la procédure, ou avant même le début du contentieux. Il s’agit de mesures correctives d’équité, en ce sens que le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de rendre l’ordonnance appropriée. Les principes encadrant leur octroi ont été établis dans l’affaire phare American Cyanamid Co vs Ethicon[1]. En vertu de la partie 25.1, paragraphe 1, des règles de la procédure civile, le tribunal peut prononcer:-

des injonctions provisoires;

des déclarations provisoires;

des ordonnances concernant des biens afin de permettre leur vente, leur conservation, leur inspection, le transfert de leur garde, ou un paiement au titre de ces biens;

des ordonnances afin de permettre l’accès à des terrains ou des bâtiments;

des ordonnances pour la remise de biens;

des ordonnances de gel ou des ordonnances obligeant une partie à fournir des informations sur l’emplacement de biens faisant l’objet d’une ordonnance de gel;

des ordonnances de perquisition;

des ordonnances de divulgation de documents ou d’inspection de biens avant l’introduction d’une demande (elles peuvent être prononcées à l’encontre de la partie adverse ou d’une partie non liée);

des ordonnances de provision au titre de dommages-intérêts que le tribunal n’a pas encore accordés;

des ordonnances de consignation judiciaire en attendant l’issue de la procédure;

des ordonnances de présentation des comptes;

des ordonnances concernant une procédure en matière de propriété intellectuelle.

La jurisprudence, en vertu de la compétence inhérente des tribunaux, a également créé certaines mesures provisoires, notamment les ordonnances Norwich Pharmacalanti-suit injunctions. Les ordonnances Norwich Pharmacal visent à obliger un tiers à divulguer les coordonnées de l’auteur d’un préjudice afin que le demandeur puisse introduire une action à son encontre (ces ordonnances sont souvent utilisées dans les cas de malversation en entreprise). Les anti-suit injunctions visent à empêcher une partie d’entamer des poursuites dans un pays étranger lorsque cela serait vexatoire, contraignant ou contraire à l’application régulière de la loi. En outre, le tribunal peut délivrer une déclaration relative à l’interprétation de la loi, ou à une clause d’un contrat qui fait elle-même l’objet du contentieux.

Une injonction est une ordonnance obligeant une partie à prendre ou à s’abstenir de prendre certaines mesures. Une injonction provisoire est une ordonnance rendue avant le jugement de la demande. Un demandeur peut chercher à protéger sa position dans le cadre d’une procédure judiciaire, ou même avant le début de la procédure, en demandant une injonction provisoire afin d’empêcher le défendeur d’agir d’une manière qui lui portera préjudice.

Il existe également deux types spécifiques d’injonction qu’un demandeur peut demander lorsqu’il existe un risque que le défendeur prenne des mesures pour détruire des éléments de preuve ou faire obstacle à un jugement obtenu par le demandeur. La première est une ordonnance de perquisition; la deuxième est une injonction de gel, qui interdit au défendeur de négocier des biens ou de les déplacer en dehors de la juridiction.

Lorsque le demandeur cherche à obtenir le paiement d’une somme d’argent (par exemple, dette ou dommages-intérêts), le tribunal peut ordonner au défendeur de payer une provision au titre de toute somme qu’il sera finalement tenu de verser, afin d’éviter au demandeur des difficultés dues à un retard dans l’obtention de la décision.

Un défendeur peut courir le risque que, même si la demande est rejetée et que le demandeur est condamné aux dépens, il ne soit pas possible de faire exécuter la condamnation aux dépens. Afin de protéger le défendeur, le tribunal peut, dans certaines circonstances, ordonner au demandeur de constituer une garantie pour les dépens, habituellement par le biais d’une consignation judiciaire.

La Haute Cour (High Court) a le pouvoir d’accorder une mesure provisoire à l’appui d’une procédure dans une autre juridiction si elle le juge approprié. Elle peut également accorder une «injonction de gel internationale» qui s’applique aux biens situés dans d’autres juridictions.

[1] [1975] 1.504

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

Injonctions (y compris les ordonnances de perquisition et les injonctions de gel)

En vertu de la partie 25 des règles de la procédure civile, une demande de mesure provisoire par voie de référé doit être introduite auprès du tribunal qui est ou sera saisi de l’affaire, une fois celle-ci engagée. Certains types d’injonctions, notamment celles présentant un élément international, ne doivent être délivrés que par la Haute Cour, tandis que d’autres peuvent l’être par un tribunal de comté. À la Haute Cour, les injonctions peuvent être rendues dans le cadre de la procédure ordinaire ou d’une demande en référé auprès de divers tribunaux divisionnaires, ou de leurs services «en dehors des heures d’ouverture» (c’est souvent le cas pour les injonctions visant à empêcher la presse de publier une histoire ou une expulsion décidée par le ministère de l’intérieur).

Les conditions générales de la demande sont qu’elle doit être introduite au moyen d’une notification de demande (N244) et que cette notification doit être accompagnée du formulaire de demande, de la déclaration d’un témoin à l’appui de la demande, de preuves par affidavits, et d’un projet d’ordonnance. Le projet d’ordonnance doit contenir un contre-engagement [2] à verser des dommages-intérêts, un engagement à signifier/notifier la demande aux défendeurs, des éléments de preuve et toute ordonnance rendue. Cette condition est essentielle dans le cadre d’une affaire ex parte. Dans le cas des injonctions urgentes, un engagement à payer les frais correspondants dès que possible devra être pris; un engagement supplémentaire à entamer une procédure formelle dès que possible peut être exigé.

Une fois engagée, l’affaire sera entendue par un juge qui rendra l’ordonnance nécessaire, en veillant à ce que celle-ci soit scellée et renvoyée au demandeur. La signification ou notification à la partie défenderesse incombe à la partie demanderesse.

Les ordonnances de perquisition revêtent un caractère très intrusif et, de ce fait, elles impliquent des conditions spéciales. Elles doivent habituellement être notifiées par un «avocat superviseur» (supervising solicitor) qui est familiarisé avec les ordonnances de perquisition et indépendant des avocats du demandeur. L'avocat superviseur doit expliquer l’ordonnance de perquisition au défendeur et l’informer de son droit de demander des conseils juridiques. L'avocat superviseur effectuera ou supervisera la perquisition et rendra compte de celle-ci aux avocats du demandeur. Les ordonnances de perquisition prennent effet à partir de la notification et après l’expiration d’un délai raisonnable pour obtenir des conseils juridiques.

Les ordonnances de gel sont des ordonnances qui empêchent une partie de déplacer des biens situés dans la juridiction ou de négocier des biens situés n’importe où dans le monde. Elles prennent effet à partir du moment où elles sont prononcées, ce qui confère une importance capitale à la signification/notification de l’ordonnance.

Dans les deux cas, le non-respect de l’ordonnance entraîne des poursuites pour outrage au tribunal.

Provisions et garanties pour les dépens

Les provisions et garanties pour les dépens peuvent être prévues par voie d’accord entre les parties. Toutefois, en l’absence d’accord, il est nécessaire de déposer une demande auprès du tribunal. La demande est introduite en remplissant un avis de demande étayé par des éléments de preuve écrits. La demande doit être signifiée ou notifiée au défendeur, lequel peut présenter des éléments de preuve en réponse. Si le tribunal rend l’ordonnance, il déterminera la forme et le montant de la garantie à constituer ou du paiement à effectuer.

Frais d’obtention d’une ordonnance

Il n’existe pas de barème de coûts fixe pour l’obtention de l’une des ordonnances décrites ci-dessus. Cependant, des frais de justice spécifiques s’appliquent à l’émission d’une demande d’ordonnance selon qu’elle est introduite avec avis au défendeur ou sans avis. De plus amples détails sur ces frais sont disponibles sur le site internet du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ministère de la justice.

Le demandeur est tenu de payer les honoraires de ses avocats (et, dans le cas d’une ordonnance de perquisition, ceux de l'avocat superviseur), bien que le défendeur puisse finalement être condamné aux dépens.

[2] Les engagements sont des promesses données au tribunal. La sanction en cas de non-respect d’un engagement peut être sévère.

2.2 Les conditions essentielles

Comme mentionné ci-dessus, toutes les mesures correctives décrites dans la présente section sont discrétionnaires et le tribunal ne saurait les accorder s’il les juge inappropriées ou disproportionnées au regard des circonstances. Les tribunaux ont tendance à faire preuve d’une plus grande prudence en ce qui concerne les ordonnances de perquisition et les injonctions de gel, car il s’agit de mesures particulièrement sévères.

Injonctions provisoires

Afin de décider d’accorder ou non une injonction provisoire [3], le tribunal examinera en premier lieu si l’action pose une «question sérieuse à juger» (plutôt qu’une question «frivole ou vexatoire»). Si ce n’est pas le cas, la demande d’injonction sera rejetée.

S’il existe une question sérieuse à juger, le tribunal examinera ensuite la «prépondérance des inconvénients». Cela implique de se poser la question de savoir si exiger du demandeur qu’il se passe d’injonction jusqu’au procès serait pire ou non que faire subir l’injonction au défendeur. Lorsqu'il se prononcera sur cette question, le tribunal examinera les questions suivantes dans l'ordre suivant:

  • l’octroi de dommages-intérêts serait-il une mesure corrective adéquate pour le demandeur si ce dernier devait gagner le procès? Si des dommages-intérêts sont appropriés, l’injonction sera refusée. Dans le cas contraire (par exemple, en raison du caractère irréparable ou non pécuniaire du préjudice du demandeur), les questions restantes doivent être examinées.
  • Le contre-engagement du demandeur à verser des dommages-intérêts assure-t-il une protection adéquate au défendeur si ce dernier devait gagner le procès? Si des dommages-intérêts protègent de manière adéquate le défendeur, cela jouera normalement en faveur de l’injonction.
  • Lorsque les autres facteurs semblent bien équilibrés, le tribunal maintiendra le statu quo. D’autres facteurs sociaux ou économiques peuvent être pris en considération, tels que l’incidence de l’octroi ou du rejet de l’injonction sur l’emploi du demandeur ou sur la disponibilité de médicaments.
  • En dernier recours, le tribunal peut examiner le bien-fondé des arguments des parties, mais seulement s’il est possible d’établir clairement que les arguments d’une partie sont beaucoup plus convaincants que ceux de l’autre partie.

Ordonnances de perquisition

Une ordonnance de perquisition peut être rendue dans le but de garantir la conservation des preuves ou des biens pertinents pour la procédure légale. Les conditions d’obtention d’une ordonnance de perquisition sont plus strictes que celles des autres types d’injonction, et le tribunal ne rendra pas l’ordonnance, à moins que le demandeur ne démontre que les conditions suivantes sont remplies:

  • il existe un fumus boni juris extrêmement fort à l’encontre du défendeur;
  • les activités du défendeur donnant lieu à la procédure causent un préjudice grave réel ou potentiel au demandeur;
  • il existe des preuves flagrantes que le défendeur détient des documents ou du matériel incriminants;
  • il existe une «réelle possibilité» ou «une probabilité» que les documents ou le matériel en question disparaissent si l’ordonnance n’est pas rendue.

Injonctions de gel

Le tribunal a le pouvoir d’accorder une injonction de gel lorsqu’il estime qu’elle est «juste et appropriée». Une injonction de gel ne sera pas ordonnée, à moins que le demandeur ne démontre que les conditions suivantes sont remplies:

  • le demandeur a une cause d’action substantielle pour laquelle les juridictions d’Angleterre du pays de Galles sont compétentes;
  • le demandeur a de «bons arguments» contre le défendeur;
  • il existe des motifs de croire que le défendeur possède des biens dans la juridiction;
  • il existe un «risque réel» que le défendeur négocie les biens de telle sorte qu’aucun jugement ne puisse être exécuté (par exemple, en cédant les biens ou en les déplaçant dans une autre juridiction).

Le tribunal sera particulièrement vigilant avant d’accorder une injonction de gel à l’appui d’une procédure étrangère, notamment si l’injonction de gel fait double emploi ou entre en conflit avec une ordonnance de gel rendue par une juridiction étrangère dans laquelle la procédure principale a lieu, ou si la juridiction étrangère a refusé de geler les biens.

Le tribunal n’accordera pas une injonction de gel internationale si le défendeur dispose de suffisamment de biens dans la juridiction et il doit examiner si une injonction internationale pourrait être exécutée dans les pays dans lesquels le défendeur détient des biens.

Ordonnances Norwich Pharmacal

La jurisprudence a créé ces ordonnances qui imposent au défendeur de divulguer certains documents ou certaines informations au demandeur. Tout en étant similaire à la divulgation préalable à l’action en justice et par des tiers, le champ d’application de la divulgation est plus vaste, car il couvre des «informations», par opposition à des documents. Ces ordonnances sont disponibles à tout moment de la procédure contentieuse et peuvent être appliquées après le jugement. Outre les principes généraux d’équité, les autres critères sont qu’un préjudice doit avoir été causé et que l’auteur du préjudice existe, lequel, s’il est connu, fera l’objet de poursuites intentées par la partie demanderesse. L’ordonnance est nécessaire pour permettre au demandeur d’obtenir justice et il n’existe aucun autre moyen d’y parvenir. Le défendeur est soit l’auteur du préjudice, soit associé ou affilié à ce dernier, soit en possession d’informations le concernant. Ces ordonnances sont demandées auprès de la Haute Cour et sont d’application internationale; le contenu de la divulgation peut être utilisé dans une procédure contentieuse étrangère sans l’autorisation du tribunal, ce qui constitue une dérogation aux principes généraux du contentieux.

Anti-Suit Injunctions

Ces injonctions interdisent au défendeur d’engager une procédure contentieuse devant une juridiction étrangère. Outre les principes généraux des mesures de redressement en équité, il existe d’autres critères. Premièrement, il doit être dans l’intérêt de la justice d’interdire le contentieux; généralement en raison de son caractère vexatoire ou du fait qu’il violerait une clause contractuelle, telle qu’une clause de compétence exclusive pour saisir les tribunaux d’Angleterre et du pays de Galles. En outre, la procédure contentieuse doit être portée devant un tribunal qui ne relève pas du règlement Bruxelles I. Si le tribunal était en mesure de mettre fin à une procédure contentieuse devant ces tribunaux, le principe de la confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires serait compromis. L’exception à cette règle est le cas dans lequel l’affaire concerne un arbitrage privé (une telle crainte n’existe pas).

Provisions

Le tribunal peut ordonner au défendeur de payer une provision seulement si celui-ci a admis qu’il était redevable d’une somme d’argent auprès du demandeur, si le jugement a déjà été prononcé en faveur du demandeur pour une somme d’argent qui sera évaluée ultérieurement, ou si le tribunal, au cours du procès, est convaincu que le demandeur recevra une «somme d’argent substantielle» (ou, dans le cadre d’une demande de restitution d’un bien-fonds, un paiement au titre de l’occupation du bien-fonds par le défendeur). Dans les affaires concernant des dommages corporels, un paiement ne peut être ordonné que si la responsabilité du défendeur est prise en charge par un assureur ou le défendeur est un organisme public.

Garantie pour les dépens

Les cas les plus courants dans lesquels le tribunal peut ordonner au demandeur de constituer une garantie sont les suivants:

  • le demandeur a sa résidence en dehors de l’Union européenne et de la zone de libre-échange européenne (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) et il serait difficile de faire exécuter une condamnation aux dépens dans son pays de résidence;
  • le demandeur est une société ou une autre personne morale et il y a lieu de considérer qu’il ne sera pas en mesure de payer les dépens du défendeur s’il en reçoit l’ordre. (Afin de décider s’il doit ordonner ou non la constitution d’une garantie, le tribunal tiendra compte du fait que le manque d’argent ou de fonds du demandeur résulte de la conduite du défendeur);
  • le demandeur a changé d’adresse en vue d’échapper aux conséquences de la procédure contentieuse; ou il n’a pas communiqué une adresse correcte dans le formulaire de demande;
  • le demandeur a pris des mesures concernant ses biens qui rendraient difficile l’exécution d’une condamnation aux dépens prononcée à son encontre.

Le tribunal ne prononcera l’ordonnance que s’il est convaincu qu’elle est juste compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il examinera si la demande de garantie est utilisée pour empêcher une véritable demande, et si celle-ci a des chances raisonnablement bonnes de succès.

Le tribunal a également le pouvoir d’ordonner que la garantie soit constituée par:

  • un tiers qui finance la requête en contrepartie d’une part des bénéfices découlant de la procédure, ou qui a cédé au demandeur le droit d’introduire la demande afin d’éviter le risque d’être confronté à une condamnation aux dépens;
  • toute partie à la procédure qui, sans raison valable, n’a pas respecté les règles de procédure.

[3] Il s’agit d’un condensé et d’un affinement des principes American Cyanamid.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Injonction provisoire

Une injonction peut obliger une partie à prendre ou à s’abstenir de prendre des mesures relatives à un type de biens.

Ordonnances de perquisition

Une ordonnance de perquisition impose au défendeur de permettre l’accès à ses locaux, mais elle n’autorise pas le demandeur à s’y introduire de force. L’ordonnance doit préciser les locaux qui peuvent être perquisitionnés et dresser la liste des éléments qui doivent être inspectés, copiés ou emportés par les personnes effectuant la perquisition. L’ordonnance ne peut couvrir que les preuves qui peuvent être pertinentes pour la procédure, ou les biens qui peuvent faire l’objet de la procédure, ou concernant lesquels une question peut être soulevée au cours de la procédure.

L’ordonnance standard oblige le défendeur à remettre tous les éléments énumérés dans l’ordonnance. Lorsque des éléments de preuve pertinents sont susceptibles d’être stockés sur ordinateur, le défendeur doit fournir l’accès à tous les ordinateurs des locaux afin qu’ils puissent être examinés, et il doit fournir les copies de tous les éléments pertinents découverts.

Injonctions de gel

Le tribunal peut prononcer une injonction de gel relative aux biens du défendeur qui empêche ce dernier d’abaisser la valeur de ses biens situés dans la juridiction en dessous d’une valeur spécifique, ou une ordonnance gelant des biens précis. Le défendeur sera toujours autorisé à dépenser les sommes indiquées pour ses frais de subsistance, de conseil juridique et de représentation, et l’ordonnance peut autoriser le défendeur à utiliser les biens dans le cadre de ses activités habituelles.

L’injonction de gel standard est une ordonnance «à montant maximal» qui indique qu’elle s’applique à tous les biens du défendeur jusqu’à une valeur déterminée. Elle couvre tout bien que le défendeur a le pouvoir de négocier, y compris les biens détenus ou contrôlés par un tiers conformément aux instructions du défendeur.

Une ordonnance générale ou «à montant maximal» couvrira tout type de biens, y compris les biens meubles et immeubles, les véhicules, le numéraire et les valeurs mobilières. L’ordonnance s’étendra également à tout bien acquis après qu’elle a été rendue. Elle peut préciser les biens spécifiques, les biens commerciaux et les comptes bancaires gelés. Un compte bancaire joint ne sera pas gelé, à moins qu’il ne soit spécifiquement désigné dans l’ordonnance.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Le défendeur est averti que le non-respect d’une injonction provisoire constitue un outrage au tribunal pour lequel il peut se voir infliger une peine de prison, une amende ou pour lequel ses biens peuvent être mis sous séquestre.

L’autorisation donnée par un tiers au défendeur de céder des biens en violation d’une injonction de gel ne constitue pas nécessairement un outrage au tribunal. Toutefois, si un tiers qui a été informé de l’injonction de gel aide sciemment le défendeur à céder des actifs gelés, ce tiers commet un outrage. Le demandeur doit par conséquent transmettre des copies de l’injonction de gel aux tiers tels que les banquiers, comptables et solicitors du défendeur. (L’ordonnance standard part du principe que cette transmission sera effectuée et avertit les tiers des sanctions possibles. Elle contient également les engagements du demandeur à couvrir les coûts engagés par des tiers en se conformant à l’ordonnance, et à les indemniser contre les responsabilités encourues à cet égard). Même s’ils ont été informés de l’ordonnance, les banques et autres tiers peuvent encore exercer leurs droits de garantie et de compensation qui sont nés avant que l’injonction de gel soit rendue.

Une injonction de gel ne confère au demandeur aucun droit de propriété sur les biens gelés. Le droit d’engager une procédure pour outrage est généralement le seul recours du demandeur. Un contrat conclu en violation d’une injonction est illégal et ne peut donc pas être exécuté par une partie qui sait qu’elle enfreindra l’ordonnance. En outre, le tribunal peut parfois être en mesure d’accorder une injonction distincte empêchant le défendeur d’exécuter un contrat avec un tiers. Toutefois, la propriété des biens peut toujours être transférée en vertu d’un contrat illégal, et après l’exécution d’un tel contrat, il est normalement possible de récupérer les biens transférés.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Lorsqu’une ordonnance d’injonction provisoire est prononcée en présence des parties, elle peut indiquer qu’elle prend effet jusqu’au procès, au jugement ou à une autre ordonnance, ou jusqu’à une date précise. (Si une injonction produit des effets «jusqu’à nouvel ordre», elle prendra fin non pas lorsque le tribunal rendra un jugement, mais seulement lorsqu’il prononcera une ordonnance qui annule expressément ou implicitement l’injonction.)

Une injonction provisoire rendue sans avis au défendeur aura habituellement une durée limitée, rarement plus de 7 jours, et une autre ordonnance sera nécessaire pour la prolonger. Lorsqu’il accorde une injonction sans avis, le tribunal fixe habituellement une «date de retour» pour une nouvelle audience à laquelle le défendeur peut participer et contester le prolongement de l’ordonnance. L’injonction de gel standard précise qu’elle est applicable jusqu’à la date de retour ou une autre ordonnance.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Le défendeur ou un tiers qui est directement concerné par une injonction provisoire peut demander à tout moment au tribunal de modifier ou d’annuler l’ordonnance (bien qu’une demande relative à une ordonnance de perquisition ayant déjà été exécutée doive habituellement attendre jusqu’au procès). Il n’est pas nécessaire d’attendre jusqu’à la date de retour pour contester une ordonnance rendue sans avis. Le défendeur doit informer au préalable les solicitors du demandeur de la demande. La demande doit habituellement être introduite auprès du tribunal qui a accordé l’ordonnance, et elle sera souvent entendue par le même juge.

Les motifs sur lesquels le défendeur peut fonder une telle demande incluent: le non-respect de l’une des conditions de l’ordonnance, un changement de circonstances majeur qui rend l’ordonnance injustifiée ou supprime son effet contraignant, une interférence déraisonnable avec les droits de tiers innocents, et un retard du demandeur dans la poursuite de la demande. Lorsque l’injonction a été obtenue sans avis au défendeur, les motifs d’annulation ou de modification de l’ordonnance incluent également la non-communication par le demandeur au tribunal de faits importants dans le cadre de l’obtention de l’ordonnance, et un manque de preuves pour justifier l’octroi d’une mesure provisoire sans avis.

Si le tribunal annule l’ordonnance, le défendeur est alors en droit de se prévaloir de l’engagement réciproque du demandeur à verser des dommages-intérêts et de demander une indemnité. Le tribunal ordonnera une «enquête sur les dommages» afin de déterminer les pertes du défendeur, bien que cette enquête puisse être reportée jusqu’au procès ou ultérieurement.

Le tribunal a également le pouvoir d’annuler ou de modifier les ordonnances de provision et de garantie pour les dépens, ainsi que d’ordonner que tout ou partie de la somme versée en vertu de l’ordonnance soit remboursé.

Liens connexes

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Dernière mise à jour: 30/09/2021

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Irlande du Nord

1 Quels sont les différents types de mesures?

Injonction de ne pas faire ou injonction négative: ordonnance imposant de ne pas effectuer ou de cesser d’effectuer une action. Il s’agit du type d’ordonnances le plus courant.

Injonction de faire ou injonction positive: ordonnance imposant d’effectuer une action ou de réparer les dommages causés par une action antérieure.

Injonction préventive: ordonnance imposant d’effectuer ou de ne pas effectuer une action afin de prévenir des dommages qui ne se sont pas encore produits.

Injonction conservatoire: ordonnance empêchant le défendeur de déplacer ou de céder ses biens pour rendre un jugement d’indemnisation inexécutoire. L’ordonnance peut prévoir une allocation couvrant les frais de subsistance, professionnels ou juridiques du défendeur.

Engagement tenant lieu d’injonction: cette mesure est souvent proposée par le défendeur en réponse à la demande d’injonction et, en cas d’acceptation du demandeur, elle doit être consignée par écrit ou par le tribunal.

Ordonnance d’inspection et de conservation des biens: cette mesure a deux objectifs:

  • conserver les biens qui font l’objet de l’action en justice afin que la partie gagnante soit en mesure de récupérer les biens ou leur valeur intacte, et
  • mettre les biens à disposition en vue de leur inspection afin de recueillir des preuves dans le cadre de l’action en justice. Le tribunal peut également rendre une ordonnance autorisant l’accès aux terrains d’une partie aux fins de l’exécution de l’ordonnance.

Ordonnance Anton Pillar: cette mesure autorise le demandeur, son solicitor ou un autre mandataire responsable à saisir des actifs sans en avertir au préalable le défendeur à des fins de conservation ou à titre de preuves.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

Une mesure provisoire peut être demandée à tout moment après l’ouverture de la procédure et avant qu’une décision n’ait été prononcée. Dans les affaires urgentes, une mesure provisoire peut être accordée avant le début de la procédure, à condition qu’elle soit ouverte immédiatement.

La procédure relative à la demande d’une mesure provisoire est énoncée dans les règles de procédure. Les règles de procédure générales applicables à la Haute Cour (High Court) sont les règles de procédure de la Cour suprême d’Irlande du Nord de 1980 [Rules of the Court of Judicature (NI) 1980] et celles applicables au tribunal de comté sont les règles de procédure des tribunaux de comté d’Irlande du Nord de 1981 [County Court Rules (NI) 1981].

Une demande est généralement introduite par voie d’«avis de motion» (notice of motion) ou de «requête introductive» (summons) auprès de la division de la Haute Cour ou du tribunal de comté dans lequel l’action en justice principale est en cours.

L’avis ou la requête doit indiquer la mesure corrective visée ainsi que les règles de procédure en vertu desquelles la demande est introduite et doit être étayé(e) par une déclaration sous serment (souvent faite par le solicitor du demandeur) et un projet d’ordonnance doit être fourni.

L’avis ou la requête ainsi que la déclaration sous serment et tout autre document pertinent doivent être signifiés/notifiés au défendeur au moins deux jours francs avant que la demande ne soit inscrite au rôle, bien que, dans les affaires urgentes, le tribunal puisse autoriser le raccourcissement du délai de signification/notification.

À la Haute Cour, un master (une sorte de fonctionnaire judiciaire) entend généralement la demande, bien que, dans certains types de procédures (précisées dans les règles de procédure de la Cour suprême d’Irlande du Nord de 1980), les demandes provisoires doivent être entendues par un juge.

Le tribunal de comté dispose des pleins pouvoirs en matière de mesures provisoires en ce qui concerne les affaires relevant de sa compétence. Les demandes adressées au tribunal de comté en vue de l'obtention d'une injonction interlocutoire doivent être entendues par un juge de ce tribunal.

Une demande peut être introduite ex parte sans que l’avis ou la requête ne soit signifié(e)/notifié(e) à la personne contre laquelle elle est dirigée dans les circonstances suivantes:

  • si l’affaire est de nature extrêmement urgente;
  • si la notification préalable de la demande devait conduire le défendeur à faire obstacle à l’objectif de l’ordonnance.
  • Par convention, par exemple, les demandes précédant le début de la procédure sont souvent introduites ex parte;
  • si la loi ou les règles de procédure l’autorisent ou l’imposent.

Une demande ex parte est présentée au moyen d'un formulaire spécial appelé ex parte docket et le demandeur est tenu de communiquer de manière complète et sincère l’ensemble des faits pertinents. Le juge ou le master se prononce habituellement sur les demandes d’ordonnance ex parte sans audience (à l’exception des demandes d’injonction ex parte). Les frais liés à une demande ex parte sont généralement réservés pour l’audience.

2.2 Les conditions essentielles

Une injonction revêt un caractère discrétionnaire. Un tribunal peut rendre une injonction à tous les stades de la procédure lorsque cela semble juste et approprié. Le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire pour rendre une injonction conformément aux lignes directrices énoncées dans l’affaire American Cyanamid contre Ethicon [1975] AC 396. Premièrement, le demandeur doit démontrer qu’il existe une question sérieuse à juger dans le cadre de la procédure. Le juge examinera ensuite si les droits du demandeur peuvent être indemnisés. Le juge peut poursuivre en examinant la prépondérance des inconvénients entre les parties et, si ceux-ci sont équilibrés, le maintien ou le rétablissement du statu quo en vigueur avant que le préjudice allégué ne soit commis est privilégié. Une nécessité plus forte doit être démontrée si la demande concerne une injonction de faire et l’injonction ne sera accordée que si le demandeur s’engage à verser des dommages-intérêts au défendeur si son action en justice échoue ou si l’injonction s’avère inutile.

Pour une demande d’injonction de gel, le demandeur doit démontrer:

  • qu’il a de bons arguments à l’appui d’une cause d’action existante réclamant une réparation pécuniaire;
  • que le défendeur possède des biens qu’il peut déplacer ou cacher;
  • qu’il existe un risque que le défendeur cède des biens avant que le jugement ne puisse être exécuté.

Une demande d’inspection des biens peut être introduite en ce qui concerne les biens faisant l’objet de la procédure ou concernant lesquels une question peut être soulevée. Le droit d’inspection ne dépend pas de la solidité des arguments du demandeur.

Pour une demande d’ordonnance Anton Pillar, le demandeur doit démontrer qu’il existe une réelle possibilité que le défendeur détruise les documents ou les éléments préjudiciables pour sa défense ou publie du contenu sur lequel le demandeur dispose d’un droit au respect de sa vie privée.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Une demande d’injonction doit découler et dépendre d’un droit légal opposable ou d’une cause d’action. Toutefois, l’injonction a pour objet non pas de faire exécuter les droits du demandeur, mais plutôt de maintenir ou de rétablir le statu quo en attendant le jugement.

Une injonction de gel peut être prononcée en ce qui concerne des biens actuels ou futurs situés en Irlande du Nord (qu’ils fassent l’objet ou non de l’action ou présentent un lien avec celle-ci), que le défendeur ait son domicile ou soit présent en Irlande du Nord ou non.

Une ordonnance d’inspection ou de conservation de biens ne peut être obtenue que pour des biens matériels. Cette procédure n’est pas appropriée pour l’inspection du contenu d’un document, laquelle est disponible en vertu des règles relatives à la communication des documents.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Une ordonnance peut être exécutée dans le cadre d’une procédure de renvoi. L’ordonnance doit avoir été signifiée/notifiée au défendeur avant de pouvoir être exécutée dans le cadre d’un renvoi. Un engagement est exécutoire au même titre qu’une injonction.

Les tiers, tels que l’époux ou l’épouse du défendeur, son solicitor ou sa banque, qui ont été informés de l’injonction de gel sont tenus de conserver les biens du défendeur qui sont en leur possession. Toutefois, l’injonction de gel produit des effets seulement contre le défendeur et n’accorde au demandeur aucune priorité sur les créanciers.

Une ordonnance d’inspection et de conservation des biens ne peut être rendue qu’à l’encontre d’une partie à la procédure, de sorte que son effet sera subordonné au consentement de la personne en possession des biens.

Une ordonnance Anton Pillar n’est pas un mandat de perquisition et ne peut donc pas faire l’objet d’une exécution forcée. Toutefois, si l’ordonnance est formulée de manière à ordonner au défendeur de permettre la perquisition, le refus du défendeur constitue un outrage et peut conduire le tribunal à déduire qu’il a quelque chose à cacher.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

L’ordonnance peut être:

  • interlocutoire: pour une durée jusqu’au procès;
  • provisoire: pour une durée limitée.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Chaque partie peut former un recours contre une ordonnance ou une décision d’un master devant un juge. Un recours doit être formé dans un délai de cinq jours et doit être signifié/notifié aux autres parties au moins deux jours entiers avant son inscription au rôle. Le délai de cinq jours peut être prolongé à la discrétion du tribunal; cependant, le tribunal doit être convaincu qu’une raison valable le justifie. Néanmoins, une partie ne peut pas déposer de recours contre un engagement. Le demandeur peut former un recours contre le rejet d’une demande ex parte; à l’inverse, le défendeur introduit une demande d’annulation de l’ordonnance plutôt qu’un recours.

Le recours consiste dans une toute nouvelle audience, à moins que l’appelant présente ses arguments en premier. Bien que de nouveaux éléments de preuve puissent être présentés, le juge sera réticent à accepter de nouvelles preuves, à moins qu’une raison valable ne le justifie.

Une ordonnance interlocutoire introduite devant le tribunal de comté peut faire l’objet d’un recours devant un juge de la Haute Cour par voie de nouvelle audience ou en portant l’affaire devant la Cour d’appel.

Liens connexes

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Dernière mise à jour: 29/09/2021

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Ecosse

1 Quels sont les différents types de mesures?

La mesure conservatoire (Diligence on the dependence)

Une mesure conservatoire est une mesure de protection qui est appliquée lorsqu’une action en justice est en cours, ou peu avant qu’elle ne débute. Elle permet au poursuivant (créancier) de conserver les biens du défendeur afin qu’ils soient disponibles pour satisfaire à tout arrêt (jugement) prononcé en faveur du poursuivant dans le cadre d’une action en justice.

Il existe deux types de mesures conservatoires. La première, la saisie-arrêt (arrestment on the dependence), est une méthode selon laquelle un poursuivant, dans le cadre d’une action en recouvrement de créance, peut effectivement «geler» les fonds ou les biens du défendeur détenus par un tiers. Ce tiers a ensuite l’interdiction d’effectuer un paiement avec ces fonds ou de transférer les biens. Le deuxième type, l’inhibition (inhibition on the dependence), empêche un défendeur de transférer ou de céder des biens transmissibles par héritage dont il a la propriété. Cette mesure est utilisée dans le cas de terrains ou bâtiments, plutôt que de fonds ou de biens meubles, et empêche un défendeur de négocier ses biens d’une manière qui pourrait nuire à la demande d’un poursuivant, par exemple: en vendant les biens, puis en utilisant le produit de la vente.

La saisie-arrêt et l’inhibition peuvent être toutes deux converties en une mesure d’exécution normale si un arrêt est prononcé en faveur du poursuivant dans le cadre de l’action en justice.

La saisie provisoire (Interim attachment)

La saisie provisoire est une mesure provisoire, similaire à la mesure conservatoire, qui permet à un poursuivant de saisir les biens meubles du défendeur lorsqu’une action en justice est en cours. Elle limite effectivement la capacité du défendeur à négocier les biens meubles saisis en sa possession jusqu’à l’issue de l’action en justice. Toutefois, une saisie provisoire ne peut pas être utilisée dans une maison d’habitation et certains éléments sont exclus. En outre, une fois qu’un arrêt est obtenu, cette mesure n’est pas convertie en saisie-exécution; une assignation pour paiement et une saisie ultérieure sont requises avant que les articles saisis ne puissent être mis aux enchères.

L’injonction provisoire (Interim interdict)

Une injonction est une ordonnance du tribunal qui empêche une personne d’effectuer une action, telle qu’aliéner un bien. Elle peut donc être utilisée pour maintenir la situation existante d’un défendeur. L’injonction provisoire revêt la même force juridique qu’une injonction, mais elle est généralement accordée à un stade précoce de la procédure, après l’introduction d’une demande d’injonction et avant l’enquête sur les faits. En conséquence, cette mesure est plus susceptible d’être contestée ou infirmée.

La conservation de documents et d’autres biens

Un tribunal peut rendre une ordonnance pour la conservation provisoire de documents et d’autres biens (y compris des terrains) qui permettra à une partie de conserver des preuves matérielles ou de fournir des preuves.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

La mesure conservatoire

Une mesure conservatoire ne peut être exécutée qu’à la suite d’une ordonnance. La Cour de session (Court of Session) et un tribunal de shérif (Sheriff Court) peuvent octroyer un mandat d’exécution de saisie-arrêt, d’inhibition ou de saisie provisoire. La saisie-arrêt et la saisie provisoire peuvent seulement être prononcées lorsque l’action en justice vise à obtenir le paiement d’une somme d’argent autre que les frais de justice. Un mandat d’exécution d’inhibition peut être délivré lorsque l’action est engagée à des fins similaires, ou vise à obtenir l’exécution spécifique d’une obligation de transférer des biens transmissibles par héritage au poursuivant, ou d’octroyer un droit réel sur une sûreté constituée sur des biens transmissibles par héritage.

Dans le cadre d’une action en justice devant le tribunal de shérif, le poursuivant cherche généralement à obtenir un mandat d’exécution de mesure conservatoire en en faisant la demande dans la requête introductive (initial writ). Une requête introductive représente la demande du poursuivant. La mesure conservatoire peut s’appliquer à tout moment jusqu’à ce qu’un arrêt définitif soit rendu en faveur du poursuivant. La signification de la saisie-arrêt, de l’inhibition ou de la saisie est ensuite habituellement effectuée par un sheriff officer [huissier de justice (tribunal de shérif) désigné pour signifier des documents et exécuter des ordonnances].

À la Cour de session (le tribunal civil suprême de l’Écosse), les mandats d’exécution de mesures conservatoires sont obtenus par voie de demande. Le lord ordinary [tout juge siégeant à la chambre extérieure (outer house) de la Cour de session] peut ensuite rendre une ordonnance pour la mesure. La saisie-arrêt, l’inhibition ou la saisie est habituellement signifiée par un messenger-at-arms [huissier de justice (Cour de session) désigné pour signifier des documents et exécuter des ordonnances].

La conservation de documents et d’autres biens

Avant que le tribunal puisse rendre une ordonnance, lorsque la procédure à laquelle les documents ou les biens se rapportent n’a pas commencé, il est nécessaire pour le poursuivant de montrer qu’une procédure civile devrait être engagée et que, dans le cadre de cette procédure, des questions sont susceptibles d’être posées sur les documents ou les autres biens en cause. Dans le cadre d’une action en justice ayant été engagée, l’ordonnance ne sera prononcée que lorsque le poursuivant aura démontré qu’il est nécessaire de lui permettre de préciser ce qui a déjà été déclaré (c’est-à-dire de prouver ses déclarations en l’espèce). Si la demande est acceptée, l’ordonnance précisera les modalités selon lesquelles la mesure devra être respectée. Par la suite, une copie certifiée conforme de l’ordonnance sera signifiée aux parties contre lesquelles elle a été rendue.

2.2 Les conditions essentielles

La mesure conservatoire

Une mesure conservatoire revêt un caractère discrétionnaire et les tribunaux n’accorderont un mandat d’exécution à cet effet que s’ils sont convaincus par les dispositions de la loi écossaise de 1987 sur les débiteurs [Debtors (Scotland) Act 1987] et que cette mesure est raisonnable dans l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il incombera au poursuivant de convaincre le tribunal que l’ordonnance devrait être rendue.

L’injonction provisoire

Le shérif doit être convaincu de l’urgence de la question et de la pertinence de l’affaire avant de prononcer une injonction provisoire. Cette mesure doit être appropriée au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et le shérif doit être convaincu que l’injonction provisoire entraînera plus de désagréments pour le poursuivant si elle ne devait pas être accordée que pour le défenseur si elle était accordée.

La conservation de documents et d’autres biens

Avant que le tribunal puisse rendre une ordonnance, il est nécessaire pour le poursuivant de démontrer qu’une procédure civile devrait être engagée et que, dans le cadre de cette procédure, des questions pertinentes sont susceptibles d’être posées sur les documents ou les autres biens. Si une procédure civile a déjà été engagée, l’ordonnance ne sera prononcée que si le poursuivant démontre qu’elle est nécessaire (voir le paragraphe 2.1 ci-dessus).

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

La mesure conservatoire

La saisie-arrêt a pour effet de «geler» les biens ou les fonds du défendeur qui sont détenus par un tiers. Ce tiers est désigné comme l’arrestee (personne visée par la procédure de saisie-arrêt). Les fonds ou les biens saisis ne peuvent devenir la propriété d’un créancier ni être vendus avant qu’un arrêt ne soit prononcé. Si un arrêt est rendu en faveur du poursuivant, les fonds peuvent être automatiquement débloqués; toutefois, une procédure judiciaire (action of furthcoming) doit être engagée pour le déblocage des biens.

L’inhibition est une mesure personnelle qui empêche le défendeur de céder son droit, ou d’octroyer une sûreté sur ce dernier, sur des biens transmissibles par héritage dont il a la propriété, au détriment de créanciers. L’inhibition est utilisée dans le cas de biens transmissibles par héritage appartenant au défendeur plutôt que de biens qui lui sont dus par un tiers.

Une saisie provisoire peut porter sur des biens meubles corporels, sous réserve de certaines exceptions, telles que les objets conservés dans la maison d’habitation du défendeur, les éléments nécessaires pour l’activité du défendeur, les biens périssables et, sous réserve d’une valeur imposée, le véhicule du défendeur.

L’injonction provisoire

Une injonction provisoire interdit au défendeur d’effectuer une action spécifique avec effet immédiat.  Cette mesure peut avoir pour effet d’empêcher le défendeur ou un tiers de prendre des mesures concernant un type de biens.

La conservation de documents et d’autres biens

La Cour de session et le tribunal de shérif disposent de pouvoirs étendus pour ordonner la conservation, la garde et la détention des documents et des autres biens (y compris des terrains) qui sont susceptibles d’être pertinents dans le cadre d’une procédure judiciaire existante ou à venir. Le tribunal peut ordonner la production et la reprise de ces biens, ainsi que le prélèvement d’échantillons, et peut mener tout type d’expériences sur ces derniers.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

La mesure conservatoire

La saisie-arrêt a pour effet de «geler» les biens ou les fonds appartenant au défendeur et détenus par un tiers. Si le tiers cède les biens saisis, il est redevable de leur montant auprès du poursuivant. Si le poursuivant obtient gain de cause dans le cadre de son action en justice, il dispose d’un droit de préférence sur les biens saisis. La saisie-arrêt gèle la propriété des biens ou des fonds sans pour autant la transférer au poursuivant.

L’inhibition n’octroie pas au poursuivant un droit réel sur les biens, et celui-ci ne saurait prendre des mesures en vue de se les approprier ou de les vendre. Cette mesure a pour effet de conserver les biens faisant partie de la succession du défendeur et, par conséquent, d’empêcher celui-ci de céder son droit sur ces biens, ou d’octroyer une sûreté sur ce droit. Tout acte juridique volontaire qui affecterait les biens après la date effective de l’inhibition peut être annulé par le poursuivant dans la mesure où il est porté atteinte à ses intérêts.

L’injonction provisoire

Lorsqu’un défendeur ne respecte pas une injonction, le poursuivant peut engager une procédure à son encontre pour non-respect d’injonction. Si les charges sont admises ou prouvées, les sanctions auxquelles le défendeur peut faire face incluent une amende ou, éventuellement, une peine de prison.

La conservation de documents et d’autres biens

Le non-respect de l’ordonnance peut donner lieu à un arrêt par défaut, dans la procédure au principal, rendu contre la partie défaillante, ainsi qu’à une procédure pour outrage au tribunal engagée contre toute personne détenant un document ou un bien mentionné dans l’injonction.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

La mesure conservatoire

Dans le cas de la saisie-arrêt, si le défendeur obtient gain de cause, la saisie-arrêt est annulée lorsque l’arrêt définitif est prononcé.  Si le poursuivant gagne l’affaire, la saisie-arrêt est exécutoire pendant une durée maximale de trois ans à compter de la date de l’arrêt.

Une inhibition empêche le défendeur de céder ses biens transmissibles par héritage, ou d’octroyer une sûreté sur ces derniers.  Une inhibition conservatoire est automatiquement convertie en inhibition après que l’arrêt a été rendu.  La durée des effets de l’inhibition est de cinq ans, mais elle peut être prolongée.

En cas d’exécution d’une saisie provisoire, cette dernière produira des effets pendant six mois ou jusqu’à ce qu’elle soit infirmée.  En cas d’échec de l’action en justice intentée contre le défendeur, la saisie provisoire prendra fin.

L’injonction provisoire

Une injonction provisoire se poursuit jusqu’à son annulation ou jusqu’au jugement définitif.  Si l’injonction a une durée précise, elle se poursuivra jusqu’à expiration de la durée précisée.

La conservation de documents et d’autres biens

L’ordonnance est rendue au moment du jugement définitif.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

La mesure conservatoire

Un défendeur peut obtenir une injonction empêchant l’application d’une saisie-arrêt dans deux situations.  Premièrement, lorsqu’il peut être immédiatement vérifié que la saisie-arrêt serait une erreur, en ce sens qu’elle a été exécutée sans mandat, de manière irrégulière ou dans une intention malveillante et sans cause probable. La deuxième situation est celle dans laquelle le défendeur a déposé auprès du tribunal le montant de dette principale objet du procès.

Lorsqu’un mandat a été accordé pour la mesure conservatoire, le défendeur ou toute autre personne intéressée peut demander son annulation ou sa limitation.  Une annulation supprime le mandat et toute mesure qui en découle.  Si une saisie-arrêt, une inhibition ou une saisie provisoire exécutée à la suite de l’octroi du mandat est jugée non valable, alors la saisie-arrêt, l’inhibition ou la saisie doit être annulée.

Si le mandat était en réalité valide, mais que la saisie-arrêt, l’inhibition ou la saisie provisoire a été inefficace ou irrégulière, la mesure peut être limitée.

Si le défendeur cherche à obtenir l’annulation ou la limitation de la mesure conservatoire, il incombe au poursuivant de convaincre le tribunal que la mesure ne devrait pas être annulée ou limitée.  Le tribunal peut également demander au défendeur de constituer une garantie afin que, si un arrêt est prononcé à son encontre, les fonds saisis, leur montant ou, plus couramment, la dette totale objet du procès soit mis à disposition du demandeur.

L’injonction provisoire

Une ordonnance accordant ou rejetant une injonction provisoire rendue par un tribunal de shérif peut faire l’objet d’un recours, sans autorisation, auprès du shérif principal (Sheriff Principal, doyen des shérifs de la région) ou, avec autorisation, auprès de la Cour de session.

Un recours peut être formé contre une ordonnance accordant ou rejetant une injonction provisoire rendue par un tribunal de shérif dans les quatorze jours suivant la date de l’ordonnance.

La conservation de documents et d’autres biens

Un recours peut être formé contre une ordonnance approuvant une demande de conservation de documents ou de biens présentée devant un tribunal de shérif dans les quatorze jours suivant l’émission de l’ordonnance.

À la Cour de session, toute personne recevant une demande relative à la conservation de documents ou de biens peut comparaître et contester la demande si elle le souhaite. Dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance, le commissaire (commissioner) nommé par le tribunal à cet effet informera le destinataire de son droit de demander des conseils juridiques. Lorsque la demande de conseils a pour objet de l’aider à décider s’il doit demander au tribunal de modifier l’ordonnance, le commissaire ne commencera pas à chercher, à s’approprier ou à conserver les éléments figurant sur la liste.

Liens connexes

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Dernière mise à jour: 28/09/2021

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Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE - Gibraltar

1 Quels sont les différents types de mesures?

Une injonction est une ordonnance du tribunal obligeant une partie à prendre ou à s’abstenir de prendre certaines mesures. Une injonction provisoire est une ordonnance rendue avant le jugement de la demande. Un demandeur peut chercher à protéger sa position dans le cadre d’une procédure judiciaire, ou même avant le début de la procédure, en demandant une injonction provisoire afin d’empêcher le défendeur d’agir d’une manière qui lui portera préjudice.

Il existe également deux types spécifiques d’injonction qu’un demandeur peut solliciter lorsqu’il existe un risque que le défendeur prenne des mesures pour détruire des éléments de preuve ou faire obstacle à un jugement obtenu par le demandeur. La première injonction est une ordonnance de perquisition, qui impose au défendeur de permettre la perquisition de ses locaux afin de rechercher des documents ou des biens; la deuxième est une injonction de gel, qui interdit au défendeur de négocier des biens ou de les déplacer en dehors de la juridiction.

Lorsque le demandeur cherche à obtenir le paiement d’une somme d’argent (par exemple, dette ou dommages-intérêts), le tribunal peut ordonner au défendeur de payer une provision au titre de toute somme qu’il sera finalement tenu de verser, afin d’éviter au demandeur des difficultés dues à un retard dans l’obtention de la décision.

Un défendeur peut courir le risque que, même si la demande est rejetée et que le demandeur est condamné aux dépens, il ne soit pas possible de faire exécuter la condamnation aux dépens. Afin de protéger le défendeur, le tribunal peut, dans certaines circonstances, ordonner au demandeur de constituer une garantie pour les dépens, habituellement par le biais d’une consignation judiciaire.

La Cour suprême (Supreme Court) est habilitée à accorder une mesure provisoire à l’appui d’une procédure engagée dans une autre juridiction si elle le juge approprié. Elle peut également accorder une «injonction de gel international» qui s’applique aux biens situés dans d’autres juridictions.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

Injonctions (y compris les ordonnances de perquisition et les injonctions de gel)

Les injonctions sont des ordonnances du tribunal. En l’absence d’une ordonnance de perquisition ou d’une injonction de gel, le défendeur n’est généralement pas tenu de permettre la perquisition de ses locaux ou de s’abstenir de dissiper ses avoirs. Une demande d’ordonnance de perquisition ou d’injonction de gel est introduite auprès de la Cour suprême.

Le demandeur doit communiquer de manière complète et sincère tous les faits matériels dont le tribunal devrait être informé (notamment dans le cas d’une demande effectuée sans préavis). Il convient de fournir également un projet d’ordonnance, précisant les mesures requises.

Pour les injonctions provisoires, le demandeur est habituellement tenu de donner un «contre-engagement à verser des dommages-intérêts» (“cross-undertaking in damages”). Il s'agit de la promesse d’indemniser le défendeur en cas de perte découlant de l’injonction s’il s’avère par la suite qu’elle n’aurait pas dû être accordée (par exemple, parce que le demandeur perd le procès).

Les demandes peuvent être introduites sans avis au défendeur si des raisons valables le justifient. Elles peuvent également être présentées avant que le demandeur n’ait remis le formulaire de demande qui déclenche la procédure principale. Il n’existe aucune obligation formelle pour le demandeur d’être représenté par un avocat lors de l’examen de la demande, mais il aura généralement besoin de conseils juridiques et d’être représenté afin d’introduire une telle demande.

Une fois que le tribunal a rendu l’ordonnance, celle-ci doit être rédigée et signifiée/notifiée au défendeur. Les huissiers de justice ne jouent aucun rôle dans la signification ou l’exécution des injonctions provisoires. Toutefois, les ordonnances de perquisition doivent être exécutées conformément aux procédures spéciales. Elles doivent habituellement être notifiées par un «avocat superviseur» (supervising solicitor) qui est familiarisé avec les ordonnances de perquisition et indépendant des avocats du demandeur. L'avocat superviseur doit expliquer l’ordonnance de perquisition au défendeur et l’informer de son droit de demander des conseils juridiques. L'avocat superviseur effectuera ou supervisera la perquisition et rendra compte de celle-ci aux avocats du demandeur.

Provisions et garanties pour les dépens

Les provisions et garanties pour les dépens peuvent être prévues par voie d’accord entre les parties. Toutefois, en l’absence d’accord, il est nécessaire de déposer une demande auprès du tribunal. La demande est introduite en remplissant un avis de demande étayé par des éléments de preuve écrits. La demande doit être signifiée ou notifiée au défendeur, lequel peut présenter des éléments de preuve en réponse. Si le tribunal rend l’ordonnance, il déterminera la forme et le montant de la garantie à constituer ou du paiement à effectuer.

Frais d’obtention d’une ordonnance

Il n’existe pas de barème de coûts fixe pour l’obtention de l’une des ordonnances décrites ci-dessus. Cependant, des frais de justice spécifiques s’appliquent à l’émission d’une demande d’ordonnance selon qu’elle est introduite avec avis au défendeur ou sans avis. De plus amples détails sur ces frais peuvent être obtenus auprès du greffe de la Cour suprême, 277 Main Street, Gibraltar, numéro de téléphone (+350) 200 75608.

Le demandeur est tenu de payer les honoraires de ses solicitors (et, dans le cas d’une ordonnance de perquisition, ceux du solicitor superviseur), bien que le défendeur puisse finalement être condamné aux dépens.

2.2 Les conditions essentielles

Toutes les mesures correctives décrites dans la présente section sont discrétionnaires et le tribunal ne saurait les accorder s’il les juge inappropriées ou disproportionnées au regard des circonstances. Les tribunaux ont tendance à faire preuve d’une plus grande prudence en ce qui concerne les ordonnances de perquisition et les injonctions de gel, car il s’agit de mesures particulièrement sévères.

Injonction provisoire

Afin de décider d’accorder ou non une injonction provisoire, le tribunal examinera en premier lieu si l’action pose une «question sérieuse à juger» (plutôt qu’une question «frivole ou vexatoire»). Si ce n’est pas le cas, la demande d’injonction sera rejetée.

S’il existe une question sérieuse à juger, le tribunal examinera ensuite la «prépondérance des inconvénients». Cela implique de se poser la question de savoir si exiger du demandeur qu’il se passe d’injonction jusqu’au procès serait pire ou non que faire subir l’injonction au défendeur. Afin de se prononcer sur cette question, le tribunal examinera les questions suivantes dans l’ordre ci-dessous:

  • l’octroi de dommages-intérêts serait-il une mesure corrective adéquate pour le demandeur si ce dernier devait gagner le procès? Si des dommages-intérêts sont appropriés, l’injonction sera refusée. Dans le cas contraire (par exemple, en raison du caractère irréparable ou non pécuniaire du préjudice du demandeur), les questions restantes doivent être examinées.
  • L’engagement réciproque du demandeur à verser des dommages-intérêts assure-t-il une protection adéquate au défendeur si ce dernier devait gagner le procès? Si des dommages-intérêts protègent de manière adéquate le défendeur, cela jouera en faveur de l’injonction.
  • Lorsque les autres facteurs semblent bien équilibrés, le tribunal maintiendra le statu quo. Ce facteur jouera généralement en faveur de l’injonction.
  • D’autres facteurs sociaux ou économiques peuvent être pris en considération, tels que l’incidence de l’octroi ou du rejet de l’injonction sur l’emploi du demandeur ou sur la disponibilité de médicaments.
  • En dernier recours, le tribunal peut examiner le bien-fondé des arguments des parties, mais seulement s’il est possible d’établir clairement que les arguments d’une partie sont plus convaincants que ceux de l’autre partie.

Ordonnances de perquisition

Une ordonnance de perquisition peut être rendue dans le but de garantir la conservation des preuves ou des biens pertinents pour la procédure légale. Les conditions d’obtention d’une ordonnance de perquisition sont plus strictes que celles des autres types d’injonction, et le tribunal ne rendra pas l’ordonnance, à moins que le demandeur ne démontre que les conditions suivantes sont remplies:

  • il existe un fumus boni juris extrêmement fort à l’encontre du défendeur;
  • les activités du défendeur donnant lieu à la procédure causent un préjudice grave réel ou potentiel au demandeur;
  • il existe des preuves flagrantes que le défendeur détient des documents ou du matériel incriminants;
  • il existe une «réelle possibilité» ou «une probabilité» que les documents ou le matériel en question disparaissent si l’ordonnance n’est pas rendue.

Injonctions de gel

Le tribunal a le pouvoir d’accorder une injonction de gel lorsqu’il estime qu’elle est «juste et appropriée». Une injonction de gel ne sera pas ordonnée, à moins que le demandeur ne démontre que les conditions suivantes sont remplies:

  • le demandeur a une cause d’action substantielle pour laquelle les tribunaux de Gibraltar sont compétents;
  • le demandeur a de «bons arguments» contre le défendeur;
  • il existe des motifs de croire que le défendeur possède des biens dans la juridiction;
  • il existe un «risque réel» que le défendeur négocie les biens de telle sorte qu’aucun jugement ne puisse être exécuté (par exemple, en cédant les biens ou en les déplaçant dans une autre juridiction).

Le tribunal sera particulièrement vigilant avant d’accorder une injonction de gel à l’appui d’une procédure étrangère, notamment si l’injonction de gel fait double emploi ou entre en conflit avec une ordonnance de gel rendue par une juridiction étrangère dans laquelle la procédure principale a lieu, ou si la juridiction étrangère a refusé de geler les biens.

Le tribunal n’accordera pas une injonction de gel internationale si le défendeur dispose de suffisamment de biens dans la juridiction et il doit examiner si une injonction internationale pourrait être exécutée dans les pays dans lesquels le défendeur détient des biens.

Provisions

Le tribunal peut ordonner au défendeur de payer une provision seulement si celui-ci a admis qu’il était redevable d’une somme d’argent auprès du demandeur, si le jugement a déjà été prononcé en faveur du demandeur pour une somme d’argent qui sera évaluée ultérieurement, ou si le tribunal, au cours du procès, est convaincu que le demandeur recevra une «somme d’argent substantielle» (ou, dans le cadre d’une demande de restitution d’un bien-fonds, un paiement au titre de l’occupation du bien-fonds par le défendeur). Dans les affaires concernant des dommages corporels, un paiement ne peut être ordonné que si la responsabilité du défendeur est prise en charge par un assureur ou le défendeur est un organisme public.

Garantie pour les dépens

Les cas les plus courants dans lesquels le tribunal peut ordonner au demandeur de constituer une garantie sont les suivants:

  • le demandeur a sa résidence en dehors de l’Union européenne et de la zone de libre-échange européenne (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) et il serait difficile de faire exécuter une condamnation aux dépens dans son pays de résidence;
  • le demandeur est une société ou une autre personne morale et il y a lieu de considérer qu’il ne sera pas en mesure de payer les dépens du défendeur s’il en reçoit l’ordre. (Afin de décider s’il doit ordonner ou non la constitution d’une garantie, le tribunal tiendra compte du fait que le manque d’argent ou de fonds du demandeur résulte de la conduite du défendeur);
  • le demandeur a changé d’adresse en vue d’échapper aux conséquences de la procédure contentieuse; ou il n’a pas communiqué une adresse correcte dans le formulaire de demande;
  • le demandeur a pris des mesures concernant ses biens qui rendraient difficile l’exécution d’une condamnation aux dépens prononcée à son encontre.

Le tribunal ne prononcera l’ordonnance que s’il est convaincu qu’elle est juste compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il examinera si la demande de garantie est utilisée pour empêcher une véritable demande, et si celle-ci a des chances raisonnablement bonnes de succès.

Le tribunal a également le pouvoir d’ordonner que la garantie soit constituée par:

  • un tiers qui finance la requête en contrepartie d’une part des bénéfices découlant de la procédure, ou qui a cédé au demandeur le droit d’introduire la demande afin d’éviter le risque d’être confronté à une condamnation aux dépens;
  • toute partie à la procédure qui, sans raison valable, n’a pas respecté les règles de procédure.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Injonction provisoire

Une injonction peut obliger une partie à prendre ou à s’abstenir de prendre des mesures relatives à un type de biens.

Ordonnances de perquisition

Une ordonnance de perquisition impose au défendeur de permettre l’accès à ses locaux, mais elle n’autorise pas le demandeur à s’y introduire de force. L’ordonnance doit préciser les locaux qui peuvent être perquisitionnés et dresser la liste des éléments qui doivent être inspectés, copiés ou emportés par les personnes effectuant la perquisition. L’ordonnance ne peut couvrir que les preuves qui peuvent être pertinentes pour la procédure, ou les biens qui peuvent faire l’objet de la procédure, ou concernant lesquels une question peut être soulevée au cours de la procédure.

L’ordonnance standard oblige le défendeur à remettre tous les éléments énumérés dans l’ordonnance. Lorsque des éléments de preuve pertinents sont susceptibles d’être stockés sur ordinateur, le défendeur doit fournir l’accès à tous les ordinateurs des locaux afin qu’ils puissent être examinés, et il doit fournir les copies de tous les éléments pertinents découverts.

Injonctions de gel

Le tribunal peut prononcer une injonction de gel relative aux biens du défendeur qui empêche ce dernier d’abaisser la valeur de ses biens situés dans la juridiction en dessous d’une valeur spécifique, ou une ordonnance gelant des biens précis. Le défendeur sera toujours autorisé à dépenser les sommes indiquées pour ses frais de subsistance, de conseil juridique et de représentation, et l’ordonnance peut autoriser le défendeur à utiliser les biens dans le cadre de ses activités habituelles.

L’injonction de gel standard est une ordonnance «à montant maximal» qui indique qu’elle s’applique à tous les biens du défendeur jusqu’à une valeur déterminée. Elle couvre tout bien que le défendeur a le pouvoir de négocier, y compris les biens détenus ou contrôlés par un tiers conformément aux instructions du défendeur.

Une ordonnance générale ou «à montant maximal» couvrira tout type de biens, y compris les biens meubles et immeubles, les véhicules, le numéraire et les valeurs mobilières. L’ordonnance s’étendra également à tout bien acquis après qu’elle a été rendue. Elle peut préciser les biens spécifiques, les biens commerciaux et les comptes bancaires gelés. Un compte bancaire joint ne sera pas gelé, à moins qu’il ne soit spécifiquement désigné dans l’ordonnance.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Le défendeur est averti que le non-respect d’une injonction provisoire constitue un outrage au tribunal pour lequel il peut se voir infliger une peine de prison, une amende ou pour lequel ses biens peuvent être mis sous séquestre.

L’autorisation donnée par un tiers au défendeur de céder des biens en violation d’une injonction de gel ne constitue pas nécessairement un outrage au tribunal. Toutefois, si un tiers qui a été informé de l’injonction de gel aide sciemment le défendeur à céder des actifs gelés, ce tiers commet un outrage. Le demandeur doit par conséquent transmettre des copies de l’injonction de gel aux tiers tels que les banquiers, comptables et solicitors du défendeur. (L’ordonnance standard part du principe que cette transmission sera effectuée et avertit les tiers des sanctions possibles. Elle contient également les engagements du demandeur à couvrir les coûts engagés par des tiers en se conformant à l’ordonnance, et à les indemniser contre les responsabilités encourues à cet égard). Même s’ils ont été informés de l’ordonnance, les banques et autres tiers peuvent encore exercer leurs droits de garantie et de compensation qui sont nés avant que l’injonction de gel soit rendue.

Une injonction de gel ne confère au demandeur aucun droit de propriété sur les biens gelés. Le droit d’engager une procédure pour outrage est généralement le seul recours du demandeur. Un contrat conclu en violation d’une injonction est illégal et ne peut donc pas être exécuté par une partie qui sait qu’elle enfreindra l’ordonnance. En outre, le tribunal peut parfois être en mesure d’accorder une injonction distincte empêchant le défendeur d’exécuter un contrat avec un tiers. Toutefois, la propriété des biens peut toujours être transférée en vertu d’un contrat illégal, et après l’exécution d’un tel contrat, il est normalement possible de récupérer les biens transférés.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Lorsqu’une ordonnance d’injonction provisoire est prononcée en présence des parties, elle peut indiquer qu’elle prend effet jusqu’au procès, au jugement ou à une autre ordonnance, ou jusqu’à une date précise. (Si une injonction produit des effets «jusqu’à nouvel ordre», elle prendra fin non pas lorsque le tribunal rendra un jugement, mais seulement lorsqu’il prononcera une ordonnance qui annule expressément ou implicitement l’injonction.)

Une injonction provisoire rendue sans avis au défendeur aura habituellement une durée limitée, rarement plus de 7 jours, et une autre ordonnance sera nécessaire pour la prolonger. Lorsqu’il accorde une injonction sans avis, le tribunal fixe habituellement une «date de retour» pour une nouvelle audience à laquelle le défendeur peut participer et contester le prolongement de l’ordonnance. L’injonction de gel standard précise qu’elle est applicable jusqu’à la date de retour ou une autre ordonnance.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

Le défendeur ou un tiers qui est directement concerné par une injonction provisoire peut demander à tout moment au tribunal de modifier ou d’annuler l’ordonnance (bien qu’une demande relative à une ordonnance de perquisition ayant déjà été exécutée doive habituellement attendre jusqu’au procès). Il n’est pas nécessaire d’attendre jusqu’à la date de retour pour contester une ordonnance rendue sans avis. Le défendeur doit informer au préalable les solicitors du demandeur de la demande. La demande doit habituellement être introduite auprès du tribunal qui a accordé l’ordonnance, et elle sera souvent entendue par le même juge.

Les motifs sur lesquels le défendeur peut fonder une telle demande incluent: le non-respect de l’une des conditions de l’ordonnance, un changement de circonstances majeur qui rend l’ordonnance injustifiée ou supprime son effet contraignant, une interférence déraisonnable avec les droits de tiers innocents, et un retard du demandeur dans la poursuite de la demande. Lorsque l’injonction a été obtenue sans avis au défendeur, les motifs d’annulation ou de modification de l’ordonnance incluent également la non-communication par le demandeur au tribunal de faits importants dans le cadre de l’obtention de l’ordonnance, et un manque de preuves pour justifier l’octroi d’une mesure provisoire sans avis.

Si le tribunal annule l’ordonnance, le défendeur est alors en droit de se prévaloir de l’engagement réciproque du demandeur à verser des dommages-intérêts et de demander une indemnité. Le tribunal ordonnera une «enquête sur les dommages» afin de déterminer les pertes du défendeur, bien que cette enquête puisse être reportée jusqu’au procès ou ultérieurement.

Le tribunal a également le pouvoir d’annuler ou de modifier les ordonnances relatives aux provisions et aux garanties pour les dépens, et d’ordonner que tout ou partie de la somme versée en vertu de l’ordonnance soit remboursé.

Dernière mise à jour: 27/09/2021

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