Divorce and legal separation

National information concerning Regulation No. 1259/2010

General information

The European Union has set itself the objective of developing an area of freedom, security and justice, by adopting measures relating to judicial cooperation in civil matters having cross-border implications. At the same time, increasing the mobility of citizens within the internal market calls for more flexibility and greater legal certainty.

Council Regulation (EU) No 1259/2010 of 20 December 2010 implementing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation (called Rome III Regulation) provides citizens with appropriate outcomes in terms of legal certainty, predictability and flexibility, protects weaker partners during divorce disputes and prevents 'forum shopping'. This also helps avoiding complicated, lengthy and painful proceedings.

More specifically, Regulation (EU) No 1259/2010 allows international couples to agree in advance which law would apply to their divorce or legal separation as long as the agreed law is the law of the Member State with which they have a closer connection. In case the couple cannot agree, the judges can use a common formula for deciding which country's law applies.

This Regulation does not, on the other hand, apply to the following matters: the legal capacity of natural persons; the existence, validity and recognition of a marriage; the annulment of a marriage; the name of the spouses; the property consequences of the marriage; parental responsibility; maintenance obligation and trusts and successions. It also does not affect the application of Regulation (EC) No 2201/2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility.

It is an instrument implementing enhanced cooperation between the participating Member States. The enhanced cooperation allows a group of at least nine Member States to implement measures in one of the areas covered by the Treaties within the framework of the Union’s non-exclusive competences. According to Article 331 TFEU, the non-participating Member States keep the right to join the established enhanced cooperation in progress.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation.

Enhanced Cooperation

On 12 July 2010, the Council adopted Decision 2010/405/EU authorizing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation between Belgium, Bulgaria, Germany, Spain, France, Italy, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, Austria, Portugal, Romania and Slovenia.

As a consequence, the mentioned 14 participating Member States adopted Council Regulation (EU) No 1259/2010, which became applicable on 21 June 2012.

On 21 November 2012, the Commission adopted Decision 2012/714/EU confirming the participation of Lithuania in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Lithuania from 22 May 2014.

On 27 January 2014, the Commission adopted Decision 2014/39/EU confirming the participation of Greece in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Greece from 29 July 2015.

On 10 August 2016, the Commission adopted Decision (EU) No 2016/1366 confirming the participation of Estonia in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Estonia from 11 February 2018.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

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ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 09/10/2020

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Loi applicable au divorce et à la séparation de corps - Belgique

Article 7, paragraphes 2 à 4 — Exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable

La législation belge ne prévoit pas de règles formelles spécifiques s'appliquant aux conventions sur le choix de la loi applicable en vertu de l’article 7, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) n° 1259/2010.

Article 5, paragraphe 3 — Possibilité de désigner la loi applicable au cours de la procédure

En ce qui concerne les règles relatives au choix de la loi applicable, l’article 55, paragraphe 2, troisième alinéa, du code de droit international privé belge dispose que que ce choix doit être exprimé lors de la première comparution (loi portant le Code de droit international privé du 16 juillet 2004, publiée au Moniteur belge du 27 juillet 2004, entrée en vigueur le 1er octobre 2004).

Dernière mise à jour: 28/02/2023

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Loi applicable au divorce et à la séparation de corps - Allemagne

Article 7, paragraphes 2 à 4 — Exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable

En vertu du droit allemand [article 46, point e) 1), de la loi d'introduction au code civil allemand], toute convention sur le choix de la loi applicable établie conformément à l'article 7, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) n° 1259/2010 doit être enregistrée par acte notarié. L'article 127(a) du Code civil s'applique mutatis mutandis.

Article 5, paragraphe 3 — Possibilité de désigner la loi applicable au cours de la procédure

Conformément au droit allemand [article 46, point e) 2), de la loi d'introduction au code civil allemand], les époux peuvent désigner la loi applicable, en vertu de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1259/2010, jusqu'au terme de l'audience en première instance.

Dernière mise à jour: 14/02/2024

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Loi applicable au divorce et à la séparation de corps - Estonie

Article 7, paragraphes 2 à 4 — Exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable

Selon l’article 641, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la famille, les époux peuvent conclure une convention désignant la loi applicable au divorce, conformément au règlement (UE) nº 1259/2010, personnellement sous la forme d’un acte notarié; en cas de divorce dans le cadre d’une procédure judiciaire, il est pris acte de la désignation, ce qui remplace la forme notariée.

Article 5, paragraphe 3 — Possibilité de désigner la loi applicable au cours de la procédure

Selon l’article 641, paragraphe 4, de la loi sur la famille, les époux peuvent conclure une convention et la modifier à tout moment jusqu’à l’acceptation de la demande de divorce par un notaire ou, dans le cadre d'une procédure judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure préliminaire, ou, dans le cadre d’une procédure écrite, jusqu’à l’expiration du délai de dépôt des demandes.

Dernière mise à jour: 29/03/2022

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Loi applicable au divorce et à la séparation de corps - Grèce

À la suite d'une déclaration faite à cet égard par la République hellénique, la Commission européenne a confirmé, par décision du 27 janvier 2014 (L 23/41), la participation de la Grèce à une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps mise en œuvre par le règlement (UE) n° 1259/2010 («Rome III»).

La décision précitée prévoit que le règlement (UE) n° 1259/2010 entre en vigueur en Grèce à compter du 29 juillet 2015.


Article 7, paragraphes 2 à 4 — Exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable

L'ordre juridique grec ne contient pas de dispositions spécifiques concernant les règles formelles en vigueur pour les conventions dont l'objet est le choix de la loi applicable conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) n°1259/2010.

Article 5, paragraphe 3 — Possibilité de désigner la loi applicable au cours de la procédure

Il n’existe pas, dans l’ordre juridique grec, de dispositions nationales spécifiques concernant la possibilité de désigner la loi applicable conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) n°1259/2010.

Dernière mise à jour: 01/12/2020

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Loi applicable au divorce et à la séparation de corps - Espagne

Article 7, paragraphes 2 à 4 — Exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable

La législation espagnole prévoit des règles formelles supplémentaires pour les conventions sur le choix de la loi applicable conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) n° 1259/2010, en effet: le choix de la loi applicable est fixé par acte authentique (devant un notaire public) ou par un «document authentique» (un document dont la date et les signatures apposées par les parties sont sans équivoque, même si ce document ne revêt pas la forme d’un acte notarié).

Article 5, paragraphe 3 — Possibilité de désigner la loi applicable au cours de la procédure

Conformément à la législation espagnole, les époux peuvent désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure.

Dernière mise à jour: 26/02/2024

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Loi applicable au divorce et à la séparation de corps - France

Article 7, paragraphes 2 à 4 — Exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable

Le règlement impose trois conditions de forme à la validité de la convention de choix de loi : l’acte doit être écrit, daté et signé par les parties.

Il réserve en outre la possibilité aux États de prévoir des règles formelles supplémentaires et précise la manière dont celles-ci s’imposent en fonction de la situation des époux.

Il n’existe aucune disposition en droit français régissant les conditions de forme exigées pour la validité d’une convention de choix de loi en matière de divorce ou de séparation de corps. La France n’a donc pas fait la déclaration prévue par l’article 17 §1 a).

Par conséquent, le choix est laissé aux époux de s’adresser, s’ils le souhaitent, au professionnel qu’ils estiment le plus à même de les éclairer utilement.

Article 5, paragraphe 3 — Possibilité de désigner la loi applicable au cours de la procédure

La convention par laquelle les époux désignent la loi applicable à leur divorce ou leur séparation de corps peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.

Toutefois, si la loi du for le prévoit, la loi applicable peut également être désignée par les époux devant la juridiction au cours de la procédure (article 5, § 2 et 3).

En droit français, cette possibilité n’est pas expressément prévue. Cela explique que la France n’a pas fait la déclaration prévue par l’article 17 §1 b).

Dernière mise à jour: 05/04/2024

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Loi applicable au divorce et à la séparation de corps - Lettonie

Article 7, paragraphes 2 à 4 — Exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable

Pour les conventions sur le choix de la loi applicable, la réglementation lettonne ne prévoit pas d’exigences formelles autres que celles énoncées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1259/2010.

Article 5, paragraphe 3 — Possibilité de désigner la loi applicable au cours de la procédure

La République de Lettonie ne prévoit pas la possibilité de désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure.

Dernière mise à jour: 19/02/2024

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Loi applicable au divorce et à la séparation de corps - Lituanie

Article 7, paragraphes 2 à 4 — Exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable

Le droit lituanien ne prévoit pas de règles formelles supplémentaires en ce qui concerne les conventions désignant la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

Article 5, paragraphe 3 — Possibilité de désigner la loi applicable au cours de la procédure

Le droit lituanien ne prévoit pas la possibilité de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps devant la juridiction au cours de la procédure.

Dernière mise à jour: 07/04/2023

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Loi applicable au divorce et à la séparation de corps - Luxembourg

Article 7, paragraphes 2 à 4 — Exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable

Le Luxembourg ne prévoit actuellement pas une exigence formelle supplémentaire.

Article 5, paragraphe 3 — Possibilité de désigner la loi applicable au cours de la procédure

Le Luxembourg ne prévoit pas la possibilité de désigner la loi applicable devant la juridiction en cours de procédure.

Dernière mise à jour: 03/11/2021

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Loi applicable au divorce et à la séparation de corps - Hongrie

Article 7, paragraphes 2 à 4 — Exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable

Les conventions sur le choix de la loi applicable ne sont soumises à aucune exigence formelle supplémentaire au-delà des dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1259/2010.

Article 5, paragraphe 3 — Possibilité de désigner la loi applicable au cours de la procédure

Les époux ont la possibilité de désigner la loi applicable au plus tard dans le délai fixé par la juridiction lors de la phase d’introduction de l’instance.

Dernière mise à jour: 03/04/2023

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Loi applicable au divorce et à la séparation de corps - Autriche

Article 7, paragraphes 2 à 4 — Exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable

Le droit autrichien n'impose pas d'autres exigences formelles pour les conventions sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 7, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) n° 1259/2010.

Article 5, paragraphe 3 — Possibilité de désigner la loi applicable au cours de la procédure

En vertu du droit autrichien [§ 11(3) de la loi fédérale autrichienne relative au droit international privé], les époux peuvent, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1259/2010, également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure, pour autant que le choix de la loi soit exprimé explicitement et non implicitement par un comportement.

Dernière mise à jour: 16/06/2023

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Loi applicable au divorce et à la séparation de corps - Portugal

Article 7, paragraphes 2 à 4 — Exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable

Rien à signaler.

Article 5, paragraphe 3 — Possibilité de désigner la loi applicable au cours de la procédure

Rien à signaler.

Dernière mise à jour: 07/04/2024

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Loi applicable au divorce et à la séparation de corps - Roumanie

Article 7, paragraphes 2 à 4 — Exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable

Pour les conventions sur le choix de la loi applicable, il n'existe pas d'exigences formelles autres que celles énoncées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1259/2010.

Article 5, paragraphe 3 — Possibilité de désigner la loi applicable au cours de la procédure

En vertu du droit roumain, les époux peuvent également désigner la loi applicable au divorce après la saisine de la juridiction, mais au plus tard à la date de la première audience à laquelle les époux ont été légalement cités à comparaître.

Nous reproduisons ci-dessous les textes pertinents du code civil.

Article 2598.

Date de la convention sur le choix de la loi applicable

1. La convention sur le choix de la loi applicable au divorce peut être conclue ou modifiée au plus tard jusqu'au moment où l'autorité compétente est saisie afin de prononcer le divorce.

2. Toutefois, l'instance peut prendre acte de l'accord passé entre les époux au plus tard jusqu'à la date de la première audience à laquelle les parties ont été légalement citées à comparaître.

Article 2599.

Forme de la convention sur le choix de la loi applicable

La convention sur le choix de la loi applicable au divorce doit être conclue par écrit, signée et datée par les époux.

Dernière mise à jour: 12/02/2024

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