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Insolvency/backruptcy

Insolvabilité/faillite - Bulgarie

1 À l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Le cadre juridique de la procédure d’insolvabilité en République de Bulgarie n’est pas individualisé par une loi séparée et distincte. Les dispositions générales réglementant les procédures d’insolvabilité font partie de la loi sur le commerce, chapitre «Insolvabilité», et les dispositions spéciales régissant les procédures d’insolvabilité des banques et des entreprises d’assurance figurent dans la loi sur l’insolvabilité bancaire et dans le Code des assurances.

La procédure d’insolvabilité sera ouverte pour un commerçant insolvable. Outre les cas d’insolvabilité, une procédure d’insolvabilité sera également ouverte en cas de surendettement d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions.

La procédure d’insolvabilité est également ouverte à l’encontre d’une personne qui dissimule une activité commerciale au moyen d’un débiteur insolvable. Simultanément à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’une société commerciale, sera également considérée comme ouverte une procédure d’insolvabilité à l’encontre de son associé à responsabilité illimitée.

La procédure d’insolvabilité peut aussi être engagée pour un entrepreneur individuel défunt ou radié du Registre du commerce s’il était insolvable avant son décès ou avant sa radiation. La procédure d’insolvabilité peut également être ouverte pour un associé à responsabilité illimitée défunt ou radié du Registre du commerce. La demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité peut être présentée dans l’année suivant le décès ou la radiation du Registre du commerce.

La procédure d’insolvabilité est également ouverte pour une société commerciale insolvable en liquidation. La procédure d’insolvabilité d’une banque et d’une entreprise d’assurance se déroule selon les dispositions prévues par une loi distincte.

Les relations liées à l’insolvabilité d’une entreprise publique à caractère commercial exerçant un monopole d’État ou créée par une loi spéciale sont également régies par une loi distincte. Aucune procédure d’insolvabilité ne sera ouverte à l’encontre d’une entreprise publique à caractère commercial qui exerce un monopole d’État ou qui est créée par une loi spéciale.

Le droit bulgare n’envisage pas de procédures d’insolvabilité des personnes physiques, sauf en leur qualité d’entrepreneurs individuels.

Une juridiction bulgare peut ouvrir une procédure d’insolvabilité secondaire à l'encontre d'un commerçant déclaré insolvable par une juridiction étrangère s’il possède des actifs importants sur le territoire de la République de Bulgarie.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

Les conditions préalables à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité communes à tous les types de commerçants sont les suivantes:

1/ Le débiteur doit être commerçant.

Outre à l’encontre d’un commerçant, une procédure d’insolvabilité peut être engagée également à l’encontre d’une personne qui cache une activité commerciale par un débiteur insolvable, à l'encontre d'un associé à responsabilité illimitée, y compris à l'encontre d'un associé à responsabilité illimitée défunt ou radié, et à l'encontre d'un entrepreneur individuel défunt ou radié.

La disposition de l’article 612 de la loi sur le commerce prévoit qu’une procédure d’insolvabilité ne peut pas être engagée à l’encontre d’une entreprise publique à caractère commercial qui exerce un monopole d’État ou qui est établie par une loi spéciale.

2 / La demande doit être déposée par l’une des personnes visées à l’art. 625 de la loi sur le commerce, ou par les personnes visées à l’art.742, paragraphe 2, de la même loi, à savoir: le débiteur, ou le liquidateur, ou le créancier du débiteur dans une opération commerciale, l’Agence nationale des recettes (s’il s’agit d’une obligation de droit public envers l’État ou envers les municipalités, liée à l’activité commerciale du débiteur, ou d'une obligation liée à une créance privée de l’État), l’Agence exécutive «Inspection générale du travail», en cas de rémunérations dues et impayées pendant plus de deux mois à l’égard d’au moins un tiers des salariés du commerçant , ainsi qu’un membre de l’organe de direction de la société commerciale (en cas de surendettement).

Un débiteur qui devient insolvable ou surendetté doit, dans les 30 jours, demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. S’il est un entrepreneur individuel, la demande doit être présentée par lui ou par son successeur. Si le débiteur est une société commerciale, la demande est déposée par un organe de direction, un associé à responsabilité illimitée ou un représentant, ou par un liquidateur. Dans ces cas la demande doit être accompagnée des documents suivants:

  • une copie des derniers rapports et états financiers annuels certifiés par un contrôleur légal des comptes à la date de la présentation de la demande si la loi oblige le commerçant à les rédiger;
  • un inventaire et une estimation des actifs et des passifs à la date de la présentation de la demande;
  • une liste des créanciers indiquant leurs adresses, le type et la taille de leurs créances ainsi que les garanties dont elles sont assorties;
  • un inventaire des biens personnels et des biens qui constituent la communauté de biens au titre d'un régime matrimonial - pour l’entrepreneur individuel et l’associé à responsabilité illimitée;
  • des preuves de la notification à l’Agence nationale des recettes de l’ouverture d'une procédure d’insolvabilité;
  • une procuration explicite si la demande est déposée par un fondé de pouvoir.

Si la demande est déposée par un créancier ou par l’Agence exécutive «Inspection générale du travail», ceux-ci doivent y joindre toutes les preuves de leurs créances et de l’insolvabilité alléguée du débiteur dont ils disposent. Le créancier joint également un document justifiant le paiement de la redevance publique, ainsi que des preuves de la notification à l’Agence nationale des recettes de l’ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

3/ Doit être exigible:

  • une obligation pécuniaire du débiteur concernant ou découlant d’une opération commerciale, y compris sa validité, son exécution, sa non-exécution, sa liquidation, son annulation ou sa résiliation ou les effets de sa liquidation;
  • ou une obligation de droit public envers l’État et les municipalités liée à son activité commerciale;
  • ou une obligation liée à une créance privée de l’État;
  • ou une obligation de paiement de rémunérations à l’égard d’au moins un tiers des salariés, non exécutée pendant plus de deux mois.

Les opérations commerciales sont les opérations conclues par le commerçant liées à l'activité qu’il exerce ainsi que celles explicitement énumérées à l’art.1, paragraphe 1, de la loi sur le commerce (achat de marchandises ou d’autres biens destinés à la revente sous leur forme originale ou sous une forme transformée ou élaborée; vente de marchandises de propre production; achat de livres de valeur dans le but de les vendre; agence et courtage commerciaux; opérations de commission, d’expédition et de transport; opérations d’assurance; opérations bancaires et de change; lettres de change, billets à ordre et chèques; opérations d’entrepôt; opérations de licence; contrôle de produits; opérations en matière de propriété intellectuelle; services hôteliers, touristiques, publicitaires, d’information, de programmation, d’imprésario ou autres services; achat, construction ou équipement de biens immobiliers dans le but de les vendre; location-vente), quelle que soit la qualité des personnes qui les effectuent. En cas de doute, il est considéré que l’opération effectuée par le commerçant est liée à son activité.

Les types d'obligations de droit public envers l’État et les municipalités sont définis dans le Code des procédures fiscales et de la sécurité sociale (art.162, paragraphe 2) et sont les suivants:

  • les impôts, y compris les droits d’accise, ainsi que les droits de douane, les cotisations de sécurité sociale obligatoires et les autres contributions au budget;
  • d’autres contributions établies par une loi qui en définit le montant;
  • les taxes d’État et municipales établies par la loi;
  • les coûts de sécurité sociale illicites;
  • l’équivalent en valeur financière des biens saisis en faveur de l’État, des amendes et sanctions patrimoniales, des confiscations et saisies de liquidités en faveur de l’État;
  • celles nées en application de jugements passés en force de chose jugée, de décisions et d'ordonnances des tribunaux des créances publiques en faveur de l’État ou des municipalités, ainsi que de décisions de la Commission européenne ordonnant la récupération d'une aide d’État octroyée de manière illégale;
  • celles nées en application de décisions pénales passées en force de chose jugée;
  • les sommes indûment perçues ou le trop-perçu, ainsi que les fonds obtenus illégalement ou utilisés illégalement pour des projets financés par les instruments financiers de préadhésion, les programmes opérationnels, les Fonds structurels et le Fonds de cohésion de l’Union européenne, les fonds agricoles européens et le Fonds européen pour la pêche, la «facilité Schengen» et la «facilité transitoire», y compris le cofinancement national qui y est lié, qui découlent d’un acte administratif, ainsi que les amendes et les autres sanctions pécuniaires prévues par le droit national et le droit de l’Union européenne;
  • les intérêts sur les créances ci-dessus.

Les créances publiques sont également celles envers le budget de l’Union européenne en application de décisions de la Commission européenne, du Conseil de l’Union européenne, de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Banque centrale européenne imposant des obligations pécuniaires, qui forment titre exécutoire en vertu de l’article 299 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex-article 256 du traité instituant la Communauté européenne), ainsi que les créances envers les États membres de l’Union européenne en application de décisions passées en force de chose jugée de confiscation ou de saisie de liquidités, de l’équivalent en valeur financière de biens confisqués ou saisis, mais aussi en application de décisions d’imposer des sanctions financières rendues dans des États membres de l’Union européenne lorsqu’elles sont reconnues et forment titre exécutoire en République de Bulgarie.

Qu’il s’agisse d’une obligation sur une opération commerciale ou une opération publique, il doit être établi qu'elle a surgi valablement et qu’elle existe au moment où la juridiction statue sur la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

4/ La procédure d’insolvabilité doit être ouverte pour un commerçant insolvable. Outre les cas d’insolvabilité, une procédure d’insolvabilité sera également engagée en cas de surendettement d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions. L’insolvabilité et le surendettement sont des situations factuelles objectives dont les définitions légales sont énoncées dans la loi sur le commerce.

Le commerçant insolvable est celui qui est incapable d’honorer:

  • son obligation exigible de nature pécuniaire découlant d'une opération commerciale ou y étant liée, y compris sa validité, son exécution, sa non-exécution, sa liquidation, son annulation ou sa résiliation ou les effets de sa liquidation;
  • son obligation de droit public envers l’État et les municipalités liée à son activité commerciale;
  • son obligation liée à une créance privée de l’État;
  • ou une obligation de paiement de rémunérations à l’égard d’au moins un tiers des salariés, non exécutée pendant plus de deux mois.

On présume que le commerçant est incapable d’honorer une obligation exigible, comme mentionné dans la première hypothèse, s'il n’a pas demandé la publication au Registre du commerce de ses états financiers annuels pour les trois dernières années avant de présenter la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

L’insolvabilité est présumée lorsque le débiteur est en défaut de paiement, un défaut des paiements existant également lorsque le débiteur a payé tout ou partie des créances à certains créanciers. L’insolvabilité est présumée également si la créance en vertu d'une procédure d’exécution, engagée pour l'exécution d’un acte définitif du créancier qui a déposé une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, est restée totalement ou partiellement insatisfaite dans un délai de 6 mois à compter de la réception de l’invitation ou de la communication de la mise en demeure.

Une société commerciale est surendettée si ses actifs ne sont pas suffisants pour couvrir ses obligations pécuniaires.

5/ Les difficultés du débiteur ne doivent pas être temporaires et la situation d’insolvabilité, ou de surendettement, doit être objective et durable.

En matière d’insolvabilité, la juridiction compétente est le tribunal provincial du lieu du siège social du commerçant au moment de l’introduction de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. La demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité déposée par un débiteur, ou un liquidateur, est examinée par la juridiction immédiatement lors d’une audience à huis clos et elle devrait être publiée au Registre de commerce. La demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité déposée par un créancier est examinée par la juridiction lors d’une audience à huis clos avec la citation du débiteur et du demandeur, au plus tard dans les 14 jours suivant son dépôt. La juridiction suspend l’affaire engagée en vertu d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité présentée par un débiteur, ou le liquidateur, si un créancier présente une demande d’ouverture d'une procédure d'insolvabilité avant la date de la décision sur cette affaire. Jusqu'à l’issue de la première audience de la procédure engagée par un créancier, d’autres créanciers peuvent se joindre à la procédure soulever des objections et présenter des preuves écrites. La juridiction ouvre l’affaire le jour du dépôt de la demande et la met en délibéré au plus tard dans les trois mois à compter de son ouverture.

Avant de rendre sa décision sur la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, si cela s’avère nécessaire pour préserver les biens du débiteur, à la demande d’un créancier ou d’office, la juridiction d’insolvabilité peut prononcer les mesures provisoires et conservatoires suivantes:

  • nommer préalablement un praticien de l'insolvabilité à titre provisoire;
  • obtenir une garantie par une saisie conservatoire, une saisie immobilière ou d’autres mesures conservatoires;
  • ordonner la suspension des procédures d’exécution contre les actifs du débiteur, à l’exception des procédures d’exécution engagées en conformité avec le Code des procédures fiscales et de la sécurité sociale;
  • recourir aux mesures prévues par la loi pour garantir les biens disponibles du débiteur;
  • ordonner le scellement de locaux, d'équipements, de véhicules, etc., où sont stockés des biens du débiteur, à l’exception des logements et des locaux habitables nécessaires à la poursuite de l’activité du débiteur ou à la conservation d'articles périssables.

Lorsque la demande d'institution de mesures est déposée par un créancier, la juridiction les impose si la demande du créancier est étayée par des preuves documentaires convaincantes et/ou si on présente une garantie d'un montant déterminé par la juridiction pour compenser les dommages causés au débiteur dans le cas où il ne serait pas établi que le débiteur est insolvable ou surendetté. Tous les créanciers de l’insolvabilité bénéficient des mesures conservatoires imposées et la juridiction peut les révoquer si leur prolongation n’est pas impérative pour atteindre les objectifs de la garantie.

L’ordonnance instituant les mesures est notifiée à la personne à l’égard de laquelle elles sont imposées, et à la personne qui a demandé leur imposition; elle doit être exécutée immédiatement et peut faire l'objet d'un recours dans les 7 jours suivant la réception de la notification, le recours ne suspendant pas son exécution. Les mesures conservatoires sont réputées révoquées lorsque, par une décision passée en force de chose jugée, la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est rejetée. Les mesures conservatoires imposées produisent leurs effets jusqu’au jour de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité.

Quand la juridiction établit une insolvabilité, ou un surendettement, elle déclare l’insolvabilité, ou le surendettement, par une décision en vertu de l’art. 630, paragraphe 1, de la loi sur le commerce et fixe sa date de début, ouvre la procédure d’insolvabilité, désigne un praticien de l'insolvabilité à titre provisoire, permet une garantie par l’imposition d'une saisie conservatoire, saisie immobilière ou par d’autres mesures conservatoires, fixe la date de la première assemblée des créanciers au plus tard un mois après la décision.

Lorsqu’il est évident que la poursuite de l’activité serait préjudiciable à la masse de l’insolvabilité, à la demande du débiteur, ou du liquidateur, du praticien de l’insolvabilité, de l’Agence nationale des recettes ou d’un créancier, la juridiction peut, par décision en vertu de l’art.630, paragraphe 2, de la loi sur le commerce, déclarer le débiteur insolvable et faire cesser ses activités simultanément à la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, ou à un moment ultérieur, mais avant l'expiration du délai imparti pour proposer un plan de restructuration. En adoptant des décisions d’ouvrir une procédure d’insolvabilité à l'encontre d'un prestataire de services publics de l’eau et de l’assainissement, la juridiction n'ordonne pas sur la cessation de ses activités avant que ne soit désigné un nouveau prestataire de services publics de l’eau et de l’assainissement pour le territoire concerné.

La décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité s’applique à tous.

Avec l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou l’imposition de mesures provisoires et conservatoires, le débiteur poursuit ses activités sous la surveillance du praticien de l’insolvabilité et ne peut conclure de nouvelles opérations qu’avec le consentement préalable du praticien de l'insolvabilité et dans le respect des mesures prévues dans la décision d’ouvrir la procédure d’insolvabilité. La juridiction peut priver le débiteur du droit de gérer et de disposer de ses biens et accorder ce droit au praticien de l’insolvabilité, si elle constate que par ses actions le débiteur menace les intérêts des créanciers.

Par une décision en vertu de l’art. 631 de la loi sur le commerce, la juridiction rejette la demande lorsqu’elle établit que les difficultés du débiteur sont temporaires et qu’il a suffisamment d’actifs pour couvrir ses obligations sans mettre en danger les intérêts des créanciers.

Dans le cas où les actifs disponibles sont insuffisants pour couvrir les frais initiaux et si les frais ne sont pas versés à l'avance, par une décision en vertu de l’art. 632, paragraphe 1, de la loi sur le commerce, la juridiction déclare l’insolvabilité ou le surendettement, fixe sa date de début, ouvre une procédure d’insolvabilité, admet une garantie par l’imposition d’une saisie conservatoire, saisie immobilière ou d’autres mesures conservatoires, ordonne la cessation de l’activité de l’entreprise, déclare le débiteur insolvable et suspend la procédure sans ordonner la radiation du commerçant du Registre du commerce. À la demande du débiteur ou du créancier, la procédure d’insolvabilité suspendue peut être reprise dans l’année suivant l’inscription de la décision. La reprise est admise si le demandeur prouve qu’il y a suffisamment d’actifs ou s’il dépose le montant nécessaire pour avancer les frais initiaux. Si dans le délai d’un an une telle reprise de la procédure n'est pas demandée, la juridiction met fin à la procédure d’insolvabilité et elle ordonne la radiation du débiteur du Registre du commerce. Les mêmes règles sont applicables si, dans au cours de la procédure d’insolvabilité, on établit que les actifs disponibles du débiteur sont insuffisants pour couvrir les frais de la procédure d’insolvabilité.

Les décisions en vertu de l’art. 630 et de l’art. 632 de la loi sur le commerce sont susceptibles de recours dans les 7 jours suivant leur inscription au Registre du commerce et la décision rejetant la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est susceptible de recours dans un délai de 7 jours à compter de la date de sa notification en conformité avec le Code de procédure civile. La décision en vertu de l’art. 630 est immédiatement exécutoire.

La procédure d’insolvabilité est réputée ouverte à compter de la date de la décision visée à l’art. 630, paragraphe 1, de la loi sur le commerce. Lors de la révocation de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité la saisie conservatoire et la saisie immobilière imposées seront considérées comme levées, les pouvoirs du débiteur - rétablis et les pouvoirs du praticien de l’insolvabilité - suspendus à partir du moment de l’inscription de la décision passée en force de chose jugée au Registre du commerce.

La juridiction doit rendre une décision sur l’adoption ou sur le refus du plan de restructuration de l’entreprise; en adoptant le plan, la juridiction met fin à la procédure d’insolvabilité et désigne un organe de surveillance proposé dans le plan ou choisi par l'assemblée des créanciers. Ces décisions sont susceptibles de recours dans les 7 jours suivant leur inscription au registre du commerce.

Par décision en vertu de l’art. 710 de la loi sur le commerce, la juridiction déclare le débiteur insolvable si un plan de restructuration n’a pas été proposé dans le délai légal ou si le plan proposé n’a pas été accepté ou approuvé, ainsi que dans les cas visés à l’art. 630, paragraphe 2, à l'art. 632, paragraphe 1, et à l'art. 709, paragraphe 1 (à la reprise de la procédure d’insolvabilité en cas de violation par le débiteur de ses obligations au titre du plan de restructuration), de la loi sur le commerce. Par sa décision de déclaration d’insolvabilité, la juridiction déclare le débiteur insolvable et ordonne la dissolution de l’entreprise, dispose une saisie générale et une saisie immobilière sur les biens du débiteur, suspend les pouvoirs des organes du débiteur personne morale, prive le débiteur du droit de gérer les biens compris dans la masse de l’insolvabilité et d'en disposer, ordonne le début de la liquidation des biens compris dans la masse de l’insolvabilité et la répartition des biens liquidés. La décision de déclaration d’insolvabilité a effet à l’égard de tous, elle doit être inscrite au Registre du commerce et est susceptible d’exécution immédiate ainsi que de recours dans un délai de 7 jours à compter de l’inscription au Registre du commerce.

À partir du moment de l’inscription au Registre du commerce de la décision de déclaration d’insolvabilité, sont réputés comme saisis les biens immobiliers, les biens meubles et les créances du débiteur à l’égard des tiers de bonne foi. La saisie totale imposée sur les biens immobiliers et les navires du débiteur est inscrite respectivement aux registres notariaux et aux registres des navires, sur la base de la décision de déclarer le débiteur insolvable inscrite au Registre du commerce. Toutes les obligations pécuniaires et non pécuniaires du débiteur deviennent exigibles à la date de la décision de déclaration d’insolvabilité, et les obligations non pécuniaires sont converties en obligations pécuniaires d’après leur valeur de marché à la date de la décision. Une obligation non pécuniaire est convertie en obligation pécuniaire d’après sa valeur de marché à la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité.

Une décision étrangère déclarant l’insolvabilité est reconnue en République de Bulgarie sur la base de la réciprocité si elle a été rendue par une autorité du pays où le débiteur a son établissement. À la demande du débiteur, du praticien de l’insolvabilité étranger nommé par la juridiction étrangère ou d’un créancier, la juridiction bulgare peut engager une procédure d’insolvabilité secondaire pour un commerçant qui a été déclaré insolvable par une juridiction étrangère s’il possède des actifs importants sur le territoire de la République de Bulgarie. Dans ce cas, la décision n’a d’effet qu’à l’égard des actifs du débiteur sur le territoire de la République de Bulgarie.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

À partir de la date de la décision d'ouvrir une procédure d’insolvabilité, les actifs du débiteur se transforment en masse de l'insolvabilité qui sert à satisfaire tous les créanciers qui ont des créances commerciales et non commerciales à l'égard du débiteur.

Selon la législation bulgare, la masse de l'insolvabilité comprend:

  • les droits patrimoniaux du débiteur à la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité;
  • les droits patrimoniaux du débiteur acquis après la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité.
  • les biens du débiteur entrepreneur individuel comprennent une moitié des biens, des droits réels et des dépôts en espèces qui constituent la communauté de biens au titre d'un régime matrimonial;
  • les biens de l’associé à responsabilité illimitée comprennent une moitié des biens, des droits réels et des dépôts en espèces qui constituent la communauté de biens au titre d'un régime matrimonial.

Une part ou un apport qui n’ont pas été payés ou n’ont pas été versés par un associé à responsabilité limitée seront perçus par le praticien de l’insolvabilité pour compléter la masse de l'insolvabilité. En outre, la masse de l’insolvabilité comprend les montants nouvellement perçus provenant des créances du débiteur et de la liquidation des biens, ainsi que les montants des créances auxquelles les créanciers ont renoncé.

Lorsque le prix de vente des biens mis en gage ou hypothéqués dépasse la créance garantie, intérêts courus compris, le reste est inclus dans la masse de l'insolvabilité. Il en va de même pour la créance d’un créancier privilégié.

Pour les opérations déclarées nulles par voie judiciaire par rapport aux créanciers de l’insolvabilité, ce qui est donné par une tierce personne sera restitué, et si ce qui est donné ne se trouve pas dans la masse de l'insolvabilité ou si de l’argent est dû, le tiers devient créancier.

Dans le cas où les montants reçus de la réalisation des actifs sur lesquels, avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, des mesures conservatoires ont été déjà imposées pour garantir les créances publiques ou concernant lesquels a été initiée une exécution forcée pour le recouvrement des créances publiques dépassent la créance, les intérêts courus et les charges de l’exécution, l’huissier de justice verse le solde au compte de l’insolvabilité. Si dans les 6 mois à compter de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité du débiteur l’huissier de justice n’a pas réalisé ces biens, ils sont transférés par l’huissier de justice au praticien de l’insolvabilité et sont réalisés dans le cadre de la procédure d’insolvabilité. Lorsque le créancier a reçu un paiement au cours de la période qui va de la suspension des procédures d’exécution à l’inscription de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, ce qui a été payé est restitué à la masse de l'insolvabilité. Si des mesures sont prises en faveur du créancier garanti dans la réalisation de la garantie, le montant reçu au-delà du montant de la garantie sera versé à la masse de l'insolvabilité.

La masse de l'insolvabilité ne comprend pas:

  • les biens du débiteur et de l’associé à responsabilité illimitée non susceptibles de saisie;
  • les fonds au titre de garanties financières en vertu de l’art.22 octies et de l'art. 63 bis, paragraphe 2, de la loi sur les ressources naturelles souterraines;
  • les biens d’un prestataire de services publics de l’eau et de l’assainissement nécessaires à l’exercice de son activité principale, jusqu’à la désignation d’un nouveau prestataire de services publics de l’eau et de l’assainissement sur le territoire concerné;
  • les montants sur le compte bancaire en vertu de l’art. 60, paragraphe 2, de la loi sur la gestion des déchets.

D’après la législation bulgare (art. 444 - art. 447 du Code de procédure civile), l’exécution ne peut pas être dirigée vers les biens suivants du débiteur personne physique:

  • les objets à usage ordinaire du débiteur et de sa famille, énumérés dans une liste adoptée par le Conseil des ministres;
  • la nourriture nécessaire au débiteur et à sa famille pour un mois, ou, pour les agriculteurs, jusqu’à une nouvelle récolte, ou son équivalent dans d’autres produits agricoles, à défaut;
  • les combustibles nécessaires au chauffage, à la cuisine et à l’éclairage pour trois mois;
  • les machines, les outils, les instruments et les livres nécessaires à titre personnel au débiteur qui exerce une profession libérale ou à l’artisan pour exercer son métier;
  • les terrains du débiteur qui est agriculteur: des jardins et vignes d’une superficie totale inférieure ou égale à 5 000 mètres carrés ou des champs ou des prairies d’une superficie inférieure ou égale à 30 000 mètres carrés, et les machines et l’équipement nécessaires à leur exploitation, ainsi que les engrais, les produits phytopharmaceutiques et les semences, pour un an;
  • deux têtes de bétail de travail nécessaires, une vache, cinq têtes de petit bétail, dix ruches et volailles, ainsi que la nourriture nécessaire pour les nourrir jusqu’à la nouvelle récolte ou jusqu'au départ en pâturage;
  • le logement du débiteur si ni lui ni aucun des membres de sa famille avec qui il vit n’ont d’autre logement, indépendamment du fait que le débiteur y habite ou non; si le logement est au-delà des besoins de logement du débiteur et des membres de sa famille, établis par une ordonnance du Conseil des ministres, la partie excédentaire de celui-ci est vendue si les conditions de l’art. 39, paragraphe 2, de la loi de la propriété sont réunies;
  • les objets et créances dont une autre loi prévoit qu'ils ne sont pas susceptibles d’exécution forcée.

Les interdictions ci-dessus ne sont pas applicables aux débiteurs à l’égard des biens pour lesquels a été constituée une mise en gage ou une hypothèque lorsque le créancier est le gagiste ou le créancier hypothécaire, et les interdictions concernant les terrains et le logement du débiteur ne sont pas applicables:

  • aux débiteurs d’obligations d’aliments, de dommages délictuels, et en cas de débet;
  • aux débiteurs dans les cas prévus par la loi.

Si l’exécution est basée sur les salaires ou toute autre rémunération du travail, ainsi que sur une pension dont le montant est supérieur au salaire minimum, ne peut être retenu que:

  1. si la personne condamnée perçoit une rémunération mensuelle d’un montant supérieur au salaire minimum et inférieur à deux fois le montant du salaire minimum – un tiers si elle n’a pas d’enfants et un quart si elle a des enfants à sa charge;
  2. si la personne condamnée perçoit une rémunération mensuelle d’un montant supérieur à deux fois le salaire minimum et inférieur à quatre fois le montant du salaire minimum – la moitié si elle n’a pas d’enfants et un tiers si elle a des enfants à sa charge;
  3. si la personne condamnée perçoit une rémunération mensuelle d’un montant supérieur à quatre fois le salaire minimum – la part dépassant le montant égal à deux fois le salaire minimum si elle n’a pas d’enfants et à deux fois et demie le salaire minimum si elle a des enfants à sa charge.

Dans ces cas, le salaire mensuel est déterminé après déduction des impôts dus et des cotisations obligatoires de sécurité sociale. Les restrictions ne concernent cependant pas les obligations alimentaires. Dans ce cas, la somme accordée à titre d’aliments sera entièrement retenue, et les prélèvements sur le salaire, sur toute autre rémunération du travail ou sur une pension au titre des autres obligations de la personne condamnée et des obligations d’aliments rétroactives seront effectués sur le reste de son revenu total. L’exécution forcée n’est pas autorisée sur les créances d’aliments et n’est autorisée sur les bourses que pour des obligations alimentaires.

Tout refus par le débiteur de ladite protection en ce qui concerne les biens, le salaire, toute autre rémunération du travail et la pension du débiteur personne physique, sera nul.

L’art. 22 octies et l’art. 63 bis, paragraphe 2, de la loi sur les ressources naturelles souterraines réglementent les garanties financières que l’exploitant, le titulaire du permis ou le concessionnaire sont tenus de soumettre au ministre de l’énergie avant le début des activités prévues par le permis, à savoir: une garantie bancaire irrévocable inconditionnelle émise en faveur du ministre de l’énergie; un compte fiduciaire auprès d’une banque spécifiée par l’exploitant et acceptable par le ministre de l’énergie; une police d’assurance dans laquelle le ministre de l’énergie est désigné comme bénéficiaire; une lettre de crédit documentaire dont les fonds ne peuvent être utilisés que pour l’exécution desdites activités ou d’autres garanties légales, en accord avec le ministre de l’énergie.

L’art. 60, paragraphe 2, de la loi sur la gestion des déchets réglemente les garanties pour les coûts futurs de désaffectation et de gestion après désaffectation sur un site de dépôt comme suit: des prélèvements mensuels à destination d'un compte bancaire de tiers de l’Inspection régionale de l’environnement et des eaux sur le territoire de laquelle le dépôt est situé; des prélèvements mensuels à destination d'un compte bancaire spécial, bloqué pour la période qui va jusqu’à l’achèvement et à l'approbation des mesures de désaffectation et de gestion après désaffectation sur le site du dépôt, sauf dans les cas où leur utilisation est autorisée, ou une garantie bancaire en faveur de l’Inspection régionale de l’environnement et des eaux sur le territoire de laquelle le dépôt est situé.

La dernière assemblée des créanciers adopte une décision concernant les biens invendables de la masse de l’insolvabilité et peut prendre une décision d’attribuer au débiteur des biens de faible valeur ou des créances dont le recouvrement serait sérieusement entravé.

Après le paiement intégral des dettes, le solde de la masse de l’insolvabilité, le cas échéant, sera remis au débiteur.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Dans la procédure d’insolvabilité, le débiteur et le praticien de l'insolvabilité ont les droits suivants:

  • ils peuvent faire objection au bilan et aux états présentés par le liquidateur dans les cas où une procédure d’insolvabilité a été engagée pour une société en liquidation; la juridiction se prononce sur cette objection dans un délai de 14 jours par une ordonnance non susceptible de recours;
  • ils peuvent demander à la juridiction de déclarer le débiteur insolvable et de faire cesser ses activités simultanément à la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité ou à un moment ultérieur, mais avant l'expiration du délai imparti pour proposer un plan de restructuration, quand il est évident que la poursuite de l’activité serait préjudiciable à la masse de l'insolvabilité;
  • ils peuvent demander à la juridiction de permettre les mesures prévues par la loi pour garantir les biens disponibles du débiteur;
  • ils peuvent proposer un plan de restructuration;
  • ils peuvent demander à la juridiction de convoquer une assemblée des créanciers.

Les actes du débiteur et du praticien de l’insolvabilité sont inscrits dans un livre séparé, qui est public, peut être tenu et conservé sous forme électronique et est disponible au greffe de la juridiction d’insolvabilité.

Le débiteur, son représentant et le praticien de l’insolvabilité ne peuvent pas participer directement ou par un intermédiaire ou par parties liées aux enchères ni être acheteurs lors de la vente de biens et de droits patrimoniaux de la masse de l'insolvabilité. Lorsque le droit patrimonial est acheté par une personne qui n’avait pas le droit d’enchérir, la vente sera annulée et l’argent versé par l’acheteur sera détenu pour la satisfaction des créances des créanciers.

Avec l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou la prise de mesures provisoires conservatoires, le débiteur poursuit ses activités sous la surveillance du praticien de l’insolvabilité et ne peut conclure de nouvelles opérations qu’avec le consentement préalable du praticien de l'insolvabilité et dans le respect des mesures ordonnées par la juridiction.

La juridiction peut priver le débiteur du droit de gérer ses biens et d'en disposer et accorder ce droit au praticien de l’insolvabilité lorsqu'elle constate que, par ses actions, le débiteur menace les intérêts des créanciers.

Débiteur

Un débiteur qui devient insolvable ou surendetté est tenu dans les 30 jours de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité et la demande est déposée par le débiteur, son successeur, son organe de direction ou son représentant ou son liquidateur, pour une société commerciale, ou par un associé à responsabilité illimitée. Lorsque la demande est déposée par un fondé de pouvoir, une procuration explicite est requise. Avec sa demande, le débiteur peut proposer un plan de restructuration et désigner une personne remplissant les conditions prévues que la juridiction pourra désigner comme praticien de l'insolvabilité à titre provisoire si une procédure d’insolvabilité est engagée.

Le débiteur peut, dans la procédure d’insolvabilité et dans les procédures sur des actions révocatoires et déclaratoires introduites, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne autorisée par lui, effectuer toutes les étapes de la procédure qui ne sont pas expressément attribuées au praticien de l'insolvabilité.

Sous certaines conditions, le débiteur et sa famille ont droit à une pension alimentaire, fixée par la juridiction et qui constitue une dépense de la procédure d’insolvabilité.

Le débiteur participe aux assemblées des créanciers s’il le juge nécessaire.

À la demande du débiteur, la juridiction d’insolvabilité peut révoquer la décision de l'assemblée des créanciers si elle est illégale ou qu'elle porte sérieusement préjudice à une partie des créanciers.

Le débiteur peut faire opposition par écrit devant la juridiction, avec copie au praticien de l’insolvabilité, contre une créance approuvée ou non approuvée par le praticien de l’insolvabilité dans les 7 jours suivant la notification des listes des créances approuvées et non approuvées au Registre du commerce. Le débiteur peut, dans les 14 jours à compter de la date de la publication au Registre du commerce de l’ordonnance d'approbation de la liste, intenter une action déclaratoire en vertu de l’art. 694 de la loi sur le commerce, si son objection contre une créance approuvée par le praticien de l’insolvabilité a été rejetée par la juridiction ou si la juridiction a inclus la créance dans la liste des créances approuvées.

Le débiteur peut faire une proposition à la juridiction visant à relever de ses fonctions le praticien de l’insolvabilité désigné s’il ne remplit pas ses obligations ou si ses actions mettent en péril les intérêts du créancier ou du débiteur.

Le débiteur a le droit de former un recours contre la décision d’adjudication rendue par la juridiction lors de la vente de biens et de droits patrimoniaux de la masse de l'insolvabilité.

Le débiteur peut formuler une objection écrite devant la juridiction contre le compte de répartition, et former un recours contre l’ordonnance de la juridiction par laquelle ledit compte a été approuvé.

Le débiteur a le droit de demander à la juridiction, par la décision d’approbation du plan de restructuration ou plus tard, afin de préserver les biens et d’assurer la mise en œuvre du plan, de déterminer les biens dont le débiteur peut disposer exclusivement avec l’autorisation préalable de l’organe de surveillance ou, à défaut, de la juridiction, ou de remplacer un ou plusieurs membres de l’organe de surveillance par d’autres personnes.

Dans tous les cas de la procédure d’insolvabilité, le débiteur peut conclure avec tous les créanciers ayant des créances approuvées un contrat en vertu de l’art. 740 de la loi sur le commerce régissant le paiement des obligations pécuniaires, auquel cas le praticien de l'insolvabilité ne représente pas le débiteur en tant que partie. Si le débiteur ne remplit pas ses obligations contractuelles, les créanciers dont les créances représentent au moins 15 pour cent du montant total des créances peuvent demander une réouverture de la procédure d’insolvabilité.

Dans un délai d'un an à compter de l’inscription au Registre du commerce de la décision de suspendre la procédure d’insolvabilité pour manque de paiement anticipé des frais initiaux dans les délais, le débiteur a le droit de demander la reprise de la procédure suspendue, en attestant qu’il y a suffisamment de biens ou en déposant le montant nécessaire au paiement anticipé des frais initiaux.

Le débiteur a le droit de demander la reprise de la procédure d’insolvabilité suspendue lorsque, dans un délai d’un an à compter de la suspension, des sommes réservées aux créances contestées sont libérées ou on découvre des biens qui n’étaient pas connus à la suspension de la procédure d’insolvabilité.

Le débiteur a le droit de déposer une demande écrite de restauration des droits, qui sont restaurés par la juridiction si le débiteur a payé totalement les créances approuvées dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, plus les intérêts et les frais qui y sont afférents. Les droits du débiteur sont rétablis même sans paiement intégral de toutes les obligations lorsque l’insolvabilité est due à la détérioration des conditions économiques. Les droits d’un associé à responsabilité illimitée peuvent être rétablis dans les mêmes conditions. La décision de la juridiction qui a approuvé la demande de rétablissement des droits n’est pas susceptible de recours, et la décision de rejeter la demande est susceptible d'un recours par le débiteur dans les 7 jours. La décision passée en force de chose jugée est inscrite au Registre du commerce dans le dossier du commerçant déclaré insolvable.

Le débiteur peut s’opposer au rapport du praticien de l'insolvabilité lors de la cessation de son activité dans les 7 jours suivant sa présentation; la juridiction statue dans un délai de 14 jours par une décision non susceptible de recours.

Le débiteur a le droit de recevoir le reste de la masse de l’insolvabilité, s’il existe un tel reste après le paiement intégral des obligations.

Lorsque, par une décision passée en force de chose jugée, la demande du créancier d’engager une procédure d’insolvabilité est rejetée, le débiteur personne physique ou morale a droit à une indemnisation si le créancier a agi intentionnellement ou par négligence grave. Une indemnité est due pour tous les dégâts matériels et immatériels qui sont une conséquence directe et immédiate du dommage. Si le débiteur a contribué aux dommages, l’indemnisation peut être réduite. Si la demande d’engager une procédure d’insolvabilité est déposée par plusieurs créanciers, leur responsabilité est solidaire.

Dans les 14 jours suivant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, le débiteur est tenu de présenter à la juridiction et au praticien de l'insolvabilité:

  1. les informations nécessaires concernant l’activité de l’entreprise et ses biens;
  2. la liste des paiements en espèces ou par virement bancaire d'un montant supérieur à 1 200 BGN exécutés dans les 6 mois précédant la date d’insolvabilité;
  3. la liste des paiements effectués par le débiteur à des parties liées pendant une période d’un an avant la date de l’insolvabilité;
  4. une déclaration certifiée par un notaire indiquant séparément ses biens, droits réels et créances, les noms et les adresses de ses débiteurs.

Le débiteur doit fournir à la juridiction ou au praticien de l’insolvabilité les informations sur l’état des biens et de son activité commerciale à la date de la demande, et tous les documents qui y sont liés, dans un délai de 7 jours après qu'ils ont été demandés par écrit, faute de quoi la juridiction inflige une amende à la personne coupable.

Dans un délai d'un mois à partir de l’inscription de la décision de suspendre la procédure d’insolvabilité pour absence de paiement anticipé des frais initiaux dans les délais, le débiteur doit procéder à la cessation des relations de travail avec ses travailleurs et employés, envoyer des notifications à ce sujet à la direction territoriale pertinente de l’Agence nationale des recettes, délivrer les documents nécessaires concernant l’ancienneté au travail ainsi que la durée et la base de cotisation, effectuer la procédure d’information des travailleurs et employés, établir les rapports pour les personnes ayant droit à des créances garanties en conformité avec la loi sur les créances garanties des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur et les actes normatifs pour sa mise en œuvre, et remettre les documents comptables à la division territoriale concernée de l’Institut national de sécurité sociale.

Le débiteur doit soumettre à l’organe de surveillance prévu dans le plan de restructuration un rapport de son activité et des actions entreprises pour la mise en œuvre du plan au moins une fois tous les trois mois ou à la demande, et l’informer immédiatement de toutes les circonstances survenues qui sont significatives pour la mise en œuvre du plan de restructuration.

Ce n’est qu’avec l’accord préalable de l’autorité de surveillance que les organes du débiteur peuvent prendre des décisions sur:

  • la transformation du débiteur;
  • la fermeture ou le transfert d’entreprises ou de parties substantielles de celles-ci;
  • les opérations sur biens en dehors des actes et opérations habituels liés à l’exercice des activités du débiteur;
  • la modification substantielle de l’activité du débiteur;
  • des changements organisationnels importants;
  • une coopération à long terme significative pour la mise en œuvre du plan de restructuration ou la cessation d'une telle collaboration;
  • la création ou la fermeture d'une succursale.

Le plan de restructuration approuvé par la juridiction est obligatoire pour le débiteur, qui doit immédiatement mettre en œuvre les changements structurels prévus par le plan.

Le débiteur n’a pas le droit d’exercer les actes et les opérations énumérés à l’art. 645, à l'art. 646 et à l'art. 647 de la loi sur le commerce dans les délais et conditions préalables spécifiés, sinon ils peuvent être déclarés invalides à l’égard des créanciers de l’insolvabilité.

Praticien de l'insolvabilité

Conformément au droit bulgare, le praticien de l'insolvabilité doit être une personne physique et remplir les conditions suivantes:

  1. ne pas avoir été condamné, en tant que majeur, pour un délit de droit commun intentionnel, sauf s’il a été réhabilité;
  2. ne pas être le conjoint du débiteur ou d’un créancier et ne pas avoir de lien de parenté avec eux en ligne droite, collatérale - jusqu’au sixième degré, ou par mariage - jusqu’au troisième degré;
  3. ne pas être créancier dans la procédure d’insolvabilité;
  4. ne pas être un débiteur insolvable dont les droits n’ont pas été rétablis;
  5. ne pas avoir avec le débiteur ou avec un créancier des relations qui donnent lieu à un doute raisonnable quant à son impartialité;
  6. avoir suivi avec succès un enseignement supérieur en économie ou un enseignement supérieur en droit et d'avoir au moins trois ans d’expérience dans sa spécialité;
  7. avoir réussi l'examen de qualification selon la procédure déterminée par ordonnance et d’être inclus dans la liste, approuvée par le ministre de la justice et publiée au «Journal officiel», des personnes qui peuvent être désignées comme praticiens de l’insolvabilité;
  8. ne pas avoir été relevé de ses fonctions de praticien de l’insolvabilité en cas de manquement à ses obligations ou dans le cas où ses actes menacent les intérêts des créanciers ou du débiteur; ou en cas de radiation de la liste tenue par la Banque centrale; ou à la discrétion du Fonds, respectivement sur proposition du ministre des finances, en cas de manquement à ses obligations ou dans le cas où ses actes menacent les intérêts des créanciers;
  9. ne pas s'être vu imposer de mesures au titre de l’art. 65, paragraphe 2, point 11 de la loi sur les banques ou de l’art. 103, paragraphe 2, point 16, de la loi sur les établissements de crédit.

Le ministre de la justice exclut de la liste les personnes pour lesquelles a été établi qu’elles commettent des violations dans le cadre de leur activité en tant que praticiens de l’insolvabilité, indépendamment du fait que cette circonstance ait été constatée ou non par la juridiction d’insolvabilité, et ces modifications sont publiées au «Journal officiel».

Les pouvoirs du praticien de l’insolvabilité peuvent être exercés par plusieurs personnes; dans ce cas les décisions seront prises à l’unanimité et les actes seront exécutés conjointement, à moins que l'assemblée des créanciers ou la juridiction en cas de litige entre les personnes exerçant les pouvoirs du praticien d'insolvabilité n'en décide autrement. Lorsque les pouvoirs du praticien de l'insolvabilité sont exercés par plusieurs personnes qui décident à l’unanimité et agissent conjointement, leur responsabilité est solidaire.

Le praticien de l'insolvabilité doit fournir une contribution annuelle obligatoire pour sa qualification professionnelle; faute de le faire dans les délais, il peut être exclu de la liste. Dans les trois jours à compter du choix, et avant son entrée en fonctions, le praticien de l’insolvabilité devrait conclure une assurance pour la période pendant laquelle il sera désigné comme praticien de l'insolvabilité dans la procédure en question, pour couvrir les dommages qui peuvent survenir en raison d'un manquement fautif à ses obligations.

Le ministre de la justice, conjointement avec le ministre de l’économie, sont tenus d’organiser chaque année des cours de formation des praticiens de l’insolvabilité.

La loi sur le commerce établit les types de praticiens de l’insolvabilité suivants:

  • praticien de l'insolvabilité à titre provisoire désigné par la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité;
  • praticien de l'insolvabilité à titre provisoire désigné à titre de mesure provisoire conservatoire;
  • praticien de l'insolvabilité à titre permanent (administrateur judiciaire), élu par l'assemblée des créanciers; si celle-ci ne peut pas prendre de décision, le praticien de l'insolvabilité est désigné par la juridiction;
  • praticien de l’insolvabilité adjoint;
  • commissaire à l’exécution du plan, désigné dans le cas où l’administrateur judiciaire est relevé de ses fonctions et qui exerce ses fonctions jusqu’au choix d’un nouvel administrateur judiciaire.

Le praticien de l'insolvabilité à titre provisoire a les pouvoirs d’un administrateur judiciaire à titre permanent; en outre, dans les 14 jours à compter de la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, il prépare:

  • une liste des créanciers, selon les données des livres comptables du débiteur, dans laquelle il indique également le montant de leurs créances, et lesquels des créanciers sont parties liées avec le débiteur ou ont été des parties liées avec le débiteur au cours des trois années précédant l’ouverture de la procédure selon les données du Registre de commerce et des livres comptables du débiteur;
  • un extrait des livres comptables certifié par lui;
  • un rapport écrit sur les raisons de l’insolvabilité, l’état des biens et les mesures prises pour les conserver et sur les possibilités de restructuration de l’entreprise.

La participation du praticien de l'insolvabilité à titre provisoire à la première assemblée des créanciers est obligatoire.

La juridiction d’insolvabilité désigne le praticien de l’insolvabilité choisi par la première assemblée des créanciers s’il répond aux exigences et a donné son consentement écrit préalable portant la légalisation de sa signature par un notaire, et fixe également la date d’entrée en fonctions du praticien de l'insolvabilité. À sa nomination, par une déclaration écrite portant légalisation de sa signature par un notaire, le praticien de l'insolvabilité atteste le respect des conditions et l’absence d’obstacles en vertu de la loi sur le commerce, la participation à des sociétés commerciales en tant qu'associé ou actionnaire, l’exécution de fonctions de liquidateur, praticien de l'insolvabilité et d’autres fonctions rémunérées; en cas de changement d’une de ces circonstances, il doit aviser immédiatement par écrit la juridiction d’insolvabilité. Le praticien de l'insolvabilité est tenu d’entrer en fonctions à la date fixée par la juridiction, faute de quoi, dans les 7 jours, la juridiction remplace le praticien de l'insolvabilité nommé par une autre personne parmi celles indiquées par la première assemblée des créanciers. À défaut de telles personnes, le remplacement est assuré par une autre personne de la liste pertinente et une nouvelle assemblée des créanciers est convoquée. Dans les cas où l'assemblée des créanciers n'a pas pu décider du choix d’un praticien de l'insolvabilité ou fixer la rémunération du praticien de l'insolvabilité, cette décision est prise par la juridiction.

La juridiction relève le praticien de l'insolvabilité de ses fonctions dans les cas suivants:

  1. demande écrite qu'il adresse à la juridiction;
  2. mise sous tutelle;
  3. si le praticien de l'insolvabilité désigné ne répond plus aux exigences prescrites;
  4. demande des créanciers qui détiennent plus de la moitié du volume des créances;
  5. décision de l'assemblée des créanciers;
  6. incapacité factuelle d’exercer ses pouvoirs;
  7. décès.

La juridiction, à tout moment, d’office ou sur proposition du débiteur, du comité des créanciers ou d’un créancier, peut relever le praticien de l'insolvabilité de ses fonctions s’il ne remplit pas ses obligations ou si ses actions mettent en péril les intérêts du créancier ou du débiteur. Le praticien de l’insolvabilité relevé de ses fonctions à sa propre demande est tenu d’exercer ses obligations jusqu’à l’arrivée du nouveau praticien de l'insolvabilité. L’ordonnance qui vise à relever le praticien de l’insolvabilité de ses fonctions est susceptible d’exécution immédiate, le recours ne suspendant pas sa mise en œuvre. L’annulation de l’ordonnance qui vise à relever le praticien de l'insolvabilité de ses fonctions ne rétablit pas la personne dans ses fonctions de praticien de l'insolvabilité de la procédure d’insolvabilité en cause. La juridiction convoque une assemblée des créanciers pour élire un nouveau praticien de l'insolvabilité et, jusqu’à sa désignation, ses fonctions sont exécutées par un commissaire à l’exécution du plan nommé par la juridiction.

Dans les 3 jours après son entrée en fonctions, le praticien de l'insolvabilité doit demander l’enlèvement des scellés et la préparation d’un inventaire des biens meubles et immeubles, argent, objets de valeur, titres, contrats et autres, des créances du débiteur et des biens en possession de tiers. L’inventaire est réalisé par le praticien de l’insolvabilité, et si par la suite on découvre d’autres biens on établira également un inventaire supplémentaire; à partir du moment de la réalisation de l’inventaire, le praticien de l’insolvabilité est responsable des biens répertoriés, si ceux-ci ne sont pas remis au débiteur ou un tiers pour conservation.

Le praticien de l'insolvabilité a les pouvoirs suivants:

  1. il représente l’entreprise;
  2. il gère ses affaires courantes;
  3. il surveille les activités du débiteur en cas de restriction des droits du débiteur;
  4. il reçoit sous inventaire, conserve et tient les livres comptables et la correspondance commerciale de l’entreprise;
  5. il identifie et précise les biens du débiteur;
  6. dans les conditions prévues par la loi, il fait des demandes de rupture, résiliation ou annulation des contrats auxquels le débiteur est partie;
  7. il participe aux procédures liées aux affaires de l’entreprise du débiteur et il engage des affaires en son nom;
  8. il recouvre les créances pécuniaires du débiteur et verse les montants reçus sur un compte bancaire spécial;
  9. avec l'autorisation de la juridiction il dispose des sommes en espèces provenant des comptes bancaires du débiteur, lorsque cela est nécessaire dans le cadre de la gestion des biens et de leur conservation;
  10. il identifie et précise les créanciers du débiteur;
  11. sur ordonnance de la juridiction, il convoque et organise les assemblées des créanciers;
  12. il propose un plan de restructuration;
  13. il effectue des actions visant à mettre fin à la participation du débiteur à des sociétés commerciales;
  14. il liquide les biens de la masse de l'insolvabilité;
  15. il effectue d’autres actions prévues par la loi ou ordonnées par la juridiction.

Tous les organismes et organisations publics sont tenus de coopérer avec le praticien de l'insolvabilité dans l’exercice de ses pouvoirs.

Dès l’inscription de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, l’exécution d’une obligation à l'égard du débiteur est acceptée par le praticien de l'insolvabilité.

Le praticien de l’insolvabilité doit présenter pour publication au Registre du commerce les listes des créances approuvées et non approuvées et les états financiers immédiatement après leur élaboration, et les laisser à la disposition des créanciers et du débiteur au greffe de la juridiction.

Pour reconstituer la masse de l’insolvabilité, le praticien de l’insolvabilité recouvre les parts ou apports non payés ou non versés par un associé à responsabilité limitée et peut introduire, au titre de l’art. 645, de l'art. 646 et de l'art. 647 de la loi sur le commerce et de l’art. 135 de la loi sur les obligations et les contrats, une action liée à la procédure d’insolvabilité, ainsi que les actions en condamnation conditionnées par ces actions. Lorsque l’action est introduite par un créancier, la juridiction constitue d’office le praticien de l'insolvabilité en tant que codemandeur. Le praticien de l'insolvabilité est tenu de participer à la procédure relative à une action en constatation intentée par le débiteur ou par un créancier en vertu de l’art. 694 de la loi sur le commerce.

Le praticien de l’insolvabilité effectue la vente des droits patrimoniaux de la masse de l’insolvabilité après l’autorisation de la juridiction, il établit un compte pour la répartition des montants disponibles entre les créanciers avec des créances en vertu de l’art. 722, paragraphe 1, de la loi sur le commerce, conformément aux rangs, privilèges et les garanties, le présente pour publication au Registre du commerce et, ensuite, il exécute le compte de répartition approuvé. Sur ordre de la juridiction, le praticien de l’insolvabilité dépose auprès de la banque les sommes mises de côté lors de la répartition finale pour des créances non reçues ou contestées.

Dans le cas où le débiteur conclut avec tous les créanciers ayant des créances approuvées un accord de règlement pour le paiement des obligations pécuniaires, le praticien de l'insolvabilité ne le représente pas en tant que partie.

Le praticien de l’insolvabilité est tenu d’exercer ses pouvoirs avec la diligence d'un commerçant avisé. Le praticien de l’insolvabilité n’a pas le droit de confier ses pouvoirs à une autre personne, sauf avec l’autorisation expresse de la juridiction. Le praticien de l'insolvabilité ne peut conclure d'accord au nom du débiteur ni avec lui-même personnellement, ni avec une partie qui lui est liée. Le praticien de l’insolvabilité ne peut pas acquérir d’une manière quelconque, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne, un bien ou un droit de la masse de l'insolvabilité. Cette restriction s’applique également au conjoint du praticien de l’insolvabilité, à ses parents en ligne directe, en ligne collatérale - jusqu’au sixième degré, et par mariage - jusqu'au troisième degré. Le praticien de l'insolvabilité est tenu de ne pas divulguer les informations, les données et les faits dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses pouvoirs.

Lorsque le praticien de l’insolvabilité ne remplit pas ses obligations, ou les exécute mal, la juridiction peut lui imposer une amende, qui pour chaque cas ne peut pas être supérieure à sa rémunération pour un mois. Le praticien de l’insolvabilité doit une indemnité d’un montant égal à l’intérêt légal pour toute période au cours de laquelle il a retardé le versement des sommes reçues à la banque. Le praticien de l’insolvabilité doit indemniser le débiteur et les créanciers pour les dommages causés fautivement dans l’exercice de ses pouvoirs.

En cas de cessation de ses activités, le praticien de l’insolvabilité est obligé de remettre immédiatement sous inventaire les livres comptables, le journal et les rapports, ainsi que les biens se trouvant à sa disposition, au nouveau praticien de l’insolvabilité, ou à une personne spécifiée par la juridiction, et en cas d’adoption du plan de restructuration avant examen - au débiteur. Les pouvoirs du praticien de l'insolvabilité sont suspendus en même temps que la procédure d’insolvabilité. Le praticien de l’insolvabilité remet les livres comptables et le reste des biens au débiteur ou à son organe de direction. Par la décision de reprise de la procédure d’insolvabilité, les droits du praticien de l’insolvabilité sont rétablis.

Au début de 2017 a été introduite la fonction de praticien de l’insolvabilité adjoint. Il s’agit d’une personne physique qui doit répondre aux conditions prévues pour le praticien de l'insolvabilité à l’exception des exigences suivantes: avoir une expérience d’au moins deux ans dans la spécialité; avoir réussi l’examen de qualification selon la procédure déterminée par une ordonnance et figurer dans la liste, approuvée par le ministre de la justice et publiée au «Journal officiel», des personnes qui peuvent être nommées comme praticiens de l’insolvabilité; de ne pas s'être vu imposer de mesure au titre de l’art. 65, paragraphe 2, point 11, de la loi sur les banques ou de l’art. 103, paragraphe 2, point 16, de la loi sur les établissements de crédit.

Pour l’acquisition de la qualification de praticien de l’insolvabilité adjoint, on doit passer un examen établi par un acte normatif. Le ministre de la justice prend une ordonnance afin de faire figurer la personne qui a acquis la qualification de praticien de l’insolvabilité adjoint sur la liste prévue.

Le praticien de l’insolvabilité adjoint peut accomplir certaines actions qui relèvent de la compétence du praticien de l’insolvabilité, suivant ses instructions et selon la procédure prévue (par habilitation après autorisation expresse de la juridiction). Il peut signer certains documents en rapport avec les activités du praticien de l’insolvabilité en ajoutant à sa signature «adjoint». Pour les dommages causés à la suite d’un manquement fautif aux obligations du praticien de l’insolvabilité adjoint, le praticien de l'insolvabilité est solidairement responsable. Les relations entre le praticien de l’insolvabilité et le praticien de l’insolvabilité adjoint sont régies par un contrat. Dans la mesure où il n’y a pas de règles spécifiques pour le praticien de l’insolvabilité adjoint, ce sont les règles applicables au praticien de l'insolvabilité qui s’appliquent.

Le praticien de l’insolvabilité désigné par une décision d’une juridiction étrangère a les droits qui lui sont conférés par l’État où la procédure de l’insolvabilité a été ouverte dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les règles de l’ordre public en République de Bulgarie. À la demande du praticien de l’insolvabilité désigné par une juridiction étrangère, une juridiction bulgare peut engager une procédure d’insolvabilité secondaire pour un commerçant qui a été déclaré insolvable par une juridiction étrangère s’il possède des actifs importants sur le territoire de la République de Bulgarie. Le plan de restructuration ne peut être approuvé dans une procédure d’insolvabilité secondaire qu'avec le consentement du praticien de l'insolvabilité dans la procédure principale. Une action révocatoire introduite par un praticien de l’insolvabilité dans une procédure principale ou secondaire est réputée intentée pour les deux procédures.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

Dans une procédure d’insolvabilité, le créancier peut effectuer la compensation d’une de ses obligations à l’égard du débiteur si, avant la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, les deux obligations existaient et étaient réciproques et fongibles, et si sa créance était exigible. Si sa créance est devenue exigible au cours de la procédure d’insolvabilité ou à la suite de la décision d’insolvabilité, sous réserve que les deux créances aient été déclarées fongibles à la suite de cette décision, le créancier peut procéder à la compensation uniquement après la survenance de l’exigibilité ou constatation de la fongibilité. La déclaration de compensation doit être notifiée au praticien de l’insolvabilité.

La compensation peut être invalidée à l’égard des créanciers de la masse de l’insolvabilité, si le créancier a acquis la créance et contracté l’obligation envers le débiteur avant la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, mais qu’au moment de l’acquisition de la créance ou de l’obligation, il savait que le débiteur était insolvable ou surendetté ou qu’une procédure d’insolvabilité avait été demandée. Quel que soit le moment auquel les deux obligations réciproques ont été contractées, la compensation effectuée par le débiteur après la déclaration de l’insolvabilité ou du surendettement, mais au plus tôt un an avant le dépôt de la demande, est nulle envers les créanciers de la masse de l’insolvabilité, à l’exception de la partie que le créancier pourrait recevoir au moment de la répartition des actifs liquidés.

La demande en annulation de la compensation peut être introduite par le praticien de l’insolvabilité ou, à en cas d’inaction de sa part, par tout créancier de l’insolvabilité dans un délai d’un an à compter de l’ouverture de la procédure, ou de la date de la décision de rouvrir une procédure d’insolvabilité suspendue. Si la compensation est effectuée après la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, le délai commence à courir à compter de la réalisation de la compensation.

L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité a un effet suspensif sur les procédures judiciaires et arbitrales dans les litiges fonciers, civils et commerciaux, auxquelles le débiteur est partie (sauf pour les conflits du travail liés à des créances pécuniaires). Cette disposition ne s’applique pas si, à la date de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité dans une autre affaire dans laquelle le débiteur est la partie défenderesse, la juridiction a accepté d’examiner l’exception de compensation soulevée par le débiteur.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

Dans un délai d'un mois à partir de la date de la décision de suspendre la procédure d’insolvabilité en raison de l’insuffisance de l’actif disponible pour couvrir les frais initiaux et l’avance du montant établi par la juridiction (décision en vertu de l’article 632, paragraphe 1, de la loi sur le commerce), le débiteur doit mettre fin aux contrats de travail de ses travailleurs et salariés, informer la direction territoriale pertinente de l’Agence nationale des recettes, délivrer les documents nécessaires pour attester les périodes d’emploi et de cotisations, élaborer un document de référence dressant la liste de toutes les personnes ayant droit à des créances garanties en conformité avec la loi sur les créances garanties des travailleurs et des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur et les règlements pour sa mise en œuvre, et remettre les registres comptables au bureau local compétent de l’Institut national de la sécurité sociale.

Le praticien de l’insolvabilité peut résilier tout contrat auquel le débiteur est partie, au motif qu’il n’est pas exécuté en tout ou en partie. En cas de résiliation d’un contrat, le praticien de l’insolvabilité envoie un avis de résiliation 15 jours au préalable et doit répondre aux demandes d’information de l’autre partie quant à savoir si le contrat est résilié ou s’il reste valide pendant la même période. Lorsque le praticien de l’insolvabilité ne répond pas, le contrat est réputé résilié. Si le contrat est résilié, l’autre partie a droit à une indemnisation pour les dommages subis. Lorsque le contrat dans le cadre duquel le débiteur effectue des paiements échelonnés reste valide, le praticien de l’insolvabilité n’est pas obligé de régler d’éventuels arriérés en découlant, antérieurs à la date de la décision d’ouvrir la procédure d’insolvabilité.

À compter de la date d’inscription de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, l’exécution d’une obligation à l’égard du débiteur est acceptée par le praticien de l’insolvabilité. Le règlement d’une créance du débiteur après la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, mais avant la date de l’inscription de ladite décision, est valide si la partie ayant réglé la créance n’avait pas connaissance de l’ouverture d’une procédure ou, si elle en était informée, ce qui est convenu est inclus dans la masse de l'insolvabilité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.

Conformément à l’article 646 de la loi sur le commerce, les actions suivantes sont sans effet à l’égard des créanciers de l’insolvabilité, si elles ont été effectuées après la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, au mépris des règles de procédure établies:

  • l’exécution d’une obligation née avant la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité;
  • la constitution d’un gage ou d’une hypothèque sur un droit ou un actif issu de la masse de l'insolvabilité;
  • une opération concernant un droit ou un actif de la masse de l'insolvabilité.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

Avant de rendre sa décision sur la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, la juridiction de l’insolvabilité peut ordonner, à la demande d’un créancier ou d’office et, pour préserver les actifs du débiteur, la suspension des procédures d’exécution à l’encontre des actifs du débiteur, sauf pour les procédures d’exécution engagées conformément au Code des procédures fiscales et de la sécurité sociale. Lorsque la demande relative à l’application de cette mesure conservatoire émane d’un créancier, la juridiction l’accepte si la demande du créancier est accompagnée de pièces justificatives convaincantes ou si est présentée une garantie d’un montant déterminé par la juridiction pour compenser les préjudices causés au débiteur, au cas où il est avéré par la suite que le débiteur n’est pas insolvable ou surendetté. La juridiction peut lever la mesure conservatoire imposée, si sa prorogation n’est pas nécessaire pour atteindre les objectifs de garantie.

La décision portant application de la mesure est notifiée à la partie soumise à cette mesure et à celle qui en a demandé l’imposition; elle est d’exécution immédiate et peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 7 jours à compter de la date de réception de la notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. La mesure conservatoire est réputée levée lorsque, par une décision passée en force de chose jugée, la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est rejetée. La mesure conservatoire imposée s’applique jusqu’à la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité et, à partir de cette date, elle est remplacée par l’entrée en vigueur de la décision d’ouvrir la procédure d’insolvabilité.

La décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité a un effet suspensif sur les procédures d’exécution à l’encontre des actifs inclus dans la masse de l'insolvabilité, à l’exception des actifs visés à l’article 193 du Code des procédures fiscales et de la sécurité sociale. Si un paiement est effectué en faveur du créancier entre la date à laquelle les procédures d’exécution ont été suspendues et l’inscription de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, le montant payé est reversé dans la masse de l'insolvabilité. S’il existe un risque de préjudice porté aux intérêts du créancier et que des mesures sont prises en faveur d’un créancier garanti pour la réalisation de la garantie, la juridiction peut autoriser la poursuite des procédures à condition que le montant excédant la garantie reçue soit versé dans la masse de l'insolvabilité. La procédure suspendue prend fin si la créance est introduite et acceptée dans la procédure d’insolvabilité. Les saisies conservatoires et immobilières imposées dans les procédures d’exécution ne sont pas opposables aux créanciers de la masse de l’insolvabilité. L’imposition de mesures conservatoires, en vertu du Code de procédure civile et du Code des procédures fiscales et de la sécurité sociale, sur les biens du débiteur n’est pas permise après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

Les actifs visés à l’article 193 du Code des procédures fiscales et de la sécurité sociale sont les actifs sur lesquels, avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, des mesures conservatoires ont déjà été imposées pour garantir des créances publiques ou à l’encontre desquels a été initiée une exécution forcée pour le recouvrement des créances publiques. Les actifs en question sont réalisés par l’agent public d’exécution (huissier de justice public) en vertu des termes et dispositions du Code des procédures fiscales et de la sécurité sociale. Lorsque le produit de la réalisation de ces actifs ne couvre pas entièrement la créance et les intérêts échus et les frais de l’exécution publique, le reste de la créance de l’État ou la commune est réglé conformément à la procédure ordinaire. Lorsque le produit de la réalisation de ces actifs dépasse la créance et les intérêts échus et les frais d’exécution, l’huissier de justice public verse l’excédent sur le compte de la masse de l’insolvabilité. Si, dans les 6 mois à compter de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité du débiteur, l’huissier de justice public n’a pas réalisé ces actifs, ceux-ci sont transmis au praticien de l’insolvabilité et sont réalisés dans le cadre de la procédure d’insolvabilité.

Après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, l’introduction de nouvelles actions judiciaires et arbitrales dans les affaires civiles et commerciales concernant des biens immobiliers contre le débiteur est irrecevable, sauf pour:

  • la protection des droits de tiers qui sont propriétaires d’actifs compris dans la masse de l'insolvabilité;
  • les conflits du travail;
  • les créances pécuniaires garanties par des actifs de tiers.

Les personnes habilitées à introduire une action en constatation en vertu de l’article 694 de la loi sur le commerce pour établir l’existence d’une créance non approuvée ou la non-existence d’une créance approuvée sont les suivantes:

  • le débiteur, si son objection contre une créance approuvée par le praticien de l’insolvabilité est rejetée par la juridiction, ou si la juridiction a inclus une créance dans la liste des créances approuvées;
  • un créancier ayant une créance non approuvée si son objection est rejetée par la juridiction, ou si la juridiction a exclu la créance de la liste des créances approuvées;
  • un créancier, si son objection contre l’approbation d’une créance d’un autre créancier est rejetée par la juridiction, ou si la juridiction a inclus la créance d’un autre créancier dans la liste des créances approuvées.

L’action en constatation peut être introduite dans un délai de 14 jours à compter de la date de publication, au Registre du commerce, de la décision de la juridiction portant approbation de la liste. Le praticien de l’insolvabilité est tenu de participer à cette procédure. Le jugement définitif a un effet déclaratif pour le débiteur, le praticien de l’insolvabilité et tous les créanciers dans la procédure d’insolvabilité.

La validité d’une vente d’actifs inclus dans la masse de l'insolvabilité en vue de leur conversion en liquidités ne peut être contestée par une action en justice que si l’actif a été acquis par une partie qui n’avait pas le droit de soumissionner ou si le prix de vente n’a pas été payé. Dans ce dernier cas, l’acquéreur peut contrer l’action en s’acquittant du montant dû, majoré des intérêts acquis à compter du jour où il a été déclaré acquéreur.

Lorsqu’une partie n’est plus en possession d’un droit de propriété après la vente d’un actif dans le cadre de la liquidation des biens de la masse de l’insolvabilité, elle ne peut obtenir réparation qu’en intentant une action en revendication de propriété.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité a un effet suspensif sur toutes les procédures judiciaires et arbitrales engagées à l’encontre du débiteur sur des affaires civiles et commerciales concernant des biens immobiliers, sauf pour les conflits du travail concernant des créances pécuniaires. Cette disposition ne s’applique pas si, à la date de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité dans une autre affaire dans laquelle le débiteur est la partie défenderesse, la juridiction a accepté d’examiner conjointement une demande reconventionnelle ou une objection de compensation formée par le débiteur. La procédure suspendue est rouverte si la créance est acceptée dans la procédure d’insolvabilité, c’est-à-dire qu’elle est incluse dans la liste des créances approuvées, adoptée par la juridiction.

La procédure suspendue est reprise avec la participation: 1) du praticien de l’insolvabilité et du créancier, si la créance ne figure pas dans la liste des créances approuvées par le praticien de l’insolvabilité ou dans la liste approuvée par la juridiction, ou 2) du praticien de l’insolvabilité, du créancier et de la partie qui a soulevé une objection, si la créance figure dans la liste des créances approuvées par le praticien de l’insolvabilité, mais qu’une objection a été soulevée contre celle-ci. Dans ce cas, la décision a un effet déclaratif pour le débiteur, le praticien de l’insolvabilité et tous les créanciers de la masse de l’insolvabilité.

Les procédures en cours à l’encontre le débiteur concernant des créances pécuniaires garanties par des biens de tiers ne peuvent pas être suspendues.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

Tout créancier du débiteur, dans le cadre d’une opération commerciale, peut introduire une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité et s’associer à une procédure engagée par un autre créancier. Dans sa demande, le créancier peut proposer également un plan de restructuration et désigner une personne qui sera nommée praticien de l’insolvabilité à titre provisoire par la juridiction, si une procédure d’insolvabilité est engagée. Le créancier peut demander à la juridiction de prendre des mesures préliminaires et conservatoires avant de rendre une décision sur la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, si cela est nécessaire pour préserver les biens du débiteur.

Lorsqu’il est manifeste que la poursuite de l’activité serait préjudiciable à la masse de l'insolvabilité, la juridiction peut, à la demande d’un créancier, déclarer le débiteur insolvable et arrêter son activité à compter de la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité ou d’une date ultérieure, mais avant l’expiration du délai fixé pour proposer un plan de restructuration.

Dans le cas où les actifs disponibles du débiteur ne suffisent pas pour couvrir les frais initiaux de la procédure d’insolvabilité, la juridiction fixe le montant qu’un créancier doit verser au préalable dans un certain délai pour pouvoir ouvrir la procédure d’insolvabilité. Si les actifs du débiteur sont insuffisants ou si les frais initiaux n’ont pas été payés d’avance, le créancier peut demander la réouverture de la procédure d’insolvabilité suspendue dans un délai d’un an à compter de l’inscription de la décision de suspension.

Les créanciers peuvent contester les décisions de la juridiction rendues dans la procédure d’insolvabilité, ainsi que les actions et décisions des autorités, si les conditions préalables prévues dans la loi sur le commerce sont remplies.

Dans la procédure d’insolvabilité, les créanciers qui sont parties à la procédure sont cités à l’adresse indiquée par eux en Bulgarie, et s’ils ont changé d’adresse sans en avoir informé la juridiction d’insolvabilité, toutes les citations et documents sont versés au dossier et considérés comme dûment notifiés. Un créancier dont le siège est à l’étranger et qui n’a pas d’adresse en Bulgarie doit élire domicile en Bulgarie. À défaut, la citation sera publiée au Registre du commerce. Après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, les actes pour lesquels la loi sur le commerce ne nécessite pas de publication au Registre du commerce ou de notification conformément au Code de procédure civile et qui ne sont pas susceptibles de recours, sont réputés notifiés aux créanciers par l’inscription d’une communication de l’acte respectif au livre tenu par la juridiction. Dans les cas où la loi sur le commerce prévoit que la citation sera faite par publication au Registre du commerce, l’assignation, l’avis ou la citation doivent être publiés au plus tard 7 jours avant la date de la réunion ou de l’audience.

Les créanciers inclus dans la liste des créanciers établie sur la base des livres comptables du débiteur ainsi que des extraits de ces livres, participent à la première réunion des créanciers, et y sont présentés par le praticien de l’insolvabilité provisoire. Les créanciers participent à cette première réunion en personne ou sont représentés par une mandataire muni d’une procuration expresse écrite. Lorsque le créancier est une personne physique, la procuration doit porter une signature certifiée par un notaire. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des créanciers figurant sur la liste, ne prenant pas en compte les voix des créanciers qui sont parties liées avec le débiteur ou étaient des parties liées avec le débiteur au cours des trois dernières années avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et les créanciers qui ont acquis des créances par des parties liées avec le débiteur au cours des trois dernières années avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Lors de la première réunion, les créanciers:

  • prennent connaissance du rapport du praticien de l’insolvabilité provisoire;
  • désignent un praticien de l’insolvabilité permanent et soumettent sa nomination à la juridiction;
  • élisent un comité des créanciers.

La première réunion des créanciers ne sera convoquée dans les cas suivants:

  1. avant de déposer une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, le débiteur n’a pas déclaré ses comptes financiers annuels au Registre du commerce les trois dernières années;
  2. le débiteur ne satisfait pas à ses obligations de coopérer avec le praticien de l’insolvabilité provisoire et ne lui fournit pas ses livres commerciaux, ou ces derniers sont manifestement mal tenus.

Dans ce cas, le praticien de l’insolvabilité provisoire désigné par la juridiction exerce ses pouvoirs jusqu’à la nomination d’un praticien de l’insolvabilité permanent lors de la réunion des créanciers, après l’approbation par la juridiction des créances acceptées par le praticien de l’insolvabilité.

La réunion des créanciers peut être convoquée à la demande du débiteur, du praticien de l’insolvabilité, du comité des créanciers ou des créanciers détenant 1/5e du montant total des créances acceptées. La réunion des créanciers se déroule indépendamment du nombre de participants et est présidée par le juge saisi de l’affaire. Aux fins des décisions, chaque créancier a un nombre de voix correspondant à la part de sa créance sur le montant total des créances acceptées et des créances avec droit de vote, accordées par la juridiction. Un droit de vote peut aussi être accordé à un créancier dans le cadre d’actions en justice ou de procédures d’arbitrage reprises à l’encontre du débiteur dans des affaires civiles et commerciales concernant des biens, si la créance est étayée par des preuves écrites convaincantes, à un créancier ayant une créance non approuvée, qui a introduit une action en constatation en vertu de l’article 694 de la loi sur le commerce, et à un créancier ayant une créance approuvée, contre lequel une action a été introduite en vertu de l’article 694 de la loi sur le commerce pour établir l’inexistence de sa créance. Aucun droit de vote ne sera accordé à un créancier ayant une créance résultant d’intérêts légaux ou contractuels sur une créance non garantie, due après la date de la décision d’ouverture de la procédure d'insolvabilité; un prêt accordé par un associé ou un actionnaire au débiteur; une opération à titre gratuit; les frais du créancier dans le cadre de sa participation à la procédure d’insolvabilité, à l’exception des frais anticipés lorsque les biens du débiteur ne sont pas suffisants pour les couvrir. Les décisions seront prises à la majorité simple, sauf disposition contraire de la loi sur le commerce.

Lors de leur réunion, les créanciers:

  • prennent connaissance du rapport d’activités du praticien de l’insolvabilité;
  • prennent connaissance du rapport du comité des créanciers;
  • désignent un praticien de l’insolvabilité, si cela n’a pas encore été fait;
  • prennent des décisions concernant le renvoi du praticien de l’insolvabilité et son remplacement;
  • déterminent le montant de la rémunération actuelle du praticien de l’insolvabilité, le modifient et fixent la rémunération définitive;
  • élisent un comité de créanciers, si cela n’a pas encore été fait, ou modifient sa composition;
  • proposent à la juridiction le montant de la pension alimentaire à accorder au débiteur et à sa famille;
  • déterminent le mode et le moyen de liquidation des actifs du débiteur, la méthode et les conditions d’évaluation des biens, le choix des évaluateurs et fixent leur rémunération.

Si, lors de la réunion, les créanciers ne parviennent pas à désigner un praticien de l’insolvabilité, la juridiction s’en charge et si les modalités de la liquidation des actifs du débiteur n’ont pu être définies, la décision sera prise par le praticien de l’insolvabilité. La juridiction relève le praticien de l’insolvabilité de ses fonctions à la demande des créanciers qui détiennent plus de la moitié du montant total des créances. La juridiction peut, à tout moment, à la demande d’un créancier, relever le praticien de l’insolvabilité de ses fonctions, s’il ne remplit pas ses obligations ou si ses actes mettent en péril les intérêts du créancier ou du débiteur.

Lors de leur réunion, les créanciers peuvent décider de désigner un organe de surveillance pour contrôler l’activité du débiteur pendant la période du plan de restructuration ou pour une durée plus courte, et dans les cas où un tel contrôle n’est pas expressément prévu dans le plan de restructuration de l’entreprise.

Avec l’accord de la réunion des créanciers, la juridiction peut permettre au praticien de l’insolvabilité de vendre des actifs du débiteur, avant d’autoriser la conversion de la masse de l’insolvabilité en liquidités, si le coût de la conservation de ces actifs jusqu’à la liquidation en procédure ordinaire excède leur valeur. D’autres actifs de la masse de l'insolvabilité peuvent être vendus avec l’accord de la réunion des créanciers, si cela est nécessaire pour couvrir les frais de la procédure d’insolvabilité et si aucun des créanciers n’a consenti à payer d’avance les frais après avoir été invités à le faire.

Sur proposition du praticien de l’insolvabilité et en conformité avec la décision prise lors de la réunion des créanciers, la juridiction saisie de la procédure d’insolvabilité autorise la vente, par des négociations directes ou par un intermédiaire, lorsque les actifs et les droits patrimoniaux qui ont été mis en vente dans leur intégralité ou en tant que lots ou biens et droits séparés n’ont pas été vendus en l’absence d’acheteur ou en raison du retrait d’un acheteur.

Les décisions prises lors de la réunion des créanciers ont un effet contraignant pour tous les créanciers, y compris pour ceux qui étaient absents. À la demande du créditeur, la juridiction saisie de la procédure d’insolvabilité peut annuler une décision de la réunion des créanciers, si elle est illégale ou porte gravement préjudice à une partie des créanciers.

Lors de leur réunion, les créanciers peuvent élire un comité des créanciers, composés de trois membres au moins et de neuf membres au plus. Ce comité comprend obligatoirement des représentants des créanciers garantis et non garantis, à l’exception de ceux visés à l’article 616, paragraphe 2, de la loi sur le commerce (les créanciers, dont les créances ne sont honorées que lorsque celles des autres créanciers ont été pleinement honorées). Le comité des créanciers soutient et supervise les actions du praticien de l’insolvabilité concernant la gestion des actifs, vérifie les livres commerciaux et les liquidités disponibles; il peut proposer le renvoi du praticien de l’insolvabilité et formuler des avis notamment sur la poursuite de l’activité de l’entreprise du débiteur, la rémunération du praticien de l’insolvabilité provisoire et permanent, les actions de liquidation des actifs, la responsabilité du praticien de l’insolvabilité, etc. Les membres du comité des créanciers ont droit à une rémunération qui est fixée lors de leur élection et est à la charge des créanciers.

Les membres du comité des créanciers ne peuvent pas acquérir, de quelle que manière que cela soit, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne, un actif ou des droits de propriété provenant de la masse de l'insolvabilité. Cette limitation s’applique également à leurs conjoints, à leurs familles en ligne directe, en ligne collatérale - jusqu’au sixième degré, et par mariage – jusqu’au troisième degré.

Les actions judiciaires et arbitrales dans les affaires civiles et commerciales sur des biens contre le débiteur, suspendues à la suite de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, sont reprises et se poursuivent avec la participation du praticien de l’insolvabilité et du créancier, si la créance ne figure pas dans la liste des créances acceptées par le praticien de l’insolvabilité ou dans la liste approuvée par la juridiction, le praticien de l’insolvabilité, le créancier et la partie qui a soulevé une objection si la créance figure dans la liste des créances approuvées par le praticien de l’insolvabilité, mais qu’une objection a été soulevée contre celle-ci.

À la demande d’un créancier, la juridiction saisie de la procédure d’insolvabilité peut autoriser les mesures prévues par la loi pour garantir les actifs disponibles du débiteur.

Le créancier peut procéder à la compensation d’une de ses obligations envers le débiteur en vertu des conditions préalables prévues à l’article 645 de la loi sur le commerce. En cas d’inaction du praticien de l’insolvabilité, le créancier peut introduire une action en vertu des articles 645, 646 et 647 de la loi sur le commerce et en vertu de l’article 135 de la loi sur les obligations et les contrats, liée à la procédure d’insolvabilité, ainsi que les actions en condamnation conditionnées par ces actions pour reconstituer la masse de l’insolvabilité. Lorsque l’action est introduite par un créancier, un autre créancier n’a pas le droit d’introduire la même action, mais peut s’y associer en tant que codemandeur au plus tard lors de la première audience.

Le créancier peut demander au praticien de l’insolvabilité de lui présenter le registre et le rapport pour consultation, et de rédiger un rapport sur des questions spécifiques non abordées dans le rapport portant sur la période concernée. Le créancier peut contester le rapport écrit du praticien de l’insolvabilité concernant la cessation de son activité dans un délai de 7 jours à compter de la date à laquelle le rapport a été présenté.

Les créanciers peuvent produire leurs créances par écrit devant la juridiction saisie de la procédure d’insolvabilité. Ils ont le droit de soumettre à la juridiction une objection écrite contre une créance approuvée ou non approuvée par le praticien de l’insolvabilité dans les 7 jours suivant la notification de la liste au Registre du commerce et d’introduire une action en constatation en vertu de l’article 694 de la loi sur le commerce dans un délai de 14 jours à compter de la publication au Registre du commerce de la décision de la juridiction portant approbation de la liste.

Les créanciers peuvent produire leurs créances par écrit devant la juridiction saisie de la procédure d’insolvabilité. Ils ont le droit de soumettre à la juridiction une objection écrite contre une créance approuvée ou non approuvée par le praticien de l’insolvabilité dans les 7 jours suivant la notification de la liste au Registre du commerce et d’introduire ensuite une action en constatation de l’existence d’une créance non approuvée ou de la non-existence d’une créance approuvée, dans un délai de 7 jours à compter de la publication au Registre du commerce de la décision de la juridiction portant approbation de la liste.

Un plan de restructuration peut être proposé par les créanciers détenant au moins un tiers des créances garanties et par les créanciers détenant au moins un tiers des créances non garanties, à l’exception des créanciers ayant des créances nées d’un intérêt légal ou contractuel sur des créances non garanties, devenues exigibles après la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité; des créanciers détenant des créances découlant de prêts accordés au débiteur par un associé ou un actionnaire; des créanciers détenant des créances découlant de dons et de dépenses encourues par le créancier dans le cadre de sa participation à la procédure d’insolvabilité, à l’exception des frais payés d’avance lorsque les biens du débiteur ne suffisent pas pour les couvrir.

Un créancier dont la créance est approuvée ou le droit de vote est reconnu par la juridiction peut proposer et voter (y compris en son absence, par lettre avec légalisation notariale de sa signature) en faveur d’un plan de restructuration de l’entreprise du débiteur. Un créancier, y compris un créancier ayant une créance non approuvée, pour laquelle il a introduit une action en constatation en vertu de l’article 694 de la loi sur le commerce, peut former une objection au plan adopté, dans un délai de 7 jours à compter de la date du vote.

Si le débiteur ne remplit pas ses obligations du plan, les créanciers détenant au moins 15 % du montant total des créances converties dans le cadre du plan peuvent demander la réouverture de la procédure d’insolvabilité.

Le créancier peut soumettre une objection écrite à la juridiction contre le compte de répartition, puis faire appel de la décision de la juridiction par laquelle le compte a été approuvé.

Si le débiteur ne remplit pas ses obligations de l’accord extrajudiciaire conclu avec les créanciers en vertu de l’article 740 de la loi sur le commerce, les créanciers détenant au moins 15 % du montant total des créances peuvent demander à la juridiction une réouverture de la procédure d’insolvabilité.

La procédure d’insolvabilité suspendue est rouverte à la demande écrite du débiteur ou d’un créancier détenant une créance approuvée ou validée par voie judiciaire, si dans un délai d’un an après la suspension, des sommes mises de côté pour des créances contestées sont libérées ou si des actifs dont l’existence n’était pas connue à la clôture de la procédure d’insolvabilité, sont découverts.

Dans un délai d’un mois à compter de la date de la publication au Registre du commerce de la demande de rétablissement des droits du débiteur, tout créancier ayant une créance approuvée ou une créance validée par voie judiciaire peut contester cette demande par écrit.

À la demande d’un créancier, une juridiction bulgare peut engager une procédure d’insolvabilité secondaire pour un commerçant déclaré insolvable par une juridiction étrangère, s’il possède des actifs importants sur le territoire de la République de Bulgarie. Un créancier qui a reçu un paiement partiel dans la procédure principale participe à la répartition des biens dans la procédure secondaire, si la part qu’il aurait reçue est supérieure à la part correspondante que reçoivent les autres créanciers dans la procédure secondaire.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Le praticien de l’insolvabilité est compétent pour rechercher et établir avec précision les actifs du débiteur, participer aux procédures dans les cadre des affaires judiciaires de l’entreprise du débiteur ou introduire au nom de celui-ci des actions dans les conditions prévues par la loi, faire des demandes de résiliation, d’annulation ou de suppression de contrats auxquels le débiteur est partie, recouvrer les créances pécuniaires du débiteur et déposer les sommes reçues sur un compte bancaire spécial, avec l’autorisation de la juridiction, disposer des sommes d’argent des comptes bancaires du débiteur, quand cela est nécessaire dans le cadre de la gestion et de la protection des actifs du débiteur, convertir les actifs inclus dans la masse de l'insolvabilité en liquidités.

Le praticien de l’insolvabilité vend les actifs et les droits patrimoniaux inclus dans la masse de l’insolvabilité dans leur intégralité, en tant que lots, biens et droits séparés, après avoir obtenu l’autorisation de la juridiction et en conformité avec la décision de la réunion des créanciers, et à défaut, sur décision du praticien de l’insolvabilité en ce qui concerne la procédure de liquidation, la méthode et les conditions de l’évaluation des actifs par les évaluateurs sélectionnés.

Le praticien de l’insolvabilité prépare un avis de vente comportant les informations suivantes: données sur le débiteur, description des biens mis en vente, règles et procédure de la vente, date et lieu de la vente, date limite pour la réception des propositions au cours de la journée et estimation des actifs en vente. Le praticien de l’insolvabilité affiche l’avis dans un endroit bien visible des locaux de la commune du siège du débiteur et dans les locaux de ce dernier dans un délai d’au moins 14 jours avant la date de la vente indiquée dans l’avis. En outre, le praticien de l’insolvabilité établit un procès-verbal détaillant ce qui précède et le présente pour publication dans un bulletin spécial du Ministère de l’économie dans un délai de 14 jours précédant la date de la vente indiquée dans l’avis.

La vente se déroule dans le bureau du praticien de l’insolvabilité ou à l’adresse du siège du débiteur à la date indiquée dans l’avis. Les soumissionnaires souhaitant participer à la vente doivent déposer un acompte correspondant à 10% de l’évaluation. Chaque soumissionnaire doit indiquer son offre de prix en chiffres et en lettres et la soumettre, accompagnée du reçu de l’acompte versé, dans une enveloppe scellée. Les offres doivent être soumises au praticien de l’insolvabilité le jour de la vente dans le délai fixé, et sont enregistrées par ordre d’arrivée dans un registre spécial. Immédiatement après l’expiration du délai, le praticien de l’insolvabilité doit annoncer les offres reçues en présence des soumissionnaires participants et établit un procès-verbal. Les offres de personnes non éligibles à soumissionner et celles proposant un prix inférieur à l’estimation, le cas échéant, sont nulles. L’actif est vendu au plus offrant. Si le prix le plus élevé a été offert par plus d’un soumissionnaire, l’acheteur est déterminé par une enchère immédiate que dirige le praticien de l’insolvabilité en présence des soumissionnaires participants. Le soumissionnaire retenu est annoncé dans le procès-verbal établi par le praticien de l’insolvabilité, qui est alors signé par lui et par les soumissionnaires participants. L’acheteur doit payer le prix offert, déduction faite de l’acompte de 10 % versé au préalable, dans un délai de 7 jours à compter de la fin de la vente. Si l’acheteur est un créancier détenant une créance approuvée ou un créancier garanti, le praticien de l’insolvabilité établit un compte de répartition dans lequel il indique la part du prix à payer par l’acheteur et à conserver pour honorer les créances des autres créanciers et la part du prix à compenser avec la créance du créancier. Dans ce cas, l’acheteur est tenu de payer les montants à conserver pour honorer les créances d’autres créanciers, comme prévu dans le compte de répartition, dans un délai de 7 jours à compter de l’entrée en vigueur dudit compte ou, s’il n’y a pas d’autres créanciers, le montant à hauteur duquel le prix à payer excède sa créance. Si le prix n’est pas payé dans le délai de 7 jours susmentionné, le praticien de l’insolvabilité propose le bien au soumissionnaire qui a soumis la deuxième meilleure offre, à moins qu’il n’ait retiré son acompte. S’il accepte, il sera déclaré acheteur. Le praticien de l’insolvabilité répète la procédure, le cas échéant, jusqu’à ce que le bien ait été proposé à tous les soumissionnaires ayant offert un prix non inférieur à l’estimation.

En l’absence de soumissionnaires ou d’offres valables, ou si l’acheteur n’a pas payé le prix, un nouvel avis de vente est publié et des enchères ouvertes sont organisées avec un prix de départ correspondant à 80 % de l’évaluation. L’enchère se fait par l’inscription sur une liste d’enchères, les modalités étant déterminées par le praticien de l’insolvabilité et communiquées dans l’avis.

Lorsque la personne déclarée acheteur paie, en temps voulu, le montant dû, la juridiction rend une décision lui attribuant le bien ou le droit, le jour suivant celui du paiement. Les autres participants à l’enchère et le débiteur peuvent contester la décision d’attribution devant la cour d’appel. Si la décision d’attribution est invalidée ou si la vente est déclarée nulle, une nouvelle enchère est organisée après la publication d’un nouvel avis.

L’acheteur entre en possession du droit patrimonial par le praticien de l’insolvabilité sur la base de la décision d’attribution entrée en vigueur et d’un reçu attestant le paiement des taxes du transfert de propriété et des frais de l’inscription effectuée de ladite décision. Le risque lié à la perte du droit patrimonial est supporté par l’acheteur, et les frais relatifs à sa protection jusqu’à son entrée en possession sont couverts par la masse de l'insolvabilité.

Lorsqu’une procédure d’exécution est dirigée contre un droit patrimonial détenu en copropriété en ce qui concerne la dette de certains des propriétaires, une description du droit patrimonial dans son ensemble est fournie, mais seule la partie non matérielle possédée par le débiteur est vendue. La propriété peut être vendue dans son intégralité avec l’accord écrit des autres copropriétaires.

Dans le cas de la vente d’un bien que le débiteur a hypothéqué ou donné en gage pour garantir la dette d’une autre partie ou qu’il a acquis, grevé d’une hypothèque ou d’un gage, le praticien de l’insolvabilité envoie au créancier garanti une notification pour l’informer de la date de la vente. Un compte de répartition séparé est établi, indiquant les sommes à verser au créancier garanti de la vente du bien en question. Le praticien de l’insolvabilité conserve le montant à payer au créancier garanti dans ce tableau de répartition et remis sur présentation d’un titre exécutoire pour la créance ou d’un certificat attestant que la créance garantie est acceptée dans la procédure d’insolvabilité. Le praticien de l’insolvabilité conserve le montant à payer au créancier garanti détenant une créance concernant une dette garantie par un privilège sur présentation d’un certificat du registre attestant de l’inscription d’un privilège et d’une déclaration authentifiée signée par le créancier et attestant du montant actuel du prêt garanti.

Sur proposition du praticien de l’insolvabilité et en conformité avec la décision adoptée lors de la réunion des créanciers, la juridiction de l’insolvabilité autorise la vente des actifs du débiteur par des négociations directes ou par un intermédiaire, lorsque les biens et les droits patrimoniaux mis en vente dans leur intégralité, en tant que lots, biens ou droits séparés, n’ont pas pu être vendus par manque d’acheteur ou en raison du retrait d’un acheteur. Le prix de vente ne peut être inférieur à 80 % de l’évaluation. Une offre d’achat des parts détenues par le débiteur dans d’autres sociétés doit en premier lieu être faite auprès des autres associés. Si l’offre n’est pas acceptée dans un délai d’un mois, les parts sont vendues. Dans ces cas, le prix d’acquisition des parts doit être payé dans un délai ne dépassant pas 60 mois à compter de la date à laquelle un acheteur est retenu et un contrat de vente est conclu après le paiement intégral du prix.

Si des logements appartenant au débiteur sont loués à ses travailleurs et ses salariés ou à des personnes détenant des créances nées des relations de travail avec le débiteur à la date de la décision prise lors de la réunion des créanciers concernant la procédure de leur liquidation, le praticien de l’insolvabilité doit d’abord proposer les logements à la vente auxdits locataires, sauf dans le cas d’un litige judiciaire concernant les logements en question. Le praticien de l’insolvabilité envoie une invitation écrite à chaque personne, contenant une description du bien, son estimation, la période de paiement qui ne peut pas être inférieure à 30 jours et pas supérieure à 60 jours et le compte bancaire sur lequel le versement doit être effectué. Les personnes ont le droit, dans un délai de 14 jours de la notification, de faire savoir par écrit au praticien de l’insolvabilité leur volonté d’acheter le logement à un prix égal à celui établi lors de l’estimation et dans les délais impartis par celui-ci. En s’acquittant du prix, les travailleurs et les salariés peuvent compenser leurs créances par rapport aux salaires impayés par le débiteur. Le contrat de vente est conclu sous forme d’acte notarié, signé par le praticien de l’insolvabilité en sa qualité de vendeur. Les frais relatifs à la vente sont à la charge du vendeur.

Le praticien de l’insolvabilité exige qu’un bien donné en gage, détenu par un créancier ou un tiers soit cédé et se vende conformément à la procédure établie au chapitre quarante-six de la loi sur le commerce, à moins que la loi ne prévoie sa vente par le créancier sans intervention judiciaire.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Dans une procédure d’insolvabilité peuvent être produites les créances suivantes:

  • créances garanties par un gage ou une hypothèque ou créances qui ont fait l’objet d’une saisie, enregistrées en vertu de la loi sur les nantissements enregistrés;
  • créances pour lesquelles le droit de privilège est exercé;
  • dépenses encourues pendant la procédure d’insolvabilité (droit de timbre pour la procédure d’insolvabilité et les autres frais engagés jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité; rémunération du praticien de l’insolvabilité; sommes dues aux travailleurs et salariés lorsque l’entreprise du débiteur n’a pas cessé ses activités; coûts pour constituer, gérer, évaluer et répartir la masse de l’insolvabilité; pension alimentaire en faveur du débiteur et de sa famille);
  • créances nées de relations de travail avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité;
  • indemnités légales dues par le débiteur à des tiers en vertu de la loi;
  • créances d’organismes publics dues à l’État ou aux communes, notamment celles découlant de taxes, de droits de douane, de redevances, de cotisations sociales obligatoires, et autres, si elles sont nées avant la date de la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité;
  • créances nées après la date de la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité et impayées à l’échéance fixée;
  • autres créances non garanties, nées avant la date de la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité;
  • intérêts légaux ou contractuels sur des créances non garanties dues après la date de la décision d’ouverture de la procédure d'insolvabilité;
  • prêts accordés au débiteur par un associé ou un actionnaire;
  • dons;
  • frais des créanciers liés à leur participation à la procédure d’insolvabilité, à l’exception des frais prévus à l’article 629 ter de la loi sur le commerce (frais de contentieux initiaux payés d’avance).

Les créanciers dont les créances sont nées après la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité reçoivent un paiement à l’échéance fixée et, si aucun paiement n’est versé, leurs créances sont honorées conformément à la procédure établie à l’article 722, paragraphe 1, de la loi sur le commerce.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

Les créanciers doivent produire leurs créances par écrit devant la juridiction saisie de la procédure d’insolvabilité dans un délai d’un mois à compter de l’inscription de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité au Registre du commerce, en indiquant le motif et le montant de la créance, les privilèges et les garanties, le domicile élu et en présentant des preuves écrites.

Dans un délai de 7 jours après l’expiration du délai d’un mois, le praticien de l’insolvabilité établit:

  • une liste des créances produites par ordre de réception, indiquant le motif et le montant de la créance, les privilèges et les garanties ainsi que la date du dépôt;
  • une liste des créances faisant l’objet d’une inscription d’office par le praticien de l’insolvabilité dans la liste des créances approuvées, à savoir: les créances des travailleurs et des salariés nées de leur relation de travail avec le débiteur et les créances publiques évaluées et établies dans un acte en vigueur;
  • une liste des créances produites non approuvées.

Les créances qui ont été produites dans le délai d’un mois après l’inscription de la décision au Registre du commerce, et au plus tard deux mois après son expiration, sont inscrites dans la liste des créances produites et sont acceptées conformément à la procédure prévue par la loi. À l’expiration du second délai, aucune créance née jusqu’à la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité ne peut être produite.

Lors de la réouverture d’une procédure d’insolvabilité suspendue, le délai pour produire les créances commence à courir à partir de l’inscription de la décision en vertu de l’article 632, paragraphe 2, de la loi sur le commerce (décision de reprendre la procédure d’insolvabilité suspendue).

Les créances non honorées à la date d’échéance, nées après le début de la procédure d’insolvabilité et avant l’adoption du plan de restructuration, doivent être produites conformément à la même procédure et sont ajoutées à une autre liste par le praticien de l’insolvabilité.

Le praticien de l’insolvabilité doit soumettre pour publication au Registre du commerce les listes immédiatement après leur élaboration et les laisser à la disposition des créanciers et du débiteur au greffe de la juridiction.

Le débiteur, et chaque créancier, peut soumettre à la juridiction une objection écrite, avec copie au praticien de l’insolvabilité, contre une créance approuvée ou non approuvée par le praticien de l’insolvabilité dans les 7 jours suivant la publication de la liste au Registre du commerce. On ne peut pas contester une créance qui est établie par un jugement définitif rendu après la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité à laquelle le praticien de l’insolvabilité a participé.

En l’absence d’objections contre les listes, la juridiction approuve la liste des créances approuvées et enregistrées d’office en audience à huis clos immédiatement après l’expiration du délai de sept jours. Si des objections sont soulevées contre les listes, la juridiction les examine en audience publique avec citation à comparaître du praticien de l’insolvabilité, du débiteur, du créancier dont l’inscription ou la non-inscription d’une créance dans la liste est contestée et du créancier à l’origine de l’objection. Dans la mesure du possible, toutes les objections sont examinées en une seule audience. Si la juridiction juge une objection fondée, elle approuve la liste après avoir apporté la modification nécessaire, sinon elle rejette les objections dans un délai de 14 jours à compter de la date de l’audience. La décision de la juridiction portant approbation de la liste est publiée au Registre du commerce et n’est pas susceptible de recours.

Un créancier qui a produit une créance après le délai d’un mois à compter de l’inscription de la décision au Registre du commerce, mais au plus tard deux mois après son expiration, ne peut pas contester la créance acceptée ou une répartition effectuée et doit se contenter du restant de la masse de l’insolvabilité, si cette dernière, convertie en liquidités, a fait l’objet d’une répartition.

Les créances ultérieurement produites et acceptées conformément à la procédure établie par la loi sont ajoutées à la liste approuvée par la juridiction.

Un créancier ou un débiteur ayant soulevé une objection rejetée contre la liste établie par le praticien de l’insolvabilité et un créancier dont la créance a été exclue de la liste des créances acceptées, ou encore un créancier et un débiteur concernés par une créance ajoutée à la liste des créances approuvées à la suite d’une objection que la juridiction a acceptée peuvent introduire un recours en vertu de l’article 694 de la loi sur le commerce pour établir l’existence d’une créance non approuvée ou invalider une créance approuvée dans un délai de 7 jours à compter de la date de la publication au Registre du commerce de la décision de la juridiction portant approbation de la liste des créances approuvées. Le jugement définitif a un effet déclaratif pour le débiteur, le praticien de l’insolvabilité et tous les créanciers dans la procédure d’insolvabilité.

Dans la procédure d’insolvabilité, une créance est réputée acceptée lorsqu’elle est incluse dans la liste des créances approuvées par la juridiction, à l’exception des créances pour lesquelles une action en constatation a été introduite en vertu de l’article 694 de la loi sur le commerce.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

La loi sur le commerce prévoit que la répartition est faite lorsque des fonds suffisants sont accumulés dans la masse de l'insolvabilité.

Le praticien de l'insolvabilité prépare un compte de répartition des montants disponibles entre les créanciers, selon l’ordre, les privilèges et les garanties. Le compte de répartition est partiel jusqu’au paiement complet des obligations ou jusqu’à la liquidation de toute la masse de l’insolvabilité, à l’exception des produits qui ne peuvent pas être vendus. Le compte de répartition est placé pendant 14 jours dans un endroit clairement visible et accessible au public dans la juridiction. Le praticien de l'insolvabilité publie le compte de répartition dans le registre du commerce. Dans le délai susmentionné, le débiteur, le comité des créanciers et chaque créancier peuvent s’opposer par écrit au compte de répartition devant la juridiction. La juridiction approuve le compte de répartition après avoir effectué le changement pertinent lorsqu’elle a constaté une illégalité d’office ou en cas d’objection. La décision portant approbation du compte de répartition et les recours formés à son encontre sont publiés au registre du commerce, par lequel les créanciers et le débiteur sont réputés informés. La décision portant approbation du compte de répartition peut être contestée par le débiteur, le comité des créanciers ou par un créancier qui a déposé une objection, ainsi que par tout créancier qui n’a pas déposé d’objection lorsque, par la décision portant approbation, la juridiction a révoqué ou modifié le compte de répartition. Le compte de répartition approuvé est exécuté par le praticien de l'insolvabilité.

L’ordre dans lequel les créances sont payées lors de la répartition des biens liquidés est précisé à l’article 722 de la loi sur le commerce. Il se présente comme suit:

  1. créances garanties par un gage ou une hypothèque ou une saisie conservatoire ou immobilière enregistrées en vertu de la loi sur les nantissements enregistrés - de la somme reçue en cas de réalisation de la garantie;
  2. créances garanties par un droit de rétention - de la valeur de l’immeuble détenu;
  3. coûts d’insolvabilité /taxe d’État pour une procédure d’insolvabilité et les autres frais engagés jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité; la rémunération du praticien de l'insolvabilité; les montants dus aux travailleurs et salariés lorsque l’entreprise du débiteur n’a pas cessé ses activités; les coûts pour remplir, gérer, évaluer et distribuer la masse; la pension alimentaire telle que définie pour le débiteur et sa famille/;
  4. créances découlant des relations de travail, nées avant la date de la décision d'ouvrir la procédure d’insolvabilité;
  5. pension alimentaire due par le débiteur à des tiers en vertu de la loi;
  6. créances publiques de l’État et des communes, comme les impôts, droits de douane, taxes, cotisations obligatoires, etc. nées avant la date de la décision d'ouvrir la procédure d’insolvabilité;
  7. créances nées après la date de la décision d'ouvrir la procédure d’insolvabilité et impayées à l’échéance;
  8. les autres créances non garanties, nées avant la date de la décision d'ouvrir la procédure d’insolvabilité;
  9. intérêts légaux ou contractuels sur une créance non garantie due après la date de la décision d'ouvrir la procédure d'insolvabilité;
  10. un prêt accordé par un associé ou un actionnaire au débiteur;
  11. une opération à titre gratuit;
  12. les frais des créanciers dans le cadre de leur participation à la procédure d’insolvabilité, à l’exception des frais en vertu de l’article 629 ter de la loi sur le commerce /montant payé en avance pour couvrir les frais initiaux/.

Lorsque les liquidités ne sont pas suffisantes pour satisfaire pleinement les créances visées aux points 3 à 12, elles doivent être réparties entre les créanciers selon l’ordre de proportionnalité. Lorsque plusieurs créances publiques d’un même rang ont été revendiquées et acceptées, le montant est versé au rang concerné à partir du compte de répartition et, après réception, il est distribué par l’Agence nationale des recettes selon la procédure du code des procédures fiscales et de la sécurité sociale. L’Agence nationale des recettes informe immédiatement la juridiction saisie de la procédure d’insolvabilité et le praticien de l'insolvabilité de la répartition effectuée.

Une créance découlant d'intérêts légaux ou contractuels sur une créance non garantie due après la date de la décision d'ouvrir la procédure d'insolvabilité; un prêt accordé par un associé ou un actionnaire au débiteur; une opération à titre gratuit ainsi que les frais des créanciers dans le cadre de leur participation à la procédure d’insolvabilité, à l’exception des frais en vertu de l’article 629 bis de la loi sur le commerce /montant payé en avance pour couvrir les frais initiaux/, ne sera recouvrée qu’après satisfaction complète des autres créanciers. Un créancier qui a fait valoir sa créance après l’exécution de la répartition est inclus dans les répartitions suivantes sans disposer du droit de compensation par rapport à ce qui a déjà été versé.

Les créanciers dont les créances sont garanties conservent leur garantie dans la procédure d’insolvabilité. Leurs créances sont réalisées en premier lieu, mais ce privilège ne s’applique qu’aux montants reçus lors de la réalisation de la garantie. Lorsque le prix de vente des biens mis en gage ou hypothéqués ne couvre pas la totalité de la créance et les intérêts échus, pour le reste, le créancier participe à la répartition, conjointement avec les créanciers possédant des créances non garanties. Lorsque le prix de vente des biens mis en gage ou hypothéqués dépasse la créance garantie et les intérêts échus, le surplus est versé dans la masse de l'insolvabilité. Il en va de même pour satisfaire une créance d’un créancier avec un droit de rétention.

Un créancier qui a reçu un paiement partiel au titre de la procédure principale dans le cadre de laquelle un commerçant a été déclaré insolvable par une juridiction étrangère participe à la répartition des actifs dans le cadre de la procédure d’insolvabilité secondaire engagée devant la juridiction bulgare dans le cas où le commerçant possède des actifs importants sur le territoire de la République de Bulgarie, si la partie qu’il recevrait est supérieure à la part correspondante obtenue par les autres créanciers dans le cadre de la procédure secondaire. À la clôture de la répartition dans le cadre de la procédure secondaire, le reste des actifs est transféré aux biens dans la procédure principale.

S’il y a une créance sous condition suspensive, celle-ci est incluse dans la répartition initiale en tant que créance contestée et le montant correspondant de la répartition lui est affecté. Dans la répartition finale, cette créance est exclue si la condition n'est pas remplie à ce moment-là. Cependant, une condition résolutoire est incluse dans la répartition en tant que condition impérative.

Un montant correspondant est également affecté au compte de répartition pour une créance contestée en justice. En cas de contestation seulement de la garantie ou du privilège, la créance sera incluse en tant que créance non garantie jusqu’au règlement du litige et le montant que le créancier recevrait pour une créance garantie est mis de côté dans le compte de répartition. Dans le plan de restructuration, respectivement dans la répartition du patrimoine liquidé, des réserves pour une créance non admise seront obligatoirement mises de côté - objet d’une action en contestation en vertu de l’article 694 de la loi sur le commerce.

Sur ordre du juge, le praticien de l'insolvabilité dépose auprès de la banque les sommes mises de côté lors de la répartition finale aux fins des créances non reçues ou contestées. Après le paiement intégral des dettes, le solde de la masse de l'insolvabilité, le cas échéant, est remis au débiteur.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

La juridiction rend une décision visant à mettre fin à la procédure d’insolvabilité dans les hypothèses suivantes:

  • si, dans un délai d’un an à compter de la date d’inscription de la décision en vertu de l’article 632, paragraphe 1, de la loi sur le commerce /, pour suspension de la procédure d’insolvabilité du fait de l'insuffisance d’actifs pour couvrir les frais de procédure et leur non-paiement par anticipation/la réouverture de la procédure n'a pas été demandée;
  • en raison de l’épuisement de la masse de l'insolvabilité,
  • après paiement de toutes les obligations,
  • à l’approbation d’un plan de restructuration,
  • en cas de conclusion d’un contrat entre le débiteur et tous les créanciers avec des créances admises, si le contrat répond aux exigences de la loi et qu’il n’y a pas de recours introduits en application de l’article 694 de la loi sur le commerce visant à établir l’inexistence d’une créance admise.

Dans les trois premières hypothèses, par sa décision visant à mettre fin à la procédure d’insolvabilité, la juridiction prononce également la radiation du commerçant, à moins que toutes les créances ne soient satisfaites et qu'il reste des actifs. La décision est susceptible de recours dans les 7 jours suivant son inscription au registre du commerce.

La procédure d’insolvabilité n’est pas suspendue lorsque, pour garantir les obligations du débiteur, des garanties ont été établies par des tiers et l’exécution contre les garanties n’est pas terminée ou le débiteur est partie à une procédure judiciaire en cours.

Des procédures indépendantes de réorganisation visant à redresser l’entreprise du débiteur ne sont pas prévues en dehors de la procédure d’insolvabilité.

La procédure de restructuration représente une phase facultative indépendante distincte. Afin de développer cette procédure, il est nécessaire, au moyen d'une demande écrite à la juridiction, qu'un plan de restructuration soit proposé par l'une des personnes suivantes: le débiteur; le praticien de l'insolvabilité; les créanciers détenant au moins 1/3 des créances garanties; les créanciers détenant au moins 1/3 des créances non garanties; les associés, respectivement les actionnaires, qui détiennent au moins 1/3 du capital de la société débitrice; l'associé à responsabilité illimitée ou vingt pour cent du nombre total des travailleurs et salariés du débiteur.

Le plan de restructuration /un ou plusieurs/ peut être proposé à partir du moment de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité jusqu’à un mois à compter de la publication de l’ordonnance de la juridiction au registre du commerce, portant approbation de la liste des créances admises. Les coûts de préparation du plan proposé par le débiteur ou le praticien de l'insolvabilité sont à la charge de la masse de l’insolvabilité et, dans les autres cas, de celui qui a introduit la proposition.

Le plan de restructuration doit inclure le contenu obligatoire prévu par la loi /article 700, paragraphe 1, de la loi sur le commerce – le degré de satisfaction des créances figurant sur les listes approuvées par la juridiction au moment de la présentation du plan, le mode et le délai de paiement des créanciers de chaque catégorie, ainsi que des garanties pour la mise en œuvre des créances non admises contestées - objet de procédures judiciaires en cours à la date de la proposition du plan; les conditions dans lesquelles les associés d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite sont déchargés entièrement ou partiellement de leurs obligations; le degré de satisfaction que chaque catégorie de créanciers reçoit par rapport à ce qu’il recevrait dans le cadre d'un partage des biens conformément à la loi; les garanties données à chaque catégorie de créanciers dans le cadre de la mise en œuvre du plan; les activités de gestion, les activités organisationnelles, juridiques, financières, techniques, et autres aux fins de la mise en œuvre du plan; l’impact du plan sur l’emploi des travailleurs et salariés du débiteur/, mais peut en outre inclure des propositions supplémentaires d'activités ou d'opérations qui sont en mesure de restructurer l’entreprise comme une vente de l’entreprise entière ou d’une partie de celle-ci, le mode et les conditions de vente, l’acheteur, la transformation d’une créance en part du capital, la novation d’une obligation ou exécution d’autres actions et opérations /le plan ne prévoit pas la vente des biens d’un prestataire de services publics de l'eau et de l’assainissement nécessaires à la réalisation de l'objet principal de ses activités tant qu'un nouveau prestataire de services publics de l'eau et de l’assainissement n'a pas été désigné sur le territoire distinct correspondant/, la désignation d’un organe de surveillance pour contrôler les activités du débiteur pendant toute la durée du plan de restructuration ou pour une période plus courte, le rééchelonnement ou le report des paiements, l’annulation partielle ou complète des obligations, la réorganisation de l’entreprise ou l’exécution d’autres actions et opérations.

Si le plan répond aux exigences de la loi /article 700, paragraphe 1 de la loi sur le commerce/ la juridiction rend une ordonnance par laquelle elle l’admet à l’examen par l’assemblée des créanciers, publiant au registre du commerce la date de la réunion de l’assemblée des créanciers. Si nécessaire, elle envoie un message à la personne proposant le plan afin d'éliminer les irrégularités commises. L’ordonnance de non-adoption du plan est susceptible de recours dans les 7 jours.

Seul le créancier dont la créance a été admise et auquel la juridiction a reconnu le droit de vote dispose d'un tel droit de vote au sujet du plan. Les créanciers votent séparément dans les catégories prévues par la loi, et peuvent voter même sans assister à l’assemblée au moyen d'une lettre avec signature certifiée par notaire. Le plan est accepté par chaque catégorie, à la majorité simple du montant des créances de la catégorie. Une objection au plan adopté peut être déposée auprès de la juridiction saisie de la procédure d’insolvabilité dans les 7 jours suivant la date du vote. Une objection peut également être formulée par un créancier possédant une créance non admise pour laquelle il a introduit une action en constatation en vertu de l’article 694 de la loi sur le commerce. Un plan contre lequel ont voté les créanciers avec plus de la moitié des créances admises, indépendamment des catégories desquelles ils relèvent, n’est pas réputé adopté. L’adoption du plan est annoncée au registre du commerce.

La juridiction approuve le plan adopté pour autant que les conditions préalables prévues à l’article 705, paragraphe 1, de la loi sur le commerce soient réunies - si les exigences de la loi pour l’adoption du plan par les différentes catégories de créanciers sont remplies; le plan est adopté à la majorité des créanciers regroupant plus de la moitié des créances admises figurant sur les listes approuvées par la juridiction; le plan prévoit un paiement incomplet, au moins une catégorie de créanciers qui l’a accepté doit recevoir un paiement incomplet; tous les créanciers de la catégorie sont placés sur un pied d’égalité sauf si les créanciers lésés donnent leur consentement écrit; en présence d'un créancier en désaccord et d'un débiteur en désaccord, le plan prévoit le paiement qui serait obtenu dans le cadre de la distribution des biens conformément à la loi; aucun créancier ne reçoit plus que le montant dû sur sa créance admise; aucun revenu n’est prévu en faveur d'un associé ou d'un actionnaire avant le paiement final des obligations envers la catégorie des créanciers dont les intérêts sont affectés par le plan; aucune pension alimentaire n’est prévue en faveur d'un entrepreneur individuel, d'un associé à responsabilité illimitée et de leur famille supérieure à celle fixée par la juridiction jusqu'à l’exécution définitive des obligations à l'égard de la catégorie de créanciers dont les intérêts sont affectés par le plan. Si, dans le cadre de la réunion de leur assemblée, les créanciers ont adopté plusieurs plans et que tous les plans répondent aux exigences de la loi, la juridiction approuve le plan qui a recueilli, lors du vote des créanciers, plus de la moitié du montant total des créances admises.

Le plan de restructuration peut être revendiqué dans une procédure d’insolvabilité secondaire engagée devant la juridiction bulgare dans le cas où le commerçant possède des actifs importants en République de Bulgarie, uniquement avec le consentement du praticien de l'insolvabilité de la procédure principale dans le cadre de laquelle un commerçant a été déclaré insolvable par une juridiction étrangère.

Par la décision de valider le plan, la juridiction met fin à la procédure d’insolvabilité et désigne l’organe de surveillance proposé dans le plan ou élu par l’assemblée des créanciers. La décision relative à l’approbation du plan et la décision de refus d’approuver un plan de restructuration adopté par l’assemblée des créanciers, de l’entreprise du débiteur, sont susceptibles de recours dans les 7 jours suivant leur inscription au registre du commerce.

Le plan approuvé par la juridiction est obligatoire pour le débiteur et les créanciers dont les créances sont nées avant la date de la décision d'ouvrir la procédure d’insolvabilité. Tout créancier peut demander la délivrance d’un titre exécutoire en vertu de l’article 405 du code de procédure civile pour l’exécution de la créance convertie indépendamment de sa taille.

Si le débiteur ne respecte pas ses obligations en vertu du plan, les créanciers dont les créances ont été converties avec le plan et représentent pas moins de 15 pour cent du montant total des créances ou l’organe de surveillance désigné par la juridiction peuvent demander la reprise de la procédure d’insolvabilité sans prouver une nouvelle insolvabilité, soit un surendettement, et l’action de conversion prévue dans le plan en ce qui concerne les droits des créanciers et la garantie étant maintenue. Dans le cadre d'une reprise de la procédure d’insolvabilité, aucune procédure de restructuration n'est menée.

Le délai pour la signature d’un contrat de vente portant sur toute l’entreprise, une partie distincte de celle-ci, selon le plan de restructuration approuvé, est d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision d’approbation du plan. Si, dans ce délai, un contrat de vente n’est pas conclu, conformément au projet du plan de restructuration approuvé, chacune des parties peut, dans le mois qui suit l'expiration du délai fixé pour la conclusion du contrat de vente, demander à la juridiction de déclarer le contrat conclu. Dans le cas où aucune partie ne demande la déclaration de la conclusion du contrat et, si un créancier le demande, la juridiction reprend la procédure et déclare le débiteur insolvable.

En plus de l’adoption d’un plan de restructuration, la loi sur le commerce permet une autre possibilité de parvenir à un accord entre le débiteur et les créanciers. Dans tous les cas de la procédure d’insolvabilité, le débiteur peut, de manière indépendante, sans être représenté par le praticien de l'insolvabilité, conclure avec tous les créanciers possédant des créances admises un contrat écrit régissant le paiement des obligations monétaires. Si le contrat conclu répond aux exigences de la loi, la juridiction rend une décision mettant fin à la procédure d’insolvabilité, à condition qu’aucune action n'ait été introduite en vertu de l’article 694, paragraphe 1, de la loi sur le commerce visant à établir l’inexistence d’une créance admise. La décision est susceptible de recours dans les 7 jours suivant son inscription au registre du commerce.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

Lors de leur dernière assemblée, les créanciers prennent une décision au sujet des biens non cessibles de la masse de l'insolvabilité et peuvent décider de fournir au débiteur des biens d'une valeur négligeable ou des créances dont la collecte serait considérablement entravée. Sur ordre du juge, le praticien de l'insolvabilité dépose auprès de la banque les sommes mises de côté lors de la répartition finale pour couvrir les créances non reçues ou contestées.

Avec la fin de la procédure d’insolvabilité prend fin l’action de la saisie générale, qui est supprimée d’office à partir de l’inscription de la décision mettant fin à la procédure d’insolvabilité.

Les créances non revendiquées dans le cadre de la procédure d’insolvabilité et les droits non exercés sont amortis. Les créances non satisfaites dans le cadre de la procédure d’insolvabilité sont amorties, sauf dans les cas de reprise de la procédure clôturée en vertu de l’article 744, paragraphe 1, de la loi sur le commerce /lorsque, dans un délai d'un an après la suspension de la procédure, des sommes réservées aux créances contestées sont libérées ou des biens inconnus à la suspension de la procédure d’insolvabilité sont découverts/.

Dans le cas où le débiteur a conclu avec tous les créanciers possédant des créances admises un contrat de règlement du paiement des obligations monétaires et où la procédure d’insolvabilité est suspendue, les droits des créanciers sont soumis au droit civil dans la mesure où ni le contrat ni la loi sur le commerce n'en disposent autrement. Si le débiteur ne remplit pas ses obligations contractuelles, les créanciers dont les créances représentent au moins 15 % du montant total des créances peuvent demander une réouverture de la procédure d’insolvabilité sans devoir démontrer une nouvelle insolvabilité, soit un surendettement.

À la clôture de la procédure d’insolvabilité en raison de l’approbation du plan de restructuration, la prescription recommence à courir, conformément à l'article 110 de la loi sur les obligations et les contrats, pour les créances nées avant la date de la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, à partir du jour de l'entrée en vigueur de la décision d’approbation du plan de restructuration, lorsque ces créances font l'objet d'un remboursement immédiat, mais si leur exécution a été reportée ou différée par la mise en œuvre du plan - dès l’apparition de l’exigibilité. Selon l’article 110 de la loi sur les obligations et les contrats, toutes les créances pour lesquelles la loi ne prévoit pas d'autre terme sont amorties à l’expiration de la prescription de cinq ans. En cas de demande de reprise de la procédure d’insolvabilité, le délai de prescription ne s’applique pas aux créances admises pendant la durée de la procédure reprise. Sur la base du plan de restructuration approuvé par la juridiction, le créancier peut demander la délivrance d’un titre exécutoire pour exécution de la créance convertie, indépendamment de son montant.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Conformément au droit bulgare, les coûts d’insolvabilité sont les suivants:

  • la taxe d’État pour une procédure d’insolvabilité et les autres frais engagés jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité;
  • la rémunération du praticien de l'insolvabilité;
  • les sommes dues aux travailleurs et salariés lorsque l’entreprise du débiteur n’a pas cessé son activité;
  • les coûts pour compléter, gérer, évaluer et distribuer la masse;
  • la pension alimentaire fixée pour le débiteur et sa famille.

La demande du débiteur concernant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ne donne pas lieu à une taxe d’État anticipative. Elle sera collectée sur la masse de l'insolvabilité au moment de la répartition des biens. Lorsque la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité est déposée par un créancier, et si un créancier se joint à la procédure, la taxe d’État est perçue auprès du créancier, ou auprès du créancier qui s'est joint à la procédure.

Pour qu'une procédure d’insolvabilité puisse être engagée, lorsque les biens du débiteur ne suffisent pas à couvrir les frais initiaux ou si, au cours de la procédure d’insolvabilité, il est constaté que les biens disponibles du débiteur ne suffisent pas à couvrir les frais de la procédure d’insolvabilité, la juridiction fixe le montant que doit payer à l'avance, dans un délai déterminé par ses soins, le débiteur ou un de ses créanciers. Les frais initiaux sont fixés par la juridiction en fonction de la rémunération actuelle du praticien de l'insolvabilité provisoire et des coûts d’insolvabilité prévus. Lorsque le débiteur est une société de personnes, la juridiction statue sur l’avance des frais après avoir pris en compte les biens des associés à responsabilité illimitée.

Après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, les frais sont perçus sur la masse de l'insolvabilité. À cette fin, la juridiction peut autoriser le praticien de l'insolvabilité à rendre une injonction.

Dans une affaire aux fins de la reconstitution de la masse de l'insolvabilité, la taxe d’État n’est pas versée anticipativement. Une taxe d’État ne sera pas collectée lors de l'inscription au registre du commerce des circonstances de l’insolvabilité sur la base des actes de la juridiction, ainsi que lors de l’inscription et de la radiation d’une saisie immobilière, respectivement d’une saisie générale.

Dans les procédures d’actions révocatoires en vertu des articles 645, 646 et 647 de la loi sur le commerce, ainsi que de l'article 135 de la loi sur les obligations et les contrats, les taxes de l’État pour toutes les instances ne sont pas versées anticipativement. Si la partie requérante obtient gain de cause, les taxes de l’État dues seront réclamées à la partie condamnée, et si l’action est rejetée, les taxes de l’État sont prélevées sur la masse de l'insolvabilité. Si l’action révocatoire a été introduite par le praticien de l'insolvabilité, avant d'être rejetée, les frais de procédure engagés par des tiers sont prélevés sur la masse de l'insolvabilité.

Une taxe d’État ne sera non plus versée à l’avance dans le cas d'une action en constatation introduite par un créancier ou débiteur en vertu de l’article 694 de la loi sur le commerce. Si l’action est rejetée, les frais sont à la charge de la partie requérante.

La créance d’un créancier qui a été revendiquée après le délai légal, mais au plus tard deux mois à compter de son expiration, sera inscrite dans la liste des créances alléguées et sera admise selon la procédure légale, les dépenses supplémentaires pour son acceptation seront à la charge du créancier qui a produit cette créance.

Les coûts de préparation du plan qui est proposé par le débiteur ou le praticien de l'insolvabilité sont à la charge de la masse de l’insolvabilité et, dans les autres cas, de celui qui a fait la proposition. Si le plan de restructuration approuvé par la juridiction ne prévoit pas de disposition contraire, la juridiction, par sa décision, condamne le débiteur à payer la taxe d’État due et les frais encourus.

Les frais au titre de la préservation des biens objets de la liquidation, engagés jusqu’à ce que l’acheteur en prenne possession, sont à la charge de la masse de l'insolvabilité. Les frais de vente de logements appartenant au débiteur et loués à ses travailleurs et salariés sont à la charge du vendeur.

Dans le cas de la répartition des actifs liquidés, les créances pour les frais d’insolvabilité sont acquittées après les créances garanties et après les créances pour lesquelles le droit de rétention est exercé.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

La loi sur le commerce prévoit une procédure de protection des créanciers de l’insolvabilité contre les actions commises et les opérations conclues par le débiteur dans le but de réduire la masse de l'insolvabilité et de porter atteinte aux intérêts des créanciers. En ce sens, la loi établit la période dite suspecte en introduisant la présomption irréfragable selon laquelle les créanciers sont lésés si certains types d’actions ou d’opérations sont effectuées au cours de cette période. Selon le type d’opération que la loi considère comme préjudiciable, la période suspecte a une durée différente. Pour certains types d’opérations et actions, la période suspecte commence à la date de début de l’insolvabilité, soit du surendettement, mais au plus tôt un an avant la date de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, et se termine par la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité. Pour d’autres types d'opérations et d'actions, elle comprend un, deux ou trois ans avant la date de dépôt de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité et la période comprise entre la date du dépôt de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité et la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité. De même, certaines actions et opérations qui ont eu lieu après la date de la décision d'ouvrir la procédure d’insolvabilité sont également considérées comme préjudiciables, exécutées de manière irrégulière, c.-à-d. sans le consentement préalable du praticien de l'insolvabilité.

Les types d’actions et d’opérations que la loi sur le commerce définit comme préjudiciables sont établis de manière exhaustive et divisés en deux catégories: nuls et non valides à l’égard des créanciers de l’insolvabilité.

Les opérations nulles sont régies par l'article 646, paragraphe 1, de la loi sur le commerce. Ce qui est fait après la date de la décision d'ouvrir la procédure d’insolvabilité et de manière irrégulière par rapport aux modalités déterminées dans la procédure est frappé de nullité à l’égard des créanciers:

  1. l’exécution d’une obligation née avant la date de la décision d'ouvrir la procédure d’insolvabilité;
  2. la constitution d’un gage ou d’une hypothèque sur un droit ou un bien de la masse de l'insolvabilité;
  3. une opération avec un droit ou un bien de la masse de l'insolvabilité.

L’autre type d’opérations et actions préjudiciables qui peuvent être déclarées relativement invalides est précisé dans les dispositions de l’article 645, paragraphe 3, de l'article 646, paragraphe 2, et de l'article 647 de la loi sur le commerce, ainsi que de l'article 135 de la loi sur les obligations et les contrats. Pour être inopposables vis-à-vis des créanciers de l’insolvabilité, elles doivent être déclarées nulles par une décision de justice définitive.

Conformément à l'article 646, paragraphe 2, de la loi sur le commerce, les actions ou opérations suivantes effectuées par le débiteur après la date de début de l’insolvabilité, soit du surendettement, dans les délais indiqués, peuvent être déclarées invalides à l'égard des créanciers de l’insolvabilité, à savoir:

  1. l’exécution d’une obligation pécuniaire inexigible, quel que soit le mode d’exécution, dans un délai d’un an avant le dépôt de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité;
  2. le fait d'hypothéquer ou de mettre en gage à titre de garantie d’une créance non garantie jusque-là par le débiteur à son égard, dans l’année précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité;
  3. l’amortissement d’une obligation pécuniaire exigible du débiteur, quel que soit le mode d’exécution, dans un délai de six mois avant le dépôt de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité;

Si le créancier était au courant que le débiteur était insolvable ou surendetté, le délai pour les deux premières hypothèses est de deux ans, et d'un an pour la troisième hypothèse. La connaissance est présumée si le débiteur et le créancier sont des parties liées ou si le créancier connaissait ou était en mesure de connaître les circonstances sur la base desquelles on peut raisonnablement supposer l’existence d'une situation d’insolvabilité ou de surendettement.

Les première et troisième hypothèses sont exclues de la réglementation relative à l’invalidité relative si l’exécution se situe dans le cadre de l’activité normale du débiteur et lorsque:

  • elle a été effectuée conformément à l’accord intervenu entre les parties, parallèlement à la mise à disposition d’un bien ou d’un service équivalent en faveur du débiteur ou dans les 30 jours suivant l'arrivée à échéance de l'obligation pécuniaire, ou
  • après le paiement, le créancier a effectivement remis au débiteur un bien ou un service équivalent.

La deuxième hypothèse est exclue de la règlementation de l’invalidité relative à lorsque le gage ou l’hypothèque sont établis:

  • avant l’octroi de crédit au débiteur ou en même temps que cet octroi;
  • pour remplacer une autre garantie réelle qui ne peut pas être déclarée invalide en vertu des règles de la section I du chapitre 41 de la loi sur le commerce;
  • pour garantir un crédit accordé en vue de l'acquisition de l’objet du gage ou de l’hypothèque.

L'invalidité en vertu de l’article 646, paragraphe 2, de la loi sur le commerce n’affecte pas les droits acquis à titre onéreux par des tiers de bonne foi avant le dépôt de la requête par laquelle l’action révocatoire a été introduite. La mauvaise foi est présumée jusqu’à preuve du contraire, si le tiers est une partie liée au débiteur ou à la personne avec qui le débiteur a négocié.

L'exécution de créances publiques ou de créances de l'État privées par le débiteur dont le recouvrement forcé est effectué selon l'ordre des créances publiques ne peut être déclarée invalide en ce qui concerne les créanciers de l’insolvabilité selon l'ordre ci-dessus.

Selon l’article 647, paragraphe 1, de la loi sur le commerce, les actions et opérations suivantes, pour autant qu'elles soient effectuées par le débiteur dans les délais indiqués, peuvent être déclarées invalides en ce qui concerne les créanciers de l’insolvabilité:

  1. opération à titre gratuit, à l’exception du don ordinaire, à laquelle est partie la personne liée au débiteur, effectuée dans les trois années précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité;
  2. opération à titre gratuit effectuée dans les deux ans précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité;
  3. opération à titre onéreux dans le cadre de laquelle ce qui est donné dépasse sensiblement la valeur de ce qui est reçu au cours des deux années précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, mais pas avant la date d’insolvabilité, soit du surendettement;
  4. hypothèque, gage ou garantie personnelle pour les dettes d’autrui, réalisée dans l’année précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, mais pas avant la date d’insolvabilité, soit du surendettement;
  5. hypothèque, gage ou garantie personnelle pour les dettes d’autrui en faveur d’un créancier qui est une partie liée au débiteur, réalisée dans les deux ans précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité;
  6. opération qui porte préjudice aux créanciers, à laquelle participe une partie liée au débiteur et qui a été effectuée dans les deux ans précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

L'article 647, paragraphe 1, de la loi sur le commerce s'applique aux actions et opérations effectuées par le débiteur dans la période entre le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité et la date de la décision d’ouverture de ladite procédure. L'invalidité n’affecte pas les droits que des tiers de bonne foi ont acquis à titre onéreux avant le dépôt de la demande introductive d’instance.

De même, une compensation exécutée par un créancier qui a acquis la créance et l’obligation envers le débiteur avant la date de la décision de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, mais qui, au moment de l’acquisition de la créance ou de l’obligation, était au courant de la survenue de l’insolvabilité, soit du surendettement, ou de la demande d'ouverture d'une procédure d’insolvabilité, peut être déclarée invalide en ce qui concerne les créanciers de l’insolvabilité.

La compensation effectuée par le débiteur après la date de début de l’insolvabilité, soit du surendettement, mais pas avant un an avant le dépôt de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, est aussi invalide en ce qui concerne les créanciers de l’insolvabilité, sauf pour la partie que le créancier aurait reçue en cas de partage des biens liquidés, et ce indépendamment de la date de naissance des deux obligations réciproques.

Les dispositions de l’article 135 de la loi sur les obligations et les contrats régissent les actions que le praticien de l'insolvabilité ou le créancier peut introduire pour que soient déclarés relativement invalides les actes par lesquels le débiteur lui porte préjudice si, lors de l'exécution, le débiteur était au courant dudit préjudice. Lorsque l’action est à titre onéreux, la personne avec laquelle le débiteur a négocié doit également avoir eu connaissance du préjudice. L'invalidité n’affecte pas les droits acquis par des tiers de bonne foi, à titre onéreux, avant l’inscription de la demande introductive d’instance pour la déclaration d'invalidité. La connaissance des faits est présumée jusqu’à preuve du contraire si le tiers est un conjoint, descendant, ascendant, frère ou sœur du débiteur. Si l’acte a été commis avant l’apparition de la créance, il est nul uniquement s’il a été destiné par le débiteur et la personne avec qui il a négocié entendaient, à nuire au créancier.

Les demandes visant à ce qu'une opération ou une action soient déclarées nulles ou invalides à l’égard des créanciers de l’insolvabilité ainsi que les actions en condamnation qui y sont liées pour reconstituer la masse de l’insolvabilité, peuvent être introduites par le praticien de l'insolvabilité, et, lorsque ce dernier n'agit pas, par tout créancier de l’insolvabilité. Lorsque l’action est introduite par un créancier, la juridiction constitue d’office le praticien de l'insolvabilité en tant que codemandeur. Lorsqu’une action est introduite par un créancier, aucun autre créancier n’a le droit d’introduire la même action, mais il peut se joindre en tant que codemandeur au plus tard lors de la première audience. La décision définitive produit des effets pour le débiteur, le praticien de l'insolvabilité et tous les créanciers.

Dans le cas d'une opération déclarée nulle ou invalide à l’égard des créanciers de l’insolvabilité, ce qui est donné par une tierce personne sera rendu, mais si ce qui est donné ne se trouve pas dans la masse de l'insolvabilité ou si de l'argent est dû, le tiers devient créancier.

Une action révocatoire introduite par le praticien de l'insolvabilité dans le cadre d'une procédure d’insolvabilité principale dans laquelle un commerçant a été déclaré insolvable par une juridiction étrangère ou dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité secondaire ouverte devant une juridiction bulgare si le commerçant possède des biens considérables sur le territoire de la République de Bulgarie, est également considérée comme introduite pour les deux procédures.

Dernière mise à jour: 17/02/2021

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Insolvabilité/faillite - Tchéquie

Cadre juridique

La procédure d’insolvabilité en République tchèque est régie principalement par la loi nº 182/2006 Rec., sur l’insolvabilité et ses modes de règlement (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) (loi sur l’insolvabilité) et, à titre subsidiaire, par la loi n° 99/1963 Rec., code de procédure civile (zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád).

Autre instrument important, la loi nº 312/2006 Rec., sur les praticiens de l’insolvabilité (en liaison avec la loi sur l’insolvabilité), complète le cadre juridique de la profession de praticien de l’insolvabilité.

La version actuelle de ces dispositions peut être consultée Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ici.

1 A l’ encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Une procédure d’insolvabilité peut être ouverte à l’égard de personnes physiques ou morales, qu’il s’agisse ou non d’entités commerciales.

Les types de procédures d’insolvabilité (faillite, réorganisation, remise de dettes) diffèrent selon les entités auxquelles elles sont destinées. La procédure de faillite peut être ouverte à l’égard de toutes les entités, la réorganisation vise exclusivement les entrepreneurs et la remise de dettes vise essentiellement les entités non commerciales (voir les détails ci-dessous).

Une procédure d’insolvabilité ne peut pas être ouverte à l’encontre de l’État, d’une collectivité territoriale autonome, des partis et des mouvements politiques en période électorale et à l’égard de certaines autres entités, principalement à caractère public. Des règles spéciales s’appliquent aux institutions financières et aux compagnies d’assurance.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

Situation d’insolvabilité ou d’insolvabilité imminente

La procédure d’insolvabilité est une procédure judiciaire dont l’objet est l’insolvabilité ou la menace de l'insolvabilité imminente d’un débiteur et son mode de règlement. Elle présuppose donc l’existence d'une situation d’insolvabilité ou d'une menace d’insolvabilité imminente.

Un débiteur est insolvable quand (conditions cumulatives):

  • Il a plusieurs créanciers,
  • Il a des obligations financières pendant une période supérieure à trente jours après le délai d’échéance,
  • Il n’est pas capable d'exécuter ces obligations.

Un débiteur est considéré comme incapable d'exécuter ses obligations financières principalement lorsqu’il a cessé les paiements d’une partie considérable de ses obligations financières, lorsqu’il ne les remplit pas pendant une période supérieure à trois mois après le délai d’échéance ou lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir, par voie d’exécution ou de saisie, le règlement d'aucune des créances pécuniaires échues à l’encontre du débiteur.

Le débiteur qui est un entrepreneur (que ce soit une personne morale ou physique) est également insolvable s’il est surendetté. Le débiteur est considéré comme surendetté dès lors qu’il a plusieurs créanciers et que le total de ses passifs dépasse la valeur de ses actifs.

On parle d’insolvabilité imminente dès lors que l’on peut raisonnablement supposer, eu égard à toutes les circonstances, que le débiteur ne sera pas capable de remplir dûment et en temps voulu une partie considérable de ses obligations financières.

Types de procédures d’insolvabilité

Le droit tchèque distingue trois grands modes de règlement de l’insolvabilité ou de l’insolvabilité imminente du débiteur dans le cadre de la procédure d’insolvabilité:

  • La faillite,
  • La réorganisation,
  • La remise de dettes.

La loi sur l’insolvabilité laisse le choix pour déterminer laquelle des variantes possibles sera appropriée pour un débiteur particulier en prenant en compte non seulement les procédures de liquidation (faillite), mais aussi l’élément d’assainissement (la réorganisation et la remise de dettes). Le choix de la modalité adéquate pour régler l’insolvabilité du débiteur doit être guidé par l’intérêt de satisfaire, autant que possible, les créanciers.

La faillite (konkurs)est le mode général de règlement de l’insolvabilité: sur la base d’une décision relative à la déclaration de faillite, les créances constatées des créanciers sont réglées, essentiellement de manière proportionnelle, par le produit de la réalisation de la masse de l’insolvabilité, et ce sans que les créances non réglées ou des parties de celles-ci ne s’éteignent, sauf dispositions contraires de la loi. Ce mode de règlement de l’insolvabilité est appliqué chaque fois qu’il n’est pas possible d’appliquer une procédure plus modérée à l’encontre du débiteur, à savoir la réorganisation ou la remise de dettes, ou lorsque dans le cadre d’une procédure il est établi qu’il n’est pas possible de continuer d'appliquer un tel mode de règlement de l’insolvabilité.

La réorganisation (reorganizace) permet de régler l’insolvabilité ou l’insolvabilité imminente des entrepreneurs. Dans ce cas, la réorganisation concerne son entreprise. En principe, les créances des créanciers sont réglées successivement, avec maintien en activité de l'entreprise du débiteur, garanti par des mesures visant au redressement de la gestion de l'entreprise selon le plan de réorganisation approuvé par le tribunal compétent en matière d’insolvabilité, l’exécution de ce plan étant soumise au contrôle continu des créanciers.

La remise de dettes (oddlužení) est le mode de règlement de l’insolvabilité ou de l’insolvabilité imminente des personnes physiques (exerçant ou non une activité d'entrepreneur) et des personnes morales n'exerçant pas d'activité d'entrepreneur. Ce mode de règlement de l’insolvabilité tient compte davantage des aspects sociaux que des aspects économiques. Il a pour but d'offrir au débiteur un «nouveau départ» et de le motiver à participer activement au remboursement de sa dette. En règle générale, le débiteur doit au moins être en mesure de couvrir intégralement la rémunération et les dépenses en espèces du praticien de l’insolvabilité, au minimum le même montant pour les autres créanciers, ce à quoi viennent s’ajouter les créances relatives à une pension alimentaire légale et la rémunération du greffier, dans leur intégralité. Certaines catégories de débiteurs (personnes percevant la pension de retraite ou d’invalidité ou débiteurs capables de satisfaire leurs créanciers jusqu'à un pourcentage fixé) peuvent bénéficier d’une remise de dettes pendant une période réduite. On part du principe que les créanciers privilégiés seront satisfaits en vertu de leurs garanties. L’objectif est également de réduire les dépenses des budgets publics pour l’assainissement des finances des personnes qui traversent une crise sociale. Il est possible de réaliser la remise de dettes en liquidant la masse de l’insolvabilité, ou en exécutant le calendrier de remboursement et en liquidant la masse de l’insolvabilité.

Qui est habilité à demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité

Une procédure d’insolvabilité ne peut être ouverte que sur demande. La procédure est ouverte en date de réception de la demande d’ouverture de procédure par la juridiction compétente. Le débiteur ou son créancier a la faculté de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Seul le débiteur a la faculté de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité lorsqu’il s’agit d’une demande d’insolvabilité pour insolvabilité imminente.

Le débiteur qui est entrepreneur (que ce soit une personne physique ou une personne morale) est tenu de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sans retard injustifié après qu’il a pris connaissance de son insolvabilité ou qu’il aurait dû en prendre connaissance, s’il avait fait preuve de la diligence requise.

Ouverture de la faillite

Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité décide de la déclaration de faillite, en rendant une décision distincte ou, dans des cas exceptionnels, il joindra cette décision à la décision relative à l’insolvabilité (et ce à condition que le débiteur soit une personne n’ayant pas la possibilité de recourir à la réorganisation ou à la remise de dettes). La déclaration de faillite prend effet au moment de la publication de la décision concernant la déclaration de faillite au registre d’insolvabilité.

Ouverture de la réorganisation

La réorganisation est ouverte en vertu de l’autorisation rendue par le tribunal compétent en matière d’insolvabilité qui statue sur ladite autorisation sur demande d’un débiteur ou d’un créancier déclaré.

Les conditions pour autoriser la réorganisation sont les suivantes (alternativement):

  • le montant total du chiffre d’affaires annuel net du débiteur pour le dernier exercice comptable précédant la demande d’insolvabilité a atteint au moins 50 000 000 CZK; ou
  • le débiteur emploie au moins 50 salariés en vertu d’un contrat de travail; ou
  • le débiteur a présenté au tribunal compétent en matière d’insolvabilité, en même temps que sa demande d’insolvabilité ou au plus tard à la date à laquelle la décision sur l’insolvabilité est rendue, son plan de réorganisation qui a été adopté au moins par la moitié de tous les créanciers garantis, calculée sur la base du montant de leurs créances, et au moins par la moitié des créanciers non garantis, calculée sur la base du montant de leurs créances.

La réorganisation n’est pas admissible si le débiteur est une personne morale en liquidation, un courtier en valeurs mobilières ou une personne autorisée à négocier sur une bourse de marchandises conformément à des dispositions juridiques spéciales.

Si les conditions légales sont satisfaites, le tribunal compétent en matière d’insolvabilité permet; l’appel contre cette décision n’est pas recevable.

Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité rejettera la demande relative à l’autorisation de la réorganisation: a) si l’on peut raisonnablement supposer, eu égard à toutes les circonstances, qu’elle procède d’une intention malhonnête, ou b) si elle est à nouveau présentée par une personne dont la demande relative à l’autorisation de la réorganisation a déjà fait l’objet d’une décision, ou c) si elle est présentée par un créancier qui n’a pas été approuvé par l’assemblée des créanciers. Seule la personne qui a présenté la demande peut interjeter appel contre la décision.

Ouverture de la remise de dettes

La demande relative à l’autorisation de la remise de dettes est présentée par le débiteur, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et le cas échéant, en même temps que la demande d’insolvabilité (si la procédure d’insolvabilité n’a pas été ouverte à la demande d’un créancier). Une restriction s'applique: la demande de remise de dettes est présentée au nom du débiteur par un avocat, un notaire, un huissier de justice, un praticien de l’insolvabilité ou une personne accréditée au bénéfice du public. Le débiteur a le droit de soumettre lui-même cette demande s’il est titulaire d'un diplôme universitaire dans le domaine juridique ou économique.

La demande relative à l’autorisation de la remise de dettes et ses annexes doivent contenir surtout les données sur les revenus passés et les revenus futurs escomptés du débiteur, la liste de ses actifs et une déclaration solennelle attestant qu’il a été informé, au moment de l’établissement de la demande d’insolvabilité, des obligations qui lui incombent au titre de la procédure d’insolvabilité, qu’il réglera dûment ses créances dans le cadre de la remise de dettes, qu’il déploiera tous les efforts que l’on peut légitimement exiger de lui pour satisfaire pleinement les créanciers, qu’il s’acquittera de toutes les obligations découlant de la loi sur l’insolvabilité et de la décision approuvant la remise de dettes, et qu’il déclarera l’intégralité de ses revenus.

Si les conditions légales sont réunies, le tribunal compétent en matière d’insolvabilité autorise la remise de dettes. Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité rejettera la demande relative à l’autorisation de la remise de dettes si l’on peut raisonnablement supposer, eu égard à toutes les circonstances, qu’elle procède d’une intention malhonnête, ou si le débiteur n’est pas capable de rembourser la «tranche minimale». La tranche minimale doit couvrir intégralement la rémunération et les dépenses en espèces du praticien de l’insolvabilité, la pension alimentaire due et courante, la rémunération de la personne qui rédige la demande relative à l’autorisation de la remise de dettes, ainsi qu’un certain montant aux créanciers ordinaires non garantis. Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité rejettera la demande relative à l’autorisation de la remise de dettes également dans les cas où les résultats de la procédure obtenus jusque-là prouveraient une attitude imprudente ou négligente du débiteur en ce qui concerne l’exécution de ses obligations dans la procédure d’insolvabilité. Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité rejettera également la demande d’autorisation si le débiteur a) a obtenu une remise de dettes au cours des 10 dernières années, b) la remise de dettes a été résiliée au cours des 5 dernières années en raison d’une intention malhonnête, ou c) la procédure a été arrêtée au cours des trois derniers mois en raison du retrait de la demande de la part du débiteur. La demande n'est pas rejetée si le débiteur s’est engagé pour une raison justifiable ou s’il existe une disparité significative entre le montant de la dette et les échéances versées. Seul le débiteur peut interjeter appel contre la décision rejetant sa demande.

Quand l’ouverture de la procédure d’insolvabilité prend-elle effet

L’ouverture de la procédure d’insolvabilité prend effet au moment de la publication, au registre d’insolvabilité (voir ci-dessous), d’un avis annonçant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, et ses effets durent jusqu’à la fin de la procédure d’insolvabilité, à moins que la loi n’en dispose autrement pour l’un ou l’autre des modes de règlement de l’insolvabilité.

Mesures provisoires précédant la décision relative à l’insolvabilité

Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité peut ordonner des mesures provisoires pour la période allant jusqu’à la décision relative à la demande d’insolvabilité, et ce même en l’absence de demande, sauf dispositions contraires de la loi. La personne qui sollicite des mesures provisoires que le tribunal compétent en matière d’insolvabilité aurait pu ordonner même en l’absence de demande n’est pas tenue de constituer une garantie. Le débiteur en tant que personne sollicitant des mesures provisoires n’est pas tenu de constituer une garantie.

Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité peut notamment, par une mesure provisoire:

  • désigner un praticien de l’insolvabilité provisoire,
  • restreindre certains des effets liés à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité,
  • imposer à certaines personnes demandant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité de constituer une garantie pour régler les dommages-intérêts ou couvrir les autres préjudices subis par le débiteur.

Registre d’insolvabilité

La publicité de la procédure d’insolvabilité est assurée au moyen du registre d’insolvabilité qui est géré par le Ministère de la Justice. Il s’agit d’un système informatisé électronique de l’administration publique, qui est accessible à l’adresse suivante: Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://isir.justice.cz.

Le registre d’insolvabilité a essentiellement pour but de donner aux procédures d’insolvabilité la plus large publicité possible et de permettre d'en suivre le déroulement. Le registre sert à publier les décisions du tribunal compétent en matière d’insolvabilité rendues dans les procédures d’insolvabilité et les litiges incidents, à publier des documents versés dans le dossier judiciaire et d’autres informations, et ce si cette publication est prévue par la loi sur l’insolvabilité ou décidée par le tribunal compétent en matière d’insolvabilité.

Le registre d’insolvabilité est accessible au public (exception faite de certaines données) et chacun a le droit de le consulter, d’en faire des copies ou d'en tirer des extraits.

Outre sa fonction d’information, le registre d’insolvabilité a une importance essentielle pour la signification et la notification des actes. Il est en effet l’instrument permettant de signifier et notifier la plupart des décisions judiciaires et autres écrits. L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est signalée par un avis au registre d’insolvabilité, en règle générale dans les deux heures suivant la présentation d’une demande (plus précisément dans un délai de deux heures pendant les heures ouvrables du tribunal). L’ensemble des décisions judiciaires et des autres écrits sont ensuite publiés au registre d’insolvabilité. Chacun peut ainsi avoir un aperçu des procédures d’insolvabilité en cours en République tchèque.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Masse de l’insolvabilité

Si la demande d’insolvabilité a été présentée par le débiteur, la masse de l’insolvabilité est constituée par les actifs appartenant au débiteur au moment où l’ouverture de la procédure d’insolvabilité a pris effet ainsi que par les actifs acquis par le débiteur durant la procédure d’insolvabilité.

Si la demande d’insolvabilité a été présentée par le créancier, la masse de l’insolvabilité est constituée par les actifs appartenant au débiteur au moment où une mesure provisoire par laquelle le tribunal compétent en matière d’insolvabilité a restreint totalement ou partiellement le droit du débiteur de disposer de ses actifs a pris effet, par les actifs appartenant au débiteur au moment où la décision sur son insolvabilité a pris effet ainsi que par les actifs acquis par le débiteur durant la procédure d’insolvabilité après que lesdites décisions ont pris effet.

Si le débiteur est le copropriétaire des actifs susmentionnés, la masse de l’insolvabilité est constituée par sa quote-part dans ces actifs. De tels actifs constituent la masse de l’insolvabilité également dans les cas où ils constituent des biens communs du débiteur et de son conjoint.

Les actifs des personnes autres que le débiteur constituent la masse de l’insolvabilité si la loi le prévoit, en particulier s’il s’agit d’une contrepartie résultant d’actes juridiques inopposables. Lesdits actifs sont considérés comme faisant partie des actifs du débiteur aux fins de leur réalisation.

Sauf dispositions contraires de la loi, la masse de l’insolvabilité est constituée notamment par les liquidités, les biens mobiliers et immobiliers, l’entreprise, le groupe de biens et les biens collectifs, les livrets d’épargne, les certificats de dépôt ou autres instruments de dépôt, les actions, les traites, les chèques ou autres titres, les parts sociales, les créances pécuniaires et non pécuniaires du débiteur, incluant ses créances conditionnelles et les créances non échues jusqu’à présent, le salaire du débiteur, le traitement, la rémunération du travail et les revenus qui tiennent lieu de rémunération du travail pour le débiteur, les autres droits et éléments d’actifs s’ils ont une valeur évaluable en argent. La masse de l’insolvabilité est également constituée par les accessoires, les plus-values, les fruits et les bénéfices de ces actifs.

Sauf dispositions contraires de la loi, les actifs qui ne peuvent pas être affectés par voie d’exécution ou de saisie ne font pas partie de la masse de l’insolvabilité. Cette question est régie par la loi n° 99/1963 Rec., code de procédure civile. L’exécution de décision ne peut pas concerner, parmi les biens dont le débiteur est propriétaire, ceux qui lui sont strictement nécessaires pour satisfaire ses besoins matériels et ceux de sa famille ou pour exercer ses fonctions professionnelles, ainsi que les autres biens dont la vente serait contraire aux règles morales (vêtements ordinaires, articles ménagers courants, alliance et autres objets similaires, dispositifs médicaux dont il a besoin en raison de la maladie ou du handicap dont il souffre, argent liquide dans la limite du montant correspondant au double du minimum vital prévu pour une personne, animaux de compagnie). En revanche, les biens servant à l’entreprise du débiteur ne sont pas exclus de la masse de l’insolvabilité. Sauf dispositions contraires de la loi, ne font pas partie non plus de la masse de l’insolvabilité les actifs dont il est possible de disposer uniquement selon les modalités prévues, conformément à des dispositions juridiques spéciales (par exemple, les subventions spécifiques et les aides remboursables provenant du budget de l’État, du budget d’une collectivité territoriale autonome ou d’un fonds d’État).

Comment sont traités les actifs que le débiteur a acquis ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité

En ce qui concerne les actifs que le débiteur a acquis ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure de l’insolvabilité, ils seront compris, en principe, dans la masse de l’insolvabilité; cependant, cela peut changer selon le mode de règlement de l’insolvabilité appliqué. Le débiteur ne peut disposer de ses actifs compris dans la masse de l’insolvabilité qu’en conformité avec les restrictions correspondant à la phase concrète de la procédure et au mode de règlement de l’insolvabilité.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Mission et statut du praticien de l’insolvabilité

La mission principale du praticien de l’insolvabilité est de traiter les actifs constituant la masse de l’insolvabilité, de résoudre les litiges incidents et autres. Les activités du praticien de l’insolvabilité visent à obtenir une satisfaction des créanciers qui soit proportionnelle, rapide, économique et la plus grande possible.

Le praticien de l’insolvabilité est tenu d’agir consciencieusement et avec diligence professionnelle dans l’exercice de ses fonctions; il est tenu de déployer tous les efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour satisfaire autant que possible les créanciers. Le débiteur est tenu, dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, de favoriser l’intérêt commun des créanciers aux dépens de ses propres intérêts et des intérêts des autres personnes.

Dans le cadre de la faillite, le droit de disposer des actifs constituant la masse de l’insolvabilité ainsi que l’exercice des droits et l’exécution des obligations appartenant au débiteur sont transmis au praticien de l’insolvabilité, à condition qu’ils soient liés à la masse de l’insolvabilité. Le praticien de l’insolvabilité exerce les droits d’actionnaire liés aux actions comprises dans la masse de l’insolvabilité, il exerce les fonctions d’employeur à l’égard des salariés du débiteur, assure le fonctionnement de l’entreprise du débiteur, tient la comptabilité et accomplit les obligations fiscales. Sa tâche consiste généralement à réaliser la masse de l’insolvabilité.

Dans le cadre de la réorganisation, le praticien de l’insolvabilité exerce une surveillance sur les activités du débiteur non dessaisi, continue à vérifier la masse de l’insolvabilité, établit son inventaire, gère les litiges incidents, complète la liste des créanciers et présente des rapports au comité de créanciers. Le praticien de l’insolvabilité exerce également les compétences de l’assemblée générale ou de l’assemblée de membres du débiteur.

Dans le cadre de la remise de dettes, le praticien de l’insolvabilité exerce une surveillance sur le débiteur et ses activités conjointement avec le tribunal compétent en matière d’insolvabilité et ses créanciers, réalise les actifs du débiteur ou distribue les paiements mensuels individuels aux créanciers sur la base d’un plan de remboursement.

Statut du débiteur

Dans le cadre de la faillite, le débiteur perd le droit de disposer des actifs constituant la masse de l’insolvabilité ainsi que d’exercer les autres droits et remplir les obligations en rapport avec la masse de l’insolvabilité. Ces droits sont transférés au praticien de l’insolvabilité. Les actes juridiques dans les affaires mentionnées, que le débiteur a posés après que le droit de disposer des actifs constituant la masse de l’insolvabilité a été transféré au praticien de l’insolvabilité, sont inopposables aux créanciers en vertu de la loi.

Dans le cadre de la réorganisation, le débiteur garde les droits de disposition, mais avec des restrictions. Les actes juridiques revêtant une importance essentielle en ce qui concerne le traitement des actifs de la masse de l’insolvabilité et leur gestion ne peuvent être posés par le débiteur sans accord préalable du comité de créanciers. La violation de cette obligation entraîne la responsabilité du débiteur pour les dommages ou autres préjudices ainsi causés aux créanciers ou aux tiers; les membres de l’organe statutaire du débiteur sont solidairement responsables des dommages ou autres préjudices ainsi causés. Sont considérés comme des actes juridiques revêtant une importance essentielle les actes qui ont pour effet de modifier de façon importante la valeur de la masse de l’insolvabilité ou le statut des créanciers ou le degré de satisfaction de ces derniers. Le praticien de l’insolvabilité reprend les compétences de l’assemblée générale ou de l’assemblée de membres du débiteur.

Dans le cadre de la remise de dettes, le débiteur garde les droits de disposition, mais avec des restrictions. Le débiteur est mis sous la surveillance du tribunal compétent en matière d’insolvabilité, du praticien de l’insolvabilité et des créanciers.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

La réglementation générale en matière d’opposabilité d’une compensation est contenue dans le code civil. En règle générale, lorsque des parties sont débitrices l’une envers l’autre et que leurs dettes sont de même nature, chacune de ces parties peut déclarer envers l’autre partie que sa dette s’éteindra par compensation d’une créance de l’autre partie. La compensation pourra être réalisée dès que l’une des parties sera en droit de demander le paiement de sa propre créance et de s’acquitter de sa propre dette. Par compensation, les deux créances sont annulées dans la mesure où elles se chevauchent; si ces dernières ne se chevauchent pas complètement, la créance est compensée de la même manière que le règlement. Ces effets se produisent au moment où les deux créances sont admissibles pour la compensation.

Dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, la compensation des créances réciproques du débiteur et du créancier est admise, après la décision judiciaire sur l’insolvabilité, si les conditions légales de ladite compensation (conformément au code civil) étaient réunies avant la décision sur le mode de règlement de l’insolvabilité, à moins que la loi sur l’insolvabilité n’en dispose autrement (par exemple pour prolonger la durée des créances nées d’un contrat de location d’un logement).

Dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, la compensation n’est pas admise si le créancier du débiteur

  • n’était pas devenu un créancier déclaré concernant sa créance compensable, ou
  • avait obtenu sa créance compensable par un acte juridique inopposable, ou
  • était au courant de l’insolvabilité du débiteur au moment de l’acquisition de sa créance compensable, ou
  • avait omis de payer jusqu’à présent la créance échue du débiteur dans la mesure où elle dépasse la créance compensable de ce créancier, ou
  • dans les cas établis par une mesure provisoire du tribunal compétent en matière d’insolvabilité.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

Contrats synallagmatiques

Lorsque le débiteur, au moment de la déclaration de la faillite ou de l’autorisation de la réorganisation ou de la remise de dettes, est partie à un contrat synallagmatique, y compris un avant-contrat, qui n’a pas été complètement exécuté ni par le débiteur, ni par l’autre partie au contrat au moment de la déclaration de la faillite ou de l’autorisation de la réorganisation ou encore de la remise de dettes:

- le praticien de l’insolvabilité peut exécuter le contrat, au lieu du débiteur, dans le cadre de la faillite ou de la remise de dettes, et peut demander l’exécution du contrat à l’autre partie ou refuser sa contrepartie,

- dans le cadre de la réorganisation, le débiteur non dessaisi exerce le même pouvoir, après accord du comité de créanciers.

Dans le cadre de la faillite ou de la remise de dettes, il est entendu que si le praticien de l’insolvabilité ne confirme pas l’exécution du contrat dans un délai de trente jours à compter de la date de la déclaration de la faillite ou de l’autorisation de la remise, il refuse sa contrepartie; jusqu’à ce moment, l’autre partie ne peut pas résilier le contrat, sauf stipulations contraires prévues dans le contrat. Dans le cadre de la réorganisation, il est entendu que le débiteur non dessaisi doit exécuter un contrat synallagmatique lorsqu’il ne refuse pas explicitement sa contrepartie dans un délai de trente jours à compter de la date de l’autorisation de la réorganisation.

Lorsque l’autre partie au contrat est tenue d’exécuter le contrat en premier lieu, elle peut refuser son exécution jusqu’au moment où sa contrepartie sera réalisée ou garantie; ceci ne s’applique pas s’il s’agit d’un contrat conclu par l’autre partie après la publication de la décision sur l’insolvabilité.

Si le praticien de l’insolvabilité, ou le débiteur non dessaisi, refuse l’exécution, l’autre partie peut réclamer la réparation du dommage ainsi subi en déclarant sa créance, et ce au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date du refus de l’exécution. Les créances de l’autre partie issues de la poursuite du contrat après la déclaration de la faillite constituent des créances relatives à la masse de l’insolvabilité.

L’autre partie au contrat ne peut pas réclamer le remboursement de l’exécution partielle qui a eu lieu avant la décision sur l’insolvabilité parce qu’elle n’a pas obtenu la contrepartie du débiteur.

Contrats fixes

S’il a été convenu que l’objet du contrat, ayant un prix de marché, serait livré à un moment précis ou dans un délai fixé, et si le moment de l’exécution ou de l’expiration du délai survient après la déclaration de la faillite, il n’est pas possible de demander le respect de l’obligation, mais seulement la réparation du dommage que le débiteur a causé en ne respectant pas son engagement. On entend par dommage la différence entre le prix convenu et le prix de marché qui est valable à la date à laquelle la déclaration de la faillite a pris effet dans un lieu déterminé par le contrat comme le lieu de son exécution. L’autre partie peut réclamer la réparation du dommage en tant que créancier en déclarant sa créance, et ce au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date de la déclaration de la faillite.

Contrats d’emprunt

Si le débiteur avait conclu un contrat d’emprunt, le praticien de l’insolvabilité est en droit, après la déclaration de la faillite, de réclamer la restitution de la chose même avant la fin de la période d’emprunt fixée.

Location, sous-location

Des dispositions détaillées concernent les contrats de location et de sous-location. Elles prévoient, entre autres, qu’après la déclaration de la faillite, le praticien de l’insolvabilité est autorisé à résilier le contrat de location ou de sous-location conclu par le débiteur dans le délai fixé par la loi ou par le contrat, et ce également dans le cas où ce contrat serait conclu pour une durée déterminée. Cependant, le délai de préavis ne peut pas dépasser trois mois. Les dispositions du code civil établissant dans quels cas et dans quelles conditions le bailleur peut résilier le contrat de location d’un logement ne sont pas affectées par ces dispositions.

Propositions de contrat du débiteur non encore acceptées par l’autre partie au moment de la faillite

S’éteignent par la déclaration de faillite, si elles concernent la masse de l’insolvabilité, les propositions du débiteur relatives à la conclusion d’un contrat non encore acceptées ainsi que les propositions de contrat acceptées par le débiteur, à moins que le contrat n’ait déjà été conclu sur leur base. Les propositions de contrat non encore acceptées par le débiteur au moment de la déclaration de la faillite ne peuvent être acceptées que par le praticien de l’insolvabilité.

Réserve de propriété

Si le débiteur avait vendu une chose avec réserve de propriété avant la déclaration de la faillite et l’avait remise à l’acheteur, l’acheteur peut rendre la chose ou insister sur le maintien du contrat. Si le débiteur avait acheté et repris une chose avec la réserve de propriété sans avoir acquis le droit de propriété sur cette chose, le vendeur ne peut pas réclamer que la chose soit rendue lorsque le praticien de l’insolvabilité remplit ses obligations sans délai indu après que le vendeur l’y a invité.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est liée aux effets suivants:

  • les créances et autres droits liés à la masse de l’insolvabilité ne peuvent pas être invoqués par une action en justice s’il est possible de les faire valoir par une déclaration;
  • il n’est possible de faire valoir et de retrouver le droit de recouvrer une créance en utilisant la garantie relative aux actifs possédés par le débiteur ou aux actifs constituant la masse de l’insolvabilité que dans les conditions prévues par la loi sur l’insolvabilité; ceci s’applique également à la constitution d’un nantissement judiciaire ou conventionnel sur des biens immobiliers, qui a été demandée après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité;
  • l’application de la décision ou la saisie qui affecterait les actifs du débiteur, ainsi que d’autres actifs faisant partie de la masse d’insolvabilité, peut être ordonnée ou engagée, mais ne peut être exécutée; toutefois, pour les créances relatives à la masse d’insolvabilité et les créances assimilées, il est possible d’appliquer la décision ou la saisie qui affecterait les actifs faisant partie de la masse d’insolvabilité du débiteur sur la base d’une décision du tribunal compétent en matière d’insolvabilité et avec les restrictions établies par cette décision,
  • il n’est pas possible de faire valoir le droit, établi par un accord entre le créancier et le débiteur, concernant le paiement des retenues sur les salaires et autres revenus qui sont traités comme des salaires ou des traitements lors de l’exécution de décision.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

La décision sur l’insolvabilité interrompt les procédures judiciaires et arbitrales sur les créances et autres droits relatifs à la masse de l’insolvabilité qui devraient être réclamés par déclaration dans la procédure d’insolvabilité ou qui sont considérés comme déclarés dans la procédure d’insolvabilité ou sur les créances qui ne sont pas réglées dans la procédure d’insolvabilité. Sauf dispositions contraires, il n’est pas possible de poursuivre ces procédures pendant la durée durant laquelle les effets de la décision sur l’insolvabilité sont maintenus.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

Principes liés à la participation des créanciers

La procédure d’insolvabilité repose, entre autres, sur les principes suivants, relatifs à la participation des créanciers:

  • la procédure d’insolvabilité doit être menée de manière à ce qu’aucune des parties ne soit injustement lésée ou illicitement favorisée et dans le but d’aboutir à la satisfaction rapide, économique et la plus grande possible des créanciers;
  • les créanciers qui ont, au regard de la loi, un statut fondamentalement identique ou similaire ont des possibilités égales dans une procédure d’insolvabilité;
  • sauf dispositions contraires de la loi, les droits du créancier acquis de bonne foi avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ne peuvent être restreints par une décision judiciaire du tribunal compétent en matière d’insolvabilité ni par une procédure du praticien de l’insolvabilité;
  • les créanciers sont tenus de s’abstenir de toute action visant au recouvrement de leurs créances en dehors de la procédure d’insolvabilité, à moins que la loi ne l’autorise.

Organes de créanciers

Les organes de créanciers sont:

  • l’assemblée des créanciers,
  • le comité de créanciers (ou le représentant des créanciers).

Il appartient à l’assemblée des créanciers d’élire et de révoquer les membres du comité de créanciers et leurs suppléants (ou le représentant des créanciers). L’assemblée des créanciers peut se réserver toute question relevant de la compétence des organes de créanciers. Si aucun comité de créancier ni aucun représentant des créanciers n’est désigné, et si la loi n’en dispose pas autrement, l’assemblée des créanciers exerce également leurs compétences.

Si le nombre de créanciers déclarés est supérieur à 50, l’assemblée des créanciers est tenue de constituer un comité de créanciers. S’il n’est pas obligatoire, il peut être remplacé par un représentant des créanciers.

Le comité de créanciers exerce les compétences des organes de créanciers, à l’exception des questions qui relèvent de la compétence de l’assemblée des créanciers ou de celles que cette dernière s’est réservée. Le comité de créanciers surveille surtout les activités du praticien de l’insolvabilité et est habilité à présenter des propositions relatives au déroulement de la procédure d’insolvabilité au tribunal compétent en matière d’insolvabilité. Le comité de créanciers protège l’intérêt commun des créanciers et contribue à la réalisation de l’objectif de la procédure d’insolvabilité en coopération avec le praticien de l’insolvabilité. Les dispositions relatives au comité de créanciers sont applicables mutatis mutandis au représentant des créanciers.

Catégorie de créanciers

La loi distingue les créanciers privilégiés et créanciers chirographaires.

Le créancier privilégié est un créancier dont la créance est garantie par les actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité, et ce par droit de gage, droit de rétention, restriction au transfert de propriété d’un bien immobilier, transfert en garantie d’un droit, cession de la créance pour en constituer une sûreté ou par un droit similaire conformément à des dispositions juridiques étrangères.

Les créanciers privilégiés ont la possibilité d’influencer considérablement le déroulement de la procédure d’insolvabilité. Pour pouvoir adopter une résolution relative au mode de règlement de l’insolvabilité (faillite ou réorganisation) du débiteur/de l’entrepreneur pour lequel la loi sur l’insolvabilité admet la réorganisation, au moins la moitié de tous les créanciers privilégiés présents à la réunion de créanciers (et mutatis mutandis également les créanciers chirographaires), calculée selon le montant de leurs créances, doit voter en sa faveur, à moins qu’au moins 90 % de tous les créanciers présents, calculés selon le montant de leurs créances, n’aient voté pour cette résolution. Le créancier privilégié a aussi la possibilité de donner des instructions à la personne dessaisie en ce qui concerne la façon de gérer l’objet de la garantie, et cette personne est liée par ces instructions si celles-ci ont pour objectif une bonne gouvernance. Le praticien de l’insolvabilité est lié aussi par les instructions du créancier privilégié tendant à la réalisation de l’objet de la garantie. Le praticien de l’insolvabilité peut rejeter ces instructions s’il estime que l’objet de la garantie peut être réalisé plus avantageusement; dans ce cas, le tribunal compétent en matière d’insolvabilité demande leur réexamen dans le cadre de l’activité de surveillance. Dès qu’une chose, un droit, une créance ou d’autres éléments d’actifs sont réalisés lors de la procédure d’insolvabilité, la garantie de la créance d’un créancier privilégié s’éteint, et ce même si celui-ci n’a pas déclaré ses créances.

Les créances des créanciers privilégiés sont en principe satisfaites à 100 % sur le produit de la réalisation, après déduction d’une somme correspondant à la rémunération du praticien et aux frais de gestion et de réalisation, et ce à tout moment de la procédure. Le délai relatif à la mise en garantie est également pris en considération dans ce cas. La partie des créances non satisfaites des créanciers privilégiés ne s’éteint pas lors de la faillite, mais elle est satisfaite au prorata, en même temps que les créances des créanciers chirographaires.

Tous les autres créanciers sont des créanciers chirographaires. Leur statut dans la procédure d’insolvabilité est plus faible et le niveau attendu de satisfaction de leurs créances est, en règle générale, considérablement inférieur selon les données statistiques.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Le praticien de l’insolvabilité peut utiliser les actifs constituant la masse de l’insolvabilité dans le cadre d’une faillite. Il acquiert le droit d’utiliser les actifs constituant la masse de l’insolvabilité ainsi que d’exercer les droits et d’accomplir les obligations appartenant au débiteur, si ceux-ci sont liés à la masse de l’insolvabilité. Le praticien de l’insolvabilité exerce surtout les droits d’actionnaire liés aux actions comprises dans la masse de l’insolvabilité, prend les décisions en ce qui concerne le secret commercial et les autres aspects liés à la confidentialité, exerce les fonctions d’employeur à l’égard des salariés du débiteur, assure le fonctionnement de l’établissement du débiteur, tient la comptabilité et accomplit les obligations fiscales. Sa tâche consiste généralement à réaliser la masse de l’insolvabilité.

Dans le cadre de la réorganisation et de la remise de dettes, le débiteur conserve ces droits, moyennant toutefois d’importantes restrictions.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Les créances sur la masse de l’insolvabilité et les créances assimilées peuvent être payées dans leur totalité à n’importe quel moment une fois que la décision relative à l’insolvabilité a été rendue.

On distingue:

  • les créances sur la masse de l’insolvabilité nées après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ou après la déclaration du moratoire (notamment, le remboursement des dépenses en espèces et la rémunération du praticien provisoire, celle du liquidateur du débiteur et des membres du comité de créanciers, les créances des créanciers dues au financement par crédits)
  • les créances sur la masse de l’insolvabilité nées après la décision sur l’insolvabilité (notamment, les dépenses en espèces et la rémunération du praticien de l’insolvabilité, les impôts, les taxes, les cotisations de sécurité sociale et la contribution à la politique nationale de l’emploi ainsi que les primes d’assurance concernant l’assurance maladie publique)
  • les créances assimilées aux créances sur la masse de l’insolvabilité (notamment, les créances concernant le droit du travail des salariés du débiteur, les créances des créanciers relatives à la pension alimentaire légale)

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

Déclaration des créances

Les créanciers déclarent leurs créances auprès du tribunal compétent en matière d’insolvabilité sur le formulaire prévu, et ce à partir de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité jusqu’à l’expiration du délai fixé par la décision sur l’insolvabilité et qui est identique pour tous les modes de règlement de l’insolvabilité: deux mois. Les créances déclarées après ce délai ne seront pas prises en compte par le tribunal compétent en matière d’insolvabilité et les créances ainsi produites ne seront pas payées lors de la procédure d’insolvabilité. Il est également impératif de déclarer les créances qui ont été produites devant une juridiction, ainsi que les créances exécutoires, y compris celles dont le paiement est réclamé par voie d’exécution ou de saisie. Le créancier qui a déclaré sa créance ou celui qui est considéré comme étant le créancier déclaré peut retirer la déclaration de sa créance à n’importe quel moment lors de la procédure d’insolvabilité.

La déclaration d’une créance doit comprendre les motifs de sa naissance et son montant. Il est nécessaire de quantifier la créance en termes monétaires, même s’il s’agit d’une créance non pécuniaire. La déclaration d’une créance doit être accompagnée des documents indiqués dans la déclaration. La force exécutoire d’une créance est prouvée par un acte authentique.

La déclaration d’une créance a les mêmes effets qu’une action en justice ou une autre démarche visant à faire valoir des droits devant une juridiction en ce qui concerne le délai de prescription et l’extinction d’un droit, et ce à compter de la date de réception par le tribunal compétent en matière d’insolvabilité.

Le créancier est responsable de l’exactitude des données mentionnées dans la déclaration de sa créance. Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité peut sanctionner la surestimation du montant réel de la créance déclarée (de plus de 100 %), sur demande du praticien de l’insolvabilité, en imposant l’obligation de payer en faveur de la masse de l’insolvabilité un montant qui sera déterminé au regard de toutes les circonstances de la déclaration et de la vérification de la créance, mais le montant maximal fixé ne doit dépasser l’étendue dans lequel la créance a été déclarée.

Le droit du créancier au règlement, au moyen de la garantie, d’une créance déclarée n’est pas pris en considération si celle-ci avait été déclarée selon un autre rang que celui qui s’imposait ou s’il ressort de sa vérification que le niveau de sa garantie a été surestimé de plus de 100 %. Même dans ce cas le créancier peut être pénalisé par le tribunal compétent en matière d’insolvabilité en recevant l’obligation de payer une somme (pécuniaire), et ce en faveur des créanciers privilégiés qui ont déclaré leurs créances garanties liées aux mêmes actifs. Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité fixera le montant au regard de toutes les circonstances relatives à l’exercice et à l’examen du droit à la satisfaction par la garantie, mais au maximum jusqu’au montant par lequel la valeur de la garantie mentionnée dans la déclaration a dépassé celle de la garantie constatée.

Vérification des créances déclarées

Les déclarations de créances présentées sont tout d’abord examinées par le praticien de l’insolvabilité. Celui-ci les évalue notamment en se basant sur les documents joints et sur la comptabilité du débiteur ou les registres qu’il a tenus conformément aux dispositions juridiques applicables. Ensuite, le praticien de l’insolvabilité invite le débiteur à faire connaître son point de vue en ce qui concerne ces créances. Si nécessaire, il effectue des enquêtes indispensables sur les créances en tirant parti de la coopération des autorités qui sont tenues de lui prêter assistance.

Si la déclaration est entachée de vices ou n’est pas complète, le praticien de l’insolvabilité invite le créancier à la corriger ou à la compléter dans un délai de quinze jours, à moins qu’il ne fixe un délai plus long. Il l’informe également de la procédure à suivre à cette fin. Les déclarations de créances qui n’ont pas été complétées ou corrigées dûment et à temps seront présentées par le praticien de l’insolvabilité au tribunal compétent en matière d’insolvabilité afin que celui-ci décide qu’une déclaration de créance n’est pas prise en compte, ce dont le créancier doit être informé.

Le praticien de l’insolvabilité établit une liste des créances déclarées. Les créanciers privilégiés sont mentionnés séparément dans la liste. Le praticien de l’insolvabilité mentionne expressément les créances qu’il conteste. Pour chaque créancier, il faut mentionner les données nécessaires à son identification et les données permettant d’apprécier les motifs de la naissance, le montant et le rang de sa créance. Pour les créanciers privilégiés, il est nécessaire de rajouter le motif et le type de garantie.

Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité publie la liste des créances déclarées au registre d’insolvabilité avant la date de l’audience d’examen des créances. Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité publie également sans délai indu au registre d’insolvabilité toute modification de la liste des créances déclarées.

Les créances déclarées sont ensuite vérifiées lors de l’audience d’examen ordonnée par le tribunal compétent en matière d’insolvabilité. Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité fixe la date et le lieu de l’audience d’examen dans sa décision sur l’insolvabilité. Le créancier peut modifier le montant de la créance déclarée jusqu’à la clôture de l’audience d’examen, tant que sa créance n’a pas été établie. En revanche, il ne peut pas modifier le motif de la naissance de la créance déclarée ni son rang.

Contestation de la créance

Les personnes qui peuvent contester l’authenticité, le montant et le rang de toutes les créances déclarées sont a) le praticien de l’insolvabilité, b) le débiteur, c) le créancier déclaré.

La contestation de la créance d’un créancier par un autre créancier déclaré doit respecter les mêmes conditions de forme et de fond qu’une action en justice, conformément au code de procédure civile, et doit faire clairement apparaître si elle porte sur l’authenticité, le montant ou le rang. Elle est présentée au moyen du formulaire prévu à cet effet.

La loi sur l’insolvabilité distingue les types de contestation suivants:

  • contestation de l’authenticité de la créance – la créance n’est pas née ou elle est déjà complètement éteinte ou prescrite,
  • contestation du montant de la créance – l’obligation du débiteur est inférieure à la somme déclarée (celui qui conteste le montant de la créance doit en même temps indiquer quel est son montant réel),
  • contestation du rang de la créance – la créance a un rang moins avantageux que celui mentionné dans la déclaration de créance, ou le droit au règlement de la créance au moyen de la garantie est contesté (celui qui conteste le rang de la créance doit indiquer dans quel ordre cette créance devrait être réglée).

Si un créancier déclaré conteste la créance d’un autre créancier déclaré, ces créanciers deviennent parties à un litige incident. Le praticien de l’insolvabilité qui veut prêter son aide à l’une des parties à un litige incident auquel il n’est pas partie a à sa disposition l’outil de l’intervention.

Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité statuera sur la question de l’authenticité, du montant et du rang des créances contestées.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

La masse de l’insolvabilité est réalisée dans le cadre de la faillite. On entend par là que tous les actifs la constituant sont convertis en espèces afin que tous les créanciers puissent être satisfaits de manière proportionnelle. C’est le praticien de l’insolvabilité qui réalise la masse de l’insolvabilité. Ce n’est toutefois possible qu’après la décision judiciaire, passée en force jugée, sur la déclaration de la faillite et après la tenue de la première assemblée de créanciers. Une exception est prévue pour les actifs pour lesquels existe un risque imminent de destruction ou de détérioration; une exception peut également être accordée par le tribunal compétent en matière d’insolvabilité pour d’autres raisons. La réalisation de la masse de l’insolvabilité fait éteindre les effets découlant d’une exécution de décision ou d’une saisie ordonnée et les autres vices liés à la réalisation des actifs, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est possible de réaliser la masse de l’insolvabilité par

  • enchères publiques,
  • vente des biens mobiliers et immobiliers, conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives à l’exécution de décision,
  • vente des actifs hors enchères,
  • vente aux enchères menée par un huissier de justice.

Si le produit de la réalisation de la masse de l’insolvabilité n’est pas suffisant pour satisfaire toutes les créances, la rémunération du praticien de l’insolvabilité et ses dépenses en espèces sont réglées en priorité, suivies par les créances des créanciers nées lors du moratoire, les créances des créanciers dues au financement par crédits, les frais (au prorata) associés au maintien et à la gestion de la masse de l’insolvabilité, les créances concernant le droit du travail des salariés du débiteur, puis les créances des créanciers relatives à la pension alimentaire et enfin les créances pour la réparation des dommages corporels. Les autres créances seront réglées proportionnellement.

Dès que la décision relative à l’approbation du rapport final aura acquis force de chose jugée, le praticien de l’insolvabilité présentera au tribunal compétent en matière d’insolvabilité la proposition de l’ordonnance de répartition, où il indiquera un montant à payer pour chaque créance mentionnée dans la liste actualisée des créances déclarées. Sur cette base, le tribunal compétent en matière d’insolvabilité rendra l’ordonnance de répartition où il fixera les montants à payer aux créanciers. Tous les créanciers concernés par la répartition sont satisfaits proportionnellement, compte tenu du montant de leur créance, tel que celui-ci a été constaté. Avant la répartition, les créances encore non payées, qui sont à régler à n’importe quel moment lors de la procédure de faillite, seront réglées.

  • Il s’agit des créances sur la masse de l’insolvabilité – dépenses en espèces et rémunération du praticien de l’insolvabilité, frais liés au maintien et à la gestion de la masse de l’insolvabilité du débiteur, impôts, taxes, cotisations de sécurité sociale, contribution à la politique nationale de l’emploi, primes d’assurance concernant l’assurance maladie publique, etc.,
  • créances assimilées - créances concernant le droit du travail des salariés du débiteur, créances des créanciers relatives à la réparation des dommages corporels, créances de l’État, etc.,
  • créances garanties.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

Clôture de la faillite

Pour conclure la réalisation de la masse de l’insolvabilité, le praticien de l’insolvabilité présente son rapport final au tribunal compétent en matière d’insolvabilité. Le rapport final doit décrire toutes les activités et quantifier les résultats financiers du praticien de l’insolvabilité. Il doit aboutir à quantifier le montant à répartir entre les créanciers et à désigner ces créanciers en indiquant leurs parts dans ce montant. Le praticien de l’insolvabilité présentera au tribunal compétent en matière d’insolvabilité, en même temps que le rapport final, le décompte de sa rémunération et de ses frais.

Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité réexaminera le rapport final du praticien de l’insolvabilité et son décompte et, suite à l’audition du praticien de l’insolvabilité, il éliminera les erreurs et les imprécisions qu’ils contiendraient. Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité, après avoir modifié le rapport final du praticien de l’insolvabilité, communiquera ce rapport aux parties à la procédure en le publiant par voie d’avis. Dès que la décision relative à l’approbation du rapport final aura acquis force de chose jugée, le praticien de l’insolvabilité présentera la proposition de l’ordonnance de répartition dans laquelle il indiquera le montant à payer pour chaque créance mentionnée dans la liste actualisée des créances déclarées. Ensuite, le tribunal compétent en matière d’insolvabilité rendra l’ordonnance de répartition où il fixera les montants à payer aux créanciers. Tous les créanciers concernés par la répartition sont satisfaits proportionnellement, compte tenu du montant de leur créance, tel que celui-ci a été constaté. Dans l’ordonnance de répartition, le tribunal compétent en matière d’insolvabilité fixe un délai au praticien de l’insolvabilité pour qu’il l’exécute; le délai ne peut excéder deux mois à compter de la date à laquelle cette décision a acquis force de chose jugée.

Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité clôturera la procédure de la faillite en statuant, après avoir reçu le rapport du praticien de l’insolvabilité sur l’accomplissement de l’ordonnance de répartition, sur l’annulation de la faillite. Le tribunal statuera sur l’annulation de la faillite aussi dans certains autres cas prévus par la loi, par exemple s’il est constaté que les actifs du débiteur sont tout à fait insuffisants pour pouvoir satisfaire les créanciers. La procédure d’insolvabilité sera clôturée dès que la décision par laquelle la faillite est annulée aura acquis force de chose jugée.

Clôture de la réorganisation

La réorganisation est clôturée par la décision du tribunal compétent en matière d’insolvabilité par laquelle le tribunal prend acte de l’accomplissement du plan de réorganisation ou de ses parties essentielles. L’appel contre cette décision n’est pas recevable.

La réorganisation peut être clôturée également par une décision du tribunal compétent en matière d’insolvabilité ayant pour objet une conversion de la réorganisation en faillite. Cette situation peut survenir dans certains cas prévus par la loi, principalement en cas de problème lié à l’approbation et au respect du plan de réorganisation. Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité ne peut pas statuer sur la conversion de la réorganisation en la faillite si les points essentiels du plan de réorganisation ont été exécutés. Peuvent former un recours contre la décision du tribunal sur la conversion de la réorganisation en faillite le débiteur, le demandeur de la réorganisation, le praticien de l’insolvabilité et le comité de créanciers. Par la décision du tribunal compétent en matière d’insolvabilité sur la conversion de la réorganisation en faillite se produisent les effets liés à la déclaration de la faillite, à moins que le tribunal compétent en matière d’insolvabilité ne prévoie des conditions différentes dans sa décision.

Clôture de la remise de dettes

La remise de dettes est clôturée par la décision du tribunal compétent en matière d’insolvabilité par laquelle celui-ci prend acte de l’accomplissement de la remise de dettes ou constate son non-accomplissement. Peuvent former un recours contre cette décision le débiteur, le praticien de l’insolvabilité et les créanciers. Si le tribunal compétent en matière d’insolvabilité rend une décision constatant l’accomplissement de la remise de dettes et que le débiteur remplit dûment et à temps toutes les obligations inhérentes à la modalité approuvée de la remise de dettes, le tribunal compétent en matière d’insolvabilité joint à ladite décision une décision par laquelle il exonère le débiteur du paiement des créances comprises dans la remise de dettes, et ce dans l’étendue dans laquelle elles n’ont pas été réglées jusque-là. L’exonération ne s’applique pas aux créances nées après la décision sur l’insolvabilité.

La remise de dettes peut également prendre fin lorsque le tribunal annule la remise de dettes approuvée. Dans le même temps, il décide de la modalité adéquate pour régler l’insolvabilité du débiteur par la faillite ou arrête la procédure d’insolvabilité si le débiteur ne possède aucun actif. L’annulation de la remise de dettes approuvée intervient dans les cas prévus par la loi qui concernent notamment le non-respect des conditions de la remise de dettes de la part du débiteur.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

En cas de faillite dirigée contre les actifs d’une personne physique (à tout moment après l’annulation de la faillite) ou contre les actifs d’une personne morale (jusqu’au moment de sa dissolution à la suite de sa radiation du registre public), une exécution de décision ou une saisie pourront être ordonnées en raison d’une créance constatée, non contestée par le débiteur et non réglée lors de la procédure de faillite. Au moment de l’introduction de la demande d’exécution de décision, il faut également présenter le bordereau d’examen et le procès-verbal relatif à la vérification de la créance en question dans le cadre de la procédure de faillite. Ce droit est prescrit dans un délai de dix ans à compter de l’annulation de la faillite, le délai de prescription commençant à courir à partir de la date où l’ordonnance sur l’annulation de la faillite a acquis force de chose jugée.

En cas de réorganisation, suite à l’entrée en vigueur du plan de réorganisation, il est possible d’ordonner et de réaliser l’exécution de la décision ou la saisie aux fins du règlement d’une créance définie par le plan de réorganisation. Néanmoins, si cette créance a été contestée, l’exécution de décision ou la saisie n’est possible que si la décision du tribunal compétent en matière d’insolvabilité concernant l’établissement de cette créance a acquis force de chose jugée; cette décision doit être jointe à la demande.

En ce qui concerne la remise de dettes, il n’est pas possible de faire valoir les créances restantes des créanciers par voie d’exécution ou de saisie après la clôture de la remise de dettes et la reconnaissance de l’exonération du paiement des créances restantes. Dans ce cas, le fait que le créancier a été partiellement satisfait lors de la remise de dettes ou n’a pas déclaré sa créance lors de la procédure d’insolvabilité n’est pas pris en compte.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Les frais – comprenant notamment la rémunération et les dépenses en espèces du praticien de l’insolvabilité – devraient être couverts en utilisant la masse de l’insolvabilité, autrement dit ils devraient être payés par le débiteur.

Étant donné que la masse de l’insolvabilité n’est pas toujours suffisante pour couvrir ces frais, le tribunal compétent en matière d’insolvabilité peut ordonner au demandeur d’insolvabilité, avant de statuer sur la demande d’insolvabilité, de payer une avance sur les frais de la procédure d’insolvabilité dans un délai fixé, si cela est nécessaire pour couvrir les frais et s’il n’est pas possible d’assurer les moyens financiers autrement. Cela s’applique également dans les cas où il est évident que le débiteur ne possède aucun actif. La loi prévoit la limite supérieure d’une telle avance. S’il y a plusieurs demandeurs d’insolvabilité, ils sont tenus de payer conjointement et solidairement cette avance.

Si la masse de l’insolvabilité n’est pas suffisante pour couvrir les frais, la partie restante sera remboursée par l’avance sur les frais de la procédure d’insolvabilité. Autrement dit, elle sera à la charge du demandeur.

Si l’avance ne permet pas non plus de couvrir les frais, ceux-ci seront remboursés par l’État, avec toutefois un plafond de 50 000 CZK pour la rémunération du praticien de l’insolvabilité et de 50 000 CZK pour le remboursement des dépenses en espèces du praticien de l’insolvabilité.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Les actes juridiques par lesquels le débiteur réduit la possibilité que les créanciers soient satisfaits ou favorise certains créanciers au détriment des autres sont inopposables. L’omission de la part du débiteur est également considérée comme un acte juridique. On distingue trois catégories d’actes inopposables: a) actes juridiques sans contrepartie adéquate, b) actes juridiques dont les conséquences assurent à un créancier donné un recouvrement supérieur à celui qu’il aurait normalement obtenu lors de la faillite, et ce au détriment des autres créanciers, c) actes juridiques par lesquels le débiteur a réduit intentionnellement le montant à régler au créancier, si cette intention était connue de l’autre partie ou devait l’être, eu égard à toutes les circonstances.

L’inopposabilité des actes juridiques du débiteur, y compris ceux que la loi sur l’insolvabilité qualifie d’inopposables et que le débiteur a posés après que l’ouverture de la procédure d’insolvabilité a produit ses effets, résulte de la décision rendue par le tribunal compétent en matière d’insolvabilité dans le cadre d’une action engagée par le praticien de l’insolvabilité pour contester les actes juridiques du débiteur (action en révocation), sauf dispositions contraires de la loi sur l’insolvabilité. Le praticien de l’insolvabilité peut engager une action en révocation dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision sur l’insolvabilité a pris effet. S’il ne l’engage pas dans ce délai, le droit de révocation s’éteindra. La contrepartie du débiteur issue des actes juridiques inopposables appartient à la masse de l’insolvabilité après que la décision judiciaire faisant droit à l’action en révocation a acquis force de chose jugée.

L’inopposabilité des actes juridiques n’affecte pas leur validité; cependant, lors de la procédure d’insolvabilité, la contrepartie du débiteur issue des actes juridiques inopposables appartient à la masse de l’insolvabilité. Si, sur la base d’un acte juridique inopposable, il n’est pas possible de délivrer la contrepartie initiale du débiteur à la masse de l’insolvabilité, il est nécessaire de fournir une compensation équivalente.

Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité n’est pas lié par une décision d’une autre juridiction ou d’une autre autorité qui ont constaté, lors de la procédure d’insolvabilité, la nullité d’un acte juridique relatif aux actifs et aux passifs du débiteur, ni par aucune autre forme de constatation. Lors de la procédure d’insolvabilité, seul le tribunal compétent en matière d’insolvabilité appréciera la nullité d’un tel acte juridique. Si une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée établit la nullité d’un acte juridique relatif aux actifs et passifs du débiteur, le bénéfice des actifs acquis grâce à la contrepartie doit être rendu à la masse de l’insolvabilité.

Si la nullité d’un acte juridique relatif aux actifs et passifs du débiteur est constatée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, l’acte juridique en question est considéré comme nul également dans le cadre de la procédure d’insolvabilité.

Règles spéciales relatives à certaines catégories de créances

Des règles spéciales sont applicables aux catégories de créances suivantes:

  • créances sur la masse de l’insolvabilité lorsqu’elles sont nées après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ou après la déclaration du moratoire,
  • créances sur la masse de l’insolvabilité lorsqu’elles sont nées après la décision sur l’insolvabilité,
  • créances assimilées aux créances sur la masse de l’insolvabilité,
  • créances subordonnées,
  • créances des associés ou des membres du débiteur issues de leur participation à une société ou à une coopérative,
  • créances entièrement exclues de toute satisfaction au cours de la procédure d’insolvabilité.
Dernière mise à jour: 22/05/2023

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Insolvabilité/faillite - Allemagne

Introduction

Le droit des faillites et le droit des procédures d’insolvabilité sont régis en droit allemand par la loi sur l’insolvabilité (Insolvenzordnung, ci-après «InsO»), entrée en vigueur le 1er janvier 1999. La particularité de la loi sur l’insolvabilité par rapport à d’autres règlements de procédure est qu’elle contient non seulement des dispositions procédurales mais aussi des dispositions de fond. À titre d’exemple de dispositions de fond, on peut citer celles qui déterminent les effets de l’ouverture de la procédure (articles 80 à 147 de l’InsO).

La loi sur l’insolvabilité a pour premier objectif de désintéresser collectivement les créanciers du débiteur, par la réalisation des actifs du débiteur et le partage de la recette, ou bien par l’adoption d’un règlement différent, dans le cadre d’un plan de résorption de l’insolvabilité, visant notamment à la sauvegarde de l’entreprise (article 1er, première phrase, de l’InsO). Par désintéressement collectif, il faut entendre que les créanciers sont en principe désintéressés proportionnellement à leurs créances. De plus, la procédure d’insolvabilité doit offrir au débiteur loyal la possibilité d’être libéré de ses dettes résiduelles (article 1er, deuxième phrase, InsO).

Un principe essentiel de la procédure allemande d’insolvabilité est, outre le principe de l’égalité de traitement entre créanciers, celui de l’autonomie des créanciers. Les créanciers disposent d’importants droits de participation à l’élaboration de la procédure, notamment quant au mode de réalisation des actifs du débiteur. Les créanciers décident également de l’organisation concrète de la procédure d’insolvabilité. En effet, à côté de la procédure dite «réglementaire», la loi ouvre la possibilité aux créanciers privilégiés et aux créanciers de l’insolvabilité de régler de manière autonome et en dérogation aux dispositions de la loi sur l’insolvabilité, dans le cadre d’un plan de résorption de l’insolvabilité, la valorisation de la masse de l’insolvabilité, le partage entre les parties, la liquidation de la procédure et la responsabilité du débiteur au terme de la procédure d’insolvabilité. Le plan de résorption de l’insolvabilité revêt une importance centrale en particulier lors du redressement d’une entreprise, mais il peut aussi prévoir les conditions-cadres de la liquidation d’une entreprise.

Le principe d’unité est également caractéristique du droit allemand en matière d’insolvabilité. Cela signifie que la loi ne prescrit pas des types de procédures différents pour le redressement et la liquidation. Tant la liquidation que l’assainissement peuvent être réalisés dans le cadre de la procédure réglementaire ou de la procédure du plan de résorption de l’insolvabilité.

Pour les assainissements d’entreprise, il convient en outre de souligner la loi sur le cadre de stabilisation et de restructuration des entreprises (Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz, ci-après la «StaRUG»), entrée en vigueur en janvier 2021. La StaRUG prévoit différents instruments qui permettent à une entreprise en difficulté financière, mais pas encore insolvable ou surendettée, de s’assainir sur la base d’un plan de restructuration adopté à la majorité par les créanciers, sans devoir, pour ce faire, lancer une procédure d’insolvabilité au titre de l’InsO. Depuis le 17 juillet 2022, les procédures engagées au titre de la StaRUG peuvent en outre être menées publiquement sur demande, c’est-à-dire que les informations qui s’y rapportent, le lieu et l’heure des rendez-vous judiciaires ainsi que les décisions judiciaires sont publiées sur un portail de restructuration conformément aux articles 84 à 86 de la StaRUG. Elles répondent ainsi également aux conditions d’une procédure d’insolvabilité au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (ci-après le «règlement de l’UE sur l’insolvabilité»).

1 A l’ encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Une procédure d’insolvabilité peut être ouverte sur les biens de toute personne morale et physique, même lorsqu’elle n’exerce pas d’activité commerciale ou d’activité professionnelle indépendante (ces personnes physiques sont appelées «consommateurs»). Une procédure d’insolvabilité peut également être ouverte sur les actifs d’une société sans personnalité juridique (par exemple une société en nom collectif ou société en commandite simple) ou sur un actif spécial, par exemple un héritage. Pour les personnes morales de droit public, la disposition spéciale de l’article 12 de l’InsO s’applique: elle prévoit entre autres qu’une procédure d’insolvabilité sur les actifs de l’État fédéral ou d’un Land n’est pas autorisée (article 12, paragraphe 1, point 1, de l’InsO).

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

Une procédure d’insolvabilité est ouverte uniquement sur demande, et non d’office. La demande peut être présentée par le débiteur ou par un créancier. Afin d’éviter que les tribunaux aient à traiter des demandes hâtives ou présentées dans le seul but de nuire et dans le but de protéger les débiteurs contre de telles demandes, un créancier qui présente une demande d’insolvabilité contre un débiteur doit, d’une part, prouver l’existence d’un motif d’insolvabilité et, d’autre part, qu’il est titulaire d’une créance contre le débiteur.

La demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est obligatoire, sous peine de sanctions pénales, lorsqu’il s’agit d’organes d’une société de capitaux en difficulté. En cas de violation de cette obligation, les créanciers ont le droit de demander des dommages-intérêts. Si le débiteur en difficulté contrevient à ses obligations, il est passible de sanctions, dans certaines circonstances, conformément aux articles 283 et suivants du code pénal allemand (Strafgesetzbuch).

Le motif général de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité est l’incapacité de paiement. Il y a incapacité de paiement lorsqu’un débiteur n’est pas en mesure de satisfaire ses engagements de paiement exigibles; en règle générale, il est considéré qu’il y a incapacité de paiement si le débiteur a cessé ses paiements (article 17, paragraphe 2, de l’InsO). S’il s’agit d’une personne morale ou d’une société dans laquelle aucun associé n’est une personne physique dont la responsabilité est illimitée, le surendettement est alors également un motif d’ouverture de la procédure. Il y a surendettement lorsque les actifs du débiteur ne couvrent plus les dettes existantes, à moins que la continuité de l’exploitation dans les douze mois suivants ne paraisse hautement vraisemblable dans les circonstances données (article 19, paragraphe 2, de l’InsO). L’évaluation du patrimoine du débiteur doit se fonder sur la continuation de l’entreprise lorsque les circonstances la rendent hautement probable. Pour qu’une demande de procédure d’insolvabilité soit recevable, il suffit qu’il existe une menace d’insolvabilité (article 18, paragraphe 1, de l’InsO). Le débiteur est menacé de devenir insolvable lorsqu’il est probable qu’il ne sera pas en mesure d’honorer à échéance ses obligations de paiement actuelles (article 18, paragraphe 2, de l’InsO). Pour apprécier s’il y a insolvabilité imminente, on se fonde en règle générale sur une période d’évaluation de 24 mois. En outre, pour qu’il y ait ouverture d’une procédure, il faut que le financement de la procédure d’insolvabilité soit garanti. La demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sera donc rejetée si le patrimoine du débiteur n’est en toute vraisemblance pas suffisant pour couvrir les frais de procédure (article 26, paragraphe 1, première phrase, de l’InsO).

Si les conditions requises sont remplies, le tribunal compétent en matière d’insolvabilité (Insolvenzgericht) prononce un jugement d’ouverture de procédure qui est rendu public. La publication de l’ouverture de procédure est effectuée à la diligence du tribunal sur l’internet (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.insolvenzbekanntmachungen.de/). Dans sa décision d’ouverture de la procédure, le tribunal invite les créanciers de l’insolvabilité à déclarer leurs créances à l’administrateur de l’insolvabilité dans un délai déterminé. Il définit un délai de rapport dans lequel les créanciers décident de la poursuite de la procédure d’insolvabilité sur la base d’un rapport de l’administrateur de l’insolvabilité, ainsi qu’un délai d’examen, dans lequel les créances déclarées sont examinées (article 29, paragraphe 1, de l’InsO).

Ainsi que cela a été précisé en introduction, la loi sur l’insolvabilité ne prévoit pas de procédure distincte pour l’assainissement et la liquidation. Outre la procédure dite «réglementaire», la loi ouvre la possibilité d’établir un plan de résorption de l’insolvabilité qui peut constituer aussi bien un instrument de liquidation que d’assainissement.

Étant donné que l’examen des conditions d’ouverture de la procédure par le tribunal compétent en matière d’insolvabilité dure souvent plus longtemps, le tribunal prend, dans la procédure d’ouverture, des mesures provisoires qui apparaissent nécessaires pour empêcher, jusqu’à la décision relative à la demande, une modification de la situation patrimoniale du débiteur préjudiciable aux créanciers (article 21, paragraphe 1, première phrase, de l’InsO). Dans la pratique, le tribunal désigne un administrateur provisoire de l’insolvabilité doté ou non de pouvoirs «forts». Si un administrateur provisoire de l’insolvabilité non doté de pouvoirs forts est désigné, le débiteur conserve son pouvoir de disposition, et le tribunal définit les obligations particulières de l’administrateur de l’insolvabilité, qui ne peuvent toutefois pas excéder celles de l’administrateur provisoire de l’insolvabilité doté de pouvoirs forts (article 22, paragraphe 2, deuxième phrase, de l’InsO). Le tribunal peut par exemple ordonner que les dispositions du débiteur ne prennent effet qu’avec l’accord de l’administrateur provisoire de l’insolvabilité. Contrairement à la désignation d’un administrateur provisoire de l’insolvabilité doté de pouvoirs forts, la désignation d’un administrateur provisoire de l’insolvabilité non doté de pouvoirs forts n’entraîne pas l’interruption des litiges pendants (jurisprudence de la Cour de justice fédérale, arrêt du 21 juin 1999 — II ZR 70/98 — point 4). Si le tribunal prononce à l’encontre du débiteur une interdiction générale de disposer, de sorte que le pouvoir d’administrer et de disposer sur les actifs du débiteur passe à l’administrateur provisoire de l’insolvabilité, celui-ci est alors réputé doté de pouvoirs forts (article 22, paragraphe 1, première phrase, de l’InsO).

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

La masse de l’insolvabilité comprend, outre les actifs appartenant au débiteur au moment de l’ouverture de la procédure, les actifs nouvellement acquis durant la procédure (soit jusqu’à la levée ou l’arrêt de la procédure). Ne sont pas inclus les droits subjectifs attachés à la personne du débiteur et les biens insaisissables, étant donné que ceux-ci ne seraient pas soumis non plus à la mesure d’exécution forcée. Par exemple, le revenu du travail ne fait partie de la masse de l’insolvabilité que s’il dépasse le minimum vital du débiteur. Parmi les actifs du débiteur ne pouvant être saisis, il y a également les actifs exonérés par l’administrateur de l’insolvabilité.

Dans le droit allemand, le pouvoir d’administrer et de disposer sur les actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité est transféré en principe (exception: administration directe, articles 270 et suivants de l’InsO) à l’administrateur de l’insolvabilité au moment de l’ouverture de la procédure, de sorte qu’il incombe à celui-ci de constituer des garanties au profit de créanciers qui accordent par exemple un prêt dans le cadre de la procédure de faillite. Pour les opérations particulièrement importantes, comme la souscription d’un prêt qui grèverait considérablement la masse de l’insolvabilité, l’administrateur de l’insolvabilité doit obtenir l’approbation de l’assemblée des créanciers ou d’un comité des créanciers constitué (article 160 de l’InsO). Les dettes d’emprunt et les autres dettes motivées par l’administrateur de l’insolvabilité constituent des dettes de la masse, qui sont désintéressées prioritairement, c’est-à-dire avant les créanciers de l’insolvabilité. De cette manière, il est assuré que des partenaires contractuels s’engagent avec le débiteur insolvable après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Avec l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, l’administrateur de l’insolvabilité acquiert généralement un rôle important (exception: administration directe), de sorte que la tâche du tribunal dans cette phase de la procédure est essentiellement (à côté de compétences spécifiques, par exemple dans la procédure du plan de résorption de l’insolvabilité ou dans le cadre de l’administration directe) d’encadrer et de surveiller le déroulement de celle-ci (articles 58 et 76 de l’InsO). Au cours de la procédure ouverte, ce sont les créanciers qui prennent les grandes décisions (telles que: réalisation des actifs, liquidation, redressement et plan de résorption de l’insolvabilité). En phase d’ouverture de procédure, le tribunal exerce cependant des pouvoirs et tâches spécifiques. C’est lui qui décide entre autres de la recevabilité de l’ouverture de la procédure, des mesures conservatoires et de la nomination d’un administrateur de l’insolvabilité. C’est également le tribunal qui assume le contrôle de l’administrateur de l’insolvabilité. La tâche du tribunal ne consiste toutefois qu’à surveiller la conformité aux lois des actions de l’administrateur, et non pas leur finalité. Il n’est pas non plus habilité à donner des instructions. Pour garantir un déroulement rapide de la procédure d’insolvabilité, les décisions du tribunal ne peuvent faire l’objet d’un moyen de recours que dans les cas où la loi prévoit le recours immédiat (article 6, paragraphe 1, de l’InsO). Un recours immédiat est possible par-devant le tribunal saisi de la procédure d’insolvabilité ou par-devant la cour d’appel (c’est-à-dire par-devant le tribunal régional — Landgericht — qui est supérieur au tribunal saisi en première instance) ou bien encore par déposition par écrit au procès-verbal du greffe. Le recours n’entraîne aucun effet suspensif; la cour d’appel et le juge de l’insolvabilité peuvent cependant ordonner la suspension provisoire de l’exécution.

Le personnage central de la procédure d’insolvabilité est l’administrateur de l’insolvabilité. Seule une personne physique, et non une personne morale, peut être désignée administrateur de l’insolvabilité (article 56, paragraphe 1, première phrase, de l’InsO). Cette fonction est assumée notamment par des avocats, des experts-comptables ou des conseillers fiscaux. À partir de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, l’administrateur de l’insolvabilité a pouvoir de gérer le patrimoine du débiteur et d’en disposer (article 80, paragraphe 1, de l’InsO). L’administrateur de l’insolvabilité doit éliminer du patrimoine qu’il constate à l’ouverture de la procédure tous les biens n’appartenant pas au débiteur. Par ailleurs, il se doit de transférer dans le patrimoine du débiteur les biens qui, juridiquement, s’inscrivent dans l’actif à réaliser, mais qui, au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ne se trouvent pas encore dans le patrimoine du débiteur. Le patrimoine du débiteur ainsi défini constitue la masse d’insolvabilité (article 35 de l’InsO) à partir de laquelle les créanciers seront ensuite désintéressés. Parmi les autres tâches de l’administrateur d’insolvabilité, on citera entre autres:

  • le paiement des salaires aux salariés du débiteur insolvable,
  • la décision sur la poursuite ou l’arrêt des litiges pendants (articles 85 et suivants de l’InsO) et sur les rapports contractuels en suspens (article 103 et suivants de l’nsO),
  • l’élaboration d’un bilan financier (article 153, paragraphe 1, première phrase, de l’InsO),
  • la contestation d’actes juridiques effectués avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et qui sont préjudiciables pour les créanciers de l’insolvabilité (articles 129 et suivants de l’InsO).

L’administrateur de l’insolvabilité est soumis à la surveillance du tribunal (article 58, paragraphe 1, de l’InsO). Si un comité des créanciers est constitué, il apporte son aide à l’administrateur de l’insolvabilité et surveille sa gestion (article 69, première phrase, de l’InsO).

Lorsque le droit de disposer est transmis, au moment de l’ouverture de la procédure, à l’administrateur de l’insolvabilité, ce dernier peut en principe disposer librement des biens faisant partie de la masse de l’insolvabilité. Il existe des limites, d’une part, pour les actes juridiques particulièrement importants, comme la vente de l’entreprise ou de la totalité du dépôt de marchandises. De tels actes juridiques particulièrement importants requièrent l’approbation de l’assemblée des créanciers ou du comité des créanciers. Le non-respect de cette exigence d’approbation ne produit cependant aucun effet à l’égard de tiers; il engage uniquement la responsabilité de l’administrateur de l’insolvabilité. D’autre part, l’administrateur de l’insolvabilité doit tenir compte de la décision de l’assemblée des créanciers quant à la mise à l’arrêt de l’entreprise et à sa liquidation subséquente, ou à sa poursuite (articles 157 et 159 de l’InsO).

Si l’administrateur de l’insolvabilité enfreint fautivement les obligations lui incombant en vertu de la loi sur l’insolvabilité, il est tenu à la réparation du préjudice de toutes les parties prenantes (article 60, paragraphe 1, de l’InsO). L’article 60, paragraphe 1, de l’InsO dispose: «L’administrateur de l’insolvabilité est tenu à la réparation du préjudice de toutes les parties s’il enfreint fautivement les obligations lui incombant en vertu de la présente loi. Il doit agir avec la diligence d’un administrateur de l’insolvabilité ordonné et consciencieux.»

L’administrateur de l’insolvabilité a droit à la rémunération de sa gestion et au remboursement des dépenses afférentes (article 63, paragraphe 1, première phrase, de l’InsO). La rémunération est régie par le règlement relatif aux rémunérations en matière d’insolvabilité (Insolvenzrechtsvergütungsverordnung, InsVV) et est calculée en fonction de la valeur de la masse de l’insolvabilité au terme de la procédure d’insolvabilité. Le règlement InsVV prévoit des taux échelonnés, qui peuvent toutefois être revus à la hausse selon l’étendue et la difficulté de la gestion de l’insolvabilité pour l’administrateur de l’insolvabilité.

Le débiteur insolvable reste, même après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, propriétaire des actifs à réaliser contre lesquels les créanciers de l’insolvabilité soulèvent des droits (articles 38 et 39 de l’InsO). Il est en principe responsable de tous ses biens. Toutefois, la gestion et le pouvoir de disposer des biens touchés par l’insolvabilité sont transférés à l’administrateur de l’insolvabilité. Le tribunal peut, à la demande du débiteur, ordonner également dans sa décision d’ouverture l’administration directe au titre des articles 270 et suivants de l’InsO. Le débiteur doit joindre à sa demande un plan d’administration directe, dont les particularités sont régies à l’article 270a de l’InsO. La décision est adoptée si le plan d’administration directe est pertinent et complet et si aucune circonstance laissant supposer que des points importants du plan d’administration directe reposent sur des faits matériellement inexacts n’est connue (article 270b, paragraphe 1, et article 270f, paragraphe 1, de l’InsO). En outre, aucun des motifs de levée de l’administration directe provisoire visés à l’article 270e ne doit s’appliquer (article 270b, paragraphe 1, de l’InsO). Certes, les règles générales du droit de l’insolvabilité s’appliquent par principe (article 270, paragraphe 1, deuxième phrase, de l’InsO). Cependant, dans l’administration directe, le débiteur conserve ses pouvoirs de gérer et de disposer, qu’il exerce sous la surveillance d’un administrateur des biens désigné par le tribunal (article 270, paragraphe 1, première phrase, de l’InsO). Dans l’administration directe, les compétences qui sont habituellement celles de l’administrateur de l’insolvabilité sont partagées entre le débiteur et l’administrateur des biens.

L’ouverture de la procédure d’insolvabilité entraîne de nombreuses obligations d’information et de coopération pour le débiteur. Toutefois, le débiteur insolvable a parallèlement également droit de participer à la procédure.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

Les articles 94 et suivants de l’InsO ont pour objet la question de savoir si un créancier de l’insolvabilité peut compenser la créance d’un débiteur. La loi distingue fondamentalement la situation où la base de la compensation existait déjà au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité de celle où la base de la compensation est apparue seulement après l’ouverture de la procédure. Dans le premier cas, la compensation est en principe autorisée, de sorte que le créancier de l’insolvabilité ne doit pas déclarer sa créance dans l’état des créances dans la masse, mais peut se désintéresser moyennant la remise d’une déclaration de compensation à l’administrateur de l’insolvabilité. La déclaration de compensation est cependant sans effet si le créancier de l’insolvabilité a demandé la possibilité de compensation par un acte juridique attaquable (article 96, paragraphe 1, point 3, de l’InsO).

Dans le deuxième cas, il convient de distinguer deux situations:

  • Si la demande de compensation existait déjà au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, mais n’était pas encore exigible, pas encore orientée sur une prestation similaire ou pas encore fixée dans le temps, la compensation est autorisée également après l’ouverture, dès que l’obstacle à la compensation est levé.
  • Si la demande du débiteur n’est pas encore motivée au moment de l’ouverture de la procédure ou si le créancier de l’insolvabilité n’a formé sa demande qu’après l’ouverture, une compensation au titre de l’article 96, paragraphe 1, points 1 et 2, de l’InsO est exclue, avec la conséquence que le débiteur peut exiger du créancier de l’insolvabilité d’intégrer la masse; le créancier de l’insolvabilité peut uniquement déclarer sa créance dans l’état des créances dans la masse et ne peut être désintéressé qu’à raison de sa quote-part.

En revanche, si le créancier a acquis la créance après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité non pas auprès d’un autre créancier, mais que la créance est née à son nom, par exemple parce qu’il a conclu un contrat avec l’administrateur de l’insolvabilité, il a la faculté de compensation en tant que créancier de la masse.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

Les effets de la procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours sont régis par le droit allemand aux articles 103 et suivants de l’InsO. En principe, des relations contractuelles existantes peuvent être annulées lors de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ou elles peuvent se poursuivre, ou encore l’administrateur de l’insolvabilité a le droit de choisir entre l’exécution ou la cessation.

Pour certains actes juridiques, les effets de la procédure d’insolvabilité sont explicitement réglés par la loi (articles 103 à 118 de l’InsO). Pour les mandats, les contrats de gestion ou les délégations de pouvoirs portant sur des actifs faisant partie de la masse de l’insolvabilité, par exemple, ils sont réputés être annulés au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, alors que les baux du débiteur sur des terrains et les contrats de services ayant une répercussion pour la masse de l’insolvabilité se poursuivent.

Pour les contrats mutuels qui n’ont pas été exécutés, en tout ou en partie, par le débiteur et par l’autre partie, l’article 103, paragraphe 1, de l’InsO accorde à l’administrateur de l’insolvabilité le choix entre l’exécution ou la cessation du contrat. Si l’administrateur de l’insolvabilité opte pour l’exécution au profit de la masse de l’insolvabilité, la créance à compenser du créancier est réglée prioritairement étant donné que celle-ci constitue une dette de la masse au sens de l’article 55, paragraphe 1, point 2, de l’InsO. Si l’administrateur de l’insolvabilité opte pour la cessation, il ne peut plus exiger aucune prestation. Le créancier peut faire valoir une demande de dommages et intérêts pour non-exécution uniquement en tant que créancier de l’insolvabilité, en déclarant sa créance dans l’état des créances dans la masse (article 103, paragraphe 2, première phrase, de, l’InsO). Si l’administrateur de l’insolvabilité ne prend aucune décision, l’autre partie au contrat peut sommer l’administrateur d’exercer son droit de choix. Dans ce cas, l’administrateur doit déclarer sans délai s’il exige l’exécution du contrat. Sans cette déclaration, il ne peut pas faire valoir l’exécution du contrat. S’agissant des prestations financières et des contrats à terme fixe, la loi exclut le droit de choix de l’administrateur de l’insolvabilité (article 104 de l’InsO).

Si le sort d’une relation contractuelle n’est pas spécifiquement réglé aux articles 103 à 118 de l’InsO, le contrat se poursuit également après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

La recevabilité des clauses contractuelles de résolution est contestée. Le point de départ est, tout d’abord, la disposition de l’article 119 de l’InsO, qui déclare sans effet les conventions par lesquelles l’application des articles 103 et suivants de l’InsO est exclue ou limitée par avance. Les clauses de résolution dites indépendantes de l’insolvabilité, qui ne sont pas liées à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ou à la demande, mais par exemple au retard de paiement du débiteur, sont autorisées en vertu de cette disposition. Par contre, les clauses de résolution dites dépendantes de l’insolvabilité posent un problème — notamment dans le contexte de l’arrêt de la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) du 15 novembre 2012 (IX ZR 169, 11, BGHZ 195, 348). Dans cet arrêt, la Cour fédérale de justice a décidé, dans le cas d’un contrat de fourniture d’énergie, que la clause de résolution dépendante de l’insolvabilité faisant l’objet du litige était nulle. La Cour n’a toutefois pas déclaré les clauses de résolutions dépendantes de l’insolvabilité nulles en elles-mêmes, mais elle a admis les clauses de résolution qui correspondent à une possibilité de résolution prévue par la loi. L’appréciation des clauses de résolution dépendantes de l’insolvabilité n’a donc pas été clarifiée de manière définitive. L’article 104, paragraphes 3 et 4, de l’InsO prévoit des règles spécifiques pour les clauses contractuelles de résolution applicables aux contrats à terme fixe et aux prestations financières.

Dès lors qu’une interdiction de cession a été convenue de manière efficace au regard des dispositions légales générales entre le débiteur et le créancier, cette interdiction lie également l’administrateur de l’insolvabilité. Cependant, dans les échanges commerciaux, une telle interdiction de cession est régulièrement nulle. En effet, la cession d’une créance en argent est efficace, malgré une interdiction de cession convenue contractuellement, si le débiteur et le créancier sont commerçants [article 354a, paragraphe 1, du code de commerce (Handelsgesetzbuch, HGB)].

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

Dans la mesure où la procédure d’insolvabilité a pour objectif le désintéressement équitable de tous les créanciers, l’article 87 de l’InsO précise que les créanciers de l’insolvabilité ne peuvent recouvrer leurs créances que conformément aux dispositions relatives à la procédure d’insolvabilité. L’ouverture de la procédure d’insolvabilité entraîne donc une interdiction de toute mesure d’exécution forcée, c’est-à-dire que, pendant toute la durée de la procédure, toutes les mesures exécutoires de la part des créanciers de l’insolvabilité sur la masse active ou sur le patrimoine du débiteur sont suspendues (article 89, paragraphe 1, de l’InsO). Cette interdiction de mesures exécutoires doit être respectée d’office, de sorte que les mesures d’exécution forcée déjà entamées doivent être suspendues d’office, sans qu’il importe que le créancier ait eu connaissance de l’ouverture ou que le débiteur ait demandé la suspension de la mesure d’exécution.

L’article 88 de l’InsO prévoit un dispositif rétroactif pour les mesures exécutoires précédant l’ouverture de la procédure, qui dispose que les garanties qui ont été exigées au moyen de mesures exécutoires dans le dernier mois avant la demande d’insolvabilité, ou ensuite, deviennent nulles au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Dans ce cas également, il n’importe pas que le créancier ait eu connaissance de la future demande d’insolvabilité.

Si la garantie résultant d’une mesure d’exécution forcée a été exigée depuis une période plus longue avant la demande d’insolvabilité, elle n’est pas annulée au titre de l’article 88, paragraphe 1, de l’InsO, mais peut toutefois être attaquable à certaines conditions (jurisprudence de la Cour de justice fédérale, arrêt du 22 janvier 2004 — IX ZR 39/03).

Au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, le débiteur perd sa faculté d’ester en justice. Celle-ci est transmise à l’administrateur de l’insolvabilité, qui est désormais habilité à conduire la procédure en qualité de partie dans l’exercice de ses fonctions. L’administrateur de l’insolvabilité peut donc faire valoir, en son nom propre, les créances appartenant à la masse de l’insolvabilité.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Dans la mesure où le débiteur perd sa faculté d’ester en justice au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, toute procédure pendante qui concerne la masse de l’insolvabilité est d’abord suspendue (article 240, première phrase, du code de procédure civile).

Un procès actif (par exemple, un litige dans lequel le débiteur est requérant ou fait valoir des objections à l’égard d’un droit déjà attribué) peut être repris par l’administrateur de l’insolvabilité, qui peut aussi refuser cette reprise (article 85, paragraphe 1, première phrase, de l’InsO). S’il reprend le litige, la procédure se poursuit. S’il refuse la reprise, avec la conséquence que le bien de la masse est libéré, le débiteur ou le défendeur au procès peut reprendre le litige (article 85, paragraphe 2, de l’InsO).

Si le débiteur est la partie défenderesse, il faut distinguer deux situations: si, à la date de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, un litige était pendant au sujet d’une créance, celle-ci doit être déclarée dans l’état des créances dans la masse (article 87 de l’InsO). En cas d’opposition de l’administrateur de l’insolvabilité ou d’un créancier de l’insolvabilité, l’admission de la créance doit se faire par la reprise du litige suspendu (article 180, paragraphe 2, de l’InsO).

Si, par contre, il ne s’agit pas d’une créance dans la masse, mais, par exemple, de droits de distraction ou de dettes de la masse, le litige peut être repris aussi bien par l’administrateur de l’insolvabilité que par la partie adverse (article 86 de l’InsO).

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

Comme cela a déjà été expliqué en introduction, la loi sur l’insolvabilité accorde aux créanciers une influence considérable sur la procédure d’insolvabilité. Les créanciers exercent leurs pouvoirs à travers l’assemblée des créanciers (articles 74 et suivants de l’InsO) ou, facultativement, un comité des créanciers constitué par l’assemblée des créanciers (articles 68 et suivants de l’InsO). Alors que l’assemblée des créanciers constitue l’organe d’autogestion central des créanciers, le comité des créanciers est un organe de contrôle des créanciers. L’assemblée des créanciers est convoquée (article 74, paragraphe 1, première phrase, de l’InsO) et dirigée (article 76, paragraphe 1, de l’InsO) par le tribunal saisi. Sont habilités à faire partie de l’assemblée des créanciers tous les créanciers privilégiés, tous les créanciers de l’insolvabilité, les membres du comité des créanciers, l’administrateur d’insolvabilité et le débiteur (article 74, paragraphe 1, deuxième phrase, de l’InsO). Les décisions de l’assemblée des créanciers sont prises en principe à la majorité simple, la majorité étant constituée non pas par le nombre de voix, mais par la somme des montants des créances des créanciers votants (article 76, paragraphe 2, de l’InsO). Si une entreprise dépasse certains critères de grandeur, le tribunal saisi de la procédure d’insolvabilité doit, dès l’ouverture de celle-ci, constituer un comité des créanciers provisoire (article 22a de l’InsO). Celui-ci intervient dans la désignation de l’administrateur de l’insolvabilité ainsi que dans le cadre de la décision ordonnant l’administration directe (article 56a et article 270b, paragraphe 3, de l’InsO).

L’importance de l’assemblée des créanciers se traduit par le fait que c’est à elle que revient la décision relative à la poursuite de la procédure — et c’est elle qui tranche notamment sur la manière dont se fera la réalisation des actifs du débiteur. Les autres missions de l’assemblée des créanciers sont:

  • le choix d’un autre administrateur de l’insolvabilité (article 57, première phrase, de l’InsO),
  • le contrôle de l’administrateur de l’insolvabilité (articles 66, 79 et article 197, paragraphe 1, point 1, de l’InsO),
  • la décision sur la cessation ou la poursuite de l’entreprise (article 157 de l’InsO),
  • l’approbation d’actes juridiques particulièrement importants envisagés par l’administrateur de l’insolvabilité (article 160, paragraphe 1, de l’InsO).

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Concernant les pouvoirs de l’administrateur de l’insolvabilité sur les biens faisant partie de la masse de l’insolvabilité, voir la réponse à la question «Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et l’administrateur de l’insolvabilité, respectivement?».

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

  1. Créanciers bénéficiaires de droits de distraction

Les créanciers bénéficiaires de droits de distraction sont ceux qui, en vertu d’un droit réel ou subjectif, peuvent faire valoir qu’un bien déterminé ne fait pas partie de la masse de l’insolvabilité (article 47, première phrase, de l’InsO). Les créanciers bénéficiaires de droits de distraction ne sont pas des créanciers de l’insolvabilité et ils ne doivent donc pas déclarer leurs créances dans l’état de la masse, mais peuvent les imposer par voie de recours, conformément aux dispositions générales (article 47, deuxième phrase, de l’InsO). La partie intimée n’est cependant pas le débiteur, mais, d’office, l’administrateur de l’insolvabilité. La propriété (s’il ne s’agit pas de la propriété d’une garantie, dans la mesure où celle-ci donne au propriétaire le simple droit à la distraction, article 51, point 1, de l’InsO) et la simple réserve de propriété, mais également tout droit de restitution pour créance (par ex. droit d’un propriétaire à l’égard d’un locataire) justifient une demande en distraction.

  1. Créanciers privilégiés

Les créanciers privilégiés sont ceux qui bénéficient d’un droit à un désintéressement prioritaire sur la réalisation d’un bien faisant partie de la masse de l’insolvabilité. Ils ne prennent pas part à la procédure d’admission, mais reçoivent un traitement privilégié puisqu’ils peuvent se désintéresser du bien concerné avant les autres créanciers chirographaires ou sans sûreté. Seul un excédent éventuel est transféré dans la masse active et est ainsi disponible pour le désintéressement des autres créanciers. Un tel droit privilégié peut, entre autres, être fondé par des droits de gage foncier, des droits fonciers sur des biens mobiliers ou une propriété constituée en garantie (articles 49, 50 et 51 de l’InsO).

Si la recette obtenue ne suffit pas au désintéressement et si le créancier privilégié détient également, en plus du droit réel, un droit subjectif vis-à-vis du débiteur, il peut également exiger, en plus de son droit privilégié, le désintéressement proportionnel à partir de la masse de l’insolvabilité en déclarant son droit subjectif qui n’a pas été désintéressé dans l’état des créances dans la masse (article 52, deuxième phrase, de l’InsO).

  1. Créanciers de la masse

Les créances des créanciers de la masse ne doivent pas être déclarées, mais sont apurées préalablement. Les dettes de la masse comprennent, conformément à l’article 53 de l’InsO, les coûts de la procédure d’insolvabilité et les autres dettes nées après ouverture de la procédure, en liaison avec le traitement de l’insolvabilité par l’administrateur (par exemple revendications de salaires des salariés continuant à être employés dans l’entreprise ou créances d’un avocat mandaté par l’administrateur de l’insolvabilité aux fins de faire valoir juridiquement des droits). Leur désintéressement privilégié s’explique par le fait que l’administrateur de l’insolvabilité ne peut procéder au traitement correct de la procédure que s’il dispose de la possibilité de fonder de nouveaux engagements dont l’exécution intégrale est garantie. En outre, les dettes résultant d’un enrichissement illégitime de la masse de l’insolvabilité ainsi que certaines dettes découlant de la procédure d’insolvabilité pendante constituent des dettes de la masse.

  1. Créanciers de l’insolvabilité

Seuls les créanciers de l’insolvabilité prennent part à la procédure d’admission (article 174, paragraphe 1, première phrase, de l’InsO). Les créanciers de l’insolvabilité sont, conformément à l’article 38 de l’InsO, tous les créanciers personnels qui, au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, peuvent justifier d’une créance sur le débiteur. Les créances des créanciers chirographaires énumérés à l’article 39, paragraphe 1, de l’InsO ne doivent être déclarées que si le tribunal en charge de la procédure d’insolvabilité a demandé en particulier une telle déclaration (article 174, paragraphe 3, première phrase, de l’InsO). Les créances simples sont apurées après les autres créances des créanciers de l’insolvabilité. Cela comprend par exemple les intérêts et suppléments de retard courant depuis l’ouverture de la procédure sur les créances des créanciers de l’insolvabilité, ainsi que les sanctions pécuniaires et amendes.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

La déclaration des créances doit se faire, par écrit, dans le délai défini par le tribunal saisi de la procédure d’insolvabilité dans sa décision d’ouverture, en mentionnant le motif et le montant de la créance et en fournissant les documents originaux justifiant la créance (article 174, paragraphe 1, première et deuxième phrases, et paragraphe 2, de l’InsO). La créance est toutefois prise en considération même en cas de déclaration tardive (article 177 de l’InsO). Toutes les créances de l’insolvabilité doivent être déclarées, sans qu’il importe que le rapport juridique fondant la créance relève du droit civil ou du droit public (par exemple, des dettes fiscales).

Pour les créanciers étrangers, les particularités suivantes s’appliquent: l’article 55 du règlement (UE) nº 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (règlement «Insolvabilité») permet aux créanciers étrangers de déclarer leurs créances au moyen d’un formulaire standard. Les créances peuvent être produites dans n’importe quelle langue officielle des institutions de l’Union. Une traduction dans la langue officielle de l’État de l’ouverture de la procédure, ou dans une autre langue autorisée par cet État peut toutefois être exigée du créancier. Les créances sont notifiées en principe dans le délai prévu par la loi de l’État d’ouverture. Pour un créancier étranger, ce délai n’est pas inférieur à trente jours suivant la publication de la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité au registre d’insolvabilité de l’État d’ouverture.

L’administrateur de l’insolvabilité doit inscrire dans un état des créances dans la masse toute créance déclarée qui satisfait aux exigences minimales d’une déclaration conforme. À ce stade, il n’y a pas de vérification sur le fond. Ce n’est qu’ensuite, dans un délai d’examen également déterminé par le tribunal, que les créances sont examinées quant à leur montant et à leur rang (article 176, première phrase, de l’InsO). Si, dans le délai d’examen, aucune opposition n’est formée, ni par l’administrateur de l’insolvabilité ni par un créancier de l’insolvabilité, contre la créance, ou si une telle opposition est écartée, la créance est réputée admise et le créancier a sa quote-part au produit de la réalisation de la masse de l’insolvabilité. L’opposition du débiteur n’affecte pas l’admission de la créance (article 178, paragraphe 1, deuxième phrase, de l’InsO), mais a toutefois pour conséquence que, dans ce cas, après la levée de la procédure d’insolvabilité, le créancier de l’insolvabilité ne peut pas procéder par mesure exécutoire en se basant sur l’état des créances, mais doit intenter une action contre le débiteur de la procédure d’insolvabilité (article 201, paragraphe 2, première phrase, de l’InsO).

Si, durant le délai d’examen, une opposition est formée par l’administrateur de l’insolvabilité ou par un autre créancier de l’insolvabilité, il appartient au créancier détenant la créance concernée d’intenter une action en admission contre la partie contestant la créance (article 179, paragraphe 1, de l’InsO). Il ne peut toutefois prendre part au produit de la réalisation que si, dans le cadre d’une procédure en admission au titre des articles 180 et suivants InsO, il a été constaté avec force de chose jugée que la créance existe. Avant de distribuer le produit, l’administrateur de l’insolvabilité doit établir une liste de partage (article 188 de l’InsO). La preuve de l’introduction du recours en admission doit être apportée dans un délai de deux semaines après la publication de la liste de partage (article 189, paragraphe 1, de l’InsO). À défaut d’une telle preuve, la créance n’est pas prise en considération lors du partage du produit de la réalisation, même si la créance a entre-temps été admise avec force de chose jugée (article 189, paragraphe 3, de l’InsO). Si, en revanche, la preuve a été apportée dans le délai imparti, la part qui échoit à la créance lors du partage est réservée pendant la durée du litige (article 189, paragraphe 2, de l’InsO). Si le recours en admission est rejeté avec force de chose jugée, la part réservée est partagée entre les autres créanciers de l’insolvabilité. S’il existe déjà un titre exécutoire constatant la créance contestée, il incombe à celui qui la conteste, et non au créancier déclarant la créance, de poursuivre l’opposition (article 179, paragraphe 2, de l’InsO). L’arrêt par lequel une créance est admise ou une opposition est déclarée fondée ne produit pas seulement ses effets sur les parties du litige, mais aussi sur l’administrateur de l’insolvabilité et tous les créanciers de l’insolvabilité (article 183, paragraphe 1, de l’InsO).

Si un créancier de l’insolvabilité n’a pas déclaré sa créance dans l’état des créances dans la masse, il ne peut ni participer au produit de la réalisation ni faire valoir sa créance par une autre voie (article 87 de l’InsO). Les actions en paiement formées contre l’administrateur de l’insolvabilité sont irrecevables et doivent être rejetées.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

Sauf si un plan de résorption de l’insolvabilité contient d’autres dispositions, l’administrateur de l’insolvabilité procède à la réalisation des biens faisant partie de la masse active afin de convertir cette masse en valeur pécuniaire et de partager la somme ainsi réalisée entre les créanciers. En ayant pour objectif d’obtenir un produit le plus élevé possible, l’administrateur de l’insolvabilité décide à sa compétence discrétionnaire de la façon concrète dont doit se faire cette réalisation. Dans ce contexte, les possibilités suivantes s’offrent à lui: une vente de l’entreprise du débiteur ou de certains de ses établissements d’exploitation ou bien encore le démembrement de l’entreprise et la vente des différents équipements faisant partie du patrimoine.

Avant de pouvoir distribuer le produit de la réalisation aux créanciers de l’insolvabilité, il doit d’abord désintéresser les créanciers privilégiés et les créanciers de la masse. La distribution du produit s’appuie sur une liste de partage (article 188 de l’InsO) qui doit être élaborée par l’administrateur de l’insolvabilité sur la base de l’état des créances (article 175 de l’InsO). Cette liste doit comprendre toutes les créances dans la masse qui sont à prendre en considération lors du partage. Le produit réalisé est partagé entre les créanciers proportionnellement aux différentes créances dont ils disposent dans la masse. Les créanciers chirographaires se trouvent au rang suivant celui des créanciers de l’insolvabilité. Ils ne sont désintéressés que si tous les créanciers de l’insolvabilité ont été intégralement désintéressés. Étant donné que leurs perspectives de désintéressement sont limitées, ils ne doivent déclarer leurs créances qu’en cas d’appel distinct du tribunal saisi de la procédure d’insolvabilité (article 174, paragraphe 3, de l’InsO).

En règle générale, on n’attend pas la clôture de la réalisation des actifs pour désintéresser les créanciers; la répartition est en effet amorcée dès que le produit de la vente des biens faisant partie de la masse permet de disposer de moyens pécuniaires suffisants pour effectuer le versement d’acomptes (article 187, paragraphe 2, première phrase, de l’InsO). Lorsque la réalisation des actifs est terminée, un partage final a lieu (article 196, paragraphe 1, de l’InsO). Ce partage final requiert l’approbation du tribunal (article 196, paragraphe 2, de l’InsO). Si toutes les dettes correspondant aux créances dans la masse (y compris les créances chirographaires) peuvent être intégralement apurées (ce qui est rarement le cas dans la pratique), l’administrateur de l’insolvabilité peut restituer un excédent éventuel au débiteur (article 199, première phrase, de l’InsO).

Si un créancier jouit d’un droit à règlement séparé sur un bien faisant partie de la masse de l’insolvabilité et si le produit de la réalisation ne suffit pas à son désintéressement complet, le créancier ne peut déclarer un droit complémentaire à l’état des créances dans la masse que s’il n’a pas participé au règlement séparé (il peut également renoncer à un désintéressement privilégié et déclarer sa créance personnelle envers le débiteur avec les autres créances dans l’état des créances dans la masse, article 52, deuxième phrase, de l’InsO).

Si un tiers acquitte la créance garantie par une sûreté réelle d’un créancier à l’encontre du débiteur, il ne subroge pas automatiquement le créancier détenant la créance garantie. Toutefois, une subrogation est prévue par la loi dans des cas déterminés, et peut être également convenue par acte juridique. Cela ne constitue cependant pas une particularité de la procédure d’insolvabilité, mais résulte des dispositions générales du droit. Par exemple, si le créancier détient une sûreté réelle et est désintéressé non pas par le débiteur, mais par un tiers qui se porte garant pour la créance du débiteur insolvable, la créance du créancier à l’égard du débiteur est transférée au garant en vertu de la subrogation légale [article 774, paragraphe 1, première phrase, du code civil (Bürgerlich Gesetzbuch)]. S’agissant des garanties accessoires, comme l’hypothèque ou les droits de gages, la loi prévoit expressément qu’elles soient également transférées au garant (articles 412 et 401 du code civil). Les garanties non accessoires, comme la dette foncière, ne sont pas transférées par la loi au garant. Toutefois, le créancier est tenu de manière analogue, sur la base d’une convention relative à la dette au titre des articles 412 et 401 du code civil, de transférer au garant les garanties non accessoires si les parties n’en ont pas convenu différemment. Le garant subroge alors le créancier détenant la sûreté réelle.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

  1. Procédure réglementaire

Une fois le partage final effectué, la procédure d’insolvabilité est close d’office (article 200, paragraphe 1, de l’InsO). La décision de clôture est rendue publique. Une fois la procédure d’insolvabilité close, le débiteur est en principe à nouveau habilité à gérer et à disposer des biens qui jusqu’alors faisaient partie de la masse active.

Après la clôture de la procédure d’insolvabilité, les créanciers de l’insolvabilité peuvent en principe faire valoir leurs créances résiduelles à l’égard du débiteur de manière illimitée, puisque la créance n’est éteinte qu’à concurrence de la quote-part payée. En ce qui concerne l’exécution de la part de la créance non désintéressée, l’article 201, paragraphe 2, de l’InsO dispose que les créanciers de l’insolvabilité peuvent prendre toute mesure exécutoire à l’encontre du débiteur, résultant de la déclaration dans l’état des créances ou d’un arrêt exécutoire, pour autant que la créance ait été admise et n’ait pas été contestée par le débiteur durant le délai d’examen. A contrario, ainsi qu’il résulte de l’article 201, paragraphe 2, de l’InsO, le créancier doit, dans les autres cas, faire valoir sa créance à l’égard du débiteur par voie de recours.

Une exception est prévue pour les personnes physiques. Il leur est possible d’introduire une demande de procédure de remise des dettes résiduelles au titre de l’article 201, paragraphe 3, et des articles 286 et suivants de l’InsO. Si, après une période de comportement loyal d’en principe trois ans, pendant laquelle le débiteur doit céder tous ses revenus saisissables à un administrateur, la remise des dettes résiduelles est accordée, elle produit ses effets vis-à-vis de tous les créanciers de l’insolvabilité, y compris ceux qui n’ont pas déclaré leurs créances (article 301, paragraphe 1, de l’InsO). Cela signifie que les créanciers n’ont définitivement plus aucune possibilité d’imposer leur créance à l’égard du débiteur (excepté dans le cas des créances visées à l’article 302 de l’InsO exclues de la décharge de la faillite).

Une personne morale sur les actifs de laquelle une procédure d’insolvabilité a été exécutée et qui ne possède plus d’actifs est radiée d’office du registre de commerce et cesse d’exister.

  1. Procédure du plan de résorption de l’insolvabilité

Le plan de résorption de l’insolvabilité permet aux créanciers privilégiés et aux créanciers de l’insolvabilité de régler de manière autonome et en dérogation aux dispositions de la loi sur l’insolvabilité, dans le cadre d’un plan de résorption de l’insolvabilité, la valorisation de la masse de l’insolvabilité, le partage entre les parties, la liquidation de la procédure et la responsabilité du débiteur après la fin de la procédure d’insolvabilité (article 217, paragraphe 1, première phrase, de l’InsO). L’assainissement et le plan de résorption de l’insolvabilité ne sont pas équivalents. En effet, si le plan de résorption de l’insolvabilité revêt une importance centrale dans le cadre de l’assainissement d’une entreprise, il peut aussi être la base de sa liquidation, par exemple en réglant la valorisation de la masse de l’insolvabilité et son partage entre les parties en dérogation aux dispositions de la loi sur l’insolvabilité.

Le plan de résorption de l’insolvabilité offre non seulement la possibilité d’une remise des dettes résiduelles, mais constitue aussi un instrument important pour venir à bout des créanciers qui font de l’obstruction. L’article 245 de l’InsO prévoit en effet que l’approbation d’un groupe de votants est réputée obtenue à certaines conditions, même si les majorités nécessaires n’ont pas été atteintes.

Tant l’administrateur de l’insolvabilité que le débiteur sont habilités à présenter un plan de résorption de l’insolvabilité (article 218, paragraphe 1, première phrase, de l’InsO). Le plan de résorption de l’insolvabilité comprend une partie exposant la situation et une partie normative (article 219, première phrase, de l’InsO); la partie exposant la situation décrit quelles mesures ont déjà été prises après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et quelles mesures doivent encore être prises, afin de servir de fondement à la configuration prévue des droits des parties prenantes (article 220, paragraphe 1, de l’InsO). La partie normative du plan de résorption de l’insolvabilité établit comment la position juridique des parties prenantes doit être modifiée par le plan (article 221, première phrase, de l’InsO). Conformément à l’article 217, deuxième phrase, de l’InsO, si le débiteur n’est pas une personne physique, des droits de participation et droits associés au sein du débiteur peuvent être intégrés dans le plan de résorption de l’insolvabilité. L’article 225a, paragraphe 2, de l’InsO permet le «debt-to-equity swap» (conversion de créance), afin de transformer les créances des créanciers en droits de participation dans la société débitrice. Le mécanisme de vote prévu aux articles 243 et suivants de l’InsO est particulièrement intéressant. Tout d’abord, la partie normative du plan de résorption de l’insolvabilité constitue différents groupes. Le plan de résorption de l’insolvabilité n’est adopté que si, dans chaque groupe, la majorité des créanciers votants approuve le plan (majorité en nombre) et si la somme des créances des créanciers approuvant le plan représente plus de la moitié de la somme des créances des créanciers votants (majorité en somme). Cependant, dans certaines conditions, la loi crée artificiellement l’approbation d’un groupe de votants même si les majorités nécessaires n’ont pas été atteintes (article 245 de l’InsO). Cette interdiction d’obstruction doit permettre d’empêcher que quelques créanciers ou actionnaires fassent échouer le plan. Conformément à l’article 247 de l’InsO, le débiteur doit également approuver le plan. Son objection est toutefois dépourvue de pertinence s’il s’avère que ce plan n’aggrave pas, selon toutes prévisions, sa situation et qu’aucun des créanciers ne reçoit une valeur économique supérieure à la somme intégrale de sa créance.

Après l’adoption du plan de résorption de l’insolvabilité par les parties prenantes et l’approbation par le débiteur, le plan est confirmé par le tribunal saisi de la procédure d’insolvabilité. Le tribunal confirme le plan de résorption de l’insolvabilité si toutes les prescriptions essentielles de procédure ont été respectées et si aucune requête n’est présentée par un créancier ou un actionnaire, dans laquelle celui-ci fait valoir que sa situation aggravera vraisemblablement sa situation (article 251 de, l’InsO). Afin d’éviter que le plan n’échoue en raison d’une telle opposition, la partie normative du plan peut provisionner des ressources pour le cas où une partie prenante démontre la détérioration de sa situation (article 251, paragraphe 3, de l’InsO).

La décision qui confirme le plan n’est attaquable que de façon restreinte (article 253 de l’InsO).

Dès que la confirmation du plan a force de chose jugée et dès lors que le plan de résorption de l’insolvabilité ne prévoit rien d’autre, la procédure d’insolvabilité est levée par le tribunal saisi de cette procédure (article 258, paragraphe 1, de l’InsO). Le débiteur est à nouveau habilité à disposer. Lorsque la confirmation du plan de résorption de l’insolvabilité est définitive, les effets déterminés dans la partie normative entrent en vigueur en faveur ou à l’encontre de toutes les parties prenantes, sans qu’il importe qu’elles aient déclaré leurs créances en tant que créanciers de l’insolvabilité ou qu’elles aient fait opposition au plan en tant que partie prenante (article 254b de l’InsO). Cela signifie que la remise ou l’ajournement prévus dans le plan de résorption de l’insolvabilité prend effet ipso iure, sans qu’une déclaration de volonté particulière soit nécessaire (article 254a, paragraphe 1, de l’InsO). Les droits des créanciers de l’insolvabilité à l’égard de tiers ne sont en principe pas affectés par le plan de résorption de l’insolvabilité. Il y a une exception, pour autant que le plan la prévoie, pour les «garanties de tiers internes au groupe» qui ont été fournies au créancier par une entreprise liée au débiteur au sens de l’article 15 de l’AktG (par exemple, par une filiale) (article 217, paragraphe 2, et article 223a de l’InsO).

Afin d’assurer que le débiteur remplisse ses obligatoires prévues dans le plan de résorption de l’insolvabilité, il peut être prévu que le débiteur soit soumis à la surveillance de l’administrateur de l’insolvabilité. Durant la période de la surveillance, l’administrateur de l’insolvabilité doit rendre compte annuellement au comité des créanciers, s’il a été constitué, et au tribunal de l’état actuel et des perspectives d’exécution du plan de résorption de l’insolvabilité (article 261, paragraphe 2, première phrase, de l’InsO).

Indépendamment de la décision d’ordonner ou non une surveillance, la clause dite de réactivation prévue à l’article 255 de l’InsO garantit l’exécution du plan par le débiteur. Si, sur le fondement de la partie normative du plan de résorption de l’insolvabilité, des créances de créanciers de l’insolvabilité ont été ajournées ou partiellement remises, cette disposition prévoit de rendre caduc l’ajournement ou la remise pour le créancier vis-à-vis duquel le débiteur est particulièrement en retard dans l’exécution du plan (article 255, paragraphe 1, de l’InsO). Cette règle s’applique vis-à-vis de tous les créanciers de l’insolvabilité si, durant la phase de l’exécution du plan, une nouvelle procédure d’insolvabilité est ouverte sur l’actif du débiteur (article 255, paragraphe 2, de l’InsO). Les créanciers de l’insolvabilité dont les créances ont été admises sans être contestées par le débiteur durant le délai d’examen peuvent prendre toute mesure exécutoire à l’encontre du débiteur, résultant du plan de résorption de l’insolvabilité définitivement confirmé, en lien avec la déclaration dans l’état des créances, ou d’un arrêt exécutoire (article 257, paragraphe 1, première phrase, de l’InsO).

Si le plan de résorption de l’insolvabilité est à la base d’un assainissement de l’entreprise, des crédits d’assainissement sont souvent nécessaires. Afin de donner garantie aux créditeurs, la partie normative du plan de résorption de l’insolvabilité peut prévoir un mécanisme de crédit (article 264 de l’InsO). Si la créance du nouveau créditeur s’inscrit dans ce mécanisme, la convention d’un tel crédit a pour effet que les créanciers de l’insolvabilité sont de rang inférieur par rapport à ce créditeur dans une nouvelle procédure d’insolvabilité.

La procédure du plan de résorption de l’insolvabilité permet au débiteur une remise des dettes résiduelles indépendante de la procédure de remise des dettes résiduelles décrite plus haut. En effet, la loi prévoit que le débiteur qui a désintéressé ses créanciers conformément au plan de résorption de l’insolvabilité — sous réserve d’une disposition différente dans le plan lui-même — est libéré de ses dettes résiduelles envers les créanciers (article 227, paragraphe 1, de l’InsO).

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

En ce qui concerne les droits des créanciers après la fin de la procédure d’insolvabilité, voir en détail sous la question «Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d’insolvabilité (notamment par concordat)?».

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Selon le droit allemand, les frais de la procédure d’insolvabilité doivent être apurés préalablement à partir de la masse de l’insolvabilité et précèdent les créances des créanciers de l’insolvabilité en tant que «dettes de la masse» (article 53 de l’InsO). Les frais de la procédure d’insolvabilité comprennent, conformément à l’article 54 de l’InsO, aussi bien les frais de procédure en justice que les rémunérations et dépenses de l’administrateur provisoire de l’insolvabilité, de l’administrateur de l’insolvabilité et des membres du comité des créanciers.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Afin de prévenir tout préjudice pour les créanciers, l’acquisition de biens de la masse de l’insolvabilité après l’ouverture de la procédure est en principe nulle, alors que l’acquisition avant l’ouverture de la procédure de biens qui auraient appartenu à la masse de l’insolvabilité après l’ouverture de la procédure est en principe valide, mais est attaquable dans des conditions déterminées.

Dans la mesure où, au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, le pouvoir de disposer du débiteur est transféré à l’administrateur de l’insolvabilité, les dispositions du débiteur sur un bien de la masse de l’insolvabilité prises après l’ouverture de la procédure sont en principe absolument sans effet (exception la plus importante: l’acquisition — de bonne foi — de terrains, laquelle est cependant attaquable; article 81, paragraphe 1, première phrase, de l’InsO). Si le débiteur dispose d’un bien actif appartenant à la masse de l’insolvabilité dès avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, mais que la disposition n’aboutit qu’après l’ouverture de la procédure, aucune acquisition de droit sur un bien de la masse n’est en principe possible (article 91, paragraphe 1, de l’InsO; exception la plus importante: l’acquisition de terrains, articles 91, paragraphe 2, de l’InsO). Même les garanties qui ont été exigées au moyen de mesures exécutoires dans le dernier mois avant la demande d’insolvabilité, ou ensuite, deviennent nulles (article 88, paragraphe 1, de l’InsO).

Il découle des articles 129 et suivants de l’InsO qu’une acquisition dans la masse de l’insolvabilité avant l’ouverture de la procédure est en principe valide, à la différence de l’acquisition après l’ouverture de la procédure, mais elle est attaquable dans des conditions déterminées. L’action révocatoire a une signification décisive pour le fonctionnement du droit de l’insolvabilité, dans la mesure où elle permet à l’administrateur de l’insolvabilité d’intervenir sur les opérations de sortie des actifs du débiteur avant l’ouverture de la procédure. L’action révocatoire sert principalement à l’accroissement de la masse de l’insolvabilité et contribue de façon essentielle à ce que le droit de l’insolvabilité puisse satisfaire son objectif de procurer aux créanciers un désintéressement équitable dans le cadre d’une procédure ordonnée, et d’éviter de favoriser des créanciers en particulier. Si l’administrateur de l’insolvabilité exerce une action révocatoire avec succès, le bénéficiaire de l’acte annulé doit restituer tout ce qui a été soustrait du patrimoine du débiteur insolvable à la suite de l’acte juridique attaquable. Si cette restitution n’est pas possible en nature, il se doit d’effectuer réparation. L’administrateur de l’insolvabilité peut imposer le droit à restitution par voie de recours et opposer d’éventuels droits contraires d’un créancier par voie d’exception. Si le bénéficiaire d’une prestation attaquée restitue l’acquis, ses éventuelles demandes reconventionnelles sont rétablies (article 144 de l’InsO).

Pour intenter l’action révocatoire, il est nécessaire qu’un acte juridique accompli avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité porte préjudice aux créanciers de l’insolvabilité (article 129 de l’InsO) et que l’un des motifs de révocation visés aux articles 130 à 136 soit présent. L’objet de l’action révocatoire peut être tout acte juridique, c’est-à-dire tout comportement (y compris l’omission, article 129, paragraphe 2, de l’InsO) produisant un effet juridique (jurisprudence de la Cour de justice fédérale, arrêt du 12 février 2004 - IX ZR 98/03 — point 12). Sauf disposition contraire de la loi, il n’importe pas que l’acte juridique ait été accompli par le débiteur. Il n’est pas pertinent non plus de savoir s’il s’agit d’une conséquence juridique conventionnelle ou légale (jurisprudence de la Cour de justice fédérale, arrêt du 7 mai 2013 - IX ZR 191/12 - point 6).

Parmi les motifs justifiant une action révocatoire, on citera notamment:

  • des prestations gratuites du débiteur, à moins qu’elles soient antérieures de plus de quatre ans à la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité (article 134 de l’InsO);
  • tout acte juridique que le débiteur a effectué au cours des dix dernières années avant la demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité dans l’intention de porter préjudice à ses créanciers si le défendeur de l’action révocatoire connaissait l’intention du débiteur (article 133 de l’InsO), le délai étant de quatre ans seulement si l’acte juridique a accordé ou permis à l’autre partie d’obtenir une sûreté ou un désintéressement;
  • tout acte juridique que le débiteur a effectué au cours des trois derniers mois avant la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité alors qu’il était déjà dans l’incapacité de payer et que le défendeur de l’action révocatoire le savait (article 132, paragraphe 1, point 1, de l’InsO);
  • tout acte juridique accordant à un créancier dans la masse une sûreté ou un désintéressement auquel il n’a pas droit, si l’acte a été passé au cours du mois précédent la demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité (article 131, paragraphe 1, point 1, de l’InsO);
  • tout acte juridique accordant à un créancier dans la masse une sûreté ou un désintéressement auquel il n’a pas droit, si l’acte a été passé au cours des trois mois précédant la demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité, et si le débiteur était insolvable au moment où l’acte a été passé et le défendeur de l’action révocatoire avait connaissance de ce fait (article 130, paragraphe 1, point 1, de l’InsO).

Dans de tels cas, le débiteur, comme le créancier bénéficiaire, sont de plus pénalement responsables (articles 283 à 283d du code pénal allemand).

Procédure d’insolvabilité du consommateur

La procédure d’insolvabilité du consommateur s’applique aux personnes physiques qui n’exercent pas ou n’ont pas exercé d’activité économique indépendante ou celles qui ont exercé une activité indépendante, mais dont la situation des actifs est modeste et contre qui il n’existe pas de créances résultant de rapports de travail (article 304, paragraphe 1, première phrase, de l’InsO). Contrairement à la procédure d’insolvabilité ordinaire, la priorité concrète n’est pas la réalisation d’actifs, mais la remise des dettes du consommateur.

Il existe des particularités par rapport à la procédure réglementaire, surtout lorsque le débiteur introduit la demande. En effet, dans ce cas, la décision d’ouvrir la procédure d’insolvabilité est précédée d’une phase d’accord extrajudiciaire avec les créanciers sur l’apurement des dettes, qui se déroule sur la base d’un plan (article 305, paragraphe 1, point 1, de l’InsO). Si les tentatives de trouver un accord extrajudiciaire échouent, le débiteur peut présenter une demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

S’ensuit une phase au cours de laquelle la procédure d’ouverture est suspendue et le tribunal donne aux créanciers la possibilité de s’entendre avec le débiteur dans le cadre d’un plan d’apurement des dettes. Si ce plan d’apurement des dettes voit le jour, les droits des créanciers sont uniquement visés par ledit plan, qui est exécutoire au même titre qu’une transaction judiciaire (article 308, paragraphe 1, deuxième phrase, de l’InsO). Les demandes d’ouverture de la procédure d’insolvabilité et d’octroi de la remise de dettes sont alors réputées retirées (article 308, paragraphe 2, de l’InsO). Si aucun accord n’est trouvé sur un plan d’apurement des dettes, la procédure d’ouverture reprend son cours.

Dernière mise à jour: 08/09/2023

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Insolvabilité/faillite - Estonie

La législation estonienne prévoit trois procédures d’insolvabilité différentes: la procédure de faillite, la procédure de réorganisation et la procédure d’ajustement de la dette. Pour une personne morale, le dépôt et le traitement d’une demande de mise en faillite ainsi que le déroulement de la procédure de faillite sont régis par la loi sur la faillite. La procédure de réorganisation, qui permet à une personne morale de réorganiser ses obligations, est régie par la loi sur la réorganisation. Pour une personne physique – même s’il s’agit d’un entrepreneur – l’introduction et le déroulement de la procédure d’insolvabilité sont régis par la loi sur l’insolvabilité des personnes physiques. La loi sur l’insolvabilité des personnes physiques régit également la présentation d’une demande d’insolvabilité à l’encontre d’une personne physique. Une demande d’insolvabilité permet d’introduire toutes sortes de procédures d’insolvabilité à l’encontre d’un débiteur personne physique: déclarer la faillite, déclarer la faillite et introduire une procédure de dégagement, ou introduire une procédure d’ajustement de la dette. Si la faillite est déclarée, elle n'est pas régie par la loi sur l’insolvabilité des personnes physiques mais la procédure de faillite se déroule conformément aux dispositions de la loi sur la faillite. Le déroulement de la procédure de faillite est similaire pour une personne morale et pour une personne physique. Ces lois sont disponibles en estonien et en anglais dans l’édition en ligne du journal officiel estonien, le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Riigi Teataja.

L’objectif de la procédure de faillite est de désintéresser les créanciers au moyen du patrimoine du débiteur en procédant à l’aliénation des biens du débiteur ou au redressement de son entreprise. Par la procédure de faillite, le débiteur personne physique a la possibilité de se libérer de ses obligations. Au cours de la procédure de faillite, les raisons de l’insolvabilité du débiteur sont identifiées.

L’objectif de la réorganisation de l’entreprise est, par l’application d’un ensemble de mesures fondées sur un plan de réorganisation, de surmonter les difficultés économiques de l’entreprise, de rétablir sa liquidité, d’améliorer sa rentabilité et de garantir sa gestion durable. La réorganisation de l’entreprise n'affecte pas les autres possibilités de l’entreprise d’éviter l’insolvabilité. Lors de la procédure de réorganisation, il est important de protéger et de prendre en compte les intérêts et les droits aussi bien de l’entreprise et du créancier que des tiers.

L’objectif de la procédure d’ajustement de la dette est de surmonter les difficultés de paiement du débiteur et d’éviter une procédure de faillite. Les intérêts légitimes aussi bien du débiteur que de ses créanciers sont pris en compte. Dans la procédure d’ajustement de la dette, le débiteur a la possibilité de restructurer ses obligations pécuniaires (dettes personnelles) par la prorogation d’échéance, l'échelonnement ou la diminution de ses obligations.

La procédure de faillite et la procédure d’ajustement de la dette relèvent du champ d'application du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte).

1 A l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Selon le droit estonien, une personne physique est un être humain, de sorte qu’en droit de l’insolvabilité, il n’est pas fait de distinction entre les personnes physiques selon qu’elles exercent ou non une activité économique ou professionnelle (c’est-à-dire que l’on ne distingue pas les travailleurs indépendants et les consommateurs). Une personne morale est une entité juridique créée en vertu de la loi. Une personne morale peut être de droit privé ou de droit public. Une personne morale de droit privé est une personne morale créée dans un intérêt privé et en vertu de la loi relative à la catégorie de personnes morales concernée. Les personnes morales de droit privé sont les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés coopératives, les fondations et les associations à but non lucratif. Les personnes morales de droit public sont l’État, les collectivités territoriales et les autres personnes morales créées dans l’intérêt public et en vertu de la loi relative à la catégorie de personnes morales concernée.

1. Procédure de faillite

La procédure de faillite est appliquée aux personnes insolvables, tant morales que physiques. Ni l’État ni une collectivité territoriale ne peuvent être déclarés en faillite.

2. Procédure de réorganisation

La procédure de réorganisation n’est appliquée qu’aux personnes morales de droit privé.

3. Procédure d’ajustement de la dette

La procédure d’ajustement de la dette est appliquée aux personnes physiques ayant des difficultés de paiement, qu’il s’agisse ou non d’un entrepreneur.

4. Procédure de dégagement

La procédure de dégagement est appliquée aux personnes physiques ayant des difficultés de paiement, qu’il s’agisse ou non d’un entrepreneur.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

1. Ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un débiteur personne morale

1.1. Procédure de faillite

La faillite est l'insolvabilité du débiteur déclarée par une ordonnance de justice. La première condition essentielle pour ouvrir une procédure de faillite est donc l’insolvabilité du débiteur.

Le débiteur est insolvable s’il n'arrive pas à satisfaire aux créances devenues exigibles et si cette incapacité n’est pas temporaire, compte tenu de sa situation économique. Un débiteur personne morale est insolvable également si son actif ne couvre pas son passif et que cet état de fait n'est pas temporaire, compte tenu de sa situation économique. Le passif comprend également les créances qui ne sont pas devenues exigibles. Si la demande de mise en faillite est présentée par le débiteur, la juridiction déclare également la faillite dans le cas où une situation d’insolvabilité est probable à l’avenir. Si la demande de mise en faillite est présentée par le débiteur, il est présumé que celui-ci est insolvable.

La deuxième condition essentielle pour ouvrir une procédure de faillite est la présentation d’une demande de mise en faillite, par le débiteur ou par un créancier. Si la demande de mise en faillite est présentée par le débiteur, celui-ci est tenu de motiver son insolvabilité dans la demande. Si la demande de mise en faillite est présentée par un créancier, celui-ci est tenu de motiver l’insolvabilité du débiteur dans sa demande et de prouver l’existence de sa créance. Dans les cas prévus par la loi, une autre personne peut également présenter la demande de mise en faillite; dans ce cas, les dispositions relatives au créancier s’appliquent à cette personne, sauf si la loi en dispose autrement.

La juridiction peut obliger le créancier ayant présenté la demande de mise en faillite à verser, à titre de dépôt en justice, un montant fixé par la juridiction pour couvrir les honoraires et les frais de l’administrateur provisoire, s’il y a lieu de supposer que la masse de l'insolvabilité n'y suffira pas. Si le créancier n’effectue pas le dépôt, la procédure est close. Si les créanciers présentant la demande sont des employés d’un employeur insolvable qui ne versent pas le montant prévu à titre de dépôt pour poursuivre la procédure de faillite, ils ont le droit de demander à l’État (par l’intermédiaire de la caisse estonienne d’assurance-chômage) une indemnité d’insolvabilité.

La juridiction rejette la demande de mise en faillite présentée par un créancier s'il ne ressort pas de la demande que la personne l'ayant présentée détient une créance sur le débiteur, si l’insolvabilité du débiteur n’y est pas motivée ou si la demande est basée sur une créance incluse dans un plan de réorganisation. La juridiction rejette également la demande de mise en faillite s’il existe d’autres motifs prévus par le code de procédure civile.

Avant la déclaration de faillite et l’ouverture de la procédure de faillite, une procédure dite préliminaire est menée. Si la juridiction décide d’ouvrir une procédure suite à la demande de mise en faillite, elle désigne un administrateur provisoire. Compte tenu de la situation matérielle du débiteur, la juridiction peut également décider de ne pas désigner d’administrateur provisoire et déclarer la faillite du débiteur. Si la juridiction ne désigne pas d’administrateur provisoire, la procédure basée sur la demande de mise en faillite n’est pas poursuivie et est close. L'administrateur provisoire recense les biens du débiteur, y compris ses obligations et les procédures d'exécution concernant ses biens, et vérifie si le patrimoine du débiteur couvre les frais et les dépenses de la procédure de faillite. L'administrateur provisoire évalue la situation matérielle et la solvabilité du débiteur, ainsi que les perspectives concernant la poursuite des activités de l'entreprise et le redressement du débiteur s'il s'agit d'une personne morale, garantit la préservation du patrimoine du débiteur, etc. Le travail de l’administrateur provisoire doit permettre de décider s'il convient de faire droit ou non à la demande de mise en faillite.

La juridiction met fin à la procédure par extinction, sans déclarer la faillite, indépendamment de l’insolvabilité du débiteur, si les biens du débiteur ne permettent pas de couvrir les frais et les dépenses de la procédure de faillite et s’il n’est pas possible de recouvrer ou de revendiquer des biens, notamment s’il n’est pas possible d'intenter une action contre un membre d'un organe de direction.

La faillite est déclarée par la juridiction par voie d’ordonnance (ordonnance de faillite). Il convient d'indiquer l’heure à laquelle la faillite a été déclarée dans l'ordonnance de faillite. La déclaration de faillite ouvre la procédure de faillite.

Après avoir déclaré la faillite, la juridiction publie sans délai un avis à cet effet (avis de faillite) dans la publication Ametlikud Teadaanded (annonces officielles).

L’ordonnance de faillite est immédiatement exécutoire. L’exécution de l’ordonnance de faillite ne peut être suspendue ou différée, et les modalités et la procédure d'exécution prévues par la loi ne peuvent être modifiées. Si une juridiction supérieure annule l’ordonnance de faillite, cela n'a pas d’incidence sur la validité des actes juridiques effectués par l’administrateur ou à son égard. Le débiteur et le créancier ayant présenté la demande de mise en faillite peuvent faire appel de l’ordonnance de faillite dans un délai de 15 jours à compter de la publication de l’avis de faillite. Le débiteur et la personne ayant présenté la demande de mise en faillite peuvent former un recours contre l’arrêt rendu en appel par la cour de district (Ringkonnakohus) devant le Riigikohus (Cour suprême). L’administrateur ne peut présenter de recours au nom du débiteur et ne peut représenter le débiteur lors de l’examen d'un recours.

Si la procédure de faillite prévoit la publication d’un avis ou d’un acte de procédure, il convient de le publier dans Ametlikud Teadaanded. La juridiction peut publier dans Ametlikud Teadaanded un avis concernant la date et le lieu de l’examen de la demande de mise en faillite. La juridiction publie sans délai dans Ametlikud Teadaanded un avis concernant l’ordonnance de faillite par laquelle la faillite du débiteur est déclarée (avis de faillite).

1.2. Procédure de réorganisation

Afin d’ouvrir une procédure de réorganisation, l’entreprise présente une demande à cet effet.

La juridiction ouvre une procédure de réorganisation si la demande satisfait aux exigences prévues par le code de procédure civile et par la loi sur la réorganisation et que l’entreprise justifie:

  1. qu'il est probable qu’elle se trouvera dans une situation d’insolvabilité à l'avenir;
  2. que l’entreprise a besoin d’une réorganisation;
  3. que la gestion durable de l’entreprise sera probablement possible après la réorganisation.

Avec l’accord de l’entreprise, la demande de réorganisation de l’entreprise peut également être présentée par un créancier de celle-ci.

Une procédure de réorganisation est ouverte si la demande satisfait aux exigences prévues par la loi et que l’entreprise ou son créancier justifie que l’entreprise n'est pas définitivement insolvable mais qu'il est probable qu’elle se trouvera dans une situation d’insolvabilité à l'avenir; que l’entreprise a besoin d’une réorganisation; que la gestion durable de l’entreprise sera probablement possible après la réorganisation.

La procédure de réorganisation n’est pas ouverte si une procédure de faillite a été ouverte à l’encontre de l’entreprise; si une décision judiciaire a été rendue concernant la liquidation forcée de l’entreprise ou si une liquidation supplémentaire est en cours; si moins de deux ans se sont écoulés depuis la fin d’une procédure de réorganisation concernant l’entreprise.

La juridiction ouvre une procédure de réorganisation par une ordonnance de réorganisation dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande de réorganisation.

L’ordonnance de réorganisation indique notamment:

  1. les coordonnées de la personne désignée en tant que conseiller de réorganisation;
  2. le délai d’adoption d'un plan de réorganisation;
  3. le délai au cours duquel le plan de réorganisation doit être présenté à la juridiction pour approbation (en règle générale, ce délai ne peut dépasser 60 jours; si besoin, la juridiction peut le proroger jusqu’à 90 jours);
  4. le montant à verser par l’entreprise sur un compte prévu à cet effet, à titre de dépôt, pour couvrir les frais et les dépenses du conseiller de réorganisation ainsi que le délai au cours duquel l’entreprise doit s’en acquitter.

Les conséquences de l’ouverture d’une procédure de réorganisation sont les suivantes:

  1. la juridiction suspend les procédures d'exécution ou autres exécutions forcées en cours sur les biens de l’entreprise jusqu’à l’approbation du plan de réorganisation ou la clôture de la procédure de réorganisation, sauf pour les procédures d'exécution visant à satisfaire des créances nées d'une relation de travail;
  2. la juridiction, sur demande de l’entreprise ou du conseiller de réorganisation, met fin à la saisie des biens de l’entreprise ou en modifie la portée, sauf pour les saisies appliquées aux biens de l’entreprise dans le cadre d’une procédure pénale en vue de permettre leur éventuelle confiscation ou la substitution de la confiscation ou pour les saisies appliquées pour garantir des créances nées d'une relation de travail, si cela est nécessaire afin de mener à bien la procédure de réorganisation;
  3. le calcul des intérêts moratoires ou des pénalités contractuelles augmentant avec le temps est suspendu pour les créances sur l'entreprise jusqu’à l’approbation du plan de réorganisation;
  4. sur la base d’une demande de l’entreprise accompagnée de l’approbation du conseiller de réorganisation ou sur la base d’une demande du conseiller de réorganisation, la juridiction peut suspendre, jusqu’à la validation du plan de réorganisation ou la clôture de la procédure de réorganisation, une procédure judiciaire qui concerne une créance à l’encontre de l’entreprise et dans laquelle la décision n’a pas encore été prise, sauf si la créance est basée sur une relation de travail; la juridiction, toutefois, ne suspend pas la procédure judiciaire dans le cadre d’une affaire pénale;
  5. la juridiction reporte sa décision concernant la désignation de l’administrateur provisoire suite à une demande de mise en faillite présentée par un créancier jusqu’à l’approbation du plan de réorganisation ou la clôture de la procédure de réorganisation;
  6. lors de l’ouverture d’une procédure de réorganisation, l’entreprise conserve le pouvoir de disposition sur ses biens mais est tenue d’informer le conseiller de réorganisation sans délai des transactions qui sortent du cadre de l'activité économique habituelle.

Si l’entreprise souhaite suspendre d’autres mesures, notamment la mise en œuvre d’une sûreté, la juridiction peut suspendre ces mesures suite à une demande de l’entreprise ou du conseiller de réorganisation jusqu’à l’approbation du plan de réorganisation ou la clôture de la procédure de réorganisation, si cela est nécessaire pour la réorganisation ou soutient les négociations concernant le plan de réorganisation. Les mesures concernant les créances nées d’une relation de travail ne peuvent être suspendues.

Lors de l’ouverture d’une procédure de réorganisation, le délai de révocation d’une transaction ou d’une autre opération prévu par la loi sur la faillite et le code des procédures d'exécution est prolongé de la durée qui s'écoulera entre l’ouverture de la procédure de réorganisation et sa clôture. Le délai prolongé ne peut dépasser huit ans avant la désignation de l’administration judiciaire provisoire ou le début des délais de révocation visés au code des procédures d'exécution.

Lorsque la juridiction a décidé d’ouvrir une procédure de réorganisation et a rendu une ordonnance de réorganisation, le conseiller de réorganisation transmet sans délai aux créanciers un avis de réorganisation par lequel il informe ceux-ci de l’ouverture de la procédure de réorganisation et du montant des créances qu’ils détiennent sur l’entreprise selon la liste des dettes.

2. Ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un débiteur personne physique

2.1. Dépôt d’une demande d’insolvabilité, désignation du conseiller et examen de la demande

Une demande d’insolvabilité à l’encontre d’un débiteur personne physique peut être présentée par le débiteur lui-même ou par un de ses créanciers. Les conjoints débiteurs peuvent présenter une demande d’insolvabilité commune. La demande d’insolvabilité permet l’ouverture de toutes les procédures d’insolvabilité prévues pour les débiteurs personnes physiques, y compris la déclaration de la faillite.

La demande d’insolvabilité doit être présentée conformément aux formulaires établis en vertu de l'article 9 de la loi sur l’insolvabilité; l’utilisation de ces formulaires est obligatoire.

Dans sa demande, le débiteur doit expliquer quelles sont ses difficultés de paiement et donner un aperçu de sa situation financière, y compris ses biens, obligations, revenus et charges. Le créancier doit également prouver l’insolvabilité du débiteur dans la demande d’insolvabilité ou expliquer quelles sont les difficultés de paiement du débiteur.

La demande d’insolvabilité est présentée devant le tribunal de première instance (maakohus) du lieu de résidence du débiteur ou du siège de l’entreprise du travailleur indépendant. Il est supposé qu’une personne physique réside à l’adresse indiquée au registre de la population une année avant la présentation de la demande d’insolvabilité, et que le siège de l’entreprise du travailleur indépendant se trouve à l'adresse indiquée au registre une année avant la présentation de la demande d’insolvabilité, s’il n’est pas démontré que la résidence ou le siège du débiteur se trouve ailleurs. La demande d’insolvabilité commune aux conjoints est présentée devant le tribunal de première instance (maakohus) du lieu de résidence commun des conjoints. Si les conjoints n’ont pas de résidence commune, la demande est présentée, au choix des conjoints, devant le tribunal de première instance du lieu de résidence d’un des conjoints ou du siège de l’entreprise.

Le tribunal prend une décision relative à la recevabilité de la demande. Si le tribunal déclare la demande recevable, il désigne un conseiller pour le débiteur.

Suite à la désignation d’un conseiller, le calcul des intérêts moratoires ou des pénalités contractuelles augmentant avec le temps est suspendu pour les créances sur le débiteur jusqu’à l’approbation du plan d’ajustement de la dette ou la fin de la procédure d’ajustement de la dette. Cela ne s’applique pas aux créances dont le débiteur ne demande pas l’ajustement ou si la faillite du débiteur est déclarée. Suite à la désignation d’un conseiller, le créancier ne peut mettre fin au contrat conclu avec le débiteur en invoquant le manquement à une obligation financière née avant le dépôt de la demande d’insolvabilité ni refuser de remplir ses obligations sur cette base, sauf si la juridiction l’autorise.

Suite à la désignation d’un conseiller, la juridiction suspend les procédures d'exécution ou autres exécutions forcées en cours visant des biens du débiteur à des fins de recouvrement jusqu’à la déclaration de faillite, l’approbation du plan d’ajustement de la dette ou la fin de la procédure. La juridiction peut, jusqu’au même moment:

  1. suspendre les procédures judiciaires concernant des créances pécuniaires sur le débiteur à l'égard desquelles aucune décision n’a encore été prise;
  2. annuler les mesures conservatoires, y compris la saisie du compte de paiement;
  3. interdire aux créanciers de mettre en œuvre des droits découlant des sûretés donnés par le débiteur, notamment de vendre une sûreté ou de demander sa vente;
  4. appliquer d’autres mesures provisoires, y compris des mesures garantissant la demande de faillite.

La juridiction ne suspend pas les procédures judiciaires visant à ordonner une sanction pécuniaire ou une confiscation ou sa substitution dans le cadre d’une procédure pénale, pas plus que l’examen d'un recours concernant une amende infligée dans une affaire de délit, ni n’utilise les autres mesures énumérées au paragraphe 3 de la présente section concernant la saisie ou la mise sous séquestre appliquée aux biens du débiteur dans le cadre d’une procédure pénale en vue de permettre leur éventuelle confiscation ou la substitution de la confiscation.

En tenant compte de l’intérêt légitime du créancier, la juridiction peut, suite à la demande du créancier, donner l’autorisation de reprendre la procédure d’exécution suspendue et donner au créancier l’autorisation de mettre en œuvre des droits découlant des sûretés données par le débiteur avant même la déclaration de faillite, l’approbation du plan d’ajustement de la dette ou la fin de la procédure.

Le conseiller détermine la situation économique du débiteur et établit la liste des actifs et des passifs du débiteur, qu’il présente au nom du débiteur et avec son accord à la juridiction. Le conseiller présente également à la juridiction son avis concernant la procédure qui devrait être ouverte pour résoudre les difficultés de paiement du débiteur. Cet avis n’est pas contraignant pour la juridiction.

Ensuite, la juridiction examine la demande d’insolvabilité et prend une des décisions suivantes:

  1. elle déclare le débiteur en faillite;
  2. elle déclare le débiteur en faillite et ouvre une procédure de dégagement;
  3. elle ouvre une procédure d’ajustement de la dette;
  4. elle rejette la demande, ou
  5. elle met fin à la procédure par extinction.

2.2. Ouverture d’une procédure d’ajustement de la dette

La juridiction ouvre une procédure d’ajustement de la dette si le débiteur a des difficultés de paiement mais n’est pas encore définitivement insolvable, notamment si les difficultés de paiement du débiteur ne peuvent manifestement pas être surmontées sans avoir recours à une procédure d’ajustement de la dette, entre autres par la réalisation des actifs du débiteur pour couvrir ses dettes dans les limites de ce qui peut raisonnablement lui être demandé. Il est considéré que le débiteur a des difficultés de paiement s’il n’arrive pas ou s’il est probable qu’il n’arrivera pas à exécuter ses obligations lorsqu’elles deviendront exigibles.

Avant l’ouverture d’une procédure d’ajustement de la dette, la juridiction fixe le montant que le débiteur doit verser sur le compte prévu à cet effet, à titre de dépôt, pour couvrir les honoraires et les frais du conseiller, ainsi que le délai pour le versement de ce montant. Compte tenu de la situation financière du débiteur, la juridiction peut permettre le versement du montant fixé de manière fractionnée lors de la procédure.

La juridiction peut ne pas ouvrir de procédure d’ajustement de la dette:

  1. si le débiteur a présenté délibérément ou par négligence grave des données largement erronées ou incomplètes sur son patrimoine et ses revenus, ses créanciers ou ses obligations;
  2. si le débiteur refuse d'attester sous serment l’exactitude des données présentées ou de présenter des données complémentaires demandées par la juridiction;
  3. si le débiteur a été condamné pour une infraction concernant une procédure de faillite ou d’exécution, pour une infraction fiscale ou pour une infraction énumérée aux articles 381 et 3811 du code pénal, et si les mentions n’ont pas été effacées du casier judiciaire;
  4. si le débiteur, pendant les trois dernières années précédant la présentation de la demande ou après cette présentation, a fourni délibérément ou par négligence grave des données erronées ou incomplètes sur sa situation financière afin d’obtenir des aides ou d'autres avantages de la part de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’une fondation ou pour éviter de payer des impôts;
  5. si le débiteur, pendant les trois dernières années précédant la désignation du conseiller ou après cette désignation, a empêché délibérément ou par négligence grave le désintéressement des créanciers ou a délibérément effectué des transactions préjudiciables aux créanciers, l'atteinte aux intérêts des créanciers pouvant comprendre entre autres la dissimulation ou la dilapidation des actifs;
  6. si le débiteur n’a pas versé sur le compte prévu à cet effet, à titre de dépôt, le montant fixé par la juridiction pour couvrir les honoraires et les frais du conseiller.

La juridiction n’ouvre pas de procédure d’ajustement de la dette si elle a déjà ouvert une procédure d’ajustement de la dette du débiteur au cours des dix dernières années précédant la présentation de la demande ou a pris une décision pour libérer le débiteur de ses obligations.

Si la juridiction ouvre une procédure d’ajustement de la dette du débiteur, elle fixe un délai dont la durée maximale est de 60 jours, pendant lequel le conseiller est tenu de présenter le plan d’ajustement de la dette à la juridiction. Si besoin, la juridiction peut proroger ce délai de 30 jours au maximum.

Lorsque la juridiction ouvre une procédure d’ajustement de la dette du débiteur, le délai de révocation d’une transaction ou d’une autre opération prévu par la loi sur la faillite et le code des procédures d'exécution est prolongé de la durée qui s'écoulera entre la désignation du conseiller et la fin de la procédure d’ajustement de la dette, sans que ce délai puisse dépasser huit ans avant la désignation du conseiller ou le début des délais de révocation visés au code des procédures d'exécution.

Après l’ouverture de la procédure, le conseiller établit avec le débiteur le plan d’ajustement de la dette et le présente au nom du débiteur et avec son accord à la juridiction pour approbation.

2.3. Ouverture d’une procédure de faillite et/ou de dégagement

Pour déclarer la faillite d’un débiteur personne physique et mener la procédure de faillite, la juridiction se fonde sur les dispositions de la loi sur la faillite. La procédure de faillite d’une personne physique ressemble à la procédure de faillite d’une personne morale (voir point 1.1).

Parallèlement à la déclaration de faillite, il est possible d’ouvrir une procédure de dégagement d’une personne physique. Il est possible de libérer le débiteur des obligations qui ne sont pas satisfaites lors de la procédure de faillite. Peuvent être soumises à la procédure de faillite les obligations qui sont nées avant la déclaration de la faillite. En règle générale, la procédure de dégagement dure 3 ans. Pendant cette période, le débiteur est tenu de désintéresser les créanciers dans toute la mesure du possible. Pendant la procédure de faillite, tous les actifs du débiteur sont liquidés et les créanciers sont désintéressés au moyen du produit de cette liquidation. Le débiteur doit également mener une activité lucrative ou faire des efforts raisonnables pour trouver une telle activité. Les revenus du débiteur sont également utilisés pour désintéresser les créanciers. La loi prévoit un montant non saisissable, constituant les ressources minimales nécessaires à la subsistance du débiteur, qui ne sert pas à désintéresser les créanciers. Si le débiteur a payé une proportion non négligeable des créances des créanciers, il peut être libéré de ses obligations avant même la fin du délai de 3 ans mais pas avant qu’une année se soit écoulée depuis l’ouverture de la procédure. Si le débiteur ne respecte pas ses obligations mais que l’infraction n’est pas grave, la juridiction peut prolonger d’une année le délai de dégagement. Si l’infraction est grave, la juridiction peut ne pas libérer le débiteur de ses obligations.

3. Ouverture d’une procédure de faillite relative à la succession d’une personne physique

Si, lors du décès du débiteur, sa succession est insolvable, il est possible de présenter une demande de mise en faillite pour déclarer la faillite de la succession du débiteur. En cas de décès du débiteur, la demande de mise en faillite peut également être présentée, en ce qui concerne le patrimoine du débiteur, par l’héritier de celui-ci, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession. Dans ce cas, les dispositions relatives aux demandes de mise en faillite présentées par le débiteur s’appliquent à la demande. La procédure de faillite de la succession se déroule conformément aux dispositions de la loi sur la faillite.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Suite à la déclaration de faillite, les biens du débiteur deviennent la masse de l’insolvabilité et le droit du débiteur d’administrer la masse de l’insolvabilité et d’en disposer est transféré à l’administrateur.

En vertu de l’ordonnance de faillite, les biens du débiteur deviennent la masse de l’insolvabilité et sont utilisés comme actifs destinés à désintéresser les créanciers et mener la procédure de faillite. La masse de l'insolvabilité comprend les biens que le débiteur possédait au moment de la déclaration de faillite ainsi que les biens qui sont revendiqués, recouvrés ou acquis par le débiteur pendant la procédure de faillite. La masse de l'insolvabilité ne comprend pas les biens du débiteur qui, selon la loi, ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie.

Les biens qui, selon la loi, ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie sont régis par le code des procédures d'exécution. La loi prévoit une liste non exhaustive des objets qui ne peuvent pas être saisis. L’objectif principal de cette liste est de garantir au débiteur une protection sociale minimale. L’interdiction de réaliser les biens qui ne peuvent pas être saisis découle également de la nécessité de protéger d’autres droits fondamentaux: le droit de choisir librement son domaine d’activité, sa profession et son emploi, la liberté d’entreprise, le droit à l’éducation, la liberté de religion, la protection de la vie privée et familiale, etc. En outre, la saisie de certains objets est contraire aux bonnes mœurs.

La législation estonienne prévoit également des restrictions à la saisie des revenus, dont l’objectif principal est de garantir au débiteur, dans le cadre d’une procédure en cours à son égard, les ressources minimales nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes à sa charge.

Tout acte de disposition concernant un objet faisant partie de la masse de l'insolvabilité et effectué par le débiteur après la déclaration de faillite est nul. L’objet ainsi transféré en vertu d’un acte de disposition sera restitué à l’autre partie s’il fait toujours partie de la masse de l'insolvabilité, ou donnera lieu à une indemnisation si le transfert a permis d’augmenter la masse de l'insolvabilité. Si le débiteur, avant la déclaration de faillite, a disposé de créances à naître, la déclaration de faillite rend nulle la disposition des créances nées après cette déclaration. Un débiteur personne physique peut disposer de la masse de l'insolvabilité avec l'accord de l’administrateur. Tout acte de disposition effectué sans l’accord de l’administrateur est nul.

Seul l'administrateur peut accepter, après la déclaration de faillite, l'exécution à l'égard du débiteur d’une obligation relevant de la masse de l'insolvabilité. Si une obligation a été exécutée à l'égard du débiteur, elle est réputée exécutée uniquement si l’objet transféré aux fins d’exécution fait toujours partie de la masse de l'insolvabilité ou si le transfert a permis d’augmenter la masse de l'insolvabilité. Si une obligation a été exécutée à l'égard du débiteur avant la publication de l’avis de faillite, elle est réputée exécutée si la personne ayant exécuté l’obligation n’avait pas et ne pouvait pas avoir connaissance de la déclaration de faillite au moment de l'exécution.

Lors de l’ouverture d’une procédure de réorganisation, l’entreprise conserve le pouvoir de disposition sur ses biens mais est tenue d’informer le conseiller de réorganisation sans délai des transactions qui sortent du cadre de l'activité économique habituelle.

Dans le cadre d’une procédure d’ajustement de la dette, le débiteur personne physique, qu’il soit entrepreneur ou non, conserve le pouvoir de disposition sur ses biens.

Lors d’une procédure de dégagement, si celle-ci continue également après la fin de la procédure de faillite, les revenus du débiteur doivent être cédés ou transférés au conseiller. Le débiteur n’est toutefois pas tenu de transférer au conseiller les revenus ou la partie des revenus qui ne peuvent pas faire l’objet d’un recouvrement en vertu des dispositions du code des procédures d'exécution; le cas échéant, le conseiller doit restituer au débiteur ces revenus ou cette partie des revenus.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Suite à la déclaration de faillite, le débiteur personne physique est privé du droit d’effectuer des transactions liées à la masse de l'insolvabilité et le débiteur personne morale du droit d'effectuer toute transaction.

Le débiteur est tenu de fournir sans délai à la juridiction, à l’administrateur provisoire, à l’administrateur, au comité des créanciers et au service chargé de l’insolvabilité les informations dont ils ont besoin en ce qui concerne la procédure de faillite aussi bien avant qu’après la déclaration de faillite, notamment sur son patrimoine, y compris les obligations, et sur son activité économique ou professionnelle. Le débiteur est tenu de présenter à l’administrateur le bilan correspondant à sa situation à la date de la déclaration de faillite ainsi que l'état de son patrimoine, y compris les obligations.

La juridiction peut obliger le débiteur à déclarer sous serment devant elle que les informations fournies sur les biens, les dettes et l’activité économique ou professionnelle sont, à sa connaissance, exactes.

Le débiteur est tenu d’aider l’administrateur provisoire et l’administrateur dans l'accomplissement de leurs tâches.

Après la déclaration de faillite et avant la déclaration sous serment, le débiteur n’a pas le droit de quitter l’Estonie sans l’autorisation de la juridiction.

Si une décision judiciaire n’a pas été respectée ou pour garantir l'exécution d’une obligation prévue par la loi, la juridiction peut infliger une amende au débiteur ou ordonner sa comparution immédiate ou sa détention.

Le débiteur a le droit de prendre connaissance du dossier de l’administrateur et du dossier judiciaire de l'affaire concernant la faillite. Pour des raisons justifiées, l’administrateur peut refuser de présenter un document de son dossier au débiteur, si cela risque de nuire au déroulement de la procédure de faillite.

L’administrateur

  • L’administrateur effectue des transactions liées à la masse de l'insolvabilité et d’autres opérations. Le titulaire des droits et des obligations découlant de l’activité de l'administrateur est le débiteur. Conformément à sa mission, l’administrateur remplace le débiteur devant la juridiction dans les litiges liés à la masse de l'insolvabilité.
  • Suite à la déclaration de faillite, le droit du débiteur d’administrer la masse de l'insolvabilité et d’en disposer est transféré à l’administrateur. Si la procédure de faillite concerne un débiteur personne morale, l’administrateur peut effectuer toute transaction et tout acte juridique lié à la masse de l'insolvabilité. Si la procédure de faillite concerne un débiteur personne physique, l’administrateur ne peut effectuer que les transactions et actes juridiques liés à la masse de l'insolvabilité qui sont nécessaires afin d’atteindre l’objectif de la procédure de faillite et d'accomplir sa mission d’administrateur.
  • L’administrateur défend les droits et les intérêts de tous les créanciers et du débiteur et garantit une procédure de faillite légale, rapide et économiquement appropriée. L’administrateur est tenu d'accomplir sa mission avec le soin attendu d'un administrateur diligent et honnête et de prendre en compte les intérêts de tous les créanciers et du débiteur.
  • L’administrateur recense les créances détenues par les créanciers, administre la masse de l'insolvabilité, organise l’établissement et la vente de celle-ci ainsi que le désintéressement des créanciers au moyen de la masse de l'insolvabilité; il détermine les raisons et la période d’apparition de l’insolvabilité du débiteur; il organise, le cas échéant, la poursuite de l’activité économique du débiteur; il procède, le cas échéant, à la liquidation du débiteur personne morale; il fournit, dans les conditions prévues par la loi, des informations aux créanciers et au débiteur; il rend compte de sa mission et présente des informations concernant la procédure de faillite à la juridiction, au responsable du suivi et au comité des créanciers; il exécute d’autres obligations prévues par la loi. Si l’insolvabilité du débiteur est due à une grave erreur de gestion, l’administrateur est tenu de présenter immédiatement une demande d’indemnisation contre la personne responsable de cette erreur, si les motifs fondant cette demande sont suffisants. En plus des droits prévus par la loi, l’administrateur bénéficie également des droits prévus pour l'administrateur provisoire.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

En Estonie, la compensation est autorisée dans le cadre de la procédure de faillite. Pour effectuer la compensation des créances dans le cadre d’une procédure de faillite, les conditions suivantes doivent être respectées:

  1. les créances à compenser doivent être des obligations pécuniaires ou des obligations de même type;
  2. le créancier doit avoir le droit d'exécuter son obligation et l’obligation du débiteur doit être devenue exigible;
  3. le créancier doit présenter sa demande de compensation au débiteur avant la validation de la liste des créanciers, et la demande ne doit pas être conditionnelle ou liée à une échéance;
  4. le droit du créancier de procéder à une compensation de sa créance par une créance du débiteur doit être antérieur à la déclaration de faillite.

Si, au moment de la déclaration de faillite, la créance du débiteur était liée à une condition suspensive, si elle n’était pas encore devenue exigible ou si elle ne concerne pas des obligations de même type, elle ne peut faire l'objet d'une compensation que lorsque la condition suspensive est remplie, la créance du débiteur est devenue exigible ou les obligations ont été modifiées et sont devenues de même type. La compensation n’est pas autorisée si la condition suspensive de la créance du débiteur est remplie ou si la créance devient exigible avant que le créancier puisse procéder à la compensation de sa créance.

Si la créance du débiteur est prescrite, il peut toutefois procéder à la compensation de cette créance si le droit à compensation est né avant la prescription de la créance. Le créancier peut également procéder à la compensation d'une créance résultant du non-respect d'un contrat par le débiteur, lorsque ce non-respect est dû au fait que l'administrateur a cessé d'exécuter l’obligation du débiteur après la déclaration de faillite. Si l’objet de l’obligation contractuelle est divisible et que le créancier a partiellement exécuté son obligation au moment de la déclaration de faillite, il peut procéder à la compensation en ce qui concerne la partie de l’obligation pécuniaire du débiteur qui correspond à la partie de sa propre obligation qu’il a exécutée. Si le débiteur est un bailleur et que le locataire a versé au débiteur, avant la déclaration de faillite, une avance pour la location d’un bien immobilier ou d’un espace, il s’agit d’une créance pour enrichissement sans cause sur le débiteur, que le locataire peut compenser par une créance du débiteur à son égard, de même que le locataire peut procéder à la compensation de la créance liée à l’indemnisation du préjudice résultant de la résiliation anticipée ou de la dénonciation du contrat.

Une créance reçue par cession peut faire l’objet d’une compensation dans le cadre d’une procédure de faillite uniquement si la cession de la créance et sa notification écrite au débiteur ont lieu au plus tard trois mois avant la déclaration de faillite. Une créance reçue par cession ne peut faire l’objet d’une compensation si la créance sur le débiteur a été cédée au cours des trois dernières années précédant la désignation de l’administrateur provisoire ou du conseiller, alors que le débiteur était insolvable et que le cessionnaire le savait ou devait le savoir.

Une créance admise et garantie par une sûreté, y compris une créance reçue par cession, peut, lors de la vente de la sûreté, faire l’objet d’une compensation par le prix de vente de la sûreté à concurrence du montant que le créancier aurait le droit de recevoir lors de la distribution du montant reçu suite à la vente du bien acheté par lui et après la déduction des paiements et des dépenses à payer avant le versement du montant sur la base de la répartition, notamment les obligations consolidées ou les frais et les dépenses de la procédure de faillite. La partie du prix d’achat qui ne peut pas faire l’objet d’une compensation par la créance est versée à la masse de l’insolvabilité par le créancier.

La compensation ne peut concerner: une créance alimentaire, une créance concernant l'indemnisation d'un préjudice causé par un dommage corporel ou un décès, ni une créance résultant d'un préjudice occasionné délibérément et de façon illicite, que l'autre partie détient sur la partie souhaitant la compensation; une créance qui, selon la loi, ne peut faire l'objet d'une saisie; une créance ayant fait l'objet d'une saisie, si la partie souhaitant la compensation a acquis sa créance après la saisie ou si sa créance est devenue exigible après la saisie et plus tard que la créance saisie; une créance que l'autre partie peut contester ou une créance de l'autre partie dont la compensation n’est pas autorisée en vertu d’autres dispositions législatives.

Dans le cadre de la procédure de réorganisation et de la procédure d’ajustement de la dette, il n’existe pas de réglementation spécifique concernant la compensation, et les modalités générales sont par conséquent appliquées en vertu de la loi relative au droit des obligations.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

Procédure de faillite

L’administrateur a le droit d'exécuter les obligations non exécutées résultant d'un contrat conclu par le débiteur et d'exiger du cocontractant qu'il respecte ses obligations, ou de cesser d'exécuter les obligations contractuelles du débiteur, à moins que la loi n'en dispose autrement. L’administrateur ne peut cesser d'exécuter les obligations contractuelles du débiteur si une inscription a été portée au registre foncier pour garantir le respect de leur exécution. Si l'administrateur continue à exécuter les obligations du débiteur ou fait savoir qu’il compte le faire, le cocontractant est tenu de continuer à exécuter ses obligations. Dans ce cas, l'administrateur perd le droit de refuser d'exécuter les obligations du débiteur. Si l'administrateur exige que le cocontractant exécute le contrat, ledit cocontractant peut exiger que l’administrateur garantisse le respect des obligations du débiteur. Tant que l’administrateur ne garantit pas le respect des obligations du débiteur, le cocontractant peut refuser d'exécuter ses obligations, ou dénoncer ou résilier le contrat. La créance du cocontractant sur le débiteur, qui est née suite à l'exécution des obligations après que l'administrateur a exigé du cocontractant qu'il respecte ses obligations, est une obligation consolidée. Si l’administrateur, après la déclaration de faillite, a cessé d'exécuter les obligations du débiteur, le cocontractant peut produire sa créance liée au non-respect du contrat en tant que créancier de la faillite. Si l’objet de l’obligation contractuelle est divisible et que le cocontractant a exécuté son obligation partiellement au moment de la déclaration de faillite, il peut demander le respect de l’obligation pécuniaire du débiteur correspondant à la partie de sa propre obligation qu’il a exécutée uniquement en tant que créancier de la faillite.

La loi prévoit également des spécificités pour certains types de contrats:

  1. si le débiteur, avant la déclaration de faillite, a vendu un bien meuble avec une réserve de propriété et qu’il a transféré la possession du bien à l’acquéreur, ce dernier a le droit d’exiger le respect du contrat de vente. Dans ce cas, l'administrateur ne peut renoncer à exécuter les obligations contractuelles du débiteur;
  2. la faillite du bailleur n’est pas un motif de résiliation du bail ou du contrat de location, à moins que le contrat n'en dispose autrement. Si le bail ou le contrat de location prévoit que la faillite constitue un motif de résiliation, l’administrateur peut résilier le contrat avec un délai de résiliation d’un mois ou le délai plus court prévu dans le contrat. La faillite du bailleur d’un logement n’est pas un motif de résiliation du bail. Si une avance pour la location d'un bien immobilier ou d'un espace a été versée au débiteur avant la déclaration de faillite, le locataire peut procéder à la compensation de cette créance pour enrichissement sans cause avec une créance du débiteur à son égard;
  3. en cas de faillite du locataire, le bailleur peut résilier le bail ou le contrat de location uniquement selon les modalités générales, et le bail ou le contrat de location ne peut être résilié à cause d’un retard de paiement du loyer si ce retard concerne le versement d'un loyer dû avant la présentation de la demande de mise en faillite. L'administrateur a le droit de résilier le bail ou le contrat de location conclu par le débiteur avec un délai de résiliation d’un mois ou le délai plus court prévu dans le contrat. Si le bien immobilier ou le logement n’avait pas été mis à la disposition du débiteur au moment de la déclaration de faillite, aussi bien l'administrateur que le cocontractant ont un droit de rétractation. En cas de rétractation ou de résiliation du contrat, le cocontractant peut demander l’indemnisation du préjudice dû à la résiliation anticipée du contrat en tant que créancier de la faillite ou par compensation;
  4. les modalités prévues pour le bail et le contrat de location s’appliquent également aux contrats de crédit-bail conclus par le débiteur.

La décision concernant la poursuite ou la résiliation du contrat appartient à l’administrateur, mais si le cocontractant demande à l'administrateur d'exercer ce choix, ce dernier est tenu de faire savoir sans délai, et au plus tard dans un délai de sept jours, s'il exécute l'obligation du débiteur ou s'il y renonce. À la demande de l'administrateur, la juridiction peut proroger ce délai. Si l’administrateur n'indique pas dans le délai imparti s'il exécute l'obligation du débiteur ou s'il y renonce, il n’a pas le droit d'exiger que le cocontractant exécute le contrat tant que lui-même n’a pas exécuté les obligations du débiteur.

Certains contrats conclus par le débiteur peuvent en outre être révoqués. La juridiction invalide notamment les contrats conclus entre le moment où l'administrateur provisoire a été désigné et la déclaration de faillite. En plus de la condition temporelle, la révocation nécessite que les intérêts des créanciers soient lésés par le contrat. Si les intérêts des créanciers ne sont pas lésés et que la révocation ne permet pas d’augmenter la masse de l'insolvabilité, il n’y a pas lieu de procéder à la révocation.

En règle générale, ni le débiteur failli ni son administrateur n’ont le droit de modifier des contrats; les contrats peuvent néanmoins être modifiés si un concordat est conclu après la déclaration de faillite. Dans ce cas, et suite à un accord entre le débiteur et les créanciers, il est possible de réduire les dettes ou de prolonger le délai de paiement. Il est également possible d’arriver au même résultat par la procédure de réorganisation ou par la procédure d’ajustement de la dette. Ni la loi sur la faillite ni la loi sur la réorganisation ni celle sur l’insolvabilité des personnes physiques n'envisagent séparément la cession de créances ou la reprise des obligations, de sorte qu'il convient d’appliquer les modalités générales prévues par la loi relative au droit des obligations.

Procédure de réorganisation

Dans le cadre de la procédure de réorganisation, la modification des contrats par le plan de réorganisation est autorisée.

Tout accord selon lequel un créancier peut refuser d’exécuter le contrat, l’exécuter de manière anticipée, mettre fin au contrat ou modifier le contrat de toute autre manière au détriment de l'entreprise suite à la présentation d’une demande de réorganisation, à l’ouverture de la procédure de réorganisation, à l’approbation du plan de réorganisation, à la présentation d’une demande de suspension des mesures de recouvrement de créances ou à la suspension de telles mesures est nul.

Le créancier ne peut, pour des dettes nées avant la suspension des mesures de recouvrement visées par la loi sur la réorganisation et uniquement en raison du fait qu'elles n'ont pas été payées par l’entreprise, refuser d’exécuter les contrats à exécuter essentiels, exécuter de manière anticipée ou modifier de tels contrats de toute autre manière au détriment de l'entreprise pendant la suspension des mesures. Cette restriction ne s'applique pas aux contrats de crédit et de financement. Si l’application de cette restriction impose une charge disproportionnée au créancier, la juridiction peut y mettre un terme de manière anticipée.

Le plan de réorganisation ne permet pas de modifier une créance née en vertu d’un contrat de travail ou d’une transaction sur instrument dérivé.

Procédure d’ajustement de la dette

Suite à la désignation d’un conseiller, le créancier ne peut mettre fin au contrat conclu avec le débiteur en invoquant le manquement à une obligation financière née avant le dépôt de la demande d’insolvabilité ni refuser de remplir ses obligations sur cette base. Tout accord selon lequel le créancier peut mettre fin à un contrat suite à la présentation d’une demande d’insolvabilité ou à l’approbation d'un plan d’ajustement de la dette est nul. Si la poursuite de l’exécution du contrat est abusive à l’égard du créancier et inutile du point de vue du débiteur, notamment si l’ouverture d’une procédure d’ajustement de la dette est improbable ou que la poursuite de l’exécution du contrat n’est pas nécessaire du point de vue de la procédure d’ajustement de la dette, la juridiction peut autoriser le créancier à mettre fin au contrat suite à sa demande.

La procédure d’ajustement de la dette permet de modifier les obligations résultant d'un contrat à exécution successive qui naissent ou deviennent exigibles après la présentation de la demande d’ajustement de la dette. Il est possible de prévoir dans le plan d’ajustement de la dette que les contrats de crédit ou les autres contrats à exécution successive conclus avant la présentation de la demande d’ajustement de la dette, en vertu desquels des obligations pécuniaires du débiteur deviennent exigibles après la présentation de la demande d’ajustement de la dette, prennent fin lors de l’approbation du plan d’ajustement de la dette. La fin du contrat a les mêmes conséquences que la résiliation exceptionnelle du contrat suite à un fait imputable au débiteur. Les obligations du débiteur découlant de la fin du contrat peuvent être modifiées préalablement par le plan d’ajustement de la dette. Si les obligations résultant d'un contrat de crédit-bail font l’objet d’un projet d'ajustement, le bailleur créancier peut résilier le contrat à titre exceptionnel dans un délai d’une semaine à compter de l’approbation du plan d’ajustement.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

Après la déclaration de faillite, les créanciers de la faillite ne peuvent produire des créances sur le débiteur que dans le cadre de la procédure de faillite. Il convient d’informer l’administrateur de toutes les créances sur le débiteur nées avant la déclaration de faillite, quels que soient leur fondement et leur échéance. Les procédures d'exécution ouvertes à l’encontre du débiteur prennent fin avec la déclaration de faillite et les créanciers sont tenus de produire leurs créances auprès de l’administrateur.

Dans le cadre d’une procédure de réorganisation ou d’ajustement de la dette, seuls les créanciers dont les créances sont respectivement concernées par le plan de réorganisation ou d’ajustement de la dette ne peuvent pas engager de nouvelle procédure pendant la durée de validité du plan. En cas de réorganisation, les procédures d'exécution sont suspendues, sauf les procédures visant à satisfaire une créance née d'une relation de travail. Dans le cadre d’une procédure d’ajustement de la dette, la juridiction peut suspendre les procédures d'exécution en tant que mesure de protection provisoire, avant même la présentation d'une demande d’insolvabilité ou la décision concernant la demande. Suite à la désignation d’un conseiller, la juridiction suspend les procédures d'exécution (ou l’exécution forcée) en cours visant des biens du débiteur à des fins de recouvrement jusqu’à la déclaration de faillite, l’approbation du plan d’ajustement de la dette ou la fin de la procédure.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Procédure de faillite

Dans les litiges concernant la masse de l'insolvabilité ou des biens qui peuvent être inclus dans la masse de l'insolvabilité, le droit d'être partie à une procédure judiciaire à la place du débiteur est transféré à l'administrateur. Si une procédure judiciaire ouverte avant la déclaration de faillite concerne une action intentée par le débiteur contre une autre personne ou une autre demande liée à la masse de l'insolvabilité ou si le débiteur participe à une procédure judiciaire en tant que tierce partie, l'administrateur peut, conformément à sa mission, intervenir dans la procédure à la place du débiteur. Si l'administrateur n’intervient pas, le débiteur peut continuer son action en tant que demandeur ou tierce partie.

Si une procédure judiciaire ouverte avant la déclaration de faillite concerne une créance sur le débiteur ou un recours contre un acte administratif adopté à l’égard du débiteur et portant sur une créance publique et qu'aucune décision n’a encore été prise, la juridiction n'examine pas la créance ou le recours, sauf s’il s’agit d’une décision visant à fixer une sanction pécuniaire ou une confiscation ou sa substitution dans le cadre d’une procédure pénale, d’une demande d'obligation alimentaire dans le cadre d'une procédure civile ou du recours concernant une amende infligée dans une affaire de délit. La juridiction reprend ladite procédure, à la demande de la partie demanderesse, si une juridiction supérieure a annulé l’ordonnance de faillite et si l’ordonnance par laquelle la demande de mise en faillite ou d’insolvabilité a été rejetée a acquis force de chose jugée, de même que si la procédure de faillite a été close par extinction après la déclaration de faillite.

Si, dans le cadre d’une procédure judiciaire ouverte avant la déclaration de faillite, une demande est formée à l'encontre du débiteur aux fins d’exclure un objet de la masse de l'insolvabilité, la juridiction examine cette demande. Dans ce cas, l’administrateur peut intervenir dans la procédure à la place du débiteur. L’administrateur exerce les droits et les devoirs du débiteur en tant que partie défenderesse. Si l’administrateur n’intervient pas, la procédure peut être poursuivie à la demande de la partie demanderesse.

Si une procédure judiciaire concerne une créance sur le débiteur ou un recours contre un acte administratif adopté à l’égard du débiteur et portant sur une créance publique et qu’il est possible de former un recours contre la décision prise, l’administrateur peut le faire au nom du débiteur après la déclaration de faillite. Avec l’accord de l’administrateur, le débiteur peut introduire le recours lui-même. S’il s’agit d’une sanction pécuniaire ou d’une confiscation ou de sa substitution ainsi que d’une demande d’indemnisation pour le préjudice causé par l’infraction dans le cadre d’une procédure pénale ou du recours concernant une amende infligée dans une affaire de délit, le débiteur peut former un recours indépendamment du consentement de l'administrateur. Si un acte administratif adopté à l’encontre du débiteur est contesté devant la justice, le délai de recours contre cet acte est suspendu.

Une personne qui détient contre le débiteur une créance alimentaire devenue exigible après la déclaration de faillite du débiteur n’est pas créancier de la faillite au titre de cette créance, qui ne peut pas être présentée dans le cadre de la procédure de faillite. Ladite créance peut être présentée devant une juridiction et la procédure judiciaire peut avoir lieu pendant la procédure de faillite.

Procédure de réorganisation et procédure d’ajustement de la dette

Après la présentation d’une demande de réorganisation, la juridiction saisie peut suspendre, à la demande de l’entreprise visée par le conseiller de réorganisation et jusqu’à l’approbation du plan de réorganisation ou la fin de la procédure de réorganisation, une procédure judiciaire concernant une créance pécuniaire sur l’entreprise, sauf s’il s’agit d’une créance liée à une relation de travail ou d’une créance alimentaire à l'égard desquelles aucune décision n'a encore été prise. En cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité pour une personne physique, la juridiction désigne un conseiller et peut ensuite suspendre les procédures judiciaires concernant des créances pécuniaires sur le débiteur à l'égard desquelles aucune décision n’a encore été prise. La juridiction peut suspendre les procédures jusqu’à la déclaration de faillite, l’approbation du plan d’ajustement ou la fin de la procédure.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

Participation des créanciers à la procédure de faillite

Le créancier représente sa créance dans le cadre de la procédure de faillite. Les créanciers sont tenus d’informer l'administrateur, dans les deux mois suivant la publication de l’avis de faillite dans la publication Ametlikud Teadaanded, de toutes les créances antérieures à la déclaration de faillite qu'ils détiennent sur le débiteur, quels que soient leur fondement et leur échéance. À cette fin, il convient de présenter à l’administrateur une déclaration écrite (déclaration de créance). La défense des créances se fait par écrit. Lorsque tous les créanciers ont informé l’administrateur de leurs créances, celui-ci établit une liste préliminaire des créanciers. La liste est communiquée aux créanciers. Les créanciers et le débiteur ont la possibilité de présenter des objections aux prétentions de tous les créanciers. Le cas échéant, même l'administrateur doit présenter des objections. Les créanciers dont les créances ont fait l’objet d’objections peuvent ensuite présenter leurs observations à l'administrateur. L'administrateur établit, sur la base des prétentions, objections et observations présentées, la liste définitive des créanciers, qu’il présente devant la juridiction pour approbation. Les sûretés garantissant la créance sont défendues en même temps que la créance. La créance, son rang et la sûreté la garantissant sont réputés admis si ni l’administrateur ni aucun créancier ne les conteste lors de l'assemblée de défense des créances et la juridiction valide la liste des créanciers. Une créance admise ainsi que son rang ne pourront être contestés ultérieurement.

En plus de représenter chacun leur créance et de la défendre, les créanciers participent également à la procédure de faillite par le biais de l’assemblée générale des créanciers. L'assemblée générale des créanciers est compétente pour désigner l'administrateur et élire le comité des créanciers, décider de poursuivre l’activité de l’entreprise du débiteur ou d'y mettre fin, décider de dissoudre le débiteur s'il s'agit d'une personne morale, élaborer un concordat, prendre des décisions concernant la vente de la masse de l'insolvabilité dans les limites prévues par la loi, statuer sur les plaintes concernant l’activité de l’administrateur, décider de la rémunération des membres du comité des créanciers et d’autres questions laissées par la loi à la compétence de l’assemblée générale des créanciers. Si l'assemblée générale des créanciers décide d’élire un comité des créanciers, ce dernier est notamment chargé de défendre les intérêts de tous les créanciers dans le cadre de la procédure de faillite.

Participation des créanciers à la procédure de réorganisation

Le conseiller de réorganisation informe les créanciers sans délai de l’ouverture d’une procédure de réorganisation et du montant des créances qu’ils détiennent sur l’entreprise selon la liste des dettes. À cette fin, il leur adresse un avis de réorganisation. Si un créancier dont la créance fait l’objet d’un projet d'ajustement selon le plan de réorganisation n’est pas d'accord avec les données figurant dans l’avis de réorganisation, il présente au conseiller de réorganisation, dans le délai indiqué dans l’avis de réorganisation, une déclaration écrite précisant les points de l’avis de réorganisation qu’il n'accepte pas et présente des justificatifs concernant ces faits. Si le créancier ne présente pas de déclaration dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté le montant de la créance. Le conseiller de réorganisation vérifie la légitimité des créances des créanciers qui ne sont pas d’accord, évalue les preuves relatives aux créances qui doivent être réorganisées et informe la juridiction des créances qui n’existent pas effectivement, dont le montant n’est pas clair ou dont la légitimité et les preuves ne peuvent pas être évaluées. Si le conseiller de réorganisation n’est pas d'accord avec une affirmation figurant dans la déclaration du créancier, il transmet sans délai à la juridiction la déclaration accompagnée des justificatifs et explique les raisons pour lesquelles il n’accepte pas le contenu de la déclaration. Le conseiller de réorganisation justifie ses affirmations. Sur la base des affirmations et des preuves présentées, la juridiction prend une décision concernant le montant de la créance principale et de la créance accessoire du créancier ainsi que sur l’existence et l’étendue des sûretés.

Participation des créanciers à la procédure d’ajustement de la dette

La procédure d’ajustement de la dette concerne les créanciers dont les créances sur le débiteur sont devenues exigibles au moment de la présentation de la demande d’insolvabilité. En outre, il est possible sous certaines conditions d’ajuster des obligations découlant des contrats à exécution successive qui naissent ou deviennent exigibles après la présentation de la demande d’insolvabilité.

Après avoir établi le plan d’ajustement de la dette et avant de le présenter à la juridiction, le conseiller le transmet sans délai, accompagné de la demande, de la liste des actifs et des passifs du débiteur ainsi que d’autres documents aux créanciers cités dans le plan d’ajustement de la dette et dont l’ajustement des créances est demandé. Lors de la notification du plan d’ajustement de la dette au créancier, le conseiller lui fixe un délai d’au moins deux semaines, mais ne dépassant pas quatre semaines à compter de la réception du plan d’ajustement de la dette, pour présenter son avis au conseiller. Le créancier indique s’il est d'accord avec les données fournies par le débiteur concernant sa créance et ses sûretés, le calcul de la dette par le débiteur et l’ajustement de la dette selon les modalités demandées par le débiteur. Si le créancier n'est pas d'accord avec l’ajustement de la dette selon les modalités demandées par le débiteur, il est tenu d’indiquer s’il accepterait l’ajustement de la dette selon d’autres modalités. Le conseiller indique également les conséquences de l'absence de présentation d'un avis. Le conseiller transmet les avis des créanciers à la juridiction avec le plan d’ajustement de la dette.

Si le créancier dont la créance fait l’objet d’un projet d’ajustement n'est pas d'accord avec le montant de la créance et les autres données présentées dans la liste des dettes, il transmet au conseiller, dans le délai imparti, une déclaration dans laquelle il indique les points qu’il n’accepte pas dans la liste des dettes et présente des justificatifs concernant ses objections. Si le créancier ne présente pas de déclaration dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté le montant de la créance. Si le conseiller n’est pas d'accord avec une objection figurant dans la déclaration du créancier, il transmet à la juridiction, avec le plan d’ajustement de la dette, la déclaration accompagnée des justificatifs et explique les raisons pour lesquelles il n’accepte pas le contenu de la déclaration. Le conseiller transmet également à la juridiction, avec le plan d’ajustement de la dette, les avis, les déclarations et les justificatifs présentés par les créanciers. Sur la base des affirmations et des preuves présentées, la juridiction prend une décision concernant le montant de la créance principale et de la créance accessoire du créancier ainsi que sur l’existence de sûretés lors de l’approbation du plan. Le cas échéant, la juridiction entend préalablement le débiteur et le créancier concerné. La juridiction peut ne pas déterminer le montant de la créance du créancier ou le déterminer uniquement en partie si la créance qui fait l’objet d’un projet d’ajustement n’existe pas effectivement selon la juridiction, si son montant n’est pas clair ou si sa légitimité ou ses preuves ne peuvent pas être raisonnablement évaluées. Suite à l’approbation du plan d’ajustement de la dette, l’effet juridique prévu entre en vigueur à l'égard du débiteur et des personnes dont le plan d’ajustement de la dette affecte les droits.

Participation des créanciers à la procédure de dégagement

Si une procédure de dégagement est ouverte, l’ouverture se fait à l’occasion de la déclaration de faillite. Pendant le déroulement de la procédure de faillite, les créanciers participent à la procédure conformément aux dispositions relatives à la procédure de faillite. Lorsque la procédure de faillite prend fin mais que la procédure de dégagement continue, les créanciers qui ont présenté leurs créances dans le cadre de la procédure de faillite mais dont la créance ou une partie de la créance n’a pas été satisfaite ont le droit de recevoir des versements pendant la période de dégagement.

Pendant la durée de la procédure de dégagement, les créanciers de la faillite, y compris les créanciers de la faillite qui n’ont pas déclaré leurs créances dans le cadre de la procédure de faillite, ne peuvent procéder au recouvrement sur l’actif du débiteur. Les créanciers dont la créance sur le débiteur est née après la déclaration de faillite, ne peuvent procéder au recouvrement sur les montants à transmettre au conseiller pendant la durée de la procédure de dégagement.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

En vertu de l’ordonnance de faillite, les biens du débiteur deviennent la masse de l’insolvabilité et sont utilisés comme actifs destinés à désintéresser les créanciers et mener la procédure de faillite. La masse de l'insolvabilité comprend les biens que le débiteur possédait au moment de la déclaration de faillite ainsi que les biens qui sont revendiqués, recouvrés ou acquis par le débiteur pendant la procédure de faillite. La masse de l'insolvabilité ne comprend pas les biens du débiteur qui, selon la loi, ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie.

Suite à la déclaration de faillite, le droit du débiteur d’administrer la masse de l'insolvabilité et d’en disposer est transféré à l’administrateur. Tout acte de disposition concernant un objet faisant partie de la masse de l'insolvabilité et effectué par le débiteur après la déclaration de faillite est nul. Avant la déclaration de faillite, la juridiction peut interdire au débiteur de disposer de tout ou partie des biens sans l'accord de l’administrateur provisoire.

L'administrateur est tenu de prendre possession des biens du débiteur et de commencer à administrer la masse de l'insolvabilité sans délai à la suite de l’ordonnance de faillite. L'administrateur est tenu de revendiquer les biens du débiteur qui sont en possession d’un tiers, afin de les inclure dans la masse de l'insolvabilité, à moins que la loi n'en dispose autrement. L'administration de la masse de l'insolvabilité implique l'exécution des opérations nécessaires pour préserver la masse de l'insolvabilité et pour mener la procédure de faillite, ainsi que la direction des activités du débiteur s'il s'agit d'une personne morale ou l’organisation de l’activité économique de l’entrepreneur s'il s'agit d'une personne physique. Dans le cadre d’une procédure de faillite visant un débiteur personne morale, l’administrateur exerce les droits et devoirs du conseil d’administration de la personne morale, ou de l’organe qui remplace celui-ci, qui ne sont pas contraires à l’objectif de la procédure de faillite. La responsabilité de l’administrateur est celle d'un membre d’un organe de direction.

L'administrateur ne peut effectuer une opération liée à la masse de l'insolvabilité en espèces qu’avec l’autorisation de la juridiction. L'administrateur n'effectue pas de versements en espèces aux créanciers sur la base de la répartition. Une transaction particulièrement importante pour la procédure de faillite ne peut être effectuée par l'administrateur qu'avec l'accord du comité des créanciers. Sont considérées comme des transactions particulièrement importantes avant tout le recours à l'emprunt et, dans le cas où une entreprise fait partie de la masse de l'insolvabilité, toutes les transactions sortant du cadre de l'activité économique habituelle de l’entreprise. L’administrateur ne peut effectuer, en ce qui concerne la masse de l'insolvabilité ou pour le compte de celle-ci, une transaction avec lui-même ou avec une personne qui lui est liée ou d’autres transactions de même nature ou impliquant un conflit d’intérêts, ni demander le remboursement des frais liés à une telle transaction.

L'administrateur peut démarrer la vente de la masse de l'insolvabilité après la première assemblée générale des créanciers, à moins que les créanciers n'en décident autrement lors de ladite assemblée. Si le débiteur a fait appel de l’ordonnance de faillite, la vente des biens n’est pas autorisée sans l'accord du débiteur avant l’examen de l'appel formé devant la cour de district. Ces restrictions ne s’appliquent pas à la vente des biens hautement périssables ou des biens dont la valeur chute rapidement ou dont la conservation ou le stockage est excessivement coûteux. Dans le cas où l'activité de l’entreprise du débiteur est poursuivie, les biens ne peuvent être vendus si cela empêche la poursuite de l’activité. En cas de proposition de concordat, les biens ne peuvent être vendus avant la conclusion du concordat, à moins que l’assemblée générale des créanciers ne décide que les biens peuvent être vendus, malgré la proposition de concordat. La vente de la masse de l'insolvabilité se fait par enchères selon les modalités prévues par le code des procédures d'exécution.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Créances à produire au passif du débiteur

Les créances à produire au passif du débiteur sont toutes les créances nées sur le débiteur avant la déclaration de faillite, quels que soient leur fondement et leur échéance. Suite à la déclaration de faillite, il est considéré que toutes les créances sur le débiteur sont échues, à moins que la loi n'en dispose autrement. Si le créancier a saisi la justice mais qu'aucune décision n’a encore été prise, la juridiction suspend la procédure et le créancier est tenu de produire la créance auprès de l'administrateur. Si le créancier a saisi la justice et que la décision de la juridiction a acquis force de chose jugée, le créancier est également tenu de produire sa créance auprès de l'administrateur, mais cette créance est considérée comme protégée. Si le débiteur avait la possibilité de former un recours, ce droit peut être exercé par l'administrateur judiciaire.

Examen des créances nées après l’ouverture de la procédure de faillite

Après la déclaration de faillite, les créanciers de la faillite ne peuvent produire leurs créances sur le débiteur que selon les modalités prévues par la loi sur la faillite. Il n'est possible de produire des créances qu'auprès de l’administrateur judiciaire, et uniquement les créances nées avant la déclaration de faillite. Les créances nées après la déclaration de faillite ne peuvent être produites avant la fin de la procédure de faillite. Dans le cas des personnes morales, il convient de tenir compte du fait qu'en général, la procédure de faillite se termine par la liquidation de la personne morale, et donc qu'après la fin de la procédure il n’existe plus personne contre qui produire des créances. Ainsi, il convient d’être prudent lorsque l’on effectue des transactions avec des personnes morales en faillite et de prendre ce risque en considération. S’il s’agit d’une personne physique, les créances nées pendant la procédure de faillite peuvent être produites après la procédure selon les modalités générales, mais certaines restrictions s’appliquent lorsqu’une procédure de dégagement est également en cours à l'égard du débiteur personne physique. Les obligations d'indemniser les dommages causés indûment par le débiteur personne morale pendant la procédure de faillite relèvent des obligations consolidées, si bien que l'on peut exiger du débiteur qu'il les exécute pendant la procédure de faillite, selon les modalités générales, ou mener à cette fin une procédure d'exécution sur la masse de l'insolvabilité.

Il est possible que le débiteur procède, après la déclaration de faillite, à un acte de disposition sur un objet faisant partie de la masse de l'insolvabilité. Un tel acte de disposition est nul, étant donné que suite à la déclaration de faillite, le droit d’administrer les biens et d’en disposer a été transféré à l’administrateur judiciaire. Au cas où le débiteur procéderait tout de même à un acte de disposition, ce qui a été transféré en vertu dudit acte de disposition sera restitué à l’autre partie si l’objet du transfert fait toujours partie de la masse de l'insolvabilité, ou fera l'objet d'une indemnisation si le transfert a permis d’augmenter la masse de l'insolvabilité. Si le débiteur a disposé de l’objet le jour de la déclaration de faillite, il est présumé que l’acte de disposition a été effectué après la déclaration de faillite. Si le débiteur, avant la déclaration de faillite, a disposé de créances à naître, la déclaration de faillite rend nulle la disposition des créances nées après cette déclaration. Un débiteur personne physique peut disposer de la masse de l'insolvabilité avec l'accord de l’administrateur. Tout acte de disposition effectué sans l’accord de l’administrateur est nul.

Traitement des créances nées après l’ouverture d’une procédure de réorganisation ou d’ajustement de la dette

Pendant la durée de validité du plan de réorganisation, il n’est pas possible d’intenter une action concernant une créance incluse dans le plan de réorganisation, alors que cela est possible pour les autres créances. Pendant la durée de validité du plan d’ajustement de la dette, il n’est pas possible d’intenter une action ou de demander l’ouverture d’une procédure gracieuse concernant une créance incluse dans le plan d’ajustement de la dette, alors qu'il est possible d'intenter une action pour les autres créances. L’approbation du plan d’ajustement de la dette ne porte pas atteinte au droit du créancier de contester, dans le cadre d’une procédure judiciaire, les créances qui ne sont pas admises dans le plan d’ajustement de la dette. Le créancier peut également contester, dans le cadre d’une procédure judiciaire, le montant d’une créance en ce qui concerne la partie non admise de la créance.

La présentation d’une demande de réorganisation ou d’ajustement de la dette par le débiteur suspend le délai de prescription des créances sur le débiteur. Après la présentation d’une demande de réorganisation, la juridiction saisie peut suspendre, à la demande de l’entreprise visée par le conseiller de réorganisation et jusqu’à l’approbation du plan de réorganisation ou la fin de la procédure de réorganisation, une procédure judiciaire concernant une créance pécuniaire sur l’entreprise, sauf s’il s’agit d’une créance liée à une relation de travail, à l'égard de laquelle aucune décision n'a encore été prise. En cas d’ouverture d’une procédure d’ajustement de la dette, la juridiction suspend les procédures judiciaires concernant des créances pécuniaires sur le débiteur à l'égard desquelles aucune décision n’a encore été prise, jusqu’à l’approbation du plan d’ajustement ou la fin de la procédure.

Le plan de réorganisation ne dispense pas une personne qui est solidairement responsable de l’obligation de l’entreprise de respecter cette obligation. L'approbation d'un plan d’ajustement de la dette ne dispense pas une personne qui est solidairement responsable de l’obligation du débiteur de respecter cette obligation.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

Règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances dans le cadre d’une procédure de faillite

Les créanciers sont tenus d’informer l'administrateur, dans les deux mois suivant la publication de l’avis de faillite dans la publication Ametlikud Teadaanded, de toutes les créances antérieures à la déclaration de faillite qu'ils détiennent sur le débiteur, quels que soient leur fondement et leur échéance. Suite à la déclaration de faillite, il est considéré que toutes les créances sur le débiteur sont échues. À cette fin, il convient de présenter à l’administrateur une déclaration écrite (déclaration de créance). Il convient d’indiquer dans la déclaration de créance le contenu, le motif et le montant de la créance ainsi que l'existence éventuelle d’une sûreté. Les documents attestant les circonstances mentionnées dans la déclaration de créance doivent être joints à ladite déclaration.

La défense des créances se fait par écrit. Les sûretés garantissant la créance sont défendues en même temps que la créance. Sur la base des déclarations de créance présentées, l’administrateur établit une liste préliminaire des créanciers. Tous les créanciers et le débiteur ont la possibilité de présenter des objections aux prétentions des créanciers. Le cas échéant, même l'administrateur doit présenter des objections. Les créanciers dont les créances ont fait l’objet d’objections peuvent ensuite présenter leurs observations sur les objections. L'administrateur établit, sur la base des prétentions, objections et observations présentées, la liste définitive des créanciers, qu’il présente devant la juridiction pour approbation.

Lors de l’approbation de la liste des créanciers, la juridiction statue au fond sur les objections, observations, demandes et déclarations liées à la liste, détermine le montant des créances, leur rang et leur taux de répartition et confirme la liste des créanciers par ordonnance. La créance, son rang ainsi que la sûreté la garantissant sont réputés admis si ni l’administrateur ni aucun créancier ne les conteste, de même que si le créancier ou l’administrateur ayant contesté la créance se désiste. Pour se désister, il convient de présenter une déclaration à la juridiction.

Sont réputées admises sans discussion:

  1. une créance qui a été acceptée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ou par une décision arbitrale formant titre exécutoire en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point 6 ou 61, du code des procédures d’exécution;
  2. une sûreté qui a été admise par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ou par une décision arbitrale formant titre exécutoire en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point 6 ou 61, du code des procédures d’exécution, ou qui est inscrite au registre foncier, au registre des navires, au registre des sûretés commerciales ou au registre des titres;
  3. une créance qui a été acceptée par une décision ou une ordonnance définitive de la juridiction unifiée du brevet, visées à l'article 82 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (JO C 175, 20.6.2013, p. 1);
  4. une créance qui a été acceptée par la décision d’une juridiction étrangère déclarée exécutoire en Estonie ou exécutoire sans formalités;
  5. une créance publique découlant d’un acte administratif visé à l’article 2, paragraphe 1, du code des procédures d’exécution dont le délai de contestation a expiré avant la déclaration de faillite, de même qu'une telle créance découlant d’un document officiel étranger déclaré exécutoire en Estonie ou exécutoire sans formalités.

La liste des créanciers à confirmer par ordonnance mentionne:

  1. le nom du créancier;
  2. le numéro d’identité personnel ou de société du créancier;
  3. le montant de la créance admise du créancier;
  4. le rang et le taux de répartition de la créance admise;
  5. l'existence éventuelle d’une sûreté garantissant la créance;
  6. s’il s’agit d’une obligation solidaire ou d’une créance découlant d’une transaction conditionnelle ou d’un acte administratif assorti d'une condition accessoire;
  7. si la créance fait l’objet d’une objection de la part du débiteur.

Règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances dans le cadre d’une procédure de réorganisation ou d’ajustement de la dette

Dans le cadre d’une procédure de réorganisation, le débiteur présente une liste de dettes qui reprend toutes les créances détenues sur lui ainsi que les créanciers correspondants. Les créanciers ne produisent donc pas leurs créances. Un créancier dont la créance fait l’objet d’un projet d'ajustement selon le plan de réorganisation et qui n’est pas d'accord avec le montant de sa créance indiqué dans le cadre de la procédure de réorganisation peut présenter au conseiller de réorganisation une déclaration écrite précisant les points de l’avis de réorganisation qu’il n'accepte pas et présente des justificatifs concernant ces faits. Si le créancier ne présente pas de déclaration dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté le montant de la créance. Le débiteur peut contester l’avis du créancier mais est tenu de motiver sa position. Sur la base des affirmations et des preuves présentées, la juridiction prend une décision concernant le montant de la créance principale et de la créance accessoire du créancier ainsi que sur l’existence et l’étendue des sûretés.

Dans le cadre de la procédure d’ajustement de la dette, le débiteur présente dans sa demande un aperçu de ses dettes et le conseiller établit une liste complète des dettes. Le plan d’ajustement de la dette indique quelles obligations font l’objet de la demande d’ajustement du débiteur et selon quelles modalités. Tout comme dans la procédure de réorganisation, les créanciers ne produisent pas leurs créances. Si le créancier dont la créance fait l’objet d’un projet d’ajustement n'est pas d'accord avec les données fournies par le débiteur dans la liste des dettes, il informe la juridiction ou, si cette dernière l’ordonne, le conseiller, dans le délai fixé par la juridiction, des points qu’il n’accepte pas et présente des justificatifs concernant ces faits. Si le créancier ne présente pas de déclaration dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté le montant de la créance. Si le débiteur ou le conseiller n'est pas d'accord avec une affirmation figurant dans la déclaration du créancier, il transmet à la juridiction la déclaration accompagnée des justificatifs et explique les raisons pour lesquelles il n’accepte pas le contenu de la déclaration. Sur la base des affirmations et des preuves présentées, la juridiction prend une décision concernant le montant de la créance principale et de la créance accessoire ainsi que sur l’existence de sûretés.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

En principe, tous les créanciers sont traités sur un pied d’égalité. Il existe cependant des exceptions, qui donnent la priorité à certains créanciers.

Avant d'effectuer des versements sur la base de la répartition, les paiements suivants liés à la procédure de faillite sont effectués au moyen de la masse de l'insolvabilité, dans l’ordre suivant:

  1. les créances liées aux conséquences de l’exclusion et du recouvrement de biens;
  2. les pensions alimentaires au bénéfice du débiteur et des personnes à sa charge;
  3. dans le cadre d’une procédure de faillite relative à une succession, les charges visées à l'article 142, paragraphe 1, point 1, de la loi sur les successions;
  4. les obligations consolidées;
  5. les frais et les dépenses de la procédure de faillite.

Après que ces paiements ont été effectués, les créanciers sont désintéressés dans l'ordre suivant des créances:

  1. les créances admises et garanties par une sûreté;
  2. les autres créances admises et produites dans le délai prévu;
  3. les autres créances admises mais qui n’ont pas été produites dans le délai prévu.
  4. dans le cadre d’une procédure de faillite relative à une succession, les créances et les créances relatives à une réserve héréditaire visées à l'article 142, paragraphe 1, point 3, de la loi sur les successions.

Si le contrat prévoit que le créancier est désintéressé selon un rang inférieur à l’ordre ci-dessus, la créance est satisfaite selon le rang prévu dans le contrat. Ceci permet de prendre en compte une subordination volontaire des obligations.

En cas de codébiteurs solidaires, un tiers peut être tenu responsable de l’obligation du débiteur; dans ce cas, le codébiteur est responsable à l'égard du créancier, indépendamment de l’insolvabilité du débiteur. Si le codébiteur paie une partie de la créance que le créancier a également produite à l’encontre du débiteur, la partie payée est déduite de la créance.

Il est également possible que l’obligation du débiteur soit transférée à un tiers en vertu de la loi. Si l’employeur est devenu insolvable, c’est-à-dire si la faillite de l’employeur a été déclarée ou si la procédure de faillite a été close par extinction, la rémunération non reçue avant la déclaration d’insolvabilité de l’employeur, l’indemnité de congé non reçue avant la déclaration d’insolvabilité de l’employeur et les indemnités non reçues lors de la résiliation du contrat de travail avant ou après la déclaration d’insolvabilité de l’employeur font l'objet d'une indemnisation versée à l'employé. Dans le cadre d’une procédure de faillite, en cas d'insolvabilité de l'employeur, le créancier des cotisations d'assurance chômage non versées à l’échéance est l’État.

Dans le cadre d'une procédure de réorganisation ou d’ajustement de la dette, on ne peut parler de masse de l'insolvabilité; le désintéressement des créanciers se fait selon le plan de réorganisation ou d’ajustement de la dette. Le plan de réorganisation ne dispense pas une personne qui est solidairement responsable de l’obligation de l’entreprise de respecter cette obligation. Si la personne qui est solidairement responsable d'une obligation de l’entreprise a exécuté ladite obligation, elle n’a un droit à restitution à l’encontre de l’entreprise que dans la mesure où cette dernière est responsable de l'exécution de l'obligation selon le plan de réorganisation. L'approbation d'un plan d’ajustement de la dette ne dispense pas une personne qui est solidairement responsable de l’obligation du débiteur de respecter cette obligation. Si la personne qui est solidairement responsable d'une obligation du débiteur a exécuté ladite obligation, elle n’a un droit à restitution à l’encontre du débiteur que dans la mesure où ce dernier est responsable de l'exécution de l'obligation selon le plan d’ajustement de la dette.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

Clôture et effets de la clôture de la procédure de faillite

Le traitement de la demande de mise en faillite peut prendre fin avant la déclaration de faillite. Après avoir examiné la demande de mise en faillite, la juridiction déclare la faillite, rejette la demande ou met fin à la procédure par extinction.

La juridiction adopte une ordonnance pour clore la procédure par extinction, sans déclarer la faillite, indépendamment de l’insolvabilité du débiteur, si les biens du débiteur ne permettent pas de couvrir les frais et les dépenses de la procédure de faillite et qu’il n’est pas possible de recouvrer ou de revendiquer des biens, notamment s'il n'est pas possible d'intenter une action contre un membre d'un organe de direction. La juridiction peut également mettre fin à la procédure par extinction, sans déclarer la faillite, indépendamment de l’insolvabilité du débiteur, si le patrimoine du débiteur comprend principalement des créances de restitution et des créances sur des tiers et que la satisfaction de ces créances est peu probable. La juridiction ne met pas fin à la procédure par extinction si le débiteur, un créancier ou un tiers verse sur le compte prévu à cet effet, à titre de dépôt, le montant fixé par la juridiction pour couvrir les frais et les dépenses de la procédure de faillite ou si la juridiction accepte la demande du service chargé de l’insolvabilité de mener la procédure de faillite d’un débiteur personne morale sous forme d’enquête publique. Si la procédure de faillite concernant un débiteur personne morale prend fin par extinction, l’administrateur provisoire liquide la personne morale dans les deux mois après que l’ordonnance de clôture a acquis force de chose jugée, sans procédure de liquidation. Si le débiteur a des biens au moment de l’extinction de la procédure de faillite, ces biens sont utilisés avant tout pour régler les honoraires de l’administrateur provisoire et les frais et dépenses nécessaires.

La procédure de faillite prend fin par l’extinction de la procédure de faillite, la disparition du motif de la faillite, l’accord des créanciers, l’approbation du rapport final, l'homologation d'un concordat ou un autre motif prévu par la loi.

La juridiction met fin à la procédure par extinction si la masse de l’insolvabilité ne permet pas d'effectuer les paiements nécessaires pour couvrir les obligations consolidées ainsi que les frais et les dépenses de la procédure de faillite. Lorsqu’il s’agit d’un débiteur personne morale, la juridiction propose au service chargé de l’insolvabilité de présenter une demande afin de mener la procédure de faillite sous forme d’enquête publique et accorde un délai raisonnable pour présenter la demande. Le fait d'accepter la demande ne met pas fin à la procédure, qui continue sous forme d’enquête publique.

À la demande du débiteur, la juridiction clôt la procédure de faillite en raison de la disparition du motif de la procédure si le débiteur prouve qu’il n’est pas insolvable ou menacé d’insolvabilité, lorsque la faillite a été déclarée parce que l’insolvabilité future du débiteur était probable. Lorsque la procédure de faillite est close suite à la disparition du motif de la procédure, la personne morale n’est pas dissoute.

La juridiction clôt la procédure de faillite à la demande du débiteur si tous les créanciers ayant produit des créances dans le délai prévu donnent leur accord pour la clôture. Si le débiteur est une personne morale durablement insolvable, la juridiction décide de la liquidation dudit débiteur par l’ordonnance de clôture de la procédure.

La procédure de faillite prend fin par l’approbation du rapport final lorsque l'administrateur présente un rapport final au comité des créanciers et à la juridiction. Dans le rapport final, l’administrateur fournit des informations sur la masse de l'insolvabilité et le produit de sa vente, les paiements effectués, les créances admises, les requêtes présentées ou en attente, etc. Les créanciers peuvent contester le rapport final devant la juridiction. La juridiction approuve le rapport final et clôt la procédure de faillite. La juridiction n’approuve pas le rapport final et le retourne par voie d’ordonnance à l’administrateur, en vue de poursuivre la procédure de faillite, s'il résulte du rapport final que les droits du débiteur ou des créanciers ont été violés pendant la procédure de faillite.

La procédure de faillite peut également prendre fin par la publication d'un concordat. Le concordat est un accord entre le débiteur et les créanciers concernant le paiement des dettes; il implique la réduction des dettes ou la prolongation de leur délai de paiement. Le concordat est élaboré sur la proposition du débiteur ou de l’administrateur pendant la procédure de faillite, après la déclaration de faillite. L’assemblée générale des créanciers prend une décision sur le concordat. La juridiction homologue le concordat. La juridiction clôt la procédure de faillite par une ordonnance homologuant le concordat.

Si la procédure de faillite n’a pas été close deux ans après la déclaration de faillite, l’administrateur présente au comité des créanciers et à la juridiction, tous les six mois jusqu’à la clôture de la procédure, un rapport dans lequel il indique les raisons pour lesquelles la procédure n’a pas été close, des données sur les biens vendus et non vendus de la masse de l'insolvabilité et des informations sur l’administration de la masse de l'insolvabilité. Lors de la clôture de la procédure de faillite, la juridiction libère l’administrateur de sa mission, à moins que la loi n'en dispose autrement. Si, lors de la clôture de la procédure de faillite, les biens de la masse de l'insolvabilité n’ont pas été vendus dans leur intégralité ou si des rentrées d’argent sont encore attendues, de même que si les actions intentées par l'administrateur n’ont pas été examinées ou si l’administrateur a l’intention ou est tenu d’intenter une action, la juridiction peut ne pas libérer l'administrateur de sa mission. Dans ce cas, l’administrateur continue à exécuter ses tâches même après la clôture de la procédure de faillite. Si, après la clôture de la procédure de faillite et la libération de l’administrateur, de l’argent rentre dans la masse de l'insolvabilité, si des montants réservés lors de la répartition se libèrent ou s'il apparaît que la masse de l'insolvabilité comprend des objets qui n'avaient pas été pris en compte lors de la procédure de faillite, la juridiction, de sa propre initiative ou à la demande de l’administrateur ou d’un créancier, ordonne une répartition supplémentaire.

Clôture et effets de la clôture de la procédure de réorganisation

La procédure de réorganisation prend fin par la clôture anticipée, l’annulation du plan de réorganisation, l’accomplissement anticipé du plan de réorganisation ou à l’échéance du plan de réorganisation indiquée dans ledit plan. La procédure de réorganisation prend fin suite à l’accomplissement anticipé du plan de réorganisation si l’entreprise a exécuté toutes ses obligations prévues dans le plan de réorganisation avant l’échéance du plan.

La clôture anticipée de la procédure de réorganisation n’est possible qu’avant l’approbation du plan de réorganisation. La juridiction procède à la clôture anticipée de la procédure de réorganisation si l’entreprise ne respecte pas son obligation de coopérer, si elle ne verse pas, à titre de dépôt, le montant fixé par la juridiction pour couvrir les honoraires et les frais du conseiller de réorganisation ou de l’expert, si le plan de réorganisation n’a pas été approuvé, si l’entreprise présente une demande à cet effet, si les conditions d'ouverture d'une procédure de réorganisation ne sont plus réunies, si les biens de l’entreprise sont dilapidés ou si les intérêts des créanciers sont lésés, si le plan de réorganisation n’est pas présenté dans le délai prévu ou si l’entreprise a présenté des données erronées concernant les créances. Lorsque la juridiction procède à la clôture anticipée de la procédure de réorganisation, tous les effets liés à l’ouverture de la procédure de réorganisation cessent avec effet rétroactif.

À l’échéance du plan de réorganisation, la procédure de réorganisation est close.

La procédure de réorganisation peut prendre fin également par l’annulation du plan de réorganisation. Le plan de réorganisation est annulé si l’entreprise, après l’approbation du plan, est reconnue coupable d’une infraction dans le cadre d’une procédure de faillite ou d'exécution, si elle n'exécute pas les obligations prévues par le plan de réorganisation de manière significative, s’il est clair, alors que plus de la moitié de la durée de validité du plan est écoulée, que l’entreprise n’arrivera pas à exécuter les obligations qu’elle avait assumées en vertu du plan, à la demande du conseiller de réorganisation si les frais de suivi ne sont pas payés ou si l’entreprise ne collabore pas avec le conseiller de réorganisation pour respecter l'obligation de suivi ou ne lui fournit pas les informations nécessaires pour effectuer le suivi, si l’entreprise présente une demande d'annulation du plan de réorganisation ou si la faillite de l’entreprise est déclarée. En cas d’annulation du plan de réorganisation, les effets liés à l’ouverture de la procédure de réorganisation cessent avec effet rétroactif. L'ouverture d'une procédure de réorganisation a également pour effet de prolonger les délais de recouvrement prévus dans le cadre d’une éventuelle procédure de faillite ou d’exécution ultérieure. Cet effet ne disparaît pas.

Clôture et effets de la clôture de la procédure d’ajustement de la dette

La procédure d’ajustement de la dette prend fin si le plan d’ajustement de la dette est annulé, suite à la clôture de la procédure ou à l’échéance indiquée dans le plan. La procédure prend fin suite à l’accomplissement anticipé du plan d’ajustement de la dette si le débiteur a exécuté toutes ses obligations prévues dans le plan d’ajustement de la dette avant l’échéance du plan.

La juridiction annule le plan d’ajustement de la dette à la demande du débiteur ou suite à la déclaration de faillite du débiteur. La juridiction peut annuler le plan d’ajustement de la dette si le débiteur n'exécute pas ses obligations prévues par le plan de manière significative, s’il est clair, alors que plus de la moitié de la durée de validité du plan est écoulée, que le débiteur n’arrivera pas à exécuter les obligations qu’il avait assumées en vertu du plan, si le débiteur n’a pas de difficultés de paiement ou s'il les a surmontées, si le débiteur a présenté délibérément ou par négligence grave des données largement erronées ou incomplètes sur son patrimoine et ses revenus, ses créanciers ou ses obligations, si le débiteur a effectué des versements à des créanciers qui ne sont pas mentionnés dans le plan d’ajustement de la dette en lésant ainsi de manière significative les intérêts des autres créanciers, si le débiteur ne collabore pas avec la juridiction ou avec le conseiller pour respecter l’obligation de suivi ou s'il ne fournit pas les informations nécessaires pour effectuer le suivi, si le débiteur ne verse pas, à titre de dépôt, le montant fixé par la juridiction pour couvrir les honoraires et les frais du conseiller ou de l’expert. En cas d’annulation du plan d’ajustement de la dette, les effets liés à l’ouverture de la procédure d’ajustement de la dette cessent avec effet rétroactif. L'ouverture d'une procédure d'ajustement de la dette a également pour effet de prolonger les délais de recouvrement prévus dans le cadre d’une éventuelle procédure de faillite ou d’exécution ultérieure. Cet effet ne disparaît pas.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

Droits des créanciers après la clôture de la procédure de faillite

Après la fin de la procédure de faillite, les créanciers peuvent produire, selon les modalités générales, les créances qu'ils détiennent sur le débiteur qui auraient pu être produites dans le cadre de la procédure de faillite mais ne l’ont pas été, ainsi que les créances qui ont bien été produites mais n’ont pas été satisfaites ou que le débiteur a contestées. Dans ce cas, les intérêts et les pénalités de retard ne sont pas calculés pour la période de la procédure de faillite.

Si un débiteur personne physique est libéré des obligations qu'il n'a pas exécutées pendant la procédure de faillite, les créances des créanciers de la faillite sur le débiteur sont éteintes, y compris les créances qui n'ont pas été produites dans le cadre de la procédure de faillite, sauf en ce qui concerne l’indemnisation d’un préjudice causé délibérément et de manière illicite ainsi que les créances alimentaires à l'égard d'un enfant ou d'un parent.

Après la fin de la procédure de faillite, les créanciers peuvent également produire les créances sur le débiteur qui sont nées d'obligations consolidées qui n’ont pas été satisfaites dans le cadre de la procédure de faillite. Il est également possible de produire, selon les modalités générales, des créances sur le débiteur qui sont nées pendant la procédure de faillite et qui n'ont pu être produites dans le cadre de la procédure. Dans ce cas, leur délai de prescription commence à courir à partir de la clôture de la procédure de faillite. Dans la mesure où une créance admise n’a pas été satisfaite dans le cadre de la procédure de faillite, l’ordonnance sert de titre exécutoire, si le débiteur n’a pas contesté la créance ou si la juridiction a reconnu la créance.

Droits des créanciers après la clôture de la procédure de réorganisation

Si la procédure de réorganisation est close à l’échéance du plan de réorganisation, un créancier ne peut, après l’échéance du plan, exiger le respect d’une créance ayant fait l'objet d'un ajustement dans le cadre du plan de réorganisation que dans la mesure convenue dans le plan de réorganisation et qui n’a pas été exécutée.

En cas d’annulation du plan de réorganisation ou de clôture anticipée, les effets liés à l’ouverture de la procédure de réorganisation cessent avec effet rétroactif. Le créancier dont la créance a fait l'objet d'un ajustement dans le cadre du plan de réorganisation retrouve son droit de recours à l’encontre de l'entreprise pour le montant initial. Il convient cependant de prendre en compte ce que le créancier a déjà obtenu lors de l'application du plan de réorganisation.

Droits des créanciers après la clôture de la procédure d’ajustement de la dette

Après l’échéance du plan d’ajustement de la dette, un créancier ne peut exiger le respect d’une créance ayant fait l'objet d'un ajustement dans le cadre du plan que dans la mesure convenue dans le plan et qui n'a pas été exécutée. Si le plan est annulé, le créancier dont la créance a fait l'objet d'un ajustement dans le cadre du plan d’ajustement de la dette retrouve son droit de recours à l’encontre du débiteur pour le montant initial. Il convient cependant de prendre en compte ce que le créancier a déjà obtenu lors de l'application du plan d’ajustement de la dette.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Procédure de faillite

Si la demande de mise en faillite est acceptée, de même que si la procédure de faillite prend fin avec un concordat, les frais et les dépenses de la procédure de faillite sont à la charge de la masse de l'insolvabilité. Si la juridiction rejette ou n’examine pas la demande de mise en faillite présentée par un créancier, de même que si la procédure prend fin parce que le créancier se désiste, les frais et les dépenses de la procédure de faillite sont à la charge du créancier. Dans le cas de l’extinction de la procédure de faillite, la juridiction fixe la répartition des frais et des dépenses de la procédure de faillite en tenant compte des circonstances.

Si une procédure qui a été ouverte à la demande du débiteur prend fin par extinction sans déclaration de faillite et que les biens du débiteur ne sont pas suffisants pour effectuer les paiements nécessaires, la juridiction condamne le débiteur à payer les honoraires et les frais remboursables de l’administrateur provisoire, mais peut ordonner leur remboursement au moyen de fonds publics. La limite de remboursement des honoraires et des frais de l’administrateur provisoire au moyen de fonds publics est le montant du salaire mensuel minimum (y compris les taxes prévues par la loi, sauf la TVA). La juridiction n’ordonne pas le remboursement des honoraires et des frais de l’administrateur provisoire au moyen de fonds publics si le débiteur, un créancier ou un tiers a versé sur le compte prévu à cet effet, à titre de dépôt, le montant fixé par la juridiction pour couvrir les honoraires et les frais remboursables de l’administrateur provisoire.

Un régime similaire s’applique lorsqu’il s'agit d’une demande d’insolvabilité présentée par ou à l’encontre d’un débiteur personne physique. Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, un conseiller est désigné à la place de l’administrateur provisoire.

Procédure de réorganisation

À l’ouverture d’une procédure de réorganisation, la juridiction fixe le délai dans lequel l'entreprise doit verser sur le compte prévu à cet effet, à titre de dépôt, le montant fixé par la juridiction pour couvrir les honoraires et les frais initiaux du conseiller de réorganisation. Si l’entreprise ne verse pas ledit montant, la juridiction clôt la procédure de réorganisation. La juridiction fixe le montant du remboursement des honoraires et des frais du conseiller de réorganisation au moment où elle le libère de sa mission ou au moment où elle approuve le plan de réorganisation, en se basant sur le rapport relatif aux activités et aux frais dudit conseiller.

Si la juridiction associe des experts à la procédure de réorganisation, ceux-ci ont le droit d’être remboursés des frais justifiés et nécessaires à l'exécution de leurs obligations qu'ils ont engagés, ainsi que d'être rémunérés pour leur travail. La juridiction fixe le montant du remboursement des honoraires et des frais d'un expert. La juridiction peut également entendre l’entreprise avant de fixer les honoraires de l’expert.

Procédure d’ajustement de la dette

Les frais et les dépenses de la procédure d’ajustement de la dette sont à la charge du débiteur. Les frais de justice des créanciers sont à leur propre charge. La juridiction peut laisser les frais de justice des créanciers à la charge du débiteur si ce dernier a délibérément présenté une demande d’ajustement de la dette injustifiée ou s’il a occasionné aux créanciers des frais de justice d’une autre manière en présentant délibérément des informations erronées ou une demande ou une contestation dont il savait qu’elle n’était pas justifiée. Si le plan d’ajustement de la dette a été exécuté, le débiteur n’est pas tenu de rembourser les frais payés grâce à l’aide juridictionnelle de l’État. Lors de l’ouverture d’une procédure d’ajustement de la dette, la juridiction fixe le montant que le débiteur doit verser sur le compte prévu à cet effet, à titre de dépôt, pour couvrir les honoraires et les frais du conseiller. Si la juridiction désigne un expert, elle peut également fixer le montant que le débiteur doit payer d'avance pour couvrir les honoraires et les frais de l'expert.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Procédure de faillite

Suite à la déclaration de faillite, le droit du débiteur d’administrer la masse de l'insolvabilité et d’en disposer est transféré à l’administrateur judiciaire. Tout acte de disposition concernant un objet faisant partie de la masse de l'insolvabilité et effectué par le débiteur après la déclaration de faillite est nul. Un débiteur personne physique peut disposer de la masse de l'insolvabilité avec l'accord de l’administrateur. Tout acte de disposition effectué sans l’accord de l’administrateur est nul.

La juridiction invalide, selon la procédure de la révocation, toute transaction ou opération du débiteur qui a été effectuée avant la déclaration de faillite et qui nuit aux intérêts des créanciers. Si la transaction ou l'opération à révoquer a été effectuée après la désignation de l’administrateur provisoire ou le conseiller mais avant la déclaration de faillite, il est présumé que cette transaction ou opération a nui aux intérêts des créanciers.

Le débiteur, un créancier ou l’administrateur peut demander à la juridiction d'invalider une décision de l’assemblée générale des créanciers qui n'est pas conforme à la loi ou qui a été prise sans respecter les modalités prévues par la loi, de même qu'une décision pour laquelle un droit de recours est directement prévu par la loi. Il est également possible de demander l’invalidation d’une décision de l'assemblée générale des créanciers si ladite décision nuit aux intérêts communs des créanciers.

Si une procédure a été ouverte pour libérer un débiteur personne physique de ses obligations, la juridiction peut, à la demande d'un créancier et dans un délai d’un an à compter de l'adoption de l’ordonnance libérant le débiteur des obligations non exécutées dans le cadre de la procédure de faillite, annuler ladite ordonnance s’il apparaît que le débiteur a délibérément violé ses obligations pendant la procédure visant à le libérer de ses obligations et qu'il a ainsi substantiellement compromis la possibilité de désintéresser les créanciers de la faillite.

Lorsque le débiteur et les créanciers se mettent d’accord, après la déclaration de faillite, pour conclure un concordat, la juridiction peut annuler le concordat si le débiteur n'exécute pas les obligations prévues par le concordat, s'il a été condamné pour une infraction concernant une procédure de faillite ou d'exécution ou s’il est clair, alors que plus de la moitié de la durée de validité du concordat est écoulée, que le débiteur n’arrivera pas à remplir les conditions du concordat. L’annulation du concordat a des effets sur tous les créanciers ayant participé au concordat et protège donc l’ensemble des créanciers.

Procédure de réorganisation

La juridiction annule le plan de réorganisation si l’entreprise, après l’approbation dudit plan, est reconnue coupable d’une infraction concernant une procédure de faillite ou d'exécution, si elle n'exécute pas les obligations prévues par le plan de réorganisation de manière significative, s’il est clair, alors que plus de la moitié de la durée de validité du plan est écoulée, que l’entreprise n’arrivera pas à exécuter les obligations qu’elle avait assumées en vertu du plan, à la demande du conseiller de réorganisation si les frais de suivi ne sont pas payés ou si l’entreprise ne collabore pas avec le conseiller de réorganisation pour respecter l'obligation de suivi ou ne lui fournit pas les informations nécessaires pour effectuer le suivi, de même que si l’entreprise présente une demande à cet effet ou si la faillite de l’entreprise est déclarée. Le créancier dont la créance a fait l'objet d'un ajustement dans le cadre du plan de réorganisation retrouve son droit de recours à l’encontre du débiteur pour le montant initial, compte tenu de ce que le créancier a déjà obtenu lors de l'application du plan de réorganisation.

Procédure d’ajustement de la dette

La juridiction peut annuler le plan d’ajustement de la dette à la demande du débiteur ou suite à la déclaration de faillite du débiteur, de même que si le débiteur n'exécute pas ses obligations prévues par le plan de manière significative, s’il est clair, alors que plus de la moitié de la durée de validité du plan est écoulée, que le débiteur n’arrivera pas à exécuter les obligations qu’il avait assumées en vertu du plan, si le débiteur n’a pas de difficultés de paiement ou s'il les a surmontées et si l’ajustement des créances ne serait plus juste à l’égard des créanciers à cause d'une modification importante des circonstances, si le débiteur a présenté délibérément ou par négligence grave des données largement erronées ou incomplètes sur son patrimoine et ses revenus, ses créanciers ou ses obligations, si le débiteur a effectué des versements à des créanciers qui ne sont pas mentionnés dans le plan d’ajustement de la dette en lésant ainsi de manière significative les intérêts des autres créanciers, si le débiteur ne collabore pas avec la juridiction ou avec le conseiller pour respecter l’obligation de suivi ou s'il ne fournit pas les informations nécessaires pour effectuer le suivi, ou si le débiteur ne verse pas, à titre de dépôt, le montant fixé par la juridiction. Le créancier dont la créance a fait l'objet d'un ajustement dans le cadre du plan d’ajustement de la dette retrouve son droit de recours à l’encontre du débiteur pour le montant initial, compte tenu de ce que le créancier a déjà obtenu lors de l'application du plan d’ajustement de la dette.

Dernière mise à jour: 25/08/2023

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Insolvabilité/faillite - Irlande

Le droit de l’insolvabilité personnelle en Irlande est régi par la loi sur la faillite de 1988 (telle que modifiée) et par les lois sur l’insolvabilité personnelle de 2012 à 2015 (ci-après la «loi sur l’insolvabilité personnelle»). La loi sur l’insolvabilité personnelle prévoit trois méthodes de résolution de dettes et apporte des modifications à la législation sur la faillite.

Toutes les procédures d’insolvabilité personnelle, y compris la faillite, sont gérées par le service de l’insolvabilité d’Irlande (Insolvency Service of Ireland, ISI), qui est un organisme indépendant créé par la loi en 2013, placé sous l’égide du ministère de la justice et de l’égalité.

Les procédures d’insolvabilité personnelle, qui sont régies par la loi sur l’insolvabilité personnelle, comprennent les trois accords suivants:

  1. Avis d’allègement de dettes (Debt Relief Notice): pour les dettes d’un montant maximal de 35 000 euros, pour les personnes n’ayant pratiquement pas de biens et des revenus très bas.
  2. Accord de règlement de dettes (Debt Settlement Arrangement): pour le règlement convenu des créances chirographaires d’un montant illimité sur une période maximale de cinq ans (peut être prolongée jusqu’à six ans sous certaines conditions).
  3. Accord d’insolvabilité personnelle (Personal Insolvency Arrangement): pour le règlement ou la restructuration convenus des créances garanties d’un montant maximal de 3 millions d’euros (ou un montant plus élevé avec l’accord du créancier) et des créances chirographaires d’un montant illimité sur une période maximale de six ans (peut être prolongée jusqu’à sept ans sous certaines conditions).

L’accord de règlement de dettes et l’accord d’insolvabilité personnelle suivent le même processus en trois étapes:

Étape 1: un certificat de protection (Protective Certificate) est délivré par le tribunal compétent, qui empêche par sa délivrance certains créanciers désignés par leur nom ou autrement «spécifiés» de prendre des mesures ou d'intenter une action en justice contre le débiteur, y compris une demande de mise en faillite, pour recouvrer leurs créances. Lorsqu’un tel certificat de protection est délivré par le tribunal compétent, il s’applique pour une durée de 70 jours, mais peut être prolongé de 40 jours sous certaines conditions [i].

Étape 2: cette étape comprend une négociation menée par un praticien de l’insolvabilité personnelle au nom du débiteur avec ses créanciers et l’approbation d’une proposition au moyen d’un vote organisé lors d’une réunion des créanciers légaux. Une législation récente donne au débiteur, dans le cas de l’accord d’insolvabilité personnelle uniquement, la possibilité de demander à un tribunal de réexaminer sa proposition en cas de rejet de celle-ci par les créanciers lors de leur réunion [ii].

Étape 3: la mise en œuvre des accords est assurée par le praticien de l’insolvabilité personnelle au moyen de répartitions périodiques aux créanciers et, le cas échéant, de réexamens annuels.

Un débiteur ne peut recourir à un avis d’allègement de dettes, à un accord de règlement de dettes ou à un accord d’insolvabilité personnelle qu’une seule fois.

La faillite est une possibilité pour les débiteurs qui, en raison de leur situation particulière, ne remplissent pas les critères d’admissibilité des trois formules de résolution de dettes susmentionnées ou qui ont déjà bénéficié de l'une d'elles mais sans que l’accord trouvé avec les créanciers ne se soit avéré durable.

Lorsqu’une personne a démontré que sa situation financière ne peut pas être résolue au moyen d’un accord d’insolvabilité et présente une lettre d’un praticien de l’insolvabilité à cet effet, elle peut demander à la Haute Cour (High Court) d’être mise en faillite. Cette personne doit présenter une demande de décision déclarative de faillite (ordonnance de faillite) au Bureau de l’Examinateur (Examiner’s Office) de la Haute Cour et doit acquitter des frais initiaux d’un montant de 200 EUR. La Haute Cour entend les demandeurs; une fois prononcée la mise en faillite de la personne, celle-ci est légalement tenue de se conformer aux décisions du syndic officiel (Official Assignee in Bankruptcy) et de son bureau (la division «faillites» de l’ISI), qui sont chargés d’administrer la masse de l’insolvabilité.

Dès qu’un débiteur est mis en faillite, ses dettes chirographaires sont totalement annulées, mais la propriété de l’ensemble de ses biens est transférée au syndic officiel, qui est désigné par la Haute Cour pour administrer la masse de l’insolvabilité.

La procédure de faillite peut être engagée dans les deux cas suivants:

  1. par un créancier demandeur, qui présente une demande à la Haute Cour afin que son débiteur soit mis en faillite, en prouvant qu’il est bien un créancier de la personne et que celle-ci n’a pas tenté de manière satisfaisante de régler ses dettes;
  2. par la personne elle-même, ce qui correspond à un aveu de faillite (Self-Adjudicating bankruptcy).

Le failli est automatiquement libéré de la faillite un an après la date de mise en faillite, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une ordonnance de prolongation de la faillite (adoptée par le syndic officiel en cas de non-respect de ses décisions).

La loi sur l’insolvabilité personnelle crée une nouvelle profession réglementée par l’ISI, qui se décompose en deux catégories:

1. Intermédiaires approuvés: une personne physique ou morale mandatée par l’ISI pour apporter un soutien aux débiteurs souhaitant demander un avis d’allègement de dettes.

2. Praticiens de l’insolvabilité personnelle: une personne mandatée par l’ISI pour agir en tant que relais entre le débiteur et son ou ses créancier(s) afin de parvenir à un accord de règlement de dettes ou un accord d’insolvabilité personnelle. Un praticien de l’insolvabilité personnelle est légalement tenu de respecter les dispositions de la loi sur l’insolvabilité personnelle et les règlements s’y rapportant [iii].

1 A l’ encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

En Irlande, les personnes (y compris les partenariats entre les personnes) engagent les procédures d’insolvabilité personnelle en suivant les procédures définies dans la loi sur l’insolvabilité personnelle. Un créancier peut entamer une procédure de faillite à l’encontre d’un débiteur ou un débiteur peut se mettre en faillite de sa propre initiative.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

Procédure d’insolvabilité

La première condition de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité personnelle est que le débiteur soit insolvable, c.-à-d. qu’il ne soit pas en mesure de régler ses dettes échues.  La nature et l’importance des créances en jeu ainsi que les revenus du débiteur permettent ensuite de déterminer lequel des trois types d’accord est approprié.

Afin de garantir que la personne visée par un accord d’insolvabilité conserve tout de même un niveau de vie raisonnable, l’ISI a préparé (à la suite d’un large processus de consultation) des lignes directrices intitulées «Frais de subsistance raisonnables». Tout en protégeant la durabilité de l’accord d’insolvabilité, ces lignes directrices aident également à préserver le niveau de vie raisonnable auquel le débiteur a légalement droit, ce qui permet de garantir une méthode équitable et transparente pour la normalisation du coût de la vie au quotidien pour les débiteurs en difficulté. Les frais de subsistance raisonnables d’un débiteur, basés sur le modèle mis au point par l’ISI, sont calculés par l’intermédiaire approuvé ou le praticien de l’insolvabilité personnelle du débiteur lorsqu’ils font une demande d’accord d’insolvabilité en son nom.

1. Avis d’allègement de dettes

Pour demander un avis d’allègement de dettes, le débiteur doit:

  • ne pas être en mesure de régler en totalité ses dettes arrivées à échéance;
  • avoir un revenu disponible mensuel net inférieur ou égal à 60 EUR après déduction des frais de subsistance raisonnables;
  • avoir un patrimoine d’une valeur inférieure ou égale à 400 EUR. Les débiteurs peuvent également posséder:
    • un bijou dont la valeur n’excède pas 750 EUR;
    • un véhicule à moteur dont la valeur n’excède pas 2 000 EUR; et
    • des équipements ménagers ou outils domestiques, à condition que leur valeur combinée n’excède pas 6 000 EUR;
  • être domicilié en Irlande ou, au cours de l’année écoulée, avoir résidé de manière habituelle ou avoir eu un établissement en Irlande;
  • avoir complété et signé une déclaration financière obligatoire et avoir fait une déclaration réglementaire correcte et précise.

Les exemples typiques de dettes incluses dans les avis d’allègement de dettes sont les dettes liées aux cartes de crédit, les découverts, les crédits personnels, les prêts de coopératives de crédit, les factures de consommation courante, les cartes privatives.

2. Accord de règlement de dettes

Un débiteur peut chercher à conclure un accord de règlement de dettes s’il remplit les conditions suivantes:

  • il n’est pas en mesure de régler en totalité ses dettes échues;
  • il a un ou plusieurs créanciers chirographaires;
  • il est domicilié en Irlande ou, au cours de l’année écoulée, sa résidence habituelle ou son établissement se trouvaient en Irlande;
  • il a complété et une déclaration financière obligatoire et a fait et signé une déclaration réglementaire contenant des informations correctes et précises;
  • il a obtenu une déclaration d’un praticien de l’insolvabilité personnelle confirmant que celui-ci estime que:
    • les informations contenues dans la déclaration financière obligatoire sont correctes et précises;
    • le débiteur a le droit de présenter une demande d’accord de règlement de dettes;
    • après examen de la déclaration financière obligatoire du débiteur, il est improbable que le débiteur soit solvable dans les cinq prochaines années;
    • si le débiteur conclut un accord de règlement de dettes, il existe une probabilité raisonnable qu’il devienne solvable dans les cinq prochaines années.

Outre les dettes pouvant faire l’objet d’un avis d’allègement, les dettes pouvant typiquement être incluses dans un accord de règlement de dettes sont les prêts et les garanties personnelles.

3. Accord d’insolvabilité personnelle

Un débiteur peut chercher à conclure un accord d’insolvabilité personnelle s’il remplit les conditions suivantes:

  • il n’est pas en mesure de régler en totalité ses dettes échues;
  • il est débiteur envers au moins un créancier privilégié qui dispose d’une garantie sur un bien ou un actif irlandais;
  • il a des dettes garanties d’un montant inférieur à 3 millions d’euros (si tous les créanciers privilégiés y consentent, cette limite peut être relevée);
  • il a fait preuve de coopération dans le cadre d’une procédure d’arriérés hypothécaires (par exemple le processus de résolution des arriérés hypothécaires régi par la Banque centrale d’Irlande) pendant une période de six mois avec le créancier privilégié concernant sa résidence privée principale et
    • aucun accord de remboursement alternatif n’a été convenu à l’issue de cette procédure; ou
    • le créancier privilégié a confirmé qu’il ne souhaitait pas mettre en place un tel accord; ou
    • le débiteur participe à un accord de remboursement alternatif et s’est engagé à le respecter, ce qui est confirmé par le praticien de l’insolvabilité personnelle;
  • il est domicilié en Irlande ou, au cours de l’année écoulée, sa résidence habituelle ou son établissement se trouvaient en Irlande;
  • il a complété et signé une déclaration financière obligatoire et a fait une déclaration réglementaire correcte et précise;
  • il a obtenu une déclaration du praticien de l’insolvabilité personnelle confirmant que celui-ci estime que:
    • les informations contenues dans la déclaration financière obligatoire sont correctes et précises;
    • le débiteur a le droit de présenter une demande d’accord d’insolvabilité personnelle;
    • après examen de la déclaration financière obligatoire, il est improbable que le débiteur soit solvable dans les cinq prochaines années;
    • si le débiteur conclut un accord d’insolvabilité personnelle, il existe une probabilité raisonnable qu’il devienne solvable dans les cinq prochaines années.

Outre les dettes couvertes par l’avis d’allègement de dettes et l’accord de règlement de dettes, les dettes typiquement incluses dans un accord d’insolvabilité personnelle sont les prêts immobiliers pour les résidences privées principales, les prêts immobiliers d’investissement et les prêts/hypothèques pour investissement locatif.

Faillite

En Irlande, les particuliers peuvent présenter un aveu de faillite, c.-à-d. qu’ils peuvent demander à la Haute Cour de se mettre eux-mêmes en faillite. Les conditions d’une telle demande sont les suivantes:

  • la personne, ou le débiteur, ne doit pas être en mesure de régler ses dettes échues;
  • la valeur des dettes du débiteur doit dépasser celle des biens qu’il détient d’au moins 20 000 EUR;
  • le débiteur doit avoir raisonnablement tenté de recourir à l’un des trois accords d’insolvabilité susmentionnés afin de régler ses dettes. Une preuve doit être fournie aux tribunaux, sous la forme d’une lettre délivrée par un praticien de l’insolvabilité personnelle ou un intermédiaire approuvé.

Un créancier peut également demander l’ouverture d’une procédure de mise en faillite.  Si le créancier introduit la demande de mise en faillite, il ne doit pas avoir refusé, de manière déraisonnable, une proposition d’accord de règlement de dettes ou d’accord d’insolvabilité personnelle.

Une demande d’ordonnance de faillite prend la forme d’une requête, qui oblige le demandeur à présenter les différents documents et déclarations sous serment exigés par la Haute Cour au Bureau de l'Examinateur de cette juridiction. Une fois accordée, l’ordonnance de faillite produit ses effets à partir du moment où elle est délivrée; elle n’a pas d’effet rétroactif remontant à la date de présentation de la demande de mise en faillite comme cela peut être le cas ailleurs.

Selon la loi sur la faillite, le créancier ne dispose d’aucun recours spécifique pour demander la nomination d’un administrateur provisoire avant la délivrance de l’ordonnance de faillite. L’article 23 de la loi sur la faillite permet, une fois prononcée la mise en faillite, l’arrestation du failli qui tente de quitter le territoire avec l’intention d’échapper à la mise en faillite.

Un débiteur ou un créancier peuvent s’opposer à une ordonnance de faillite en présentant à la Haute Cour une requête et des déclarations sous serment exposant les moyens invoqués à l’appui de leur opposition.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

L’objectif général sous-tendant la loi sur l’insolvabilité personnelle consiste à protéger, dans la mesure du possible, la résidence privée principale du débiteur et les dispositions pertinentes de la législation sont structurées en gardant cet objectif à l’esprit.

Qu’advient-il des biens dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité?

Dans le cas d’un accord de règlement de dettes ou d’un accord d’insolvabilité personnelle, le praticien de l’insolvabilité personnelle ne prend généralement pas physiquement possession des biens du débiteur, il prend plutôt le contrôle de la source de ses revenus selon les conditions de l’accord et satisfait aux demandes des créanciers à partir de ces revenus, dans le respect des conditions de l’accord. Les revenus disponibles sont calculés en déduisant les frais de subsistance raisonnables, le loyer ou le remboursement du prêt hypothécaire et d’autres paiements dans des circonstances particulières, comme les dépenses médicales. Les prêts garantis sont généralement remboursés directement par le débiteur au créancier selon les conditions de leur accord.  Si un bien doit être vendu au titre d’un accord, il est généralement vendu directement par le débiteur.

Qu’advient-il des biens en cas de faillite?

En vertu de la législation relative à la faillite, tous les biens appartenant au failli à la date de mise en faillite sont transférés au syndic officiel (cela signifie que le syndic officiel possède alors l’ensemble des biens inclus dans la masse de l’insolvabilité). Par souci de clarté, ces biens comprennent:

  • l’argent liquide;
  • les comptes détenus auprès des institutions financières, y compris les comptes courants, d’épargne, d’investissement, etc.;
  • l’ensemble des terrains et constructions, y compris les bâtiments considérés comme des résidences familiales;
  • les machines, les équipements, les outils de travail, les meubles, les biens et les appareils ménagers;
  • l’ensemble des véhicules;
  • les pensions (à quelques exceptions près), les produits de placement, les actions et parts sociales;
  • les stocks de toute entreprise appartenant au failli en son nom propre ou dans le cadre d’un partenariat;
  • les créances détenues par le débiteur.

Toutefois, ces dispositions admettent des exceptions:

  • les débiteurs peuvent conserver des biens personnels d’une valeur maximale de 6 000 EUR et peuvent demander à la Haute Cour de relever cette limite;
  • les biens résultant d’une violation des droits personnels sont exclus de la faillite; en effet, ils ne constituent pas des droits qui devraient être transférés à l’administrateur en vue de satisfaire aux demandes des créanciers car ils sont propres à la personne concernée;
  • les droits à certaines prestations (consulter la législation pour davantage de précisions).

Un failli est tenu d’informer le syndic officiel s’il acquiert des biens pendant la durée de la faillite, quelle que soit la manière dont il est entré en possession de ces biens. Ces biens sont transférés au syndic officiel sur sa demande et intègrent la masse de l’insolvabilité.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Procédure d’insolvabilité

Le praticien de l’insolvabilité personnelle, s’il est engagé par le débiteur, agit comme un négociateur entre celui-ci et ses créanciers. Les praticiens de l’insolvabilité personnelle sont légalement tenus d’agir dans les meilleurs intérêts du débiteur et du ou des créancier(s), ils doivent donc trouver le meilleur compromis possible pour toutes les parties concernées par un accord d’insolvabilité.

Le rôle et les fonctions d’un praticien de l’insolvabilité personnelle consistent notamment:

  • à dialoguer avec un débiteur qui envisage de recourir à un accord d’insolvabilité;
  • à accepter sa désignation en tant que praticien de l’insolvabilité;
  • à examiner la déclaration financière obligatoire préparée par le débiteur et à fournir des conseils à celui-ci concernant son admissibilité à un accord de règlement de dettes ou un accord d’insolvabilité personnelle;
  • à s’assurer que les informations financières qui lui sont fournies par le débiteur sont correctes et exhaustives;
  • à donner son avis, en s’appuyant sur les critères énoncés dans la législation, quant au type d’accord d’insolvabilité (accord de règlement de dettes ou accord d’insolvabilité personnelle) qui conviendrait le mieux à la situation du débiteur;
  • à donner des informations concernant la procédure retenue, les effets généraux produits et les coûts probables liés à la participation à un accord d’insolvabilité;
  • à demander au nom du débiteur un certificat de protection;
  • à notifier à tous les créanciers le certificat de protection et sa désignation en tant que praticien de l’insolvabilité personnelle, en y joignant une copie de la déclaration financière obligatoire du débiteur;
  • à préparer une proposition pour les créanciers et à les convoquer à une réunion obligatoire afin d’examiner la proposition et de l’approuver ou la refuser;
  • lorsque la proposition est approuvée, à en informer l’ISI et l’ensemble des créanciers;
  • lorsque la proposition est approuvée par un tribunal ou fait l’objet d’un examen par un tribunal, à mettre en œuvre les conditions de l’accord, y compris la collecte des fonds auprès du débiteur et les paiements en faveur des créanciers pendant toute la durée de l’accord;
  • à assurer le suivi de l’accord pendant toute sa durée;
  • à réaliser un examen de l’accord au moins une fois par an.

Dans le cadre des procédures d’insolvabilité, le rôle du débiteur est de participer de manière honnête au processus, d’accepter les modalités négociées par son praticien de l’insolvabilité personnelle et de respecter les conditions de l’accord.

Faillite

Dans le cadre de la mise en faillite, tous les biens sont cédés par le failli et transférés au syndic officiel. Le syndic officiel appartient à une profession indépendante réglementée dont le rôle est d’administrer la masse de l’insolvabilité et de gérer la division «faillites» de l’ISI.

En Irlande, un particulier peut être nommé curateur afin de remplacer le syndic officiel de la Haute Cour. En pratique, une telle nomination reste rare. La loi sur les faillites ne précise pas les qualifications nécessaires à une telle nomination.

Les pouvoirs dont dispose le débiteur dans le cadre de la faillite se limitent à la possibilité de s’adresser à la Haute Cour pour contester certaines décisions du syndic officiel. Le débiteur est tenu de respecter les demandes formulées par le bureau du syndic officiel en ce qui concerne la gestion de la masse de l’insolvabilité.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

La loi sur l’insolvabilité personnelle et la loi sur les faillites de 1988 (telles que modifiées) autorisent toutes deux l’application de compensations. Elles disposent que, lorsque l’on détermine la valeur d’un bien ou d’un montant dû, toute dette ou tout solde créditeur (b) dus par le même créancier peuvent être imputés au montant original (a). Le solde restant est donc considéré comme l’actif ou le passif dû au débiteur concerné par l’accord ou à son ou ses créanciers [iv].

Si le débiteur dispose d’une épargne auprès d’une coopérative de prêt mais qu’il a également une dette envers elle, la coopérative de prêt peut imputer cette épargne au montant dû par le débiteur [v].

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

Procédure d’insolvabilité

Un certificat de protection empêche les créanciers d’entamer une action en justice pendant toute la durée de ce certificat.  Les accords finaux définissent les dispositions prises concernant les contrats préexistants.

Faillite

La faillite n’a pas d’effet sur les droits du créancier privilégié concernant ses garanties, c.-à-d. qu’un créancier privilégié conserve l’ensemble des droits qui lui ont été conférés en vertu des conditions de la garantie dont il bénéficie avant la faillite, la seule différence étant que les biens appartiennent désormais au syndic officiel et non plus au failli.

Le syndic officiel est tenu de réaliser (vendre ou céder) l’ensemble de l’actif appartenant à la masse de l’insolvabilité afin de régler, autant que possible, le passif de la masse. Par conséquent, toutes les actions liées au passif ayant une base contractuelle et intentées contre le débiteur font partie du passif de la masse d’insolvabilité. Le syndic officiel peut, dans des cas exceptionnels, poursuivre l’exécution des contrats de services auxquels le failli est partie.

Si le syndic officiel poursuit l’exécution d’un tel contrat, il engage sa responsabilité personnelle et dispose d’un droit d’indemnisation sur les fonds de la masse de l’insolvabilité [vi].

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

Procédure d’insolvabilité

Accord de règlement de dettes ou accord d’insolvabilité personnelle: La première étape pour un débiteur qui cherche à conclure un accord de règlement de dettes ou un accord d’insolvabilité personnelle est de demander un certificat de protection au tribunal compétent. Si ce certificat est accordé, il empêche certains créanciers, désignés par leur nom ou autrement spécifiés, qui font l’objet du certificat, d’entamer toute action contre le débiteur en vue du recouvrement ou de l’exécution des créances précisées. Dans les faits, le créancier ne peut pas:

  • intenter une action en justice en lien avec sa créance;
  • poursuivre toute action en justice, notamment les ordonnances/décisions judiciaires, etc., intentée avant la délivrance du certificat de protection, c.-à-d. que l’on considère que de telles actions sont suspendues pour toute la durée du certificat de protection;
  • prendre toute mesure pour recouvrer sa créance ou en garantir le paiement;
  • contacter le débiteur à propos de la créance, sauf si le débiteur en fait la demande;
  • modifier ou résilier tout accord conclu avec le débiteur; ou
  • ouvrir une procédure de mise en faillite contre le débiteur.

Une fois que le débiteur a conclu un accord, les mêmes restrictions concernant l’exécution que celles décrites ci-dessus s’appliquent immédiatement aux créanciers pour toute la durée de l’accord.

Avis d’allègement de dettes: Dans le cas d’un avis d’allègement de dettes, une fois un tel avis accordé par le tribunal compétent, les mêmes protections que celles décrites pour l’accord de règlement de dettes et l’accord d’insolvabilité personnelle s’appliquent pour toute la durée de l’avis.

Faillite

Les créanciers privilégiés sont traités différemment des créanciers chirographaires dans le cadre de la faillite. Un créancier chirographaire dispose d’une seule possibilité pour recouvrer sa créance: présenter dans le cadre de la faillite une demande portant sur le montant qui lui est dû. Les créanciers chirographaires ne peuvent pas intenter d’action en justice contre le failli après la date de mise en faillite, il s’agit là d’une conséquence automatique et directe de l’ordonnance de faillite délivrée par la Haute Cour. Les droits des créanciers privilégiés ne sont pas affectés par la procédure de mise en faillite.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Procédure d’insolvabilité

Accord de règlement de dettes, accord d’insolvabilité personnelle, avis d’allègement de dettes:

Voir la réponse à la question 7.

Faillite

Comme c’est le cas pour les biens appartenant à la masse de l’insolvabilité, le syndic officiel agit comme défendeur à la place du failli dans tous les procès intentés par les créanciers contre le débiteur. Le syndic officiel peut choisir de se défendre, de chercher un règlement à l’amiable ou d’abandonner la procédure. Si le syndic officiel remporte le procès, les compensations et les coûts éventuels sont intégrés à la masse de l’insolvabilité au bénéfice de l’ensemble des créanciers. Si le procès est remporté ou si un accord de règlement amiable est trouvé, les montants convenus constituent un droit admis dans la faillite.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

L’ISI a réuni les parties prenantes et a produit un document de protocole (précédent) standard pour l’accord de règlement de dettes et l’accord d’insolvabilité personnelle. Ce document définit les obligations du débiteur et des créanciers pendant l’exécution de l’accord. Des exemples de documents de protocole pour l’accord de règlement de dettes et l’accord d’insolvabilité personnelle sont joints en annexe au présent document.

La participation du créancier se fait de la manière suivante:

1. Preuve de la créance: dans le cas d’un accord de règlement de dettes ou d’un accord d’insolvabilité personnelle, après la délivrance au débiteur d’un certificat de protection par un tribunal, son praticien de l’insolvabilité personnelle doit écrire aux créanciers concernés pour les informer de sa nomination et les inviter à produire des preuves de leurs créances et ainsi qu’à indiquer la manière dont ils souhaiteraient que celles-ci soient traitées en vertu des conditions de l’accord.

Dans le cas d’une mise en faillite, tous les créanciers doivent présenter une preuve formelle de leur créance avant de pouvoir recevoir des dividendes.

2. Vote: lorsque le praticien de l’insolvabilité personnelle, qui agit au nom d’un débiteur souhaitant conclure un accord de règlement de dettes ou un accord d’insolvabilité personnelle, convoque une réunion des créanciers, ceux-ci ont le droit de voter concernant les conditions de l’accord, sous réserve d’avoir fourni une preuve de leur créance.

3. Opposition: un créancier peut former un recours devant les tribunaux avant l’entrée en vigueur des conditions d’un accord de règlement de dettes ou d’un accord d’insolvabilité personnelle. Les délais spécifiques sont définis dans la législation [vii].

4. Proposition de concordat: les créanciers peuvent voter concernant une proposition de concordat présentée par un failli. Un tel cas se présente lorsqu’un failli souhaite trouver un accord amiable avec tous ses créanciers ou certains d’entre eux avant la fin de la durée de la mise en faillite afin de conserver l’ensemble de ses biens.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

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11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Procédure d’insolvabilité

Dans le cadre d’un accord de règlement de dettes ou d’un accord d’insolvabilité personnelle, d’un point de vue formel, les demandes ne sont pas formulées par le créancier contre le débiteur. La première étape de la procédure consiste à remplir la déclaration financière obligatoire du débiteur. La déclaration financière obligatoire énumère tous les créanciers et les montants qui leur sont dus et constitue le fondement factuel à partir duquel le certificat de protection est délivré.  Après la délivrance du certificat de protection, le praticien de l’insolvabilité personnelle peut demander aux créanciers de produire une preuve de leurs créances avant de commencer à préparer un accord d’insolvabilité.  Le fait pour un créancier de ne pas présenter, après demande en ce sens, de preuve de sa créance a des conséquences sur ses droits de vote concernant l’accord et la part des dividendes à laquelle il a droit.

S’agissant d’une demande d’avis d’allègement de dettes, les créanciers ne présentent pas de demande formelle mais un intermédiaire approuvé peut les inviter à confirmer que la somme due déclarée par le débiteur est correcte.

Les nouvelles dettes contractées après la date de l’accord ne sont pas couvertes par celui-ci.  Dans le cas où l’ampleur des créances préexistantes change, il peut être nécessaire de modifier l’accord global (par ex. des passifs éventuels se réalisent).

Faillite

En ce qui concerne la faillite, le profil de la masse de l’insolvabilité (l’ensemble de l’actif et du passif du failli) est présenté dans deux formulaires que le failli doit remplir et remettre au contrôleur des faillites le jour de la mise en faillite: le bilan patrimonial et la déclaration sur les informations personnelles. Tous les types de passif sont inclus en tant que dettes non prouvées dans la faillite, à condition que le débiteur les ait contractés avant la date de la mise en faillite, c.-à-d. la date à laquelle sa période de faillite a commencé. Toute dette contractée par le failli après la date de mise en faillite ne peut pas être incluse à titre de prétention dans la procédure de faillite [viii].

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

Procédure d’insolvabilité

Après la délivrance d’un certificat de protection dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité avec accord de règlement de dettes ou accord d’insolvabilité personnelle, les créanciers spécifiés reçoivent une notification de ce certificat ainsi qu’une copie de la déclaration financière obligatoire du débiteur. Le créancier peut être invité à fournir une preuve de ses créances et à indiquer la manière dont il souhaiterait que celles-ci soient traitées. Les créances d’un créancier sont prouvées de la même manière que les dettes d’un failli en vertu de la loi sur la faillite.

Après que le créancier a prouvé ses créances, il dispose d’un droit de vote lors de la réunion des créanciers légaux convoquée afin d’approuver la proposition du débiteur.  Si le créancier ne présente pas de preuve de ses créances ou si les preuves qu’il fournit ne sont pas adéquates, il ne peut pas participer à la réunion des créanciers et il n’a pas droit aux dividendes payés en vertu de l’accord.

Faillite

La division «faillites» de l’ISI transmet une notification indiquant les personnes qui ont été mises en faillite à une liste d’institutions financières et aux services gouvernementaux le jour suivant cette mise en faillite. La notification de ces mises en faillite est également publiée sur le site internet de l’ISI et dans l’Iris Oifigiul, le Journal officiel irlandais.

Tous les créanciers privilégiés de la masse de l’insolvabilité disposent d’un délai de trente jours à compter de la date de mise en faillite pour présenter (par écrit ou par courrier électronique) une preuve de leurs créances appartenant à la masse de l’insolvabilité. De telles preuves peuvent prendre la forme d’un acte hypothécaire, de factures ou de relevés ou, dans certains cas, une déclaration sous serment du créancier peut être nécessaire.

Avant le versement de dividendes aux créanciers de la masse de l’insolvabilité, l’ISI rend publics les paiements prévus et les affaires auxquelles ils se rapportent. Les créanciers (chirographaires et privilégiés) disposent une fois encore de trente jours pour présenter leurs demandes à l’ISI et ils supportent la même charge de la preuve.

Dans tous les cas, la division «faillites» de l’ISI exige que les créanciers remplissent des formulaires standard de preuve des créances, qui sont disponibles sur le site internet de l’ISI.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

Créances prioritaires

Dans le cadre des accords d’insolvabilité personnelle et des accords de règlement de dettes, les créances prioritaires sont réglées selon les conditions de l’accord. Dans le cadre de la faillite, ces créances sont classées directement après les frais de faillite et tout coût ou dépense engagé(e) par le syndic officiel en lien avec la gestion de la masse de l’insolvabilité. Les créances considérées comme prioritaires sont:

  • certains montants dus à la direction des impôts, comme l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les plus-values, la TVA, et les impôts PAYE/PRIS (prélèvements à la source/cotisations sociales), etc.;
  • certains impôts locaux encourus au cours des douze mois précédant la date de mise en faillite du créancier ou la conclusion de l’accord (date de début). Cela inclut les impôts locaux et les redevances locales;
  • les salaires dus aux employés du débiteur au cours des quatre mois précédant la date de début;
  • tout paiement lié à la retraite, aux congés ou à la maladie dus à ces employés [ix].

Créances privilégiées

Dans le cadre d’un accord d’insolvabilité personnelle, le créancier privilégié est lié par les conditions de l’accord. Dans un accord d’insolvabilité personnelle normal, le prêteur privilégié est payé sur les revenus du débiteur à hauteur du montant convenu dans l’accord. Le cas échéant, les revenus mensuels restants du débiteur, après déduction des frais de subsistance raisonnables du débiteur et des honoraires du praticien de l’insolvabilité personnelle, sont versés aux créanciers chirographaires sous forme de dividendes.

La faillite n’a pas d’effet sur les droits d’un créancier privilégié. Celui-ci peut choisir l’une des trois options suivantes à l’égard de ses créances privilégiées:

  • invoquer sa garantie: cela signifie dans les faits qu’il se tient en dehors de la faillite;
  • réaliser ou évaluer sa garantie et réclamer la différence (le cas échéant): le créancier calcule la juste valeur marchande de l’actif garanti et la soustrait du montant total dû. La différence qui en résulte éventuellement est intégrée dans la masse de l’insolvabilité en tant que créance non privilégiée. Au cours de cette procédure, le créancier privilégié peut vendre l’actif en question;
  • renoncer à sa garantie: le créancier privilégié a la possibilité de renoncer totalement à sa garantie et sa créance est alors intégrée dans la masse de l’insolvabilité en tant que créance non privilégiée.

Créances non privilégiées

Dans le cadre d’un accord d’insolvabilité personnelle comme d’un accord de règlement de dettes, les créances des créanciers chirographaires sont réglées selon les conditions de l’accord. Dans le cadre d’un avis d’allègement de dettes, si la situation de la personne s’améliore pendant la période de supervision, elle doit le déclarer à l’ISI et, en fonction de l’ampleur du changement, elle peut être tenue de contribuer au paiement de ses dettes.

Les créances des créanciers chirographaires de la masse de l’insolvabilité sont classées au même niveau. Les créances sont réglées par le versement des fonds qui restent éventuellement après règlement des frais de mise en faillite, des dépenses du syndic officiel et des créances prioritaires.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

Procédure d’insolvabilité

Créanciers chirographaires: non applicable.

Créanciers privilégiés: le statut des créances privilégiées dépend des conditions spécifiques de l’accord.

Faillite

Dans le cadre de la faillite, les créanciers ne peuvent pas poursuivre le failli concernant les créances existantes après la date de mise en faillite (les dettes contractées par le failli après la mise en faillite peuvent faire l’objet de poursuites normales); ils doivent plutôt se mettre directement en rapport avec le syndic officiel. Une fois que le failli est libéré de la faillite, la plupart du temps au bout d’un an (des cas de non-respect, etc. peuvent entraîner le prolongement de cette durée pour un maximum de quinze ans), toutes les créances non privilégiées (y compris les créances prioritaires) sont apurées. Les créances associées aux créanciers privilégiés, lorsque ceux-ci choisissent d’invoquer leur garantie, continuent d’exister après la date de libération. En ce qui concerne les créanciers privilégiés, la procédure de mise en faillite n’a pas d’incidence sur l’actif garanti.

Si le créancier privilégié a évalué sa garantie et qu’il a réclamé la différence sur la masse de l’insolvabilité (en tant que créance non privilégiée), la part restante après le paiement de tout dividende est annulée après l’apurement. Il convient de noter que, même si un créancier privilégié choisit simplement d’invoquer sa garantie (et non pas de réclamer la différence sur la masse de l’insolvabilité), il ne pourra pas poursuivre le débiteur pour la différence après que celui-ci aura été réhabilité. Dans un tel scénario, l’effet net de la mise en faillite sur un prêt (ou hypothèque) garanti est que toute portion du prêt excédant la valeur du bien qui y est lié (à la date de la mise en faillite) est traitée comme une créance non privilégiée.

15 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Procédure d’insolvabilité

Accord de règlement de dettes ou accord d’insolvabilité personnelle: dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, les créanciers supportent en général les coûts de l’accord. Les honoraires du praticien de l’insolvabilité personnelle, tels que convenus avec les créanciers au moment où l’accord est voté ou approuvés par un tribunal après examen, sont déduits des fonds disponibles du débiteur. Lorsqu’un créancier s’oppose à une question relative à un certificat de protection ou à un accord, il supporte en général ses propres coûts [x].  Lorsqu’un créancier s’oppose à un projet d’accord d’insolvabilité personnelle, il peut demander au tribunal de condamner son adversaire aux dépens en cas de confirmation de son opposition [xi]. Dans la plupart des cas, les dépens suivent la cause, c.-à-d. que la partie dont les actions engagent les coûts doit les supporter.

Avis d’allègement de dettes: l’avis d’allègement de dettes n’entraîne aucun coût.

Faillite

Les créanciers supportent les coûts de la mise en faillite, qui sont payés sur les fonds disponibles dans la masse de l’insolvabilité.

16 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Procédure d’insolvabilité

Même les conditions que doit respecter le débiteur pour pouvoir entamer une procédure d’insolvabilité contiennent une disposition imposant à celui-ci de fournir un bilan patrimonial complet et correct et de signer une déclaration obligatoire confirmant ces informations. Le praticien de l’insolvabilité personnelle doit également s’assurer que le débiteur est honnête et qu’il lui a révélé toutes les informations pertinentes concernant sa situation financière. Un créancier ou le praticien de l’insolvabilité personnelle (ou l’ISI uniquement dans le cadre d’un avis d’allègement de dettes) peuvent saisir un tribunal afin d’obtenir la résiliation d’une procédure d’insolvabilité pour un certain nombre de raisons, qui sont définies dans la loi sur l’insolvabilité personnelle, notamment:

  • par son comportement, le débiteur a organisé ses finances de manière à être admissible à un accord ou à un avis d’allègement de dettes;
  • les exigences procédurales prévues par la loi n’ont pas été respectées;
  • des imprécisions ou des omissions dans la déclaration financière obligatoire du débiteur ont causé ou pourraient causer un préjudice matériel au créancier;
  • le débiteur ne satisfait pas aux exigences en matière d’admissibilité;
  • le débiteur a donné la préférence à un tiers, réduisant ainsi le montant disponible pour le règlement des créances; ou
  • le débiteur a commis l’une des infractions prévues par la loi sur l’insolvabilité de 2012 (telle que modifiée).

Les créanciers n’ont pas le droit de chercher à obtenir l’annulation de toute opération ou cession d’actif avant le début de la procédure d’insolvabilité. Toutefois, s’il est possible de considérer que le débiteur a apporté des contributions excessives à un fonds de pension, le créancier peut s’adresser aux tribunaux pour obtenir une indemnisation. Une telle demande peut amener le tribunal à ordonner au gestionnaire du fonds de rembourser intégralement le montant, qui sera distribué aux créanciers parties à l’accord.

Faillite

Les cessions d’actif et les paiements antérieurs réalisés par les faillis au profit des créanciers ou d’autres personnes peuvent être annulés en vertu de la législation en matière de faillite. Cela comprend les situations suivantes:

  • le failli a payé un montant ou cédé un actif en donnant la préférence à un créancier au détriment de ses autres créanciers. Le syndic officiel peut chercher à obtenir l’annulation de tels paiements s’ils ont été effectués dans les trois ans suivant la date de la mise en faillite. Si l’action du syndic officiel est couronnée de succès, le montant en question est reversé dans la masse de l’insolvabilité au profit de l’ensemble des créanciers [xii];
  • le failli a cédé ou offert un actif à un tiers pour un montant inférieur à sa juste valeur marchande. Si la Haute Cour accueille la demande présentée en ce sens par le syndic officiel, ces cessions effectuées dans les trois ans précédant la date de la mise en faillite peuvent être annulées et la différence est reversée dans la masse de l’insolvabilité au profit de l’ensemble des créanciers [xiii];
  • le failli a cédé un actif ou réalisé un paiement qui peut être considéré comme une «opération d’optimisation», c.-à-d. que le failli avait l’intention d’éviter que l’actif ou la somme en question soit considéré comme appartenant à la masse de l’insolvabilité. Deux délais s’appliquent dans ce cas:
    • toute opération de ce type effectuée trois ans avant la faillite peut être annulée par le syndic officiel si la Haute Cour fait droit à sa demande; et
    • toute opération de ce type effectuée cinq ans avant la faillite, à condition que le failli ne soit pas en mesure de prouver qu’il était solvable à l’époque de l’opération [xiv].

Dans tous les scénarios susmentionnés, le syndic officiel doit prouver à la satisfaction de la Haute Cour, au moyen d’une déclaration sous serment, que ces opérations ont effectivement été réalisées dans ce but en vertu des dispositions de la législation; ainsi, ces opérations/cession peuvent être considérées comme néfastes pour les créanciers de la masse de l’insolvabilité.


[i] Voir chapitre 3, articles 59-64 (accord de règlement de dettes), et chapitre 4, articles 93-98 (accord d’insolvabilité personnelle), de la loi sur l’insolvabilité de 2012 (telle que modifiée) pour la législation concernant les certificats de protection

[ii] Article 115A de la loi sur l’insolvabilité de 2012 (telle que modifiée)

[iii] Voir la partie 5 de la loi sur l’insolvabilité personnelle de 2012 pour la base législative du praticien de l’insolvabilité personnelle et le règlement 2013 (S.I. Nº 209 de 2013) de la loi sur l’insolvabilité personnelle de 2012 pour les critères de qualification, les normes réglementaires et les exigences en matière d’autorisations

[iv] Article 135 de la loi sur l’insolvabilité de 2012 (telle que modifiée) et article 17 de la première annexe de la loi sur la faillite de 1988 (telle que modifiée)

[v] Article 135, paragraphe 2, de la loi sur l’insolvabilité de 2012 (telle que modifiée)

[vi] Articles 61 et 136 de la loi sur la faillite de 1988 (telle que modifiée)

[vii] Article 87 (accord de règlement de dettes) et article 120 (accord d’insolvabilité personnelle) de la loi sur l’insolvabilité de 2012 (telle que modifiée)

[viii] Article 75 de la loi sur la faillite de 1988 (telle que modifiée)

[ix] Articles 81 et 101 de la loi sur la faillite de 1988 (telle que modifiée)

[x] Article 97 de la loi sur l’insolvabilité de 2012 (telle que modifiée)

[xi] Article 115, point a, de la loi sur l’insolvabilité de 2012 (telle que modifiée)

[xii] Article 57 de la loi sur la faillite de 1988 (telle que modifiée)

[xiii] Article 58 de la loi sur la faillite de 1988 (telle que modifiée)

[xiv] Article 59 de la loi sur la faillite de 1988 (telle que modifiée)

Dernière mise à jour: 15/12/2023

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Insolvabilité/faillite - Grèce

1 A l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Une procédure d'insolvabilité peut être engagée à l'encontre de commerçants et d'associations de personnes ayant la capacité juridique et poursuivant un objectif économique.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

La procédure est ouverte à la demande du débiteur, d'un créancier ayant un intérêt légitime ou du procureur du tribunal de première instance, lorsqu'il existe des motifs d'intérêt public. Conditions d'ouverture de la procédure: a) lorsque la demande de déclaration d'insolvabilité est déposée par un créancier, le débiteur doit être en état de cessation de paiements, b) lorsque la demande de déclaration d'insolvabilité est déposée par le débiteur, une menace d'incapacité de paiement suffit. Le tribunal fixe la date de cessation des paiements dans la limite d'une période de deux ans précédant la date de publication de l'arrêt. À la demande de toute personne ayant un intérêt légitime, le président du tribunal peut ordonner l'adoption de toute mesure jugée nécessaire afin d'éviter toute modification du patrimoine du débiteur préjudiciable aux créanciers. Ces mesures prennent fin de plein droit par le prononcé du jugement déclarant la faillite.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

La masse de l'insolvabilité est composée de la totalité du patrimoine du débiteur, où qu'il se trouve, au moment de la déclaration de la faillite. Elle ne comprend pas a) les biens insaisissables, à savoir les objets absolument nécessaires afin de pourvoir aux besoins essentiels de survie du débiteur et de sa famille et les objets nécessaires aux personnes (débiteurs) gagnant leur vie par leur propre travail, b) les objets exemptés par des dispositions spéciales de la loi. Elle ne comprend pas non plus les biens acquis par le débiteur après la déclaration de la faillite.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

À partir de la déclaration de la faillite, le débiteur est automatiquement privé de la gestion de son patrimoine, à savoir de l'administration et de la disposition de celui-ci. Tout acte de gestion de sa part, sans la participation du syndic, ne produit aucun effet. Le syndic est chargé de la gestion du patrimoine. La gestion du patrimoine ne peut être confiée au débiteur que dans des cas exceptionnels, prévus par la loi. Le syndic est un avocat ayant une expérience d'au moins cinq ans. Il est surveillé par le juge rapporteur. Certains actes du syndic exigent l'autorisation du tribunal de la faillite. Le tribunal de la faillite exerce la surveillance suprême de la direction de la procédure de la faillite.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

La déclaration de la faillite n'affecte pas le droit du créancier de proposer la compensation d'une contre-créance avec la créance respective du débiteur, dès lors que les conditions de compensation étaient réunies avant la déclaration de la faillite. Les interdictions de compensation, le cas échéant, sont également applicables à la faillite.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

Sauf disposition contraire du code de la faillite, les contrats bilatéraux en cours à la date de déclaration de la faillite auxquels le débiteur est partie continuent à produire leurs effets. Avec l'autorisation du juge rapporteur, le syndic peut exécuter les contrats en cours et exiger leur exécution de la part du cocontractant. Sauf disposition contraire de la loi, les contrats à caractère permanent continuent à produire leurs effets. Cette règle ne s'applique pas aux contrats financiers. Les dispositions de la loi relative à la faillite n'affectent pas le droit de résiliation prévu par la loi ou par le contrat. La déclaration de la faillite est un motif de dissolution des contrats à caractère personnel où le débiteur est partie contractante. Le syndic peut transférer à un tiers une relation contractuelle où le débiteur est cocontractant. La relation de travail est dissoute en cas de déclaration de faillite.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

À partir de la déclaration de la faillite, toutes les mesures de poursuite individuelles des créanciers à l'encontre du débiteur visant à satisfaire ou à faire exécuter leurs créances de faillite sont suspendues de plein droit, sous réserve des dispositions relatives aux créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle auxquels la suspension ne s'applique pas en ce qui concerne les éléments de la masse de l'insolvabilité donnés en sûreté. Or, une suspension de quelques mois peut également être appliquée à ces créanciers, sous certaines conditions. Plus particulièrement, à partir de la déclaration de la faillite sont interdits l'ouverture ou la poursuite d'une procédure d'exécution forcée, l'introduction d'actions en déclaration ou en exécution, la poursuite de procès y afférents, l'exercice ou l'examen de voies de recours, l'adoption d'actes de nature administrative ou fiscale ou l'exécution de ceux-ci au moyen d'éléments de la masse de l'insolvabilité.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Les instances en cours au moment de la déclaration de la faillite sont poursuivies par le syndic, dès lors que le débiteur est créancier. S'il est débiteur, les instances sont interrompues et la procédure de production et d'admission des créances est engagée.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

Les créanciers sont tenus de produire leurs créances à l'encontre du débiteur au greffe des faillites. L'ensemble des créanciers, indépendamment de privilèges ou de sûretés réelles, y compris les créanciers de créances conditionnelles, forment l'assemblée des créanciers. L'assemblée est initialement convoquée par l'arrêt déclarant la faillite. L'assemblée peut élire un comité de créanciers composé de trois membres qui, à son tour, devra élire domicile. Le comité de créanciers composé de trois membres est chargé de suivre l'évolution de la procédure de la faillite.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

À l'issue de l'inventaire du patrimoine mobilier et immobilier du débiteur, le syndic peut, uniquement en vue de faire face aux besoins courants, s'adresser au juge rapporteur et demander l'autorisation de vendre des marchandises ou des biens mobiliers faisant partie du patrimoine. Uniquement à l'issue de la vérification des créances et lorsque le plan de restructuration de l'entreprise n'a pas été accepté ou ratifié ou si la restructuration a été annulée, le syndic réalise les actifs du patrimoine du débiteur et répartit le produit aux créanciers par la liquidation soit de l'entreprise dans son ensemble soit d'éléments séparés de celle-ci. Pour la liquidation de biens immobiliers du débiteur, l'autorisation du tribunal de la faillite est requise, laquelle est obtenue sur demande du syndic et sur rapport du juge rapporteur.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Tous les créanciers du débiteur peuvent produire leurs créances et déposer leurs documents au greffe des faillites, que leurs créances soient ou non privilégiées ou garanties par une sûreté réelle. Les créanciers de la faillite sont ceux qui, au moment de la déclaration de la faillite, ont à l'encontre du débiteur une créance monétaire personnelle née et qui peut être réclamée en justice. Les créances nées après la déclaration de la faillite ne sont pas produites. Les frais de justice du syndic, les frais de gestion de la masse de l'insolvabilité ainsi que les honoraires du syndic et les éventuelles créances collectives de la faillite sont déduits à l'avance, à la suite de la réalisation de la masse de l'insolvabilité, et sont payés avant le classement des créanciers du débiteur.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

Les créances sont produites par écrit (indiquant le type, la cause, la date de naissance etc.) au greffe des faillites dans un délai d'un mois à compter de la publication de l'arrêt déclarant la faillite au Bulletin des publications judiciaires de la Caisse des juristes. Si une créance n'est pas produite dans ce délai, le créancier peut former opposition et demander que sa créance soit admise par le tribunal de la faillite. La procédure d'admission se déroule comme suit: a) la procédure est engagée par le syndic devant le juge rapporteur trois jours après l'expiration du délai de production, b) le créancier dont la créance est vérifiée peut être présent en personne ou représenté par son mandataire, c) la vérification a lieu en comparant les documents du créancier avec les données figurant dans les livres et les documents du débiteur, d) le juge rapporteur rédige un rapport relatif à la vérification des créances, e) en cas de contestation, le juge rapporteur décide d'admettre ou non provisoirement la créance, f) lors de la procédure d'admission, le débiteur, le syndic et les créanciers dont les créances ont déjà été admises peuvent formuler des objections. Il n'existe pas de site web spécialisé où des formulaires spéciaux pour cette procédure seraient disponibles. Des formulaires spéciaux sont cependant disponibles au greffe des faillites du tribunal de première instance.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

À l'issue de la réalisation de la masse de l'insolvabilité, le syndic rédige sans retard indu le tableau de répartition du produit de la vente aux enchères qu'il présente au juge rapporteur. Celui-ci déclare le tableau exécutoire et le tableau est affiché dans son bureau. Lors de la répartition il est tenu compte des éventuels privilèges généraux existants: i) créances découlant d'un financement de quelque type que ce soit permettant au débiteur de continuer son activité, ii) créances relatives aux obsèques et aux frais d'hospitalisation du débiteur, iii) créances relatives à la fourniture d'aliments, iv) créances découlant de la fourniture de services de salariés, honoraires d'avocats, v) créances d'agriculteurs, vi) créances de l'État et de l'administration locale, vii) créances du Fonds de garantie ou privilèges spéciaux des créanciers, à savoir créances disposant d'un privilège sur un bien mobilier ou immobilier particulier du débiteur ou sur une somme monétaire. En cas de cumul de privilèges, à savoir lorsqu'il s'agit du produit de la cession d'un objet et d'une somme monétaire, les dispositions pertinentes du Code de procédure civile sont applicables mutatis mutandis.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

Le débiteur et le syndic peuvent présenter au tribunal de la faillite un plan de restructuration. Le contenu minimal du plan comporte des informations quant à la situation financière du débiteur et au paiement des créanciers, la description des mesures à adopter, par exemple, changements organisationnels, programmes opérationnels, les droits et la situation générale des créanciers selon la catégorie dont ils relèvent etc. Le tribunal de la faillite procède d'office à l'examen préliminaire du plan, dans un délai de 20 jours à compter de sa présentation, qu'il peut rejeter pour les motifs spécifiques prévus par la loi. Si le plan n'est pas rejeté, le tribunal fixe immédiatement par son arrêt un délai, ne dépassant pas trois mois, pour l'acceptation ou non du plan par les créanciers et il fixe également la date de convocation des créanciers. Le débat et le vote sur le plan ont lieu en présence du juge rapporteur. Des majorités qualifiées sont requises pour l'acceptation du plan. À la suite de son acceptation par les créanciers, le plan de restructuration est présenté au tribunal pour ratification. Dès lors que l'arrêt de ratification acquiert la force de la chose jugée, le plan devient contraignant pour tous les créanciers, de toutes catégories, qu'ils aient ou non produit leurs créances. La procédure de la faillite est clôturée. Les créanciers de la faillite engagent des poursuites individuelles.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

À la suite de la déclaration de la clôture de la procédure de la faillite, le dessaisissement du débiteur est levé, le débiteur prend en charge la gestion de son patrimoine et les créanciers engagent des poursuites individuelles. Plus particulièrement, à la suite de la réalisation du patrimoine, la procédure de la faillite est clôturée et le syndic présente dans un délai d'un mois un rapport rendant compte de ses activités.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Les frais et les dépenses de la procédure d'insolvabilité sont à la charge de la masse de l'insolvabilité.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Les actes du débiteur engagés dans la période entre la cessation des paiements et la déclaration de la faillite (période suspecte) préjudiciables à la masse des créanciers sont révoqués (actes de révocation obligatoire) ou peuvent être révoqués (actes de révocation potentielle) selon les conditions prévues par la réglementation en matière de faillite. La demande de révocation est déposée au tribunal de la faillite par le syndic et, sous certaines conditions, par le créancier. Toute personne ayant acquis un bien faisant partie du patrimoine du débiteur par un acte révoqué est tenue de le transférer à nouveau à la masse de l'insolvabilité.

Dernière mise à jour: 13/02/2018

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Insolvabilité/faillite - Espagne

1 A l’ encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

La procédure judiciaire d’insolvabilité, aussi appelée «concurso de acreedores», est une procédure collective unique applicable tant au débiteur particulier qu’au commerçant, en tant que personne physique ou morale. Elle est réglementée dans le texte de refonte de la loi sur l’insolvabilité (Ley Concursal), approuvé par le décret royal législatif 1/2020 du 5 mai 2020. Ce texte de refonte recueille et explicite également les modifications et particularités de la procédure collective concernant la personne physique, introduites dans la réglementation de la faillite par la loi 25/2015, afin de permettre de libérer le débiteur des dettes non acquittées dans le cadre de ladite procédure.

Cette procédure peut être déclarée pour tout débiteur, qu’il s’agisse d’une personne physique (y compris les personnes mineures ou incapables) ou morale, d’un entrepreneur ou d’un consommateur, bien que la loi prévoie certaines particularités en fonction de la catégorie de débiteur concernée, notamment dans le cas de sociétés commerciales ou de consommateurs.

Cette procédure peut être déclarée pour les personnes morales, même si elles sont en liquidation. Le fait qu’elles fassent partie d’un groupe de sociétés n’a aucune incidence, la déclaration de procédure collective pouvant s’appliquer à une ou plusieurs sociétés insolvables faisant partie de ce groupe, et non au groupe en tant que tel.

Une succession peut être déclarée sous procédure collective tant qu’elle n’a pas été acceptée purement et simplement.

Les entités qui composent l’organisation territoriale de l’État, les organismes publics et autres entités de droit public ne peuvent pas être déclarés sous procédure collective.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

2.1 Conditions d’ouverture de la procédure d’insolvabilité:

Pour ouvrir la procédure collective unique, la loi exige que certaines conditions subjectives et objectives soient réunies.

A) Condition subjective: la procédure peut être ouverte pour tout débiteur, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, d’un entrepreneur ou d’un consommateur, bien que la loi prévoie certaines particularités en ce qui concerne la catégorie concernée de débiteur, en particulier dans le cas de sociétés commerciales ou de consommateurs.

Les entités qui composent l’organisation territoriale de l’État, les organismes publics et autres entités de droit public ne peuvent pas être déclarés sous procédure collective.

B) Condition objective: il s’agit de l’insolvabilité du débiteur, au sens de l’impossibilité de s’acquitter régulièrement de ses obligations financières.

2.2 Parties pouvant demander l’ouverture de la procédure:

Les exigences relatives au déclenchement de la procédure collective unique varient selon que celle-ci a été demandée par le débiteur ou par les créanciers.

Si elle est demandée par le débiteur, il s’agit d’une procédure collective volontaire (concurso voluntario), et celui-ci doit prouver au tribunal qu’il se trouve dans une situation d’insolvabilité actuelle ou imminente, c’est-à-dire qu’il ne peut pas satisfaire régulièrement à ses obligations exigibles. Lorsque l’insolvabilité est actuelle, le débiteur est tenu de demander le déclenchement de la procédure dans les deux mois qui suivent le moment où il prend connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de son insolvabilité.

Cependant, la loi permet au débiteur, durant ce délai de deux mois, d’informer le tribunal qu’il négocie un accord avec ses créanciers visant à refinancer sa dette, auquel cas ce délai est interrompu pendant les négociations et, pendant trois mois, les créanciers n’ont plus la possibilité d’engager l’exécution séparée des actifs du débiteur qui sont nécessaires à l’exercice de son activité. Si aucun accord n’est trouvé avec les créanciers au terme de ce délai, le débiteur doit demander l’application de la procédure dans un délai d’un mois.

Le débiteur est tenu de joindre certains documents à sa demande, tels qu’un rapport d’activité économique, un inventaire de ses actifs, une liste de ses créanciers et des garanties couvrant les créances, une liste de ses travailleurs ainsi que sa comptabilité, s’il avait l’obligation d’en tenir une.

Le débiteur, qui peut être une personne physique ou morale, est tenu de demander l’ouverture de la procédure collective lorsqu’il se trouve dans une situation d’insolvabilité actuelle, définie comme une situation dans laquelle une personne ne peut plus faire face régulièrement à son passif exigible. En revanche, si l’insolvabilité est imminente – elle n’est pas encore réelle, mais devrait l’être sous peu –, le débiteur a seulement la possibilité de demander le déclenchement de la procédure collective.

Le dépôt de la demande au tribunal du commerce (juzgado de lo mercantil) doit remplir certaines conditions impératives, prévues aux articles 6 et 7 de la Ley Concursal (rapport des antécédents économiques et juridiques du demandeur; mention de l’exercice éventuel d’une activité économique; s’il s’agit d’une personne morale, identification des associés, administrateurs ou liquidateurs, ainsi que du contrôleur des comptes; inventaire des actifs et des droits du demandeur, accompagné des données correspondantes en vue de leur identification; liste alphabétique des créanciers, mentionnant le domicile de ces derniers, le montant et l’échéance des créances, ainsi que les garanties existantes; liste, le cas échéant, des travailleurs employés par le demandeur; si une comptabilité doit être tenue, présentation des livres de comptes, et, s’il fait partie d’un groupe de sociétés, mention de cet élément et présentation des comptes consolidés du groupe).

Le débiteur a le devoir de coopérer avec le juge et l’administrateur de la procédure collective, pas seulement de manière passive, en se contentant de se soumettre aux exigences qui lui sont posées, mais de manière active, en les informant de tout élément pertinent. Ce devoir consiste en un devoir de comparution (devant le tribunal et les administrateurs de la procédure), de collaboration et d’information. Ces devoirs concernent le débiteur en tant que personne physique et les administrateurs actuels de fait ou de droit de la personne morale ou de ceux qui ont occupé ce poste au cours des deux années précédentes.  Tout manquement à cet égard conduit à une présomption de culpabilité ou de faute grave qui entraîne la qualification de la procédure comme étant coupable (lorsque la culpabilité est reconnue, en raison de l’approbation d’un accord préjudiciable ou l’ouverture de la liquidation).

Le débiteur peut être déclaré responsable de l’insolvabilité et être sanctionné.  L’un des objectifs de la procédure collective consiste à analyser les causes de l’insolvabilité et à vérifier, en particulier, si le comportement du débiteur ou d’autres sujets qui lui sont liés, directement ou accessoirement, a contribué à l’apparition ou à l’aggravation de cette situation, en déterminant à cette fin les responsabilités correspondantes à l’aide du tableau des sanctions prévu aux articles 455 et 456 de la Ley Concursal.

2.3 Procédure d’ouverture et moment où la procédure produit ses effets:

Le juge examine les pièces justificatives présentées et, si l’insolvabilité ou son caractère imminent sont justifiés, il déclare l’application de la procédure collective au débiteur le jour même de la demande ou le jour suivant. Si les pièces présentées sont incomplètes, le juge peut octroyer un délai unique de cinq jours en vue de les compléter.

La déclaration de la procédure collective unique peut également être demandée par l’un des créanciers, auquel cas la procédure collective est qualifiée de «nécessaire» (concurso necesario). Le créancier qui présente une telle demande doit démontrer l’insolvabilité actuelle du débiteur, présenter un titre attestant de sa demande d’exécution contre celui-ci et de l’insuffisance des actifs obtenus pour couvrir la dette concernée, ou doit démontrer l’existence de certains faits à partir desquels l’insolvabilité est présumée, comme par exemple: la non-satisfaction par le débiteur, de manière générale, de ses obligations financières, l’existence d’exécutions généralisées sur son patrimoine, l’aliénation ou la liquidation hâtive de ses actifs ou le non-paiement de certaines dettes (impôts, sécurité sociale, créances professionnelles).

Une fois l’ouverture de la procédure demandée par un créancier, le débiteur est convoqué et se voit offrir la possibilité de s’opposer à la déclaration de procédure collective. Dans ce cas, le juge convoque une audience au cours de laquelle les parties pourront présenter des preuves, avec certaines restrictions. Le juge décide ensuite si la situation d’insolvabilité réelle existe et déclare la procédure collective, le cas échéant. Le juge déclare également la procédure collective si le débiteur l’accepte, s’il ne s’y oppose pas ou s’il ne comparaît pas à l’audience.

Le débiteur en personne physique qui se trouve en situation d’insolvabilité réelle ou imminente et dont le passif estimé ne dépasse pas les cinq millions d’euros peut demander l’ouverture d’une procédure afin de parvenir à un règlement extrajudiciaire des paiements. Il en va de même pour les personnes morales qui remplissent les conditions énoncées à l’article 631 de la Ley Concursal.

La décision du tribunal déclarant la procédure collective prend effet dès son prononcé, même si un appel est interjeté.

2.4 Publicité de la déclaration d’insolvabilité:

La publication de la déclaration de procédure collective se fait de préférence par voie électronique. Un extrait de la décision est publié au Journal officiel de l’État espagnol (Boletín Oficial del Estado), bien que le juge puisse accepter sa publication sur d’autres supports s’il l’estime nécessaire.

2.5 Mesures provisoires:

À la demande du demandeur de la procédure collective et, le cas échéant, avant le dépôt d’une caution visant à couvrir d’éventuelles responsabilités, le juge peut adopter, au moment d’accepter la demande, les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité du patrimoine du débiteur, comme le prévoit la législation procédurale générale.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

3.1 Éléments constituant la masse active:

La masse (appelée «masse active») comprend tous les actifs et droits du débiteur à la date de la déclaration de la procédure collective, ainsi que tous ceux acquis ou réintégrés au cours de la procédure. Les actifs que la loi déclare inaliénables ne sont pas concernés.

Les créanciers privilégiés en ce qui concerne les navires ou les aéronefs peuvent séparer ces derniers de la masse en engageant les actions prévues par la législation sectorielle.

Si le débiteur est une personne physique mariée, la masse active se compose de ses biens privés et, si le régime matrimonial des époux est celui de la communauté de biens, les biens communs y seront également intégrés, pour autant qu’ils soient nécessaires pour répondre aux obligations du débiteur.

La procédure collective n’entraîne pas la cessation de l’activité du débiteur, qui peut continuer d’exploiter son entreprise, conformément au régime d’autorisation ou de suspension de ses pouvoirs qui aurait été convenu. De manière générale, une fois que les pouvoirs ont été mis sous contrôle, l’autorisation de l’organe d’administration de la procédure collective est nécessaire pour tout acte d’administration ou de disposition. Cependant, certains actes de nature générale peuvent être autorisés s’ils font partie de l’activité normale de l’entreprise. En principe, jusqu’à l’approbation du concordat ou l’ouverture de la liquidation, il n’est pas possible de grever les actifs sans l’autorisation du juge pour financer l’entreprise sous procédure collective. Le paragraphe suivant porte sur le régime de la suspension ou de la mise sous contrôle des pouvoirs du débiteur.

Dans le cadre d’un processus de refinancement, le financement par le biais de nouvelles recettes de trésorerie est partiellement (pour moitié) considéré comme une créance sur la masse.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

4.1 Pouvoirs du débiteur:

En principe, on commence par distinguer la procédure collective volontaire de la procédure collective nécessaire (article 29). Dans le premier cas, le débiteur conserve ses pouvoirs de disposition et d’administration de son patrimoine, mais reste soumis à l’intervention des administrateurs de la procédure, qui doivent marquer leur accord. Dans le cas de la procédure collective nécessaire, c’est la règle inverse: le débiteur perd ses pouvoirs d’administration et de disposition de son patrimoine, qui sont confiés aux administrateurs de la procédure. La réglementation n’entend pas sanctionner le débiteur insolvable, mais vise plutôt à préserver son patrimoine et à s’assurer que la procédure produise des résultats.

La finalité, cependant, demeure la poursuite de l’activité économique du débiteur, raison pour laquelle l’article 111 autorise l’administrateur de la procédure à établir un catalogue d’activités qui, en raison de leur nature et des montants concernés, sont exemptées du contrôle requis.  Le système est souple, en ce qu’il prévoit que le juge, sur la base d’une décision motivée, peut décider la suspension des pouvoirs dans le cas de l’ouverture d’une procédure volontaire ou la simple mise sous contrôle dans le cas d’une procédure nécessaire, avec la mise en place d’un régime d’autorisation ou de conformité, dans tous les cas en précisant les risques que l’on entend ainsi éviter et les avantages que l’on souhaite obtenir.

De même, le régime initial de limitation ou de substitution des pouvoirs peut être modifié à tout moment par la suite, également sur la base d’une décision motivée et à la demande des administrateurs de la procédure, après audition du débiteur insolvable (pas d’office), en exigeant que ce changement fasse l’objet de la même publicité que la déclaration de la procédure collective.

Une fois la procédure collective achevée, la limitation des pouvoirs prend fin. Autrement, elle se poursuit jusqu’à l’approbation du concordat, qui peut établir des mesures restrictives ou prohibitives à l’égard de ces pouvoirs. Si la procédure collective se conclut par une liquidation, l’ouverture de cette phase entraîne la suspension du débiteur.

Si la Ley Concursal, de manière générale, prévoit que le patrimoine du débiteur touché par la procédure collective reste inaltérable, il est possible, dans certains cas, de procéder à la vente d’actifs du débiteur pendant la procédure collective, moyennant une autorisation judiciaire, qui ne sera pas nécessaire dans certains cas. Il est également possible de vendre des unités de production pendant cette procédure, conformément aux dispositions des articles 215 et suivants de la Ley Concursal.

À titre d’exception à la règle générale de continuité de l’activité du débiteur insolvable, à la demande des administrateurs de la procédure, après audition du débiteur et des représentants des travailleurs, la fermeture des bureaux ou la cessation de l’activité du débiteur peuvent être décidées. Lorsque cela suppose l’extinction, la suspension ou la modification collective des contrats de travail, le juge agit conformément à des normes spéciales.

La loi prévoit également des obligations spécifiques concernant la comptabilité du débiteur. Les effets de la procédure collective sur les organes des personnes morales qui sont concernées par la procédure collective sont réglementés séparément.

4.2 Nomination et pouvoirs de l’administrateur de l’insolvabilité:

L’administrateur de la procédure collective est un organe nécessaire, un auxiliaire de justice, qui est chargé d’administrer la procédure collective. Une fois la procédure enclenchée, le juge ordonne la formation de la «deuxième section», qui comprend tout ce qui concerne sa nomination, son statut, ses pouvoirs et ses responsabilités.

L’administrateur de la procédure collective est choisi parmi les personnes physiques et morales qui se sont volontairement inscrites au Registro Público Concursal, conformément aux conditions définies par la réglementation. À ces fins, une distinction est opérée entre les procédures collectives de petite, moyenne et grande envergure. La première nomination de la liste se fait par tirage au sort et les suivantes se font ensuite par ordre séquentiel, sauf dans les cas des procédures de grande portée, pour lesquelles le juge peut nommer, en motivant sa décision, l’administrateur qu’il estime le plus compétent, conformément aux critères prévus par la loi. Lorsque la procédure collective concerne un établissement de crédit, le juge nomme l’administrateur parmi ceux proposés par le fonds pour la restructuration ordonnée des banques (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). Le juge nomme les administrateurs parmi ceux proposés par la commission nationale du marché des valeurs (Comisión Nacional del Mercado de Valores) lorsqu’il s’agit de l’insolvabilité d’entités publiques soumises respectivement à son contrôle ou à celui du consortium de compensation des assurances (Consorcio de Compensación de Seguros) dans le cas de compagnies d’assurance.

Un seul administrateur est généralement nommé pour la procédure collective.  À titre exceptionnel, dans les procédures collectives dans lesquelles un motif d’intérêt général le justifie, le juge chargé de la procédure collective peut nommer une administration publique créancière ou une entité de droit public créancière liée ou subordonnée à celle-ci en qualité de second administrateur.

Les articles 57 et suivants de la Ley Concursal régissent en détail le statut juridique de l’administrateur de la procédure collective, qui assume des fonctions de nature procédurale, fonctions propres au débiteur ou à ses organes d’administration, fonctions liées au domaine de l’emploi, fonctions relatives aux droits des créanciers, fonctions de rapport et d’évaluation, fonctions de réalisation de valeur et de liquidation, et fonctions de secrétariat. Sa fonction la plus importante consiste à présenter le rapport prévu à l’article 292, auquel il joint une proposition d’inventaire ainsi que la liste des créanciers.

Sa rémunération est fixée par le juge, conformément à un barème fixé par le décret royal nº 1860/2004 du 6 septembre 2004.

L’administrateur de la procédure qui a été nommé doit accepter la charge et peut être récusé ou révoqué par le juge par une décision dûment motivée. Il peut également nommer des auxiliaires délégués qui l’assisteront dans sa fonction.

4.3 Le juge chargé de la procédure collective:

La compétence pour connaître des procédures collectives relève du droit commercial, en tant que branche spéciale du droit civil. Le juge déclare l’application de la procédure collective et la dirige. L’article 86 ter de la loi organique du pouvoir judiciaire (loi organique nº 6/1985 du 1er juillet 1985) établit une liste des compétences des juges commerciaux, dont font partie toutes les questions relatives aux procédures d’insolvabilité.

Dans la déclaration de procédure collective ou avant celle-ci à titre conservatoire, le juge peut limiter les droits fondamentaux du débiteur. Ces limitations peuvent consister en: a) la mise sous contrôle des communications, postales et téléphoniques; b) la limitation du devoir de résidence avec possibilité d’assignation à résidence; et c) l’entrée dans le domicile et la perquisition.  Si le débiteur est une personne morale, ces mesures peuvent également être adoptées à l’égard de tout ou partie des administrateurs ou liquidateurs (actuels et ayant occupé ce poste au cours des deux années antérieures).

Les articles 52 et 53 de la Ley Concursal attribuent au juge une compétence «unique et exclusive» sur tout un ensemble de matières, en général sur toutes les actions qui ont un lien direct avec le patrimoine du débiteur insolvable. Il est également compétent pour accepter ou suspendre collectivement les contrats de travail en vertu desquels le débiteur insolvable est employeur et pour connaître des actions en responsabilité contre les administrateurs ou liquidateurs de la société sous procédure collective.

À titre préjudiciel, aux seules fins de la procédure collective, sa compétence s’étend également aux questions administratives ou sociales directement liées à la procédure collective.

La Ley Concursal fixe des normes relatives à la compétence internationale et territoriale ainsi que des normes de procédure spécifiques concernant la voie de droit à emprunter, qui ont préséance sur les normes prévues par la législation procédurale générale.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

Une fois la procédure collective déclarée, la compensation de créances ou de dettes du débiteur insolvable n’est plus possible. La compensation est cependant admise lorsque les conditions auxquelles elle est soumise étaient réunies avant la déclaration de la procédure collective, même si la décision qui constate est publiée ultérieurement. Ces conditions sont généralement prévues à l’article 1196 du Code civil (réciprocité principale des créances, homogénéité des prestations, échéance, caractère liquide et exigible).

Les situations comportant un élément d’extranéité font exception à cette règle lorsque, en situation d’insolvabilité, la loi applicable à la créance réciproque du débiteur qui fait l’objet de la procédure collective le permet.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

6.1 Effets sur les contrats auxquels le débiteur est partie:

La Ley Concursal réglemente les effets de la procédure collective sur les contrats conclus avec des tiers aux articles 156 et suivants, dont les dispositions ont une incidence sur les contrats qui étaient en cours avant sa déclaration. Le problème se pose par rapport aux contrats bilatéraux, puisque les contrats unilatéraux déterminent la reconnaissance de la créance du tiers qui devient créancier ou l’exigence que la créance fait peser sur celui-ci en vue d’intégrer cette dernière dans la masse active, comme le prévoit le premier paragraphe de l’article 157. Les contrats conclus avec des administrations publiques sont régis par une législation administrative spéciale.

De manière générale, l’article 156 dispose que la déclaration de procédure collective n’affecte pas en elle-même les contrats assortis d’obligations réciproques en cours, qu’elles soient à la charge du débiteur insolvable ou de l’autre partie. Les prestations qui s’imposent au débiteur sont exécutées à partir de la masse. Les indemnisations résultant de la décision sont également à charge de la masse.

La seule déclaration de la procédure collective de l’une des parties ne suffit pas à ce que les clauses contractuelles qui établissent le pouvoir de résiliation ou d’extinction du contrat soient considérées comme satisfaites au regard de la loi, qui renforce ainsi la validité de ces contrats.

La résiliation du contrat est permise si elle est dans l’intérêt de la masse des créanciers, ce que les administrateurs de la procédure – en cas de suspension – ou le débiteur – en cas de mise sous contrôle – peuvent demander au juge. Dans de tels cas, le juge doit appeler le débiteur insolvable, les administrateurs de la procédure et l’autre partie contractuelle à comparaître. S’il existe un accord entre les parties, le juge statue par voie d’ordonnance et déclare la résolution du contrat. Dans d’autres cas, le litige est traité dans le cadre de la procédure incidente et le juge se prononce sur les éléments relatifs à la restitution de prestations et d’indemnisations le cas échéant, qui seront exécutées à partir de la masse, ce qui, de toute évidence, peut ne pas être intéressant lorsque leur montant est élevé.

6.2 Résolution pour cause d’inexécution:

La déclaration de la procédure collective n’affecte pas la résolution des contrats bilatéraux pour inexécution ultérieure de l’une des parties. S’il s’agit de contrats à exécution successive, le pouvoir de résolution peut également être exercé lorsque l’inexécution est antérieure à la déclaration de procédure collective. Cependant, même s’il existe un motif de résolution, le juge, qui agit dans l’intérêt de la masse des créanciers, peut autoriser l’exécution du contrat, les prestations dues ou à réaliser par le débiteur étant exécutées à partir de la masse.

L’action en résolution est exercée devant le juge, dans le cadre de la procédure incidente à la procédure collective. Une fois la requête accueillie et, par conséquent, une fois la résolution du contrat décidée, les obligations en cours d’exécution sont éteintes. En ce qui concerne les obligations satisfaites, la créance correspondant au créancier qui a rempli ses obligations contractuelles est incluse dans la procédure si l’inexécution du débiteur est antérieure à la déclaration de la procédure collective; si elle est postérieure, la créance de la partie qui a respecté ses obligations est exécutée à partir de la masse. La créance inclut la réparation des préjudices éventuels.

La Ley Concursal consacre les articles 169 et suivants à la réglementation des effets sur les contrats de travail et régit à l’article suivant les effets sur les contrats des cadres dirigeants.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

7.1 Interdiction de nouvelles actions en déclaration

Les juges civils et du travail ne peuvent accepter les demandes dont a à connaître le juge chargé de la procédure collective (en substance, les demandes qui visent le patrimoine du débiteur insolvable).

Si l’une de ces demandes est acceptée par erreur, les poursuites sont abandonnées, toutes les pièces du dossier perdant leur validité. Les juges du commerce refuseront également les demandes présentées entre la déclaration de procédure collective et la clôture de celle-ci, dans lesquelles des actions en réclamation d’obligations sociales sont intentées contre les administrateurs des sociétés de capitaux qui font l’objet de la procédure collective qui ont négligé les devoirs qui leur avaient été imposés s’il existe une quelconque cause de dissolution.

7.2 Effets de la déclaration de procédure collective sur les exécutions et contraintes affectant le patrimoine du débiteur:

Une fois l’ouverture de la procédure déclarée, la règle générale prévoit que plus aucune exécution individuelle, judiciaire ou extrajudiciaire, ne peut être opérée, ni qu’aucune contrainte, administrative ou fiscale, ne peut continuer à grever les actifs du débiteur. Si cette interdiction n’est pas respectée, la sanction appliquée sera la nullité pure et simple. La règle prévoit deux exceptions pour que l’exécution puisse se poursuivre jusqu’à l’approbation du plan de liquidation, et ce, malgré la déclaration de procédure collective: a) les procédures d’exécution administratives dans le cadre desquelles l’exécution a été ordonnée; et b) les procédures d’exécution des activités dans le cadre desquelles les actifs du débiteur ont été saisis avant la déclaration, à condition que les actifs faisant l’objet de l’exécution ne soient pas nécessaires pour poursuivre l’activité commerciale ou professionnelle du débiteur.

En ce qui concerne les exécutions en cours, l’article 55, paragraphe 2, prévoit la suspension des procédures en instance à compter de la date de la déclaration de procédure collective, sans préjudice du traitement des créances correspondantes dans le cadre de la procédure.

Il existe des normes spéciales relatives à l’exécution des garanties réelles, qui sont expliquées à la question suivante en lien avec les effets sur certaines créances.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

8.1 Effets sur les procédures déclaratives en cours au moment de la déclaration de procédure collective:

Les procédures déclaratives auxquelles le débiteur est partie et qui sont en cours au moment de la déclaration de la procédure collective se poursuivent jusqu’à ce que le jugement soit définitif, même si, exceptionnellement, les affaires relatives aux demandes de dommages et intérêts d’une personne morale contre ses administrateurs, liquidateurs ou contrôleurs, qui suivent leur propre voie de droit, seront d’office jointes à la procédure collective.

Procédures d’arbitrage: les compromis d’arbitrage auxquels le débiteur est partie sont sans valeur pendant la procédure (article 52), empêchant ainsi l’ouverture d’une procédure d’arbitrage après la déclaration de procédure collective; les compromis d’arbitrage en cours se poursuivent jusqu’à ce que le jugement soit définitif.

8.2 Exercice des actions du débiteur insolvable:

La loi détermine la légitimité de l’exercice des actions du débiteur insolvable en fonction des pouvoirs que celui-ci conserve. De manière générale, on peut affirmer que si le débiteur est suspendu, l’exercice de ses actions – étant entendu comme l’exercice d’actions de nature non personnelle – est confié aux administrateurs de la procédure collective; en cas de mise sous contrôle, cet exercice est laissé au débiteur, moyennant l’autorisation appropriée des administrateurs de la procédure si ses actions ont une incidence sur son patrimoine. En cas de mise sous contrôle, si les administrateurs de la procédure estiment qu’il convient de présenter une demande dans l’intérêt de la masse des créanciers, mais que le débiteur ne la présente pas, le juge peut les autoriser à la présenter.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

9.1 Participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité:

Les créanciers peuvent demander au juge de déclarer la procédure collective, une demande à laquelle le débiteur peut s’opposer, auquel cas une audience est tenue, au terme de laquelle le juge statue par voie d’ordonnance. S’il déclare la procédure collective, celle-ci est considérée comme «nécessaire», ce qui signifie normalement que les pouvoirs d’administration et de disposition du débiteur sont suspendus et confiés aux administrateurs de la procédure.

La déclaration octroie aux créanciers un délai d’un mois à compter de la publication de l’ordonnance au Journal officiel de l’État espagnol (Boletín Oficial del Estado) pour faire connaître leurs créances. En parallèle, l’administrateur de la procédure est tenu d’avertir individuellement les créanciers répertoriés dans les documents du débiteur que c’est à eux qu’il revient de déclarer leurs créances. Le délai est identique pour les créanciers domiciliés à l’étranger. Cette communication des créances doit se faire par écrit, être adressée à l’administrateur de la procédure et comprendre les éléments suivants: identification de la créance, justification des montants concernés, dates d’acquisition et d’échéance, caractéristiques et évaluation présumée de la créance. Si un privilège spécial est invoqué, il convient également d’indiquer les actifs ou droits attachés au paiement, ainsi que les données des registres correspondantes. Les pièces justificatives doivent également y être jointes. Ces communications peuvent être transmises par voie électronique.

L’administrateur de la procédure doit décider de l’inclusion ou de l’exclusion de chaque créance, de son montant dans la liste des créanciers qui accompagne son rapport, ainsi que de sa classification. Les créanciers qui sont en désaccord avec la classification ou le montant de la créance et les créanciers qui n’ont pas été inclus disposent d’un délai de dix jours pour contester ce rapport au moyen d’une demande de procédure incidente à la procédure, sur laquelle le juge statue. Dans les dix jours qui précèdent la présentation de son rapport, l’administrateur de la procédure adresse une communication électronique aux créanciers dont il possède l’adresse et leur transmet le projet de liste des créanciers et d’inventaire. Les créanciers en désaccord peuvent contacter les administrateurs de la procédure afin de rectifier toute erreur ou de compléter les données qui pourraient se révéler nécessaires.

Les créanciers interviennent également dans les procédures de concordat et de liquidation. Au cours de la procédure de concordat, les créanciers peuvent soumettre un projet de concordat et marquer leur soutien à la proposition anticipée de concordat présentée par le débiteur. Dans tous les cas, ils seront invités à une assemblée au cours de laquelle le concordat sera discuté et son approbation mise au vote, cette dernière nécessitant l’obtention des majorités prévues à l’article 124 de la Ley Concursal. Une procédure écrite est également possible lorsque le nombre de créanciers est supérieur à trois cents.

Certains créanciers peuvent s’opposer à l’approbation du concordat (ceux qui n’ont pas participé à l’assemblée susmentionnée ou ceux qui ont été illégitimement privés de leur droit de vote) et, une fois le concordat approuvé, les créanciers en question peuvent demander son inexécution.

Au cours de la procédure de liquidation, les créanciers peuvent formuler des observations relatives au plan de liquidation présenté par les administrateurs de la procédure et au rapport final, et ce, avant que la clôture de la procédure ne soit déclarée.

Dans la section relative à l’évaluation des créances, les créanciers détiennent le statut de partie et peuvent formuler des observations relatives au rapport de l’administrateur de la procédure et à l’avis du ministère public, bien qu’ils n’aient pas le droit de formuler des demandes d’évaluation séparées.

Enfin, les créanciers peuvent également formuler des observations lors de la clôture de la procédure collective, s’opposant dans certains cas à la clôture.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

10.1 Disposition d’actifs du patrimoine pendant la phase commune:

Puisque la procédure collective ne suspend pas l’activité du débiteur, il est possible que celui-ci continue à disposer de ses actifs une fois la procédure collective déclarée ouverte, en fonction du régime qui a été instauré pour la mise sous contrôle de ses pouvoirs: si ses pouvoirs ont été mis sous contrôle, le débiteur est tributaire de l’autorisation ou de l’approbation de l’administrateur de la procédure; s’ils ont été suspendus, la disposition de son patrimoine lui appartient.

Jusqu’à l’approbation du concordat ou l’ouverture de la procédure de liquidation, les actifs du patrimoine ne peuvent en principe être réalisés ou grevés sans l’autorisation du juge. Font exception: a) la vente des actifs que l’administrateur la procédure considère comme essentiels pour garantir la viabilité de l’entreprise ou pour satisfaire les besoins de trésorerie de la procédure; b) la vente d’actifs qui ne sont pas nécessaires au maintien de l’activité, avec la garantie que leur prix corresponde substantiellement à la valeur qui leur a été attribuée dans l’inventaire; c) les actes de disposition d’actifs inhérents à la poursuite de l’activité du débiteur.

Dans ce dernier cas, si le débiteur n’est pas suspendu de ses fonctions d’administration et de disposition de son patrimoine, les administrateurs de la procédure peuvent déterminer au préalable les activités habituelles de l’entreprise que le débiteur peut réaliser lui-même en fonction de leur nature ou de leur volume. Ces activités peuvent également être réalisées par le débiteur après la déclaration de la procédure collective, jusqu’à ce que les administrateurs de la procédure prennent leurs fonctions.

10.2 Disposition des actifs du patrimoine pendant la procédure de liquidation:

On peut distinguer deux grandes phases dans la procédure de liquidation:

a) l’exécution des opérations de liquidation, selon un plan établi par les administrateurs de la procédure, soumis aux observations du débiteur, des créanciers et des représentants des travailleurs, ainsi qu’à l’approbation du juge. Dans la mesure du possible, la loi cherche à préserver l’entreprise et, à cette fin, le législateur a prévu des normes spéciales pour la vente des unités de production; le plan peut être contesté devant le juge et les opérations de liquidation doivent être réalisées conformément aux dispositions du plan. Si le plan n’est pas approuvé, le législateur a également prévu des normes supplétives.

b) le paiement aux créanciers, à condition que ce paiement puisse commencer même si les opérations de liquidation ne sont pas terminées.

Cependant, il convient de préciser que les opérations de liquidation n’ont pas toutes lieu à ce stade de la procédure. Il est possible que certains actifs soient réalisés lors de la phase commune, à des fins autres que celles du paiement des créanciers, comme la nécessité de préserver les actifs de la masse active en vue de maintenir l’activité économique du débiteur, ou que certains créanciers, détenteurs de privilèges sur des navires ou des aéronefs, puissent séparer ces actifs de la masse pour exercer les actions qu’une loi spéciale leur accorde, et, enfin, que certaines exécutions engagées avant la procédure collective par les créanciers individuellement privilégiés puissent se poursuivre, tout comme les exécutions administratives, lorsqu’une décision d’exécution est prononcée avant l’émission de l’ordonnance déclarant l’ouverture de la procédure collective.

La vente d’actifs en liquidation se fait en principe avec une grande liberté, conformément au plan de liquidation approuvé par le juge. Il est également possible que l’administrateur de la procédure engage une entité spécialisée pour procéder à la vente de certains actifs, généralement au détriment de sa rémunération. Cependant, la réforme opérée par la loi nº 9/2015 du 25 mai 2015 a défini des normes impératives, en particulier en ce qui concerne les actifs et les droits attachés à des créances avec privilège spécial. Pour ce qui n’est pas couvert par le plan, les normes relatives à réalisation d’actifs lors d’exécutions individuelles dans le cadre de procédures civiles sont applicables. Normalement, les actifs seront vendus par un système de vente directe, avec certaines garanties de publicité en fonction de la nature de l’actif en question. La dation en paiement ou pour le paiement des créanciers autres que publics est également autorisée.

La loi établit des normes spécifiques encadrant la vente d’unités de production au cours de toutes les phases de la procédure collective, qui sont régies par un principe de préservation de l’entreprise, de sorte à transmettre tous les actifs de manière globale en un seul contrat de vente, avec des normes spéciales pour le transfert du passif de l’activité en question.

En principe, la vente d’une unité de production entraîne le transfert de tous les contrats instrumentalement liés à l’activité, ainsi que le refus de prendre en charge les dettes antérieures à la procédure collective, à moins que les acheteurs soient des personnes liées au débiteur ou que les normes en matière de travail relatives à la succession des entreprises soient applicables. Le cas échéant, le juge peut décider que l’acquéreur ne sera pas subrogé dans la partie du montant des salaires ou indemnisations impayés antérieurs à la réalisation, qui est prise en charge par le fonds de garantie salariale (Fondo de Garantía Salarial). Pour assurer la continuité de l’entreprise, le nouvel acquéreur et les travailleurs peuvent conclure des accords visant à modifier les conditions collectives de travail.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Une fois que la procédure collective est déclarée, tous les créanciers, ordinaires ou privilégiés, indépendamment de leur nationalité et de leur domicile, sont intégrés dans la masse passive. Leur but, sur la base des principes de la par condicio creditorum et d’assujettissement à la loi du dividende, consiste à traiter toutes les créances de manière équitable face à l’insolvabilité patrimoniale vérifiée du débiteur afin de satisfaire toutes ses dettes.

Il existe une distinction essentielle entre les créanciers faisant partie de la procédure collective et ceux qui ne sont pas concernés par cette dernière: les créanciers de la masse.

Les créances de la masse sont énoncées à l’article 242 de la Ley Concursal, avec un caractère exhaustif, de sorte que celles qui n’y sont pas incluses sont automatiquement des créances incluses dans la procédure collective. En principe, il s’agit en majorité de créances générées après l’ouverture de la procédure, résultant de l’évolution de cette dernière ou de la poursuite de l’activité du débiteur, ou de créances nées d’une responsabilité extracontractuelle. Cependant, elles peuvent également naître d’autres circonstances, comme c’est le cas des créances salariales correspondant aux trente derniers jours de travail effectif précédant la déclaration d’ouverture de la procédure collective et dont le montant ne dépasse pas le double du salaire minimum interprofessionnel, les créances alimentaires du débiteur ou celles des personnes dont il est légalement responsable.

Dans d’autres cas, ces créances résultent de décisions rendues au cours de la procédure, comme lorsqu’il s’agit de déterminer les conséquences d’une annulation ou à la suite de la résolution d’un contrat.

Est également considérée comme créance à l’égard de la masse la moitié du montant des créances impliquant de nouvelles recettes de trésorerie, qui ont été accordées en vertu d’un accord de refinancement.

En cas de liquidation, les créances accordées au débiteur dans le cadre d’un concordat conformément aux dispositions, sont également des créances à l’égard de la masse.

Les créances à l’égard de la masse sont «prédéductibles», ce qui signifie qu’elles priment sur toutes les autres créances et qu’elles ne sont pas affectées par la suspension du recouvrement des intérêts.

Les créances salariales correspondant aux trente derniers jours de travail sont payables immédiatement. Le reste des créances de la masse doivent être payées à leur échéance, mais l’administrateur de la procédure peut modifier cette règle lorsque l’intérêt de la masse des créanciers l’exige et lorsqu’il y a suffisamment d’actifs pour le paiement de toutes les créances à l’égard de la masse.

Toutefois, la loi prévoit des dispositions spécifiques (article 473) pour le cas où il est présumé que le patrimoine du débiteur ne sera pas suffisant pour payer les créances à l’égard de la masse. Dans ce cas, la clôture de la procédure collective est obligatoire. Lorsque l’administrateur de la procédure envisage cette option, il doit en informer le juge et procéder au paiement des créances de la masse dans un ordre précis.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

La déclaration octroie aux créanciers un délai d’un mois à compter de la publication de l’ordonnance au Journal officiel de l’État espagnol (Boletín Oficial del Estado) pour faire connaître leurs créances. En parallèle, l’administrateur de la procédure est tenu d’avertir individuellement les créanciers répertoriés dans les documents du débiteur que c’est à eux qu’il revient de déclarer leurs créances. Il n’existe aucun formulaire spécifique à cet effet. Il n’existe pas non plus de délai spécifique pour les créanciers domiciliés à l’étranger, bien que les dispositions des articles 53 à 55 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité soient applicables.

La communication des créances doit se faire par écrit, doit être adressée à l’administrateur de la procédure. Elle doit comprendre les éléments suivants: identification de la créance, données nécessaires concernant les montants concernés, dates d’acquisition et d’échéance, caractéristiques et évaluation présumée de la créance. Si un privilège spécial est invoqué, il convient également d’indiquer les actifs ou droits attachés au paiement, ainsi que les données des registres correspondantes. Les pièces justificatives doivent également y être jointes. Ces communications peuvent être transmises par voie électronique.

L’administrateur de la procédure doit décider de l’inclusion ou de l’exclusion de chaque créance, de son montant dans la liste des créanciers qui accompagne son rapport, ainsi que de sa classification. Les créanciers qui sont en désaccord avec la classification ou le montant de la créance et les créanciers qui n’ont pas été inclus disposent d’un délai de dix jours pour contester ce rapport au moyen d’une demande de procédure incidente à la procédure, sur laquelle le juge statue. Dans les dix jours qui précèdent la présentation de son rapport, l’administrateur de la procédure adresse une communication électronique aux créanciers dont il possède l’adresse et leur transmet le projet de liste des créanciers et d’inventaire. Les créanciers en désaccord peuvent contacter les administrateurs de la procédure afin de rectifier toute erreur ou de compléter les données qui pourraient se révéler nécessaires.

Si le créancier ne déclare pas ses créances dans le délai imparti, celles-ci peuvent encore être incluses dans la liste par l’administrateur ou par le juge, lorsque ce dernier statue sur la contestation de la liste des créanciers, mais elles auront le statut de créances subordonnées. Cependant, les créances visées à l’article 86, paragraphe 3, les créances dont l’existence résulte de la documentation du débiteur, les créances qui figurent dans un document ayant force exécutoire, les créances assurées par une garantie réelle inscrite dans un registre public, les créances qui figurent autrement dans la procédure collective ou dans une autre procédure judiciaire et les créances dont la détermination requiert un contrôle des administrations publiques ne resteront pas subordonnées pour ce motif et seront classées respectivement.

Les créances qui, même de cette manière, ne se retrouvent pas sur cette liste après avoir été communiquées après la date limite perdent toute possibilité d’être couvertes par la procédure collective.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

La loi distingue trois catégories de créances dans le cadre de la procédure collective (article 269): les créances privilégiées, les créances ordinaires et les créances subordonnées. Les créances privilégiées sont à leur tour subdivisées en créances spéciales et générales, cette dernière catégorie étant ensuite subdivisée en classes conformément à l’article 287. La classification des créances agit de façon automatique dans la Ley Concursal. La catégorie des créances ordinaires est une catégorie résiduelle: toutes les créances qui n’entrent pas dans les deux autres catégories que sont les créances privilégiées ou les créances subordonnées sont des créances ordinaires.

A) Les créances avec privilège spécial (article 270) sont les suivantes: les créances avec privilège spécial sont les suivantes:

1. les créances garanties par une hypothèque volontaire ou légale, immobilière ou mobilière, ou par un gage sans dépossession, sur des actifs ou des droits hypothéqués ou nantis;

2. les créances garanties par une antichrèse sur les fruits de l’immeuble grevé;

3. les créances de réfection sur les biens restaurés, y compris celles des travailleurs sur les objets que ces derniers ont élaborés alors qu’ils appartiennent ou sont en possession du débiteur insolvable;

4. les créances relatives à des mensualités de crédit-bail ou à l’achat-vente à tempérament de biens meubles ou immeubles, en faveur des bailleurs ou des vendeurs et, le cas échéant, des acheteurs, sur les biens loués ou vendus avec réserve de propriété, avec interdiction de disposer ou avec une condition résolutoire en cas de défaut de paiement;

5. les créances avec garantie de titres dématérialisés sur les titres grevés;

6. les créances garanties par un nantissement, constitué dans un document public, sur les actifs ou droits nantis qui sont en possession du créancier ou d’un tiers.

Le privilège spécial n’atteindra que la partie de la créance qui n’excède pas la valeur de la garantie respective qui apparaît sur la liste des créanciers. Le montant de la créance qui excède celle reconnue comme une créance privilégiée spéciale sera classé en fonction de sa nature.

B) Les créances avec privilège général (article 280) sont les suivantes:

1. les créances salariales qui ne bénéficient pas d’un privilège spécial reconnu, dont le montant équivaut à trois fois le salaire minimum interprofessionnel multiplié par le nombre de jours de salaire impayés; les indemnités résultant de l’extinction des contrats, dont le montant correspondant au minimum légal est calculé sur une base ne dépassant pas trois fois le salaire minimum interprofessionnel; les indemnités résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, rapportées avant la déclaration de procédure collective;

2. les montants correspondant aux retenues fiscales et de sécurité sociale dues par le débiteur insolvable en exécution d’une obligation légale;

3. les créances de personnes physiques qui résultent d’un travail personnel indépendant et celles de l’auteur d’une œuvre soumise à la propriété intellectuelle après que les droits d’exploitation de cette œuvre ont été cédés, rapportées au cours des six mois précédant la déclaration d’ouverture de la procédure collective;

4. les créances fiscales et autres créances de droit public, ainsi que les créances de sécurité sociale qui ne bénéficient pas d’un privilège spécial. Ce privilège peut être exercé pour l’ensemble des créances du Trésor public et pour l’ensemble des créances de sécurité sociale, respectivement, jusqu’à concurrence de 50 % de leur montant;

5. les créances résultant d’une responsabilité civile extracontractuelle;

6. les créances qui impliquent de nouvelles rentrées de trésorerie accordées dans le cadre d’un accord de refinancement répondant aux conditions énoncées à l’article 71, paragraphe 6, et d’un montant non reconnu comme une créance à l’égard de la masse;

7. les créances dont était titulaire le créancier à la demande duquel la procédure collective a été déclarée, qui n’étaient pas considérées comme subordonnées, jusqu’à concurrence de 50 % de leur montant.

C) Les créances subordonnées sont celles qui sont énoncées à l’article 281:

1. les créances ayant été communiquées tardivement, sauf s’il s’agit de créances à reconnaissance obligatoire ou de créances obligatoires en raison des décisions judiciaires;

2.ºles créances qui, en vertu d’un accord contractuel, sont subordonnées;

3. les créances résultant de majorations et d’intérêts;

4. les créances engendrées par des amendes et sanctions;

5. les créances dont était titulaire l’une des personnes spécialement liées au débiteur insolvable conformément aux dispositions de ladite loi;

6. les créances qui, en raison de l’annulation de la procédure collective, se révèlent en faveur de la partie qui, dans le jugement, a été déclarée de mauvaise foi dans l’acte contesté;

7. les créances générées par des contrats comprenant des obligations réciproques, ou, en cas de réhabilitation, dans les circonstances prévues dans la disposition.

13.1 Paiement des créances:

Le paiement des créances avec privilège spécial est exécuté à partir des actifs et droits affectés, qu’ils fassent l’objet d’une exécution individuelle ou collective. Ces créances sont soumises à des règles spéciales qui autorisent l’administrateur de la procédure à les exécuter à partir de la masse, sans réalisation des actifs, en se libérant de toute charge. Il est également possible que les actifs soient vendus avec cette charge, l’acheteur prenant alors à son compte les obligations du débiteur. Les articles 429 et suivants de la Ley Concursal fixent des normes spécifiques pour la vente de ces actifs.

Le paiement des créances avec privilège général se fait dans l’ordre dans lequel celles-ci apparaissent, au prorata dans chaque catégorie. Les prêts ordinaires sont ensuite payés, bien que l’ordre de paiement puisse être modifié par le juge, à la demande des administrateurs de la procédure et sous certaines conditions. Les créances ordinaires sont payées au prorata, en fonction de la liquidité de la masse active.

Enfin, les créances subordonnées sont payées dans l’ordre prévu à l’article 309.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

14.1 Procédure de réorganisation:

L’expression «procédure de réorganisation» peut renvoyer à deux situations différentes: au concordat comme solution à la procédure collective ou à la possibilité que le débiteur évite la procédure collective moyennant un accord de réorganisation ou de rééchelonnement de sa dette avec les créanciers. Ces deux questions sont réglementées par la Ley Consursal.

A) Le concordat

Une fois que la phase commune de la procédure collective est achevée, lorsque les masses actives et passives ont été définitivement fixées, deux solutions sont possibles: le concordat ou la liquidation. L’obtention d’un concordat est d’une certaine manière privilégiée, puisque la loi établit que la phase de concordat doit toujours être ouverte à moins que le débiteur ait demandé la liquidation.

Le débiteur et les créanciers qui représentent plus d’un cinquième du passif peuvent soumettre une proposition de concordat à la fin de la phase commune. Le débiteur est également autorisé à soumettre une proposition anticipée de concordat, bien que certains débiteurs ne puissent pas recourir à cette possibilité (ceux qui ont été reconnus coupables de certains délits et ceux qui n’ont pas présenté de comptes annuels alors qu’ils y étaient tenus).

La proposition anticipée de concordat doit viser à ce que le débiteur et ses créanciers obtiennent rapidement un concordat sans avoir à épuiser toutes les formalités de la procédure collective. Le traitement de la proposition exige que cette dernière soit accompagnée du soutien d’un certain pourcentage de créanciers. Une fois la proposition présentée, celle-ci doit être évaluée par l’administrateur de la procédure et les autres créanciers peuvent marquer leur soutien; si ce soutien atteint les majorités requises, le juge approuve le concordat présenté par voie de jugement.

Le traitement normal de la phase de concordat commence par la résolution qui met fin à la phase commune; le juge y fixe la date pour la tenue de l’assemblée des créanciers, bien qu’une procédure écrite soit prévue si le nombre des créanciers est supérieur à trois cents. Le délai laissé au débiteur et aux créanciers pour soumettre leurs propositions de concordat, qui doivent avoir un contenu minimal, débute à cet instant. Si elles remplissent toutes les conditions, elles sont déclarées recevables par le juge et transmises aux administrateurs de la procédure afin que ceux-ci les évaluent.

L’assemblée des créanciers est présidée par le juge et, pour être valablement constituée, elle requiert la présence des créanciers représentant plus de la moitié du passif ordinaire. Le débiteur et l’administrateur de la procédure collective doivent être présents à cette assemblée. Les propositions de concordat seront débattues et votées au cours de l’assemblée. Pour être approuvées, elles doivent obtenir les majorités prévues à l’article 124 de la loi, en fonction de leur contenu. Le juge rend ensuite sa décision dans laquelle il approuve la proposition acceptée par l’assemblée. Les administrateurs de la procédure, les créanciers absents ou les créanciers qui ont été privés de leurs droits peuvent recourir à une procédure préalable d’opposition.

Le concordat entre en vigueur à la date du jugement qui l’approuve. Les effets de la procédure collective cessent dès cet instant et sont remplacés par ceux figurant dans le concordat. Les administrateurs de la procédure sont également révoqués.  Le concordat lie le débiteur, les créanciers ordinaires et subordonnés, ainsi que les créanciers privilégiés qui ont voté en faveur dudit concordat. Il peut également lier les créanciers disposant d’un privilège en fonction des majorités obtenues lors de son approbation. Une fois le concordat exécuté, le juge le déclare comme tel et ordonne la clôture de la procédure collective.

Le concordat peut ne pas être respecté, auquel cas tout créancier peut demander une déclaration d’inexécution au juge.

B) Restructuration d’une dette par le biais d’accords de refinancement qui évitent la procédure collective

Les enseignements tirés depuis la publication de la Ley Concursal, ont permis de conclure à l’échec de la procédure collective comme moyen d’obtenir, par le biais d’une solution convenue, la continuité des activités de l’entreprise. C’est pourquoi la recommandation de la Commission européenne du 12 mars 2014 («relative à une nouvelle approche en matière de défaillances et d’insolvabilité des entreprises») invitait les États membres à prendre des mesures pour éviter la procédure collective au moyen d’accords de refinancement de la dette, conclus entre le débiteur et les créanciers. Dans cette optique, le législateur espagnol, à l’occasion des dernières réformes de la Ley Concursal, a mis en place quatre types de mesures: a) la mise en place d’un système de communication préalable entre le débiteur et le juge du commerce, le premier informant le second que des négociations ont été entamées avec ses créanciers pour parvenir à un accord de refinancement, ce qui suspend l’obligation de demander l’ouverture de la procédure collective et permet, dans certains cas et pendant un certain laps de temps, de geler l’exécution effectuée de manière individuelle; b) la mise en place de boucliers visant à protéger les accords de refinancement contre les actions en annulation; c) la mise en place d’une procédure d’homologation des accords de refinancement, qui renforce ses effets; et d) la mise en place de mesures incitatives qui favorisent la conversion de la dette en capital social. Dans ce paragraphe, nous traiterons uniquement de la réglementation régissant l’homologation judiciaire des accords de refinancement, qui se trouve dans la quatrième disposition additionnelle de la Ley Concursal.

Seul l’accord de refinancement qui a été signé par des créanciers représentant au moins 51 % du passif financier peut faire l’objet d’une homologation judiciaire La loi établit des normes spécifiques en ce qui concerne les règles de calcul des pourcentages du passif financier et en lien avec les prêts syndiqués.

La procédure consiste en la présentation par le débiteur ou par les créanciers d’une demande accompagnée d’une certification du contrôleur, présentant les majorités obtenues et requises dans chaque cas, en fonction du niveau de protection recherché, avec une représentation minimale de 51 % du passif financier.  Le juge examine la demande et, s’il la déclare recevable, rend un jugement qui déclare la cessation des exécutions individuelles au cours de la procédure d’homologation.

Une fois l’ordonnance d’homologation publiée, les créanciers du passif financier dissidents disposent d’un délai de 15 jours pour la contester. Les seuls motifs de contestation admis sont le non-respect des exigences formelles ou le caractère disproportionné du sacrifice nécessaire. La procédure de contestation est la même que celle de la procédure incidente à la procédure collective, avec l’intervention du débiteur et des autres créanciers parties à l’accord, et le jugement rendu sera sans appel. Il est également et expressément prévu, en ce qui concerne les effets de l’accord homologué, qui entrent en application à partir du jour suivant la publication du jugement au Journal officiel de l’État espagnol (Boletín Oficial del Estado), que le juge peut décréter l’annulation des exécutions qui auraient été pratiquées lors des procédures individuelles d’exécution des dettes affectées par l’accord de refinancement.

Les effets de l’homologation judiciaire ne se limiteront pas à étendre, au-delà du principe de la relativité des contrats, les effets de l’attente convenue. L’effet général est celui de la protection contre les annulations, mais l’extension des effets aux créanciers dissidents dépend du pourcentage d’approbation. Ainsi: a) la protection des créanciers est renforcée par une garantie réelle;  b) les effets de l’accord sont fonction des majorités obtenues lors de son approbation et de l’attention portée à la couverture effective ou non de la créance par une garantie réelle.

Les créanciers du passif financier qui n’ont pas signé l’accord mais qui sont affectés par son homologation conserveront leurs droits face à ceux qui sont solidairement obligés avec le débiteur et face aux garants, qui ne peuvent invoquer ni l’approbation de l’accord de refinancement ni les effets de l’homologation. En ce qui concerne les créanciers financiers qui ont signé l’accord, le maintien des effets de ce dernier sur les garants dépend de ce qui a été convenu dans le cadre des rapports juridiques respectifs.

Tout créancier, qu’il ait ou non adhéré à l’accord, peut demander la déclaration d’inexécution au juge qui a approuvé ce dernier, par le biais d’une action incidente et sans possibilité d’appel contre le jugement. Une fois l’inexécution déclarée, les créanciers peuvent demander la procédure collective ou entamer des procédures d’exécution individuelles.

Si les garanties réelles de créances affectées par l’accord sont exécutées, le créancier peut, sauf convention contraire, s’approprier les montants obtenus sous certaines conditions.

14.2 Réduction du passif impayé du débiteur en personne physique:

La loi nº 25/2015 a introduit dans la Ley Concursal le mécanisme connu sous le nom de «deuxième chance» (segunda oportunidad), dans le nouvel article 178 bis.

Ce précepte prévoit une exception à la règle générale visée à l’article 178, paragraphe 2, selon laquelle, en cas de clôture de la procédure collective à la suite d’une liquidation ou en raison de l’insuffisance de la masse active, le débiteur en personne physique reste responsable du paiement des créances restantes.

Pour pouvoir bénéficier de cet avantage, le débiteur doit être de bonne foi et doit donc respecter les exigences suivantes:

1. Que la procédure n’ait pas été déclarée «coupable».

2. Que le débiteur n’ait pas été condamné par un jugement définitif pour des faux en écriture ou des délits portant atteinte au patrimoine, à l’ordre socio-économique, au Trésor public et à la sécurité sociale ou aux droits des travailleurs au cours des 10 années précédant la déclaration de la procédure collective.

3. Qu’un accord de paiement extrajudiciaire répondant aux exigences établies à l’article 231 ait été conclu ou, du moins, qu’une tentative de conclure un tel accord ait eu lieu.

4. Que le débiteur ait payé intégralement les créances de la masse et les créances privilégiées, ainsi que, s’il n’a pas préalablement tenté de conclure un accord de paiement extrajudiciaire, au moins 25 % du montant des créances ordinaires.

5. Que le débiteur, en lieu et place du numéro précédent:

i) accepte de se soumettre à un plan de paiement;

ii) n’ait pas manqué à ses obligations en matière de collaboration avec le juge ou avec l’administrateur de la procédure;

iii) n’ait pas déjà obtenu cet avantage au cours des dix dernières années;

iv) n’ait pas refusé, au cours des quatre années précédant la déclaration de procédure collective, une offre d’emploi correspondant à ses capacités.

v) accepte expressément, dans la demande de réduction du passif impayé, que l’obtention de cet avantage soit enregistrée dans la section spéciale du registre public des faillites (Registro Público Concursal) pour une durée de cinq ans.

L’octroi de cet avantage requiert que la procédure soit initiée à la demande du débiteur et que l’administrateur et les créanciers en personne physique y interviennent. Le débiteur doit présenter un plan de paiement relatif aux créances qui ne sont pas affectées par la réduction, qui devront être payées dans un délai maximum de cinq ans.

Une fois fixée la date limite pour l’exécution du plan de paiement sans que l’avantage ait été révoqué, le juge, à la demande du débiteur failli, statue par voie d’ordonnance et reconnaît le caractère définitif de la réduction du passif impayé dans le cadre de la procédure collective. Le juge peut également, en fonction des circonstances du dossier et après avoir entendu les créanciers, déclarer la réduction définitive du passif impayé du débiteur qui n’aurait pas intégralement respecté le plan de paiement, mais qui aurait eu l’intention de le respecter pour au moins la moitié des revenus perçus au cours de la période de cinq ans à compter de l’octroi provisoire de l’avantage, des revenus qui ne sont pas considérés comme insaisissables, ou pour un quart de ces revenus lorsque le débiteur réunit les conditions prévues par le cadre réglementaire de protection des débiteurs hypothécaires sans ressources suffisantes, en ce qui concerne les revenus et le caractère particulièrement vulnérable de l’unité familiale.

Toutes les créances ordinaires et subordonnées en cours à la date de clôture de la procédure collective, à l’exception des créances de droit public et alimentaires, sont affectées par la réduction. Quant aux créances avec privilège spécial, sont affectées celles parmi ces créances qui n’ont pas pu être satisfaites avec l’exécution de la garantie.

Le bénéfice de la réduction peut être révoqué à la demande de tout créancier lorsque, au cours des cinq années qui suivent sa concession, l’existence de revenus, d’actifs ou de droits que le débiteur avait dissimulés est révélée.

La révocation peut également être demandée si, pendant la période fixée pour l’exécution du plan de paiement: a) le débiteur s’expose à l’une des circonstances qui, conformément aux dispositions du paragraphe 3, aurait empêché l’octroi du bénéfice de la réduction du passif impayé; b) le cas échéant, le débiteur viole l’obligation de payer les dettes non réduites conformément aux dispositions du plan de paiement; ou c) la situation financière du débiteur s’améliore de manière substantielle en raison d’un l’héritage, d’un legs ou d’une donation; ou à la suite d’une rentrée d’argent rendue possible par un jeu de hasard, une mise ou un pari; de sorte qu’il puisse payer toutes ses créances impayées sans porter préjudice à ses obligations alimentaires.

Dans le cas où le juge décide de révoquer le bénéfice, les créanciers peuvent à nouveau engager toutes les actions pertinentes contre le débiteur pour rendre effectives les créances impayées à la clôture de la procédure collective.

14.3 La clôture de la procédure collective unique:

Les causes de clôture des procédures collectives sont fixées à l’article 465 de la Ley Concursal. Fondamentalement, la procédure est clôturée dans les situations suivantes:

a) lorsque la décision de déclaration de la procédure collective est révoquée par l’audience provinciale (Audiencia Provincial);

b) lorsque l’exécution du concordat est déclarée;

c) lorsque l’on constate l’insuffisance de la masse active pour payer les créances de la masse;

d) lorsque l’on constate le paiement de toutes les créances reconnues ou l’entière satisfaction des créanciers par d’autres moyens;

e) lorsque tous les créanciers, une fois la phase commune terminée, ont renoncé à la procédure.

La clôture doit être approuvée par le juge et les parties intéressées ont la possibilité d’engager une procédure d’opposition. La loi réglemente en particulier le cas de la clôture en raison de l’insuffisance des actifs du débiteur, lorsque ceux-ci ne suffisent pas à payer les créances de la masse. Cette possibilité peut être vérifiée à la demande même du débiteur, auquel cas le juge déclare et clôture la procédure collective simultanément dans le même jugement.

Lorsque la clôture de la procédure collective est déclarée, toutes les limitations qui grèvent les pouvoirs du débiteur s’éteignent. Le législateur a prévu des normes spéciales pour que le débiteur en personne physique soit exempté du paiement des créances qui n’ont pas été satisfaites dans le cadre de la procédure collective. Les conditions requises pour cette remise sont établies aux articles 486 et suivants. Le débiteur est tenu d’agir de bonne foi et de se conformer à certaines obligations. Le débiteur doit demander à bénéficier de cette mesure et tant les administrateurs de la procédure que les créanciers peuvent présenter des observations. Cette mesure peut être révoquée dans certains cas, par exemple si la situation financière du débiteur s’améliore ou si ce dernier ne respecte pas le plan de paiement en vertu duquel il se serait engagé à payer les dettes qui ne sont pas affectées par cette mesure.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

Lorsque la procédure collective du débiteur en personne morale est clôturée à la suite d’une liquidation, sa personnalité juridique s’éteint.

Si la clôture a lieu en exécution du concordat, les créanciers auront vu leurs créances satisfaites, conformément aux dispositions qui y sont prévues. Les créanciers privilégiés qui n’ont pas adhéré au concordat peuvent, dans certaines circonstances, poursuivre ou engager des procédures d’exécution individuelles.

Il est également possible, pendant l’exécution du concordat, que la personnalité du débiteur s’éteigne par le biais d’un processus de restructuration qui détermine la prise en charge du passif par une nouvelle société ou par une société absorbante.

Dans le cas d’un débiteur en personne physique, la clôture effectuée à la suite d’une liquidation ou en raison de l’insuffisance de la masse active permet aux créanciers d’engager des procédures d’exécution individuelles contre le débiteur, à moins que ce dernier ait été affranchi du passif impayé de la manière prévue à l’article 178 bis.

15.1 La réouverture de la procédure collective unique:

La déclaration d’ouverture d’une procédure collective d’un débiteur en personne physique qui survient dans les cinq ans suivant la clôture d’une procédure antérieure qui a été clôturée à la suite d’une liquidation ou en raison de l’insuffisance de la masse active est considérée comme une réouverture de cette dernière procédure.

La réouverture de la procédure du débiteur en personne morale qui a été clôturée à la suite d’une liquidation ou en raison de l’insuffisance de la masse est prononcée par le tribunal qui avait été saisi de cette procédure, est traitée dans le cadre de la même procédure et se limite à la phase de liquidation des actifs et des droits apparus ultérieurement.

Dans l’année qui suit la date de résolution de la clôture de la procédure collective en raison de l’insuffisance de la masse active, les créanciers peuvent demander sa réouverture afin d’exercer des actions de réintégration, en indiquant les actions concrètes qui doivent être initiées ou en fournissant par écrit les faits pertinents qui pourraient conduire à ce que la procédure soit déclarée «coupable», à moins qu’un jugement ait été rendu sur cette qualification dans le cadre de la procédure clôturée.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Selon l’article 242 de la Ley Concursal, tous les frais de justice engagés pour l’introduction et le traitement de la demande de procédure collective sont des créances de la masse. En particulier, toutes les créances liées aux dépenses et frais de justice engagés pour la demande et la déclaration de procédure collective, à l’adoption de mesures conservatoires, à la publication des décisions judiciaires prévues en vertu de cette loi, ainsi qu’à l’assistance et à la représentation du débiteur insolvable et des administrateurs tout au long de la procédure et de ses incidents, lorsque leur intervention est légalement obligatoire ou se fait dans l’intérêt de la masse, jusqu’à ce que le concordat produise ses effets ou, dans d’autres cas, jusqu’à la clôture de la procédure, à l’exception de celles engendrées par les recours introduits contre les décisions du tribunal lorsque celles-ci ont été totalement ou partiellement révoquées avec condamnation expresse aux dépens.

Font également partie des créances de la masse, en vertu du troisième paragraphe du même article, les dépenses et frais de justice occasionnés par l’assistance et la représentation du débiteur, des administrateurs de la procédure ou des créanciers légitimés dans les affaires qui, dans l’intérêt de la masse, se poursuivent ou sont initiées conformément aux dispositions de cette loi, sauf dans les cas ainsi prévus de rétractation, d’acquiescement, de transaction et de défense séparée du débiteur et jusqu’à concurrence des limites quantitatives qui y sont fixées, le cas échéant.

En cas de clôture d’une procédure collective en raison d’une masse insuffisante, les créances engendrées par des dépenses et frais de justice sont payées avant le reste des créances de la masse, à l’exception des créances alimentaires et de celles des travailleurs (article 473).

Les honoraires des administrateurs de la procédure collective constituent une créance de la masse et sont fixés par le juge, selon un tarif approuvé par voie réglementaire; à l’heure actuelle, le tarif approuvé par le décret royal nº 1860/2004 du 6 septembre 2004 est toujours en vigueur. L’article 84 établit des normes spéciales pour sa détermination et son efficacité.

La loi prévoit la possibilité de nommer des assistants délégués de l’administrateur de la procédure collective, dont les rémunérations sont à la charge de ce dernier.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

En matière de procédure collective, les actions révocatoires sont régies par les articles 226 et suivants de la Ley Concursal. Ces dispositions ont subi des modifications successives, principalement en lien avec la configuration des «boucliers» visant à protéger les accords de refinancement.

L’article 226 évoque le système légal des actions de réintégration, à partir d’une clause générale déclarant que tous les actes accomplis par le débiteur «peuvent être frappés de nullité» dès lors que ces actes «portent atteinte à la masse de l’actif», qu’il y ait ou non une «intention frauduleuse». Aux fins de conférer une sécurité aux effets de l’action en nullité, un délai spécifique est fixé: deux années à compter de la date de la déclaration d’ouverture de la procédure collective.

A) Délai de l’action en nullité

La loi opte pour la mise en place d’un délai spécifique pour l’action en nullité: Deux années à compter de la date de la déclaration d’ouverture de la procédure collective.

B) Le concept d’«atteinte au patrimoine».

Les actes accomplis par le débiteur pendant la «période suspecte» peuvent être déclarés nuls car portant atteinte à la masse de l’actif. Le préjudice patrimonial doit être pleinement prouvé par le demandeur. Cependant, la Ley Concursal, compte tenu des difficultés que comporte en général la preuve du préjudice causé par l’acte, facilite l’exercice de cette action par l’établissement d’un ensemble de présomptions.  Comme dans d’autres domaines du droit, les présomptions peuvent être irréfragables («juris et de jure») ou réfragables («juris tantum»). Ainsi: a) le préjudice patrimonial est présumé irréfragable dans deux cas: (a) lorsqu’il s’agit d’actes de disposition réalisés à titre gratuit, à l’exception des libéralités d’usage; et (b) lorsqu’il s’agit de paiements et autres actes d’extinction d’obligations dont l’échéance est postérieure à la déclaration de la procédure collective, sauf s’ils disposent d’une garantie réelle, auquel cas la présomption admet une preuve contraire; b) le préjudice patrimonial est présumé réfragable dans trois autres cas: (a) lorsqu’il s’agit d’un acte de disposition à titre onéreux en faveur d’une personne ayant un lien spécifique avec le débiteur; (b) lorsqu’il s’agit de la constitution de garanties réelles en faveur d’obligations préexistantes ou en faveur de nouvelles obligations contractées en remplacement des premières; et (c) les paiements ou autres actes d’extinction d’obligations qui disposent d’une garantie réelle et dont l’échéance est postérieure à la déclaration de procédure collective.

C) Procédure

La légitimation active permettant d’intenter l’action en annulation dans le cadre de la procédure collective appartient aux administrateurs de la procédure. Cependant, afin de protéger les créanciers contre l’inactivité des administrateurs de la procédure, la loi prévoit une légitimation subsidiaire ou de second degré à l’intention de ces créanciers qui ont réclamé par écrit auxdits administrateurs l’introduction concrète d’une action en annulation, pour les cas où l’action en question n’a pas été introduite dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande. La législation contient des normes visant à garantir que les administrateurs de la procédure exercent effectivement ce rôle qui consiste à assurer l’intégrité de la masse de l’actif. La légitimation de ces derniers est exclusive en ce qui concerne les accords de refinancement et exclut toute légitimation subsidiaire.

Des normes spéciales protégeant les accords de refinancement, qui sont le fruit de récentes modifications législatives, constituent des «boucliers protecteurs» qui visent à consolider ces accords, qui ont été adoptés sous certaines conditions, face aux actions de refinancement (article 604 de la Ley Concursal).

Dernière mise à jour: 12/04/2024

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Insolvabilité/faillite - France

1 A l’ encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, et toute personne morale de droit privé, peuvent faire l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Un auto-entrepreneur peut bénéficier de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

Seule une personne en activité peut bénéficier de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Dans le cas d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire, la personne peut déjà avoir cessé son activité au moment de l’ouverture de la procédure.

Les personnes morales de droit privé pouvant faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité sont les sociétés commerciales, les sociétés civiles, les groupements d’intérêt économique, les associations, les syndicats professionnels ou encore les comités d’entreprises.

Les groupements de droit privé non dotés de la personnalité morale, comme les sociétés en participation ou sociétés en formation, ne peuvent pas bénéficier de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

Toutes les personnes morales de droit public sont également exclues.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

La sauvegarde est ouverte en présence de difficultés insurmontables pour le débiteur et en l’absence de cessation des paiements. La sauvegarde facilite la réorganisation de l'entreprise pour permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et le règlement des dettes.

L'entreprise qui a obtenu l'ouverture d'une conciliation sans l'accord de tous les créanciers et qui justifie avoir élaboré un plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise peut bénéficier d'une procédure de sauvegarde accélérée. Cette procédure accélérée est limitée aux entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable.

La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas la date de la demande d’ouverture de la conciliation de plus de 45 jours.

Le redressement judiciaire est ouvert lorsque le débiteur, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

Le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. L’ouverture de cette procédure doit être demandée par le chef d’entreprise dans les 45 jours de la cessation des paiements.

La liquidation judiciaire est ouverte lorsque l’entreprise est en cessation des paiements et lorsque le redressement est manifestement impossible.

Seul le débiteur a la faculté de demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.

En revanche, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peut être demandée, outre par le débiteur, par un créancier ou par le ministère public, à condition qu’une procédure de conciliation (procédure de pré insolvabilité) ne soit pas en cours.

Le jugement d’ouverture de la procédure d’insolvabilité prend effet à compter de sa date, soir au jour où il est rendu. Le jugement produit immédiatement ses effets à l’égard de tous.

Le jugement d’ouverture est notifié au débiteur dans les huit jours à compter de sa date, et communiqué aux praticiens de l’insolvabilité et au ministère public, y compris dans les autres Etats membres où le débiteur a un établissement.

Dans les quinze jours de la date du jugement, une mention du jugement d’ouverture est portée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de grande instance.

Une insertion d’un extrait du jugement est portée au Bodacc (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) et dans un journal d’annonces légales du lieu du siège ou de l’adresse professionnelle du débiteur.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Tout le patrimoine du débiteur est l’objet de la procédure d’insolvabilité.

S’il s’agit d’une personne morale, seul le patrimoine de cette dernière est concerné.

Si le débiteur est un entrepreneur individuel, son patrimoine personnel est également concerné.

Toutefois, la résidence principale d’un entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale est insaisissable de droit par les créanciers professionnels.

Les autres biens fonciers bâtis ou non bâtis non affectés à l'usage professionnel peuvent faire l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité. Cette déclaration qui doit être effectuée par déclaration notariée et publiée, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers professionnels dont les droits naissent après la publication.

L’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur par les créanciers professionnels répond à un objectif de protection du débiteur et de sa famille.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Le dessaisissement du débiteur

Sauvegarde et redressement judiciaire

En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le débiteur n’est pas dessaisi et continue d’administrer son entreprise.

En sauvegarde, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire pour surveiller ou assister le débiteur dans sa gestion de l’entreprise, selon la mission définie par le tribunal dans le jugement. Dans certains cas (entreprise d’au moins 20 salariés et au chiffre d’affaires au moins égal à 3 millions d’euros hors taxes) cette désignation est obligatoire.

En redressement judiciaire, le tribunal peut également désigner un administrateur judiciaire qui assistera le débiteur dans sa gestion ou assurera lui-même celle-ci en tout ou partie, à la place du débiteur. Cette désignation est obligatoire dans les mêmes cas que la sauvegarde.

Liquidation judiciaire

En cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens. Ses droits et actions relatifs à son patrimoine professionnel sont exercés par le liquidateur. Le liquidateur assure ainsi l’administration de ses biens.

Les praticiens de l’insolvabilité

Les praticiens de l’insolvabilité sont des mandataires de justice placés sous la surveillance du ministère public et appartenant à des professions règlementées.

Ces professionnels libéraux spécialisés doivent être inscrits sur des listes nationales et répondre à des conditions strictes d’aptitude et de moralité.

Des personnes non inscrites sur les listes mais ayant une expérience ou une qualification particulière au regard de l’affaire peuvent également être désignées.

Les praticiens de l’insolvabilité sont nommés par le tribunal à l’ouverture de la procédure.

Les praticiens de l’insolvabilité sont susceptibles d’engager leur responsabilité civile et pénale dans les conditions de droit commun.

Les émoluments des praticiens sont déterminés par des barèmes fixés par décret ; leur rémunération ainsi tarifée est mise à la charge du débiteur par le juge.

Les pouvoirs des praticiens de l’insolvabilité et du débiteur

L’administrateur judiciaire

En principe, le tribunal qui ouvre une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire désigne un administrateur judiciaire, qui peut être proposé par le débiteur en procédure de sauvegarde, ou par le ministère public.

Sa désignation n’est pas obligatoire si le débiteur dispose de moins de vingt salariés et si son chiffre d’affaires est inférieur à trois millions d’euros hors taxes.

En cas de sauvegarde accélérée, la désignation d’un administrateur judiciaire est toujours obligatoire.

En sauvegarde, le débiteur n’est pas dessaisi et continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, sauf décision contraire du tribunal.

Lorsqu’il est désigné, l’administrateur judiciaire surveille ou assiste le débiteur dans sa gestion de l’entreprise selon la mission définie par le tribunal.

En redressement judiciaire, il assiste le débiteur dans sa gestion ou assure lui-même celle-ci en tout ou partie, à la place du débiteur.

L’administrateur judiciaire doit faire ou faire faire par le débiteur les actes nécessaires à la conservation des droits de l’entreprise contre les débiteurs de celle-ci et les actes nécessaires à la préservation des capacités de production.

L’administrateur judiciaire est investi de pouvoirs propres comme celui de faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur interdit d’émettre des chèques, celui d’exiger la continuation des contrats en cours et de procéder aux licenciements nécessaires.

Le mandataire judiciaire

Le mandataire judiciaire est obligatoirement désigné par le tribunal dans toute procédure collective.

Il a pour mission la représentation des créanciers et de leur intérêt collectif.

Il établit la liste des créances déclarées, y compris les créances salariales, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et transmet la liste au juge-commissaire.

Le liquidateur

Dans le jugement de liquidation judiciaire, le tribunal nomme un liquidateur. Il s’agit d’un mandataire judiciaire ou, plus rarement, d’une personne justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière.

Le liquidateur doit vérifier les créances et procéder aux opérations de réalisation de l’actif du débiteur afin de désintéresser les créanciers.

Il procède aux opérations de licenciement et peut opter pour la continuation des contrats en cours.

Il représente le débiteur dessaisi et exerce ainsi la plupart de ses droits et actions patrimoniaux au cours de la procédure de liquidation judiciaire. En revanche, il ne peut exercer les droits extra patrimoniaux du débiteur.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

La compensation est un mode extinctif des obligations réciproques à concurrence de la plus faible.

Elle ne peut jouer qu’entre deux personnes symétriquement créancières et débitrices l’une de l’autre.

La compensation réalise ainsi un double paiement abrégé entre des créances réciproques.

Il est en principe interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Cependant, l’interdiction du paiement de créances antérieures est levée pour le paiement par compensation de créances connexes. Sont considérées comme connexes des créances réciproques, de même nature, qui sont issues ou dérivent de l’exécution ou de l’inexécution du même contrat ou d’un ensemble contractuel

Si une créance connexe à la créance antérieure naît postérieurement au jugement d’ouverture, il est possible de procéder à son paiement, par compensation avec la créance antérieure, à condition que cette dernière ait été déclarée.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

Procédure de continuation des contrats en cours

L’ouverture de la procédure d’insolvabilité ne remet pas en cause l’existence des contrats liant le débiteur à ses partenaires (fournisseurs, clients) en cours au jour de l’ouverture.

Le contrat en cours est un contrat en cours d’existence et en cours d’exécution à l’ouverture de la procédure, un contrat à exécution successive qui n’a pas pris fin à cette date ou un contrat à exécution instantanée déjà conclu alors que l’exécution n’est pas encore intervenue.

Les dispositions spécifiques relatives aux contrats en cours ne s’appliquent pas aux contrats de travail.

Sauvegardes et redressement judiciaire

Le contrat est a priori automatiquement poursuivi.

Ainsi, le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.

Il sera payé à l’échéance pour les prestations fournies postérieurement au jugement d’ouverture.

L’administrateur judiciaire dispose seul, d’une option d’ordre public qui lui permet d’exiger la poursuite du contrat à charge de payer les prestations qui lui seront fournies.

En l’absence d’administrateur judiciaire, le débiteur exerce la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours, après accord du mandataire judiciaire.

L’administrateur judiciaire a également la faculté de résilier un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, lorsqu’il constate qu’il ne dispose pas de fonds suffisants pour remplir les obligations du débiteur.

Le cocontractant peut mettre en demeure l’administrateur judiciaire (ou le débiteur, en l’absence d’administrateur) de se prononcer sur l’avenir du contrat.

Le contrat en cours est résilié de plein droit si à l’expiration d’un délai d’un mois, l’administrateur judiciaire (ou le débiteur) n’a pas répondu à la mise en demeure.

Il en est de même à défaut de paiement et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles.

L’administrateur judiciaire (ou le débiteur en l’absence de celui-ci) peut en outre demander au juge-commissaire de prononcer la résiliation du contrat en cours, si la résiliation est nécessaire à la sauvegarde ou au redressement du débiteur, et à condition qu’elle ne porte pas atteinte de manière excessive aux intérêts du cocontractant.

Liquidation judiciaire

Comme en sauvegarde et en redressement judiciaires, tous les contrats en cours sont en principe maintenus. Ainsi, le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.

Il sera payé à l’échéance pour les prestations fournies postérieurement au jugement d’ouverture.

Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au débiteur.

Le cocontractant peut mettre en demeure le liquidateur de se prononcer sur l’avenir du contrat. Le contrat est résilié de plein droit si à l’expiration d’un délai d’un mois, le liquidateur n’a pas répondu à la mise en demeure.

Si la prestation est autre que le paiement d’une somme d’argent, le liquidateur peut également demander au juge-commissaire de prononcer la résiliation du contrat si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

Cession des contrats en cours

En matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, si une cession totale ou partielle de l’entreprise est ordonnée, le tribunal peut déterminer les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité qui seront cédés.

Le cocontractant dont le contrat n’a pas fait l’objet d’une telle cession peut demander au juge-commissaire de prononcer la résiliation de celui-ci si la poursuite de son exécution n’en est pas demandée par l’administrateur ou le débiteur en l’absence d’administrateur ou le liquidateur.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

En cas de procédure d’insolvabilité, les créanciers sont tenus de faire valoir leurs droits à l’encontre du débiteur exclusivement dans le cadre de la procédure d’insolvabilité et ne peuvent agir individuellement en paiement contre le débiteur.

Le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.

Il est fait exception à cette règle :

- Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;

- Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;

- Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale.

Les créanciers recouvrent également leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :

- La sanction de faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;

- Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;

- Le débiteur, ou la personne morale qu’il dirigeait a bénéficié dans les cinq années précédentes d’une clôture pour insuffisance ou d’un effacement de dettes ;

- La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Le jugement d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité interrompt ou interdit les actions engagées contre le débiteur tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement de sommes d’argent.

Les procédures d’exécution et les mesures conservatoires en cours sont également suspendues.

L’action des créanciers ayant agi avant l’ouverture de la procédure collective est interrompue ou suspendue.

Tous les créanciers antérieurs sont ainsi concernés, qu'ils bénéficient ou non de sûretés.

L’interruption et l’interdiction des poursuites s’appliquent à toutes les procédures d’insolvabilité.

Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Elles sont ensuite reprises de plein droit mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, à l’exclusion de la condamnation du débiteur.

Les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement de sommes d’argent sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire, et de l’administrateur judiciaire lorsqu’il a une mission d’assistance ou de représentation du débiteur, ou après une reprise d’instance à l’initiative du mandataire judiciaire ou de l’administrateur judiciaire.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

Sauvegarde et redressement judiciaire

Dans la perspective de l’adoption du plan de sauvegarde, les créanciers sont consultés sur les délais de paiement ou remises de dettes.

Les propositions sont transmises par l’administrateur judiciaire (ou par le débiteur en l’absence d’administrateur) au mandataire judiciaire, représentant des créanciers.

Le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance.

Le mandataire judiciaire n’est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission des créances.

Comités de créanciers

Lorsqu'un débiteur connaît un nombre de salariés supérieur à 150 et que son chiffre d'affaires est supérieur à 20 millions d'euros, il est constitué des comités de créanciers qui auront à se prononcer sur les projets de plan d'apurement du passif. Le tribunal peut également décider d’appliquer ces dispositions en deçà de ces seuils.

Les comités de créanciers consistent à réunir en assemblées distinctes différentes catégories de créanciers afin de leur soumettre des propositions qu'ils pourront discuter et sur lesquelles ils se prononceront collectivement, c'est-à-dire que les créanciers minoritaires devront se plier à la décision des créanciers majoritaires.

Il existe un comité des établissements de crédit, composé des sociétés de financement et des établissements de crédit ou assimilés, et un comité composé des principaux fournisseurs de biens ou de services. Lorsqu’il existe des obligataires, une assemblée générale constituée de l’ensemble des créanciers titulaires d’obligations émises en France ou à l’étranger est convoquée afin de délibérer sur le projet de plan adopté par les comités de créanciers.

Les comités de créanciers doivent être consultés par l'administrateur judiciaire sur le projet de plan et voter en faveur d'un plan avant que le tribunal puisse statuer.

En présence de comités de créanciers, tout créancier membre d'un comité peut formuler des propositions alternatives au projet de plan présenté par le débiteur.

Le projet de plan peut ainsi émaner du débiteur (le cas échéant avec le concours de l’administrateur judiciaire) ou, en redressement judiciaire, de l'administrateur avec le concours du débiteur, mais également relever d'une initiative des créanciers membres de ces comités. Le plan adopté par les comités et, s'il est distinct, celui soutenu par le débiteur ou l'administrateur, pourront être ensuite soumis au tribunal, de manière concurrente.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

L’actif du débiteur peut être réalisé dans le cadre de la cession totale ou partielle de l’entreprise, ou dans le cadre de cessions isolées. Ces opérations obéissent à des régimes différents.

La cession de l’entreprise est ordonnée par le tribunal, elle n’est pas réalisée par le praticien de l’insolvabilité.

La cession d’entreprise ne peut être que partielle en sauvegarde. Elle est partielle ou totale en redressement et liquidation judiciaires.

Dans ce cas, le tribunal rend une décision fixant le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au mandataire judiciaire, au liquidateur ou, le cas échéant, à l’administrateur. Les offres doivent être écrites et comporter un certain nombre de mentions obligatoires.

Les cessions d’actif isolées répondent à des règles différentes.

Au cours de la période de sauvegarde et de redressement judiciaire, le débiteur n’étant pas dessaisi, il peut continuer, sous réserve des missions de l’administrateur, à disposer seul de son patrimoine.

Si l’acte de disposition entraînant la vente de l’actif est étranger à la gestion courante de l’entreprise, il doit obtenir une autorisation préalable du juge-commissaire.

Au cours du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le débiteur retrouve l’ensemble de ses pouvoirs sur son patrimoine.

En liquidation judiciaire, le liquidateur doit obtenir l’autorisation du juge-commissaire pour procéder à des cessions d’actif.

Les ventes d’immeuble ont lieu selon la procédure d’adjudication judiciaire. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Le juge-commissaire peut également autoriser une vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe. Il peut enfin autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine.

Le liquidateur répartit ensuite le produit des ventes selon le rang des créanciers.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Toutes les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure doivent être déclarées, quelle que soit leur nature ou leur caractère : commerciale, civile, administrative (Trésor public, organismes de prévoyance et de sécurité sociale) ou pénale (amende) ; chirographaire ou privilégiée, exigible ou assortie d’un terme, certaine ou conditionnelle. Seuls les salariés sont exemptés de déclaration.

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle, sont payées à leur échéance.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

Tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture sont tenus de déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire en cas de sauvegarde ou de redressement, ou du liquidateur en cas de liquidation.

Le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication légale du jugement d’ouverture.

Le débiteur peut également déclarer lui-même la créance d'un de ses créanciers dans les mêmes conditions.

La déclaration concerne également certaines créances nées après le jugement d'ouverture, celles qui ne bénéficient pas du privilège de paiement existant au profit des créances utiles à l'entreprise ou liées aux besoins de la procédure.

La créance déclarée doit indiquer le montant des sommes dues et à échoir, les dates des échéances, la nature du privilège ou de la sûreté existant, les modalités de calcul des intérêts.

Aucune forme particulière n'est imposée à la déclaration de créance. La déclaration doit exprimer en effet, par elle-même, et de façon non équivoque, la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance, de figurer sur l'état des créances et de participer à la procédure.

Après avoir recueilli les observations du débiteur, le mandataire judiciaire établit la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.

Cette liste est transmise au juge-commissaire et communiquée à l'administrateur judiciaire.

Lorsqu’une une créance ou son montant est contesté, le juge-commissaire en vérifie l'existence, le montant et la nature, en fonction des éléments de preuve que l'auteur de la déclaration produit et éventuellement des éléments apportés par ceux qui sont entendus et par le mandataire judiciaire.

Les créanciers qui n'ont pas déclaré leurs créances dans les délais sont forclos et ne peuvent pas concourir dans les répartitions ni prétendre à des dividendes dans le cas de l'adoption d'un plan ou de la réalisation des actifs du débiteur. Ils peuvent demander juge-commissaire d'être relevés de leur forclusion. Dans ce cas, ils peuvent concourir dans les distributions postérieures à leur demande.

Sauvegarde accélérée et sauvegarde financière accélérée

Dans la procédure de sauvegarde accélérée, le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier ayant participé à la conciliation qui doivent faire l’objet de la déclaration de créances. La liste est certifiée par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable du débiteur et déposée au greffe du tribunal. Ce dépôt vaut déclaration au nom des créanciers s’ils n’y procèdent pas eux-mêmes. Le mandataire judiciaire transmet à chaque créancier l’extrait de la liste concernant sa créance.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

Un créancier privilégié bénéficie d'une garantie qui lui assure une priorité de paiement sur les autres créanciers simples, dits chirographaires, de son débiteur, en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de celui-ci.

Ainsi un créancier peut être privilégié :

- parce qu'il dispose d'une garantie que lui a consentie son débiteur ou qu'il a obtenue en justice, ou

- parce que la loi le fait bénéficier d'un privilège en raison de sa qualité.

Tous les créanciers privilégiés ne sont pas égaux. Lorsque plusieurs créanciers privilégiés se trouvent en concurrence, ils sont payés dans un ordre fixé par la loi, mais toujours avant les créanciers chirographaires.

Les créanciers chirographaires sont payés sur l’actif restant du débiteur après paiement des créanciers privilégiés. La répartition s’effectue « au marc le franc ».

Les rangs de privilèges

Sauvegarde et redressement judiciaire

La réalisation du prix de vente d’un immeuble entre les créanciers s’effectue selon l’ordre suivant :

1. Créances « super privilégiées » des salaires : paiement de la rémunération des soixante derniers jours de travail antérieurs au jugement d’ouverture ;

2. Frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure : frais relatifs à la conservation, la réalisation des biens et la distribution du prix entre les créanciers (frais d’inventaire et de publicité, rémunération des mandataires de justice…) ;

3. Créances garanties par le privilège de la conciliation : bénéficie aux créanciers qui consentent un nouvel apport en trésorerie ou fournissent un nouveau bien ou nouveau service, en vue d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise et sa pérennité ;

4. Privilège des créances postérieures au jugement d’ouverture : créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité, ou créances nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours maintenu par le liquidateur, ou créances nées pour les besoins de la vie courante du débiteur personne physique ;

5. Créances garanties par le privilège général des salariés : paiement de la rémunération des six mois de travail antérieurs au jugement d’ouverture ;

6. Créances garanties par un privilège spécial ou par une hypothèque ;

7. Créances chirographaires.

La réalisation du prix de vente d’un meuble entre les créanciers s’effectue selon l’ordre suivant :

1. Créances garanties par une sûreté mobilière spéciale assortie d'un droit de rétention ;

2. Créances « super privilégiées » des salaires : paiement de la rémunération des soixante derniers jours de travail antérieurs au jugement d’ouverture.

3. Frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure : frais relatifs à la conservation, la réalisation des biens et la distribution du prix entre les créanciers (frais d’inventaire et de publicité, rémunération des mandataires de justice…) ;

4. Créances garanties par le privilège de la conciliation : bénéficie aux créanciers qui consentent un nouvel apport en trésorerie ou fournissent un nouveau bien ou nouveau service, en vue d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise et sa pérennité ;

5. Privilège des créances postérieures au jugement d’ouverture : créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité, ou créances nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours maintenu par le liquidateur, ou créances nées pour les besoins de la vie courante du débiteur personne physique ;

6. Privilège du Trésor ;

7. Créances garanties par un privilège spécial mobilier sans droit de rétention ;

8. Créances garanties par d'autres privilèges généraux mobiliers ;

9. Créances chirographaires.

Liquidation judiciaire

La réalisation du prix de vente d’un immeuble entre les créanciers s’effectue selon l’ordre suivant :

1. Créances salariales « super privilégiées » des salaires : paiement de la rémunération des soixante derniers jours de travail antérieurs au jugement d’ouverture ;

2. Frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure : frais d’inventaire et de publicité, rémunération des mandataires de justice ;

3. Créances garanties par le privilège de la conciliation : bénéficie aux créanciers qui consentent un nouvel apport en trésorerie ou fournissent un nouveau bien ou nouveau service, en vue d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise et sa pérennité ;

4. Créances garanties par des sûretés immobilières spéciales ;

5. Privilège des créances postérieures au jugement d’ouverture : créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité, ou créances nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours maintenu par le liquidateur, ou créances nées pour les besoins de la vie courante du débiteur personne physique ;

6. Créances chirographaires.

La réalisation du prix de vente d’un meuble entre les créanciers s’effectue selon l’ordre suivant :

1. Créances garanties par une sûreté mobilière spéciale assortie d'un droit de rétention ;

2. Créances salariales « super privilégiées » des salaires : paiement de la rémunération des soixante derniers jours de travail antérieurs au jugement d’ouverture ;

3. Frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure : frais d’inventaire et de publicité, rémunération des mandataires de justice ;

4. Créances garanties par le privilège de la conciliation ;

5. Privilège des créances postérieures au jugement d’ouverture : créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité, ou créances nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours maintenu par le liquidateur, ou créances nées pour les besoins de la vie courante du débiteur personne physique ;

6. Créances garanties par une hypothèque mobilière ou créances garanties par un nantissement sur le matériel ou l’outillage ;

7. Privilège du Trésor ;

8. Créance garantie par une sûreté mobilière spéciale sans droit de rétention ;

9. Autres privilèges mobiliers (article 2331 du code civil) et privilège général des salaires ;

10. Créances chirographaires.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

Sauvegarde et redressement judiciaire

Les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ont été instituées pour permettre, par la voie d'un plan, la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif. Un plan de sauvegarde ou de redressement ne pourra être arrêté que si ces conditions sont remplies.

Le débiteur en cas de sauvegarde, l'administrateur en cas de redressement judiciaire, ou un créancier si des comités de créanciers ont été constitués, élabore le projet de plan s'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée. Il comprend trois volets :

— un volet économique et financier qui détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ;

— une définition des modalités de règlement du passif et des garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution ;

— un volet social, dans lequel il expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé.

Le plan mentionne l'ensemble des engagements souscrits par les personnes tenues de l'exécution et qui sont nécessaires au redressement de l'entreprise.

Le tribunal statue ensuite sur le projet de plan qui lui est présenté par le débiteur ou un créancier.

La décision du tribunal arrêtant un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de cession constitue une décision juridictionnelle. Le plan présente également un aspect contractuel, si des comités de créanciers ont été constitués.

La durée du plan ne peut excéder dix ans, quinze ans pour les agriculteurs.

Le tribunal nomme pour la durée du plan l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan afin de surveiller l’exécution du plan.

L’arrêté du plan met fin à la période d’observation. Le débiteur retrouve la maîtrise de ses biens, et peut à nouveau gérer son entreprise, sous réserve des mesures que le tribunal lui aura imposées dans le plan.

Le débiteur doit en effet respecter les dispositions du plan en tous ses aspects.

A défaut, en cas de non-exécution de ses engagements ou en cas de survenance de la cessation des paiements pendant l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le débiteur s’expose à une résolution du plan et à une reprise de la procédure.

Conversion en liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire peut être prononcée au cours ou à l'issue de la période d'observation ouverte par un jugement de sauvegarde comme par un jugement de redressement judiciaire.

Le tribunal doit prononcer la liquidation judiciaire, dès que la continuation de l'entreprise s'avère impossible ou qu'un plan de cession ne peut être arrêté dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.

Fin de la procédure de liquidation judiciaire

Le tribunal prononce la clôture de la procédure de liquidation judiciaire lorsque :

-          il n’y a plus de passif exigible ou,

-          le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ou,

-          la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou disproportionnée par rapport aux difficultés de réalisation de l’actif.

Fin des obligations du débiteur personne physique en liquidation judiciaire

Le dessaisissement du débiteur court du jour du prononcé de la liquidation judiciaire jusqu’à la clôture de la liquidation. C’est à ce moment qu’il recouvre ses droits et peut à nouveau exercer des actions.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

L’achèvement de l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ne permet pas aux créanciers qui n’avaient pas déclaré leur créance de poursuivre le débiteur.

La reprise exceptionnelle des poursuites individuelles n'est prévue expressément qu'à l'occasion de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Les frais et dépenses de la procédure sont à la charge de l’entreprise objet de la procédure d’insolvabilité.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Lorsque le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements du débiteur est en principe réputée intervenir à la date du jugement d’ouverture de la procédure.

Le tribunal a toutefois la possibilité de fixer la date de cessation des paiements à une date précédant jusqu’à 18 mois la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

La période qui va de la date de la cessation des paiements à la date d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est dans ce cas appelée « période suspecte ».

Certains actes accomplis par le débiteur en période suspecte qui paraissent frauduleux peuvent être annulés.

L’action en nullité des actes passés pendant la période suspecte est de la compétence exclusive du tribunal saisi de la procédure.

L’exercice de l’action est réservé à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au liquidateur et au ministère public.

Les créanciers peuvent exercer à titre individuel, ou à titre collectif par l’intermédiaire du mandataire judiciaire, une action en nullité des actes passés par le débiteur.

L’acte est nul à l’égard de tous et rétroactivement anéanti.

Il existe douze cas de nullité obligatoire frappant des actes anormaux. :

• Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;

• Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie;

• Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;

• Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;

• Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués à la suite du gage d’un bien à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;

• Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;

• Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;

• Toute autorisation et levée d'options par les salariés de l’entreprise ;

• Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;

• Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;

• Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus non affectés à l’activité professionnelle, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ;

• La déclaration notariée d'insaisissabilité faite par le débiteur.

Ces actes doivent être annulés par le tribunal, que les parties soient de bonne ou de mauvaise foi.

Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière et la déclaration d'insaisissabilité, faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. Ces cas sont soumis à une nullité facultative.

Dernière mise à jour: 17/03/2024

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Insolvabilité/faillite - Croatie

1 A l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Une procédure de préfaillite (predstečajni postupak) ou de faillite (stečajni postupak) peut être engagée à l’encontre d’une personne morale ou des actifs d'un particulier débiteur, sauf disposition contraire prévue par la loi. Au sens de la loi sur la faillite (Stečajni zakon), le terme «particulier débiteur» désigne une personne physique assujettie à l’impôt sur le revenu dans le cadre d’une activité indépendante en vertu des dispositions de la loi sur l’impôt sur le revenu (Zakon o porezu na dohodak) ou une personne physique assujettie à l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de la loi sur l’impôt sur les sociétés (Zakon o porezu na dobit).

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

a) Une procédure de préfaillite peut être ouverte dès lors que le tribunal a établi l’existence d’un risque d’insolvabilité. Un risque d’insolvabilité existe dès lors que le tribunal est convaincu que le débiteur ne parviendra pas à honorer ses engagements existants à leur échéance.

On considère qu’un risque d’insolvabilité existe si les circonstances donnant lieu à considérer que le débiteur est réputé insolvable ne sont pas encore survenues et:

− si, dans le registre relatif à l’ordre de priorité des obligations de paiement qui est tenu par l’Agence financière (Financijska agencija), figurent à la charge du débiteur une ou plusieurs obligations de paiement non exécutées qui, leur validité étant établie, auraient dû faire l’objet d’un recouvrement par débit de tout compte du débiteur sans que son consentement ne soit requis, ou

− en cas de retard de plus de 30 jours dans le versement du salaire dû à un employé en vertu d’un contrat de travail, d’un règlement d'entreprise, d’une convention collective, d'une réglementation particulière ou d’un autre acte qui régit les obligations de l’employeur envers un employé, ou

− si le débiteur ne s’acquitte pas des cotisations et impôts afférents au salaire visé au deuxième alinéa du présent paragraphe dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il était tenu de verser le salaire à l’employé.

b) Une procédure de faillite peut être ouverte dès lors que le tribunal a établi l’existence d’une cause de faillite. Les causes de faillite sont l’insolvabilité et le surendettement.

L’état d’insolvabilité intervient lorsque le débiteur n’est pas en mesure, d’une manière permanente, de s’acquitter de ses obligations de paiement à leur échéance. Le fait qu’un débiteur se soit acquitté ou puisse s’acquitter de l’ensemble ou d’une partie des créances de certains créanciers ne signifie pas qu’il est solvable.

Un débiteur sera réputé insolvable dans les cas suivants:

− si, dans le registre relatif à l’ordre de priorité des obligations de paiement qui est tenu par l’Agence financière (Financijska agencija), figurent à sa charge une ou plusieurs obligations de paiement non exécutées pendant une période de plus de 60 jours, qui auraient dû faire l’objet d’un recouvrement, leur validité étant établie, par débit de tout compte du débiteur sans que son consentement ne soit requis;

− s’il n’a pas versé trois salaires consécutifs dus à un employé sur le fondement d’un contrat de travail, d’un règlement d'entreprise, d’une convention collective, d'une réglementation particulière ou d’un autre acte qui régit les obligations de l’employeur envers un employé.

Le surendettement intervient lorsque l’actif du débiteur personne morale est inférieur à son passif exigible.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Dans le cas d’une procédure de faillite, la masse de la faillite comprend l’ensemble des actifs du débiteur au moment de l’ouverture de la procédure de faillite ainsi que les actifs qu’il acquiert au cours de la procédure de faillite. La masse de la faillite sert à l'apurement des frais de la procédure de faillite et des créances des créanciers du débiteur failli ou des créances dont la satisfaction est garantie par certains droits grevant l'actif du débiteur.

Les dispositions prises à l'égard du patrimoine appartenant à la masse de la faillite par les personnes précédemment habilitées par la loi à représenter le débiteur ou par le particulier débiteur après l’ouverture d’une procédure de faillite ne produisent aucun effet juridique, sauf s'il s'agit de dispositions qui sont soumises aux règles générales protégeant la de foi due aux registres publics. L’autre partie se verra restituer sa contrepartie prélevée sur la masse de la faillite pour autant qu’elle ait accru la valeur de cette dernière.

Si un particulier débiteur a reçu un héritage ou un legs avant l’ouverture ou au cours de la procédure de faillite, il a seul le droit d’accepter ou de refuser l’héritage ou le legs.

Si le débiteur est copropriétaire avec un tiers ou est juridiquement lié à un tiers dans le cadre d'une association ou d'un partenariat, la licitation de l'actif s’effectuera en dehors de la procédure de faillite. Pour la liquidation du passif afférent à cette relation, un recouvrement séparé peut être sollicité sur la part du débiteur.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

a) Procédure de préfaillite - la désignation d’un administrateur judiciaire (povjerenik) et la désignation d’un liquidateur judiciaire (stečajni upravitelj) sont soumises aux mêmes conditions. Le tribunal nomme l'administrateur judiciaire par l’ordonnance d’ouverture de la procédure de préfaillite, dès lors qu’il estime que la désignation d’un administrateur judiciaire est nécessaire. L'administrateur judiciaire cesse d’exercer ses fonctions à la date du prononcé de l'ordonnance confirmant l'accord de préfaillite, à la date d’ouverture de la procédure de faillite ou par décision des créanciers.

Dans le cadre de la procédure de préfaillite, l'administrateur judiciaire est chargé des tâches suivantes:

1. contrôler la gestion des affaires du débiteur,

2. examiner l’inventaire de l’actif et du passif du débiteur,

3. examiner l’exactitude des créances déclarées,

4. contester les créances dans le cas où il doute de leur existence eu égard aux informations communiquées par les créanciers ou pour toute autre raison,

5. surveiller la gestion des affaires du débiteur, et notamment ses opérations financières, la prise d’engagements envers des tiers, l'émission d'instruments de garantie de paiement et les opérations de ventes de biens ou services, en veillant à éviter la dépréciation de l'actif du débiteur,

6. déposer plainte auprès du tribunal si le débiteur a agi en violation des dispositions de l’article 67 de la loi sur la faillite,

7. délivrer les injonctions et les attestations prévues par les dispositions des articles 69 et 71 de la loi sur la faillite,

8. veiller à la liquidation en temps utile et intégrale des frais de la procédure de préfaillite,

9. accomplir d’autres tâches conformément à la loi sur la faillite.

Depuis le jour de l’ouverture jusqu'à la clôture de la procédure de préfaillite, le débiteur ne peut effectuer que les paiements qui sont essentiels à sa gestion courante. Au cours de cette période, le débiteur n'est pas autorisé à s’acquitter d’obligations nées et échues avant l’ouverture de la procédure de préfaillite, à l’exception toutefois des obligations de paiement au titre d'une relation de travail, en montant brut, au profit des employés et des anciens employés du débiteur dont les créances sont devenues exigibles jusqu’à la date de l’ouverture de la procédure de préfaillite, des indemnités de licenciement à concurrence du montant prévu par la loi et la convention collective, des créances au titre de l’indemnisation d'un préjudice subi à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou des salaires des employés majorés du montant des cotisations de base ainsi que d’autres avantages matériels dont bénéficient les employés en vertu des contrats de travail et des conventions collectives et qui sont devenus exigibles après le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de préfaillite, du paiement des frais de la procédure de préfaillite et d’autres paiements essentiels pour la gestion courante qui sont prévus par une loi spéciale.

Depuis la date du dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de préfaillite jusqu'au prononcé de l’ordonnance d’ouverture de la procédure de préfaillite, le débiteur ne peut aliéner ou grever ses actifs qu'avec l’accord préalable de l'administrateur judiciaire ou du tribunal si aucun administrateur judiciaire n’a été désigné.

b) Procédure de faillite - la désignation du liquidateur judiciaire dans le cadre d'une procédure de faillite s’effectue par sélection aléatoire sur la liste A des liquidateurs pour le territoire de la juridiction compétente, sauf disposition contraire prévue par la loi sur la faillite. Le tribunal nomme le liquidateur judiciaire issu de la sélection par l’ordonnance d’ouverture de la procédure de faillite. Par dérogation, si un administrateur judiciaire a été désigné dans le cadre de la procédure de préfaillite qui a précédé la procédure de faillite ou si un liquidateur judiciaire provisoire a été désigné dans le cadre de la procédure de faillite, ledit administrateur judiciaire ou liquidateur judiciaire provisoire, selon le cas, sera nommé liquidateur judiciaire par le tribunal.

Le liquidateur judiciaire est investi des droits et obligations des organes du débiteur personne morale, sauf disposition contraire de la loi sur la faillite. Si le débiteur failli poursuit ses activités pendant une procédure de faillite conformément à l’article 217, paragraphe 2, de la loi sur la faillite, la gestion des affaires est assurée par le liquidateur judiciaire.

Le liquidateur judiciaire représente le débiteur. Il assure la gestion des affaires du particulier débiteur qui concernent la seule masse de la faillite et il le représente, en tant que débiteur failli, avec les pouvoirs d’un représentant légal.

Le liquidateur judiciaire est tenu d’agir de manière prudente et raisonnable, et notamment:

1. de mettre en règle le registre des données comptables jusqu’à la date d’ouverture de la procédure de faillite,

2. d’établir une évaluation des frais de la procédure de faillite et de la soumettre à l’approbation du comité des créanciers,

3. de former une commission chargée de dresser l’inventaire des actifs,

4. d’établir l'état de départ des actifs du débiteur,

5. de veiller, en déployant toute la diligence d’un gestionnaire avisé, à l’achèvement des opérations du débiteur qui ont été entreprises mais demeurent inachevées ainsi que des opérations requises en vue de prévenir une dépréciation des actifs du débiteur,

6. de veiller à la réalisation des créances du débiteur,

7. d’assurer la gestion avisée des affaires du débiteur en vertu de l’article 217, paragraphe 2, de la loi sur la faillite,

8. de transmettre à la caisse d’assurance retraite croate (Zavod za mirovinsko osiguranje) les documents concernant le statut des assurés au regard du droit du travail,

9. d’encaisser ou de recouvrer, en déployant toute la diligence d’un gestionnaire avisé, les biens et droits qui entrent dans la masse de la faillite,

10. de préparer le désintéressement des créanciers et de procéder au désintéressement après approbation,

11. de présenter un bilan de clôture au comité des créanciers,

12. de procéder au désintéressement ultérieur des créanciers,

13. de représenter la masse de la faillite après la clôture de la procédure de faillite, conformément à la loi sur la faillite.

Le liquidateur judiciaire est tenu de présenter des rapports écrits, en utilisant le formulaire prescrit, sur le déroulement de la procédure de faillite et l'état de la masse de la faillite et ce, une fois au moins tous les trois mois.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

Si, au moment de l’ouverture de la procédure de faillite, le créancier de la faillite pouvait se prévaloir d'une compensation en vertu de la loi ou d’un contrat, l’ouverture de la procédure de faillite n’a aucune incidence sur ce droit.

Si, au moment de l’ouverture d’une procédure de faillite, une ou plusieurs créances qui doivent être compensées sont soumises à une condition suspensive ou ne sont pas encore exigibles ou ne concernent pas des contreparties de même nature, la compensation interviendra lorsque les conditions requises auront été remplies. La compensation n’est pas soumise à la règle selon laquelle les créances non échues deviennent exigibles à l’ouverture d’une procédure de faillite et les créances non pécuniaires ou d’un montant non déterminé sont affectées de la valeur pécuniaire à laquelle elles peuvent être estimées au moment de l’ouverture de la procédure de faillite. Si la créance à utiliser pour procéder à une compensation devient inconditionnelle et exigible avant que la compensation ne devienne possible, une compensation est exclue.

La compensation n’est pas exclue pour les créances exprimées en monnaies ou unités de compte différentes, si ces monnaies ou unités de compte peuvent s'échanger librement sur les lieux du règlement de la créance qui sert à procéder à la compensation. La conversion est effectuée selon le taux de change en vigueur sur les lieux du paiement au moment de la réception de la déclaration de compensation.

La compensation n’est pas permise:

1. si l’obligation du créancier de la faillite à l’égard de la masse de la faillite n’est née qu’après l’ouverture de la procédure de faillite,

2. si le créancier de la faillite n’a acquis sa créance d’un autre créancier qu’après l’ouverture de la procédure de faillite,

3. si le créancier de la faillite a acquis la créance par une cession au cours des six derniers mois précédant la date d’ouverture d’une procédure de préfaillite, ou si une procédure de préfaillite n’a pas été ouverte au cours des six derniers mois précédant la date d’ouverture d’une procédure de faillite, et qu’il savait ou aurait dû savoir que le débiteur était devenu insolvable ou qu’une requête en ouverture d’une procédure de préfaillite ou une requête en ouverture d’une procédure de faillite, selon le cas, avait été déposée contre lui. Par dérogation, la compensation sera admise s’il s’agit d’une créance qui a été cédée en rapport avec l’exécution de contrats non exécutés ou d’une créance dont le droit d'exécution a été réobtenu en contestant victorieusement un acte juridique du débiteur,

4. si le créancier de la faillite a acquis la faculté de procéder à une compensation par un acte juridique susceptible de recours.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

Si, au moment de l’ouverture de la procédure de faillite, le débiteur et l'autre partie au contrat n’ont pas exécuté tout ou partie du contrat qui engage les deux parties, le liquidateur judiciaire peut exécuter le contrat à la place du débiteur et exiger que l’autre partie exécute le contrat. Si le liquidateur judiciaire refuse procéder à l'exécution du contrat, l’autre partie ne peut réaliser sa créance pour inexécution qu’en qualité de créancier de la faillite. Si l’autre partie invite le liquidateur judiciaire à prendre position sur sa faculté de choisir, le liquidateur judiciaire est tenu d’informer l’autre partie immédiatement, ou au plus tard après l’audience d’information, par lettre recommandée, de son intention d’exiger ou non l’exécution du contrat. Par dérogation, si l’autre partie devait subir un préjudice important avant l’audience d’information, préjudice dont elle aura averti le liquidateur judiciaire, ce dernier serait tenu de faire connaître, dans un délai de huit jours et par lettre recommandée, son intention d’exiger ou non l’exécution du contrat. À défaut, le liquidateur judiciaire ne sera pas habilité à exiger l’exécution du contrat.

Si la prestation due est divisible et si la partie adverse a partiellement exécuté sa prestation au moment de l’ouverture de la procédure de faillite, elle pourra faire valoir son droit à une contrepartie correspondant à l’exécution partielle de sa prestation en qualité de créancier de la faillite même si le liquidateur judiciaire exige l’exécution de la partie restante de la prestation. L'inexécution de son droit à une contrepartie ne donne pas à l’autre partie le droit d’exiger de la masse de la faillite la restitution de la chose qui est entrée dans l'actif du débiteur du fait de l’exécution partielle de sa prestation avant l’ouverture de la procédure de faillite.

Si le registre foncier contient une inscription préventive en vue de conserver des prétentions à l'obtention ou à l’annulation d’un droit sur un bien immobilier du débiteur ou sur un droit inscrit en faveur du débiteur, ou en vue de conserver des prétentions à la modification du contenu ou du rang de ce droit, le créancier pourra recouvrer sa créance en qualité de créancier de la masse de la faillite. Il en est de même dans le cas où le débiteur a pris en charge des obligations supplémentaires à l’égard du créancier et qu’il ne s’est pas entièrement ou partiellement acquitté de celles-ci. Cette disposition s’applique par analogie aux inscriptions préventives portées au registre des navires, au registre des navires en construction ou au registre des aéronefs.

Si, avant l’ouverture de la procédure de faillite, le débiteur a vendu un bien meuble assorti d'une réserve de propriété et a transféré la possession du bien à l’acheteur, celui-ci peut exiger l’exécution du contrat d'acquisition. Il en est de même dans le cas où le débiteur a pris en charge des obligations supplémentaires à l’égard de l’acheteur et qu’il ne s’en est pas acquitté en tout ou partie. Si, avant l’ouverture de la procédure de faillite, le débiteur a acheté un bien meuble assorti d’une réserve de propriété et que la possession du bien lui a été transférée par le vendeur, le choix appartient au liquidateur judiciaire conformément aux dispositions de l’article 181 de la loi sur la faillite.

La location et le crédit-bail de biens immobiliers ou de locaux ne cessent pas à l’ouverture d’une procédure de faillite. Il en est de même pour les contrats de location et de crédit-bail que le débiteur a conclus en qualité de donneur à bail ou à crédit-bail et qui concernent des biens transférés, à titre conservatoire, à un tiers qui en avait financé l’acquisition ou la production. L’autre partie ne peut réaliser les droits qui portent sur la période antérieure à l’ouverture de la procédure de faillite ainsi que sur des préjudices subis à la suite d’une résiliation prématurée du contrat qu’en qualité de créancier de la faillite.

Le liquidateur judiciaire peut résilier un contrat de location ou de crédit-bail de biens immobiliers ou de locaux que le débiteur a conclu en qualité de preneur à bail ou à crédit-bail, indépendamment de la durée convenue du contrat, en observant le délai de préavis fixé par la loi. Si le liquidateur judiciaire déclare la résiliation du contrat, l’autre partie peut exiger, en qualité de créancier de la faillite, une réparation du préjudice subi à la suite de la cessation prématurée des relations contractuelles. Si, au moment de l’ouverture de la procédure de faillite, le débiteur n’a pas pris possession du bien immobilier ou des locaux, le liquidateur judiciaire et l’autre partie peuvent renoncer au contrat. Dans le cas de la renonciation du liquidateur judiciaire, l’autre partie peut exiger, en qualité de créancier de la faillite, une réparation du préjudice subi à la suite de la cessation prématurée des relations contractuelles. Chacune des parties est tenue d’informer l’autre partie dans les 15 jours, à la demande de cette dernière, de son intention de renoncer au contrat. À défaut, elle perd son droit à la renonciation.

Si, avant l’ouverture de la procédure de faillite, le débiteur, en qualité de donneur à bail ou à crédit-bail de biens immobiliers ou de locaux, disposait de créances au titre d’un contrat de location ou de crédit-bail pour une période ultérieure, cet état de fait ne produit d'effets juridiques que dans la mesure où il concerne un loyer ou une traite qui porte sur un mois civil en cours au moment de l’ouverture de la procédure de faillite. Dans le cas où la procédure de faillite a été ouverte après le quinzième jour du mois, l'existence de ces créances produit également des effets juridiques pour le mois civil suivant. Elle concerne tout particulièrement le recouvrement du loyer ou de la traite. Les créances détenues sur le fondement d’une saisie sont assimilées à des créances détenues par contrat.

Le liquidateur judiciaire peut résilier la location ou le crédit-bail au nom du débiteur failli en qualité de donneur à bail ou à crédit-bail, en observant le délai de préavis prévu par la loi, nonobstant le délai de préavis contractuel.

Un tiers qui s’est vu aliéner par le liquidateur judiciaire un bien immobilier ou des locaux qui étaient donnés à bail par le débiteur et qui remplace ainsi le débiteur dans la relation de location ou de crédit-bail, peut dénoncer cette relation en observant le délai de préavis prévu par la loi.

Si le débiteur est preneur à bail ou à crédit-bail, l’autre partie contractante ne peut pas résilier le contrat de location ou de crédit-bail après le dépôt de la requête en ouverture de la procédure de faillite:

1. en raison de retards de paiement du loyer ou de la traite intervenus avant l’ouverture de la procédure de faillite,

2. en raison d’une détérioration de la situation patrimoniale du débiteur.

L’ouverture d’une procédure de faillite ne met pas fin aux contrats de travail ou de services conclus avec le débiteur en qualité d’employeur. L’ouverture d’une procédure de faillite constitue un motif particulier de résiliation d’un contrat de travail. À la suite de l’ouverture d’une procédure de faillite, le liquidateur judiciaire, au nom du débiteur en qualité d'employeur, et l’employé peuvent résilier le contrat de travail, nonobstant la durée contractuelle du contrat et des dispositions légales ou contractuelles concernant la protection des employés. Le délai de préavis est d’un mois, à moins que la loi ne prévoie un délai plus court. Si l’employé estime que la résiliation de son contrat de travail n’est pas conforme à la loi, il peut demander la protection de ses droits conformément aux dispositions du code du travail (zakon o radu).

En vue d’achever des opérations entamées et de remédier à des préjudices éventuels, le liquidateur judiciaire peut, avec l’accord du tribunal, conclure de nouveaux contrats de travail à durée déterminée, qui ne seront pas soumis aux restrictions que la réglementation générale du travail prévoit pour les contrats de travail à durée déterminée. Les salaires et autres revenus liés à l’emploi sont déterminés par le liquidateur judiciaire, avec l’accord du tribunal, conformément à la loi et à la convention collective. Les salaires et autres revenus liés à l’emploi auxquels une personne a droit pour la période ultérieure à l’ouverture de la procédure de faillite sont admis au passif de la faillite.

L’ouverture d’une procédure de faillite met fin aux droits de participation des employés aux décisions. Les accords conclus avec le comité d’entreprise ne lient pas le liquidateur judiciaire.

Toute commande émise par débiteur à l’égard d'actifs qui entrent dans la masse de la faillite devient caduque à l’ouverture d’une procédure de faillite. Dans le cas où le destinataire d'une commande qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n’a pas eu connaissance de l’ouverture d’une procédure de faillite continue d’effectuer son travail, la commande sera réputée être encore en vigueur. Les créances du destinataire d'une commande liées à ladite poursuite de son travail sont admises en tant que créances d'un créancier de la faillite. Le preneur d’ordre est tenu de poursuivre l'exécution de son travail après l’ouverture d’une procédure de faillite pour réparer un préjudice tant que le liquidateur judiciaire n’aura pas repris à son compte la réalisation du travail. Les créances du preneur d’ordre liées à ladite poursuite de son travail sont admises au titre de créances de la masse de la faillite.

Les offres faites au débiteur ou les offres faites par le débiteur cessent d’être valables au jour de l’ouverture de la procédure de faillite si elles n’ont pas été acceptées à cette date.

En ce qui concerne les contrats d'entreprise, aux termes desquels une personne s’est engagée à l’égard du débiteur à effectuer certaines opérations, et le mandat donné par le débiteur en rapport avec des actifs entrant dans la masse de la faillite et qui devient caduque à l’ouverture d’une procédure de faillite, les preneurs d’ordre sont tenus, en vue de remédier à un préjudice, de poursuivre l'exécution de ces prestations après l'ouverture de la procédure de faillite tant que le liquidateur judiciaire n’aura pas repris à son compte leur réalisation. Les créances du preneur d’ordre liées à ladite poursuite de l'exécution des prestations sont admises au titre de créances inscrites à la masse de la faillite.

Les dispositions contractuelles qui excluent ou limitent par avance l’application des dispositions de la loi sur la faillite sont sans effets juridiques.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

a) Dans le cadre d’une procédure de préfaillite, il n'est pas permis, depuis la date d’ouverture jusqu'à la date de clôture de la procédure de préfaillite, d’engager des procédures d’exécution forcée, des procédures administratives ou des procédures conservatoires à l’encontre du débiteur. Toute procédure de ce genre qui est en cours se verra interrompue à la date d’ouverture de la procédure de préfaillite. Les procédures interrompues reprendront à la requête des créanciers:

- après la conclusion d’un accord de préfaillite à l’égard des créances ou parties de créances qui font l’objet d’une contestation dans le cadre de la procédure de préfaillite,

- après que la décision suspendant la procédure de préfaillite est devenue définitive.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux procédures sur lesquelles la procédure de préfaillite n'a pas d'incidence, ni aux procédures visant au recouvrement de créances nées après l’ouverture de la procédure de préfaillite.

Dans les procédures judiciaires qui ont été interrompues en raison de l’ouverture d’une procédure de préfaillite et dans lesquelles a ensuite été rendue une décision définitive confirmant l’accord de préfaillite englobant la créance du créancier, le tribunal poursuivra la procédure et rejettera la demande ou suspendra l’exécution forcée ou la procédure conservatoire, sauf à l’égard des créances ou parties de créances ayant fait l’objet d’une contestation dans le cadre de la procédure de préfaillite.

b) Dans le cadre d’une procédure de faillite, les créanciers individuels de la faillite ne peuvent pas, après l’ouverture de la procédure de faillite, solliciter une exécution forcée ou une mesure conservatoire à l’encontre du débiteur qui porterait sur des éléments d'actifs entrant dans la masse de la faillite ou sur tout autre actif du débiteur. Les créanciers qui ne sont pas des créanciers de la faillite ne sont pas habilités à solliciter une exécution forcée ou une mesure conservatoire sur les créances futures du particulier débiteur au titre de sa relation d'emploi ou d’un autre service, ou sur ses créances à ce titre au cours d’une procédure de faillite, à l’exception d’une exécution forcée ou d’une mesure conservatoire visant au recouvrement de créances alimentaires ou d’autres créances qui peuvent être recouvrées sur la partie des revenus que le débiteur perçoit au titre de son emploi et qui ne peuvent servir à l'apurement des créances d’autres créanciers. Les procédures d’exécution forcée et les procédures conservatoires de cette nature qui sont en cours au moment de l’ouverture d’une procédure de faillite sont interrompues. Après la reprise de ces procédures, elles sont suspendues par la juridiction d’exécution forcée.

Après l’ouverture d’une procédure de faillite, les créanciers bénéficiaires de droits de distraction (izlučni vjerovnici) peuvent engager des procédures d’exécution forcée et des procédures conservatoires à l’encontre du débiteur conformément aux règles générales de la procédure d’exécution forcée, en vue de faire valoir leurs droits. Les procédures d’exécution forcée et les procédures conservatoires qui ont été engagées par ces créanciers avant l’ouverture d’une procédure de faillite et qui ont été interrompues seront reprises et conduites par la juridiction d’exécution forcée conformément aux règles de la procédure d’exécution forcée.

Après l’ouverture d’une procédure de faillite, les créanciers privilégiés (razlučni vjerovnici) ne sont pas habilités à engager une procédure d’exécution forcée ou une procédure conservatoire. Les procédures d’exécution forcée et les procédures conservatoires qui sont en cours au moment de l’ouverture d’une procédure de faillite sont interrompues. Les procédures d’exécution forcée et les procédures conservatoires qui ont été interrompues seront reprises par la juridiction saisie de la procédure de faillite en application des règles relatives à la réalisation de biens qui sont soumis à un privilège dans le cadre de la procédure de faillite.

Après l’ouverture d’une procédure de faillite, une inscription aux registres publics sera autorisée et effectuée, si les conditions requises pour l’inscription ont été remplies avant la survenance des effets juridiques de l’ouverture de la procédure de faillite.

Une exécution forcée en vue du recouvrement de créances de la masse faillie qui ne sont pas fondées sur un acte juridique du liquidateur judiciaire n’est pas permise dans les six mois après l’ouverture d’une procédure de faillite.

Cette disposition ne s’applique pas:

1. aux obligations de la masse faillie découlant d’un contrat comportant des obligations pour les deux parties que le liquidateur judiciaire a décidé d’exécuter,

2. aux obligations découlant d’un contrat à prestations successives portant sur la période suivant la première période au cours de laquelle le liquidateur judiciaire aurait pu résilier le contrat,

3. les obligations issues d’un contrat à prestations successives, si le liquidateur judiciaire a reçu une contrepartie en faveur de la masse de la faillite.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

a) Dans le cadre d’une procédure de préfaillite, il n’est pas permis, depuis la date d’ouverture jusqu'à la date de clôture de la procédure de préfaillite, d’engager des procédures civiles à l’encontre du débiteur. Toute procédure de cette nature qui est en cours sera interrompue à la date d’ouverture de la procédure de préfaillite. Les procédures interrompues reprendront à la requête des créanciers:

- après la conclusion d’un accord de préfaillite, à l’égard de créances ou de parties de créances ayant fait l’objet d’une contestation dans le cadre de la procédure de préfaillite,

- après que la décision relative à la suspension de la procédure de préfaillite est devenue définitive.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux procédures sur lesquelles la procédure de préfaillite n'a pas d'incidence, ni aux procédures visant au recouvrement de créances nées après l’ouverture de la procédure de préfaillite.

Dans les procédures judiciaires dont l'interruption a été prononcée en raison de l’ouverture d’une procédure de préfaillite et qui ont ensuite fait l’objet d’une décision définitive confirmant l’accord de préfaillite englobant la créance du créancier, le tribunal poursuivra la procédure et rejettera la requête ou suspendra l’exécution forcée ou la procédure conservatoire, sauf à l’égard des créances ou parties de créances ayant fait l’objet d’une contestation dans le cadre de la procédure de préfaillite.

b) Dans le cadre d’une procédure de faillite, les litiges relatifs à des actifs qui entrent dans la masse de la faillite, y compris les procédures arbitrales en cours au moment de l’ouverture de la procédure de faillite, seront poursuivis par le liquidateur judiciaire au nom et pour le compte du débiteur failli. Les litiges portant sur des créances qui sont déclarées dans le cadre d’une procédure de faillite ne peuvent être poursuivis avant leur examen dans le cadre d’une audience d’examen.

Les procédures en cours à l’encontre du débiteur failli au moment de l’ouverture de la procédure de faillite seront poursuivies en son nom par le liquidateur judiciaire si elles concernent:

1. une déclaration d’insaisissabilité d’un bien de la masse de la faillite,

2. un recouvrement séparé,

3. des obligations de la masse de la faillite.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

a) Procédure de préfaillite - les créanciers du débiteur dans le cadre d’une procédure de préfaillite sont les personnes qui ont une créance patrimoniale sur le débiteur au moment de l’ouverture de la procédure de préfaillite. Les règles de la loi sur la faillite qui régissent la détermination du droit de vote en matière de plan de redressement s’appliquent par analogie au droit de vote des créanciers dans le cadre du vote sur le plan de restructuration.

Les créanciers votent par écrit en utilisant le formulaire de vote prescrit. Le formulaire de vote doit être transmis au tribunal au plus tard avant le début de l’audience prévue pour le vote et il doit être signé et certifié par une personne habilitée. Dans le cas où les créanciers ne transmettent pas le formulaire de vote avant le début de l’audience prévue pour le vote, ou transmettent un formulaire qui ne permet pas d’établir avec certitude comment ils ont voté, ils seront réputés avoir voté contre le plan de restructuration.

Les créanciers présents à l’audience votent en utilisant le formulaire de vote prescrit. Si les créanciers qui disposent d’un droit de vote n’en font pas non plus usage lors de cette audience, ils seront réputés avoir voté contre le plan de restructuration.

Chaque catégorie de créanciers disposant d’un droit de vote procède à un vote séparé du plan de restructuration. Les règles relatives à la classification des participants au plan de redressement s’appliquent par analogie à la classification des créanciers dans le cadre d’une procédure de préfaillite.

On considérera que les créanciers ont approuvé le plan de restructuration si la majorité de tous les créanciers a voté en sa faveur et si, dans chaque catégorie, la somme des créances des créanciers qui ont voté en faveur du plan est supérieure au double de la somme des créances des créanciers qui ont voté contre l’approbation du plan.

Les créanciers qui disposent d’un droit collectif ou dont les droits constituaient un droit unique jusqu’à la survenance de la cause de préfaillite sont réputés ne constituer qu’un seul créancier lors du vote. Le même traitement s'appliquera par analogie aux titulaires de privilèges ou de droits d'usufruit.

b) Procédure de faillite - comité des créanciers – avant la première audience des créanciers, le tribunal peut constituer un comité des créanciers et désigner ses membres en vue de protéger les intérêts des créanciers dans le cadre d’une procédure de faillite.

Les créanciers de la faillite détenant les créances les plus élevées et les créanciers de la faillite détenant de petites créances doivent être représentés au sein du comité des créanciers. Un mandataire des anciens employés du débiteur doit également être représenté au sein du comité des créanciers, sauf dans le cas où ils participent en qualité de créanciers de la faillite au titre de créances insignifiantes.

Des créanciers privilégiés ou des personnes qui n'ont pas la qualité de créanciers et dont l’expertise pourrait contribuer aux activités dudit comité peuvent également être nommés membres du comité des créanciers.

Le comité des créanciers doit être composé d’un nombre impair de membres, neuf au plus. Si les créanciers de la faillite sont au nombre de moins de cinq, tous les créanciers sont investis des attributions du comité de créanciers.

Si, au cours de l’audience d’examen, il a été établi que les créances admises des créanciers de la faillite représentent plus de 50 millions de kunas et que le débiteur failli a conclu des contrats de travail avec plus de vingt employés à la date d’ouverture de la procédure de faillite, le tribunal est tenu de permettre aux créanciers de décider de la constitution d’un comité des créanciers.

Le comité des créanciers est tenu de contrôler le liquidateur judiciaire et de l’assister dans la gestion des affaires, de suivre le cours des affaires comme indiqué à l’article 217 de la loi sur la faillite, de procéder à l’examen des livres et des documents professionnels et d’ordonner la vérification du chiffre d'affaires et des sommes d’argent comptant. Le comité des créanciers peut investir certains de ses membres des pouvoirs requis pour effectuer certaines activités qui relèvent de ses compétences.

Dans le cadre de ses compétences, le comité des créanciers est notamment chargé:

1. d’examiner les rapports du liquidateur judiciaire sur le cours de la procédure de faillite et sur l'état de la masse de l’a faillite,

2. d’examiner les livres et l'ensemble des documents professionnels repris par le liquidateur judiciaire,

3. de présenter au tribunal les recours contre les actes du liquidateur judiciaire,

4. de marquer son approbation sur l'estimation des frais de la procédure de faillite,

5. de rendre un avis au tribunal, à la demande de celui-ci, sur la réalisation de l'actif du débiteur,

6. de rendre un avis au tribunal, à la demande de celui-ci, sur la poursuite des opérations entamées ou sur les actes du débiteur failli,

7. de donner au tribunal, à la demande de celui-ci, son avis sur la reconnaissance des carences justifiées établies lors de l’inventaire de l’actif.

(3) Le comité des créanciers doit tenir les créanciers informés du déroulement de la procédure de faillite et de l'état de la masse de la faillite.

Assemblée des créanciers

L’assemblée des créanciers est convoquée par le tribunal. Peuvent y prendre part tous les créanciers de la faillite, tous les créanciers de la faillite qui disposent d’un droit de recouvrement séparé, le liquidateur judiciaire et le particulier débiteur.

Lors de l’audience d’information ou de toute autre audience ultérieure, l’assemblée des créanciers est habilitée à:

1. constituer un comité des créanciers, si cela n’a pas déjà été fait, en modifier la composition ou le dissoudre,

2. désigner un nouveau liquidateur judiciaire,

3. décider de la poursuite ou de la cessation des activités du débiteur failli ainsi que des modalités et des conditions de réalisation de ses actifs,

4. ordonner au liquidateur judiciaire d’établir un plan de redressement,

5. adopter toutes les décisions qui relèvent des compétences du comité des créanciers,

6. décider d’autres aspects importants pour la mise en œuvre et la clôture de la procédure de faillite conformément à la loi sur la faillite.

L’assemblée des créanciers est a le droit de réclamer du liquidateur judiciaire les notifications et les rapports sur l’état de la situation et la gestion des affaires. Si le comité des créanciers n’a pas été constitué, l’assemblée des créanciers peut ordonner la vérification des opérations et des sommes d’argent comptant qui sont gérées par le liquidateur judiciaire.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Les droits des organes du débiteur personne morale cessent d'exister à l’ouverture d’une procédure de faillite et sont transférés au liquidateur judiciaire. Les droits du particulier débiteur quant à la gestion et au pouvoir de disposer des actifs qui entrent dans la masse de la faillite sont transférés au liquidateur judiciaire à l’ouverture d’une procédure de faillite.

Après l’ouverture d’une procédure de faillite, le liquidateur judiciaire est tenu de prendre immédiatement possession de l’ensemble des actifs et d'en assurer sans délai la gestion.

Le liquidateur judiciaire peut demander au tribunal, sur le fondement d’une ordonnance exécutoire d’ouverture d’une procédure de faillite, d’enjoindre au débiteur de procéder à la remise des biens et de rendre exécutoires les actes qui permettront de procéder à l’exécution forcée de cette injonction.

Après que l’ordonnance d’ouverture d’une procédure de faillite est devenue définitive, le liquidateur judiciaire peut demander au tribunal d’enjoindre également à des tiers qui sont en possession de biens de la masse faillie de procéder à la remise de ces biens. Le liquidateur judiciaire est tenu de joindre à sa requête le titre de propriété relatif aux biens en question. Le tribunal statuera sur la requête du liquidateur judiciaire après avoir entendu les personnes qui sont en possession de biens de la masse de la faillite.

Le liquidateur judiciaire est tenu de dresser l’inventaire des différents biens composant la masse de la faillite. Le particulier débiteur et les personnes qui étaient précédemment habilitées par la loi à représenter le débiteur sont tenus de coopérer avec le liquidateur judiciaire à cet égard. Le liquidateur judiciaire est tenu de recueillir les renseignements nécessaires auprès de ces personnes, à moins que cela n’ait pour effet préjudiciable de rallonger la procédure.

Le liquidateur judiciaire est tenu d’établir la liste de tous les créanciers du débiteur qu’il a identifiés sur le fondement des livres et des documents professionnels du débiteur, d’autres données du débiteur, des déclarations de créances ou de toute autre manière.

Le liquidateur judiciaire est tenu de dresser un bilan systématique, en tenant compte du moment de l'ouverture de la procédure de faillite, dans lequel seront consignés et comparés les biens composant la masse de la faillite et les obligations du débiteur ainsi que leur estimation.

L’ouverture d’une procédure de faillite n’a aucune incidence sur l’obligation du débiteur de tenir des livres et de rendre des comptes qui découle du droit commercial et du droit fiscal. Pour ce qui est de la masse de la faillite, ces fonctions doivent être exercées par le liquidateur judiciaire.

Le liquidateur judiciaire est tenu de transmettre au tribunal, au plus tard 15 jours avant l’audience d’information, un rapport sur la situation économique du débiteur et les causes de cette situation, qui sera publié sur le site internet e-Oglasna ploča sudova (bulletin électronique des tribunaux) au plus tard huit jours avant l’audience d’information.

À la suite de l’audience d’information, le liquidateur judiciaire est tenu de réaliser immédiatement les actifs qui entrent dans la masse de la faillite, sauf décision contraire de l’assemblée des créanciers.

Le liquidateur judiciaire est tenu de réaliser les actifs composant la masse de la faillite conformément aux décisions de l’assemblée des créanciers et du comité des créanciers.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Les droits des organes du débiteur personne morale cessent d'exister à l’ouverture d’une procédure de faillite et sont transférés au liquidateur judiciaire. Les droits du particulier débiteur quant à la gestion et au pouvoir de disposer des actifs qui entrent dans la masse de la faillite sont transférés au liquidateur judiciaire à l’ouverture d’une procédure de faillite.

Après l’ouverture d’une procédure de faillite, le liquidateur judiciaire est tenu de prendre immédiatement possession de l’ensemble des actifs et d'en assurer sans délai la gestion.

Le liquidateur judiciaire peut demander au tribunal, sur le fondement d’une ordonnance exécutoire d'ouverture d’une procédure de faillite, d’enjoindre au débiteur de procéder à la remise des biens et d'arrêter les actes exécutoires qui permettront de procéder à l’exécution forcée de cette injonction.

Après que l’ordonnance d’ouverture d’une procédure de faillite est devenue définitive, le liquidateur judiciaire peut demander au tribunal d’enjoindre également à des tiers qui sont en possession de biens de la masse de la faillite de procéder à la remise de ces biens. Le liquidateur judiciaire est tenu de joindre à sa requête le titre de propriété relatif aux biens en question. Le tribunal statuera sur la requête du liquidateur judiciaire après avoir entendu les personnes qui sont en possession de biens de la masse de la faillite.

Le liquidateur judiciaire est tenu de dresser l’inventaire des différents biens composant la masse de la faillite. Le particulier débiteur et les personnes qui étaient précédemment habilitées par la loi à représenter le débiteur sont tenus de coopérer avec le liquidateur judiciaire à cet égard. Le liquidateur judiciaire est tenu de recueillir les renseignements nécessaires auprès de ces personnes, à moins que cela n’ait pour effet préjudiciable de rallonger la procédure.

Le liquidateur judiciaire est tenu d’établir la liste de tous les créanciers du débiteur qu’il a identifiés sur le fondement des livres et des documents professionnels du débiteur, d’autres données du débiteur, des déclarations de créances ou de toute autre manière.

Le liquidateur judiciaire est tenu de dresser un bilan systématique, en tenant compte du moment de l'ouverture de la procédure de faillite, dans lequel seront consignés et comparés les biens composant la masse de la faillite et les obligations du débiteur ainsi que leur estimation.

L’inventaire des biens de la masse de la faillite, la liste des créanciers et le bilan de l’actif et du passif doivent être présentés au greffe du tribunal huit jours au plus tard avant l’audience d’information.

L’ouverture d’une procédure de faillite n’a aucune incidence sur l’obligation du débiteur de tenir des livres et de rendre des comptes qui découle du droit commercial et du droit fiscal. Pour ce qui est de la masse de la faillite, ces fonctions doivent être exercées par le liquidateur judiciaire.

Le liquidateur judiciaire est tenu de transmettre au tribunal, au plus tard 15 jours avant l’audience d’information, un rapport sur la situation économique du débiteur et les causes de cette situation, qui sera publié sur le site internet e-Oglasna ploča sudova (bulletin électronique des tribunaux) au plus tard huit jours avant l’audience d’information.

À la suite de l’audience d’information, le liquidateur judiciaire est tenu de réaliser immédiatement les actifs qui entrent dans la masse de la faillite, sauf décision contraire de l’assemblée des créanciers.

Le liquidateur judiciaire est tenu de réaliser les actifs composant la masse de la faillite conformément aux décisions de l’assemblée des créanciers et du comité des créanciers.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

a) Procédure de préfaillite – la production des créances s’effectue auprès de l’unité compétente de l’Agence financière au moyen du formulaire prescrit, accompagné de copies des actes dont les créances découlent ou qui fournissent la preuve de l'existence des créances.

L’administration fiscale du ministère des finances peut produire des créances au titre des impôts, des surtaxes, des cotisations salariales obligatoires qui doivent être déduites des revenus et salaires en vertu de la législation, ainsi que d’autres créances qu’elle est habilitée à percevoir en vertu de règles spéciales, à l’exception des créances au titre des impôts et des surtaxes sur les revenus issus d’une activité salariée et des cotisations salariales imputées sur l’assiette des assurés au titre d'une relation de travail.

Dans une procédure de préfaillite, les employés et anciens employés du débiteur et l’administration fiscale du ministère des finances ne peuvent pas produire de créances au titre d’une relation de travail, d'indemnités de licenciement à concurrence du montant fixé par la loi ou par une convention collective, ni de créances au titre de la réparation d'un préjudice subi à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle – ces créances ne peuvent pas faire l’objet de l'accord de préfaillite. Si le demandeur n’a pas mentionné ces créances, ou ne les a pas mentionnées correctement, dans sa requête d’ouverture d’une procédure de préfaillite, les employés et les anciens employés du débiteur ainsi que l’administration fiscale du ministère des finances sont en droit de soulever une objection devant le tribunal.

Dans leur production de créances, les créanciers privilégiés (razlučni vjerovnici) sont tenus de fournir des renseignements concernant leurs droits, le fondement juridique des droits privilégiés et la partie des actifs du débiteur sur laquelle porte leur droit privilégié, ainsi que de déclarer s’ils renoncent ou non à leur droit de recouvrement séparé.

Dans leur production de créances, les créanciers bénéficiant de droits de distraction (izlučni vjerovnici) sont tenus de fournir des renseignements concernant leurs droits, le fondement juridique des droits de distraction et la partie des actifs du débiteur sur laquelle porte leur droit de distraction.

Ces deux types de créanciers (razlučni vjerovnici et izlučni vjerovnici) sont tenus, dans leur production de créances, de marquer leur accord ou leur désaccord sur le recouvrement différé sur le bien faisant l'objet de leur droit à un recouvrement séparé ou sur la ségrégation du bien faisant l'objet de leur droit de distraction, en vue de la mise en œuvre du plan de restructuration.

L’accord de préfaillite ne peut porter atteinte au droit des créanciers privilégiés au recouvrement sur des biens faisant l'objet de droits de recouvrement séparé, sauf disposition contraire expresse dudit accord. Si l'accord de préfaillite en dispose autrement, il y a lieu d’indiquer également, pour les créanciers privilégiés, la partie de leurs droits qui est réduite, la durée du report du recouvrement et les autres dispositions de l’accord de préfaillite qui leur sont applicables.

Si le créancier n’a pas déposé de production de créances et que la créance est mentionnée dans la requête d’ouverture d’une procédure de préfaillite, la créance mentionnée dans la requête d’ouverture d’une procédure de préfaillite sera réputée produite.

Le débiteur et l'administrateur judiciaire, si celui-ci a été désigné, sont tenus de prendre position sur les créances produites par les créanciers. Les observations relatives aux créances produites doivent être soumises à l’unité compétente de l’Agence financière au moyen du formulaire prévu et doivent, pour chaque créance, comporter les informations suivantes:

1. le numéro de référence de la créance tel qu'il figure dans le tableau des créances produites,

2. les informations relatives à l’identification du créancier,

3. le montant de la créance produite,

4. la déclaration du débiteur et de l'administrateur judiciaire, si ce dernier a été désigné, quant à l’admission ou à la contestation de la créance,

5. le montant contesté de la créance,

6. les faits dont découle l’inexistence de la créance contestée ou d'une partie de celle-ci.

Après l’expiration du délai fixé pour la présentation d'observations sur les créances produites, le débiteur et l'administrateur judiciaire, si ce dernier a été désigné, ne peuvent plus contester les créances qu’ils ont admises.

Un créancier peut contester une créance produite par un autre créancier.

La contestation de la créance doit être présentée à l’unité compétente de l’Agence financière au moyen du formulaire prescrit et doit comporter les éléments suivants:

1. les informations relatives à l’identification du créancier qui conteste la créance,

2. le numéro de référence de la créance contestée tel qu'il figure dans le tableau des créances produites,

3. les informations relatives à l’identification du créancier qui a produit la créance faisant l'objet de la contestation,

4. le montant de la créance produite faisant l'objet de la contestation,

5. une déclaration du créancier indiquant qu’il conteste la créance,

6. le montant contesté de la créance,

7. les faits dont découle l’inexistence de la créance contestée ou d'une partie de celle-ci.

L’Agence financière est tenue d'établir un tableau des créances produites et un tableau des créances contestées au moyen du formulaire prescrit.

b) Procédure de faillite – la production des créances est effectuée auprès du liquidateur judiciaire au moyen du formulaire prescrit, en deux exemplaires, accompagnés de copies des actes dont les créances découlent ou qui fournissent la preuve de l'existence des créances.

Le liquidateur judiciaire dresse la liste de toutes les créances des employés et des anciens employés du débiteur devenues exigibles jusqu’à l’ouverture de la procédure de faillite, qui doivent être exprimées en montant brut et en montant net; la production de créances doit être soumise en deux exemplaires pour signature.

Les créances des créanciers de rang inférieur ne sont produites qu’à la requête expresse du tribunal. Lors de la production de créances de ce type, il convient d'indiquer qu’il s’agit d’une créance de rang inférieur et de mentionner le rang auquel le créancier a droit.

Les créanciers bénéficiant de droits de distraction sont tenus d’informer le liquidateur judiciaire de leurs droits de distraction et du fondement juridique de celui-ci, ainsi que d’indiquer les biens auxquels ce droit s'applique ou de mentionner dans leur déclaration leur droit à obtenir une compensation pour leurs droits de distraction.

Les créanciers privilégiés sont tenus d’informer le liquidateur judiciaire de leur droit privilégié, du fondement juridique de celui-ci et de la partie des actifs du débiteur failli sur laquelle leur droit privilégié. Si ces créanciers produisent également des créances en qualité de créanciers de la faillite, lors de leur production, ils sont tenus d’indiquer la partie des actifs du débiteur failli sur laquelle porte leur droit privilégié, ainsi que le montant maximal de leurs créances qui ne sera probablement pas recouvré au moyen de ce droit privilégié.

Les créanciers privilégiés qui n’ont pas informé le liquidateur judiciaire de ce droit en bonne et due forme ne perdent pas leur droit de recouvrement séparé du bien faisant l’objet du droit privilégié. Par dérogation à ce qui précède, les créanciers privilégiés perdent leur droit de recouvrement séparé et ne sont pas habilités à solliciter du débiteur failli ou du créancier la réparation d’un préjudice ou toute autre indemnisation lorsque l’objet du droit privilégié a été réalisé sans eux dans le cadre de la procédure de faillite et que le droit privilégié n’avait pas été inscrit dans un registre public ou que le liquidateur judiciaire n’en avait pas connaissance ni n’aurait dû en avoir connaissance.

Les créances produites à l’audience d’examen sont vérifiées en fonction de leur montant et de leur rang.

Le liquidateur judiciaire est tenu de prendre position explicitement en faveur de l’admission ou de la contestation de chaque créance produite.

Les créances contestées par le liquidateur judiciaire, le particulier débiteur ou l’un des créanciers de la faillite doivent faire l’objet d’un examen séparé. Les droits de distraction et les droits privilégiés ne font pas l’objet d’un examen.

Une créance est réputée constatée si elle a été admise par le liquidateur judiciaire à l’audience d’examen et si elle n’est pas contestée par le créancier de la faillite, ou si la contestation exprimée a cessé d’exister. La contestation d’une créance par un particulier débiteur ne fait pas obstacle à la constatation de la créance.

Le tribunal dresse un tableau des créances examinées, dans lequel il indique, pour chaque créance produite, le montant pour lequel cette créance a été constatée, son rang et par qui elle a été contestée. La contestation d’une créance d'un particulier débiteur doit également être inscrite dans le tableau. Le tribunal indique sur les lettres de change et autres titres relatifs à la dette que la créance a été constatée.

Sur le fondement du tableau des créances examinées, le tribunal rend une décision précisant le montant et le rang des créances constatées ou contestées. Il décide également à cette occasion d’enjoindre aux parties de solliciter l’ouverture d’une procédure en vue de la constatation ou de la contestation des créances.

Si le liquidateur judiciaire a contesté la créance, le tribunal enjoint au créancier d’engager une procédure à l’encontre du débiteur en vue de l'admission de la créance contestée.

Si l’un des créanciers de la faillite a contesté une créance admise par le liquidateur judiciaire, le tribunal enjoindra au créancier de la faillite d’engager une procédure en vue de faire constater la créance contestée. Le contestant intervient dans cette procédure au nom et pour le compte du débiteur failli.

Si les créances contestées sont celles d’employés et d’anciens employés du débiteur, la procédure en constatation des créances contestées est menée conformément aux dispositions générales relatives à la procédure devant le tribunal et aux dispositions particulières relatives aux procédures en matière de droit du travail.

Si un titre exécutoire est disponible pour une créance contestée, le tribunal enjoindra au contestant d’engager une procédure en vue d’apporter la preuve du bien-fondé de sa contestation.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

Le désintéressement des créanciers s'effectue au moyen des flux de trésorerie. Les créanciers de la faillite de rangs inférieurs ne sont pas pris en compte lors de distributions partielles. La distribution est effectuée par le liquidateur judiciaire. Avant toute distribution, le liquidateur judiciaire est tenu d’obtenir le consentement du comité des créanciers, ou bien du tribunal dans le cas où il n'a pas été constitué de comité de créanciers.

Les créances du premier rang supérieur se composent des créances des employés et des anciens employés du débiteur au titre d'une relation de travail et nées au plus tard à la date d’ouverture de la procédure de faillite, en montant total brut, des indemnités de licenciement à concurrence de la somme fixée par la loi ou la convention collective et des créances au titre d’indemnisation du préjudice subi à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Les créances du second rang supérieur se composent de toutes les autres créances sur le débiteur, à l’exception de celles de rang inférieur.

Après le paiement des créances de rang supérieur, il est procédé au paiement des créances de rang inférieur dans l’ordre suivant:

1. les intérêts sur les créances des créanciers de la faillite depuis l’ouverture de la procédure de faillite,

2. les frais encourus par certains créanciers du fait de leur participation à la procédure,

3. les amendes prononcées pour délit ou infraction ainsi que les frais de la procédure pénale ou de la procédure correctionnelle,

4. les créances relatives à un acte gratuit du débiteur,

5. les créances relatives au remboursement d’un prêt se substituant au capital d’un associé ou les créances similaires.

Les créances non échues deviennent exigibles à l’ouverture d’une procédure de faillite.

Les créances soumises à une condition suspensive qui intervient après l’ouverture de la procédure de faillite sont prises en compte comme des créances inconditionnelles jusqu’à la survenance de ladite condition.

Les frais de la procédure de faillite et les autres obligations de la masse de la faillite sont les premiers à être payés sur la masse de la faillite; le liquidateur judiciaire procèdera à leur paiement selon l’ordre de leur échéance.

Avant de procéder à la distribution, le liquidateur judiciaire dresse la liste des créances à prendre en compte lors de la distribution (l’inventaire de distribution). Les créances des employés et anciens employés du débiteur au titre d'une relation de travail et nées au plus tard à la date d’ouverture de la procédure de faillite sont prises en compte en montant brut. L’inventaire doit indiquer le total des créances et de l’actif disponible dans la masse de la faillite qui sera réparti entre les créanciers.

Les créanciers privilégiés envers lesquels le débiteur est également personnellement responsable doivent, dans les 15 jours suivant la publication de l’inventaire de distribution, présenter au liquidateur judiciaire la preuve de leur renoncement à un recouvrement séparé et du montant concerné, ou du fait qu’il n’y a pas eu de recouvrement séparé. Si la preuve n'est pas présentée dans les délais prescrits, leurs créances ne seront pas prises en compte lors de la distribution partielle.

Lors d’une distribution partielle, les créances soumises à une condition suspensive sont prises en compte à hauteur de leur montant total. La part qui correspond à ces créances sera mise de côté lors de la distribution.

Lors de la distribution finale, les créances soumises à une condition suspensive ne seront pas prises en compte si la possibilité de la survenance de ladite condition est si lointaine qu’elle est dénuée de toute valeur patrimoniale au moment de la distribution. Dans ce cas, les montants mis de côté au cours des distributions antérieures aux fins du recouvrement de ces créances seront inclus dans la masse qui servira à la distribution définitive.

Les créanciers qui n’ont pas été pris en compte lors de la distribution partielle et qui remplissent ultérieurement les conditions prévues aux articles 275 et 276 de la loi sur la faillite recevront lors de la prochaine distribution un paiement sur la masse restante de la faillite restante qui les mettra sur un pied d’égalité avec les autres créanciers. Ce n’est qu’à l'issue de cette opération que le paiement des autres créanciers pourra être effectué.

La distribution définitive commence dès que la réalisation de la masse de la faillite a été menée à bien. La distribution définitive ne peut être effectuée qu’avec l’accord du tribunal.

Si les créances de tous les créanciers de la faillite peuvent être entièrement recouvrées lors de la distribution définitive, le liquidateur judiciaire remettra l’excédent au particulier débiteur. Si le débiteur est une personne morale, le liquidateur judiciaire remettra à chaque personne détenant une participation dans l’entreprise du débiteur la part de l’excédent qui lui reviendrait en cas de liquidation en dehors d’une procédure de faillite.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

a) Dans le cadre d’une procédure de préfaillite, si les créanciers approuvent le plan de restructuration, le tribunal rendra une ordonnance constatant l’approbation du plan de restructuration et confirmant l’accord de préfaillite, sauf dans les cas suivants:

− si l’un des créanciers parvient à démontrer qu’il est probable que le plan de restructuration diminue les droits en dessous du niveau que l'on pourrait raisonnablement s'attendre à atteindre en l'absence de restructuration de l'entreprise du débiteur,

− s’il paraît peu probable, au vu du plan de restructuration, que sa mise en œuvre permettra au débiteur de devenir solvable d'ici la fin de l’année en cours et durant les deux années civiles suivantes,

− si le plan de restructuration ne prévoit pas le recouvrement des montants que les créanciers recevraient si leurs créances n’étaient pas contestées, ou

− si le plan de restructuration propose la conversion des créances d’un ou de plusieurs créanciers en capital social du débiteur, mais que les actionnaires du débiteur n’ont pas adopté de décision autorisant cette opération conformément à la loi sur les sociétés.

Si les conditions requises pour confirmer l’accord de préfaillite ne sont pas remplies, le tribunal rendra une ordonnance constatant que la confirmation de l’accord de préfaillite est refusée et suspendant la procédure.

Un accord de préfaillite confirmé produit des effets juridiques aussi bien à l’égard des créanciers qui n’ont pas pris part à la procédure qu’à l’égard de ceux qui y ont pris part et dont les créances contestées sont admises ultérieurement.

Les débiteurs ayant réalisé des bénéfices sur la base de dettes annulées par un accord de préfaillite confirmé sont tenus de conserver les bénéfices ainsi réalisés jusqu’à l’expiration du délai d’exécution de toutes les obligations découlant de l’accord de préfaillite.

Lorsqu'un créancier annule une créance du débiteur conformément à un accord de préfaillite confirmé, le montant de la créance annulée est reconnu comme une dépense déductible des impôts.

b) Dans le cadre d’une procédure de faillite, dès que la distribution définitive a été menée à terme, le tribunal rendra une ordonnance de clôture de la procédure de faillite qui sera notifiée à l’entité chargée de tenir le registre dans lequel le débiteur est inscrit. Par sa radiation du registre, le débiteur personne morale cesse d’exister et le débiteur personne physique perd sa qualité de commerçant, d’artisan ou de personne exerçant une profession libérale.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

Après la clôture de la procédure de faillite, les créanciers de la faillite peuvent sans aucune restriction réaliser le reste de leurs créances à l’encontre d'un particulier débiteur.

Les créanciers de la faillite dont les créances ont été constatées et n’ont pas été contestées par le débiteur lors de l'audience d'examen peuvent engager une procédure d’exécution à l’encontre du débiteur sur le fondement de l’ordonnance par laquelle leurs créances ont été constatées. Une créance dont la contestation est demeurée infructueuse est assimilée à une créance non contestée.

Sur proposition du liquidateur judiciaire, de l’un des créanciers de la faillite ou d’office, le tribunal décide de poursuivre la procédure en vue d’une distribution ultérieure lorsque les conditions suivantes sont remplies après l’audience de clôture:

1. les conditions requises sont remplies pour que les montants retenus soient distribués aux créanciers de la faillite,

2. les montants payés sur la masse de la faillite sont restitués à la masse,

3. des biens entrant dans la masse de la faillite ont été trouvés.

Le tribunal ordonne la poursuite de la procédure en vue d’une distribution ultérieure, que la procédure ait été clôturée ou non.

Le tribunal peut renoncer à la poursuite de la procédure en vue d’une distribution ultérieure et céder au particulier débiteur le montant disponible pour distribution aux créanciers ou les biens trouvés, dès lors qu’il l’estime approprié compte tenu de l’insignifiance de la somme ou de la valeur limitée du bien ainsi que des frais de poursuite de la procédure en vue d’une distribution ultérieure. Le tribunal peut subordonner la poursuite de la procédure en vue d’une distribution ultérieure au versement d’un acompte réglant les frais de la poursuite de ladite procédure.

À l’issue de la distribution ultérieure, le tribunal rendra une ordonnance de clôture de la procédure de faillite.

Une fois que la distribution ultérieure a été ordonnée, le liquidateur judiciaire répartit, selon l’inventaire définitif, le montant dont on peut librement disposer ou le montant issu de la réalisation d’un bien de la masse de la faillite qui a été trouvé ultérieurement. Le liquidateur judiciaire rend compte au tribunal.

Les créanciers de la masse de la faillite dont les revendications n’ont été portées à la connaissance du liquidateur judiciaire:

1. dans le cadre d’une distribution partielle, qu’après la détermination de la part à distribuer,

2. dans le cadre d'une distribution définitive, qu’après la clôture de l’audience finale, ou

3. dans le cadre d’une distribution ultérieure, qu’après la publication de l’inventaire dressé pour cette distribution,

ne peuvent solliciter un recouvrement que sur les biens de la masse de la faillite qui demeurent disponibles à l’issue de la distribution.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Dans le cadre d’une procédure de préfaillite et d’une procédure de faillite, sauf disposition contraire de la loi sur la faillite, chaque créancier supporte ses propres dépens.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Les actes juridiques pris avant l’ouverture d’une procédure de faillite qui portent atteinte au droit au recouvrement uniforme des créanciers de la faillite (leur causant ainsi un préjudice) ou favorisent certains créanciers de la faillite (leur réservant ainsi un traitement préférentiel) peuvent être contestés par le liquidateur judiciaire au nom du débiteur failli et par les créanciers de la faillite conformément aux dispositions de la loi sur la faillite. Les omissions entraînant la perte d’un droit du débiteur failli ou sur la base desquelles des actions patrimoniales ont été formulées, maintenues ou garanties sont également considérées comme des actes juridiques.

Les actes juridiques par lesquels un créancier de la faillite obtient une garantie ou un désintéressement selon les modalités et dans les délais conformes à la substance de son droit (recouvrement conforme) et qui ont été pris au cours des trois derniers mois avant le dépôt d'une demande d’ouverture de procédure de faillite sont contestables si le débiteur était insolvable au moment où ils ont été pris et si le créancier avait alors connaissance de l'état d’insolvabilité du débiteur.

Il est également possible de contester un acte juridique par lequel un créancier de la faillite obtient une garantie ou un désintéressement selon les modalités et dans les délais conformes à la substance de son droit si cet acte a été pris après le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite et si, au moment où il a été pris, le créancier avait connaissance de l’état d’insolvabilité du débiteur ou de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite.

Le créancier est réputé avoir eu connaissance de l’état d’insolvabilité du débiteur ou de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite s’il avait ou aurait dû avoir connaissance de circonstances amenant nécessairement à conclure à l’existence de l’état d’insolvabilité ou du dépôt d’une demande d’ouverture de procédure de faillite.

Toute personne qui était proche du débiteur au moment où l’acte a été pris est réputée avoir eu connaissance de l’état d’insolvabilité ou de la demande d’ouverture d’une procédure.

Un acte juridique par lequel un créancier de la faillite obtient une garantie ou un désintéressement qu’il n’était pas en droit de solliciter, ou qu’il n’était pas en droit de solliciter de cette manière et à ce moment-là, est contestable:

1. s’il a été pris au cours du dernier mois précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite ou après cette date, ou

2. s’il a été pris au cours du troisième ou du deuxième mois précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite, et si le débiteur était alors insolvable, ou

3. s'l a été pris au cours du troisième ou du deuxième mois précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite, et si le créancier avait connaissance, au moment où l'acte a été pris, qu’il porterait préjudice aux créanciers de la faillite.

Le créancier est réputé avoir eu connaissance de l’effet préjudiciable de l’acte pour les créanciers s’il avait ou aurait dû avoir eu connaissance de circonstances amenant nécessairement à conclure à un effet préjudiciable pour les créanciers. Toute personne qui était proche du débiteur au moment où l’acte a été pris est réputée avoir eu connaissance de son effet préjudiciable pour les créanciers de la faillite.

Une transaction juridique du débiteur qui est directement préjudiciable aux créanciers de la faillite peut être attaquée:

1. si elle a été entreprise au cours des trois derniers mois précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite, si au moment où elle a été entreprise le débiteur était insolvable et si l’autre partie avait alors connaissance de cet état d’insolvabilité, ou

2. si elle a été entreprise après le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite, et si au moment de cette transaction juridique l’autre partie avait ou aurait dû avoir connaissance de cet état d’insolvabilité ou de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite.

Les actes juridiques du débiteur entraînant la perte d’un de ses droits ou faisant obstacle à l'exercice d'un tel droit, ou les actes sur la base desquels des actions patrimoniales peuvent être maintenues en vigueur ou être réalisées à l'encontre du débiteur sont assimilés à des transactions juridiques directement préjudiciables aux créanciers de la faillite.

Tout acte juridique pris par le débiteur au cours des dix dernières années précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite, ou après cette période, avec l’intention de causer un préjudice à ses créanciers peut être contesté si l’autre partie avait connaissance des intentions du débiteur au moment où l’acte a été pris. La connaissance des intentions est présumée si l’autre partie avait connaissance du risque d’insolvabilité qui menaçait le débiteur et de l’effet préjudiciable que l’acte aurait sur les créanciers.

On considérera que le créancier avait connaissance du risque d’insolvabilité qui menaçait le débiteur et de l’effet préjudiciable de l’acte pour les créanciers s’il avait ou aurait dû avoir connaissance de circonstances amenant nécessairement à conclure à l’état d’insolvabilité du débiteur et à l’effet préjudiciable de l’acte pour les créanciers.

Un contrat onéreux conclu entre le débiteur et des personnes qui lui sont proches peut être contesté s’il est directement préjudiciable aux créanciers de la faillite. Ce contrat ne peut toutefois être contesté s’il a été conclu plus de deux ans avant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite ou si l’autre partie apporte la preuve de ce qu’au moment de la conclusion du contrat, elle n’avait pas et n’aurait pas dû avoir eu connaissance de l’intention du débiteur de causer un préjudice aux créanciers.

Un acte juridique pris par le débiteur à titre gratuit ou pour une somme symbolique peut être contesté, à moins qu’il n’ait été pris quatre ans avant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite. S’il s’agit d’un cadeau usuel d’une valeur symbolique, l’acte ne peut être contesté.

Il est également possible de contester un acte juridique par lequel, dans le cas d'une demande d'un associé relative au remboursement d'un prêt se substituant au capital, ou d'une demande similaire:

1. une sûreté est octroyée, si l’acte en question a été pris au cours des cinq dernières années précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite ou après cette date,

2. le recouvrement est garanti, si l’acte en question a été pris au cours de la dernière année précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite ou après cette date.

Un acte juridique par lequel l’apport en capital d’un associé passif lui est entièrement ou partiellement restitué, ou par lequel sa quote-part des pertes subies est entièrement ou partiellement annulée, peut être contesté si l’accord sur lequel l’acte en question est fondé a été conclu au cours de la dernière année précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite à l’égard de l'entreprise ou après cette date. Il en va de même si l'associé passif fait l’objet d’une liquidation dans le cadre de l’accord précité.

Dans le cas d’un recouvrement conforme, il ne peut être demandé au bénéficiaire de restituer ce que le débiteur lui a versé au moyen d’une lettre de change si, en vertu de la législation sur les titres négociables, le fait de refuser de recevoir le paiement lui ferait perdre ses droits à l’égard des autres signataires de la lettre de change.

Un acte juridique est considéré avoir été pris au moment de la survenance de ses effets juridiques.

Si la validité d'un acte juridique est subordonnée à l’inscription dans un registre public, un registre ou un fichier, l’acte juridique sera considéré avoir été pris dès que les autres conditions requises pour sa validité ont été remplies, que la déclaration d'intention de procéder à l’inscription devient contraignante pour le débiteur et que l’autre partie demande l’inscription d'une modification juridique. Cette disposition s’applique par analogie à la demande d’enregistrement d’une inscription antérieure en vue de garantir le droit à la modification juridique.

Si l’acte juridique est soumis à une condition ou à un délai, c’est le moment auquel il a été pris et non le moment de la survenance de la condition ou de l’expiration du délai qui prime.

Il est également possible de contester un acte juridique pour lequel un titre exécutoire a été obtenu, ainsi qu’un acte pris dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée.

Si le débiteur a reçu pour sa prestation une contrepartie de même valeur qui est directement entrée dans son patrimoine, l’acte juridique sur la base duquel cette prestation a été accomplie ne peut être contesté que si les conditions requises pour un préjudice volontaire sont remplies.

Le liquidateur judiciaire est habilité à contester les actes juridiques du débiteur failli au nom de ce dernier et moyennant l'autorisation du tribunal. L’action en justice doit être dirigée contre la personne en faveur de laquelle l’acte contesté a été pris.

Le liquidateur judiciaire peut intenter une action en justice en vue de contester des actes juridiques dans un délai d’un an et demi à compter de date d’ouverture de la procédure de faillite.

Tout créancier de la faillite est en droit d’intenter une action en justice en vue de contester des actes juridiques, pour son compte et à son propre risque, dans les cas suivants:

- si le liquidateur judiciaire n’intente pas une action en justice en vue de contester des actes juridiques dans le délai prévu à l'article 212, paragraphe 3, de la loi sur la faillite – dans les trois mois suivant l’expiration du délai prévu à l'article 212, paragraphe 3, de la loi sur la faillite,

- si le liquidateur judiciaire retire sa plainte visant à contester les actes juridiques – dans un délai de trois mois à compter de la publication de la décision définitive confirmant le retrait de la plainte sur la page internet du panneau d’affichage électronique des tribunaux (e-Oglasna ploča),

- s’il a précédemment demandé au liquidateur judiciaire de prendre position et que le liquidateur judiciaire a déclaré dans ses observations qu’il n’intenterait pas d’action en justice en vue de contester les actes juridiques – dans un délai de trois mois à compter de la publication, sur le site internet du panneau d’affichage électronique des tribunaux (e-Oglasna ploča), des observations du liquidateur judiciaire, annonçant qu’il n’intenterait pas d’action en justice en vue de contester les actes juridiques,

- s’il a précédemment demandé au liquidateur judiciaire de présenter ses observations et que le liquidateur judiciaire ne s’est pas prononcé dans un délai de trois mois sur son intention d’intenter ou non une action en justice en vue de contester les actes juridiques – dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande adressée au liquidateur judiciaire afin qu’il se prononce sur son intention d’intenter ou non une action en justice en vue de contester les actes juridiques.

Si la demande contestant l’acte juridique est accueillie, l’acte juridique contesté n’aura aucune incidence sur la masse de la faillite et la partie adverse sera tenue de reverser dans la masse de la faillite tous les avantages matériels acquis sur le fondement de l’acte contesté, sauf disposition contraire prévue par la loi. Une demande d'exécution sur le fondement d’un jugement accueillant une demande visant à contester un acte juridique peut être déposée par le liquidateur judiciaire au nom et pour le compte du débiteur failli ou de la masse de la faillite, ou par le créancier de la faillite en son nom et en faveur du débiteur failli ou de la masse de la faillite.

Le bénéficiaire d’une prestation effectuée à titre gratuit ou pour une somme symbolique ne doit restituer ce qu’il a reçu que s’il s'en est trouvé enrichi, sauf s’il avait ou aurait dû avoir connaissance du fait qu’un tel acte était préjudiciable aux créanciers.

Sauf disposition contraire prévue par la loi sur la faillite, un jugement définitif rendu dans le cadre d’une procédure en contestation d’actes juridiques produit des effets à l’égard du débiteur failli ou de la masse de la faillite, ainsi qu’à l’égard de tous les créanciers de la faillite.

Si, durant la procédure, le tribunal accepte la demande en vue de la contestation d’un acte juridique, la partie adverse sera tenue de reverser dans la masse de la faillite tous les avantages matériels qu’elle a acquis sur le fondement de l’acte contesté. À la suite de la restitution dans la masse de faillite des avantages pécuniaires acquis sur le fondement de l’acte contesté, les requérants créanciers de la faillite bénéficient d’un droit de préemption pour le recouvrement sur les avantages reversés dans la masse de l’insolvabilité, proportionnellement à la hauteur de leur créance admise.

Les actes juridiques du débiteur peuvent également être contestés par une déclaration d’opposition dans le cadre d’une procédure qui n’est soumise à aucun délai.

Un acte juridique peut également être contesté à l’égard d’un héritier ou de tout autre légataire à titre universel du défendeur.

Un acte juridique peut être contesté à l’égard des autres successeurs légaux de la partie adverse:

1. si, au moment de l'acquisition, le successeur légal avait connaissance des circonstances sur lesquelles se fonde la contestation de la succession de son prédécesseur légal,

2. si, au moment de l'acquisition, le successeur légal était une personne proche du débiteur, à moins qu’il n’apporte la preuve du fait qu’il n’avait alors pas connaissance des circonstances sur lesquelles se fonde la contestation de la succession de son prédécesseur légal,

3. si ce qui a été acquis a été cédé au successeur légal à titre gratuit ou pour une somme symbolique.

Les actes juridiques pris après l’ouverture d’une procédure de faillite qui restent en vigueur en vertu des règles protégeant la présomption de confiance envers les registres publics peuvent être contestés conformément aux règles applicables à la contestation des actes juridiques pris avant l’ouverture d’une procédure de faillite.

Dernière mise à jour: 13/02/2023

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Insolvabilité/faillite - Italie

1 A l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Une procédure d’insolvabilité peut être engagée à l’encontre de tous les entrepreneurs (personnes physiques ou morales) dès lors qu’ils se trouvent dans l’une ou l’autre des situations suivantes:

a) actif égal ou supérieur à 300 000 EUR, durant les trois exercices précédant la demande de mise en faillite ou de concordat;

b) revenus bruts annuels égaux ou supérieurs à 200 000 EUR, au cours de chacun des trois exercices précédant la demande de mise en faillite ou de concordat;

c) dettes (à la date de la demande de mise en faillite ou de concordat) globalement égales ou supérieures à 500 000 EUR (indépendamment de la date à laquelle elles sont nées).

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

a) La faillite requiert que l’entrepreneur se trouve en état d’insolvabilité et peut être demandée:

- par le débiteur,

- par un créancier,

- par le ministère public.

b) Le concordat préventif requiert que l’entrepreneur se trouve en situation de crise (c’est-à-dire qu’il rencontre des difficultés financières qui ne sont pas suffisamment graves pour entraîner son insolvabilité) et peut uniquement être demandé par le débiteur.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

La masse de l'insolvabilité comprend la totalité des biens, à l’exception de ceux qui sont énumérés ci-après:

1) les biens et les droits de nature strictement personnelle;

2) les allocations à caractère alimentaire, les rémunérations, les pensions, les salaires et les revenus tirés de l’activité du failli, dans les limites de ce qui est nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille;

3) les revenus tirés de l'usufruit légal des biens des enfants du failli, les biens constituant le fonds patrimonial et le produit de celui-ci, sans préjudice des dispositions visées à l’article 170 du code civil;

4) les biens qui ne peuvent être saisis en vertu d’une disposition légale.

L’actif de la faillite comprend, en outre, tous les biens qui reviennent au failli après l’ouverture de la procédure, mais après déduction des passifs encourus pour l’achat et la conservation des biens eux-mêmes.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Le syndic de la faillite (ou «curateur») a le pouvoir et le devoir de gérer les biens, de les vendre et de distribuer le produit de la vente aux créanciers.

Le failli peut être entendu par le syndic de la faillite à des fins d'informations et a la faculté d’attaquer les actes de ce dernier ainsi que ceux du juge délégué, mais uniquement si ceux-ci ont été adoptés en violation de la loi (et non pour de simples raisons d’opportunité).

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

La personne qui doit de l’argent au syndic de la faillite peut compenser sa dette par une créance réciproque qu’il détient dans le cadre de la même procédure, à condition cependant que la dette et la créance réciproque soient toutes deux nées avant l’ouverture de la procédure.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

Le syndic de la faillite peut décider de poursuivre le contrat en cours à la date de l’ouverture de la faillite ou, au contraire, de le résilier.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

Après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, le créancier n’est habilité à introduire une action en justice que si le syndic de la faillite reste inactif, c’est-à-dire si ce dernier n’engage aucune action (que ce soit délibérément ou par simple négligence).

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Seul le syndic de la faillite est habilité à poursuivre les actions engagées par un créancier contre une personne, lorsque celle-ci est ultérieurement déclarée en faillite.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

Le comité des créanciers, qui peut être composé de trois ou cinq créanciers, est doté de pouvoirs importants, puisqu’il est compétent pour:

- autoriser les transactions, les compromis, les désistements, la reconnaissance des droits des tiers, la levée d’hypothèques, la restitution des gages, la libération des garanties, l’acceptation d’une succession ou de donations, ainsi que tous les autres actes d’administration extraordinaire;

- demander au tribunal la révocation du syndic de la faillite;

- approuver le plan de liquidation;

- autoriser le syndic de la faillite à reprendre un contrat en cours à la date de la déclaration de faillite;

- assister aux opérations d’inventaire des biens du failli;

- accéder à toutes les pièces du dossier de la procédure;

- autoriser le syndic de la faillite à ne pas reprendre dans l’actif ou à renoncer à liquider un ou plusieurs biens, si l’activité de liquidation se révèle manifestement inappropriée;

- demander au juge délégué la suspension des ventes des biens.

Outre les pouvoirs d’administration active, le comité des créanciers émet des avis sur les mesures relevant de la compétence du juge délégué ou du tribunal, à savoir:

- autorisation du créancier gagiste de vendre le bien mis en gage;

- autorisation du juge délégué de poursuivre temporairement les activités de l’entreprise (la poursuite des activités ne peut être décidée sans un avis favorable du comité des créanciers);

- autorisation du juge délégué de mettre l’entreprise en location (la mise en location ne peut être décidée sans un avis favorable du comité des créanciers).

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Le syndic de la faillite peut (moyennant autorisation):

- poursuivre les activités de l’entreprise;

- mettre l’entreprise en location;

- vendre tous les biens afin de répartir le produit de la vente entre les créanciers;

- renoncer à vendre les biens de faible valeur.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Chaque créancier peut demander au tribunal de déclarer la faillite du débiteur. Il n’est pas nécessaire que le créancier soit muni d’un titre exécutoire; l’important est que la créance soit documentée.

Tous les créanciers (y compris ceux qui ont demandé et obtenu la déclaration de faillite) doivent, après l’ouverture de la procédure de faillite, demander l’admission de leurs créances au passif.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

Le créancier peut introduire une demande d’admission au passif sans être défendu par un avocat.

La demande doit contenir les pièces justificatives de la créance et être présentée nécessairement par voie télématique (courrier électronique certifié).

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

Le produit de la vente des biens est réparti entre tous les créanciers, en respectant l’ordre des privilèges. Pour de nombreuses créances, la loi prévoit un ordre de préférence (hypothèque, gage, privilège général ou spécial) sur certains ou l’ensemble des biens.

Si (comme c’est presque toujours le cas) le produit de la vente ne suffit pas à honorer toutes les créances sur le failli, ce produit n’est pas réparti au prorata du montant des créances, mais selon leur rang, tel que défini par le code civil.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

La clôture de la procédure de faillite est prononcée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

- aucune demande d’admission au passif n’a été présentée;

- toutes les créances ont été honorées;

- le produit de la vente des actifs a été intégralement réparti;

- il est constaté qu’il n’y a pas de biens à vendre ou d’autres sommes à récupérer.

Avec la clôture de la faillite, le failli retrouve la qualité d’agir, peut ester en justice et peut acquérir des biens sans que ceux-ci ne soient saisis par le syndic de la faillite.

L’homologation de l’accord entre le débiteur et les créanciers clôt le concordat préventif et le concordat de faillite. Cependant, si le concordat prévoit la cession des biens (concordat de liquidation), la procédure est poursuivie aux fins de la vente des actifs et ne prend fin que lorsque tous les biens ont été vendus et que le produit de cette vente a été réparti entre les créanciers.

La clôture du concordat préventif et du concordat de faillite libère le failli de ses dettes.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

Lorsque la clôture de la faillite est prononcée, les créanciers peuvent engager une action contre le débiteur pour recouvrer la dette résiduelle (c’est-à-dire la partie de leur créance qui n’a pas été honorée par le syndic de la faillite), à moins que le débiteur n’ait obtenu la décharge des dettes, auquel cas, les créanciers ne peuvent rien exiger du failli.

Une fois le concordat clos, les créanciers ne peuvent plus avancer la moindre prétention à l’égard du débiteur. Toutefois, si le débiteur ne satisfait pas à ses obligations, les créanciers peuvent demander la résolution du concordat dans un délai d’un an.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Les frais et les dépenses liés à la procédure d’insolvabilité sont pris en charge dans le cadre de celle-ci et couverts par le produit de la vente des actifs.

Si la faillite ne présente aucun actif, la compensation du syndic de la faillite et les dépenses supportées par ce dernier sont payées par l’État.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Les actes posés par le failli avant l’ouverture de la procédure de faillite sont révocables, pour autant qu’ils aient été posés dans un certain délai (un an ou six mois) avant l’ouverture de la procédure.

Les actes posés par le failli après l’ouverture de la procédure de faillite sont frappés d’inefficacité.

Les actes d’administration extraordinaire posés durant la procédure de concordat préventif sans l’autorisation du tribunal sont frappés d’inefficacité.

Dernière mise à jour: 21/07/2022

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Insolvabilité/faillite - Chypre

1 A l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Faillite: les ordonnances de faillite sont rendues seulement à l’encontre des personnes physiques insolvables.

Liquidation: les ordonnances de liquidation sont rendues à l’encontre de n’importe quelle personne morale. Il en va de même pour les procédures de liquidation volontaire, sous surveillance judiciaire ou non.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

Faillite: les dispositions législatives relatives à la faillite des personnes physiques sont contenues dans la loi sur la faillite (chap. 5), qui a été largement modifiée au cours des deux dernières années afin de faire face au changement des données économiques et sociales.

La procédure de faillite est ouverte à la demande soit d’un créancier, soit du débiteur lui-même, pour des dettes supérieures à 15 000 euros, étant entendu que l’état d’insolvabilité est manifeste et que le débiteur se trouvait personnellement à Chypre, avait sa résidence habituelle à Chypre, menait des activités à Chypre ou était membre d’une entreprise ou d’une coopérative qui menait des activités à Chypre.

Le débiteur est en état manifeste d’insolvabilité, entre autres, dans le cas où:

a) un créancier obtient à son encontre un jugement définitif pour un certain montant et que le débiteur ne paie pas,

b) il se déclare dans l’incapacité de payer ses dettes,

c) il dépose le bilan,

d) le projet personnel de remboursement auquel il participait est considéré avoir échoué ou s’être terminé conformément aux dispositions de la loi sur l’insolvabilité des personnes physiques.

Liquidation de sociétés: la liquidation est une procédure à laquelle une société est soumise soit en raison de son incapacité à payer ses dettes, soit par résolution spéciale de la société, afin de la dissoudre en réalisant ses actifs et en acquittant la totalité ou une partie de ses dettes. L’émission d’une ordonnance de liquidation présuppose que la société est incapable de payer ses dettes. Le montant dû devra être supérieur à 5 000 euros. La demande de liquidation est déposée au tribunal par le créancier ou par les actionnaires.

Liquidations volontaires:

la liquidation volontaire existe sous les formes suivantes:

  • Liquidation volontaire par des créanciers: cette procédure est une liquidation non judiciaire et a lieu dans le cas où la société est insolvable et que son conseil d’administration décide de la liquider. La liquidation volontaire par des créanciers débute par la convocation d’une assemblée des créanciers où est présentée la résolution spéciale de l’assemblée générale de la société demandant sa liquidation volontaire.
  • Liquidation volontaire par des membres: il s’agit ici aussi d’une procédure non judiciaire, initiée par une résolution spéciale de l’assemblée générale des actionnaires quand la société est solvable.
  • Liquidation volontaire sous la surveillance du tribunal: il s’agit du cas de liquidation volontaire où la société a approuvé une résolution de liquidation volontaire et où le tribunal peut rendre une ordonnance en vue de la poursuite de la liquidation sous sa surveillance.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Faillite: la masse de l’insolvabilité est composée de l’ensemble du patrimoine appartenant, le cas échéant, au failli ou qu’il a en sa possession au moment de l’ouverture de la procédure de faillite, ou qu’il a acquis, le cas échéant, ou qui lui est revenu avant son redressement, hormis les éléments fondamentaux de son patrimoine indispensables à sa survie et à celle de sa famille.

Les biens acquis après l’ouverture de la procédure de faillite et avant le redressement ou l’annulation de la faillite sont compris dans la masse de l’insolvabilité.

Liquidation: la masse de l’insolvabilité est composée de l’ensemble du patrimoine appartenant à la société avant la date de l’ordonnance de liquidation ou avant la date de la résolution spéciale de liquidation volontaire.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Faillite: l’ordonnance de faillite nomme le syndic administrateur du patrimoine du failli. À une phase postérieure, tout praticien de l’insolvabilité autorisé peut être nommé administrateur. L’administrateur a pour mission de vendre les biens du failli et de distribuer le produit de la vente à ses créanciers. Une fois que le syndic ou tout praticien de l’insolvabilité a pris en charge les fonctions d’administrateur, le failli conserve la propriété de l’ensemble du patrimoine qu’il possède, mais celui-ci sera intégralement géré par l’administrateur à partir de la date d’ouverture de la procédure de faillite.

Liquidation: si les créanciers ne nomment pas de liquidateur, l’ordonnance de liquidation nomme liquidateur le syndic du fait de sa fonction, sauf si, sur demande du syndic adressée au tribunal ou sur décision en ce sens de l’assemblée des créanciers et des contributeurs de la société, un praticien de l’insolvabilité autorisé est nommé liquidateur. Le liquidateur a pour mission de réaliser les biens de la société en cours de dissolution et d’en distribuer le produit entre ses créanciers et contributeurs. Une fois que le syndic ou tout praticien de l’insolvabilité a pris en charge les fonctions de liquidateur du patrimoine de l’entité juridique en liquidation, la société conserve la propriété de l’ensemble du patrimoine qu’elle possède, mais à partir de la date d’ouverture de la procédure de liquidation, ce patrimoine est désormais géré par le liquidateur aux fins de la réalisation.

Liquidations volontaires: en cas de liquidation volontaire, la société cesse ses activités à partir de l’ouverture de la procédure de liquidation, sauf pour la partie requise pour que sa liquidation soit avantageuse. Le liquidateur a pour mission de réaliser les biens de la société en liquidation et d’en distribuer le produit entre ses créanciers et contributeurs.

  • Liquidation volontaire par des créanciers: lors de leurs assemblées respectives, les créanciers et la société indiquent le praticien de l’insolvabilité qu’ils souhaitent nommer liquidateur de la société, mais en cas de désaccord entre les deux assemblées, c’est le praticien de l’insolvabilité indiqué par les créanciers qui est nommé.
  • Liquidation volontaire par des membres: par décision de l’assemblée générale, la société nomme liquidateur un praticien de l’insolvabilité autorisé, responsable de la liquidation des affaires et de la distribution de l’actif de la société. La nomination du liquidateur met fin à tous les pouvoirs des membres du conseil, sauf ceux dont la société en assemblée générale ou le liquidateur approuve la poursuite.
  • Liquidation volontaire sous la surveillance du tribunal: quand une ordonnance de liquidation sous surveillance est rendue, le tribunal peut, par cette ordonnance ou par une autre, postérieure, nommer un liquidateur supplémentaire. Le liquidateur nommé par le tribunal a les mêmes pouvoirs, est soumis aux mêmes obligations et se trouve dans la même situation que les liquidateurs nommés par résolution spéciale ou par décision des créanciers comme indiqué ci-dessus.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

Faillite: les conditions légales pour que la compensation soit proposée comprennent l’existence de crédits mutuels, de dettes mutuelles ou d’autres transactions mutuelles entre le failli et toute autre personne avant l’ordonnance de faillite, sauf si, à la date de l’octroi du crédit, l’autre personne avait connaissance de l’état manifeste d’insolvabilité du failli.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

Faillite: les contrats légaux en cours auxquels le failli est partie restent valables et le failli reste personnellement responsable du respect de leurs termes.

Liquidation: les contrats légaux en cours auxquels la société en liquidation est partie restent valables. Il en va de même pour les contrats légaux des sociétés faisant l’objet d’une liquidation volontaire.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

Faillite: les actions éventuellement introduites contre le failli après l’ordonnance de faillite nécessitent une autorisation du tribunal pour être poursuivies.

Liquidation: les actions éventuellement introduites contre la société en liquidation après l’ordonnance de liquidation nécessitent une autorisation du tribunal pour être poursuivies.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Faillite: les instances en cours contre un failli se poursuivent normalement, sans nécessiter une autorisation du tribunal.

Liquidation: les procédures légales en cours contre la société en liquidation nécessitent une ordonnance du tribunal pour être poursuivies. Par conséquent, il appartient désormais au syndic ou au liquidateur de les mener.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

Faillite: pour pouvoir participer à la procédure de faillite, un créancier devra avoir rempli les formulaires de vérification de dette et fourni tous les éléments de preuve. Ensuite, le syndic ou le praticien de l’insolvabilité agissant en qualité d’administrateur décide d’admettre ou de rejeter les vérifications. Ensuite, un dividende est donné aux créanciers dans l’ordre de préférence fixé par les dispositions de la loi sur la faillite, chap. 5. Une fois la vérification enregistrée, les créanciers peuvent participer aux assemblées convoquées par le syndic ou le praticien de l’insolvabilité liquidateur de la société.

Liquidation: pour pouvoir participer à la procédure de liquidation, un créancier devra avoir rempli les formulaires de vérification de dette et fourni tous les éléments de preuve. Ce qui est indiqué dans le cas ci-dessus est valable, sauf que la distribution du dividende a lieu ici conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés, chap. 113.

Il en va de même dans les procédures de liquidation volontaire et en particulier dans les procédures de liquidation volontaire initiées par des créanciers, où la participation des créanciers est immédiate dès l’ouverture de la procédure, puisqu’ils sont appelés à proposer un liquidateur de leur choix.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Faillite: l’administrateur a le pouvoir et/ou la possibilité de vendre un patrimoine immobilier de la manière qu’il estime convenable et conforme à l’intérêt de la procédure. Ensuite, un dividende est donné aux créanciers dans l’ordre de préférence fixé par les dispositions de la loi sur la faillite, chap. 5. Si le patrimoine est hypothéqué, une ordonnance du tribunal est nécessaire.

Liquidation: le liquidateur de la société en liquidation peut vendre une propriété immobilière de la société de la manière qu’il estime conforme à l’intérêt de la procédure. Ensuite, un dividende est donné aux créanciers dans l’ordre de préférence fixé par les dispositions de la loi sur les sociétés, chap. 113. Si le patrimoine est hypothéqué, une ordonnance du tribunal est nécessaire. Les mêmes dispositions sont valables pour les liquidations volontaires.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Faillite: quand une ordonnance de faillite est rendue, les créanciers peuvent établir une vérification de dette pour les dettes nées jusqu’à la date de l’ordonnance de faillite ou de liquidation et concernant des créances apurées. Les créances nées après l’ordonnance de faillite n’entrent pas dans le champ de la procédure de faillite et les créanciers devront se tourner contre le failli lui-même.

Liquidation: quand l’ordonnance de liquidation est rendue ou que la résolution spéciale de liquidation volontaire de la société est prise, les créanciers peuvent établir une vérification de dette pour les dettes nées jusqu’à la date de l’ordonnance ou de prise de la résolution de liquidation volontaire et concernant des créances apurées. Les créances nées après l’ordonnance de liquidation ou la résolution spéciale n’entrent pas dans le champ de la procédure de liquidation et les créanciers devront se tourner contre les responsables de la société en liquidation .

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

Faillite: quand une ordonnance de faillite est rendue, chaque créancier a 35 jours à partir de la publication de l’ordonnance pour soumettre par écrit au syndic ou à l’administrateur une vérification de dette. La vérification doit prouver la dette en détail, indiquer les noms de tous les garants et dans quelle mesure le créancier est garanti. Le syndic ou l’administrateur a 10 jours pour admettre ou rejeter la vérification de dette par écrit, aux fins du dividende. Le créancier ou le garant non satisfait par la décision du syndic ou de l’administrateur a 21 jours pour saisir le tribunal.

Liquidation: une fois l’ordonnance de liquidation rendue, chaque créancier a 35 jours à partir de la publication de l’ordonnance pour soumettre par écrit au syndic ou au liquidateur une vérification de dette. La vérification doit prouver la dette en détail, indiquer les noms de tous les garants et dans quelle mesure le créancier est garanti. Le syndic ou le liquidateur a 10 jours pour admettre ou rejeter la vérification de dette par écrit, aux fins du dividende. Le créancier ou le garant non satisfait par la décision du syndic ou du liquidateur a 21 jours pour saisir le tribunal. Les mêmes dispositions sont valables pour les liquidations volontaires.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

Faillite: lors de la répartition de la masse de l’insolvabilité, les dettes sont classées de manière égale et proportionnelle par catégorie (règle pari passu), sauf si le patrimoine est suffisant pour que tous les créanciers soient payés intégralement. Les créances sont classées comme suit:

  • Frais réels et rémunération de l’administrateur
  • Droits du syndic
  • Frais du créancier demandeur
  • Dettes privilégiées
  • Dettes non garanties

Liquidation: lors de la répartition de la masse de l’insolvabilité, les dettes sont classées de manière égale et proportionnelle par catégorie (règle pari passu), sauf si le patrimoine est suffisant pour que tous les créanciers soient payés intégralement. Les créances sont classées comme suit:

  • Frais réels et rémunération du liquidateur
  • Droits du syndic ou du liquidateur
  • Frais du créancier demandeur
  • Dettes privilégiées
  • Détenteurs d’obligations à taux variable
  • Créanciers ne bénéficiant pas d’une garantie

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

Faillite: le failli peut soumettre par écrit au syndic ou à l’administrateur une proposition de concordat avec ses créanciers. Ensuite, l’assemblée des créanciers est convoquée, et pour être acceptée, la proposition doit être votée par la majorité, en nombre et en valeur, des trois quarts (3/4) du nombre total des créanciers dont les dettes ont été vérifiées. Quand la proposition est acceptée par les créanciers, le failli, le syndic ou l’administrateur dépose au tribunal une demande d’approbation de la proposition. L’approbation du tribunal lie tous les créanciers dont les dettes sont vérifiables. Une fois les termes du concordat remplis, il est considéré que les dettes vérifiables ont été payées intégralement.

La clôture complète de la procédure de faillite intervient avec l’annulation de l’ordonnance de faillite.

Liquidation: la clôture complète de la procédure de liquidation intervient avec la dissolution finale et/ou l’annulation de l’ordonnance de liquidation.

Dans les liquidations volontaires, la clôture de la procédure et la dissolution finale de la société en liquidation interviennent trois mois après la remise au syndic des comptes finaux de la société, qui sont préparés dès l’achèvement, le cas échéant, de la réalisation et de la répartition du patrimoine de la société en liquidation.

Cependant, quiconque a un intérêt légitime à rétablir une société qui a été dissoute par liquidation volontaire ou par ordonnance du tribunal peut le faire dans les deux ans suivant la dissolution, par demande adressée au tribunal.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

Faillite: en cas d’annulation de l’ordonnance de faillite et quand les créanciers y ont consenti sans être intégralement payés, ils conservent le droit de réclamer les montants dus après l’annulation des ordonnances susmentionnées.

Liquidation: en cas d’annulation de l’ordonnance de liquidation et quand les créanciers y ont consenti sans être intégralement payés, ils conservent le droit de réclamer les montants dus après l’annulation des ordonnances susmentionnées.

Quiconque a un intérêt légitime à rétablir une société qui a été dissoute par liquidation volontaire ou par ordonnance du tribunal peut le faire dans les deux ans suivant la dissolution, par demande adressée au tribunal.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Faillite: le coût de l’ordonnance de faillite est à la charge du créancier qui dépose la demande d’ordonnance. Les frais payés au syndic s’élèvent à 500 euros. Les dépenses engagées au cours de la procédure de faillite sont à la charge de la masse de l’insolvabilité.

Liquidation: le coût de l’ordonnance de liquidation est à la charge du créancier qui dépose la demande d’ordonnance. Les frais payés au syndic s’élèvent à 500 euros. Les dépenses engagées au cours de la procédure de liquidation, de réalisation et de répartition du patrimoine de la société sont à la charge de la masse de l’insolvabilité.

Le coût du dépôt et de l‘enregistrement de documents auprès du syndic concernant la procédure de liquidation volontaire s’élève au total à environ 440 euros. Les dépenses engagées au cours de la procédure de liquidation, de réalisation et de répartition du patrimoine de la société sont à la charge de la masse de l’insolvabilité.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Faillite: il existe des dispositions applicables concernant les procédures de faillite qui permettent à l’administrateur de saisir le tribunal et de réclamer la récupération d’un patrimoine au profit des créanciers. Les principales dispositions sont les suivantes:

A. Transmission frauduleuse:

si l’administrateur ou le liquidateur dispose d’éléments prouvant que des biens de la société ou des personnes physiques ont été transmis sans contrepartie ou à un prix nettement inférieur à leur valeur véritable, il peut saisir le tribunal afin de faire annuler la transmission ou l’acte frauduleux.

Cette disposition s’applique si la transmission a été réalisée: a) dans les trois ans précédant la faillite si la transmission n’a pas eu lieu de bonne foi et en échange d’une contrepartie raisonnable; b) dans les dix ans précédant la faillite si la personne physique n’était pas capable, au moment de la transmission, de payer toutes ses dettes sans l’aide de ce patrimoine. Dans une société en liquidation, pour qu’un acte soit considéré frauduleux, il doit avoir été commis dans les six mois précédant le début de la liquidation, qui est la date de dépôt de la demande de liquidation.

B. Préférence frauduleuse:

si l’administrateur ou le liquidateur dispose d’éléments prouvant qu’un créancier a fait l’objet d’un traitement privilégié, il peut saisir le tribunal afin de faire supprimer le traitement privilégié.

Liquidation: il existe des dispositions applicables concernant les procédures de liquidation qui permettent au liquidateur de saisir le tribunal et de réclamer la récupération d’un patrimoine au profit des créanciers. Les principales dispositions sont les suivantes:

A. Transmission frauduleuse:

si l’administrateur ou le liquidateur dispose d’éléments prouvant que des biens de la société ou des personnes physiques ont été transmis sans contrepartie ou à un prix nettement inférieur à leur valeur véritable, il peut saisir le tribunal afin de faire annuler la transmission ou l’acte frauduleux.

Cette disposition s’applique si la transmission a été réalisée: a) dans les trois ans précédant la faillite si la transmission n’a pas eu lieu de bonne foi et en échange d’une contrepartie raisonnable; b) dans les dix ans précédant la faillite si la personne physique n’était pas capable, au moment de la transmission, de payer toutes ses dettes sans l’aide de ce patrimoine. Dans une société en liquidation, pour qu’un acte soit considéré frauduleux, il doit avoir été commis dans les six mois précédant le début de la liquidation, qui est la date de dépôt de la demande de liquidation.

B. Préférence frauduleuse:

si l’administrateur ou le liquidateur dispose d’éléments prouvant qu’un créancier a fait l’objet d’un traitement privilégié, il peut saisir le tribunal afin de faire supprimer le traitement privilégié.

Dernière mise à jour: 07/12/2023

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Insolvabilité/faillite - Lettonie

1 A l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

La loi sur l’insolvabilité, qui définit les procédures d’insolvabilité en Lettonie, s’applique aux personnes morales et physiques susceptibles de faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité prévue par cette loi.

La loi sur l’insolvabilité prévoit trois types de procédures d’insolvabilité: la procédure de protection juridique (procédure de réorganisation), la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale et la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique.

Il convient de noter que la loi sur l’insolvabilité ne s’applique pas aux procédures d’insolvabilité concernant des établissements de crédit régis par la loi sur les établissements de crédit.

La procédure de protection juridique [y compris la procédure de protection juridique extrajudiciaire (pre-pack)] est une procédure de restructuration de la dette qui ne s’applique qu’aux personnes morales. Il convient de noter que la procédure de protection juridique n’inclut pas dans son champ d’application certains acteurs des marchés financiers et de capitaux, tels que les compagnies d’assurance, les courtiers d’assurance et les courtiers en placements, les caisses de retraite privées, etc.

La procédure d’insolvabilité concernant une personne morale est une procédure de liquidation d’un débiteur (personne morale) et s’applique aux personnes morales, aux sociétés de personnes et aux entreprises individuelles. Les sociétés de personnes n’ont pas le statut de personne morale, mais elles peuvent acquérir des droits et contracter un passif. Une personne physique ayant le statut d’entrepreneur individuel peut conclure des transactions commerciales (sous le nom de l’entreprise individuelle) ainsi que d’autres transactions économiques en tant que personne physique. Actuellement, une personne ayant le statut d’entrepreneur individuel fait dans un premier temps l’objet d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, à la suite de quoi elle peut demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne physique à l’égard de tout passif restant. Cette solution dont bénéficient les entreprises individuelles s’applique également aux établissements de sylviculture et de pisciculture.

La procédure d’insolvabilité concernant une personne physique s’applique aux personnes physiques, y compris aux opérateurs économiques et aux consommateurs, et vise à aider les débiteurs à apurer leurs dettes et à restaurer leur solvabilité. Toute personne physique ayant été assujettie à l’impôt en Lettonie au cours des six derniers mois peut faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne physique.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

Procédure de protection juridique

Conformément à la loi sur l’insolvabilité, l’ouverture d’une procédure de protection juridique peut être demandée par le débiteur uniquement lorsqu’il est confronté à des difficultés financières ou est susceptible d’y être confronté. La loi sur l’insolvabilité ne définit aucun indicateur spécifique dont la présence conférerait au débiteur le droit de demander l’ouverture d’une procédure de protection juridique. En cas de difficultés financières, le débiteur est tenu de déterminer si l’ampleur de ces difficultés permet de conclure un accord extrajudiciaire avec ses créanciers ou prescrit de demander l’ouverture d’une procédure de protection juridique en vue de la restructuration de ses dettes sous protection juridique.

Toute demande d’ouverture d’une procédure de protection juridique est soumise au paiement d’une redevance de 145 EUR perçue par l’État.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Dans les cas prévus par la loi sur l’insolvabilité, le débiteur et ses créanciers (y compris les salariés du débiteur) peuvent demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale. De même, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale peut être demandée par la personne visée à l’article 37, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil.

La loi sur l’insolvabilité énonce les cas dans lesquels le débiteur est tenu de demander sans délai l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale. Le fait de ne pas demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité engage la responsabilité administrative du débiteur. Le débiteur est tenu de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale dans les cas suivants:

  • le débiteur a omis de s’acquitter d’une dette dont l’échéance a expiré depuis plus de deux mois et n’est parvenu à aucun accord de sursis de paiement avec ses créanciers ou n’a engagé aucune procédure de protection juridique (il convient de souligner que l’introduction d’une procédure de protection juridique ne constitue pas une condition préalable à la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale; cette disposition dégage uniquement le débiteur de toute responsabilité administrative si celui-ci est devenu insolvable malgré sa tentative de résoudre ses difficultés financières au moment où elles sont apparues);
  • selon le rapport financier initial établi dans le cadre de la procédure de liquidation, le débiteur n’a pas suffisamment d’actifs pour satisfaire l’ensemble des créances justifiées de ses créanciers ou ce constat n’a été fait qu’au cours de la procédure de liquidation;
  • le débiteur n’est plus en mesure de se conformer au plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique.

Un créancier peut demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité si:

  • une décision de justice prévoyant le recouvrement des dettes dues par le débiteur n’a pu être mise en œuvre par des mesures d’exécution;
  • le débiteur (une société à responsabilité limitée ou une société par actions) ne s’est pas acquitté d’une dette en principal d’un montant de 4 268 EUR, et le créancier l’a informé de son intention de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale;
  • le débiteur (une personne morale autre qu’une société à responsabilité limitée ou une société par actions) ne s’est pas acquitté d’une dette en principal d’un montant de 2 134 EUR, et le créancier l’a informé de son intention de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale;
  • le débiteur n’a pas versé à un salarié l’intégralité de son salaire, l’indemnisation pour les dommages liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ou ne s’est pas acquitté des cotisations sociales obligatoires dans les deux mois suivant la date de paiement établie (à moins que la date de paiement ne soit précisée dans le contrat de travail, celle-ci est réputée intervenir le premier jour ouvrable du mois suivant). Dans ce cas, le montant de l’arriéré de paiement n’est pas significatif.

Le tribunal prononce l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale si, à la date d’examen de la demande, elle constate l’existence de l’indicateur qui y est mentionné.

Il convient de noter qu’au moment du dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, le débiteur et le créancier sont tous deux tenus de verser une redevance perçue par l’État, à savoir une redevance opérationnelle venant en contrepartie de l’examen de la demande par le tribunal. Cette redevance s’élève à 70 EUR pour le débiteur et à 355 EUR pour le créancier. De même, avant de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, le débiteur et le créancier sont tous deux tenus de verser une caution égale à deux mois de salaire mensuel minimum en Lettonie.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Un débiteur personne physique peut faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne physique en cas de présence de l’un des indicateurs suivants, qui témoignent de son insolvabilité:

  1. la personne n’est pas en mesure de régler ses dettes arrivées à échéance, dont le total excède 5 000 EUR;
  2. en raison de circonstances pouvant être démontrées, la personne ne sera pas en mesure de régler ses dettes arrivant à échéance dans l’année, dont le total excède 10 000 EUR;
  3. la personne n’est pas en mesure de régler ses dettes, dont l’une au moins est fondée sur un passif annexe ou conjoint entre le débiteur et son conjoint ou un parent, ou parent par alliance au second degré, et le total des dettes excède 5 000 EUR.

L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne physique ne peut être demandée que par le débiteur; les créanciers ne sont pas habilités à présenter une telle demande.

La demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne physique est également soumise au versement d’une redevance de 70 EUR perçue par l’État et d’une caution égale à deux mois de salaire mensuel minimum.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Procédure de protection juridique

La masse de l’insolvabilité dans le cadre de la procédure de protection juridique comprend l’ensemble des actifs du débiteur et ce dernier conserve tous les droits d’en disposer. Conformément à la loi sur l’insolvabilité, l’une des méthodes utilisées dans le cadre de la procédure de protection juridique consiste à se dessaisir des biens mobiliers ou immobiliers, ou à les grever de droits réels, afin d’obtenir une prorogation du délai de satisfaction ou de règlement des créances des créanciers. La faisabilité de la méthode concernée et les modalités de sa mise en œuvre doivent être exposées dans le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Une fois la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale annoncée, le débiteur perd le droit de disposer de ses actifs ainsi que des actifs appartenant à des tiers dont il assure la détention ou le contrôle, ces droits étant transférés à l’administrateur.

Conformément à la loi sur l’insolvabilité, la masse de l’insolvabilité est composée des éléments suivants:

  1. les biens immobiliers et mobiliers du débiteur, argent inclus;
  2. l’argent provenant de la cession des actifs du débiteur;
  3. les actifs récupérés au cours de la procédure d’insolvabilité (par exemple, fonds recouvrés sur la base de créances détenues sur des tiers, ainsi que fonds reçus des organes de direction de la personne morale au titre de leur responsabilité pour les dommages causés);
  4. les revenus perçus sur les actifs du débiteur au cours de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale;
  5. les autres actifs acquis légalement au cours de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale.

Au cours de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, tous les actifs du débiteur sont vendus et le produit de cette vente est imputé au paiement des frais associés à la procédure ainsi qu’au règlement des créances des créanciers. L’administrateur de la procédure d’insolvabilité (ci-après l’«administrateur») est chargé de vendre les actifs du débiteur conformément au plan de vente des actifs. L’administrateur est tenu de veiller à ce que les actifs du débiteur soient vendus au prix le plus élevé possible afin de satisfaire au maximum les créances des créanciers.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Une fois la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique annoncée, le débiteur perd le droit de disposer de ses actifs ainsi que des actifs appartenant à des tiers dont il assure la détention ou le contrôle (à l’exception des actifs insaisissables), ces droits étant transférés à l’administrateur. Au cours de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique, tous les actifs du débiteur sont vendus et le produit de cette vente est imputé au paiement des frais directs associés à la procédure ainsi qu’au règlement des créances des créanciers.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Procédure de protection juridique

Le débiteur. Après l’annonce de la mise en œuvre d’une procédure de protection juridique, le débiteur conserve le contrôle de sa société et gère ses propres actifs ainsi que les actifs dont il assure la détention ou le contrôle, conformément au plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique qui a été convenu par les créanciers et approuvé par le tribunal. Dans le même temps, un certain nombre d’obligations et de restrictions s’appliquent au débiteur afin de garantir la légalité de la procédure de protection juridique, ainsi que le contrôle de l’exécution du plan de mesures par le superviseur de la procédure de protection juridique (ci-après le «superviseur») et les créanciers.

La principale obligation du débiteur consiste à respecter le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique. Le débiteur a également les obligations suivantes:

  1. couvrir les frais liés à la procédure de protection juridique;
  2. fournir au superviseur, au moins une fois par mois, des rapports écrits concernant la mise en œuvre du plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique;
  3. à la demande du superviseur, communiquer par écrit et sans délai toutes les informations relatives à la mise en œuvre du plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique et lui offrir la possibilité d’examiner en personne les activités économiques et les documents du débiteur;
  4. informer immédiatement le superviseur de toutes circonstances susceptibles d’empêcher le débiteur de mettre en œuvre le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique, etc.

En ce qui concerne les restrictions, il convient de noter qu’au cours de la procédure de protection juridique, il est interdit au débiteur:

  1. de conclure des transactions ou d’exercer des activités susceptibles d’aggraver sa situation financière ou de nuire à l’intérêt de la masse des créanciers;
  2. d’émettre des emprunts (crédits), sauf lorsque l’émission d’emprunts (crédits) constitue l’activité principale du débiteur et que cela apparaît dans le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique;
  3. d’émettre des garanties, de faire des cadeaux ou des dons, d’octroyer des primes ou d’autres types de rémunération supplémentaire aux membres de l’organe d’administration du débiteur.

Le superviseur. Une fois le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique élaboré par le débiteur, le superviseur de la procédure de protection juridique émet un avis sur celui-ci et fournit une appréciation de sa conformité à la loi. Cet avis doit comprendre une évaluation de la capacité du plan à atteindre l’objectif poursuivi dans la procédure de protection juridique, tel qu’établi par la loi. L’avis du superviseur de la procédure de protection juridique est soumis au tribunal en même temps que le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique. Une fois l’exécution de la procédure de protection juridique annoncée, le superviseur de la procédure de protection juridique a pour mission de superviser la mise en œuvre du plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique, de fournir des informations aux créanciers et de vérifier le respect par le débiteur des restrictions prévues par la loi sur l’insolvabilité.

Au cours de la procédure de protection juridique, le superviseur doit s’occuper des formalités administratives liées à la procédure dans le système électronique de comptabilité de l’insolvabilité (ci après le «système»).

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Le débiteur. Une fois la procédure d’insolvabilité annoncée, le débiteur perd tous les droits conférés aux organes de gestion, tels que définis par la réglementation et les statuts ou les conventions du débiteur, ces droits étant transférés à l’administrateur. L’administrateur nomme un représentant du débiteur, qui doit participer à la procédure d’insolvabilité. En règle générale, un ou plusieurs membres de l’organe exécutif du débiteur sont nommés en qualité de représentants du débiteur. Le lendemain de l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, le représentant du débiteur doit transférer à l’administrateur l’ensemble des actifs du débiteur, ainsi que les documents du débiteur en relation avec son organisation, son personnel et sa comptabilité, au moyen d’un acte de transfert et de réception. Le représentant du débiteur doit élaborer une liste des actifs et des documents du débiteur à transférer, lesquels documents, au moment du transfert, doivent être organisés conformément à la réglementation sur la tenue des registres. Au cours de la procédure d’insolvabilité, le représentant du débiteur doit fournir à l’administrateur les informations requises par celui-ci et assister aux réunions des créanciers.

L’administrateur. L’administrateur est investi de l’ensemble des droits, des obligations et des responsabilités conférés aux organes d’administration par la réglementation et les statuts ou les conventions du débiteur.

L’administrateur peut, entre autres, décider de la poursuite de tout ou partie des activités du débiteur si cela se justifie sur le plan économique, est responsable du paiement des impôts courants et peut liquider les filiales du débiteur.

L’administrateur exerce également des activités liées à la mise en œuvre de la procédure d’insolvabilité: synthèse et examen des créances des créanciers et prise de décision à cet égard; recensement des actifs du débiteur et adoption de mesures concernant leur récupération [notamment dépôt de demandes de réparation à l’encontre des membres des organes de direction d’une personne morale et des membres (actionnaires) d’une société de capitaux, pour les dommages causés par ces derniers]; vente des actifs du débiteur et règlement des créances conformément à la loi sur l’insolvabilité; évaluation des transactions conclues avant la procédure d’insolvabilité; autres activités requises aux fins de la procédure, par exemple communication des documents du débiteur aux archives publiques.

Au cours de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, l’administrateur est responsable de la tenue, dans le système, des registres y afférents.

Une fois la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale terminée, l’administrateur accomplit toutes les autres activités statutaires visant à radier le débiteur du registre public où celui-ci est enregistré; par exemple, radiation d’un débiteur (un opérateur commercial) du registre du commerce.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Le débiteur. Une fois la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique annoncée, le débiteur perd le droit de disposer de ses actifs ainsi que des actifs appartenant à des tiers dont il assure la détention ou le contrôle (à l’exception des actifs insaisissables), ces droits étant transférés à l’administrateur. Après l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique, il est interdit au débiteur d’exercer des activités susceptibles de léser les créanciers. Le débiteur est tenu de fournir à l’administrateur toutes les informations nécessaires à la procédure d’insolvabilité.

Tous les actifs détenus par le débiteur sont vendus dans le cadre d’une procédure de faillite et le produit de cette vente est imputé au règlement des créances des créanciers, conformément à la loi sur l’insolvabilité.

Au cours de la procédure d’apurement du passif, le débiteur doit générer des revenus dans la mesure de ses capacités et imputer une partie de ses revenus réguliers au désintéressement des créanciers, conformément au plan d’apurement du passif.

L’administrateur.

Si le débiteur possède de l’argent ou des biens destinés à être vendus dans le cadre de la procédure de faillite, l’administrateur ouvre un compte à son nom auprès d’un établissement de crédit aux fins de la procédure d’insolvabilité en question. À l’instar de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, il incombe à l’administrateur de prendre les mesures nécessaires aux fins de la procédure d’insolvabilité: synthèse et examen des créances des créanciers et prise de décision à cet égard; recensement des actifs du débiteur et adoption de mesures concernant leur récupération (notamment dépôt de réclamations visant à déclarer nulles les transactions conclues par le débiteur lorsqu’il est constaté que celui-ci a agi de mauvaise foi); vente des biens du débiteur et règlement des créances des créanciers, conformément à la loi sur l’insolvabilité.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

Procédure de protection juridique

Dans le cadre de la procédure de protection juridique, la compensation est autorisée si les droits du débiteur à l’égard du créancier sont nés au moins trois mois avant la décision du tribunal d’engager une procédure de protection juridique.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Dans le cadre de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, la compensation est autorisée si les droits mutuels du débiteur et du créancier sont nés au moins six mois avant l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Aucune règle spécifique ne régit la compensation dans le cadre de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique; par conséquent, conformément aux dispositions de la loi sur l’insolvabilité, les dispositions applicables à la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale s’appliquent également dans ce cas, à savoir que la compensation est autorisée si les droits mutuels du débiteur et du créancier sont nés au moins six mois avant l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

Procédure de protection juridique

Puisque le débiteur conserve le contrôle de sa société, autrement dit qu’il gère ses propres actifs et les actifs dont il assure la détention ou le contrôle, il peut, après l’ouverture de la procédure de protection juridique, poursuivre les contrats conclus avant son introduction. Un avis sur l’utilité de la poursuite de ces contrats est émis par les créanciers lors de l’examen du plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique, par le superviseur de la procédure de protection juridique lors de l’élaboration de son rapport et par le tribunal lors de l’approbation du plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique. Les frais relatifs à ces contrats doivent être approuvés dans le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Si un contrat conclu par le débiteur n’a pas été exécuté ou ne l’a été que partiellement au jour de l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, l’administrateur peut demander à l’autre partie contractante d’exécuter le contrat ou résilier unilatéralement le contrat. L’administrateur peut exécuter un contrat si les actifs du débiteur ne s’en trouvent pas réduits.

Si l’administrateur décide de résilier unilatéralement un contrat, l’autre partie contractante peut produire une créance en tant que créancier.

La poursuite de l’exécution des contrats n’ayant pas été résiliés dans les cas prévus par la loi ainsi que l’exécution des contrats conclus par l’administrateur avec des tiers au nom du débiteur, dans le cadre de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, sont financées au moyen des fonds du débiteur.

Si le débiteur est une compagnie d’assurance, l’administrateur, en prenant en considération les intérêts des assurés, apprécie la nécessité de transférer, de résilier ou de poursuivre les contrats d’assurance existants et prend toutes les mesures juridiques nécessaires pour transférer, résilier ou poursuivre ces contrats.

Toute cession effectuée par le débiteur au profit d’un mandataire (également représentant et agent commercial) en ce qui concerne les actifs du débiteur assujettis aux créances des créanciers devient nulle à compter du jour de l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale.

Après l’annonce de la procédure d’insolvabilité dont fait l’objet le débiteur, l’administrateur peut résilier le contrat de travail conclu avec un salarié du débiteur.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

La loi sur l’insolvabilité ne prévoit pas de dispositions particulières concernant la révision ou la résiliation des contrats signés par le débiteur; par conséquent, conformément à la loi sur l’insolvabilité, les dispositions applicables à la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale s’appliquent également dans ce cas, à savoir que l’administrateur est en droit de réviser les contrats conclus par le débiteur avant l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique et de les résilier. Cette pratique est également consacrée par la jurisprudence. Après l’annonce de la procédure d’insolvabilité, il revient à l’administrateur de disposer des actifs de la personne concernée afin de résoudre les problèmes concernant l’exécution des obligations et le règlement des créances de créanciers. Cela signifie également que le débiteur insolvable perd le droit d’agir en tant que partie dans le cadre de toute revendication de propriété portée devant les tribunaux, ce droit étant dévolu à l’administrateur en tant que représentant légal du débiteur.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

Indépendamment de la procédure d’insolvabilité, la loi sur l’insolvabilité établit le principe de l’interdiction de l’arbitraire, selon lequel les activités individuelles du créancier et du débiteur ne doivent pas nuire aux intérêts de la masse des créanciers.

Procédure de protection juridique

Un huissier de justice habilité suspend les procédures d’exécution des décisions si une procédure de protection juridique est ouverte à l’égard du débiteur ou que décision est prise d’ouvrir une procédure de protection juridique dans le cas d’une procédure extrajudiciaire. Si, au moment de l’ouverture de la procédure, des fonds ont déjà été recouvrés grâce aux activités d’exécution, l’huissier de justice habilité retient les frais d’exécution et satisfait la créance de l’agent de recouvrement. Les procédures d’exécution des décisions sont suspendues pendant toute la durée de la procédure de protection juridique, jusqu’à son achèvement, sauf lorsque les actifs gagés ne sont pas nécessaires à la mise en œuvre de la procédure et ne sont donc pas inclus dans le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique ou que le tribunal autorise un créancier garanti à vendre les actifs gagés.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Si des procédures d’exécution des décisions sont engagées avant l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, celles-ci doivent être clôturées conformément à la procédure établie dans le code de procédure civile. Notamment, l’huissier de justice habilité achève la vente en cours des actifs si celle-ci a déjà été annoncée ou si les actifs ont été transférés à une société commerciale en vue de leur vente. L’administrateur peut demander l’annulation des enchères annoncées de sorte que les actifs puissent être vendus dans le cadre d’une collection d’objets. L’huissier de justice habilité retient les frais d’exécution des décisions sur le montant perçu et transfère le montant restant à l’administrateur afin de régler les créances des créanciers, conformément à la procédure établie par la loi sur l’insolvabilité, en prenant en considération les intérêts du créancier garanti. L’huissier de justice habilité avise le titulaire des actifs de l’obligation de transférer à l’administrateur les actifs qui n’ont pas encore été mis en vente.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Une fois la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique annoncée, il est interdit au créancier de poursuivre toute activité individuelle susceptible de nuire aux autres créanciers. Les droits de propriété du créancier ou d’un tiers résultant de ces activités sont considérés comme nuls.

L’huissier de justice habilité suspend les procédures d’exécution des décisions si une procédure d’insolvabilité concernant une personne physique a été annoncée à l’égard du débiteur. L’huissier de justice habilité peut achever la vente en cours des actifs uniquement si celle-ci a déjà été annoncée ou que les biens ont été transférés à une société commerciale en vue de leur vente, sauf lorsque le plan de vente des biens d’une personne physique prévoit de reporter la vente d’un logement en application de l’article 148 de la loi sur l’insolvabilité. L’huissier de justice habilité retient les frais d’exécution des décisions sur le montant perçu et transfère le montant restant à l’administrateur afin de régler les créances des créanciers, conformément à la procédure établie par la loi sur l’insolvabilité, en prenant en considération les intérêts du créancier garanti.

Parallèlement, les procédures d’exécution concernant des créances dont le règlement n’a aucun rapport avec la collecte des actifs ou de l’argent du débiteur ne sont pas suspendues.

Si la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique est clôturée sans annulation du passif, les procédures d’exécution reprennent pour les sommes restantes.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Procédure de protection juridique

Conformément à la loi sur l’insolvabilité, l’ouverture d’une procédure de protection juridique n’affecte aucunement les procédures juridiques auxquelles le débiteur est partie.

Il convient de noter que la procédure de protection juridique, contrairement à la procédure d’insolvabilité, ne comporte pas de procédure d’admission des créances. Toutefois, il ressort de la jurisprudence qu’en décidant unilatéralement de la recevabilité d’une créance, le débiteur pourrait exclure de manière injustifiée le créancier de la liste des personnes dont l’approbation est requise pour le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique. Dans le même temps, une action en recouvrement de créances intentée par le créancier ne constitue pas un motif juridique valable pour ignorer les intérêts du créancier au cours de la procédure de protection juridique. Dès lors, selon la jurisprudence, si le passif du débiteur est reflété dans ses comptes et que le superviseur de la procédure de protection juridique n’a pas conclu, à première vue, à l’absence d’authenticité de la créance, alors la créance doit être incluse dans le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique à titre de créance des créanciers, même si le débiteur et le créancier sont engagés dans une procédure judiciaire.

Il convient également de noter que si le tribunal constate que le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique contient un passif contesté en matière de droits, et que le montant de ce passif affecte le processus d’approbation du plan de mesures de manière significative, le tribunal ne donnera pas suite à la demande d’ouverture d’une procédure de protection juridique.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Toute décision d’un tribunal annonçant une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale permet de suspendre les procédures judiciaires liées à la propriété engagées contre le débiteur. Après l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, les créanciers peuvent présenter leurs créances à l’administrateur, conformément à la procédure établie par la loi sur l’insolvabilité.

De même, toute décision d’un tribunal annonçant une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale permet d’annuler les sûretés constituées pour les créances, conformément à la procédure établie par la loi sur l’insolvabilité.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Toute décision d’un tribunal annonçant une procédure d’insolvabilité concernant une personne physique permet de suspendre les procédures judiciaires engagées contre le débiteur et d’annuler les sûretés constituées pour les créances, conformément à la procédure établie par le code de procédure civile. Après l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique, les créanciers peuvent présenter leurs créances à l’administrateur, conformément à la procédure établie par la loi sur l’insolvabilité.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

Pour qu’une procédure d’insolvabilité puisse atteindre son objectif, il est essentiel que les créanciers prennent activement part à la procédure. La loi sur l’insolvabilité pose le principe de l’égalité des créanciers: les créanciers ont les mêmes chances de participer à la procédure et de voir leurs créances satisfaites en fonction du passif établi entre les créanciers et le débiteur avant l’ouverture de la procédure.

Procédure de protection juridique

Le débiteur adresse le plan de mesures de la procédure de protection juridique à l’ensemble des créanciers, les invite à approuver le plan et fixe un délai pour cette approbation. Le créancier peut soumettre par écrit au débiteur des objections à l’encontre du plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique dans les cinq jours suivant la réception du plan. Si le débiteur considère les objections comme justifiées, il modifie le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique en conséquence. Le délai d’exécution de la procédure de protection juridique peut être prolongé, sous réserve du consentement de la majorité des créanciers. Les créanciers peuvent demander au superviseur et recevoir de ce dernier des informations sur l’état d’avancement de la procédure et la mise en œuvre du plan, et introduire des réclamations. De même, le créancier peut demander au tribunal de clôturer la procédure de protection juridique si le débiteur ne respecte pas le plan approuvé par le tribunal.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Un créancier peut également entamer une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale en soumettant une demande au tribunal. De même, les créanciers sont autorisés à présenter des créances conformément à la procédure établie par la loi sur l’insolvabilité. L’administrateur vérifie si les créances du créancier sont justifiées et satisfont aux exigences réglementaires, et prend la décision d’admettre, de rejeter ou d’admettre partiellement la créance. Le créancier peut introduire un pourvoi contre la décision de l’administrateur dans un délai d’un mois à compter de la réception de la décision ou introduire une demande auprès d’un tribunal concernant le litige relatif aux droits à examiner dans un délai d’un mois à compter de la réception de la décision de l’administrateur. Le créancier est en droit de consulter le registre des créances des créanciers. À compter du huitième jour suivant l’expiration du délai de présentation des créances des créanciers, chaque créancier peut prendre connaissance des créances présentées par les autres créanciers et de leurs pièces justificatives. L’administrateur est tenu de fournir des informations aux créanciers conformément à la procédure établie par la loi sur l’insolvabilité. Si les créanciers ont des objections concernant les informations en question, ils doivent les communiquer à l’administrateur. Si les objections ne sont pas prises en considération, l’administrateur doit fournir une réponse motivée au créancier. Si les créanciers ne sont pas d’accord avec la décision de l’administrateur, ils peuvent contester les mesures de l’administrateur, introduire auprès d’un tribunal une demande de réparation des dommages causés par l’administrateur ou convoquer les créanciers en assemblée. L’assemblée des créanciers décide de la rémunération de l’administrateur, propose la révocation de l’administrateur et approuve les dépenses liées à la procédure d’insolvabilité lorsque celles-ci sont justifiées, la méthode de vente des biens du débiteur ou la prolongation du délai de vente, ainsi que les autres actions menées concernant les biens exclus du plan de vente des biens. De même, des créanciers représentant au moins 25 % du montant admis au titre des créances principales du groupe de créanciers garantis ou non garantis peuvent demander que le travail de l’administrateur, dans le cadre de la procédure d’insolvabilité concernée, soit soumis à vérification par un auditeur externe agréé ou un cabinet d’auditeurs agréés.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Les créanciers ont le droit de présenter des créances conformément à la procédure établie par la loi sur l’insolvabilité. Tout créancier peut convoquer une assemblée des créanciers. Dans les deux mois suivant la date à laquelle l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant le débiteur a été inscrite au registre d’insolvabilité, les créanciers peuvent présenter à l’administrateur une demande de clôture de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique si les créanciers ont accès aux informations visées par la loi sur l’insolvabilité, qui concernent les restrictions imposées à l’application de la procédure d’insolvabilité ou de la procédure d’apurement du passif. Les créanciers peuvent également présenter des objections et des propositions en ce qui concerne le plan d’apurement du passif élaboré par le débiteur.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Procédure de protection juridique

Le débiteur conserve le contrôle de sa société et dispose lui-même de ses biens.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Une fois la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale ouverte, le conseil d’administration perd ses pouvoirs et les actifs du débiteur, ainsi que les fonds figurant sur ses comptes bancaires, sont gérés par l’administrateur nommé, qui en dispose. L’administrateur acquiert le droit de diviser les actifs du débiteur et de réclamer les actifs placés sous gestion, en les incluant dans le plan de vente des actifs, s’il y a lieu. De même, après l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, l’administrateur décide soit de la cessation soit de la poursuite de tout ou partie des activités professionnelles du débiteur.

Dans les deux mois suivant l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, l’administrateur est tenu d’élaborer un plan de vente des actifs du débiteur ou un rapport attestant de l’absence d’actifs. Les actifs peuvent être vendus aussi bien aux enchères qu’à un prix librement fixé par les créanciers sur proposition de l’administrateur. Les actifs du débiteur sont vendus au prix le plus élevé possible afin de satisfaire les créances des créanciers. Le produit de la vente des actifs est imputé au règlement des créances des créanciers.

Si les actifs du débiteur ne peuvent être vendus ou que les coûts de leur vente excèdent le produit escompté, l’administrateur les exclut du plan de vente des actifs et en avise immédiatement l’ensemble des créanciers, en les invitant à maintenir les actifs au prix initial.

Lors de l’élaboration du plan de vente des actifs, l’administrateur envisage la possibilité de vendre la société du débiteur ou sa partie indépendante. Les gains tirés par les créanciers de la vente de la société ou de sa partie indépendante doivent être plus importants que si les actifs du débiteur avaient été vendus séparément.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

L’administrateur de la procédure d’insolvabilité est chargé de vendre les actifs du débiteur conformément au plan de vente des actifs. L’administrateur commence la vente des actifs au plus tôt deux mois après l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique.

Le débiteur est autorisé à conserver les revenus nécessaires pour couvrir les coûts indirects associés à la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique, ainsi que les actifs jugés absolument nécessaires à la génération de revenus. Le code de procédure civile prévoit également des actifs dont le recouvrement ne peut être obtenu.

Conformément à la loi sur l’insolvabilité, le débiteur peut conserver le logement hypothéqué au profit d’un créancier garanti en vertu d’un accord conclu avec le créancier en question.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Procédure de protection juridique

Après l’annonce de la procédure de protection juridique, les créanciers garantis ne peuvent exercer leurs droits à l’égard des biens hypothéqués du débiteur inclus dans le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique tant que la procédure n’est pas achevée.

Le créancier garanti peut demander la vente des biens hypothéqués du débiteur si la restriction empêchant le créancier garanti de vendre ces biens nuit de manière significative aux intérêts du créancier en question (notamment lorsqu’il existe un risque de destruction des biens hypothéqués ou en cas de diminution importante de la valeur de ces biens). La décision d’autoriser la vente des biens hypothéqués est prise par le tribunal saisi de la procédure de protection juridique.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Le créancier garanti peut exiger la vente des biens du débiteur utilisés comme garantie (biens hypothéqués) deux mois après l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale.

Les actifs appartenant à des tiers et qui sont contrôlés ou détenus par le débiteur ne sont pas compris dans les actifs du débiteur susceptibles de faire l’objet des créances des créanciers. L’administrateur conserve les actifs appartenant à des tiers jusqu’à ce qu’ils leur soient remis. Les tiers sont tenus de couvrir les frais de conservation de leurs actifs s’ils décident de ne pas les reprendre après avoir été invités à le faire par l’administrateur. Si des actifs appartenant à des tiers ont été cédés au cours de la procédure d’insolvabilité, une indemnisation égale à la valeur de ces actifs doit être versée aux tiers concernés par la partie à l’origine de la vente des actifs. Si le produit de la vente des biens hypothéqués du débiteur ne couvre pas les créances des créanciers garantis, ces derniers acquièrent les droits des créanciers non garantis pour la partie restante de la créance par décision de l’administrateur.

Les dettes du débiteur venant à échéance après l’annonce d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale sont réputées échues à la date d’annonce de la procédure d’insolvabilité. Les créances qui naissent généralement après l’annonce d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale sont considérées comme des coûts de la procédure d’insolvabilité.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Les dettes du débiteur venant à échéance après l’annonce d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne physique sont réputées échues à la date d’annonce de la procédure d’insolvabilité. Les créances qui naissent après l’annonce d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne physique sont considérées comme des coûts de la procédure d’insolvabilité.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

Procédure de protection juridique

Il incombe au débiteur de déclarer l’ensemble des créances dans le plan de mesures découlant de la procédure de protection, sous réserve de l’approbation des créanciers. Le plan de mesures découlant de la procédure de protection doit englober l’ensemble des créanciers. Le débiteur ne peut décider d’inclure certains créanciers dans le plan et d’en exclure d’autres.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Les créances détenues par les créanciers à l’encontre du débiteur doivent être présentées à l’administrateur dans un délai d’un mois à compter de la date d’inscription de la procédure d’insolvabilité concernant le débiteur au registre d’insolvabilité. Si le créancier a dépassé le délai de production des créances indiqué au premier paragraphe du présent article, il peut présenter sa créance à l’encontre du débiteur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant le débiteur a été inscrite au registre d’insolvabilité, et au plus tard à la date d’établissement du plan d’apurement des créances des créanciers, conformément aux procédures établies par la loi sur l’insolvabilité. Passé ce délai, le délai maximal expire et le créancier perd la qualité de créancier ainsi que le droit de produire des créances à l’encontre du débiteur.

L’administrateur vérifie si les créances des créanciers sont justifiées et satisfont aux exigences réglementaires. Si la créance d’un créancier ne satisfait pas aux exigences réglementaires, l’administrateur demande sans délai au créancier de remédier aux irrégularités constatées, et ce dans les 10 jours suivant l’envoi de la demande de l’administrateur. Si le créancier remédie aux irrégularités dans le délai imparti, sa créance est réputée avoir été présentée dans le délai fixé. Si le créancier ne remédie pas aux irrégularités dans le délai imparti, l’administrateur décide soit de rejeter la créance du créancier, soit de l’admettre partiellement, dans les 10 jours suivant la fin du délai fixé pour la correction des irrégularités.

Après vérification des créances des créanciers, l’administrateur prend la décision motivée d’admettre, de rejeter ou d’admettre partiellement la créance du créancier. Toute créance faisant l’objet d’un litige entre le débiteur et le créancier est rejetée par l’administrateur en tout ou partie. L’administrateur ne peut rejeter ou admettre partiellement la créance d’un créancier constatée par décision de justice que s’il est démontré que le débiteur a réglé tout ou partie de ses dettes après l’entrée en vigueur de la décision de justice.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Dans le cadre de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, les créances des créanciers à l’encontre du débiteur sont présentées, vérifiées et admises conformément à la procédure établie. Si le créancier a dépassé le délai de production des créances, il peut présenter sa créance à l’encontre du débiteur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant le débiteur a été inscrite au registre d’insolvabilité, et au plus tard à la date d’établissement de la liste définitive des frais associés à la procédure de faillite, conformément aux procédures établies par la loi sur l’insolvabilité.

Si le créancier omet de présenter sa créance dans le délai susmentionné, le délai maximal expire et le créancier perd la qualité de créancier ainsi que le droit de produire des créances à l’encontre du débiteur, tant dans le cadre de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique que postérieurement, lorsque le débiteur sera libéré de ses dettes. Le délai maximal ne s’applique pas aux pensions alimentaires, aux créances découlant d’activités interdites et aux créances découlant de sanctions infligées dans le cadre de procédures administratives d’infraction et de sanctions prévues par le code de procédure pénale, ainsi que de la réparation des dommages causés.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

Procédure de protection juridique

Le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique peut inclure des avantages pour les personnes allouant des fonds à la mise en œuvre du plan, proportionnellement au montant des fonds alloués.

Le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique peut prévoir uniquement un règlement proportionné ou une réduction proportionnelle de la dette principale, de la pénalité ou des intérêts au sein d’un groupe de créanciers, pour chaque type de créance (dette principale, pénalité ou intérêts). Le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique ne peut prévoir des conditions nettement moins favorables pour un créancier donné que pour les autres créanciers qu’avec le consentement du créancier concerné.

La procédure de protection juridique ne s’applique pas aux salariés, à moins qu’ils n’y aient expressément consenti.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Le produit de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale est réparti principalement en fonction du type de créance (par exemple, créance garantie ou non). Dans certains cas, le statut du créancier peut être pris en considération (par exemple, administration fiscale).

Le produit de la vente des actifs du débiteur utilisés comme garantie est imputé au désintéressement du créancier garanti. Les coûts liés aux enchères, y compris les frais d’évaluation des actifs gagés et les honoraires de l’administrateur, sont retenus en priorité sur le produit de la vente des actifs gagés, le montant restant étant utilisé pour régler la créance du créancier garanti. S’il subsiste des fonds après la prise en charge des coûts susmentionnés et la satisfaction de la créance, ceux-ci sont inclus dans les actifs du débiteur et imputés à la satisfaction des créances des autres créanciers.

Les fonds restants du débiteur sont essentiellement utilisés pour couvrir les coûts associés à la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale.

Une fois les coûts couverts, il est procédé au règlement de la créance du service de contrôle de l’insolvabilité si le fonds de garantie des créances des salariés a été utilisé pour satisfaire les créances des salariés du débiteur. Il est ensuite procédé au règlement des créances des salariés et de l’administration fiscale.

Une fois les créances des créanciers susmentionnés intégralement réglées, les fonds restants du débiteur sont divisés et imputés au règlement du montant en principal des créances (hors intérêts) des autres créanciers non garantis. La partie non garantie des créances des créanciers garantis et la partie non régularisée des créances des créanciers garantis sont également acquittées dans le même temps.

Si les fonds du débiteur ne suffisent pas à couvrir l’intégralité des créances des créanciers visées au paragraphe 5 du présent article, les créances en question doivent être satisfaites proportionnellement au montant dû à chaque créancier.

Après le règlement du montant en principal des créances des créanciers non garantis, les fonds restants du débiteur sont imputés au règlement des créances connexes des créanciers non garantis (proportionnellement au montant dû à chaque créancier).

Une fois réglé l’ensemble des créances susmentionnées, les fonds restants du débiteur sont répartis entre les participants (actionnaires) ou les membres du débiteur proportionnellement au montant de leur investissement individuel, le débiteur (personne physique), son héritier (par voie de succession) ou les personnes qui détiennent un droit sur les actifs d’une association ou d’une fondation, conformément à la législation ou aux statuts de l’association ou de la fondation concernée.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Au cours de la procédure de faillite, le débiteur est autorisé à conserver les revenus nécessaires pour couvrir les coûts indirects associés à la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique, ainsi que les actifs jugés absolument nécessaires à la génération de revenus.

Les pensions alimentaires, y compris les cotisations au fonds de garantie des pensions alimentaires, ainsi que les coûts associés à la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique, sont couverts en priorité par les fonds du débiteur.

Le produit de la vente des actifs du débiteur utilisés comme garantie est imputé au désintéressement du créancier garanti.

Les créances des créanciers non garantis sont réunies en un seul groupe, sans classement. Les fonds restants sont imputés au règlement des créances des créanciers non garantis proportionnellement au montant en principal dû à chaque créancier. Après le règlement du montant en principal des créances des créanciers non garantis, les fonds restants du débiteur sont imputés au règlement des créances connexes des créanciers non garantis (proportionnellement au montant dû à chaque créancier).

Au cours de la procédure d’apurement du passif, le débiteur peut conserver jusqu’à deux tiers de ses revenus pour couvrir ses frais de subsistance, ainsi que les actifs jugés nécessaires à la génération de revenus.

Par conséquent, compte tenu des dispositions du plan d’apurement du passif, le débiteur doit imputer un tiers de ses revenus (soit au moins un tiers du salaire mensuel minimum brut en Lettonie) au règlement des créances des créanciers. Lors de l’élaboration du plan d’apurement du passif, le débiteur inclut les montants en principal de toutes les créances des créanciers et prévoit un règlement proportionnel à la créance de chaque créancier.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

Procédure de protection juridique

La procédure de protection juridique est clôturée par le tribunal si:

  1. la majorité des créanciers définis dans la loi sur l’insolvabilité n’ont pas soutenu le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique conformément à la procédure et au calendrier prévus par la loi sur l’insolvabilité;
  2. le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique n’est pas conforme aux dispositions de la loi sur l’insolvabilité.

Le tribunal clôture la procédure de protection juridique et ouvre une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale si:

  1. une procédure de protection juridique concernant le débiteur a été ouverte pour la deuxième fois en un an, sans que sa mise en œuvre ait été annoncée;
  2. après réception de la demande d’un créancier, le débiteur n’exécute pas le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique pendant plus de 30 jours et n’a soumis au tribunal aucune modification du plan;
  3. après réception d’une demande présentée par un représentant de la majorité des créanciers définis dans la loi sur l’insolvabilité, le débiteur n’a pas mené à bien les actions prévues par la loi sur l’insolvabilité ou a fourni de fausses informations, n’exécute pas le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique pendant plus de 30 jours et n’a soumis au tribunal aucune modification du plan, ou ne respecte pas les restrictions d’activité énoncées dans la loi sur l’insolvabilité.

Si le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique a été mis en œuvre, le débiteur soumet au tribunal une demande de clôture de la procédure de protection juridique. En revanche, si le débiteur n’est pas en mesure de régler le passif défini dans le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique, le débiteur soumet au tribunal une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité accompagnée d’une demande de clôture de la procédure de protection juridique.

La clôture de la procédure de protection juridique suite à la mise en œuvre de son plan de mesures sert de justification pour lever les restrictions d’activité imposées au débiteur dans le cadre de la procédure de protection juridique et mettre un terme à l’application de la méthode utilisée pour la procédure.

Si le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique n’a pas été approuvé par la majorité des créanciers conformément à la procédure et au calendrier prévus par la loi sur l’insolvabilité et que la procédure de protection juridique est clôturée, les restrictions liées à l’annonce de la procédure de protection juridique sont levées et le montant de la pénalité, des intérêts et des frais de retard associés au passif non réglé est comptabilisé en totalité.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

La procédure d’insolvabilité est clôturée par décision de justice, une fois que l’administrateur a mis en œuvre le plan de vente des actifs du débiteur ainsi que le plan d’apurement des créances des créanciers. De même, le tribunal clôture la procédure d’insolvabilité si l’administrateur, dans son rapport concernant l’absence d’actifs, a proposé de clôturer la procédure d’insolvabilité et que les créanciers ont approuvé la proposition. Dans ce cas, le débiteur (personne morale) est radié du registre public pertinent.

La procédure d’insolvabilité est clôturée par décision de justice si le plan de mesures découlant de la procédure de protection juridique a été approuvé et que le tribunal a décidé de transformer la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale en procédure de protection juridique. Dans ce cas, le débiteur poursuit ses opérations sous son statut antérieur.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

La procédure d’insolvabilité concernant une personne physique peut être clôturée sans ouverture d’une procédure de règlement des obligations. Le tribunal clôture la procédure de faillite ainsi que la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique si des restrictions ont été recensées par rapport à l’application au débiteur de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique. Dans ce cas, une demande de clôture de la procédure de faillite est présentée par l’administrateur dans les trois mois suivant l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique. De même, le tribunal peut clôturer la procédure de faillite ainsi que la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique si aucune créance n’a été présentée par les créanciers. Dans ce cas, une demande de clôture de la procédure de faillite est présentée par le débiteur dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de présentation des créances des créanciers.

Si la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique est clôturée en même temps que l’achèvement ou la clôture de la procédure de faillite, les pouvoirs de l’administrateur et les restrictions empêchant le débiteur de disposer de ses biens prennent également fin, les créanciers recouvrent leur droit à demander l’apurement du passif du débiteur dans la mesure où il n’a pas été acquitté dans le cadre de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique, et la procédure relative au remboursement de la dette établie, mais non encore recouvrée, ainsi que la procédure judiciaire d’acquittement du passif du débiteur reprennent.

Si le débiteur a franchi avec succès les étapes prévues par le plan d’apurement du passif d’une personne physique, tout passif du débiteur défini dans le plan qui subsiste après la mise en œuvre du plan est annulé et la procédure d’exécution visant le recouvrement du passif annulé est clôturée.

La procédure d’apurement du passif ne s’applique pas ou est clôturée dans les cas suivants:

  • le débiteur, au cours des trois années précédant l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique ou pendant la procédure d’insolvabilité, a conclu des transactions qui ont entraîné l’insolvabilité du débiteur ou ont causé des dommages aux créanciers, alors qu’il savait que ces transactions pouvaient avoir de telles conséquences ou aurait dû le savoir;
  • le débiteur a délibérément fourni de fausses informations concernant sa situation financière et n’a pas divulgué ses véritables revenus;
  • le débiteur ne s’acquitte pas de ses obligations dans le cadre d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’apurement du passif, ce qui entrave grandement l’avancement de la procédure d’insolvabilité.

Si la procédure d’apurement du passif est clôturée sans libérer le débiteur de son passif, les créances des créanciers sont reprises et comptabilisées en totalité, et les procédures judiciaires précédemment suspendues ainsi que l’exécution des décisions reprennent.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

Procédure de protection juridique

Les dispositions ordinaires concernant les opérations du débiteur et les droits des créanciers s’appliquent une fois la procédure de protection juridique clôturée.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

L’administrateur soumet au registre des entreprises une demande de radiation du débiteur du registre pertinent dans les cinq jours suivant la réception de la décision du tribunal de clôturer la procédure. Une fois radié du registre, le débiteur fait l’objet d’une liquidation et les créanciers perdent le droit de produire des créances à son encontre, puisque le débiteur a cessé d’exister.

Il convient d’ajouter qu’un créancier peut produire une créance à l’encontre des membres du conseil d’administration du débiteur à concurrence du montant non réglé de la créance dans un délai d’un an à compter de la clôture de la procédure d’insolvabilité, si l’administrateur de la procédure n’a pas reçu les documents comptables du débiteur ou que ceux-ci étaient dans un état qui ne permettait pas de se faire une idée précise des transactions et de la situation financière du débiteur au cours des trois années ayant précédé l’annonce de la procédure d’insolvabilité. Avant la clôture de la procédure d’insolvabilité, une telle créance peut être produite par l’administrateur de la procédure d’insolvabilité au nom du débiteur, tandis que le créancier a le droit de prendre part à la procédure en tant que tierce partie.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Si la procédure d’insolvabilité est clôturée avant l’achèvement de la procédure d’apurement du passif, les droits de l’administrateur et les restrictions empêchant le débiteur de disposer de ses biens, telles qu’énoncées dans la loi sur l’insolvabilité, prennent également fin, les créanciers recouvrent leur droit à demander l’apurement du passif du débiteur dans la mesure où il n’a pas été acquitté dans le cadre de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique, et la procédure relative au remboursement de la dette établie, mais non encore recouvrée, ainsi que la procédure judiciaire d’acquittement du passif du débiteur reprennent.

Si le débiteur a franchi avec succès les étapes prévues par le plan d’apurement du passif d’une personne physique, tout passif du débiteur défini dans le plan qui subsiste après la mise en œuvre du plan est annulé et la procédure d’exécution visant le recouvrement du passif annulé est clôturée.

Le débiteur n’est aucunement libéré du passif restant exposé dans le plan d’apurement du passif d’une personne physique s’il n’a pas pris les mesures indiquées dans le plan.

Les créances suivantes ne sont pas éteintes dans le cadre de la procédure d’apurement du passif, même si un plan d’apurement du passif a été mis en œuvre avec succès:

  • créances relatives à des pensions alimentaires;
  • créances découlant d’activités interdites;
  • créance garantie, si le débiteur a conservé le logement utilisé comme garantie au titre de la créance en question, sauf accord contraire entre le débiteur et le créancier garanti. La procédure d’exécution relative au règlement du passif susmentionné reprend à concurrence du montant non réglé de la dette;
  • créances découlant de sanctions infligées dans le cadre de procédures administratives d’infraction et de sanctions prévues par le code de procédure pénale, ainsi que de la réparation des dommages causés.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Procédure de protection juridique

Les coûts afférents à la procédure de protection juridique comprennent la rémunération du superviseur de la procédure, ainsi que les frais engagés pour mener la procédure de protection juridique de manière licite et efficace. Les coûts de la procédure de protection juridique sont couverts par les fonds du débiteur.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

Les coûts afférents à la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale (tant la rémunération de l’administrateur que les frais de la procédure d’insolvabilité) sont couverts par les fonds du débiteur.

Si les coûts engagés dans le cadre de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale ne peuvent être couverts par les fonds du débiteur, les fonds des créanciers ou d’une autre personne physique ou morale peuvent servir à couvrir ces coûts si un tel accord a été conclu, conformément à la loi.

Lorsque les coûts de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale ne peuvent être couverts par les sources susmentionnées et que l’administrateur établit un rapport attestant de l’absence d’actifs du débiteur, alors, lors de la planification de la clôture de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, les coûts de la procédure sont couverts par la caution versée dans le cadre de celle-ci; ladite caution est transférée à l’administrateur afin de couvrir les coûts associés à la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale ainsi que sa rémunération.

Si une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant une personne morale a été présentée par un salarié du débiteur dispensé, en tout ou partie, de l’obligation de verser une caution, les coûts associés à la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale sont couverts par le fonds de garantie des créances des salariés.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Dans le cadre de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique, les coûts directs sont distingués des coûts indirects.

Les coûts directs liés à la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique comprennent les coûts visant à assurer la procédure:

  • les coûts liés aux annonces, aux enchères, ainsi qu’à l’ouverture, au fonctionnement et à la clôture d’un compte de paiement;
  • les coûts liés aux services de courrier postal;
  • les coûts liés à l’évaluation des actifs d’une personne physique;
  • les coûts liés aux services notariés;
  • les coûts liés à la conservation des actifs d’une personne physique en cas de transfert à l’administrateur, à la vérification des transactions et à l’assurance des actifs et des transactions.

Ces frais sont couverts par le produit de la vente des actifs de la personne physique; toutefois, en l’absence d’actifs ou si ceux-ci ne suffisent pas à couvrir les coûts directs, l’administrateur peut demander au débiteur de prendre en charge les coûts. Cependant, il convient de préciser que le débiteur peut conserver les deux tiers de ses revenus et peut être contraint de transférer un tiers au plus de ses revenus afin de couvrir les coûts directs.

Les coûts indirects liés à la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique, tels que les paiements courants d’impôts ou de droits, les pensions alimentaires courantes, les paiements de loyers et de charges, sont couverts par les revenus de la personne physique (le débiteur étant autorisé à conserver les deux tiers de ses revenus).

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Procédure de protection juridique

Le superviseur n’a pas le droit de contester les transactions conclues avant l’ouverture de la procédure de protection juridique. Après l’ouverture d’une procédure de protection juridique, les actions du débiteur sont restreintes: il n’est pas autorisé à conclure des transactions ou à poursuivre les activités susceptibles d’aggraver sa situation financière ou de nuire aux intérêts de la masse des créanciers.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne morale

L’administrateur doit évaluer les transactions du débiteur et introduire auprès du tribunal une demande d’annulation de toute transaction, quelle que soit sa nature, qui a été conclue:

  1. après la date d’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale ou quatre mois avant la date d’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, et qui a causé des dommages au débiteur, que la personne avec laquelle ou en faveur de laquelle la transaction a été conclue ait eu connaissance ou non des dommages causés aux créanciers;
  2. trois ans avant la date d’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale et qui a causé des dommages au débiteur, alors que la personne avec laquelle ou en faveur de laquelle la transaction a été conclue avait connaissance des dommages causés aux créanciers ou aurait dû en avoir connaissance.

Si une transaction ayant causé des dommages au débiteur a été conclue avec des parties ayant un intérêt dans l’entreprise du débiteur ou en faveur de telles parties, celles-ci seront réputées avoir eu connaissance des dommages causés, sauf preuve contraire.

Un créancier garanti peut demander qu’une transaction conclue par l’administrateur soit déclarée nulle si la transaction en question concerne des actifs portés en garantie de sa créance et que ses intérêts sont menacés.

L’administrateur doit évaluer et introduire auprès du tribunal une demande de restitution des actifs ou de la part des actifs dont le débiteur a fait don, si la transaction a été conclue au cours des trois années précédant la date d’annonce de la procédure d’insolvabilité ou après cette date lorsque l’inégalité du passif des parties indique qu’un don a effectivement été effectué. Un don ne peut faire l’objet d’un recours et d’une demande de restitution que s’il s’est révélé illégal ou qu’il n’a pas été utilisé conformément à l’objectif visé.

Les sommes versées par le débiteur pour couvrir des dettes au cours des six mois précédant l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale et après la date de cette annonce (à l’exception des montants payés par l’administrateur dans le cadre de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale) sont remboursées si l’un des éléments suivants a été constaté:

  1. le paiement a été effectué avant que la dette ne devienne exigible, alors que d’autres dettes arrivées à échéance n’ont pas été honorées et que les droits et obligations des parties mentionnés au paragraphe 3 du présent article peuvent être renouvelés;
  2. les dettes à l’égard de personnes ayant un intérêt dans l’entreprise du débiteur ont été acquittées, alors que d’autres passifs arrivés à échéance avant la date d’exigibilité de ces dettes n’ont pas été honorés. Cette disposition s’applique également aux dettes recouvrées par les officiers de justice, après retenue des frais d’exécution.

Le créancier rembourse le montant versé par le débiteur dans les trois mois précédant la date d’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale afin d’éviter l’annonce d’une procédure d’insolvabilité concernant le débiteur qui soit fondée sur une demande présentée par le créancier bénéficiaire de ce montant.

Si les montants versés pour couvrir la dette sont remboursés dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les engagements des parties (y compris le renforcement des engagements) ainsi que les droits respectifs qui étaient en vigueur avant le règlement de la dette sont renouvelés.

En outre, l’administrateur est tenu d’introduire auprès du tribunal une demande d’annulation du contrat de gage lorsque le droit de gage a été établi après que l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant le débiteur a été consignée dans le registre d’insolvabilité.

Procédure d’insolvabilité concernant une personne physique

Les transactions conclues par le débiteur peuvent être contestées conformément à la procédure établie par la procédure d’insolvabilité concernant une personne morale, si les éléments suivants sont constatés au cours de la procédure d’insolvabilité:

  • le débiteur, au cours des trois années précédant l’annonce de la procédure d’insolvabilité concernant une personne physique ou pendant la procédure d’insolvabilité, a conclu des transactions qui ont entraîné l’insolvabilité du débiteur ou ont causé des dommages aux créanciers, alors qu’il savait que ces transactions pouvaient avoir de telles conséquences ou aurait dû le savoir;
  • le débiteur a délibérément fourni de fausses informations concernant sa situation financière et n’a pas divulgué ses véritables revenus;
  • le débiteur ne s’acquitte pas de ses obligations dans le cadre d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’apurement du passif, ce qui entrave grandement l’avancement de la procédure d’insolvabilité.
Dernière mise à jour: 18/12/2023

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Insolvabilité/faillite - Lituanie

1 A l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Une procédure d’insolvabilité peut être engagée à l’encontre de personnes morales et de personnes physiques.

Des procédures de faillite, faillite extrajudiciaire et restructuration peuvent être engagées à l’encontre de personnes morales.

Une procédure de faillite ou de faillite extrajudiciaire peut être engagée contre tout type de personne morale, à l’exclusion des organes budgétaires, des partis politiques, des syndicats et des communautés et associations religieuses.

Lors de l’ouverture d’une procédure de faillite ou de faillite extrajudiciaire, les actifs de la personne morale sont vendus et le produit de la vente est utilisé pour satisfaire les intérêts des créanciers, tandis que la personne morale elle-même est liquidée pour cause de faillite.

Une procédure de restructuration peut être engagée à l’encontre de tout type de personne morale, à l’exclusion des organismes budgétaires, des partis politiques, des syndicats, des communautés et associations religieuses, des établissements de crédit, des organismes payeurs, des établissements de monnaie électronique, des compagnies d’assurance et de réassurance, des sociétés de gestion, des sociétés d’investissement et des courtiers en valeurs mobilières de droit public. Les procédures de restructuration ont pour but de permettre aux personnes morales confrontées à des difficultés financières de rétablir leur solvabilité, de maintenir et de développer leurs activités, de payer leurs dettes et d’éviter la faillite tout en poursuivant leurs activités commerciales. À cette fin, les engagements de l’entité juridique en restructuration sont répartis sur une période de quatre ans sur la base d’un plan de restructuration qui doit être approuvé par les membres et les créanciers de l’entité juridique. La période de mise en œuvre du plan peut être prolongée d’une année supplémentaire. Les procédures de restructuration extrajudiciaires ne sont pas possibles.

Une procédure de faillite peut être engagée par une personne physique contre une autre, agriculteurs et travailleurs indépendants compris. La procédure de faillite extrajudiciaire ne s’applique pas à une personne physique.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

Une procédure de faillite peut être engagée à l’encontre d’une personne morale lorsque la juridiction a conclu à l’existence d’au moins une des circonstances suivantes:

  • la société est insolvable,
  • la société accuse des retards dans le paiement des salaires à ses salariés et des créances sociales y afférentes,
  • la société est ou sera incapable de remplir ses obligations.

Une société est dite insolvable dès lors qu’elle est incapable de remplir ses obligations (ne paie pas ses dettes, n’effectue pas de travaux payés d’avance, etc.) et que ses obligations échues (dettes, travaux en retard, etc.) dépassent la moitié de la valeur comptable de ses actifs.

Une procédure de faillite extrajudiciaire peut également être engagée à l’encontre d’une personne morale pour autant qu’aucune procédure judiciaire comportant des créances patrimoniales à l’égard de la société ne soit en cours et qu’aucun recouvrement n’ait été engagé contre la société sur la base de titres exécutoires émis par des juridictions ou d’autres autorités. Dans les procédures de faillite extrajudiciaire, c’est l’assemblée des créanciers de la société qui traite les points relevant de la compétence de la juridiction.

Une procédure de restructuration peut être engagée à l’encontre d’une personne morale:

  • qui n’a pas mis fin à ses activités,
  • qui n’est pas encore faillie ou déjà en faillite,
  • qui existait depuis au moins trois ans avant que la demande de restructuration soit déposée auprès du tribunal,
  • si au moins cinq ans se sont écoulés depuis:

a) la décision du tribunal clôturant le dossier de restructuration;

b) l’ordonnance du tribunal mettant fin à la restructuration parce que tous les créanciers ont retiré leurs créances ou parce que la société en restructuration a satisfait aux exigences de tous les créanciers avant la date limite fixée dans le plan de restructuration.

Une procédure de faillite peut être engagée à l’encontre d’une personne physique insolvable et de bonne foi. Une personne physique peut être déclarée insolvable si elle n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes échues d’un montant supérieur à 25 fois le salaire mensuel minimal, tel qu’il est fixé par le gouvernement lituanien.

La bonne foi d’une personne physique est jugée en évaluant si la personne a fourni des renseignements complets et exacts et si, au moment où l’insolvabilité est née, la personne agissait de bonne foi, c’est-à-dire qu’au cours des trois années précédant l’insolvabilité, elle a satisfait aux critères de prudence et de diligence et n’a pas sciemment permis l’accumulation des dettes en souffrance.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Tous les actifs d’une société faisant l’objet d’une procédure de faillite ou de restructuration, quelles que soient leur nature (biens meubles ou immeubles, actifs corporels ou incorporels, droits de propriété, etc.) ou leur localisation, composent le patrimoine de la société. Les actifs ou revenus acquis par la société alors qu’une procédure de faillite ou de restructuration est en cours font également partie du patrimoine de la société et sont utilisés pour satisfaire les créances dues. Dans le cas de la faillite, le rang des créances dues est fixé par la loi. Dans le cas de la restructuration, ce rang est indiqué dans le plan de restructuration. Dans le cadre de la procédure de faillite, la masse de faillite est réalisée en totalité et les revenus perçus sont utilisés pour couvrir les frais d’administration de la faillite et les créances dues. Dans le cas d’une restructuration, par contre, seuls les actifs spécifiés dans le plan de restructuration sont réalisés.

Une procédure spéciale s’applique aux recettes provenant des activités commerciales de la société en faillite: ces recettes sont utilisées pour couvrir les coûts d’exploitation respectifs. Tous les paiements liés aux activités commerciales sont traités via le compte de la société spécialement affecté aux activités commerciales (compte commercial de la société), lequel ne peut pas être utilisé pour les paiements à d’autres créanciers.

En cas de faillite d’une personne physique, l’ensemble du patrimoine de celle-ci, quelle que soit sa nature (meuble/immeuble, corporel/immatériel, droits de propriété, etc.) ou sa localisation, est comptabilisé. Seul l’argent liquide détenu par la personne physique ne dépassant pas un salaire mensuel minimal est exclu des comptes. Le produit de la vente de la totalité des actifs de la personne (avec les exceptions énumérées ci-dessous) est utilisé pour satisfaire les intérêts des créanciers.

Dans le cadre de la procédure de faillite à l’encontre de personnes physiques, un failli a le droit d’utiliser une certaine quotité de son revenu pour satisfaire ses besoins fondamentaux. Ce montant est fixé par la juridiction lors de l’ouverture de la procédure de faillite en tenant compte des besoins de l’intéressé(e) et des personnes dont il ou elle a la charge. Dès que le tribunal a approuvé le plan de rétablissement de la solvabilité de la personne physique, le montant dont celle-ci dispose est arrêté dans ce plan.

Le logement unique nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux de la personne physique et/ou des personnes à sa charge, ainsi que tout actif nécessaire à l’exercice, par l’intéressée, d’une activité indépendante et/ou agricole bénéficient également d’un statut spécial. Une personne physique en faillite peut également conserver son droit sur la propriété en question, même si elle est hypothéquée, à condition que cela ait été convenu avec le créancier hypothécaire et que cette conservation ne porte pas atteinte aux droits des autres créanciers.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Dans le cadre d’une procédure de faillite de société, l’administrateur judiciaire désigné prend en charge la gestion de la société, dispose de ses biens, organise la vente des biens et utilise le produit de la vente pour régler les litiges avec les créanciers et prend toutes les mesures nécessaires pour liquider la société. Les fonctions principales de l’administrateur de faillite de société sont les suivantes:

  • représenter la société et défendre ses intérêts et ceux de tous ses créanciers,
  • prendre en charge la gestion de la société en faillite et de la masse de faillite,
  • résilier les contrats de la société qui ne seront plus exécutés (y compris les contrats avec les membres des organes de direction et le personnel),
  • demander des fonds au Fonds de garantie afin de régler les litiges avec les créanciers/employés,
  • le cas échéant, conclure les contrats temporaires de travail ou de services qui sont nécessaires aux fins de la procédure de faillite,
  • vérifier les créances produites par les créanciers et en soumettre la liste à l’approbation de la juridiction,
  • superviser les opérations commerciales de la société en faillite,
  • vérifier les opérations que la société a conclues au cours des trois années précédant l’ouverture de la procédure de faillite,
  • contester en justice les opérations de la société si elles sont contraires aux objectifs opérationnels de celle-ci et peuvent avoir contribué à son incapacité à payer ses créanciers,
  • si cela se justifie, demander au tribunal de déclarer la faillite intentionnelle,
  • convoquer des assemblées de créanciers,
  • rédiger des rapports d’activité et les soumettre à l’assemblée des créanciers,
  • compiler et présenter les états financiers annuels et intermédiaires de la société,
  • exécuter les décisions de la juridiction et de l’assemblée des créanciers,
  • fournir des informations sur la procédure de faillite,
  • organiser la vente des actifs de la société en faillite,
  • utiliser les fonds obtenus dans le cadre de la procédure de faillite pour régler les dettes avec les créanciers,
  • effectuer toutes les actions nécessaires à la liquidation et au désenregistrement de la société.

Dans le cas d’une restructuration de société, l’administrateur de restructuration désigné intervient en tant que consultant professionnel et personne indépendante dans le contrôle des procédures de restructuration. Les fonctions principales de l’administrateur de restructuration sont les suivantes:

  • contribuer à l’élaboration et à l’examen du plan de restructuration de la société et prendre des mesures pour que le plan de restructuration soit élaboré, soumis à approbation et mis en œuvre dans les délais fixés par la juridiction,
  • préparer des conclusions écrites sur la faisabilité du projet de plan de restructuration,
  • surveiller les activités des organes de direction de la société en restructuration dans la mesure où elles sont liées à la mise en œuvre du plan de restructuration, notifier aux membres des organes de direction de la société les manquements constatés dans leurs activités et fixer un délai pour y remédier et demander à la juridiction la révocation des organes de direction de la société,
  • convoquer les assemblées des membres de la société, propriétaires des représentants de l’organe exerçant les droits et obligations du propriétaire d’une entreprise d’État ou municipale et participer à ces assemblées sans droit de vote,
  • fournir des informations sur la procédure de restructuration et informer la juridiction sur l’état d’avancement du plan de restructuration.

L’administrateur de restructuration est responsable, avec les organes de direction de la société
restructurée, de la mise en œuvre du plan de restructuration approuvé par la juridiction.

En cas de faillite d’une personne physique, l’administrateur judiciaire désigné dispose des actifs de la personne physique, organise leur vente et en utilise le produit pour régler les créanciers. Les fonctions principales de l’administrateur de faillite de personne physique sont les suivantes:

  • disposer des avoirs de la personne physique et des fonds du compte de dépôt,
  • tenir la comptabilité de tous les fonds reçus par la personne physique et de leur utilisation,
  • organiser la vente des biens de la personne physique et régler les créanciers,
  • convoquer des assemblées de créanciers et y participer sans droit de vote,
  • fournir des informations sur la procédure de faillite de la personne physique et remettre le rapport de mise en œuvre du plan de redressement,
  • amorcer des modifications au plan de rétablissement de la solvabilité,
  • représenter la personne physique dans les procédures de recouvrement des actifs au nom de la personne physique en faillite et prendre les mesures requises pour recouvrer les créances à recevoir,
  • défendre les droits et les intérêts légitimes de la personne physique et de tous les créanciers,
  • évaluer l’opportunité qu’une personne physique puisse exercer une activité d’indépendant et/ou une activité agricole.

Une personne physique qui fait faillite doit faire tous les efforts possibles pour satisfaire les créances dues. À cette fin, la personne physique en faillite doit, dans la mesure du possible, exercer un emploi ou d’autres activités génératrices de revenus, rechercher activement un emploi ou un emploi mieux rémunéré, affecter des revenus pour satisfaire les créances dues, rédiger et, après approbation de la juridiction, mettre en œuvre le plan de rétablissement de la solvabilité et coopérer avec l’administrateur de la faillite désigné.

Au cours de la procédure de faillite, une personne physique faillie a le droit d’obtenir des informations de l’administrateur de faillite, d’assister aux assemblées des créanciers et de contester les décisions illégales de ceux-ci, de demander le remplacement de l’administrateur de faillite et d’exiger des dommages-intérêts si l’administrateur n’exécute pas ses fonctions comme il se doit.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

Pour les faillites de société comme pour les faillites de personne physique, la compensation des créances entre le failli et ses créanciers est interdite à partir du moment où de la décision d’ouverture de la procédure de faillite est prononcée par la juridiction, à l’exception des compensations autorisées par les dispositions des lois fiscales relatives aux compensations en cas de trop-perçu d’impôt (différence d’impôt).

À partir du jour où une procédure de restructuration est engagée à l’égard d’une société par une décision de justice jusqu’au jour où la décision juridictionnelle approuvant le plan de restructuration est prise, toute compensation des créances de la société avec celles de ses créanciers est suspendue. Par la suite, de telles compensations peuvent avoir lieu en fonction du plan de restructuration approuvé par la juridiction.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

En cas de faillite de société, dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur de la décision juridictionnelle d’ouverture de la procédure de faillite, l’administrateur judiciaire désigné informe les personnes concernées que les contrats en cours de la société (à l’exclusion des contrats de travail et des contrats donnant droit à une créance de la part de la société en faillite) ne seront pas exécutés et doivent être considérés comme expirés.

Avec l’entrée en vigueur de la décision juridictionnelle d’ouverture de la procédure de faillite, les organes de gestion de la société perdent leurs pouvoirs et l’administrateur de la société résilie les contrats de travail ou les contrats civils avec les membres du conseil d’administration et de l’exécutif de la société, moyennant un préavis écrit de 15 jours.

Dans les trois jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de la décision juridictionnelle d’ouverture de procédure de faillite à l’encontre de la société, l’administrateur de faillite notifie aux autres employés la résiliation prochaine de leur contrat de travail et résilie les contrats de travail avec ceux-ci dans les 15 jours ouvrables suivant ladite notification. Des contrats de travail à durée déterminée sont conclus avec les employés licenciés qui sont encore nécessaires pour mener à bien la procédure de faillite de la société. Le nombre de ces employés requis par poste est défini par l’assemblée des créanciers.

La restructuration de la société n’a pas d’effet sur les accords actuels de l’entité juridique. L’opportunité des contrats signés est évaluée et le plan de restructuration prévoit la résiliation des contrats non viables. Ceux-ci sont résiliés conformément à la procédure générale, la loi ne prévoyant pas de disposition spécifique pour la résiliation des contrats lors de procédures de restructuration.

Dans le cas de la procédure de faillite concernant une personne physique, le plan de rétablissement de la solvabilité précise les contrats à résilier et les contrats dont l’exécution doit être poursuivie. Lorsque la juridiction a approuvé le plan de rétablissement de la solvabilité, la personne physique qui fait faillite doit informer les personnes concernées des contrats à résilier conformément au plan de rétablissement de la solvabilité.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

En cas de faillite d’une personne morale ou de faillite d’une personne physique, les créances des créanciers individuels doivent être transférées à l’administrateur judiciaire assigné. Les créances sont ensuite approuvées par la juridiction, tandis que le litige sur le fond ou le montant de toute créance spécifique est traité dans la procédure de faillite.

Dans le cas d’une procédure de restructuration de société, les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de restructuration sont présentées à l’administrateur de restructuration assigné dans le délai fixé par la juridiction. Ces créances sont ensuite approuvées par la juridiction, tandis que le litige sur le fond ou le montant de toute créance spécifique est traité dans le cadre de la procédure de restructuration. Les créances de créanciers individuels qui apparaissent après l’ouverture de la procédure de restructuration sont présentées et les litiges s’y rapportant sont traités conformément à la procédure générale.

Après l’ouverture d’une procédure de faillite ou de restructuration, l’huissier de justice doit suspendre les mesures d’exécution et les procédures d’exécution et transmettre les titres exécutoires à la juridiction qui a ouvert la procédure de faillite ou de restructuration correspondante.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

S’il apparaît, avant la délivrance de la décision juridictionnelle accordant une audience pour l’affaire dans laquelle des créances patrimoniales ont été déposées contre le défendeur, que la procédure de faillite a été engagée contre le défendeur, la procédure concernant les créances patrimoniales contre le défendeur est suspendue et renvoyée à la juridiction qui est saisie de la faillite.

Dans les autres cas, à savoir a) lorsque la décision juridictionnelle accordant une audience pour l’affaire a déjà été rendue au moment où le fait qu’une procédure de faillite a été engagée contre le défendeur est connu ou b) lorsqu’une procédure de restructuration est engagée envers le défendeur, le fait qu’une procédure de restructuration est engagée envers le défendeur ne justifie pas le renvoi de l’affaire à la juridiction saisie de la procédure respective de faillite ou de restructuration.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

Les principaux droits des créanciers dans les procédures de faillite de société sont les suivants:

• demander à la juridiction l’ouverture d’une procédure de faillite contre la société insolvable,

• décider de lancer une procédure de faillite extrajudiciaire,

• transmettre leurs créances à l’administrateur de faillite de société assigné dans le délai fixé par la juridiction,

• assister aux assemblées des créanciers et voter sur:

  • l’approbation des rapports d’activité présentés par l’administrateur,
  • l’approbation et la modification de l’estimation des frais d’administration,
  • l’approbation du prix de vente des actifs de la société,
  • l’approbation des comptes annuels établis dans le cadre de la procédure de faillite de la société,
  • le sort des activités de l’entreprise (continuité, renouvellement, limitation et cessation, approbation de l’estimation des coûts, etc.),
  • le nombre de personnes à employer et les postes à occuper dans le cadre des procédures de faillite de la société,
  • la rémunération de l’administrateur,
  • les arrangements avec les créanciers,
  • une motion de révocation de l’administrateur,
  • d’autres questions;

• recevoir de l’administrateur, selon la procédure prescrite par l’assemblée des créanciers, des informations sur le déroulement de la procédure de faillite de la société,

• contester les transactions conclues par la société (actio Pauliana),

• faire appel à la juridiction pour que la faillite soit déclarée intentionnelle,

• contester les décisions de l’assemblée des créanciers,

• faire appel à la juridiction pour obtenir la révocation de l’administrateur,

• satisfaire leurs créances sur les actifs et les revenus reçus par la société en faillite.

Les principaux droits des créanciers dans les procédures de faillite des personnes physiques sont les suivants:

• dans le délai fixé par la juridiction, déposer auprès de l’administrateur de la faillite leurs créances nées avant l’ouverture de la procédure de faillite des personnes physiques,

• demander le règlement des créances conformément à la procédure fixée dans le plan,

• assister aux assemblées des créanciers (après l’adoption du plan de rétablissement de la solvabilité d’une personne physique en faillite, des assemblées des créanciers doivent être convoquées au minimum une fois tous les six mois) et voter sur:

  • les plaintes formées par les créanciers contre les actions de l’administrateur de la faillite,
  • l’obligation faite à l’administrateur de la faillite de remettre ses rapports d’activité,
  • l’approbation et la modification de l’estimation des frais d’administration de la faillite,
  • l’approbation du prix de vente des actifs du débiteur,
  • l’exercice par la personne physique d’une activité d’indépendant et/ou d’une activité agricole (poursuite, commencement, renouvellement, limitation, cessation, etc.),
  • les propositions d’actualisation du plan de rétablissement de la solvabilité,
  • une motion de remplacement de l’administrateur de faillite,
  • d’autres questions,

• recevoir de l’administrateur de faillite, selon la procédure prescrite par l’assemblée des créanciers, des informations sur le déroulement de la procédure de faillite,

• prêter leur concours pour permettre la satisfaction des obligations liées à la dette,

• présenter des propositions concernant le plan de rétablissement de la solvabilité,

• s’adresser à l’assemblée des créanciers concernant les activités ou le remplacement de l’administrateur de la faillite ou proposer un autre candidat pour l’administrateur de la faillite,

• former un recours contre les décisions de l’assemblée des créanciers dans un délai de 14 jours à compter du jour où ils ont eu ou auraient dû avoir connaissance de ces décisions,

• demander au tribunal de mettre fin à la procédure de faillite de la personne physique,

• demander au tribunal de révoquer l’administrateur de la faillite,

• satisfaire leurs créances sur les biens et les revenus perçus par la personne physique en faillite.

Les principaux droits des créanciers dans les procédures de restructuration des entreprises sont les suivants:

• déposer auprès de l’administrateur de restructuration assigné les créances qui sont nées avant l’introduction de la procédure de restructuration ouverte à l’égard du débiteur,

• assister aux assemblées des créanciers et voter sur:

  • l’approbation du plan de restructuration,
  • la révocation de l’administrateur de restructuration et la proposition d’un autre candidat pour l’administrateur de restructuration,
  • une motion de restriction de la compétence des organes de direction de la société,
  • une demande de clôture de la procédure de restructuration de l’entreprise en cas de non-exécution ou d’exécution insuffisante du plan de restructuration,
  • la demande de prolongation de la période de mise en œuvre du plan de restructuration,
  • d’autres questions,

• recevoir des informations sur la restructuration de la société, à l’exclusion d’informations constituant un secret commercial/industriel, de la part de l’organe de direction de l’entreprise et de l’administrateur de restructuration,

• prêter leur concours pour permettre la satisfaction des obligations liées à la dette,

• soumettre des propositions sur le plan de restructuration à l’administrateur de restructuration ou à l’organe de direction de l’entreprise,

• s’adresser à l’assemblée des créanciers concernant les activités de l’administrateur de restructuration ou son remplacement,

• interjeter appel des décisions de l’assemblée ou du comité des créanciers dans les 14 jours suivant le jour où ils ont eu ou ont dû avoir connaissance de ces décisions,

• satisfaire les demandes pendant la période de restructuration.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Dans le cas d’une société en faillite, à partir du moment où la décision juridictionnelle d’ouverture d’une procédure de faillite est entrée en vigueur, les organes de gestion de ladite société perdent leur autorité, tandis que l’administrateur judiciaire assigné gère et utilise les actifs de la société en faillite et dispose des fonds de la société sur des comptes bancaires. L’administrateur organise la vente des actifs de la société en faillite et les vend ou les transfère aux créanciers. Des procédures différentes s’appliquent à la vente des différents types d’actifs. À titre d’exemple, les biens immobiliers ou les biens hypothéqués ainsi que les biens d’une valeur supérieure à 250 prestations sociales de base sont vendus aux enchères, tandis que les denrées périssables sont vendues à un prix fixé par l’administrateur en fonction des prix du marché. La procédure et le prix de vente des autres actifs sont fixés par l’assemblée des créanciers de la société en faillite. D’autres exigences réglementaires s’appliquent en ce qui concerne la vente de certains types d’actifs (comme les titres et les matières radioactives).

Lors de la restructuration d’une entreprise, les organes de direction de la société continuent à superviser les activités de celle-ci et à céder ses actifs, mais ils doivent respecter le plan de restructuration approuvé. Dans le cadre de la restructuration, les activités des organes de direction de la société sont contrôlées par l’administrateur de restructuration désigné par la juridiction. Pendant la période allant de l’ouverture de la procédure de restructuration jusqu’à l’approbation du plan de restructuration (c’est-à-dire pendant la période d’élaboration du plan de restructuration), il est interdit, sans l’autorisation de la juridiction, de vendre, transférer la propriété ou mettre à disposition à titre gratuit la société ou une partie de celle-ci, ses actifs à long terme, ses biens immobiliers classés comme actifs à court terme ou les droits de propriété, tandis que la société en cours de restructuration n’est pas autorisée à fournir des garanties ou des cautionnements ou à garantir de toute autre manière l’exécution des obligations des autres parties.

Une personne physique qui fait faillite n’est pas autorisée à aliéner des biens en sa possession. L’administrateur de faillite dispose des biens d’une personne physique qui fait faillite en fonction du plan de rétablissement de la solvabilité qui a été approuvé pour elle par la juridiction. Une personne physique qui fait faillite ne peut utiliser que le montant mensuel alloué pour couvrir ses besoins de base, ainsi que les fonds nécessaires à la poursuite de ses activités. Le montant nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux pendant la période allant de l’ouverture de la procédure de faillite jusqu’à l’approbation du plan de rétablissement de la solvabilité est fixé par le tribunal; une fois le plan de rétablissement de la solvabilité est approuvé, ce montant est repris formellement dans le plan.

Au cours de la procédure de faillite d’une personne physique, la vente des actifs nécessaires pour satisfaire les créances dues est organisée par l’administrateur de faillite dans l’ordre et conformément aux délais définis dans le plan de rétablissement de la solvabilité. En fonction du prix de vente des actifs spécifié dans le plan de rétablissement de la solvabilité et du prix des actifs cédés sur le marché, l’assemblée des créanciers approuve le prix de vente initial desdits actifs. Les actifs ne peuvent être vendus à un prix inférieur à celui qui est inscrit dans le plan de rétablissement de la solvabilité qu’avec le consentement de la personne physique en faillite.

Les biens immobiliers et les biens hypothéqués sont vendus aux enchères (à l’exclusion des biens dont le prix initial est inférieur à l’indemnité à prévoir pour l’organisation des enchères). Le prix des actifs qui n’ont pas pu être vendus au terme de deux enchères, ainsi que le prix et la procédure de vente pour d’autres actifs sont fixés par l’assemblée des créanciers. Avec l’accord de l’assemblée des créanciers, les actifs non vendus peuvent être remis aux créanciers si ceux-ci le demandent.

Lorsque des enfants mineurs (enfants adoptés) et/ou des personnes sous tutelle/curatelle vivent avec une personne physique, leur logement unique (hypothéqué ou non) ne peut être vendu sur décision juridictionnelle que six mois au plus tôt après l’approbation du plan. Pendant cette période, la personne physique a l’obligation de trouver un nouveau logement à acheter ou à louer. Une personne physique a le droit de convenir avec le créancier hypothécaire que le titre de propriété du bien hypothéqué (habituellement le logement) sera conservé au cours de la procédure de faillite. Ces biens ne peuvent être vendus.

Des exigences réglementaires supplémentaires peuvent s’appliquer à la procédure de vente de certains types d’actifs (tels que les titres et les substances radioactives).

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Lorsqu’une procédure de faillite est engagée à l’encontre d’une société, ses activités commerciales sont généralement interrompues de sorte qu’aucune créance nouvelle ne peut naître envers la société. Si une société poursuit ses activités après l’ouverture de faillite (ce qui est possible lorsque les entités réduisent les pertes), les créances découlant de ces activités sont couvertes par les revenus générés par ces entités. Les créances qui n’ont pas pu être couvertes par ces recettes sont des créances de troisième rang qui doivent être réglées dans le cadre de la procédure générale (voir également la réponse à la question 13).

Les créances qui naissent après le début de la restructuration de l’entreprise sont satisfaites dans le cadre de la procédure générale, car la législation ne contient aucune disposition particulière à cet égard.

Après l’ouverture d’une procédure de faillite à l’égard d’une personne physique, la juridiction accepte et approuve les créances dues visant des activités indépendantes et/ou agricoles ainsi que les dettes contractées par la personne physique en faillite pour exercer ces activités et/ou pour mener à bien les procédures de faillite. Lorsque ces créances ont été approuvées, le plan de rétablissement de la solvabilité de la personne physique en faillite est actualisé. Les autres créances introduites après l’ouverture d’une procédure de faillite contre une personne physique sont satisfaites dans le cadre de la procédure générale, la législation ne contenant pas de dispositions particulières à cet égard.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

En cas de faillite, qu’il s’agisse d’une personne morale ou d’une personne physique, et en cas de restructuration de société, la juridiction qui ouvre la procédure de faillite ou de restructuration fixe un délai pendant lequel les créanciers sont autorisés à déposer leurs créances auprès de l’administrateur de faillite ou de restructuration assigné et à présenter les preuves pertinentes à l’appui de ces créances. Une période maximale de 45 jours est fixée en cas de faillite ou de restructuration de société et de 15 jours, avec un maximum de 30 jours, en cas de faillite de personne physique. L’administrateur assigné vérifie les créances introduites et, en l’absence de contestation sur leur existence ou leur montant, les présente pour approbation à la juridiction. Toute contestation des créances ou d’une partie de celles-ci par l’administrateur est résolue par la juridiction. La décision juridictionnelle approuvant la créance due est susceptible d’appel. Si des créances sont présentées après la date limite fixée par la juridiction pour leur présentation, le délai peut être prolongé si les raisons justifiant le non-respect de la date sont reconnues valables.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

Les créances dues garanties au moyen d’un gage ou d’une hypothèque sont réglées initialement à partir des fonds générés par la vente des biens hypothéqués du débiteur ou par le transfert des biens hypothéqués au créancier. Si la valeur des biens hypothéqués est insuffisante pour couvrir la créance du créancier hypothécaire, la partie restante non satisfaite devient une créance de troisième rang dans le cas de faillite de société et une créance de deuxième rang dans le cas d’une restructuration ou d’une faillite de personne physique. En cas de faillite d’une personne physique, il peut être convenu de ne pas vendre le bien sous hypothèque. Dans ce cas, le plan de rétablissement de la solvabilité prévoit des paiements mensuels au créancier hypothécaire.

Lorsque la vente d’actifs hypothéqués génère plus de fonds qu’il n’est nécessaire pour régler les créances du créancier hypothécaire, la portion restante des fonds est affectée au paiement des créances des autres créanciers.

Les créances des autres créanciers sont satisfaites en fonction du rang et des étapes de la procédure.

Dans les faillites de société, il est satisfait aux créances dues en deux étapes. Au cours de la première étape, les créances dues sont payées sans les intérêts et les pénalités de retard; les intérêts et les pénalités sont payés au cours de la deuxième étape. À chaque étape, il est procédé, dans l’ordre, au règlement intégral des créances dues du créancier du rang supérieur, puis à celles du créancier du rang inférieur. Si l’actif est insuffisant pour satisfaire intégralement, en une seule étape, les créances d’un rang, le règlement desdites créances se fait au pro rata du montant dû à chaque créancier.

Relèvent du premier rang les créances des employés découlant de la relation de travail, les créances en dommages et intérêts pour mutilation ou autre lésion corporelle, contraction de maladie professionnelle ou décès à la suite d’un accident du travail (ces créances peuvent être couvertes par le Fonds de garantie) et les créances des entreprises agricoles demandant le paiement des produits agricoles vendus (jusqu’à 40 % de ces créances peuvent être payées sur les fonds budgétaires de l’État alloués par le ministère de l’agriculture à cette fin).

Relèvent du deuxième rang les créances relatives aux impôts et autres contributions aux budgets de l’État et des assurances sociales et aux cotisations d’assurance maladie obligatoire, aux emprunts contractés pour le compte de l’État et aux prêts garantis par une caution fournie par l’État ou une institution de garantie cautionnée par l’État et aux aides accordées sur les fonds de l’Union européenne et les fonds du budget de l’État.

Toutes les autres créances dues sont des créances de troisième rang.

Dans le cadre d’une restructuration de société, il est satisfait aux créances dues en deux étapes. Au cours de la première étape, les créances dues sont payées sans les intérêts et les pénalités de retard; les intérêts et les pénalités sont payés au cours de la deuxième étape.

Relèvent du premier rang les créances des employés découlant de la relation de travail, les créances en dommages et intérêts pour mutilation ou autre lésion corporelle, contraction de maladie professionnelle ou décès à la suite d’un accident du travail, les créances des personnes physiques et morales demandant le paiement de produits agricoles livrés à des fins de transformation et les créances dues qui sont garanties par un gage et/ou une hypothèque n’excédant pas la valeur des actifs qui ont été mis en gage et ne sont pas mis en vente pendant la restructuration.

Relèvent du deuxième rang les créances dues restantes, à l’exclusion des créances de troisième rang et des créances garanties, les actifs mis en gage n’étant pas mis en vente lors de la restructuration.

Il est satisfait aux créances relatives aux prêts accordés pendant la restructuration et non garantis après avoir procédé au règlement des créances de premier rang et avant de régler les créances de second rang.

Les créances de troisième rang sont des créances sans rapport avec l’emploi des membres de l’entreprise en restructuration qui sont devenus créanciers de l’entreprise avant l’ouverture de la procédure de restructuration et qui, seuls ou avec d’autres membres, contrôlent l’entreprise en restructuration.

À chaque étape, il est satisfait aux créances dues du rang inférieur après avoir entièrement réglé les créanciers du rang supérieur au cours de l’étape respective. Si l’actif est insuffisant pour satisfaire intégralement, en une seule étape, les créances d’un rang, le règlement desdites créances se fait au pro rata du montant dû à chaque créancier.

Dans les faillites de personnes physiques, il est satisfait aux créances dues en deux étapes. Au cours de la première étape, les créances dues sont payées sans les intérêts et les pénalités de retard; les intérêts et les pénalités sont payés dans la deuxième étape.

Relèvent du premier rang les créances des employés découlant de la relation de travail, les créances en dommages et intérêts pour mutilation ou autre lésion corporelle, contraction de maladie professionnelle ou décès à la suite d’un accident du travail (ces créances peuvent être couvertes par le Fonds de garantie), les demandes d’argent dans le cadre de l’obligation alimentaire envers des enfants et les créances d’entreprises agricoles demandant le paiement des produits agricoles vendus (ces créances peuvent être payées sur des fonds spéciaux alloués à cette fin par le ministère lituanien de l’agriculture).

Entre le premier et le deuxième rangs se situent les créances dues résultant d’une activité d’indépendant et/ou une activité agricole dans le cadre d’une procédure de faillite concernant une personne physique et les créances résultant de dettes relatives aux frais d’une activité indépendante ou de l’administration de la faillite.

Toutes les autres créances dues sont des créances de second rang.

À chaque étape, il est satisfait aux créances dues du rang inférieur uniquement après avoir entièrement réglé les créanciers du rang supérieur au cours de l’étape respective. Si l’actif est insuffisant pour satisfaire intégralement, en une seule étape, les créances d’un rang, le règlement desdites créances se fait au pro rata du montant dû à chaque créancier.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

Dans le cadre d’une procédure de faillite de société, un arrangement avec les créanciers peut être conclu. Dès la signature d’un tel arrangement, il est mis fin à la procédure et la société poursuit ses activités régulières tout en mettant en œuvre l’arrangement.

Dans le cas de la faillite de société, un arrangement avec les créanciers est possible à n’importe quel stade de la procédure de faillite avant l’entrée en vigueur de la décision juridictionnelle de liquidation de l’entreprise pour cause de faillite. De tels arrangements peuvent être proposés par les créanciers, l’administrateur et les propriétaires de la société. L’administrateur de faillite doit proposer un arrangement avec les créanciers avant que débute le recouvrement sur les actifs du propriétaire d’une société à responsabilité illimitée (si ladite société n’a pas d’actifs ou des actifs insuffisants pour couvrir les frais juridiques et administratifs et pour satisfaire les créances dues). Il est important que l’arrangement mentionne les concessions accordées par les créanciers à la société, leurs créances, les engagements de la société, les méthodes et les délais pour satisfaire les créances dues et la responsabilité en cas de non-respect de l’arrangement.

Un arrangement avec les créanciers est réputé conclu s’il a été signé par les créanciers dont les créances ouvertes représentent au moins les deux tiers de la valeur de toutes les créances restant dues avant la date de l’arrangement. L’arrangement est approuvé par la juridiction ou, dans le cadre de la procédure de faillite extrajudiciaire, par le notaire.

Dans le cas de la restructuration d’une entreprise et de la faillite d’une personne physique, il n’est pas possible de conclure un arrangement avec les créanciers, bien qu’il puisse être mis fin à la procédure de restructuration et que la procédure de faillite relative à une personne physique puisse être levée si les créanciers abandonnent leurs créances ou si le débiteur paie toutes les créances dues approuvées par la juridiction et reprises dans le plan de restructuration ou le plan de rétablissement de la solvabilité d’une personne physique.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

Après la vente des actifs de la société en cas de faillite, la société est liquidée et radiée du registre des personnes morales. Les éventuelles créances dues encore ouvertes ne sont pas réglées. Si des actifs de la société apparaissent après la liquidation, leur valeur est utilisée pour satisfaire les éventuelles créances dues encore ouvertes.

En cas de restructuration, la société poursuit ses activités normales et les créanciers jouissent des mêmes droits qu’une société fonctionnant normalement.

Après la clôture de la procédure de faillite d’une personne physique, les créanciers sont en droit d’exiger que la personne physique satisfasse à toutes les demandes restantes de dommages et intérêts pour mutilation ou autre dommage corporel, de fonds destinés à satisfaire l’obligation alimentaire envers des enfants, de paiement d’amendes à l’État pour toute infraction administrative ou délit commis par la personne physique et de réparation des dommages causés par des actes criminels et de satisfaction de toutes les demandes restantes garanties par un gage ou une hypothèque (si le bien mis en gage n’était pas destiné à la vente pendant la procédure de faillite). Toutes les autres créances dues énoncées dans le plan de rétablissement de la solvabilité qui demeurent impayées sont radiées et les créanciers perdent leur droit d’en réclamer le règlement.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

En cas de faillite d’une société, les frais administratifs sont couverts par les fonds de celle-ci, y compris les frais encourus en cours de procédure. Lorsqu’une société ne dispose pas de fonds ou de fonds suffisants pour couvrir les frais d’administration de la faillite, ceux-ci peuvent être payés par la personne qui a déposé la demande de faillite. À titre alternatif, un administrateur de faillite peut être désigné qui accepte d’assumer le risque que les fonds obtenus au cours de la procédure de faillite soient insuffisants pour couvrir les frais juridiques et administratifs. Dans ce cas, les frais d’administration de la faillite seront payés sur les ressources de l’administrateur.

Lors de l’ouverture d’une procédure de faillite à l’encontre d’une société, le tribunal fixe une somme d’argent que l’administrateur peut utiliser pour couvrir les frais administratifs de la société qui fait faillite jusqu’au moment où l’assemblée des créanciers approuve l’estimation des frais administratifs. Pour les périodes subséquentes, l’estimation des frais d’administration de la faillite est approuvée par l’assemblée des créanciers de la société en faillite. L’administrateur de faillite n’a pas le droit de dépasser l’estimation approuvée des frais administratifs sauf si, pour des raisons imprévues, des mesures urgentes sont nécessaires pour protéger les intérêts de la société et de ses créanciers.

En cas de restructuration d’une société, les coûts administratifs sont couverts par les fonds de la société, y compris les éventuels coûts encourus au cours de la procédure de restructuration.

Lors de l’introduction d’une procédure de restructuration, le tribunal approuve l’estimation des coûts administratifs pour la période allant de la date d’entrée en vigueur de la décision juridictionnelle d’introduction de la procédure de restructuration à la date d’entrée en vigueur de la décision juridictionnelle d’approbation du plan de restructuration. Le montant des coûts de restructuration pour la période suivante est précisé dans le plan de restructuration approuvé.

Les coûts d’administration dans le cas de la faillite d’une personne physique sont couverts par les fonds tous types de la personne physique, y compris ceux reçus au cours de la procédure de faillite. L’estimation des coûts de l’administration de la faillite est approuvée et modifiée par l’assemblée des créanciers, tandis que le montant de la rémunération de l’administrateur de faillite est précisé dans le contrat de mise en service entre la personne physique et l’administrateur de faillite.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Toute opération du débiteur qui porte atteinte aux droits des créanciers peut être contestée par l’administrateur d’insolvabilité assigné ou un créancier individuel sur la base du principe actio Pauliana dans un délai de prescription d’un an, qui commence à courir le jour où l’opération a été connue ou aurait dû être connue. Pour qu’une transaction puisse être contestée avec succès sur la base du principe actio Pauliana, les conditions suivantes doivent toutes être réunies:

  1. le créancier doit avoir un droit de créance incontestable et valable; autrement dit, le débiteur doit avoir soit manqué entièrement à son obligation, soit s’en être acquitté de manière incorrecte;
  2. l’opération en cause doit porter atteinte aux droits du créancier. Il y a atteinte aux droits des créanciers lorsque l’opération rend le débiteur insolvable ou lorsqu’un débiteur solvable donne la priorité à un autre créancier ou lorsque l’opération, sans rendre le débiteur insolvable, modifie (réduit) la capacité du débiteur à s’acquitter de l’obligation envers le créancier, par exemple, réduit la valeur des actifs du débiteur (une telle situation peut se produire, par exemple, lorsque le prix reçu pour un bien vendu est sensiblement inférieur au prix du marché);
  3. le débiteur n’était pas obligé de conclure l’opération contestée;
  4. le débiteur n’a pas agi de bonne foi, car il savait que l’opération porterait atteinte aux droits des créanciers;
  5. le tiers qui a conclu l’opération bilatérale avec le débiteur en échange d’une compensation n’a pas agi de bonne foi.

En outre, au moment de la faillite ou de la restructuration, l’aliénation des biens du débiteur est limitée par la loi (voir également la réponse à la question 10) et les transactions du débiteur conclues en violation de ces restrictions sont invalides dès le moment où elles ont été conclues.

Dernière mise à jour: 05/06/2020

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Insolvabilité/faillite - Luxembourg

1 À l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Le Grand-Duché de Luxembourg connaît huit procédures d’insolvabilité.

Trois d’entre elles concernent les seuls commerçants (personnes physiques et personnes morales) :

  1. La procédure de faillite, prévue par le Code de Commerce, est une procédure tendant à la liquidation du patrimoine du commerçant devenu insolvable et dont le crédit se trouve ébranlé.
  2. Le concordat préventif de faillite, prévu par la loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, est une procédure ouverte, sous certaines conditions, au débiteur qui remplit les conditions de la faillite. Lorsque le concordat se fera par abandon d’actif, la procédure aura, à l’instar de la procédure de faillite, pour but de permettre la liquidation de l’actif du commerçant qui a fait abandon d’actif. Cette procédure diffère toutefois de la procédure de faillite par le fait que le commerçant échappera aux effets produits par la procédure de faillite.
  3. La procédure de gestion contrôlée, prévue par l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 instituant la gestion contrôlée, est une procédure tendant à la réorganisation des affaires du commerçant qui en fait la demande. Cependant le bénéfice de cette procédure peut également être demandée lorsque le commerçant désire que soit effectuée une bonne réalisation de son actif.

Outre ces procédures, il existe en droit luxembourgeois une procédure visée par les articles 593 et suivants du Code de Commerce qui permet au commerçant d’obtenir sous certaines conditions un sursis de paiement.

  1. Une quatrième procédure est ouverte exclusivement aux personnes physiques non commerçantes : il s’agit de la procédure de surendettement, prévue par la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, qui a pour but de permettre au demandeur de redresser sa situation financière par l’établissement d’un plan de remboursement de ses dettes.

De plus, il existe des procédures d’insolvabilité spécifiques pour les notaires, les établissements de crédit, les entreprises d’assurances ainsi que les organismes de placement collectifs (celles-ci visant exclusivement une catégorie professionnelle ou un secteur d’activité, elles ne seront pas présentées dans le cadre de la présente fiche).

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

1. Faillite

Une procédure de faillite est ouverte soit sur aveu du débiteur, soit sur assignation d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office.

L’aveu de faillite doit être effectué par le commerçant au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile respectivement de son siège social. L’aveu doit être fait endéans un délai d’un mois à partir du moment où les conditions de la faillite sont remplies.

Lorsqu’un ou plusieurs créanciers du commerçant débiteur décident de procéder par assignation en faillite, ils doivent avoir recours à un huissier de justice qui, par exploit, ordonne au commerçant de comparaître devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale endéans un délai de 8 jours (assignation à date fixe) pour voir statuer sur les mérites de l’assignation en faillite.

La procédure de faillite peut également être ouverte d’office sur base des informations desquelles dispose le tribunal. Dans ce cadre le tribunal doit convoquer le failli par la voie du greffe en la chambre du conseil pour l’entendre sur sa situation.

Avant de déclarer la faillite d’un commerçant, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale (ci-après le « tribunal de commerce ») doit vérifier si la personne ou la société en question remplit les trois conditions suivantes:

  • qualité de commerçant : une personne physique qui exerce en tant que profession habituelle (à titre principal ou à titre d'appoint) des actes qualifiés commerciaux par la loi (par exemple les actes énumérés par l'article 2 du code de commerce), ou une personne morale constituée sous l'une des formes sociales prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (p.ex.: société anonyme, société à responsabilité limitée, société coopérative, ...) ;
  • cessation des payements : La cessation des payements suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles (p.ex.: salaires, sécurité sociale, ...), les dettes à terme ou conditionnelles et les obligations simplement naturelles ne suffisant pas ; et
  • ébranlement du crédit : le commerçant n'arrive plus à se procurer du crédit auprès des banques ou de ses fournisseurs ou créanciers.

Si le refus ou l'impossibilité de payer une seule dette (peu importe le montant) qui est certaine, liquide et exigible, suffit en principe pour établir l'état de cessation des payements, un simple problème passager de trésorerie n'implique pas l'état de faillite, pour autant que le commerçant réussisse à se procurer le crédit nécessaire pour continuer ses opérations et honorer ses engagements.

2. Concordat préventif de faillite

Le concordat préventif de faillite est réservé au « débiteur malheureux et de bonne foi ». Ces qualités font l’objet d’une appréciation suivant les circonstances de la cause par le tribunal.

Suite à l’introduction de la demande, le tribunal de commerce délègue un de ses juges pour vérifier la situation du requérant et afin d’établir un rapport.

Sur base de ce rapport, le tribunal pourra accorder ou non une période de sursis afin de permettre au commerçant d’effectuer des propositions concordataires à ses créanciers.

3. Gestion contrôlée

Le débiteur commerçant doit adresser une requête motivée au tribunal de commerce dans l’arrondissement duquel le commerçant a son principal établissement ou, s’il s’agit d’une société, son siège social.

Pour que le commerçant puisse bénéficier de la gestion contrôlée, son crédit doit être ébranlé ou l’exécution intégrale de ses engagements doit être compromise. De plus, la requête doit viser soit la réorganisation des affaires du débiteur, soit la bonne réalisation de son actif. Finalement, la jurisprudence exige que le débiteur commerçant soit de bonne foi. Dans ce cadre, le tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d’après les faits et circonstances de la cause, si la bonne foi exigée pour l’obtention de cette faveur existe ou fait défaut.

4. Surendettement

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur domicilié au Grand-Duché de Luxembourg de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors qu’il n’a pas été, en fait ou en droit, dirigeant de celle-ci.

La procédure de règlement collectif des dettes comporte 3 phases, à savoir :

  • la phase du règlement conventionnel qui se déroule devant la Commission de médiation en matière de surendettement,
  • la phase du redressement judiciaire qui se déroule devant le juge de paix du domicile du débiteur surendetté,
  • la phase du rétablissement personnel dite de la « faillite civile » qui se déroule devant le juge de paix du débiteur surendetté.

Il convient de noter que la phase dite du rétablissement personnel, qui est subsidiaire par rapport aux deux autres phases de la procédure de règlement collectif des dettes, ne peut être déclenchée que lorsque le débiteur surendetté se trouve dans une situation irrémédiablement compromise qui se caractérise par l’impossibilité de mettre en œuvre :

  • les mesures du plan de règlement conventionnel, ou bien
  • les mesures proposées par la Commission de médiation dans le cadre du règlement conventionnel, et
  • les mesures prévues dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.

Il convient encore de noter que les demandes d’admission à la procédure de règlement conventionnel des dettes sont à adresser au président de la Commission de médiation.

Un Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.formulaire concernant la demande d’admission à la procédure de règlement conventionnel des dettes peut être téléchargé à partir du site internet Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://justice.public.lu/fr.html à l’adresse internet suivante :

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://justice.public.lu/fr/creances/surendettement.html

Par ailleurs les créanciers du débiteur surendetté sont tenus de déclarer leurs créances au Service d’information et de conseil en matière de surendettement. Un Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.formulaire concernant la déclaration des créances peut être téléchargé à partir du site internet www.justice.public.lu à l’adresse internet suivante :

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://justice.public.lu/fr/creances/surendettement.html

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

1. Faillite

A compter du jugement déclaratif de la faillite, le failli est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui revenir après la prononciation du jugement déclaratif de la faillite.

Le dessaisissement concerne tous les biens tant meubles qu’immeubles du failli. Ce mécanisme vise à protéger les intérêts des créanciers existants rassemblés au sein d’une masse.

Généralement, le curateur se déplace dans les locaux du failli afin d’établir un inventaire des biens qui s’y trouvent. A cet égard, le curateur devra veiller à faire le tri entre ceux qui appartiennent in fine au failli et ceux sur lesquels des tiers peuvent faire valoir des droits réels divers.

Le curateur veillera ensuite, dans le cadre de la réalisation des actifs mobiliers et immobiliers, à vendre au mieux des intérêts de la masse les éventuels biens du failli. Le curateur nécessite, pour la cession de ces biens, l’autorisation judiciaire du tribunal. Les biens mobiliers et immobiliers doivent faire l’objet d’une vente sous les formes prévues par le Code de Commerce. L’actif est à porter au compte bancaire ouvert au nom de la procédure d’insolvabilité.

2. Surendettement

Le juge veille à faire dresser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, à faire vérifier les créances et à faire évaluer les éléments d’actif et de passif.

Après avoir conclu à l’ouverture de la procédure du rétablissement personnel et à l’existence de biens à liquider, le juge procédera à la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur.

Le juge de paix statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation du patrimoine personnel du débiteur. Seuls les biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle sont exclus. La liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur surendetté dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel s’effectue en accord avec l’objectif de la loi, c'est-à-dire le redressement de la situation financière du débiteur, en lui permettant ainsi qu’à sa communauté domestique de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Les droits et actions du débiteur sur son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par un liquidateur nommé par le juge.

Le liquidateur dispose d’un délai de 6 mois pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou organiser une vente forcée.

Les effets de la procédure du rétablissement personnel :

  1. l'actif réalisé suite à la liquidation judiciaire des biens est suffisant pour désintéresser les créanciers : le juge prononce la clôture de la procédure ;
  2. l'actif réalisé suite à la liquidation judiciaire des biens est insuffisant pour désintéresser les créanciers : le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif ;
  3. le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle : le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif ;
  4. l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale : le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.

La clôture pour insuffisance d’actif a pour effet l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur.

Sont toutefois exceptés de l’effacement des dettes à caractère non professionnel du débiteur :

  • les dettes que la caution ou le coobligé a payées en lieu et place du débiteur ;
  • les dettes visées par l’article 46 de la loi à savoir le terme courant des dettes alimentaires et les réparations pécuniaires allouées aux victimes d’actes de violence volontaires pour le préjudice corporel subi.

Cependant, les dettes visées par l’article 46 de la loi peuvent faire l’objet d’un effacement dans la mesure où le créancier concerné a donné son accord à la remise, au rééchelonnement ou à l’effacement des dettes en question.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

1. Faillite

A compter du jugement déclaratif de faillite, le failli est dessaisi, de plein droit, de l’administration de tous ses biens et même de ceux qui peuvent lui échoir.

A partir du prédit jugement, l’administration de ses biens est confiée à un curateur.

Lorsque le failli est une personne morale, la masse consistera en l’ensemble des actif et passif de la société sans tenir compte des droits que les associés possèdent en tant que tels.

Les curateurs seront choisis parmi les personnes qui offriront le plus de garanties pour l’intelligence et la fidélité de leur gestion.

En pratique, les juges du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale choisissent les curateurs sur la liste des avocats. Cependant, dans les cas où l’intérêt de la faillite l’exige, le tribunal peut également nommer des notaires ou experts comptables/réviseurs d’entreprises.

Comme dans toutes les procédures concernant des commerçants, la compétence en matière de faillite reviendra au tribunal de commerce.

C’est lui qui prononcera le jugement déclaratif de faillite, déterminera la date de cessation de paiements, nommera les différents intervenants (juge-commissaire, curateur), fixera la date de déclaration de créances et la date pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances et prononcera la clôture de la procédure de faillite.

L’administration des biens est confiée à un curateur désigné par le tribunal qui sera chargé de réaliser les biens du débiteur et de répartir le produit de leur réalisation entre les différents créanciers tout en respectant les règles relatives aux privilèges et sûretés réelles.

Le juge-commissaire est chargé de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite. Il fera, à l'audience, le rapport de toutes les contestations qu'elle pourra faire naître et il ordonnera les mesures urgentes nécessaires pour la sûreté et la conservation des biens de la masse. Il présidera aussi les réunions des créanciers du failli.

A partir du prononcé de la faillite, le commerçant failli est dessaisi de l’administration de ses biens et ne peut plus accomplir de paiement, opérations et autres actes sur ceux-ci.

2. Surendettement

En ce qui concerne les obligations du débiteur et l’effet de l’introduction de la procédure du règlement collectif des dettes sur son patrimoine, il faut noter que le débiteur est astreint à une obligation de bonne conduite.

Au cours de la période de bonne conduite, le débiteur est tenu:

-       de coopérer avec les autorités et organes intervenant dans la procédure en acceptant de communiquer spontanément toutes informations sur son patrimoine, ses revenus, ses dettes et les changements intervenus dans sa situation;

-       d’exercer, dans la mesure du possible, une activité rémunérée correspondant à ses facultés;

-       de ne pas aggraver son insolvabilité et d’agir loyalement en vue de diminuer ses dettes;

-       de ne pas favoriser un créancier, à l’exception des créanciers d’aliments pour les termes courants, des bailleurs pour les termes courants du loyer relatif à un logement correspondant aux besoins élémentaires du débiteur, des fournisseurs de services et de produits essentiels à une vie digne et des créanciers pour le terme courant relatif à une voie d’exécution diligentée contre le débiteur du chef du paiement des dommages et intérêts alloués suite à des actes de violence volontaires, pour le préjudice corporel subi; – de respecter les engagements pris dans le cadre de la procédure.

Deux types d’instance interviendront selon que l’on soit dans le cadre de la phase conventionnelle ou judiciaire.

La phase du règlement conventionnel des dettes se déroule devant la Commission de médiation. La Commission de médiation est composée de membres nommés par le Ministre, comporte un président et un secrétaire, et se réunit au moins une fois chaque trimestre. Pour être admis à la Commission de médiation les candidats doivent soumettre entre autres un extrait du casier judiciaire, et une fois nommés ils ont l’obligation légale d’avertir le Ministre de toutes poursuites pénales ou condamnation intervenues à leur encontre afin qu’il soit pourvu à leur remplacement. Les membres de la Commission de médiation reçoivent une indemnité de 10 euros par séance et le président reçoit une indemnité de 20 euros par séance.

La Commission de médiation statue notamment sur l’admission des demandes à la procédure et sur la recevabilité des déclarations de créances et approuve ou modifie les projets de plans de règlement conventionnel qui lui sont soumis après instruction de la part du service d’information et de conseil en matière de surendettement, ci-après appelé « service ».

Si endéans un délai maximum de six mois à partir de la décision d’admission par la Commission, le plan proposé n’a pas été accepté par les parties intéressées, la Commission dresse un procès-verbal de carence constatant l’échec de la procédure de règlement conventionnel. Endéans un délai de deux mois à compter de la date de publication du procès-verbal de carence au répertoire, le débiteur peut engager une procédure de redressement judiciaire devant le juge de paix de son domicile. Faute pour le débiteur d’introduire un recours endéans le délai indiqué, ce dernier ne peut engager une nouvelle procédure de règlement collectif des dettes qu’après l’écoulement d’un délai de deux ans à partir de la date de publication du procès-verbal de carence dans le répertoire.

En cas de déclenchement de la phase du redressement judiciaire, les parties seront convoquées devant le juge de paix qui pourra exiger qu’elles communiquent tous les documents ou éléments permettant d’établir le patrimoine du débiteur (actif et passif).

Sur base des éléments qui lui auront été soumis, le juge arrêtera un plan de redressement qui comprendra des mesures permettant au débiteur de faire face à ses engagements.

Le plan de redressement arrêté par le juge aura une durée maximale de sept ans et pourra être rendu caduc dans une série limitée de cas (notamment lorsque le débiteur n’aura pas respecté les obligations mises à sa charge par le plan de redressement).

3. Gestion contrôlée

Dans le cadre de la procédure de gestion contrôlée, le débiteur perd son pouvoir de décision au profit des commissaires, qui ont été chargés de faire un inventaire et établir soit un projet de réorganisation, soit un projet de réalisation et de répartition de l’actif. Il est ainsi interdit au débiteur d’intervenir de manière à gêner la mission des commissaires nommés dans le cadre de cette procédure.

4. Concordat

Pendant la procédure de concordat, le débiteur ne pourra ni aliéner, hypothéquer ou s’engager sans l’autorisation du juge délégué. Le juge délégué de son côté fera l’inventaire et une analyse de l’état de l’entreprise, et pourra au besoin se faire entourer d’experts pour l’assister.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

Les différentes procédures précitées ne mettent pas fin aux privilèges des créanciers, à l’exception de la procédure de concordat.

1. Concordat

En effet, la participation au vote sur le concordat fait perdre la position de créanciers privilégiés aux créanciers bénéficiant de sûretés réelles (article 10 de la loi du 14 avril 1886).

2. Faillite

« En matière de faillite, il est de jurisprudence que depuis le prononcé du jugement déclaratif de faillite, « aucune compensation, ni légale, ni judiciaire, ni conventionnelle ne peut plus se faire, même entre créances préexistantes, si elles ont manqué jusqu’alors d’une des trois qualités de liquidité, exigibilité et de fongibilité. Si le jugement déclaratif de faillite peut ainsi faire obstacle au jeu de la compensation légale, il ne faudrait pas en déduire qu’il le ferait d’une manière absolue ou rétroactive. Le jugement de faillite ne porte pas atteinte à la compensation légale dès lors que les conditions en étaient réunies avant l’ouverture de la faillite. La Cour d’appel a jugé que « la période suspecte n’empêche pas ce type de compensation de jouer. La compensation légale opère malgré la cessation des paiements. Elle n’est pas un acte du débiteur, elle opère à son insu ; l’article 445 du Code de commerce ne la vise pas. »

En ce qui concerne la compensation judiciaire, celle-ci ne peut pas être prononcée après l’ouverture d’une procédure collective. Cependant elle peut intervenir pendant la période suspecte à la condition que le jugement qui la prononce soit passé en force de chose jugée (voies de recours expirées). Dans ce cas la compensation ne peut produire d’effet qu’à partir du jour du jugement.

En ce qui concerne la compensation conventionnelle, elle ne saurait, d’évidence, intervenir après l’ouverture d’une procédure collective. De plus, elle ne saurait intervenir pendant la période suspecte, car elle est considérée par l’article 445 du Code de commerce comme un mode anormal de paiement sanctionné par une nullité de droit. [1]»

Cependant, il convient de noter que la loi du 5 août 2005 sur les garanties financières prévoit des exceptions spécifiques aux règles décrites ci-dessus en ce qui concerne par exemple les conventions de compensation éventuellement conclues entre parties au jour de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité (ou même postérieurement à l’ouverture (v. les articles 18 et suivants de la loi du 5 août 2005 sur les garanties financières).

3. Gestion contrôlée

En matière de gestion contrôlée, de concordat, de sursis de paiement de telles compensations sont impossibles lorsqu’elles ont été réalisées dès le moment où le débiteur a perdu la libre disposition de ses droits et de ses biens.


[1] « La compensation comme garantie d’une créance sur un débiteur en faillite », Pierre HURT, J.T. 2010, p. 30

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

L’une des premières difficultés qui se pose au curateur après l’ouverture d’une faillite, ce sont les contrats en cours, conclus avant que la faillite n’ait été déclarée. Mis à part les contrats de travail qui prennent fin de plein droit au jour du prononcé de la faillite (article L.125-1 du Code du travail), il est traditionnellement admis que les contrats en cours subsistent tant qu’ils ne sont pas résiliés par le curateur.

Le curateur doit balancer les intérêts en cause pour décider s’il y a lieu de poursuivre temporairement ces contrats ou non. En cas de présence de clauses contractuelles qui énoncent la résiliation du contrat en cas de faillite de l’une des parties, il y a lieu de décider si le curateur entend contester l’applicabilité de ces clauses ou non (sachant que la validité de ces clauses peut être débattue ; à titre d’exemple, ces clauses sont considérées comme nulles en Belgique en matière de bail commercial).

En tout état de cause, il appartient, en principe, au curateur seul de choisir entre l’exécution et la résiliation des contrats. En cas de contestation de l’autre contractant qui invoque la résiliation automatique du contrat pour cause de faillite, le curateur s’expose à des poursuites judiciaires à l’issue incertaine, et à la genèse de nouveaux frais à charge de la masse [1].



[1] Sources: “Les procédures collectives au Luxembourg”, Yvette HAMILIUS et Brice HELLINCKX (auteurs du 3ème Chapitre), Editions Larcier 2014, p.86

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

1. Les procédures de concordat, faillite, sursis de paiement et gestion contrôlée

Dans les procédures de concordat, de faillite, de sursis de paiement et de gestion contrôlée, les actes d’exécution forcée contre le commerçant et contre ses biens sont suspendus. Par contre, aucun des textes légaux en vigueur au Grand-Duché n’empêche les créanciers d’accomplir des actes ayant pour but de conserver l’intégrité du patrimoine de leur débiteur.

Dans toutes ces procédures, le débiteur ne pourra plus librement disposer de ses biens. « Depuis le jugement déclaratif de faillite, jusqu’à la clôture aucune action judiciaire ne peut être valablement intentée contre le failli seul, quant aux biens frappés du dessaisissement. » (Lux. 12 janvier 1935, Pas. 14, p.27) « Les créanciers chirographaires et ceux jouissant d’un privilège général ne sont pas recevables, durant la faillite, à assigner le failli ni même le curateur pour demander leur condamnation, mais ne peuvent agir que par la voie de la déclaration de créance ou de l’action en admission pour faire reconnaître leur créance ». (Cass. 13 novembre 1997, Pas. 30, p.265)

Dans certains cas, cependant, les actes de disposition pourront encore être accomplis moyennant l’aval de la personne déléguée par le tribunal de commerce (en matière de sursis de paiement ou en matière de gestion contrôlée).

De plus, le jugement déclaratif de faillite rend les dettes non échues exigibles et le cours des intérêts est interrompu.

2. Surendettement

En matière de règlement collectif de dettes, la décision d’admission de la demande du débiteur par la Commission entraîne de plein droit la suspension des voies d’exécution sur les biens de celui-ci, à l’exception de celles portant sur des obligations alimentaires, la suspension du cours des intérêts et l’exigibilité des dettes non échues.

En cas d’échec de la phase conventionnelle, le juge de paix devant lequel sera diligentée la phase judiciaire pourra suspendre les voies d’exécution dans les mêmes conditions que celles précitées.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Les procès déjà en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité sont valablement continués par le curateur ès qualité. La ou les parties demanderesses de ces instances doivent cependant régulariser la procédure en mettant en intervention le curateur qui a seul le pouvoir de représenter valablement le débiteur failli.

En cas de condamnation du débiteur, la ou les créanciers ayant engagé les poursuites avant sa mise en faillite obtiennent un titre dont ils peuvent se prévaloir dans le cadre de la liquidation de la faillite. L’exécution forcée de ce titre n’est cependant pas possible alors que le jugement déclaratif de faillite a eu comme conséquence le dessaisissement du débiteur de l’administration de tous ses biens.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

1. Faillite

La publication de la faillite dans un ou plusieurs journaux distribués au Luxembourg informe les créanciers de la mise en faillite de leur débiteur. Ils sont alors tenus de déposer au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale la déclaration de leurs créances avec leurs titres, dans le délai fixé dans le jugement déclaratif de la faillite. Le greffier en tiendra état et en donnera récépissé.

Les déclarations de créances doivent être signées et comprendre entre autres les nom, prénom profession et domicile des créanciers, ainsi que le montant et les causes de la créance, et les garanties respectivement les titres éventuels qui y sont affectés. Par la suite, une vérification des différentes créances déclarées aura lieu, en présence du curateur, du débiteur failli et du juge-commissaire.

Dans le cadre de cette procédure, en cas de contestations, les créanciers pourront être convoqués pour s’expliquer sur des détails relatifs à leur créance comme le bien-fondé ou le montant exact lors d’examens contradictoires.

Si le curateur a pu constater la présence d’actifs susceptibles d’être répartis entre les créanciers, il convoque ces derniers à une séance de reddition des comptes lors de laquelle les créanciers peuvent prendre position par rapport au projet de répartition.

En cas d’insuffisance d’actifs, la clôture de la faillite est prononcée.

Lorsque le curateur ne remplit pas ses devoirs à la satisfaction des créanciers, ils peuvent adresser leurs doléances au juge commissaire qui, en cas de besoin, pourra procéder au remplacement du curateur.

2. Gestion contrôlée

Dans le cadre de la gestion contrôlée, les commissaires doivent faire parvenir aux créanciers les détails relatifs au projet de réorganisation respectivement de réalisation des actifs.

Les créanciers pourront dans ce cas être convoqués pour faire valoir leurs observations. Dans les quinze jours de l’information des créanciers, ils doivent informer le greffe de leur adhésion ou leur opposition au projet, qui ne pourra être réalisé que si plus de la moitié des créanciers représentant par leurs créances plus de la moitié du passif y ont adhéré.

3. Concordat

Dans le cadre du concordat, une assemblée des créanciers est convoquée pour permettre aux créanciers de délibérer sur les propositions concordataires établies par le juge délégué. Les créanciers devront dans ce cadre déclarer leurs créances et en outre déclarer s’ils adhèrent ou non aux propositions concordataires.

Par la suite, les créanciers pourront encore, lors de l’audience d’homologation du concordat, faire valoir leurs observations. Ils pourront également interjeter Appel à l’encontre du jugement accordant le concordat lorsqu’ils n’ont pas été convoqués à l’assemblée des créanciers ou lorsqu’ils avaient voté contre les propositions concordataires.

4. Surendettement

En premier lieu, lors de la phase de règlement conventionnel, les créanciers sont tenus de déclarer leur créance au Service d’information et de conseil en matière de surendettement. Par la suite, les créanciers peuvent activement prendre part à l’adoption d’un projet de règlement conventionnel par le prédit Service.

La Commission de médiation en matière de surendettement convoquera ensuite les créanciers et leur expose les propositions élaborées dans le cadre du règlement conventionnel. Au moins soixante pourcent des créanciers représentant par leurs créances soixante pourcent de la masse des créances doivent alors déclarer qu’ils adhèrent au projet de règlement conventionnel pour qu’il puisse être considéré comme accepté. Le silence des créanciers vaut adhésion.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Les curateurs d’une faillite représentent aussi bien la personne faillie que la masse des créanciers de cette dernière ; en cette double qualité ils sont non seulement chargés d’administrer les biens de la faillite, mais autorisés à suivre, comme demandeurs ou comme défendeurs, toutes les actions qui ont pour but la conservation de l’actif qui doit servir de gage aux créanciers, de même que la reconstitution ou l’accroissement de cet actif dans l’intérêt commun de ces derniers. (Cour d’appel 2 juillet 1880, Pas. 2, p.49)

Le curateur exerce les actions qui ont trait au gage commun des créanciers, constitué par le patrimoine du failli, c’est-à-dire qui tendent à la reconstitution, la protection ou la liquidation de ce patrimoine. (Cour d’appel, 25 février 2015, Pas. 37, p.483)

En ce qui concerne les contrats en cours après la déclaration de la faillite, le curateur doit décider s’il est opportun de les résilier ou s’il vaut mieux, lorsqu’ils permettent de dégager des actifs, de continuer de les exécuter en vue du comblement ultérieur du passif du failli.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Tous les créanciers doivent faire la déclaration de leur créance, peu importe la nature de la créance et peu importe s'ils bénéficient d'un privilège ou non. Sont toutefois exceptés de cette procédure les créances de la masse, c'est-à-dire celles nées postérieurement et dans l'intérêt de la procédure de faillite (p.ex.: frais du curateur, loyers échus postérieurement au jugement de faillite, etc.).

Quant aux créances de la masse, qui sont nées après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, et qui résultent de la gestion de la faillite respectivement de la continuation de certaines activités de l’entreprise en faillite, celles-ci sont honorées en premier avant que le reste de l’actif est distribué entre les créanciers dans la masse. Les créances de la masse sont donc honorées en tout état de cause prioritairement aux autres créanciers.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

1. Faillite

Dans le cadre de la procédure de faillite, le jugement de faillite sera publié par différentes voies (presse, inscription au tribunal de commerce) afin de permettre aux créanciers du débiteur failli de prendre connaissance de la situation et de se manifester (article 472 du Code de Commerce).

Les créanciers devront alors faire une déclaration de créance au greffe du tribunal de commerce et déposer leurs titres justificatifs (article 496 du Code de Commerce).

Un formulaire correspondant permettant aux créanciers de faire cette déclaration de créance est disponible en ligne à l’adresse suivante : Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://justice.public.lu/fr/creances/declaration-creance.html

Les créances seront vérifiées par le curateur chargé de la liquidation de la faillite et pourront être contestées par lui (article 500 du Code de Commerce).

Toute créance déclarée qui sera contestée est renvoyée devant le tribunal.

Toutefois, s'il y a des contestations qui, à raison de la matière, ne sont pas de la compétence du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, elles seront renvoyées devant le juge compétent, pour la décision du fond, et devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, pour y être statué, conformément à l'article 504, jusqu'à concurrence de quelle somme le créancier contesté pourra prendre part aux délibérations du concordat. (Article 502).

2. Concordat

En matière de concordat, le débiteur qui introduit la demande de concordat doit indiquer dans sa requête l’identité et le domicile de ses créanciers ainsi que le montant de leurs créances (article 3 de la loi du 14 avril 1886).

La notification aux créanciers se fera par lettre recommandée (article 8 de la loi du 14 avril 1886). Ce courrier les invitera à participer à l’assemblée concordataire.

La convocation sera également publiée par voie de presse.

Au cours de l’assemblée concordataire, les créanciers déclareront le montant de leurs créances.

Comme précisé supra, la participation au vote fera perdre la qualité de créances privilégiées à toutes les créances nanties d’une sûreté réelle (article 10 de la loi du 14 avril 1886).

3. Sursis d’exécution

En matière de sursis d’exécution, le débiteur sera également tenu de joindre une liste reprenant le nom de ses créanciers, le montant de leurs créances et leur domicile.

Les créanciers seront convoqués par pli recommandé (article 596 Code de commerce) et par voie de presse.

Au cours de la réunion à laquelle ils auront été conviés, ils devront déclarer le montant de leurs créances (article 597 du Code de commerce).

4. Gestion contrôlée

En matière de gestion contrôlée, il n’y aura pas de procédure de déclaration de créance et d’admission. Le débiteur dans sa requête indiquera au tribunal l’identité de ses créanciers.

Ceux-ci seront prévenus ultérieurement par le tribunal du plan de réorganisation ou de réalisation de l’actif qui aura été établi par les commissaires désignés par le tribunal.

5. Procédure de surendettement :

Dans un délai d'un mois après la publication de l'avis de règlement collectif des dettes au répertoire, les créanciers du débiteur surendetté sont tenus de déclarer leurs créances au Service d’information et de conseil en matière de surendettement.

La déclaration de créance est établie conformément aux articles 6 et 7 du règlement grand-ducal du 17 janvier 2014 portant exécution de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement.

Un Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.formulaire concernant la déclaration des créances peut être téléchargé à partir du site internet www.justice.public.lu à l’adresse internet suivante : Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://justice.public.lu/fr/creances/surendettement.html

La Commission de médiation analyse la recevabilité des déclarations de créances.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

Le principe fondamental qui domine le droit de la faillite est que chaque créancier doit recevoir une quote-part identique proportionnelle au montant de sa créance.

Certains créanciers jouissent d’une sûreté ou d’un privilège sont payés par préférence.

Les créanciers privilégiés sont à classer dans un ordre légal qui est d’ordre public (bailleurs d’immeubles, créancier hypothécaire, le créancier gagiste sur fonds de commerce et surtout le trésor public au sens large).

En général, le curateur se réfère aux articles 2096 à 2098, 2101 et 2102 du Code civil.

Le curateur doit vérifier au cas par cas, en se référant aux dispositions légales et à la jurisprudence.

L’actif net en faveur des créanciers chirographaires est à répartir au marc le franc en conformité de l’article 561 alinéa 1er du Code de commerce.

Lorsque le curateur connaît le montant des honoraires fixes par le tribunal, qu’il a classé les créanciers privilégiés et qu’il connaît le montant restant à répartir entre les créanciers chirographaires, il établit un projet de répartition des actifs qu’il soumet au préalable au juge-commissaire. En conformité de l’article 533 du Code de Commerce, le curateur invitera tous les créanciers à la reddition des comptes par lettre recommandée et annexera à la convocation une copie du projet de répartition des actifs.

Le failli doit être appelé par exploit d’huissier sinon par publication dans un journal luxembourgeois.

A moins que la reddition des comptes du curateur ne donne lieu à contestation de la part d’un créancier, le curateur soumet le procès-verbal de reddition des comptes, établi sur base du projet de répartition des actifs, au juge-commissaire et au greffier pour signature.

A la suite de la reddition des comptes, le curateur paie les créanciers.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

1. Faillite

En cas de faillite, lorsque les paiements auront été effectués, le curateur pourra introduire une requête en clôture qui sera suivie par le jugement de clôture qui, comme le dit son nom, mettra fin à la procédure de faillite.

En vertu de l’article 536 du Code de Commerce, le failli qui n’a pas été déclaré banqueroutier simple ou frauduleux ne peut plus être poursuivi par ses créanciers, sauf retour du failli à meilleure fortune dans les sept années qui suivent le jugement de clôture pour insuffisance d’actif.

En vertu de l’article 586 du Code de Commerce, le failli qui aura intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation en déposant une demande en ce sens à la Cour supérieure de justice.

2. Concordat, sursis de paiement, gestion contrôlée

En matière de concordat, de sursis de paiement, de gestion contrôlée, la décision par laquelle le tribunal accorde la mesure requise met fin à la procédure.

Le tribunal pourra prendre des sanctions à l’encontre du débiteur failli, des sanctions civiles et pénales.

Si le tribunal constate que la faillite résulte de fautes graves et caractérisées commises par le failli, il pourra prononcer une interdiction d’exercer une activité commerciale que ce soit directement ou par l’entremise d’une autre personne. Cette interdiction comprend également l’interdiction de pouvoir exercer une fonction impliquant un pouvoir de décision au sein d’une société.

Parmi les autres sanctions civiles, il y a pour les faillites de sociétés commerciales la possibilité que la faillite soit étendue aux dirigeants de celle-ci, les possibilités d’actions sur base des articles 1382 et 1383 du code civil (responsabilité de droit commun) et sur base des articles 441-9 et 710-16 de la loi sur les sociétés commerciales.

Des sanctions pénales (banqueroutes) pourront également être prises à l’encontre du failli.

En matière de concordat, celui qui en a bénéficié est tenu de rembourser ses créanciers en cas de retour à meilleure fortune (article 25 de la loi du 14 avril 1886 sur le concordat préventif de la faillite).

Le concordat est sans effet par rapport aux dettes suivantes :

-          impôts et autres charges publiques ;

-          créances garanties par des privilèges, hypothèques ou nantissements ;

-          créances dues à titre d’aliments.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

Après la clôture de la procédure d’insolvabilité, les créanciers obtiennent, en cas de présence d’actifs, le montant intégral respectivement une fraction du montant de leur créance conformément aux conditions de répartition retenues dans le jugement de clôture.

Si le failli n’a pas été déclaré banqueroutier simple ou frauduleux, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers sauf en cas de retour à meilleure fortune dans un délai de 7 ans à partir du jugement de clôture de la procédure de faillite.

Les créanciers pourraient également introduire une action sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil afin d’engager la responsabilité de droit commun des dirigeants du failli, ou bien une action basée sur les articles 441-9 et 710-16 de la loi sur les sociétés commerciales (responsabilité des administrateurs et gérants dans le cadre de l’exécution de leur mandat).

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Les frais relatifs à l’assignation en faillite font partie des frais de la masse.

Etant donné qu’il s’agit de frais nés dans l’intérêt de la procédure de faillite, ces frais sont payés avec les actifs de la faillite avant que le curateur ne procède à la distribution du reste de l’actif aux différents créanciers.

La loi du 29 mars 1893 concernant l’assistance judiciaire et la procédure en débet fixe en ses articles 1 et 2 les différents frais susceptibles de résulter des formalités exigées par la procédure d’insolvabilité et règle l’ordre de leur paiement en cas d’insuffisance d’actifs.

Le tribunal d’arrondissement compétent fixe les honoraires du curateur en se basant sur le règlement grand-ducal du 18 juillet 2003.

Il appartient au curateur de soumettre au tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale son mémoire de frais et d’honoraires en se basant sur les actifs recouverts.

L’article 536-1 du Code de Commerce prévoit en son alinéa 2 que les frais et honoraires des faillites clôturées pour insuffisance d’actif seront avancés par l’Administration de l’Enregistrement dans les conditions fixées par la loi du 29 mars 1893 concernant l’assistance judiciaire et la procédure en débet.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

1. Faillite

Le jugement déclaratif de faillite peut fixer l’époque de la cessation de paiements du failli à une date antérieure à celle du jugement déclaratif de faillite. Cette date ne peut toutefois précéder de plus de 6 mois ce jugement.

Afin de sauvegarder les intérêts des créanciers, la période entre la cessation de paiements et le jugement déclaratif est qualifiée de "période suspecte".

Certains actes passés durant cette période, et qui pourraient être préjudiciables aux droits des créanciers, sont nuls et sans effet. Il s’agit notamment de :

  • tout acte portant sur des biens mobiliers ou immobiliers que le failli aurait cédé à titre gratuit, ainsi qu’à titre onéreux lorsque le prix de vente est manifestement trop bas par rapport à la valeur du bien considéré ;
  • tous paiements effectués, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement  pour des dettes qui ne seraient pas encore échues ;
  • tous paiements effectués autrement qu’en espèces ou effets de commerce pour des dettes échues ;
  • toute hypothèque ou tous autres droits réels accordés par le débiteur pour des dettes contractées avant la cessation de paiement.

Pour d’autres actes, en revanche, le principe de nullité n’est pas automatique.

Ainsi, certains paiements effectués par le failli pour des dettes échues et tous autres actes onéreux passés durant la période suspecte pourront être annulés, s ‘il s’avère que les tiers qui ont reçu les paiements ou qui ont traité avec le failli avaient connaissance de son état de cessation de paiement.

Lorsqu’un créancier sait que son débiteur est dans l’incapacité de faire face à ses engagements, il ne doit pas chercher à se faire privilégier au détriment de la masse des créanciers.

Les Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.droits d’hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu’au jour du jugement déclaratif de faillite. Par contre, les inscriptions prises dans les 10 jours précédant l’époque de cessation de paiement ou postérieurement, pourront être déclarées nulles, s’il s’est écoulé plus de 15 jours entre la date de l’acte constitutif de l’hypothèque et celle de l’inscription.

Enfin, tous les actes ou paiements faits en fraude des créanciers, c’est-à-dire passés par le débiteur en connaissance du préjudice qu’il va causer au créancier (i.e. en diminuant la masse, en ne respectant pas le rang des créances, etc.) sont réputés nuls, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu.

La notion de période suspecte ne s’applique pas aux contrats de garanties financières, ainsi que dans le cas de créances futures cédées à un organisme de titrisation.

2. Concordat

Le débiteur ne pourra, pendant la procédure suivie pour l’obtention du concordat, aliéner, hypothéquer ou s’engager sans l’autorisation du juge délégué.

3. Gestion contrôlée

A dater de la décision qui nomme un juge délégué pour procéder à l’inventaire de l’entreprise, le commerçant ne peut, à peine de nullité, aliéner, constituer des gages ou hypothèques, s'engager ou recevoir un capital mobilier sans l'autorisation écrite du juge délégué.

Il convient encore de noter que la loi sur la gestion contrôlée prévoit des sanctions pénales pour le commerçant qui aurait dissimulé une partie de son actif respectivement exagéré le montant de son passif ou qui aurait laissé intervenir des créanciers dont les créances auraient été exagérées.

4. Surendettement

Le juge peut, le cas échéant, désigner les personnes chargées d'une assistance sur les plans social, éducatif ou de la gestion des finances, aux fins de veiller à ce que la partie des revenus du débiteur qui n'est pas affectée au remboursement des dettes soit employée aux fins auxquelles elle est destinée.

Dans l'accomplissement de leur mission, ces personnes sont habilitées à prendre toute mesure destinée à éviter que cette partie du revenu soit détournée de son but naturel ou que les intérêts de la communauté domestique du débiteur soient lésés

Dernière mise à jour: 19/05/2022

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Insolvabilité/faillite - Hongrie

1 A l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Les procédures d’insolvabilité applicables aux personnes morales sont régies par la loi nº XLIX de 1991 sur les procédures de faillite et de liquidation (loi sur la faillite).

La loi sur la faillite régit deux types de procédure d’insolvabilité: la procédure de faillite et la procédure de liquidation.

La procédure de faillite est une procédure à finalité de réorganisation au cours de laquelle le débiteur en situation d’insolvabilité se voit accorder un sursis de paiement en vue de la conclusion d’un concordat et tente de conclure un concordat afin de rétablir sa solvabilité.

La procédure de liquidation est une procédure visant, lors de la dissolution du débiteur insolvable sans successeur légal, à satisfaire les créanciers selon des règles spécifiques, dans le cadre d’une procédure visant à répartir la totalité des biens en liquidation du débiteur entre les créanciers. Toutefois, la procédure de liquidation doit être clôturée si le débiteur paie la totalité de ses dettes et des frais de la procédure ou s’il conclut un accord avec ses créanciers sur les conditions du règlement des dettes et cet accord est homologué par la juridiction.

Des règles spécifiques, en partie dérogatoires, sont prévues par exemple par les lois régissant les succursales hongroises d’entreprises établies à l’étranger, les organisations de la société civile et les entreprises du secteur financier (établissements de crédit, entreprises financières, compagnies d’assurances, entreprises d’investissement et entreprises de stockage public).

Pour les entreprises du secteur financier, la procédure de faillite est inexistante mais l’autorité de surveillance de l’État peut intervenir dès le début de la détérioration de la situation financière afin d’éviter l’insolvabilité, et des fonds financiers (Fonds de règlement des sinistres, Fonds de protection des investisseurs, Fonds de garantie des dépôts) doivent être mis en place pour protéger et indemniser les clients.

La Banque nationale hongroise en sa qualité d’autorité de surveillance étatique des organisations financières peut demander en justice la liquidation d’entreprises du secteur financier, après avoir révoqué leur agrément.

En ce qui concerne les procédures de faillite et de liquidation des organisations de la société civile, la loi sur les organisations de la société civile prévoit quelques règles dérogatoires, les dispositions de la loi sur la faillite étant applicables par ailleurs.

Procédure d’apurement des dettes des personnes physiques (loi sur la faillite personnelle)

La loi sur nº CV de 2015 sur l’apurement des dettes des personnes physiques est entrée en vigueur le 1er septembre 2015. Elle vise à établir le cadre juridique de l’apurement des dettes au moyen d’une coopération entre le débiteur et ses créanciers avec une protection contre la faillite. La loi protège avant tout les débiteurs hypothécaires, plus particulièrement ceux qui ont déjà un arriéré important, qui sont endettés auprès de plusieurs créanciers et dont l’habitation est menacée par une vente forcée.

La procédure commence en dehors du tribunal sous la coordination du créancier hypothécaire de premier rang. Une procédure judiciaire de faillite n’est ouverte qu’en l’absence d’accord extrajudiciaire. L’action en justice vise elle aussi, dans un premier temps, à la conclusion d’un accord amiable entre les parties; si l’accord n’est pas voté, il appartient à la juridiction de déterminer les conditions de l’apurement des dettes.

Le gouvernement a mis en place le Service de protection des familles contre la faillite. Cette organisation joue un rôle important dans la procédure d’apurement des dettes. Le Service de protection des familles contre la faillite vérifie si le débiteur satisfait aux conditions prévues par la loi, il tient le registre national des informations concernant les procédures et emploie les administrateurs judiciaires familiaux. Les administrateurs familiaux exercent des tâches de préparation et d’appui techniques auprès de la juridiction au cours de l’apurement judiciaire, ils exécutent les décisions rendues par la juridiction, assistent le débiteur, surveillent la gestion du débiteur et procèdent à la vente de l’actif vendable du débiteur et au désintéressement des créanciers.

Une fois l’apurement des dettes mené à bonne fin, il n’est plus possible de réclamer au débiteur les dettes qui ont été remises au cours de la procédure, et les créanciers reçoivent dans un délai prévisible une proportion donnée de leur créance.

La procédure d’apurement des dettes des personnes physiques n’a pas encore été notifiée en vue d’être intégrée dans le champ d’application du règlement (CE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil.

Conformément à la loi sur les faillites, une procédure de faillite peut être demandée par une entité débitrice - avec l’accord préalable de son organe principal - à l’aide du formulaire adéquat; une représentation légale est obligatoire au cours de la procédure. Le débiteur ne peut pas introduire une telle demande si une procédure de faillite est en cours contre lui ou si une décision ordonnant sa liquidation a déjà été rendue en première instance. Les conditions et délais pour introduire une nouvelle demande d’ouverture d’une procédure de faillite sont l’acquittement des créances qui existaient, ou sont nées, au cours de la procédure de faillite précédente et le respect d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en force de chose jugée de la clôture de la faillite précédente ou, en cas de refus d’office de la demande précédente, le respect d’un délai d’un an à compter de la publication de la décision de refus entrée en force de chose jugée.

En règle générale, une procédure de liquidation peut être ouverte en cas d’insolvabilité du débiteur, à la demande d’un créancier ou, dans les cas spécifiques prévus par la loi sur les faillites, d’office par la juridiction. La loi sur la faillite détermine exhaustivement les entités pouvant demander la liquidation et prévoit les règles relatives à la procédure selon que celle-ci est ouverte sur demande ou d’office.

Dans les deux cas, il s’agit d’une procédure collective d’apurement des dettes; les créanciers du débiteur sont tenus d’y participer et ne peuvent, pendant la durée de la procédure, poursuivre le débiteur en recouvrement par une autre voie ou dans une autre procédure.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

Procédure de faillite:

Elle peut être demandée par le dirigeant d’un débiteur, la représentation par un avocat ou un conseiller juridique est obligatoire.

Une seule procédure de faillite peut être ouverte à la fois contre un débiteur donné et celui-ci ne doit être visé par aucune procédure de liquidation en cours. Une nouvelle procédure de faillite ne peut être ouverte que si le débiteur a réglé ses dettes ayant fait l’objet de la procédure précédente et qu’il s’est écoulé moins de 2 ans. Par ailleurs, lorsqu’une procédure de faillite précédente a été rejetée d’office par la juridiction pour vice de forme, aucune nouvelle procédure de faillite ne peut être ouverte pendant un délai d’un an à compter du rejet.

Procédure de liquidation

Elle peut être demandée par le débiteur, le créancier, le liquidateur d’une procédure de liquidation volontaire précédente et, dans les cas prévus par la loi, par une juridiction ou une autorité administrative. À titre d’exemple, elle peut être demandée par une juridiction si aucun accord n’a été conclu dans le cadre d’une procédure de faillite ou lorsque la juridiction, en sa qualité d’autorité chargée du contrôle de la légalité du registre des sociétés, ordonne la dissolution d’une société comportant de graves irrégularités.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

La masse de l’insolvabilité du débiteur se compose de ses immobilisations et de ses actifs courants au sens des règles comptables.

Tout accroissement d’actif réalisé au cours de la procédure de faillite en fait également partie.

Les droits relatifs à la gestion de la masse de l’insolvabilité sont conservés par le débiteur mais subordonnés au contrôle de l’administrateur. Dans le cadre de la procédure de liquidation, le débiteur ne conserve pas les droits relatifs à l’administration de la masse de l’insolvabilité, ceux-ci étant exercés par le liquidateur. Le liquidateur est le représentant légal de l’organisation débitrice, il procède, sous contrôle juridictionnel, à l’enregistrement et à la qualification des créances, à la cession de la masse de l’insolvabilité et à la répartition des sommes récoltées entre les créanciers.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Le débiteur dans le cadre d’une procédure de faillite ou de liquidation est, au sens de la loi sur la faillite, une entité commerciale entrant dans les catégories énumérées par la loi. Dans le cadre d’une procédure de faillite, le débiteur demande lui-même l’ouverture de la procédure et peut poursuivre ses activités économiques. Les dirigeants responsables et les propriétaires du débiteur ne sont pas limités dans l’exercice de leurs droits mais ces droits s’exercent sans préjudice des droits dont dispose l’administrateur en vertu de la loi. Le débiteur en collaboration avec l’administrateur assure l’enregistrement et la classification des créances et élabore avec l’administrateur un programme visant à rétablir ou préserver sa solvabilité, ainsi qu’une proposition d’accord à présenter en audience conciliatoire. L’accord de règlement comprend l’accord conclu entre le débiteur et le créancier sur les conditions du règlement des dettes et les critères considérés par les parties comme importants pour la réorganisation.

Au regard d’une procédure de faillite et d’une procédure de liquidation, est considéré comme créancier, jusqu’à la date d’ouverture de la procédure, celui qui possède des créances pécuniaires ou patrimoniales exprimées en argent, qui sont échues et qui soit sont fondées sur une décision exécutoire et passée en force de chose jugée rendue contre le débiteur par une juridiction ou une autorité, soit sont reconnues ou ne sont pas contestées par le débiteur. A également la qualité de créancier, dans une procédure de faillite, celui dont une créance arrivée à échéance au cours de la procédure ou arrivant à échéance ultérieurement a été enregistrée par l’administrateur et, dans une procédure de liquidation, celui dont une créance a été enregistrée par le liquidateur.

Dans une procédure de faillite, l’administrateur est la personne morale désignée et mandatée par la juridiction pour l’exercice des tâches d’expertise en insolvabilité. À cet effet, l’administrateur doit désigner un membre de son personnel muni des qualifications adéquates. Cette personne a pour mission de suivre l’activité économique du débiteur tout en tenant compte des intérêts des créanciers en vue de la conclusion d’un accord, d’enregistrer les créances, de participer à la préparation d’une proposition d’accord et de contresigner les procès-verbaux des décisions adoptées lors de l’audience conciliatoire.

Un liquidateur est l’entité de liquidation désignée par la juridiction (c’est-à-dire la personne morale mandatée pour exercer les tâches d’expertise en insolvabilité) qui est le représentant légal de l’entité en liquidation et qui veille en même temps à l’exercice des droits des créanciers et assume les tâches qui lui sont confiées par la loi. La loi soumet les liquidateurs à des exigences personnelles et professionnelles strictes et leur impose un perfectionnement professionnel régulier.

Le liquidateur désigne un administrateur judiciaire pour l’exercice des activités de liquidation.

Le nom du liquidateur et de l’administrateur judiciaire est également inscrit au fichier judiciaire de la personne morale en question.

La procédure de faillite et la procédure de liquidation sont des procédures judiciaires non contentieuses de droit civil. Pour les questions non régies par la loi sur la faillite, les dispositions du code de procédure civile sont applicables, avec certaines dérogations spécifiques aux procédures non contentieuses. La procédure de faillite est ordonnée par la juridiction; il en est de même de la procédure de liquidation lorsque l’insolvabilité du débiteur a été constatée ou, dans les cas prévus par la loi, lorsqu’une demande en ce sens a été présentée par une autre juridiction, une autorité ou le liquidateur. À l’ouverture de la procédure, la juridiction désigne un administrateur ou un liquidateur en puisant dans la liste des liquidateurs. Lors de l’ouverture d’une procédure de liquidation, la juridiction désigne, à la demande des créanciers, un liquidateur ayant des pouvoirs provisoires d’administrateur qui surveille les activités du débiteur jusqu’à ce que la liquidation soit ordonnée.

Les recours contre les mesures ou omissions de l’administrateur ou du liquidateur sont examinés par la juridiction, laquelle, en cas d’irrégularité ou de manquement, enjoint à l’administrateur ou au liquidateur d’exercer son activité dans le respect du droit et, en cas de non-respect, le révoque et en désigne un autre.

Pendant la durée de la procédure de faillite, le débiteur bénéficie d’une protection contre la faillite: les procédures d’exécution à son encontre sont suspendues et il bénéficie d’un sursis, ou moratoire, pour le paiement des dettes accumulées antérieurement.

Dans le cadre de la procédure de faillite, si un concordat est approuvé par la majorité prévue par la loi sur la faillite et remplit les conditions légales, il est homologué par la juridiction et lie dès lors le débiteur.

En l’absence de conclusion d’un concordat, la juridiction ordonne d’office la liquidation du débiteur.

La procédure de liquidation peut elle aussi donner lieu à la conclusion d’un accord entre le débiteur et les créanciers. La juridiction convoque une audience conciliatoire dans le cadre de la procédure de liquidation et, si l’accord est voté et conforme au droit, elle homologue celui-ci. Dans le cadre d’une procédure de liquidation, l’homologation est soumise à la condition que l’accord mette fin à l’insolvabilité du débiteur et entraîne le paiement des créances privilégiées ou la disponibilité de garanties quant à leur paiement.

La décision de clôturer ou d’abandonner une procédure de faillite ou de liquidation appartient à la juridiction.

Si la procédure de liquidation se solde par la dissolution sans successeur du débiteur, le tribunal de commerce compétent, sur notification de la juridiction, raye du registre du commerce ou, selon le cas, du registre des organisations de la société civile le débiteur dissout par liquidation.

Dans le cadre d’une procédure de liquidation, le paiement du salaire des salariés est garanti par le Fonds de garantie des salaires conformément aux dispositions de la loi sur le Fonds de garantie des salaires.

Les effets de l’ouverture de la procédure:

Conformément à la loi sur la faillite, dans le cadre d’une procédure de faillite, la juridiction prend des mesures à la demande du débiteur pour publier au bulletin officiel du commerce l’octroi immédiat d’un sursis provisoire de paiement. Ensuite a lieu l’examen sur le fond de la demande, à l’issue duquel la juridiction rejette d’office la demande dans les cas prévus par la loi ou ordonne l’ouverture d’une procédure de faillite. La procédure de faillite débute par sa publication au bulletin officiel du commerce. L’ouverture de la procédure de faillite entraîne l’octroi au débiteur d’un sursis de paiement pour le règlement des créances pécuniaires, expirant (à quelques rares exceptions près) le deuxième jour ouvrable suivant le 120e jour à 0 heure et renouvelable pour 365 jours maximum. Pendant la durée du sursis, seules les créances définies par la loi peuvent être payées, les effets juridiques liés à la non-exécution ou à l’exécution tardive d’une obligation paiement ne se produisent pas et le recouvrement des créances pécuniaires contre le débiteur est suspendu, de sorte que ce dernier a la possibilité réelle d’élaborer un programme pour rétablir sa solvabilité et régler ses dettes.

Si la juridiction constate l’insolvabilité du débiteur – en raison de l’existence d’une raison d’insolvabilité prévue par la loi – elle ordonne par un arrêt la liquidation du débiteur et, une fois celui-ci entré en force de chose jugée, il désigne un liquidateur par un arrêt publié au bulletin officiel du commerce et incluant un appel à la déclaration des créances. La masse de l’insolvabilité est protégée par le fait que, dès qu’une procédure de faillite est ordonnée, le débiteur est privé de l’exercice de ses droits de propriété et, à compter de l’ouverture de la liquidation, seul le liquidateur agissant en son nom peut accomplir des actes juridiques portant sur son patrimoine. À la date d’ouverture de la procédure de liquidation, toutes les dettes de l’entité commerciale deviennent échues.

La liquidation vise à répartir l’ensemble du patrimoine du débiteur entre les créanciers et il convient également de mettre fin aux procédures d’exécution portant sur le patrimoine faisant l’objet de la procédure de liquidation. Les procédures contentieuses et non contentieuses en cours ouvertes avant le début de la liquidation se poursuivent devant les juridictions saisies. Après l’ouverture de la procédure de liquidation, les créances pécuniaires sur la masse de l’insolvabilité ne peuvent être satisfaites que dans le cadre de la procédure de liquidation. Les interdictions de cession et de charge applicables à l’immobilier et aux biens divers du débiteur s’éteignent à l’ouverture de la procédure de liquidation, alors que les options d’achat et de rachat et les droits hypothécaires cessent d’exister à la date de la vente du bien. Une caution déposée par le débiteur avant l’ouverture de la liquidation peut servir à désintéresser le dépositaire mais le reliquat doit être remis au liquidateur.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

Durant la procédure de liquidation, un créancier ne peut faire valoir sa créance contre le débiteur qu’en s’inscrivant à la procédure, il n’est pas possible de faire valoir un droit de compensation par voie extrajudiciaire à l’exception des compensations avec déchéance du terme conformes aux usages commerciaux internationaux. Toutefois, si une procédure contentieuse est en cours entre le créancier et le débiteur, le créancier peut compenser ses dettes envers le débiteur par les créances qu’il fait valoir dans le cadre de cette procédure.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité n’a aucun effet juridique susceptible en soi d’annuler les contrats antérieurs conclus par le débiteur. Les contrats peuvent être annulés dans le cadre de la procédure, au cours de la procédure de faillite sous le contrôle de l’administrateur et au cours de la procédure de liquidation lorsque le liquidateur résilie les contrats en sa qualité de représentant légal du débiteur. Le liquidateur a le droit de résilier les contrats avec effet immédiat et peut appliquer le droit de rétractation aux contrats.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

Aucune exécution sur le patrimoine du débiteur ne peut être poursuivie et un créancier ayant un droit d’hypothèque ne peut pas vendre le bien hypothéqué; le règlement des dettes intervient dans le cadre de la procédure d’insolvabilité.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Les procédures ouvertes antérieurement se poursuivent devant les juridictions saisies. Lorsqu’une partie obtient gain de cause contre le débiteur, elle est associée à la procédure de liquidation en tant que créancier. Si le débiteur obtient gain de cause, les biens ou montants qui lui sont dus sont intégrés dans la masse de l’insolvabilité. Plusieurs dispositions de la loi sur la faillite imposent à l’administrateur ou au liquidateur l’obligation d’informer les créanciers.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

Un conseil des créanciers peut être constitué ou un représentant des créanciers peut être élu, que le liquidateur doit consulter et informer et dont il doit recueillir l’accord implicite ou explicite pour prendre certaines mesures.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Le liquidateur peut vendre les biens du débiteur à l’acheteur le plus offrant via un portail de vente vérifié sur internet, dans le cadre d’une procédure de vente publique.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Tant pour les dettes antérieures que pour celles nées après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, le créancier peut faire valoir sa créance en la déclarant dans le cadre de la procédure de faillite ou de la procédure de liquidation en tant que créancier.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

L’expert en insolvabilité (l’administrateur s’il s’agit une procédure de faillite ou le liquidateur s’il s’agit d’une procédure de liquidation) enregistre les créances et porte celles qui sont contestées devant le tribunal saisi de la procédure.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

Le liquidateur emploie le produit de la vente d’un bien hypothéqué - déduction faite de certaines dépenses – pour désintéresser le bénéficiaire de l’hypothèque. Le montant restant est réparti entre les créanciers selon le bilan intermédiaire de liquidation ou le bilan final de liquidation et selon le plan de répartition des biens, conformément à l’ordre de paiement des créanciers prévu par la loi sur la faillite.

Le produit de la vente des autres biens peut être distribué après l’adoption du bilan intermédiaire ou du bilan final de liquidation, compte tenu du plan de répartition des biens homologué par la juridiction et de l’ordre de paiement prévu par la loi sur la faillite.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

Le débiteur peut conclure un accord avec les créanciers tant dans le cadre d’une procédure de faillite que dans le cadre d’une procédure de liquidation. Si l’accord est conforme au droit, la juridiction l’homologue et prononce la clôture de la procédure. Dans ce cas, le débiteur poursuit l’exercice de ses activités. Les créances des créanciers sont satisfaites dans la mesure et de la manière déterminées dans l’accord et le débiteur est dispensé de payer le surplus.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

À l’issue de la clôture d’une faillite par un concordat homologué par la juridiction, les créanciers obtiennent le paiement de leurs créances dans la mesure et selon l’échéancier prévus dans le concordat. En cas de non-respect de celui-ci par le débiteur, les créanciers peuvent intenter une procédure de recouvrement ou demander la liquidation du débiteur.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Les créanciers paient des frais d’enregistrement. L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité (faillite, liquidation) est payante. Les autres frais et dépens sont à la charge du débiteur.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Le liquidateur ou les créanciers peuvent introduire un recours contre ces actes et en demander l’annulation. Les actifs ainsi récupérés par le débiteur sont intégrés dans la masse de l’insolvabilité.

Le liquidateur ou les créanciers peuvent engager des poursuites contre les anciens dirigeants du débiteur en faisant valoir que, après la survenance d’une situation présentant un risque d’insolvabilité, les anciens dirigeants n’ont pas tenu compte des intérêts des créanciers dans l’exercice de leurs tâches de gestion, réduisant ainsi le patrimoine de la société, ou qu’ils ont fait obstacle au désintéressement intégral des créanciers, ou encore qu’ils ont omis de régler les charges environnementales. Si ces faits sont avérés, les anciens dirigeants sont tenus d’indemniser les créanciers pour les dommages causés.

Dernière mise à jour: 15/01/2024

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Insolvabilité/faillite - Malte

1 A l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Procédures d’insolvabilité (entreprises) et procédures de faillite (partenariats et commerçants)

En droit national, il existe deux catégories de personnes à l’encontre desquelles une procédure d’insolvabilité peut être engagée: les partenariats commerciaux et les commerçants. Des régimes différents s’appliquent selon la catégorie concernée. Les partenariats commerciaux se subdivisent en partenariats en nom collectif, partenariats en commandite et sociétés à responsabilité limitée.

Il est possible d’engager une procédure d’insolvabilité à l’encontre de n’importe laquelle des personnes précitées (physiques ou morales); toutefois, les procédures, les règles et la législation applicables sont différentes selon le cas. De fait, une procédure de faillite (chapitre 13 des lois de Malte) peut être ouverte à l’encontre d’un partenariat en nom collectif, d’un partenariat en commandite ou d’un commerçant.  Les partenariats en nom collectif ou en commandite sont considérés à tous effets comme des commerçants aux fins de la procédure de faillite. Le terme «commerçant» désigne, conformément à la définition qui en est donnée au chapitre 13, toute personne qui, de de par sa profession, conclut des actes de commerce en son nom propre; cette notion inclut les partenariats commerciaux.

Procédures de restructuration (redressement de l’entreprise)

Une procédure de restructuration peut être ouverte à l’encontre d’une entreprise aux termes des articles 327 à 329B du chapitre 386 (loi sur les entreprises de 1995).

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

Procédures d’insolvabilité (entreprises)

L’entreprise, sur décision de l’assemblée générale, son conseil d’administration, ou un ou plusieurs de ses obligataires, de ses créanciers ou de ses contributaires peuvent engager une procédure judiciaire en vue de sa dissolution et, par voie de conséquence, de sa liquidation, si elle n’est pas en mesure de rembourser ses dettes. Le critère à appliquer, aux termes de l’article 214, paragraphe 2, point a ii), du chapitre 386 est le suivant:

L’entreprise est réputée incapable de rembourser ses dettes:

a) si une dette dont elle est débitrice n’est pas éteinte en totalité ou en partie dans un délai de vingt-quatre semaines à compter de l’exécution forcée d’un titre exécutoire à son encontre par l’une des mesures exécutoires visées à l’article 273 du code d’organisation et de procédure civile; ou

b) s’il est prouvé à la satisfaction du tribunal qu’elle est incapable de rembourser ses dettes, compte tenu également de ses passifs éventuels et à venir.

Le tribunal met les parties en mesure de faire valoir leurs moyens respectifs, afin de déterminer si les conditions d’insolvabilité sont réunies, auquel cas il prononce la dissolution de l’entreprise. Celle-ci sera considérée en état d’insolvabilité à compter de la date du dépôt de la demande auprès du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 223 du chapitre 386.

Durant la période comprise entre l’ordonnance de liquidation pour insolvabilité et le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité auprès du tribunal, celui-ci peut à tout moment désigner un administrateur provisoire en le chargeant de l’administration des biens ou des affaires de l’entreprise, selon ce qu’il déterminera dans l’ordonnance portant sa nomination. L’administrateur provisoire reste en fonction jusqu’à la promulgation de l’ordonnance de liquidation ou jusqu’au rejet de la demande de liquidation, à moins qu’il ne démissionne ou que le tribunal ne le démette de ses fonctions sur exposé de raisons valables.

Insolvabilité – liquidation volontaire par les créanciers

Indépendamment de ce qui précède, une entreprise peut se mettre en liquidation volontaire et, si les dirigeants constatent que l’actif de l’entreprise n’est pas suffisant pour lui permettre de faire face à son passif, ils convoquent une réunion des créanciers afin de désigner un praticien de l’insolvabilité (et/ou une commission de liquidation) qui a la confiance des créanciers et qui sera chargé de liquider l’entreprise sans recours à une procédure judiciaire. Les règles à suivre sont énoncées aux articles 277 et suivants du chapitre 386.

Procédures de restructuration (redressement de l’entreprise)

L’entreprise, par décision extraordinaire, ses dirigeants, par décision du conseil d’administration, ou ses créanciers représentant plus de la moitié, en valeur, des créances peuvent déposer auprès du tribunal une demande tendant à l’ouverture d’une procédure de restructuration (procédure de redressement aux termes de l’article 329B du chapitre 386), si l’entreprise est incapable de rembourser ses dettes ou devrait se trouver de manière imminente dans l’incapacité de rembourser ses dettes. Comme dans le cas précédent, une entreprise est réputée incapable de rembourser ses dettes:

a) si une dette dont elle est débitrice n’est pas éteinte en totalité ou en partie dans un délai de vingt-quatre semaines à compter de l’exécution forcée d’un titre exécutoire à son encontre par l’une des mesures exécutoires visées à l’article 273 du code d’organisation et de procédure civile; ou

b) s’il est prouvé à la satisfaction du tribunal qu’elle est incapable de rembourser ses dettes, compte tenu également de ses passifs éventuels et à venir.

Le tribunal statue sur la nécessité ou non de mettre l’entreprise en redressement; dans l’affirmative, il rend, dans les vingt jours ouvrables suivant le dépôt de la demande, une ordonnance de mise en redressement portant reprise de la gestion de l’entreprise pour la période qu’il fixera (actuellement, cette période est d’un an, renouvelable une fois; toutefois, en vertu de modifications à venir, elle va être ramenée à quatre mois, renouvelable par périodes de quatre mois jusqu’à une durée maximale de douze mois).

Procédures de faillite (partenariats et commerçants)

Tout créancier, quelle que soit la nature de sa créance (civile ou commerciale), et même si elle n’est pas encore échue, peut engager une procédure par voie sommaire, devant la première chambre du tribunal civil, à l’encontre du débiteur ou de son représentant légal, tendant à ce que la faillite du débiteur soit déclarée.

Le critère de la déclaration de faillite est la cessation par le débiteur du paiement de ses dettes. Le tribunal rend un jugement déclaratif de faillite et désigne un ou plusieurs curateurs pour qu’ils exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le code de commerce (chapitre 13).

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Procédures d’insolvabilité (entreprises) (y compris la liquidation volontaire par les créanciers)

Tous les actifs de l’entreprise sont liquidés en vue du règlement du passif. Il n’est fait aucune distinction entre les actifs qui faisaient déjà partie de la masse du débiteur et ceux qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

Procédures de faillite (partenariats et commerçants)

Dans une procédure de faillite à l’encontre d’un commerçant ou d’un partenariat en nom collectif ou en commandite, tous les actifs, meubles ou immeubles, peuvent faire partie de la masse à liquider. Dès lors que le jugement déclaratif de faillite a été prononcé, le failli est ipso jure dessaisi de l’administration de tous ses biens, qu’ils soient ou non détenus dans le cadre de l’activité, sauf en ce qui concerne son droit à une allocation journalière pour sa subsistance.

Ses actifs sont confiés à un curateur qui aura le droit de les vendre ou de les aliéner avec l’accord du tribunal. Les biens périssables du failli sont vendus par un commissaire-priseur agréé, sur autorisation du tribunal.

La vente des marchandises non périssables et des autres biens requiert également l’autorisation du tribunal.

Dans ces circonstances, le juge ordonnera toutes mesures dont il estimera qu’elles préservent au mieux les intérêts du failli et des créanciers en vue de permettre au curateur de rétablir les affaires du failli ou d’augmenter les avoirs de ce dernier, le cas échéant, pour autant que cela soit également dans l’intérêt des créanciers.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Procédures d’insolvabilité (entreprises)

Lorsque le tribunal prononce la dissolution d’une entreprise au motif qu’elle est insolvable, il désigne un praticien de l’insolvabilité.

Le chapitre 386 impose que ce praticien soit une personne physique qualifiée ayant le statut d’avocat ou d’expert-comptable agréé et/ou d’auditeur, ou une personne morale inscrite au registre des sociétés et possédant les compétences et l’honorabilité requises pour exercer les fonctions de praticien de l’insolvabilité.

De plus, il est interdit à un praticien de l’insolvabilité d’agir en tant que tel à l’égard d’une entreprise dans laquelle il a exercé les fonctions de dirigeant ou de directeur administratif, ou auprès de laquelle ou en rapport avec laquelle il a assuré quelque autre mandat, à un moment quelconque au cours des quatre années précédant la date de la dissolution de l’entreprise.

Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer à qui est imputée la rémunération du praticien de l’insolvabilité. Par défaut, celui-ci est rémunéré sur l’actif de l’entreprise. Toutefois, si celui-ci s’avère insuffisant, le tribunal peut ordonner que la rémunération soit à la charge d’autres personnes (intéressées), sur une base qu’il lui appartiendra de préciser.

Selon l’article 296 du chapitre 386, lors de la nomination d’un praticien de l’insolvabilité, la direction de l’entreprise (dirigeants et directeur administratif) est déchue de ses pouvoirs; en conséquence, ni les dirigeants, ni les éventuels administrateurs délégués, ni le directeur administratif ne seront habilités à conclure des transactions au nom et pour le compte de ladite entreprise en liquidation. Le praticien de l’insolvabilité prend sous sa garde ou sous son contrôle la totalité des biens et des droits dont il a des raisons de croire qu’ils appartiennent à l’entreprise.

Selon l’article 238 du chapitre 386, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le praticien de l’insolvabilité peut, avec l’aval du tribunal ou de la commission de liquidation:

a) intenter ou contester toute action ou autre procédure judiciaire au nom et pour le compte de l’entreprise;

b) poursuivre l’activité de l’entreprise dans la mesure nécessaire pour assurer sa liquidation dans des conditions satisfaisantes;

c) rembourser les créanciers selon leur rang, tel qu’il est déterminé par la loi;

d) conclure tout accord ou compromis avec les créanciers ou les personnes se prétendant tels, ou ayant ou prétendant avoir une créance quelconque, présente ou future, certaine ou éventuelle, constatée ou susceptible d’être due au titre de dommages-intérêts ou de nature à engager l’entreprise, et déférer ces questions à l’arbitrage;

e) faire des appels de fonds aux contributaires effectifs ou présumés, conclure tout accord ou compromis sur les dettes, charges et créances de l’entreprise, présentes ou futures, certaines ou éventuelles, constatées ou susceptibles d’être dues au titre de dommages-intérêts, subsistant ou censées subsister entre l’entreprise et un contributaire effectif ou présumé, ou autre débiteur effectif ou présumé, ainsi que sur toutes questions concernant ou intéressant de quelque manière que ce soit l’actif ou la liquidation de l’entreprise; et prendre toute sûreté en garantie de l’acquittement de ces appels de fonds, dettes, engagements ou créances et en donner quittance pleine et entière;

f) représenter l’entreprise dans toutes opérations et prendre toutes mesures nécessaires pour liquider ses affaires et répartir son actif.

D’autre part, le tribunal peut décider que le praticien de l’insolvabilité est habilité, en l’absence de commission de liquidation, à exercer, sans la sanction du tribunal, tous les pouvoirs visés aux points a) ou b) ci-dessus.

D’une manière générale, le praticien de l’insolvabilité a le pouvoir, dans une liquidation judiciaire, de:

a) vendre les biens meubles et immeubles, y inclus les droits incorporels, de l’entreprise, aux enchères publiques ou de gré à gré, et les transférer en bloc ou par parties;

b) faire tous actes, passer et signer tous contrats, reçus et autres documents au nom et pour le compte de l’entreprise;

c) se procurer, sur la garantie de l’actif de la compagnie, les sommes nécessaires;

d) désigner un mandataire pour agir en son nom et en sa qualité de praticien de l’insolvabilité à des fins déterminées.

L’exercice par le praticien de l’insolvabilité, dans une liquidation judiciaire, des pouvoirs qui lui sont conférés par cet article est soumis au contrôle du tribunal, et tout créancier ou contributaire peut saisir le tribunal à propos de l’exercice de ces pouvoirs ou de l’intention de les exercer.

Pendant la période transitoire entre l’ordonnance de liquidation pour insolvabilité et le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité auprès du tribunal, lorsque celui-ci nomme un administrateur provisoire, les dirigeants de l’entreprise sont également déchus de leurs pouvoirs dans la mesure où le tribunal charge ledit administrateur d’administrer les biens ou les affaires de l’entreprise selon les modalités qu’il fixe dans l’ordonnance portant sa nomination.

Procédures de restructuration (redressement de l’entreprise)

Aux termes de l’article 329B, paragraphe 6, point a), du chapitre 386, pendant la période d’application de l’ordonnance de redressement (restructuration), l’entreprise poursuit ses activités normales sous la direction du contrôleur spécial.

Le contrôleur spécial est un individu dont le tribunal s’est assuré de façon satisfaisante qu’il possède des compétences et une expérience attestées dans la gestion d’entreprises commerciales, qu’il est qualifié pour cette nomination et disposé à l’assumer, et que celle-ci n’engendre aucun conflit d’intérêts.

La rémunération du contrôleur spécial est à la charge de l’entreprise. À cet effet, lors de la nomination du contrôleur, le tribunal fixe un délai n’excédant pas dix jours ouvrables à compter du prononcé de l’ordonnance de redressement dans lequel l’entreprise doit consigner une provision auprès du tribunal ou proposer une autre garantie ou un autre arrangement convenable qui suffise, de l’avis du tribunal, pour couvrir la rémunération et les charges du contrôleur spécial en rapport avec sa nomination.

À la nomination du contrôleur spécial, les pouvoirs conférés à l’entreprise par la loi ou par ses actes constitutifs et ses statuts sont suspendus, sauf si le consentement du contrôleur pour l’exercice d’un tel pouvoir a été obtenu, lequel consentement peut être donné soit de façon générale, soit pour un cas ou des cas particuliers. En l’absence de consentement, ces pouvoirs reviennent exclusivement au contrôleur spécial.

D’une manière générale, le contrôleur spécial est habilité à:

a) prendre sous sa garde ou sous son contrôle l’ensemble du patrimoine de l’entreprise; il est dès lors responsable de la gestion et de la supervision des activités, des affaires et des biens de l’entreprise;

b) après avoir informé le tribunal, révoquer les dirigeants de l’entreprise et nommer des personnes aux postes de direction;

c) recruter des personnes pour la prestation de services professionnels ou administratifs, et engager l’entreprise au paiement de leurs honoraires et frais respectifs; et

d) convoquer toutes réunions des membres ou des créanciers de l’entreprise.

En outre, le contrôleur spécial peut, sur autorisation préalable expresse du tribunal:

i) prendre au nom et pour le compte de l’entreprise tous engagements d’une durée supérieure à six mois;

ii) procéder à des licenciements dans la mesure où il le juge nécessaire pour assurer le maintien de l’entreprise dans une optique de viabilité et de continuité d’exploitation, en tout ou partie;

Procédures de faillite (partenariats et commerçants)

Ainsi qu’il est expliqué précédemment, pour les commerçants exerçant leur activité en nom propre et les partenariats, c’est le code de commerce, dans sa partie intitulée «De la faillite», qui constitue le droit applicable.

S’agissant des pouvoirs du praticien de l’insolvabilité, dans le cadre d’une faillite, celui-ci est appelé «curateur». Ce terme désigne une ou plusieurs personnes que le tribunal estime capables de s’acquitter loyalement des obligations afférentes à cette fonction, même si ce «curateur» peut être un parent du failli ou l’un de ses créanciers.

En assumant sa fonction, le curateur prend possession de la totalité des biens et des droits, de quelque nature qu’ils soient, appartenant au failli.  Il prend en outre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits du failli sur ses débiteurs et enregistrer au registre public toute hypothèque grevant les biens desdits débiteurs. Il est responsable de ses actions envers le failli.

Le curateur a aussi l’obligation d’engager des procédures tendant au recouvrement des sommes dues au failli, mais il lui est interdit de conclure un compromis ou de soumettre un litige à l’arbitrage sans le consentement écrit de la majorité, en valeur, des créanciers du failli et l’autorisation du juge.

Dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement déclaratif de faillite, le curateur dresse l’inventaire des biens du failli.

Tous les créanciers ont le droit de voir cette liste, et le créancier comme le failli sont tenus d’aider à la réalisation de cet inventaire.

Celui-ci contient la liste authentique de tous les biens du failli, assortie de leur description et de leur évaluation.

Le curateur ne peut disposer desdits biens sans le consentement du tribunal et l’intégralité de la procédure est ouverte au contrôle public. Le produit de chaque vente réalisée par le curateur pour le compte du failli ou du partenariat est dûment consigné; tous les reçus et factures doivent être établis et conservés selon les règles en vigueur.

Le tribunal peut exiger des curateurs, du failli et des créanciers qu’ils donnent sous serment toutes informations qu’il jugera nécessaires.

S’agissant des pouvoirs du débiteur (en l’occurrence, la personne physique faillie ou le partenariat failli), celui-ci possède un droit de regard sur la manière dont le curateur conduit les affaires de la faillite, sous l’angle de la diligence et de la conformité à la loi.

Si les mesures prises par le curateur ne sont pas conformes aux termes du jugement du tribunal ou si ses affaires sont mal gérées, le débiteur est en droit d’en informer le juge.

Les livres et documents du failli peuvent être inspectés à tout moment, ce qui veut dire aussi que le débiteur a le droit d’être informé des actions du curateur nommé par le tribunal, et de les soumettre à contrôle et à vérification.

Le débiteur a également droit, de par la loi, à une allocation régulière pour sa subsistance, ce qui signifie que le tribunal lui attribue une somme, prélevée sur son propre patrimoine, que le curateur doit lui verser périodiquement à titre d’allocation de subsistance pour lui-même et sa famille, sous réserve qu’il n’y ait pas présomption de fraude imputable au failli.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

Procédures d’insolvabilité et de restructuration (entreprises) et procédures de faillite (partenariats et commerçants)

Aux termes du chapitre 459, toute clause de compensation avec déchéance du terme ou toute autre disposition contractuelle prévoyant la compensation ou le «netting» (compensation de groupe) des sommes dues entre les parties sous forme de crédits réciproques, de créances réciproques ou d’autres transactions mutuelles est exécutoire, selon ses propres modalités, que ce soit avant ou après la faillite ou l’insolvabilité, en présence de crédits, de créances ou de transactions réciproques nés ou conclus avant la faillite ou l’insolvabilité de l’une des parties, à l’égard:

a) des parties au contrat;

b) de tout garant ou de toute personne servant de caution à une partie au contrat;

c) du praticien de l’insolvabilité, du séquestre, du curateur, du contrôleur, du contrôleur spécial ou d’un autre responsable analogue de l’une ou l’autre des parties au contrat; et

d) des créanciers des parties au contrat.

La disposition qui précède ne s’applique pas si un accord de compensation avec déchéance du terme a été conclu alors que l’autre partie savait ou aurait dû savoir qu’une demande de dissolution et de liquidation de l’entreprise pour cause d’insolvabilité était pendante, ou que l’entreprise avait pris des mesures officielles, en vertu d’un quelconque droit applicable, pour procéder à sa dissolution et à sa liquidation pour insolvabilité.

Elle ne s’applique pas non plus si la partie insolvable est une personne physique (non commerçante) ou un partenariat commercial autre qu’une société (partenariat en nom collectif ou en commandite) et que l’autre partie avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance d’événements de même nature que ceux visés au paragraphe précédent en rapport avec la partie insolvable.

Un pouvoir ou mandat inscrit dans un contrat en vue de la mise en œuvre d’une disposition de compensation avec déchéance du terme ne peut être révoqué par la déclaration de faillite ou d’insolvabilité de toute autre partie au contrat.

Le texte ajoute que, nonobstant les dispositions de toute autre législation nationale, rien ne doit limiter ou retarder l’application d’une disposition contractuelle prévoyant un système de compensation ou de netting, ou y afférente, qui serait autrement exécutoire, et aucune ordonnance d’aucune juridiction, aucun ordre ou injonction ou décision similaire émanant d’une juridiction ou d’une autre instance ni aucune procédure, de quelque nature qu’elle soit, ne peuvent avoir d’effet à cet égard. Toutefois, nonobstant ce qui vient d’être dit, rien ne doit empêcher l’application de toute législation excluant l’exécution de la compensation ou du netting dans des cas déterminés pour fraude ou pour un motif similaire, ni autoriser l’exécution de la compensation ou du netting si une disposition du contrat conclu entre les parties prévoit la nullité de la compensation ou du netting en cas de fraude ou pour un motif similaire.

Le chapitre 459 précise qu’il est licite pour les parties au contrat:

  • de convenir d’un système ou d’un mécanisme leur permettant de convertir une obligation non financière en obligation monétaire de valeur équivalente et d’évaluer cette obligation aux fins d’une compensation ou d’un netting;
  • de convenir du taux de change ou de la méthode à suivre pour l’établissement du taux de change à appliquer pour procéder à la compensation ou au netting lorsque les sommes à compenser ou à solder sont libellées dans des devises différentes, et de définir la devise dans laquelle le paiement de la somme nette doit être effectué;
  • de convenir que les transactions ou autres opérations réalisées en exécution d’un contrat, qu’elles soient identifiées spécifiquement ou par référence à un type ou à une classe de transactions ou d’opérations, doivent être traitées comme une transaction ou opération unique aux fins des dispositions de compensation ou de netting figurant au contrat, et que la totalité de ces transactions ou opérations doivent être traitées comme une transaction ou opération unique par les parties ou le praticien de l’insolvabilité, le séquestre, le curateur, le contrôleur, le contrôleur spécial ou tout responsable agissant pour le compte des parties et du tribunal.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

Procédures d’insolvabilité (entreprises)

L’article 303 du chapitre 386 prévoit que tous privilèges, hypothèques ou autres charges, ou tout transfert ou autre mode de cession de biens ou de droits, et tout paiement, exécution ou autre acte concernant des biens ou des droits effectué ou accompli par une entreprise ou à son encontre, ainsi que toute obligation contractée par l’entreprise dans les six mois précédant sa dissolution sont considérés comme une préférence frauduleuse accordée à un créancier, que la transaction soit réalisée à titre gratuit ou onéreux, s’il s’agit d’une transaction sous-évaluée ou si un traitement préférentiel est accordé. Dans de tels cas, la transaction (préférence frauduleuse) est frappée de nullité.

La notion de «transaction sous-évaluée» est définie comme suit:

a) une entreprise conclut une transaction à un prix sous-évalué si:

i) elle opère une cession à titre gratuit ou passe une transaction à des conditions prévoyant qu’elle ne reçoit aucune contrepartie; ou

ii) elle passe une transaction pour une contrepartie dont la valeur en argent ou en nature est nettement inférieure à la valeur en argent ou en nature de celle qu’elle a elle-même donnée.

La notion de traitement préférentiel est définie comme suit:

b) une entreprise accorde un traitement préférentiel à une personne si:

i) cette personne est l’un de ses créanciers, ou un garant ou caution pour des dettes ou autres engagements qu’elle a contractés; et

ii) elle fait ou laisse faire quelque chose ayant pour effet, dans les deux cas, de placer cette personne dans une position qui, en cas de liquidation de l’entreprise pour insolvabilité, sera meilleure que celle où elle aurait été en l’absence de cette action ou de cette omission.

Il est fait exception à cette règle lorsque la personne en faveur de laquelle la transaction a été engagée, conclue ou effectuée prouve qu’elle ignorait et n’avait aucune raison de penser que l’entreprise risquait d’être dissoute pour cause d’insolvabilité.

En dehors de ce qui précède, il n’existe aucune autre disposition ayant des effets directs sur les contrats.

Procédures de restructuration (redressement de l’entreprise)

Aucune disposition législative ad hoc ne traite des effets de la procédure de restructuration sur les contrats.

Procédures de faillite (partenariats et commerçants)

Aux termes du code de commerce et plus précisément de son article 485, tout acte de transfert de biens, toute contraction d’obligation ou toute renonciation à une succession opéré par le failli, à titre gratuit ou onéreux, dans l’intention de léser ses créanciers peut être annulé.

À la différence de la loi sur les entreprises, le code de commerce ne fixe pas de période comme celle prescrite à l’article 303 du chapitre 386 des lois de Malte.

Dans les cas précités, s’il est prouvé que la ou les parties intéressées avaient connaissance de l’existence de circonstances donnant lieu à une déclaration de faillite, ces actions peuvent être annulées.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

Procédures d’insolvabilité (entreprises)

À partir du moment où une procédure d’insolvabilité est ouverte (liquidation judiciaire pour cause d’insolvabilité), aucune action ou procédure ne peut plus être engagée (interdiction d’engager des poursuites) à l’encontre de l’entreprise ou de son patrimoine, sauf sur autorisation du tribunal et aux conditions que celui-ci imposera. La loi ne précise pas dans quelles circonstances le tribunal pourrait autoriser un créancier à engager ou à poursuivre une procédure judiciaire, mais d’une manière générale le principe est que, dans une procédure d’insolvabilité, l’actif de l’entreprise est administré de manière ordonnée au profit de l’ensemble des créanciers et qu’il ne doit pas être permis à des créanciers particuliers d’obtenir un avantage en engageant une procédure à l’encontre de l’entreprise.

Procédures de restructuration (redressement de l’entreprise)

Le droit national prévoit que les instances en cours sont suspendues pendant la procédure de restructuration (redressement de l’entreprise). En effet, l’article 329B, paragraphe 4, du chapitre 386 dispose que, dès le dépôt de la demande de restructuration (redressement de l’entreprise) et à moins qu’elle ne soit rejetée, ou pendant toute la durée de la procédure de redressement de l’entreprise:

a) toute demande de liquidation, qu’elle soit pendante ou nouvelle, est suspendue;

b) aucune décision de dissolution et liquidation de l’entreprise ne peut être rendue ou mise à exécution;

c) l’exécution des créances monétaires sur l’entreprise ainsi que de tous éventuels intérêts de retard est suspendue;

d) pendant la durée du bail, le bailleur ou toute autre personne percevant les loyers ne peut se prévaloir de son droit de résiliation du bail relatif aux locaux loués à l’entreprise pour cause d’inexécution par cette dernière de l’une de ses obligations au titre de ce bail, sauf sur autorisation du tribunal et aux conditions que celui-ci jugera bon d’imposer;

e) aucune mesure ne peut être prise en vue de réaliser une sûreté sur des avoirs de l’entreprise ou de reprendre des biens qui se trouvent en possession de celle-ci en vertu d’un contrat de location-vente, sauf sur autorisation du tribunal et aux conditions que celui-ci jugera bon d’imposer;

f) aucun ordre ou mesure conservatoire ou exécutoire visé au code d’organisation et de procédure civile (chapitre 16 des lois de Malte) ne peut être pris à l’encontre de l’entreprise ou de ses biens, sauf sur autorisation du tribunal et aux conditions que celui-ci jugera

bon d’imposer; et

g) aucune procédure judiciaire ne pourra être engagée ou poursuivie à l’encontre de l’entreprise ou de son patrimoine, sauf sur autorisation du tribunal et aux conditions que celui-ci jugera bon d’imposer.

Procédures de faillite (partenariats et commerçants)

Conformément à l’article 500 du chapitre 13, dans une procédure de faillite à l’encontre d’un commerçant ou d’un partenariat, dès la nomination d’un curateur par le tribunal, toute action en justice visant la personne et les biens du failli ne peut plus être exercée qu’à l’encontre du curateur (et non pas du failli ou du partenariat failli).

Le créancier est en droit de connaître, d’examiner et de vérifier la manière dont le curateur administre les affaires du failli, et de saisir le tribunal si le ou les curateurs portent atteinte à ses droits.

Dans le cadre d’une procédure de redressement, le tribunal peut rendre une ordonnance temporaire accordant un répit au commerçant ou au partenariat failli pour le redressement de ses affaires.

Toutefois, à la différence de ce qui se passe pour une entreprise en restructuration, les créanciers peuvent toujours intenter une action à l’encontre du curateur représentant le commerçant ou le partenariat failli.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Procédures d’insolvabilité (entreprises)

À partir du moment où une procédure d’insolvabilité est ouverte (liquidation judiciaire pour cause d’insolvabilité), aucune action ou procédure ne peut plus se poursuivre (suspension de l’instance) contre l’entreprise ou son patrimoine, sauf sur autorisation du tribunal et aux conditions que celui-ci imposera. La loi ne précise pas dans quelles circonstances le tribunal pourrait autoriser un créancier à engager ou à poursuivre une procédure judiciaire, mais d’une manière générale le principe est que, dans une procédure d’insolvabilité, l’actif de l’entreprise est administré de manière ordonnée au profit de l’ensemble des créanciers et qu’il ne doit pas être permis à des créanciers particuliers d’obtenir un avantage en engageant une procédure à l’encontre de l’entreprise.

Procédures de restructuration (redressement de l’entreprise)

Le droit national prévoit que les instances en cours sont suspendues pendant la procédure de restructuration (redressement de l’entreprise). En effet, l’article 329B, paragraphe 4, du chapitre 386 dispose que, dès le dépôt de la demande de restructuration (redressement de l’entreprise) et à moins qu’elle ne soit rejetée, ou pendant toute la durée de la procédure de redressement de l’entreprise:

a) toute demande de liquidation, qu’elle soit pendante ou nouvelle, est suspendue;

b) aucune décision de dissolution et liquidation de l’entreprise ne peut être rendue ou mise à exécution;

c) l’exécution des créances monétaires sur l’entreprise ainsi que de tous éventuels intérêts de retard est suspendue;

d) pendant la durée du bail, le bailleur ou toute autre personne percevant les loyers ne peut se prévaloir de son droit de résiliation du bail relatif aux locaux loués à l’entreprise pour cause d’inexécution par cette dernière de l’une de ses obligations au titre de ce bail, sauf sur autorisation du tribunal et aux conditions que celui-ci jugera bon d’imposer;

e) aucune mesure ne peut être prise en vue de réaliser une sûreté sur des avoirs de l’entreprise ou de reprendre des biens qui se trouvent en possession de celle-ci en vertu d’un contrat de location-vente, sauf sur autorisation du tribunal et aux conditions que celui-ci jugera bon d’imposer;

f) aucun ordre ou mesure conservatoire ou exécutoire visé au code d’organisation et de procédure civile (chapitre 16 des lois de Malte) ne peut être pris à l’encontre de l’entreprise ou de ses biens, sauf sur autorisation du tribunal et aux conditions que celui-ci jugera

bon d’imposer; et

g) aucune procédure judiciaire ne pourra être engagée ou poursuivie à l’encontre de l’entreprise ou de son patrimoine, sauf sur autorisation du tribunal et aux conditions que celui-ci jugera bon d’imposer.

Procédures de faillite (partenariats et commerçants)

Les dispositions du droit national, telles qu’établies par le code de commerce, ne prévoient pas de suspension des poursuites.  Néanmoins, il serait possible, à la demande du curateur, qu’une telle requête formée devant les tribunaux soit entendue par le juge de la faillite, afin que celui-ci puisse organiser et conduire les affaires de la faillite en préservant les droits et obligations du failli et en s’assurant que les droits revendiqués dans la requête introduite par le créancier sont entendus et tranchés.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

Procédures d’insolvabilité (entreprises)

Les créanciers peuvent intervenir dans la procédure d’insolvabilité s’ils justifient d’un intérêt pour agir et de leur capacité, à ce titre, à soumettre des prétentions lors de la procédure devant le tribunal.

Ils sont informés de l’état de la procédure par le praticien de l’insolvabilité, qui organise également des réunions où ils sont invités à exprimer leur point de vue.

Procédures de restructuration (redressement de l’entreprise)

L’article 329B du chapitre 386 prévoit expressément que le tribunal et le contrôleur spécial doivent agir, notamment, au mieux des intérêts des créanciers.

Le contrôleur spécial a en outre l’obligation de convoquer des assemblées de créanciers, dont la première doit avoir lieu au plus tard un mois après sa nomination.

À l’occasion de cette assemblée ou d’une assemblée ultérieure, le contrôleur spécial est tenu de nommer un comité conjoint de créanciers et de membres, destiné à lui apporter les conseils et l’assistance dont il peut avoir besoin dans la gestion des affaires, des activités et des biens de l’entreprise ainsi que dans son redressement en tant qu’entité viable, capable d’assurer la continuité de son exploitation.

Procédures de faillite (partenariats et commerçants)

Les créanciers peuvent intervenir dans la procédure de faillite et y participer s’ils justifient d’un intérêt pour agir et de leur capacité, à ce titre, à soumettre des prétentions lors de la procédure devant le tribunal.

Ils sont informés de l’état de la procédure par le curateur, qui organise également des réunions où ils sont invités à exprimer leur point de vue.

Les créanciers disposent en outre du droit de vote; l’accord final sur le plan ou le concordat proposé doit recueillir le soutien d’une majorité des trois quarts, en valeur, des créanciers qui ont apporté la preuve de leurs créances.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Procédures d’insolvabilité (entreprises)

Le praticien de l’insolvabilité est habilité à vendre les actifs de l’entreprise au plus offrant.

Procédures de restructuration (redressement de l’entreprise)

Le contrôleur spécial ne peut disposer du patrimoine de l’entreprise que sur autorisation expresse du tribunal ou selon les modalités du plan de redressement approuvé ultérieurement, avec ou sans modifications de la part du tribunal. Dans tous les cas, le tribunal détermine ou approuve la méthode de cession des actifs de l’entreprise.

Procédures de faillite (partenariats et commerçants)

Dans le cadre de la procédure de faillite, le curateur vend les biens au plus offrant, sous réserve de l’autorisation du tribunal.

Dans l’hypothèse d’un redressement du commerçant ou du partenariat failli, selon l’article 498 du chapitre 13, le curateur doit respecter le plan de redressement autorisé, mais le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour formuler les directives les plus avantageuses dans l’intérêt du failli et de ses créanciers.

Il est cependant possible pour un créancier de s’opposer à l’autorisation du juge s’il démontre, en se fondant sur des raisons valables, que celle-ci est contraire aux intérêts des créanciers.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Procédures d’insolvabilité (entreprises)

Aucune distinction n’est faite entre les créances nées après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et celles qui lui sont antérieures. Néanmoins, s’il s’avère que l’actif est insuffisant pour éteindre le passif, le tribunal peut rendre une ordonnance relative au paiement sur l’actif des dépenses, frais et charges de la dissolution et de la liquidation dans l’ordre de priorité qu’il juge approprié, en tenant compte de l’ordre général de priorité suivant:

a) les dépenses régulièrement imputables ou encourues par l'official receiver (administrateur judiciaire) ou le praticien de l’insolvabilité pour la protection, la réalisation ou le recouvrement des actifs de l’entreprise;

b) tous autres frais encourus ou débours exposés par l'official receiver ou sous son autorité, y compris ceux encourus ou exposés en poursuivant l’activité de l’entreprise;

c) le cas échéant, la rémunération de l’administrateur provisoire;

d) les dépens du requérant et de toute autre personne figurant sur la requête dont les dépens sont admis par le tribunal;

e) le cas échéant, la rémunération de l’administrateur spécial;

f) toute somme due aux personnes employées à la préparation du bilan de liquidation ou de l’état des comptes, ou autorisées à y contribuer;

g) toute indemnité versée par ordonnance du tribunal pour les frais et dépens afférents à une demande de dispense de l’obligation de présenter un bilan de liquidation ou de prorogation du délai imparti pour sa présentation;

h) tous débours nécessaires exposés par le praticien de l’insolvabilité dans le cadre de son administration, y compris toutes dépenses encourues par les membres de la commission de liquidation ou leurs représentants et autorisées par le praticien de l’insolvabilité;

i) la rémunération de toute personne employée par le praticien de l’insolvabilité pour fournir des services à l’entreprise, conformément à ce que prescrivent ou autorisent les dispositions du chapitre 386;

j) la rémunération de l'official receiver et du praticien de l’insolvabilité.

Procédures de restructuration (redressement de l’entreprise)

Sans objet

Procédures de faillite (partenariats et commerçants)

Aucune distinction n’est faite entre les créances nées après l’ouverture de la procédure de faillite et celles qui lui sont antérieures. Néanmoins, dans une procédure de faillite, s’il s’avère que l’actif est insuffisant pour éteindre les dettes, le tribunal peut rendre une ordonnance relative au paiement sur l’actif des dépenses, frais et charges de la dissolution et de la liquidation dans l’ordre de priorité qu’il juge approprié, en tenant compte de l’ordre général de priorité suivant:

a) les dépenses régulièrement imputables ou encourues par le curateur pour la protection, la réalisation ou le recouvrement des actifs de l’entreprise;

b) tous autres frais encourus ou débours exposés par le curateur ou sous son autorité, y compris ceux encourus ou exposés en poursuivant l’activité de l’entreprise;

c) le cas échéant, la rémunération du curateur;

d) les dépens du requérant et de toute autre personne figurant sur la requête dont les dépens sont admis par le tribunal;

e) le cas échéant, la rémunération de l’administrateur spécial et du greffier;

f) toute somme due aux personnes employées à la préparation du bilan de liquidation ou de l’état des comptes, ou autorisées à y contribuer;

g) toute indemnité versée par ordonnance du tribunal pour les frais et dépens afférents à une demande de dispense de l’obligation de présenter un bilan de liquidation ou de prorogation du délai imparti pour sa présentation;

h) tous débours nécessaires exposés par le curateur dans le cadre de son administration, y compris toutes dépenses encourues par les membres de la commission de liquidation ou leurs représentants et autorisées par le curateur.

Une fois payés les frais et charges de la liquidation, les créanciers privilégiés sont remboursés en fonction de la date d’enregistrement de leurs créances et, après ceux-ci, tous les autres créanciers sont remboursés par ordre d’enregistrement. S’il n’y a pas suffisamment de fonds pour les désintéresser, ces derniers (les créanciers chirographaires) ont rang égal.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

Procédures d’insolvabilité (entreprises)

Le praticien de l’insolvabilité décide de l’admission ou du rejet des créances. Il n’existe pas de règles spécifiques régissant les modalités de production des créances. Il y a lieu de préciser qu’en cas de nomination d’un official receiver en qualité de praticien de l’insolvabilité, les créances doivent être produites au moyen du formulaire suivant:

OFFICIAL RECEIVER

c/o MFSA

Notabile Road

Attard, BKR3000

Informations sur l’entreprise dissoute

1

Nom et numéro d’immatriculation

2

Date de prise d’effet de la dissolution

Informations sur le créancier

3

Prénom et nom / numéro d’immatriculation

4

Adresse postale

5

Adresse électronique

6

Numéro de téléphone fixe / mobile

/

Informations sur la créance

7

Montant total de la créance, y compris, le cas échéant, les intérêts non capitalisés échus à la date de la dissolution

8

Montant total des intérêts non capitalisés à la date de la dissolution

9

Indiquer le fait générateur de la créance et toutes dates pertinentes

(Ajouter des pages supplémentaires si nécessaire)

10

Informations sur les pièces justificatives et/ou autres preuves de la créance (joindre des copies certifiées conformes en les numérotant par ordre croissant de 1 à n)

(Ajouter des pages supplémentaires si nécessaire)

Informations sur la sûreté éventuellement constituée en garantie

11

Indiquer le type de sûreté donnée/obtenue

(Ajouter des pages supplémentaires si nécessaire)

12

Date(s) à laquelle la sûreté a été donnée/obtenue

13

Montant de la créance garanti par la sûreté

Déclaration du créancier

14

Je soussigné(e) certifie sur l’honneur que, à ma connaissance, les renseignements portés sur ce formulaire sont sincères, exacts et complets:

Signature du créancier

Prénom et nom (en majuscules)

Numéro de carte d’identité

15

Si le signataire agit en représentation d’une personne morale, remplir la section ci-dessous:

Au nom et pour le compte de ____________________________________________________

Nº immat. _________________________ en ma qualité de _____________________________.

S’agissant du délai imparti pour la production des créances, l’article 255 du chapitre 386 donne au tribunal le pouvoir de fixer un ou des délais aux créanciers pour qu’ils apportent la preuve de leurs créances ou prétentions, à défaut de quoi ils seront exclus du bénéfice de toute répartition effectuée avant que ces créances ne soient prouvées.

Procédures de restructuration (redressement de l’entreprise)

Aucune disposition législative ad hoc ne traite des effets de la procédure de restructuration en ce qui concerne la production, la vérification et l’admission des créances.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

Procédures d’insolvabilité (entreprises)

Il convient de noter qu’en matière d’insolvabilité, il n’existe pas en droit maltais de liste limitative des rangs de créances, dans la mesure où l’ordre de priorité des créanciers n’est pas régi par un texte spécifique, mais relève de plusieurs législations. Les dispositions qui traitent du rang des créances sont résumées ci-après.

Selon l’article 302 du chapitre 386, lors de la liquidation d’une entreprise dont l’actif est insuffisant pour faire face au passif exigible, les droits des créanciers privilégiés et chirographaires ainsi que la priorité et le rang de leurs créances sont réglementés par la loi en vigueur.

D’autre part, selon l’article 535 du chapitre 13, le classement des créanciers titulaires d’un nantissement, d’un privilège ou d’une hypothèque est effectué conformément à la loi en vigueur.

L’un comme l’autre des articles précités disposent que le rang des créances est réglementé par la législation en vigueur.

En droit maltais, le principe de pari passu découle indirectement de l’article 1996 du code civil (chapitre 16), selon lequel les causes légitimes de préférence sont les privilèges, les hypothèques et le bénéfice de la séparation des patrimoines. Le même article reconnaît à tout créancier le droit de subordonner, reporter, abandonner ou modifier de quelque autre manière ses droits présents ou futurs en matière de paiement, d’exécution et de rang, ou autres droits similaires présents ou futurs, en faveur d’une autre personne. Cet acte de subordination, report, renonciation, modification ou autre action similaire peut se faire en accord avec ou par déclaration unilatérale à toute personne, y compris un autre créancier, qu’elle soit désignée ou à désigner au moment de l’accord ou de la déclaration.

Les différences de rang résultent donc d’un accord. Par conséquent, en l’absence de privilèges, d’hypothèques ou du bénéfice de la séparation des patrimoines, les créanciers ont tous le même rang.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de consulter les différentes lois spécifiques qui accordent la priorité à certaines catégories de créances, telles la loi relative à la TVA (chapitre 406), la loi sur l’emploi et les relations industrielles (chapitre 452) et la loi sur la sécurité sociale (chapitre 318).

L’article 62 de la loi relative à la TVA prévoit ce qui suit:

«Le Commissioner [directeur des impôts] détient un privilège spécial sur les biens faisant partie de l’activité économique d’une personne pour le recouvrement de toute taxe due par celle-ci au titre de la présente loi et, nonobstant toute disposition figurant dans une autre loi, ladite taxe doit être payée par préférence aux créances dotées de tout autre privilège, à l’exception des créances garanties par un privilège général et de celles visées à l’article 2009, points a) et b), du code civil.»

L’article 20 la loi sur l’emploi et les relations industrielles dispose ce qui suit:

«Nonobstant toute disposition d’une autre loi, les créances salariales correspondant au maximum à trois mois de la rémunération que l’employeur doit verser au salarié, de même que l’indemnité compensatrice pour congés non pris due au salarié et, le cas échéant, l’indemnité de licenciement ou l’indemnité compensatrice de préavis, constituent des créances privilégiées sur les biens de l’employeur et sont payées par préférence à toutes les autres créances, privilégiées ou hypothécaires:

Pour ces créances privilégiées, le montant plafond ne dépasse jamais l’équivalent de six mois du salaire minimal national applicable à la date de la naissance de la créance.»

L’article 116, paragraphe 3, de la loi sur la sécurité sociale prévoit ce qui suit:

«Nonobstant toute disposition d’une autre loi, tout montant dû au directeur au titre des cotisations de classe 1 ou de classe 2 en vertu du présent article constitue une créance privilégiée s’exerçant, pour les cotisations de classe 1, sur les biens de l’employeur au même rang que les salaires des employés et, pour les cotisations de classe 2, sur le patrimoine du travailleur indépendant ou non salarié concerné, et payée par préférence à toutes les autres créances (excepté les salaires), privilégiées ou hypothécaires.»

En outre, les articles 2088 à 2095 du code civil traitent spécifiquement de l’ordre de priorité des privilèges. Ces dispositions prévoient notamment que les créances sont payées dans l’ordre de leur enregistrement. Les hypothèques enregistrées le même jour viennent donc théoriquement au même rang.

Néanmoins, dans une procédure d’insolvabilité, s’il s’avère que l’actif est insuffisant pour éteindre le passif, le tribunal peut décider (et, dans la majorité des cas, décidera) de rendre une ordonnance relative au paiement sur l’actif des dépenses, frais et charges de la dissolution et de la liquidation dans l’ordre de priorité qu’il juge approprié, en tenant compte de l’ordre général de priorité:

a) les dépenses régulièrement imputables ou encourues par l'official receiver ou le praticien de l’insolvabilité pour la protection, la réalisation ou le recouvrement des actifs de l’entreprise;

b) tous autres frais encourus ou débours exposés par l'official receiver ou sous son autorité, y compris ceux encourus ou exposés en poursuivant l’activité de l’entreprise;

c) le cas échéant, la rémunération de l’administrateur provisoire;

d) les dépens du requérant et de toute autre personne figurant sur la requête dont les dépens sont admis par le tribunal;

e) le cas échéant, la rémunération de l’administrateur spécial;

f) toute somme due aux personnes employées à la préparation du bilan de liquidation ou de l’état des comptes, ou autorisées à y contribuer;

g) toute indemnité versée par ordonnance du tribunal pour les frais et dépens afférents à une demande de dispense de l’obligation de présenter un bilan de liquidation ou de prorogation du délai imparti pour sa présentation;

h) tous débours nécessaires exposés par le praticien de l’insolvabilité dans le cadre de son administration, y compris toutes dépenses encourues par les membres de la commission de liquidation ou leurs représentants et autorisées par le praticien de l’insolvabilité;

i) la rémunération de toute personne employée par le praticien de l’insolvabilité pour fournir des services à l’entreprise, conformément à ce que prescrivent ou autorisent les dispositions du chapitre 386;

j) la rémunération de l'official receiver et du praticien de l’insolvabilité.

Au cours de la procédure d’insolvabilité, le praticien de l’insolvabilité établit un rapport contenant l’ordre des créanciers et un plan de répartition qui doit être soumis au tribunal. Les créanciers sont admis à présenter leurs observations s’ils sont en désaccord avec le contenu de ce rapport, et le tribunal peut ordonner une rectification. Après approbation finale du rang des créanciers et du plan de répartition, il ordonne au praticien de l’insolvabilité de procéder au paiement des créanciers.

Procédures de restructuration (redressement de l’entreprise)

Sans objet

Procédures de faillite (partenariats et commerçants)

D’abord et avant tout, la répartition du produit de la réalisation est régie par l’article 531 du code de commerce et les lois émanant du code civil, qui fixent le rang des créanciers entre ceux qui détiennent un privilège reconnu par la loi et ceux qui bénéficient d’un droit d’hypothèque. Il s’agit de créanciers privilégiés en vertu de dispositions législatives ou d’un acte notarié, qui prennent rang selon la date d’enregistrement de leur créance ou, aux termes de l’article 535 du code de commerce, conformément à la loi en vigueur.

Viennent ensuite les créanciers ordinaires (non inscrits), qui sont classés pari passu en fonction de leur créance.

Lorsqu’une personne est déclarée en faillite, une réunion du juge, du greffier, du curateur, du failli et des créanciers est organisée dans les dix jours suivant la déclaration pour procéder à l’examen des créances ainsi qu’à l’inventaire.

Au cours de cette réunion, le failli est entendu et présente les termes du concordat. Les participants examinent si l’affaire réunit effectivement les conditions pour un concordat, dans le cadre duquel une partie des créanciers (ceux qui ne sont pas titulaires d’un privilège, d’une hypothèque ou d’un nantissement) sont appelés à comparaître à la place de l’ensemble des créanciers, et disposent de huit jours pour contester la proposition, y compris individuellement.

Une deuxième réunion est convoquée devant le juge, afin de procéder au vote du concordat, qui, pour être approuvé, doit recueillir le soutien d’une majorité représentant les trois quarts du montant des créances;

À la suite de cette procédure, et une fois établi l’inventaire de tous les créanciers, une autre réunion, présidée là encore par le juge, est dûment convoquée, en accomplissant toute formalité de publicité requise par la loi.

Lors de cette réunion, chaque créancier expose sa demande; en cas de contestation par le curateur, il doit en démontrer le bien-fondé à ce dernier ainsi qu’aux créanciers concordataires.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

Procédures d’insolvabilité (entreprises)

Dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, une fois que le praticien de l’insolvabilité a réalisé la totalité de l’actif de l’entreprise, ou tout ce qu’il estimait pouvoir être réalisé sans prolonger inutilement la liquidation, qu’il a distribué aux créanciers, le cas échéant, un paiement final, qu’il a réglé les droits des contributaires entre eux en procédant, le cas échéant, à une restitution finale et qu’il a présenté le rapport des comptes, établi aux frais de l’entreprise, le tribunal, après s’être assuré que le praticien s’est conformé aux dispositions du chapitre 386 ainsi qu’à toutes prescriptions que le juge aura éventuellement données, et après examen du rapport et des éventuelles objections soulevées par les créanciers, les contributaires ou toute autre partie intéressée, donne quitus au praticien de l’insolvabilité et le décharge de son mandat.

Par la suite, le tribunal ordonne que le nom de l’entreprise soit rayé du registre à compter de la date de l’ordonnance. Celle-ci est notifiée au conservateur du registre, qui effectue la radiation.

Procédures de restructuration (redressement de l’entreprise)

L’article 329B, paragraphe 12, décline les différents scénarios possibles pour la clôture d’une procédure de redressement:

a) si, à un moment quelconque de la procédure de redressement, il apparaît au contrôleur spécial, après consultation du comité conjoint de créanciers et de membres, qu’il serait inutile que l’entreprise poursuive ladite procédure, il présente sans délai au tribunal une demande de clôture de la procédure dans laquelle il expose ses raisons de manière exhaustive et circonstanciée, à la suite de quoi le tribunal prononce la liquidation judiciaire de l’entreprise.

Dès lors, c’est la procédure prévue par le chapitre 386 en matière d’insolvabilité des entreprises qui s’applique;

b) si, à un moment quelconque de la procédure de redressement, il apparaît au contrôleur spécial, après consultation du comité conjoint de créanciers et de membres, que l’entreprise va mieux, à tel point qu’elle est en mesure de rembourser ses dettes, il présente au tribunal une demande dans laquelle il l’invite, en exposant ses raisons de manière exhaustive et circonstanciée, à rendre une ordonnance de clôture de la procédure de redressement. Si le tribunal accède à cette demande, il assortit son ordonnance des dispositions et conditions qu’il jugera nécessaires dans les circonstances de l’affaire.

Dans ce cas, l’entreprise poursuit son activité en tant qu’entité viable, capable d’assurer la continuité de son exploitation. La suspension de la procédure est levée dès que le tribunal accède à la demande susmentionnée;

c) si, à un moment quelconque de la procédure de redressement, les dirigeants de l’entreprise ou ses membres réunis en assemblée générale extraordinaire font le constat que l’entreprise va mieux, à tel point qu’elle est en mesure de rembourser ses dettes, ils peuvent présenter au tribunal une demande assortie des justifications appropriées dans laquelle ils confirment leur constat et l’invitent à rendre une ordonnance de clôture de la procédure de redressement. Avant d’accéder à cette demande ou de la rejeter, le tribunal consulte le contrôleur spécial. Si le tribunal accède à cette demande, il assortit son ordonnance des dispositions et conditions qu’il jugera nécessaires dans les circonstances de l’affaire.

Comme dans le cas précédent, l’entreprise poursuit son activité en tant qu’entité viable, capable d’assurer la continuité de son exploitation. La suspension de la procédure est levée dès que le tribunal accède à la demande susmentionnée;

d) au terme de son mandat, le contrôleur spécial présente au tribunal un rapport final écrit dans lequel il expose de manière exhaustive et circonstanciée son avis motivé sur la question de savoir s’il existe ou non des perspectives raisonnables pour le maintien de l’entreprise en tant qu’entité viable, capable d’assurer la continuité de son exploitation, en tout ou partie, et de rembourser régulièrement ses dettes à l’avenir.

Si le contrôleur spécial conclut, dans son rapport final, qu’il existe des perspectives raisonnables pour le maintien de l’entreprise en tant qu’entité viable, capable d’assurer la continuité de son exploitation, en tout ou partie, il doit joindre à son rapport un plan de redressement précis et détaillé contenant toutes les propositions requises pour permettre à l’entreprise de poursuivre son activité dans une optique de viabilité et de continuité d’exploitation, accompagnées des explications qui pourront être nécessaires pour rendre effectif ce redressement, notamment des propositions concernant les ressources financières, la sauvegarde des emplois ainsi que la gestion future de l’entreprise. Ce plan de redressement doit aussi préciser les modalités proposées du remboursement des créanciers en totalité ou pour une fraction de leurs créances, et si un concordat volontaire a pu être conclu avec l’ensemble des créanciers, ou s’il est proposé au tribunal de sanctionner un concordat qui n’a pas été approuvé par l’ensemble des créanciers.

Après réception du rapport final et du plan de redressement, le tribunal peut demander toutes explications ou clarifications qu’il juge nécessaires, lesquelles lui seront fournies par oral ou par écrit, selon ce qu’il aura indiqué. Par la suite, le tribunal peut rejeter le plan de redressement proposé, ou l’accepter et l’approuver en tout ou partie, en demandant, le cas échéant, que des modifications lui soient apportées. Si le tribunal approuve, avec ou sans modifications, selon ce qu’il décidera, le plan de redressement que lui a soumis le contrôleur spécial, ce plan prend effet et s’impose, à toutes fins de droit, à toutes les parties intéressées. La suspension de la procédure est levée dès que le tribunal approuve le plan de redressement;

e) si le tribunal rend une ordonnance de clôture de la procédure de redressement au motif qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables pour le maintien de l’entreprise en tant qu’entité viable, capable d’assurer la continuité de son exploitation et de rembourser régulièrement ses dettes à l’avenir, il prononce la liquidation judiciaire de l’entreprise.

Dès lors, c’est la procédure prévue par le chapitre 386 en matière d’insolvabilité des entreprises qui s’applique.

Procédures de faillite (partenariats et commerçants)

Dans le cadre d’une procédure de faillite, une fois que le curateur a réalisé la totalité de l’actif de l’entreprise, ou tout ce qu’il estimait pouvoir être réalisé sans prolonger inutilement la faillite, qu’il a distribué aux créanciers, le cas échéant, un paiement final, qu’il a réglé les droits des contributaires entre eux en procédant, le cas échéant, à une restitution finale et qu’il a présenté le rapport des comptes, établi aux frais de l’entreprise, le tribunal, après s’être assuré que le curateur s’est conformé aux dispositions du chapitre 13 ainsi qu’à toutes prescriptions que le juge aura éventuellement données, et après examen du rapport et des éventuelles objections soulevées par les créanciers, les contributaires ou toute autre partie intéressée, donne quitus au curateur et le décharge de son mandat.

Par la suite, le tribunal ordonne que le nom du partenariat soit rayé du registre à compter de la date de l’ordonnance. Celle-ci est notifiée au conservateur du registre, qui effectue la radiation.

Ce qui précède s’applique, bien entendu, aux partenariats.

En ce qui concerne les commerçants, après la déclaration de faillite et la répartition du produit de la réalisation, le commerçant failli peut adresser au greffier une demande de comparution devant le juge; celui-ci convoque également, le même jour, les créanciers et le curateur de la faillite, afin de déterminer si le failli peut être réhabilité en tant que commerçant.

Si le commerçant n’a pas agi de manière frauduleuse ou malveillante, il peut obtenir sa réhabilitation commerciale. Celle-ci a pour effet de décharger le failli, dans sa personne comme dans ses biens à venir, de toutes créances qui auraient pu, à tout moment avant la déclaration de faillite, être produites à son encontre.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

Procédures d’insolvabilité (entreprises)

Selon l’article 315, paragraphe 1, du chapitre 386, un créancier peut exercer un recours à l’encontre de toute partie réputée avoir exercé les activités de l’entreprise dans l’intention de spolier les créanciers de l’entreprise ou ceux d’une autre personne, ou à d’autres fins frauduleuses. Dans ces circonstances, le tribunal saisi du recours peut déclarer personnellement responsables, sans limitation de responsabilité, de tout ou partie des dettes ou autres engagements de l’entreprise, selon ce qu’il prescrira, les personnes ayant sciemment participé à l’exercice des activités de la manière susdite.

Procédures de restructuration (redressement de l’entreprise)

Aucune disposition législative ad hoc ne traite des droits des créanciers après la clôture de la procédure d’insolvabilité.

Procédures de faillite (partenariats et commerçants)

Une fois clôturée la procédure de faillite du commerçant ou du partenariat, les créanciers ne peuvent plus se prévaloir d’aucun droit, à moins de prouver que le commerçant ou le partenariat ont agi de manière frauduleuse ou malveillante à leur égard.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Procédures d’insolvabilité (entreprises)

Les frais et dépens sont supportés par la personne ayant déposé la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité ou par l’entreprise, selon ce que décide le tribunal.

Procédures de restructuration (redressement de l’entreprise)

Dans le cadre d’une procédure de restructuration (redressement de l’entreprise), les frais et dépens sont à la charge de l’entreprise.

Procédures de faillite (partenariats et commerçants)

Les frais et dépens sont supportés par la personne ayant déposé la demande d’ouverture de la procédure de faillite ou par le failli.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Procédures d’insolvabilité (entreprises)

L’article 303 du chapitre 386 prévoit que tous privilèges, hypothèques ou autres charges, ou tout transfert ou autre mode de cession de biens ou de droits, et tout paiement, exécution ou autre acte concernant des biens ou des droits effectué ou accompli par une entreprise ou à son encontre, ainsi que toute obligation contractée par l’entreprise dans les six mois précédant sa dissolution sont considérés comme une préférence frauduleuse accordée à un créancier, que la transaction soit réalisée à titre gratuit ou onéreux, s’il s’agit d’une transaction sous-évaluée ou si un traitement préférentiel est accordé. Dans de tels cas, la transaction (préférence frauduleuse) est frappée de nullité.

La notion de «transaction sous-évaluée» est définie comme suit:

a) une entreprise conclut une transaction à un prix sous-évalué si:

i) elle opère une cession à titre gratuit ou passe une transaction à des conditions prévoyant qu’elle ne reçoit aucune contrepartie; ou

ii) elle passe une transaction pour une contrepartie dont la valeur en argent ou en nature est nettement inférieure à la valeur en argent ou en nature de celle qu’elle a elle-même donnée.

La notion de traitement préférentiel est définie comme suit:

b) une entreprise accorde un traitement préférentiel à une personne si:

i) cette personne est l’un de ses créanciers, ou un garant ou caution pour des dettes ou autres engagements qu’elle a contractés; et

ii) elle fait ou laisse faire quelque chose ayant pour effet, dans les deux cas, de placer cette personne dans une position qui, en cas de liquidation de l’entreprise pour insolvabilité, sera meilleure que celle où elle aurait été en l’absence de cette action ou de cette omission.

Il est fait exception à cette règle lorsque la personne en faveur de laquelle la transaction a été engagée, conclue ou effectuée prouve qu’elle ignorait et n’avait aucune raison de penser que l’entreprise risquait d’être dissoute pour cause d’insolvabilité.

Procédures de restructuration (redressement de l’entreprise)

Aucune disposition législative ad hoc ne traite de la nullité, de l’annulation ou de l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers dans les procédures de restructuration (redressement de l’entreprise).

Procédures de faillite (partenariats et commerçants)

Aucune disposition législative ad hoc ne traite de la nullité, de l’annulation ou de l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers dans les procédures de faillite ou de redressement.

Dernière mise à jour: 15/02/2018

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Insolvabilité/faillite - Autriche

1 A l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Le droit de l’insolvabilité autrichien n’est pas limité aux seuls entrepreneurs. L'insolvabilité est plutôt définie comme une branche de la capacité juridique de droit privé: quiconque peut être titulaire de droits et d’obligations peut aussi être insolvable. La capacité contractuelle n’est en revanche pas déterminante. Par conséquent, toute personne physique (même un enfant) peut être un débiteur insolvable, de même que les personnes morales (de droit privé ou de droit public), les sociétés de personnes enregistrées conformément au code des entreprises (société en nom collectif, société en commandite simple) et les successions. Ne peuvent en revanche pas être insolvables les sociétés en participation et les sociétés de droit civil.

Après la dissolution d’une personne morale ou d’une société de personnes enregistrée, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est autorisée tant que les actifs n’ont pas été répartis (article 68 du code de l’insolvabilité – Insolvenzordnung, IO).

S’agissant de l’actif des établissements de crédit, des sociétés de placement, des entreprises de services d’investissement et des compagnies d’assurances, une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte, mais non une procédure de redressement (article 82, paragraphe 1, de la loi sur le secteur bancaire – Bankwesengesetz, BWG; article 79 de la loi sur la surveillance des valeurs mobilières de 2018 – Wertpapieraufsichtsgesetz 2018, WAG 2007; article 309, paragraphes 1 et 2016, de la loi sur la surveillance des assurances –Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG).

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

Depuis l’adoption de la loi de 2010 modifiant le droit de l’insolvabilité, le droit autrichien ne connaît plus qu’une seule procédure d’insolvabilité unique. Toutefois, différentes dénominations sont prévues, en fonction du déroulement concret de la procédure:

La procédure d’insolvabilité est appelée procédure de liquidation judiciaire si aucun plan de redressement n’a encore été présenté au moment de l’ouverture de la procédure. En principe, dans le cadre de la procédure liquidation judiciaire, il est possible de procéder aussi bien à une réalisation des actifs qu’à un redressement.

La procédure d’insolvabilité est appelée procédure de redressement si un plan de redressement est déjà présent au moment de l’ouverture de la procédure. La procédure est orientée vers le redressement du débiteur. Elle est accessible aux personnes physiques qui ont qualité d’entrepreneur, aux personnes morales, aux sociétés de personnes et aux successions (article 166 IO).

La procédure de redressement est possible avec ou sans administration directe du débiteur. Le débiteur conserve l’administration directe (sous le contrôle d’un administrateur du redressement) s’il offre dans son plan de redressement une quote-part d’au moins 30 % aux créanciers de l’insolvabilité, et moyennant la production d’autres documents. Il est notamment nécessaire de fournir un plan de financement dont il résulte que le financement est assuré pour 90 jours.

Il existe une autre variante de la procédure d’insolvabilité: la procédure de règlement des dettes, qui est accessible aux personnes physiques qui n’ont pas qualité d’entrepreneur.

Pour ouvrir une procédure d’insolvabilité, il est nécessaire qu’une demande soit présentée, soit par le débiteur lui-même, soit par un créancier. Dans le cas de la procédure de redressement, il faut en tout état de cause une demande du débiteur et un plan de redressement.

L’ouverture de la procédure d’insolvabilité présuppose en principe que le débiteur soit insolvable (article 66 IO). La procédure d’insolvabilité peut également être ouverte, en tant que procédure de redressement, en présence d’une menace d’incapacité de paiement (article 167, paragraphe 2, IO). L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité portant sur des sociétés de personnes enregistrées dont aucun associé indéfiniment responsable n’est une personne physique, sur le patrimoine de personnes morales et sur les successions est également possible en cas de surendettement (article 67 IO).

Une autre condition de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est l’existence d’actifs permettant de couvrir les coûts. Ils doivent couvrir au minimum les frais de lancement de la procédure d’insolvabilité (exception: procédure de règlement des dettes dans certains cas).

L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est rendue publique par avis publié sur l'internet, dans la base de données des décisions relatives à l’insolvabilité (http://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/). L’ouverture de la procédure produit ses effets juridiques à partir du jour qui suit la publication de l’avis. Par ailleurs, l’ouverture de la procédure d’insolvabilité est inscrite dans les registres publics (livre foncier, registre autrichien des sociétés, etc.).

Si la procédure d’insolvabilité ne peut être ouverte immédiatement, le tribunal en charge de la procédure doit ordonner des mesures provisoires visant à la préservation de la masse, notamment pour empêcher tout acte juridique attaquable et assurer la poursuite d’une entreprise, pour autant que la demande d’ouverture ne soit pas manifestement infondée (article 73 IO). Le tribunal peut interdire au débiteur certains actes juridiques (p. ex. vendre ou hypothéquer des biens immobiliers) ou les subordonner à l’approbation du juge. La désignation d’un administrateur provisoire est également possible.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Avec l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, le débiteur se voit retirer le droit de disposer librement de l’ensemble du patrimoine soumis à exécution, qu’il s’agisse des biens qui lui appartenaient déjà au moment de cette ouverture ou des biens qu’il acquiert ensuite pendant la procédure (article 2, paragraphe 2, IO). Ce patrimoine tombe dans la masse de l’insolvabilité.

La masse de l’insolvabilité comprend donc tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, tels que les parts dans des biens-fonds, les parts de copropriété, les créances, les droits de location/fermage, les héritages, etc. Ne font pas partie de la masse de l’insolvabilité les droits du débiteur aux biens de subsistance, sa force de travail, la partie insaisissable de ses revenus (minimum d'existence). De même les biens meubles insaisissables (p. ex. objets d’usage personnel) et les droits exclusivement attachés à la personne (p. ex. droits professionnels) ne tombent-ils pas non plus dans la masse.

Si le débiteur habite une maison (ou un appartement) faisant partie de la masse de l’insolvabilité, les pièces du logement indispensables doivent dans un premier temps lui être laissées, à lui et sa famille (article 5, paragraphe 3, IO). Cela n’empêche cependant pas que la maison (l’appartement) soit liquidée dans le cadre de la procédure d’insolvabilité. Le tribunal en charge de la procédure d’insolvabilité doit également laisser à la libre disposition du débiteur les droits de location (ou autres droits d’utilisation) sur les pièces du logement indispensables au débiteur et à sa famille (article 5, paragraphe 4, IO). La mise de ces droits à la libre disposition du débiteur entraîne leur exclusion de la masse de l’insolvabilité.

Avec l’accord du tribunal, le comité des créanciers peut également décider d’exclure de la masse de l’insolvabilité des créances dont le recouvrement s'annonce peu fructueux, ainsi que certains biens de faible valeur (article 119, paragraphe 5, IO). Une telle exclusion se justifie par la volonté d'éviter la charge de travail inhérente à la réalisation d’objets de la masse n’apportant aucun bénéfice à cette dernière.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Procédure de liquidation judiciaire

  • Le débiteur
    • a le droit de présenter une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et de former un recours contre l’ouverture d’une telle procédure;
    • perd, avec l’ouverture de la procédure de liquidation, le droit de disposer des biens faisant partie de la masse;
    • est habilité à participer aux réunions de l’assemblée des créanciers et du comité des créanciers;
    • est habilité à demander la conclusion d’un plan de redressement.
  • Le liquidateur
    • est responsable de l’exécution pratique de la procédure d’insolvabilité;
    • examine la situation économique du débiteur;
    • poursuit l’entreprise si elle n’a pas encore été fermée au moment de l’ouverture de la procédure et si cette poursuite n’est pas préjudiciable aux créanciers;
    • vérifie les créances déclarées;
    • examine dans quelle mesure la conclusion d’un plan de redressement est dans l’intérêt des créanciers et dans quelle mesure un tel plan est réalisable;
    • constate l’actif et le liquide;
    • administre et représente la masse de l’insolvabilité;
    • exerce le droit d’introduire des actions révocatoires pour la masse;
    • répartit le produit de la liquidation de la masse.

La désignation d’un liquidateur constitue l'exception dans les procédures de liquidation judiciaire se rapportant à des personnes physiques qui n’ont pas qualité d’entrepreneur (procédure de règlement des dettes). Si le tribunal renonce à désigner un liquidateur, il doit alors assurer lui-même les tâches que la loi sur la liquidation judiciaire assigne au liquidateur.

Procédure de redressement sans administration directe

  • Le débiteur
    • demande l’ouverture de la procédure de redressement et la conclusion d’un plan de redressement;
    • perd avec l’ouverture de la procédure d’insolvabilité le droit de disposer des biens faisant partie de la masse;
    • est habilité à participer aux réunions de l’assemblée des créanciers et du comité des créanciers.
  • Le liquidateur
    • est responsable de l’exécution pratique de la procédure d’insolvabilité;
    • examine la situation économique du débiteur;
    • poursuit l’entreprise si elle n’a pas encore été fermée au moment de l’ouverture de la procédure et si cette poursuite n’est pas préjudiciable aux créanciers;
    • vérifie les créances déclarées;
    • examine dans quelle mesure la conclusion d’un plan de redressement est dans l’intérêt des créanciers et dans quelle mesure un tel plan est réalisable;
    • administre et représente la masse de l’insolvabilité;
    • exerce le droit d’introduire des actions révocatoires pour la masse;

Procédure de redressement avec administration directe

  • Le débiteur
    • demande l’ouverture de la procédure de redressement avec administration directe et la conclusion d’un plan de redressement, et fournit avec sa demande les documents nécessaires à l’administration directe;
    • conserve son droit (restreint) de disposer de ses biens et continue à administrer en principe lui-même son patrimoine;
    • est placé sous la surveillance de l’administrateur du redressement et du tribunal saisi de la procédure d’insolvabilité;
  • L’administrateur du redressement
    • surveille le débiteur et sa gestion;
    • accorde ou refuse son autorisation pour les actes juridiques qui ne font pas partie de la gestion courante de l’entreprise;
    • représente le débiteur dans toutes les affaires où il n’a pas le pouvoir de disposer;
    • examine la situation économique du débiteur;
    • vérifie si le plan de redressement est réalisable et s'il existe des motifs de retirer       l’administration directe;
    • vérifie les créances déclarées;
    • exerce le droit d’introduire des actions révocatoires pour la masse.

Le tribunal saisi de la procédure d’insolvabilité doit surveiller les activités de l’administrateur de l’insolvabilité. Il peut lui adresser des instructions écrites ou orales, demander des rapports ou des explications, consulter des factures et autres écritures et procéder aux enquêtes nécessaires. Le tribunal peut également ordonner que l’administrateur de l’insolvabilité demande des instructions au comité des créanciers sur des questions précises. Certaines opérations doivent être communiquées par l’administrateur de l’insolvabilité au tribunal avant leur conclusion (article 116 IO), d’autres doivent obligatoirement être autorisées par le comité des créanciers et le tribunal saisi de la procédure d’insolvabilité (article 117 IO).

Désignation et rémunération de l’administrateur de l’insolvabilité:

L’administrateur de l’insolvabilité doit être désigné d’office par le tribunal saisi de la procédure d’insolvabilité lors de l’ouverture de celle-ci. Il doit s’agir d’une personne intègre, fiable et experte, qui possède des connaissances en matière d’insolvabilité (article 80, paragraphe 2, IO). En cas d’insolvabilité d’une entreprise, des connaissances suffisantes en droit économique ou en gestion d’entreprise sont nécessaires (article 80, paragraphe 3, IO). Les personnes intéressées par l’administration de l’insolvabilité peuvent s’inscrire sur une liste d’administrateurs de l’insolvabilité. Cette liste est consultable sur l'internet (www.iv.justiz.gv.at) et permet aux juges saisis de procédures d’insolvabilité de sélectionner plus facilement un administrateur approprié.

L’administrateur de l’insolvabilité ne peut pas être un parent proche (article 32 IO), ni un concurrent du débiteur, et doit être indépendant aussi bien du débiteur que des créanciers (article 80, paragraphe 1, IO).

Des personnes morales peuvent également être désignées administrateurs de l’insolvabilité. Elles doivent indiquer au tribunal le nom d’une personne physique qui les représente dans l’exercice de l’administration de l’insolvabilité (article 80, paragraphe 5, IO).

L’administrateur de l’insolvabilité a droit au remboursement de ses débours en espèces et à une rémunération de sa gestion, à majorer de la TVA (article 82, phrase 1, IO). Le montant des honoraires de l’administrateur est réglementé par la loi (article 82 IO) et se base sur la recette brute que l’administrateur de l’insolvabilité a obtenue lors de la liquidation. Ne sont cependant prises en compte que les recettes dont le recouvrement est dû au mérite de l’administrateur de l’insolvabilité. Un montant de 3 000 euros revient à l’administrateur de l’insolvabilité à titre de rémunération minimale. Une rémunération supplémentaire est prévue en cas d’acceptation d’un plan de redressement ou de paiement (article 82a IO) ou pour la liquidation d’une masse particulière (article 82d IO). La poursuite de l’entreprise est également rémunérée séparément (article 82, paragraphe 3, IO).

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

Il reste en principe possible de compenser une créance du débiteur même durant la procédure d’insolvabilité.

La condition est toutefois que les créances aient déjà été mutuellement compensables au moment de l’ouverture de la procédure. La compensation n’est pas admise si un créancier est devenu débiteur de la masse de l’insolvabilité seulement après l’ouverture de la procédure, ou si la créance à l’encontre du débiteur n’a été acquise qu’après l’ouverture de la procédure (article 20, paragraphe 1, phrase 1, IO). De plus, la compensation est exclue si le tiers a acquis la créance à compenser à l’encontre du débiteur dans les six derniers mois avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et s’il avait ou devait avoir connaissance de l’incapacité de paiement au moment de son acquisition (article 20, paragraphes 1 et 2, IO). En pareil cas, il suffit d’une négligence mineure pour porter préjudice au tiers.

Dans la procédure d’insolvabilité, la compensation est également possible avec une créance conditionnelle, sans qu’il importe que la créance soit celle du créancier de l’insolvabilité ou du débiteur. Si le créancier de l’insolvabilité détient une créance conditionnelle, le tribunal peut subordonner la compensation à la constitution d’une garantie (article 19, paragraphe 2, IO). Le fait que la créance du créancier de l’insolvabilité ne soit pas pécuniaire ne fait pas non plus obstacle à la compensation dans le cadre de la procédure d’insolvabilité (article 19, paragraphe 2, IO). Cela ne constitue pas une difficulté, puisque de telles prétentions sont converties en créances pécuniaires lors de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité (article 14, paragraphe 1, IO).

Les créanciers de l’insolvabilité titulaires de créances compensables ne doivent pas déclarer leurs créances dans la procédure d’insolvabilité si elles sont couvertes par la contre-créance (article 19, paragraphe 1, IO). La Cour suprême autrichienne a cependant dit pour droit que le créancier de l’insolvabilité qui ne fait pas usage de la possibilité légale de compensation durant la procédure d’insolvabilité au titre de l’article 19, paragraphe 1, IO, n’a normalement plus d’autre possibilité, après la confirmation définitive du plan de redressement et la clôture de la procédure d’insolvabilité, que de procéder à la compensation en fonction de la quote-part de sa créance telle que fixée dans le plan de redressement (réf: RIS-Justiz RS0051601 [T4]).

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

Contrats synallagmatiques

Lorsqu’un contrat synallagmatique n’a pas encore été exécuté ou entièrement exécuté par le débiteur ou l’autre partie contractante au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, l’administrateur de l’insolvabilité peut soit exécuter (intégralement) le contrat à la place du débiteur et exiger de l’autre partie contractante qu’elle fasse de même, soit résoudre le contrat (article 21, paragraphe 1, IO). Dans le cadre de la procédure de redressement avec administration directe, c’est au débiteur de faire la déclaration visée à l’article 21 IO. S’il veut se rétracter, il aura besoin de l’accord de l’administrateur du redressement (article 171, paragraphe 1, IO). Si le partenaire contractuel du débiteur est tenu de fournir une prestation anticipée, il peut s’y refuser jusqu’à la constitution d’une garantie, sauf s’il avait connaissance de la situation patrimoniale défavorable au moment de la conclusion du contrat (article 21, paragraphe 3, IO).

Contrats de location/fermage

En cas de procédure d’insolvabilité concernant le preneur, l’administrateur de l’insolvabilité a le droit de résilier le contrat en respectant le délai de préavis légal ou un délai plus court convenu (article 23 IO).

Contrats de travail

Si le débiteur est employeur et si le salarié a déjà commencé à travailler, le contrat de travail peut en principe, dans un délai d’un mois après publication de la décision ordonnant, autorisant ou constatant la fermeture de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci, être résilié, soit par le salarié dans le cadre d’un départ anticipé, soit par l’administrateur de l’insolvabilité, qui doit respecter à cet égard le délai de préavis légal ou celui prévu par les conventions collectives ou encore un délai admissible plus court convenu entre les parties, dans le respect des restrictions légales en matière de licenciement. Des dispositions particulières sont prévues pour la procédure d’insolvabilité avec administration directe.

Blocage de la résolution des contrats

Si la résolution d’un contrat est susceptible d’hypothéquer la poursuite de l’entreprise, les partenaires contractuels du débiteur ne peuvent résoudre les contrats conclus avec le débiteur que pour un motif important, et ce jusqu’au terme d’une période de six mois après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Ne sont pas considérés comme motif important la détérioration de la situation économique du débiteur et le retard du débiteur dans l’exécution des créances devenues exigibles avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité (article 25a, paragraphe 1, IO). Ces limitations ne s’appliquent pas si la résolution du contrat est indispensable pour parer à un préjudice personnel ou économique grave du partenaire contractuel, lors de l’exercice de droits au paiement de crédits et pour les contrats de travail (article 25a, paragraphe 2, IO).

Conventions nulles

Est illicite, conformément à l’article 25b, paragraphe 2, IO, toute clause convenant d’un droit de rétraction ou de résolution du contrat en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Ce principe s’applique fondamentalement à tous les contrats (avec quelques exceptions concernant les contrats visés par la loi sur les banques ou la bourse).

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

Dès l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, les créanciers de l’insolvabilité ne peuvent plus faire valoir leurs créances individuellement ou en dehors de ladite procédure à l’encontre du débiteur (interdiction des litiges, article 6, paragraphe 1, IO). Il n’est pas davantage possible d'adopter de mesure provisoire au profit de créances de l'insolvabilité. Ce n’est que dans la procédure de redressement avec administration directe que le débiteur conserve la faculté d’ester en justice ou d’engager d’autres procédures, à condition qu’elles concernent un point relevant de l’administration directe (article 173 IO). Si un recours est formé par le débiteur ou contre lui après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, en violation de l’article 6, paragraphe 1, IO, ce recours doit être rejeté.

De plus, après l’ouverture de la procédure, aucun droit de gage ou de désintéressement exécutoire ne peut être obtenu sur une créance visée par l’insolvabilité (interdiction de l’exécution, article 10, paragraphe 1, IO). Il n’existe pas d’interdiction générale concernant l’exécution des éventuels droits de distraction et des droits privilégiés nés avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité; ils peuvent donc être exécutés même durant la procédure d’insolvabilité.

L’interdiction des litiges et l’interdiction de l’exécution doivent être respectées d’office et valent pour l’ensemble des créanciers de l’insolvabilité.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Les procédures déjà en cours ayant un rapport avec la masse de l’insolvabilité sont interrompues, par la loi, dès l’ouverture de la procédure d’insolvabilité (article 7, paragraphe 1, IO). Il doit être procédé d’office à cette interruption.

Les procédures relatives à des créances de l'insolvabilité restent en tout état de cause interrompues jusqu’à l’audience de vérification des créances (article 7, paragraphe 3, IO). Si le droit est contesté lors de l’audience de vérification, que ce soit par l’administrateur de l’insolvabilité ou par un créancier habilité, la procédure interrompue peut être poursuivie en tant que procédure de vérification (article 113 IO).

Les procédures relatives aux droits qui ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration dans la procédure d’insolvabilité peuvent être reprises immédiatement.

Une procédure d’exécution entamée avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’est en principe pas interrompue. Les droits de gage et de désintéressement exécutoires qui ont été obtenus dans les 60 jours précédant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité s’éteignent toutefois de par la loi, à moins qu’ils ne reposent sur une prétention de droit public (article 12, paragraphe 1, IO). En cas d’extinction, il doit être mis fin à la procédure exécutoire de liquidation sur injonction du tribunal saisi de la procédure d’insolvabilité ou à la demande de l’administrateur de l’insolvabilité (article 12, paragraphe 2, IO).

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

Assemblée des créanciers

L’assemblée des créanciers est constituée de l’ensemble des créanciers de l’insolvabilité et permet à ces derniers d’être parties prenantes à la procédure. La convocation et la direction de l’assemblée des créanciers incombent au tribunal saisi de la procédure d’insolvabilité (article 91, paragraphe 1, IO). La première assemblée des créanciers est convoquée à l’occasion de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et est prescrite par la loi. Les assemblées suivantes sont convoquées par le tribunal, selon son appréciation. Il convient notamment de convoquer une assemblée des créanciers si la demande en est faite, avec mention de l’objet de la discussion, par l’administrateur de l’insolvabilité, le comité des créanciers ou au moins deux créanciers dont les créances représentent environ un quart de toutes les créances de l'insolvabilité.

L’assemblée des créanciers a le droit de formuler diverses demandes (de mise en place d’un comité de créanciers ou de révocation de l’administrateur de l’insolvabilité par exemple). Elle doit également donner son accord sur l’adoption d’un plan de redressement.

Les décisions et demandes de l’assemblée des créanciers nécessitent généralement la majorité absolue des voix, calculée en fonction du montant des créances (article 92, paragraphe 1, IO).

Comité des créanciers

Un comité des créanciers n’est pas obligatoirement constitué dans chaque procédure d’insolvabilité, mais uniquement si cela paraît nécessaire compte tenu des spécificités de l’entreprise ou de sa taille particulière. Si la vente ou l’affermage de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci sont envisagés (article 117, paragraphe 1, point 1, IO), un comité des créanciers doit toujours être constitué. Le comité a pour fonction de surveiller et d’aider l’administrateur de l’insolvabilité (article 89, paragraphe 1, IO). Si les mesures à prendre sont importantes, l’administrateur doit demander l’avis du comité des créanciers (article 114, paragraphe 1, IO). Pour certaines opérations (p. ex. la vente de l’entreprise), l’approbation du comité des créanciers est une condition de validité.

Un comité des créanciers comprend de trois à sept membres. Ils sont désignés par le tribunal, agissant d’office ou sur demande. Peuvent être désignés membres du comité non seulement des créanciers, mais également d'autres personnes physiques ou morales.

Associations de protection des créanciers

Dans la pratique, les intérêts des créanciers de l’insolvabilité sont souvent représentés par les associations de protection des créanciers. Celles-ci procèdent aux déclarations des créances, prennent part aux audiences et exercent le droit de vote des créanciers qu’elles représentent concernant le plan de redressement. Les associations de protection des créanciers surveillent également les paiements effectués par l’administrateur de l’insolvabilité.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

En principe, les biens faisant partie de la masse de l’insolvabilité doivent être liquidés de manière extrajudiciaire par le liquidateur, notamment par une vente de gré à gré. Une adjudication judiciaire suivant le règlement relatif aux procédures d’exécution n’a lieu qu’exceptionnellement, si le tribunal saisi de la procédure d’insolvabilité prend une décision en ce sens à la demande du liquidateur.

Le comité des créanciers peut, avec l’accord du tribunal, décider de laisser à la libre disposition du débiteur les créances dont le recouvrement s'annonce peu fructueux ainsi que les biens de valeur négligeable.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Créances de l’insolvabilité

Les créances de l’insolvabilité sont les créances détenues par les créanciers qui, au moment de l’ouverture de la procédure, sont titulaires de droits patrimoniaux contre le débiteur (article 51 IO). Ne sont toutefois pas des créances de l’insolvabilité les intérêts grevant de telles créances et courant depuis l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, les frais de participation à la procédure d’insolvabilité, les amendes pour tout agissement passible de peine ainsi que les droits résultant de donations et, dans la procédure d’insolvabilité des successions, les droits résultant de legs (article 58 IO).

Fondamentalement, le principe de l'égalité de traitement s'applique à toutes les créances de l’insolvabilité. Ni les pouvoirs publics, ni les salariés ne jouissent d’un privilège quelconque dans la procédure d’insolvabilité.

Les créances relatives au remboursement du prêt accordé par un associé à une société à la place d’un apport en capital propre ont toutefois un rang subordonné.

Si un créancier veut être désintéressé à partir la masse de l’insolvabilité, il doit déclarer sa créance dans la procédure d’insolvabilité, même si elle fait l’objet d’une action en justice ou si un jugement a déjà été rendu à ce sujet.

Créances de la masse

Par créances de la masse, on entend certaines créances expressément énumérées par la loi, qui naissent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Il s’agit de créances qui doivent être satisfaites sur la masse de l’insolvabilité en priorité, c’est-à-dire avant celles des créanciers de l’insolvabilité (article 47, paragraphe 1, IO). Les principales créances de la masse sont (article 6, paragraphe 1, IO):

  • les frais de la procédure d’insolvabilité;
  • les débours liés au maintien, à l’administration et à la liquidation de la masse de l’insolvabilité;
  • toutes les taxes publiques se rapportant à la masse, si et dans la mesure où les faits entraînant l’assujettissement à la taxe sont postérieurs à l’ouverture de la procédure;
  • les créances salariales se rapportant aux rémunérations courantes pour les périodes postérieures à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité;
  • les droits à exécution de contrats synallagmatiques dans lesquels l’administrateur de l’insolvabilité intervient;
  • les droits résultant d’actes juridiques effectués par l’administrateur de l’insolvabilité;
  • les droits résultant d’un enrichissement sans cause de la masse;
  • les droits résultant de la cessation d’un contrat de travail si ce contrat a été nouvellement conclu au cours de la procédure d’insolvabilité.

Les créances de la masse ne doivent pas être déclarées dans le cadre de la procédure. Si l’administrateur de l’insolvabilité refuse le règlement des créances de la masse exigibles, le créancier peut faire valoir ses droits par voie judiciaire.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

Les créances de l’insolvabilité doivent être déclarées par écrit auprès du tribunal saisi de la procédure d’insolvabilité. La déclaration doit se faire en monnaie nationale (euro); en cas de conversion, le taux de change au jour de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité est déterminant. La déclaration doit indiquer le montant de la créance, les faits qui la motivent et les éléments de preuve qui peuvent être fournis afin d’attester de la créance. Le créancier doit également indiquer s’il existe une réserve de propriété pour la créance et sur quelles valeurs patrimoniales cette réserve de propriété porte et préciser aussi si une compensation est demandée et si oui, le montant des contre-créances existant au moment de l’ouverture de la procédure d'insolvabilité. Il doit aussi communiquer son adresse de courrier électronique et ses coordonnées bancaires.

La déclaration doit se faire en utilisant le formulaire publié sur le site web du ministère de la justice (www.justiz.gv.at). Si un créancier déclare sa créance autrement que par ce formulaire, sa déclaration doit contenir les mêmes informations.

En cas de déclaration de créance d’un créancier étranger au sens du règlement européen sur l’insolvabilité, c’est ce règlement qui s'applique. Si le créancier n’utilise pas le formulaire standard prévu dans le règlement d’exécution, la déclaration doit contenir les informations visées dans le règlement européen sur l’insolvabilité.

Les créances de l’insolvabilité doivent être déclarées dans le délai figurant dans l’avis d’insolvabilité. En cas de déclaration tardive, le créancier peut être amené à supporter les coûts d’une audience de vérification distincte. Les créances déclarées plus tard que 14 jours avant l'audience de vérification du calcul final ne sont pas prises en considération (article 107, paragraphe 1, dernière phrase IO).

Si une créance déclarée est reconnue par l’administrateur de l’insolvabilité et n’est contestée par aucun autre créancier, elle est réputée constatée dans la procédure d’insolvabilité. Cela signifie notamment que le créancier sera pris en considération dans le cadre de la répartition.

Si une créance déclarée est contestée par l’administrateur de l’insolvabilité ou par un créancier de l’insolvabilité, elle ne pourra être vérifiée que dans une procédure civile. Le résultat de cette procédure détermine si la créance est réputée constatée dans la procédure d’insolvabilité.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

La répartition du produit de la liquidation de la masse est régie par les articles 128 à 138 IO.

Les créances de la masse doivent être satisfaites prioritairement à partir de la masse de l’insolvabilité; viennent ensuite les créanciers de l’insolvabilité.

Les créanciers de la masse doivent être désintéressés dès que leurs droits ont été constatés et sont exigibles, quel que soit le stade de la procédure. Si les moyens disponibles ne suffisent pas pour couvrir entièrement les créances de la masse, celles-ci doivent être satisfaites dans l’ordre suivant (article 47 IO):

  • les débours en espèces préfinancés par l’administrateur de l’insolvabilité;
  • les autres coûts de la procédure;
  • le préfinancement de coûts par des tiers, s’il a été nécessaire pour faire face aux coûts de la procédure;
  • les créances des travailleurs salariés, si elles ne sont pas garanties conformément à la loi portant garantie de la rémunération en cas d’insolvabilité;
  • les droits de fin de contrat des travailleurs salariés, s’ils ne sont pas garantis conformément à la loi portant garantie de la rémunération en cas d’insolvabilité;
  • les autres créances de la masse.

Le montant résiduel après couverture complète des créances de la masse doit être réparti entre les créanciers de l’insolvabilité, conformément à leur quote-part. Le désintéressement des créanciers de l’insolvabilité ne peut commencer qu’après l’audience de vérification générale. La répartition du produit de la liquidation par l’administrateur de l’insolvabilité doit s’effectuer avec l’accord du comité des créanciers et conformément à l’accord du tribunal sur le projet de répartition.

Les créanciers garantis ont priorité sur les créanciers de l’insolvabilité et les créanciers de la masse, si leurs créances sont couvertes par le bien constituant la sûreté (p. ex. gage). Tout surplus résultant du produit de la liquidation revient à la masse collective (article 48, paragraphes 1 et 2, IO).

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

Plan de redressement

Le plan de redressement est un accord passé, dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, entre le débiteur et les créanciers de l’insolvabilité au sujet de la réduction et du réechelonnement des créances; il sert à l’apurement des dettes. Il nécessite l’approbation de la majorité des créanciers et la confirmation par le tribunal saisi de la procédure d’insolvabilité. Si la proposition de plan de redressement du débiteur est approuvée par la majorité des créanciers et si le plan est confirmé par le tribunal, le débiteur est libéré des dettes qui dépassent la quote-part fixée par le plan de redressement.

Le débiteur peut conclure un plan de redressement dans chacune des procédures d’insolvabilité, quelle qu’en soit la forme, c’est-à-dire non seulement dans la procédure de redressement, mais aussi dans la procédure de liquidation judiciaire (la procédure de liquidation judiciaire n’est pas axée prioritairement sur la liquidation et le démantèlement; au contraire, dans cette procédure aussi, il doit tout d'abord être vérifié si un plan de redressement est possible).

Dans un plan de redressement, le débiteur doit proposer aux créanciers de l’insolvabilité de leur verser au moins 20 % des créances dans un délai de deux ans. Pour les personnes physiques qui n’ont pas qualité d’entrepreneur, ce délai peut atteindre cinq ans. Le plan de redressement ne peut affecter les droits de distraction et les droits privilégiés. Les créanciers de la masse doivent être intégralement désintéressés, et les créanciers de l’insolvabilité doivent, par principe, être traités sur un pied d’égalité.

La procédure d’insolvabilité est appelée procédure de redressement si un plan de redressement est déjà disponible au moment de l’ouverture de la procédure.

Procédure de règlement des dettes

Les entreprises et les personnes morales ne sont pas les seules à pouvoir conclure un plan de redressement: les personnes physiques qui n’ont pas qualité d’entrepreneur le peuvent aussi. En l’absence de plan de redressement dans le cadre d’une procédure de règlement des dettes, le patrimoine du débiteur doit être liquidé. Toutefois, l’apurement des dettes peut également être effectué sur la base d’un plan de paiement et, à titre subsidiaire, par une procédure de résorption par prélèvements (Abschöpfungsverfahren). Le plan de paiement constitue une forme particulière du plan de redressement. La principale différence réside dans l’absence de quote-part minimale chiffrée.

Si les créanciers n’acceptent pas le plan de paiement, le tribunal doit statuer sur la demande du débiteur en vue de l’exécution d’une procédure de résorption par prélèvements, avec remise du solde de la dette. Dans ce cas, l’accord des créanciers n’est pas nécessaire. Les prélèvements sont effectués en premier lieu sur la fraction saisissable des revenus. Le débiteur doit céder ses créances (salariales) correspondantes, pendant cinq ans, à un fiduciaire des créanciers. À l’expiration de la durée de la déclaration de cession, le tribunal doit déclarer clôturée la procédure de résorption par prélèvements qui n’a pas pris fin anticipativement et déclarer simultanément que le débiteur est libéré des obligations qu’il n’a pas remplies durant la procédure et a envers les créanciers de l’insolvabilité (remise du solde).

Clôture de la procédure d’insolvabilité

Si un plan de redressement (ou un plan de paiement) est confirmé par le tribunal, la procédure d’insolvabilité est clôturée lorsque la décision de confirmation entre en vigueur. L’ouverture judiciaire d’une procédure de résorption par prélèvements entraîne également la clôture automatique de la procédure d’insolvabilité.

Si aucun plan de redressement ou de paiement n’est conclu, le tribunal doit clôturer la procédure d’insolvabilité par décision si l’exécution de la répartition finale est attestée.

La procédure d’insolvabilité doit également être clôturée si tous les créanciers de la masse et de l’insolvabilité donnent leur accord ou s’il apparaît en cours de procédure d’insolvabilité que l’actif ne suffit pas pour couvrir la procédure d’insolvabilité.

Les décisions relatives à la clôture de la procédure d’insolvabilité sont publiées dans la base de données des décisions relatives à l’insolvabilité.

À travers la clôture judiciaire de la procédure d’insolvabilité, le débiteur recouvre (sauf en cas d’ouverture d’une procédure de résorption par prélèvements) la pleine faculté de disposer sur son patrimoine; il est mis fin aux pouvoirs de l’administrateur de l’insolvabilité. De plus, le débiteur recouvre la faculté d’ester en justice sans restriction, comme demandeur et comme défendeur. Dans les procès en cours, une substitution légale des parties a lieu, le débiteur se substituant à la masse. Dans certains domaines, avant de pouvoir exploiter à nouveau une entreprise, l’ancien débiteur peut être assujetti à certaines restrictions administratives (suivant la loi sur les activités commerciales par exemple) ou professionnelles (suivant le code des avocats par exemple). Des sanctions pénales sont possibles, notamment en cas d’acte préjudiciable intentionnel envers les créanciers.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

Si une procédure d’insolvabilité ne se termine pas par une remise des dettes (à la suite d’un plan de redressement, d’un plan de paiement ou d’une remise du solde de la dette après procédure de résorption par prélèvements), les créanciers de l’insolvabilité disposent, après la clôture judiciaire de la procédure, d’un droit de recouvrement libre, c’est-à-dire qu’ils peuvent faire valoir le solde de leur créance qui n'a pas été apuré dans la procédure d’insolvabilité en formant un recours ou une demande d’exécution contre l’ancien débiteur de l’insolvabilité.

En revanche, les différents types de remise des dettes prévus dans la procédure d’insolvabilité ont pour effet que le reste de la créance dépassant la quote-part n’est plus qu’une obligation naturelle, c’est-à-dire une dette n’engageant pas la responsabilité, qui est certes payable, mais ne peut faire l’objet d’une exécution forcée.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Les coûts de la procédure d’insolvabilité sont à la charge de la masse.

Si l’actif ne suffit pas à couvrir les coûts, la procédure d’insolvabilité doit cependant être ouverte si le créancier qui en fait la demande avance une somme destinée à couvrir les coûts. Le droit au remboursement de l’avance du créancier est prioritaire face aux créances des autres créanciers de la masse (article 46, point 1, IO).

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Actes juridiques du débiteur avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité

Certains actes juridiques accomplis avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et préjudiciables aux créanciers peuvent faire l’objet d’une action révocatoire (articles 27 et suivants IO). Tant les actes juridiques positifs que les omissions qui affectent le patrimoine du débiteur peuvent être attaqués. Pour que l’action révocatoire aboutisse, il faut que l’acte juridique contesté ait causé un préjudice aux créanciers de l’insolvabilité. Il y a préjudice si l’acte juridique contesté a entraîné une diminution du désintéressement des autres créanciers, par exemple à travers un appauvrissement de l’actif ou une augmentation du passif. Une autre condition du succès de l’action révocatoire est que celle-ci améliore les perspectives de désintéressement des créanciers. Outre ces conditions générales, les faits constitutifs de l’une des actions révocatoires suivantes doivent être réunis:

  • Action révocatoire pour préjudice intentionnel (article 28, points 1 à 3, IO)

Si le débiteur a agi avec l’intention de causer un préjudice et que le tiers en avait positivement connaissance, la possibilité de révocation de l’acte couvre une période de dix ans avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité (article 28, point 1, IO). Si c’est par négligence que le tiers n’a pas eu connaissance de l’intention de causer un préjudice, le délai est ramené à deux ans avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

  • Action révocatoire pour dilapidation de l’actif (article 28, point 4, IO)

Les contrats de vente, d’échange et de fourniture conclus durant la dernière année avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité peuvent être annulés s’ils entraînent une dilapidation de l’actif préjudiciable aux créanciers et si l’autre partie contractante le savait ou devait le savoir.

  • Action révocatoire concernant les actes de disposition à titre gratuit (article 29 IO)

Peuvent également être annulés les actes de disposition à titre gratuit auxquels le débiteur a procédé au cours des deux dernières années avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

  • Action révocatoire pour traitement de faveur (article 30 IO)

Cette qualification permet d’attaquer certains actes juridiques par lesquels un créancier a été favorisé par rapport aux autres. La condition de l’action révocatoire est l’accomplissement de l’acte durant l’année ayant précédé l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Il faut également qu’on soit en présence d’une incapacité de paiement ou d’un surendettement, ou qu’une demande d’ouverture de l’insolvabilité ait été présentée, ou que l’acte ait eu lieu dans les 60 jours précédant l’ouverture de la procédure. Si la couverture (désintéressement ou garantie) n’était pas congruente (c’est-à-dire que le rapport juridique existant ne permettait en réalité pas au créancier de s’en prévaloir, ou pas de la manière prévue, ou pas à cette période), aucune autre condition (subjective) n'est attachée à l’action révocatoire. Un désintéressement ou une garantie congruents (c’est-à-dire qui sont effectivement dus à l’autre partie de cette manière et à cette période) peuvent aussi être annulés en vertu de l’article 30 IO. Toutefois, dans ces cas, l’action révocatoire présuppose que le débiteur avait l’intention d’accorder un traitement de faveur et la connaissance de ce fait, ou sa méconnaissance par négligence, par l’autre partie.

  • Action révocatoire pour connaissance de l’incapacité de paiement (article 31 IO)

Cette qualification comprend des actes juridiques déterminés qui ont été accomplis durant les six derniers mois précédant l’ouverture de l’insolvabilité et suivant l’apparition de l’incapacité de paiement (surendettement), pour autant que l’autre partie ait eu ou, à tout le moins, eût dû avoir connaissance de l’incapacité de paiement, du surendettement ou de la demande d’ouverture. Une autre condition est que le créancier ait obtenu une garantie ou un désintéressement à travers l’acte juridique, ou que l’opération ait été directement préjudiciable.

Seul l’administrateur de l’insolvabilité est habilité à former l’action révocatoire. Il doit auparavant demander l’avis du comité des créanciers (article 114, paragraphe 1, IO). L’action révocatoire prend la forme d’un recours en justice, d’une réclamation (article 43, paragraphe 1, IO), d’une opposition introduction au cours de la procédure exécutoire de liquidation ou encore d’une déclaration dans la procédure d’insolvabilité du défendeur visé par l’action révocatoire. L’action révocatoire doit être formée, sous peine d’extinction du droit en question, dans un délai d’un an après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ce délai étant prolongé si l’administrateur de l’insolvabilité et le défendeur en conviennent; il ne peut y avoir qu’une seule prolongation, de trois mois au maximum (article 42, paragraphe 2, IO).

Actes juridiques du débiteur après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité

Si le débiteur n’a pas été autorisé à conserver l’administration directe de son entreprise, les actes juridiques qu’il accomplit après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et concernant la masse de l’insolvabilité ne produisent par principe plus aucun effet vis-à-vis des créanciers de l’insolvabilité (article 3, paragraphe 1, IO). Il s’agit d’une invalidité dite relative. Le débiteur peut certes contracter des obligations contractuelles après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, mais il n’est pas possible de faire valoir les créances qui en résultent au détriment des créanciers de l’insolvabilité tant que la procédure d’insolvabilité n’est pas clôturée. L’administrateur de l’insolvabilité peut cependant valider une telle opération en donnant son consentement a posteriori.

Dernière mise à jour: 11/03/2021

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Insolvabilité/faillite - Pologne

1 À l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Les procédures d’insolvabilité au sens de l’article 1, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (refonte) sont régies en Pologne par deux textes de loi:

  • la loi du 28 février 2003 sur la faillite (Journal officiel nº 2171 de 2016) – ci-après dénommée «loi sur la faillite»,
  • la loi du 15 mai 2015 sur la restructuration (Journal officiel nº 1574 de 2016) – ci-après dénommée «loi sur la restructuration».

Les dispositions de la loi sur la faillite régissent la procédure associée aux situations d’insolvabilité avec liquidation judiciaire, également dénommée «faillite». La loi sur la restructuration régit les procédures de restructuration liées à un risque d’insolvabilité, à savoir la procédure d’approbation de concordat (art. 210 à 226 de la loi sur la restructuration), la procédure concordataire accélérée (art. 227 à 264), la procédure concordataire (art. 267 à 282) et la procédure d’assainissement (art. 283 à 323).

L’objectif d’une procédure de faillite est le désintéressement des créanciers dans la mesure du possible, et si cela est rationnellement envisageable, la poursuite de l’activité actuelle du débiteur. Elle est engagée uniquement à l’initiative d’une partie et se compose de deux phases: la procédure de déclaration de faillite et la procédure consécutive à la déclaration de faillite.

La procédure d’approbation de concordat permet la conclusion d’un concordat lorsque le débiteur a lui-même recueilli sans intervention du tribunal les voix des créanciers, à condition que sur le total des créances ouvrant droit de vote au concordat, le montant des créances litigieuses ne dépasse pas 15%.

La procédure concordataire accélérée permet au débiteur de conclure un concordat après établissement et homologation du passif selon un mode simplifié et peut être engagée si, sur le total des créances ouvrant droit de vote au concordat, le montant des créances litigieuses ne dépasse pas 15%.

La procédure concordataire permet au débiteur de conclure un concordat après établissement et homologation du passif et peut être engagée si, sur le total des créances ouvrant droit de vote au concordat, le montant des créances litigieuses dépasse 15%.

La procédure d’assainissement permet au débiteur de mettre en œuvre des mesures d’assainissement (mesures visant la réorganisation de l’activité du débiteur) et de conclure un concordat après établissement et homologation du passif. Les mesures d’assainissement sont des actes juridiques et factuels visant à améliorer la situation économique du débiteur et à rétablir sa capacité à exécuter ses obligations tout en le protégeant contre les mesures d’exécution forcée.

Une procédure de faillite peut être engagée à l’encontre d’un entrepreneur. En vertu de l’article 431 du code civil polonais, un entrepreneur est une personne physique, une personne morale ou une organisation sans personnalité juridique à laquelle la loi reconnaît une capacité juridique, exerçant en son nom propre une activité économique ou professionnelle.

La demande de déclaration de faillite peut être introduite par le débiteur ou par chacun de ses créanciers personnels.

En outre, une procédure de faillite peut également être engagée à l’égard:

  1. des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions n’exerçant pas d’activité économique;
  2. des personnes physiques associées de sociétés commerciales qui sont responsables des dettes de la société sans limite sur leur patrimoine personnel;
  3. des associés de sociétés de partenariat.

Une procédure de faillite peut également être engagée à l’encontre de personnes physiques n’exerçant pas une activité économique (art. 4911 et suivants de la loi sur la faillite). Cette procédure a lieu exclusivement à la demande du débiteur, sauf dans le cas d’un ancien entrepreneur pour lequel la faillite peut être demandée également par un créancier dans un délai d’un an à compter de la radiation du registre pertinent.

Les procédures de restructuration peuvent être engagées à l’encontre:

  1. des entrepreneurs, au sens de l’art. 431 du code civil polonais
  2. des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions n’exerçant pas d’activité économique;
  3. des associés personnes physiques de sociétés commerciales qui sont responsables des dettes de la société sans limite sur leur patrimoine personnel;
  4. des associés de sociétés de partenariat.

Les procédures de restructuration ne peuvent pas être engagées à l’encontre de personnes physiques n’exerçant pas une activité économique. Les procédures de restructuration sont menées exclusivement à la demande du débiteur, à l’exception de la procédure d’assainissement qui peut être ouverte également à la demande d’un créancier en cas d’insolvabilité du débiteur.

La procédure d’approbation de concordat permet la conclusion d’un concordat grâce à la collecte des voix des créanciers menée de manière autonome par le débiteur sans intervention du tribunal et peut être engagée si le montant des créances litigieuses ouvrant droit de vote au concordat ne dépasse pas 15% du total des créances.

La procédure concordataire accélérée permet au débiteur de conclure un concordat après établissement et homologation du passif selon un mode simplifié et peut être engagée si, sur le total des créances ouvrant droit de vote au concordat, le montant des créances litigieuses ne dépasse pas 15%.

La procédure concordataire permet au débiteur de conclure un concordat après établissement et homologation du passif et peut être engagée si, sur le total des créances ouvrant droit de vote au concordat, le montant des créances litigieuses dépasse 15%.

La procédure d’assainissement permet au débiteur de mettre en œuvre des mesures d’assainissement (mesures visant la réorganisation de l’activité du débiteur) et de conclure un concordat après établissement et homologation du passif. Les mesures d’assainissement sont des actes juridiques et factuels qui visent à améliorer la situation économique du débiteur et à rétablir sa capacité à exécuter ses obligations tout en le protégeant contre les mesures d’exécution forcée.

Les procédures de faillite peuvent être engagées à l’encontre d’un entrepreneur. En vertu de l’article 431 du code civil polonais, un entrepreneur est une personne physique, une personne morale ou une organisation sans personnalité juridique à laquelle la loi reconnaît une capacité juridique, exerçant en son nom propre une activité économique ou professionnelle.

En outre, une procédure de faillite peut également être engagée à l’égard:

  1. des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions n’exerçant pas d’activité économique;
  2. des personnes physiques associées de sociétés commerciales qui sont responsables des dettes de la société sans limite sur leur patrimoine personnel;
  3. des associés de sociétés de partenariat.

Une procédure de déclaration de faillite peut également être engagée à l’encontre de personnes physiques n’exerçant pas une activité économique (art. 4911 et suivants de la loi sur la faillite).

Les procédures de restructuration peuvent être engagées à l’encontre

  1. des entrepreneurs au sens de la loi du 23 avril 1964 instituant le Code civil (Journal officiel de 2016, textes 380 et 585), ci-après dénommée le «Code civil»;
  2. des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions n’exerçant pas d’activité économique;
  3. des associés personnes physiques de sociétés commerciales qui sont responsables des dettes de la société sans limite sur leur patrimoine personnel;
  4. des associés de sociétés de partenariat.

Les procédures de restructuration ne peuvent pas être engagées à l’encontre de personnes physiques n’exerçant pas une activité économique. Les procédures de restructuration sont menées exclusivement à la demande du débiteur, à l’exception de la procédure d’assainissement qui peut être ouverte également à la demande d’un créancier en cas d’insolvabilité du débiteur.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

Une procédure de faillite est engagée à l’égard d’un débiteur devenu insolvable (art. 10 de la loi sur la faillite).

Un débiteur est considéré insolvable s’il est dans l’incapacité d’exécuter ses obligations pécuniaires échues. Par principe, l’incapacité d’exécuter ses obligations pécuniaires échues correspond à un retard de paiement de plus de trois mois. Si le débiteur est une personne morale ou une organisation sans personnalité juridique à laquelle la loi reconnaît une capacité juridique, il est également insolvable lorsque ses obligations pécuniaires dépassent la valeur de son actif et que cette situation se maintient au-delà de vingt-quatre mois. Le tribunal peut rejeter une demande de déclaration de faillite lorsqu’il n’existe pas de risque à court terme que le débiteur perde la capacité d’exécuter ses obligations pécuniaires échues.

Une procédure de restructuration peut être engagée à l’égard d’un débiteur devenu insolvable ou risquant de le devenir. Le terme de débiteur insolvable recouvre le sens prévu aux articles 10 et 11 de la loi sur la faillite. Un débiteur est considéré comme risquant l’insolvabilité lorsque sa situation économique indique qu’il peut devenir insolvable prochainement.

Le tribunal rejette l’ouverture d’une procédure de restructuration si une telle procédure porte préjudice à l’intérêt des créanciers.

La loi sur la restructuration prévoit en outre des conditions d’ouverture particulières pour chaque type de procédure de restructuration.

La procédure d’approbation de concordat et la procédure concordataire accélérée peuvent être engagées si le montant des créances litigieuses ne dépasse pas 15% des créances ouvrant droit de vote au concordat.

La procédure concordataire et la procédure d’assainissement peuvent être engagées si le montant des créances litigieuses dépasse 15% des créances ouvrant droit de vote au concordat. En outre, le tribunal rejette l’ouverture de ces procédures si la probabilité que le débiteur soit en capacité de payer les frais courants de procédure et les dettes postérieures à son ouverture n’a pas été démontrée.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Dans le cadre d’une procédure de faillite, la masse de la faillite se compose des actifs détenus par le failli au jour de la déclaration de la faillite ainsi que de ceux qu’il acquiert au cours de la procédure de faillite (art. 62 de la loi sur la faillite). Il existe des exceptions à cette règle, fixées par les articles 63 à 67a de la loi sur la faillite.

La masse de la faillite ne comprend pas les biens exclus de l’exécution au titre des dispositions de la loi du 17 novembre 1964 instituant le Code de procédure civile (Journal officiel de 2016, textes 1822, 1823, 1860 et 1948), la rémunération du travail du failli en sa part non saisissable, le montant reçu au titre de la réalisation d’un gage sans dépossession ou d’une hypothèque si le failli en est le constituant, en la partie que le contrat de nomination du constituant attribue aux autres créanciers.

En outre, une résolution de l’assemblée des créanciers peut exclure de la masse de la faillite d’autres composantes de l’actif du failli.

La masse de la faillite ne comprend pas les biens destinés à soutenir les salariés du failli ainsi que leurs familles, constitués de fonds amassés sur un compte bancaire séparé pour le fonds de prestations sociales de l’entreprise, formé sur la base des dispositions relatives au fonds de prestations sociales d’entreprise, ainsi que les sommes dévolues après la déclaration de faillite, issues d’un remboursement de prêts pour logement, les versements d’intérêts bancaires sur ces fonds et les redevances prélevées auprès des personnes bénéficiant des services et des prestations sociales financières issues de ce fonds, organisées par le failli.

Dans les procédures de restructuration, la masse concordataire se compose des biens servant à l’exercice de l’activité ainsi que des biens appartenant au débiteur (art. 240, art. 273 et art. 294 de la loi sur la restructuration).

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Dans le cadre d’une procédure de faillite (procédure visant la liquidation de l’actif du débiteur), le débiteur est dessaisi de l’administration de ses actifs. L’administration de l’actif (de la masse de la faillite) est attribuée au liquidateur. Le liquidateur reçoit également d’autres attributions liées à l’exercice de l’activité du débiteur: direction de l’établissement, obligations de rapports, etc.

Le débiteur participe à la procédure de faillite en ayant la possibilité de faire appel de certaines décisions émises par le tribunal dans le cadre de la procédure, à savoir la décision concernant l’exclusion de certaines composantes de l’actif de la masse de la faillite, la rémunération du liquidateur.

Dans les procédures de restructuration, les pouvoirs dont disposent le débiteur et l’administrateur diffèrent selon le type de procédure.

Dans une procédure d’approbation de concordat: le débiteur peut effectuer toutes les activités sauf dans la période courant du jour de la décision d’approbation du concordat au jour de l’entrée en force de cette décision – durant cette période, les règles d’une procédure concordataire accélérée s’appliquent et le débiteur peut donc effectuer les opérations de gestion ordinaire. Pour toute opération dépassant le cadre de la gestion ordinaire, l’accord du contrôleur du concordat est requis.

Dans une procédure concordataire accélérée ou une procédure concordataire: le débiteur peut effectuer les opérations de gestion ordinaire; pour toute opération dépassant le cadre de la gestion ordinaire, l’accord du contrôleur du concordat est requis, à moins que ne soit requis l’accord du conseil des créanciers.

Dans une procédure d’assainissement: le débiteur est dessaisi de l’administration, les opérations sont effectuées par l’administrateur, à moins que ne soit requis l’accord du conseil des créanciers.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

Dans le cadre d’une procédure de faillite, le failli peut opposer une compensation à la créance d’un créancier si les deux créances ont été formées avant la déclaration de faillite, même si le délai d’exigibilité d’une des créances est échu (art. 93 de la loi sur la faillite).

Aucune compensation n’est opposable si le débiteur du failli a acquis la créance par cession ou endossement après la déclaration de faillite ou s’il l’a acquise dans l’année précédant cette déclaration tout en sachant qu’il existait des motifs de déclaration de faillite, à moins que l’acquisition n’ait eu lieu en vue du remboursement d’une dette de laquelle l’acquéreur répondait en personne ou dans les faits. (art. 94 de la loi sur la faillite)

Aucune compensation n’est opposable si le créancier est devenu débiteur du failli après la déclaration de faillite (art. 95 de la loi sur la faillite).

Le créancier qui souhaite se prévaloir d’une compensation doit le faire savoir au plus tard au moment de la déclaration de sa créance (art. 96 de la loi sur la faillite).

Dans les procédures de restructuration, certaines restrictions s’appliquent aux règles générales de compensation entre créances réciproques:

  • si le créancier a contracté une dette auprès du débiteur après l’ouverture de la procédure de restructuration;
  • si le débiteur du débiteur en restructuration est devenu son créancier après l’ouverture de la procédure de restructuration grâce à l’acquisition par cession ou endossement d’une créance née avant l’ouverture de la procédure.

La compensation de créances réciproques est opposable si l’acquisition de la créance a eu lieu suite au remboursement d’une dette de laquelle l’acquéreur répondait en personne ou par certains biens patrimoniaux et si la responsabilité de l’acquéreur à l’égard de la dette est née avant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure concordataire accélérée.

Le créancier qui souhaite se prévaloir d’une compensation dans une procédure de restructuration doit en notifier le débiteur ou, si le débiteur est dessaisi de l’administration de ses actifs, l’administrateur, dans les trente jours au plus suivant l’ouverture de la procédure de restructuration ou, si le fondement de la compensation est apparu ultérieurement - dans un délai de trente jours à compter du jour d’apparition du fondement de la compensation. La notification est opposable également si elle est faite au contrôleur judiciaire (art. 253, art. 273, art. 297 de la loi sur la restructuration).

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

Dispositions spécifiques concernant les effets de la déclaration de faillite: art. 83-118 de la loi sur la faillite pour les obligations du failli, art. 119-123 de la loi sur la faillite pour les droits de succession recueillis par le failli, art. 124-126 de la loi sur la faillite pour les rapports patrimoniaux du failli vis-à-vis de son époux.

En ses articles 81 et 82, la loi sur la faillite prévoit l’interdiction, après la déclaration de faillite, de grever des composantes de la masse de la faillite d’un gage, avec ou sans dépossession, ou d’une hypothèque.

Toute clause d’un contrat auquel le failli est partie, qui interdit ou qui entrave la réalisation de l’objectif de la procédure de faillite est inopposable à la masse de la faillite. Un contrat de transfert de propriété de biens, de créances ou d’autres droits conclu dans le but de garantir des créances est opposable à la masse de la faillite s’il a été conclu par écrit à une date certifiée, sauf s’il s’agit d’un contrat établissant des garanties financières (art. 84 de la loi sur la faillite).

Les articles 85 et 85a prévoient des dispositions spécifiques concernant les contrats-cadres relatifs à des opérations financières à terme ou à la vente de titres avec obligation de rachat.

Les obligations monétaires non échues du failli sont exigibles à compter de la date de la déclaration de faillite. Les obligations non monétaires se transforment à la date de la déclaration de faillite en obligations monétaires et deviennent donc payables, même si leur délai d’exécution n’est pas encore échu (art. 91 de la loi sur la faillite).

Un recours peut être formé par le créancier dans une procédure de faillite concernant un contrat conclu suite à l’acceptation d’une offre soumise par le failli uniquement si l’acceptation de l’offre a été notifiée au failli avant le jour de la déclaration de faillite.

Si au jour de la déclaration de faillite, les obligations issues d’un contrat synallagmatique n’ont pas été exécutées en tout ou en partie, le liquidateur peut, avec l’accord du juge-commissaire, exécuter les obligations du failli et exiger de l’autre partie la réalisation des prestations réciproques ou se retirer du contrat avec effet au jour de la déclaration de faillite. Si au jour de la déclaration de faillite, le failli était partie à un contrat autre que synallagmatique, le liquidateur peut se retirer du contrat, à moins que la loi ne prévoie un autre effet.

Sur demande de l’autre partie déposée par écrit à une date certifiée, le liquidateur notifie par écrit dans un délai de trois mois s’il renonce au contrat ou s’il exige son exécution. L’absence de notification du liquidateur dans ce délai vaut renonciation au contrat.

L’autre partie, tenue de remplir ses prestations antérieurement, peut s’abstenir d’effectuer ces prestations jusqu’à l’exécution ou à la garantie de la prestation réciproque. L’autre partie ne peut se prévaloir de ce droit si elle savait ou aurait dû savoir au moment de la conclusion du contrat qu’il existait des motifs de déclaration de faillite (article 98 de la loi sur la faillite).

Si le liquidateur se retire du contrat, l’autre partie n’a pas droit au remboursement de la prestation accomplie même si cette prestation faisait partie de la masse de la faillite. Dans le cadre de la procédure de faillite, la partie à un contrat peut faire valoir son dû au titre de la réalisation des engagements contractuels et des pertes encourues en déclarant ces créances au juge-commissaire (art. 99 de la loi sur la faillite).

Le vendeur peut exiger la restitution d’un bien mobilier - ainsi que de valeurs mobilières - expédié au failli sans obtention de son prix, si ce bien n’a pas été obtenu avant la déclaration de faillite par le failli ou par la personne habilitée par celui-ci à disposer de ce bien. Le droit d’exiger la restitution est également attribué au commissionnaire qui a expédié le bien au failli. Le vendeur ou le commissionnaire auquel l’objet a été restitué rembourse les frais engagés ou à engager ainsi que l’acompte perçu. Le liquidateur peut toutefois conserver le bien en question s’il paie ou garantit le prix et les frais dus par le failli. Le liquidateur peut se prévaloir de ce droit dans un délai d’un mois à compter de la demande de restitution (art. 100 de la loi sur la faillite).

Les contrats de commande ou de courtage conclus par le failli en tant que commettant ainsi que les contrats de gestion de titres du failli perdent effet au jour de la déclaration de faillite. Il est possible de renoncer aux contrats de commande ou de courtage conclus par le failli en tant que prestataire au jour de la déclaration de faillite sans dommages et intérêts (art. 102 de la loi sur la faillite).

Un contrat d’agence commerciale perd effet au jour de la déclaration de faillite de l’une des parties. En cas de faillite du commettant, l’agent peut, dans le cadre de la procédure de faillite, faire valoir ses créances découlant des pertes subies par effet de l’annulation du contrat (art. 103 de la loi sur la faillite).

En cas de déclaration de faillite de l’utilisateur ou du preneur, un contrat de prêt à usage est résilié à la demande de l’une des parties si le bien a déjà été livré. Si le bien n’a pas encore été livré, le contrat est annulé (art. 104 de la loi sur la faillite).

En cas de faillite de l’une des parties à un contrat de prêt, le contrat est annulé si l’objet du prêt n’a pas encore été livré (art. 105 de la loi sur la faillite).

Un contrat de location ou de location-bail d’un bien immobilier du failli lie les parties si l’objet du contrat a été mis en location ou location-bail avant la déclaration de faillite (art. 106-108 de la loi sur la faillite). Sur la base de la décision du juge-commissaire, le liquidateur résilie le contrat de location ou de location-bail du bien immobilier du failli en respectant un délai de préavis de trois mois, notamment lorsque la résiliation du contrat par le failli n’était pas opposable (art. 109-110 de la loi sur la faillite).

Un contrat de crédit perd effet au jour de la déclaration de faillite si le prêteur n’a pas mis de fonds à la disposition du failli avant cette date (art. 111 de la loi sur la faillite).

La déclaration de faillite n’a pas d’effet sur les contrats bancaires, les contrats de titres de valeurs ou les contrats de tenue de compte omnibus du failli (art. 112 de la loi sur la faillite).

Dans les procédures de restructuration, la réalisation par le débiteur ou par l’administrateur des prestations découlant des créances légalement couvertes par le concordat est inopposable entre le jour de l’ouverture de la procédure et sa clôture ou l’entrée en force de son classement sans suite.

Les clauses d’un contrat qui, en cas de demande d’ouverture d’une procédure de restructuration ou d’ouverture effective d’une telle procédure, stipulent la modification ou la résolution du rapport juridique liant le débiteur sont nulles.

Une clause d’un contrat liant le débiteur qui interdit ou entrave la réalisation de l’objectif de la procédure de restructuration est inopposable à la masse concordataire.

L’article 250 de la loi sur la restructuration prévoit des dispositions spécifiques concernant les contrats-cadres relatifs à des opérations financières à terme ou à la vente de titres avec obligation de rachat.

Entre le jour de l’ouverture de la procédure et sa clôture ou l’entrée en force de son classement sans suite, la dénonciation par le bailleur d’un contrat de location ou de location-bail d’un local ou d’un bien immobilier dans lequel le débiteur exerce son activité est inopposable sans l’autorisation du conseil des créanciers.

Dans le cas de contrats de crédit portant sur des fonds mis à la disposition de l’emprunteur avant l’ouverture de la procédure, de leasing, d’assurances de biens, de contrats bancaires, de cautionnement, de contrats comprenant des licences attribuées au débiteur ainsi que des garanties ou lettres de crédit établies avant l’ouverture de la procédure de restructuration, les règles décrites ci-dessus pour les contrats de location ou de location-bail s’appliquent mutatis mutandis (art. 256, 273 et 297 de la loi sur la restructuration).

En outre, dans la procédure d’assainissement, l’administrateur peut renoncer à un contrat synallagmatique qui n’a pas été exécuté en tout ou en partie avant l’ouverture de la procédure d’assainissement, sur accord du juge-commissaire, si les prestations de l’autre partie au titre de ce contrat sont indivisibles. Si les prestations de l’autre partie au contrat sont divisibles, cette règle s’applique mutatis mutandis dans la mesure où la prestation de l’autre partie aurait dû être effectuée après le jour de l’ouverture de la procédure d’assainissement. Si l’administrateur renonce au contrat, l’autre partie peut exiger le remboursement d’une prestation effectuée après l’ouverture de la procédure d’assainissement ou, avant celle-ci, la déclaration de renonciation au contrat si la prestation fait partie de l’actif du débiteur. En cas d’impossibilité, l’autre partie peut se prévaloir uniquement de la créance au titre de l’exécution de l’engagement et des pertes subies. Ces créances ne sont pas couvertes par le concordat (art. 298 de la loi sur la restructuration).

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

Après le dépôt de la demande de déclaration de faillite, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du contrôleur provisoire ou du créancier qui a demandé la déclaration de faillite, suspendre une procédure d’exécution forcée et mettre fin à la saisie d’un compte bancaire si ces mesures sont indispensables à la réalisation de l’objet de la procédure de faillite (art. 39 de la loi sur la faillite).

Après la déclaration de faillite, toute procédure d’exécution visant les actifs inclus dans la masse de la faillite et engagée avant la déclaration de faillite est suspendue de droit au jour de la déclaration de faillite. Cette procédure est abandonnée de plein droit après l’entrée en force de la décision de déclaration de faillite (art. 146 de la loi sur la faillite).

Après la déclaration de faillite, les procédures judiciaires, administratives ou judico-administratives portant sur la masse de la faillite peuvent être engagées et menées uniquement par le liquidateur ou à son encontre. Un créancier ne peut pas engager de procédure concernant une créance soumise à déclaration (art. 144 de la loi sur la faillite).

Dans les procédures de restructuration, toute procédure d’exécution visant une créance couverte de plein droit par le concordat et engagée avant l’ouverture de la procédure de restructuration est suspendue de plein droit au jour de l’ouverture de la procédure. (art. 259 et 278 de la loi sur la restructuration). Dans le cadre d’une procédure d’assainissement, la suspension concerne toutes les procédures d’exécution visant les actifs du débiteur entrant dans la masse de l’assainissement (art. 312 de la loi sur la restructuration).

Au jour d’entrée en vigueur de la décision portant approbation du concordat, les procédures de garantie et d’exécution menées à l’encontre du débiteur aux fins du recouvrement des créances couvertes par le concordat sont classées sans suite. Des procédures de garantie et d’exécution suspendues, menées à l’encontre du débiteur aux fins du recouvrement de créances non couvertes par le concordat peuvent être rouvertes à la demande du créancier (art. 170 de la loi sur la restructuration).

L’ouverture d’une procédure concordataire, d’une procédure concordataire accélérée ou d’une procédure d’assainissement n’ôte pas la possibilité pour les créanciers d’engager des procédures judiciaires, administratives, judico-administratives ou arbitrales afin de recouvrir les créances devant être inscrites au passif (art. 257, 276 et 310 de la loi sur la restructuration).

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Après la déclaration de faillite, le tribunal suspend l’instance d’office si celle-ci concerne la masse de la faillite, c’est-à-dire si l’issue de l’instance peut avoir une incidence sur l’état de la masse de la faillite (concerne des objets inclus dans la masse de la faillite) et qu’une faillite a été déclarée, et si un administrateur judiciaire a été désigné pour la procédure de déclaration de faillite (article 174, alinéa 1, points 4 et 5 du code de procédure civile, ci-après « cpc »). Le tribunal invite le liquidateur ou l’administrateur judiciaire à participer à l’instance en cours (art. 174, alinéa 3 du cpc). Si le failli (le débiteur) est le demandeur, le tribunal rouvre d’office l’affaire en suspens dès la désignation du liquidateur (administrateur judiciaire) (art. 180, alinéa 1, point 5, du cpc).

Une procédure peut être engagée à l’encontre du liquidateur uniquement si la créance en cause n’a pas été intégrée à la liste des créances dans la procédure de faillite au terme des modalités prévues par la loi. (art. 145 de la loi sur la faillite).

Dans le cadre de procédures de restructuration, les instances judiciaires en cours au moment de l’ouverture de la procédure sont suspendues si l’instance concerne la masse concordataire (ou la masse de l’assainissement) et qu’un administrateur a été institué pour la procédure de restructuration ou si un administrateur provisoire a été institué dans la procédure d’ouverture de la procédure d’assainissement et que l’instance concerne un actif couvert par une sûreté (art. 174, alinéa 1, points 4 et 5 du cpc). Le Tribunal invite l’administrateur provisoire ou l’administrateur à participer à l’instance (art. 174, alinéa 3, du cpc).

L’admission d’une créance, l’abandon d’une créance, la conclusion d’un accord ou la reconnaissance de circonstances importantes pour l’instance par le débiteur sans l’accord du contrôleur judiciaire n’a pas d’effet juridique (art. 258 de la loi sur la restructuration).

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

La participation des créanciers à la procédure de faillite est régie par les articles 189 à 213 de la loi sur la faillite. Les créanciers dont la créance a été admise ont le droit de vote à l’assemblée des créanciers.

Le juge-commissaire institue d’office ou sur demande le conseil des créanciers et nomme et révoque ses membres. Le conseil apporte son appui au liquidateur, contrôle ses actions, surveille l’état du produit de la masse de la faillite, accorde des autorisations pour certains actes qui nécessitent une autorisation expresse du conseil des créanciers et exprime son avis sur d’autres points si le juge-commissaire ou le liquidateur le requièrent. Le conseil des créanciers peut demander des explications au failli ainsi qu’au liquidateur et examiner les livres comptables et les documents concernant la faillite dans les limites requises par le secret des affaires.

L’accord du conseil des créanciers est nécessaire sous peine de nullité lorsque l’action du liquidateur a pour objet:

  1. la poursuite de l’exercice de l’activité par le liquidateur si elle doit durer plus de trois mois à partir de la déclaration de faillite;
  2. la renonciation à la vente de l’entreprise dans son intégrité;
  3. la vente de gré à gré de biens appartenant à la masse de la faillite;
  4. la contraction de prêts ou de crédits ainsi que le grèvement de l’actif du failli de droits réels limités;
  5. l’admission, l’abandon de créances et la conclusion d’un accord concernant les créances litigieuses et le renvoi du litige à la décision d’un juge d’arbitrage.

Par exception, si l’un des actes en question doit être accompli sans délai et porte sur des montants inférieurs ou égaux à dix mille zlotys, le liquidateur, le contrôleur judiciaire ou l’administrateur peut l’accomplir sans autorisation expresse du conseil.

En outre, cette autorisation n’est pas nécessaire pour la vente de biens meubles, si la valeur estimée indiquée dans l’inventaire pour tous les biens meubles entrant dans la masse de la faillite ne dépasse pas l’équivalent de 50 000 PLN, ni pour la vente de créances ou d’autres droits si la valeur nominale inscrite au passif pour toutes les créances et autres droits entrant dans la masse de la faillite ne dépasse pas l’équivalent de 50 000 PLN.

Un créancier peut présenter des propositions concordataires dans la procédure de faillite.

Les créanciers peuvent également faire appel des décisions du tribunal de la faillite ou du juge-commissaire concernant l’approbation des rapports comptables du liquidateur, les conclusions concernant l’établissement de la liste des créances et les conclusions concernant les créances d’autres créanciers, le plan de répartition, la rémunération du liquidateur et la décision de classement sans suite ou de clôture de la procédure de faillite.

Dans les procédures de restructuration, la participation des créanciers est régie par les articles 104 à 139 de la loi sur la restructuration. Les créanciers dont les créances ont été inscrites à l’état du passif homologué et ceux qui participent à l’assemblée des créanciers et présentent au juge-commissaire un titre exécutoire attestant de leur créance ont le droit de vote à l’assemblée des créanciers.

Il est possible de conclure un concordat lors de l’assemblée des créanciers si celle-ci voit participer au moins un cinquième des créanciers détenant le droit de vote concernant le concordat.

Le juge-commissaire institue le conseil des créanciers et nomme et révoque ses membres d’office ou sur demande. Le conseil des créanciers apporte son appui au contrôleur judiciaire ou à l’administrateur, contrôle leurs actions, surveille l’état du produit de la masse concordataire ou de l’assainissement, accorde des autorisations pour certains actes qui nécessitent une autorisation expresse du conseil des créanciers et exprime son avis sur d’autres points si le juge-commissaire, le contrôleur judiciaire, l’administrateur ou le débiteur l’exige. Le conseil des créanciers ou ses membres peuvent soumettre au juge-commissaire leurs remarques concernant l’activité du débiteur, du contrôleur judiciaire ou de l’administrateur. Le conseil peut demander des explications au débiteur, au contrôleur judiciaire ou à l’administrateur et examiner les livres comptables et les documents concernant l’activité du débiteur dans les limites requises par le secret d’affaires. Pour les autres questions et en cas de doute, le juge-commissaire détermine le champ d’habilitation des membres du conseil à examiner les livres comptables et documents relatifs à l’activité du débiteur.

Sous peine de nullité, l’accord du conseil des créanciers est requis pour les actes suivants du débiteur ou de l’administrateur:

  • grever les composantes de la masse du concordat ou de l’assainissement d’une hypothèque, d’un gage, avec ou sans dépossession, ou d’une hypothèque maritime afin de garantir une créance non couverte par le concordat;
  • transférer la propriété de biens ou de droits pour garantir une créance non couverte par le concordat;
  • grever les composantes de la masse du concordat ou de l’assainissement d’autres droits;
  • contracter des crédits ou des prêts;
  • conclure un contrat de location-gérance de l’entreprise du débiteur ou d’une branche organisée de celle-ci, ou un autre contrat similaire (les actes ci-dessus, accomplis avec l’autorisation du conseil des créanciers, ne peuvent être réputés inopposables à la masse de la faillite)
  • la vente par le débiteur d’un bien immobilier ou d’autres composantes de son patrimoine d’une valeur supérieure à 500 000 PLN.

Les créanciers peuvent également faire appel des décisions du tribunal de la restructuration ou du juge-commissaire portant sur l’approbation des rapports comptables de l’administrateur, les conclusions concernant l’état du passif (procédures concordataires et d’assainissement) et les conclusions concernant les créances d’autres créanciers, les rémunérations du contrôleur judiciaire ou de l’administrateur et la décision de classement sans suite ou de clôture de la procédure de restructuration.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Dans la procédure de faillite, après la déclaration de faillite, le liquidateur procède à l’inventaire et à l’estimation de la masse de l’insolvabilité et rédige un plan de liquidation. Le plan de liquidation propose des modalités de vente des composantes de la masse de la faillite, en particulier la cession de l’entreprise, le délai de cession, l’état prévisionnel des dépenses et la justification économique de la poursuite de l’activité (art. 306 de la loi sur la faillite). Après l’établissement de l’inventaire et du rapport financier ou après le dépôt du rapport général écrit, le liquidateur conduit la liquidation de la masse de la faillite (art. 308 de la loi sur la faillite).

Après la déclaration de faillite, le liquidateur peut continuer de diriger l’entreprise du failli s’il est possible de conclure un concordat avec les créanciers ou de céder l’entreprise du failli en sa totalité ou par branches (art. 312 de la loi sur la faillite).

En cas de procédure de restructuration, à savoir concordat accéléré ou concordat, le débiteur continue en principe d’administrer son entreprise. En vertu des articles 239, alinéa 1 et 295 de la loi sur la restructuration, le débiteur peut être dessaisi de l’administration de son entreprise si:

  1. celui-ci a commis des infractions dans sa gestion, même par négligence, entraînant un préjudice pour les créanciers ou la possibilité d’un tel préjudice à venir;
  2. le mode d’exercice de la gestion ne garantit manifestement pas la mise en œuvre du concordat ou si un mandataire a été institué pour le débiteur en vertu de l’art. 68, alinéa 1;
  3. le débiteur ne met pas en œuvre les recommandations du juge-commissaire ou du contrôleur judiciaire, en particulier s’il n’a pas déposé dans les délais impartis par le juge-commissaire de propositions concordataires conformes à la loi.

Dans la procédure d’assainissement, si la conduite efficace de la procédure exige la participation active du débiteur ou de ses représentants, et si ceux-ci donnent la garantie d’une bonne gestion de l’entreprise, le tribunal peut autoriser le débiteur à administrer la totalité ou une partie de l’entreprise dans la limite de la gestion ordinaire (art. 288, alinéa 3, de la loi sur la restructuration).

Dans la procédure d’approbation de concordat, le débiteur exerce l’administration de son entreprise pendant toute la durée de la procédure.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Dans la procédure de faillite, toutes les créances de créanciers personnels sont soumises à déclaration. Un créancier peut également déclarer sa créance si celle-ci a été garantie par une hypothèque, un gage, avec ou sans dépossession, un privilège fiscal, une hypothèque maritime ou une autre inscription au registre des hypothèques ou au registre d’immatriculation des navires (si le créancier ne la déclare pas, elle est inscrite d’office à la liste). Les dettes découlant d’un contrat de travail sont inscrites d’office sur la liste (art. 236, alinéas 1 et 2, et art. 237 de la loi sur la faillite).

Les frais liés à la procédure de faillite doivent être couverts en priorité avant les obligations au passif nées après la déclaration de faillite - (art. 230, alinéa 2, art. 343, alinéa 1 et 11 de la loi sur la faillite), sans rédaction d’un plan de répartition.

Dans les procédures de restructuration, le passif comprend les créances personnelles nées à l’encontre du débiteur avant l’ouverture de la procédure de restructuration (art. 76 de la loi sur la restructuration). Sont également incluses séparément au passif les créances couvertes par le concordat, de plein droit ou sur accord du créancier (art. 86 de la loi sur la restructuration).

Dans la procédure de restructuration, les créances ne sont pas soumises à déclaration. L’état du passif est rédigé par le contrôleur ou l’administrateur sur la base des livres comptables, d’autres documents du débiteur, des inscriptions aux registres des hypothèques et autres registres.

Le concordat est contraignant pour les créanciers dont les créances sont couvertes par le concordat au regard de la loi même si elles n’ont pas été incluses au passif.

Le concordat n’est pas contraignant pour les créanciers que le débiteur n’a pas signalés et qui n’étaient pas partie à la procédure (art. 166 de la loi sur la restructuration).

Le concordat ne peut pas inclure les créances alimentaires ni les créances issues de pensions d’indemnité pour maladie, incapacité de travailler, invalidité ou décès ou au titre de la transformation de droits reconnus à vie en une pension viagère; les demandes de remise d’un bien et de cessation de l’atteinte à des droits; les créances dont le débiteur répond du fait de l’acquisition d’un héritage après l’ouverture de la procédure de restructuration, après l’entrée de l’héritage dans la masse du concordat ou de l’assainissement; les créances de cotisations d’assurance sociale en leur partie financée par l’assuré, dont le débiteur est le payeur.

Le concordat ne comprend pas non plus les créances issues de relations de travail ni les créances garanties sur les biens du débiteur par une hypothèque, un gage, avec ou sans dépossession, un privilège fiscal ou une hypothèque maritime, en la partie couverte par la valeur de l’objet de la garantie, sauf si le créancier exprime son accord pour faire inscrire cette créance dans le concordat (art. 151 de la loi sur la restructuration).

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

Les règles applicables à la production des créances, leur vérification et leur admission dans la procédure de faillite sont régies par les articles 239 à 266 de la loi sur la faillite.

Dans la procédure de faillite, la déclaration des créances incombe aux créanciers. Le délai de déclaration des créances s’élève à 30 jours à partir de la date de publication du jugement de déclaration de faillite au Monitor Sądowy i Gospodarczy (puis au Fichier central des restructurations et faillites, art. 51 de la loi sur la faillite et art. 455 de la loi sur la restructuration).

Les créances découlant d’un contrat de travail ne sont pas soumises à déclaration, mais inscrites d’office à la liste des créances (art. 237 de la loi sur la faillite).

Le créancier établit sa déclaration de créances par écrit en deux exemplaires. La déclaration doit inclure le prénom et le nom ou la raison sociale du créancier, son lieu de résidence ou son siège, son adresse, son identifiant personnel PESEL ou identifiant d’entreprise KRS ou en l’absence de ces identifiants, d’autres données permettant son identification univoque, la définition de la créance et des créances accessoires ainsi que la valeur des créances non monétaires, des justificatifs de l’existence de cette créance (si la créance a été admise au passif établi dans une procédure de restructuration, il suffit de faire mention de ce fait), la catégorie dans laquelle elle s’inscrit, les garanties associées à cette créance, ainsi que l’état d’avancement d’une éventuelle instance judiciaire, administrative, judico-administrative ou arbitrale en cours à l’égard de cette créance. En cas de déclaration d’une créance dont le failli n’est pas débiteur en personne, il convient d’indiquer la sûreté qui garantit le paiement de cette créance. Si le créancier est associé ou actionnaire de la société en faillite, il indique le nombre de parts ou d’actions qu’il détient ainsi que leur type.

Le juge-commissaire transmet les déclarations dûment soumises au liquidateur qui vérifie si la créance déclarée est confirmée par les écritures comptables ou d’autres documents du failli ou dans les registres d’hypothèque ou autres registres et invite le failli à déclarer dans un délai donné s’il admet la créance en question. Si la créance déclarée n’est pas confirmée par le rapprochement avec les écritures comptables ou d’autres documents du failli ou les registres d’hypothèque ou autres registres, le liquidateur invite le créancier à produire dans un délai d’une semaine les documents indiqués dans sa déclaration de créance sous peine de rejet de la créance. Le liquidateur peut toutefois tenir compte des documents produits une fois le délai imparti écoulé si cette action n’entraîne pas de retard dans la transmission de la liste au juge-commissaire.

Dans les deux semaines suivant l’avis de versement de la liste des créances aux actes de procédure, le créancier peut adresser une contestation au juge-commissaire. Le droit de contestation est également reconnu au failli, si le projet de liste des créances n’est pas conforme à ses demandes ou à ses déclarations. Si le failli n’a pas produit de déclaration après y avoir été invité, il peut émettre une contestation uniquement s’il démontre que le défaut de production de déclaration n’est pas de son fait.

Le juge-commissaire apporte les modifications à la liste des créances une fois que la décision relative à la contestation est passée en force, et en cas de recours formé contre cette décision, après que la décision du tribunal est devenue définitive; le juge-commissaire homologue ensuite la liste des créances. Si aucune contestation n’est émise, il homologue la liste des créances au terme du délai de contestation. Il peut également apporter d’office des modifications à la liste des créances. S’il constate que des créances en partie ou en totalité inexistantes ont été portées à la liste, ou que des créances qui auraient dû être inscrites d’office n’y ont pas été portées, le juge-commissaire peut apporter d’office des modifications à la liste des créances.

Une créance déclarée ou signalée après le terme et non soumise à déclaration est portée en complément de la liste des créances. La liste des créances est soumise à rectification pour se conformer aux décisions juridictionnelles entrées en force. La modification du montant d’une créance née après l’établissement de la liste des créances est prise en compte lors de la rédaction du plan de répartition ou lors du vote de l’assemblée des créanciers.

Après la clôture ou l’annulation de la procédure de faillite, un extrait de la liste des créances homologuée par le juge-commissaire comportant la désignation des créances ainsi que la somme obtenue à cet égard par le créancier constitue un titre exécutoire à l’encontre du failli (cela ne s’applique pas aux créanciers à l’égard desquels le failli n’était pas débiteur à titre personnel). Le failli peut demander à ce qu’il soit établi qu’une créance figurant sur la liste des créances est inexistante ou inférieure au montant indiqué, s’il n’a pas admis la créance déclarée dans la procédure de faillite et si aucune décision judiciaire n’a encore été prononcée à l’égard de celle-ci. Après l’apposition de la formule exécutoire sur l’extrait de la liste, le failli peut invoquer par voie d’action la déchéance de l’effet du titre exécutoire, en alléguant qu’une créance incluse sur la liste est inexistante ou inférieure au montant indiqué.

Dans les procédures de restructuration, les questions liées à l’établissement du passif sont régies par les articles 84 à 102 de la loi sur la restructuration.

L’état du passif est rédigé par le contrôleur ou l’administrateur sur la base des livres comptables, d’autres documents du débiteur, des inscriptions aux registres des hypothèques et autres registres. Dans une procédure d’assainissement ouverte sur la base d’une demande simplifiée, l’état du passif est rédigé, dans la mesure du possible, selon le modèle de l’état établi lors de la procédure de restructuration antérieure. Si les propositions concordataires prévoient la répartition des créanciers en différents groupes, l’état du passif est rédigé en fonction de la répartition proposée.

Sont également incluses séparément au passif les créances couvertes par le concordat, de plein droit ou sur accord du créancier.

Dans la procédure concordataire accélérée, le débiteur peut émettre des réserves quant à l’inclusion de certaines créances au passif. Les créances en question seront réputées litigieuses. Dans ce cas, le juge-commissaire apporte les modifications nécessaires à l’état du passif ainsi qu’au registre des créances litigieuses.

Dans une procédure concordataire ou une procédure d’assainissement, dans les deux semaines suivant la communication de la date de dépôt de l’état du passif et du registre des créances litigieuses, les parties à la procédure peuvent adresser une contestation au juge-commissaire portant sur l’inclusion d’une créance au passif. Le débiteur peut émettre une contestation si l’état du passif n’est pas conforme à sa déclaration d’admission ou de rejet de créances. Si le débiteur n’a pas produit de déclaration, il peut émettre une contestation uniquement s’il démontre que le défaut de production de déclaration n’est pas de son fait. Dans le même délai, le débiteur ou un créancier dont la créance n’a pas été inscrite au passif peut émettre une contestation pour omission de créance au passif.

Une contestation tardive ou inopposable pour tout autre motif, ou encore une contestation dans le cadre de laquelle la partie n’a pas fourni la totalité des pièces ou n’a pas payé les droits exigibles dans le délai imparti doit être rejetée par le juge-commissaire.

Le juge-commissaire ne tient pas compte des affirmations ou éléments probants non produits dans la contestation, sauf si le demandeur démontre que le défaut de production dans le cadre de la contestation n’était pas de son fait ou que la prise en compte d’affirmations ou d’éléments probants tardifs n’entraînera pas de retard dans le traitement de l’affaire.

Les motifs de la contestation doivent obligatoirement s’appuyer sur une preuve écrite ou sur un rapport d’expertise. Si une créance est confirmée par un jugement définitif du tribunal, la contestation de l’inscription de la créance au passif peut être fondée uniquement sur des faits survenus après la clôture de l’information de l’instance dans laquelle a été rendu ce jugement.

L’admission de la contestation a lieu lors d’une réunion à huis clos, dans un délai de deux mois suivant son émission, par le juge-commissaire, le juge-commissaire suppléant ou un juge désigné. Si le magistrat appelé à statuer sur l’admission de la contestation estime utile d’ouvrir une information, il en informe le contrôleur judiciaire ou l’administrateur, le débiteur et le créancier qui a formulé la contestation ainsi que le créancier dont la créance est contestée. La non-comparution, même justifiée, de ces personnes ne fait pas obstacle au prononcé de la décision. Le juge-commissaire, le juge-commissaire suppléant ou le juge désigné peut ne pas demander de rapport d’expertise si un tel rapport a été rédigé pour une autre instance en cours devant un tribunal, un tribunal d’arbitrage ou un organe administratif. Dans ce cas, les documents faisant état de l’avis de l’expert constituent une preuve.

La décision relative à la contestation peut faire l’objet d’un recours formé par le débiteur, le contrôleur judiciaire ou l’administrateur, ou encore par les créanciers.

L’état du passif est modifié conformément à la décision relative à la contestation, une fois devenue définitive. Dans une procédure concordataire accélérée, l’état du passif est homologué par le juge-commissaire lors de l’assemblée des créanciers.

Dans la procédure concordataire et d’assainissement, le juge-commissaire homologue le passif après échéance du délai de contestation et, en cas d’émission d’une contestation, après entrée en force de la décision relative à la contestation.

Le juge-commissaire homologue le passif non couvert par des contestations non admises de plein droit si la somme des créances donnant droit de vote au concordat visées par des contestations non admises de plein droit ne dépasse pas 15 % du total des créances donnant droit de vote au concordat. Les procédures visant à statuer sur ces contestations doivent être annulées par le tribunal ou le juge-commissaire si elles ne sont pas admises de plein droit avant le vote relatif au concordat.

S’il est constaté qu’a été portée au passif une créance en partie ou en totalité inexistante ou revenant à une autre personne que celle indiquée comme créancier, le juge-commissaire peut supprimer d’office la créance du passif. La décision de supprimer une créance du passif est notifiée au créancier concerné, au débiteur et au contrôleur ou à l’administrateur. Ces personnes peuvent faire appel de la décision.

Le contrôleur ou l’administrateur rédige un complément à l’état du passif si une créance qui n’y figure pas est signalée après son dépôt.

Après refus définitif d’homologation du concordat ou annulation valide d’une procédure de restructuration, l’extrait du passif homologué contenant la désignation du créancier
et de la créance qui lui revient constitue un titre exécutoire à l’encontre du débiteur.

Après homologation valide du concordat, l’extrait du passif homologué et la copie de la décision valide d’homologation du concordat constituent un titre exécutoire à l’encontre du débiteur et envers toute personne qui a accordé une garantie pour l’exécution du concordat, si un document a été produit au tribunal pour attester de cette garantie, mais aussi envers la personne redevable d’une compensation si le concordat prévoit des compensations entre créanciers.

Le débiteur peut demander à ce qu’il soit établi qu’une créance approuvée au passif est inexistante ou inférieure au montant indiqué, s’il a émis une contestation dans le cadre de la procédure de restructuration et si aucune décision judiciaire définitive n’a encore été prononcée à l’égard de cette créance.

Après l’apposition de la formule exécutoire sur l’extrait du passif homologué, le débiteur peut invoquer par voie d’action la déchéance de l’effet du titre exécutoire, en alléguant qu’une créance incluse au passif est inexistante ou inférieure au montant indiqué.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

Dans la procédure de faillite, les règles régissant la répartition du produit de la réalisation sont régies par les articles 335 à 351 de la loi sur la faillite.

En premier lieu viennent les frais de procédure et, si le produit de la réalisation le permet, les autres obligations issues de la masse de la faillite au fur et à mesure des versements des sommes pertinentes sur la masse de la faillite.

Les obligations alimentaires à la charge du failli à échoir après la déclaration de faillite sont payées par le liquidateur à leur date d’exigibilité jusqu’au jour de la rédaction du dernier plan de répartition, à chaque fois, pour chaque ayant-droit, à un montant ne dépassant pas le salaire minimum. La part restante de ces obligations ne doit pas être payée sur le produit de la faillite.

Les obligations à payer sur le produit de la faillite (après paiement de tous les frais de procédures, des obligations issues de la masse de la faillite et des obligations alimentaires) se répartissent selon les catégories suivantes:

  1. première catégorie - sommes dues au titre d’un contrat de travail avant la déclaration de faillite (la règle s’applique mutatis mutandis aux réclamations du Fonds de prestations garanties des travailleurs relatives au remboursement sur le produit de la faillite des prestations payées par le Fonds aux salariés du failli), à l’exception des créances de rémunération du représentant du failli ou de la personne exerçant les opérations d’administration ou de contrôle de l’activité du failli, les dettes envers des agriculteurs au titre de contrats de fourniture de produits provenant de leur propre exploitation, les dettes alimentaires et les pensions d’indemnité pour maladie, incapacité de travail, invalidité ou décès et les pensions nées de la transformation de droits reconnus à vie en une pension viagère, les dettes de cotisations d’assurances sociales exigibles dans les trois années précédant la déclaration de faillite et les dettes nées durant la procédure de restructuration des actes de l’administrateur ou les dettes nées des actes du débiteur exécutés après l’ouverture de la procédure de restructuration et ne nécessitant pas l’autorisation du conseil des créanciers ou l’accord du contrôleur judiciaire ou effectuées avec l’autorisation du conseil des créanciers ou l’accord du contrôleur judiciaire si la faillite a été déclarée suite à l’admission d’une demande simplifiée de déclaration de faillite, ainsi que les dettes issues de crédits, de prêts, d’obligations, de garanties, de lettres de crédit ou d’un autre financement prévu par le concordat adopté dans la procédure de restructuration et accordé dans le cadre de la mise en œuvre de ce concordat si la faillite a été déclarée suite à l’admission d’une demande de déclaration de faillite déposée dans les trois mois suivant la révocation valide du concordat;
  2. deuxième catégorie - autres dettes non visées par d’autres catégories, en particulier impôts et autres contributions publiques et autres arriérés de cotisations d’assurance sociale;
  3. troisième catégorie - intérêts sur les dettes comprises dans les catégories précédentes dans l’ordre dans lequel le capital est dû, et amendes judiciaires et administratives ainsi que dettes issues de dons et legs;
  4. quatrième catégorie - dettes des associés ou actionnaires au titre de prêts ou autres actes juridiques d’effet similaire, en particulier fourniture de biens avec sursis de paiement effectuée pour le compte du failli société de capitaux dans les cinq ans précédant la déclaration de faillite, et intérêts associés.

Si la somme à répartir ne suffit pas à payer entièrement toutes les dettes, les dettes d’une catégorie ultérieure sont payées après paiement complet de la catégorie précédente, et si la somme à répartir ne suffit pas à payer entièrement toutes les dettes d’une même catégorie, elles seront payées proportionnellement au montant de chacune d’elles.

Les créances garanties par une hypothèque, un gage, avec ou sans dépossession, un privilège fiscal ou une hypothèque maritime ainsi que les droits arrivant à échéance selon les dispositions légales ainsi que les effets de la divulgation de droits et créances personnelles pesant sur un bien immobilier, un droit d’usufruit, un droit de propriété en coopérative d’un local ou un bâtiment inscrit au registre des navires doivent être payés sur le produit de la liquidation de l’objet grevé, après déduction des frais de liquidation de cet objet et autres frais de procédure de faillite pour un montant inférieur ou égal au dixième du produit de la liquidation, dans la limite de la fraction des frais de la procédure de faillite équivalente au rapport de la valeur de l’objet grevé sur la valeur de l’ensemble du produit de la faillite. Les créances et droits ci-dessus sont payés dans leur ordre de priorité. Si le produit de la liquidation de l’objet grevé doit permettre de payer tant des créances garanties par une hypothèque que des droits arrivant à échéance et des droits et créances personnels, l’ordre de priorité suit la prise d’effet de l’inscription de l’hypothèque, des droits ou des créances au registre des hypothèques.

Les créances de prestations accessoires couvertes par une garantie en vertu de Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.dispositions distinctes sont payées à un rang égal à celui de la créance. La somme due au créancier est déduite en premier lieu de la dette principale, puis des intérêts et des autres créances de prestations accessoires, les frais de procédure étant considérés en dernier lieu.

En cas de vente d’un bien immobilier, d’un droit d’usufruit, du droit de propriété en coopérative d’un local ou d’un navire inscrit au registre des navires avant le paiement des créances garanties par une hypothèque ou une hypothèque maritime ou d’autres droits notamment des droits et créances personnelles grevant l’objet de la vente et déchus suite à la vente, sont payées les dettes alimentaires et les pensions d’indemnité pour maladie, incapacité de travail, invalidité ou décès et les pensions nées de la transformation de droits reconnus à vie en une pension viagère exigibles pour la période ultérieure à la déclaration de faillite, ainsi que les rémunérations des salariés travaillant dans un bien immobilier, à bord d’un navire ou dans un autre local dans les trois mois avant la vente, dans la limite de trois fois le salaire minimum.

Dans les procédures de restructuration, le paiement des créances suit les dispositions du concordat homologué par le tribunal. Les règles relatives au paiement des créances sont régies par les articles 155 à 163 de la loi sur la restructuration.

Le concordat peut prévoir la répartition des créanciers en groupes comprenant différentes catégories d’intérêts, notamment:

  • les créanciers auxquels sont dues des créances au titre d’un contrat de travail et qui ont exprimé leur accord pour que celles-ci soient couvertes par le concordat;
  • les agriculteurs auxquels sont dues des créances au titre de contrats de fourniture de produits issus de leur propre exploitation agricole;
  • les créanciers dont les créances sont garanties sur les composantes de l’actif du débiteur par une hypothèque, un gage, avec ou sans dépossession, un privilège fiscal ou une hypothèque maritime ainsi que par le transfert au créancier de la propriété de biens, de créances ou d’autres droits, et qui ont exprimé leur accord pour que ces créances soient couvertes par le concordat;
  • les créanciers qui sont associés ou actionnaires du débiteur société de capitaux, qui possèdent des parts ou actions de la société leur garantissant au moins 5% des voix à l’assemblée générale des associés ou à l’assemblée générale des actionnaires.

Les conditions relatives à la restructuration des obligations du débiteur sont identiques pour tous les créanciers, ou, si le vote du concordat se fait par groupes de créanciers, identiques pour les créanciers d’un même groupe, sauf si un créancier accepte explicitement des conditions moins favorables.

Il est possible d’octroyer des conditions de restructuration de la dette plus favorables à un créancier si celui-ci a accordé ou doit accorder après l’ouverture de la procédure de restructuration un financement sous forme de crédit, obligation, garantie bancaire, lettre de crédit ou sur la base d’un autre instrument financier indispensable à la mise en œuvre du concordat.

Les conditions de restructuration des dettes découlant d’un contrat de travail ne peuvent priver les travailleurs de leur droit au salaire minimum.

La restructuration porte tant sur les dettes pécuniaires que non pécuniaires. Si, dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la notification de la date d’assemblée des créanciers avec description des propositions concordataires, le créancier a refusé la restructuration de sa créance en tant que créance non pécuniaire en déposant une déclaration auprès du contrôleur ou de l’administrateur ou si, du fait du caractère non pécuniaire de la créance, la restructuration n’est pas possible, cette créance est transformée en créance pécuniaire. Cette transformation prend effet au jour d’ouverture de la procédure.

Les conditions de restructuration des créances visées à l’art. 161, alinéa 1, point 3, peuvent être différenciées selon leur ordre de priorité.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

La clôture de la procédure de faillite est prononcée par le tribunal après mise en œuvre du dernier plan de répartition ou lorsque tous les créanciers ont été désintéressés au cours de la procédure.

Au jour d’entrée en vigueur de la décision de clôture de la procédure de faillite, le failli reprend le droit d’administrer ses actifs et d’en disposer.

Après la clôture d’une procédure de faillite, les processus non achevés engagés par le liquidateur visant à admettre l’inopposabilité des actes accomplis par le failli au préjudice des créanciers sont annulés et les demandes réciproques de remboursement des frais de ces processus prennent fin. Dans d’autres procédures civiles, le failli devient partie à la procédure à la place du liquidateur.

Le failli personne physique peut déposer une demande d’établissement d’un plan de remboursement des créanciers et d’annulation de la part résiduelle des obligations non satisfaites durant la procédure de faillite dans un délai de trente jours suivant la communication de la décision de clôture de la procédure de faillite. Le tribunal rejette cette demande si le failli est à l’origine de son insolvabilité ou s’il l’a considérablement aggravée intentionnellement ou par une négligence grave, ou encore dans les cas suivants:

  1. les éléments du dossier permettent de conclure à l’existence de circonstances qui constituent un motif de déchéance du failli de ses droits d’exercice d’une activité économique indépendante ou dans le cadre d’une société civile ainsi que l’exercice d’une fonction de membre d’un conseil de surveillance, d’un comité d’audit, de représentant ou de mandataire d’une personne physique exerçant une activité économique dans le cadre de cette activité, d’une société commerciale, d’une entreprise publique, d’une coopérative, d’une fondation ou d’une association,
  2. le failli n’a pas exécuté loyalement les obligations qui lui incombaient dans le cadre de la procédure de faillite,
  3. dans les dix ans précédant le dépôt de la demande de déclaration de faillite, une autre procédure de faillite a été menée à l’égard du failli, dans laquelle l’ensemble ou une partie du passif a été gelé, sauf si l’insolvabilité du failli ou l’aggravation de celle-ci est apparue bien que le failli ait fait preuve de toute la diligence requise,
  4. dans les dix ans précédant le dépôt de la demande de déclaration de faillite, un plan de remboursement des créanciers établi pour le failli a été annulé en vertu de l’article 370e, alinéa 1 ou 2 ou de l’article 49120,
  5. dans les dix ans précédant le dépôt de la demande de déclaration de faillite, un acte juridique du failli a été jugé comme ayant été accompli au préjudice des créanciers

- sauf si le gel des dettes subsidiaires du failli se justifie par son bien-fondé ou par des considérations éthiques.

Dans la décision établissant le plan de remboursement des créanciers, le tribunal définit à quelle hauteur et dans quel délai (inférieur ou égal à trente-six mois) le failli doit payer les obligations admises sur la liste des créances et non réalisées au cours de la procédure de faillite sur la base des plans de répartition, et quelle part des obligations du failli nées avant la déclaration de faillite sera gelée après la mise en œuvre du plan de remboursement des créanciers. Durant la période d’exécution du plan de remboursement des créanciers, il n’est pas admis d’engager une procédure d’exécution forcée concernant les créances nées avant la déclaration de faillite (à l’exception des créances découlant d’obligations visées à l’art. 370f, alinéa 2 ainsi que des créances que le failli n’a pas signalées, si le créancier n’a pas pris part à la procédure) et il n’est pas admis que le failli accomplisse des actes juridiques qui pourraient altérer sa capacité à mettre en œuvre le plan de remboursement des créanciers (dans des cas dûment justifiés, à la demande du failli, le tribunal peut exprimer son accord ou approuver l’accomplissement d’un tel acte juridique).

Le failli est tenu de soumettre au tribunal chaque année avant la fin avril un rapport sur la mise en œuvre du plan de remboursement des créanciers durant l’année civile précédente, dans lequel il présentera les recettes perçues, les montants remboursés et les actifs acquis d’une valeur supérieure au salaire mensuel moyen du secteur privé hors prime d’intéressement au troisième trimestre de l’année précédente.

Le tribunal peut modifier le plan de remboursement des créanciers si le failli n’est pas en mesure d’assumer ses obligations définies par ce plan, à sa demande après audition des créanciers. Il peut également prolonger le délai de paiement des obligations sur une période supplémentaire inférieure ou égale à dix-huit mois.

En cas d’amélioration significative de la situation patrimoniale du failli dans la période de mise en œuvre du plan de remboursement des créanciers, découlant de causes autres que l’augmentation du salaire ou des revenus perçus de l’activité personnelle du failli, le créancier et le failli peuvent demander une modification du plan de remboursement des créanciers. Le tribunal se prononce sur cette modification après avoir entendu le failli et les créanciers concernés par le plan de remboursement.

Le tribunal peut, d’office ou à la demande d’un créancier, annuler le plan de remboursement des créanciers en cas de non-exécution par le failli des obligations fixées dans ce plan, après audition du failli et des créanciers concernés par le plan de remboursement, sauf si le manquement aux obligations est négligeable ou si le gel des obligations subsistantes du failli se justifie par son bien-fondé ou par des considérations éthiques; cette possibilité s’applique dans les cas où le failli:

  1. n’a pas soumis dans les délais impartis le rapport sur l’exécution du plan de remboursement des créanciers;
  2. a dissimulé dans le rapport sur l’exécution du plan de remboursement des créanciers des recettes perçues ou des actifs acquis;
  3. a accompli un acte juridique qui pourrait altérer sa capacité à mettre en œuvre le plan de remboursement des créanciers sans l’accord ou l’approbation du tribunal;
  4. a dissimulé un actif ou si un acte juridique du failli a été jugé comme ayant été accompli au préjudice des créanciers.

En cas d’annulation du plan de remboursement, les obligations du failli ne pourront pas faire l’objet d’un gel.

Le tribunal rend une ordonnance constatant l’exécution du plan de remboursement et annulant les dettes du failli nées avant la déclaration de faillite et non réglées au cours de l’exécution du plan de remboursement une fois que le failli a exécuté les obligations définies dans le plan de remboursement des créanciers. Les obligations alimentaires, les dettes de pensions d’indemnité pour maladie, incapacité de travail, invalidité ou décès, les obligations de paiement de sanctions pécuniaires infligées par un tribunal ou concernant l’indemnisation d’un préjudice matériel et moral causé, les obligations de paiement de compensations ou de prestations financières prononcées par un tribunal en tant que mesure pénale ou mesure probatoire, ainsi que les obligations de réparation de dommages issus de délits ou de contraventions prononcées dans un jugement définitif et les obligations que le failli a dissimulées intentionnellement sans participation du créancier à la procédure ne peuvent pas faire l’objet d’un gel.

Les modifications de rapports juridiques effectuées en vertu de dispositions légales lient le failli et l’autre partie même après la clôture de la procédure de faillite, à moins qu’une loi distincte n’en dispose autrement.

La procédure de restructuration est clôturée au jour de l’entrée en force de la décision du tribunal visant l’homologation du concordat ou le refus d’homologation du concordat. Le débiteur reprend alors le droit d’administrer son actif s’il en avait été dessaisi ou s’il était restreint, sauf disposition contraire du concordat (art. 171 de la loi sur la restructuration).

Après la mise en œuvre du concordat ou le paiement des créances couvertes par le concordat, le tribunal émet, à la demande du débiteur, du contrôleur de l’exécution du concordat ou de toute autre personne habilitée en vertu du concordat à exécuter ou surveiller l’exécution du concordat, l’ordonnance constatant l’exécution du concordat (art. 172 de la loi sur la restructuration).

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

Dans une procédure de faillite engagée à l’encontre de personnes physiques exerçant une activité économique ou professionnelle, au terme de laquelle a été établi un plan de remboursement, le créancier a le droit de déposer une demande d’annulation par le tribunal du plan de remboursement des créanciers en cas de non-exécution par le failli des obligations établies dans le plan ou si celui-ci n’a pas déposé dans les délais impartis le rapport sur l’exécution du plan, s’il a dissimulé dans le rapport sur l’exécution du plan de remboursement des créanciers des recettes obtenues ou des actifs acquis, s’il a accompli un acte juridique qui pourrait altérer sa capacité à mettre en œuvre le plan sans l’accord ou l’approbation du tribunal, ou s’il a dissimulé un actif ou si un acte juridique du failli a été jugé comme ayant été accompli au préjudice des créanciers (art. 370e de la loi sur la faillite).

Dans les procédures de restructuration, le créancier a le droit de déposer une demande d’annulation du concordat par le tribunal si le débiteur n’exécute pas ses dispositions ou s’il apparaît manifestement que le concordat ne sera pas mis en œuvre (ce fait est considéré comme manifeste si le débiteur n’exécute pas les obligations restant après l’approbation du concordat). Le demandeur peut faire appel d’une décision rejetant sa demande (art. 176 de la loi sur la restructuration).

Si le concordat est annulé ou arrive à expiration, les créanciers non encore désintéressés peuvent faire valoir leurs créances à leur montant initial et les sommes payées sur la base du concordat en sont décomptées. Une hypothèque, un gage, avec ou sans dépossession, un privilège fiscal ou une hypothèque maritime garantissent une créance à hauteur du montant qui n’a pas encore été remboursé (art. 177 de la loi sur la restructuration).

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

La procédure de faillite est divisée fondamentalement en deux étapes, à savoir la procédure de déclaration de faillite et la procédure consécutive à la déclaration de faillite.

Les frais de la procédure de déclaration de faillite sont couverts en premier lieu avec l’acompte perçu par le demandeur à hauteur d’un mois de salaire moyen du secteur privé hors prime d’intéressement au troisième trimestre de l’année précédente, tel que publié par le Président de l’Office général des statistiques (GUS). En cas de demande formulée par un créancier, les frais de procédure en cas de déclaration de faillite ou de rejet de la demande pour insuffisance d’actif incombent au failli.

Les frais de la procédure consécutive à la déclaration de faillite sont couverts par le produit de la réalisation de l’actif. Si l’actif d’un débiteur insolvable ne suffit pas ou suffit uniquement à couvrir les frais de procédure, le tribunal rejette la demande de déclaration de faillite.

Les frais de la procédure de restructuration incombent au débiteur. Les frais dus par un débiteur dessaisi du droit d’administration sont perçus par l’administrateur sur injonction du tribunal ou du juge-commissaire.

Une partie à la procédure assume les frais liés à sa participation à l’affaire.

Les frais de la procédure découlant de l’émission d’une contestation sur l’inscription d’une créance d’un autre créancier sont dus par le débiteur au profit du créancier ayant émis la contestation, si celle-ci a abouti au rejet de l’inscription d’une créance litigieuse, sauf si le débiteur remet en cause l’inscription de la créance au passif dans sa déclaration déposée en vertu de l’art. 86, alinéa 2, point 9, ou s’il a émis une contestation.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Dans la procédure de faillite, les actes juridiques du failli concernant la masse de la faillite sont nuls. La nullité s’applique également à la cession par le failli de tout ou partie d’une succession ou de tout ou partie d’une part de succession ainsi qu’à tout acte accompli par le failli pour disposer d’une part d’un bien patrimonial ou son accord donné à un autre héritier pour disposer d’une part d’un bien patrimonial.

Sous peine de nullité, l’accord du conseil des créanciers est requis pour les actes suivants (art. 206 de la loi sur la faillite):

  1. la poursuite de l’exercice de l’activité par le liquidateur si elle doit durer plus de trois mois à partir de la déclaration de faillite;
  2. la renonciation à la vente de l’entreprise dans son intégrité;
  3. la vente de gré à gré de biens appartenant à la masse de la faillite;
  4. la contraction de prêts ou de crédits ainsi que le grèvement de l’actif du failli de droits réels limités;
  5. l’admission, l’abandon de créances et la conclusion d’un accord concernant les créances litigieuses et le renvoi du litige à la décision d’un juge d’arbitrage.

Par exception, si l’un des actes en question doit être accompli sans délai et porte sur des montants inférieurs ou égaux à dix mille zlotys, le liquidateur, le contrôleur judiciaire ou l’administrateur peut l’accomplir sans autorisation expresse du conseil.

En outre, cette autorisation n’est pas nécessaire pour la vente de biens meubles, si la valeur estimée indiquée dans l’inventaire pour tous les biens meubles entrant dans la masse de la faillite ne dépasse pas l’équivalent de 50 000 PLN, ni pour la vente de créances ou d’autres droits si la valeur nominale inscrite au passif pour toutes les créances et autres droits entrant dans la masse de la faillite ne dépasse pas l’équivalent de 50 000 PLN. Il en est de même pour l’autorisation de la vente de créances ou d’autres droits si la valeur nominale indiquée au passif pour toutes les créances et autres droits entrant dans la masse de l’insolvabilité ne dépasse pas l’équivalent de 50 000 PLN.

L’inscription d’un droit réel limité grevant l’actif du failli au registre des hypothèques ou autre registre effectuée sans l’autorisation prévue à l’alinéa 1 doit être rayée d’office. Cette radiation se fonde sur une ordonnance valide du juge-commissaire concluant à l’inopposabilité de l’inscription (art. 206, alinéa 5, de la loi sur la faillite).

Le juge-commissaire indique les actes dont l’exécution par le liquidateur est inopposable sans son autorisation ou sans l’autorisation du conseil des créanciers. Ainsi, le juge-commissaire peut étendre la liste des actes visés par l’art. 206 pour lesquels l’accord du conseil des créanciers est exigé sous peine de nullité.

Il peut notamment inclure les actes juridiques accomplis par le failli dans l’année précédant le dépôt de la demande de déclaration de faillite, pour lesquels il a disposé de son actif, que ces actes aient été accomplis à titre gratuit ou onéreux, mais que la valeur de la prestation du failli dépasse considérablement la valeur de la prestation reçue par le failli ou réservée au failli ou à un tiers. Cette règle s’applique également aux transactions judiciaires, à la reconnaissance d’actions et aux abandons de créances.

L’inopposabilité s’applique aux garanties et paiements de dettes non exigibles effectués par le failli dans les six mois précédant le dépôt de la demande de déclaration de faillite. Toutefois, la personne ayant reçu le paiement ou la garantie peut, par une demande reconventionnelle ou par voie d’exception demander la reconnaissance de l’opposabilité de ces actes si, au moment de leur exécution, il n’avait pas connaissance de l’existence de motifs de déclaration de faillite.

Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux garanties instituées avant la déclaration de faillite à l’égard d’opérations financières à terme, de prêts d’instruments financiers ou de la vente d’instruments financiers avec obligation de rachat, tels que visés à l’art. 85, alinéa 1.

À la demande d’un tiers, le juge-commissaire peut ordonner le remboursement à son profit, sur la masse de la faillite, de la prestation réciproque que cette personne a rendu dans le cadre de l’accomplissement avec le failli d’un acte juridique concernant des biens entrant dans la masse de la faillite. Les Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.règles relatives aux prestations indues s’appliquent mutatis mutandis au remboursement de cette prestation. Le remboursement de cette prestation peut être ordonné si l’acte juridique a été initié après la déclaration de faillite et avant la publication au registre de la décision relative à la déclaration de faillite, lorsque la tierce personne, avec toute la diligence requise, ne pouvait pas avoir connaissance de la déclaration de faillite (art. 77 de la loi sur la faillite).

Le transfert d’une créance future est inopposable à la masse de la faillite si cette créance nait après la déclaration de faillite, sauf si un contrat sur le transfert de la créance a été conclu au plus tard six mois avant le dépôt de la demande de déclaration de faillite, par écrit et à une date certifiée.

Un acte juridique à titre onéreux est reconnu inopposable à la masse de la faillite d’office ou à la demande du liquidateur par le juge-commissaire si cet acte a été contracté par le failli dans les six mois précédant le dépôt de la demande de déclaration de faillite avec un époux, un parent ou un descendant direct, un parent ou un descendant proche y compris de second degré, une personne en union de fait avec le failli, administrant conjointement le ménage ou un enfant ou un parent adoptif à moins que l’autre partie à l’acte ne démontre que celui-ci n’a pas été préjudiciable aux créanciers. Il est possible de faire appel de la décision du juge-commissaire.

La règle précitée s’applique également aux actes du failli contractés avec une société dont le failli est membre du conseil d’administration, associé ou actionnaire unique, ainsi que des sociétés dont les personnes mentionnées au paragraphe précédent sont membres du conseil d’administration, associés ou actionnaires uniques, ou encore mutatis mutandis aux actes du failli, lorsque celui-ci est une société ou une personne morale, contractés avec ses associés, leurs représentants ou leurs conjoints, ainsi que les sociétés associées, leurs associés, leurs représentants ou les conjoints de ces personnes. Elle s’applique aussi aux actes de la société en état de faillite contractés avec une autre société, si l’une d’elles était une société dominante, ainsi que si cette même société est dominante par rapport au failli et à l’autre partie à l’acte.

D’office ou sur demande du liquidateur, le juge-commissaire reconnait l’inopposabilité à la masse de la faillite d’une partie donnée de la rémunération relative à une période antérieure à la déclaration de faillite inférieure ou égale à six mois avant le dépôt de la demande de déclaration de faillite si la rémunération du travail de la personne représentant le failli ou du salarié effectuant les tâches d’administration de l’entreprise ou la rémunération de la personne fournissant des services liés à l’administration ou à la surveillance de l’entreprise du failli, en vertu d’un contrat de travail, d’un contrat de prestation de services conclu ou d’une décision d’un organe du failli prise avant la déclaration de faillite, est clairement supérieure à la rémunération moyenne pour ce type de travail ou de service et n’est pas justifiée par la charge de travail, même si cette rémunération a déjà été versée.

Le juge-commissaire peut conclure à l’inopposabilité totale ou partielle à la masse de la faillite de la rémunération des personnes susmentionnées pour la période ultérieure à la déclaration de faillite si, au vu de la reprise de l’administration par le liquidateur, cette rémunération n’est pas justifiée par la charge de travail.

Sur demande du liquidateur, le juge-commissaire prononce également l’inopposabilité à la masse de la faillite des actes suivants:

  • grèvement de l’actif du failli d’une hypothèque, d’un gage avec ou sans dépossession ou d’une hypothèque maritime si le failli n’était pas débiteur à titre personnel du créancier garanti et que cette garantie a été souscrite dans l’année précédant le dépôt de la demande de déclaration de faillite, le failli n’ayant obtenu aucune prestation en lien avec sa souscription;
  • grèvement de l’actif du failli d’une hypothèque, d’un gage avec ou sans dépossession ou d’une hypothèque maritime si le droit réel a été institué en échange d’une prestation disproportionnellement faible par rapport à la valeur de la garantie accordée;
  • garanties susmentionnées, indépendamment du montant de la prestation, si elles portent sur les dettes de personnes visées à l’art. 128 de la loi sur la faillite (proches ou personnes liées au failli), sauf si l’autre partie démontre que l’acte n’a pas été préjudiciable aux créanciers;
  • pénalités contractuelles conditionnées par la non-exécution ou la mauvaise exécution d’une obligation, si l’obligation a été exécutée dans une large mesure par le failli ou si la pénalité contractuelle est excessive.

Dans le cas d’actes juridiques accomplis par le failli au préjudice des créanciers portant sur des points non régis par la loi sur la faillite s’appliquent mutatis mutandis les dispositions du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code civil concernant la protection du créancier en cas d’insolvabilité du débiteur.

Dans une procédure de restructuration, en vertu de l’art. 129 de la loi sur la restructuration, l’accord du conseil des créanciers est requis sous peine de nullité pour les actes suivants du débiteur ou de l’administrateur:

  • grever les composantes de la masse du concordat ou de l’assainissement d’une hypothèque, d’un gage, avec ou sans dépossession, ou d’une hypothèque maritime afin de garantir une créance non couverte par le concordat;
  • transférer la propriété de biens ou de droits pour garantir une créance non couverte par le concordat;
  • grever les composantes de la masse du concordat ou de l’assainissement d’autres droits;
  • contracter des crédits ou des prêts;
  • conclure un contrat de location-gérance de l’entreprise du débiteur ou d’une branche organisée de celle-ci, ou un autre contrat similaire (les actes ci-dessus, accomplis avec l’autorisation du conseil des créanciers, ne peuvent être réputés inopposables à la masse de la faillite)
  • la vente par le débiteur d’un bien immobilier ou d’autres composantes de son patrimoine d’une valeur supérieure à 500 000 PLN.

La conclusion d’un contrat auquel le débiteur est partie qui interdit ou entrave la réalisation de l’objectif de la procédure concordataire accélérée est inopposable à la masse du concordat (art. 248, art. 273, art. 297 de la loi sur la restructuration).

Dans la procédure d’assainissement, les actes juridiques pour lesquels le débiteur a disposé de son actif sont inopposables à la masse de l’assainissement si la valeur de la prestation du débiteur dépasse significativement la valeur de la prestation obtenue par le débiteur ou réservée au débiteur ou à un tiers, lorsque ces actes ont été effectués durant l’année précédant le dépôt de la demande d’ouverture de la procédure d’assainissement. Cette règle s’applique également aux transactions judiciaires, à la reconnaissance d’actions et aux abandons de créances.

Sont également inopposables à la masse de l’assainissement les garanties instituées par le débiteur dans l’année précédant le dépôt de la demande d’ouverture de la procédure d’assainissement qui n’ont pas été souscrites directement en lien avec l’obtention par le débiteur d’une prestation ou qui, au jour de leur souscription, dépassent de plus de moitié la valeur de la prestation garantie obtenue par le débiteur ajoutée aux créances de prestations accessoires définies dans le document instituant la garantie (art. 304 de la loi sur la restructuration).

Dans la procédure d’assainissement, le juge-commissaire reconnait d’office ou sur demande de l’administrateur l’inopposabilité à la masse de l’assainissement d’une partie donnée de la rémunération relative à une période antérieure à l’ouverture de la procédure d’assainissement inférieure ou égale à trois mois avant le dépôt de la demande d’ouverture de la procédure d’assainissement si la rémunération du travail du représentant du débiteur ou du salarié du débiteur effectuant les tâches d’administration de l’entreprise ou la rémunération de la personne exécutant les services liés à l’administration ou à la surveillance de l’entreprise du débiteur, en vertu d’un contrat de travail, d’un contrat de prestation de services conclu ou d’une décision d’un organe du débiteur prise avant l’ouverture de la procédure d’assainissement, est clairement supérieure à la rémunération moyenne pour ce type de travail ou de service et n’est pas justifiée par la charge de travail, même si cette rémunération a déjà été versée.

Le juge-commissaire peut conclure à l’inopposabilité totale ou partielle à la masse de l’assainissement de la rémunération des personnes susmentionnées pour la période ultérieure à l’ouverture de la procédure d’assainissement si, au vu de la reprise de l’administration par l’administrateur, cette rémunération n’est pas justifiée par la charge de travail (art. 305 de la loi sur la restructuration).

L’administrateur peut saisir une instance visant à conclure à l’inopposabilité des actes et d’autres instances fondées sur un motif d’inopposabilité des actes.

L’établissement de l’inopposabilité des actes au terme d’une année après l’ouverture de la procédure d’assainissement est irrecevable, voire antérieurement si le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code civil en dispose en ce sens. Ce délai ne s’applique pas si la demande d’établissement de l’inopposabilité des actes a été déposée par voie d’exception.

Dans le cas d’un recours formé contre des actes juridiques accomplis par le débiteur au préjudice des créanciers portant sur des points non régis par les dispositions indiquées ci-dessus, les dispositions du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code civil concernant la protection du créancier en cas d’insolvabilité du débiteur (art. 306 à 308 de la loi sur la restructuration) s’appliquent mutatis mutandis.

Dernière mise à jour: 13/11/2019

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Insolvabilité/faillite - Portugal

1 A l’ encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Remarque préliminaire:

La base juridique des informations fournies dans cette fiche est essentiellement le Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (code de l’insolvabilité et du redressement des entreprises), approuvé par le décret-loi nº 53/2004 du 18.3.2004, modifié en dernier lieu par le décret-loi nº 84/2019 du 28.6.2019, ci-après dénommé le «CIRE».

Le CIRE peut être consulté en portugais, en principe dans sa version la plus récente, sur le site internet de la Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (bureau du procureur général du district de Lisbonne): Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=85&tabela=leis

Compte tenu du caractère hautement spécialisé des questions posées, des recommandations de réponses détaillées fournies par la Commission européenne avec ce questionnaire et de l’obligation faite aux points de contact du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, en vertu de l’article 86 du règlement (UE) 2015/848, de fournir des informations sur leur droit national destinées notamment aux professionnels qui, dans d’autres États membres, traitent des cas d’insolvabilité transfrontières, les dispositions juridiques applicables à chaque situation sont citées dans bon nombre des réponses ci-après afin d’éviter les imprécisions dans les informations techniques demandées et pour éviter d’allonger le texte par une autre explication. Dans d’autres cas, il a semblé suffisant de mentionner, sans les citer, les dispositions juridiques et de résumer la situation respective à laquelle elles s’appliquent.

Les réponses contenues dans la présente fiche contiennent des informations relatives à la procédure d’insolvabilité mentionnée à l’article 1er, paragraphe 1, du CIRE.

En plus de la procédure d’insolvabilité proprement dite, le CIRE prévoit encore deux procédures spéciales: la procédure spéciale de restructuration (processo especial de revitalização) mentionnée à l’article 1er, paragraphe 2, du CIRE et la procédure spéciale d’accord de paiement (processo especial para acordo de pagamento) mentionnée à l’article 1er, paragraphe 3, du CIRE. Les informations relatives à ces deux procédures spéciales figurent dans la réponse à la question 2.

Les informations rendues publiques dans le cadre de procédures d’insolvabilité (notamment celles visées à l’article 24 du règlement (UE) 2015/848), des procédures spéciales de restructuration et des procédures spéciales d’accord de paiement peuvent être consultées sur le portail Citius, site web mis à la disposition des tribunaux par le ministère de la justice:

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/ConsultasCire.aspx

TYPES DE PROCÉDURES

L’article 1er du CIRE prévoit trois types de procédures pouvant être engagées en fonction des catégories de créanciers:

  1. la procédure d’insolvabilité, qui peut viser des entreprises ou des personnes physiques;
  2. la procédure spéciale de restructuration, qui ne peut viser que des entreprises (articles 17-A à 17-J du CIRE);
  3. la procédure spéciale d’accord de paiement, qui peut viser tout débiteur qui n’est pas une entreprise (articles 222-A à 222-J du CIRE).

Le texte de l’article 1er du CIRE est le suivant:

«Article premier

Objet

1 – La procédure d’insolvabilité est une procédure d’exécution universelle qui a pour but de satisfaire les créanciers selon les modalités prévues par un plan d’insolvabilité basé notamment sur le redressement de l’entreprise comprise dans la masse de l’insolvabilité ou, quand cela n’est pas jugé possible, sur la liquidation du patrimoine du débiteur insolvable et la répartition du produit obtenu entre les créanciers.

2 – Lorsqu’une entreprise se trouve dans une situation économique précaire ou dans une situation d’insolvabilité simplement imminente, elle peut demander au tribunal l’ouverture d’une procédure spéciale de restructuration, conformément aux articles 17-A à 17-J.

3 – Lorsqu’un débiteur de toute autre nature se trouve dans une situation économique difficile ou dans une situation d’insolvabilité simplement imminente, il peut demander au tribunal une procédure spéciale d’accord de paiement, conformément aux dispositions prévues aux articles 222-A à 222-J.»

En particulier, en ce qui concerne les procédures d’insolvabilité, il ressort de l’article 2 du CIRE que:

Elles peuvent être engagées contre:

  • toute personne physique ou morale;
  • la succession jacente;
  • les associations sans personnalité juridique et les commissions spéciales;
  • les sociétés civiles;
  • les sociétés commerciales et les sociétés civiles à forme commerciale jusqu’à la date de l’enregistrement définitif du contrat constitutif;
  • les coopératives, avant l’enregistrement de leur constitution;
  • les établissements individuels à responsabilité limitée;
  • tout autre patrimoine autonome.

Elles ne peuvent être engagées contre:

  • les personnes morales de droit public et les entités publiques commerciales;
  • les entreprises d’assurance, les établissements de crédit, les sociétés financières, les entreprises d’investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers et les organismes de placement collectif, dans la mesure où la soumission à une procédure d’insolvabilité est incompatible avec les régimes spéciaux prévus pour de telles entités.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

PROCÉDURE D’INSOLVABILITÉ

Conditions d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1, du CIRE:

Une procédure d’insolvabilité peut se fonder sur le redressement d’une entreprise ou être destinée à liquider la masse de l’insolvabilité et à rembourser les créanciers.

Dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, le CIRE prévoit également, aux articles 235 à 266, des dispositions spécifiques concernant l’insolvabilité des personnes physiques, y compris des particuliers et des propriétaires de petites entreprises, ainsi que l’insolvabilité des deux conjoints.

Ouverture de la procédure

Il est possible d’engager une procédure d’insolvabilité lorsque les conditions prévues à l’article 3 du CIRE sont applicables, à savoir:

«Article 3

Situation d’insolvabilité

1 – Un débiteur est considéré en situation d’insolvabilité lorsqu’il est dans l’incapacité d’honorer ses obligations venues à échéance.

2 – Les personnes morales et les patrimoines autonomes pour lesquels aucune personne physique ne supporte de responsabilité personnelle illimitée, directe ou indirecte sur les dettes, sont également réputés insolvables lorsque leur passif dépasse nettement leur actif, après évaluation selon les normes comptables applicables.

3 – Les dispositions du paragraphe précédent cessent d’être applicables lorsque l’actif est supérieur au passif, conformément aux règles suivantes:

a) sont considérés à l’actif et au passif les éléments identifiables, à leur juste valeur, même s’ils ne figurent pas au bilan;

b) lorsque le débiteur est propriétaire d’une entreprise, la valorisation se base sur une perspective de continuité ou de liquidation, selon ce qui paraîtra le plus probable, mais dans tous les cas à l’exclusion de la rubrique des cessions;

c) les dettes ne devant être payées au moyen de sommes distribuables ou de l’actif restant qu’une fois les droits des autres créanciers du débiteur honorés et garantis ne sont pas incluses dans le passif.

4 – L’insolvabilité imminente est considérée équivalente à l’insolvabilité actuelle, lorsque le débiteur ouvre la procédure d’insolvabilité.»

Légitimité active et passive

De plus, les articles 18, 19 et 20 du CIRE, cités ci-après, prévoient qui peut demander l’insolvabilité et qui peut ouvrir la procédure d’insolvabilité, ainsi que les circonstances dans lesquelles cela peut se faire:

«Article 18

Obligation d’ouvrir une procédure d’insolvabilité

1 – Le débiteur doit demander la déclaration de l’insolvabilité dans les 30 jours qui suivent la date de connaissance de l’insolvabilité, telle que décrite à l’article 3, paragraphe 1, ou la date à laquelle il aurait dû la connaître.

2 – Sont exclues de l’obligation d’ouvrir une procédure d’insolvabilité les personnes physiques qui ne sont pas propriétaires d’une entreprise à la date à laquelle elles se trouvent en situation d’insolvabilité.

3 – Lorsque le débiteur est propriétaire d’une entreprise, la connaissance de l’insolvabilité est présumée certaine dans un délai de trois mois au moins consécutif au non-respect généralisé d’obligations de l’un des types visés à l’article 20, paragraphe 1, point g).»

«Article 19

Qui doit faire la demande?

Si le débiteur n’est pas une personne physique capable, l’initiative d’ouverture de la procédure d’insolvabilité appartient à l’organisme social chargé de son administration ou, si tel n’est pas le cas, à l’un de ses administrateurs.»

«Article 20

Autres personnes fondées à faire la demande

1 – La déclaration d’insolvabilité d’un débiteur peut être demandée par une personne légalement responsable de ses dettes, par tout créancier, même conditionnel et quelle qu’est la nature de sa créance, ou encore par le ministère public, pour le compte des entités dont les intérêts lui sont légalement confiés, dans l’une des situations ci-après:

a) suspension généralisée du paiement des obligations échues;

b) inexécution d’une ou de plusieurs obligations qui, en raison de leur montant ou des circonstances de la défaillance, montre que le débiteur est dans l’incapacité d’honorer l’ensemble de ses obligations à l’échéance;

c) fuite du propriétaire de l’entreprise ou des administrateurs du débiteur, ou abandon du siège ou du principal établissement de l’entreprise en liaison avec l’insolvabilité du débiteur, sans qu’un lieu de remplacement approprié ne soit désigné;

d) dissipation, abandon, liquidation hâtive ou ruineuse de biens et création fictive de créances;

e) insuffisance de biens saisissables pour le paiement de la créance du demandeur de l’exécution, constatée dans le cadre d’une procédure d’exécution engagée contre le débiteur;

f) inexécution d’obligations prévues dans un plan d’insolvabilité ou de paiement dans les conditions énoncées à l’article 218, paragraphes 1, point a), et 2;

g) défaut de paiement généralisé au cours des six mois précédents de dettes de l’une des catégories suivantes:

i) fiscales;

ii) contributions et cotisations de sécurité sociale;

iii) dettes résultant d’un contrat de travail ou de la violation ou de la résiliation de ce contrat;

iv) loyers relatifs à tout type de location, y compris financière, de tranches de remboursement d’un achat ou d’un crédit garanti par une hypothèque sur l’établissement, le siège ou le domicile du débiteur;

h) lorsque le débiteur est l’une des entités visées à l’article 3, paragraphe 2, l’excédent manifeste du passif par rapport à l’actif dans le dernier bilan approuvé ou un retard supérieur à neuf mois dans l’approbation et le dépôt des comptes, lorsque ces opérations font l’objet d’une obligation légale.

2 – Les dispositions du paragraphe précédent s’entendent sans préjudice de la possibilité de représentation des entités publiques conformément à l’article 13.»

Forme et contenu de la demande

Les motifs d’une demande d’insolvabilité qui doivent être allégués et prouvés résultent des articles 23 à 25 du CIRE cités ci-après:

«Article 23

Forme et contenu de la requête

1 – L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou la demande de déclaration d’insolvabilité se fait par requête écrite reprenant les faits sur lesquels se fonde la déclaration requise et se terminant par la formulation de la demande correspondante.

2 – Dans la requête, le requérant doit:

a) indiquer si l’insolvabilité est présente ou seulement imminente, s’il s’agit du débiteur, et indiquer s’il souhaite l’exonération des autres éléments du passif, s’il s’agit d’une personne physique, conformément aux dispositions du titre XII, chapitre I;

b) identifier les administrateurs, en droit et en fait, du débiteur et ses cinq principaux créanciers, à l’exclusion du requérant lui-même;

c) identifier le conjoint respectif, si le débiteur est marié, et préciser le régime matrimonial;

d) joindre un extrait d’acte de l’état civil, un extrait du registre du commerce ou d’un autre registre public auquel le débiteur est éventuellement soumis.

3 – Si le requérant ne peut pas apporter les indications et joindre les pièces visées au paragraphe précédent, il demande qu’elles soient fournies par le débiteur lui-même.»

«Article 24

Dépôt de documents par le débiteur

1 – En plus de la requête, le débiteur, lorsqu’il s’agit du requérant, joint également les documents suivants:

a) présentation par ordre alphabétique de tous les créanciers, en indiquant leur domicile respectif, le montant, les dates d’échéance et la nature de leurs créances, les garanties dont ils bénéficient, ainsi que de l’existence éventuelle de relations spéciales, conformément à l’article 49;

b) présentation et recensement de toutes les actions et exécutions pendantes à son encontre;

c) document décrivant l’activité ou les activités auxquelles il s’est consacré au cours des trois dernières années, les établissements dont il est propriétaire, et les causes l’ayant conduit à la situation dans laquelle il se trouve;

d) document dans lequel l’auteur de la succession, s’il s’agit d’une succession jacente, identifie les partenaires, associés ou membres connus de la personne morale, le cas échéant, et, dans les autres hypothèses où l’insolvabilité ne concerne pas une personne physique, les personnes légalement responsables des créances sur l’insolvabilité;

e) liste des biens que le débiteur détient sous le régime de la location en bail, de la location, du crédit-bail ou de la vente avec réserve de propriété, ainsi que de tous les autres biens et droits dont il est titulaire, avec indication de leur nature, du lieu où ils se trouvent, des données d’enregistrement, le cas échéant, de la valeur d’acquisition et de la valeur actuelle estimée;

f) si le débiteur tient une comptabilité organisée, les comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices, ainsi que les rapports de gestion, de suivi et d’audit correspondants, les avis de l’autorité de surveillance et les documents de certification juridiques, s’ils sont obligatoires ou s’ils existent, et des informations concernant, d’une part, les modifications patrimoniales les plus significatives intervenues après la date à laquelle les derniers comptes font référence et, d’autre part, les opérations qui, par leur nature, leur objet ou leur ampleur, ne relèvent pas des activités courantes du débiteur;

g) s’il s’agit d’une société comprise dans la consolidation des comptes, les rapports de gestion consolidés, les comptes annuels consolidés et autres documents de reddition des comptes concernant les trois derniers exercices, ainsi que les rapports de suivi et d’audit correspondants, les avis de l’autorité de surveillance, les documents de certification juridique et le rapport relatif aux transactions intragroupes effectuées pendant la même période;

h) rapports et comptes spéciaux, informations trimestrielles et semestrielles, sur une base individuelle et consolidée, rapportés à des dates postérieures à la fin du dernier exercice que la société débitrice est tenue d’élaborer, conformément au code des valeurs mobilières et aux règlements de la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (commission du marché de valeurs mobilières);

i) liste du personnel au service du débiteur.

2 – Le débiteur doit en outre:

a) joindre un document établissant les pouvoirs des administrateurs qui le représentent et une copie du compte rendu des délibérations concernant l’initiative de la demande par l’organe social d’administration respectif, le cas échéant;

b) justifier la non-présentation ou la non-conformité de l’un des documents requis au paragraphe 1.

3 – Sous réserve d’un dépôt ultérieur, conformément aux dispositions des articles 223 et suivants, la requête introduite par le débiteur peut être accompagnée d’un plan d’insolvabilité.»

«Article 25

Demande introduite par une autre personne fondée

1 – Lorsque la demande ne provient pas du débiteur lui-même, le demandeur de la déclaration d’insolvabilité doit justifier dans la requête l’origine, la nature et le montant de sa créance ou sa responsabilité à l’égard des créances sur l’insolvabilité, selon le cas, et proposer les éléments dont il dispose quant à l’actif et au passif du débiteur.

2 – Le requérant doit en outre offrir tous les moyens de preuve à sa disposition, et est tenu de présenter les témoins mentionnés, dans les limites de l’article 511 du code de procédure civile.»

Date d’ouverture de la procédure et délais

La date d’ouverture de la procédure, les délais prescrits pour former opposition et/ou prendre une décision et la décision de déclaration d’insolvabilité sont essentiellement prévus aux articles 4, 27 à 30, 35 et 36 du CIRE cités ci-après:

«Article 4

Date de la déclaration d’insolvabilité et début de la procédure

1 – Chaque fois que la précision peut avoir de l’importance, les références dans le présent code à la date de la déclaration d’insolvabilité doivent être interprétées comme désignant le moment précis où la décision respective a été prononcée.

2 – Toutes les échéances qui, dans ce code, ont comme date limite l’ouverture de la procédure d’insolvabilité couvrent également la période comprise entre cette date et celle de la déclaration d’insolvabilité.

3 – Si l’insolvabilité est déclarée dans le cadre d’une procédure dont le déroulement aurait dû être suspendu, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du fait qu’une autre procédure engagée précédemment contre le même débiteur était pendante, la date d’ouverture de celle-ci sera utilisée pour fixer les délais visés au paragraphe précédent; il en va de même en cas de suspension de la procédure la plus ancienne conformément aux dispositions de l’article 264, paragraphe 3, point b).»

«Article 27

Appréciation liminaire

1 – Le jour même de la distribution ou, si cela n’est pas réalisable, jusqu’au troisième jour ouvrable suivant, le juge:

a) rejette d’emblée la demande de déclaration d’insolvabilité lorsqu’elle est manifestement non fondée, ou lorsqu’il existe à l’évidence des exceptions dilatoires insurmontables dont il doit être informé d’office;

b) accorde au requérant, sous peine de rejet, un délai maximum de cinq jours pour remédier aux irrégularités de la requête, en particulier lorsque celle-ci n’est pas conforme aux exigences légales ou n’est pas accompagnée des documents nécessaires, dans les cas où l’absence de ces derniers n’est pas dûment justifiée.

2 – Dans les cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, l’ordonnance de rejet liminaire qui n’est pas fondée, en tout ou en partie, sur l’absence des documents requis par l’article 24, paragraphe 2, point a), est publiée sur le portail Citius, dans le délai prévu à l’article 38, paragraphe 8, et doit contenir les éléments visés à l’article 37, paragraphe 8.»

«Article 28

Déclaration immédiate de la situation d’insolvabilité

L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité par le débiteur implique que celui-ci reconnaît sa situation d’insolvabilité, laquelle est déclarée jusqu’au troisième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête initiale ou, en cas d’irrégularités rectifiables, jusqu’au jour où celles-ci sont rectifiées.»

«Article 29

Citation du débiteur

1 – Sans préjudice des dispositions de l’article 31, paragraphe 3, si la requête n’a pas été déposée par le débiteur lui-même et qu’il n’existe pas de motif de rejet liminaire, le juge fait citer personnellement le débiteur dans le délai visé à l’article précédent.

2 – Dans l’acte d’assignation, le débiteur est avisé de l’injonction prévue au paragraphe 5 de l’article suivant et du fait que les documents visés à l’article 24, paragraphe 1 doivent être prêts à être remis immédiatement au praticien de l’insolvabilité en cas de déclaration de l’insolvabilité.»

«Article 30

Opposition du débiteur

1 – Le débiteur peut, dans un délai de 10 jours, former opposition, auquel cas les dispositions de l’article 25, paragraphe 2, s’appliquent.

2 – Sans préjudice des dispositions du paragraphe suivant, le débiteur joint à l’opposition, sous peine de fin de non-recevoir, une liste de ses cinq principaux créanciers, à l’exclusion du demandeur, avec indication de leur domicile respectif.

3 – L’opposition du débiteur à la déclaration d’insolvabilité requise peut être fondée sur l’inexistence du fait sur lequel se fonde la demande formulée ou sur l’inexistence de la situation d’insolvabilité.

4 – Il revient au débiteur de prouver sa solvabilité, sur la base de la tenue de livres légalement obligatoire, le cas échéant, organisée et classée comme il se doit, sans préjudice des dispositions de l’article 3, paragraphe 3.

5 – Si l’audition du débiteur n’a pas été renvoyée, conformément à l’article 12 et que le débiteur n’a pas formé opposition, les faits allégués dans la requête initiale sont considérés comme admis, et l’insolvabilité est déclarée le jour ouvrable suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 1, si ces faits répondent à l’hypothèse prévue dans l’un des points de l’article 20, paragraphe 1.»

«Article 35

Audience au fond

1 – En cas d’opposition du débiteur ou de renvoi de l’audience de celui-ci, une audience de plaidoiries et de jugement est aussitôt fixée à l’un des cinq jours suivants, le requérant, le débiteur et tous les administrateurs de droit ou de fait identifiés dans la requête initiale étant notifiés d’une citation à comparaître en personne ou à se faire représenter par une personne ayant le pouvoir de transiger.

2 – En cas de non-comparution du débiteur ou de son représentant, les faits allégués dans la requête initiale sont tenus pour admis si l’audience du débiteur n’a pas été renvoyée conformément à l’article 12.

3 – Si la situation prévue au paragraphe précédent ne se vérifie pas, la non-comparution du demandeur, en personne ou via un représentant, vaut retrait de la demande.

4 – Le juge inscrit au procès-verbal, selon le cas, un jugement de déclaration d’insolvabilité si les faits allégués dans la requête initiale relèvent de l’article 20, paragraphe 1, ou un jugement d’homologation du retrait de la demande.

5 – Lors de la comparution des deux parties, ou uniquement du demandeur ou de son représentant, mais après que l’audience du débiteur a été renvoyée, le juge rend une décision destinée à identifier l’objet du litige et à énoncer les éléments de preuve.

6 – Il est alors statué sur les réclamations introduites, à la suite de quoi les preuves sont immédiatement produites.

7 – Une fois les preuves produites, les observations orales ont lieu et le tribunal rend sa décision.

8 – Si la décision ne peut être rendue tout de suite, elle le sera dans un délai de cinq jours.»

«Article 36

Jugement déclarant l’insolvabilité

1 – Dans le jugement déclarant l’insolvabilité, le juge:

a) indique la date et l’heure du prononcé respectif; en l’absence de toute autre indication, celui-ci est réputé avoir eu lieu à midi;

b) identifie le débiteur insolvable, en précisant l’adresse de son siège ou de sa résidence;

c) identifie et établit la résidence des administrateurs, de droit et de fait, du débiteur, ainsi que du débiteur lui-même, s’il s’agit d’une personne physique;

d) nomme le praticien de l’insolvabilité en indiquant l’adresse de son domicile professionnel;

e) décide que la gestion de la masse de l’insolvabilité sera assurée par le débiteur si les conditions requises à l’article 224, paragraphe 2, sont satisfaites;

f) décide que le débiteur remet immédiatement au praticien de l’insolvabilité les documents visés à l’article 24, paragraphe 1, qui ne figurent pas encore au dossier;

g) ordonne la saisie, pour remise immédiate au praticien de l’insolvabilité, des éléments de la comptabilité du débiteur et de tous ses biens, même s’ils ont été saisis, confisqués ou détenus de toute autre manière et sans préjudice des dispositions de l’article 150, paragraphe 1;

h) ordonne la remise au ministère public, à toutes fins utiles, des éléments laissant présumer une infraction pénale;

i) déclare ouvert l’incident relatif à l’appréciation de la qualification de l’insolvabilité, à titre complet ou limité, sans préjudice des dispositions de l’article 187, s’il dispose d’éléments justifiant l’ouverture de l’incident relatif à l’appréciation de la qualification de l’insolvabilité;

j) fixe un délai maximum de 30 jours pour la production des créances;

l) avertit les créanciers qu’ils doivent informer sans délai le praticien de l’insolvabilité des sûretés réelles dont ils bénéficient;

m) avertit les débiteurs de la partie insolvable que les versements qu’ils sont tenus d’effectuer doivent l’être auprès du praticien de l’insolvabilité et non de la partie insolvable elle-même;

n) désigne un jour et une heure, dans les 45 à 60 jours suivants, pour la tenue de l’assemblée des créanciers mentionnée à l’article 156, désignée comme assemblée d’examen du rapport, ou déclare, de manière motivée, renoncer à la tenue de ladite assemblée.

2 – Les dispositions visées dans la dernière partie du point n) du paragraphe précédent ne s’appliquent pas lorsqu’un plan d’insolvabilité est susceptible d’être présenté ou lorsqu’il est établi que l’administration de l’insolvabilité est effectuée par le débiteur.

3 – En l’absence d’un jour fixé pour la tenue de l’assemblée d’examen du rapport, conformément au paragraphe 1, point n), et si une partie intéressée demande au tribunal, dans le délai imparti pour la déclaration des créances, la convocation de ladite assemblée, le juge fixe un jour et une heure à cet effet, dans les 45 à 60 jours suivant le prononcé de la déclaration d’insolvabilité.

4 – Si aucun jour n’est fixé pour la tenue de l’assemblée d’examen du rapport, conformément au paragraphe 1, point n), les délais prévus dans le présent code, calculés en fonction de la date de sa tenue, le sont par rapport au 45e jour suivant la date du prononcé de la déclaration d’insolvabilité.

5 – Le juge qui a décidé de ne pas réunir l’assemblée d’examen du rapport doit, dès le jugement, adapter le cours de la procédure aux circonstances, en tenant compte du cas particulier.»

Notification du jugement et publicité donnée à celui-ci

La notification et la publicité donnée au jugement déclarant l’insolvabilité sont prévues aux articles 37 et 38 du CIRE cités ci-après:

«Article 37

Notification du jugement et assignation

1 – Les administrateurs du débiteur dont la résidence a été établie sont avertis personnellement du jugement, dans les conditions et selon les modalités prescrites par la loi procédurale pour la signification, des copies de la requête leur étant également envoyées.

2 – Sans préjudice des notifications nécessaires en vertu de la législation du travail, en particulier du Fundo de Garantia Salarial (fonds de garantie des salaires), le jugement est également notifié au ministère public, à l’Instituto de Segurança Social (institut de sécurité sociale), au demandeur de la déclaration d’insolvabilité, au débiteur, selon la procédure prévue pour l’assignation, s’il n’a pas déjà été assigné personnellement, au titre de la procédure, et, s’il est propriétaire d’une entreprise, au comité d’entreprise.

3 – Les cinq principaux créanciers connus, à l’exclusion du demandeur, sont cités conformément au paragraphe 1 ou par lettre recommandée, selon qu’ils ont ou non une résidence habituelle, un siège ou un domicile au Portugal.

4 – Les créanciers connus qui ont leur lieu de résidence habituel, leur domicile ou leur siège statutaire dans un État membre autre que celui dans lequel la procédure a été ouverte, y compris les autorités fiscales et les organismes de sécurité sociale de ces États membres, sont cités par lettre recommandée, sans délai, conformément à l’article 54 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015.

5 – En cas de créances de l’État, d’instituts publics n’ayant pas le statut d’entreprises publiques ou d’institutions de la sécurité sociale, l’assignation de ces entités se fait par lettre recommandée.

6 – Les dispositions des paragraphes précédents n’excluent pas la possibilité de notification et d’assignation par voie électronique, par arrêté du ministre de la justice.

7 – Les autres créanciers et autres parties intéressées sont cités par voie d’affichage public, avec un délai de distance de cinq jours, au siège ou dans la résidence du débiteur, dans leurs établissements et au tribunal même, ainsi que par une annonce publiée sur le portail Citius.

8 – Les affichages publics et les annonces mentionnés au paragraphe précédent doivent indiquer le numéro de la procédure, le délai de distance et la possibilité de recours ou de déduction de saisies et contenir les éléments et les informations prévus aux points a) à e) et i) à n) de l’article précédent; il est signalé que le délai d’appel, de saisie et de production des créances ne commence à courir qu’après l’expiration du délai de distance et à compter de la publication de l’annonce citée au paragraphe précédent.»

«Article 38

Publicité et enregistrement

[…]

2 – La déclaration d’insolvabilité et la désignation d’un praticien de l’insolvabilité sont enregistrées d’office, sur la base de l’attestation respective, remise à cet effet par le greffe:

a) au bureau de l’état civil, si le débiteur est une personne physique;

b) au registre du commerce, s’il existe des faits relatifs au débiteur insolvable soumis à cet enregistrement;

c) à l’entité en charge d’un autre registre public auquel le débiteur est éventuellement soumis.

3 – Sans préjudice de l’article 43, paragraphe 5, du Código de Registo Predial (code du registre foncier), la déclaration d’insolvabilité est également inscrite au registre foncier, en ce qui concerne les biens qui font partie de la masse de l’insolvabilité, sur la base d’un certificat judiciaire de la déclaration d’insolvabilité passée en force de chose jugée, si le service d’enregistrement ne peut pas accéder aux informations nécessaires par des moyens électroniques, et d’une déclaration du praticien de l’insolvabilité identifiant les biens.

4 – L’enregistrement prévu au paragraphe précédent, lorsqu’il est établi par nature à titre provisoire, est effectué sur la base des informations figurant sur la page web du tribunal, conformément au paragraphe 6, point b), et dans la déclaration du praticien de l’insolvabilité identifiant les biens.

5 – Si le registre contient, concernant les biens qui composent la masse de l’insolvabilité, des inscriptions d’acquisition ou de reconnaissance du droit de propriété ou de simple possession en faveur d’une personne autre que la partie insolvable, le praticien de l’insolvabilité doit joindre au dossier une attestation des inscriptions respectives.

6 – Le greffe:

a) enregistre d’office la déclaration d’insolvabilité et la désignation du praticien de l’insolvabilité dans le registre informatisé des exécutions établi par le code de procédure civile;

b) encourage l’inclusion de ces informations, ainsi que du délai accordé pour les réclamations, sur la page web du tribunal;

c) transmet la déclaration d’insolvabilité au Banco de Portugal afin que ce dernier procède à son enregistrement auprès de la centrale des risques.

7 – Le domicile professionnel du praticien de l’insolvabilité doit figurer dans les enregistrements de la désignation dudit praticien.

8 – Toutes les formalités destinées à la publicité et à l’enregistrement du jugement doivent être effectuées dans un délai de cinq jours.

9 – La publication et l’inscription dans les registres publics de la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité dans un autre État membre et, le cas échéant, de la décision de désignation du praticien de l’insolvabilité, auxquelles se réfèrent les articles 28 et 29 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, doivent être demandées à la juridiction portugaise dont dépend le site de l’établissement du débiteur ou, à défaut, au Juízo de Comércio de Lisboa (chambre de commerce de Lisbonne), le tribunal pouvant demander une traduction certifiée conforme effectuée par une personne compétente désignée à cet effet, en vertu du droit d’un État membre de l’Union européenne.

10 – Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, si le droit de l’État de la procédure d’insolvabilité prévoit un mode d’inscription inconnu du droit portugais, c’est celui avec lequel il présente la plus grande similitude qui est défini.

11 – Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9, la publication prévue à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 est déterminée d’office par les services compétents de l’inscription, si le débiteur est le propriétaire d’un établissement situé au Portugal.»

Mesures conservatoires

L’article 31 du CIRE cité ci-après prévoit la possibilité d’ordonner des mesures conservatoires:

«Article 31

Mesures conservatoires

1 – Si la crainte d’une mauvaise gestion est justifiée, le juge peut ordonner, d’office ou à la demande du demandeur, l’adoption de mesures conservatoires jugées nécessaires ou opportunes pour empêcher la détérioration de la situation patrimoniale du débiteur jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu.

2 – Ces mesures peuvent notamment consister en la nomination d’un administrateur judiciaire provisoire doté de pouvoirs exclusifs pour gérer le patrimoine du débiteur ou pour l’assister dans cette gestion.

3 – L’adoption de mesures conservatoires peut avoir lieu avant l’assignation du débiteur, au cas où l’anticipation est jugée indispensable pour ne pas compromettre son effet utile, mais sans que l’assignation puisse en aucun cas être différée de plus de 10 jours par rapport au délai qui interviendrait autrement.»

PROCÉDURE SPÉCIALE DE RESTRUCTURATION

Conditions d’ouverture de la procédure spéciale de restructuration prévue à l’article 1er, paragraphe 2 du CIRE:

La deuxième procédure susmentionnée, prévue à l’article 1er, paragraphe 2, du CIRE, est la procédure spéciale de restructuration [Processo Especial de Revitalização (PER)], qui peut être demandée par une entreprise en difficulté ou simplement dans une situation d’insolvabilité imminente.

Objectif et formalités de la PER

L’objectif de la procédure spéciale de restructuration, la demande et ses formalités, ainsi que la notion de situation économique difficile, sont définis respectivement aux articles 17-A, 17-B et 17-C du CIRE cités ci-après.

«Article 17-A

Objet et nature de la procédure spéciale de restructuration

1 – La procédure spéciale de restructuration vise à permettre à l’entreprise qui est, manifestement, dans une situation économique difficile ou dans une situation d’insolvabilité imminente, mais peut encore être sauvée, d’engager des négociations avec ses créanciers afin de conclure avec eux un accord conduisant à sa restructuration.

2 – La procédure visée au paragraphe précédent peut être utilisée par toute entreprise qui certifie, au moyen d’une déclaration écrite et signée, qu’elle remplit les conditions nécessaires à son redressement et présente une déclaration souscrite, au maximum 30 jours plus tôt, par un comptable agréé ou par un contrôleur légal des comptes, chaque fois que le contrôle légal des comptes est légalement requis, attestant qu’elle n’est pas actuellement en situation d’insolvabilité, au regard des critères prévus par l’article 3.

3 – La procédure spéciale de restructuration présente un caractère urgent et est soumise à toutes les règles énoncées dans le présent code qui ne sont pas incompatibles avec sa nature.»

«Article 17-B

Notion de situation économique difficile

Aux fins du présent code, une entreprise se trouve dans une situation économique difficile, lorsqu’elle est confrontée à de sérieuses difficultés pour s’acquitter de ses obligations dans les délais impartis, en raison notamment d’un manque de liquidités ou de l’impossibilité d’obtenir un crédit.»

«Article 17-C

Demande et formalités

1 – La procédure spéciale de restructuration débute avec la manifestation de la volonté de l’entreprise et du ou des créanciers, qui, sans être spécifiquement liés à l’entreprise, sont titulaires d’au moins 10 % [pour cent] des créances non subordonnées liées en vertu du paragraphe 3, point b), au moyen d’une déclaration écrite, d’entamer des négociations en vue d’une restructuration par l’approbation d’un plan de redressement.

2 – La déclaration mentionnée au paragraphe précédent doit être signée et datée par tous les déclarants.

3 – L’entreprise présente au tribunal compétent, afin de déclarer son insolvabilité, une demande communiquant la manifestation de la volonté visée au paragraphe 1, accompagnée des éléments suivants:

a) la déclaration écrite mentionnée dans les paragraphes précédents;

b) une copie des documents visés à l’article 24, paragraphe 1, mis à disposition par le greffe pour consultation par les créanciers tout au long de la procédure;

c) une proposition de plan de restructuration accompagnée au moins de la description de la situation patrimoniale, financière et du crédit de l’entreprise.

4 – Dès réception de la demande visée au paragraphe précédent, le juge désigne au plus tôt, par ordonnance, un administrateur judiciaire provisoire, les dispositions des articles 32 à 34 étant d’application mutatis mutandis.

5 – L’ordonnance visée au paragraphe précédent est immédiatement notifiée à l’entreprise et les dispositions des articles 37 et 38 lui sont applicables mutatis mutandis.

6 – À la demande motivée de l’entreprise et d’un ou de plusieurs créanciers qui, conformément aux dispositions du paragraphe 1, détiennent au moins des créances d’une valeur de 5 % [pour cent] des créances connexes, ou sur demande motivée de l’entreprise, le juge peut réduire la limite de 10 % [pour cent] visée au paragraphe 1, en tenant compte dans l’évaluation de la demande du montant absolu des créances connexes et de la composition de l’ensemble des créanciers.

7 – Les procédures spéciales de restructuration engagées par des sociétés commerciales auxquelles l’entreprise est liée par un lien de contrôle ou de groupe, en vertu du code portugais des sociétés commerciales sont jointes d’office au dossier ou à la demande de l’administrateur judiciaire provisoire, la même demande pouvant être formulée par toutes les entreprises qui, dans ces circonstances, ont engagé une procédure spéciale de restructuration.

8 – La jonction visée au paragraphe précédent ne peut être demandée que jusqu’au début du délai de négociations prévu à l’article 17-D, paragraphe 5, dans la procédure à laquelle les autres doivent être jointes, en appliquant mutatis mutandis les dispositions de l’article 86, paragraphe 4.»

En outre, les articles 17-D à  7-I du CIRE relatifs à la procédure spéciale de restructuration prévoient:

  • le déroulement ultérieur (par exemple, invitation de tous les créanciers n’ayant pas souscrit à la déclaration d’ouverture de la procédure à participer aux négociations en vue de la restructuration);
  • les effets (par exemple, obstacle à la mise en place de mesures de recouvrement de créances contre le débiteur);
  • la conclusion des négociations avec l’approbation du plan de restructuration en vue du redressement ou sans l’approbation de ce plan;
  • les garanties convenues entre le débiteur et les créanciers;
  • l’approbation d’accords extrajudiciaires de redressement du débiteur.

PROCÉDURE SPÉCIALE D’ACCORD DE PAIEMENT

Conditions d’ouverture de la procédure spéciale d’accord de paiement prévue à l’article 1er, paragraphe 3 du CIRE:

La troisième procédure visée à l’article 1er, paragraphe 3, du CIRE est la procédure spéciale d’accord de paiement prévue aux articles 222-A à 222-J du CIRE.

La procédure spéciale d’accord de paiement présente un caractère urgent et peut être utilisée pour tout débiteur qui, n’étant pas une entreprise, se trouve manifestement dans une situation économique difficile ou dans une situation d’insolvabilité imminente.

Aux fins de l’article 222-B du CIRE, un débiteur se trouve dans une situation économique difficile, lorsqu’il est confronté à de sérieuses difficultés pour s’acquitter de ses obligations dans les délais impartis, en raison notamment d’un manque de liquidités ou de l’impossibilité d’obtenir des crédits.

Cette procédure spéciale débute:

  • par une déclaration écrite du débiteur et d’un ou plusieurs de ses créanciers, par laquelle ils manifestent la volonté d’ouvrir des négociations en vue de l’élaboration d’un accord de paiement,

ou

  • sur présentation d’un accord de règlement à l’amiable signé par le débiteur et par des créanciers représentant au moins la majorité des voix.

La déclaration ou l’accord susmentionnés, accompagnés d’une liste des créanciers et de toutes les actions en recouvrement de créances en cours, sont soumis au tribunal. À la réception de la déclaration ou de l’accord, le tribunal nomme l’administrateur judiciaire provisoire.

Dès qu’il est informé de l’ordonnance portant nomination de l’administrateur judiciaire provisoire, le débiteur doit adresser une lettre recommandée à tous les créanciers qui n’ont pas souscrit à la déclaration ou à l’accord initial, les invitant à participer. Dans les cas où le débiteur a présenté un accord de règlement à l’amiable, le greffe en informe les créanciers n’ayant pas participé à cet accord et figurant sur la liste des créances en rapport avec le débiteur.

À compter de la date de publication de l’ordonnance portant nomination de l’administrateur judiciaire provisoire sur le portail Citius, tout créancier dispose de 20 jours pour produire ses créances auprès de l’administrateur judiciaire.

L’administrateur judiciaire provisoire élabore ensuite la liste des créances, la présente au greffe du tribunal, qui la publie sur le portail Citius. Cette liste peut être contestée dans un délai de cinq jours ouvrables.

Les effets sur les autres procédures sont les suivants:

  • L’ouverture de la procédure spéciale d’accord de paiement et la nomination ultérieure de l’administrateur judiciaire provisoire font obstacle à ce qu’une autre action en recouvrement puisse être intentée.
  • La suspension de la fourniture de services publics essentiels est interdite.
  • Les procédures d’insolvabilité dans lesquelles l’insolvabilité du débiteur a été préalablement demandée sont suspendues, à condition qu’aucun jugement déclaratif de l’insolvabilité n’ait été rendu (éteintes dès que l’accord de paiement est approuvé et homologué).
  • Les actions de recouvrement en cours sont suspendues (éteintes dès que l’accord de paiement est approuvé et homologué, sauf s’il prévoit leur poursuite).
  • Les délais de prescription et de forclusion opposables par le débiteur sont suspendus.

À compter de l’ouverture de la procédure, le débiteur est empêché d’accomplir des actes d’une certaine importance sans l’autorisation préalable de l’administrateur judiciaire.

Les négociations engagées entre le débiteur et les créanciers sont régies par les conditions convenues entre toutes les parties concernées ou, à défaut d’accord, par les règles définies par l’administrateur judiciaire provisoire.

Si les négociations aboutissent à l’approbation unanime d’un accord de paiement associant tous les créanciers, celui-ci doit être signé par tous et immédiatement renvoyé devant le tribunal pour approbation ou refus par le juge.

Si les négociations aboutissent à l’approbation de l’accord de paiement mais sans l’intervention de tous les créanciers, l’accord est renvoyé devant le tribunal pour approbation ou refus par le juge, et publié sur le portail Citius, les parties concernées ayant 10 jours, à compter de la publication, pour demander la non-approbation du plan.

L’accord de paiement est réputé approuvé aux conditions suivantes:

  • s’il est voté par les créanciers dont les créances représentent au moins un tiers du total des créances liées au droit de vote contenues dans la liste des créances, qu’il recueille le vote favorable de plus des deux tiers de la totalité des suffrages exprimés, et que plus de la moitié des suffrages exprimés correspondent à des créances non subordonnées, les abstentions n’étant pas considérées comme telles,

ou

  • s’il recueille le vote favorable de créanciers dont les créances représentent plus de la moitié de la totalité des créances liées au droit de vote, et que plus de la moitié de ces votes correspondent à des créances non subordonnées, les abstentions n’étant pas considérées comme telles.

Si le débiteur ou la majorité des créanciers concluent à l’avance qu’il est impossible de parvenir à un accord ou si le délai de deux mois imparti pour mener à bien les négociations est dépassé, la procédure de négociation est close. En l’absence d’accord, la clôture de la procédure entraîne l’extinction de tous ses effets pour le débiteur, s’il n’est pas encore en situation d’insolvabilité. Si tel n’est pas le cas, la clôture de la procédure entraîne l’insolvabilité du débiteur.

Les garanties convenues avec le débiteur lors de la procédure spéciale d’accord de paiement pour lui fournir les moyens financiers de développer son activité sont maintenues même si, à la fin de la procédure, l’insolvabilité du débiteur est déclarée dans un délai de deux ans. En revanche, les créanciers qui ont financé l’activité du débiteur au cours de la procédure bénéficient, pour se conformer à l’accord de paiement, d’un privilège mobilier général, classé avant le privilège mobilier général accordé aux travailleurs.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

L’article 46 du CIRE détermine quel est le patrimoine qui fait partie de la masse de l’insolvabilité:

«Article 46

Notion de masse de l’insolvabilité

1 – La masse de l’insolvabilité est destinée au remboursement des créanciers de l’insolvabilité, après paiement de leurs propres dettes, et, sauf disposition contraire, englobe l’ensemble du patrimoine du débiteur à la date de la déclaration de l’insolvabilité, ainsi que les biens et les droits qu’il acquiert pendant la durée de la procédure.

2 – Les biens exempts de saisie ne sont intégrés dans la masse de l’insolvabilité que si le débiteur les présente volontairement et si l’insaisissabilité des avoirs n’est pas absolue.»

À cet égard, l’article 736 du code de procédure civile portugais dispose que, outre les biens exempts de saisie par disposition spéciale, les éléments ci-après sont absolument insaisissables: les biens et les droits inaliénables; les biens publics appartenant à l’État et à d’autres personnes morales de droit public; les objets dont la saisie constitue une offense aux bonnes mœurs et n’est pas économiquement justifiée en raison de leur faible valeur vénale; les objets spécialement destinés au culte public; les tombes; les instruments et objets indispensables aux personnes handicapées et au traitement de patients».

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Ces pouvoirs sont prévus aux articles 223 et 224 du CIRE, cités ci-après:

Administration par le débiteur

«Article 223

Limitation aux entreprises

Les dispositions du présent titre ne s’appliquent que dans les cas où une entreprise est comprise dans la masse de l’insolvabilité.»

«Article 224

Conditions de l’administration par le débiteur

1 – Dans le jugement déclaratif de l’insolvabilité, le juge peut établir que l’administration de la masse de l’insolvabilité est assurée par le débiteur.

2 – La décision visée au paragraphe précédent indique que:

a) le débiteur l’a demandée;

b) le débiteur a déjà déposé, ou s’engage à le faire dans les 30 jours suivant le prononcé de la déclaration d’insolvabilité, un plan d’insolvabilité prévoyant la poursuite de l’exploitation de l’entreprise par lui-même;

c) il n’y a aucune raison de craindre des retards dans le cours de la procédure ou d’autres désavantages pour les créanciers;

d) le demandeur de l’insolvabilité donne son accord s’il n’est pas le débiteur.

3 – L’administration est également confiée au débiteur s’il en a fait la demande et que les créanciers en ont décidé ainsi lors de l’assemblée d’examen du rapport ou lors d’une assemblée préalable, indépendamment de la vérification des conditions visées aux points c) et d) du paragraphe précédent, en tenant compte du délai prévu à son point b) à compter de la délibération des créanciers.»

Désignation et statut du praticien

Les pouvoirs du praticien de l’insolvabilité et les qualifications requises résultent des articles 52, 53 et 55 du CIRE cités ci-après:

«Article 52

Désignation par le juge et statut

1 – La désignation du praticien de l’insolvabilité relève de la compétence du juge.

2 – Les dispositions de l’article 32, paragraphe 1 s’appliquent à la désignation du praticien de l’insolvabilité, et le juge peut prendre en considération les indications apportées par le débiteur lui-même ou par le comité des créanciers, s’il existe, ou par les créanciers, également lorsque la masse de l’insolvabilité comprend une entreprise ayant un ou plusieurs établissements en activité ou lorsque la procédure d’insolvabilité est très complexe, la préférence allant, en première désignation, à l’administrateur judiciaire provisoire en poste à la date de la déclaration d’insolvabilité.

3 – La procédure de recrutement pour les listes officielles ainsi que le statut du praticien de l’insolvabilité font l’objet d’un document juridique spécifique, sans préjudice des dispositions du présent code.

4 – Lorsque la procédure d’insolvabilité est d’une grande complexité ou que des connaissances spécifiques sont exigées du praticien de l’insolvabilité, le juge peut, d’office ou à la demande de toute partie intéressée, nommer plus d’un praticien de l’insolvabilité. En cas de demande, il incombe au demandeur de proposer, de manière motivée, le praticien de l’insolvabilité à désigner, ainsi que de rémunérer le praticien qu’il a proposé, si celui-ci est nommé et que la masse de l’insolvabilité ne suffit pas à pourvoir à sa rémunération.

5 – En cas de divergence entre le praticien de l’insolvabilité nommé par le juge en vertu du paragraphe 1 et les praticiens de l’insolvabilité nommés à la demande de toute partie intéressée, la volonté de la partie intéressée prévaut en cas d’égalité.

6 – Si le débiteur est une société commerciale qui, en vertu du code des sociétés commerciales portugais, est liée par un lien de contrôle ou de groupe à d’autres sociétés par rapport auxquelles une procédure d’insolvabilité est proposée, le juge peut procéder, d’office ou sur indication du débiteur ou des créanciers, à la désignation d’un même praticien de l’insolvabilité pour toutes les sociétés et, dans ce cas, procéder à la désignation, en termes généraux, d’un autre praticien dont les fonctions seront limitées à l’évaluation de créances réclamées entre débiteurs du même groupe, dès lors qu’il en détermine l’existence, notamment sur indication de l’ancien administrateur.

«Article 53

Choix d’un autre praticien par les créanciers

1 – Sous réserve que l’acceptation de la proposition soit jointe au dossier avant le vote, les créanciers, réunis en assemblée, peuvent, après la désignation du praticien de l’insolvabilité, élire une autre personne, inscrite ou non sur la liste officielle, pour exercer cette fonction et pourvoir à sa rémunération, par voie de délibération obtenant l’approbation de la majorité des votants et des suffrages exprimés, les abstentions n’entrant pas en ligne de compte.

2 – L’élection d’une personne ne figurant pas sur la liste officielle ne peut avoir lieu que dans des cas dûment justifiés par la taille particulière de l’entreprise comprise dans la masse de l’insolvabilité, par la nature spécifique de sa branche d’activité ou par la complexité de la procédure.

3 – Le juge peut ne pas nommer comme praticien de l’insolvabilité la personne élue par les créanciers, en remplacement du praticien en fonction, s’il estime que celle-ci n’a pas l’intégrité ou l’aptitude nécessaires pour exercer la fonction, que la rémunération approuvée par les créanciers est manifestement excessive ou, s’il s’agit d’une personne non inscrite sur la liste officielle, qu’aucune des circonstances énoncées au paragraphe précédent n’existe.»

«Article 55

Fonctions et exercice des fonctions

1 – Outre les autres tâches qui lui sont assignées, il incombe au praticien de l’insolvabilité, avec la coopération et sous le contrôle du comité des créanciers, le cas échéant, de:

a) préparer l’apurement des dettes de la partie insolvable en prélevant les montants disponibles sur la masse de l’insolvabilité, notamment ceux qui constituent le produit de l’aliénation – qu’il lui incombe de promouvoir – des biens qui la composent;

b) défendre et préserver, dans l’intervalle, les droits de la partie insolvable et veiller à la poursuite de l’activité de l’entreprise, le cas échéant, en évitant dans la mesure du possible d’aggraver sa situation économique.

2 – Sans préjudice des cas de recours obligatoire à l’aide judiciaire ou d’accord préalable nécessaire du comité des créanciers, le praticien de l’insolvabilité exerce personnellement les compétences de sa charge, pouvant déléguer, par écrit, à un praticien de l’insolvabilité inscrit sur les listes officielles, l’exécution d’actes concrets.

3 – Le praticien de l’insolvabilité peut, dans l’exercice de ses fonctions, se faire assister par des techniciens ou autres assistants placés sous sa responsabilité, rémunérés ou non, y compris le débiteur lui-même, avec l’accord préalable du comité des créanciers ou du juge, en l’absence de ce comité.

4 – Le praticien de l’insolvabilité peut engager, pour une durée déterminée ou indéterminée, les travailleurs nécessaires à la liquidation de la masse de l’insolvabilité ou à la poursuite de l’exploitation de l’entreprise, mais les nouveaux contrats expirent au moment de la fermeture définitive de l’établissement où les employés travaillent ou, sauf convention contraire, au moment de son transfert.

5 – Il appartient également au praticien de l’insolvabilité de fournir en temps utile au comité des créanciers et au tribunal toutes les informations nécessaires concernant la gestion et la liquidation de la masse de l’insolvabilité.

6 – À la demande du praticien de l’insolvabilité et pour autant que celui-ci n’ait pas directement accès aux informations demandées, le juge enjoint toute entité publique et tout établissement de crédit de fournir, sur la base de leurs registres respectifs, les informations jugées nécessaires ou utiles aux fins de la procédure, notamment en ce qui concerne l’existence de biens faisant partie de la masse de l’insolvabilité.

7 – La rémunération du praticien de l’insolvabilité visé dans la dernière partie du paragraphe 2 incombe au praticien de l’insolvabilité qui lui a donné mandat, celui-ci étant responsable de tous les actes accomplis par celui-là en vertu de la délégation de compétences qui y est mentionnée.

8 – Le praticien de l’insolvabilité a le pouvoir de se désister, d’avouer ou de transiger, moyennant l’accord du comité des créanciers, dans toute procédure judiciaire à laquelle la partie insolvable ou la masse de l’insolvabilité sont parties.»

Contrôle judiciaire

Le juge contrôle l’activité du praticien de l’insolvabilité comme il ressort de l’article 58 du CIRE cité ci-après:

«Article 58

Contrôle du juge

Le praticien de l’insolvabilité exerce son activité sous le contrôle du juge, qui peut à tout moment lui réclamer des informations sur toute question ou la présentation d’un rapport sur l’activité exercée ainsi que sur l’état de la gestion et de la liquidation.»

Le comité des créanciers dispose également de compétences de contrôle de l’activité du praticien de l’insolvabilité, conformément à l’article 68 du CIRE.

Rémunération du praticien

En ce qui concerne la rémunération du praticien de l’insolvabilité, elle est déterminée conformément à l’article 60 du CIRE cité ci-après:

«Article 60

Rémunération

1 – Le praticien de l’insolvabilité désigné par le juge a droit à la rémunération prévue par son statut et au remboursement des frais qu’il a pu raisonnablement juger utiles ou indispensables.

2 – Lorsque le praticien de l’insolvabilité est élu par l’assemblée des créanciers, sa rémunération est celle prévue dans le cadre de la délibération respective.

3 – Le praticien de l’insolvabilité qui n’a pas préalablement donné son accord à la rémunération fixée par l’assemblée des créanciers pour l’élaboration d’un plan d’insolvabilité, de gestion de l’entreprise après l’assemblée d’examen du rapport ou de contrôle du plan d’insolvabilité approuvé peut renoncer à sa charge, à condition de le faire au sein de l’assemblée dans laquelle la décision est prise.»

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

Il est possible de compenser des créances sur la masse de l’insolvabilité avec des dettes à l’égard de la masse de l’insolvabilité, si les conditions prévues à l’article 99 du CIRE, cité ci-après, sont satisfaites:

«Article 99

Compensation

1 – Sans préjudice d’autres dispositions du présent code, à partir de la déclaration d’insolvabilité, les titulaires de créances sur l’insolvabilité ne peuvent compenser ces dernières qu’avec des dettes à l’égard de la masse, pour autant qu’au moins l’une des conditions suivantes soit remplie:

a) le respect des conditions juridiques de la compensation est antérieur à la date de la déclaration de l’insolvabilité;

b) la créance sur l’insolvabilité est effectuée avant la contre-créance de la masse dans les conditions fixées à l’article 847 du code civil portugais.

2 – Les éléments ci-après ne s’appliquent pas aux points a) et b) du paragraphe précédent:

a) la perte du bénéfice du délai prévu à l’article 780, paragraphe 1, du code civil;

b) la déchéance du terme et la conversion en espèces résultant des dispositions de l’article 91, paragraphe 1, et de l’article 96.

3 – La compensation n’est pas affectée par le fait que les obligations ont pour objet des devises ou des unités de calcul distinctes, si leur conversion réciproque est libre au lieu du paiement de la contre-créance, la conversion étant réalisée au cours en vigueur en ce lieu à la date à laquelle la compensation produit ses effets.

4 – La compensation n’est pas autorisée:

a) si la dette à l’égard de la masse de l’insolvabilité a été constituée après la date de la déclaration d’insolvabilité, notamment à la suite de la résolution d’actes en faveur de la masse de l’insolvabilité;

b) si le créancier de l’insolvabilité a acquis sa créance d’un tiers, après la date de la déclaration d’insolvabilité;

c) avec des dettes de la partie insolvable à l’égard desquelles la masse n’est pas responsable;

d) entre des dettes à l’égard de la masse et des créances subordonnées sur l’insolvabilité.»

Outre la règle générale de l’article 99 du CIRE, il existe d’autres dispositions juridiques prévoyant ponctuellement la possibilité de compensation, à savoir l’article 102, paragraphe 3, point e), l’article 154, paragraphe 1, l’article 242, paragraphe 3 et l’article 286 du CIRE.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

Les effets de l’insolvabilité concernant les contrats en vigueur auxquels le débiteur est partie dépendent de la nature du contrat et sont indiqués notamment aux articles 102 à 119 du CIRE cité ci-après:

«Article 102

Principe général concernant des transactions non encore conclues

1 – Sans préjudice des dispositions des articles suivants, tout contrat bilatéral dans le cadre duquel, à la date de la déclaration d’insolvabilité, il n’y a pas encore pleine exécution ni de la part de la partie insolvable ni de l’autre partie, l’exécution est suspendue jusqu’à ce que le praticien de l’insolvabilité déclare opter pour l’exécution ou la refuser.

2 – L’autre partie peut toutefois fixer un délai raisonnable au praticien de l’insolvabilité, pour qu’il exerce son option, au terme duquel il est considéré qu’il refuse l’exécution du contrat.

3 – Une fois l’exécution du contrat rejetée par le praticien et sans préjudice du droit à la séparation de la chose, le cas échéant:

a) aucune des parties n’a droit à la restitution de ce qu’elle a apporté;

b) la masse de l’insolvabilité a le droit d’exiger la valeur de la contrepartie correspondant à la prestation déjà effectuée par le débiteur, dans la mesure où elle n’a pas encore été effectuée par l’autre partie;

c) l’autre partie a le droit d’exiger, à titre de créance sur l’insolvabilité, la valeur de la prestation du débiteur, dans la partie non exécutée, déduite de la valeur de la contrepartie correspondante qui n’a pas encore été versée;

d) le droit à l’indemnisation des dommages causés à l’autre partie du fait de la non-exécution du contrat:

i) n’existe qu’à concurrence de la valeur de l’obligation éventuellement imposée en vertu du point b);

ii) est déduit du montant auquel l’autre partie a droit, conformément au point c);

iii) constitue une créance sur l’insolvabilité;

e) chacune des parties peut déclarer la compensation des obligations visées aux points c) et d) avec celle mentionnée au point b) à concurrence des montants respectifs.

4 – L’option de l’exécution est abusive si le respect ponctuel des obligations contractuelles par la masse de l’insolvabilité est manifestement improbable.»

«Article 103

Prestations indivisibles

1 – Si le contrat impose à l’autre partie l’exécution d’une prestation non fongible ou fractionnable au moyen de la livraison de plusieurs choses difficilement remplaçables liées par un lien fonctionnel et que le praticien de l’insolvabilité refuse l’exécution:

a) le droit visé au paragraphe 3, point b), de l’article précédent est remplacé par le droit d’exiger de la partie adverse la restitution de ce qui lui a été fourni, proportionnellement à son enrichissement à la date de la déclaration d’insolvabilité;

b) le droit prévu au paragraphe 3, point c), de l’article précédent a pour objet la différence, si elle est favorable à la partie adverse, entre les valeurs de la totalité des prestations contractuelles;

c) l’autre partie a droit, en tant que créancier de l’insolvabilité, au remboursement du coût ou à la restitution de la valeur de la partie de la prestation réalisée avant la déclaration d’insolvabilité, selon que cette prestation est fongible ou non.

2 – L’autre partie est toutefois en droit de compléter sa prestation et d’exiger, à titre de créance sur l’insolvabilité, la partie de la contrepartie due, auquel cas les dispositions du paragraphe 1 et de l’article précédent cessent.

3 – Si le praticien de l’insolvabilité ne refuse pas l’exécution, le droit de l’autre partie à la contrepartie ne constitue qu’une créance sur la masse excédant la valeur de ce qui serait établi conformément au paragraphe 1, point c), si le praticien de l’insolvabilité avait choisi de refuser l’exécution.

4 – Si l’exécution d’une prestation du type de celles visées au paragraphe 1 est imposée par le contrat à la partie insolvable, et que le praticien la refuse:

a) le droit visé au paragraphe 3, point b), de l’article précédent cesse ou est remplacé par le droit au remboursement du montant de la partie de la prestation déjà effectuée avant la déclaration d’insolvabilité, selon que cette prestation est de nature fongible ou non;

b) les dispositions du paragraphe 1, point b) sont applicables, et l’autre partie a, par ailleurs, droit au remboursement de ce qu’elle a déjà versé, également à titre de créance sur l’insolvabilité.

5 – Si l’exécution d’une prestation du type de celles visées au paragraphe 1, est imposée par contrat à la partie insolvable et que le praticien ne la refuse pas, le droit de l’autre partie à la contrepartie due constitue, dans son intégralité, une créance sur la masse.

6 – Si la prestation de nature non fongible est divisée en parcelles autonomes et que l’une ou plusieurs d’entre elles ont déjà été effectuées, les dispositions des paragraphes précédents ne s’appliquent qu’aux autres, et la contrepartie est dûment répartie entre toutes les autres.»

«Article 104

Vente avec réserve de propriété et opérations similaires

1 – Dans le contrat de vente avec réserve de propriété dans lequel le vendeur est insolvable, la partie adverse peut exiger l’exécution du contrat si le bien lui a déjà été livré à la date de la déclaration de l’insolvabilité.

2 – Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent, en cas d’insolvabilité du bailleur, au contrat de crédit-bail et au contrat de location avec la clause selon laquelle le bien loué devient la propriété du locataire une fois que les loyers convenus ont été honorés.

3 – Si l’acheteur ou le locataire est insolvable et qu’il est en possession du bien, le délai fixé au praticien de l’insolvabilité, conformément à l’article 102, paragraphe 2, ne peut expirer avant le cinquième jour à compter de la date de l’assemblée d’évaluation du rapport, à moins que le bien ne fasse l’objet d’une forte dépréciation au cours de cette période et que l’autre partie avertisse expressément le praticien de l’insolvabilité de cette situation.

4 – La clause de réserve de propriété, dans les contrats de cession d’un bien déterminé dans lesquels l’acheteur est la partie insolvable, n’est opposable à la masse que si elle a été stipulée par écrit, jusqu’au moment de la livraison du bien.

5 – Les effets du refus du praticien de respecter les dispositions du contrat, lorsqu’elles sont recevables, sont ceux prévus à l’article 102, paragraphe 3, étant entendu que le droit énoncé au point c) a pour objet le paiement, en tant que créance sur l’insolvabilité, de la différence, si elle est positive, entre le montant des versements ou loyers prévus jusqu’à la fin du contrat, actualisés à la date de la déclaration d’insolvabilité conformément à l’article 91, paragraphe 2, et la valeur du bien à la date du refus, si l’autre partie est le vendeur ou le bailleur, ou de la différence, si elle est positive, entre cette dernière valeur et ce montant, si l’autre partie est l’acheteur ou le locataire.»

«Article 105

Vente sans livraison

1 – Sans préjudice de l’article 107, si l’obligation de livraison de la part du vendeur n’a pas encore été remplie mais que la propriété a déjà été transmise:

a) le praticien de l’insolvabilité ne peut refuser l’exécution du contrat en cas d’insolvabilité du vendeur;

b) le refus, par le praticien de l’insolvabilité, de l’exécution du contrat, en cas d’insolvabilité de l’acheteur, produit les effets prévus au paragraphe 5 de l’article précédent, applicable avec les adaptations nécessaires.

2 – Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables, mutatis mutandis, aux contrats translatifs d’autres droits réels de jouissance.»

«Article 106

Promesse de contrat

1 – En cas d’insolvabilité du promettant-vendeur, le praticien de l’insolvabilité ne peut refuser l’exécution d’une promesse de contrat avec une efficacité réelle, s’il existe déjà une tradition de la chose en faveur du promettant-acquéreur.

2 – Les dispositions de l’article 104, paragraphe 5, sont applicables au refus d’exécution d’un contrat de promesse de vente et d’achat par le praticien de l’insolvabilité, avec les adaptations nécessaires, que l’insolvabilité concerne le promettant-acquéreur ou le promettant-vendeur.»

«Article 107

Opérations à terme

1 – Si la livraison de marchandises ou la réalisation de prestations financières ayant un prix de marché doivent être effectuées à une certaine date ou dans un certain délai, et que cette date survient – ou que ce délai expire – après la déclaration de l’insolvabilité, l’exécution ne peut être exigée par aucune des parties, et l’acheteur ou le vendeur, selon le cas, n’a droit qu’au paiement de la différence entre le prix ajusté et le prix de marché du bien ou de la prestation financière le deuxième jour suivant celui de la déclaration d’insolvabilité, relative à des contrats de même date ou période d’exécution qui, étant due à la partie insolvable, constitue une créance sur l’insolvabilité.

2 – Dans tous les cas, le vendeur remboursera les montants déjà payés, en ayant la possibilité de compenser cette obligation avec la créance qui lui est accordée en vertu du paragraphe précédent, à concurrence des montants respectifs; lorsque le vendeur est la partie insolvable, le droit à la restitution constitue pour l’autre partie une créance sur l’insolvabilité.

3 – Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, sont notamment considérées comme des prestations financières:

a) la remise de valeurs mobilières, sauf s’il s’agit d’actions représentant au moins 10 % du capital de la société, et que le règlement prévu par le contrat n’est pas de nature purement financière;

b) la livraison de métaux précieux;

c) les paiements en espèces dont le montant est directement ou indirectement déterminé par le taux de change d’une devise étrangère, par le taux d’intérêt légal, par une unité de calcul ou par le prix d’autres biens ou services;

d) les options ou autres droits relatifs à la vente ou à la livraison des biens visés aux points a) et b) ou aux paiements visés au point c).

4 – Lorsque plusieurs transactions relatives à des prestations financières sont incluses dans un contrat-cadre auquel il ne peut être mis fin que de manière unitaire en cas de non-respect de celui-ci, l’ensemble de ces transactions est considéré comme un contrat bilatéral, aux fins du présent article et de l’article 102.

5 – Pour les opérations à terme non visées au paragraphe 1, les dispositions de l’article 104, paragraphe 5 sont applicables mutatis mutandis

«Article 108

Situation dans laquelle le locataire est la partie insolvable

1 – La déclaration d’insolvabilité ne suspend pas le contrat de location dans lequel la partie insolvable est locataire, mais le praticien de l’insolvabilité peut toujours le dénoncer avec un préavis de 60 jours si, en vertu de la loi ou du contrat, un préavis inférieur n’est pas suffisant.

2 – Le paragraphe précédent exclut le cas où le bien donné en crédit-bail est destiné au logement de la partie insolvable. Dans ce cas, le praticien de l’insolvabilité peut seulement déclarer que le droit au paiement des arriérés de loyer après l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de cette déclaration ne peut pas être exercé dans le cadre de la procédure d’insolvabilité et, dans ce cas, le propriétaire a le droit de réclamer, à titre de créance sur l’insolvabilité, une indemnisation pour les préjudices subis en cas d’expulsion pour non-paiement d’un ou des loyers visés, atteignant un montant des loyers correspondant à un trimestre.

3 – La dénonciation du contrat par le praticien de l’insolvabilité prévue au paragraphe 1 requiert le paiement, à titre de créance sur l’insolvabilité, des rémunérations correspondant à la période intermédiaire entre la date de mise en application et celle de fin du délai contractuel stipulé, ou la date à laquelle la dénonciation par la partie insolvable aurait autrement été possible, déduction faite des coûts inhérents à la prestation du bailleur durant cette période, ainsi que des gains obtenus au moyen d’une application alternative du bien donné en crédit-bail, pour autant qu’ils soient imputables à l’anticipation de la fin du contrat, avec mise à jour de tous les montants, conformément à l’article 91, paragraphe 2, pour la date de prise d’effet de la dénonciation.

4 – Le bailleur ne peut pas demander la résiliation du contrat après la déclaration d’insolvabilité du locataire pour l’une des raisons suivantes:

a) non-paiement des locations ou loyers correspondant à la période précédant la date de la déclaration d’insolvabilité;

b) détérioration de la situation financière du locataire.

5 – Si le bien donné en crédit-bail n’a pas encore été remis au locataire à la date de la déclaration d’insolvabilité de celui-ci, tant le praticien de l’insolvabilité que le bailleur peuvent résilier le contrat, l’un des deux étant en droit de fixer à l’autre un délai raisonnable à cet effet, au terme duquel le droit de résiliation prend fin.»

«Article 109

Situation dans laquelle le bailleur est la partie insolvable

1 – La déclaration d’insolvabilité ne suspend pas l’exécution d’un contrat de location dans lequel la partie insolvable est le bailleur, et sa dénonciation par l’une des parties n’est possible qu’à la fin du délai en cours, sans préjudice des cas de renouvellement obligatoire.

2 – Si, toutefois, le bien n’a pas encore été livré au preneur à la date de la déclaration d’insolvabilité, les dispositions du paragraphe 5 de l’article précédent s’appliquent mutatis mutandis.

3 – L’aliénation du bien loué dans le cadre de la procédure d’insolvabilité ne prive pas le locataire des droits qui lui sont reconnus par la législation civile dans une telle situation.»

«Article 110

Contrats de mandat et de gestion

1 – Les contrats de mandat, y compris les contrats de commission, dont on ne démontre pas qu’ils n’entrent pas dans la masse de l’insolvabilité, viennent à expiration avec la déclaration d’insolvabilité du mandant, même si le mandat a également été donné dans l’intérêt du mandataire ou d’un tiers, sans que le mandataire ait droit à une indemnisation pour le dommage subi.

2 – Il est considéré cependant que le contrat de mandat est maintenu:

a) si la pratique d’actes par le mandataire est nécessaire pour éviter des préjudices prévisibles pour la masse de l’insolvabilité, jusqu’à ce que le praticien de l’insolvabilité prenne les mesures nécessaires;

b) pour la période au cours de laquelle le mandataire a exercé des fonctions ignorant, sans faute de sa part, la déclaration d’insolvabilité du mandant.

3 – La rémunération et le remboursement des frais du mandataire constituent une dette de la masse de l’insolvabilité, dans l’hypothèse du point a) du paragraphe précédent, et une dette de l’insolvabilité, dans l’hypothèse du point b).

4 – Les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent, mutatis mutandis, à tout autre contrat pour lequel la partie insolvable a confié à d’autres la gestion d’affaires patrimoniales, avec un minimum d’autonomie, en particulier à des contrats de gestion de portefeuille et de gestion d’actifs.»

«Article 111

Contrat de prestation durable de service

1 – Les contrats qui exigent la prestation d’un service permanent dans l’intérêt de la partie insolvable, et qui n’expirent pas en vertu des dispositions de l’article précédent, ne sont pas suspendus avec la déclaration d’insolvabilité et peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties, conformément aux dispositions de l’article 108, paragraphe 1, applicables mutatis mutandis.

2 – La dénonciation anticipée du contrat oblige seulement à la réparation du dommage causé si elle est effectuée par le praticien de l’insolvabilité, l’indemnisation étant calculée dans ce cas, mutatis mutandis, conformément à l’article 108, paragraphe 3, et constituant pour l’autre partie une créance sur l’insolvabilité.»

«Article 112

Procurations

1 – Sauf dans les cas visés à l’article 110, paragraphe 2, point a), les procurations concernant le patrimoine intégré dans la masse de l’insolvabilité expirent avec la déclaration d’insolvabilité de la partie représentée, même si elles sont conférées également dans l’intérêt du mandataire ou d’un tiers.

2 – Les dispositions de l’article 81, paragraphes 6 et 7 sont applicables mutatis mutandis aux actes pratiqués par le mandataire après l’expiration de la procuration.

3 – Le mandataire qui ignorant, de bonne foi, la déclaration d’insolvabilité du mandant de la partie représentée n’est pas responsable vis-à-vis de tiers de l’inefficacité de la transaction, du fait de l’absence de pouvoir de représentation.»

«Article 113

Insolvabilité du travailleur

1 – La déclaration d’insolvabilité du travailleur ne suspend pas le contrat de travail.

2 – L’indemnisation de dommages résultant d’une violation éventuelle des obligations contractuelles ne peut être réclamée qu’à la partie insolvable elle-même.»

«Article 114

Prestation de service par le débiteur

1 – Les dispositions de l’article précédent s’appliquent aux contrats en vertu desquels la partie insolvable, qui est une personne physique, est tenue de fournir un service, à moins que celui-ci ne soit intégré dans l’activité de l’entreprise dont elle est propriétaire et qu’il n’ait pas de caractère non fongible.

2 – Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les dispositions de l’article 111 s’appliquent, mutatis mutandis, aux contrats ayant pour objet la prestation à long terme d’un service par le débiteur, mais l’obligation d’indemniser n’existe que si l’autre partie prend l’initiative de la dénonciation.»

«Article 115

Cession et mise en gage de créances futures

1 – Si le débiteur est une personne physique et qu’il a cédé ou donné en gage, avant la déclaration d’insolvabilité, des créances futures résultant d’un contrat de travail ou de prestation de services, ou le droit à des prestations futures de remplacement, à savoir des allocations de chômage et des pensions, l’efficacité de la transaction sera limitée aux revenus concernant la période antérieure à la date de déclaration d’insolvabilité, pour le reste du mois en cours à cette date et pour les 24 mois suivants.

2 – L’efficacité de la cession réalisée ou du gage constitué par le débiteur avant la déclaration d’insolvabilité, qui a pour objet des locations ou des loyers dus en vertu d’un contrat de location que le praticien de l’insolvabilité ne peut dénoncer ni résoudre en vertu, respectivement, de l’article 104, paragraphe 2, et de l’article 109, paragraphe 1, reste limitée, que le débiteur soit ou non une personne physique, à celles qui concernent la période antérieure à la date de déclaration d’insolvabilité, le reste du mois en cours à cette date et le mois suivant.

3 – Le débiteur de créances visées aux paragraphes précédents peut les compenser avec des dettes à l’égard de la masse, sans préjudice des dispositions de l’article 99, paragraphe 1, point b), et de l’article 99, paragraphe 4, points b) à d).»

«Article 116

Comptes courants

La déclaration d’insolvabilité implique la fin des contrats de compte courant auxquels est partie la partie insolvable, et la clôture des comptes respectifs.»

«Article 117

Société en participation

1 – La société en participation s’éteint par l’insolvabilité du contractant associé.

2 – Le contractant associé est tenu de remettre à la masse de l’insolvabilité de l’associé sa part, non encore satisfaite, des pertes auxquelles il doit participer, mais conserve le droit de réclamer, à titre de créance sur l’insolvabilité, les prestations qu’il a réalisées et qui ne doivent pas être comprises dans sa participation aux pertes.»

«Article 118

Groupement complémentaire d’entreprises et groupement européen d’intérêt économique

1 – Sans préjudice d’une disposition particulière du contrat, le groupement complémentaire d’entreprises et le groupement européen d’intérêt économique ne peuvent être dissous en raison de l’insolvabilité d’un ou de plusieurs membres du groupement.

2 – Le membre déclaré insolvable peut être exclu du groupement complémentaire d’entreprises.

3 – La clause du contrat qui oblige le membre déclaré insolvable à indemniser les autres membres ou le groupement pour les dommages causés est nulle et non avenue.»

«Article 119

Règles impératives

1 – Tout accord entre les parties qui exclut ou limite l’application des règles précédentes du présent chapitre est nul et non avenu.

2 – Est en particulier nulle et non avenue une clause attribuant à la situation d’insolvabilité de l’une des parties la valeur d’une condition résolutoire de la transaction ou conférant, dans ce cas, à la partie adverse un droit à l’indemnisation, la rétractation ou la résiliation dans des conditions différentes de celles prévues dans le présent chapitre.

3 – Les dispositions des paragraphes précédents ne s’opposent pas à ce que la situation d’insolvabilité puisse constituer un motif valable de résiliation ou de dénonciation compte tenu de la nature et du contenu des services contractuels.»

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

Effets sur les procédures

La déclaration d’insolvabilité s’oppose à l’engagement de toute action en exécution de la part des créanciers de la masse de l’insolvabilité [article 88, paragraphe 1, du CIRE].

Effets sur les créances

Les effets de l’insolvabilité sur les créances existantes sur la masse de l’insolvabilité sont prévus aux articles 90 à 101 du CIRE cités ci-après:

«Article 90

Exercice des créances sur l’insolvabilité

Les créanciers de la masse de l’insolvabilité ne peuvent exercer leurs droits que conformément aux dispositions du présent code, pendant la durée de la procédure d’insolvabilité.»

«Article 91

Dettes immédiatement exigibles

1 – La déclaration d’insolvabilité détermine l’exigibilité de toutes les obligations de la partie insolvable non subordonnées à une condition suspensive.

2 – Toute obligation n’étant pas encore exigible à la date de la déclaration d’insolvabilité, pour laquelle aucun intérêt rémunératoire n’était dû ou pour laquelle des intérêts inférieurs au taux d’intérêt légal étaient dus, est réputée être réduite à un montant qui, majoré d’intérêts calculés sur ce même montant, respectivement, au taux légal, ou à un taux égal à la différence entre le taux légal et le taux convenu, pour la période d’anticipation de l’échéance, correspondrait à la valeur de l’obligation en question.

3 – Dans le cas d’une obligation fractionnée, les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent à chacune des prestations non encore exigibles.

4 – Dans le décompte de la période d’anticipation de l’échéance, il est considéré que celle-ci se produirait à la date à laquelle les obligations seraient exigibles, ou à la date à laquelle elle se produirait probablement, si cette date n’est pas définie.

5 – La réduction du montant de la dette, prévue aux paragraphes précédents, s’applique également, en cas de perte du bénéfice de l’échéance, résultant de la situation d’insolvabilité non encore légalement déclarée, conformément à l’article 780, paragraphe 1, du code civil.

6 – La subrogation dans les droits du créancier résultant de l’exécution par la partie insolvable d’une obligation envers un tiers est proportionnelle au montant versé par rapport au montant de la dette de ce tiers, actualisé conformément au paragraphe 2.

7 – Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables au droit de recours à l’égard d’autres codébiteurs.»

«Article 92

Plans de régularisation

L’exigibilité immédiate, conformément au paragraphe 1 de l’article précédent, de créances couvertes par un plan de régularisation des impôts et cotisations de sécurité sociale a les effets que les dispositions juridiques respectives affectent au non-respect du plan, les montants exigibles étant calculés conformément aux dispositions pertinentes de ces actes.»

«Article 93

Pension alimentaire

Le droit d’exiger une pension alimentaire de la partie insolvable, pour la période postérieure à la déclaration d’insolvabilité, ne peut être exercé contre la masse que si aucune des personnes visées à l’article 2009 du code civil n’est en mesure de les fournir, auquel cas le juge doit en déterminer le montant.»

«Article 94

Créances sous condition résolutoire

Dans la procédure d’insolvabilité, les créances sur l’insolvabilité soumises à une condition résolutoire sont traitées comme inconditionnelles jusqu’à ce que la condition soit remplie, sans préjudice de l’obligation de rembourser les paiements reçus, si cette condition se vérifie.»

«Article 95

Responsables solidaires et garants

1 – Le créancier peut réclamer la totalité de sa créance à chacune des différentes masses de débiteurs insolvables solidaires et de garants, la somme des montants reçus de tous ces débiteurs ne pouvant toutefois excéder le montant du crédit.

2 – Le droit contre le débiteur insolvable découlant du remboursement futur éventuel de la dette par un codébiteur solidaire ou par un garant ne peut s’exercer dans la procédure d’insolvabilité, en tant que créance sous condition suspensive, si le créancier de ladite dette ne la réclame pas.»

«Article 96

Conversion de créances

1 – Aux fins de la participation du titulaire respectif à la procédure:

a) les créances non pécuniaires sont couvertes par la valeur en euros estimable à la date de la déclaration d’insolvabilité;

b) les créances pécuniaires dont le montant n’est pas déterminé sont couvertes par la valeur en euros estimable à la date de la déclaration d’insolvabilité;

c) les créances exprimées en devises étrangères ou en indices sont couvertes par la valeur en euros au cours en vigueur à la date de la déclaration d’insolvabilité au lieu du paiement respectif.

2 – Les créances visées aux points a) et c) du paragraphe précédent sont considérées comme étant définitivement converties en euros, une fois reconnues.»

«Article 97

Extinction des privilèges de créanciers et des sûretés réelles

1 – La déclaration d’insolvabilité entraîne l’extinction:

a) des privilèges généraux accessoires à des créances sur l’insolvabilité détenues par l’État, les collectivités locales et les institutions de sécurité sociale constituées plus de douze mois avant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité;

b) des privilèges spéciaux accessoires à des créances sur l’insolvabilité détenues par l’État, les collectivités locales et les institutions de sécurité sociale échues plus de douze mois avant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité;

c) des hypothèques légales dont l’enregistrement a été demandé dans les deux mois précédant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, et qui sont accessoires à des créances sur l’insolvabilité de l’État, des collectivités locales et des institutions de sécurité sociale;

d) des sûretés réelles, si elles ne sont pas indépendantes de l’enregistrement, sur des biens immeubles ou meubles soumis à l’enregistrement composant la masse de l’insolvabilité, accessoires de créances sur l’insolvabilité et déjà constituées, mais non encore enregistrées ni ne faisant l’objet d’une demande d’enregistrement;

e) des sûretés réelles sur des biens faisant partie de la masse de l’insolvabilité qui sont accessoires aux créances considérées comme subordonnées.

2 – Après déclaration de l’insolvabilité, il n’est pas autorisé d’enregistrer des hypothèques légales qui garantissent des créances sur l’insolvabilité, même après la clôture de la procédure, à moins que la présentation de la demande respective ait été antérieure à ladite déclaration ou, s’agissant des hypothèques visées au point c) du paragraphe précédent, ait précédé de deux mois cette date.»

«Article 98

Octroi de privilège au créancier demandeur

1 – Les créances non subordonnées du créancier, à la demande duquel la situation d’insolvabilité a été déclarée, bénéficient d’un privilège de créancier général, classé en dernier lieu, sur tous les biens mobiliers composant la masse de l’insolvabilité, pour un quart de leur montant, avec un plafond correspondant à 500 UC.

2 – Si la poursuite d’une procédure intentée par un créancier est affectée par la déclaration d’insolvabilité du débiteur dans le cadre d’une procédure introduite ultérieurement, le privilège visé au paragraphe précédent est attribué au demandeur dans la procédure la plus ancienne; dans le cas visé à l’article 264, paragraphe 3, point b), le privilège général sur les biens mobiliers du conjoint auteur de la demande et sur la moitié des biens meubles communs appartient au demandeur dans la procédure engagée en premier lieu, sans préjudice de la suspension de ses termes.»

«Article 99

Compensation

1 – Sans préjudice d’autres dispositions du présent code, à partir de la déclaration d’insolvabilité, les titulaires de créances sur l’insolvabilité ne peuvent compenser ces dernières qu’avec des dettes à l’égard de la masse, pour autant qu’au moins l’une des conditions suivantes soit remplie:

a) le respect des conditions juridiques de la compensation est antérieur à la date de la déclaration de l’insolvabilité;

b) la créance sur l’insolvabilité est effectuée avant la contre-créance de la masse dans les conditions fixées à l’article 847 du code civil portugais.

2 – Les éléments ci-après ne s’appliquent pas aux points a) et b) du paragraphe précédent:

a) la perte du bénéfice du délai prévu à l’article 780, paragraphe 1, du code civil;

b) la déchéance du terme et la conversion en espèces résultant des dispositions de l’article 91, paragraphe 1, et de l’article 96.

3 – La compensation n’est pas affectée par le fait que les obligations ont pour objet des devises ou des unités de calcul distinctes, si leur conversion réciproque est libre au lieu du paiement de la contre-créance, la conversion étant réalisée au cours en vigueur en ce lieu à la date à laquelle la compensation produit ses effets.

4 – La compensation n’est pas autorisée:

a) si la dette à l’égard de la masse de l’insolvabilité a été constituée après la date de la déclaration d’insolvabilité, notamment à la suite de la résolution d’actes en faveur de la masse de l’insolvabilité;

b) si le créancier de l’insolvabilité a acquis sa créance d’un tiers, après la date de la déclaration d’insolvabilité;

c) avec des dettes de la partie insolvable à l’égard desquelles la masse n’est pas responsable;

d) entre des dettes à l’égard de la masse et des créances subordonnées sur l’insolvabilité.»

«Article 100

Suspension de la prescription et forclusion

Le jugement déclarant l’insolvabilité détermine la suspension de tous les délais de prescription et de forclusion opposables par le débiteur au cours de la procédure.»

«Article 101

Systèmes de règlement

Les règles figurant dans ce chapitre sont applicables sans préjudice des dispositions contraires établies aux articles 283 et suivants du code des valeurs mobilières.»

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Les effets de la procédure d’insolvabilité sur des actions en cours sont prévus aux articles 85 à 89 du CIRE cités ci-après:

«Article 85

Effets sur les actions en cours

1 – Une fois l’insolvabilité déclarée, toutes les actions dans lesquelles sont examinées les questions relatives à des biens compris dans la masse de l’insolvabilité, intentées contre le débiteur, voire contre des tiers, mais dont le résultat est susceptible d’influencer la valeur de la masse, ainsi que toutes les actions de nature exclusivement patrimoniale intentées par le débiteur sont jointes à la procédure d’insolvabilité, à condition que cela soit demandé par le praticien de l’insolvabilité si cela est opportun aux fins de la procédure.

2 – Le juge demande au tribunal ou à l’entité compétente le renvoi, afin que soient jointes au dossier de la procédure d’insolvabilité toutes les procédures dans lesquelles tout acte de saisie ou de détention de biens compris dans la masse de l’insolvabilité a eu lieu.

3 – Le praticien de l’insolvabilité remplace la partie insolvable dans toutes les actions visées aux paragraphes précédents, indépendamment de la jonction avec la procédure d’insolvabilité et de l’accord de la partie adverse.»

«Article 86

Jonction de procédures d’insolvabilité

1 – À la demande du praticien de l’insolvabilité, les procédures dans lesquelles les personnes légalement responsables des dettes de la partie insolvable ou, s’agissant d’une personne physique mariée, son conjoint, si le régime matrimonial n’est pas celui de la séparation, ont été déclarées insolvables sont jointes au dossier.

2 – Si le débiteur est une société commerciale, la même règle s’applique aux procédures dans lesquelles des sociétés, par rapport auxquelles le débiteur est, conformément au code des sociétés commerciales portugais, dans un rapport de contrôle ou de groupe, ont été déclarées insolvables.

3 – La jonction prévue au paragraphe 2 peut être ordonnée d’office par le juge saisi de la procédure, à laquelle sont jointes les autres procédures, ou demandée par tous les débiteurs déclarés insolvables dans les procédures à joindre.

4 – Lorsque les procédures continuent devant des juridictions dont les domaines de compétence sont différents ratione materiae, la jonction n’est ordonnée qu’à la demande du praticien de l’insolvabilité de la procédure engagée devant un tribunal de compétence spécialisée, ou sur décision du juge dans la même procédure.»

«Article 87

Conventions d’arbitrage

1 – L’efficacité des conventions d’arbitrage auxquelles la partie insolvable est partie, en ce qui concerne des litiges dont l’issue peut influencer la valeur de la masse, sans préjudice des dispositions des traités internationaux applicables, est suspendue.

2 – Les procédures en cours à la date de la déclaration d’insolvabilité se poursuivent toutefois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l’article 85, paragraphe 3, et de l’article 128, paragraphe 5.»

«Article 88

Actions en exécution

1 – La déclaration d’insolvabilité emporte la suspension de toute démarche exécutoire ou de toute mesure requise par les créanciers de la masse de l’insolvabilité qui affecte les biens composant la masse et fait obstacle à l’ouverture ou à la poursuite de toute action en exécution engagée par les créanciers de la masse de l’insolvabilité; cependant, en présence d’actions en exécution contre d’autres parties, l’exécution se poursuit contre elles;

2 – En présence d’actions en exécution à l’encontre d’autres parties qui ne doivent pas nécessairement être jointes à la procédure, conformément à l’article 85, paragraphe 2, seul un extrait de la procédure relative à la partie insolvable est envoyé pour être joint.

3 – Les mesures d’exécution suspendues en vertu du paragraphe 1 disparaissent pour la partie insolvable, dès que la procédure d’insolvabilité est close conformément à l’article 230, paragraphe 1, points a) et d), sauf aux fins de l’exercice du droit de retour prévu légalement.

4 – Il incombe au praticien de l’insolvabilité d’informer par écrit et, de préférence, par voie électronique, les agents d’exécution désignés dans les exécutions concernées par la déclaration d’insolvabilité dont il a connaissance, ou le tribunal, lorsque les démarches exécutoires sont engagées par un huissier de justice, des faits décrits au paragraphe précédent.»

«Article 89

Actions relatives à des dettes de la masse de l’insolvabilité

1 – Au cours des trois mois suivant la date de la déclaration d’insolvabilité, aucune exécution ne peut être proposée pour le paiement de dettes de la masse de l’insolvabilité.

2 – Les actions, y compris les mesures d’exécution, relatives à des dettes de la masse de l’insolvabilité sont jointes à la procédure d’insolvabilité, à l’exception des exécutions pour des dettes fiscales.»

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

Les organismes de l’insolvabilité sont le praticien de l’insolvabilité, le comité des créanciers et l’assemblée des créanciers. Les créanciers participent au comité des créanciers et à l’assemblée des créanciers, conformément aux articles 66 à 80 du CIRE cités ci-après:

«Article 66

Désignation du comité de créanciers par le juge

1 – Avant la première assemblée des créanciers, en particulier dans le jugement déclarant l’insolvabilité, le juge désigne un comité de créanciers composé de trois ou cinq membres et de deux suppléants, la charge de la présidence incombant de préférence au principal créancier de l’entreprise et le choix des autres membres devant garantir la représentation appropriée des différentes catégories de créanciers, à l’exception des créanciers subordonnés.

2 – Le juge peut ne pas procéder à la nomination prévue au paragraphe précédent lorsqu’il l’estime justifié, compte tenu de la petite taille de la masse de l’insolvabilité, de la simplicité de la liquidation ou du nombre limité de créanciers de la masse de l’insolvabilité.

3 – Aux fins des dispositions du paragraphe 1, l’un des membres du comité représente les employés qui détiennent des créances sur l’entreprise, leur choix devant être conforme à la désignation faite par les employés eux-mêmes ou par le comité d’entreprise, quand il existe.

4 – Les membres du comité des créanciers peuvent être des personnes physiques ou morales; lorsque le choix se porte sur une personne morale, il lui appartient de désigner son représentant, par procuration ou par mandat signé du mandant.

5 – L’État et les institutions de sécurité sociale ne peuvent être nommés à la présidence du comité des créanciers qu’à condition que figure au dossier une ordonnance du membre du gouvernement chargé de la surveillance des entités concernées autorisant l’exercice de la fonction et indiquant le représentant.»

«Article 67

Intervention de l’assemblée de créanciers

1 – L’assemblée des créanciers peut renoncer à la présence du comité des créanciers, remplacer tout membre ou suppléant du comité nommé par le juge, élire deux membres supplémentaires et, si le juge ne l’a pas constitué, créer elle-même un comité composé de trois, cinq ou sept membres et deux suppléants, désigner le président et modifier à tout moment sa composition, indépendamment de l’existence d’un motif valable.

2 – Les membres du comité de créanciers élus par l’assemblée ne doivent pas obligatoirement être créanciers, et, dans son choix, comme dans la désignation du président, l’assemblée n’est pas tenue de respecter les critères énoncés au paragraphe 1 de l’article précédent, seul le critère imposé par le paragraphe 3 du même article devant être respecté.

3 – Les délibérations de l’assemblée des créanciers visées au paragraphe 1 sont prises à la majorité requise par l’article 53, paragraphe 1, sauf en cas de révocation d’un membre pour un motif valable.»

«Article 68

Fonctions et pouvoirs du comité de créanciers

1 – Outre les autres tâches qui lui sont spécialement assignées, le comité doit contrôler l’activité du praticien de l’insolvabilité et lui apporter sa coopération.

2 – Dans l’exercice de ses fonctions, le comité peut examiner librement les éléments de la comptabilité du débiteur et demander au praticien de l’insolvabilité les informations et la présentation des éléments qu’il juge nécessaires.»

«Article 69

Délibérations du comité de créanciers

1 – Le comité de créanciers se réunit à chaque convocation du président ou de deux autres membres.

2 – Le comité ne peut délibérer sans la présence de la majorité de ses membres, les décisions étant prises à la majorité des voix des membres présents; en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

3 – Lors des délibérations, le vote écrit est admis si, auparavant, tous les membres ont convenu de ce type de délibération.

4 – Les délibérations du comité des créanciers sont communiquées au juge par son président.

5 – Les délibérations du comité des créanciers ne font l’objet d’aucune plainte devant le tribunal.»

«Article 70

Responsabilité des membres du comité

Les membres du comité rendent compte devant les créanciers de la masse de l’insolvabilité des pertes résultant du manquement à leurs obligations, et les dispositions de l’article 59, paragraphe 4 s’appliquent.»

«Article 71

Remboursement de frais

Les membres du comité des créanciers ne sont pas rémunérés et n’ont droit qu’au remboursement des frais strictement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.»

«Article 72

Participation à l’assemblée des créanciers

1 – Tous les créanciers de l’insolvabilité et les titulaires des droits visés à l’article 95, paragraphe 2, qui, en vertu de cette disposition, ne peuvent être exercés dans la procédure ont le droit de participer à l’assemblée des créanciers.

2 – Les dispositions des paragraphes 1 et 4 de l’article suivant s’appliquent, mutatis mutandis, au droit de participation à l’assemblée des titulaires de créances subordonnées.

3 – Les créanciers peuvent se faire représenter par un mandataire disposant de pouvoirs spéciaux à cet effet.

4 – Si cela est nécessaire au bon déroulement des travaux, le juge peut limiter la participation à l’assemblée aux titulaires de créances d’un certain montant, qui ne peut être supérieur à 10 000 euros, et les créanciers concernés peuvent se faire représenter par un autre créancier dont la créance est au moins égale au plafond fixé, ou se regrouper de manière à compléter le montant requis, en participant par l’intermédiaire d’un représentant commun.

5 – Le praticien de l’insolvabilité, les membres du comité de créanciers et le débiteur ainsi que ses administrateurs ont le droit et le devoir de participer.

6 – Le comité d’entreprise (à concurrence de trois représentants) ou, à défaut d’un tel comité jusqu’à trois représentants des travailleurs désignés par ces derniers ainsi que le ministère public peuvent également participer à l’assemblée.»

«Article 73

Droits de vote

1 – Les créances confèrent un vote pour chaque euro ou fraction du montant si elles sont reconnues par une décision finale rendue dans l’annexe de la vérification et du classement par rang des créances ou lors d’une action de vérification ultérieure, ou si, cumulativement:

a) le créancier les a déjà réclamées lors de la procédure ou, si le délai imparti dans le jugement des demandes d’indemnisation n’a pas encore expiré, les réclame au sein de l’assemblée elle-même, dans le seul but de participer à la réunion;

b) elles n’ont pas fait l’objet d’une contestation à l’assemblée de la part du praticien de l’insolvabilité ou d’un créancier ayant le droit de vote.

2 – Le nombre de votes conférés par créance sous condition suspensive est toujours fixé par le juge, en tenant compte de la probabilité de vérification de la condition.

3 – Les créances subordonnées ne confèrent pas le droit de vote, sauf lorsque la délibération de l’assemblée des créanciers porte sur l’approbation d’un plan d’insolvabilité.

4 – À la demande de la partie intéressée, le juge peut concéder des voix à des créances contestées, fixer leur nombre en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment de l’existence probable, du montant et de la nature subordonnée de la créance, et même, s’agissant de créances sous condition suspensive, de la probabilité de vérification de la condition.

5 – La décision du juge visée au paragraphe précédent n’est pas susceptible de recours.

6 – La preuve ultérieure qu’un nombre de voix différent de celui qui leur a été accordé revenait effectivement aux créanciers ne peut en aucun cas constituer un motif d’invalidité des délibérations de l’assemblée.

7 – Sans préjudice des dispositions contenues aux paragraphes précédents, les créances garanties par des sûretés réelles dont le débiteur ne répond pas personnellement confèrent une voix pour chaque euro de leur montant ou de la valeur du bien donné en garantie, si celle-ci est inférieure à ce montant.»

«Article 74

Présidence

L’assemblée de créanciers est présidée par le juge.»

«Article 75

Convocation de l’assemblée de créanciers

1 – L’assemblée des créanciers est convoquée par le juge, de sa propre initiative ou à la demande du praticien de l’insolvabilité, du comité des créanciers ou d’un créancier ou groupe de créanciers dont les créances représentent, aux yeux du juge, au moins un cinquième du total des créances non subordonnées.

2 – La date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de l’assemblée des créanciers sont immédiatement communiqués aux intéressés, au moins dix jours à l’avance, au moyen d’une annonce publiée sur le portail Citius et d’avis affichés à la porte du siège ou de la résidence du débiteur et de ses établissements.

3 – Les cinq créanciers les plus importants, ainsi que le débiteur, ses administrateurs et le comité d’entreprise sont également informés du jour, de l’heure et du lieu de la réunion par des circulaires envoyées en même temps par courrier recommandé.

4 – L’annonce, les avis et les circulaires visés aux paragraphes précédents doivent également contenir:

a) l’indication de l’affaire;

b) le nom et le siège ou la résidence du débiteur, s’ils sont connus;

c) l’avertissement aux détenteurs de titres de créance qui ne les ont pas réclamés de la nécessité de le faire, si le délai fixé dans le jugement concernant les réclamations de créances est toujours en cours, en les informant du fait que la réclamation dans le seul but de participer à la réunion peut être faite au sein de l’assemblée même, si, au moment de la réunion, ce délai n’est pas épuisé;

d) l’indication des éventuelles limites à la participation établies en vertu de l’article 72, paragraphe 4, ainsi que des informations sur la possibilité de regroupement ou de représentation.»

«Article 76

Suspension de l’assemblée

Le juge peut décider de suspendre les travaux de l’assemblée et ordonner leur reprise dans l’un des 15 jours ouvrables suivants.»

«Article 77

Majorité

Sauf dans les cas où le présent code requiert à cet effet une majorité supérieure ou d’autres conditions, les décisions de l’assemblée des créanciers sont prises à la majorité des suffrages exprimés, sans tenir compte des abstentions, quel que soit le nombre de créanciers présents ou représentés, ou le pourcentage des titres de créance qu’ils détiennent.»

«Article 78

Dépôt d’une plainte auprès du juge et recours

1 – Le praticien de l’insolvabilité ou tout créancier ayant un droit de vote peut faire appel des délibérations de l’assemblée contraires à l’intérêt commun des créanciers devant le juge, oralement ou par écrit, à condition de le faire dans le cadre de l’assemblée même.

2 – Tout créancier qui a voté peut faire appel de la décision faisant droit à la réclamation, et seul le plaignant peut faire appel de la décision de rejet.»

«Article 79

Information

Le praticien de l’insolvabilité fournit à l’assemblée, à sa demande, des informations sur toute question relevant de ses fonctions.»

«Article 80

Primauté de l’assemblée des créanciers

Toutes les délibérations du comité des créanciers sont passibles d’abrogation par l’assemblée, et l’existence d’une décision favorable de l’assemblée autorise par elle-même la pratique de tout acte pour lequel, dans le présent code, l’approbation du comité des créanciers est requise.»

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Le praticien de l’insolvabilité peut utiliser ou céder des biens de la masse de l’insolvabilité, notamment conformément aux articles 149, 150, 157 et 158 du CIRE cités ci-après:

«Article 149

Saisie des biens

1 – Une fois le jugement déclaratif de l’insolvabilité prononcé, il est procédé à la saisie immédiate des éléments de la comptabilité et de tous les biens composant la masse de l’insolvabilité, même s’ils ont:

a) été saisis ou, de quelque manière que ce soit, séquestrés ou détenus, quelle que soit la procédure mise en œuvre, sous réserve seulement de ceux qui ont été saisis en raison d’une infraction à caractère pénal ou administratif;

b) fait l’objet de cession à des créanciers, conformément aux dispositions des articles 831 et suivants du code civil.

2 – Si les biens ont déjà été vendus, la saisie a pour objet le produit de la vente, s’il n’a pas encore été versé aux créanciers ou réparti entre eux.»

«Article 150

Remise des biens saisis

1 – Le pouvoir de saisie résulte de la déclaration d’insolvabilité, le praticien de l’insolvabilité devant, sans préjudice des dispositions de l’article 756, paragraphes 1 et 2, du code de procédure civile, faire en sorte que les biens lui soient immédiatement remis, afin d’en être le dépositaire, le dépôt étant régi par les règles générales et notamment par celles qui régissent le dépôt judiciaire des biens saisis.

2 – La saisie est effectuée par le praticien de l’insolvabilité lui-même, assisté du comité de créanciers ou de l’un de ses représentants, le cas échéant, et, s’il y a lieu, en présence du créancier demandeur de l’insolvabilité et de la partie insolvable elle-même.

3 – Lorsqu’il ne convient pas au praticien de l’insolvabilité de le faire personnellement, la saisie de biens situés dans un district autre que celui de l’insolvabilité est effectuée au moyen d’une commission rogatoire, ces biens étant confiés à un dépositaire spécial, mais pour le compte du praticien de l’insolvabilité.

4 – La saisie est faite par confiscation ou remise directe à l’aide du bilan, conformément aux règles suivantes:

a) si les biens ont déjà été confiés à un administrateur judiciaire, le dépôt correspondant sera conservé, bien qu’ils restent à la disposition et pour le compte exclusif du praticien de l’insolvabilité;

b) s’il a des difficultés à gérer les biens ou s’il a des doutes quant aux biens compris dans le dépôt, l’administrateur de l’insolvabilité peut demander à l’huissier de justice de se rendre au lieu où se trouvent les biens afin qu’ils puissent lui être remis effectivement une fois les difficultés surmontées ou les doutes dissipés;

c) lorsqu’il est confronté à une opposition ou à une résistance à la saisie, le praticien de l’insolvabilité peut lui-même solliciter l’aide de la force publique: l’effraction de porte ou de coffre-fort devient alors licite et un procès-verbal est dressé;

d) la confiscation comprend la description, l’évaluation et le stockage des biens;

e) s’agissant de la confiscation ou de la livraison par bilan, le procès-verbal dans lequel les avoirs sont décrits, en sommes numérotées, comme lors d’un inventaire, est dressé par le praticien de l’insolvabilité ou par son assistant; le cas échéant, la valeur établie par un expert est déclarée; la livraison au praticien de l’insolvabilité ou à un dépositaire spécial est mise en avant et mention est faite de tous les événements pertinents présentant un intérêt pour la procédure;

f) le procès-verbal est signé par les témoins de la démarche administrative et par le propriétaire ou le détenteur des valeurs saisies ou, lorsque ce dernier ne peut pas ou ne veut pas signer, par les deux témoins auxquels il est possible de faire appel.

5 – Les dispositions de l’article 862 du code de procédure civile s’appliquent à la libération du logement où réside habituellement la partie insolvable.

6 – Les sommes reçues en espèces par le praticien de l’insolvabilité, à l’exception de celles qui sont strictement réservées aux dépenses d’administration courantes, doivent être immédiatement déposées auprès d’un établissement de crédit choisi par le praticien de l’insolvabilité.»

«Article 157

Fermeture anticipée

Le praticien de l’insolvabilité peut procéder à la fermeture des établissements du débiteur, ou de l’un ou l’autre de ceux-ci, avant l’assemblée d’évaluation du rapport:

a) avec l’avis favorable du comité de créanciers, le cas échéant;

b) à condition que le débiteur ne s’y oppose pas, en l’absence d’un comité de créanciers, ou si, nonobstant l’opposition du débiteur, le juge l’autorise au motif que le report de la mesure à la date de la réunion de ladite assemblée entraînerait une diminution considérable de la masse de l’insolvabilité.»

«Article 158

Début de la vente de biens

1 – Après le prononcé définitif du jugement déclaratif de l’insolvabilité et la réalisation de l’assemblée d’évaluation du rapport, le praticien de l’insolvabilité procède immédiatement à la vente de tous les avoirs saisis dans la masse de l’insolvabilité, indépendamment de la vérification du passif, dans la mesure où les décisions prises par les créanciers au sein de cette assemblée ne s’y opposent pas.

2 – Le praticien de l’insolvabilité favorise néanmoins la vente anticipée des biens de la masse de l’insolvabilité qui ne peuvent ou ne doivent pas être conservés car ils sont susceptibles de se détériorer ou de se déprécier.

3 – S’il décide de favoriser la vente anticipée de biens en vertu du paragraphe précédent, le praticien de l’insolvabilité en avise le débiteur, le comité des créanciers, lorsqu’il existe, et le juge, au moins deux jours ouvrables avant la réalisation de la vente, et le publie sur le portail Citius.

4 – Le juge, de plein droit ou à la demande du débiteur, du comité des créanciers, de l’un des créanciers de l’insolvabilité ou de la masse de l’insolvabilité, peut empêcher la vente anticipée des biens visée au paragraphe 2 et communiquer au plus tôt cette décision, non susceptible de recours, au praticien de l’insolvabilité, au débiteur, au comité des créanciers, ainsi qu’au créancier qui l’a demandée.

5 – Dans la demande mentionnée au paragraphe précédent, l’intéressé doit indiquer de manière motivée les raisons qui justifient la non-réalisation de la vente et doit, chaque fois que cela est réalisable, présenter une alternative viable à l’opération envisagée par le praticien de l’insolvabilité.»

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Les catégories de créances sur l’insolvabilité et le traitement des créances formées après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, y compris les créances de la masse de l’insolvabilité, sont essentiellement prévus aux articles 47 à 51 du CIRE cités ci-après:

«Article 47

Notion de créanciers de l’insolvabilité et catégories de créances sur l’insolvabilité

1 – Une fois l’insolvabilité déclarée, tous les titulaires de créances de nature patrimoniale sur la partie insolvable, ou garanties par des biens composant la masse de l’insolvabilité, nées avant la date de cette déclaration, sont considérés comme des créanciers de la masse de l’insolvabilité, quels que soient leur nationalité et leur domicile.

2 – Les créances visées au paragraphe précédent, ainsi que celles auxquelles elles sont assimilées, et les dettes auxquelles elles correspondent, sont dénommées, dans le présent code, respectivement, créances sur l’insolvabilité et dettes de l’insolvabilité.

3 – Sont assimilés aux titulaires de créances sur l’insolvabilité à la date de la déclaration de l’insolvabilité ceux qui démontrent qu’ils les ont acquises au cours de la procédure.

4 – Aux fins du présent code, les créances sur l’insolvabilité se présentent comme suit:

a) les créances «garanties» et «privilégiées» sont celles qui bénéficient respectivement de sûretés réelles, y compris les privilèges spéciaux et les privilèges généraux sur les biens composant la masse de l’insolvabilité, à concurrence du montant correspondant à la valeur des biens qui constituent les garanties ou les privilèges généraux, en tenant compte des éventuelles charges courantes;

b) les créances «subordonnées» énumérées à l’article suivant, sauf lorsqu’elles bénéficient de privilèges de créancier, généraux ou spéciaux, ou d’hypothèques légales, qui ne s’éteignent pas à la suite de la déclaration d’insolvabilité;

c) les créances «chirographaires» sont les autres créances.»

«Article 48

Créances subordonnées

Sont considérées comme subordonnées, car classées après les autres créances sur l’insolvabilité:

a) les créances détenues par des personnes spécifiquement liées au débiteur, à condition que le lien particulier existe déjà au moment de leur acquisition, et celles détenues par des personnes à qui elles ont été transmises au cours des deux années précédant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité;

b) les intérêts sur des créances non subordonnées constituées après la déclaration de l’insolvabilité, à l’exception de celles garanties par une sûreté réelle et par des privilèges de créanciers généraux, à concurrence des biens correspondants;

c) les créances dont la subordination a été convenue par les parties;

d) les créances ayant pour objet des prestations du débiteur à titre gratuit;

e) les créances sur l’insolvabilité qui, en conséquence de la résolution au profit de la masse de l’insolvabilité reviennent à un tiers de mauvaise foi;

f) les intérêts sur des créances subordonnées constituées après la déclaration de l’insolvabilité;

g)les créances afférentes à des prêts.»

«Article 49

Personnes ayant un lien particulier avec le débiteur

1 – Les personnes ci-après sont considérées comme ayant un lien particulier avec le débiteur en tant que personne physique:

a) son conjoint et les personnes dont il a divorcé au cours des deux années qui ont précédé l’ouverture de la procédure d’insolvabilité;

b) les ascendants, descendants ou frères et sœurs du débiteur ou de l’une des personnes visées au point précédent;

c) les conjoints des ascendants, les descendants ou les frères et sœurs du débiteur;

d) les personnes ayant habituellement cohabité avec le débiteur au cours des deux années précédant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

2 – Ces personnes sont considérées comme ayant un lien particulier avec le débiteur en tant que personne morale:

a) les partenaires, associés ou membres légalement responsables de leurs dettes, et les personnes qui ont eu ce statut au cours des deux années précédant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité;

b) les personnes qui, le cas échéant, ont été liées à l’entreprise insolvable dans un rapport de contrôle ou de groupe, conformément à l’article 21 du code portugais des valeurs mobilières, au cours d’une période de deux ans précédant le début de la procédure d’insolvabilité;

c) les administrateurs de droit ou de fait du débiteur et ceux qui l’ont été à un moment donné au cours des deux années précédant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité;

d) les personnes liées à l’une de celles mentionnées aux paragraphes précédents sous l’une des formes visées au paragraphe 1.

3 – Dans les cas où l’insolvabilité ne concerne qu’un patrimoine autonome, sont considérées comme des personnes ayant un lien particulier avec le débiteur les propriétaires et administrateurs respectifs, ainsi que celles qui lui sont liées sous l’une des formes visées aux paragraphes précédents, ou encore, s’il s’agit d’une succession jacente, celles qui sont liées à l’auteur de la succession sous l’une des formes prévues au paragraphe 1, à la date d’ouverture de la succession ou lors des deux années précédentes.»

«Article 50

Créances sous condition

1 – Aux fins du présent code, sont respectivement considérées comme des créances sous condition suspensive et résolutoire, celles dont la constitution ou la subsistance sont soumises à la vérification ou à la non-vérification d’un événement futur et incertain, en vertu de la loi, d’une décision judiciaire ou d’une transaction juridique.

2 – Sont considérées notamment comme des créances sous condition suspensive:

a) celles qui résultent du refus d’exécution ou de la dénonciation anticipée, de la part du praticien de l’insolvabilité, de contrats bilatéraux en cours à la date de la déclaration de l’insolvabilité, ou de la résolution d’actes au profit de la masse de l’insolvabilité, tant que ces dénonciation, refus ou résolution n’ont pas été constatés;

b) les créances qui ne peuvent être exercées contre la partie insolvable sans exécution préalable du patrimoine d’un tiers, tant que cette exécution n’a pas été constatée;

c) les créances sur l’insolvabilité dont la partie insolvable ne répond pas en personne, tant que la dette n’est pas échue.»

«Article 51

Dettes de la masse de l’insolvabilité

1 – Sauf disposition expresse contraire, en plus d’autres qualifiées comme telles dans le présent code, constituent également des dettes de la masse de l’insolvabilité:  
a) les frais de la procédure d’insolvabilité;  
b) les rémunérations du praticien de l’insolvabilité et les frais de celui-ci et des membres du comité de créanciers;  
c) les dettes résultant des actes d’administration, de liquidation et de partage de la masse de l’insolvabilité;  
d) les dettes résultant de l’action du praticien de l’insolvabilité dans l’exercice de ses fonctions;  
e) toute dette résultant d’un contrat bilatéral dont l’exécution ne peut être refusée par le praticien de l’insolvabilité, sauf dans la mesure où elle a trait à une période antérieure à la déclaration d’insolvabilité;  
f) toute dette résultant d’un contrat bilatéral dont l’exécution n’est pas refusée par le prestataire de l’insolvabilité, sauf dans la mesure correspondant à la contrepartie déjà versée par l’autre partie avant la déclaration d’insolvabilité, ou dans la mesure où elle a trait à une période antérieure à cette déclaration;  
g) toute dette résultant d’un contrat ayant pour objet une prestation durable, dans la mesure correspondant à la contrepartie déjà réalisée par l’autre partie et dont l’exécution a été requise par l’administrateur judiciaire provisoire;  
h) les dettes constituées par des actes accomplis par l’administrateur judiciaire provisoire dans l’exercice de ses pouvoirs;  
i) les dettes résultant d’un enrichissement sans cause de la masse de l’insolvabilité;  
j) l’obligation alimentaire relative à la période postérieure à la date de la déclaration d’insolvabilité, dans les conditions énoncées à l’article 93.
2 – Les créances correspondant à des dettes de la masse de l’insolvabilité et les détenteurs de ces créances sont respectivement désignés dans le présent code, créances sur la masse et créanciers de la masse.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

Les règles applicables à la production, la vérification et l’approbation de créances sont énoncées aux articles 128 à 140 du CIRE cités ci-après:

«Article 128

Production de créances

1 – Dans le délai fixé à cet effet par le jugement déclaratif de l’insolvabilité, les créanciers de la masse de l’insolvabilité, y compris le ministère public en défense des intérêts des entités qu’il représente, doivent réclamer la vérification de leurs créances moyennant la présentation d’une demande, accompagnée de tous les documents probants dont ils disposent, dans laquelle ils indiquent:

a) la provenance, la date d’échéance, le montant du capital et des intérêts des créances;

b) les conditions, tant suspensives que résolutoires, auxquelles les créances sont soumises;

c) la nature commune, subordonnée, privilégiée ou garantie des créances et, dans ce dernier cas, les biens ou les droits qui font l’objet de la garantie et leurs données d’enregistrement, le cas échéant;

d) l’existence d’éventuelles garanties personnelles, avec identification des garants;

e) le taux des intérêts moratoires applicable.

2 – La demande est adressée au praticien de l’insolvabilité et transmise par voie électronique, dans les termes définis par l’arrêté visé à l’article 17, paragraphe 2.

3 – Lorsque les créanciers de la masse de l’insolvabilité ne sont pas parrainés, la demande de production des créances est déposée au domicile professionnel du praticien de l’insolvabilité ou lui est adressée par courrier électronique ou par courrier recommandé, et le praticien doit alors signer à la réception, ou envoyer au créancier dans les trois jours suivant la résection, une preuve de la réception, en utilisant le même moyen que pour la production des créances.

4 – La production de créances visée au paragraphe 1 peut être faite au moyen du formulaire prévu à cet effet sur le portail à définir par arrêté du membre du gouvernement responsable du secteur de la Justice ou au moyen du formulaire type de production de créances prévu aux articles 54 et 55 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, dans les cas où ce règlement s’applique.

5 – La vérification doit porter sur l’ensemble des créances sur l’insolvabilité, quelle qu’en soit la nature et le fondement, et même le créancier qui fait reconnaître sa créance par une décision finale n’est pas dispensé de la produire dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, s’il souhaite en obtenir le paiement.»

«Article 129

Liste de créances reconnues et non reconnues

1 – Dans les 15 jours suivant le délai de production des créances, le praticien de l’insolvabilité soumet au greffe une liste de tous les créanciers reconnus par lui et une liste de ceux qui ne sont pas reconnus, toutes deux établies par ordre alphabétique, concernant non seulement ceux qui ont soulevé une réclamation, mais aussi ceux dont les droits figurent dans les éléments de la comptabilité du débiteur ou sont connus de lui d’une autre manière.

2 – La liste des créanciers reconnus comprend l’identification de chaque créancier, la nature de la créance, le montant du capital et des intérêts à la date d’expiration du délai de production des créances, les sûretés personnelles et réelles, les privilèges, le taux des intérêts moratoires applicable, les éventuelles conditions suspensives ou résolutoires et la valeur des biens composant la masse de l’insolvabilité sur lesquels portent les sûretés réelles de créances dont le débiteur ne répond pas en personne.

3 – La liste des créanciers non reconnus indique les raisons justifiant la non-reconnaissance.

4 – Tous les créanciers non reconnus, ainsi que ceux dont les créances ont été reconnues sans qu’ils les aient produites, ou en des termes différents de ceux de la production en question, doivent en être informés par le praticien de l’insolvabilité, par lettre recommandée ou par l’un des moyens prévus à l’article 128, paragraphes 2 et 3 et, dans le cas de créanciers connus ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un État membre autre que celui dans lequel la procédure a été ouverte, y compris les autorités fiscales et les organismes de sécurité sociale de ces États membres, la notification est également effectuée conformément à l’article 54 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015.

5 – La communication mentionnée au paragraphe précédent peut être faite par courrier électronique dans les cas où la production de créances a été effectuée par ce moyen et est considérée comme réalisée à la date de son envoi, le praticien de l’insolvabilité devant joindre au dossier le justificatif de son envoi.»

«Article 130

Contestation de la liste des créanciers reconnus

1 – Dans les dix jours suivant l’expiration du délai fixé au paragraphe 1 de l’article précédent, toute partie intéressée peut contester la liste des créanciers reconnus en adressant une demande au juge, fondée sur l’inclusion ou l’exclusion indue de créances, ou sur l’inexactitude du montant ou de la qualification des créances reconnues.

2 – En ce qui concerne les créanciers informés par courrier recommandé, le délai de dix jours court à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi.

3 – En l’absence de contestation, un jugement de vérification et de classement des créances par rang est immédiatement rendu, dans lequel, sauf en cas d’erreur manifeste, la liste des créanciers reconnus établie par le praticien de l’insolvabilité est approuvée et les créances classées en tenant compte du contenu de cette liste.»

«Article 131

Réponse apportée à la contestation

1 – Le praticien de l’insolvabilité et toute partie intéressée ayant une position opposée, y compris le débiteur, peuvent répondre à toute contestation.

2 – Toutefois, si la contestation est fondée sur l’inclusion indue d’une créance dans la liste des créanciers reconnus, sur l’omission d’indication des conditions auxquelles la créance est soumise ou sur le fait qu’un montant excessif ou un classement d’un niveau supérieur au classement approprié lui a été attribué, seul le titulaire peut répondre.

3 – La réponse doit être soumise dans les dix jours suivant l’expiration du délai visé à l’article précédent ou la notification au détenteur de la créance faisant l’objet de la contestation, selon le cas, sous peine de faire droit à la contestation.»

«Article 132

Procès-verbal des contestations et des réponses

Les listes de créances reconnues et non reconnues par le praticien de l’insolvabilité, les contestations et les réponses sont verbalisées dans une seule annexe.»

«Article 133

Examen des créances produites et des pièces comptables de la partie insolvable

Pendant le délai fixé pour les contestations et les réponses, et afin que toute partie intéressée et le comité des créanciers puissent examiner les créances produites, les documents à l’appui et les documents comptables de la partie insolvable, le praticien de l’insolvabilité doit les mettre à disposition à l’endroit le plus approprié, qui est signalé à la fin des listes de créanciers reconnus et non reconnus.»

«Article 134

Éléments de preuve, copies et dispense de notification

1 – Les dispositions de l’article 25, paragraphe 2, sont applicables aux contestations et aux réponses.

2 – Ne sont proposés par le demandeur ou, en cas de présentation sur support numérique, extraits par le greffe que deux exemplaires des pièces et des documents qui les accompagnent, dont l’un est destiné aux archives du tribunal et l’autre au greffe pour consultation par les parties intéressées.

3 – À titre d’exception, lorsque la contestation a pour objet des créances reconnues et n’est pas présentée par le titulaire lui-même, une copie supplémentaire sera ajoutée ou extraite, pour être remise au détenteur respectif.

4 – Les contestations ne feront l’objet d’une notification aux détenteurs de créances auxquels elles se rapportent que si ceux-ci n’en sont pas les auteurs.

5 – Pendant le délai réservé aux contestations et aux réponses, la procédure se poursuit au greffe aux fins d’examen et de consultation des parties intéressées.»

«Article 135

Avis du comité de créanciers

Le comité des créanciers doit joindre son avis au dossier sur les contestations dans les dix jours suivant l’expiration du délai imparti pour répondre aux contestations.»

«Article 136

Mise en état de la procédure

1 – Une fois que le comité des créanciers a remis son avis ou en l’absence d’avis dans le délai prévu à l’article précédent, le juge déclare que les créances non contestées figurant dans la liste respective sont vérifiées avec valeur de jugement, sauf en cas d’erreur manifeste, et peut désigner un jour et une heure pour la tenue d’une tentative de conciliation dans les dix jours suivants, à laquelle sont invités à se présenter en personne ou à se faire représenter par des avocats ayant les pouvoirs nécessaires pour transiger, tous ceux qui ont présenté des contestations et des réponses, le comité des créanciers et le praticien de l’insolvabilité.

2 – Lors de la tentative de conciliation, les créances qui méritent l’approbation de toutes les parties présentes, et dans les termes précis où elles l’ont été, sont reconnues.

3 – Une fois la tentative de conciliation terminée, la procédure est immédiatement close et une ordonnance est rendue conformément aux articles 595 et 596 du code de procédure civile.

4 – [Supprimé].

5 – Sont également considérées comme reconnues les autres créances qui peuvent l’être compte tenu des éléments de preuve figurant au dossier.

6 – Le rapport d’audience (despacho saneador) a, en ce qui concerne les créances reconnues, forme et valeur de jugement, qui les déclare vérifiées et les classe conformément aux dispositions légales.

7 – Si la vérification de certaines créances nécessite la production de preuves, le classement de toutes les créances par rang est opéré dans le jugement définitif, sauf si le juge estime que les contestations à l’examen, compte tenu de leur montant ou de leur nature, n’empêchent pas le prononcé immédiat, dans le respect des dispositions de l’article 180, paragraphe 1.

8 – Si le juge estime qu’il ne convient pas de mener à bien la tentative de conciliation, il doit immédiatement rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 3.»

«Article 137

Mesures d’instruction

S’il y a des mesures probatoires à prendre avant l’audience de plaidoiries et jugement, le juge ordonne l’adoption des mesures nécessaires de telle sorte qu’elles soient conclues dans un délai de 20 jours à compter de l’ordonnance qui les a déterminées, la preuve produite par l’une ou l’autre des parties intéressées devant bénéficier à tous.»

«Article 138

Désignation du jour de l’audience

Une fois les preuves produites ou à l’expiration du délai indiqué dans les lettres, l’audience et le jugement sont programmés dans les dix jours suivants.»

«Article 139

Audience

Lors de l’audience, les conditions fixées pour une procédure ordinaire sont respectées, avec les spécificités suivantes:

Lors de l’audience, les conditions fixées pour une procédure ordinaire sont respectées, avec les spécificités suivantes:

a) si nécessaire, à un moment déterminé par le tribunal, le praticien de l’insolvabilité et le comité des créanciers sont entendus;

b) les preuves sont produites selon l’ordre dans lequel les contestations ont été présentées;

c) au cours des plaidoiries, les avocats des plaignants prennent la parole en premier lieu, puis ceux des défendeurs, sans possibilité de réplique.»

«Article 140

Jugement

1 – À l’issue de l’audience, le juge rend la décision de vérification et de classement des créances par rang dans les dix jours qui suivent.

2 – Le classement par rang est général pour les biens de la masse de l’insolvabilité et spécial pour les biens auxquels se rapportent les droits réels de garantie et les droits préférentiels.

3 – Dans le classement des créances par rang, la préférence résultant d’une hypothèque judiciaire n’est pas prise en compte, ni celle provenant de la saisie, mais les frais payés par le requérant ou le créancier constituent des dettes de la masse de l’insolvabilité.»

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

Les règles régissant le paiement des créanciers prévoient des différences de traitement selon qu’ils sont privilégiés, chirographaires ou subordonnés. Elles sont énoncées aux articles 172 à 184 du CIRE cités ci-après. Ces dispositions légales prévoient également: la possibilité que le paiement d’une dette contractée auprès de tiers fasse l’objet d’une subrogation et le régime applicable en cas de solidarité des débiteurs.

«Article 172

Paiement des dettes de la masse

1 – Avant de procéder au paiement des créances sur l’insolvabilité, le praticien de l’insolvabilité déduit de la masse de l’insolvabilité les biens ou les droits nécessaires pour le règlement de dettes de la masse, y compris les dettes prévisibles jusqu’à la clôture de la procédure.

2 – Les dettes de la masse de l’insolvabilité sont imputées sur les revenus de la masse et, en ce qui concerne l’excédent, dans une juste proportion, sur le produit de chaque bien, meuble ou immeuble; toutefois, l’imputation ne doit pas dépasser 10 % du produit des biens faisant l’objet de sûretés réelles, sauf en cas de nécessité pour le règlement intégral des dettes de la masse de l’insolvabilité et pour autant que cela ne porte pas atteinte au règlement intégral des créances garanties.

3 – Le paiement des dettes de la masse de l’insolvabilité a lieu aux dates d’échéance respectives, quel que soit l’état d’avancement de la procédure.

4 – Une fois l’action de vérification du droit à la restitution ou de séparation de biens déjà liquidés intentée et l’acte de réclamation approprié dressé, un montant égal à celui du produit de la vente, s’il peut être déterminé, ou, s’il ne le peut pas, à celui de la valeur figurant dans l’inventaire est conservé en dépôt et exclu des paiements aux créanciers de la masse ou de l’insolvabilité, tant que persistent les effets de la réclamation; les dispositions de l’article 180, paragraphes 2 et 3, s’appliquent mutatis mutandis

«Article 173

Début du paiement des créances sur l’insolvabilité

Le paiement de créances sur l’insolvabilité ne comprend que celles qui ont été vérifiées en vertu d’un jugement ayant acquis force de chose jugée.»

«Article 174

Paiement aux créanciers garantis

1 – Sans préjudice des dispositions de l’article 172, paragraphes 1 et 2, une fois les biens grevés d’une sûreté réelle et les dépenses correspondantes payées, il est immédiatement procédé au paiement aux créanciers garantis, compte tenu de la priorité qui leur revient; quant à ceux qui ne sont pas entièrement payés et devant lesquels le débiteur est responsable avec la totalité de son patrimoine, les soldes respectifs sont inclus dans les créances chirographaires, en remplacement des soldes estimés, à défaut de coïncidence entre eux.

2 – Avant la vente des biens, le solde estimé reconnu en tant que créance chirographaire est pris en compte dans les répartitions effectuées entre les créanciers chirographaires. Toutefois, les montants correspondants aux répartitions doivent rester en dépôt jusqu’à la confirmation du solde effectif. Le prélèvement sera autorisé après confirmation des montants.

3 – Le paiement d’une dette de tiers non exigible:

a) n’a pas lieu, dans l’hypothèse visée à la première partie de l’article 164, paragraphe 5 ou si le titulaire respectif renonce à la garantie;

b) ne peut dépasser le montant de la dette, actualisé à la date du paiement en application de l’article 91, paragraphe 2;

c) introduit une subrogation dans les droits du créancier, proportionnellement au montant payé par rapport au montant de la dette, mis à jour aux mêmes conditions.»

«Article 175

Paiement aux créanciers privilégiés

1 – Le paiement des créanciers privilégiés est effectué aux dépens des biens non affectés à des sûretés réelles courantes, dans le respect de la priorité leur revenant et proportionnellement à leurs montants, en ce qui concerne ceux qui bénéficient également de privilèges.

2 – Les dispositions de la deuxième partie du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l’article précédent sont applicables mutatis mutandis

«Article 176

Paiement aux créanciers chirographaires

Le paiement des dettes aux créanciers chirographaires a lieu proportionnellement à leurs créances, si la masse est insuffisante pour les régler intégralement.»

«Article 177

Paiement aux créanciers subordonnés

1 – Le paiement des créances subordonnées ne sera effectué qu’après paiement intégral des créances chirographaires et dans l’ordre dans lequel ces créances sont indiquées à l’article 48, proportionnellement à leurs montants respectifs, pour ceux qui figurent au même point, si la masse est insuffisante pour leur paiement intégral.

2 – En cas de subordination conventionnelle, les parties ont la possibilité d’attribuer à la créance une priorité autre que celle résultant de l’article 48.»

«Article 178

Répartitions partielles

1 – À condition qu’il y ait en dépôt des montants garantissant une répartition d’au moins 5 % de la valeur des créances privilégiées, chirographaires ou subordonnées, le praticien de l’insolvabilité judiciaire, avec l’avis du comité des créanciers, le cas échéant, présente le plan et le tableau de répartition qu’il juge nécessaire de réaliser.

2 – Le juge décide des paiements qu’il considère justifiés.»

«Article 179

Paiement en cas de débiteurs solidaires

1 – Lorsque, outre la partie insolvable, un autre débiteur solidaire se trouve dans la même situation, le créancier ne reçoit aucun montant sans présenter un certificat attestant les montants reçus dans le cadre des procédures d’insolvabilité des autres débiteurs; le praticien de l’insolvabilité notifie les paiements effectués dans le cadre d’autres procédures.

2 – Le débiteur solidaire insolvable qui ne liquide que partiellement la dette ne peut être payé dans le cadre des procédures d’insolvabilité des codébiteurs tant que le créancier n’est pas pleinement satisfait.»

«Article 180

Mesures de prévention

1 – En cas de recours contre la décision de vérification et de classement par rang des créances, ou de réclamation dans une procédure pendante, on considère que les créances des auteurs de la réclamation ou celles faisant l’objet du recours sont vérifiées sous condition, dans ce dernier cas, à concurrence du montant maximum pouvant résulter de leur connaissance, afin qu’elles soient prises en compte dans les répartitions qui seront faites. Toutefois, les montants attribués de la sorte doivent rester en dépôt.

2 – Après la décision finale du recours ou de l’action, le prélèvement des sommes déposées est autorisé, dans la mesure qui s’impose, ou, selon les cas, après leur répartition entre les créanciers; en cas de prélèvement partiel, la répartition portera sur le montant restant;

3 – Toute personne qui, en raison de son appel ou de sa réclamation, s’est opposée au prélèvement de tout montant doit, en cas de défaite, indemniser les créanciers lésés, en versant des intérêts de retard au taux légal sur le montant en retard, à compter de la date de la répartition dans laquelle ledit montant était inclus.

4 – Si la réclamation est postérieure à la mise en œuvre de toute répartition, le montant supplémentaire nécessaire au rétablissement de l’égalité avec les créanciers assimilés doit être attribué aux créanciers concernés, lors de répartitions ultérieures, sans préjudice du maintien de ce montant en dépôt si le recours n’a pas encore fait l’objet d’une décision finale.»

«Article 181

Créances sous condition suspensive

1 – Les créances sous condition suspensive sont considérées à leur valeur nominale dans les répartitions partielles, mais les montants attribués doivent rester en dépôt tant que la condition n’est pas remplie.

2 – Toutefois, lors de la répartition finale, si la condition n’est pas remplie:

a) la créance dépourvue de toute valeur en raison de l’improbabilité manifeste de la vérification de la condition ne sera pas prise en compte, auquel cas les montants déposés en vertu du paragraphe précédent seront répartis entre les autres créanciers;

b) en l’absence de la situation décrite au point précédent, le praticien de l’insolvabilité dépose auprès d’un établissement de crédit le montant correspondant à la valeur nominale de la créance en vue de la restitution à son détenteur, une fois la condition suspensive remplie ou répartie entre les autres créanciers, dès lors qu’il est certain que cette vérification est impossible.»

«Article 182

Répartition finale

1 – Une fois la liquidation de la masse de l’insolvabilité clôturée, le greffe du tribunal procède à la distribution et à la répartition finale après que la procédure a été envoyée pour calcul des frais et ensuite au greffe; la clôture de la liquidation n’est pas mise en cause par le fait que l’activité du débiteur génère des revenus qui s’ajouteraient à la masse.

2 – Le solde de la liquidation qui ne suffit pas à couvrir les frais de la répartition est attribué à l’organisme chargé de la gestion financière et patrimoniale du ministère de la justice.

3 – Le praticien de l’insolvabilité peut soumettre, dans le cadre de la procédure, une proposition de distribution et de répartition finale accompagnée des pièces justificatives correspondantes, information qui sera évaluée par le greffe.»

«Article 183

Paiements

1 – Tous les paiements sont effectués, sans qu’il soit nécessaire d’en faire la demande, de préférence par virement bancaire sur le numéro de compte IBAN du destinataire respectif, le montant étant prélevé sur le compte de l’insolvabilité.

2 – S’il n’est pas possible de réaliser le paiement d’une créance dans les conditions prévues au paragraphe précédent, le praticien de l’insolvabilité doit utiliser un chèque tiré sur le compte de l’insolvabilité.

3 – Si le chèque n’est pas présenté pour paiement dans un délai d’un an à compter de la date de la notification au créancier, il y a prescription de la créance correspondante et le montant revient à l’Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P.

4 – L’utilisation de l’un des moyens de paiement visés aux paragraphes 1 et 2 n’exonère pas le praticien de l’insolvabilité d’observer les exigences légales ou contractuelles établies pour le fonctionnement du compte de l’insolvabilité, moyennant les adaptations nécessaires, notamment l’article 167, paragraphe 2.»

«Article 184

Solde

1 – Si le produit de la liquidation suffit à payer l’intégralité des créances sur l’insolvabilité, le solde est remis au débiteur par le praticien de l’insolvabilité.

2 – Si le débiteur n’est pas une personne physique, le praticien de l’insolvabilité remet aux personnes qui y participent la partie du solde qui leur reviendrait si la liquidation était réalisée en dehors de la procédure d’insolvabilité, ou se conforme à ce qui serait autrement prévu sur le plan légal et statutaire.»

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

Les conditions et les effets de la clôture de la procédure d’insolvabilité sont prévus aux articles 231 à 234 du CIRE cités ci-après. Ces dispositions légales prévoient notamment les situations dans lesquelles il y a: homologation d’un plan d’insolvabilité si son contenu ne s’oppose pas à la clôture; cessation de l’insolvabilité; liquidation et répartition finale; et insuffisance de la masse de l’insolvabilité.

«Article 231

Clôture à la demande du débiteur

1 – La demande du débiteur de clôturer la procédure fondée sur la cessation de la situation d’insolvabilité est notifiée aux créanciers pour que ceux-ci, s’ils le veulent, forment opposition dans les huit jours, en application des dispositions de l’article 41, paragraphes 3 et 4.

2 – La demande du débiteur qui n’est pas fondée sur la cessation de la situation d’insolvabilité est accompagnée de documents attestant du consentement de tous les créanciers qui ont réclamé leurs créances, si elle est présentée après l’expiration du délai accordé à cette fin, ou de tous les créanciers connus, dans le cas contraire.

3 – Avant de statuer sur la demande, le juge entendra, dans l’un ou l’autre cas, le praticien de l’insolvabilité et le comité des créanciers, le cas échéant.»

«Article 232

Clôture pour insuffisance de la masse de l’insolvabilité.

1 – Constatant que la masse de l’insolvabilité est insuffisante pour couvrir les frais de procédure et les dettes restantes de la masse de l’insolvabilité, le praticien de l’insolvabilité en informe le juge, ce dernier pouvant le soulever d’office.

2 – Après avoir entendu le débiteur, l’assemblée des créanciers et les créanciers de la masse de l’insolvabilité, le juge déclare la procédure close, à moins qu’une partie intéressée ne dépose à l’ordre du tribunal le montant déterminé par le juge en fonction de ce qu’il estime raisonnablement nécessaire pour garantir le paiement des frais de procédure et des dettes restantes de la masse de l’insolvabilité.

3 – Après que la procédure a été envoyée pour calcul des frais et ensuite au greffe, ce dernier répartit les montants disponibles dans la masse de l’insolvabilité, après paiement des frais, entre les créanciers de la masse de l’insolvabilité, proportionnellement à leurs créances.

4 – Après avoir vérifié l’insuffisance de la masse, le prestataire de l’insolvabilité a la possibilité de mettre immédiatement fin à la liquidation respective.

5 – Une fois la procédure d’insolvabilité clôturée pour insuffisance de la masse, dans les cas où une procédure d’appréciation des responsabilités de l’insolvabilité a été ouverte et est en cours, celle-ci se poursuit en tant que procédure limitée.

6 – Les dispositions des paragraphes précédents ne s’appliquent pas dans le cas où le débiteur bénéficie du report du paiement des frais, conformément à l’article 248, paragraphe 1, pendant la durée du bénéfice.

7 – L’insuffisance de la masse est présumée lorsque le patrimoine est inférieur à 5 000 EUR.»

«Article 233

Effets de la clôture

1 – Une fois la procédure close, et sans préjudice des dispositions de l’article 217, paragraphe 5, relatives aux effets concrets immédiats de la décision d’approbation du plan d’insolvabilité:

a) tous les effets résultant de la déclaration d’insolvabilité cessent, le débiteur recouvrant notamment le droit de disposer de ses biens et la libre gestion de ses affaires, sans préjudice des effets de la qualification de l’insolvabilité comme coupable et des dispositions de l’article suivant;

b) les attributions du comité des créanciers et du praticien de l’insolvabilité cessent, à l’exception de celles qui concernent la présentation des comptes et de celles qui sont conférées, le cas échéant, par le plan d’insolvabilité;

c) les créanciers de la masse de l’insolvabilité pourront exercer leurs droits à l’encontre du débiteur sans restrictions autres que celles figurant dans le plan d’insolvabilité et le plan de paiement éventuels et à l’article 242, paragraphe 1, le jugement d’homologation du plan de paiement, ainsi que le jugement de vérification des créances ou la décision rendue à la suite d’une action de vérification ultérieure, conjointement, le cas échéant, au jugement d’homologation du plan d’insolvabilité formant à cet effet titre exécutoire;

d) les créanciers de la masse peuvent réclamer au débiteur leurs droits non satisfaits.

2 – La clôture de la procédure d’insolvabilité avant la répartition finale détermine:

a) l’inefficacité des résolutions d’actes au profit de la masse de l’insolvabilité, à moins que le plan d’insolvabilité n’attribue au praticien de l’insolvabilité le pouvoir de défense dans le cadre d’actions révocatoires, ainsi que dans les cas où ces mêmes actions ne peuvent plus être contestées en vertu de l’expiration du délai prévu à l’article 125, ou dans les cas où la contestation soulevée a déjà été rejetée par décision avec caractère définitif;

b) le non-lieu à statuer des procédures en cours de vérification des créances et de restitution et séparation de biens déjà réalisés, à moins que le jugement de vérification et d’établissement du rang des créances prévu à l’article 140 n’ait déjà été rendu, ou que la clôture ne découle de l’approbation du plan d’insolvabilité, auquel cas se poursuivent jusqu’à leur achèvement les recours formés contre ce jugement et les mesures requises par les auteurs ou le débiteur, dans un délai de 30 jours;

c) le non-lieu à statuer des actions en cours contre les responsables légaux des dettes de la partie insolvable proposées par le praticien de l’insolvabilité, à moins que le plan d’insolvabilité ne lui attribue le pouvoir de les poursuivre.

3 – Les frais des actions en contestation de la résolution d’actes en faveur de la masse de l’insolvabilité, estimés dus en vertu des dispositions du point a) du paragraphe précédent, sont à la charge de la masse de l’insolvabilité en cas de clôture de la procédure d’insolvabilité pour cause d’insuffisance.

4 – À l’exception des procédures de vérification de créances, toute action découlant de la procédure d’insolvabilité et dont l’instance n’est pas éteinte, en vertu du paragraphe 2, point b), ne doit pas non plus être poursuivie par le praticien de l’insolvabilité, conformément au plan d’insolvabilité, est écartée de la procédure et renvoyée devant le tribunal compétent, le débiteur ayant la légitimité exclusive du cas, indépendamment de l’autorisation ou de l’accord de la contrepartie.

5 – Dans les 10 jours qui suivent la clôture, le praticien de l’insolvabilité remet au tribunal, pour archivage, toute la documentation relative à la procédure qui est en sa possession, ainsi que les éléments de la comptabilité du débiteur, qui ne doivent pas lui être restitués.

6 – Chaque fois que se produit la clôture de la procédure d’insolvabilité sans qu’une procédure de détermination des responsabilités ait été ouverte en vertu de l’article 36, paragraphe 1, point i), le juge est tenu de déclarer expressément dans la décision prévue à l’article 230 le caractère fortuit de l’insolvabilité.

7 – La clôture de la procédure d’insolvabilité en vertu de l’article 230, paragraphe 1, point e), lorsqu’il existe des biens ou des droits à régler, détermine uniquement le début de la période de cession du revenu disponible.»

«Article 234

Effets sur les sociétés commerciales

1 – La clôture de la procédure étant fondée sur l’homologation d’un plan d’insolvabilité qui prévoit la continuité de la société commerciale, celle-ci reprend son activité indépendamment de la délibération des associés.

2 – Les actionnaires peuvent délibérer sur la reprise de l’activité si la clôture est fondée sur l’article 230, paragraphe 1, point c).

3 – Une fois la clôture de la procédure enregistrée après la répartition finale, la société est considérée comme éteinte.

4 – En cas de clôture pour insuffisance de la masse de l’insolvabilité, la liquidation de la société est effectuée conformément au régime juridique régissant les procédures administratives de dissolution et de liquidation d’entités commerciales, le juge étant tenu de notifier la clôture et le patrimoine de la société au bureau d’enregistrement compétent.»

Effets sur la personne physique

Si le débiteur est une personne physique, il peut bénéficier, à sa demande, d’une exonération des créances sur l’insolvabilité n’ayant pas été intégralement réglées lors de la procédure d’insolvabilité ou dans un délai de cinq ans à compter de la clôture de celle-ci, conformément aux conditions prévues aux articles 235 à 248 du CIRE.

Si la remise de dettes d’une personne physique est admise, le revenu disponible perçu par le débiteur pendant les cinq années suivant la clôture de la procédure d’insolvabilité (période de la cession) est considéré comme attribué à un mandataire (fiduciário) désigné par le tribunal. À la fin de chaque année et pendant toute la durée de la cession, le mandataire affecte les montants reçus: a) au paiement des frais en cours de la procédure d’insolvabilité; b) au remboursement, à l’organisme chargé de la gestion financière et patrimoniale du ministère de la justice, des rémunérations et des dépenses du praticien de l’insolvabilité et du mandataire supportées par cet organisme; c) au paiement de sa propre rémunération et des dépenses effectuées; d) à la distribution du solde entre les créanciers de l’insolvabilité, selon les modalités prévues pour le paiement aux créanciers dans la procédure d’insolvabilité.

À l’issue de la période de cession, l’exonération du débiteur peut être accordée par le tribunal et, dans ce cas, toutes les créances sur l’insolvabilité qui subsistent à la date à laquelle cette exonération est accordée sont éteintes, y compris celles qui n’ont pas été réclamées et vérifiées. L’exonération ne couvre toutefois pas: a) les créances alimentaires; b) les indemnités dues pour des faits intentionnellement illicites commis par le débiteur, qui ont été réclamées en cette qualité; c) les créances au titre d’amendes et autres sanctions pécuniaires pour des crimes ou des infractions administratives; d) les créances fiscales.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

Les droits des créanciers après la clôture de la procédure d’insolvabilité ont déjà été mentionnés dans la réponse à la question précédente. Après la clôture de la procédure, les créanciers de l’insolvabilité peuvent, en principe, exercer leurs droits à l’encontre du débiteur sans autres restrictions que celles figurant dans le plan d’insolvabilité éventuel et dans le plan de paiement, ainsi qu’à l’article 242, paragraphe 1, du CIRE.

Pour que les créanciers puissent exercer leurs droits, le jugement d’homologation du plan de paiement, ainsi que le jugement de vérification des créances ou la décision rendue à la suite d’une action de vérification ultérieure, conjointement, le cas échéant, avec le jugement d’homologation du plan d’insolvabilité forment titre exécutoire.

L’article 242, paragraphe 1, du CIRE dispose qu’en cas d’exonération du passif d’une personne physique, aucune exécution sur les avoirs du débiteur aux fins de satisfaire des créances sur l’insolvabilité pendant la période de cession n’est autorisée.

La procédure d’insolvabilité est considérée comme close à la date désignée à l’article 230 du CIRE cité ci-après. Le moment de la clôture varie en fonction des circonstances qui l’ont déterminée, à savoir:

«Article 230

Clôture de la procédure

1 – À la suite de la déclaration d’insolvabilité, le juge déclare la procédure close:

a) après l’exécution de la répartition finale, sans préjudice des dispositions de l’article 239, paragraphe 6;

b) après que la décision d’homologation du plan d’insolvabilité a acquis force de chose jugée, si cela ne s’oppose pas au contenu de ce plan;

c) à la demande du débiteur, lorsque celui-ci cesse d’être insolvable ou que tous les créanciers donnent leur consentement;

d) lorsque le praticien de l’insolvabilité constate que la masse de l’insolvabilité ne suffit pas à couvrir les frais de procédure et les autres dettes de la masse de l’insolvabilité;

e) lorsqu’elle n’a pas encore été déclarée, dans l’ordonnance initiale de l’incident d’exonération du passif restant visé à l’article 237, point b).

2 – La décision de clôture de la procédure est notifiée aux créanciers, publiée et enregistrée, conformément aux articles 37 et 38, avec indication du motif déterminant.»

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Les frais et dépenses de la procédure d’insolvabilité sont considérés comme des dettes de la masse de l’insolvabilité, conformément à l’article 51 du CIRE précité.

Avant de procéder au paiement des créances sur l’insolvabilité, le praticien de l’insolvabilité déduit de la masse les biens ou les droits nécessaires au règlement des frais et des dépenses de la procédure, y compris les frais et dépenses prévisibles jusqu’à la clôture de cette dernière. La charge du paiement des frais et des dépenses de la procédure se fait conformément à l’article 172 du CIRE précité.

En cas d’exonération du passif d’une personne physique, le mandataire affecte les montants reçus à la fin de chaque année de la période de cession, en premier lieu, au paiement des frais et des dépenses de la procédure, conformément à l’article 241 du CIRE.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Les articles 120 à 127 du CIRE cités ci-après, prévoient la possibilité de résolution des actes portant atteinte à l’intérêt collectif des créanciers, pour autant que les conditions qui y sont énoncées soient remplies.

«Article 120

Principes généraux

1 – Les actes préjudiciables à la masse pratiqués au cours des deux années qui précèdent la date du début de la procédure d’insolvabilité peuvent être résolus au profit de la masse de l’insolvabilité.

2 – Les actes qui diminuent, entravent, compliquent, compromettent ou retardent le remboursement des créanciers de la masse de l’insolvabilité sont considérés comme préjudiciables à la masse.

3 – Les actes de l’un des types mentionnés à l’article suivant, même s’ils sont commis ou omis en dehors des délais qui y sont spécifiés, sont présumés être préjudiciables à la masse, et n’admettent pas d’éléments de preuve contraires.

4 – Sauf dans les cas visés à l’article suivant, la résolution présuppose la mauvaise foi de la tierce partie, présumée pour des actes dont la pratique ou l’omission est survenue au cours des deux années précédant le début de la procédure d’insolvabilité et à laquelle a participé ou dont a bénéficié une personne ayant un lien particulier avec la partie insolvable, même si ce lien spécifique n’existait pas à cette date.

5 – On entend par mauvaise foi la connaissance, à la date de l’acte, de l’une des circonstances suivantes:

a) le fait que le débiteur était en situation d’insolvabilité;

b) le caractère préjudiciable de l’acte et le fait que le débiteur était à ce moment dans une situation d’insolvabilité imminente;

c) l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

6 – Ne font pas l’objet d’une résolution, en vertu des règles énoncées dans le présent chapitre, les transactions juridiques conclues dans le cadre d’une procédure spéciale de revitalisation ou d’une procédure spéciale pour accord de paiement régies par la présente législation, d’une mesure de redressement ou d’assainissement, ou de l’adoption de mesures de résolution visées au titre VIII du Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (régime général des établissements de crédit et des sociétés financières), approuvé par le décret-loi nº 298/92 du 31 décembre 1992, ainsi que celles appliquées dans le cadre du Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas (régime extrajudiciaire de redressement des entreprises) ou d’une autre procédure équivalente prévue par une législation spéciale ayant pour objet de fournir au débiteur des moyens de financement suffisants pour permettre son redressement.»

«Article 121

Résolution sans condition

1 – Les actes énumérés ci-après peuvent être résolus au profit de la masse de l’insolvabilité sans aucune autre exigence:

a) acte de partage conclu moins d’un an avant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, lorsque la part de la partie insolvable a principalement été remplie de biens facilement dissimulables, tandis que la plupart des biens immeubles et des valeurs nominatives revenaient aux parties co-intéressées;

b) actes conclus par le débiteur à titre gratuit dans les deux ans précédant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, y compris la renonciation à succession ou legs, à l’exception des dons conformes aux usages sociaux;

c) constitution par le débiteur de garanties réelles concernant des obligations préexistantes ou d’autres obligations qui les remplacent, au cours des six mois précédant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité;

d) caution, sous-cautionnement, aval et mandats de créance que la partie insolvable a accordés au cours de la période visée au point précédent et qui ne concernent pas les opérations commerciales présentant un intérêt réel pour elle;

e) constitution par le débiteur de garanties réelles simultanément à la création des obligations garanties, dans les 60 jours précédant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité;

f) paiement ou autres actes d’extinction d’obligations dont l’échéance est postérieure à la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, survenant dans les six mois précédant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ou après cette date mais avant l’échéance;

g) paiement ou autre forme d’extinction d’obligations effectués dans les six mois précédant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité en des termes inhabituels dans le commerce juridique et que le créancier n’était pas en mesure d’exiger;

h) actes à titre onéreux réalisés par le débiteur insolvable au cours de l’année précédant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité dans lesquels les obligations qu’il a assumées dépassent manifestement celles de la contrepartie;

i) remboursement de prêts d’actionnaires, lorsqu’il a lieu durant la même période que celle visée au point précédent. 2 – Les dispositions du paragraphe précédent sont subordonnées aux dispositions légales, qui, exceptionnellement, requièrent toujours la mauvaise foi ou la vérification d’autres conditions.»

«Article 122

Systèmes de paiement

Les actes relevant d’un système de paiements, tel que défini à l’article 2, point a), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, ou assimilables ne peuvent faire l’objet d’une résolution.»

«Article 123

Forme de résolution et prescription du droit

1 – La résolution peut être effectuée par le praticien de l’insolvabilité par lettre recommandée avec accusé de réception dans les six mois suivant la prise de connaissance de l’acte, mais au plus tard deux ans après la date de déclaration de l’insolvabilité.

2 – Mais tant que la transaction n’est pas conclue, la résolution peut être déclarée sans délai, par voie d’exception.»

«Article 124

Opposabilité à des ayants droit

1 – L’opposabilité de la résolution de l’acte à des ayants droit ultérieurs présuppose leur mauvaise foi, sauf s’il s’agit de successeurs à titre universel ou si la nouvelle transmission a eu lieu à titre gratuit.

2 – Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables, avec les adaptations nécessaires, à la constitution de droits sur les biens transmis au bénéfice d’un tiers.»

«Article 125

Contestation de la résolution

Le droit de s’opposer à la résolution s’éteint dans un délai de trois mois, l’action correspondante en cours, proposée contre la masse de l’insolvabilité, étant subordonnée à la procédure d’insolvabilité.»

«Article 126

Effets de la résolution

1 – La résolution a des effets rétroactifs, la situation qui existerait si l’acte n’avait pas été, selon le cas, pratiqué ou omis devant être reconstituée.

2 – L’action intentée par le praticien de l’insolvabilité avec la finalité prévue au paragraphe précédent est subordonnée à la procédure d’insolvabilité.

3 – Le tiers qui ne présente pas les biens ou valeurs devant être restitués à la masse dans le délai fixé par le jugement est passible des sanctions prévues dans le code de procédure à l’encontre du dépositaire de biens saisis qui ne les remet pas dans les délais.

4 – La restitution de l’objet fourni par le tiers n’a lieu que s’il peut être identifié et séparé de ceux appartenant à la partie restante de la masse.

5 – Si la circonstance prévue au paragraphe précédent ne se produit pas, l’obligation de rembourser le montant correspondant constitue une dette de la masse de l’insolvabilité dans la mesure de l’enrichissement respectif à la date de la déclaration d’insolvabilité et une dette d’insolvabilité quant au solde éventuel.

6 – L’obligation de rembourser à la charge de l’acquéreur à titre gratuit n’existe que dans la mesure de son propre enrichissement, sauf en cas de mauvaise foi, réelle ou présumée.»

«Article 127

Action révocatoire

1 – Il est interdit aux créanciers de la masse de l’insolvabilité d’engager de nouvelles actions révocatoires d’actes pratiqués par le débiteur dont la résolution a été déclarée par le praticien de l’insolvabilité.

2 – Les actions révocatoires pendantes à la date de la déclaration d’insolvabilité ou proposées ultérieurement ne seront pas jointes à la procédure d’insolvabilité et, en cas de résolution de l’acte par le praticien de l’insolvabilité, elles ne seront poursuivies que si cette résolution est déclarée inefficace par une décision finale, qui aura force obligatoire dans le cadre de ces actions quant aux questions appréciées, à condition de ne pas porter atteinte à une chose jugée précédemment.

3 – Si l’action révocatoire est fondée, l’intérêt du créancier qui l’a engagée est évalué, aux fins de l’article 616 du code civil, abstraction faite des modifications apportées à son crédit par un éventuel plan d’insolvabilité ou de paiement.»

Avertissement: Le contenu de la présente fiche d’information ne lie ni le point de contact ni les tribunaux et ne dispense pas de consulter la législation en vigueur et les modifications apportées entre-temps. Les dispositions juridiques du CIRE, mentionnées ci-dessus, tiennent compte de la version du décret-loi nº 53/2004 du 18 mars 2004, y compris jusqu’à la révision opérée par le décret-loi nº 84/2019 du 28 juin 2019.

Dernière mise à jour: 23/06/2021

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Insolvabilité/faillite - Roumanie

1 A l’ encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Les procédures prévues par la loi nº 85/2014 s'appliquent aux professionnels, tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, du code civil, à l'exception de ceux qui exercent des professions libérales, et de ceux dont le régime d'insolvabilité est régi par des dispositions spéciales. (article 3 de la loi nº85/2014 concernant les procédures de prévention de l'insolvabilité et d'insolvabilité).

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

Lorsque la procédure est ouverte à la demande du débiteur, la situation d'insolvabilité doit être établie (insuffisance de moyens financiers pour le paiement des dettes certaines, liquides et exigibles d'un montant inférieur à 40 000 RON); lorsqu'elle l'est à la demande du créancier, l'existence d'une dette certaine, liquide et exigible d'un montant supérieur à 40 000 RON et de l'insolvabilité doit être établie (non-paiement de la dette 60 jours après l'échéance).

La procédure d’insolvabilité s’applique également aux régies autonomes (article 3, paragraphe 2, de la loi nº 85/2014).

La procédure d’insolvabilité ne s’applique pas aux établissements scolaires et universitaires et aux entités visées à l’article 7 de l’ordonnance gouvernementale nº 57/2002 relative à la recherche scientifique et au développement technologique, approuvée avec ses modifications et compléments par la loi nº 324/2003, telle que modifiée et complétée ultérieurement (article 3, paragraphe 2, de la loi nº 85/2014).

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Le patrimoine du débiteur se compose de tous ses biens et de ses droits patrimoniaux, y compris ceux acquis au cours de la procédure d'insolvabilité, qui peuvent faire l'objet d'une exécution forcée en vertu du code de procédure civile (article 5, point 5, de la loi nº 85/2014).

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

En cas d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, un administrateur spécial et un praticien de l'insolvabilité sont désignés (selon le type de procédure, un administrateur judiciaire en cas de procédure de redressement judiciaire ou un liquidateur judiciaire en cas de procédure de liquidation judiciaire).

L’administrateur spécial

L’administrateur spécial est la personne physique ou morale désignée par l'assemblée générale des actionnaires/associés/membres du débiteur, habilitée à représenter leurs intérêts dans la procédure et, lorsque le débiteur est autorisé à gérer ses activités, à accomplir, au nom et pour le compte de celui-ci, les actes de gestion nécessaires; (article 5, point 4, de la loi nº 85/2014).

L'administrateur spécial exerce les fonctions suivantes:

a)    il participe, en tant que représentant du débiteur, au jugement des actions prévues aux articles 117 à 122 ou celles résultant du non-respect de l'article 84;

b)   il formule des objections dans le cadre de la procédure régie par la présente loi;

c)   il propose un plan de redressement;

d)   il gère l'activité du débiteur, sous la surveillance de l'administrateur judiciaire, après confirmation du plan, seulement dans le cas où le débiteur n'a pas été dessaisi du droit de gérer ses affaires;

e)  après la mise en liquidation judiciaire, il participe à l'inventaire en signant l'acte correspondant, reçoit le rapport final et le bilan financier de clôture et participe à la réunion convoquée pour le règlement des objections et l'adoption du rapport;

f)   il reçoit la notification de clôture de la procédure.

Si le débiteur est dessaisi du droit de gérer ses affaires, il est représenté par l'administrateur judiciaire/le liquidateur judiciaire qui gère également son activité commerciale, et le mandat de l'administrateur spécial se limite à représenter les intérêts des actionnaires/associés/membres (article 56 de la loi nº 85/2014).

L'administrateur judiciaire

L'administrateur judiciaire, personne physique ou morale, y compris son représentant, doit avoir le statut de praticien de l'insolvabilité, conformément à la loi. L'administrateur judiciaire exerce les fonctions principales suivantes:

a)  il examine la situation économique du débiteur ainsi que les documents présentés et rédige un rapport qui propose soit la mise en procédure simplifiée, soit la poursuite de la période d'observation dans le cadre de la procédure générale et soumet ce rapport à l'approbation du juge-commissaire dans le délai fixé par ce dernier, qui ne peut excéder 20 jours à compter de la désignation de l'administrateur judiciaire;

b)  il examine l'activité du débiteur et établit un rapport détaillé sur les causes et les circonstances ayant conduit à la survenue de la situation d'insolvabilité, en mentionnant les possibles indices ou les éléments préliminaires concernant les personnes qui en seraient responsables et les motifs permettant d'engager leur responsabilité, ainsi que la possibilité réelle de redressement de l'activité du débiteur ou les raisons qui ne permettent pas le redressement; il verse le rapport au dossier dans le délai fixé par le juge-commissaire, qui ne peut excéder 40 jours à compter de la désignation de l'administrateur judiciaire;

c)  il établit les documents comptables si le débiteur ne remplit pas cette obligation dans les délais légaux, et vérifie, corrige et complète les informations contenues dans lesdits documents, lorsqu'ils ont été présentés par le débiteur;

d)  il élabore le plan de redressement de l'activité du débiteur, en fonction du contenu du rapport visé au point a);

e)  il surveille les opérations de gestion du patrimoine du débiteur;

f)  il gère l'activité du débiteur en tout ou en partie. S'il gère cette activité en partie, il le fait en respectant les instructions expresses du juge-commissaire concernant les attributions de l'administrateur judiciaire et les conditions d'exécution des paiements à partir du compte du débiteur;

g)  il convoque et préside les assemblés des créanciers ou actionnaires, associés ou membres du débiteur en tant que personne morale et en assure le secrétariat;

h) il forme des recours en annulation pour les actions ou les opérations frauduleuses du débiteur, réalisées au détriment des droits des créanciers, ainsi que pour les transferts à caractère patrimonial, les transactions commerciales conclues par le débiteur et les garanties contractées par celui-ci, susceptibles de porter préjudice aux droits des créanciers;

i)   il saisit d'urgence le juge-commissaire s'il constate que le débiteur n'a pas de biens ou que ceux-ci ne sont pas suffisants pour couvrir les coûts de la procédure;

j) il dénonce des contrats conclus par le débiteur;

k) il vérifie les créances et, le cas échéant, formule des objections, notifie les créanciers en cas de non-inscription ou d'inscription partielle des créances, et dresse une liste des créances;

l) il recouvre les créances, surveille le recouvrement des créances sur les biens du patrimoine du débiteur ou sur les sommes d'argent transférées par le débiteur avant l'ouverture de la procédure; il introduit et soutient des actions de recouvrement des créances du débiteur, étant autorisé à engager des avocats à cet effet;

m) il conclut des transactions, décharge des dettes, décharge les fidéjusseurs, renonce aux garanties, à condition que le juge-commissaire confirme ces opérations;

n) il informe le juge-commissaire de toute question qui nécessiterait un règlement de sa part;

o) il fait un inventaire des actifs du débiteur;

p) il ordonne l'évaluation des actifs du débiteur, afin que celle-ci soit réalisée avant la date fixée pour la présentation de la liste définitive des créances;

q) il présente pour publication au BPI (bulletin des procédures d'insolvabilité) un avis sur le versement du rapport d'évaluation au dossier, dans les deux jours suivant le versement.

Le juge-commissaire peut confier à l'administrateur judiciaire, par voie de décision, toute autre fonction que celles prévues au paragraphe 1, à l'exception de celles prévues par la loi qui relèvent de sa compétence exclusive.

L'administrateur judiciaire soumet un rapport mensuel présentant la manière dont il a exercé ses fonctions, y compris celles liées au suivi des opérations effectuées sur la base de l’avis préalable, la justification des dépenses encourues pour l'administration de la procédure ou d'autres dépenses effectuées sur les fonds du débiteur et, le cas échéant, l'état d'avancement de l'inventaire. Le rapport inclura des informations sur le respect des obligations fiscales relatives à l’obtention ou à la nécessité de la mise à jour des autorisations/permis d’exercer l’activité, sur les procès-verbaux de contrôle établis par les organismes de contrôle et sur les émoluments de l’administrateur judiciaire, en précisant le mode de calcul de ceux-ci. (article 59, point 1, de la loi nº 85/2014).

Pour mener à bien ses tâches, l'administrateur judiciaire peut désigner des spécialistes tels que des avocats, des experts comptables, des évaluateurs ou d'autres spécialistes. Les personnes se trouvant dans une relation contractuelle de nature à créer un conflit d'intérêts ne peuvent être désignées en vertu du paragraphe 1, mais elles sont tenues de s’abstenir ou peuvent être récusées dans les conditions des articles 43 et 44, de la loi nº 134/2010 relative au code de procédure civile, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement (article 61, paragraphe 2). L'administrateur judiciaire, ainsi que tout créancier, peut formuler des objections contre les rapports d'évaluation établis dans le cadre de l'affaire.

Le liquidateur judiciaire

Lorsque la mise en liquidation judiciaire est prononcée, le juge-commissaire désigne un liquidateur judiciaire. Le mandat de l'administrateur judiciaire prend fin au moment où celui du liquidateur judiciaire est défini par le juge-commissaire. Le liquidateur judiciaire exerce les fonctions principales suivantes:

a)   il analyse l'activité du débiteur soumis à la procédure simplifiée en relation avec les faits et dresse un rapport détaillé sur les causes et les circonstances qui ont conduit à l'insolvabilité, en précisant les personnes qui en seraient responsables et les motifs permettant d'engager leur responsabilité;

b)   il gère l'activité du débiteur;

c)   il forme des recours en annulation pour les actions et les opérations frauduleuses réalisées par le débiteur au détriment des droits des créanciers, ainsi que pour les transferts d'actifs, les transactions commerciales conclues par le débiteur et les traitements préférentiels, susceptibles de porter atteinte aux droits des créanciers;

d)   il applique des scellés, fait l'inventaire des biens et prend des mesures appropriées pour les préserver;

e)   il dénonce des contrats conclus par le débiteur;

f)   il vérifie les créances et, le cas échéant, formule des objections contre celles-ci, notifie les créanciers en cas de non-inscription ou d'inscription partielle des créances, et dresse la liste des créances;

g)   il surveille le recouvrement des créances sur le patrimoine du débiteur, résultant du transfert de biens ou de sommes d'argent réalisé par le débiteur avant l'ouverture de la procédure, recouvre les créances, introduit et soutient les actions de recouvrement des créances du débiteur, étant autorisé à engager des avocats à cet effet;

h)  il reçoit des paiements au nom du débiteur et les enregistre sur le compte du débiteur;

i) il effectue la vente des biens du débiteur, conformément aux dispositions de la présente loi;

j) sous réserve de la confirmation du juge-commissaire, il conclut des transactions, décharge des dettes, décharge les garants, renonce aux garanties;

k) il informe le juge-commissaire de toute question qui nécessiterait un règlement de sa part; l) il exerce toute autre fonction ordonnée par le juge-commissaire par voie de décision.

Dans la procédure de concordat préventif, le débiteur participe à la procédure par l'intermédiaire de ses représentants légaux ou conventionnels.

L'administrateur concordataire exerce les fonctions suivantes:

a) il dresse la liste des créanciers, qui inclut également les créanciers contestés ou dont les créances font l'objet d'un litige, ainsi que la liste des créanciers concordataires; lorsqu'un créancier doit récupérer une créance auprès de débiteurs solidairement responsables dans le cadre d'une procédure de concordat, il est inscrit sur la liste des créanciers avec la valeur nominale de la créance détenue jusqu'à ce que celle-ci soit entièrement couverte;

b) il rédige, avec le débiteur, la proposition de concordat et ses diverses composantes, à savoir le projet de concordat et le plan de redressement;

c) il entreprend des démarches pour le règlement à l'amiable de tout litige entre le débiteur et les créanciers ou entre les créanciers;

d) il demande au juge-commissaire d'homologuer le concordat préventif;

e) il surveille l'exécution des engagements pris par le débiteur au moyen du concordat préventif;

f) il informe d'urgence les créanciers concordataires de l'inexécution ou de l'exécution inadéquate par le débiteur de ses engagements;

g) il rédige des rapports mensuels ou trimestriels qu'il présente aux créanciers concordataires sur son activité et sur celle du débiteur; le rapport de l'administrateur concordataire doit contenir également son opinion sur l'existence ou, le cas échéant, sur l'absence de motifs de résolution du concordat préventif;

h) il convoque l'assemblée des créanciers concordataires;

i) il demande au tribunal de clôturer la procédure de concordat préventif;

j) il exerce toutes les autres fonctions prévues par le présent chapitre, définies par le concordat préventif ou fixées par le juge-commissaire. (article 19 de la loi nº 85/2014).

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit des créanciers d'invoquer la compensation de leurs créances avec les créances du débiteur, lorsque les conditions prévues par la loi dans le domaine de la compensation légale sont remplies à la date de l'ouverture de la procédure. L'administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire peuvent également constater la compensation. La compensation s’applique en conséquence également aux créances réciproques nées après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

Les contrats en cours sont considérés comme maintenus à la date d'ouverture de la procédure. Toute clause contractuelle prévoyant la résiliation des contrats en cours, l'annulation du bénéfice du délai ou de déclaration de l'exigibilité anticipée due à l'ouverture de la procédure est nulle. Les dispositions relatives au maintien des contrats en cours et à la nullité des clauses de résiliation ou d'accélération des obligations ne sont pas applicables aux contrats financiers qualifiés et aux opérations de compensation bilatérale en vertu d'un contrat financier qualifié ou d'un accord de compensation bilatérale.

Afin d'augmenter au maximum la valeur des actifs du débiteur, dans un délai de trois mois à compter de la date d'ouverture de la procédure, l'administrateur judiciaire/le liquidateur judiciaire peut dénoncer tout contrat, bail non arrivé à échéance, autre contrat à long terme, aussi longtemps que ces contrats n'ont pas été exécutés entièrement ou substantiellement par toutes les parties concernées. En cas de dénonciation d'un contrat, une action en dommages et intérêts peut être intentée par le cocontractant contre le débiteur.

En outre, le praticien de l'insolvabilité doit répondre, dans les 30 jours suivant la réception, à la notification du contractant faite au cours des trois premiers mois suivant l'ouverture de la procédure, lui demandant de mettre fin au contrat; en l'absence de réponse, l'administrateur judiciaire/le liquidateur judiciaire ne peut plus demander l'exécution du contrat, qui est considéré comme dénoncé.

La loi réglemente également le statut des contrats spéciaux, tels que ceux concernant la fourniture de services publics, les crédits-bails, les accords-cadres de compensation (netting), etc.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

À partir de la date de signification de la décision d'homologation du concordat préventif, sont suspendus d'office les poursuites engagées par les créanciers signataires contre le débiteur et le délai de prescription pour le droit de demander l'exécution forcée de leurs créances contre le débiteur.

Les intérêts, pénalités et autres dépenses relatives aux créances des créanciers signataires ne sont pas suspendus, à moins qu'ils n'expriment expressément par écrit un avis contraire, lequel doit être mentionné dans le projet de concordat.

Par la décision homologuant le concordat préventif, le juge-commissaire suspend toutes les procédures d'exécution forcée.

Á la demande de l'administrateur concordataire, sous réserve que le débiteur donne des garanties aux créanciers, le juge-commissaire peut imposer aux créanciers non-signataires du concordat préventif un délai de maximum 18 mois pour reporter l'échéance de leur créance, période pendant laquelle les intérêts, pénalités et toutes autres dépenses liées aux créances cessent de courir. Les dispositions relatives au report de l'échéance de la créance ne sont pas applicables aux contrats financiers qualifiés et aux opérations de compensation bilatérale en vertu d'un contrat financier qualifié ou d'un accord de compensation bilatérale.

Le concordat est opposable aux créanciers budgétaires, à condition que les dispositions légales relatives aux aides d'État figurant dans la législation nationale et européenne soient respectées.

La procédure d'insolvabilité contre le débiteur ne peut pas être ouverte pendant la période du concordat préventif homologué.

Tout créancier qui obtient un titre exécutoire contre un débiteur au cours de la procédure peut demander à participer au concordat ou peut recouvrer sa créance par tout autre moyen prescrit par la loi.

À compter de la date d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, toutes les actions judiciaires, extrajudiciaires ou les mesures d'exécution forcée visant à régler les créances sur les biens du débiteur sont légalement suspendues. Il n'est possible de faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité qu'en déposant une demande d'admission des créances. L'ouverture de la procédure suspend tout délai de prescription des actions.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

À compter de la date d'ouverture de la procédure, toutes les actions judiciaires, extrajudiciaires ou les mesures d'exécution forcée visant à régler les créances sur les biens du débiteur sont suspendues de droit.

La suspension ne vise pas:

a) les recours formés par le débiteur contre les actions d'un créancier/de plusieurs créanciers engagées avant l'ouverture de la procédure ou les actions civiles dans les procédures pénales contre le débiteur;

b) les actions en justice contre les codébiteurs et/ou les tiers garants;

c) les procédures extrajudiciaires dans les comités sportifs des fédérations sportives opérant conformément à la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi sur l'éducation physique et le sport nº 69/2000, telle que modifiée et complétée, relatives à la résiliation unilatérale des contrats individuels de travail ou des conventions civiles des athlètes et les sanctions sportives applicables à ce cas ou tout autre litige portant sur le droit de l'athlète de participer à la compétition.

d) les actions en justice relatives à la détermination de l’existence et/ou du montant de créances sur le débiteur nées après l’ouverture de la procédure. Ce type d’actions pourra donner lieu, pendant la période d’observation et de redressement, à la formulation d’une demande de paiement, envoyée avec accusé de réception, qui sera examinée par l’administrateur judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception, conformément aux dispositions de l’article 106, paragraphe 1, qui s’appliquent en bonne et due forme, sans que ces créances figurent dans la liste des créances.

La mesure ordonnée par l’administrateur judiciaire peut faire l’objet d’une opposition.

Il convient de mentionner que seules les procédures visant les recouvrements des biens du débiteur sont suspendues, et non les procédures visant les obligations et les droits non patrimoniaux, qui sont poursuivies devant la juridiction saisie.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

Tous les créanciers du débiteur devenu insolvable se réunissent en assemblée des créanciers.

L'assemblée des créanciers est convoquée et présidée par l'administrateur judiciaire/le liquidateur judiciaire. Les créanciers connus sont convoqués par l'administrateur judiciaire ou par le liquidateur judiciaire dans les cas expressément prévus par la loi et autant de fois que nécessaire.

La convocation des créanciers est publiée au BPI au moins 5 jours avant la date de l'assemblée et doit contenir l'ordre du jour. Les créanciers peuvent être représentés par des mandataires munis d'une procuration spéciale authentique ou, dans le cas des créanciers budgétaires et autres personnes morales, d'une délégation dûment signée. Sauf interdiction expresse par la loi, les créanciers peuvent également voter par correspondance.

À moins que la loi exige une majorité spéciale, les assemblées des créanciers se tiennent en présence des détenteurs de créances représentant au moins 30 % de la valeur totale des créances avec droit de vote sur les biens du débiteur, et les décisions des assemblées des créanciers sont adoptées à la majorité des votes favorables exprimés expressément par les détenteurs, en valeur, de créances présents et ayant un droit de vote. Le vote soumis à conditions est considéré comme un vote négatif. Les créanciers qui ont valablement voté par correspondance sont considérés comme présents.

Le juge-commissaire et puis les créanciers après la convocation de la première assemblée peuvent désigner, en fonction du nombre de créanciers, un comité de trois ou de cinq créanciers, parmi ceux ayant droit de vote, dont les créances sont privilégiées, budgétaires ou chirographaires, par ordre de valeur. Le comité de créanciers exerce les fonctions suivantes:

a) il analyse la situation du débiteur et formule des recommandations destinées à l'assemblée des créanciers sur la poursuite de l'activité du débiteur et sur les plans de redressement envisagés;

b) il négocie les conditions de la nomination avec l'administrateur judiciaire ou avec le liquidateur judiciaire que les créanciers souhaitent voir être nommé;

c) il prend connaissance des rapports établis par l'administrateur judiciaire ou par le liquidateur judiciaire, les analyse et, le cas échéant, formule des objections;

d) il prépare des rapports à soumettre à l'assemblée des créanciers sur les mesures prises par l'administrateur judiciaire ou par le liquidateur judiciaire et sur leurs effets, et il propose d'autres mesures si elles sont justifiées;

e) il demande à ce que le débiteur soit dessaisi de la gestion de ses affaires;

f) il forme des recours en annulation pour les actes ou les opérations frauduleuses, réalisés par le débiteur au détriment des créanciers, lorsque ces recours n'ont pas été engagés par l'administrateur judiciaire ou par le liquidateur judiciaire.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

En fonction de la situation concrète du débiteur, à savoir s'il est dessaisi ou non de la gestion de ses affaires, le praticien de l'insolvabilité exerce les fonctions suivantes:

L'administrateur judiciaire surveille les opérations de gestion du patrimoine du débiteur. Il gère les activités du débiteur en tout ou en partie; s'il les gère en partie, il le fait en respectant les instructions expresses du juge-commissaire sur les attributions de l'administrateur judiciaire et les conditions d'exécution des paiements sur le compte du débiteur.

Il recouvre les créances, conclut des transactions, dresse l'inventaire, vend les actifs du débiteur.

Le débiteur ne peut disposer de ses biens que s'il a conservé son droit de gestion et dans les limites de l'exercice de son activité et que s'il est surveillé et contrôlé par l'administrateur judiciaire.

Après la mise en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire gère l'activité du débiteur, dénonce les contrats, recouvre les créances, vend les actifs, conclut des transactions, reçoit les paiements sur le compte du débiteur, etc. En cas de faillite, seul le liquidateur judiciaire peut disposer des actifs du débiteur.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Tous les créanciers dont les créances sont antérieures à la date d'ouverture de la procédure, à l'exception des employés dont les créances sont enregistrées par l'administrateur judiciaire sur la base des registres comptables, déposent la demande d'admission de créance dans le délai fixé dans le jugement d'ouverture de la procédure, en l'accompagnant de pièces justificatives. Toutes les créances présentées pour être admises et enregistrées au greffe du tribunal sont présumées valables et correctes sauf contestation du débiteur, de l'administrateur judiciaire ou des créanciers. Les créances inscrites sur la liste des créances sont payables dans le cadre des procédures d'insolvabilité selon l'ordre de distribution fixé par la loi.

Les créances nées après l'ouverture de la procédure au cours de la période d'observation ou dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, sont payées conformément aux documents sur lesquels elles se fondent, et ne doivent pas être inscrites dans la masse d'insolvabilité. La disposition s'applique de la même façon aux créances nées après l'ouverture de la procédure de mise en liquidation judiciaire.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

À l'exception des employés dont les créances sont enregistrées par l'administrateur judiciaire sur la base des registres comptables, tous les autres créanciers dont les créances sont nées avant l'ouverture de la procédure déposent la demande d'admission de créance dans le délai fixé dans le jugement d'ouverture de la procédure. La demande doit inclure: le nom/la désignation du créancier, l'adresse du domicile/du siège social, le montant dû, les motifs de la créance, ainsi que des informations sur les raisons éventuelles d'un traitement préférentiel. Sur demande, les pièces justificatives de la créance et les actes d'établissement d'un traitement préférentiel sont joints à la demande, au plus tard dans le délai fixé pour le dépôt de la demande d'admission de la créance.

La demande d'admission de la créance doit être introduite même si la créance n'est pas établie par un titre. Les créances non échues ou soumises à conditions à la date d'ouverture de la procédure sont inscrites dans la masse d'insolvabilité.

Lorsqu'une demande d'admission de créance est introduite, la créance d'une partie lésée dans une procédure pénale est inscrite sous condition suspensive jusqu'au règlement définitif de l'action civile dans la procédure pénale en faveur de la partie lésée.

Les créances bénéficiant d'un traitement préférentiel sont inscrites sur la liste finale jusqu'à hauteur de la valeur marchande de la garantie établie par évaluation, ordonnée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire et effectuée par un évaluateur.

Toutes les créances sont soumises à la procédure de vérification, à l'exception des créances constatées par des jugements exécutoires, ainsi que par des sentences arbitrales exécutoires. Les créances budgétaires résultant d'un titre exécutoire non contesté dans les délais prévus par des lois spéciales ne font pas l'objet de cette procédure.

L'administrateur judiciaire/le liquidateur judiciaire dresse une liste préliminaire des créances, qui peut être contestée devant le juge-commissaire par toute personne intéressée, débiteur ou créancier. Excepté les cas où l'ouverture de la procédure a été notifiée en violation des dispositions relatives à la citation et à la signification des actes de procédure, le titulaire de créances nées avant l'ouverture de la procédure qui ne dépose pas la demande d'admission de créance avant l'expiration du délai fixé (le délai est notifié et ne peut pas excéder 45 jours à compter de l'ouverture de la procédure) est dessaisi, en ce qui concerne lesdites créances, du droit d'être inscrit sur la liste des créanciers et ne peut pas acquérir le statut de créancier autorisé à participer à la procédure. Il n'est pas en droit de réclamer ses créances au débiteur ou aux membres ou associés à responsabilité illimitée de la personne morale débitrice après la clôture de la procédure, à condition que le débiteur n'ait pas été reconnu coupable de banqueroute simple ou frauduleuse, ou qu'il n'ait pas été déclaré responsable de versements ou de transferts frauduleux. Le dessaisissement est constaté par l'administrateur judiciaire/liquidateur judiciaire qui n'inscrit plus le créancier sur la liste des créanciers.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

Les fonds provenant de la vente de biens et de droits sur les biens du débiteur, garantis en faveur du créancier sur une base préférentielle, sont répartis selon l'ordre suivant:

  1. frais, timbres et autres dépenses liées à la vente des actifs, y compris les frais relatifs à la conservation et à la gestion de ces actifs, ainsi que les frais encourus par le créancier dans le cadre de la procédure d'exécution forcée, les créances des fournisseurs de services publics nées après l'ouverture de la procédure, les rémunérations dues aux personnes employées dans l'intérêt commun de tous les créanciers à la date de la répartition, répartis au marc le franc, c'est-à-dire au prorata de la valeur de tous les biens du patrimoine du débiteur;
  2. les créances des créanciers bénéficiant d'un traitement préférentiel nées au cours de la procédure d'insolvabilité. Ces créances comprennent le capital, les intérêts et autres, le cas échéant;
  3. les créances des créanciers bénéficiant d'un traitement préférentiel, y compris le capital entier, les intérêts, les augmentations et les pénalités de toute nature.

Si les montants provenant de la vente de ces biens sont insuffisants pour le paiement intégral des créances, les créanciers bénéficient, pour la différence, de créances chirographaires ou budgétaires, le cas échéant, qui sont en concurrence avec celles de la catégorie correspondante, selon leur nature. Si, après le paiement des montants indiqués ci-dessus, il reste une différence, elle est déposée, par le liquidateur judiciaire, sur le compte du débiteur. Les créances sont payées, en cas de mise en liquidation judiciaire, selon l'ordre suivant:

1.  frais, timbres ou autres dépenses liées à la procédure prévue sous ce titre, y compris les frais relatifs à la conservation et à la gestion des actifs du débiteur, pour la poursuite de l'activité, ainsi que pour le paiement des rémunérations aux personnes employées dans l'intérêt de la procédure;

2. les créances résultant de financements accordés au cours de la procédure;

3. les créances découlant des relations de travail;

4. les créances résultant de la poursuite de l'activité du débiteur après l'ouverture de la procédure, les créances dues aux cocontractants et à des tiers acquéreurs de bonne foi ou sous-acquéreurs qui restituent au patrimoine du débiteur les biens ou leur valeur équivalente;

5. les créances budgétaires;

6. les créances pour les sommes dues par le débiteur à des tiers, sur la base d'obligations alimentaires, d'allocations pour les mineurs ou de montants versés périodiquement comme moyens de subsistance;

7. les créances pour les montants fixés par le juge-commissaire pour l'entretien du débiteur et de sa famille, s'il s'agit d'une personne physique;

8. les créances pour des crédits bancaires, avec les dépenses et les intérêts connexes, les créances pour la livraison de biens, la fourniture de services ou d'autres travaux, les créances pour des loyers, les créances pour des contrats de crédit-bail, y compris les emprunts obligataires;

9. autres créances chirographaires;

10. les créances subordonnées, selon l'ordre de préférence suivant:

a) les créances nées dans le patrimoine de tiers acquéreurs ayant acquis de mauvaise foi des biens du débiteur, les créances dues aux sous-acquéreurs de mauvaise foi après admission des recours en annulation et les prêts octroyés à la personne morale débitrice par un associé ou un actionnaire qui détient au moins 10 % du capital social, ou un droit de vote à l'assemblée générale des associés ou, le cas échéant, par un membre du groupe d'intérêt économique;

b)  les créances résultant des actes à titre gratuit.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

Si la procédure du concordat préventif est menée à bien, dans le délai stipulé dans le contrat ou antérieurement, le cas échéant, le juge-commissaire rend une décision constatant la réalisation de l'objet du concordat préventif. Dans ce cas, les modifications des créances prévues dans le concordat préventif restent définitives (article 36 de la loi nº 85/2014).

Une procédure de redressement avec poursuite de l'activité ou mise en liquidation fondée sur un plan est clôturée, par jugement, sur la base d'un rapport de l'administrateur judiciaire qui constate l'accomplissement de toutes les obligations de paiement engagées en vertu du plan confirmé, ainsi que le paiement des créances courantes dues. Si une procédure est ouverte en vue d'un redressement, mais qu'elle se transforme ensuite en liquidation judiciaire, elle est clôturée selon les dispositions relatives à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Lors de la confirmation du plan de redressement, le débiteur est libéré de la différence entre le montant des obligations qui lui incombaient avant la confirmation du plan et celui indiqué dans le plan, au cours de la procédure de redressement judiciaire.

Une procédure de liquidation judiciaire est clôturée lorsque le juge-commissaire approuve le rapport final, lorsque tous les fonds ou les actifs du débiteur ont été répartis et lorsque les fonds non réclamés sont déposés auprès de la banque. Après la clôture de la procédure, le débiteur est rayé des registres dans lesquels il était inscrit.

En clôturant la procédure, le juge-commissaire, l'administrateur/ liquidateur judiciaire et tous ceux qui ont participé à la procédure sont libérés de toute obligation ou de tout engagement en ce qui concerne la procédure, le débiteur et ses biens, les créanciers, les titulaires de droits de préférence, les actionnaires ou les associés.

En clôturant la procédure de liquidation judiciaire, le débiteur qui est une personne physique (et qui mène des activités économiques) est déchargé des obligations qui lui incombaient avant la mise en liquidation judiciaire, sous réserve toutefois de ne pas être reconnu coupable de banqueroute frauduleuse ou de versements ou transferts frauduleux; dans de telles circonstances, il n'est déchargé des obligations que dans la mesure où elles ont été honorées dans le cadre de la procédure.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

Après la clôture de la procédure d'insolvabilité, quelle qu'en soit la forme, les créanciers ne peuvent plus poursuivre le débiteur pour les créances nées avant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité.

Les créanciers peuvent à nouveau envisager une action pour la valeur entière des créances contre les codébiteurs et les fidéjusseurs du débiteur.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Toutes les dépenses liées à la procédure prévue par la loi, y compris pour la notification, la convocation et la signification des actes de procédure par l'administrateur judiciaire et/ou le liquidateur judiciaire, sont à la charge du débiteur (article 39 de la loi nº 85/2014). Faute de fonds sur le compte du débiteur, le fonds de liquidation est utilisé.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

L'administrateur judiciaire/liquidateur judiciaire peut former auprès du juge-commissaire des recours en annulation des opérations ou des actes frauduleux réalisés par le débiteur au détriment des droits des créanciers, au cours des deux années qui précèdent l'ouverture de la procédure.

Les actes ou opérations du débiteur indiqués ci-après peuvent être annulés en vue de la restitution des biens transférés ou de la valeur d'autres prestations fournies:

a) les actes de transfert à titre gratuit, effectués dans les deux années précédant l'ouverture de la procédure; le parrainage à des fins humanitaires est exempté;

b) les opérations où la prestation du débiteur est manifestement supérieure à celle reçue, effectuées dans les six mois précédant l'ouverture de la procédure;

c) les actes conclus dans les deux ans précédant l'ouverture de la procédure, avec l'intention de toutes les parties concernées de soustraire les actifs aux poursuites des créanciers ou de porter préjudice à leurs droits de quelque façon;

d) les actes de transfert de propriété à un créancier pour l'extinction d'une dette antérieure ou pour son compte, conclus dans les six mois précédant l'ouverture de la procédure, si le montant que le créancier peut obtenir en cas de liquidation judiciaire du débiteur est inférieur au montant de l'acte de transfert;

e) l'établissement d'un droit préférentiel pour une créance qui était chirographaire, dans les six mois précédant l'ouverture de la procédure;

f) les remboursements anticipés de dettes, effectués dans les six mois précédant l'ouverture de la procédure, si leur échéance est fixée à une date postérieure à l'ouverture de la procédure;

g) les actes de transfert ou la prise en charge des engagements pris par le débiteur dans les deux années précédant la date d'ouverture de la procédure, avec l'intention de dissimuler l'état d'insolvabilité ou de commettre une fraude à l'égard d'un créancier.

Les actes ou les opérations conclus dans les deux années précédant l'ouverture de la procédure avec les personnes ci-dessous entretenant des relations juridiques avec le débiteur peuvent également être annulés et les prestations recouvrées:

a) avec un associé commandité ou avec un associé qui détient au moins 20 % du capital de la société ou, le cas échéant, des droits de vote à l'assemblée générale des associés, lorsque le débiteur est une société en commandite, une société agricole, une société en nom collectif ou une société à responsabilité limitée;

b) avec un membre ou un administrateur, lorsque le débiteur est un groupement d'intérêt économique;

c) avec un actionnaire qui détient au moins 20 % des actions du débiteur ou, le cas échéant, des droits de vote à l'assemblée générale des actionnaires, lorsque le débiteur est une société par actions;

d) avec un administrateur, un directeur ou un membre de l'organisme de surveillance du débiteur, une société coopérative, une société par actions à responsabilité limitée ou, le cas échéant, société agricole;

e) avec toute autre personne physique ou morale, ayant une position de contrôle sur le débiteur ou sur son activité;

f)  avec un copropriétaire ou un propriétaire en indivision d'un bien commun;

g) avec le conjoint, les parents et les parents par alliance jusqu'au quatrième degré inclus, des personnes physiques visées aux points a) à f).

Le recours en annulation des actes frauduleux conclus par le débiteur au détriment des créanciers peut être formé par l'administrateur judiciaire/liquidateur judiciaire dans un délai d'une année de la date d'expiration du délai fixé pour l'établissement du premier rapport de l'administrateur judiciaire/liquidateur judiciaire, mais au plus tard 16 mois à compter de la date d'ouverture de la procédure, en cas d'admission du recours, les parties sont rétablies dans la situation antérieure, et les obligations existant à la date du transfert sont réenregistrées.

Le comité des créanciers ou le créancier qui détient plus de 50 % de la valeur des créances inscrites à la masse des créanciers peut saisir le juge-commissaire d'un tel recours, si l'administrateur judiciaire/le liquidateur judiciaire omet de le faire.

Un acte d'établissement ou de transfert à caractère patrimonial, établi par le débiteur dans l'exercice normal de ses activités, ne peut être annulé. La demande d'annulation d'un acte d'établissement ou de transfert à caractère patrimonial est enregistrée d'office dans les registres publics correspondants.

En ce qui concerne les actes et les opérations mentionnés ci-dessus, une présomption relative de fraude est établie au détriment des créanciers.

Après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, tous les actes, les transactions et les paiements effectués par le débiteur après l'ouverture de la procédure sont nuls et non avenus, à l'exception des opérations nécessaires à la conduite normale des activités, de celles autorisées par le juge-commissaire ou approuvées par l'administrateur judiciaire.

Dernière mise à jour: 17/06/2021

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Insolvabilité/faillite - Slovénie

1 A l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Les procédures d'insolvabilité et la procédure de restructuration préventive sont régies par la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi relative aux opérations financières, aux procédures d'insolvabilité et à la dissolution obligatoire (ZFPPIPP).

I. PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ

1. Procédures de restructuration financière – réorganisation

Une procédure de redressement judiciaire peut être engagée

– à l'encontre d'une personne morale qui est organisée comme une société commerciale ou une coopérative, à moins que la loi prévoie d'autres dispositions pour la société commerciale ou la coopérative concernée, du fait de l'activité qu'elle exerce, et

– à l'encontre d'un entrepreneur et

– à l'encontre d'une autre personne morale déterminée par la loi.

La procédure de redressement judiciaire inclut aussi des règles particulières en matière de redressement judiciaire à l'encontre des grandes, des moyennes et des petites entreprises. Cette procédure offre un vaste éventail de mesures de restructuration financière des obligations des débiteurs (par exemple, la garantie des créances des créanciers).

La procédure simplifiée de redressement judiciaire est autorisée uniquement à l’encontre d’une société commerciale classée, selon la réglementation régissant les sociétés commerciales, parmi les micro entreprises ou à l’encontre des entrepreneurs qui remplissent les critères pour les micro et petites entreprises.

2. Procédures de faillite

La procédure de faillite peut être engagée à l'encontre de toutes les personnes morales, à moins que la loi prévoie d'autres dispositions pour une forme juridique particulière, pour un type de personne morale particulier ou pour une personne morale particulière. Une procédure de faillite ne peut être ouverte à l'encontre d'un atelier protégé qu'en cas d'accord préalable délivré par le gouvernement de la République de Slovénie.

La procédure de faillite personnelle peut être engagée à l'encontre des biens:

– d'un entrepreneur,

– d'un particulier (médecin, notaire, avocat, agriculteur ou toute autre personne physique qui n'est pas un entrepreneur et qui exerce une certaine activité dans le cadre de sa profession) ou

– d'un consommateur.

La faillite de la succession est engagée à l'encontre des biens d'un de cujus (d'une personne physique décédée) surendetté.

II. PROCÉDURE DE PRÉ-INSOLVABILITÉ

Procédure de restructuration préventive

La procédure de restructuration préventive est autorisée uniquement à l’encontre d’une société commerciale de capitaux classée, selon la réglementation qui régit les sociétés commerciales, parmi les grandes, moyennes ou petites entreprises.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

Insolvabilité

La condition matérielle de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité est l'existence d'une situation d'insolvabilité. L'insolvabilité est définie comme une situation qui survient:

– si le débiteur est illiquide à long terme car il n'est pas en mesure, au cours d'une longue période, de s'acquitter de toutes les obligations lui incombant qui sont arrivées à échéance lors de cette période, ou

– si le débiteur devient insolvable à long terme parce que la valeur de ses biens est inférieure à la somme de ses dettes (surendettement), ou parce que les pertes du débiteur, qui est une société de capitaux, enregistrées au cours de l'année courante et ajoutées aux pertes reportées, s'élèvent à la moitié du capital social et que ces pertes ne peuvent être couvertes par le bénéfice reporté ou les réserves.

Procédure préalable et procédure principale d'insolvabilité

La procédure d’insolvabilité comprend la procédure préalable et principale d’insolvabilité. La procédure préalable d'insolvabilité est ouverte par l'introduction d'une demande d'ouverture de procédure (introduction d'une procédure d'insolvabilité). Au cours de la procédure préalable d'insolvabilité, la juridiction fixe les conditions de l'ouverture de la procédure. La procédure principale est ouverte par la décision par laquelle la juridiction décide l'ouverture de la procédure d'insolvabilité (ouverture de la procédure d'insolvabilité).

Parties à la procédure préalable et à la procédure principale d'insolvabilité

Lors de la procédure préalable, les actes de procédure peuvent être accomplis par le demandeur de la procédure, par le débiteur à l'encontre duquel la demande d'ouverture de la procédure est introduite, s'il n'en est pas le demandeur, et par le créancier qui démontre de manière plausible sa créance sur le débiteur à l'encontre duquel la demande d'ouverture de procédure a été introduite, s'il déclare sa participation à la procédure préalable.

Lors de la procédure principale d'insolvabilité, les actes de procédure peuvent être accomplis par chaque créancier qui fait valoir une créance sur le débiteur insolvable dans le cadre de cette procédure, et par le débiteur insolvable (en procédure de redressement judiciaire, de redressement judiciaire simplifié et en faillite personnelle).

Ouverture et publication de la procédure

Le jour où la juridiction délivre la décision d'ouverture de la procédure, elle publie cette décision sur le site web destiné à la publication des actes et documents judiciaires et des autres informations sur les procédures d'insolvabilité. La juridiction informe les créanciers de l'ouverture de la procédure par un avis qu'elle doit publier le même jour et simultanément à la publication de la décision d'ouverture de la procédure. Dans cet avis, elle publie les informations importantes sur la procédure concernée. L’ouverture de la procédure entraîne des conséquences juridiques à compter du jour de déclaration de l’ouverture de la procédure de faillite.

Demandeur de la procédure

Une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire ne peut être introduite que par un débiteur insolvable ou par un associé personnellement responsable du débiteur. Une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'une grande, moyenne ou petite entreprise peut également être introduite par des créanciers qui détiennent conjointement au moins 20 % de l'ensemble des créances financières. Ces débiteurs sont notamment les banques qui ont la qualité d'opérateurs avisés et qui disposent des informations, de l'infrastructure et des ressources humaines nécessaires pour pouvoir proposer seules un plan de restructuration financière du débiteur insolvable.

La procédure de redressement judiciaire est menée en vue de permettre au débiteur insolvable de mettre en œuvre des mesures de restructuration financière appropriées pour qu'il redevienne solvable à court et long terme. Pour permettre au débiteur d'exercer normalement ses activités (et de disposer des liquidités nécessaires à son fonctionnement) malgré l'incertitude qui règne pendant la durée de la procédure de redressement judiciaire, les interventions forcées sur les biens du débiteur ne sont pas autorisées au cours de cette période. Pour contrebalancer cet «avantage» et empêcher que le débiteur en abuse, les activités du débiteur sont limitées pendant la durée de la procédure de sorte qu'il ne peut exécuter que ses affaires courantes.

Une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire simplifié ne peut être introduite que par un débiteur insolvable. Dans cette procédure, seules les créances ordinaires non garanties font l'objet d'une restructuration. Le redressement judiciaire simplifié n'a d'effet ni sur les créances privilégiées et garanties, ni sur les créances au titre des impôts et des cotisations.

Une demande d'ouverture de procédure de faillite peut être introduite par un débiteur, par un associé responsable du débiteur, par un créancier ou par le Fonds public de garantie, de pension alimentaire et d'invalidité de la République de Slovénie. Le créancier doit démontrer que sa créance sur le débiteur à l'encontre duquel il demande l'ouverture de la procédure est bien réelle et prouver le fait que le débiteur a plus de deux mois de retard dans le paiement de cette créance. Le Fonds public de garantie, de pension alimentaire et d'invalidité de la République de Slovénie doit démontrer que les créances des salariés sur le débiteur à l'encontre duquel il demande l'ouverture de la procédure sont bien réelles et il doit également démontrer le fait que le débiteur a plus de deux mois de retard dans le paiement de ces créances.

La procédure de restructuration préventive est engagée en vue de permettre à un débiteur qui deviendra vraisemblablement insolvable au cours de l'année à venir, de mettre en œuvre, conformément à un accord de restructuration financière, les mesures appropriées en vue de la restructuration de ses obligations financières et les autres mesures de restructuration financière nécessaires pour qu'il puisse éliminer les causes qui pourraient le rendre insolvable. Les débiteurs ont le droit d'introduire une demande d'ouverture de procédure de restructuration préventive. La demande d'ouverture de la procédure de restructuration préventive doit être approuvée par des créanciers détenant au moins 30 % de l'ensemble des créances financières sur le débiteur. Le débiteur doit joindre à sa demande une déclaration authentifiée par un notaire indiquant que ces créanciers approuvent l'ouverture de la procédure.

Sites web destinés à la publication des procédures d'insolvabilité

Le site web sur lequel sont rendues publiques les procédures d'insolvabilité doit publier, pour chaque procédure d'insolvabilité:

  • les données relatives à la procédure de redressement judiciaire, de faillite, de liquidation forcée, de redressement judiciaire simplifié, de restructuration préventive et de faillite de la succession,
  • les décisions judiciaires rendues au cours des procédures (sauf les exceptions fixées par la loi),
  • les avis d'ouverture de procédure, les avis de fixation de date d'audience et les autres avis ou appels au vote que la juridiction délivre en vertu de la loi,
  • les procès-verbaux des auditions et des réunions du comité des créanciers,
  • les rapports des administrateurs, et dans une procédure de redressement judiciaire, les rapports du débiteur insolvable,
  • les listes des créances vérifiées;
  • les demandes des parties dans les procédures et les autres actes judiciaires dont la publication est exigée par la ZFPPIPP,
  • pour les procédures de faillite, tous les avis de vente aux enchères publiques et tous les appels d’offres, en relation avec la réalisation de la masse de l’insolvabilité.

Le site web destiné à la publication des procédures d'insolvabilité est géré par l'Agence nationale des registres publics et des services. La publication fait l'objet d'une présomption légale irréfragable selon laquelle la partie à la procédure d'insolvabilité ou une autre personne a pris connaissance du contenu de la décision judiciaire, de la demande de l'autre partie dans cette procédure ou de tout autre acte juridique dans un délai de 8 jours après la publication dudit acte juridique. C'est la raison pour laquelle le site web est Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.public et accessible gratuitement.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Procédure de redressement judiciaire

Le débiteur conserve ses biens après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il peut vendre les biens dont il n'a pas besoin pour exercer ses activités si la vente de ces biens figure dans le plan de restructuration financière parmi les mesures de restructuration financière. Après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le débiteur ne peut souscrire un prêt ou un crédit qu'avec l'accord de la juridiction et pour un montant n'excédant pas le montant total des liquidités nécessaires pour financer le fonctionnement courant et couvrir les frais de la procédure de redressement judiciaire.

Les créances nées en lien avec le financement les activités ordinaires du débiteur dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et de la procédure de restructuration préventive sont remboursées, dans le cas d’une éventuelle procédure de faillite ultérieure, par la masse générale de répartition, avant le remboursement des créances privilégiées (c’est-à-dire pour les frais de procédure).

Procédures de faillite

La masse de l’insolvabilité d'un débiteur qui est une personne morale inclut les biens du débiteur failli, à l'ouverture de cette procédure, tous les biens provenant de la réalisation et de l'administration de la masse de l’insolvabilité et des actions révocatoires engagées contre le débiteur failli, les biens tirés de la poursuite des activités, si le débiteur failli continue d'exercer ses activités après l'ouverture de la procédure de faillite conformément à la ZFPPIPP. La masse de l’insolvabilité inclut également les biens provenant de l'exécution des demandes envers l'associé personnellement responsable du débiteur failli, sauf les affaires nécessaires à ce dernier pour subvenir à ses besoins vitaux essentiels.

La masse de la faillite du débiteur en faillite personnelle inclut également l’ensemble des biens acquis par le débiteur insolvable au cours de la période d’essai, jusqu’à la dispense des obligations ou jusqu’à la clôture de la procédure de faillite. En cas de faillite personnelle, les éléments suivants sont exclus de la masse de la faillite:

– les objets [les effets personnels (habits, chaussures), les objets ménagers (mobilier, réfrigérateur, cuisinière, lave-linge), qui sont indispensables au débiteur et aux membres de son foyer, les objets dont il a absolument besoin pour exercer son activité professionnelle, les récompenses et prix, les bagues de mariage, les lettres personnelles, les manuscrits et les autres documents personnels du débiteur, ainsi que les photographies des membres de la famille, etc.], et

– les prestations (les prestations au titre d'une pension alimentaire légale, les indemnités au titre de dommages et intérêts pour cause de préjudices corporels conformément à la réglementation en matière d'assurance invalidité, les prestations d'aide sociale, etc.).

En outre, la masse de l’insolvabilité en cas de faillite personnelle n'inclut pas les prestations du débiteur qui garantissent au débiteur le minimum social (par exemple, il reste au débiteur un montant au moins égal à 76 % du salaire minimal, et si le débiteur a la charge d'un membre de famille ou d'une autre personne dont il doit assurer l'entretien en vertu de la loi, aussi le montant égal à la prestation prescrite pour la personne dont il a la charge).

Le débiteur en faillite personnelle reçoit le même minimum social qu'il aurait touché en cas d'exécution individuelle.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Compétences et tâches de la juridiction

Le tribunal régional est compétent pour statuer dans les procédures d'insolvabilité. Les procédures d’insolvabilité sont jugées par un juge unique. La cour d'appel de Ljubljana est territorialement compétente pour statuer sur les recours introduits dans toutes les procédures d'insolvabilité.

Nomination et mandats des administrateurs

L'administrateur est l'organe de la procédure de faillite qui exerce, dans cette procédure, ses compétences et tâches prévues par la loi en vue de protéger et de satisfaire les intérêts des créanciers. L'administrateur est nommé dans les procédures de redressement judiciaire et dans les procédures de faillite. La juridiction nomme l'administrateur dans la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité. Dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'une grande, moyenne ou petite entreprise, l'administrateur est nommé par une décision spéciale dès le lendemain de la réception de la demande d'ouverture de la procédure.

Dans la procédure de redressement judiciaire, l'administrateur surveille les activités du débiteur. À cette fin, le débiteur insolvable est tenu de lui fournir toutes les informations nécessaires au contrôle, et de lui donner accès à ses livres et documents comptables. Dans la procédure de redressement judiciaire, la capacité juridique du débiteur est limitée. Après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le débiteur n'est autorisé qu'à gérer les affaires courantes (régulières) liées à son activité et à s’acquitter de ses obligations émanant de ces affaires. Après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le débiteur ne peut disposer de ses biens que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exécution des activités régulières; il ne peut souscrire des emprunts ou contracter de prêts, il ne peut se porter garant ou caution ou exercer des activités ou effectuer d’autres opérations qui entraîneraient une inégalité de traitement des créanciers ou empêcher la mise en œuvre de la restructuration financière. Après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le débiteur peut, en plus de gérer les affaires courantes, s'il obtient l'accord de la juridiction, vendre les biens dont il n'a pas besoin pour ses activités, si la vente de ces biens immeubles est définie dans le plan de restructuration financière comme une mesure de restructuration financière, et souscrire des prêts et des crédits mais pour un montant n'excédant pas le montant total des liquidités nécessaires pour financer le fonctionnement courant et couvrir les frais de la procédure de redressement judiciaire. La juridiction décide de donner son accord sur la base de l’avis de l’administrateur et du comité des créanciers.

L’ouverture de la procédure de faillite de la personne morale met fin aux pouvoirs des représentants du débiteur, des fondés de pouvoir et d’autres mandataires autorisés à représenter le débiteur et les pouvoirs de la direction pour gérer la conduite des affaires du débiteur. Ces pouvoirs sont transférés à un administrateur qui gère les activités du débiteur insolvable pendant la procédure de faillite, selon les besoins de la procédure et qui représente le débiteur:

  • dans les actes de procédures et autres actes liés à la vérification des créances et au droit de séparer la garantie de la masse,
  • dans les actes de procédure et les autres actes liés aux actions révocatoires engagées contre le débiteur insolvable,
  • dans les transactions juridiques et autres actes nécessaires pour réaliser la masse de l’insolvabilité,
  • dans l'exercice des droits de rétractation et des autres droits que le débiteur insolvable acquiert comme conséquence juridique de l'ouverture de la procédure de faillite, et
  • dans les autres transactions juridiques que le débiteur insolvable peut mettre en œuvre en vertu de la loi.

À la suite de l'ouverture de la procédure de faillite personnelle, la capacité juridique du débiteur failli est limitée comme suit:

1. il ne peut conclure de contrats ni de transactions juridiques ou autres actes dont l’objet est de disposer de ses biens compris dans la masse de la faillite,

2. sans l'accord de la juridiction, il ne peut pas:

  • contracter de crédit ou de prêt, ou donner de garantie,
  • ouvrir un nouveau compte courant ou autre compte de trésorerie,
  • renoncer à la succession ou à d'autres droits patrimoniaux.

Toute transaction juridique ou tout autre acte juridique du débiteur failli qui s'oppose à ces règles n'a pas d'effet juridique, sauf, exceptionnellement, si l'autre partie contractante dans les transactions juridiques ou dans les autres actes juridiques portant sur la disposition de ses biens, qui font partie de la masse de l’insolvabilité, ne savait pas et ne pouvait pas savoir que le débiteur faisait l'objet d'une procédure de faillite personnelle. En règle générale, et la preuve contraire n’est pas admise, l’autre partie contractante est supposée savoir qu’une procédure de faillite personnelle était ouverte à l’encontre du débiteur, si le contrat a été conclu ou toute autre transaction effectuée au plus tard dans les huit jours suivant la publication de la déclaration d’ouverture de la procédure de faillite personnelle sur le site Internet public de la publication des procédures d’insolvabilité.

L'administrateur n'est pas associé à la procédure de restructuration préventive. La capacité juridique du débiteur n'est pas limitée dans cette procédure. L'administrateur n'est pas non plus associé à la procédure de redressement judiciaire simplifié.

Autorisation d'exercer la fonction d'administrateur

La fonction d'administrateur peut être exercée par toute personne disposant d'une autorisation valable du ministre chargé de la justice pour exercer la fonction d'administrateur dans les procédures d'insolvabilité et de liquidation judiciaire.

Le ministre chargé de la justice délivre une autorisation d'exercer la fonction d'administrateur aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes:

  • elles sont citoyennes de la République de Slovénie ou d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État membre de l'Espace économique européen, ou d'un État membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, et elles connaissent activement la langue slovène,
  • elles ont la capacité de contracter et sont en bon état de santé général,
  • elles ont validé au moins un enseignement supérieur de premier degré ou une formation comparable acquise à l'étranger, homologuée, reconnue, ou évaluée conformément à la loi qui régit l'évaluation et la reconnaissance des formations, ou ont une autorisation d'exercer les fonctions d'auditeur ou d'auditeur agréé,
  • elles ont au moins trois années d'expérience professionnelle dans l'exercice d'activités avec la formation professionnelle prescrite,
  • elles possèdent une assurance couvrant leur responsabilité pour la somme assurée minimale de 500 000 EUR au cours de l’année,
  • elles ont passé l'examen professionnel pour exercer la fonction d'administrateur,
  • elles sont dignes de la confiance publique attachée à l'exercice de cette fonction,
  • elles ont remis au ministre chargé de la justice une déclaration attestant qu'elles exerceront leurs compétences et missions d'administrateur de façon consciencieuse et responsable, et qu'elles s'efforceront d'achever dans les plus brefs délais les procédures et de rembourser le mieux possible les créanciers dans chaque procédure d'insolvabilité dans laquelle elles sont nommées.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

Compensation de créances à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

Si, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, il existe simultanément une créance d'un créancier individuel sur le débiteur insolvable et une créance en contrepartie du débiteur insolvable sur ce créancier, les créances sont réputées compensées à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Cette règle s'applique également aux créances non monétaires et aux créances non échues à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne produit aucun effet sur les créances garanties et privilégiées ainsi que sur les droits de distraction. Dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'une grande, moyenne ou petite entreprise, les créances garanties peuvent faire l'objet d'une restructuration financière.

La compensation de créances au moment de l’ouverture de la procédure de faillite

Si, à l'ouverture d'une procédure de faillite, il existe simultanément une créance d'un créancier individuel sur le débiteur failli et une créance en contrepartie du débiteur failli sur ce créancier, les créances sont réputées compensées à l'ouverture de la procédure de faillite. Cette règle s'applique également aux créances non monétaires et aux créances non échues à l'ouverture de la procédure de faillite. Le créancier ne déclare pas ses créances sur le débiteur failli au cours de la procédure de faillite, mais il doit informer l'administrateur de la compensation dans un délai de trois mois suivant la publication de l'avis d'ouverture de la procédure de faillite. Si le créancier n'avertit pas l'administrateur de la compensation, il est responsable, envers le débiteur failli, des frais et des autres préjudices que ce dernier a subis à cause de l'omission du créancier. Si la créance du créancier sur le débiteur failli est liée à une condition, la compensation est opérée si le créancier exige qu'elle le soit, et si la juridiction donne son accord à la mise en œuvre de la compensation.

La créance sur le débiteur failli qui a pris naissance avant l'ouverture de la procédure de faillite et que le nouveau créancier a acquise après l'ouverture de la procédure de faillite à la suite d'une cession d'un précédent créancier, ne peut être compensée par la créance en contrepartie du débiteur failli sur le nouveau créancier qui a été formée avant la procédure de faillite.

La créance du créancier sur le débiteur failli née avant le début de l’ouverture de la procédure de faillite, ne peut faire l’objet d’une compensation avec la créance du débiteur failli sur ce créancier née après l’ouverture de la procédure de faillite.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

À partir de l'ouverture d'une procédure de faillite, les ordres d'exécution de transactions juridiques ou d'autres actes juridiques pour le compte du débiteur que le débiteur a émis avant l'ouverture de la procédure de faillite cessent d'être applicables. Après l'ouverture d'une procédure de faillite, les prestataires de services de paiement ne doivent effectuer aucun paiement à charge des avoirs financiers d'un débiteur insolvable sur la base d'une décision d'exécution ou d'une décision de recouvrement forcé. À partir de l'ouverture d'une procédure de faillite, les offres émises par le débiteur failli avant l'ouverture de la procédure de faillite cessent d'être valables, à moins que le destinataire ait accepté l'offre avant l'ouverture de la procédure de faillite.

À partir de l'ouverture d'une procédure de faillite, l'administrateur peut résilier les contrats de location et de crédit-bail que le débiteur failli a conclus avant l'ouverture de la procédure de faillite, avec un préavis d'un mois, indépendamment des dispositions légales générales ou des règles convenues par contrat. Si le débiteur failli exerce un droit de résiliation, le délai de résiliation commence à courir le dernier jour du mois au cours duquel l'autre partie au contrat a reçu la déclaration de résiliation du débiteur failli, et expire le dernier jour du mois suivant. L'autre partie contractante a le droit de demander au débiteur failli le remboursement des préjudices qu'elle a subis parce que le droit de résiliation a été exercé en violation des règles générales. Sa créance à la réparation du préjudice doit déclarer dans la procédure de faillite et est prélevée sur la masse de répartition selon les règles de cette loi sur le paiement des créances des créanciers.

L'ouverture d'une procédure de faillite n'a pas d'effet sur un accord de compensation ni sur un contrat financier qualifié soumis aux règles fixées dans un accord de compensation. Si après la compensation des droits et des obligations réciproques conformément aux règles fixées dans l'accord de compensation, une créance financière nette de l'autre partie contractante prend naissance sur le débiteur failli, l'autre partie contractante doit déclarer cette créance dans la procédure de la faillite et se faire rembourser sur la masse de partage conformément aux règles de la ZFPPIPP concernant le paiement des créances des créanciers.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

Interdiction des mesures d'exécution ou des mesures conservatoires

En principe, après l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un débiteur insolvable, la loi interdit les décisions d’exécution ou les décisions conservatoires, sauf dans les cas prévus par la loi.

Après l’ouverture de la procédure de restructuration préventive à l’encontre d’un débiteur, il n’est pas autorisé d’émettre une ordonnance d’exécution ou une garantie de recouvrement de créance qui fait l’objet de la restructuration préventive.

Suspension des procédures d'exécution ou des procédures conservatoires déjà engagées

La procédure d'exécution ou la procédure conservatoire qui a été engagée à l'encontre du débiteur insolvable avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est suspendue par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et ne peut reprendre qu'en vertu d'une décision de la juridiction qui mène la procédure de redressement judiciaire, cette décision étant définie par la loi comme le fondement de la poursuite de la procédure d'exécution ou de la procédure conservatoire.

L'ouverture d'une procédure de faillite a les conséquences juridiques suivantes pour les procédures d'exécution ou les procédures conservatoires qui ont été engagées à l'encontre du débiteur insolvable avant l'ouverture de la procédure:

  • si, dans une procédure d'exécution ou dans une procédure conservatoire qui comporte un droit de gage sur un bien immeuble ou sur un bien meuble, le créancier n'a pas encore obtenu de droit de séparation avant l'ouverture de la procédure de faillite, la procédure d'exécution ou la procédure conservatoire est arrêtée par l'ouverture de la procédure de faillite,
  • si, dans une procédure d'exécution ou dans une procédure conservatoire qui comporte un droit de gage sur un bien immeuble ou sur un bien meuble, le créancier a obtenu un droit de séparation avant l'ouverture de la procédure de faillite, et si la vente du bien faisant l'objet du droit de séparation n'a pas été effectuée avant l'ouverture de la procédure de faillite, la procédure d'exécution ou la procédure conservatoire est suspendue par l'ouverture de la procédure de faillite,
  • si dans une procédure d'exécution engagée avant l'ouverture de la procédure de faillite, le créancier a obtenu un droit de séparation, et si la vente du bien faisant l'objet du droit de séparation a été effectuée avant l'ouverture de la procédure de faillite, l'ouverture de la procédure de faillite n'a pas d'effet sur le déroulement de cette procédure d'exécution,
  • l'ouverture de la procédure de faillite met fin à la procédure conservatoire par voie de mesure provisoire ou de mesure préalable, et toutes les actions effectuées dans le cadre de cette procédure sont annulées.

La procédure d'exécution ou la procédure conservatoire qui a été engagée à l'encontre du débiteur avant l'ouverture de la procédure de restructuration préventive pour le recouvrement ou la garantie de la créance financière qui fait l'objet de la restructuration préventive est suspendue par l'ouverture de la procédure de restructuration préventive. La juridiction de l'exécution se prononce sur la suspension de la procédure d'exécution ou de la procédure conservatoire à la demande du débiteur.

Le principe de concentration de la procédure de faillite

Le créancier ne peut introduire une demande d'exécution d'une obligation qui est née avant l'ouverture de la procédure de faillite, vis-à-vis du débiteur failli, que dans le cadre de la procédure de faillite engagée à l'encontre de ce débiteur et conformément aux règles de cette procédure [règles de déclaration et de vérification des créances, saisine des juridictions (introduction d'un recours) concernant des créances contestées, etc.].

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Si le créancier a engagé une procédure civile pour obtenir le remboursement de ses créances avant l'ouverture de la procédure de faillite, la procédure civile est suspendue par l'ouverture de la procédure de faillite conformément aux dispositions du code de procédure civile. Le créancier qui a engagé une procédure civile avant l'ouverture de la procédure de faillite pour obtenir le remboursement de ses créances doit également déclarer sa créance dans le cadre de la procédure de faillite.

Par la publication de la décision relative à la vérification des créances, le motif de la suspension de procédure prend fin du fait de la survenance de conséquences juridiques de la procédure de faillite. Si la créance du créancier est admise, l'avantage juridique qu'il tire de la conduite de l'instance portant sur cette créance disparaît. Il est mis fin à la procédure civile. Le créancier est remboursé d'une part proportionnelle identique à celle des autres créanciers dont les créances ordinaires non garanties ont été admises dans la procédure de faillite.

Si la créance du créancier dans la procédure de faillite est contestée par l'administrateur, le créancier doit demander, dans un délai d'un moins suivant la publication de la décision de vérification des créances, la poursuite de la procédure civile suspendue. Dans ce cas, le créancier ne demande, dans la procédure civile, que la constatation de l'existence de la créance. Si la créance du créancier dans la procédure de faillite est contestée par un autre créancier, le créancier doit étendre, dans un délai d'un moins suivant la publication de la décision de vérification des créances, le recours au créancier qui a contesté la créance en tant que nouveau défendeur. Si l'existence de sa créance est établie lors de la procédure civile, le créancier est remboursé, dans le cadre de la procédure de faillite, d'une part proportionnelle identique à celle des autres créanciers dont les créances ordinaires non garanties ont été admises dans la procédure de faillite.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

Lors de la procédure principale d'insolvabilité, les actes de procédure sont accomplis par chaque créancier qui fait valoir une créance sur le débiteur insolvable dans le cadre de cette procédure. De manière générale, chaque créancier (en tant que partie) a le droit, dans les procédures d'insolvabilité, d'introduire un recours contre chaque décision de la juridiction, à moins que la loi dispose, pour des décisions particulières, que le recours ne peut être formé que par certaines parties. Le recours doit être déposé sous 15 jours. Le délai commence à courir, pour les personnes auxquelles la décision doit être notifiée conformément à la ZFPPIPP, à compter du jour de la notification de la décision, et, pour les autres personnes, à compter du jour de la publication de la décision.

Dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, les créanciers peuvent aussi procéder à des actes de procédure par l’intermédiaire du comité des créanciers, qui est autorisée pour le compte de toutes les parties à la procédure, d’effectuer les actes de procédure prévus par la loi. Le comité de créanciers est formé dans le cadre des procédures de redressement judiciaire; cependant, dans le cadre d’une procédure de faillite, il est formé uniquement à la demande des créanciers.

Procédure de redressement judiciaire

Comité de créanciers

Dans la procédure de redressement judiciaire, la juridiction nomme, en vue de protéger les intérêts des créanciers, un comité de créanciers qui a le droit, dans le cadre de l'exercice de ses droits et de ses compétences, d'examiner les livres comptables (de contrôler l'activité et la situation financière du débiteur) et de présenter des demandes et des avis nécessaires à la protection des créanciers au cours de la procédure. Dans la procédure de redressement judiciaire visant à la restructuration financière d'un débiteur insolvable, le comité de créanciers peut, dans certaines conditions légales, adopter une décision d'augmentation du capital social par de nouveaux apports en numéraire ou en nature, dont l’objet concerne les créances sur le débiteur insolvable.

En vue d'assurer une restructuration financière plus efficace des moyennes et grandes entreprises, la loi a été modifiée fin 2013 pour introduire dans la législation des règles particulières applicables au redressement judiciaire de ces entreprises, qui ont notamment encore renforcé la situation juridique des créanciers. Depuis les dernières modifications apportées à la loi en 2016, les règles de cette procédure s'appliquent également aux petites entreprises. Pour exercer (correctement) ses tâches dans une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur a besoin de nombreuses expériences et qualifications; par conséquent, la juridiction n'applique pas la règle de la nomination de l'administrateur par ordre automatique, mais elle peut choisir l'administrateur à sa propre discrétion. Si les créanciers, en vertu de la nouvelle disposition légale, proposent de leur propre initiative l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre du créancier insolvable, le tribunal désigne comme gestionnaire la personne proposée par les demandeurs. Aux termes de la nouvelle réglementation, le comité de créanciers peut nommer un mandataire des créanciers. Cela permet au comité de créanciers d'assurer un suivi (opérationnel) plus efficace des activités de la société concernée et des procédures de management dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de restructuration financière qui relèvent de sa compétence (par exemple, les mesures de restructuration de l'entreprise pour optimiser les coûts de fonctionnement ou améliorer l'efficacité des activités de la société). Les compétences du comité de créanciers ont encore été renforcées par la possibilité de modifier le plan de restructuration financière.

Voies de recours d'un créancier individuel dans la procédure de redressement judiciaire

Chaque créancier ou administrateur peut introduire un recours contre la conduite de la procédure de redressement judiciaire:

  • si le débiteur n'est pas insolvable et peut satisfaire entièrement et en temps opportun à toutes ses obligations,
  • si le débiteur insolvable peut remplir ses obligations dans une plus large mesure ou dans des délais plus courts que ce qu'il propose par sa demande de redressement judiciaire,
  • lorsqu’il est peu probable que la réalisation du plan de restructuration financière permette au débiteur de redevenir solvable, à court et à long terme,
  • s'il est peu probable que les créanciers, en validant le redressement judiciaire proposé par le débiteur, bénéficieront de conditions de paiement de leurs créances plus favorables que si une procédure de faillite était engagée à l'encontre du débiteur, ou
  • si le comportement du débiteur insolvable est contraire aux règles qui limitent ses activités au cours de la procédure de redressement judiciaire ou s'il a plus de 15 jours de retard dans le paiement des salaires des employés à hauteur du salaire minimal, ou dans le paiement des impôts et cotisations que l’employeur doit régler ou payer en même temps qu'il verse leur salaire aux employés.

Tout créancier dont la créance est affectée par le redressement judiciaire autorisé peut demander à la juridiction d'annuler ce redressement judiciaire autorisé si le débiteur insolvable est à même de rembourser l'ensemble des créances des créanciers affectées par ledit redressement judiciaire. L'action révocatoire doit être introduite dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai de paiement des créances fixé dans la décision d'autorisation du redressement judiciaire. Tout créancier dont la créance est affectée par le redressement judiciaire autorisé peut demander à la juridiction d'annuler ce redressement judiciaire autorisé si la décision a été adoptée de manière frauduleuse. L'action révocatoire doit être introduite dans un délai de deux ans suivant la prise d'effet de la décision d'autorisation du redressement judiciaire.

Procédure de faillite

Comité de créanciers

Dans une procédure de faillite, le comité des créanciers a également le droit d’inspecter tous les documents détenus par l’administrateur dans la procédure de faillite et tous les documents que l’administrateur doit gérer dans le cadre de la procédure. Dans le cadre d'une procédure de faillite, le comité de créanciers donne:

  • son avis sur l'achèvement des affaires urgentes du débiteur failli,
  • son accord à la poursuite des activités du débiteur failli,
  • son avis sur la proposition de plan de l'administrateur concernant le déroulement de la procédure de faillite,
  • son avis sur la décision de vente des biens,
  • son accord si le prix de départ fixé pour la vente est inférieur à la moitié de la valeur liquidative estimée des biens,
  • son avis sur l'estimation prévisionnelle des frais de la procédure de faillite par l'administrateur et la modification de cette estimation,
  • son avis sur la clôture de la procédure de faillite.

Dans le cadre de la procédure simplifiée de redressement judiciaire et de la procédure de restructuration préventive le comité des créanciers n’est pas constitué.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Dans une procédure de faillite, l'administrateur est le représentant légal du débiteur failli et, à ce titre, habilité à administrer et à réaliser la masse de l'insolvabilité.

L'administrateur de la faillite administre la masse de l'insolvabilité, notamment en donnant les biens du débiteur failli en location et en investissant ses avoirs financiers. Il peut également conclure une transaction judiciaire ou non judiciaire, pour laquelle l’avis du comité des créanciers et l’accord du juge sont requis. Après l’ouverture de la procédure de faillite, les biens du débiteur failli peuvent être donnés en location ou en crédit-bail, uniquement si ces opérations ne retardent pas la vente des biens. Le contrat de location ou le bail ne peut être conclu que sous la forme d'un contrat à durée limitée et pour une durée de location ou de bail qui ne doit pas dépasser un an. Avec l'accord de la juridiction, l'administrateur peut, au profit du locataire, instituer un droit de préemption sur les biens donnés en location.

L'administrateur est lié par les règles de loi également en ce qui concerne l'investissement des avoirs financiers du débiteur failli. Il n’est permis d'investir lesdits avoirs que dans des titres de créance émis par la République de Slovénie ou tout autre État membre de l'Union européenne, la Banque centrale européenne, la Banque de Slovénie ou une banque centrale d'un autre État membre de l'Union européenne, dans des titres de créance (à l'exclusion des titres subordonnés) émis par une banque établie en République de Slovénie ou par un établissement de crédit établi dans un autre État membre de l'Union européenne. L'administrateur peut effectuer des dépôts d'espèces uniquement auprès d'une banque établie en République de Slovénie ou d'un établissement de crédit établi dans un autre État membre de l'Union européenne.

Dans le cadre de la réalisation des biens, l'administrateur de la faillite procède à la vente des biens du débiteur failli, recouvre ses créances et effectue tout autre acte juridique en vue d'exercer les droits patrimoniaux du débiteur. Le contrat de vente des biens du débiteur failli ne peut être conclu que sur la base d'une enchère publique ou d'un appel d'offres fermes. À titre exceptionnel, le contrat peut être conclu aussi sur la base de négociations directes avec l'acquéreur. La vente débute par la (première) décision judiciaire de vente. La juridiction se prononce sur la vente, sur proposition de l’administrateur, et sur la base de l’avis du comité des actionnaires. Lorsque la vente concerne les biens sur lesquels le créancier privilégié dispose d'un droit à la satisfaction prioritaire (droit de gage institué), l'avis dudit créancier est également requis. Dans sa décision par laquelle elle se prononce pour la première fois sur la vente d'un bien, la juridiction détermine:

1. les modalités de la vente,

2. la mise à prix pour les enchères publiques ou le prix de départ pour l'appel d'offres fermes, et

3. le montant de la garantie.

Lorsque les enchères publiques ou la procédure d'appel d'offres pour la vente des éléments des biens organisée en vertu de la première décision de vente n'aboutissent pas, la juridiction peut, dans sa décision complémentaire de vente:

1. soit:

– prononcer de nouveau que la vente sera effectuée sur la base d'une enchère publique ou d'un appel d'offres fermes, et

– déterminer une mise à prix ou un prix de départ inférieurs à ceux déterminés dans sa première décision;

2. soit décider de faire procéder à un appel d'offres non ferme en vue d’une vente avec négociations directes.

La juridiction détermine le prix de départ dans le cadre de la procédure d'appel d'offres fermes sur la base de la valeur estimée des biens. Le prix de départ fixé dans la première décision de vente ne peut pas être inférieur à la moitié de la valeur liquidative estimée. Par une décision complémentaire, la juridiction détermine le prix de départ ou le prix de référence d’un montant qui est inférieur à la moitié de la valeur estimée des actifs sur la base de leur valeur de liquidation, moyennant l’accord du comité des créanciers ou d’un créancier distinct.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Dans une procédure de faillite, les créanciers doivent déclarer leurs créances sur le débiteur failli nées avant l'ouverture de la procédure de faillite, à l'exclusion de celles dont la déclaration n'est pas prévue par la loi. Le créancier responsable de l'obligation du débiteur failli en sa qualité de codébiteur solidaire, garant ou gagiste doit également déclarer, dans le cadre de la procédure de faillite, son éventuelle créance en recours n'étant pas encore née avant l'ouverture de la procédure de faillite, sous la condition suspensive qu'il obtiendra, à la suite du paiement de cette créance après l'ouverture de la procédure de faillite, la créance de recours sur le débiteur failli. Lorsque, outre le débiteur failli, d'autres codébiteurs solidaires ou garants sont responsables de l'exécution de la créance du créancier, celui-ci peut, dans la procédure de faillite, déclarer et faire valoir le montant total de la créance jusqu'à son paiement intégral, sous la condition résolutoire qui est remplie si sa créance est payée par un autre codébiteur solidaire ou garant. Lorsque le créancier néglige le délai de déclaration, sa créance sur le débiteur failli s'éteint et la juridiction rejette la déclaration tardive de créance.

Dans la procédure de faillite, il n’est pas nécessaire de déclarer la créance prioritaire pour le versement du salaire et des indemnités des travailleurs dont le travail à la suite de l’ouverture de la procédure de faillite devient inutile, pour la période comprise entre le début de la procédure de faillite jusqu’à l’expiration du délai de préavis et de licenciement des travailleurs dont le contrat de travail a été résilié par l’administrateur, étant donné que leur travail à la suite de l’ouverture de la procédure de faillite ou bien au cours de la procédure est devenu inutile. Il en va de même en ce qui concerne certaines créances relatives à la déclaration et au paiement de taxes, celles-ci ne doivent pas être déclarées.

Lorsque la créance est garantie par un droit de séparation des biens, le créancier est aussi tenu, dans le cadre de la procédure de faillite, de déclarer ledit droit dans le délai de déclaration de cette créance garantie. Lorsque, conformément à la situation existant au moment de l'ouverture de la procédure de faillite, un droit de propriété au profit du débiteur failli est inscrit sur le bien immeuble et que ce droit de propriété est circonscrit par une hypothèque enregistrée ou une hypothèque maximale dont l'inscription a pris effet avant l'ouverture de la procédure de faillite, cette hypothèque ou hypothèque maximale et la créance sont réputées être déclarées en temps utile dans la procédure de faillite.

Dans la procédure de faillite, les créanciers doivent déclarer leurs droits préférentiels, nés avant l’ouverture de la procédure, dans un délai de trois mois à compter de déclaration d’ouverture de la procédure de faillite. Lorsque le créancier néglige le délai de déclaration du droit de distraction, ce droit ne s'éteint pas. Lorsqu’un gestionnaire vend les actifs faisant l’objet de droits préférentiels n’ayant pas été déclarés, le créancier préférentiel perd son droit mais pourra demander que lui soit versée une somme d’argent, réalisée lors de la vente de ces actifs, de laquelle auront été déduits les coûts relatifs à la vente. Le créancier préférentiel n’a pas non plus le droit de demander la réparation du préjudice subi. Le créancier perd aussi son droit de distraction et son droit au versement d'une somme d'argent s'il ne les déclare pas avant la publication du plan du premier partage global.

Les obligations du débiteur failli nées après l'ouverture de la procédure de faillite (sauf quelques exceptions) sont considérées comme des frais de procédure. Ces frais sont répartis entre:

– les frais de fonctionnement (salaires et autres indemnités versés aux personnes exerçant des activités pour les besoins de la procédure de faillite, y compris les impôts et cotisations que l'employeur doit calculer et payer simultanément à ces versements; frais de l'administrateur; frais d'électricité, d'eau, de chauffage, de téléphone et autres frais liés à l'utilisation de locaux commerciaux pour les besoins de la procédure de faillite; primes d'assurance des biens faisant partie de la masse de l'insolvabilité; frais de publication; frais de justice du débiteur failli liés à la contestation des créances; frais des services comptables, administratifs et des autres services pour les besoins de la procédure de faillite, etc.),

– les frais occasionnels (paiement des créances nées pendant la procédure de redressement judiciaire; exécution d'une obligation en vertu d'un contrat bilatéral mutuellement non accompli; exécution d'une obligation en vertu de l'accomplissement d'actes juridiques urgents et en cas de continuité de l'activité; frais d'évaluation des biens et des autres démarches liées à la réalisation de la vente, etc.).

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

En déclarant sa créance, le créancier acquiert le droit d'accomplir des actes de procédure dans le cadre de la procédure principale d'insolvabilité. La créance doit être déclarée dans le délai prescrit. Les créances nées avant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité doivent être déclarées.

Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, on procède à la notification et la vérification des créances en particulier afin d’apprécier la légitimité du créancier à voter dans ce cadre. Les créances doivent être déclarées dans un délai de 30 jours suivant la publication de l'avis d'ouverture de la procédure sur le site web de l'Agence nationale des registres publics et des services (AJPES). S'il omet de déclarer ses créances ou s’il les déclare après l'expiration de ce délai, le créancier ne perd pas ses créances, mais seulement son droit de vote.

Dans le cadre de la procédure de faillite la notification et la vérification des créances constituent la base de détermination de la manière dont la masse de répartition sera distribuée. Dans cette procédure, les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai de trois mois suivant la publication de l'avis d'ouverture de la procédure sur le site web de l'AJPES.

Dans le cadre d’une faillite personnelle, le créancier ne perd la créance si celle-ci est déclarée après l’expiration du délai, mais l’administrateur l’inscrit sur la liste des créances complémentaire.

Le créancier contre lequel a été introduit un recours en contestation des actes juridiques du débiteur failli doit déclarer, dans la procédure de faillite, dans un délai d'un mois suivant la signification dudit recours, en tant que créance éventuelle sa créance qui naîtra si la demande est accueillie. Le créancier doit déclarer sa créance pour la réparation du préjudice produit à cause de la résiliation, par l'administrateur, d'un contrat de location ou d'un contrat non accompli bilatéralement dans un délai d'un mois suivant la réception de la déclaration du débiteur failli concernant l'exercice du droit de résiliation ou de rétractation.

Contenu de la créance

La déclaration d'une créance dans la procédure d'insolvabilité doit contenir:

1. la demande d'admission de la créance dans la procédure,

2. la description des faits démontrant le bien-fondé de la demande ainsi que les preuves de ces faits, y compris les preuves documentaires jointes.

La déclaration d'une créance dans la procédure de faillite doit contenir aussi les informations sur le compte au crédit duquel la créance est à payer, et si le créancier a engagé une procédure civile ou une autre procédure afin de faire valoir sa créance avant l'ouverture de la procédure de faillite, il convient d'indiquer également les informations sur la juridiction ou les autres organismes compétents saisis de la procédure ainsi que le numéro de registre de la procédure.

La demande d'admission de la créance doit contenir:

1. le montant de la créance principale,

2. lorsque le créancier, dans la procédure d'insolvabilité, fait valoir les intérêts en plus de sa créance principale: le montant capitalisé des éventuels intérêts calculés pour la période allant de la date d'échéance à la date d'ouverture de la procédure d'insolvabilité; en cas de créances privilégiées, l'administrateur calcule le montant capitalisé des intérêts,

3. lorsque le créancier, dans la procédure d'insolvabilité, fait valoir, outre sa créance principale, les frais occasionnés par la réclamation de la créance en procédure judiciaire ou autre avant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité: les montants de ces frais,

4. lorsque le créancier fait valoir sa créance en tant que créance privilégiée: la demande que, lors du partage, cette créance soit payée en priorité,

5. lorsque le créancier fait valoir sa créance en tant que créance éventuelle: la description des circonstances dont la survenance signifie que la condition suspensive ou résolutoire à laquelle est liée ladite créance est remplie.

Le créancier peut, dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, utiliser la même demande pour l’inscription de plusieurs créances.

Procédure de vérification des créances

La procédure de vérification des créances se compose de trois phases:

1. Déclaration de l'administrateur sur les créances déclarées:

L'administrateur se prononce sur l'admission ou la contestation des créances en établissant la liste de base des créances vérifiées. Sur cette liste, il note pour chacune des créances s'il l'admet ou s'il la conteste. La juridiction publie cette liste sur son site web destiné à la publication de documents relatifs aux procédures d'insolvabilité. Les créanciers peuvent faire valoir des erreurs éventuelles concernant la prise en compte des créances déclarées sur la liste de base dans les 15 jours suivant sa publication en introduisant une opposition à la liste de base. Lorsque l'opposition du créancier est fondée, l'administrateur procède à la correction de la liste de base.

2. Déclaration des créanciers sur les créances déclarées par d'autres créanciers:

Tout créancier ayant déclaré en temps utile sa créance dans la procédure peut contester les créances d'autres créanciers en introduisant une opposition en contestation des créances. Le créancier doit présenter l’opposition contestant la créance dans les 15 jours dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et, dans le cadre de la procédure de faillite, dans un délai d'un mois après la date de publication de la liste des créances vérifiées. Dans les procédures de faillite personnelle et de redressement judiciaire, une telle opposition peut être introduite également par le débiteur insolvable en sa qualité de partie à la procédure. Les déclarations des créanciers et du débiteur relatives aux créances contestées sont inscrites par l'administrateur sur la liste complétée des créances vérifiées. Les erreurs éventuelles concernant l'absence de prise en compte de l'opposition introduite doivent être invoquées en introduisant une opposition à la liste complétée.

3. Décision judiciaire de vérification des créances:

La juridiction décide de procéder à la vérification des créances en émettant une décision de vérification des créances. En vertu de cette décision, l'administrateur prépare la liste finale des créances vérifiées que la juridiction publie avec sa décision de vérification des créances.

Dans la décision relative à la vérification des créances, la juridiction statue sur les objections, sur les créances reconnues et contestées et sur les créances susceptibles d’être prouvées et décide qui doit introduire une demande dans le cadre d’une autre procédure (par exemple une procédure civile) pour faire constater une créance. Le délai d'introduction du recours est d'un mois.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

La masse de l'insolvabilité est constituée des biens du débiteur failli qui sont réalisés dans la procédure de faillite afin de couvrir les frais de procédure et de rembourser les créances. La loi distingue entre la masse générale de l'insolvabilité et la masse particulière de l'insolvabilité. La masse particulière de l'insolvabilité est constituée des biens sur lesquels existe un droit de séparation des biens ou des avoirs financiers provenant de la réalisation desdits biens. Pour chaque bien particulier faisant l'objet d'un droit de séparation des biens, il convient de former une masse particulière de l'insolvabilité, ainsi que de gérer et d'administrer ce bien séparément des biens inclus dans la masse générale de l'insolvabilité et des biens constituant d'autres masses particulières.

La partie réalisée de la masse de l'insolvabilité constitue une masse de partage et est destinée au paiement des créanciers. La masse générale de partage est constituée des avoirs financiers provenant de la réalisation de la masse générale de l'insolvabilité diminués des frais de la procédure de faillite. La masse particulière de partage est constituée des avoirs financiers provenant de la réalisation de la masse particulière de l'insolvabilité diminués des frais liés à ladite réalisation.

En ce qui concerne le droit à la satisfaction prioritaire dans la procédure de faillite, les créances nées avant l'ouverture de la procédure sont classées en:

  • créances garanties dont le paiement est garanti par le droit de séparation des biens qui inclut le droit à la satisfaction prioritaire d’une créance sur un bien particulier, et
  • créances non garanties parmi lesquelles, dans la procédure de faillite, les créances privilégiées sont payées en premier et sont suivies des créances ordinaires, puis des créances subordonnées et, en dernier lieu, des créances des personnes morales.

Les créances garanties sont des créances dont le paiement est garanti par le droit de séparation des biens. Le droit de séparation des biens est tout droit qui comprend un droit à la satisfaction prioritaire d’une créance sur un bien particulier. Le droit de séparation des biens le plus fréquent est le droit de gage. Dans la procédure de faillite, les créances garanties sont payées en priorité sur le produit de la vente des biens faisant l'objet d'un droit de séparation des biens.

Les créances non garanties sont des créances dont le paiement n'est pas garanti par le droit de séparation des biens. En ce qui concerne leur satisfaction sur les biens faisant l'objet d'un droit de séparation des biens, ces créances sont subordonnées au paiement des créances garanties. Lors de leur satisfaction sur les biens restants, elles sont payées dans cet ordre: (1) créances privilégiées, (2) créances ordinaires et (3) créances subordonnées éventuelles.

  • Les créances privilégiées sont des créances (non garanties) pour lesquelles la loi prévoit qu’elles seront remboursées en priorité, avant les créances ordinaires (non garanties) (par exemple, les salaires et indemnités salariales des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, l’indemnité versée aux travailleurs, les cotisations non versées, etc.). Si la procédure de faillite est ouverte en raison de l’issue négative de la procédure de redressement judiciaire, les créances nées au cours de la procédure de redressement judiciaire ont une priorité absolue et sont remboursées avant les créances privilégiées;
  • Les créances ordinaires sont des créances non garanties qui ne sont ni privilégiées, ni subordonnées.
  • Les créances subordonnées sont des créances non garanties qui ne sont remboursées qu’après le paiement des autres créances non garanties, sur la base de la relation juridique entre le débiteur et le créancier et si le débiteur est insolvable. Dans le cadre du redressement judiciaire, les créances subordonnées peuvent être converties en parts sociales. Si les créances subordonnées n'ont pas été cédées sous forme d'un apport en nature, l'autorisation du redressement judiciaire a pour effet que ces créances s'éteignent.

Les droits des sociétés (actions ou parts sociales) ne présentent pas les caractéristiques (de nature juridique) des droits personnels et confèrent aux actionnaires/associés le droit à une partie proportionnelle du résidu de la masse de l’insolvabilité.

Avant la satisfaction des créanciers, une somme nécessaire au paiement des frais de la procédure de faillite est déduite de la masse de l'insolvabilité (masse de partage). Les créanciers sont remboursés selon l’ordre suivant: tout d’abord, les créanciers distincts dont leurs créances sont garanties par un droit de séparation (par ex. une hypothèque) sont remboursés sur les actifs faisant l’objet de la garantie (masse de répartition spécifique). Ensuite, les créanciers dont les créances proviennent de contrats ou d’autres transactions légales conclus par le débiteur failli au cours de la période entre l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et l’ouverture de la procédure de faillite, conformément à la loi limitant les activités au cours de la procédure de redressement judiciaire, puis les créanciers privilégiés (travailleurs) et enfin, les autres créanciers détenant des créances ordinaires non garanties et ceux détenant des créances subordonnées. L’éventuel reliquat provenant de la réalisation des biens est réparti entre les associés.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

Procédure de redressement judiciaire

Le redressement judiciaire voté par les créanciers doit également être autorisé par la juridiction. Par sa décision d'autorisation du redressement judiciaire, la juridiction:

1. décide d'autoriser le redressement judiciaire,

2. constate le contenu du redressement autorisé en indiquant:

– la quote-part du paiement des créanciers,

– les délais de paiement de ces créances, et

– le taux d'intérêt applicable aux créances dans la période allant de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'expiration du délai de paiement desdites créances,

3. décide quelles créances sont constatées dans la procédure de redressement judiciaire, et

4. ordonne au débiteur de payer les créances du créancier qui ont été vérifiées lors de la procédure de redressement judiciaire, dans les proportions, les délais et avec les intérêts fixés dans la procédure de redressement judiciaire.

La règle de priorité absolue (Absolute Priority Rule) est appliquée dans la procédure. En procédant à la restructuration financière de l'entreprise du débiteur dans la procédure de redressement judiciaire:

  • les associés du débiteur ne peuvent conserver que la quote-part du capital social du débiteur correspondant à la valeur du reliquat de ses biens qu'ils auraient reçu si une procédure de faillite était déclarée à l'encontre du débiteur,
  • les créanciers doivent bénéficier de conditions de paiement de leurs créances qui leur sont plus favorables que si une procédure de faillite était déclarée à l'encontre du débiteur, compte tenu de l'ordre et des autres règles de paiement des créances privilégiées, ordinaires et subordonnées et des créances garanties dans la procédure de faillite,
  • l'activité de l'entreprise du débiteur ou de la partie rentable de cette entreprise continue.

Le débiteur procède à la restructuration financière en offrant à ses créanciers la possibilité d'accepter une diminution de leurs créances ordinaires ou un report des délais de paiement de ces créances. Il doit offrir à tous ses créanciers la même quote-part du paiement de leurs créances ordinaires, les mêmes délais de paiement et les mêmes taux d'intérêt au cours de la période allant de l'ouverture du redressement judiciaire jusqu'à l'expiration du délai de paiement. Lorsque le débiteur est une société de capitaux, il a la possibilité d'offrir à ses créanciers le choix:

  • soit d'accepter une diminution et un report d'échéances de leurs créances ordinaires
  • soit de céder ces créances au débiteur sous forme d'un apport en nature au titre de l'augmentation du capital social du débiteur (debt to equity swap).

Le redressement judiciaire ne produit aucun effet sur les créances privilégiées et les droits de distraction. Les créances subordonnées s'éteignent. Dans le cadre du redressement judiciaire, les créances garanties ne peuvent être restructurées que sur une base volontaire. Cependant, dans une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d'une grande, moyenne ou petite entreprise, les créances garanties peuvent également faire l’objet d’une restructuration forcée en ce qui concerne le report d'échéance ou la diminution du taux d'intérêt en ce sens que la décision d'une majorité de 75 % des créanciers s’applique aussi aux créanciers prioritaires n'ayant pas voté pour le redressement judiciaire. Dans cette procédure, la restructuration financière peut aussi prendre la forme d'une scission de la partie rentable de l'entreprise du débiteur au profit d'une autre société (spin-off). La conversion des droits de séparation des biens en un seul droit de ce type est également admise (mais requiert la majorité de 85 %).

Procédure de faillite à l’encontre d'une personne morale

La procédure de faillite est mise en œuvre en vue de réaliser la masse de l'insolvabilité et de payer les créanciers. En principe, le contrat de vente des biens du débiteur failli peut être conclu sur la base d'une enchère publique ou d'un appel d'offres fermes. Les enchères publiques peuvent prendre la forme d'une enchère avec augmentation de la mise à prix ou d'une enchère avec diminution de la mise à prix. Dans la procédure de faillite, l’activité de l’entreprise peut être conservée de manière à vendre l’entreprise, lors d’une vente publique, dans son ensemble, à savoir en vendant ses parties viables (sale of a business as a «concern»).

Avant de procéder au remboursement des créanciers, la somme nécessaire au paiement des frais de la procédure de faillite est déduite de la masse de l'insolvabilité. Les créanciers sont remboursés selon l’ordre suivant: tout d’abord, les créanciers distincts dont les créances sont garanties par un droit de séparation (par ex. une hypothèque) sont remboursés sur les actifs faisant l’objet de la garantie. Ensuite, les créanciers dont les créances proviennent de contrats ou d’autres actes légaux conclus par le débiteur failli au cours de la période entre l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et l’ouverture de la procédure de faillite, conformément à la loi limitant les activités au cours de la procédure de redressement judiciaire, puis les créanciers privilégiés (travailleurs) et enfin, les autres créanciers détenant des créances ordinaires non garanties et ceux détenant des créances subordonnées. L’éventuel reliquat provenant de la réalisation des biens est réparti entre les associés.

Faillite personnelle

Tout comme la procédure de faillite à l’encontre d'une personne morale, la procédure de faillite personnelle est menée en vue du paiement proportionnel et simultané des créances de tous les créanciers. Les créanciers sont satisfaits proportionnellement et simultanément sur les biens du débiteur. La masse de l'insolvabilité inclut tous les biens dont disposait la personne surendettée au moment de l'ouverture de la procédure de faillite, sauf si les biens ont été exclus de l'exécution conformément aux dispositions de la loi sur l'exécution et les mesures conservatoires. Dans la mesure où, contrairement à une personne morale, une personne physique ne disparaît pas à l'issue d’une procédure de faillite, les créances n'ayant pas été payées dans la procédure de faillite ne s'éteignent pas non plus. À la différence des créanciers dans les procédures de faillite à l’encontre des personnes morales, l'exécution des créances dans les procédures de faillite personnelle ne cesse pas avec la clôture de la procédure de faillite. La décision de clôture de la procédure de faillite personnelle, qui inclut la liste des créances admises mais non payées dans la procédure de faillite, constitue un titre exécutoire aux fins du recouvrement desdites créances.

Afin de réduire ses obligations, le débiteur failli a donc la possibilité d'introduire, avant l'adoption de la décision de clôture de la procédure de faillite personnelle, une demande de remise de ses dettes nées avant l'ouverture de la procédure de faillite sur une partie des dettes qui ne sera pas payée dans cette procédure. Si le débiteur failli introduit une demande de remise de dettes et que, après une période d'essai, la procédure de remise de dettes aboutit à une remise de ses dettes, la partie de ses dettes, qui auraient pu être recouvrées en vertu de la décision de clôture de la procédure de faillite, sera remise, ce qui entraînera l'extinction des droits des créanciers à faire valoir la satisfaction des créances restantes par voie judiciaire.

Même si la demande de remise de dettes est accueillie, cette remise est sans effet sur les obligations suivantes du débiteur:

1. les obligations salariales privilégiées,

2. les créances sur le débiteur failli au titre des pensions alimentaires légales, de l'indemnisation pour le préjudice causé soit par la diminution des activités quotidiennes, soit par la diminution ou la perte de la capacité de travail, ainsi que de l'indemnisation pour les pensions alimentaires perdues à la suite du décès du débiteur alimentaire,

3. les créances à titre d’astreinte ou de recouvrement d’avoirs, prononcées dans le cadre de procédures pénales,

4. les créances au titre d'une condition fixée dans une condamnation avec sursis visant au remboursement des produits du crime ou à la réparation d’un préjudice causé par une infraction pénale,

5. les créances provenant d’amendes ou du recouvrement des avoirs, nées à la suite d’infractions prononcées dans le cadre d’une procédure d’infraction,

6. les créances au titre de la confiscation des avoirs d'origine criminelle,

7. les créances au titre de la réparation de préjudices causés intentionnellement ou par grave négligence.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

La procédure de redressement judiciaire s’achève lorsque la juridiction a prononcé sa décision finale confirmant le redressement judiciaire.

Tout créancier dont la créance est confirmée dans le redressement judiciaire peut demander à la juridiction d’annuler ladite procédure confirmée, dans la mesure où le débiteur failli paie, dans une grande proportion ou dans la totalité, les créances ordinaires détenues par les créanciers qui sont visés par le redressement judiciaire. L’action révocatoire doit être introduite dans les six mois suivant l’expiration du délai fixé pour le paiement des créances prévu dans le redressement judiciaire.

Tout créancier dont la créance est affectée par un redressement judiciaire autorisé peut demander à la juridiction d'annuler ce redressement judiciaire autorisé si la décision a été adoptée de manière frauduleuse.

L'action révocatoire doit être introduite dans un délai de deux ans suivant la prise d'effet de la décision d'autorisation du redressement judiciaire.

Cette action relève de la compétence de la juridiction ayant rendu la décision d'autorisation du redressement judiciaire.

La décision par laquelle la juridiction annule le redressement judiciaire confirmé ordonne au débiteur, dans un délai qu’elle fixe et qui ne doit pas dépasser un an à compter de la date à laquelle l’ordonnance est devenue définitive, de payer la partie des créances impayées concernée par le redressement judiciaire confirmé.

La clôture de la procédure de faillite à l’encontre d’une personne morale

La procédure de faillite à l’encontre d'une personne morale se termine par la décision de clôture de la procédure de faillite. La juridiction délivre cette décision sur la base du rapport final de l’administrateur rédigé lorsque celui-ci a complété tous les actes prévus par la loi et sur la base de l’avis du comité des créanciers. Il doit remettre son rapport, dans un délai d’un mois après l’exécution de la répartition finale.

Lorsque des biens appartenant au débiteur failli sont trouvés après la décision de clôturer la procédure de faillite, la procédure de faillite à l’encontre du débiteur peut être ouverte en ce qui concerne les biens trouvés ultérieurement, à la demande du créancier autorisé à accomplir des actes de procédure dans le cadre de la faillite et dont le droit n’était pas éteint avant la fin de cette procédure de faillite, ou à la demande d’un associé du débiteur failli.

La clôture de la faillite personnelle

La faillite personnelle se termine par une décision de clôture de la procédure.

Lorsque le débiteur en faillite personnelle a bénéficié d'une remise de dettes, tout créancier dont les créances sont affectées par une décision de remise de dettes devenue définitive peut demander à la juridiction d'annuler cette remise autorisée par ladite décision si le débiteur a obtenu ladite remise par la dissimulation ou la fausse représentation des données relatives à l'état de ses biens ou par une autre fraude. Le recours doit être introduit dans un délai de trois ans suivant la prise d'effet de la décision de remise de dettes (article 411 de la ZFPPIPP). Les créanciers qui trouvent, après que la décision de remise de dettes est devenue définitive, des biens du débiteur que celui-ci avait acquis avant la remise de dettes (ou qu'il avait dissimulés) peuvent également obtenir l'annulation de cette remise en demandant l'ouverture d'une procédure de faillite sur ces biens. Dans ce cas-là, l'introduction d'une demande d'annulation de la remise de dettes n'est pas soumise à un délai de trois ans.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Tout créancier est tenu de couvrir les frais de sa participation à une procédure d'insolvabilité.

Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ouverte à la demande du débiteur, les frais de procédure et autres frais sont à la charge du débiteur.

Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une petite, moyenne ou grande entreprise, ouverte à la demande des créanciers, les coûts initiaux de la procédure sont avancés par le demandeur. Dans cette procédure, le demandeur supporte également les honoraires de l'administrateur. Le débiteur à l’encontre duquel une procédure a été ouverte est tenu à la charge des dépenses nécessaires pour les paiements:

- en vertu des contrats avec les conseillers juridiques et financiers pour les services juridiques et financiers nécessaires en vue de la préparation de rapports sur la situation financière et l’activité du débiteur, le plan de restructuration financière, ou d’autres documents à joindre a posteriori à la proposition de redressement judiciaire,

- en vertu du contrat avec l’auditeur pour la révision du rapport sur la situation financière et l’activité du débiteur, et

- en vertu du contrat avec l’évaluateur accrédité pour l’examen du plan de restructuration financière.

Dans la procédure de faillite, les frais de la procédure et encourus durant la procédure sont à la charge de la masse de la faillite avant le paiement des créances et avant la répartition de la masse. Si la demande de déclaration de faillite est déposée par le créancier, celui-ci doit supporter et avancer les coûts initiaux de la procédure; cependant, il a droit au remboursement du montant avancé, selon les règles sur le paiement des coûts d’une procédure de faillite.

Dans le cadre de la procédure de restructuration préventive, le débiteur doit rembourser aux créanciers, parties à une procédure de restructuration préventive, le montant des frais au prorata des coûts qu’ils supportent dans le cadre de leur participation à la procédure et qui, selon la règle générale, sont supportés par le débiteur. Le débiteur et les créanciers conviennent du remboursement desdits frais dans un accord sur la restructuration préventive.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Conditions d'annulation

Les créanciers et l'administrateur de la faillite ont le droit d'attaquer les actes juridiques du débiteur. Le recours ou l'opposition sont dirigés contre la personne au profit de laquelle l'acte attaqué a été accompli.

L'annulation peut porter sur tout acte juridique (y compris l'omission) entraînant un remboursement disproportionné ou réduit des créanciers de la faillite ou ayant permis au débiteur d'améliorer sa situation (en favorisant certains créanciers) – élément objectif de nullité. À l'appui de son recours, le demandeur doit démontrer que l'autre partie au profit de laquelle l'acte litigieux a été accompli avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des difficultés économiques et financières du débiteur (élément subjectif de nullité). La loi fixe les présomptions juridiques permettant de conclure que cette condition est remplie et les cas dans lesquels les actes juridiques ne peuvent être attaqués. La loi précise également le contenu de l'action en nullité et les modalités de son introduction.

Période pendant laquelle les actes attaquables sont accomplis

Dans la procédure de faillite, il est possible de contester les actes juridiques accomplis au cours de la période entre la dernière année avant l’ouverture de la procédure de faillite et le début de la procédure de faillite; ou lorsqu’il s’agit d’actes juridiques à titre gratuit (ou équivalent), les actes accomplis durant la période entre le début des 36 derniers mois précédant l’ouverture de la procédure de faillite et le début de la procédure de faillite. L'action en nullité doit être introduite dans un délai de 12 mois suivant la prise d'effet de la décision d'ouverture de la procédure de faillite.

Actes non attaquables

Il n'est pas possible d'attaquer les actes juridiques accomplis par le débiteur failli pendant la procédure de redressement judiciaire conformément aux règles de la loi applicables aux activités du débiteur dans cette procédure, les actes juridiques accomplis par le débiteur failli en vue du paiement des créances dans les proportions, les délais et avec les intérêts fixés par la décision d'autorisation du redressement judiciaire, ainsi que les paiements relatifs aux lettres de change et aux chèques si le paiement était dû à une autre partie pour que le débiteur ne perde pas le droit de recours à l'encontre des autres tirés.

Les actes juridiques accomplis par le débiteur en vue du paiement des créances ou de la satisfaction d'autres obligations conformément à l'accord autorisé de restructuration préventive ne peuvent pas être attaqués.

Particularités de la faillite personnelle

La période de contestation des actes juridiques à titre gratuit et des actes accomplis par le débiteur failli à la faveur d’un associé étroitement lié est de cinq ans dans le cadre d’une faillite personnelle. Cette règle vaut pour les contrats signés avec des personnes physiques étroitement liées et avec des personnes morales associées au débiteur failli ou étroitement liées à des personnes physiques associées. Il s’agit de personnes morales dans lesquelles le débiteur failli ou les personnes étroitement associées au débiteur détiennent, individuellement ou collectivement, au moins 25% du capital souscrit ou 25% des droits de vote ou ont le droit de nommer ou de révoquer des personnes ayant un pouvoir de représentation de la personne morale, ou ont un pouvoir de représentation de la personne morale, ou au profit des sociétés qui leur sont liées.

Dernière mise à jour: 23/05/2018

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Insolvabilité/faillite - Slovaquie

1 A l’ encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Tous les types de procédures d’insolvabilité peuvent être engagés à l’encontre du débiteur en République slovaque.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

Les conditions pour ouvrir les différents types de procédures d’insolvabilité sont les suivantes:

Conditions de la déclaration de faillite:

  • La procédure de faillite est divisée en deux parties. La première partie commence par la demande de mise en faillite et dure jusqu’à la déclaration de faillite. La seconde partie commence par l’ouverture de la procédure de faillite et dure jusqu’à la fin de celle-ci.
  • Les conditions associées à la première partie sont: l’existence d’une personne habilitée à présenter une demande en vue d’autoriser la procédure de faillite (lorsqu’elle s’ouvre sur la base d’une demande); une demande sur la base de laquelle on peut raisonnablement supposer que le débiteur est en faillite; et le paiement d’une avance au tribunal.
  • Les conditions associées à la seconde partie (à savoir la déclaration de faillite) sont: l’existence de plusieurs créanciers, la faillite du débiteur sous forme de surendettement ou d’insolvabilité; et l’existence des actifs nécessaires pour couvrir les frais de la procédure de faillite.
  • Personne habilitée à déposer la demande: La procédure peut être ouverte sur la base d’une demande ou d'office. La demande de l’ouverture d'une procédure de faillite peut être présentée par le débiteur, le créancier, le liquidateur ou une autre personne, comme prévu par la loi. La procédure de déclaration de faillite s'ouvre d'office notamment lorsque la procédure de restructuration a été infructueuse et se transforme alors en une procédure de faillite. Dans un tel cas, le tribunal décide par une ordonnance unique de l’ouverture de la procédure et de la déclaration de faillite.
  • La demande doit remplir des formalités générales et particulières. Les formalités particulières dépendent de la personne qui présente la demande. Lorsqu’elle est présentée par le créancier, elle doit contenir les faits prouvant l’insolvabilité du débiteur. Lorsqu’elle est présentée par le débiteur, celui-ci est présumé en faillite (soit sous forme d’insolvabilité, soit sous forme de surendettement) et la demande doit contenir la liste de ses biens, de ses obligations, des «parties liées» et, le cas échéant, les derniers états financiers.
  • Avance - la personne qui demande l'ouverture de la procédure doit la verser sur le compte du tribunal avant de déposer sa demande.
  • Faillite - le débiteur est en faillite s’il est surendetté ou dans une situation d’insolvabilité. Le débiteur est surendetté dès lors qu'il est obligé de tenir une comptabilité en vertu de la réglementation spéciale (loi nº 431/2002 Rec.), qu'il a plusieurs créanciers et que le total de ses passifs dépasse la valeur de ses actifs. Le débiteur personne morale est insolvable lorsque son arriéré sur le paiement d’au moins deux engagements monétaires envers plusieurs créanciers est supérieur à 30 jours. Le débiteur personne physique est insolvable lorsqu'il se trouve en situation de défaillance à l'égard d'au moins à un engagement monétaire 180 jours après la date d’échéance.
  • Actifs suffisants - en cas de doutes sur la suffisance des actifs pour couvrir les frais de la procédure de faillite, le tribunal désigne un praticien provisoire chargé d’examiner l’affaire.

Conditions d'ouverture de la restructuration:

La procédure de restructuration, de même que la procédure de faillite, est divisée en deux parties. Dans la première partie (l’ouverture de la procédure de restructuration), le tribunal examine si les conditions de la restructuration sont remplies. Cette partie de la procédure de restructuration commence par la présentation par une personne habilitée (le débiteur ou le créancier) d’une demande accompagnée d'une expertise dans laquelle le praticien de l’insolvabilité a recommandé la restructuration du débiteur. La seconde partie commence par l’autorisation de la restructuration: le débiteur, sous la surveillance du praticien de l’insolvabilité et du tribunal et en coopération avec les créanciers, prépare, négocie et fait approuver et attester par le tribunal son plan de restructuration.

  • Le débiteur a le droit de présenter une demande en vue d’autoriser la restructuration dès lors qu’il a chargé un praticien de l’insolvabilité d’élaborer une expertise et que celui-ci, dans une expertise datée de moins de 30 jours, a recommandé sa restructuration.
  • Le créancier a le droit de présenter une demande en vue d’autoriser la restructuration dès lors qu’il a chargé un praticien de l’insolvabilité d’élaborer une expertise et que celui-ci, dans une expertise datée de moins de 30 jours, a recommandé la restructuration du débiteur, qui accepte la présentation de la demande.

Conditions d'ouverture de la procédure de décharge de dettes:

Les conditions de l’ouverture de la procédure de décharge de dettes sont: l’existence d’un débiteur - personne physique (un entrepreneur ou un consommateur), l’annulation de la procédure de faillite, la présentation de la demande par le débiteur et la bonne exécution de ses obligations lors de la procédure. Cependant, le débiteur n’a pas le droit de réclamer l’acquittement de ses dettes dans les cas suivants: la procédure de faillite a été annulée parce que les actifs du débiteur n’étaient pas suffisants pour régler les créances sur la masse; l’insolvabilité du débiteur est avérée et celui-ci a déclaré se trouver dans une situation d’insolvabilité; avant l’expiration d'une période de 10 ans à compter de la dernière décharge de dettes; une procédure d’exécution ou une procédure similaire est ouverte à l’encontre du débiteur; le débiteur fait l'objet d'une peine privative de liberté.

  • Présentation de la demande: elle peut être présentée au moment du dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite, le cas échéant, au cours de cette procédure jusqu’à l’annulation de la procédure de faillite; elle est présentée par le débiteur, mais celui-ci doit nécessairement être représenté par le Centre d’aide juridique (Centrum právnej pomoci); elle est présentée exclusivement par voie électronique.
  • Le débiteur est déchargé de ses dettes par une ordonnance de déclaration de faillite rendue par le tribunal (décharge de dettes par faillite) ou par une ordonnance d’établissement d'un calendrier de remboursement (décharge de dettes par remboursement échelonné). Pour la décharge de dettes, aucune autre décision n'est requise.
  • Exécution des obligations - Le tribunal autorise la décharge de dettes du débiteur lorsqu’il constate que le débiteur, au cours de la procédure de faillite, a dûment rempli ses obligations prévues par la loi; à défaut, il rejette sa demande de décharge de dettes. Intention honnête - on présume une intention honnête du débiteur. Celle-ci peut être attaquée dans le cadre d'une procédure civile «classique», mais pas durant la procédure de décharge.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Sont soumis à la faillite:

  1. les actifs appartenant au débiteur failli au moment de la déclaration de faillite;
  2. les actifs acquis par le débiteur failli au cours de la faillite;
  3. les actifs qui garantissent les obligations du débiteur failli;
  4. les autres actifs, si cette loi le prévoit.

La masse de l'insolvabilité est composée par les actifs de la faillite et elle est divisée en masse générale et les différentes masses séparées des créanciers garantis.

Ne font pas partie de la masse de l’insolvabilité les actifs qui ne peuvent pas être affectés par voie d’exécution ou de saisie, une garantie douanière correspondante au montant de la dette douanière, une garantie fiscale, ni les biens non soumis à la faillite conformément à une réglementation particulière. Les revenus du débiteur failli sont soumis à la faillite dans la mesure où ils peuvent être affectés par voie d’exécution ou de saisie. Une partie du salaire net qui autrement pourrait être déduite pour satisfaire des créances préférentielles n’est soumise à la faillite que dans la mesure où l’on règle une créance sur la masse.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Mission des différents acteurs dans chaque type de procédure:

•    obligations générales du débiteur:

o    le débiteur est obligé d’éviter la faillite. Lorsque le débiteur risque la faillite, il est obligé de prendre sans délai des mesures appropriées et proportionnées pour l’éviter. La présentation de la demande de restructuration ne dispense pas le débiteur de l’obligation de présenter également une demande de mise en faillite (dans le cas de l'autorisation de restructuration, la procédure de faillite sera suspendue).

Missions des acteurs de la procédure de faillite:

•    Le praticien de l’insolvabilité:

o    au cours de la procédure de faillite, le praticien exerce notamment l’administration de la masse de l’insolvabilité, il réalise la masse de l’insolvabilité et il satisfait les créanciers du débiteur moyennant le produit de la réalisation de la masse de l’insolvabilité;

o    le droit du débiteur de disposer des actifs constituant la masse de l’insolvabilité ainsi que le droit d’agir au nom du débiteur failli dans les affaires concernant ces actifs sont transmis, par la déclaration de faillite, au praticien de l’insolvabilité qui agit au nom et pour le compte du débiteur failli.

Missions des acteurs de la restructuration:

•    Le praticien de l’insolvabilité:

o    la mission principale du praticien de l’insolvabilité est de préparer, en coopération avec le débiteur et les créanciers, une proposition du plan de restructuration;

o    le praticien de l’insolvabilité examine, vérifie et conteste les créances déclarées;

o    le praticien de l’insolvabilité exerce une surveillance sur le débiteur une des formes de la surveillance est l’approbation des actes juridiques du débiteur désignés par le tribunal dans l’ordonnance par laquelle il permet la restructuration.

•    Le débiteur:

•    doit accomplir les tâches définies dans le plan de restructuration;

•    a également le droit de déposer une réclamation auprès du praticien de l’insolvabilité afin que celui-ci conteste la créance déclarée;

•    agit en son nom et pour son propre compte.

Missions des acteurs de la décharge de dettes (des deux types)

•    Le débiteur:

o    l’autorisation de la décharge de dettes ouvre une période d’essai de trois ans pendant laquelle le débiteur est obligé de fournir au praticien de l’insolvabilité des liquidités du montant fixé par le tribunal qui ne dépassent pas 70% de son revenu total net de l’année d’essai précédente, et cela toujours à la fin de l’année d’essai; le praticien de l’insolvabilité répartira proportionnellement, après la déduction de la rémunération, les liquidités selon l’ordonnance de répartition finale aux créanciers du débiteur;

o    pendant la période d’essai, le débiteur est tenu de faire des efforts raisonnables pour obtenir un emploi tant comme source de revenu ou de démarrer une nouvelle activité et de fournir au praticien de l’insolvabilité toutes informations sollicitées par celui-ci, notamment des informations sur le revenu et les frais et sur le changement du domicile, de l’emploi ou du siège de son établissement;

o    les actes juridiques du débiteur pendant la période d’essai sont soumis à l’autorisation écrite du praticien de l’insolvabilité dans la mesure déterminée par le tribunal dans l’ordonnance d’autorisation de la décharge de dettes;

o    représenté par le Centre d’aide juridique (Centrum právnej pomoci), il présente une proposition contenant son curriculum vitae, la liste des parties liées, ses actifs actuels et passés, la liste des créanciers, il y déclare son insolvabilité et joint l’existence de la procédure d’exécution;

o    pendant la procédure il doit tolérer que le droit de disposer des actifs est transmis au praticien de l’insolvabilité.

•    Le praticien de l’insolvabilité:

o    il établit l’inventaire des actifs constituant la masse de l’insolvabilité et il a droit d’en disposer (des actifs constituant la masse de l’insolvabilité);

o    il met fin à certains contrats;

o   il réalise la masse de l'insolvabilité, il satisfait les frais liés à la procédure de faillite, il propose la répartition du produit de la réalisation et ensuite il la remplit;

o    dans le cadre d’un remboursement échelonné, il établit une proposition de calendrier de remboursement et il la soumet au tribunal pour approbation.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

En cas de faillite: La créance qui a pris naissance au débiteur après la déclaration de faillite ne peut pas être compensée par une créance qui a pris naissance à l’encontre du débiteur avant la déclaration de faillite; il en est de même pour les créances conditionnelles qui sont invoquées dans la faillite par une déclaration. La créance qui n’a pas été déclarée de la manière visée par cette loi, la créance déclarée qui a été acquise à la suite d’un transfert ou d’une cession après la déclaration de faillite et la créance acquise par un acte juridique opposable ne peut pas faire l’objet d’une compensation avec la créance du débiteur failli. La créance liée à la responsabilité pour défaut de présentation de la demande de déclaration de faillite au nom du débiteur ne peut faire l’objet d’aucune compensation. La compensation des autres créances n’est pas exclue.

En cas de restructuration: Sont applicables des règles du droit civil sans modification.

En cas de décharge de dettes par faillite: La créance qui a pris naissance après la déclaration de faillite ne peut pas être compensée par une créance réciproque du débiteur qui est pris naissance à celui-ci avant la déclaration de faillite. La créance qui a pris naissance avant la déclaration de faillite ne peut pas être compensée par une créance réciproque du débiteur qui a pris naissance à celui-ci après la déclaration de faillite. La compensation des autres créances n’est pas exclue.

En cas dedécharge de dettes par remboursement échelonné: Sont applicables des règles du droit civil sans modification.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

En cas de faillite: Lorsque le débiteur, avant la déclaration de faillite, a conclu un contrat synallagmatique qui a déjà été exécuté par le débiteur, mais l’autre partie au contrat, au moment de la déclaration de faillite, ne l’a pas encore exécuté ou ne l’a que partiellement exécuté, le praticien de l’insolvabilité peut demander l’exécution du contrat ou peut le résilier. Lorsque l’autre partie au contrat a déjà partiellement exécuté le contrat synallagmatique, le praticien de l’insolvabilité ne peut résilier le contrat que dans la mesure des engagements non encore effectués par l’autre partie.

Lorsque le débiteur failli, avant la déclaration de la faillite, a conclu un contrat synallagmatique qui a déjà été exécuté par l’autre partie au contrat, mais le débiteur failli, au moment de la déclaration de faillite, n’a pas encore exécuté le contrat ou ne l’a que partiellement exécuté, l’autre partie au contrat peut résilier le contrat dans la mesure des engagements non effectués par le débiteur failli; cependant, les droits de l’autre partie au contrat liés à la résiliation du contrat ne peuvent être invoqués dans la faillite que par une déclaration en tant que créance conditionnelle.

Lorsque le débiteur failli, avant la déclaration de faillite, a conclu un contrat synallagmatique qui, au moment de la déclaration de faillite, n’a pas encore été exécuté ni par le débiteur failli ni par l’autre partie au contrat ou qui n’a que partiellement été exécuté par eux, le praticien de l’insolvabilité, ainsi que l’autre partie au contrat peut résilier le contrat dans la mesure des engagements réciproquement non effectués; cependant, les droits de l’autre partie au contrat liés à la résiliation du contrat ne peuvent être invoqués dans la faillite que par une déclaration en tant que créance conditionnelle.

Lorsque le débiteur failli, avant la déclaration de faillite, a conclu un contrat dont l’objet est un engagement de caractère continu ou périodique ou un engagement de s’abstenir d’une certaine activité ou de tolérer une certaine activité, le praticien de l’insolvabilité peut résilier le contrat moyennant un préavis de deux mois, si la législation ou le contrat ne prévoit pas un délai de préavis plus court; le praticien de l’insolvabilité peut résilier le contrat même s’il a été convenu pour une période déterminée. Le contrat peut être résilié même lorsqu'il a été conclu pour une période déterminée. Le praticien de l’insolvabilité ne peut résilier le contrat de location d’un logement que dans les conditions fixées par le Code civil. Cette disposition ne s’appliquera pas aux contrats conclus selon le Code du travail.

Si l’autre partie au contrat est tenue d’exécuter le contrat qu’elle a conclu avec le débiteur failli avant la déclaration de faillite, elle peut refuser son exécution jusqu’au moment de la prestation ou de la garantie de l’exécution réciproque.

Les droits qui sont nés pour l’autre partie du contrat qu’elle a conclu avec le débiteur failli avant la déclaration de faillite concernant une prestation qu’elle a fourni au praticien de l’insolvabilité après la déclaration de faillite, constituent une créance sur la masse. Sauf disposition contraire prévue dans cette loi, des autres droits nés à l’autre partie au contrat après la déclaration de faillite en vertu du contrat qu’elle a conclu avec le débiteur failli avant la déclaration de faillite ne peuvent être invoqués dans la faillite que par une déclaration en tant que créance conditionnelle.

Si le débiteur failli a vendu une chose avec réserve de propriété avant la déclaration de faillite et l'a remise à l’acheteur, l’acheteur peut rendre la chose ou insister sur le maintien du contrat.

Si le débiteur failli a acheté et repris une chose avec la réserve de propriété sans avoir acquis le droit de propriété sur cette chose, le vendeur ne peut pas réclamer que la chose soit rendue lorsque le praticien de l’insolvabilité remplit ses obligations sans délai indu après que le vendeur l’y a invité. Le praticien de l’insolvabilité peut remplir les obligations en vertu d’un tel contrat sur l’achat d’une chose avec la réserve de propriété si la chose se trouve chez le débiteur failli lors de la procédure et il constate avec la diligence professionnelle que l'exécution des obligations est plus avantageuse pour la masse. Si la chose ne se trouve pas chez le débiteur failli, les droits ne peuvent être invoqués dans la faillite que par une déclaration.

Ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis également au contrat qui a pour objet la location d’une chose moyennant un loyer convenu pour une période déterminée ayant pour objectif le transfert de la chose louée en propriété.

En cas de restructuration: L’autre partie au contrat ne peut pas résilier le contrat conclu avec le débiteur ou y renoncer en raison du retard du débiteur avec son exécution pour laquelle un droit de l’autre partie au contrat a été établi avant l’ouverture de la procédure de restructuration; la résiliation du contrat ou la rétraction pour ces motifs sont sans effet. Les dispositions contractuelles permettant à l’autre partie au contrat de résilier le contrat conclu avec le débiteur ou d’y renoncer en raison de la procédure de restructuration ou de la procédure de faillite sont sans effet.

En cas de décharge de dettes par faillite: Après la déclaration de faillite on peut résilier le contrat ayant pour objet un engagement de caractère continu ou périodique ou un engagement de s’abstenir d’une certaine activité ou de tolérer une certaine activité s’il a été conclu avant la déclaration de faillite. Lorsqu’il s’agit d’un contrat concernant la masse de l'insolvabilité, le contrat peut être résilié par le praticien de l’insolvabilité, dans les autres cas par le débiteur. La résiliation prend effet après réception de sa notification par l'autre partie au contrat. Le contrat peut être résilié même lorsqu'il a été conclu pour une période déterminée. Le contrat de location d’un logement par rapport à un tiers étant le locataire ne peut être résilié que dans les conditions fixées par le Code civil et un règlement spécial .

En ce qui concerne un autre type de contrats, le débiteur, le praticien de l’insolvabilité ou l'autre partie au contrat peuvent le résilier s’il a été conclu avant la déclaration de faillite et n’a pas encore été pleinement exécuté. Le contrat ne peut être résilié que dans la mesure des engagements réciproquement non effectués.

Les dispositions sur la vente d’une chose avec la réserve de propriété et sur le contrat qui a pour objet la location d’une chose moyennant un loyer convenu pour une période déterminée ayant pour objectif le transfert de la chose louée en propriété seront appliquées de la même manière que lors de la faillite.

Les dispositions indiquées ci-dessus ne s’appliqueront pas aux contrats et aux accords conclus selon le Code du travail.

En cas de décharge de dettes par remboursement échelonné: Il n’y a pas de dispositions particulières concernant les relations contractuelles du débiteur et on appliquera des règles juridiques «traditionnelles» des droits civil et commercial.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

Effets de la déclaration de faillite

  • Lors de la faillite, il n’est pas possible d'engager une procédure d’exécution de la décision ou les voies d’exécution affectant la masse de l’insolvabilité; les procédures d’exécution de la décision ou les voies d’exécution déjà engagées s’arrêtent par la déclaration de faillite.
  • Il n’est pas possible d'engager ni de continuer l’exécution du droit de nantissement sur les biens appartenant au débiteur en raison de l’engagement du débiteur garanti par le droit de nantissement; cet effet ne s’applique pas à:
    • l’exécution du droit de nantissement sur les liquidités, les créances sur le compte dans une banque ou dans une filiale d’une banque étrangère,
    • les obligations d'État,
    • les valeurs mobilières.
  • Lorsque, selon une législation particulière, on a désigné, avant la déclaration de faillite, un adjudicataire de l’objet des enchères qui est soumis à la faillite et l’adjudicataire a payé à l’enchérisseur le prix obtenu par l’adjudication, le droit de propriété ou un autre droit sur l’objet des enchères sont transférés à l’adjudicataire. Le produit des enchères devient partie de la masse correspondante et les frais des enchères constituent une créance sur la masse correspondante; si le requérant des enchères est le créancier d’une créance garantie, le produit sera payé au créancier de la créance garantie jusqu’au montant de sa créance garantie comme si la faillite n’était pas déclarée.

Effets de la déclaration de la restructuration

•    En ce qui concerne la créance invoquée dans la restructuration par une déclaration, il n’est pas possible d'engager la procédure d’exécution ou de saisie affectant les actifs possédés par le débiteur; les procédures d’exécution ou de saisie déjà engagées sont suspendues, plus tard, au cours de la procédure, elles sont interrompues. Si, au cours de ces procédures, on a réalisé les actifs, mais le produit n’a pas encore été payé à la personne autorisée, le produit sera rendu au débiteur après la déduction des frais de la procédure.

  • En ce qui concerne une créance garantie qui est invoquée dans la restructuration par une déclaration, il n’est pas possible d’engager ni de poursuivre l’exécution du droit de nantissement sur les actifs possédés par le débiteur.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

En cas de faillite

  • La déclaration de faillite interrompt toutes les procédures judiciaires ou autres, les délais sont suspendus:
    • on peut poursuivre les procédures sur demande du praticien de l’insolvabilité; celui-ci en demandant la poursuite de la procédure devient partie à la procédure au lieu du débiteur failli;
    • sont exceptés de la suspension:
      • la procédure de résolution de la situation de crise sur le marché financier au sens de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014;
      • la procédure fiscale;
      • la procédure douanière;
      • la procédure d'expropriation;
      • la procédure en matière de la pension alimentaire;
      • la procédure pénale, cependant dans une telle procédure on ne peut pas statuer sur des dommages et intérêts;
      • même dans ce type de procédures, le délai laissé au praticien de l’insolvabilité pour former un recours n'expire avant que 30 jours ne se soient écoulés à compter de la première réunion de l'assemblée des créanciers.

En cas de restructuration

  • L’autorisation de restructuration interrompt les procédures judiciaires et arbitrales sur les créances qui sont réclamées par déclaration dans la procédure de restructuration.
  • Il n´est possible de faire valoir les droits que par déclaration (la contestation et la constatation des créances).

Dans le cadre d'une décharge de dettes

  • La procédure judiciaire sur la créance qui ne peut être satisfaite que dans la procédure de faillite est interrompue, cependant le délai de prescription n'expire avant que 60 jours ne se soient écoulés à compter de la déclaration de faillite.
  • Lorsque la procédure de faillite est ultérieurement annulée parce qu’il n’y avait pas de conditions pour la mener, l’interruption de la procédure n’est pas prise en considération.
  • Lorsqu’un autre créancier a contesté une créance non affectée par la décharge de dettes, un tel créancier qui l’a contestée a le droit d’intervenir dans la procédure en sa qualité d’intervenant.

Dans le cadre d’un remboursement échelonné

  • Pas d’effets sur les procédures judiciaires ou autres.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

En cas de faillite

  • Les créanciers:
    • par l’intermédiaire des organes de créanciers ou indépendamment, ils manifestent, de manière autonome, leur volonté concernant la manière de mener la procédure de faillite en exerçant ainsi une influence sur le déroulement de la procédure, ils surveillent la gestion et la réalisation de la masse de l'insolvabilité, ils peuvent donner au praticien de l'insolvabilité des instructions contraignantes concernant les procédures, ils peuvent contester des créances, etc.;
    • pendant la procédure de faillite, le tribunal exerce une surveillance sur l’activité du praticien.

En cas de restructuration

  • Les créanciers:
    • la mission des créanciers est de participer à la préparation et à l’approbation du plan de restructuration par l’intermédiaire des organes de créanciers;
    • le créancier, qui a notifié la déclaration au praticien, a le droit de suggérer au praticien qu’il conteste une (autre) créance déclarée.

En cas de décharge de dettes par faillite

  • Le créancier
    • doit déclarer sa créance
    • en tant que créancier garanti, il considère la déclaration de sa créance, il peut cependant d’exercer son droit de nantissement
    • conteste les créances des autres créanciers
    • peut agir en qualité de représentant des créanciers
  • par la suite (après la clôture de la procédure) il peut engager une action en justice contre le débiteur et demander l’annulation de la décharge de dettes en raison d'une intention malhonnête

En cas de décharge de dettes par remboursement échelonné

  • Le créancier
    • le calendrier de remboursement ne concerne que les créanciers non garantis, les créanciers garantis ne sont pas affectés par la décharge de dettes par remboursement échelonné;
    • il doit tolérer la protection contre les créanciers offerte par le tribunal;
    • s’il est affecté par le calendrier de remboursement, il peut s’opposer à l’établissement d'un calendrier de remboursement après avoir été informé par le praticien sur l’établissement d'un tel calendrier et le pourcentage dans lequel on propose le désintéressement des créanciers non garantis;
    • par la suite (après la clôture de la procédure), il peut engager une action en justice contre le débiteur et demander l’annulation de la décharge de dettes en raison d'une intention malhonnête.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Dans le cadre de la procédure de faillite

  • Le droit du débiteur de disposer des actifs constituant la masse de l’insolvabilité ainsi que le droit d’agir au nom du débiteur dans les affaires concernant ces actifs par déclaration de faillite sont transmis au praticien de l’insolvabilité qui agit au nom et pour le compte du débiteur.
  • Les actes juridiques du débiteur effectués lors de la faillite, lorsqu’ils sont préjudiciables à la masse de l'insolvabilité, sont déclarés inopposables à l’égard des créanciers; sans porter atteinte à leur validité.
  • Lors de la faillite, les débiteurs sont tenus d’exécuter les créances soumises à la faillite à l’égard du praticien de l’insolvabilité; si malgré cela, ils les exécutent à l’égard d’une autre personne, l’obligation du débiteur ne s’éteint pas, à moins que le praticien de l’insolvabilité ne soit bénéficiaire de cette prestation.
  • Lors de la faillite, le débiteur ne peut renoncer à un don ou à une succession que sous réserve du consentement du praticien; sinon, le refus du don ou de la succession est sans effet à l’égard de ses créanciers.
  • Lorsqu’une personne morale en liquidation est déclarée en faillite, la liquidation est interrompue jusqu’à l’annulation de la procédure de faillite
  • L’autorité compétente (le comité de créanciers ou un créancier garanti, dans certains cas particuliers, le tribunal) donne des instructions et recommandations au praticien de l’insolvabilité concernant l’administration des biens, le maintien en fonction de l’établissement du débiteur ou de sa partie, la réalisation de la masse de l'insolvabilité. Cela couvre également la cession des biens ou d’une partie substantielle de ceux-ci en location (avec des restrictions lors de l’exploitation de son établissement).
  • L’autorité compétente donne également des instructions contraignantes en ce qui concerne
    • la conclusion d’un contrat de prestation temporaire de liquidités en relation avec le maintien en fonction de l’établissement du débiteur failli (à savoir le débiteur);
    • la poursuite de l’exploitation de l’établissement, lorsque le débiteur failli est une sorte d’une institution financière;
    • la constitution du droit de rétention sur les biens du débiteur failli;
    • la conclusion d’un contrat en relation avec le maintien en fonction de l’établissement du débiteur failli par lequel le praticien de l’insolvabilité s’engage à poursuivre les prestations au-delà d’une certaine période ou au-dessus d’un certain pourcentage du chiffre d'affaires;
    • le praticien de l’insolvabilité doit demander une instruction contraignante avant de faire un premier acte juridique dans cette affaire et il doit attendre jusqu’à ce qu’il reçoive cette instruction. Si l’autorité ne réagit pas, il demande au tribunal d’adopter une résolution indiquant comment procéder; le tribunal est lié par la résolution. La demande du praticien de l’insolvabilité doit contenir toutes informations pertinentes;
    • dans les autres affaires le tribunal peut recommander au praticien de l’insolvabilité comment procéder; si le praticien de l’insolvabilité refuse la recommandation du tribunal, l’autorité peut demander au tribunal afin que celui-ci adopte une résolution indiquant comment procéder; le praticien de l’insolvabilité est lié par la résolution du tribunal;
    • lorsque l’autorité compétente donne au praticien de l’insolvabilité une instruction qui est contraire aux intérêts des autres créanciers ou aux règles de la réalisation de la masse de l'insolvabilité, le praticien refuse l’instruction et invite l’autorité à modifier l’instruction; si l’autorité ne le fait pas, le praticien demande au tribunal afin que celui-ci adopte une résolution indiquant comment procéder; le praticien de l’insolvabilité est lié par la résolution;
    • le praticien de l’insolvabilité exerce l’administration de la masse de l'insolvabilité avec la diligence professionnelle afin qu’elle soit protégée, dans toute la mesure du possible, de dommages, de la perte, de la destruction ou d’une autre dépréciation et que les dépenses de son administration soient effectuées dans la mesure nécessaire après une évaluation méticuleuse de leur rationalité et de l’esprit d’économie;
    • en administrant la masse de l’insolvabilité le praticien ne peut pas favoriser l’un des créanciers ou préférer les intérêts personnels ou les intérêts des autres à l’intérêt commun de tous les créanciers;
    • le praticien de l’insolvabilité peut laisser la masse de l'insolvabilité appartenant au débiteur en location. Le praticien de l’insolvabilité doit négocier le contrat de location de manière à ce que le loyer soit au moins équivalent au montant pour lequel on est loué généralement de l’objet de location au lieu et à l’époque afin de ne pas générer au débiteur failli, sur la base de la location ni en relation avec celle-ci, de nouvelles obligations autres que les obligations légales, afin que les obligations du locataire, découlant du contrat de location, soient raisonnablement assurées et que le contrat de location puisse être résilié dans le délai de préavis d’un mois. Dans d’autres conditions, le praticien peut conclure le contrat de location uniquement avec le consentement d’autorité compétente. Les revenus issus de la location sont considérés comme le produit de la réalisation de la masse de l'insolvabilité;
    • le praticien peut, après la déclaration de faillite, continuer à exercer certaines activités liées à l’activité entrepreneuriale du débiteur failli en vue d’éviter la réduction de la valeur de la masse de l'insolvabilité ou d’augmenter la valeur de ces biens. Lorsque les dépenses pour couvrir l’exécution de ces activités dépassent les produits de ces activités, le praticien met fin immédiatement à l’exécution de ces activités.
  • Réalisation de la masse de l'insolvabilité
  • L’objectif de la réalisation de la masse de l’insolvabilité est d’obtenir le produit le plus élevé dans les plus brefs délais et aux moindres coûts. En réalisant la masse de l’insolvabilité le praticien suit la procédure qu’il a choisi avec la diligence professionnelle afin de réaliser au mieux l’objectif de la réalisation de la masse de l’insolvabilité en respectant les règles de la réalisation de la masse de l’insolvabilité établies par la loi.
  • Le praticien de l’insolvabilité désigné lors de la déclaration de faillite réalise immédiatement les biens qui sont exposés à un risque imminent de destruction, de dommage ou d’une autre dépréciation significative; une instruction de l’autorité compétente ni une décision du tribunal ne sont pas exigées. En ce qui concerne d'autres actifs, le praticien de l’insolvabilité peut commencer à les réaliser après la première réunion de l'assemblée des créanciers.
  • Le praticien de l’insolvabilité tient un registre transparent de la réalisation de la masse de l’insolvabilité; il tient séparément un registre de la masse générale et celui de chaque masse séparée. Après avoir réalisé chaque composante des actifs, le praticien de l’insolvabilité attribuera le produit de la réalisation de la partie qui a fait l’objet de la réalisation. Lorsque le praticien de l’insolvabilité réalise plusieurs parties et il n’est pas possible de déterminer les différents produits, le praticien de l’insolvabilité distribuera proportionnellement le produit commun entre les parties concernées en fonction de leur valeur mutuelle en s’appuyant sur la valeur indiquée dans la liste.
  • Le praticien de l’insolvabilité déposera le produit de la réalisation de la masse de l’insolvabilité sur un compte ouvert auprès d’une banque ou d’une filiale d'une banque étrangère; les intérêts payés par la banque ou la filiale d'une banque étrangère pour le solde du compte sont considérés comme le produit de la réalisation de la masse de l’insolvabilité.
  • Aux fins de la réalisation de la masse de l’insolvabilité le praticien peut
    • a) lancer un appel d'offres,
    • b) charger un enchérisseur de vendre les biens de l’enchérisseur,
    • c) charger un agent de change non adhérent de vendre les biens,
    • d) organiser une vente aux enchères, une adjudication ou une autre procédure d'appels d'offres visant à vendre les biens,
    • e) vendre les biens par tout autre moyen approprié.
    • En réalisant une entreprise, le praticien effectuera le transfert de toutes choses, tous droits et des autres éléments d’actifs appartenant à l’entreprise par l’intermédiaire d’un contrat à l’acheteur. Parmi les engagements concernant l’établissement, sont transmis à l’acheteur uniquement les engagements nés en relation avec le maintien en fonction de l’établissement du débiteur après la déclaration de faillite et les engagements non monétaires liés aux relations de travail prévues par le contrat (le principe nemo plus iuris n’est pas appliqué).
    • Lorsque le praticien réalise la masse de l’insolvabilité autrement que par la vente de l’établissement ou d’une partie substantielle des actifs appartenant à l’établissement, il ne peut réaliser le bien immobilier soumis à la faillite que par voie d'enchère; le praticien de l’insolvabilité publie les notifications concernant les enchères au Bulletin commercial.
    • En réalisant la masse de l’insolvabilité, le praticien n’est pas lié par le droit de se joindre au transfert des actions, par le droit de demander le transfert des actions, par le droit de demander l’acquisition des actions et par les droits préférentiels contractuels. En cas de réalisation de la masse à laquelle est lié le droit préférentiel légal ou le droit préférentiel constitué comme un droit réel, le praticien de l’insolvabilité offre l’objet du droit préférentiel par écrit à la personne qui est autorisée au titre du droit préférentiel; le praticien n’est pas lié par ce droit préférentiel lorsque la personne autorisée ne fait pas valoir le droit préférentiel dans un délai de 60 jours à compter de la notification de l’offre écrite.
    • La réalisation de la masse fait expirer tous les droits de nantissement, sauf le droit de rétention constitué par le praticien de l’insolvabilité après la déclaration de faillite sur la base d’une instruction contraignante donnée par l’autorité compétente, et sauf le droit de nantissement sur les actifs d’un tiers qui a un rang inférieur à celui du droit de nantissement qui garantit les obligations du débiteur failli.
    • En cas de cession d’une chose à titre onéreux, l’acheteur acquiert le droit de propriété même lorsque le débiteur failli n’était pas propriétaire de la chose en question, sauf s’il savait ou aurait dû savoir que le débiteur failli ou un tiers dont les actifs garantissaient les obligations du débiteur failli n’était pas propriétaire de ladite chose. Le praticien de l’insolvabilité est responsable de tout dommage causé de ce fait au propriétaire initial de la chose, à moins qu’il prouve avoir agi avec la diligence professionnelle.

En cas de décharge de dettes par faillite

  • Le droit du débiteur de disposer des actifs constituant la masse de l’insolvabilité ainsi que le droit d’agir dans les affaires concernant ces actifs par déclaration de faillite sont transmis au praticien de l’insolvabilité qui agit au nom et pour le compte du débiteur.
  • Les actes juridiques du débiteur effectués lors de la faillite, lorsqu’ils sont préjudiciables à la masse de l'insolvabilité, sont déclarés inefficaces à l’égard des créanciers, sans que cela porte atteinte à leur validité.
  • Le débiteur et la partie liée ont le droit, avec le consentement du débiteur, de jouir de la chose soumise à la faillite de manière habituelle; cependant, ils sont tenus de la protéger des dommages, de la perte ou de la destruction et de s’abstenir de tout, sauf l’utilisation habituelle, ce qui peut réduire sa valeur. Toute personne qui jouit de la chose constituant la masse de l’insolvabilité est tenue de permettre au praticien à tout moment d’examiner cette chose. Si une telle chose est utilisée par une personne autre que le débiteur ou la partie liée à celui-ci, elle peut l’utiliser uniquement avec le consentement du praticien de l’insolvabilité. Tous les revenus issus d’une telle utilisation de la chose par un tiers font partie de la masse de l'insolvabilité.
  • Les biens immobiliers soumis à la faillite d’une valeur supérieure sont réalisés par le praticien de l’insolvabilité par voie d'enchère. Les biens immobiliers soumis à la faillite d’une valeur inférieure sont réalisés par le praticien de l’insolvabilité en tant que biens mobiliers.
  • En réalisant les biens immobiliers par voie d'enchère, l’offre la plus basse est le montant déterminé par le créancier garanti dont le droit de nantissement sur l’objet des enchères a un rang inférieur, ou par le représentant des créanciers lorsque l’objet des enchères n’est pas grevé par le droit de nantissement.
  • Réalisation du logement du débiteur
  • Le praticien de l’insolvabilité ne peut réaliser le logement du débiteur que par voie d’enchère.
  • Le logement du débiteur ne peut pas être réalisé si le produit de la réalisation, après la déduction de la valeur insaisissable de logement (10 000 euros), n’était pas suffisant pour régler les frais liés à la réalisation et au moins une partie des créances des créanciers déclarés. Le praticien de l’insolvabilité estime la valeur du logement du débiteur; cependant, lorsque n’importe quel créancier présente un rapport d’expertise et verse une avance sur la rémunération du notaire liée à la certification du déroulement des enchères, on se fonde sur le rapport d’expertise. Si, dans un tel cas, la chose n’est pas réalisée, un tel créancier est obligé de rembourser les frais de la réalisation.
  • Lorsque le logement du débiteur a été réalisé, le praticien de l’insolvabilité verse le montant correspondant à la valeur insaisissable de logement du débiteur, en dehors de la répartition, sur le compte bancaire qu’il a ouvert à cet effet au nom et pour le compte du débiteur; le praticien de l’insolvabilité en informe sans retard excessif le débiteur. C’est seulement le praticien de l’insolvabilité qui est autorisé de faire un dépôt ou un transfert de ressources financières sur un compte spécial du débiteur.
  • Les ressources financières sur le compte spécial du débiteur ne sont pas soumises à la faillite, à la saisie, ni à une procédure d'exécution similaire pendant les 36 mois à partir de son ouverture.
  • Au cours de la période en vertu du paragraphe 4, le débiteur n’a pas le droit de disposer du compte spécial du débiteur, cependant il a le droit de demander à la banque ou à la filiale de la banque étrangère de retirer les ressources financières en espèces déposées sur un tel compte jusqu’au montant mensuel prévu par le gouvernement de la République slovaque (250 euros).
  • Lorsqu’on a réalisé le logement du débiteur qui vit dans la communauté des biens des époux, le praticien de l’insolvabilité ouvre également un compte spécial pour l’ancien propriétaire indivis.
  • Réalisation des biens mobiliers
  • Le praticien de l’insolvabilité réalise les biens mobiliers soumis à la faillite en tant qu’un ou plusieurs ensembles des biens dans le cadre de l’adjudication. À cet effet, le praticien de l’insolvabilité publie au Bulletin commercial l’ensemble des biens qu’il offre à la vente et la période d’adjudication qui ne peut être inférieure à 10 jours civils à partir de la publication de l’offre au Bulletin commercial. Sont prises en considération seulement les offres pour lesquelles un candidat a versé une avance correspondante à la totalité du prix d’achat proposé sur le compte du praticien de l’insolvabilité. Le prix d’achat le plus élevé qui a été proposé est le prix décisif. S’il y a plusieurs candidats qui offrent les mêmes prestations, l’acquéreur est tiré au sort par le praticien de l’insolvabilité. L’acquéreur est tenu d’assurer le déblayage des affaires à ses frais.
  • Lorsqu’on n’arrive pas à réaliser les biens mobiliers soumis à la faillite ni dans le cadre de la troisième adjudication, ils cessent d’être soumis à la faillite. Lorsqu’un créancier d’une créance déclarée manifeste son intérêt pour un tel ensemble des biens mobiliers, le praticien de l’insolvabilité le transfère au créancier de la créance déclarée qui présente l’offre la plus élevée dans 10 jours après la fin de la troisième adjudication. S’il y a plusieurs candidats qui offrent les mêmes prestations, l’acquéreur est tiré au sort par le praticien de l’insolvabilité. L’acquéreur est tenu d’assurer le déblayage des affaires à ses frais.
  • Le praticien de l’insolvabilité peut réaliser les biens mobiliers par un autre moyen, sur instruction écrite du représentant des créanciers ou du créancier garanti. Lorsqu’il y a plusieurs créanciers garantis, l’instruction écrite doit être donnée par le créancier dont le droit de nantissement se trouve au premier rang.
  • Réalisation des créances et d’autres valeurs des biens matériels
  • Lorsque la masse de l’insolvabilité comporte des créances du débiteur, le praticien de l’insolvabilité s’efforce d´effectuer leur recouvrement; cependant, il n’engage pas des actions en règlement auprès du tribunal ou d’une autre autorité compétente. Lorsque le praticien de l’insolvabilité n’arrive pas à les récupérer dans un délai de six mois à partir de la déclaration de faillite, il réalise les créances par cession en tant que biens mobiliers. Le praticien de l’insolvabilité n’est pas lié par les dispositions qui interdisent ou limitent la cession de la créance. Ces restrictions cessent d´exister par la cession de la créance.
  • Lorsque la créance fait partie de la masse de l’insolvabilité, la prescription ne court pas. La prescription continue à courir dès que la créance cesse d’être soumise à la faillite. Le cas échéant, le tribunal ou une autre autorité concernée suspend la procédure dans laquelle est invoquée la créance soumise à la faillite jusqu’au moment où la créance cesse d’être soumise à la faillite.
  • En ce qui concerne d’autres valeurs des biens matériels, le praticien de l’insolvabilité les réalise en tant que biens mobiliers ou créances.
  • Droit de racheter les biens faisant partie de la masse de l’insolvabilité
  • La personne autorisée (définie ci-dessous) a le droit de racheter, avec le consentement du débiteur, à tout moment, n’importe quelle partie des biens faisant partie de la masse de l’insolvabilité pour un prix déterminé par le rapport d’expertise. Dans ce cas, les dispositions sur les règles de la réalisation ne sont pas appliquées.
  • Avec le consentement du débiteur la personne autorisée a le droit de racheter les biens faisant partie de la masse de l’insolvabilité pour le prix qui a été obtenu aux enchères, dans le cadre de l’adjudication ou pour le prix offert aux créanciers lorsqu’elle paye un tel prix au praticien de l’insolvabilité dans un délai de dix jours à partir de la fin des enchères, de l’adjudication ou de la présentation de l’offre aux créanciers.
  • Si, avec le consentement du débiteur, son parent en ligne directe, son frère ou sa sœur ou son conjoint exerce le droit de racheter le logement du débiteur faisant partie de la masse de l’insolvabilité, la valeur insaisissable de logement du débiteur est à imputer sur le paiement du prix d’achat.
  • Par personne autorisée aux fins d’exercer le droit de racheter les biens faisant partie de la masse de l’insolvabilité, on entend le parent du débiteur en ligne directe, son frère ou sa sœur, son conjoint ou la commune sur le territoire cadastral de laquelle se trouve le bien immobilier.
  • En cas de violation du droit de racheter les biens faisant partie de la masse de l’insolvabilité dont dispose la personne autorisée, celle-ci a le droit de demander à l’acquéreur qu’il lui propose la vente de cette chose. Ce droit s’éteint lorsqu’il n’est pas exercé dans un délai de trois mois à partir de la réalisation de la chose.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Dans le cadre de la procédure de faillite

  • Peuvent être déclarées toutes les créances que le créancier détient à l'encontre du débiteur, même les créances qui ne sont pas dues.
  • On peut déclarer également les créances garanties (le droit de nantissement s’applique aux biens du débiteur).
  • On peut déclarer également les créances garanties d'un créancier à l’encontre d’une autre personne que celle du débiteur (débiteur failli), lorsque le droit de nantissement s’applique aux biens du débiteur failli (il existe des règles restrictives concernant le désintéressement); lorsque de telles créances ne sont pas déclarées, elles sont considérées comme des créances sur la masse avec une certaine atténuation.
  • On déclare également les créances futures ou les créances liées à la réalisation d’une condition.
  • Les créances qui ne font pas l'objet d'une déclaration sont appelées créances sur la masse.
  • On distingue les créances sur la masse générale et les créances sur la masse séparée (qui sont garanties par le droit de nantissement).
  • Il s’agit par exemple:
    • du remboursement des frais liés à la réalisation de la masse, à la répartition du produit, de la rémunération du praticien de l’insolvabilité et de la rémunération et des frais du praticien provisoire;
    • du droit au remboursement de l’avance pour régler les frais de la faillite;
    • du remboursement des frais inévitables du praticien de l’insolvabilité liés à la gestion de la procédure de faillite;
    • de la pension alimentaire pour des enfants dont le droit est né après la déclaration de faillite et pour le mois civil dans lequel la faillite a été déclarée;
    • des frais liés à l’administration de la masse de l’insolvabilité et des créances nées en relation avec le maintien en fonction de l’établissement lors de la faillite, y compris les créances dues aux contrats conclus par le praticien;
    • de la rémunération du liquidateur et du représentant responsable et du remboursement des frais inévitables liés à leur activité après la déclaration de faillite;
    • du salaire des employés et d’autres droits des employés découlant du contrat de travail ou de l’accord-cadre sur le travail effectué en dehors des activités salariées (ci-après les «droits liés au travail») nés après la déclaration de faillite et relatifs au mois civil pendant lequel la faillite a été déclarée, équivalant au montant fixé par le praticien ou découlant du contrat entre l’employé et le praticien auquel le praticien attribue le travail en relation avec l’administration de la masse de l’insolvabilité;
    • des droits liés au travail de l’employé nés après la déclaration de faillite et relatifs au mois civil pendant lequel la faillite a été déclarée, équivalant au montant fixé par le praticien ou découlant d'un accord passé entre l’employé et le praticien, en vertu duquel ce dernier lui attribue des tâches en relation avec le maintien en fonction de l’établissement pendant la durée de la faillite;
    • des créances liées aux impôts, aux taxes, aux droits de douane, aux cotisations d’assurance maladie, aux cotisations à la sécurité sociale, aux contributions d’épargne retraite-vieillesse et aux contributions d'épargne retraite complémentaire qui sont nées après la déclaration de faillite lorsqu’elles sont en relation avec le maintien en fonction de l’établissement pendant la durée de la faillite;
    • des droits liés au travail nés après la déclaration de faillite et relatifs au mois civil pendant lequel la faillite a été déclarée, équivalant au maximum au quadruple du revenu minimum pour chaque mois civil de la durée de la relation de travail après la déclaration de faillite, y compris le mois civil pendant lequel la faillite a été déclarée et le mois civil pendant lequel la relation de travail s'est terminée;
    • les créances liées aux impôts, aux taxes, aux droits de douane, aux cotisations d’assurance maladie, aux cotisations à la sécurité sociale, aux contributions d’épargne retraite-vieillesse et aux contributions d'épargne-retraite complémentaire qui sont nées après la déclaration de faillite, si elles sont en relation avec la gestion et la réalisation de la masse de l'insolvabilité;
    • des créances liées aux indemnités en espèces provenant du fonds de garantie lorsqu’il s’agit de prestations accordées à l’employé au titre de ses droits liés au travail qui constituent une créance sur la masse.
  • Le praticien de l’insolvabilité règle les créances sur la masse générale de façon continue; lorsqu’il ne peut pas satisfaire complètement les créances sur la masse générale du même rang, il les satisfait proportionnellement.
  • Les créances sur la masse séparée sont liées à la masse séparée.
  • Le praticien de l’insolvabilité règle les créances sur la masse séparée en continu; lorsqu’il ne peut pas satisfaire complètement les créances sur la masse séparée du même rang, il les satisfait proportionnellement.
  • Les créances sur la masse sont invoquées auprès du praticien de l’insolvabilité. Sur demande, le praticien de l’insolvabilité notifie au créancier s’il reconnaît le motif juridique et le montant de sa créance sur la masse, y compris son rang.
  • Lorsque le praticien de l’insolvabilité ne reconnaît pas la créance sur la masse, il invite le créancier à engager une action à son encontre afin que le tribunal détermine le motif juridique ou le montant de sa créance sur la masse. Si le créancier n’engage pas une action à temps, la créance sur la masse, dans la mesure où le praticien de l’insolvabilité ne l’a pas reconnue, n’est pas prise en considération.
  • Le praticien de l’insolvabilité est responsable de tout dommage causé aux créanciers, ainsi qu’à d’autres personnes, en raison des dépenses encourues inefficacement ou inutilement en lien avec la gestion ou la réalisation de la masse de l’insolvabilité ou avec le maintien en fonction de l’établissement, sauf s’il prouve avoir agi avec diligence professionnelle.
    • Le praticien de l’insolvabilité tient un registre transparent des créances sur la masse. Il est tenu de présenter des extraits de ce registre au tribunal.

En cas de décharge de dettes par faillite

  • Dans ce cas, on reconnaît trois groupes de créances:
    • celles qui ne peuvent être satisfaites que par une faillite ou un remboursement échelonné; il s’agit notamment des créances nées avant la déclaration de faillite ou avant l’octroi d'une protection contre les créanciers, des créances accessoires et des créances liées à la résiliation ou à la révocation d'un contrat conclu avant la faillite;
    • celles qui sont exclues du désintéressement, c’est-à-dire qui, dans le cas de la décharge de dettes, deviennent non exigibles à l’encontre du débiteur. Il s’agit des accessoires de créances (une partie de ceux-ci), des créances de traite, des pénalités contractuelles, d’autres sanctions pécuniaires, des créances de parties liées et des dépens des participants à la décharge de dettes;
    • celles qui ne sont pas affectées par la décharge de dettes (le créancier peut décider s’il veut les déclarer):
      • les créances qui ne sont pas déclarées dans la décharge de dettes par faillite parce que le praticien n’a pas informé le créancier par écrit concernant la déclaration de décharge de dettes par faillite;
      • les créances à l’encontre du Centre d’aide juridique (Centrum právnej pomoci);
      • les créances garanties dans la mesure où elles sont couvertes par la valeur de l’objet du droit de nantissement;
      • la créance due à une responsabilité pour des dommages corporels causés par faute intentionnelle, y compris les accessoires;
      • la créance due à une pension alimentaire pour des enfants, y compris les accessoires;
      • les droits liés au travail à l’encontre du débiteur;
      • une sanction pécuniaire en vertu de la loi pénale;
      • une créance non pécuniaire.
      • Lorsqu’une créance garantie n’est pas déclarée dans le cadre de la décharge de dettes par faillite, le créancier garanti n’a le droit de réclamer son règlement que de l’objet du droit de nantissement.
      • Dans la décharge de dettes par faillite, le concept juridique de créances sur la masse n’existe pas. Après avoir réalisé la masse de l'insolvabilité et mis fin à tous les litiges qui peuvent affecter la répartition du produit de la réalisation, le praticien de l’insolvabilité prépare la répartition du produit de la réalisation sans délai indu, au plus tard dans les 60 jours à partir de la déclaration de faillite. Le praticien annonce l’intention d’établir la répartition dans le Bulletin commercial.
      • Tout d’abord, il déduit du produit les frais liés à la faillite, puis la valeur de tout logement insaisissable, ensuite il réglera proportionnellement les créances déclarées des enfants du débiteur relatives à la pension alimentaire et il répartira proportionnellement le solde entre tous les créanciers déclarés sur la base du montant de leurs créances constatées. Les coûts liés au désintéressement sont à la charge de chaque créancier lui-même.
      • Les frais de la procédure de faillite comprennent:
        • la rémunération du praticien de l’insolvabilité et les frais liés à la réalisation de la masse et la répartition du produit,
        • les frais inévitables du praticien de l’insolvabilité liés à la gestion de la procédure de faillite,
        • les frais liés à l’administration de la masse de l’insolvabilité,
        • une avance sur les frais de rapport d’expertise,
        • le paiement des frais liés aux enquêtes effectuées par le praticien de l’insolvabilité à l’initiative du créancier à concurrence du montant approuvé par le représentant des créanciers ou l’assemblée des créanciers.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

Déclaration des créances dans la procédure de faillite

  • Une créance qui n’est pas la créance sur la masse est invoquée dans la procédure de faillite par une déclaration.
  • La créance est déclarée sous un duplicata auprès du praticien de l’insolvabilité et doit être notifiée à celui-ci dans un délai de base de déclaration de 45 jours à partir de la déclaration de faillite; le créancier doit aussi déclarer sa créance auprès du tribunal.
  • Lorsque le créancier notifie sa déclaration au praticien de l’insolvabilité après ce délai, la créance ne sera pas prise en compte, et le créancier ne peut pas exercer son droit de vote et d’autres droits liés à la créance déclarée. Cela n’affecte pas le droit à la satisfaction proportionnelle du créancier; cependant, il ne peut être satisfait que sur le produit inclus dans la répartition de la masse générale dont l’établissement a été annoncé dans le Bulletin commercial après avoir notifié la déclaration au praticien de l’insolvabilité. Le praticien de l’insolvabilité publiera l’inscription d’une telle créance sur la liste de créances dans le Bulletin commercial en indiquant l’identité du créancier et le montant déclaré.
  • Lorsqu’il s’agit d’une créance garantie, il faut faire valoir dûment et dans les délais requis, dans la déclaration notifiée au praticien de l’insolvabilité, le droit de nantissement, et ce dans un délai de déclaration fondamental de 45 jours à partir de la déclaration de faillite sous peine de perte de validité. Par déclaration on peut invoquer également une créance future ou une créance dont la naissance est liée à la réalisation d’une condition (ci-après la «créance conditionnelle»); cependant, le créancier conditionnel ne peut faire valoir les droits liés à la créance conditionnelle qu’après avoir fait preuve de naissance de la créance conditionnelle au praticien de l’insolvabilité.
  • La notification de la déclaration au praticien de l’insolvabilité a, pour le délai de prescription et l’extinction du droit, les mêmes effets juridiques comme l’exercice du droit auprès du tribunal.
  • Dans la procédure de faillite, la créance peut être invoquée par déclaration également par le créancier qui détient une créance à l’encontre d’une autre personne que celle du débiteur failli lorsqu’elle est garantie par le droit de nantissement applicable aux actifs du débiteur failli.
  • Lorsqu’un tel créancier ne déclare pas sa créance garantie dans le délai de déclaration fondamental, son droit de nantissement n’est pas pris en considération au cours de la procédure de faillite; il a, cependant, le droit de demander la restitution des éléments qui ont contribué à l’enrichissement de la masse concernée, et il peut faire valoir un tel droit à l’encontre de la masse concernée en tant que créance sur la masse qui ne sera réglée qu’après le règlement de toutes les autres créances sur ladite masse.

Formalités d’une déclaration dans la procédure de faillite

  • La déclaration doit être déposée sous la forme prescrite d´un formulaire et doit comprendre les formalités de base, autrement elle ne sera pas prise en compte. Les formalités de base d’une déclaration sont:

a) le prénom, le nom et le domicile ou la raison sociale et le siège du créancier,

b) le prénom, le nom et le domicile ou la raison sociale et le siège du failli (à savoir du débiteur),

c) le motif juridique de la naissance de la créance,

d) le rang du règlement des créances de la masse générale,

e) le montant total de la créance,

f) la signature.

  • Toute créance garantie doit être déclarée par une déclaration séparée en indiquant le montant garanti, le type, le rang, l’objet et le motif juridique de la naissance du droit de nantissement.
  • Dans la déclaration de la créance garantie on doit mentionner le fait sur la base duquel la créance doit naître ou la condition de laquelle dépend la naissance de la créance.
  • Dans la déclaration, le montant total de la créance est divisé en capital et en accessoires; les accessoires sont divisés dans la déclaration selon le motif juridique de la naissance.
  • La créance est invoquée en euros. Lorsque la créance n’est pas invoquée en euros, le montant de la créance sera déterminé par le praticien de l’insolvabilité qui le calcule selon le taux de change référentiel déterminé et publié le jour de la déclaration de faillite par la Banque centrale européenne ou la Banque nationale de Slovaquie. Lorsque la créance est invoquée dans une monnaie dont le taux de change référentiel n’est pas déterminé ni publié par la Banque centrale européenne ni la Banque nationale de Slovaquie, c’est le praticien de l’insolvabilité qui détermine, avec diligence professionnelle, le montant de la créance.
  • La déclaration doit être accompagnée des documents qui justifient les faits indiqués dans la déclaration. Le créancier, qui est une unité comptable, indique dans la déclaration si la créance est passée en compte, dans quelle mesure, et le cas échéant, les raisons pour lesquelles la créance n’est pas passée en compte.
  • La déclaration d’une créance non pécuniaire doit être accompagnée d’un rapport d’expertise déterminant la valeur de la créance non pécuniaire, autrement elle ne sera pas prise en compte.
  • Le créancier qui n’a pas son domicile, siège ou succursale sur le territoire de la République slovaque est tenu de désigner un représentant pour la notification ayant le domicile ou le siège sur le territoire de la République slovaque et de notifier la désignation de son représentant par écrit au praticien de l’insolvabilité, autrement les actes ne lui seront communiqués que par leur publication dans le Bulletin commercial.

Défauts d’une déclaration dans la procédure de faillite

  • Une fois expiré le délai de déclaration fondamental, le praticien de l’insolvabilité présentera au tribunal, sans délai indu, la liste de dépôts accompagnée de son avis où il estime que ces dépôts ne sont pas pris en compte comme déclarations et le tribunal est tenu de décider par une ordonnance, sans délai indu, si ces dépôts sont à être pris en compte comme déclaration. Le tribunal notifiera l’ordonnance au praticien de l’insolvabilité qui en informera les personnes concernées.
  • Le dépôt par laquelle la créance a été invoquée qui en procédure de faillite est invoquée par une déclaration, ne peut être ni corrigée ni complétée.
  • Liste des créances dans la procédure de faillite
  • Le praticien de l’insolvabilité inscrit continuellement les créances déclarées sur la liste des créances. Lorsque le créancier le demande, le praticien lui délivre immédiatement un certificat indiquant si sa créance a été inscrite sur la liste des créances.
  • Aux fins de l’exécution des droits liés à la créance déclarée dans la faillite, on se fonde sur la liste des créances.

Contestation et constatation de la créance dans la faillite

  • L’ordre juridique slovaque n’emploie pas les termes «reconnaissance» ou «non-reconnaissance» d’une créance, mais eux de «contestation» et «constatation» d’une créance.
  • Le praticien de l’insolvabilité compare toute créance déclarée avec la documentation comptable et similaire du débiteur failli et avec la liste d’obligations, il prend en considération les déclarations du débiteur failli et d’autres personnes en effectuant sa propre enquête. Si lors de ses recherches il constate que la créance est litigieuse, il est tenu de la contester dans la mesure litigieuse.
  • Le praticien ou le créancier de la créance déclarée a le droit de contester celle-ci par une demande écrite présentée auprès du praticien sur un formulaire prévu à cet effet en ce qui concerne le motif juridique, l’exigibilité, le montant, le rang, l’assurance par le droit de nantissement ou le rang du droit de nantissement. Lorsqu’il s’agit d’une créance d’une autorité, d’une institution ou d’une agence de l’Union européenne, il n’est pas possible de contester le motif juridique et le montant déterminé par l’autorité, l’institution ou l’agence de l’Union européenne.
  • La créance peut être contestée:
    • dans un délai de 30 jours à compter de l’expiration du délai de déclaration fondamental de créances,
    • b) dans un délai de 30 jours à compter de la publication de l’inscription de la créance sur la liste des créances au Bulletin commercial lorsqu’il s’agit de créances déclarées avec retard.
    • En raison d’un nombre élevé de déclarations ou d’un autre motif grave, le tribunal peut prolonger à nouveau, à la demande du praticien de l’insolvabilité ou d’office, le délai de contestation de créances qui lui a été accordé, d’un maximum de 30 jours dans tous les cas.
    • Celui qui conteste la créance doit toujours justifier la contestation de la créance en indiquant le montant contesté; celui qui conteste le rang de la créance, doit indiquer dans quel ordre cette créance devrait être réglée; celui qui conteste le droit de nantissement, doit indiquer la mesure de la contestation, autrement la contestation est sans effet. Lorsqu’une créance contestée a été même partiellement confirmée par le tribunal, celui qui a contesté la créance est responsable du dommage qu’il a causé au créancier de la créance contestée en la contestant, sauf s’il prouve avoir agi avec diligence professionnelle.
    • Le praticien de l’insolvabilité inscrit la contestation de la créance, sans délai indu, sur la liste des créances et le notifie par écrit au créancier dont la créance a été contestée.
    • La contestation de la créance effectuée par un créancier est effective, si
      • elle a été présentée sur un formulaire prévu à cet effet, et
      • une caution de 350 euros a été portée au crédit du compte bancaire du praticien de l’insolvabilité en indiquant le numéro de la créance sur la liste des créances en tant que symbole variable; à cet effet, le praticien de l’insolvabilité publiera au Bulletin commercial le compte bancaire sur lequel on peut déposer une caution; la caution doit être déposée avant l’expiration du délai de contestation de créance; pour chaque contestation de créance qui a été invoquée par une déclaration séparée on doit déposer une caution séparée; la caution fait partie de la masse générale; en cas de légitimité de contestation complète ou partielle, le créancier contestant a le droit au remboursement de la caution qu’il peut faire valoir comme créance sur la masse.
      • Le débiteur failli a le droit de contester la créance déclarée dans le délai accordé aux créanciers pour contester les créances. La contestation est inscrite sur la liste des créances mais elle n’a pas d’importance pour la constatation de la créance.
      • Le créancier a le droit de saisir le tribunal pour que celui-ci détermine la créance contestée; ce recours action doit être formé à l’encontre de tous ceux qui ont contesté la créance. Ce droit doit être invoqué auprès du tribunal à l’encontre de toutes ces personnes dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification écrite du praticien de l’insolvabilité sur la contestation de la créance au créancier, autrement ce droit s’éteint. Cette action peut être engagée auprès du tribunal qui gère la procédure de faillite. Le droit de détermination d´une créance contestée est exercé à temps même lorsque l’action a été engagée dans le délai auprès d’un tribunal incompétent. La procédure elle-même est régie par les dispositions procédurales générales.
      • Lorsque le créancier d’une créance contestée en raison de son rang n’a pas formé le recours, est applicable le rang le plus inférieur reconnu.
      • Lorsqu’on a contesté la créance du créancier sur laquelle doit trancher une autorité autre qu’un tribunal, le tribunal qui serait compétent pour contrôler la légalité d’une telle décision est également compétent pour la procédure de détermination de la créance; il en est de même lorsqu’une autorité autre qu’un tribunal n’a pas pris une telle décision.
      • En engageant une action en justice, le créancier peut réclamer la détermination du motif juridique, de l’exigibilité, du rang et du montant de la créance, l’assurance par le droit de nantissement ou le rang du droit de nantissement. Par le biais de l’action en justice, il ne peut réclamer plus que cela qu’il a indiqué dans la déclaration.
      • La décision déterminant la créance contestée s’applique à l’encontre de toutes les parties à la procédure de faillite.
      • Après l’expiration du délai pour contester la créance, celle-ci est considérée, dans la mesure où elle n’a pas été contestée, comme constatée.
      • La créance contestée seulement par le praticien de l’insolvabilité et la créance contestée par le créancier avec le consentement de celui-ci peut être reconnue par écrit par le praticien de l’insolvabilité lorsque le tribunal n’a pas encore décidé sur sa détermination. Lorsque la créance contestée a été reconnue, elle est considérée dans la mesure reconnue comme constatée.
      • La créance déterminée par décision de justice ou d’un autre organisme public ayant autorité de la chose jugée est considérée dans la mesure déterminée comme constatée.
      • La déclaration de la créance qui a été valablement contestée par le créancier, est présentée, sans retard excessif et sur l’initiative du créancier contesté, par le praticien de l’insolvabilité au tribunal, en même temps que les documents présentés par le créancier déclarant et le créancier contestant en ajoutant son avis indiquant si la créance est passée en compte, dans quelle mesure, si le débiteur failli s’y oppose et dans quelle mesure, s’il la reconnaît ou pas, dans quelle mesure et pour quel motif. Sur la base de ces documents, le tribunal décide, sans retard excessif, si et dans quelle mesure il accordera au créancier les droits de vote et d’autres droits liés à la créance contestée. Le tribunal notifiera la décision au praticien de l’insolvabilité et au créancier dont les droits liés à la créance contestée constituaient l'objet de la décision; la décision n’est pas publiée au Bulletin commercial. Le créancier, dont les droits liés à la créance contestée constituaient l’objet de la décision, a le droit de faire appel de cette décision.

Déclaration des créances dans la procédure de restructuration

  • La déclaration doit être présentée sous un duplicata auprès du praticien de l’insolvabilité et doit être notifiée à celui-ci dans un délai de 30 jours à partir de l’autorisation de restructuration. La déclaration notifiée après ce délai ne sera pas prise en compte.

Formalités d’une déclaration dans la procédure de restructuration

  • Les dispositions concernant les formalités de la déclaration dans la procédure de faillite s'appliquent mutatis mutandis. Lorsqu’il s’agit d’une créance garantie, il faut faire valoir dans la déclaration le droit de nantissement, dûment et dans les délais requis, autrement la créance de restructuration est considérée comme une créance non garantie.
  • La déclaration peut être corrigée ou complétée en remplaçant la déclaration initiale déposée au praticien de l’insolvabilité par une nouvelle déclaration, et cela avant l’expiration du délai de déclaration de créances.
  • Lorsque le créancier le demande, le praticien lui délivre un certificat indiquant que sa créance a été inscrite sur la liste des créances.
  • En cas de doutes, le praticien de l’insolvabilité peut, à tout moment au cours de la procédure de restructuration, présenter la déclaration au tribunal afin que celui-ci décide si la déclaration est prise en considération.

Liste des créances dans la procédure de restructuration

  • Le praticien de l’insolvabilité inscrit continuellement les créances déclarées ainsi que les données indiquées dans la déclaration sur la liste des créances de manière à ce que la liste des créances soit établie dans un délai de 10 jours à partir de l’expiration du délai de déclaration de créances.
  • En établissant la liste des créances le praticien de l’insolvabilité invite le débiteur à présenter ses observations concernant les créances inscrites dans le délai prévu par le praticien qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables et supérieur à 10 jours ouvrables.
  • Après l’expiration du délai de contestation des créances, le praticien de l’insolvabilité notifie au tribunal, au plus tard dans les trois jours qui suivent l’expiration de ce délai, un exemplaire de la liste des créances en précisant les créances contestées; pour évaluer dans quelle mesure les créances déclarées sont contestées les données sont inscrites sur la liste des créances notifiée au tribunal.
  • En cas de modification des données inscrites sur la liste des créances lors de la procédure de restructuration, le praticien de l’insolvabilité, dès qu'il a connaissance de la modification de ces données, il inscrit leur modification sur la liste des créances; il notifie également la modification de la liste des créances par écrit au tribunal.
  • La liste des créances fait partie du dossier du praticien de l’insolvabilité.

Contestation et constatation de la créance dans la procédure de restructuration

  • Le praticien de l’insolvabilité compare, avec la diligence professionnelle, toute créance déclarée avec la documentation comptable et similaire du débiteur et avec la liste des obligations du débiteur; il prend en considération les déclarations du débiteur et d’autres personnes en effectuant sa propre enquête. Si le praticien de l’insolvabilité, lors de ses recherches, constate que la créance déclarée est litigieuse en ce qui concerne le motif juridique, l’exigibilité, le montant, l’assurance par le droit de nantissement ou le rang du droit de nantissement, il est tenu de contester la créance déclarée dans la mesure litigieuse.
  • C’est seulement le praticien de l’insolvabilité qui peut contester la créance déclarée dans un délai de 30 jours à compter de l’expiration du délai de déclaration de créances. Le praticien de l’insolvabilité conteste une créance déclarée en inscrivant sur la liste des créances sa contestation ainsi que le motif et la mesure dans laquelle elle a été contestée; lorsque le praticien de l’insolvabilité conteste le montant de la créance, il indique dans la liste des créances le montant constaté de la créance déclarée. Après l’expiration du délai pour contester la créance, la créance déclarée est considérée, dans la mesure où elle n’a pas été contestée, comme constatée. Aux fins de l’exécution des droits liés à la créance déclarée, celle-ci est considérée comme constatée même lorsqu’on a contesté seulement son montant.
  • Le débiteur ou le créancier qui a notifié la déclaration au praticien, a le droit de déposer une réclamation auprès du praticien pour que celui-ci conteste la créance déclarée. Le praticien de l’insolvabilité est tenu d’évaluer toutes les réclamations avec la diligence professionnelle et après l’évaluation de la réclamation il doit informer par écrit celui qui a déposé la réclamation sur le règlement de l’affaire. Le praticien de l’insolvabilité inscrit la réclamation de contester la créance et le mode de son règlement sur la liste des créances.
  • Le créancier de la créance contestée peut, dans un délai de 30 jours à compter de l’expiration du délai pour contester les créances, engager une action en justice contre le débiteur et réclamer que le tribunal détermine le motif juridique, l’exigibilité, le montant, l’assurance par le droit de nantissement ou le rang du droit de nantissement sur la créance contestée; par le biais de l’action en justice, il ne peut réclamer plus que ce qu’il a indiqué dans la déclaration. L’action en justice doit être engagée auprès du tribunal compétent de restructuration.
  • Lorsque le créancier de la créance contestée n’engage pas l’action en justice dans le délai légal ou lorsqu’il retire la demande de détermination de la créance contestée, la créance déclarée du créancier ne sera plus prise en compte dans la procédure de restructuration dans la mesure contestée, et en cas de confirmation du plan de restructuration par le tribunal il n’est pas possible de recouvrer la créance dans la mesure contestée à l’encontre du débiteur.
  • La décision du tribunal concernant la détermination de la créance contestée s´applique à l’égard de tous. Dès que la décision du tribunal relative la détermination de la créance aura acquis force de la chose jugée, la créance contestée, dans l’étendue déterminée par le tribunal, sera considérée comme constatée; dans la mesure restante on ne peut pas recouvrer la créance à l’encontre du débiteur.
  • Tant que le délai pour engager une action en justice pour la détermination de la créance n’a pas expiré ou tant que le tribunal n´a pas adopté une décision sur la détermination de la créance, le débiteur peut rétrospectivement reconnaître la créance contestée par écrit à l’encontre de son créancier; par cette reconnaissance la créance contestée est considérée dans la mesure reconnue comme constatée. Lorsque la créance contestée a été reconnue, elle est considérée dans la mesure reconnue comme constatée. Lorsque le praticien de l’insolvabilité a contesté la créance sur l’initiative du créancier, le débiteur ne peut reconnaître la créance contestée qu’avec le consentement de ce créancier.
  • La constatation de la créance au cours de la restructuration est inscrite sur la liste des créances. Le praticien de l’insolvabilité est tenu d’inscrire la constatation de la créance sur la liste des créances, dès que la créance est considérée comme constatée ou que le débiteur a reconnu la créance.
  • Lorsque le tribunal, dans le cadre de la procédure de détermination d’une créance contestée, déclare la faillite contre les actifs du débiteur, il suspend la procédure de détermination de la créance contestée qui est en cours par une ordonnance.

Déclaration des créances dans la procédure de décharge de dettes

Décharge de dettes par faillite

  • Lorsque le tribunal, dans le cadre de la procédure de détermination d’une créance contestée, déclare la faillite contre les actifs du débiteur, il suspend la procédure de détermination de la créance contestée qui est en cours par une ordonnance.
  • Le créancier peut déclarer la créance dans un délai de 45 jours à partir de la déclaration de faillite, le cas échéant, jusqu’au moment où le praticien de l’insolvabilité annonce son intention d’élaborer la répartition.
  • Lorsque le créancier notifie la déclaration au praticien après un délai de 45 jours, la déclaration est prise en compte, mais le créancier ne peut pas exercer son droit de vote.
  • Les dispositions concernant la procédure de faillite s'appliquent mutatis mutandis aux formalités de la déclaration (le formulaire, le contenu de la déclaration, la monnaie, les annexes) et il en est de même pour les défauts de la déclaration et de la liste des créances.
  • La créance déclarée ne peut être contestée que par un autre créancier déclaré. Les dispositions concernant la contestation et la déclaration des créances dans la procédure de faillite s'appliquent mutatis mutandis. La reconnaissance du créancier contestant suffit pour constater la créance contestée, le consentement du praticien de l’insolvabilité n’est pas requis.
  • Toutes les créances à l’encontre du débiteur (non seulement les créances déclarées) sont levées dans le cadre de la décharge de dettes par faillite.
  • Cet état peut, cependant, être renversé par une action en justice pour la détermination de la décharge de dettes en raison d’une intention malhonnête du débiteur où la loi prévoit expressément qu’une des expressions de l’intention malhonnête est l’absence d´indication du créancier - personne physique sur la liste des créanciers, même à la demande du praticien de l’insolvabilité.

Décharge de dettes par remboursement échelonné

  • Le débiteur doit accompagner sa proposition de la décharge de dettes de la liste de ses obligations.
  • Dans ce type de procédure, les créanciers ne déclarent pas leurs créances, le praticien de l’insolvabilité se fonde sur ses recherches concernant la situation du débiteur.
  • Le débiteur se décharge de sa dette par l'établissement d'un calendrier de remboursement, cependant, cet état peut être renversé par une action de l’annulation de la décharge de dettes en raison d’une intention malhonnête du débiteur où la loi prévoit expressément qu’une des expressions de l’intention malhonnête est l’absence de l´indication du créancier - personne physique sur la liste des créanciers même à la demande du praticien de l’insolvabilité.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

La répartition des produits dans la procédure de faillite

  • La répartition des produits dans la faillite se distingue en fonction du type de créancier (créancier garanti, créancier non garanti, créancier détenteur d’une créance liée à l’obligation de subordination, pénalités contractuelles et créance d’un créancier lié au débiteur failli):
    • La créance garantie d’un créancier garanti est réglée, dans la mesure constatée, par le produit de la réalisation de la masse constituant la masse séparée du créancier garanti qui reste après la déduction des créances sur la masse attribuées aux inventaires des actifs constituant sa masse séparée. S’il n’est pas possible de satisfaire une créance garantie d’un créancier garanti dans toute son intégralité, dans la mesure restante elle est réglée comme une créance non garantie.
    • Les créances non garanties sont réglées, dans la mesure constatée, par le produit de la réalisation de la masse constituant la masse générale qui reste après la déduction des créances sur la masse attribuées aux inventaires des actifs constituant la masse générale. S’il n’est pas possible de satisfaire des créances non garanties en leur intégralité, elles sont réglées de manière proportionnelle en fonction de leur montant réciproque.
    • Les créances subordonnées sont réglées, dans la mesure constatée, par le produit de la réalisation de la masse constituant la masse générale qui reste dans la masse générale après la satisfaction complète d’autres créances non garanties. S’il n’est pas possible de satisfaire des créances subordonnées en leur intégralité, elles sont réglées de manière proportionnelle en fonction de leur montant réciproque. On satisfait de la même manière la pénalité contractuelle et la créance des créanciers liés au débiteur failli.
    • La division des produits dans la faillite se fait sur la base d’une répartition. Avant d’élaborer la répartition, le praticien de l’insolvabilité élabore une liste des créances sur la masse qui doivent être satisfaites du produit affecté à la masse correspondante (soit séparée pour les actifs garantis, soit générale). Le praticien annonce l’intention d’élaborer la répartition et la liste au Bulletin commercial. Les personnes déterminées par la loi, notamment les organes de créanciers et les créanciers, peuvent consulter, dans le délai imparti, la liste et présenter des objections. Les objections peuvent concerner le rang de créance, le non-classement de créance, l’exclusion de créance et l’étendue de la créance. Une fois expiré le délai, le praticien prépare la répartition et la présente au comité de créanciers pour l’approbation (en cas d’inactivité du comité, il le présente au tribunal). Après son approbation, le praticien délivre une partie incontestable du produit au créancier correspondant, et il conserve la partie contestable jusqu’à la décision du tribunal.
    • En général, la répartition (soit de la masse séparée soit de la masse générale) est élaborée immédiatement après la réalisation d’une partie correspondante des actifs. Si la nature de l’affaire le permet, le praticien élabore également une répartition partielle, mais une majorité absolue de faillites est réglée par une seule répartition (finale).
    • La répartition comprend également des créances conditionnelles et des créances contestées. Les créances contestées ne sont réglées qu’après la décision du tribunal concernant sa constatation. Les créances conditionnelles sont réglées après la naissance de la créance.
    • Le praticien prépare une répartition finale du produit pour les créanciers non garantis. Cette répartition finale comprend également toutes les répartitions précédentes des produits.

En cas de restructuration et de décharge de dettes par remboursement échelonné, la répartition des produits n’est pas effectuée.

En cas de décharge de dettes par faillite:

  • Après avoir réalisé la masse de l’insolvabilité et mis fin à tous les litiges qui peuvent affecter la répartition du produit de la réalisation, le praticien de l’insolvabilité prépare sans retard excessifs la répartition du produit de la réalisation, au plus tard dans les 60 jours à partir de la déclaration de faillite. Le praticien annonce l’intention d’élaborer la répartition au Bulletin commercial.
  • Tout d’abord, il déduit du produit les frais liés à la faillite, puis toute valeur insaisissable de logement, ensuite il réglera proportionnellement les créances déclarées des enfants du débiteur relatives à la pension alimentaire et il répartira proportionnellement le solde entre tous les créanciers déclarés sur la base du montant de leurs créances constatées. Les coûts liés à la satisfaction sont à la charge de chaque créancier.
  • En ce qui concerne les prestations où le praticien de l’insolvabilité n’arrive pas à identifier le compte bancaire ou l’adresse du créancier dans un délai de trois mois à partir de l’élaboration de la répartition du produit de la réalisation, ces prestations reviennent à l’État. Le praticien de l’insolvabilité mandate ces prestations sur le compte du tribunal qui a déclaré la faillite.
  • Le praticien de l’insolvabilité est responsable de tout dommage causé aux créanciers si la répartition du produit de la réalisation a été effectuée en contradiction avec les règles prévues par cette loi, sauf s’il prouve avoir agi avec la diligence professionnelle.
    • Les coûts de la faillite sont constitués et réglés par le produit de la réalisation destiné à désintéresser les créanciers non garantis dans l’ordre suivant:
    • la rémunération du praticien de l’insolvabilité et les frais liés à la réalisation de la masse et la répartition du produit,
    • les frais inévitables du praticien de l’insolvabilité liés à la gestion de la procédure de faillite,
    • les frais liés à l’administration de la masse de l’insolvabilité,
    • une avance sur les frais de rapport d’expertise,
    • le paiement des frais liés aux enquêtes effectuées par le praticien de l’insolvabilité à l’initiative du créancier à concurrence du montant approuvé par le représentant des créanciers ou l’assemblée des créanciers.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

Dans le cadre de la procédure de faillite

  • Le tribunal statuera, même d’office, sur l’annulation de la procédure de faillite pour le manque de biens lorsqu’il constate que les actifs du débiteur failli sont insuffisants pour régler les créances sur la masse; le tribunal statuera dans l’ordonnance sur la rémunération et les frais du praticien qui sont payés sur les biens du débiteur, les avances pour régler la rémunération et les frais du praticien provisoire ou les avances pour régler les frais de la faillite.
  • Le tribunal statuera sur l’annulation de la procédure de faillite même d’office s’il constate qu’il n’y a pas de conditions pour la faillite; il statuera sur la rémunération et les frais du praticien comme dans le cas de l’annulation de la procédure de faillite pour manque de biens.
  • Lorsque la répartition finale du produit de la réalisation a été effectuée, le tribunal décide, sur demande du praticien, de l’annulation de la procédure de faillite.
  • Le tribunal publie immédiatement l’ordonnance sur l’annulation de la procédure de faillite au Bulletin commercial; il notifiera cette ordonnance également au débiteur failli et au praticien en main propre. Le praticien et le créancier, dont la créance constatée n’a pas été ni partiellement réglée, ont le droit de présenter un recours contre cette ordonnance.
  • Le tribunal annonce la validité de la décision sur l’annulation de la faillite au Bulletin commercial. Certains effets et la fonction du comité de créanciers, si celui-ci a été désigné, cessent d’exister au moment de la publication de l’annonce. La validité et l’efficacité des actes effectués lors de la faillite restent sans préjudice.
  • À la date de l’annulation de la procédure de faillite, le praticien clôture les livres de comptes et établit des états financiers individuels conformément à la réglementation particulière.  Le praticien remet également au débiteur failli, le cas échéant, au liquidateur, tous les documents nécessaires, les biens restants et assure d’autres activités liées à l’annulation de la procédure de faillite. Après avoir réalisé ces activités, le tribunal révoque le praticien de sa fonction.
  • La procédure de faillite peut également être annulée par l’ordonnance par laquelle le tribunal d’appel a annulé la décision du Tribunal de première instance ou a modifié la décision dans ses conclusions relatives à la déclaration de faillite. Le tribunal notifie l’ordonnance au débiteur failli et au praticien; il la publie immédiatement au Bulletin commercial. La publication de la décision au Bulletin commercial fait expirer les effets de la faillite, renouveler les droits de nantissement qui ont expiré, la fonction du praticien de l’insolvabilité et celle du comité de créanciers, si celui-ci a été désigné, cesse d´exister
  • Dans l’ordonnance visée au paragraphe 1, le tribunal statuera sur la rémunération du praticien. La rémunération du praticien selon la décision du tribunal est payée par celui qui a présenté la demande de mise en faillite.
  • Lorsque le débiteur failli qui est une personne physique meurt lors de la faillite, sa succession dans la mesure de la masse de l’insolvabilité revient à ses héritiers, le cas échéant à l’État, s’il n’a pas d’héritiers ou s'ils ont refusé l’héritage.
  • Sur la base des extraits de la liste des créances on peut, après l’annulation de la procédure de faillite, présenter une demande en vue d’autoriser l’exécution ou la saisie pour la créance constatée que le débiteur failli n’a pas expressément contestée dans le délai fixé par le praticien. Le praticien dépose au tribunal la liste des créances après l’annulation de la procédure de faillite.

Dans le cadre de la procédure de restructuration

  • Le tribunal confirme par une ordonnance le plan adopté par l’assemblée d’approbation sur proposition du promoteur du plan. La proposition de confirmation du plan doit être transmise au tribunal par le promoteur du plan dans un délai de 10 jours à partir de la conclusion de l’assemblée d'approbation; le procès-verbal de l’assemblée d'approbation et le plan adopté par celle-ci font partie de la proposition.
  • La proposition de confirmation du plan peut être déposée même lorsque le plan n’a pas été adopté par l’assemblée d'approbation ou approuvée par le débiteur.
  • Lorsque le promoteur du plan ne dépose pas la proposition de confirmation du plan dans le délai légal, le praticien de l’insolvabilité demande immédiatement au tribunal de déclarer la faillite.
  • Lorsque la majorité requise dans l’un des groupes n’a pas voté pour l’adoption du plan, le promoteur de celui-ci peut réclamer dans la proposition de confirmation du plan que le tribunal substitue l’adoption du plan dans le groupe par sa décision, si
  • les participants au plan classés dans le groupe votant contre l’adoption du plan ne seront pas apparemment en une moins bonne position que la position dans laquelle ils se trouveraient si aucun plan n’était adopté; en effet, le tribunal se fonde sur leur satisfaction probable dans la procédure de faillite à la date de l’ouverture de la procédure de restructuration en se basant sur les données indiquées dans le plan, sauf preuve contraire;
  • la majorité des groupes établis selon le plan a voté pour l’adoption du plan; et
  • les créanciers présents ont voté pour l’adoption du plan à la majorité qualifiée calculée selon le montant constaté de leurs créances constatées.
  • Le tribunal statuera sur la substitution du consentement dans son ordonnance sur la confirmation ou le rejet du plan.
    • Lorsqu’il n’y a pas de motifs pour rejeter le plan, le tribunal confirme par une ordonnance le plan présenté dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la proposition de confirmation du plan; le plan confirmé par le tribunal est annexé à la décision. Dans l’ordonnance sur la confirmation du plan le tribunal statuera également sur la clôture de restructuration.
    • Le tribunal publiera l’ordonnance immédiatement au Bulletin commercial. Le plan confirmé par le tribunal n’est pas publié; cela ne s'applique pas aux dispositions sur un nouveau crédit.
    • Le plan confirmé par le tribunal fait partie du dossier judiciaire. Les participants au plan et leurs représentants ont le droit de consulter le dossier judiciaire, ainsi que le plan confirmé par le tribunal et d'en faire des copies, des photocopies et de prendre des notes ou de demander au tribunal d’en faire des photocopies contre rémunération pour les frais administratifs.
    • Le tribunal rejette le plan par une ordonnance lorsque
      • les dispositions de la loi relatives aux formalités du plan, la procédure pour préparer le plan ou d’autres dispositions relatives au plan ont été modifiées de façon substantielle, si cela avait des effets indésirables sur l'un des participants au plan,
      • l’adoption du plan a été obtenue par un comportement frauduleux ou par l'octroi des avantages particuliers à l'un des participants au plan,
      • le plan n’a pas été adopté par l’assemblée d'approbation; cela n’est pas applicable si le tribunal a substitué son consentement par sa décision,
      • lorsque, selon le plan, les actions ou d’autres participations au capital du débiteur ou du cessionnaire ne doivent pas être émises par le biais de nouveaux dépôts en numéraire ou par le biais d’échange des créances des créanciers du groupe des créances non garanties, à l’exception des créanciers du groupe des créances non garanties des travailleurs, et cela au moins à hauteur des bénéfices répartis au cours des deux dernières années
      • le plan n’est pas équitable en relation avec les groupes des créanciers car il suppose une telle création, modification ou déchéance du droit ou des obligations contenues dans le plan de manière que les créanciers des groupes des créances non garanties obtiendront satisfaction dans une période plus longue que les créanciers garantis, en l’absence de motif équitable.
      • le plan est en contradiction substantielle avec l’intérêt commun des créanciers.
      • le niveau de satisfaction de toute créance appartenant au groupe des créances non garanties est inférieur à 50% du montant de la créance concernée; cela n’est pas applicable lorsque le créancier concerné consent par un accord écrit à un niveau inférieur de satisfaction,
      • les prestations destinées à satisfaire toute créance appartenant au groupe des créances non garanties doivent être faites selon la partie contraignante du plan pendant une durée supérieure à cinq ans; cela n’est pas applicable lorsque le créancier concerné consent par un accord écrit à un délai de paiement plus long des prestations destinées à satisfaire sa créance.
    • Le tribunal publiera l’ordonnance sur le rejet du plan immédiatement délai au Bulletin commercial. Le promoteur du plan peut présenter un recours contre l’ordonnance dans un délai de 15 jours à partir de sa publication au Bulletin commercial. Le tribunal d’appel décidera sur le recours au plus tard dans les 30 jours suivant la saisine.
    • Dès que l’ordonnance sur le rejet du plan devient définitive, le tribunal interrompt la procédure de restructuration par une ordonnance, procédure de faillite sera ouverte et déclarera la faillite contre les actifs du débiteur. Dans l’ordonnance, le tribunal désignera un praticien de manière aléatoire. Le tribunal publiera l’ordonnance immédiatement au Bulletin commercial. La publication de l’ordonnance au Bulletin commercial fait expirer les effets de l’ouverture de la procédure de restructuration et la fonction du comité de créanciers et celle du praticien de l’insolvabilité cessent d’exister. Le tribunal notifie l’ordonnance au débiteur failli et au praticien qui a été désigné dans l’ordonnance.

En cas de décharge de dettes par faillite

La procédure est clôturée dans trois cas:

  • lorsque le praticien de l’insolvabilité constate que la masse de l'insolvabilité ne couvrira pas les frais liés à la faillite (le débiteur reste déchargé de ses dettes);
  • lorsqu’aucun créancier n’a déclaré sa créance lors de la procédure de faillite (le débiteur reste déchargé de ses dettes);
  • lorsque le praticien de l’insolvabilité exécute la répartition du produit de la réalisation (à savoir après la réalisation des actifs il distribue l’argent aux créanciers), le débiteur reste déchargé de ses dettes;
  • lorsque les conditions pour la gestion de la faillite n’étaient pas remplies; dans ce cas le tribunal annule également la décharge de dettes.

Dans les deux cas, l’annulation de la procédure de faillite est annoncée publiquement par le praticien de l’insolvabilité. L’annulation de la procédure de faillite a pour conséquences:

  • la cessation de la fonction du praticien de l’insolvabilité,
  • la cessation de la fonction du représentant des créanciers,
  • l’extinction du droit du praticien de l’insolvabilité de disposer des actifs du débiteur et d’agir dans les affaires concernant ces actifs,
  • l’extinction de l’obligation du débiteur d’exécuter les créances au praticien de l’insolvabilité au cours de la faillite,
  • la cessation de l’impossibilité de compensation réciproque des créances,
  • la cessation de la limitation de la résiliation et de la rétractation des contrats,
  • la clôture de la procédure de détermination d’une créance contestée.

Décharge de dettes par remboursement échelonné - clôture

  • La procédure est clôturée lorsque le tribunal constate qu’après la présentation de la demande d’établir un calendrier de remboursement ne sont pas remplies les conditions d'octroi d'une protection contre les créanciers.
  • La procédure est clôturée lorsque, dans l’ordonnance sur l’octroi d'une protection contre les créanciers, le tribunal a condamné le débiteur à verser une avance pour le praticien de l’insolvabilité et le débiteur ne le fait pas dans un délai de sept jours à compter de l’appel du praticien.
  • La procédure est clôturée lorsque le praticien de l’insolvabilité annonce publiquement que la situation du débiteur ne permet pas d’établir un calendrier de remboursement.
  • La procédure est clôturée par la décision du tribunal selon laquelle la situation du débiteur ne permet pas d’établir un calendrier de remboursement.
  • La procédure est clôturée par l’établissement d'un calendrier de remboursement par le tribunal (uniquement dans ce cas le débiteur est déchargé de sa dette).

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

Dans le cadre d'une procédure de faillite

  • Sur la base des extraits de la liste des créances on peut, après l’annulation de la procédure de faillite, présenter une demande en vue d’autoriser l’exécution ou la saisie pour la créance constatée que le débiteur failli n’a pas expressément contestée dans le délai fixé par le praticien. Le praticien dépose au tribunal la liste des créances après l’annulation de la procédure de faillite.

Dans le cadre de la procédure de restructuration

  • pour les motifs développés ci-après présenter une demande en vue de déclarer l’inefficacité du plan en relation avec ledit créancier
    • cela doit être le créancier qui a voté contre l’acceptation du plan et a fait valoir une contestation justifiée dans le procès-verbal de l’assemblée d’approbation
    • ou cela doit être un participant au plan qui peut être prestataire de subvention d’État,
    • les créances classées au même groupe que sa créance constatée doivent être satisfaites selon le plan dans une autre mesure ou d’une autre manière ce qui a offert un avantage aux créanciers de ces créances, ou
    • les droits de propriété des actionnaires classés au même groupe que le droit de propriété de l’actionnaire doivent être satisfaits selon le plan dans une autre mesure ou d’une autre manière ce qui a offert un avantage aux actionnaires de ces droits de propriétés, ou
    • le promoteur du plan n’a pas classé sa créance constatée au groupe comme il avait demandé ce qui l’a mis en moins bonne position que celle dans laquelle il se trouverait si aucun plan n’était pas adopté; en effet, le tribunal se fonde sur sa satisfaction probable dans la procédure de faillite ou
    • le promoteur du plan n’a pas classé sa créance garantie constatée au groupe des créances garanties dans la mesure où il l’avait demandé ce qui l’a mis en moins bonne position que celle dans laquelle il se trouverait si aucun plan n’était pas adopté; en effet, le tribunal se fonde sur sa satisfaction probable dans la procédure de faillite ou
    • l’exécution du plan confirmé donne lieu à l’octroi d’une aide d’État inéligible.
    • En outre, il est possible d’appliquer les motifs de l'inefficacité (de la part de n’importe quel créancier).
      • Lorsque le débiteur ou le cessionnaire dans les 30 jours suivant la réception de l’appel n´exécute pas dûment et dans les délais requis la créance ou une autre obligation découlant du plan à l’encontre d’un participant au plan, le plan devient inefficace en relation avec la créance concernée et à l’encontre du participant au plan.
      • Après la clôture de restructuration, le débiteur ou le cessionnaire ne peut pas répartir le bénéfice ou d’autres ressources propres entre ses membres avant la satisfaction des créances des créanciers du groupe des créances non garanties jusqu’au montant de leurs créances constatées selon le plan. (dans la procédure de faillite on peut s’opposer à la répartition du bénéfice ou d’autres ressources propres.) Une action en inefficacité doit être engagée par le créancier non garanti.
      • Lorsque le débiteur ou le cessionnaire génère des bénéfices comptabilisés dans les états financiers dont il n’a pas besoin pour le maintien en fonction de l’établissement ou de sa partie substantielle prévue par le plan, le créancier non garanti a le droit de réclamer auprès du tribunal qui a confirmé le plan que sa créance initiale soit satisfaite des bénéfices ainsi générés à hauteur de la différence entre le montant de la créance satisfaite et la prestation fournie à ce créancier selon le plan; cependant, on peut lui accorder uniquement une partie proportionnelle des bénéfices ainsi générés par rapport aux autres créanciers de son groupe.
  • En cas d’inefficacité du plan à l’encontre du créancier, le débiteur et le cessionnaire sont tenus de remplir conjointement et solidairement la créance initiale du créancier dans la mesure où celle-ci a été déclarée et constaté, majorée des intérêts calculés sur la base de la partie constatée de la créance à compter de l’ouverture de la procédure de restructuration. Le débiteur et le cessionnaire sont tenus de remplir la créance du créancier à l’échéance initiale.
  • En cas d’inefficacité du plan à l’encontre de l’actionnaire du débiteur, le débiteur et le cessionnaire sont tenus de payer à l’actionnaire conjointement et solidairement la valeur de la prestation qui correspondrait à sa participation au boni de liquidation du débiteur au moment de la confirmation du plan par le tribunal. Lorsque l'actionnaire du débiteur ne prouve pas le contraire, on suppose que la valeur du boni de liquidation est égale à zéro.
  • En cas d’inefficacité du plan, l’exécution de la décision ou la saisie sont possibles à l’encontre du débiteur ou du cessionnaire en raison de la créance initiale.

En cas de décharge de dettes par faillite

Intention honnête - lorsque le débiteur dépose la demande, on présume l'existence de son intention honnête. Celle-ci peut être attaquée dans une procédure civile «classique», non pas durant la procédure de déchargement de dettes, mais après sa conclusion.

En cas de décharge de dettes par remboursement échelonné

Intention honnête - lorsque le débiteur dépose la demande, on présume l'existence de son intention honnête. Celle-ci peut être attaquée dans une procédure civile «classique», non pas durant la procédure de déchargement de dettes, mais après sa conclusion.

Le débiteur n’a pas d’intention honnête notamment lorsque

  • il n’a pas indiqué dans la liste des biens, ni sur la requête du praticien de l’insolvabilité, une partie de ses biens même s’il en avait connaissance ou, compte tenu des circonstances, il devait en avoir connaissance; les biens d’une valeur négligeable ne sont pas pris en considération,
  • il n’a pas indiqué dans la liste des créanciers, ni sur la requête du praticien de l’insolvabilité, un créancier - une personne physique et, de ce fait, le créancier n’a pas déclaré sa créance, même s’il en avait connaissance ou, compte tenu des circonstances, il devait en avoir connaissance; les petits créanciers ne sont pas pris en considération,
  • dans la demande ou dans l’annexe à la demande ou sur la requête du praticien de l’insolvabilité, il a indiqué des informations importantes mensongères ou il n’a pas indiqué d’informations importantes, même s’il savait ou, compte tenu des circonstances, il devait savoir qu’il s’agissait des informations importantes,
  • il a manqué, sans motif sérieux, au devoir d’assistance envers le praticien de l’insolvabilité qu’on peut équitablement exiger de lui,
  • le comportement du débiteur avant la présentation de la demande fait prévoir qu’il a intentionnellement provoqué son insolvabilité afin qu’il ait le droit de déposer la demande,
  • au moment de la présentation de la demande le débiteur n’était pas insolvable, même s’il en avait connaissance ou, compte tenu des circonstances, il devait en avoir connaissance;
  • le comportement du débiteur avant la présentation de la demande fait prévoir qu’en assumant les obligations il comptait sur la faillite ou le remboursement échelonné pour régler ses dettes,
  • le comportement du débiteur avant la présentation de la demande fait prévoir qu’il faisait des efforts pour léser son créancier ou pour favoriser un créancier,
  • il ne remplit pas dûment et dans les délais requis, sans motif sérieux, le calendrier de remboursement fixé par le tribunal,
  • il ne remplit pas dûment et dans les délais requis, sans motif sérieux, son obligation relative à la pension alimentaire pour des enfants, ce droit étant né après la date décisive; ce motif peut être invoqué uniquement par l’enfant ou le représentant légal de l’enfant,
  • il ne remplit pas dûment et dans les délais requis, sans motif sérieux, son obligation de rendre au Centre d’aide juridique la valeur de l’avance accordée sur le paiement de rémunération forfaitaire du praticien de l’insolvabilité; ce motif peut être invoqué uniquement par le Centre d’aide juridique,
  • le débiteur a demandé à être libéré de ses dettes malgré le fait qu’au moment de la présentation de la demande le centre de ses intérêts principaux ne se trouvait pas sur le territoire de la République slovaque.
  • Le tribunal tient davantage en compte les faits relatifs à l’intention honnête du débiteur qui a possédé ou possède toujours des actifs plus importants, a de l’expérience dans l’entrepreneuriat, travaille ou a travaillé comme responsable ou exerce ou a exercé son activité dans le cadre des structures organisationnelles d’une personne morale ou a d’autres expériences particulières.
  • Le tribunal prend moins en compte les faits affectant l’intention honnête du débiteur qui n’a suivi que la scolarisation de base, qui a atteint l’âge de la retraite ou est proche de cet âge, qui a de graves problèmes de santé, qui a temporairement ou définitivement perdu son logement ou a été touché par un autre événement qui lui a rendu plus difficile ses activités dans la société.
  • L’intention honnête du débiteur n’est examinée par le tribunal que lors de la procédure d’annulation de la décharge de dettes en raison d’une intention malhonnête. Dans la procédure de faillite ou dans la procédure d’établissement d'un calendrier de remboursement, le tribunal n’examine pas l’intention honnête du débiteur.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Dans le cadre de la procédure de faillite

  • En principe, les frais liés à la convocation et au déroulement de l'assemblée des créanciers constituent une créance sur la masse. Ce principe connaît des exceptions suivantes.
    • Lorsque l'assemblée des créanciers a été convoquée sur l’initiative du créancier, les frais liés à la convocation et au déroulement de l'assemblée des créanciers sont à la charge du créancier qui a demandé sa convocation, sauf décision contraire de l'assemblée des créanciers.
    • La condition de présentation de la demande de constatation d´une créance contestée, s’il s’agit de la contestation d’une créance par le créancier, est de verser, de façon appropriée et dans les délais requis, une avance adéquate par rapport aux frais. Lorsque le demandeur ne prouve pas le versement de l’avance, le tribunal interrompt la procédure.
    • Chaque membre du comité de créanciers a le droit au remboursement des frais liés à l’exécution de la fonction qu’il a manifestement encourus pour exécuter la fonction; ces frais constituent une créance sur la masse générale aux taux autorisés par le comité de créanciers.
    • Lorsque, dans la procédure d’exécution de la décision ou dans la procédure d’exécution, on a déjà réalisé la masse de l’insolvabilité, mais le produit de la réalisation n’a pas encore été payé à l'ayant droit, le produit de la réalisation devient partie de la masse correspondante et les frais liés à la procédure constituent une créance sur la masse correspondante.
    • Les frais de rapport d’expertise exigé par le comité de créanciers constituent une créance sur la masse générale. Les frais de rapport d’expertise exigé par un créancier garanti constituent une créance sur la masse séparée (l’objet du droit de nantissement).
    • Les frais de la procédure sur l’exclusion des actifs de la liste constituent, selon la décision du tribunal, une créance sur la masse concernée.
    • Sont exclus de la satisfaction dans le cadre la procédure de faillite les dépens des parties à la procédure qu'elles ont exposés en raison de leur participation à la procédure de faillite et aux procédures liées à celle-ci (toutefois, une norme spéciale peut prévoir autrement, par exemple des frais plus élevés pour déterminer une créance contestée et pour les rapports d’expertise).

Dans le cadre de la procédure de restructuration

  • En principe, les frais devraient être payés par le débiteur. Il paye:
    • le rapport de restructuration,
    • la rémunération (forfaitaire et les frais du praticien de l’insolvabilité),
    • les frais liés à la convocation et au déroulement de l'assemblée des créanciers,
    • les frais que le membre du comité de créanciers a manifestement encourus pour exécuter sa fonction; ces frais sont payés par le débiteur à concurrence du montant autorisé par le comité de créanciers.

En cas de décharge de dettes par faillite

  • En cas de décharge de dettes par faillite on suppose de très faibles actifs du débiteur, c’est pourquoi les frais sont réduits au minimum et sont transférés aux créanciers. Si les créanciers ont connaissance de certains actifs, ils doivent mettre en place à leurs frais une activité ayant pour objectif le transfert à la masse d’insolvabilité.
    • Les dépens des parties à la procédure qu’elles ont exposés en raison de leur participation à la procédure de faillite et à la procédure d’établissement d'un calendrier de remboursement deviennent, en cas de décharge de dettes, non récupérables à l’encontre du débiteur
      • En examinant la situation du débiteur, le praticien de l’insolvabilité se fonde notamment sur la liste des actifs, la liste des créanciers et les informations fournies par le débiteur, les créanciers, le cas échéant, par d’autres personnes. Le praticien de l’insolvabilité mène une enquête avec la diligence professionnelle pour déterminer les actifs et les obligations, et le cas échéant, d’autres enquêtes qui ne nécessitent pas beaucoup de temps et qui peuvent être assurées à faible coût.
      • Le praticien de l’insolvabilité mène d’autres enquêtes sur l'initiative du créancier, lorsque celui-ci paye une avance par rapport aux frais liés à ces enquêtes. Le praticien de l’insolvabilité mène de telles enquêtes aux frais du créancier. Le créancier a le droit au remboursement des frais de la procédure de faillite constituant les frais de la faillite qui sont équivalents au montant approuvé par le représentant des créanciers ou fixé par l'assemblée des créanciers, si le représentant des créanciers n’a pas été désigné.
      • Un régime particulier s’applique aux dépens d’un créancier garanti; la raison en est qu’il a le choix entre participer à la procédure ou pas (il peut, mais il n’est pas obligé d’y participer)
        • Les actifs grevés font partie de la masse de l’insolvabilité lorsqu’un créancier garanti préférentiel a déclaré sa créance.
        • En cas de déclaration d’un créancier garanti postérieur, les actifs grevés ne sont soumis à la faillite que lorsqu’on peut en prévoir également la satisfaction du créancier garanti avec le droit de nantissement postérieur. La valeur des actifs grevés en vue d’examiner s’ils sont soumis à la faillite sera évaluée selon le rapport d'expertise; l’élaboration de celui-ci sera assurée par le praticien de l’insolvabilité sur l'initiative et aux frais du créancier garanti postérieur. Lorsque le créancier garanti postérieur ne verse pas d’avance sur les frais de rapport d’expertise ni dans le délai fixé par le praticien de l’insolvabilité, il est entendu que les actifs grevés ne sont pas soumis à la faillite.
      • Le praticien de l’insolvabilité peut convoquer l'assemblée des créanciers, s'il le juge nécessaire (mais il n’est pas obligé de le faire). Le praticien de l’insolvabilité convoque l'assemblée des créanciers à la demande de n’importe quel créancier déclaré qui verse une avance sur les frais liés au déroulement de l'assemblée des créanciers et paye la rémunération forfaitaire au praticien de l’insolvabilité pour avoir organisé l'assemblée des créanciers.

En cas de décharge de dettes par remboursement échelonné

  • Les frais de cette procédure devraient être payés notamment par le débiteur.
  • Le système est organisé de manière à ce que la procédure ne soit lancée (sauf la partie officielle relative à la demande) qu’après le versement de l’avance sur la rémunération du praticien de l’insolvabilité et sur le paiement des frais inévitables liés à la procédure.
  • Les dépens des parties à la procédure qu’elles ont exposés en raison de leur participation à la procédure de faillite ou à la procédure d’établissement d'un calendrier de remboursement deviennent, en cas de décharge de dettes, non récupérables à l’encontre du débiteur
  • Si le créancier n’est pas d’accord avec la proposition du calendrier de remboursement, il peut présenter une objection auprès du praticien de l’insolvabilité sur laquelle celui-ci se prononcera et sur laquelle le tribunal statuera.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

  • La loi sur la faillite régit les actes qui portent atteinte aux créanciers en prévoyant, sous certaines conditions, leur inefficacité. L’inefficacité a des conséquences uniquement lorsqu’on s’oppose aux actes du débiteur (du débiteur failli). Le praticien de l’insolvabilité et le créancier ont le droit d´opposition; cependant, le créancier a le droit de s’opposer lorsque le praticien de l’insolvabilité n’a pas donné suite, dans un délai raisonnable, à son initiative d´opposition. Le droit d´opposition à un acte juridique s’éteint lorsqu’il n’est pas invoqué auprès de la personne obligée ou auprès du tribunal dans un délai d’un an à compter de la date de la déclaration de faillite; le droit d´opposition à un acte juridique n’est considéré comme invoqué auprès de la personne obligée que si la personne obligée a reconnu ce droit par écrit. En vertu de cette loi, on peut s’opposer également aux actes juridiques conférant des droits qui sont déjà exécutoires ou satisfaits.
  • Si la faillite a été déclarée à la suite d'une procédure de restructuration, l’ouverture de la procédure de restructuration est décisive pour déterminer la période pendant laquelle l´acte juridique opposable en vertu de la loi a été établi.
  • Les actes doivent être établis par le débiteur ou le débiteur failli et sans donner lieu une rémunération adéquate; ils doivent procurer un avantage ou limiter la satisfaction de la créance déclarée d’un des créanciers du débiteur. Il doit s’agir d'actes concernant les actifs du débiteur.
  • La loi établit également d’autres modalités particulières en matière de preuve de l’existence de l’intention de porter atteinte au créancier. Dans certains cas, il n’est pas absolument nécessaire de prouver l’intention, dans d’autres cas, s'applique une présomption réfragable. En outre, la loi prévoit les conséquences juridiques de l’opposabilité invoquée auprès du tribunal, à savoir la restitution de la valeur matérielle acquise par la personne à l’encontre de laquelle on a fait valoir le droit.
  • En cas de restructuration, les actes qui portent atteinte au créancier sont importants pour vérifier l'intérêt supérieur des créanciers: en comparant le résultat du plan de restructuration et, le cas échéant, de la procédure de faillite, le praticien doit aussi prendre en considération les actes juridiques opposables.
  • Dans le cadre d'une restructuration, les actes juridiques ne sont pas autrement opposables.
  • Cependant, dans certains cas, la loi établit des présomptions pour la transformation éventuelle d'une restructuration en procédure de faillite et, dans cette éventualité, certains actes juridiques sont opposables.
    • Le praticien de l’insolvabilité ne peut approuver les actes juridiques du débiteur que s’ils revalorisent les actifs du débiteur ou s’ils sont nécessaires pour atteindre l’objectif de la restructuration. Lorsque le débiteur établit un acte juridique soumis au consentement du praticien de l’insolvabilité, cet acte n'en reste pas moins valide; cependant, l’acte juridique est opposable dans la procédure de faillite lorsque la faillite sur les actifs du débiteur est déclarée dans un délai de deux ans à partir de l’ouverture de la procédure de restructuration.
    • Après clôture de la restructuration, le débiteur ou le cessionnaire ne peut pas répartir le bénéfice ou d’autres ressources propres entre ses membres avant la satisfaction des créanciers détenteurs de la masse des créances non garanties à concurrence du montant de leurs créances constatées selon le plan; la répartition du bénéfice ou d’autres ressources propres est opposable dans la procédure de faillite et cela constitue également une cause d’inefficacité du plan.
    • En outre, les actes juridiques du débiteur ou du praticien de l’insolvabilité établis pendant la procédure de restructuration, qui procurent à un participant au plan un avantage qui n’a pas été prévu par le plan, sont invalides.
  • En cas de décharge de dettes les créanciers conservent le droit de réclamer, en vertu du droit civil, la satisfaction des créances qui n’ont pas été réglées en raison des actes juridiques opposables. En outre, dans une éventuelle procédure ultérieure concernant l’intention honnête du débiteur, on prendra en considération le comportement de celui-ci, dont on pourra conclure qu’il avait intentionnellement provoqué son insolvabilité ou qu’il s'employait à léser son créancier ou à favoriser l'un de ses créanciers.
Dernière mise à jour: 22/08/2022

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Insolvabilité/faillite - Finlande

Les procédures d’insolvabilité en Finlande

Par insolvabilité, on entend l’incapacité autre que temporaire dans laquelle se trouve le débiteur de payer ses dettes à leur échéance. Par procédure d’insolvabilité, on entend la procédure d’exécution qui rassemble toutes les dettes du débiteur.

En Finlande, il existe trois procédures d’insolvabilité différentes: la faillite, la restructuration pour les entreprises et le plan de réaménagement de la dette pour les personnes physiques. Les faillites sont régies par les dispositions de la loi (Konkurssilaki 120/2004) sur les faillites, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2004. La loi régissant les restructurations d’entreprises (Laki yrityksen saneerauksesta 47/1993) et celle sur les plans de réaménagement de la dette pour les personnes physiques (Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 57/1993) sont entrées en vigueur le 8 février 1993.

La faillite est une procédure de liquidation visant à réaliser les actifs d’un débiteur et à répartir les fonds ainsi obtenus entre les créanciers. La restructuration d’entreprise et le réaménagement de la dette des personnes physiques sont des procédures d’assainissement dont l'objectif consiste à donner au débiteur la possibilité de résoudre ses problèmes économiques.

Un débiteur peut également convenir d’un plan d’apurement et d’autres règlements avec ses créanciers en dehors d’une procédure officielle d’insolvabilité. Les accords conclus sur une base volontaire ne sont pas régis par la loi et ne seront pas traités ici.

Les principaux points relatifs à ces procédures d’insolvabilité sont exposés ci-après.

1 A l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Faillite

Le champ d’application de la faillite est général, de sorte que tant une personne physique qu’une personne morale peut être déclarée en faillite. Une personne morale peut être déclarée en faillite même si elle a été radiée du registre concerné ou dissoute. Une succession ainsi qu’une liquidation de faillite peuvent également être déclarées en faillite.

Restructuration

Toute entreprise ou société menant une activité économique, de même que toute personne exerçant une profession libérale ou toute autre activité d'indépendant, peut faire l'objet d'une procédure de restructuration.

Certaines entreprises comme les institutions de crédit et les compagnies d’assurance soumises à une législation et à un contrôle particuliers sont toutefois exclues de la procédure de restructuration.

Réaménagement de la dette d'une personne physique

Une personne physique peut se voir accorder un réaménagement de sa dette. Sous certaines conditions, peut également bénéficier d’un aménagement de la dette une personne physique dirigeant une entreprise privée, exerçant une activité dans le cadre d'une société en nom collectif ou agissant en tant que commandité dans une société en commandite simple.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

La condition générale d’ouverture des trois procédures d’insolvabilité réside dans l’insolvabilité du débiteur. Par insolvabilité, on entend l’incapacité autre que temporaire dans laquelle se trouve le débiteur de payer ses dettes à leur échéance.

Une procédure de restructuration peut également être ouverte si le débiteur est menacé d’insolvabilité.

Faillite

Le débiteur ou un créancier peut demander la mise en faillite. La condition générale de la déclaration de faillite est l’insolvabilité du débiteur. La loi sur les faillites régit l’argumentation sur les hypothèses dans lesquelles le débiteur est considéré insolvable, sauf s’il prouve le contraire.

Il y a présomption d’insolvabilité:

  1. si le débiteur déclare être insolvable et s’il n’y a pas de raisons particulières de refuser sa déclaration;
  2. si le débiteur est en cessation de paiement;
  3. s’il apparaît dans les six mois précédant l’introduction d’une demande de mise en faillite par exécution forcée que le débiteur ne pourra pas rembourser l’intégralité des créances; ou
  4. si le débiteur, qui est ou a été, au cours de l’année précédant l’introduction d’une demande de mise en faillite, obligé de tenir une comptabilité dans son activité commerciale, n’a pas payé une créance incontestable et échue dans la semaine suivant la réception d’une mise en demeure.

Si un créancier demande la mise en faillite, sa créance doit être basée sur un jugement ou sur un autre acte ayant force exécutoire, une reconnaissance signée par le débiteur, qui n'est pas contestée par celui-ci de façon fondée, ou la créance sinon doit être claire. La créance n’a pas besoin d’être échue. La demande de mise en faillite sur la base d’une créance modeste et lorsque le créancier est titulaire d’une sûreté est limitée

La faillite débute lorsque le débiteur est déclaré en faillite par décision de justice. Le tribunal désigne alors un administrateur des biens. Dès le début de la faillite, le débiteur perd le droit de disposer des biens appartenant à la liquidation de la faillite.

L’administrateur des biens doit prévenir les créanciers de l’ouverture de la procédure de faillite. Pour les créanciers étrangers au sens du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité, la notification est effectuée conformément à ce règlement.

L’ouverture de la procédure de faillite est également communiquée, entre autres, au registre des faillites et restructurations, au registre du commerce, au registre foncier et des hypothèques, au registre des navires et constructions navales, au registre des aéronefs, au registre des hypothèques des entreprises, au registre des véhicules et au registre des actions.

La décision du tribunal de première instance de mettre en faillite ou de rejeter une demande de faillite peut faire l’objet d’un recours devant une juridiction supérieure.

Restructuration

Le débiteur ou un créancier peut demander l’ouverture d’une procédure de restructuration. Une restructuration engagée à l’initiative du créancier n’exige pas le consentement du débiteur. La plupart des demandes sont déposées par les débiteurs.

Une procédure de restructuration peut être ouverte si le débiteur est insolvable et s’il n’y pas d’obstacle légal à l’ouverture. Parmi les obstacles légaux, on trouve, entre autres, le fait que l’insolvabilité ne puisse être résolue par un programme de restructuration ou que les biens du débiteur ne suffisent pas à couvrir les frais découlant de la procédure de restructuration. Une procédure de restructuration peut être ouverte si le débiteur est menacé d’insolvabilité. Un créancier ne peut toutefois demander l’ouverture de la procédure de restructuration sur cette base que si la créance représente un intérêt financier considérable. En outre, une procédure de restructuration peut être ouverte si le débiteur et au moins deux créanciers introduisent une demande conjointe ou si les créanciers déclarent soutenir la demande du débiteur.

Les conséquences légales de l’ouverture d’une procédure de restructuration prennent automatiquement effet à compter de la date du jugement d’ouverture de la procédure. Après le dépôt de la demande, le tribunal peut, sur demande du demandeur ou du débiteur, ordonner une interdiction de remboursement des dettes et de leur garantie, une interdiction de recouvrement de créance, une interdiction de saisie, ou toute autre mesure exécutoire qui prendra effet avant l’ouverture de la procédure.

Il incombe au syndic de notifier l’ouverture de la procédure aux créanciers. En outre, la procédure de restructuration doit être notifiée à certaines autorités et consignée, entre autres, au registre des faillites et restructurations, au registre du commerce et aux registres des hypothèques.

Une décision du tribunal de première instance d’ouvrir une procédure de restructuration ou de rejeter une demande peut faire l’objet d’un recours devant une juridiction supérieure.

Réaménagement de la dette

Seul le débiteur peut demander le réaménagement de sa dette. L’ouverture d’une procédure de réaménagement de la dette présuppose que le débiteur est insolvable et que même la modération ne lui permettra pas de renforcer sa capacité de paiement pour alléger sa dette. La raison principale de l’insolvabilité doit être une diminution importante de la capacité du débiteur à payer, en raison d’un changement de situation n’incombant pas directement au débiteur, tel qu’une maladie. Le réaménagement de la dette peut être également accordé s’il y a par ailleurs une bonne raison le justifiant, compte tenu du montant total de la dette et de la solvabilité du débiteur. Lors de l’évaluation de la capacité de paiement du débiteur, ses actifs, ses revenus et son revenu potentiel, entre autres, sont pris en compte.

Il ne peut pas y avoir d’obstacles légaux à la procédure de réaménagement de la dette (par exemple, endettement criminel ou manifestement irréfléchi). Toutefois, le réaménagement de la dette peut être accordé nonobstant un obstacle général, s’il y a une raison valable de le faire. Dans de tels cas, une attention toute particulière doit être apportée aux mesures engagées par le débiteur pour rembourser ses dettes, depuis combien de temps les créances sont dues, la situation du débiteur, ainsi que l’impact du réaménagement de la dette pour le débiteur comme pour ses créanciers.

Aucun réaménagement de dette ne peut être accordé si le débiteur ne dispose pas de moyen de paiement pour un motif jugé temporaire ou si, pour un motif semblable, le débiteur n’est pas en mesure de payer ses dettes ordinaires au-delà d’un montant jugé négligeable.

Les conséquences légales de l’ouverture d’une procédure de réaménagement de la dette prennent automatiquement effet à compter de la date du jugement d’ouverture de la procédure. Après le dépôt de la demande, le tribunal peut, sur demande du débiteur, ordonner une interdiction temporaire de remboursement des dettes et de leur garantie, une interdiction de recouvrement de créance, une interdiction de saisie, ou toute autre mesure exécutoire qui prendra effet avant l’ouverture de la procédure.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Faillite

Les actifs du débiteur à l’ouverture de la faillite et ceux qu’il acquiert avant la clôture de la procédure de faillite constituent la liquidation de la faillite. La liquidation de la faillite comprend également le produit des actifs. En outre, la liquidation de la faillite comprend des biens qui peuvent être recouvrés en vertu de la loi sur le recouvrement d’actifs en cas de faillite (758/1991) ou sur toute autre base.

En règle générale, les actifs non saisissables ne constituent pas des actifs entrant dans la liquidation de la faillite. En outre, les actifs acquis ou les revenus gagnés par une personne physique après l’ouverture de la procédure de faillite ne sont pas des actifs entrant dans la liquidation de la faillite.

Restructuration

Dans le cadre des procédures de restructuration, un programme de restructuration est élaboré pour le débiteur. Le programme contient, entre autres, un état de la situation financière du débiteur, c’est-à-dire les actifs, passifs et autres engagements du débiteur. Le programme de restructuration doit être préparé sur la base de la valeur totale des actifs du débiteur au moment de la procédure. Un recouvrement est également possible dans le cadre de la restructuration: une transaction susceptible d’être annulée si une demande de mise en faillite a été déposée au lieu d’une demande de restructuration peut être annulée dans le cadre d’une procédure de restructuration, pour les mêmes raisons que dans le cadre d’une faillite.

Bien que dans des cas exceptionnels il soit possible de modifier le programme de restructuration après son approbation, le montant des versements destinés à chaque créancier ne peut pas être augmenté via un amendement du programme. Toutefois, en cas de transfert d’actifs au débiteur après approbation du programme de restructuration, les créanciers peuvent être en droit d’exiger du débiteur des versements complémentaires. Le débiteur peut se voir ordonner d’effectuer les versements complémentaires fixés dans le programme, si l’état de ses finances est jugé meilleur qu’au moment où le programme a été préparé. Une demande de versements complémentaires peut être déposée, s’il y a lieu, auprès du tribunal, au plus tard un an après la présentation du rapport final au tribunal.

Réaménagement de la dette

Dans le cadre du réaménagement de la dette, un calendrier de paiement correspondant à la capacité de paiement du débiteur est approuvé pour le débiteur. Lors de l’évaluation de la capacité de paiement du débiteur, doivent être pris en compte, entre autres, les fonds provenant de la liquidation des actifs du débiteur, les revenus et revenus potentiels du débiteur, les frais de subsistance nécessaires et l’obligation alimentaire. De plus, l’ensemble des revenus du débiteur dépassant ses frais de subsistance nécessaires et son obligation alimentaire sont utilisés pour le recouvrement de la dette, ainsi que tous les autres actifs du débiteur ne relevant pas de ses nécessités de base. Les actifs considérés comme nécessités de base du débiteur incluent le logement en propriété du débiteur, le mobilier raisonnable qu’il contient, et les effets personnels et instruments de travail du débiteur, dans la mesure du raisonnable. Les actifs considérés comme nécessités de base du débiteur peuvent uniquement être liquidés dans les cas prévus par la loi.

En outre, le calendrier de paiement peut obliger le débiteur à effectuer des versements complémentaires en raison d’un revenu supplémentaire ou d’actifs perçus par le débiteur au cours de la période d’application du calendrier de paiement. Le débiteur se voit obligé à transférer aux créanciers une partie des donations et autres versements uniques perçus au cours de la période d’application du calendrier de paiement. Si les revenus du débiteur dépassent le revenu établi pour le calendrier de paiement, le débiteur peut se voir obligé à verser une partie du revenu complémentaire aux créanciers.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Faillite

La détermination de la déclaration de mise en faillite relève du tribunal. Ce dernier nomme également un administrateur des biens. Une personne peut être nommée comme administrateur des biens si elle consent à la nomination, possède la capacité, les compétences et l’expérience requis pour mener à bien cette tâche, et est apte à tous autres égards. L’administrateur des biens ne doit avoir aucune relation avec le débiteur ou les créanciers susceptible de compromettre son indépendance par rapport au débiteur ou son impartialité par rapport aux créanciers, ou sa capacité à exécuter sa tâche de manière appropriée. Une personne morale ne peut être nommée comme administrateur des biens.

L’administrateur des biens joue un rôle central dans la gestion des affaires liées à la liquidation. Sa tâche consiste, entre autres, à symboliser la liquidation de la faillite et se charger de sa gestion courante, à élaborer le registre de la liquidation et déterminer le débiteur, à contrôler les créances et à établir la liste des débours. L’administrateur des biens pourvoit également à l’administration et la vente des biens entrant dans la liquidation, ainsi qu’au partage des fonds.

À l’ouverture de la procédure de faillite, le débiteur perd tout pouvoir de décision sur les biens faisant partie de la liquidation de la faillite. Il est tenu de coopérer de sorte que la procédure de faillite puisse être menée à terme. Le débiteur doit remettre à l’administrateur des biens les renseignements permettant l’élaboration du registre de la liquidation et confirmer celui-ci. Le débiteur est en droit d’obtenir des renseignements sur la liquidation et de participer aux réunions des créanciers, ainsi que d’exprimer son point de vue sur les affaires à régler.

Restructuration

Dès l’ouverture de la procédure de restructuration d’une entreprise, le tribunal désigne un syndic. Ce dernier doit être un adulte dont l’honnêteté est reconnue, qui ne se trouve pas en état de faillite et remplit les conditions requises par la loi. Cette personne doit présenter la capacité, les compétences et l’expérience requises pour sa mission. Le syndic ne doit avoir aucune relation avec le débiteur ou les créanciers susceptible de compromettre son indépendance par rapport au débiteur ou son impartialité par rapport aux créanciers. Une personne morale ne peut être nommée comme syndic.

Le syndic est responsable de la réalisation des objectifs de la procédure de restructuration et de la protection des intérêts des créanciers. Il prépare un rapport des actifs et passifs du débiteur, et rédige une proposition de programme de structuration (certaines autres instances, par exemple le débiteur, ont le droit d’établir leur propre proposition de programme de structuration). Il supervise également les activités du débiteur.

Le tribunal peut nommer un collège des créanciers afin de représenter l’ensemble des créanciers et d’agir comme organe consultatif pour aider le syndic dans l’exécution de ses tâches. Il n’y a pas collège des créanciers si cela s’avère inutile en raison du nombre restreint de créanciers ou pour toute autre raison.

Le débiteur conserve l’autorité sur ses actifs et activités, sauf disposition contraire de la loi. Toutefois, après l’ouverture de la procédure, le débiteur ne peut, sans l’accord du syndic, contracter de nouvelles dettes, à moins que celles-ci ne soient liées à ses activités régulières et que leur montant et leurs termes ne soient pas inhabituels. Sur demande du syndic ou d’un créancier, l’autorité du débiteur peut également être restreinte d’autres manières, notamment s’il existe un risque que le débiteur agisse d’une manière qui porterait préjudice aux intérêts des créanciers. Le débiteur est tenu de coopérer avec le tribunal, le syndic et le collège des créanciers, et de leur fournir des informations.

Le débiteur reste autorisé à exercer son droit d’action dans des procédures juridiques suspendues ou à venir, à moins que le syndic ne décide d’exercer le droit d’action du débiteur.

Réaménagement de la dette

Si nécessaire, le tribunal peut nommer un syndic dans le cadre du réaménagement de la dette, si cela est nécessaire pour la clarification de la situation financière du débiteur, la liquidation de ses actifs ou la réalisation du réaménagement de la dette. Une personne peut être nommée comme syndic si elle est adulte, connue pour son intégrité, ne se trouve pas en état de faillite, n’est pas soumise à des restrictions de compétences et consent à la nomination. Le syndic doit posséder la capacité, les compétences et l'expérience requises pour l’exécution de ses tâches. Il ne doit avoir aucune relation avec le débiteur ou les créanciers susceptible de compromettre son indépendance par rapport au débiteur ou son impartialité par rapport aux créanciers. Une personne morale ne peut être nommée comme syndic.

Le syndic, le cas échéant, élabore la proposition de calendrier de paiement et exécute toutes les autres tâches qui lui sont imposées par le tribunal. Lors de l’élaboration de la proposition de calendrier de paiement, le syndic est tenu de négocier avec le débiteur et les créanciers, et de leur fournir les informations nécessaires sur le réaménagement de la dette, et leur réserve l’opportunité de soumettre une déclaration sur la demande et la proposition de calendrier de paiement. Le syndic peut également être chargé de la liquidation des actifs du débiteur, ainsi que du transfert des fonds issus de la liquidation aux créanciers. Si aucun syndic n’est nommé, le débiteur sera seul responsable de l’établissement de la proposition de calendrier de paiement. L’ouverture d’une procédure de réaménagement de la dette d’une personne privée relève d’un tribunal. Ce dernier est également responsable de la validation du calendrier de paiement.

Le débiteur conserve le titre et le droit de possession de l’ensemble de ses actifs. Cependant, tous les actifs du débiteur qui ne sont pas considérés comme nécessités de base du débiteur sont utilisés pour couvrir les dettes. Le débiteur doit fournir au tribunal, aux créanciers et, le cas échéant, au syndic, toutes les informations nécessaires pertinentes pour le réaménagement de la dette. Le débiteur doit également contribuer à la bonne exécution de la procédure de réaménagement de la dette.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

Faillite

Sous réserve de certaines exceptions, le créancier est autorisé à utiliser une créance de la faillite en compensation d’une dette due au débiteur à l’ouverture de la faillite, même si la dette due au débiteur ou la créance n’est pas encore exigible. Le droit de compensation ne s’applique pas aux créances qui n’autorisent pas le créancier à bénéficier d’un paiement provenant de la liquidation de la faillite, ni aux créances subordonnées à d’autres créances. Le créancier est tenu de fournir les informations relatives aux créances pouvant être utilisées dans le cadre d’une compensation.

Restructuration

En dépit de l’interdiction de recouvrement de créance, un créancier est en droit de compenser une dette due au débiteur à l’ouverture de la procédure dans les mêmes conditions que la procédure de faillite. L’avis de compensation doit également être signifié au syndic.

Le droit de compensation ne s’applique pas à la compensation par un établissement de crédit de fonds du débiteur déposés dans ledit établissement lorsque l’interdiction de recouvrement prend effet ou par la suite, ou de fonds qui se trouvent dans l’établissement de crédit à ce moment-là en vue d'être transférés sur le compte du débiteur, lorsque ce compte peut être utilisé pour les paiements.

Réaménagement de la dette

Une fois la procédure de réaménagement de la dette ouverte, aucune mesure ne doit être adressée au débiteur pour recouvrer une dette sujette à un sursis de paiement ou pour sécuriser son paiement. Un recouvrement sujet à sursis inclut l’acquittement des créances recouvrables et des dettes du débiteur envers le créancier. Ce sursis, cependant, ne s’applique pas à l’acquittement de taxes.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

En règle générale, les contrats n’impliquant pas de créances recouvrables sujettes à une procédure d’insolvabilité restent valides et inchangés dans tous les types de procédures d’insolvabilité.

Faillite

Si, à l’ouverture de la faillite, le débiteur n’a pas exécuté un contrat auquel il est partie, l’autre partie contractante demande une déclaration indiquant si la liquidation de la faillite honorera le contrat. Si la liquidation de la faillite déclare qu’elle honorera le contrat, et dépose une garantie acceptable pour l’exécution du contrat, ce dernier ne peut pas être résilié. Toutefois, l’autre partie contractante peut résilier le contrat si ce dernier est d’une nature personnelle, ou s’il existe toute autre raison particulière pour que l’autre partie maintienne le contrat avec la liquidation de la faillite.

Lorsqu’un employeur est déclaré en faillite, le contrat de travail peut être résilié de part et d’autre, quelle que soit sa durée. Le délai de préavis est toujours de 14 jours, indépendamment de ce qu’il aurait normalement été. Le salaire afférent à la période de faillite est payé par la liquidation de la faillite.

La liquidation de la faillite est responsable du paiement du loyer prévu dans le contrat de bail des locaux professionnels pour la période pendant laquelle elle utilise les locaux, même si elle n’assume pas les obligations découlant du contrat de bail. Si la liquidation de la faillite n’a pas déclaré, dans un délai d’au moins un mois fixé par le bailleur, qu’elle assumerait les obligations découlant du contrat de bail après le début de la faillite, le bailleur est en droit de résilier le contrat de bail.

Si, en vertu d’un contrat de cession de biens meubles, la clause de conservation de propriété ou de reprise en charge expire par le paiement du prix d’achat, la liquidation de la faillite est autorisée à conclure le contrat par notification au vendeur et par paiement de l’encours du prix d’achat sur la base des conditions antérieures, majoré des intérêts de retard. La notification et le paiement de la dette doivent être effectués dans un délai raisonnable sur demande du vendeur ou si celui-ci exige la restitution de ses biens.

Une transaction individuelle peut être annulée sur la base d’un recouvrement tel que visé dans la loi (Laki takaisinsaannista konkurssipesään 758/1991) sur le recouvrement de la liquidation.

Restructuration

L’ouverture de la procédure de restructuration n’a pas d’effet sur les entreprises existantes du débiteur, sauf disposition contraire de la loi.

Un contrat de bail ou de crédit-bail dans lequel le débiteur est le preneur peut être résilié par le débiteur afin de se terminer deux mois après la remise de l’avis de cessation, nonobstant les clauses relatives à la durée ou à la résiliation du contrat.

Une personne qui, avant l’ouverture de la procédure, s’est engagée à une prestation contractuelle envers le débiteur mais ne l’a pas terminée au moment de l’ouverture de la procédure, peut être envisagée pour sa prestation, si cette dernière peut être considérée comme faisant partie des activités courantes du débiteur. Si le problème concerne un autre type de contrat conclu avant l’ouverture de la procédure et si le débiteur, au moment de l’ouverture de la procédure, ne respecte pas son obligation de paiement au titre du contrat, le syndic, à la demande de l’autre partie, décide si le débiteur reste ou non partie au contrat. Si la réponse est négative ou n’est pas donnée dans un délai raisonnable, la partie adverse est autorisée à annuler le contrat.

Un contrat aux termes duquel le débiteur effectue un paiement basé ou associé à une dette en restructuration est nul, à moins que l’obligation d’effectuer le paiement ne soit basée sur le programme de restructuration approuvé.

Si un employeur est soumis à une procédure de restructuration, il est autorisé, dans certaines conditions, à mettre fin à un contrat de travail de quelque durée que ce soit, sur présentation d’un préavis de deux mois.

Une transaction susceptible d’être annulée si une demande de mise en faillite a été déposée au lieu d’une demande de restructuration peut être annulée sur demande du créancier dans le cadre de la procédure de restructuration selon les bases établies dans la loi sur le recouvrement de la liquidation.

Réaménagement de la dette

Le débiteur est autorisé à mettre fin à un contrat de contrat de bail dans lequel le débiteur est prenant, ou à mettre fin à tout autre type de contrat de consommation ou régime de paiement unique prenant effet à compter de deux mois après l’avis de cessation.

Le débiteur doit renoncer aux actifs qui ne relèvent pas de ses nécessités de base et qui ont été obtenus sur la base d’un régime de paiement partiel ou unique.

Un contrat aux effets duquel le débiteur est responsable sur la base du réaménagement de la dette ou en relation avec celui-ci est nul, sauf si la responsabilité a été prévue dans le calendrier de paiement ou par la loi.

Une personne qui, avant l’ouverture de la procédure, s’est engagée à une prestation contractuelle envers le débiteur mais ne l’a pas terminée au moment de l’ouverture de la procédure, peut être envisagée pour sa prestation, si cette dernière peut être considérée comme faisant partie des activités courantes du débiteur.

Une transaction susceptible d’être annulée si une demande de mise en faillite a été déposée au lieu d’une demande de réaménagement de la dette peut être annulée sur demande du créancier dans le cadre de la procédure de réaménagement de la dette selon les bases établies dans la loi sur le recouvrement de la liquidation.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

Faillite

Après l’ouverture de la faillite, aucune action n’est intentée contre les biens entrant dans la liquidation de la faillite aux fins d’obtenir un motif d’exécution concernant une créance de la faillite, et aucune mesure exécutoire n’est appliquée sur les biens entrant dans la liquidation afin de recouvrer une créance de la faillite. Toutefois, un créancier titulaire d’une sûreté peut engager une action en recouvrement de créance sur la base de cette sûreté.

Restructuration

En règle générale, après l’ouverture d’une procédure de restructuration, le débiteur est soumis à une interdiction de remboursement et les créanciers sont soumis à une interdiction de recouvrement de créance. Aucune mesure n’est prise contre le débiteur afin de recouvrer une dette en restructuration ou d’assurer son paiement. Dans certains cas, un créancier titulaire d’une sûreté peut demander au tribunal de lui accorder la permission d’utiliser la sûreté pour obtenir un paiement. Cela peut être possible, par exemple, s’il est clair que, au vu des dispositions de restructuration, il n’est pas nécessaire que le débiteur conserve les biens servant de sûreté en sa possession.

En règle générale, après l’ouverture de la procédure, aucune mesure de précaution basée sur des décisions officielles n'est prise à l'encontre du débiteur.

Réaménagement de la dette

Comme dans le cadre des procédures de restructuration, dans les procédures de réaménagement de la dette, le créancier bénéficie d’un sursis de recouvrement de créance. Lorsqu’une dette se trouve dans le champ d’application d’un sursis de paiement, aucune mesure n’est prise à l'encontre du débiteur pour recouvrer une créance ou sécuriser son paiement. En outre, les pénalités pour retard de paiement ne s’appliquent pas au débiteur. Cependant, dans certains cas, un créancier titulaire d’une sûreté peut demander au tribunal de lui accorder la permission d’utiliser la sûreté pour obtenir un paiement. Cela peut être possible, par exemple, si les actifs faisant office de sûreté ne sont pas considérés comme des nécessités de base du débiteur ou si le débiteur n’a pas besoin desdits actifs pour poursuivre son activité.

Le créancier peut engager une action ou ouvrir d’autres procédures afin de maintenir son droit de coercition ou d’obtenir une base d’exécution. En règle générale, nonobstant les dispositions sur les interdictions liées à l’ouverture d’une procédure de réaménagement de la dette, le créancier peut également demander une ordonnance de mesures de précaution et d’application d’une telle ordonnance.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Faillite

Dès l’ouverture de la faillite, le débiteur perd tout pouvoir de décision sur les biens faisant partie de la liquidation de la faillite au profit de l’administrateur des biens. En conséquence, la liquidation de la faillite est en droit d’endosser le rôle de partie dans les problèmes concernant les biens entrant dans la liquidation de la faillite: cette dernière se voit accorder la possibilité de reprendre la procédure judiciaire suspendue entre le débiteur et des tiers relative aux biens entrant dans la liquidation de la faillite. Si la liquidation ne saisit pas cette opportunité, le débiteur peut reprendre la procédure.

De même, la liquidation de la faillite se voit accorder l’opportunité de reprendre la procédure judiciaire relative à une créance de la faillite suspendue à l’encontre du débiteur. Si la liquidation refuse de répondre à l’action, et si le débiteur ne souhaite pas reprendre la procédure, le plaignant peut demander la résolution de l’affaire.

Restructuration

Le débiteur reste autorisé à exercer son droit d’action dans des procédures juridiques suspendues ou d’autres procédures juridiques correspondantes dont il est partie, à moins que le syndic ne décide d’exercer le droit d’action du débiteur. La même disposition s’applique aux procédures juridiques ou autres procédures suspendues après l’ouverture de la procédure de restructuration.

Le syndic est autorisé à déposer une demande et engager des procédures judiciaires ou toutes autres procédures correspondantes au nom du débiteur, ainsi qu’à exercer le droit d’action du débiteur dans lesdites procédures. En outre, le syndic peut accepter une notification au nom du débiteur.

Réaménagement de la dette

L’ouverture d’une procédure de réaménagement de la dette n’affecte en rien les procédures judiciaires en cours, ni le droit d’action du débiteur dans lesdites procédures.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

Faillite

Le créancier peut déposer une déclaration de faillite.

Dans les procédures de faillite, les créanciers exercent une autorité suprême. L’autorité sur la liquidation de la faillite est exercée par les créanciers dans la mesure où cette décision ne relève pas du droit ou de l’administrateur des biens. En outre, les créanciers peuvent conserver leur autorité en matière d’administration courante de la liquidation, ou déléguer une partie de cette autorité à l’administrateur des biens. L’autorité des créanciers sur la faillite commence dès l’ouverture de la faillite et cesse lorsque celle-ci prend fin.

Les créanciers qui ont un passif de la faillite contre le débiteur ont le droit d’exercer leur autorité. Après la date du contrôle, ce droit n’est ouvert qu’aux créanciers qui ont déclaré leurs créances et aux créanciers dont les créances peuvent autrement être prises en compte dans la liste des débours, ainsi qu’aux créanciers titulaires d’une sûreté qui ont présenté un rapport sur leurs créances contre le débiteur.

Le principal organe décisionnel est l’assemblée des créanciers, mais d’autres procédures décisionnelles peuvent également s’appliquer. Les créanciers peuvent aussi établir un collège des créanciers chargé d’agir comme organisme de liaison et de négociation entre l’administrateur des biens et les créanciers. La force du vote des créanciers est déterminée sur la base de leurs créances de la faillite courantes. La décision de l’assemblée des créanciers est constituée par l’opinion appuyée par les créanciers dont la force de vote totale est supérieure à la moitié de l’ensemble des créanciers participant au vote. Dans le cadre des autres procédures décisionnelles, les votes sont comptabilisés sur la base de la force de vote des créanciers exprimant une opinion.

Restructuration

Un créancier peut présenter une demande de restructuration.

Un collège des créanciers peut être nommé comme représentant commun des créanciers. Ledit collège représente tous les groupes de créanciers, et ses responsabilités consistent à aider le syndic dans l’exercice de ses tâches, et à contrôler les activités dudit syndic au nom des créanciers. Le collège prend ses décisions à la majorité simple.

Lors de la préparation de la proposition de programme de restructuration, le syndic négocie avec le collège des créanciers et, si nécessaire, avec les créanciers en leur nom propre. En outre, les créanciers ou groupes de créanciers dont les créances dépassent la limite établie par la loi sont autorisés à présenter une proposition de programme de restructuration. Une fois la proposition établie, elle est envoyée aux créanciers pour approbation. S’il n’y a aucun obstacle à l’approbation du programme, ce dernier peut être approuvé via l’assentiment de tous les créanciers, l’assentiment de la majorité dans chaque groupe de créanciers voire, dans certains cas, sans l’assentiment de la majorité dans tous les groupes de créanciers.

Réaménagement de la dette

Un créancier ne peut pas demander le réaménagement de la dette d’une personne privée. Toutefois, en règle générale, avant de demander un réaménagement de la dette, le débiteur détermine s’il existe une possibilité de négocier un règlement avec les créanciers. Conformément aux pratiques de crédit et de recouvrement de créances établies, le créancier coopère afin de parvenir à un règlement.

Les créanciers ont la possibilité de fournir une déclaration sur la demande de réaménagement de la dette et la proposition de calendrier de paiement. Sur demande, les créanciers fournissent les détails de leur créance par écrit. Un calendrier de paiement approuvé peut être modifié sur demande du créancier, ou il peut être annulé dans certaines conditions.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Faillite

La liquidation de la faillite est gérée avec la diligence et l’attention requises, conformément aux bonnes pratiques en matière d’administration de liquidation.

L’une des responsabilités de l’administrateur des biens est de réaliser la vente des biens entrant dans la liquidation de la faillite. Cette dernière liquide les biens qui la composent de la manière la plus avantageuse pour la liquidation, afin que le produit de la vente soit le plus élevé possible. Une sûreté appartenant à la liquidation de la faillite peut uniquement être vendue si le créancier titulaire de ladite sûreté y consent ou si le tribunal accorde une autorisation à cet effet.

Les biens entrant dans la liquidation de la faillite ne peuvent pas être transférés à l’administrateur des biens, à ses assistants ou à toute personne associée à l’administrateur des biens ou à l’un de ses assistants.

Restructuration et aménagement de la dette

Les droits du syndic sont limités à l’accès aux informations requises pour satisfaire à ses obligations. Le débiteur conserve le titre et le droit de possession de ses actifs et le syndic n’est en aucun cas autorisé à utiliser ou transférer les actifs du débiteur.

Toutefois, le débiteur a besoin du consentement du syndic pour un certain nombre d’opérations impliquant la cession de ses actifs.

Réaménagement

Dans le cadre d’une procédure de réaménagement de la dette, le syndic peut recevoir l’ordre de liquider les biens et d’exécuter des mesures et arrangements associés, ainsi que de transférer les fonds résultants à leurs destinataires.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Faillite

Une créance de la faillite est une dette due par le débiteur et reposant sur une base juridique qui est contractée avant l’ouverture de la faillite. De plus, les créances sécurisées par une sûreté et les créances dont la base ou le montant est conditionnel(le), contesté(e) ou autrement insuffisamment clair(e) sont toutes considérées comme créances de la faillite. Dans le cas d’une relation de dette continue, la partie de la dette datant de la période avant l’ouverture de la faillite est considérée comme une créance de la faillite.

En Finlande, les liquidations de faillites peuvent être liées de manière indépendante par des contrats et peuvent donc avoir leurs propres droits et obligations. Les créances contractées après l’ouverture de la faillite sont considérées comme des «dépenses administratives», c’est-à-dire des dettes de la liquidation de la faillite totalement payées à l’aide des biens entrant dans la liquidation. La liquidation de la faillite est responsable de toute dette résultant de la procédure de faillite ou fondée sur un contrat ou un engagement contracté par la liquidation de la faillite, et de toute dette dont la liquidation est responsable aux termes de la loi. Les dettes de ce type les plus courantes sont la rémunération de l’administrateur des biens, la rémunération des salariés et les frais de location des locaux professionnels.

Restructuration d’entreprise

Par dette de restructuration, on entend toutes les dettes d’un débiteur nées avant le dépôt de la demande, y compris les gages et les dettes dont la base ou le montant est conditionnel(le), contesté(e) ou autrement insuffisamment clair(e). Ces dettes sont payables conformément au programme de paiement inclus dans le programme de restructuration.

Les dettes contractées après le dépôt de la demande sont remboursées à leur échéance. Il en va de même pour les frais, charges et autres dépenses d’exploitation basés sur une relation contractuelle continue ou sur un contrat permanent en matière d’utilisation ou de possession, pour autant que ceux-ci s’appliquent à la période suivant le dépôt de la demande.

Réaménagement de la dette

Le réaménagement de la dette couvre toutes les dettes du débiteur qui existaient avant le début de la procédure de réaménagement. Cela inclut les gages et les dettes conditionnelles, contestées ou indéfinies en termes de montant ou de base, ainsi que les intérêts sur de telles dettes courus entre l’ouverture de la procédure de réaménagement de la dette et la validation du calendrier de paiement, et les frais de perception et d’exécution encourus sur de telles dettes, si leur paiement a été ordonné au débiteur.

Les dettes ne relevant pas du réaménagement de la dette sont remboursées à leur échéance.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

Faillite

Afin d’avoir droit à un débours, un créancier produit une créance relative à la faillite par écrit, et la remet à l’administrateur des biens au plus tard à la date de déclaration. La lettre de déclaration indique, par exemple, le montant du capital de la créance, les intérêts courus et la base de la créance et des intérêts. La créance produite peut également être révisée ou complétée après la date de déclaration. Une créance peut également être produite rétroactivement si le créancier verse à la liquidation de la faillite des frais supplémentaires, à moins qu’il n’y ait une excuse valide au défaut de production de la créance à la date de déclaration. L’administrateur des biens peut prendre en compte une créance de la faillite dans la proposition de liste des débours sans déclaration, s’il n’existe aucun litige relatif à la base et au montant de la créance.

L’administrateur des biens vérifie la légitimité des créances produites et leur ordre de préséance possible. Les créances donnant droit à débours sont indiquées dans la proposition de liste des débours. L’administrateur des biens, un créancier ou le débiteur peut contester une créance apparaissant dans la proposition de liste des débours. La contestation de la créance doit être détaillée et accompagnée des motifs du contentieux. Si la créance d’un créancier a été contestée, l’administrateur des biens réserve au créancier la possibilité d’être entendu sur le litige et de présenter des preuves à l’appui de sa créance. Une créance non contestée à temps est considérée comme acceptée.

Après cela, l’administrateur des biens établit une liste des débours en tenant compte des litiges et déclarations, et soumet la liste au tribunal pour certification. Le tribunal entend les litiges et autres différends. Si un litige ne peut être résolu au cours de l’audience, il sera résolu séparément selon une procédure civile. Enfin, le tribunal certifie la liste des débours.

Restructuration d’entreprise

Le débiteur joint une déclaration sur les créanciers, les dettes et leurs sûretés à sa demande d’ouverture de la procédure de restructuration. Lorsque le tribunal rend une ordonnance relative à l’ouverture de la procédure de restructuration, il définit une date limite à laquelle les créanciers doivent déclarer leurs créances par écrit au syndic, si lesdites créances diffèrent de celles rapportées par le débiteur.

Une fois la proposition de programme de restructuration présentée au tribunal, celui-ci réserve aux parties à l’affaire la possibilité de présenter par écrit au syndic leurs objections aux créances visées dans la proposition, ainsi que la possibilité de remettre une déclaration écrite relative à la proposition pendant une période définie, ou convoquer lesdites parties à être entendues par le tribunal. Le syndic et le débiteur peuvent tous deux soumettre des objections au nom du débiteur. Les objections sont étudiées et l’affaire prononcée dans le cadre de l’étude de la proposition, si possible, ou dans le cadre d’une procédure judiciaire distincte. Une fois que le tribunal s’est prononcé sur la restructuration d’une dette peu claire, la personne qui a préparé la proposition peut se voir proposer de modifier, réviser ou compléter la proposition. Après cela, les créanciers votent la proposition de programme de restructuration.

En règle générale, toute dette contractée pendant la procédure de restructuration et qui n’a pas été déclarée par le débiteur ou le créancier, et qui n’est parvenue par aucun autre moyen à l’attention du syndic avant l’approbation du programme de restructuration, s’éteint à l’approbation du programme de restructuration.

Réaménagement de la dette

Lorsqu’il introduit une demande de réaménagement de sa dette, le débiteur doit dresser la liste de tous les créanciers et de leurs créances. Lorsqu’il rend l’ordonnance d’ouverture de la procédure de réaménagement de la dette, le tribunal envoie aux créanciers des copies de sa décision, de la demande et de la proposition du calendrier de paiement du débiteur. Le tribunal définit également un délai pour la remise des notifications écrites des créanciers sur le montant des dettes évolutives, s’il est différent de celui déclaré par le débiteur, ainsi qu’un délai pour la remise des déclarations écrites des créanciers sur la demande et la proposition de calendrier de paiement du débiteur et des possibles objections aux dettes incluses dans la proposition.

Les objections sont traitées en relation avec la procédure de réaménagement de la dette et décidées dans le calendrier de paiement, si cela est possible sans causer de délai substantiel au réaménagement de la dette. Sinon, le tribunal résout la question dans le cadre d’une action distincte ou d’autres procédures. Après cela, le calendrier de paiement peut être validé, dans la mesure où un réaménagement de la dette est accordé au débiteur.

Le calendrier de paiement peut être modifié sur demande du débiteur ou d’un créancier si, après validation du calendrier de paiement, il apparaît qu’il existe une dette évolutive.

Si une dette évolutive survient après la fin du calendrier de paiement, le débiteur rembourse la dette à hauteur du montant qui aurait été affecté au créancier si ladite dette avait été incluse dans le calendrier de paiement.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

En règle générale, dans tous les types de procédures d’insolvabilité, les créances sont considérées comme égales. En d’autres termes, chaque créancier possède un droit égal de recevoir un paiement provenant des fonds déboursés, proportionnel à sa créance. Des exceptions à cette règle concernent les dispositions en matière de préséance et de priorité inférieure des créances.

Faillite

Les débours en faveur des créanciers dans le cadre d’une faillite sont payés conformément à la liste des débours certifiée. Les dispositions sur la priorisation des créances de la faillite dans les cas où les actifs du débiteur sont insuffisants pour couvrir l’ensemble des créances sont établies dans la loi (Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä 1578/1992) sur la priorité des créances.

Une créance garantie par une sûreté ou un droit de rétention sont des créances avec préséance, tout comme les créances contractées en rapport avec la restructuration d’une entreprise, la pension alimentaire destinée à un enfant et les prêts hypothécaires pour entreprises. Les créances subordonnées à d’autres créances, et leur classement mutuel, sont établis par des dispositions séparées. De telles créances incluent, par exemple, les intérêts et les pénalités de retard de paiement relatifs à une créance sans préséance courus jusqu’à l’ouverture de la faillite, ainsi que d’autres charges basées sur le droit public, telles que des amendes et des pénalités.

Restructuration

Les créanciers qui, hors de la procédure de restructuration, auraient un droit égal de paiement de leur créance, ont un statut égal dans l’aménagement de la dette dans le cadre du programme de structuration. Toutefois, il peut être établi dans le programme de restructuration que les créanciers présentant des créances mineures recevront le paiement de l’intégralité de leurs créances.

Seules des mesures limitées d’aménagement de la dette peuvent être appliquées aux gages, dans la mesure où le capital d’une telle dette ne peut pas être réduit. L’aménagement de la dette n’affecte pas l’existence ou le contenu du droit de sûreté d’un créancier.

Dans le cadre de l’aménagement de la dette, les intérêts et autres coûts de crédit encourus au cours de la procédure de restructuration pour les dettes en restructuration autres que les gages sont considérés comme des dettes de priorité inférieure.

Réaménagement de la dette

Les fonds disponibles du débiteur et les fonds issus de la liquidation de ses biens sont répartis entre les dettes ordinaires proportionnellement à leur montant. Toutes les mesures de réaménagement de la dette peuvent s’appliquer aux dettes ordinaires, mais l’obligation de paiement relative aux gages ne peut être levée.

L’aménagement de la dette n’affecte pas l’existence ou le contenu du droit de sûreté d’un créancier.

Le mécanisme le moins préjudiciable pour le créancier et pour autant suffisant pour remédier à la situation financière du débiteur est utilisé. Les derniers passifs à affecter en tant que paiement provenant des fonds disponibles et des fonds de la liquidation du débiteur sont les créances qui seraient subordonnées si le débiteur était déclaré en faillite, et des intérêts courus entre le début du réaménagement de la dette et la confirmation du calendrier de paiement.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

Faillite

L’administrateur des biens établit sa liste d’affectation conformément à la section 12. La procédure de faillite au tribunal prend fin avec l’établissement de la liste d’affectation.

La procédure de faillite prend fin dans son intégralité une fois que les créanciers ont approuvé l’apurement final des comptes. L’administrateur des biens établit un apurement final des comptes une fois la liquidation de la faillite recensée et les actifs entrant dans la liquidation de la faillites liquidés. L’apurement final des comptes peut être établi même si une partie de la liquidation de la faillite n’est pas comptabilisée, car la garantie ou d’autres actifs de valeur modeste n’ont pas été vendus, ou car une créance de la faillite ou une partie infime des créances n’est pas claire.

Une réconciliation, qui conclut la procédure de faillite, peut être établie dans une faillite si elle est encouragée par le débiteur et la majorité des créanciers. Avec la certification d’une réconciliation, la nomination de l’administrateur des biens et l’autorité des créanciers de la faillite prennent fin.

Le tribunal statue sur la suspension de la faillite, si les fonds de la liquidation de la faillite sont insuffisants pour couvrir les coûts de la procédure de faillite ou si la poursuite de la faillite ne semble pas opportune pour toute autre raison. Cependant, aucune ordonnance du tribunal ne doit être rendue sur la suspension de la faillite, si ladite faillite continue sous administration publique. Les raisons pour lesquelles la faillite continue sous administration publique peuvent inclure, par exemple, la nécessité de contrôler le débiteur. L’administration publique prend fin dans l’apurement final des comptes.

Il peut être ordonné d’annuler la faillite pour une raison valide dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance de faillite. Dans ce cas, la faillite cesse de produire des effets juridiques.

La responsabilité des dettes continue également après la faillite. Le débiteur n’est pas exempté de la responsabilité des créances de la faillite qui ne sont pas intégralement remboursées dans le cadre de la procédure de faillite.

Restructuration

La procédure judiciaire de restructuration prend fin avec l’approbation du programme de restructuration. L’approbation du programme rend au débiteur sa liberté d’action et cesse tout effet juridique associé à l’ouverture de la procédure, comme l’interdiction de paiement et de recouvrement de créances. Après approbation du programme de restructuration, les termes des dettes en restructuration sont régis par le programme de restructuration et, en règle générale, toute dette en restructuration inconnue s’éteint.

Le tribunal peut, à la demande du superviseur ou d’un créancier, ordonner la clôture du programme de restructuration si le débiteur a violé les termes du programme et que ladite violation n’est pas seulement insignifiante. Le programme de restructuration prend également fin si le débiteur est déclaré en faillite avant la conclusion du programme. Le tribunal peut également ordonner qu’un réaménagement de la dette dans le programme de restructuration appartenant à un certain créancier prenne fin, par exemple, si le débiteur a matériellement négligé ses obligations envers le créancier au titre du programme. Après la clôture du programme, le créancier a les mêmes droits qu’avant l’approbation du programme de restructuration.

À la conclusion du programme de restructuration, le superviseur ou, s’il n’y a pas de superviseur, le débiteur, présente un rapport final sur la mise en œuvre du programme.

Réaménagement de la dette

La procédure judiciaire de réaménagement des dettes prend fin une fois que le tribunal confirme le calendrier de paiement. Après la confirmation du calendrier de paiement, les termes des dettes évolutives sont régis par ledit calendrier de paiement. Les obligations de paiement établies dans le calendrier de paiement sont contraignantes pour le débiteur jusqu’à ce que toutes les obligations spécifiées soient remplies. Indépendamment de la fin du calendrier de paiement, les responsabilités du débiteur qui y sont établies restent en effet tant qu’elles n’ont pas été remplies. Le débiteur n’est pas exempté du remboursement des créances restantes tant que toutes les obligations établies dans le calendrier de paiement n’ont pas été remplies.

Le calendrier de paiement prend fin si le débiteur est déclaré en faillite avant la conclusion du calendrier. Sur demande du débiteur ou d’un créancier, le tribunal peut ordonner la fin du calendrier de paiement, si le débiteur a négligé ses obligations telles qu’établies par la loi. Après la fin du calendrier, le créancier a les mêmes droits qu’avant le réaménagement de la dette.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

Faillite

La clôture d’une procédure de faillite ne libère pas le débiteur de la responsabilité des dettes. En d’autres termes, le débiteur reste responsable des créances de la faillite qui ne sont pas intégralement remboursées dans le cadre de la procédure de faillite.

Restructuration

Les créanciers ont le droit de recevoir un paiement pour les créances détaillées dans le programme de restructuration, et la restructuration ne prend pas fin tant que les obligations du programme ne sont pas remplies. Après la conclusion du programme, les créanciers n’ont plus le droit de recevoir de paiements.

Il peut être mis fin au programme de restructuration comme indiqué à la section 14. Il cesse alors d’être valable et les créanciers ont le même droit au paiement de la dette en restructuration que si le programme n’avait pas été établi. Toutefois, l’expiration du programme n’affecte pas la validité des transactions déjà conclues sur la base du programme.

Réaménagement de la dette

Les termes des dettes évolutives sont régis par le calendrier de paiement. Une durée est déterminée pour le calendrier de paiement. Le débiteur est entièrement déchargé des dettes qui, selon le programme, ne devraient pas être payées.

Indépendamment de la fin du calendrier de paiement, les responsabilités du débiteur qui y sont établies restent en effet tant qu’elles n’ont pas été remplies. Les créanciers n’ont donc cependant plus le droit de recevoir de paiements après que tous les paiements conformes au calendrier de paiement ont été effectués.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Faillite

Les coûts de la procédure de faillite se composent des frais judiciaires perçus pour la procédure, des honoraires de l’administrateur des biens et de tous autres coûts résultant du contrôle et de l’administration de la liquidation de la faillite.

Les coûts de la procédure de faillite sont couverts par les fonds de la liquidation de la faillite. Si ces fonds sont insuffisants pour couvrir les coûts, un créancier peut assumer la responsabilité des coûts pour éviter la suspension de la faillite.

Le tribunal peut également décider que la faillite continue sous administration publique, si cela est justifié, par exemple, par les moyens insuffisants de la liquidation de la faillite. Dans ce cas, la nomination de l’administrateur des biens et l’autorité des créanciers de la faillite prennent fin. Les coûts de la procédure de faillite résultant de l’administration publique sont financés par des fonds publics pour autant que les fonds de la liquidation de la faillite sont insuffisants pour couvrir lesdits coûts.

Restructuration

Les coûts de la procédure, tels que la rémunération du syndic, sont payés à l’aide des actifs du débiteur. Une autre partie peut assumer la responsabilité des coûts car, parmi les obstacles à l’ouverture d’une procédure de restructuration, on trouve par exemple le fait que les biens du débiteur ne suffisent pas à couvrir les coûts de la procédure. Toutefois, la prise en charge des frais est rare.

L’indemnisation du collège des créanciers incombe, pour les différents groupes de créanciers, aux créanciers appartenant à chaque groupe, sauf disposition contraire prévue dans le programme de restructuration.

Une personne souhaitant exercer son droit à présenter une proposition de programme de restructuration assume les coûts de préparation de la proposition.

Réaménagement de la dette

Les coûts de la procédure se composent d’honoraires raisonnables pour les services du syndic et d’indemnités pour les dépenses par lui engagées. En règle générale, le débiteur couvre les honoraires et dépenses du syndic à hauteur d’un montant ne dépassant pas les fonds disponibles du débiteur au cours des quatre mois suivant la confirmation du calendrier de paiement ou du calendrier de paiement modifié. La part des honoraires et dépenses non couverte par le débiteur est financée par des fonds publics. Si la demande de réaménagement de la dette est rejetée, l’intégralité des honoraires et dépenses est payée par des fonds publics.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Des dispositions de recouvrement s’appliquent à tous les types de procédures d’insolvabilité.

Les actifs transférés avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité et répondant aux conditions établies par la loi peuvent être annulés en intentant une action en recouvrement, une action relative à un titre ou une action en nullité. Dans tous les types de procédures d’insolvabilité, les dispositions de la loi (758/1991) sur le recouvrement de la liquidation s’appliquent au recouvrement. Le recouvrement doit être justifié.

Les conditions de l’existence d’une justification du recouvrement, et donc de l’annulation de la transaction, sont comme suit:

  • La transaction a été utilisée pour favoriser injustement un créancier aux dépens des autres créanciers, pour transférer des actifs hors de portée des créanciers, ou pour augmenter le montant total de la dette au détriment des créanciers;
  • Le débiteur était insolvable au moment de la transaction, ou la transaction a contribué à l’insolvabilité du débiteur; si la transaction concerne une donation, une autre condition requise est que le débiteur était surendetté ou est devenu surendetté en raison de la transaction;
  • L’autre partie à la transaction était, ou aurait dû être, consciente que le débiteur était insolvable/surendetté ou des effets de la transaction sur la situation financière du débiteur, ainsi que d’autres facteurs rendant la transaction inappropriée.

Si l’autre partie à la transaction était un proche parent du débiteur, il est considéré que la personne en question avait connaissance des facteurs cités ci-dessus, à moins qu’elle ne puisse prouver avoir agi de bonne foi. Si une transaction a été conclue plus de cinq ans avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, elle ne peut être annulée que si un proche parent du débiteur était partie à la transaction.

Les remboursements de dettes effectués moins de trois mois avant la date de demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sont annulés si le remboursement a été effectué à l’aide de moyens de paiement inhabituels, prématurément, ou si le montant remboursé a été jugé important compte tenu des fonds de la liquidation. Les remboursements ne sont pas annulés, toutefois, s’ils sont jugés ordinaires, compte tenu des circonstances. Les paiements recouvrés par le biais d’une saisie sont également annulés, à condition que la saisie ait été effectuée moins de trois mois avant le délai. Le délai imposé est plus long pour les proches parents du débiteur. Le paiement est annulé même si le créancier a agi de bonne foi.

Il existe également des dispositions distinctes régissant l’annulation des donations, du partage des biens, des acquittements et des sûretés, entre autres.

Dernière mise à jour: 15/02/2024

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Insolvabilité/faillite - Suède

INTRODUCTION

En Suède, les liquidations judiciaires (konkurs), les restructurations d’entreprise (företagsrekonstruktion) ainsi que les ajustements de dettes (skuldsanering) relèvent du règlement de l’UE relatif aux procédures d’insolvabilité. Vous trouverez ici, ainsi que le prévoit l’article 86, paragraphe1, du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité tel que révisé, une brève description de certains aspects des règles suédoises relatives à ces procédures. Leur description n’est pas exhaustive.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Informations générales

La liquidation judiciaire est une forme d’exécution forcée de nature générale dans le cadre de laquelle tous les créanciers du débiteur mobilisent, de façon collective et forcée, l’ensemble des biens du débiteur afin de recouvrer leurs créances. Lors d’une liquidation judiciaire, les actifs du patrimoine du débiteur sont pris en charge pour le compte des créanciers. Le patrimoine du débiteur est administré par un ou plusieurs administrateurs judiciaires. L’administrateur judiciaire a pour mission d’administrer le patrimoine. L’examen de la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, la décision de liquidation et la gestion de la liquidation judiciaire ont lieu dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal local (tingsrätt). Pendant le déroulement de la procédure, le tribunal de première instance statue sur un certain nombre de questions, par exemple la répartition du patrimoine ou la nécessité de mettre en place une procédure de surveillance. Le tribunal local se réunit aussi, notamment, pour recevoir le serment du débiteur lors du dépôt de l’inventaire du patrimoine. L’administrateur judiciaire est placé sous le contrôle d’une autorité, l’Agence nationale de recouvrement forcé (Kronofogdemyndigheten).

RESTRUCTURATION D’ENTREPRISE

Informations générales

Un opérateur économique rencontrant des difficultés de paiement peut, sur décision du tribunal, bénéficier d’une procédure particulière pour restructurer son activité (la «restructuration d’entreprise»). Lors d’une restructuration d’entreprise, un administrateur (rekonstruktör) nommé par le tribunal doit déterminer, d’une part, si l’activité du débiteur peut être poursuivie en tout ou en partie et, le cas échéant, selon quelles modalités, et, d’autre part, si les conditions sont réunies pour que le débiteur trouve un accord financier avec ses créanciers (concordat). Dans l’exercice de sa mission, l’administrateur doit veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux intérêts des créanciers. Une décision de restructuration d’entreprise n’implique pas de restriction formelle de la capacité du débiteur.

AJUSTEMENT DE DETTES

Informations générales

Le régime de l’ajustement de dettes implique qu’un créancier est déchargé de tout ou partie de la responsabilité du paiement des dettes sur lesquelles porte la procédure d’ajustement de dettes. À compter de novembre 2016, il y aura deux formes d’ajustement de dettes en Suède: l’ajustement de dettes prévu par la loi éponyme (skuldsaneringslagen – loi relative à l’ajustement de dettes) et l’ajustement de dettes pour les entreprises (F‑skuldsanering) conformément à la loi éponyme (lagen om skuldsanering för företagare – loi relative à l’ajustement de dettes pour les entrepreneurs). Ces deux formes d’ajustement de dettes sont décrites ci-après.

AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRISES CONFORMÉMENT À LA LOI RELATIVE À L’AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRENEURS

1 A l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Une procédure de liquidation judiciaire peut être engagée tant pour des personnes morales que pour des personnes physiques (y compris pour des personnes physiques n’exerçant pas d’activité économique).

RESTRUCTURATION D’ENTREPRISE

Une restructuration d’entreprise peut être engagée tant pour des personnes morales que pour des personnes physiques, à la condition qu’il s’agisse d’un opérateur économique. Certaines personnes morales sont exclues du champ d’application de la loi, par exemple les sociétés anonymes bancaires (bankaktiebolag), les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et les entreprises d’investissement.

AJUSTEMENT DE DETTES

Un ajustement de dettes peut être accordé à des personnes physiques (y compris à des personnes physiques exerçant une activité économique individuelle).

Les dossiers d’ajustement de dettes sont examinés en première instance par l’Agence nationale de recouvrement forcé.

AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRISES CONFORMÉMENT À LA LOI RELATIVE À L’AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRENEURS

Un ajustement de dettes pour les entreprises peut être accordé à une personne physique qui est

1. un entrepreneur engagé dans une activité économique si son endettement est majoritairement lié à cette activité,

2. un entrepreneur engagé dans une activité économique si les dettes liées à cette activité peuvent être payées normalement ou si l’incapacité à rembourser ces dettes n’est que temporaire, ou

3. un proche d’un entrepreneur, si l’endettement de ce proche est majoritairement lié à l’activité économique de l’entrepreneur.

Par proche, on entend un conjoint, un concubin, le père, la mère, un frère ou une sœur de l’entrepreneur ou un enfant du conjoint ou du concubin.

Les dossiers d’ajustement de dettes pour les entreprises sont examinés en première instance par l’Agence nationale de recouvrement forcé.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Pour qu’une procédure de liquidation judiciaire soit ouverte, il faut qu’il y ait insolvabilité du débiteur. Par insolvabilité, on entend que le débiteur n’est plus capable de rembourser normalement ses dettes et que cette incapacité n’est pas seulement temporaire. Une déclaration d’insolvabilité du débiteur ne peut pas être rejetée, sauf raison particulière. Il existe, parallèlement, certaines règles de présomption applicables à la preuve de l’insolvabilité. Le débiteur doit, par exemple, sauf constatation contraire, être considéré comme insolvable lorsque, en cas d’exécution en vertu du chapitre 4 du code de l’exécution forcée (utsökningsbalken), il est apparu, au cours des six mois précédant la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, qu’il ne disposait pas des actifs nécessaires au paiement intégral d’une créance donnant lieu à saisie. Il en va de même si le débiteur s’est déclaré en cessation de paiement.

La demande de d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire peut être présentée par le débiteur ou par un créancier.

S’il existe des motifs raisonnables pour accéder à une demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et si ces motifs font craindre que le débiteur dissimule des biens, le tribunal peut, s’il existe une raison particulière de le faire, ordonner la saisie conservatoire des biens du débiteur en attendant que la demande soit examinée. Il est aussi possible d’ordonner une interdiction de voyager.

Le tribunal local doit publier sans délai le jugement déclaratif de liquidation judiciaire. Le jugement déclaratif de liquidation judiciaire prend effet immédiatement, de sorte que le débiteur ne peut plus disposer de ses biens dès la signification du jugement, mais il existe une certaine protection de la confiance légitime vis-à-vis des tiers. Voir également la section «Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?»

Il est possible de faire appel d’une décision du tribunal local d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ou de rejeter une demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire.

RESTRUCTURATION D’ENTREPRISE

Une demande de restructuration d’entreprise peut émaner du débiteur ou d’un créancier. Une décision de restructuration d’entreprise ne peut être prononcée que s’il peut être présumé que le débiteur ne peut pas payer ses dettes exigibles ou qu’une telle incapacité interviendra rapidement. La décision de restructuration d’entreprise ne peut être prononcée en l’absence de motif raisonnable de supposer que l’objectif de la restructuration puisse être atteint. Il ne peut être accédé à une demande émanant d’un créancier que si le débiteur a autorisé la demande.

Si la demande émane du débiteur, le tribunal doit l’examiner sans délai à condition que la demande n’ait pas été déposée après une demande présentée par un créancier et après que le tribunal a considéré qu’il devait se réunir pour examiner l’affaire. Si la demande émane d’un créancier, le tribunal doit prévoir une réunion pour l’examiner. Ladite réunion doit se tenir dans les deux semaines suivant la réception de la demande au tribunal. Si des raisons particulières le justifient, elle peut avoir lieu plus tard mais dans un délai maximal de six semaines.

S’il accède à une demande, le tribunal doit désigner simultanément un administrateur. Plusieurs administrateurs peuvent être désignés si nécessaire. L’administrateur doit, dans un délai d’une semaine à compter de la décision, notifier celle-ci à tous les créanciers connus. La décision de restructuration doit être mise en œuvre sans délai, sauf disposition contraire du tribunal.

AJUSTEMENT DE DETTES

Une demande d’ajustement de dettes doit être présentée par le débiteur. Si la demande n’est pas jugée irrecevable ou rejetée, la décision d’engager l’ajustement de dettes doit être prise dans les meilleurs délais. La demande peut être rejetée par exemple s’il ressort de la demande elle-même ou d’autres éléments disponibles que les conditions pour un ajustement de dettes ne sont pas remplies.

L’ajustement de dettes est accordé si les conditions suivantes sont réunies:

1. le débiteur est une personne physique dont les intérêts principaux se trouvent en Suède,

2. le débiteur n’est plus capable de rembourser normalement ses dettes et il peut être considéré, compte tenu de toutes les circonstances du dossier, que cette incapacité perdurera dans un avenir prévisible (le débiteur doit être «insolvable reconnu» - kvalificerat insolvent) et

3. l’ajustement de dettes apparaît raisonnable compte tenu de la situation personnelle et financière du débiteur.

Les restrictions suivantes sont applicables:

1. Un débiteur qui est sous le coup d’une interdiction d’activité économique ne peut pas bénéficier d’un ajustement de dettes.

2. Si le débiteur est un opérateur économique, l’ajustement de dettes ne peut être accordé que si la situation financière de l’activité économique est aisée à comprendre.

3. Si le débiteur a déjà bénéficié d’un ajustement de dettes, une nouvelle décision en ce sens ne peut être prise que si des raisons particulières le justifient.

Si une décision préliminaire est prise, elle doit être publiée sans délai au Post‑ och Inrikes Tidningar (le journal officiel de Suède). Une notification devra également être envoyée aux créanciers connus au plus tard une semaine après la publication. Dans la publication et la notification, les créanciers sont invités, notamment, dans un délai d’un mois à compter de la publication, à déclarer par écrit les créances qu’ils détiennent sur le débiteur, à donner des précisions sur lesdites créances, à communiquer d’autres informations importantes pour l’examen du dossier et à préciser sur quel compte les paiements devront être effectués pendant l’ajustement de dettes.

La décision préliminaire est susceptible de réclamation dans les trois semaines à compter de la date de la décision.

Après la décision préliminaire, les saisies au titre de créances survenues avant la date de la décision sont exclues avant qu’il ait été statué à titre définitif sur l’ajustement de dettes. Les créances qui ne relèvent pas de l’ajustement de dettes ne sont toutefois pas concernées. De même, les saisies restent possibles si elles sont décidées par le tribunal à la demande d’un créancier, sur réclamation.

AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRISES CONFORMÉMENT À LA LOI RELATIVE À L’AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRENEURS

Une demande d’ajustement de dettes pour les entreprises doit être présentée par le débiteur. Si la demande n’est pas jugée irrecevable ou rejetée, la décision d’engager l’ajustement de dettes doit être prise dans les meilleurs délais. La demande peut être rejetée par exemple s’il ressort de la demande elle-même ou d’autres éléments disponibles que les conditions pour un ajustement de dettes pour les entreprises ne sont pas remplies.

L’ajustement de dettes pour les entreprises est accordé si les conditions suivantes sont réunies:

1. le débiteur a ses intérêts principaux en Suède,

2. le débiteur n’est plus capable de rembourser normalement ses dettes et il peut être considéré, compte tenu de toutes les circonstances du dossier, que cette incapacité perdurera dans un avenir prévisible (le débiteur doit être «insolvable reconnu» - kvalificerat insolvent)

3. l’ajustement de dettes apparaît raisonnable compte tenu de la situation personnelle et financière du débiteur.

Les restrictions suivantes sont applicables:

1. Un débiteur qui est sous le coup d’une interdiction d’activité économique ne peut pas bénéficier d’un ajustement de dettes pour les entreprises.

2. Si l’activité économique de l’entrepreneur est menée ou a été menée de manière injustifiable, l’ajustement de dettes aux entreprises ne peut être accordé.

3. Si le débiteur a une capacité contributive trimestrielle inférieure à un septième du montant de base indexé sur les prix défini au chapitre 2, articles 6 et 7, du code de la sécurité sociale (socialförsäkringsbalken, soit environ 6 300 SEK en 2016), l’ajustement de dettes aux entreprises ne peut être accordé.

4. Si le débiteur a déjà bénéficié d’un ajustement de dettes, une nouvelle décision en ce sens ne peut être prise que si des raisons particulières le justifient.

Si une décision préliminaire est prise, elle doit être publiée sans délai au Post‑ och Inrikes Tidningar (le journal officiel de Suède). Une notification devra également être envoyée aux créanciers connus au plus tard une semaine après la publication. Dans la publication et la notification, les créanciers sont invités, notamment, dans un délai d’un mois à compter de la publication, à déclarer par écrit les créances qu’ils détiennent sur le débiteur, à donner des sur lesdites créances, à communiquer d’autres informations importantes pour l’examen du dossier et à préciser sur quel compte les paiements devront être effectués pendant l’ajustement de dettes pour les entreprises.

La décision préliminaire est susceptible de réclamation dans les trois semaines à compter de la date de la décision.

Après la décision préliminaire, les saisies au titre de créances survenues avant la date de la décision sont exclues avant qu’il ait été statué à titre définitif sur l’ajustement de dettes pour les entreprises. Les créances qui ne relèvent pas de l’ajustement de dettes pour les entreprises ne sont toutefois pas concernées. De même, les saisies restent possibles si elles sont décidées par le tribunal à la demande d’un créancier, sur réclamation.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Sauf disposition particulière des règles dérogatoires relatives aux actes juridiques que pose le débiteur ou un tiers immédiatement après le jugement déclaratif, tous les biens appartenant au débiteur à la date de signification du jugement déclaratif ou qui lui reviennent pendant la durée de la procédure de liquidation judiciaire et qui se prêtent à une saisie composent le patrimoine sur lequel porte la procédure. Les biens qui peuvent être réintégrés dans le patrimoine par rapport à faillite en font également partie. Pour les personnes physiques, des règles particulières s’appliquent au salaire et aux autres biens dont le débiteur a besoin pour sa subsistance. Le débiteur peut conserver certains biens de cette nature.

RESTRUCTURATION D’ENTREPRISE

L’administrateur doit, dans un délai d’une semaine à compter de la décision de restructuration, notifier la décision à tous les créanciers connus. La notification doit être accompagnée d’un inventaire préliminaire des actifs et des dettes du débiteur. Il s’en suit que la procédure porte sur l’ensemble des actifs. Il faut cependant souligner qu’une restructuration d’entreprise peut, sans que cela ne soit en aucun cas requis, s’achever par un concordat judiciaire.

Les créances liées à des contrats que le débiteur a conclus avec l’accord de l’administrateur pendant la procédure de restructuration sont assorties d’un privilège général. Par conséquent, les contrats, par exemple en matière de financement, qui sont conclus pendant la procédure de restructuration avec le consentement de l’administrateur sont ainsi privilégiés.

AJUSTEMENT DE DETTES

La décision d’ajustement de dettes doit contenir un plan de remboursement. Sauf raison importante de définir une durée plus courte, le plan de remboursement doit s’étendre sur une période de cinq ans. Le plan de remboursement commence à courir à compter de la décision d’ajustement de dettes. Comme le débiteur commence à effectuer ses remboursements dès l’adoption de la décision préliminaire, la durée de la décision préliminaire sera normalement déduite de la durée du plan de remboursement.

Le montant à payer par le débiteur sera déterminé de manière à ce que l’ajustement de dettes porte sur tous les actifs et revenus du débiteur après déduction de la réserve permettant au débiteur d’assurer sa subsistance et celle de sa famille. Il peut également être décidé d’une réserve pour le remboursement de créances non couverte par l’ajustement de dettes.

Si la situation financière du débiteur s’est considérablement améliorée après la décision d’ajustement de dettes et que cela est dû à des circonstances qui n’étaient pas prévisibles, les créanciers et le débiteur peuvent demander le réexamen de la décision.

AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRISES CONFORMÉMENT À LA LOI RELATIVE À L’AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRENEURS

La décision d’ajustement de dettes doit contenir un plan de remboursement. Le plan de remboursement doit s’étendre sur une période de trois ans. Le plan de remboursement commence à courir à compter de la décision d’ajustement de dettes. Comme le débiteur commence à effectuer ses remboursements dès l’adoption de la décision préliminaire, la durée de la décision préliminaire sera normalement déduite de la durée du plan de remboursement.

Le montant à payer par le débiteur sera déterminé de manière à ce que l’ajustement de dettes porte sur tous les actifs et revenus du débiteur après déduction de la réserve permettant au débiteur d’assurer sa subsistance et celle de sa famille. Il peut également être décidé d’une réserve pour le remboursement de créances non couverte par l’ajustement de dettes.

Si la situation financière du débiteur s’est considérablement améliorée après la décision d’ajustement de dettes, les créanciers et le débiteur peuvent demander le réexamen de la décision.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Dès le prononcé d’une décision de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi des biens composant le patrimoine sur lequel porte la procédure. Le débiteur ne peut pas non plus prendre d’engagements pouvant être invoqués dans le cadre de la liquidation judiciaire. Il existe des dispositions dérogatoires. Pendant la liquidation judiciaire, un administrateur judiciaire représente la masse des créanciers. Il est nommé par le tribunal local. Un administrateur judiciaire doit posséder la compréhension et l’expérience particulières exigées par sa mission et présenter, par ailleurs, toutes les garanties pour son accomplissement. Les personnes employées auprès d’un tribunal ne peuvent pas être administrateur judiciaire. Une personne récusable ne peut pas non plus être désignée comme administrateur.

RESTRUCTURATION D’ENTREPRISE

Un administrateur judiciaire doit posséder la compréhension et l’expérience particulières exigées par sa mission, jouir de la confiance des créanciers et présenter, par ailleurs, toutes les garanties pour l’accomplissement de sa mission.

L’administrateur doit examiner la situation financière du débiteur et, en concertation avec celui-ci, établir un plan qui présentant les modalités de réalisation des objectifs de la restructuration d’entreprise (plan de restructuration). Le plan doit être communiqué au tribunal et aux créanciers. L’administrateur peut avoir recours à des assistants spécialisés.

Le débiteur a l’obligation de communiquer à l’administrateur toutes les informations concernant sa situation financière qui sont pertinentes pour la restructuration de son activité. Le débiteur doit suivre les instructions de l’administrateur quant à la manière dont l’activité doit être exploitée. Le débiteur ne peut accomplir certains actes juridiques sans le consentement de l’administrateur. Il ne peut, entre autres, rembourser des dettes survenues avant la décision, prendre de nouveaux engagements, céder ou mettre en gage des biens d’importance essentielle pour son activité du débiteur. Si le débiteur viole ces obligations, cela n’a cependant pas d’incidence sur la validité de l’acte.

AJUSTEMENT DE DETTES

Aucun administrateur n’est nommé. Le débiteur conserve le droit de disposer de ses biens pendant l’ajustement de dettes.

AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRISES CONFORMÉMENT À LA LOI RELATIVE À L’AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRENEURS

Aucun administrateur n’est nommé. Le droit du débiteur de disposer de ses biens n’est pas restreint pendant la procédure.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Une créance détenue sur le débiteur qui peut être exigée dans le cadre de la liquidation judiciaire peut être utilisée par le créancier pour compenser une créance que le débiteur détenait sur lui lorsque la décision d’engager la procédure de liquidation judiciaire a été notifiée. Une telle opération n’est cependant pas possible si la compensation était exclue hors de la liquidation judiciaire en raison de la nature des créances. Des règles particulières sont applicables pour les créances conditionnelles. Des dispositions dérogatoires sont notamment applicables aux créances récemment acquises (elles correspondent en gros aux dispositions relatives à la réintégration des paiements dans le patrimoine).

Il existe, pour le marché financier, des dispositions particulières selon lesquelles les contrats de liquidation (compensation) et les accords similaires relatifs, entre autres, à des instruments financiers sont opposables au patrimoine et aux créanciers.

RESTRUCTURATION D’ENTREPRISE

Quiconque détenait une créance sur le débiteur lorsque la demande de restructuration d’entreprise a été effectuée peut, même si la créance n’est pas exigible, l’utiliser comme compensation de la créance que le débiteur détenait sur lui. Cette opération n’est cependant pas possible si la compensation est exclue en raison de la nature de l’une des créances ou d’une dérogation prévue par ailleurs dans la loi sur la restructuration d’entreprise. Des dispositions dérogatoires sont notamment applicables aux créances récemment acquises (elles correspondent en gros aux dispositions relatives à la réintégration des paiements dans le patrimoine).

Il existe, pour le marché financier, des dispositions particulières selon lesquelles les contrats de liquidation (compensation) et les accords similaires relatifs, entre autres, à des instruments financiers sont opposables aux débiteurs et aux créanciers dont les créances font l’objet d’un concordat judiciaire.

AJUSTEMENT DE DETTES

Il n’existe aucune règle particulière concernant la compensation.

AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRISES CONFORMÉMENT À LA LOI RELATIVE À L’AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRENEURS

Il n’existe aucune règle particulière concernant la compensation.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

LIQUIDATION JUDICIAIRE

La loi relative à la liquidation judiciaire ne comporte pas de dispositions générales concernant le caractère contraignant pour le patrimoine de contrats conclus par le débiteur. En principe, le patrimoine est considéré comme une personne morale autonome qui n’est pas liée par les obligations susceptibles de découler du contrat. Le patrimoine peut être partie au contrat que le débiteur a conclu si cela est propice à la liquidation. La participation requiert normalement le consentement du cocontractant.

Des dispositions spéciales sont prévues dans d’autres instruments législatifs, par exemple la loi relative à la vente de biens meubles et la loi relative au négoce d’instruments financiers. En vertu de la disposition concernée de la loi sur la vente de biens meubles, le patrimoine peut devenir partie à un contrat si l’une des parties a été placée en liquidation judiciaire. L’autre partie a le droit d’exiger que le patrimoine l’informe dans un délai raisonnable de son intention de participer.

RESTRUCTURATION D’ENTREPRISE

Si le cocontractant du débiteur a obtenu le droit, avant que la décision de restructuration, de résilier un contrat en raison d’un retard effectif ou à craindre d’un paiement ou d’une autre prestation, il ne peut, une fois la décision prise, résilier le contrat pour cause de retard si le débiteur, avec le consentement de l’administrateur et dans un délai raisonnable, demande l’exécution du contrat. Le débiteur doit notifier dans un délai raisonnable au cocontractant qu’il souhaite l’exécution du contrat. En cas d’exécution du contrat, les modalités d’exécution font l’objet de règles particulières. Des dispositions spéciales sont prévues dans la loi relative à la vente de biens meubles et en ce qui concerne, entre autres, les contrats de travail et les instruments financiers.

AJUSTEMENT DE DETTES

Il n’existe pas de règles particulières concernant l’incidence d’un ajustement de dettes sur un contrat en cours.

Voir également la section «Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d’insolvabilité».

AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRISES CONFORMÉMENT À LA LOI RELATIVE À L’AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRENEURS

Il n’existe pas de règles particulières concernant l’incidence d’un ajustement de dettes pour les entreprises sur un contrat en cours.

Voir également la section «Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d’insolvabilité».

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Dès le moment où une décision de liquidation judiciaire est signifiée, les biens composant le patrimoine ne peuvent, en règle générale, pas être saisis pour satisfaire des créances détenues sur le débiteur. C’est automatiquement le cas une fois ouverte la procédure de liquidation judiciaire. Des dérogations sont prévues pour les créances jouissant d’un certain privilège. Toute saisie effectuée en violation de l’interdiction est nulle. Sans préjudice de la liquidation judiciaire, un bien peut être saisi si un nantissement sur une créance donnée s’applique au bien.

Si une saisie chez le débiteur a été exécutée avant que la décision de liquidation judiciaire ait été signifiée, la saisie demeure exécutoire selon la règle générale sans préjudice de la liquidation judiciaire. Il existe des dispositions dérogatoires.

RESTRUCTURATION D’ENTREPRISE

Pendant la durée de la restructuration, une saisie ou toute autre mesure d’exécution prévue par le code de l’exécution forcée ne peut frapper le débiteur. L’exécution reste cependant possible dans certains cas, entre autres concernant les dettes pour lesquelles le créancier possède un gage ou un droit de rétention. L’assistance prévue par la loi (1978:599) sur la vente à tempérament entre commerçants n’est pas applicable. Pendant la durée d’une restructuration, des décisions de saisie conservatoire ou de garantie de paiement ne peuvent pas être signifiées.

AJUSTEMENT DE DETTES

Après la décision préliminaire, la saisie pour les créances survenues au préalable ne peut être effectuée avant que la décision sur l’ajustement de dettes ne soit devenue définitive. Cette règle n’est cependant pas applicable aux créances qui ne sont pas couvertes par l’ajustement de dettes. De même, elle n’est pas applicable si, sur recours, le tribunal décide à la demande d’un créancier qu’une saisie peut être effectuée.

Si le débiteur est placé en liquidation judiciaire, la demande d’ajustement de dettes est caduque.

Si une négociation en vue d’un concordat judiciaire a lieu après que le débiteur a demandé un ajustement de dettes, la procédure d’ajustement de dettes est suspendue. Si un concordat est établi, la demande d’ajustement de dettes est caduque.

AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRISES CONFORMÉMENT À LA LOI RELATIVE À L’AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRENEURS

Après la décision préliminaire, la saisie pour les créances survenues au préalable ne peut être effectuée avant que la décision sur l’ajustement de dettes ne soit devenue définitive. Cette règle n’est cependant pas applicable aux créances qui ne sont pas couvertes par l’ajustement de dettes. De même, elle n’est pas applicable si, sur recours, le tribunal décide à la demande d’un créancier qu’une saisie peut être effectuée.

Si le débiteur est placé en liquidation judiciaire, la demande d’ajustement de dettes pour les entreprises est caduque.

Si une négociation en vue d’un concordat judiciaire a lieu après que le débiteur a demandé un ajustement de dettes pour les entreprises, la procédure d’ajustement de dettes est suspendue. Si un concordat est établi, la demande d’ajustement de dettes pour les entreprises est caduque.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Dans un procès en cours entre le débiteur et un tiers concernant l’un des biens du patrimoine du débiteur, le patrimoine en tant que personne morale peut se substituer au débiteur. Si le patrimoine ne se substitue pas au débiteur, le bien ne sera pas considéré comme faisant partie du patrimoine. Si une action est intentée contre le débiteur au sujet d’une créance dont le paiement peut être exigé dans le cadre de la liquidation judiciaire, le patrimoine peut intervenir au litige aux côtés du débiteur. Il existe des dispositions supplémentaires relatives à cette procédure.

RESTRUCTURATION D’ENTREPRISE

L’interdiction d’exécution valable en principe lors d’une restructuration d’entreprise n’empêche pas la poursuite ni la clôture d’un procès en cours entre le débiteur et un tiers.

AJUSTEMENT DE DETTES

Voir la section «Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels».

AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRISES CONFORMÉMENT À LA LOI RELATIVE À L’AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRENEURS

Voir la section «Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels».

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Les créanciers n’ont aucun rôle formel à jouer dans la procédure de liquidation judiciaire. Mais pour des questions plus importantes, l’administrateur doit consulter les créanciers particulièrement concernés, si rien ne s’y oppose. Les créanciers ont aussi le droit de demander des informations à l’administrateur et de participer, par exemple, aux prestations de serment. Un créancier peut demander à ce qu’un vérificateur soit nommé pour surveiller l’administration du patrimoine en son nom.

RESTRUCTURATION D’ENTREPRISE

Lorsqu’un tribunal décide d’une restructuration d’entreprise, il doit également arrêter la date de convocation de l’assemblée des créanciers devant lui. L’assemblée doit avoir lieu dans un délai de trois semaines à compter de la décision de restructuration ou, si ce délai ne peut être tenu, dans le délai absolument indispensable.

Lors de l’assemblée des créanciers, les créanciers doivent pouvoir s’exprimer sur la poursuite de la restructuration. À la demande de l’un des créanciers, le tribunal nomme, lors de l’assemblée, un comité composé de créanciers de l’assemblée. Celui-ci se compose d’un maximum de trois personnes. Dans certains cas, les salariés ont en outre le droit de nommer un représentant au sein du comité. S’il existe des raisons particulières de le faire, le tribunal peut désigner d’autres personnes pour siéger dans le comité. L’administrateur doit, pour des questions importantes, se concerter avec le comité des créanciers, si rien ne s’y oppose.

AJUSTEMENT DE DETTES

Voir la section «Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l’admission des créances».

AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRISES CONFORMÉMENT À LA LOI RELATIVE À L’AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRENEURS

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Pendant une liquidation judiciaire, les actifs du patrimoine sont pris en charge pour le compte des créanciers (voir ci-dessus). Le liquidateur (il peut y avoir plusieurs liquidateurs) a pour mission d’administrer ces biens. D’une manière générale, les biens doivent être vendus aussi rapidement que possible. Si le débiteur exerçait une activité, le liquidateur peut, dans certaines circonstances, la poursuivre pour le compte du patrimoine.

RESTRUCTURATION D’ENTREPRISE

Lors d’une restructuration d’entreprise, le débiteur n’est pas dessaisi.

AJUSTEMENT DE DETTES

Aucun administrateur n’est nommé.

AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRISES CONFORMÉMENT À LA LOI RELATIVE À L’AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRENEURS

Aucun administrateur n’est nommé.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Les liquidations judiciaires en Suède peuvent être divisées en deux catégories : les liquidations judiciaires avec procédure de surveillance et les liquidations judiciaires sans procédure de surveillance. Par défaut, il n’y a pas de procédure de surveillance, parce que, d’une manière générale, les créanciers non privilégiés n’obtiennent rien lors du partage. Le tribunal local peut, à la demande du liquidateur, décider de la mise en place d’une procédure de surveillance. La procédure de surveillance doit être mise en œuvre si on peut présumer que des créances non privilégiées pourront être satisfaites. Une fois la procédure de surveillance, décidée, les créances qui peuvent être produites dans liquidation judiciaire doivent normalement faire l’objet d’une surveillance afin que le créancier puisse être satisfait. Les créances privilégiées doivent également être surveillées. En ce qui concerne le nantissement et le droit de rétention, les créances ne doivent cependant pas faire l’objet d’une surveillance pour que le créancier puisse obtenir satisfaction.

Le dessaisissement du débiteur a pour conséquence qu’il ne peut plus prendre d’engagements pouvant être invoqués lors de la liquidation judiciaire. Si le débiteur prend un engagement ou si une obligation lui incombe après l’ouverture de la liquidation judiciaire, ledit engagement ne peut normalement faire l’objet d’une surveillance. La jurisprudence a été comprise comme signifiant que dans certains cas, le débiteur récupère ses droits sur certains actifs si le liquidateur renonce expressément à y avoir recours.

Le patrimoine, représenté par le liquidateur, peut acquérir des droits et des obligations, par exemple en contractant. Les créances sur le patrimoine sont appelées «dettes dans la masse». Les dettes dans la masse ont en principe la priorité sur les créances concernées par la liquidation judiciaire. Les honoraires du liquidateur et les autres dettes similaires (également appelées coûts de la liquidation judiciaire) doivent cependant être satisfaites sur le patrimoine avant toute autre dette contractée sur le patrimoine. Si les coûts de la liquidation judiciaire ne peuvent être prélevés sur le patrimoine, ils sont généralement payés par l’État. Les créanciers de la liquidation judiciaire ne sont en principe payés qu’après que les frais de liquidation judiciaire et les dettes dans la masse ont été réglés.

RESTRUCTURATION D’ENTREPRISE

Il n’existe aucune règle générale sur la production des créances dans le cadre d’une restructuration d’entreprise. Le tribunal peut cependant, dans une affaire de restructuration, à la demande du débiteur, décider de la négociation d’un concordat judiciaire. Dans le cadre de cette négociation, les créanciers peuvent devoir produire leurs créances (voir ci-dessous). Seules sont admises les créances survenues avant la demande de restructuration. Tous les créanciers ne participent cependant pas à ces négociations. Par exemple, un créancier dont la créance peut faire l’objet d’une compensation ou est privilégiée n’y participe pas. L’administrateur prépare un inventaire de l’actif et du passif. Si un créancier souhaite participer à la négociation du concordat pour une créance qui ne figure pas dans l’inventaire et qui n’a pas non plus été produite par la suite, il doit produire sa créance par écrit auprès de l’administrateur par écrit au plus tard une semaine avant la date de l’assemblée des créanciers.

Les créances issues d’un contrat conclu par le débiteur avec le consentement de l’administrateur pendant la restructuration sont privilégiées.

AJUSTEMENT DE DETTES

En principe, un ajustement de dettes comprend toutes les créances en argent sur le débiteur qui sont survenues avant la date de signification de la décision préliminaire. Les créances survenues avant la décision préliminaire et couvertes par l’ajustement de dettes doivent donc être produites par les créanciers, au risque, dans le cas contraire, que le débiteur soit libéré de toute responsabilité de remboursement des dettes (voir la section «Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d’insolvabilité»).

Un ajustement de dettes n’inclut cependant pas

1. les créances alimentaires, sous réserve que la Försäkringskassan (caisse d’assurance maladie suédoise) ou un organisme public étranger ne soit pas subrogé dans les droits du bénéficiaire de la pension alimentaire;

2. les créances pour lesquelles le créancier possède un droit de gage ou tout autre privilège conformément aux articles 6 ou 7 de la loi (1970:979) relative aux créances privilégiées, ou un droit de rétention, pour autant que la sûreté soit suffisante pour couvrir le remboursement de la créance;

3. les créances pour lesquelles le créancier, avant que la décision préliminaire n’ait été signifiée, a obtenu un privilège en vertu de l’article 8 de la loi relative aux créances privilégiées pour des biens ayant fait l’objet d’une exécution forcée;

4. les créances non exigibles et dépendant d’une contrepartie à fournir par le créancier, ou

5. les créances litigieuses.

Toute créance conditionnelle, dont le montant n’est pas définitivement fixé ou non exigible peut faire l’objet d’une décision de non-inclusion dans l’ajustement de dettes. Si une créance peut être considérée comme infondée, il doit être décidé de ne pas l’inclure dans l’ajustement de dettes.

Les créances survenues après la décision préliminaire ne sont pas concernées par l’ajustement de dettes.

AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRISES CONFORMÉMENT À LA LOI RELATIVE À L’AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRENEURS

En principe, un ajustement de dettes pour les entreprises comprend toutes les créances en argent sur le débiteur qui sont survenues avant la date de signification de la décision préliminaire. Les créances survenues avant la décision préliminaire et couvertes par l’ajustement de dettes doivent donc être produites par les créanciers, au risque, dans le cas contraire, que le débiteur soit libéré de toute responsabilité de remboursement des dettes (voir la section «Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d’insolvabilité»).

Un ajustement de dettes pour les entreprises n’inclut cependant pas

1. les créances alimentaires, sous réserve que la Försäkringskassan (caisse d’assurance maladie suédoise) ou un organisme public étranger ne soit pas subrogé dans les droits du bénéficiaire de la pension alimentaire;

2. les créances privilégiées conformément à l’article 5 de la loi (1970:979) relative aux créances privilégiées, pour autant que la sûreté soit suffisante pour couvrir le remboursement de la créance,

3. les créances pour lesquelles le créancier possède un droit de gage ou tout autre privilège conformément aux articles 6 ou 7 de la loi (1970:979) relative aux créances privilégiées, ou un droit de rétention, pour autant que la sûreté soit suffisante pour couvrir le remboursement de la créance;

4. les créances pour lesquelles le créancier, avant que la décision préliminaire n’ait été signifiée, a obtenu un privilège en vertu de l’article 8 de la loi relative aux créances privilégiées pour des biens ayant fait l’objet d’une exécution forcée;

5. les créances non exigibles et dépendant d’une contrepartie à fournir par le créancier, ou

6. les créances litigieuses.

Toute créance conditionnelle, dont le montant n’est pas définitivement fixé ou non exigible peut faire l’objet d’une décision de non-inclusion dans l’ajustement de dettes. Si une créance peut être considérée comme infondée, il doit être décidé de ne pas l’inclure dans l’ajustement de dettes.

Les créances survenues après la décision préliminaire ne sont pas concernées par l’ajustement de dettes.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

LIQUIDATION JUDICIAIRE

En principe, seules les créances survenues avant la signification de la décision de liquidation judiciaire peuvent être produites. Une créance peut être produite même si elle est conditionnelle ou si elle n’est pas exigible.

En l’absence de procédure de surveillance, il n’existe pas de règles relatives aux modalités de production des créances. Le liquidateur doit, en pareil cas, veiller de sa propre initiative à ce que les créances privilégiées soient dûment satisfaites. Rien n’empêche un créancier de produire de manière informelle sa créance, en principe jusqu’à l’échéance du délai de contestation de la proposition de répartition du patrimoine.

S’il peut être présumé que l’actif est suffisant pour satisfaire les créanciers non privilégiés, une procédure de surveillance doit obligatoirement être mise en œuvre (voir ci-dessus les explications relatives à la procédure de surveillance). Lorsque le tribunal local décide qu’une procédure de surveillance est requise, il fixe une période de surveillance d’une durée de quatre à dix semaines. La décision de mettre en œuvre une procédure de surveillance fait l’objet d’une publication. Les créanciers doivent produire leurs créances par écrit dans le délai fixé. En ce qui concerne les droits de gage et de rétention, une créance n’a pas besoin d’être surveillée pour que le créancier puisse être désintéressé sur le patrimoine. Si la procédure de surveillance a déjà été mise en œuvre, un créancier qui souhaite produire une créance ou solliciter un privilège après la fin de la période de surveillance peut le faire par écrit dans le cadre de la procédure dite de «production tardive». Une production tardive peut être effectuée au plus tard le jour où le liquidateur rédige sa proposition de répartition du patrimoine, soit avant que la proposition ne soit déposée au tribunal et ne soit publiée. Si un créancier ne surveille pas ses créances, il perd la possibilité d’en obtenir le remboursement sur les actifs couverts par la décision de répartition. En principe, il ne peut obtenir le paiement de ses créances que si de nouveaux moyens deviennent disponibles (répartition tardive).

RESTRUCTURATION D’ENTREPRISE

Comme indiqué ci-dessus, il n’existe aucune obligation générale pour les créanciers de produire leurs créances en cas de restructuration d’entreprise, mais il se peut qu’ils doivent les produire lors de la négociation d’un concordat. L’administrateur doit établir un plan de restructuration. Ce plan doit prévoir tant la manière de résoudre la situation financière de l’entreprise du débiteur que la manière dont ses résultats pourront être améliorés. Le plan peut cependant être adapté aux circonstances particulières de la situation.

Sous certaines conditions, il peut être utile de convenir d’un concordat judiciaire lors d’une restructuration. La demande de négociation d’un concordat est effectuée par le débiteur.

Une demande de négociation d’un concordat doit comporter une proposition de concordat qui indique le montant que le débiteur propose de payer, les dates auxquelles les paiements seront effectués, si une garantie a été constituée pour le concordat et, le cas échéant, de quoi celle-ci se compose. La demande doit être accompagnée d’un inventaire de l’actif et du passif du patrimoine.

Si la demande est acceptée, le tribunal doit immédiatement notifier la décision de négocier un concordat. Il doit simultanément fixer la date de l’assemblée des créanciers devant lui, convoquer l’assemblée et publier la décision.

Le débiteur, l’administrateur et les créanciers ont la possibilité de s’opposer à une créance qui devrait relever du concordat. Il existe des règles particulières sur la possibilité de participer à la négociation du concordat pour des créances qui n’ont pas été prises en compte dans l’inventaire du patrimoine.

Seuls les créanciers dont les créances sont survenues avant la demande de restructuration d’entreprise participent à la négociation du concordat. Un créancier qui peut obtenir le paiement de sa créance par compensation ou dont la créance est privilégiée ne participe pas à la négociation. De même, un créancier qui, en cas de liquidation judiciaire, ne serait désintéressé qu’après les autres créanciers ne participe pas non plus à la négociation si les autres créanciers concordataires ne l’y autorisent pas.

À la demande d’un créancier, le débiteur devra déposer un serment d’inventaire devant l’assemblée des créanciers.

Lors de l’assemblée des créanciers, les créanciers doivent voter sur la proposition de concordat. Une proposition de concordat qui prévoit le paiement d’au moins cinquante pour cent du montant des créances sera considérée comme adoptée par les créanciers si trois cinquièmes des votants ont approuvé la proposition et que leurs créances représentent au moins trois cinquièmes du montant total des créances des créanciers ayant le droit de vote. Si le pourcentage prévu dans le concordat est inférieur à 50 %, la proposition de concordat sera considérée comme adoptée si les trois quarts des votants acceptent la proposition et si leurs créances représentent trois quarts du montant total des créances des créanciers ayant le droit de vote.

AJUSTEMENT DE DETTES

Si une décision préliminaire est signifiée, elle doit être publiée sans délai au Post‑ och Inrikes Tidningar (le journal officiel de Suède). Une notification doit également être envoyée aux créanciers connus au plus tard une semaine après la publication. Dans la publication et la notification, les créanciers sont invités à accomplir notamment les démarches suivantes, normalement dans un délai d’un mois à compter de la date de la publication: produire leurs créances, fournir des informations plus précises concernant leurs créances ainsi que d’autres informations utiles pour l’examen du dossier, et préciser sur quel compte les paiements doivent être effectués pendant l’ajustement de dettes.

Lorsque le dossier a été suffisamment instruit après la décision préliminaire, une proposition d’ajustement de dettes est établie. Celle-ci doit être envoyée à tous les créanciers connus dont les créances sont visées dans la proposition, avec l’injonction de formuler leurs observations dans un délai donné. L’absence d’observations de la part d’un créancier n’empêche pas l’adoption d’une décision d’ajustement de dettes.

AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRISES CONFORMÉMENT À LA LOI RELATIVE À L’AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRENEURS

Si une décision préliminaire est signifiée, elle doit être publiée sans délai au Post‑ och Inrikes Tidningar (le journal officiel de Suède). Une notification doit également être envoyée aux créanciers connus au plus tard une semaine après la publication. Dans la publication et la notification, les créanciers sont invités à accomplir notamment les démarches suivantes, normalement dans un délai d’un mois à compter de la date de la publication: produire leurs créances, fournir des informations plus précises concernant leurs créances ainsi que d’autres informations utiles pour l’examen du dossier, et préciser sur quel compte les paiements doivent être effectués pendant l’ajustement de dettes.

Lorsque le dossier a été suffisamment instruit après la décision préliminaire, une proposition d’ajustement de dettes est établie. Celle-ci doit être envoyée à tous les créanciers connus dont les créances sont visées dans la proposition, avec l’injonction de formuler leurs observations dans un délai donné. L’absence d’observations de la part d’un créancier n’empêche pas l’adoption d’une décision d’ajustement de dettes pour les entreprises.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Si l’actif du patrimoine est insuffisant pour couvrir les coûts de la liquidation judiciaire et le paiement des dettes dans la masse, la liquidation judiciaire est annulée (voir les observations ci-dessus au sujet des coûts de la liquidation judiciaire et des dettes dans la masse). Si la liquidation judiciaire est annulée, il n’y a, en principe, pas de répartition entre les créanciers.

Si la liquidation judiciaire n’est pas annulée, les moyens composant le patrimoine sont, s’ils n’ont pas été utilisés pour payer les coûts de la liquidation judiciaire et les dettes dans la masse, répartis entre les créanciers. La répartition s’effectue en principe conformément aux dispositions de la loi sur les créances privilégiées.

La loi sur les créances privilégiées réglemente le droit de chaque créancier, par rapport aux autres, à être payé lors d’une liquidation judiciaire. Ci-après quelques informations générales sur la loi relative aux créances privilégiées.

Le privilège est particulier ou général. Le privilège particulier concerne certains biens (par exemple, le droit de gage, le droit de rétention et l’hypothèque). Le privilège général concerne tous les biens qui composent le patrimoine du débiteur (par exemple, les frais du créancier pour déclarer le débiteur en liquidation judiciaire et les honoraires d’un administrateur si la liquidation judiciaire a été précédée d’une restructuration d’entreprise). Le privilège particulier prime le privilège général. Les créances non privilégiées ont le même rang entre elles. Un créancier peut cependant, en vertu d’un contrat, n’avoir le droit d’être payé qu’après les autres créanciers (créance subordonnée).

La créance demeure privilégiée même si elle est cédée ou est concernée en cas de saisie, ou si elle change de détenteur d’une autre manière.

Si une créance est assortie d’un privilège particulier pour un bien donné et que ledit bien ne suffit pas pour l’éteindre, le reliquat est traité comme une créance non privilégiée.

RESTRUCTURATION D’ENTREPRISE

Aucune répartition n’a lieu dans le cadre d’une restructuration d’entreprise si un concordat n’a pas été conclu.

Un concordat judiciaire peut prévoir des remises de dettes et des délais de paiement précis. Le concordat doit accorder à tous les créanciers les mêmes droits et au moins vingt-cinq pour cent du montant de leurs créances, sauf pourcentage inférieur approuvé par tous les créanciers connus devant être parties au concordat ou s’il existe des raisons particulières de fixer un pourcentage inférieur. Une répartition minimum prescrite doit être versée dans un délai d’un an à compter de la conclusion du concordat, sauf délai plus long accordé par tous les créanciers cités. Un concordat peut également prévoir que le débiteur obtient seulement un sursis de paiement ou une autre remise particulière.

AJUSTEMENT DE DETTES

Toutes les créances couvertes par un ajustement de dettes sont de même rang. Une créance peut cependant avoir un rang inférieur si le créancier y consent, ou être payée avant d’autres créances si, après répartition, elle concerne un faible montant et qu’il apparaît raisonnable de la satisfaire en premier compte tenu de l’importance des créances et d’autres circonstances.

Les modalités applicables aux créances sont indiquées dans la décision d’ajustement de dettes.

AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRISES CONFORMÉMENT À LA LOI RELATIVE À L’AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRENEURS

Toutes les créances couvertes par un ajustement de dettes pour les entreprises sont de même rang. Une créance peut cependant avoir un rang inférieur si le créancier y consent, ou être payée avant d’autres créances si, après répartition, elle concerne un faible montant et qu’il apparaît raisonnable de la satisfaire en premier compte tenu de l’importance des créances et d’autres circonstances.

Les modalités applicables aux créances sont indiquées dans la décision d’ajustement de dettes pour les entreprises.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Si le débiteur parvient à un accord concernant le paiement de ses dettes ou transige d’une autre manière avec les créanciers (transaction volontaire), le tribunal local statue sur la clôture de la liquidation judiciaire. Une liquidation judiciaire pour laquelle une procédure de surveillance est mise en place peut aussi se clôturer par une décision de concordat (concordat de redressement). Dans le cas contraire, la liquidation judiciaire est annulée (si les actifs ne suffisent pas pour payer les frais de liquidation judiciaire et les dettes dans la masse) ou par le patrimoine est réparti entre les créanciers.

Une liquidation judiciaire ne libère pas une personne physique de la responsabilité de payer ses dettes (voir l’ajustement de dettes, dont les règles sont différentes). Les dettes non réglées subsistent donc après la liquidation judiciaire (sauf si elles sont couvertes par une transaction volontaire ou par un concordat).

Une personne morale est dissoute après une liquidation judiciaire (les règles en la matière figurent dans la législation sur le droit des sociétés). Il en découle que les créanciers ne peuvent, en principe, plus réclamer le paiement d’éventuelles créances restantes à la personne morale après la liquidation judiciaire.

RESTRUCTURATION D’ENTREPRISE

Si un concordat judiciaire est établi, celui-ci lie tous les créanciers, qu’ils se soient fait connaître ou non, qui avaient le droit de participer à la négociation du concordat. Un créancier qui n’aurait eu le droit, en cas de liquidation judiciaire, d’être payé qu’après les autres créanciers perd son droit à être payé par le débiteur si tous les créanciers qui avaient le droit de participer à la négociation du concordat n’ont pas été pleinement désintéressés dans le cadre du concordat. Un créancier possédant une créance privilégiée sur certains biens est lié par le concordat concernant les montants qui ne peuvent être prélevés sur les biens en question.

AJUSTEMENT DE DETTES

Par la décision d’ajustement de dettes, le débiteur est libéré de la responsabilité de payer les dettes relevant de l’ajustement de dettes à concurrence de leur réduction. Par la décision d’ajustement de dettes, le débiteur est également libéré de la responsabilité de payer les dettes qui ne sont pas connues, à moins qu’il s’agisse de dettes qui ne peuvent pas être couvertes par un ajustement de dettes.

L’ajustement de dettes a pour effet d’annuler les intérêts ou les pénalités de retard sur les créances couvertes par l’ajustement de dettes à compter du jour suivant celui de la signification de la décision préliminaire.

L’ajustement de dettes est sans effet sur le droit que possède un créancier envers un garant ou toute autre personne qui répond de la dette en plus du débiteur.

La décision d’ajustement de dettes doit contenir un plan de remboursement. Sauf raison importante de définir une durée plus courte, le plan de remboursement doit s’étendre sur une période de cinq ans. Le plan de remboursement commence à courir à compter de la décision d’ajustement de dettes. Pour fixer l’échéance du plan de remboursement, on soustraira la durée de validité de la décision préliminaire de celle du plan, à moins qu’il existe des raisons, compte tenu du comportement du débiteur après la décision, de déduire une période plus courte.

Sous certaines conditions, une décision d’ajustement de dettes peut être modifiée ou annulée. À la demande d’un créancier dont la créance est couverte par l’ajustement de dettes, la décision peut être annulée ou, dans les cas visés aux points 6 et 7 ci-dessous, être modifiée, si

1. le débiteur s’est rendu coupable de fraudes à l’encontre de créanciers,

2. le débiteur s’est rendu coupable d’obstruction intentionnelle à une liquidation judiciaire ou à une saisie judiciaire,

3. le débiteur a secrètement favorisé l’un des créanciers pour influer sur la décision relative à l’ajustement de dettes,

4. le débiteur, dans sa demande d’ajustement de dettes ou à d’autres moments pendant le traitement de l’affaire, a sciemment fourni des informations incorrectes, au détriment des créanciers,

5. le débiteur a fourni des informations incorrectes destinées à une autorité en matière d’impôts ou de taxes concernés par l’ajustement de dettes ou n’a pas fourni d’informations alors qu’il était tenu de le faire, et s’il en est résulté une décision erronée ou l’absence de décision,

6. le débiteur s’écarte gravement du plan de remboursement, ou

7. si la situation économique du débiteur s’est considérablement améliorée après la décision d’ajustement de dettes, pour des raisons qui n’étaient pas prévisibles lorsque la décision a été adoptée.

Dans les cas qui relèvent du point 7, la demande doit être effectuée dans un délai de cinq ans à compter de la date de la décision préliminaire ou, si le plan de remboursement prend fin plus tard, au plus tard le jour de l’échéance. En cas de modification d’une décision d’ajustement de dettes, la durée du plan de remboursement peut être étendue jusqu’à sept ans au plus.

AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRISES CONFORMÉMENT À LA LOI RELATIVE À L’AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRENEURS

Par la décision d’ajustement de dettes pour les entreprises, le débiteur est libéré de la responsabilité de payer les dettes relevant de l’ajustement de dettes à concurrence de leur réduction. Par la décision d’ajustement de dettes, le débiteur est également libéré de la responsabilité de payer les dettes qui ne sont pas connues, à moins qu’il s’agisse de dettes qui ne peuvent pas être couvertes par un ajustement de dettes.

L’ajustement de dettes a pour effet d’annuler les intérêts ou les pénalités de retard sur les créances couvertes par l’ajustement de dettes à compter du jour suivant celui de la signification de la décision préliminaire.

L’ajustement de dettes est sans effet sur le droit que possède un créancier envers un garant ou tout autre personne qui répond de la dette en plus du débiteur.

La décision d’ajustement de dettes pour les entreprises doit contenir un plan de remboursement d’une durée de trois ans. Le plan de remboursement commence à courir à compter de la décision d’ajustement de dettes.

Sous certaines conditions, une décision d’ajustement de dettes pour les entreprises peut être modifiée ou annulée. À la demande d’un créancier dont la créance est couverte par l’ajustement de dettes, la décision peut être annulée ou, dans les cas visés aux points 6 et 7 ci-dessous, être modifiée, si

1. le débiteur s’est rendu coupable de fraudes à l’encontre de créanciers,

2. le débiteur s’est rendu coupable d’obstruction intentionnelle à une liquidation judiciaire ou à une saisie judiciaire,

3. le débiteur a secrètement favorisé l’un des créanciers pour influer sur la décision relative à l’ajustement de dettes,

4. le débiteur, dans sa demande d’ajustement de dettes ou à d’autres moments pendant le traitement de l’affaire, a sciemment fourni des informations incorrectes, au détriment des créanciers,

5. le débiteur a fourni des informations incorrectes destinées à une autorité en matière d’impôts ou de taxes concernés par l’ajustement de dettes pour les entreprises ou n’a pas fourni d’informations alors qu’il était tenu de le faire, et s’il en est résulté une décision erronée ou l’absence de décision,

6. le débiteur s’écarte gravement du plan de remboursement, ou

7. si la situation économique du débiteur s’est considérablement améliorée après la décision d’ajustement de dettes pour les entreprises, pour des raisons qui n’étaient pas prévisibles lorsque la décision a été adoptée.

Dans les cas qui relèvent du point 7, la demande doit être effectuée dans un délai de trois ans à compter de la date de la décision préliminaire ou, si le plan de remboursement prend fin plus tard, au plus tard le jour de l’échéance. En cas de modification d’une décision d’ajustement de dettes, la durée du plan de remboursement peut être étendue jusqu’à cinq ans au plus.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Comme indiqué précédemment, une personne physique n’est pas libérée de la responsabilité de rembourser ses dettes en cas de liquidation judiciaire; quant aux personnes morales, elles sont dissoutes après la liquidation judiciaire.

Si des moyens sont disponibles pour répartition après une liquidation judiciaire, il existe une possibilité d’effectuer une «répartition tardive».

RESTRUCTURATION D’ENTREPRISE

Voir ci-dessus en ce qui concerne les effets d’un concordat judiciaire. Si un concordat judiciaire n’a pas été conclu et que le débiteur n’a pas non plus conclu avec les créanciers un concordat volontaire, ou tout autre arrangement, les créances demeurent exigibles après la clôture de la restructuration d’entreprise.

AJUSTEMENT DE DETTES

Un créancier peut, sous certaines conditions, faire réexaminer un ajustement de dettes après que le débiteur a exécuté le plan de remboursement. Voir la section «Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d’insolvabilité» pour de plus amples informations.

AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRISES CONFORMÉMENT À LA LOI RELATIVE À L’AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRENEURS

Un créancier peut, sous certaines conditions, faire réexaminer un ajustement de dettes pour les entreprises après que le débiteur a exécuté le plan de remboursement. Voir la section «Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d’insolvabilité» pour de plus amples informations.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Les honoraires du liquidateur et d’autres dettes similaires (coûts de la liquidation judiciaire), ainsi que d’autres contractées par le patrimoine (dettes dans la masse) doivent être prélevés sur le patrimoine avant la répartition entre les créanciers. Les coûts de la liquidation judiciaire sont prioritaires par rapport aux dettes dans la masse. Si les coûts de la liquidation judiciaire ne peuvent être prélevés sur le patrimoine, ils sont généralement payés par l’État.

RESTRUCTURATION D’ENTREPRISE

L’administrateur (ainsi qu’un éventuel commissaire au concordat) a droit à une indemnisation pour le travail et les frais liés à sa mission. Ses honoraires ne peuvent pas être fixés à un montant supérieur à ce qui est considéré comme une compensation raisonnable pour sa mission. Le droit à indemnisation de l’administrateur est, à sa demande ou à celle du débiteur, examiné par le tribunal. Tant qu’un concordat n’a pas été exécuté, un créancier dont les créances sont couvertes par le concordat peut également demander un tel examen. Les frais de dossier du tribunal, ainsi que l’indemnisation de l’administrateur et du commissaire sont à la charge du débiteur.

AJUSTEMENT DE DETTES

Dans le cadre d’un ajustement de dettes, le débiteur effectue normalement les versements à l’Agence nationale de recouvrement forcé (Kronofogdemyndigheten), qui sert ensuite d’intermédiaire avec les créanciers. L’Agence nationale de recouvrement forcé prélève une indemnité annuelle auprès du débiteur pour le traitement administratif de ses paiements.

AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRISES CONFORMÉMENT À LA LOI RELATIVE À L’AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRENEURS

Dans le cadre d’un ajustement de dettes pour les entreprises, le débiteur effectue normalement les versements à l’Agence nationale de recouvrement forcé (Kronofogdemyndigheten), qui sert ensuite d’intermédiaire avec les créanciers. L’Agence nationale de recouvrement forcé prélève une indemnité annuelle auprès du débiteur pour le traitement administratif de ses paiements.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Les règles relatives au retour au patrimoine figurent dans la loi relative à la liquidation judiciaire. Le point de départ pour calculer les délais prévus dans les règles de retour au patrimoine est, en règle générale, la date de dépôt de la demande de liquidation judiciaire.

Est annulé tout acte juridique qui a irrégulièrement favorisé un créancier par rapport à d’autres, par lequel des biens du débiteur ont été soustraits aux créanciers ou par lequel ses dettes ont augmenté, par lequel le débiteur était ou, de par la procédure, seule ou en association avec d’autres circonstances, est devenu insolvable, et lorsqu’un tiers savait ou aurait dû savoir que le débiteur était insolvable et connaissait les circonstances qui rendaient l’acte irrégulier. Tout proche du débiteur est réputé savoir au sens de la phrase précédente s’il n’établit pas à suffisance qu’il ne savait pas ou n’aurait pas dû savoir. Si l’acte a été effectué plus de cinq ans avant le délai, il n’est annulé que s’il concernait un proche du débiteur.

Le paiement d’une dette qui est intervenu moins de trois mois avant le délai et qui a été effectué par un moyen de paiement autre que les moyens usuels, à l’avance ou à hauteur d’un montant qui a substantiellement détérioré la situation financière du débiteur est annulé si, compte tenu des circonstances, il ne peut être malgré tout considéré comme normal. Si le paiement a été effectué en faveur d’un proche du débiteur avant le délai de trois mois mais moins de deux ans avant le délai, il est annulé s’il n’est pas établi que le débiteur n’était pas insolvable ou ne l’est pas devenu du fait de cette opération.

Des règles particulières existent entre autres en ce qui concerne les dons, la séparation de biens et les rémunérations. Certains paiements versés à l’État ne relèvent pas des règles de retour au patrimoine, entre autres les impôts déjà payés.

Le liquidateur peut contester le retour au patrimoine, notamment en engageant une action devant une juridiction ordinaire ou en faisant opposition à la surveillance de liquidation judiciaire. Si le liquidateur ne souhaite pas contester le retour au patrimoine et qu’une conciliation n’a pas lieu, un créancier peut contester le retour en engageant une action devant une juridiction ordinaire.

En cas de retour au patrimoine, les biens que le débiteur a distraits sont réintégrés dans le patrimoine.

RESTRUCTURATION D’ENTREPRISE

Après qu’une décision de restructuration a été signifiée, les dispositions de la loi relative à la liquidation judiciaire applicables au retour au patrimoine sont applicables si un concordat judiciaire a été conclu (voir la section relative à la liquidation judiciaire).

Si c’est le retour au patrimoine d’une créance privilégiée ou d’un paiement obtenu par saisie qui sont demandés, le tribunal peut décider de suspendre jusqu’ à nouvel ordre la procédure d’exécution forcée.

Un recours en retour au patrimoine peut être formé par l’administrateur ou par un créancier dont la devrait être couverte par un concordat judiciaire. Le recours doit être formé avant l’assemblée des créanciers et ne peut faire l’objet d’une décision définitive tant que la question du concordat judiciaire n’a pas été tranchée. Tout créancier qui souhaite former un recours doit en informer l’administrateur, sous peine d’irrecevabilité.

Si la restructuration d’entreprise prend fin sans qu’un concordat judiciaire ait été conclu et si le débiteur n’est pas placé en liquidation judiciaire sur demande déposée dans un délai de trois semaines à compter de la fin de la restructuration, le recours en retour au patrimoine est rejeté.

Le produit du recours en retour au patrimoine revient, après déduction des dépens du requérant, aux créanciers concordataires. Un défendeur qui, grâce au recours du requérant, peut faire valoir une créance contre le débiteur voit sa créance intégrée à la négociation du concordat et a le droit de déduire la part qui lui revient de la somme qu’il aurait autrement dû payer.

Si un créancier concordataire ou le débiteur fait appel du jugement de retour au patrimoine, le tribunal peut ordonner l’administration particulière du montant qui, conformément aux règles exposées dans le paragraphe précédent, revient aux créanciers. Les biens ainsi placés sous administration ne peuvent être saisis que si le concordat est caduc.

AJUSTEMENT DE DETTES

Il n’existe aucune règle particulière relative au retour au patrimoine.

AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRISES CONFORMÉMENT À LA LOI RELATIVE À L’AJUSTEMENT DE DETTES POUR LES ENTREPRENEURS

Il n’existe aucune règle particulière relative au retour au patrimoine.

Dernière mise à jour: 19/02/2018

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Insolvabilité/faillite - Angleterre et Pays de Galles

1 A l’ encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

  • Les procédures d’insolvabilité peuvent être engagées à l’encontre de particuliers, d’entreprises, de diverses personnes morales et de partenariats.
  • Les procédures peuvent être engagées à l’encontre de tout particulier ayant une dette et qui soit réside en Angleterre ou au Pays de Galles, soit a résidé ou exercé son activité en Angleterre ou au Pays de Galles au cours des trois dernières années, soit est présent en Angleterre ou au Pays de Galles le jour de la présentation d’une requête de mise en faillite. Il n’y a pas d’âge minimal. Sauf lorsqu’une décision judiciaire concernant une dette a été obtenue au préalable, des niveaux minimaux d’endettement sont applicables aux créanciers qui souhaitent mettre en liquidation une société (750 GBP) ou demander la faillite d’une personne physique (5 000 GBP).

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

  • Les types de procédures d’insolvabilité des sociétés sont la mise en liquidation («winding up», volontaire ou sur décision judiciaire), la procédure d’administration («administration», qui peut conduire au sauvetage/à la restructuration ou à la mise en liquidation), l’administration judiciaire («administrative receivership») ou l’accord volontaire («voluntary arrangement»).
  • Les types d’insolvabilité personnelle sont la faillite («bankruptcy», sur requête d’un créancier ou à la demande d’un particulier), l’allègement de dettes («debt relief order») ou l’accord volontaire («voluntary arrangement»).
  • Tout créancier chirographaire, y compris les créanciers publics, peut saisir la justice pour demander la mise en liquidation d’une société (liquidation forcée) ou le placement de celle-ci sous administration.
  • La société débitrice elle-même peut décider de sa liquidation (liquidation volontaire). Une société débitrice peut également saisir la justice pour demander sa mise en liquidation.
  • À tout moment après qu’une requête de mise en liquidation a été présentée devant une juridiction, celle-ci peut désigner un liquidateur provisoire. Cette désignation intervient généralement pour protéger les actifs de l’entreprise avant la tenue de l’audience de mise en liquidation. Les pouvoirs du liquidateur provisoire sont définis dans la décision du tribunal par laquelle il est désigné.
  • L’entreprise ou ses administrateurs peuvent désigner un administrateur, tout comme le détenteur d’une charge flottante. Cette désignation intervient en dehors des tribunaux.
  • Pour qu’une société puisse être placée sous administration, elle doit être insolvable ou susceptible de le devenir.
  • La liquidation forcée peut être motivée par l’incapacité de la société à s’acquitter de ses dettes, attestée par une demande de paiement officielle non satisfaite ou le non-respect d’un jugement. Il peut également être demandé au tribunal d’ordonner la liquidation d’une société au motif qu’il est juste et équitable de procéder de la sorte.
  • Des administrateurs judiciaires peuvent être désignés par des détenteurs de charges flottantes afin de recouvrer l’argent qui leur est dû.
  • Après sa nomination, la personne ainsi mandatée doit informer tous les créanciers de l’insolvabilité. En ce qui concerne l’insolvabilité des sociétés, le bureau du registre des entreprises doit être informé et mettra à jour le dossier de la société concernée, qui est consultable gratuitement en ligne.
  • Un accord volontaire peut être proposé par une entreprise, ou par la personne mandatée dans le cadre d’une mise en liquidation ou d’un placement sous administration si l’une de ces procédures a déjà débuté. Un accord volontaire personnel («individual voluntary arrangement») peut être proposé par une personne physique et est autorisé avant et après le début de la procédure de faillite.
  • Tout accord volontaire doit être approuvé par les créanciers au moyen d’un vote et recueillir 75 % de voix positives. Aucun niveau minimal d’endettement ne s’applique et il n’y a pas de critère d’insolvabilité. La proposition doit être présentée aux créanciers par l’intermédiaire d’un mandataire («nominee»), qui devient superviseur («supervisor») de l’accord volontaire si la proposition est approuvée. Le mandataire peut agir lorsque la proposition lui est présentée par le débiteur.
  • Les décisions de mise en faillite sont généralement prises à la requête d’un créancier ou du débiteur lui-même. Un syndic de faillite («trustee») est nommé en vertu de la décision et peut agir immédiatement.
  • En cas de requête d’un créancier, celle-ci est présentée au tribunal et doit porter sur une dette minimale de 5 000 GBP; une requête conjointe peut toutefois être présentée par au moins deux créanciers, auquel cas les dettes envers chacun d’entre eux sont cumulées. La créance doit être non garantie. La requête doit démontrer que le débiteur n’est pas en mesure de s’acquitter de la dette, cette incapacité devant être étayée par une demande de paiement officielle non satisfaite ou le non-respect d’un jugement.
  • En cas de demande d’un débiteur, celle-ci est présentée à un adjudicateur («adjudicator»), qui est une personne nommée par le gouvernement. Il n’existe aucun niveau minimal d’endettement, mais le débiteur doit être incapable de s’acquitter de ses dettes. Les tribunaux n’interviennent pas dans la demande et il ne doit pas y avoir d’autre requête de mise en faillite en cours. L’adjudicateur doit statuer sur la demande et rendre une décision si les conditions sont réunies. Un syndic de faillite est nommé en vertu de la décision de faillite et peut agir immédiatement.
  • Si un créancier présente une requête de mise en faillite, le tribunal peut, avant d’entendre la requête, nommer un syndic provisoire («interim receiver») pour protéger les actifs du débiteur qui ont été reconnus comme potentiellement à risque. Dans la majorité des cas, le tribunal donnera des instructions spécifiques quant au mandat du syndic provisoire, mais il peut également conférer à ce dernier un pouvoir plus général lui permettant de prendre immédiatement possession des biens du débiteur.
  • Un particulier peut introduire une demande d’allègement de dettes par le biais d’un intermédiaire autorisé s’il est incapable de s’acquitter de ses dettes, qu’il doit au maximum 20 000 GBP à ses créanciers, que la valeur estimée de ses biens ne dépasse pas 1 000 GBP (à l’exception d’une voiture de valeur raisonnable) et que son revenu excédentaire est inférieur à 50 GBP par mois. Le syndic officiel («official receiver») détermine si un allègement de dettes doit être décidé, et, si c’est le cas, un moratoire (normalement de 12 mois) est institué sur les dettes de la personne concernée, au cours duquel les créanciers ne peuvent prendre aucune mesure en vue de faire exécuter ou de recouvrer celles-ci. À l’issue du moratoire, les dettes, à quelques exceptions près, sont apurées.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

  • En ce qui concerne l’insolvabilité des sociétés, tous les biens détenus par la société concernée, partout dans le monde, sont pris en compte dans la procédure d’insolvabilité. Les «biens» sont définis de manière très large par la loi.
  • Dans le cadre d’une procédure d’administration, tout moyen financier mobilisé pour financer la procédure est prioritaire en tant que dépense.
  • Dans le cadre d’un accord volontaire, la proposition précisera la manière dont les actifs doivent être traités et les créanciers auront la possibilité d’examiner cet aspect avant de voter sur l’acceptation ou non de la proposition.
  • En cas de faillite, tous les biens détenus par la personne faillie, partout dans le monde, sont dévolus au syndic de faillite, à quelques exceptions près. Tout bien nécessaire pour couvrir les besoins domestiques de la personne faillie ou lui permettre d’exercer son emploi ou son commerce est exclu de la masse de la faillite. Il peut s’agir d’un véhicule à moteur. Si le syndic de faillite estime que ce bien a une valeur supérieure à celle d’un bien de remplacement raisonnable, il peut réaliser le bien et fournir à la personne faillie un tel bien de remplacement. De même, les biens que la personne faillie détient en fiducie pour une autre personne sont exclus de la masse de la faillite.
  • Le revenu de la personne faillie ne fait pas partie de la masse de la faillite, mais le syndic de faillite peut convenir avec elle qu’une partie de tout revenu excédentaire que celle-ci détiendrait après prise en compte de ses besoins domestiques raisonnables soit versée à la masse de la faillite au profit des créanciers. Le syndic de faillite peut demander au tribunal une ordonnance en ce sens s’il ne parvient pas à un accord avec l’intéressé.
  • Le syndic de faillite peut exiger que tout bien qui entre en possession de la personne faillie avant qu’elle ne soit libérée de la faillite soit versé à la masse de la faillite.
  • Le fait pour une personne faillie de ne pas notifier à son syndic de faillite un bien qui entre dans la masse de la faillite, ou d’emprunter de l’argent ou d’obtenir un crédit d’un montant supérieur à 500 GBP sans avertir le prêteur de l’existence de la procédure de faillite, constitue une infraction pénale.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

  • Les personnes mandatées aux fins de la procédure d’insolvabilité doivent être des praticiens de l’insolvabilité ou des syndics officiels («official receiver») agréés (voir ci-dessous). Les agréments ne peuvent être délivrés que par un organisme professionnel autorisé à cet effet par le gouvernement. Quiconque agit en tant que praticien de l’insolvabilité sans être agréé pour le faire commet une infraction pénale et est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement.
  • Pour obtenir un agrément, le demandeur doit passer des examens et disposer d’un certain nombre d’heures d’expérience pratique dans le domaine de l’insolvabilité.
  • Un praticien de l’insolvabilité doit être une personne physique.
  • La rémunération d’un praticien de l’insolvabilité agissant en qualité de personne mandatée est fixée en accord avec les créanciers. Le praticien de l’insolvabilité peut saisir le tribunal s’il ne parvient pas à convenir d’une rémunération qu’il estime raisonnable avec les créanciers. Ces derniers peuvent également saisir le tribunal s’ils considèrent que la rémunération est excessive.
  • Les actifs relevant d’une procédure de liquidation ou d’administration sont sous le contrôle de la personne mandatée aux fins de la procédure d’insolvabilité.
  • Tous les cas d’insolvabilité sont sous le contrôle général du tribunal, et les parties concernées, y compris la personne mandatée aux fins de la procédure d’insolvabilité, peuvent saisir le tribunal si elles estiment que leurs intérêts ont été injustement lésés.
  • Dans le cadre d’un accord volontaire («voluntary agreement»), le débiteur est libre de gérer ses actifs, pour autant que cela n’entraîne pas une violation des termes de son accord avec les créanciers.
  • Dans le cadre d’une procédure de faillite, les actifs sont dévolus au syndic de faillite et la personne faillie ne peut plus en disposer. Cette disposition ne s’applique pas aux actifs qui sont exclus de la masse de la faillite ou qui sont entrés en possession de la personne faillie après le début de la procédure, à moins que ces actifs n’entrent en possession de cette personne avant qu’elle n’ait été libérée de la faillite et ne soient réclamés par le syndic de faillite. Exception faite de la capacité du syndic de faillite à revendiquer les actifs acquis, l’administration de la masse de la faillite par ce dernier n’est pas affectée par la libération de la personne faillie de la procédure de faillite.
  • Un syndic officiel est un mandataire officiel désigné par le secrétaire d’État. Il peut agir en tant que personne mandatée dans le cadre d’une procédure de liquidation forcée ou de faillite. La rémunération des syndics officiels n’est pas fixée par les créanciers, mais par la loi.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

  • Une compensation peut intervenir dans une procédure de liquidation, d’administration et de faillite.
  • Le compte de la compensation inclut les transactions réciproques à la date de l’insolvabilité.
  • Le montant net peut être soit un actif de la masse de l’insolvabilité soit une dette envers le créancier, selon le cas.
  • Les parties ne peuvent pas se soustraire par contrat à l’application de la compensation.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

  • Un liquidateur ou un syndic de faillite peut dénoncer un contrat non rentable, mettant fin à l’intérêt ou à la responsabilité de la personne insolvable en ce qui concerne ce contrat (l’autre partie peut faire valoir une créance dans le cadre de la procédure d’insolvabilité pour les pertes/dommages résultant de l’insolvabilité). Lorsqu’un contrat n’est pas résilié du fait de l’insolvabilité, le tribunal peut également rendre une décision levant les obligations afférentes au contrat.
  • La fourniture de certains services, tels que les services d’utilité publique ainsi que les services de communication et les services informatiques jugés «essentiels», peut se poursuivre pendant la procédure d’insolvabilité sans qu’il soit nécessaire de payer les arriérés qui étaient dus au moment de l’ouverture de la procédure.
  • Dans les cas autres que ceux de ces fournitures essentielles, les fournisseurs peuvent résilier les contrats au moment de l’insolvabilité si ces derniers prévoient cette possibilité. Tout bien ou service non payé éventuel donnera lieu à une créance dans le cadre de l’insolvabilité.
  • Les contrats en cours ne sont pas directement concernés par les accords volontaires, bien qu’il convienne d’en tenir compte dans la proposition.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

  • Les procédures de liquidation et d’administration créent un moratoire. Aucune action en justice ne peut être engagée contre la société après l’ouverture de la procédure sans l’approbation de la personne mandatée ou l’autorisation du tribunal.
  • Dans le cadre d’un accord volontaire, un créancier partie à l’accord ne peut engager d’action en justice pour obtenir le recouvrement de la dette, étant donné qu’il est lié par l’accord qu’il a accepté. Un créancier dont la créance serait née après l’accord pourrait engager une action de ce type s’il n’était pas payé.
  • Les créanciers garantis ne sont pas automatiquement liés par les accords volontaires.
  • Si une requête de mise en faillite a été présentée ou si une demande de faillite a été effectuée par le débiteur lui-même, le tribunal peut suspendre toute action en justice en cours visant la personne ou les biens du débiteur, ou permettre la poursuite d’une telle action aux conditions qu’il juge appropriées. Aucun créancier de la personne faillie ne peut engager d’action en justice visant la personne ou les biens de cette dernière sans la permission du tribunal tant que la personne faillie n’a pas été libérée de la procédure de faillite.
  • Lorsqu’un débiteur a l’intention de présenter une proposition d’accord volontaire personnel à ses créanciers, lui ou, s’il fait l’objet d’une procédure de faillite, le syndic de faillite ou le syndic officiel, peut demander une ordonnance provisoire au tribunal. Cette demande a pour effet d’autoriser le tribunal à suspendre toute action en justice en cours visant la personne ou les biens du débiteur et d’empêcher l’ouverture d’une action de ce type. L’ordonnance provisoire empêche également la présentation d’une demande de faillite contre le débiteur.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

  • Les procédures de liquidation et d’administration créent un moratoire. Les actions en cours à la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité ne peuvent être poursuivies sans l’approbation de la personne mandatée ou l’autorisation du tribunal.
  • Un créancier chirographaire partie à une action en cours lors de l’approbation d’un accord volontaire ne peut poursuivre cette action, étant donné qu’il est lié par les termes de l’accord volontaire, que lui-même ait ou non voté en faveur de l’accord. Les créanciers garantis ne sont pas tenus par les termes d’un accord volontaire à moins qu’ils aient choisi de l’être.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

  • Les créanciers participent à la procédure d’insolvabilité par l’intermédiaire de réunions des créanciers ainsi que d’autres processus décisionnels. Ils peuvent également constituer un comité dont ils élisent les membres. Les personnes mandatées autres que les syndics officiels doivent tenir les créanciers au courant de l’évolution des affaires tous les six ou douze mois, en fonction de la procédure.
  • Les décisions peuvent inclure la désignation ou la révocation de la personne mandatée, l’accord sur la rémunération de cette dernière, la formation d’un comité, l’examen d’une proposition d’accord volontaire ou toute autre décision dont la personne mandatée estime qu’elle requiert la contribution des créanciers.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

  • La proposition d’accord volontaire peut prévoir que le superviseur gère les actifs du débiteur.
  • Dans le cas d’une faillite, les biens sont dévolus au syndic de faillite lors de sa désignation, sans qu’un acte d’aliénation, de cession ou de transfert soit nécessaire. Il incombe au syndic de faillite de rassembler, de réaliser et de distribuer les biens de la faillite aux créanciers.
  • Les actifs relevant d’une procédure de liquidation ou d’administration sont sous le contrôle de la personne mandatée aux fins de la procédure d’insolvabilité.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

  • En ce qui concerne l’insolvabilité des sociétés, toutes les créances concernant des dettes, des obligations et des montants liés à la responsabilité délictuelle dues par la société concernée avant la survenance de l’insolvabilité, y compris des dettes éventuelles, peuvent être déclarées dans le cadre de la procédure d’insolvabilité. Les créances portant sur des dettes à payer dans le futur peuvent également être déclarées, mais leur valeur sera revue en fonction des valeurs du moment.
  • Les créances découlant de certaines actions criminelles (comme le trafic de drogues) ne peuvent pas être déclarées dans le cadre d’une procédure d’administration ou de liquidation.
  • Les créances nées après l’ouverture de la procédure sont considérées comme des «dépenses» («expenses»). Celles-ci font l’objet d’une hiérarchisation propre, mais toutes doivent avoir été payées avant que des fonds puissent être distribués aux créanciers.
  • Une proposition d’accord volontaire doit divulguer l’ensemble du passif d’un débiteur ou d’une société et préciser la manière dont les créanciers seront payés. Les dettes contractées par le débiteur ou la société après l’approbation de la proposition ne peuvent pas être déclarées dans le cadre de la procédure d’insolvabilité sauf si des dispositions spécifiques ont été prévues en ce sens.
  • Les créances exigibles à la date de la décision de faillite ou qui le deviendront dans le futur à la suite d’un engagement contracté avant la faillite peuvent être déclarées dans le cadre de la procédure de faillite. Les créances concernant des amendes, des prêts étudiants, des arriérés relatifs à des procédures familiales et des dettes exigibles en vertu de décisions de confiscation ne peuvent être déclarées dans le cadre d’une procédure de faillite.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

  • Les créanciers peuvent déclarer une créance (preuve de la créance) à tout moment au cours de la procédure. Une créance doit être déclarée pour que le créancier puisse prendre part au vote dans toute procédure décisionnelle ou participer à une répartition.
  • Dans le cadre d’une procédure d’administration, de liquidation ou de faillite, lorsqu’une répartition est prévue, la personne mandatée écrira à l’ensemble des créanciers devant encore prouver leurs créances pour leur indiquer qu’une répartition sera effectuée, en les invitant à déclarer leurs créances et en fixant une date limite à cet effet pour qu’ils puissent prendre part à cette répartition. Une personne mandatée peut tenir compte des créances déclarées après cette date, mais elle n’est pas tenue de le faire.
  • Si un créancier ne déclare pas sa créance à temps, il ne peut pas perturber la répartition.
  • Dans le cadre des accords volontaires, l’exigence relative à la présentation d’une preuve à la personne mandatée est satisfaite par la notification écrite de la créance.

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://www.gov.uk/government/publications/proof-of-debt-insolvency-form-425

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://www.gov.uk/government/publications/proof-of-debt-insolvency-form-637

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

  • La répartition se fait selon l’ordre de priorité suivant:
  1. détenteurs de charges fixes (provenant d’actifs soumis à une charge fixe)
  2. dépenses liées à la procédure d’insolvabilité
  3. créances privilégiées (voir ci-dessous)
  4. part réservataire («prescribed part», insolvabilité des sociétés uniquement)
  5. détenteurs de charges flottantes
  6. créanciers chirographaires
  7. actionnaires (insolvabilité des sociétés uniquement).
  • Diverses créances résultant de l’emploi, dont certaines dettes au titre du régime de pension, sont assimilées à des créances privilégiées.
  • La part réservataire est un montant réservé, provenant des actifs soumis à une charge flottante, mis à la disposition des créanciers chirographaires (maximum 600 000 GBP).
  • Aucune créance n’est subordonnée par la loi si ce n’est dans les procédures de faillites, où une dette due à une personne qui était le conjoint ou le partenaire civil de la personne faillie à la date de la faillite vient derrière les dettes dues aux autres créanciers, de même que les intérêts dus sur cette dette.
  • Si un tiers acquitte une dette du débiteur, ce tiers dispose d’une créance subrogatoire dans le cadre de la procédure d’insolvabilité.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

  • Dans le cadre d’un accord volontaire, les créanciers approuvent la proposition présentée par le débiteur ou la société si 75 % de leurs votes, en valeur, s’expriment en sa faveur. Une fois que la proposition a été acceptée par les créanciers, l’accord est mis en œuvre avec un praticien de l’insolvabilité agissant en tant que superviseur («supervisor»). L’accord du tribunal n’est pas requis, bien que le superviseur doive faire rapport au tribunal si une ordonnance provisoire a été prise. Une partie peut demander au tribunal de réexaminer la décision des créanciers sur l’acceptation ou non de la proposition pour cause d’irrégularité matérielle. Tous les créanciers chirographaires sont liés par l’accord.
  • Si, après approbation, les termes de l’accord volontaire ne sont pas respectés par le débiteur ou la société, le superviseur peut alors présenter une requête de mise en faillite ou en liquidation au tribunal.
  • L’approbation du tribunal n’est pas nécessaire pour les plans de restructuration, mais une partie peut saisir le tribunal si elle s’estime lésée.
  • Il existe des règles de procédure détaillées concernant la levée et la clôture des procédures d’insolvabilité.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

  • Des règles détaillées concernant la clôture d’un dossier s’appliquent dans toutes les procédures.
  • Les créanciers peuvent exiger les fonds qui leur ont été distribués mais qui n’ont pas été encaissés (par exemple les fonds retenus par les autorités) après la clôture de la procédure.
  • Dans le cas d’un accord volontaire, la proposition offrira aux créanciers un certain montant de remboursement par GBP de dette. Les créanciers sont tenus d’accepter ce montant pour solde de tout compte si la proposition est approuvée, et il n’y a donc plus de recours possible pour une partie quelconque de cette dette une fois que la procédure a été clôturée.
  • Dans le cas d’une procédure de faillite, les dettes s’éteignent lors de la clôture de la procédure, à l’exception des dettes qui ne relèvent pas de la procédure.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Il existe une hiérarchie claire des paiements effectués à partir du produit de la réalisation des actifs. Les frais et dépenses doivent être payés à partir du produit de la réalisation des actifs avant que des fonds soient restitués aux créanciers.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

  • Si une personne insolvable a privilégié un créancier donné à l’approche de l’insolvabilité formelle (c’est-à-dire qu’elle a payé ce créancier plutôt que d’autres), ou qu’elle a conclu une transaction sous-valorisée (c’est-à-dire qu’elle a vendu un bien pour une valeur inférieure à sa valeur réelle), la personne mandatée peut poursuivre le bénéficiaire en vue de recouvrer les fonds perdus pour la masse de l’insolvabilité.
  • À la demande de la personne mandatée dans le cadre d’une procédure de faillite, de liquidation ou d’administration, un tribunal peut annuler une transaction d’un des deux types précités et ordonner au bénéficiaire de rétablir la situation telle qu’elle aurait été si la transaction n’avait pas eu lieu.
  • Les demandes d’annulation de paiements préférentiels doivent concerner des transactions intervenues au cours des six mois précédant la désignation de l’administrateur, le début de la liquidation ou la présentation de la requête ou de la demande de mise en faillite, ou dans les deux ans précédant ces événements dans le cas d’un paiement préférentiel en faveur d’un associé.
  • Les demandes d’annulation de transactions sous-évaluées doivent concerner des transactions intervenues au cours des deux années précédant ces événements, ou au cours des cinq années dans le cas d’une procédure de faillite, à condition que la personne ait été en état d’insolvabilité à l’époque de la transaction ou qu’elle soit devenue insolvable à la suite de cette dernière.
  • Une personne mandatée dans le cadre d’une procédure d’administration, de liquidation ou de faillite, ou d’un accord volontaire, peut demander au tribunal d’annuler une transaction qui a floué les créanciers. Une partie lésée par cette transaction peut également introduire cette demande, avec l’autorisation du tribunal.
  • Dans le cadre d’une procédure d’administration ou de liquidation, la personne mandatée peut également intenter une action en réparation à l’encontre de tout administrateur de la société impliqué dans des transactions qui ont été réalisées alors qu’il avait connaissance de l’insolvabilité et ont causé de nouvelles pertes pour les créanciers, dans des transactions frauduleuses ou dans des malversations [les actions pour malversations peuvent également être intentées par un syndic officiel, ou par un créancier ou un associé tenu au remboursement de la dette («contributory»)].
  • Dans le cas où une requête de liquidation ou de mise en faillite est présentée au tribunal, toute aliénation de biens effectuée après la présentation de la requête est nulle, sauf décision contraire du tribunal.
Dernière mise à jour: 22/06/2021

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Insolvabilité/faillite - Irlande du Nord

1 A l’ encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

  • Les procédures d’insolvabilité peuvent être engagées à l’encontre de particuliers, de partenariats et d’entreprises (constituées ou non en sociétés).
  • Les procédures peuvent être engagées à l’encontre de tout particulier ayant une dette d’au moins 5 000 GBP et qui soit réside en Irlande du Nord, soit a vécu ou exercé son activité en Irlande du Nord au cours des trois dernières années, soit est présent en Irlande du Nord le jour de la présentation d’une requête de mise en faillite. Il n’y a pas d’âge minimal.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

  • L’insolvabilité des sociétés en Irlande du Nord peut prendre la forme soit d’une liquidation («winding up», volontaire ou par ordre de la Haute Cour) soit d’une restructuration [accord volontaire de société («company voluntary arrangement») ou administration]. La procédure d’administration peut être utilisée comme préalable à une procédure de liquidation.
  • Tout créancier (privé ou public) peut saisir la justice pour demander la mise en liquidation d’une société (liquidation forcée) ou le placement de celle-ci sous administration.
  • La société débitrice elle-même peut décider de sa liquidation (liquidation volontaire, la société pouvant être solvable ou non, la solvabilité étant appréciée par la capacité de payer toutes les dettes dans un délai de 12 mois). La société débitrice peut également saisir la justice pour demander sa mise en liquidation.
  • Le ministère de l’économie peut saisir la justice pour demander la liquidation d’une société si l’intérêt public le justifie. Les sociétés visées par cette mesure ne doivent pas nécessairement être insolvables.
  • À tout moment après la présentation (par quelque partie que ce soit) d’une requête de liquidation forcée auprès du tribunal, celui-ci peut désigner un liquidateur provisoire. Cette désignation intervient généralement pour protéger les actifs de l’entreprise avant la tenue de l’audience de mise en liquidation. Les pouvoirs du liquidateur provisoire sont définis dans la décision du tribunal par laquelle il est désigné.
  • L’entreprise ou ses administrateurs peuvent désigner un administrateur, tout comme le détenteur d’une charge flottante (cette désignation intervient en dehors des tribunaux).
  • Pour qu’une société puisse être placée sous administration, elle doit être insolvable ou susceptible de le devenir. Selon la jurisprudence, «susceptible» dans ce contexte signifie qu’elle doit être plus susceptible de devenir insolvable que de ne pas le devenir.
  • Dans le cas d’un accord volontaire de société, il n’est pas nécessaire que la société soit insolvable.
  • La liquidation forcée peut être motivée par l’incapacité de la société à s’acquitter de ses dettes (insolvabilité), attestée par une demande de paiement officielle non satisfaite ou le non-respect d’un jugement. Le tribunal peut mettre une société en liquidation au motif qu’il est juste et équitable de le faire.
  • Dès le début de la procédure [décision de la société de se mettre en liquidation, décision du tribunal plaçant la société sous administration ou la mettant en liquidation, ou dépôt d’un avis de désignation d’un administrateur auprès du tribunal (si la désignation n’est pas effectuée sur décision du tribunal)], la personne mandatée peut agir.
  • Un accord volontaire de société («company voluntary arrangement», CVA) peut être proposé par la société. Celle-ci ne doit pas nécessairement être insolvable pour le faire. Un CVA peut également être proposé par la personne mandatée dans le cadre d’une procédure de liquidation ou d’administration (si l’une de ces procédures a déjà commencé).
  • Les procédures d’insolvabilité disponibles pour les particuliers sont l’accord volontaire personnel («individual voluntary arrangement», IVA), l’allègement de dettes («debt relief order», DRO) ou la mise en faillite (sur requête d’un créancier ou du particulier).
  • Un IVA est proposé par le débiteur et accepté par les créanciers au moyen d’un vote lors duquel la proposition doit emporter l’adhésion de 75 %, en valeur de la dette, des suffrages exprimés. Aucun niveau minimal d’endettement ne s’applique et il n’y a pas de critère d’insolvabilité. La proposition doit être présentée par l’intermédiaire d’un mandataire («nominee»), qui devient superviseur («supervisor») de l’accord volontaire si la proposition est approuvée. Le mandataire peut agir lorsque la proposition lui est présentée par le débiteur. Un IVA peut être proposé à un moment où le débiteur fait l’objet d’une procédure de faillite, et la faillite peut être annulée si la proposition est acceptée par les créanciers. Un IVA accepté par le vote des créanciers est contraignant pour l’ensemble des créanciers concernés.
  • Les demandes de DRO sont introduites auprès du syndic officiel («official receiver») par le débiteur, par voie électronique et par le biais d’un intermédiaire autorisé. Le tribunal n’intervient pas au début de la procédure. Les dettes du débiteur doivent s’élever au maximum à 20 000 GBP, la valeur de ses biens doit être inférieure à 1 000 GBP (à l’exception d’une voiture de valeur raisonnable) et son revenu excédentaire doit être inférieur ou égal à 50 GBP par mois. Le débiteur ne doit pas faire l’objet d’une autre procédure d’insolvabilité et ne doit pas avoir conclu de transaction ayant désavantagé les créanciers au cours des deux années précédentes. Il incombe au syndic officiel de statuer sur la demande lorsqu’il la reçoit, et il peut donc agir dès ce moment.
  • Les décisions de mise en faillite peuvent être prises à la requête d’un créancier ou du débiteur lui-même. Le syndic officiel devient administrateur et gestionnaire lors de l’adoption de la décision. Un syndic de faillite peut être désigné ultérieurement et agir dès sa désignation.
  • En cas de requête d’un créancier, celle-ci est présentée au tribunal et doit porter sur une dette minimale de 5 000 GBP; une requête conjointe peut toutefois être présentée par au moins deux créanciers, auquel cas les dettes envers chacun d’entre eux sont cumulées. La créance doit être non garantie. La requête doit démontrer que le débiteur n’est pas en mesure de s’acquitter de la dette, cette incapacité devant être étayée par une demande de paiement officielle non satisfaite ou un jugement non satisfait.
  • Les requêtes émanant du débiteur sont également présentées au tribunal. Il n’existe aucun niveau minimal d’endettement, mais le débiteur doit être incapable de s’acquitter de ses dettes.
  • Lorsqu’une requête de mise en faillite a été présentée, le tribunal peut, avant d’entendre la requête, nommer un syndic provisoire pour protéger les actifs du débiteur qui ont été reconnus comme potentiellement à risque. Dans la majorité des cas, le tribunal donnera des instructions spécifiques quant au mandat du syndic provisoire, mais il peut également conférer à ce dernier un pouvoir plus général lui permettant de prendre immédiatement possession des biens du débiteur. Seul le syndic officiel peut être désigné comme syndic provisoire.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

  • En ce qui concerne l’insolvabilité des sociétés, tous les biens détenus par la société concernée, partout dans le monde, sont pris en compte dans la procédure d’insolvabilité. Les «biens» sont définis de manière très large par la loi.
  • Dans le cadre d’un IVA, la proposition du débiteur précisera la manière dont les actifs doivent être traités et les créanciers auront la possibilité d’examiner cet aspect avant de voter sur l’acceptation ou non de la proposition.
  • Dans le cadre d’un DRO, la valeur des biens n’excède pas 1 000 GBP (à l’exception d’un véhicule d’une valeur raisonnable) et ceux-ci restent en la possession du débiteur.
  • En cas de faillite, tous les biens détenus par la personne faillie, partout dans le monde, sont dévolus au syndic de faillite, à quelques exceptions près. Tout bien nécessaire pour couvrir les besoins domestiques de la personne faillie ou lui permettre d’exercer son emploi ou son commerce est exclu de la masse de la faillite. Il peut s’agir d’un véhicule à moteur. Si le syndic de faillite estime que ce bien a une valeur supérieure à celle d’un bien de remplacement raisonnable, il peut réaliser le bien et fournir à la personne faillie un tel bien de remplacement. De même, les biens que la personne faillie détient en fiducie pour une autre personne sont exclus de la masse de la faillite.
  • Le revenu de la personne faillie ne fait pas partie de la masse de la faillite, mais le syndic de faillite peut convenir avec elle qu’une partie de tout revenu excédentaire que celle-ci détiendrait après prise en compte de ses besoins domestiques raisonnables soit versée à la masse de la faillite au profit des créanciers. Le syndic de faillite peut demander au tribunal une ordonnance en ce sens s’il ne parvient pas à un accord avec l’intéressé.
  • Le syndic de faillite peut exiger que tout bien qui entre en possession de la personne faillie avant qu’elle ne soit libérée de la faillite soit versé à la masse de la faillite.
  • Le fait pour une personne faillie d’emprunter de l’argent ou d’obtenir un crédit d’un montant supérieur à 500 GBP sans avertir le prêteur de l’existence de la procédure de faillite constitue une infraction pénale.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

  • Exception faite du cas du syndic officiel, les personnes mandatées doivent être des praticiens de l’insolvabilité agréés. Les agréments ne peuvent être délivrés que par un organisme professionnel autorisé à cet effet par le ministère. Quiconque agit en tant que praticien de l’insolvabilité sans être agréé pour le faire commet une infraction pénale et est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement.
  • Pour obtenir un agrément, le demandeur doit passer des examens et disposer d’un certain nombre d’heures d’expérience pratique dans le domaine de l’insolvabilité.
  • Un praticien de l’insolvabilité doit être une personne physique.
  • La rémunération d’un praticien de l’insolvabilité agissant en qualité de personne mandatée est fixée par les créanciers. Le praticien de l’insolvabilité peut saisir le tribunal s’il estime que la base de rémunération fixée par les créanciers est insuffisante. Les créanciers peuvent saisir le tribunal s’ils considèrent que la rémunération est excessive.
  • Tous les cas d’insolvabilité sont sous le contrôle général du tribunal, et les parties concernées (y compris la personne mandatée aux fins de la procédure d’insolvabilité) peuvent saisir le tribunal pour obtenir des directives.
  • Dans le cadre d’un IVA, le débiteur est libre de gérer ses actifs, pour autant que cela n’entraîne pas une violation des termes de son accord avec les créanciers.
  • Dans le cadre d’un DRO, les actifs ne sont pas dévolus à une personne mandatée.
  • Dans le cadre d’une procédure de faillite, les actifs sont dévolus au syndic de faillite et la personne faillie ne peut plus en disposer. Cette disposition ne s’applique pas aux actifs qui sont exclus de la masse de la faillite ou qui sont entrés en possession de la personne faillie après le début de la procédure, à moins que ces actifs n’entrent en possession de cette personne avant qu’elle n’ait été libérée de la faillite et ne soient réclamés par le syndic de faillite. Exception faite de la capacité du syndic de faillite à revendiquer les actifs acquis, cette situation n’est pas affectée par la libération de la personne faillie de la procédure de faillite.
  • Un syndic officiel est un mandataire officiel désigné par le ministère. Il peut agir en tant que personne mandatée dans le cadre d’une procédure de liquidation forcée ou de faillite. La rémunération des syndics officiels n’est pas fixée par les créanciers; ceux-ci sont rémunérés à hauteur d’un pourcentage des actifs réalisés/répartis, calculé au moyen d’une formule officielle.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

  • La loi de l’Irlande du Nord prévoit l’application de la compensation dans les procédures de liquidation, d’administration et de faillite.
  • Le compte de la compensation inclut les transactions réciproques à la date de l’insolvabilité.
  • Le montant net est soit un actif (une créance comptable) dans la masse de l’insolvabilité soit une dette.
  • Les parties ne peuvent pas se soustraire par contrat à l’application de la compensation.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

  • Un liquidateur ou un syndic de faillite peut dénoncer un contrat non rentable, mettant fin à l’intérêt/la responsabilité de la personne insolvable en ce qui concerne ce contrat (l’autre partie peut faire valoir une créance dans le cadre de la procédure d’insolvabilité pour les pertes/dommages résultant de l’insolvabilité).
  • Dans le cas de l’insolvabilité des sociétés, la personne mandatée aux fins de la procédure d’insolvabilité n’est pas tenue d’exécuter les contrats conclus par la société insolvable.
  • Dans le cas de l’insolvabilité des sociétés et de la faillite, la fourniture de certains services (services d’utilité publique et services de communication jugés «essentiels») peut se poursuivre pendant la procédure d’insolvabilité sans qu’il soit nécessaire de payer les arriérés qui étaient dus au moment de l’ouverture de la procédure.
  • Dans les cas autres que ceux de ces fournitures essentielles (voir ci-dessus), les fournisseurs peuvent résilier les contrats au moment de l’insolvabilité (si ces derniers prévoient cette possibilité). Tout bien ou service non payé éventuel constituera une créance dans le cadre de l’insolvabilité.
  • Les contrats en cours ne sont pas directement concernés par les procédures d’IVA ou de DRO, bien qu’il convienne d’en tenir compte dans la proposition d’IVA et qu’ils puissent avoir pour effet qu’un particulier ne réponde pas aux critères d’un DRO.
  • Dans le cadre d’une procédure de faillite, les contrats non rentables peuvent être dénoncés par le syndic de faillite. Lorsqu’un contrat n’est pas résilié du fait de l’insolvabilité, le tribunal peut également rendre une décision levant les obligations afférentes au contrat.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

  • Les procédures de liquidation et d’administration ont pour effet de créer un moratoire. Aucune action en justice ne peut être engagée contre la société après l’ouverture de la procédure sans l’approbation de la personne mandatée ou l’autorisation du tribunal.
  • Dans le cadre d’un accord volontaire de société, un créancier partie à l’accord ne peut engager d’action en justice pour obtenir le recouvrement de la dette (étant donné qu’il est lié par l’accord qu’il a accepté). Un créancier dont la créance serait née après l’accord pourrait engager une action de ce type s’il n’était pas payé.
  • Si une requête de mise en faillite a été présentée, le tribunal peut suspendre toute action en justice en cours visant la personne ou les biens du débiteur, ou permettre la poursuite d’une telle action aux conditions qu’il juge appropriées. Aucun créancier de la personne faillie ne peut engager d’action en justice visant la personne ou les biens de cette dernière sans la permission du tribunal tant que la personne faillie n’a pas été libérée de la procédure de faillite.
  • Lorsqu’un débiteur a l’intention de présenter une proposition d’IVA à ses créanciers, lui ou, s’il fait l’objet d’une procédure de faillite, le syndic de faillite ou le syndic officiel, peut demander une ordonnance provisoire au tribunal. Cette demande a pour effet d’autoriser le tribunal à suspendre toute action en justice en cours visant la personne ou les biens du débiteur et d’empêcher l’ouverture d’une action de ce type. L’ordonnance provisoire empêche également la présentation d’une demande de faillite contre le débiteur. La proposition d’IVA prévoit en général la manière dont les actions en cours seront traitées et, si elle est acceptée, tous les créanciers sont liés par celle-ci.
  • Un DRO empêche les créanciers d’engager une action à l’encontre du débiteur au titre de leur créance.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

  • Les procédures de liquidation et d’administration créent un moratoire. Les actions en cours à la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité ne peuvent être poursuivies sans l’approbation de la personne mandatée ou l’autorisation du tribunal.
  • Un créancier partie à une action en cours lors de l’approbation d’un CVA ou d’un IVA ne peut poursuivre cette action, étant donné qu’il est lié par les termes du CVA ou de l’IVA, que lui-même ait ou non voté en faveur de l’accord.
  • Les créanciers participent à la procédure d’insolvabilité par l’intermédiaire de réunions des créanciers ainsi que d’autres processus décisionnels. Ils peuvent également constituer un comité dont ils élisent les membres. Les personnes mandatées autres que le syndic officiel doivent tenir les créanciers au courant de l’évolution des affaires (tous les six ou douze mois, en fonction de la procédure).

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

  • Les créanciers participent à la procédure d’insolvabilité par l’intermédiaire de réunions des créanciers ainsi que d’autres processus décisionnels. Ils peuvent également constituer un comité dont ils élisent les membres. Une personne mandatée autre que le syndic officiel doit tenir les créanciers au courant de l’évolution de l’affaire concernée (tous les six ou douze mois, en fonction de la procédure) et, dans le cas d’une procédure de faillite ou de liquidation, elle doit tenir une réunion finale des créanciers afin de rendre compte de la gestion de la procédure d’insolvabilité.
  • Les décisions peuvent inclure la désignation ou la révocation de la personne mandatée, l’accord sur la rémunération de cette dernière, la formation d’un comité, l’examen d’une proposition d’accord volontaire ou toute autre décision dont la personne mandatée estime qu’elle requiert la contribution des créanciers.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

  • La proposition d’IVA peut prévoir que le superviseur gère les actifs du débiteur.
  • Dans le cas d’un DRO, les actifs sont exclus de la procédure, mais le syndic officiel a le pouvoir d’enquêter sur la conduite et les biens du débiteur.
  • Dans le cas d’une faillite, les biens sont dévolus au syndic de faillite lors de sa désignation, sans qu’un acte d’aliénation, de cession ou de transfert soit nécessaire. Il incombe au syndic de faillite de rassembler, de réaliser et de distribuer les biens de la faillite aux créanciers.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

  • En ce qui concerne l’insolvabilité des sociétés, toutes les créances concernant des dettes, des obligations ou des montants liés à la responsabilité délictuelle dues par la société concernée avant la survenance de l’insolvabilité peuvent être déclarées dans le cadre de la procédure d’insolvabilité. Les créances portant sur des dettes à payer dans le futur peuvent également être déclarées, mais leur valeur sera revue en fonction des valeurs du moment.
  • Les créances découlant de certaines actions criminelles (comme le trafic de drogues) ne peuvent pas être déclarées dans le cadre d’une procédure d’administration ou de liquidation.
  • Les créances nées après l’ouverture de la procédure sont considérées comme des «dépenses» («expenses»). Celles-ci font l’objet d’une hiérarchisation propre, mais toutes doivent avoir été payées avant que des fonds puissent être distribués aux créanciers.
  • Une proposition d’IVA doit divulguer l’ensemble du passif d’un débiteur et préciser la manière dont les créanciers seront payés. Les dettes contractées par le débiteur après l’approbation de la proposition ne peuvent pas être déclarées dans le cadre de la procédure d’insolvabilité sauf si des dispositions spécifiques ont été prévues en ce sens.
  • Certaines dettes ne sont pas incluses dans les procédures de DRO et doivent être payées par le débiteur. Il s’agit notamment des amendes, des redevances de télévision non payées, des prêts étudiants et des créances garanties. Aucune créance n’est déclarée dans le cadre d’un DRO, étant donné qu’il n’y a pas de répartition des actifs.
  • Les créances exigibles à la date de la décision de faillite ou qui le deviendront dans le futur à la suite d’un engagement contracté avant la faillite peuvent être déclarées dans le cadre de la procédure de faillite. Les créances concernant des amendes, des prêts étudiants, des arriérés relatifs à des procédures familiales et des dettes exigibles en vertu de décisions de confiscation ne peuvent être déclarées dans le cadre d’une procédure de faillite.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

  • Les créanciers peuvent déclarer une créance (preuve de la créance) à tout moment au cours de la procédure. Une créance doit avoir été déclarée pour que le créancier puisse prendre part au vote lors de toute réunion (ou autre procédure décisionnelle) ou participer à une répartition.
  • Dans le cadre d’une procédure d’administration, de liquidation ou de faillite, lorsqu’une répartition est prévue, la personne mandatée écrira à l’ensemble des créanciers devant encore prouver leurs créances pour leur indiquer qu’une répartition sera effectuée, en les invitant à déclarer leurs créances et en fixant une date limite à cet effet pour qu’ils puissent prendre part à cette répartition. Une personne mandatée peut tenir compte des créances déclarées après cette date, mais elle n’est pas tenue de le faire.
  • Dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire et de faillite, il existe un formulaire type à présenter pour prouver les créances. Il n’y a de formulaire type dans aucune autre procédure, mais le cadre juridique régissant les autres procédures indique les éléments que doit contenir une preuve aux fins de la répartition.
  • Si un créancier ne déclare pas sa créance à temps, il ne peut pas perturber la répartition.
  • Dans le cadre des accords volontaires, l’exigence relative à la présentation d’une preuve à la personne mandatée est satisfaite par la notification écrite de la créance.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

  • Certaines créances résultant de l’emploi sont assimilées à des créances privilégiées et sont donc payables après les dépenses liées à la procédure mais avant les créances des détenteurs de charge flottante et des créanciers chirographaires.
  • Aucune créance n’est subordonnée par la loi si ce n’est dans les procédures de faillites, où une dette due à une personne qui était le conjoint ou le partenaire civil de la personne faillie à la date de la faillite vient derrière les dettes dues aux autres créanciers, de même que les intérêts dus sur cette dette.
  • Si un tiers acquitte une dette du débiteur, ce tiers dispose d’une créance subrogatoire dans le cadre de la procédure d’insolvabilité.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

  • Les créanciers acceptent la proposition effectuée par le débiteur (dans le cas d’un accord volontaire de société – > majorité de 75 %, en valeur) ou par la personne mandatée aux fins de la procédure d’insolvabilité (administration, majorité simple, ou accord de tous les créanciers garantis et d’une majorité des créanciers privilégiés s’il est jugé probable que les créanciers chirographaires ne soient pas payés).
  • Une fois un CVA approuvé, tous les créanciers chirographaires au moment de la présentation de la proposition sont liés par l’accord.
  • L’approbation du tribunal n’est pas nécessaire pour les plans de restructuration, mais une partie peut saisir le tribunal si elle s’estime lésée.
  • Il existe des règles de procédure détaillées concernant la levée et la clôture de toutes les procédures d’insolvabilité des sociétés, tant pour la liquidation que pour la restructuration.
  • Une fois qu’une proposition d’IVA a été acceptée par les créanciers, l’IVA est mis en œuvre avec un praticien de l’insolvabilité agissant en tant que superviseur (supervisor). L’accord de tribunal n’est pas requis, bien que le superviseur doive faire rapport au tribunal sur le résultat de la réunion tenue aux fins de l’approbation de la proposition. Une partie peut demander au tribunal de réexaminer la décision des créanciers sur l’acceptation ou non de la proposition pour cause d’irrégularité matérielle.
  • Si, après approbation, les termes de l’IVA ne sont pas respectés par le débiteur, le superviseur peut présenter une requête de mise en faillite.
  • Dans le cas d’un DRO, les dettes sont éteintes douze mois après l’adoption du DRO. Le tribunal n’intervient pas dans le processus.
  • Dans une procédure de faillite, le syndic de faillite doit envoyer un rapport final aux créanciers pour obtenir sa décharge. Si le syndic de faillite n’est pas le syndic officiel, il doit convoquer une réunion finale des créanciers, au cours de laquelle ceux-ci peuvent s’opposer à la décharge. Dans cette éventualité, le syndic de faillite doit demander sa décharge au ministère; autrement, il est déchargé lorsqu’il informe le registre des entreprises que la réunion finale a eu lieu.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

  • Les créanciers peuvent exiger les fonds qui leur ont été distribués (mais qu’ils n’ont pas encaissés) après la clôture de la procédure (par exemple les fonds retenus par les autorités).
  • La loi de l’Irlande du Nord précise quand la personne mandatée est libérée de son mandat lors de la clôture de la procédure.
  • Dans le cas d’un IVA, la proposition offrira aux créanciers un certain montant de remboursement par GBP de dette. Les créanciers sont tenus d’accepter ce montant pour solde de tout compte si la proposition est approuvée, et il n’y a donc plus de recours possible pour une partie quelconque de cette dette une fois que la procédure a été clôturée.
  • Dans le cas d’une procédure de faillite ou d’un DRO, les dettes s’éteignent lors de la clôture de la procédure, à l’exception des dettes qui ne relèvent pas de la procédure.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

  • La loi de l’Irlande du Nord établit une hiérarchie claire des paiements effectués à partir du produit de la réalisation des actifs. Les frais et dépenses doivent être payés (à partir du produit de la réalisation des actifs) avant que des fonds soient restitués aux créanciers.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

  • Si la personne insolvable a privilégié un créancier donné à l’approche de l’insolvabilité formelle (c’est-à-dire qu’elle a payé ce créancier plutôt que d’autres), ou qu’elle a conclu une transaction sous-valorisée (c’est-à-dire qu’elle a vendu un bien pour une valeur inférieure à sa valeur réelle), la personne mandatée peut poursuivre le bénéficiaire.
  • À la demande de la personne mandatée dans le cadre d’une procédure de faillite, de liquidation ou d’administration, un tribunal peut annuler une transaction d’un des deux types précités et ordonner au bénéficiaire de rétablir la situation telle qu’elle aurait été si la transaction n’avait pas eu lieu.
  • Les demandes d’annulation de paiements préférentiels doivent concerner des transactions intervenues au cours des six mois précédant la désignation de l’administrateur, le début de la liquidation ou la présentation de la requête de mise en faillite, ou dans les deux ans précédant ces événements dans le cas d’un paiement préférentiel en faveur d’un associé.
  • Les demandes d’annulation de transactions sous-évaluées doivent concerner des transactions intervenues au cours des deux années précédant ces événements, ou au cours des cinq années dans le cas d’une procédure de faillite, à condition que la personne ait été en état d’insolvabilité à l’époque de la transaction ou qu’elle soit devenue insolvable à la suite de cette dernière.
  • Une personne mandatée dans le cadre d’une procédure d’administration, de liquidation ou de faillite, ou d’un accord volontaire, peut demander au tribunal d’annuler une transaction qui a floué les créanciers. Une partie lésée par cette transaction peut également introduire cette demande, avec l’autorisation du tribunal.
  • Dans le cadre d’une procédure d’administration ou de liquidation, la personne mandatée peut également intenter une action en réparation à l’encontre de tout administrateur de la société impliqué dans des transactions qui ont été réalisées alors qu’il avait connaissance de l’insolvabilité et ont causé de nouvelles pertes pour les créanciers, dans des transactions frauduleuses ou dans des malversations.
  • Dans le cas où une requête de liquidation ou de mise en faillite est présentée au tribunal, toute aliénation de biens effectuée après la présentation de la requête est nulle, sauf décision contraire du tribunal.
Dernière mise à jour: 18/06/2021

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Insolvabilité/faillite - Ecosse

1 A l’ encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

La section 1 de la loi de 2016 sur la faillite (Écosse) [«Bankruptcy (Scotland) Act 2016», ci-après la «loi de 2016»] dispose que «les biens d’un débiteur peuvent être mis sous séquestre», ce qui signifie qu’une procédure d’insolvabilité peut être engagée à l’encontre de diverses entités définies comme «débiteur» dans la loi de 2016. Il peut notamment s’agir d’un débiteur vivant, d’un débiteur décédé, de son exécuteur testamentaire ou d’une personne habilitée à être désignée en tant qu’exécuteur testamentaire, d’un trust, d’un partenariat (y compris d’un partenariat dissous), d’un partenariat limité (y compris d’un partenariat dissous) au sens de loi de 1907 sur les partenariats limités, d’une personne morale ou d’une entité non dotée de la personnalité morale.

Une procédure d’insolvabilité peut également être engagée à l’encontre d’entreprises (constituées ou non en sociétés) conformément à la loi de 1986 sur l’insolvabilité (ci-après la «loi de 1986»).

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

La procédure d’insolvabilité personnelle peut être ouverte soit à la demande du débiteur [y compris dans le cadre de la procédure pour très faible actif («minimal asset process»)], soit à la requête d’un créancier auprès du tribunal de shérifs («sheriff court»). Un débiteur peut également conclure un acte de fiducie («trust deed»), qui constitue une forme de procédure d’insolvabilité entre un particulier et ses créanciers.

Une procédure d’insolvabilité peut être ouverte à l’encontre d’un débiteur vivant, à sa propre demande, lorsque:

  • le montant total des dettes du débiteur (y compris les intérêts) à la date de la demande n’est pas inférieur à 3 000 GBP;
  • le débiteur n’a pas fait l’objet d’une décision d’insolvabilité au cours de la période de cinq ans s’achevant la veille du jour où il introduit sa demande;
  • le débiteur a obtenu l’avis d’un conseiller financier;
  • le débiteur a fait une déclaration d’engagement [comprenant l’engagement de payer au mandataire («trustee»)], après la décision, un montant déterminé à l’aide de l’outil financier commun);
  • le débiteur est «manifestement insolvable» ou a obtenu, dans le délai prescrit, un certificat d’insolvabilité patrimoniale ou a accordé un acte de fiducie qui n’est pas protégé en raison de l’opposition ou de l’absence d’accord des créanciers,

et, aux fins de la demande, le débiteur n’est pas «manifestement insolvable» uniquement parce qu’il a accordé un acte de fiducie ou notifié certaines circonstances à ses créanciers.

Une procédure d’insolvabilité peut en outre être ouverte à l’encontre d’un débiteur vivant, à sa propre demande, mais dans le cadre de la procédure pour très faible actif, lorsque certains critères sont remplis. Ces critères sont les suivants:

  • le débiteur, selon l’évaluation de l’outil financier commun, n’est pas tenu de contribuer à son insolvabilité, ou il est en possession d’un ordre de paiement depuis une période d’au moins six mois se terminant le jour où la demande est introduite;
  • le montant total des dettes du débiteur (intérêts compris) à la date de la demande est de 1 500 GBP au minimum, mais ne dépasse pas 17 000 GBP;
  • la valeur totale des actifs du débiteur, à la date de la demande, ne dépasse pas 2 000 GBP;
  • aucun bien du débiteur n’a une valeur supérieure à 1 000 GBP;
  • le débiteur ne possède pas de bien foncier;
  • le débiteur a obtenu un certificat d’insolvabilité patrimoniale;
  • au cours de la période de dix ans prenant fin la veille de la demande, le débiteur n’a pas fait l’objet d’une décision d’insolvabilité consécutive à une demande qu’il a introduite au titre de la procédure pour très faible actif, et
  • au cours de la période de cinq ans prenant fin la veille de la demande, le débiteur n’a pas fait l’objet d’une décision d’insolvabilité consécutive à une demande qu’il a introduite à un titre autre que celui de la procédure pour très faible actif, ou à une requête d’insolvabilité le visant.

Une procédure d’insolvabilité peut également être ouverte à l’encontre d’un débiteur vivant à la requête d’un créancier qualifié («qualified creditor») ou de créanciers qualifiés («qualified creditors») si le débiteur est «manifestement insolvable» et que le créancier qualifié a transmis au débiteur un dossier de conseil et d’information sur les dettes («debt advice and information package» ou «DAIP») maximum douze semaines avant la présentation de la demande. On entend par «DAIP» un DAIP au sens la section 10(5) de la loi de 2002 sur le recouvrement et la saisie de créances (Écosse) [Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002, ci-après la «loi de 2002»].

On entend par «créancier qualifié» (tel que visé ci-dessus) un créancier qui, à la date de présentation de la requête (ou, selon le cas, à la date de la demande du débiteur), est créancier du débiteur en ce qui concerne des dettes liquides ou non liquides autres que des dettes éventuelles ou futures ou des montants dus en vertu d’un ordre de confiscation, garanties ou non, dont le montant (pour une seule dette ou globalement) est supérieur ou égal à 3 000 GBP. On entend par «créanciers qualifiés», des créanciers qui, à ladite date, sont créanciers du débiteur en ce qui concerne des dettes telles que définies ci-dessus dont le montant global est supérieur ou égal à 3 000 GBP.

Étant donné que le terme «manifestement insolvable» fait partie des critères qui doivent être remplis pour qu’un débiteur puisse introduire une demande en vue de sa propre insolvabilité, ou lorsqu’un créancier dépose une requête d’insolvabilité à l’encontre d’un débiteur, il importe de comprendre ce que recouvre cette notion. L’insolvabilité apparente en Écosse est constituée si:

  • le patrimoine du débiteur est déclaré insolvable, ou le débiteur est déclaré en faillite en Angleterre ou au Pays de Galles ou en Irlande du Nord; ou
  • le débiteur, n’étant pas une personne dont les biens, au moment considéré, font l’objet d’une ordonnance de saisie conservatoire («restraint order»), sont détenus au titre d’un pouvoir de détention («detention power») pertinent, ou en vertu d’un tel pouvoir, ou font l’objet d’une ordonnance de confiscation («confiscation order») ou d’une ordonnance constitutive de charge («charging order»), a notifié par écrit à ses créanciers qu’il a cessé de payer ses dettes dans le cadre du déroulement normal de ses activités; ou
  • le débiteur fait l’objet d’une procédure principale d’insolvabilité dans un État membre autre que le Royaume-Uni;
  • le débiteur a accordé un acte de fiducie;
  • à la suite de la signification au débiteur d’un ordre de payer une dette dûment effectué, le délai de paiement expire sans que le paiement ait été réalisé (sauf si, au moment considéré, le débiteur était en mesure de payer ses dettes arrivant à échéance et disposé à le faire ou si, si ses biens n’avaient pas fait l’objet d’une ordonnance de saisie conservatoire, d’une ordonnance de confiscation ou d’une ordonnance constitutive de charge, le débiteur aurait été, au moment considéré, en mesure de payer ses dettes arrivant à échéance);
  • un jugement de répartition de tout ou partie du patrimoine du débiteur a été prononcé, à titre de paiement ou de garantie (sauf si, au moment considéré, le débiteur était en mesure de payer ses dettes arrivant à échéance et disposé à le faire ou si, si ses biens n’avaient pas fait l’objet d’une ordonnance de saisie conservatoire, d’une ordonnance de confiscation ou d’une ordonnance constitutive de charge, le débiteur aurait été, au moment considéré, en mesure de payer ses dettes arrivant à échéance);
  • une dette constatée par un jugement («decree») ou un document de créance («document of debt») (au sens de la section 10 de la loi de 2002) est en cours de paiement par le débiteur dans le cadre d’un programme d’apurement des dettes («debt payment programme») au titre de la partie 1 de ladite loi et ledit programme est révoqué (sauf si, au moment considéré, le débiteur était en mesure de payer ses dettes arrivant à échéance et disposé à le faire ou si, si ses biens n’avaient pas fait l’objet d’une ordonnance de saisie conservatoire, d’une ordonnance de confiscation ou d’une ordonnance constitutive de charge, le débiteur aurait été, au moment considéré, en mesure de payer ses dettes arrivant à échéance);
  • un créancier du débiteur a, pour une dette liquide d’un montant minimal (ou pour des dettes liquides d’un montant minimal total) de 1 500 GBP, signifié au débiteur, moyennant signification à personne par un officier judiciaire, une demande présentée dans les formes prescrites invitant le débiteur à payer la dette (ou les dettes) ou à trouver une garantie pour le paiement de celle-ci (ou de celles-ci), et, dans les 3 semaines suivant la date de signification de la demande, le débiteur n’a pas obtempéré ou n’a pas fait savoir au créancier, par courrier recommandé, qu’il contestait l’existence de la dette ou l’exigibilité immédiate de la somme réclamée par le créancier à titre de dette.

Une procédure d’insolvabilité peut également être ouverte à l’encontre d’un débiteur vivant par un syndic provisoire ou par un liquidateur d’un État membre désigné dans le cadre d’une procédure principale d’insolvabilité.

Le mandataire agissant en vertu d’un acte de fiducie peut ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un débiteur vivant si, et seulement si, le débiteur ne s’est pas conformé à l’une des obligations qui lui incombent en vertu de l’acte de fiducie à laquelle il aurait pu raisonnablement se conformer ou à toute instruction ou obligation qui lui a été raisonnablement donnée ou imposée par le mandataire aux fins de l’acte de fiducie, ou si le mandataire affirme dans sa requête qu’il serait dans l’intérêt des créanciers d’obtenir une décision d’insolvabilité.

Une procédure d’insolvabilité peut en outre être ouverte à l’encontre d’un débiteur décédé à la requête d’un créancier qualifié (ou de créanciers qualifiés) du débiteur décédé, d’un syndic provisoire, d’un liquidateur d’un État membre désigné dans le cadre d’une procédure principale d’insolvabilité ou d’un mandataire agissant dans le cadre d’un acte de fiducie. Une procédure d’insolvabilité peut également être ouverte à l’encontre d’un débiteur décédé par une demande du débiteur présentée par l’exécuteur testamentaire ou par une personne habilitée à être désignée en tant qu’exécuteur testamentaire.

Pour qu’un débiteur puisse conclure un acte de fiducie, la période minimale de remboursement doit être de 48 mois, à moins qu’un autre arrangement ne soit convenu. Les actes de fiducie requièrent également qu’un particulier paie un montant déterminé par mois pendant la période de validité de l’acte. Toutefois, un acte de fiducie volontaire n’est contraignant pour aucun créancier qui ne consent pas à ses conditions, et, pour qu’il devienne un acte de fiducie protégé, les dettes doivent porter sur un montant minimal de 5 000 GBP.

L’insolvabilité des sociétés en Écosse peut prendre la forme d’une liquidation (volontaire ou par ordre du tribunal), d’une restructuration [accord volontaire de société («company voluntary arrangement», «CVA») ou administration] ou d’une administration judiciaire. L’administration peut également être utilisée comme procédure de liquidation et non comme processus de restructuration à proprement parler.

Tout créancier (privé ou public) peut saisir le tribunal pour obtenir la liquidation d’une société (liquidation forcée) ou son placement sous administration, tandis que la société elle-même peut aussi décider de sa liquidation (liquidation volontaire, que la société soit solvable ou insolvable, la solvabilité étant appréciée par la capacité de payer toutes les dettes dans un délai de 12 mois). La société peut également saisir le tribunal pour demander sa mise en liquidation. En outre, le secrétaire d’État peut saisir le tribunal pour demander la liquidation d’une société si l’intérêt public le justifie. Les sociétés visées par cette mesure ne doivent pas nécessairement être insolvables.

La liquidation forcée peut être motivée par l’incapacité de la société à s’acquitter de ses dettes (insolvabilité), attestée par une demande de paiement officielle non satisfaite ou un jugement non satisfait. Le tribunal peut également demander la mise en liquidation d’une société au motif qu’il est juste et équitable de le faire. À tout moment après la présentation (par quelque partie que ce soit) d’une requête de liquidation forcée auprès du tribunal, celui-ci peut désigner un liquidateur provisoire. Cette désignation intervient généralement pour protéger les actifs de l’entreprise avant la tenue de l’audience de mise en liquidation. Les pouvoirs du liquidateur provisoire sont définis dans la décision du tribunal par laquelle il est désigné.

Pour qu’une société puisse être placée sous administration, elle doit être insolvable ou susceptible de le devenir. Selon la jurisprudence, «susceptible» dans ce contexte signifie qu’elle doit être plus susceptible de devenir insolvable que de ne pas le devenir. L’entreprise ou ses administrateurs peuvent désigner un administrateur, tout comme le détenteur d’une charge flottante (cette désignation intervient en dehors des tribunaux).

La société peut proposer un accord volontaire de société («company voluntary arrangement», CVA). Celle-ci ne doit pas nécessairement être insolvable pour le faire. Un CVA peut également être proposé par la personne mandatée dans le cadre d’une procédure de liquidation ou d’administration (si l’une de ces procédures a déjà commencé).

Dès le début de la procédure [décision de la société de se mettre en liquidation, décision du tribunal plaçant la société sous administration ou la mettant en liquidation ou dépôt d’un avis de désignation d’un administrateur auprès du tribunal (si la désignation n’est pas effectuée sur décision du tribunal)], la personne mandatée peut agir.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

La totalité des biens du débiteur, à quelques exceptions près, est dévolue au mandataire à la date de l’insolvabilité pour faire partie de la masse de l’insolvabilité. La masse de l’insolvabilité est dévolue au mandataire et le débiteur en est privé. Le mandataire acquiert également un droit sur le patrimoine qui entre en possession du débiteur après la date de la mise sous séquestre, mais avant la décharge du débiteur. Le patrimoine complet du débiteur n’inclut aucun intérêt en tant que locataire au titre d’un bail assuré («assured tenancy») au sens de la partie II de la loi de 1988 sur le logement (Écosse) [«Housing (Scotland) Act 1988»], d’un bail protégé («protected tenancy») au sens de la loi de 1984 sur les loyers (Écosse) [«Rent (Scotland) Act 1984»], pour lequel, en vertu de toute disposition de la partie VIII de ladite loi, aucune prime ne peut légalement être demandée comme condition de l’attribution, ou d’un bail écossais protégé («Scottish secure tenancy») au sens de la loi de 2001 sur le logement [Housing (Scotland) Act 2001].

Parmi les biens qui ne sont pas dévolus au mandataire figurent tout bien détenu en dehors d’un logement dont la saisie est interdite en vertu de la section 11(1) de la loi de 2002, ou tout bien conservé dans un logement qui ne constitue pas un bien non essentiel aux fins de la partie 3 de la loi de 2002. Les biens détenus en fiducie par le débiteur pour toute autre personne sont également exclus. De même, si le débiteur faisant l’objet de la procédure pour très faible actif a besoin d’utiliser un véhicule, tout véhicule d’une valeur ne dépassant pas 3 000 GBP détenu par le débiteur n’est pas considéré comme un actif.

La dévolution du patrimoine du débiteur à un mandataire est sans préjudice du droit d’hypothèque d’un propriétaire.

Il convient de rappeler que les dispositions relatives à la dévolution des biens sont sans préjudice des droits d’éventuels créanciers garantis, qui ont priorité sur les droits du mandataire.

Dans le cas d’un acte de fiducie, les biens du débiteur sont transférés en vue d’être administrés au bénéfice des créanciers et du remboursement des dettes, mais seuls les biens susceptibles de faire l’objet d’un transfert volontaire peuvent être transférés par le débiteur. Si un acte de fiducie devient protégé, la loi de 2016 contient des dispositions relatives à la conclusion d’un accord en ce qui concerne les biens immeubles du débiteur.

En ce qui concerne l’insolvabilité des sociétés, tous les biens détenus par la société concernée, partout dans le monde, sont pris en compte dans la procédure d’insolvabilité. Le terme «biens» est défini de manière large par la loi.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Le mandataire aux fins d’une procédure d’insolvabilité personnelle ou d’un acte de fiducie (ou toute personne mandatée) doit être un praticien de l’insolvabilité qualifié. Un praticien de l’insolvabilité, au sens de la loi de 1986, est défini de la même manière en Écosse qu’en Angleterre et au Pays de Galles. Toute personne autre que le Comptable des faillites («Accountant in Bankruptcy») agissant en qualité de mandataire en Écosse sans être un praticien de l’insolvabilité qualifié commet un délit.

Un praticien de l’insolvabilité doit être une personne physique. Les agréments des praticiens de l’insolvabilité ne peuvent être délivrés que par un organisme professionnel autorisé à cet effet par le secrétaire d’État. Pour obtenir un agrément, le demandeur doit passer des examens et disposer d’un certain nombre d’heures d’expérience pratique dans le domaine de l’insolvabilité.

Dans toute procédure d’insolvabilité personnelle, il y a intervention d’un mandataire, dont les fonctions générales sont les suivantes:

  • recouvrer, gérer et réaliser les actifs du débiteur, qu’ils soient situés en Écosse ou ailleurs;
  • répartir les actifs entre les créanciers du débiteur en fonction de leurs droits respectifs;
  • déterminer les raisons de l’insolvabilité du débiteur et les circonstances qui l’entourent;
  • déterminer l’état du passif et de l’actif du débiteur;
  • tenir un registre («sederunt book») au cours de son mandat afin que l’on dispose d’un historique précis du processus de mise sous séquestre;
  • tenir un aperçu régulier de ses interventions sur le patrimoine du débiteur, cet aperçu devant être disponible à tout moment, dans la limite du raisonnable, pour inspection par les commissaires (le cas échéant), les créanciers et le débiteur; et
  • que le mandataire agisse encore ou non dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, fournir au Comptable des faillites les informations que ce dernier juge nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions au titre de la loi de 2016.

Dans l’exercice de ses fonctions, le mandataire tiendra également compte des conseils qui lui sont offerts par les commissaires (le cas échéant).

S’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction quant à l’insolvabilité a été commise par le débiteur en ce qui concerne ses actifs, sa gestion de ces derniers ou sa conduite dans le cadre de son activité ou de ses affaires financières, ou par une personne autre que le débiteur dans ses relations avec le débiteur, le mandataire provisoire ou le mandataire, en ce qui concerne les actifs, les activités ou les finances du débiteur, le mandataire en informe le Comptable des faillites. De même, s’il a des motifs raisonnables de penser qu’un comportement quelconque du débiteur est de nature telle qu’il amènerait un shérif à accéder à une demande d’ordonnance de restriction en matière de faillite («bankruptcy restrictions order»), le mandataire en informe le Comptable des faillites. Cette information revêt un caractère strictement confidentiel.

Lorsque le Comptable des faillites est le mandataire, il peut demander au shérif des directives concernant toute question particulière se posant au cours de la procédure d’insolvabilité.

Lorsque le débiteur, un créancier ou toute autre personne intéressée n’est pas satisfait d’un acte, d’une omission ou d’une décision du mandataire, il peut saisir le tribunal de shérifs et, sur la base de cette saisine, le shérif peut confirmer, annuler ou modifier tout acte ou toute décision du mandataire, donner des directives à ce dernier ou prendre toute décision qu’il juge appropriée.

La rémunération d’un praticien de l’insolvabilité agissant en qualité de personne mandatée dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité d’une société est fixée par les créanciers. Le praticien de l’insolvabilité peut saisir le tribunal s’il estime que la base de rémunération fixée par les créanciers est insuffisante. Les créanciers peuvent saisir le tribunal s’ils considèrent que la rémunération est excessive.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

Une dette née avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité peut être compensée par une créance à l’égard du créancier née avant l’ouverture de ladite procédure. Une dette née après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité peut être compensée par une créance née après l’ouverture de ladite procédure.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

Si, dans une procédure d’insolvabilité personnelle, le mandataire représente à la fois les créanciers et le débiteur, il ne représente pas le débiteur dans ses responsabilités. À ce titre, en acceptant le mandat et en prenant possession des biens du débiteur, le mandataire ne se lie pas aux créanciers du débiteur en ce qui concerne les obligations ou les contrats qui perdurent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Il a toutefois la possibilité, avec l’autorisation des créanciers, d’adopter un contrat. Ce faisant, le mandataire soit liera directement les créanciers (ou ceux qui ont autorisé l’adoption) soit sera personnellement lié avec un droit de recours à l’encontre des créanciers. Un mandataire qui adopte un contrat sans l’accord des créanciers sera personnellement responsable pour les obligations qui en découlent.

Le mandataire peut prendre part à un contrat s’il considère que cela serait bénéfique pour l’administration du patrimoine du débiteur, sauf lorsque le contrat interdit expressément ou implicitement l’adoption.

Pour certains contrats, le mandataire peut ne pas avoir à exécuter de prestations et peut simplement prétendre au bénéfice du contrat, par exemple recevoir des paiements. Pour d’autres contrats, le mandataire peut honorer les obligations et exécuter des prestations parce qu’il en résulterait un bénéfice pour la masse de l’insolvabilité.

Si le mandataire n’adopte pas un contrat, il est possible que l’autre partie fasse valoir une créance concernant des dommages et intérêts en tant que créancier ordinaire dans le cadre la procédure d’insolvabilité, mais pas, en l’absence de disposition spécifique dans le contrat, si cette autre partie a résilié le contrat ou consenti à sa résiliation à la suite de l’insolvabilité.

Les pouvoirs du mandataire en matière de contrats dans une procédure d’insolvabilité personnelle sont définis à la section 110 de la loi de 2016. Le mandataire doit, dans un délai de 28 jours à compter de la réception d’une demande écrite émanant de toute partie à un contrat conclu par le débiteur, adopter le contrat ou refuser de l’adopter. Ce délai de 28 jours peut être prolongé sur demande adressée au tribunal de shérifs si le Comptable des faillites est également le mandataire, ou sur demande au Comptable des faillites dans les autres cas. Toute décision de prolongation du délai peut faire l’objet d’une révision ou d’un recours. Le Comptable des faillites peut également soumettre une affaire au shérif en vue d’obtenir des directives avant de prendre une décision ou d’entreprendre une révision. S’il ne répond pas par écrit à une demande émanant d’une partie à un contrat dans le délai de 28 jours (ou dans un délai plus long, le cas échéant), le mandataire est réputé avoir refusé d’adopter le contrat.

La fourniture de certains services (services d’utilité publique, services de communication et services informatiques jugés «essentiels») peut se poursuivre pendant la procédure d’insolvabilité sans qu’il soit nécessaire de payer les arriérés qui étaient dus au moment de l’ouverture de la procédure.

Dans le cas de l’insolvabilité des sociétés, la personne mandatée aux fins de la procédure d’insolvabilité n’est pas tenue d’exécuter les contrats conclus par la société débitrice. Un liquidateur peut dénoncer un contrat non rentable, mettant fin à l’intérêt/la responsabilité de la société insolvable en ce qui concerne ce contrat (l’autre partie peut faire valoir une créance dans le cadre de la procédure d’insolvabilité pour les pertes/dommages résultant de l’insolvabilité). Dans les cas autres que ceux des fournitures essentielles, les fournisseurs peuvent résilier les contrats au moment de l’insolvabilité (si ces derniers prévoient cette possibilité). Tout bien ou service non payé éventuel constituera une créance dans le cadre de l’insolvabilité.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

Dans les procédures d’insolvabilité personnelle, la section 109(5) de la loi de 2016 autorise le mandataire à engager ou poursuivre toute action en justice portant sur le patrimoine du débiteur, ou à se défendre dans le cadre d’une telle action.

En règle générale, si quelqu’un a une créance à l’encontre d’un débiteur à la date de l’insolvabilité, il pourra la faire valoir dans le cadre de la procédure d’insolvabilité. Une action en justice contre le débiteur peut toutefois constituer la meilleure manière de régler un cas de créance contestée.

Les procédures de liquidation et d’administration ont pour effet de créer un moratoire. Aucune action en justice ne peut être engagée contre la société après l’ouverture de la procédure sans l’approbation de la personne mandatée ou l’autorisation du tribunal.

Dans le cadre d’un CVA, un créancier partie à l’accord ne peut engager d’action en justice pour obtenir le recouvrement de la dette (étant donné qu’il est lié par l’accord qu’il a accepté). Un créancier dont la créance serait née après l’accord pourrait engager une action de ce type s’il n’était pas payé.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Un débiteur ne peut engager ni poursuivre une action en justice que le mandataire souhaite mener. L’annonce de l’action doit être faite au mandataire, ce qui lui donne la possibilité de prendre part à l’action ou de se défendre dans le cadre de celle-ci. L’action en justice peut toutefois se poursuivre, indépendamment de la position du mandataire.

Les procédures judiciaires concernant le statut du débiteur, comme le divorce, peuvent être menées par un débiteur nonobstant son entrée dans une procédure d’insolvabilité. Une action visant à obtenir une indemnité de consolation concerne personnellement la partie qui l’intente, de sorte que le mandataire n’est pas habilité à engager des actions de ce type, bien qu’il puisse intenter une action au titre de perte patrimoniale ou prendre part à une action dans le cadre de laquelle une indemnité de consolation est exigée; le débiteur peut également devoir rendre des comptes au mandataire en ce qui concerne les gains découlant de toute action.

Il existe en Écosse des dispositions qui permettent à un débiteur d’annoncer son intention de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou un acte de fiducie, en introduisant une demande de moratoire. Le moratoire se caractérise notamment par le fait qu’il offre au débiteur une protection de six semaines contre l’exécution forcée («diligence»). Une action en justice peut donc se poursuivre au cours de cette période précédant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, mais un jugement rendu ne pourra pas être exécuté.

Les procédures de liquidation et d’administration créent un moratoire. Les actions en cours à la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité ne peuvent être poursuivies sans l’approbation de la personne mandatée ou l’autorisation du tribunal.

Un créancier partie à une action en cours lors de l’approbation d’un CVA ne peut poursuivre cette action, étant donné qu’il est lié par les termes du CVA (que lui-même ait ou non voté en faveur de l’accord).

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

Les créanciers peuvent être associés aux procédures d’insolvabilité de différentes manières, notamment par des réunions des créanciers. Dans les 60 jours suivant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, le mandataire doit décider de convoquer ou non une réunion statutaire des créanciers. Si une réunion est organisée, les créanciers présents peuvent voter pour remplacer le mandataire. Si le mandataire décide de ne pas convoquer de réunion, les créanciers peuvent en demander une et le mandataire est tenu de convoquer la réunion si au moins un quart des créanciers en valeur (sur la base du montant total de la dette due) le demandent. D’autres réunions peuvent être convoquées par les créanciers à tout moment. Une réunion doit être organisée si un dixième des créanciers en nombre ou un tiers d’entre eux en valeur (sur la base de la dette due) la convoquent. Une réunion des créanciers peut adresser des directives à un mandataire, mais le mandataire et les autres créanciers ont le droit de former un recours devant le tribunal de shérifs. Des commissaires peuvent être élus lors de toute réunion des créanciers. Les commissaires peuvent être élus pour conseiller et superviser de manière générale l’administration de la faillite, y compris pour contrôler les comptes du mandataire. Les commissaires sont des créanciers ou leurs représentants habilités. Si aucun commissaire n’est élu, c’est le Comptable des faillites qui exerce cette fonction.

Les mandataires sont tenus de produire des comptes à la fin de la première année et ensuite à intervalles réguliers jusqu’à la fin de la procédure d’insolvabilité. Les comptes doivent être contrôlés par le Comptable des faillites ou par les commissaires élus. Les créanciers recevront des copies du calcul des débours et de la rémunération du mandataire. Ils peuvent demander à consulter les comptes et former un recours contre le calcul.

En ce qui concerne un acte de fiducie ordinaire, l’acte ne lie les créanciers que s’ils ont accepté ses conditions, et qu’il devient protégé.

Dans le cas des procédures d’insolvabilité des sociétés, les créanciers participent à la procédure d’insolvabilité par l’intermédiaire de réunions des créanciers ainsi que d’autres processus décisionnels. Ils peuvent également constituer un comité dont ils élisent les membres. Les personnes mandatées doivent tenir les créanciers au courant de l’évolution des affaires (tous les six ou douze mois, en fonction de la procédure).

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Le mandataire dans une procédure d’insolvabilité personnelle gère l’insolvabilité pour le compte des créanciers et dispose de pouvoirs lui permettant d’identifier et de recouvrer le patrimoine du débiteur qui lui a été dévolu. En effet, la section 109 de la loi de 2016 dispose que le mandataire doit, dès que possible après sa désignation et aux fins du recouvrement du patrimoine du débiteur (sous réserve de la section 113 de la loi relative à la résidence familiale du débiteur) prendre possession de l’ensemble du patrimoine du débiteur, dans la mesure où celui-ci lui est dévolu, ainsi que de tout document détenu par le débiteur ou sous son contrôle afférent à ses biens ou à ses activités économiques ou financières. Le mandataire doit également établir et tenir à jour un inventaire et une évaluation du patrimoine et, par la suite, envoyer une copie de cet inventaire et de cette évaluation au Comptable des faillites. Le mandataire a également le droit d’avoir accès à tous les documents relatifs aux actifs ou aux activités économiques et financières du débiteur qui ont été envoyés à un tiers par le débiteur ou en son nom et sont aux mains de ce tiers, et d’en faire des copies. Si une personne fait obstacle à un mandataire qui exerce, ou tente d’exercer, son droit d’accès aux documents, le shérif, à la demande du mandataire, peut ordonner à cette personne de cesser d’agir de la sorte. Le mandataire peut en outre exiger la délivrance de tout titre de propriété ou de tout autre document du débiteur, même si un droit de gage est revendiqué sur ce titre ou ce document, mais sans préjudice de tout privilège du titulaire du gage.

Une fois les actifs recouvrés, le mandataire doit gérer et réaliser le patrimoine. Conformément à la section 109 de la loi de 2016, le mandataire doit, dès que possible après sa désignation, consulter le Comptable des faillites au sujet de l’exercice de ses fonctions et, sous réserve de certaines exceptions, respecter les directives générales ou spécifiques qui lui ont été données à cet égard, selon le cas, par les créanciers, sur demande des commissaires par le shérif ou par le Comptable des faillites.

Le mandataire peut:

  • poursuivre ou cesser toute activité du débiteur;
  • engager ou poursuivre toute action en justice portant sur le patrimoine du débiteur ou se défendre dans le cadre d’une telle action;
  • constituer une garantie sur une partie quelconque du patrimoine;
  • lorsqu’un droit, une option ou une autre faculté fait partie du patrimoine du débiteur, effectuer des paiements ou contracter des engagements en vue d’obtenir, au bénéfice des créanciers, tout bien qui fait l’objet du droit, de l’option ou de la faculté;
  • emprunter de l’argent dans la mesure nécessaire pour préserver le patrimoine du débiteur; et
  • souscrire ou conserver des polices d’assurance en rapport avec l’activité ou les biens du débiteur.

Toute vente du patrimoine du débiteur par le mandataire peut s’effectuer soit par vente publique, soit par négociation privée.

Les règles suivantes s’appliquent à la vente de toute partie du patrimoine immobilier du débiteur sur laquelle une sûreté est détenue par un ou plusieurs créanciers si les droits du ou des créanciers garantis ont priorité sur ceux du mandataire:

  • le mandataire ne peut vendre cette partie qu’avec l’accord de chacun de ces créanciers à moins qu’il n’obtienne un prix suffisamment élevé pour obtenir la mainlevée de l’ensemble de ces sûretés;
  • il est interdit à un créancier de prendre des mesures pour exécuter sa sûreté sur cette partie du patrimoine une fois que le mandataire lui a annoncé son intention de la vendre, et il est interdit au mandataire d’entamer la procédure de vente de cette partie du patrimoine une fois qu’un créancier lui a annoncé son intention d’entamer la procédure de vente de ladite partie;
  • lorsque le mandataire ou un créancier a effectué une des annonces susvisées, mais qu’il a indûment retardé la procédure de vente, si le shérif l’autorise, le créancier à qui l’annonce a été effectuée peut exécuter sa sûreté, ou inversement, le mandataire peut vendre cette partie du patrimoine.

La fonction du mandataire consistant à réaliser le patrimoine du débiteur inclut la vente, avec ou sans recours contre le patrimoine, de dettes dues au patrimoine.

Le mandataire peut vendre tout bien périssable sans respecter les directives données, s’il estime que le respect de ces directives porterait préjudice à la vente.

Il est interdit au mandataire, à un associé du mandataire ou à tout commissaire d’acheter un des biens du patrimoine du débiteur vendus dans le cadre de la section 109 de la loi de 2016.

Le mandataire doit se conformer aux exigences de la section 109(7) de la loi de 2016 et ne peut accomplir un des actes autorisés par la section 109 que dans la mesure où, selon lui, cet acte serait bénéfique pour le patrimoine du débiteur et pour les intérêts des créanciers.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Les créances détenues par les créanciers dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité en Écosse sont des dettes qui, en général, étaient dues à la date de l’insolvabilité. Si la demande d’insolvabilité a été présentée par le débiteur, la date de l’insolvabilité est la date d’acceptation de la demande. Si l’insolvabilité est consécutive à une demande d’un créancier, la date de l’insolvabilité est la date de la première citation à comparaître du débiteur.

Les débours et la rémunération du mandataire, les frais exposés par un créancier qui a requis l’insolvabilité du débiteur ou souscrit à la requête et les intérêts dus sur les dettes à compter de la date de l’insolvabilité jusqu’au paiement de la dette sont également payés à partir de la masse de l’insolvabilité (à condition que des fonds suffisants aient été collectés).

Les créances nées après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ne peuvent être déclarées dans le cadre de cette procédure. Par conséquent, un créancier dont la créance naît après la mise sous séquestre a une créance sur le débiteur, qui pourrait donner lieu à une nouvelle procédure d’insolvabilité. En effet, il est permis que plus d’une procédure d’insolvabilité soit en cours contre le même débiteur.

En ce qui concerne l’insolvabilité des sociétés, toutes les créances concernant des dettes et des obligations dues par la société concernée avant la survenance de l’insolvabilité peuvent être déclarées dans le cadre de la procédure d’insolvabilité. Les créances portant sur des dettes à payer dans le futur peuvent également être déclarées, mais leur valeur sera revue en fonction des valeurs du moment. Les créances découlant de certaines actions criminelles (comme le trafic de drogues) ne peuvent pas être déclarées dans le cadre d’une procédure d’administration ou de liquidation. Les créances nées après l’ouverture de la procédure sont considérées comme des «dépenses» («expenses»). Celles-ci font l’objet d’une hiérarchisation propre, mais toutes doivent avoir été payées avant que des fonds puissent être distribués aux créanciers.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

La section 122 de la loi de 2016 énonce les dispositions applicables à la déclaration des créances dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité personnelle. Pour qu’il soit statué sur le droit du créancier à un dividende payé à partir du patrimoine du débiteur (pour autant que des fonds soient disponibles), le créancier doit déclarer une créance auprès du mandataire au plus tard à la «date applicable» («relevant day»). La date applicable est celle du 120e jour à compter de la date à laquelle il est notifié aux créanciers que le mandataire a l’intention ou non de convoquer une réunion statutaire ou, lorsqu’aucune notification n’est adressée aux créanciers, celle du 120e jour à compter de la date à laquelle le mandataire invite les créanciers à déclarer leurs créances.

Si un créancier déclare une créance tardivement auprès du mandataire (après la date applicable), le mandataire peut, au titre de toute période comptable, prendre une décision sur le droit du créancier à un dividende payé à partir du patrimoine du débiteur (pour autant que des fonds soient disponibles) si la créance est déclarée au plus tard huit semaines avant la fin de la période comptable et que des circonstances exceptionnelles ont empêché la déclaration de la créance avant la date applicable.

Le mandataire, afin de s’assurer de la validité et du montant d’une créance déclarée par un créancier, peut exiger de ce dernier qu’il présente des preuves complémentaires. Il peut également demander à toute autre personne dont il pense qu’elle est en mesure de produire des preuves pertinentes de présenter ces dernières. Si le créancier ou l’autre personne refuse de présenter ces preuves ou tarde à le faire, le mandataire peut demander au tribunal de shérifs d’ordonner au créancier ou à cette autre personne d’assister à un examen privé devant le shérif.

Les créances des créanciers doivent être déclarées au moyen du formulaire prescrit, établi dans le règlement de 2016 sur la faillite (Écosse) [«Bankruptcy (Scotland) Regulations 2016»].

Dans une procédure d’insolvabilité des sociétés, les créanciers peuvent déclarer une créance (preuve de la créance) à tout moment au cours de la procédure. Une créance doit avoir été déclarée pour que le créancier puisse prendre part au vote lors de toute réunion (ou autre procédure décisionnelle) ou participer à une répartition. Dans le cadre d’une procédure d’administration ou de liquidation, lorsqu’une répartition est prévue, la personne mandatée écrira à l’ensemble des créanciers devant encore prouver leurs créances pour leur indiquer qu’une répartition sera effectuée, en les invitant à déclarer leurs créances et en fixant une date limite à cet effet pour qu’ils puissent prendre part à cette répartition. Une personne mandatée peut tenir compte des créances déclarées après cette date, mais elle n’est pas tenue de le faire. En cas de liquidation judiciaire, il existe un formulaire type qui doit être présenté pour prouver les dettes. Il n’y a de formulaire type dans aucune autre procédure, mais le cadre juridique régissant les autres procédures indique les éléments que doit contenir une preuve aux fins de la répartition. Si un créancier ne déclare pas sa créance à temps, il ne peut pas perturber la répartition.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

L’ordre de priorité de la répartition dans les procédures d’insolvabilité personnelle est le suivant:

  1. les débours et la rémunération du mandataire provisoire pour l’administration du patrimoine du débiteur;
  2. les débours et la rémunération du mandataire pour l’administration du patrimoine du débiteur;
  3. lorsque le débiteur est un débiteur décédé, les frais mortuaires et funéraires, ainsi que les frais raisonnablement encourus pour l’administration de la masse successorale;
  4. les frais raisonnablement exposés par un créancier qui a requis l’insolvabilité du débiteur ou souscrit à la requête;
  5. les créances privilégiées ordinaires (à l’exclusion des intérêts éventuellement courus sur ces créances jusqu’à la date de l’insolvabilité);
  6. les créances privilégiées secondaires (à l’exclusion des intérêts éventuellement courus sur ces créances jusqu’à la date de l’insolvabilité);
  7. les créances ordinaires;
  8. les intérêts légaux dus sur les créances privilégiées ordinaires, sur les créances privilégiées secondaires et sur les créances ordinaires entre la date de l’insolvabilité et la date de paiement de la créance; et
  9. toute dette différée.

Tout excédent subsistant après le paiement intégral des dettes revient au débiteur, à ses ayants droit ou à ses cessionnaires.

Certaines créances résultant de l’emploi sont assimilées à des créances privilégiées et sont donc payables après les dépenses liées à la procédure mais avant les créances des détenteurs de charge flottante et des créanciers chirographaires.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

Les procédures d’insolvabilité sont généralement considérées comme clôturées une fois que l’administration est achevée et que le mandataire a versé des dividendes aux créanciers, qu’il a finalisé tous les comptes et qu’il a été déchargé de sa fonction de mandataire. Toutefois, il a été établi par la jurisprudence de l’Écosse que l’insolvabilité se poursuit malgré la décharge du débiteur et du mandataire. Cela s’explique par le fait que le processus peut être relancé par une demande au tribunal ou, désormais, dans certaines circonstances, au Comptable des faillites.

La clôture de la procédure d’insolvabilité a pour effet, conformément à la section 145 de la loi de 2016, que le débiteur est libéré, au Royaume-Uni, de toutes les dettes et obligations dont il était redevable à la date de l’insolvabilité. Par conséquent, les créanciers ne peuvent plus chercher à faire exécuter le paiement de ces dettes. Il existe toutefois des exceptions, le débiteur n’étant pas déchargé de toute obligation concernant le paiement d’une amende imposée par le juge de paix (ou le tribunal de district), de toute obligation au titre d’une ordonnance d’indemnisation («compensation order») au sens de la section 249 de la loi de 1995 sur la procédure pénale (Écosse) [«Criminal Procedure (Scotland) Act 1995», ci-après la «loi de 1995»], de toute obligation liée à la perte d’une somme d’agent déposée au tribunal conformément à la section 24(6) de la loi de 1995, de toute obligation consécutive à une fraude ou à un abus de confiance et de toute obligation de paiement d’une pension alimentaire ou d’une somme de nature alimentaire en vertu d’une disposition légale ou réglementaire, ou de toute allocation périodique à verser en cas de divorce en vertu d’une décision de justice ou au titre d’une obligation, à l’exception de toute pension alimentaire ou allocation périodique qui pouvait être incluse dans le montant de la créance d’un créancier, ou de toute pension alimentaire versée au titre de la loi de 1991 sur le soutien à l’enfance («Child Support Act 1991», ci-après la «loi de 1991») qui n’a pas été payée pour toute période antérieure à la date de mise sous séquestre de la personne par qui elle était due ou de l’employeur par qui elle était, ou devait être, déduite en vertu de la section 31(5) de la loi de 1991.

À l’issue d’un acte de fiducie, le débiteur est libéré de toutes les dettes relevant dudit acte à condition que son mandataire estime qu’il s’est acquitté de toutes ses obligations au titre de l’acte de fiducie.

Les dispositions en matière de concordat ont été abrogées en Écosse en ce qui concerne les requêtes en insolvabilité présentées après le 1er avril 2015, en vertu de la section 18 de la loi de 2014 sur les conseils en matière de faillite et de dette (Écosse) [«Bankruptcy and Debt Advice (Scotland) Act 2014»].

Il existe des règles de procédure détaillées concernant la levée et la clôture de toutes les procédures d’insolvabilité des sociétés, tant pour la liquidation que pour la restructuration.

L’approbation du tribunal n’est pas nécessaire pour les plans de restructuration, mais une partie peut saisir le tribunal si elle s’estime lésée.

Les créanciers acceptent la proposition effectuée par le débiteur (dans le cas d’un CVA – > majorité de 75 %, en valeur) ou par la personne mandatée aux fins de la procédure d’insolvabilité (administration, majorité simple, ou accord de tous les créanciers garantis et d’une majorité des créanciers privilégiés s’il est jugé probable que les créanciers chirographaires ne soient pas payés).

Une fois un CVA approuvé, tous les créanciers chirographaires au moment de la présentation de la proposition sont liés par l’accord.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

Après la clôture de la procédure d’insolvabilité, les créanciers peuvent former un recours contre la décharge du mandataire et ont également le droit de demander la réouverture et la relance de la procédure.

De même, comme indiqué ci-dessus, si la clôture de la procédure d’insolvabilité et la décharge du débiteur signifient généralement que le débiteur est libéré, au Royaume-Uni, de toutes les dettes et obligations dont il était redevable à la date de l’insolvabilité, il existe des exceptions. Par conséquent, des créanciers pourraient toujours avoir le droit de faire exécuter certaines créances exclues, malgré la clôture de la procédure d’insolvabilité.

Les créanciers peuvent également exiger les fonds qui leur ont été distribués (mais qu’ils n’ont pas encaissés) après la clôture de la procédure.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Les frais et les dépenses de la procédure d’insolvabilité devraient être couverts par les fonds collectés à partir du patrimoine du débiteur. Toutefois, si les fonds ne suffisent pas à couvrir les frais et dépenses de la procédure et que le Comptable des faillites est le mandataire, ces frais sont à la charge des deniers publics. Si le mandataire est un praticien de l’insolvabilité et non le Comptable des faillites, le mandataire peut s’adresser au créancier qui a demandé l’insolvabilité pour couvrir toute insuffisance de fonds lorsque les fonds collectés ne permettent pas de payer intégralement les frais et dépenses de la procédure. Les frais et dépenses doivent être payés (à partir du produit de la réalisation des actifs) avant que des fonds soient restitués aux créanciers.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Les aliénations à titre gratuit, traitements préférentiels abusifs et autres transactions frauduleuses sont susceptibles de recours en common law, conformément aux sections 98(11) et 99(8) de la loi de 2016.

Une aliénation à titre gratuit effectuée par un débiteur peut être contestée par tout créancier qui détient une créance en vertu d’une dette née à la date de l’insolvabilité ou avant cette date, ou avant l’octroi de l’acte de fiducie ou le décès du débiteur. Elle peut aussi être contestée par le mandataire, le mandataire agissant dans le cadre de l’acte de fiducie ou l’administrateur judiciaire («judicial factor»), selon le cas.

La contestation d’une aliénation à titre gratuit est applicable lorsque, en raison de l’aliénation, un bien du débiteur a été transféré ou une créance ou un droit du débiteur s’est éteint, ou qu’il y a été renoncé, et qu’un des événements suivants s’est produit:

  • le patrimoine du débiteur a été déclaré insolvable (pour une personne physique, dans d’autres circonstances qu’après son décès); ou
  • le débiteur a accordé un acte de fiducie qui est devenu un acte de fiducie protégé; ou
  • le débiteur est décédé, et, dans les douze mois suivant le décès, la succession a été déclarée insolvable; ou
  • le débiteur est décédé et au cours de ladite période de douze mois, un administrateur judiciaire a été désigné au titre de la section 11A de la loi de 1889 sur les administrateurs judiciaires (Écosse) [Judicial Factors (Scotland) Act 1889] pour gérer la succession du défunt et cette dernière était définitivement insolvable à la date du décès; et
  • l’aliénation a eu lieu à une date pertinente.

La date à laquelle l’aliénation a eu lieu est celle à laquelle l’aliénation est devenue totalement effective, et, on entend par «date pertinente»:

  • si l’aliénation a bénéficié à un associé du débiteur, une date située au plus tôt cinq ans avant la date de l’insolvabilité, l’octroi de l’acte de fiducie ou le décès du débiteur, selon le cas; ou
  • si l’aliénation a bénéficié à toute autre personne, une date située au plus tôt deux ans avant la date de l’insolvabilité, l’octroi de l’acte de fiducie ou le décès du débiteur, selon le cas.

En cas de contestation de l’aliénation, le tribunal accorde un jugement d’annulation ou un jugement de réintégration du bien dans le patrimoine du débiteur ou toute autre réparation appropriée, mais le tribunal n’accorde pas un tel jugement si la personne cherchant à maintenir l’aliénation établit:

  • que, immédiatement, ou à tout autre moment, après l’aliénation, l’actif du débiteur était supérieur à son passif; ou
  • que l’aliénation a fait l’objet d’une contrepartie adéquate; ou
  • que l’aliénation:
    • était un cadeau d’anniversaire ou de Noël ou un autre cadeau conventionnel ou
    • un don effectué, à une fin caritative, en faveur d’une personne qui n’est pas un associé du débiteur,

et que, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il était raisonnable pour le débiteur de faire ce cadeau ou ce don, sans préjudice de tout droit acquis, de bonne foi et moyennant contrepartie, auprès ou par l’intermédiaire du bénéficiaire de l’aliénation.

Un traitement préférentiel abusif de la part d’un débiteur peut faire l’objet d’un recours légal. La contestation peut être effectuée par tout créancier qui détient une créance en vertu d’une dette née à la date de l’insolvabilité, de l’octroi de l’acte de fiducie ou du décès du débiteur, ou avant cette date. Elle peut aussi émaner du mandataire, du mandataire agissant dans le cadre de l’acte de fiducie ou d’un administrateur judiciaire. La transaction doit avoir eu pour effet de créer un traitement préférentiel en faveur d’un créancier au préjudice de l’ensemble des créanciers, et ce traitement préférentiel ne peut avoir été créé plus de: six mois avant l’insolvabilité, l’octroi par le débiteur d’un acte de fiducie devenu protégé ou le décès du débiteur lorsque, dans les douze mois suivant ce décès, la succession a été déclarée insolvable et un administrateur judiciaire a été désigné. Toutefois, une transaction ne peut pas être contestée s’il s’agit d’une transaction qui a eu lieu dans le cadre des activités économiques ou commerciales ordinaires, d’un paiement en espèces pour une dette qui, lorsqu’elle a été payée, était devenue exigible (à moins que la transaction ait été collusoire, dans le but de porter préjudice à l’ensemble des créanciers), d’une transaction par laquelle les parties ont contracté des obligations réciproques (que l’exécution par les parties de leurs obligations respectives intervienne en même temps ou à des moments différents), à moins que la transaction n’ait été collusoire, ou, en cas d’une procédure de saisie-arrêt («arrestment»), de l’octroi d’un mandat du débiteur autorisant la personne visée par cette procédure («arrestee») à verser les fonds faisant l’objet de la saisie-arrêt ou une partie de ceux-ci au bénéficiaire de ladite saisie-arrêt («arrester») lorsqu’il y a eu un jugement de paiement («decree for payment») ou un mandat d’exécution forcée sommaire («warrant for summary diligence») et que le jugement ou le mandat a été précédé d’une saisie-arrêt à titre conservatoire («arrestment on the dependance of an action») ou suivi d’une saisie-arrêt exécutoire («arrestment in execution»). En cas de contestation du traitement préférentiel, le tribunal, s’il l’estime opportun, accorde un jugement d’annulation ou un jugement de réintégration du bien dans le patrimoine du débiteur ou toute autre réparation appropriée, à condition que cela soit sans préjudice de tout droit acquis, de bonne foi et moyennant contrepartie, auprès ou par l’intermédiaire du créancier en faveur duquel le traitement préférentiel a été créé.

En ce qui concerne l’insolvabilité des sociétés, si une société a privilégié un créancier donné à l’approche de l’insolvabilité formelle, ou qu’elle a conclu une transaction sous-valorisée, une personne mandatée peut poursuivre le bénéficiaire. À la demande de la personne mandatée dans le cadre d’une procédure de liquidation ou d’administration, un tribunal peut annuler une transaction d’un des deux types précités et ordonner au bénéficiaire de rétablir la situation telle qu’elle aurait été si la transaction n’avait pas eu lieu.

Les demandes d’annulation de paiements préférentiels doivent concerner des transactions intervenues au cours des six mois précédant la désignation de l’administrateur ou le début de la liquidation, ou dans les deux ans précédant ces événements dans le cas d’un paiement préférentiel en faveur d’un associé.

Les demandes d’annulation de transactions sous-évaluées doivent concerner des transactions intervenues au cours des deux années précédant ces événements.

Une personne mandatée dans le cadre d’une procédure d’administration ou de liquidation ou d’un accord volontaire peut demander au tribunal d’annuler une transaction qui a floué les créanciers. Une partie lésée par cette transaction peut également introduire cette demande, avec l’autorisation du tribunal.

Dans le cadre d’une procédure d’administration ou de liquidation, la personne mandatée peut également intenter une action en réparation à l’encontre de tout administrateur de la société impliqué dans des transactions qui ont été réalisées alors qu’il avait connaissance de l’insolvabilité et ont causé de nouvelles pertes pour les créanciers, dans des transactions frauduleuses ou dans des malversations.

Dans le cas où une requête de liquidation est présentée au tribunal, toute aliénation de biens effectuée après la présentation de la requête est nulle, sauf décision contraire du tribunal.

Dernière mise à jour: 14/06/2021

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