How to enforce a court decision

When a Court is involved in solving a dispute, there are two steps that must be ensured at the end of the process.  First, the Court must hand down a judgment and then the judgment needs to be enforced in practice.

To force the other party (defendant or your debtor) to comply with the judgment against him/her (for example to pay up), you will have to go to the enforcement authorities. They alone have the power to force the debtor to pay, calling on the forces of law and order if need be.

Under the Brussels I Regulation (recast) which governs the recognition and enforcement of judgments in cross border cases, if you have an enforceable judgment issued in the Union Member State, you can go to the enforcement authorities in other Member State where e.g. the debtor has assets without any intermediary procedure being required (the Regulation abolishes the 'exequatur ' procedure). The debtor against whom you seek the enforcement may apply to the court requesting refusal of enforcement. The names and location of those competent courts and courts for further appeals are provided here.

The purpose of enforcement is generally to recover sums of money, but it may also be to have some other kind of duty performed (duty to do something or refrain from doing something, such as to deliver goods or finish work or refrain from trespassing).

Different European procedures (such as the European Payment Order, the European Small Claims Procedure and the European Enforcement Order) can be used in cross border civil cases, but for all of them, a judgment must be enforced in accordance with the national rules and procedures of the State of enforcement (usually where the debtor or his/her assets are).

In practice, you need to have an enforceable document (a court judgment or a deed) if you wish to apply for enforcement. The enforcement procedures and the authorities who handle them (courts, debt-collection agencies and bailiffs) are decided by national law of the Member State where enforcement is sought.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

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The enforcement atlas, developed by an EU funded project, provides information on the enforcement procedures (procedures, requirements, competence, costs and timing) in the enforcement systems of the EU countries and of the UK.

Last update: 02/06/2023

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Belgique

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

Si un débiteur ne se conforme pas volontairement à une décision de justice, le créancier peut exiger l’exécution de cette décision devant les tribunaux; cela s’appelle l’exécution forcée. Pour ce faire, un titre exécutoire est nécessaire (article 1386 du Code judiciaire) parce que cette démarche implique une intrusion dans la sphère juridique du débiteur. Ce titre revêtira généralement la forme d’un jugement ou d’un acte notarié. Par respect pour la vie privée du débiteur, il ne peut être exécuté durant certaines périodes (article 1387 du Code judiciaire). Il est mis à exécution par un huissier de justice.

L’exécution forcée est habituellement utilisée pour récupérer de l’argent, mais elle peut aussi servir à exiger la réalisation d’un acte.

L’astreinte (article 1385 bis du Code judiciaire) constitue un autre élément important. Il s’agit d’un moyen d’exercer une pression sur la personne condamnée afin de l’encourager à se conformer au jugement. Il existe toutefois des cas où une astreinte ne peut être imposée: lorsque la personne a été condamnée à payer une certaine somme d’argent ou à respecter un contrat de travail ainsi que lorsque son application serait incompatible avec la dignité humaine. L’astreinte est exécutée sur la base d’un titre qui l’ordonne; aucun autre titre n’est requis à cet effet.

Lorsqu’une personne est condamnée à verser de l’argent, l’action en justice porte sur les avoirs du débiteur et est qualifiée de saisie. Une distinction est établie selon le type de biens saisis (mobiliers ou immobiliers) et la nature de la saisie (saisie conservatoire et saisie-exécution). La saisie conservatoire est utilisée en cas d’urgence pour placer des biens «sous la protection du tribunal»: la situation est gelée afin de garantir toute exécution ultérieure. Cela signifie que le saisi ne peut plus disposer des biens saisis. Il ne peut plus les vendre ni s’en dessaisir. Dans le cadre d’une saisie-exécution, les biens du débiteur sont vendus et le produit de cette vente revient au créancier. Ce dernier n’a aucun droit sur les biens saisis; il n’a de droit que sur les recettes rapportées par leur vente.

Outre ce type de saisie, il existe également, en application de l’article 1445 et suivants du Code judiciaire, la saisie-arrêt conservatoire (voir ci-dessous).

Outre la saisie conservatoire normale et la saisie-exécution mobilière et immobilière, il existe également des règles spécifiques pour la saisie sur navires et bateaux (articles 1467 à 1480 et 1545 à 1559 du Code judiciaire), la saisie-gagerie (article 1461 du Code judiciaire), la saisie-revendication (articles 1462 à 1466 du Code judiciaire) et la saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon (articles 1529 à 1538 du Code judiciaire). Dans le présent document, nous nous pencherons uniquement sur la saisie normale.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Les huissiers de justice et les juges des saisies. Ces derniers sont compétents pour statuer sur les contestations relatives à l’exécution.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

2.1.1. Saisie conservatoire

La saisie conservatoire requiert en principe l’autorisation du juge des saisies et les cas concernés doivent revêtir un caractère urgent (article 1413 du Code judiciaire). Cette autorisation doit être demandée par requête unilatérale (article 1417 du Code judiciaire). La même requête ne peut être utilisée pour la saisie mobilière conservatoire et la saisie immobilière conservatoire. Pour cette dernière, une requête séparée est en tout état de cause toujours requise.

Le juge des saisies statue sur la requête au plus tard dans les huit jours de son dépôt (article 1418 du Code judiciaire). Il peut décider de refuser l’autorisation ou de l’accorder au créancier dans son intégralité ou en partie. Sa décision doit être signifiée au débiteur: elle est communiquée à un huissier de justice, qui effectue les démarches nécessaires à sa signification.

Il est une exception de taille à cette règle, selon laquelle l’autorisation du juge des saisies n’est pas requise: tout jugement tient lieu d’autorisation de saisir conservatoirement pour les condamnations prononcées (article 1414 du Code judiciaire). Ici aussi, il doit s’agir d’une urgence. Le jugement doit simplement être transmis à un huissier de justice, lequel effectuera les démarches nécessaires pour saisir les biens conservatoirement.

La saisie conservatoire peut être transformée en saisie-exécution (articles 1489 à 1493 du Code judiciaire).

2.1.2. Saisie-exécution

A. Généralités

Il ne peut être procédé à une saisie-exécution qu’en vertu d’un titre exécutoire (article 1494 du Code judiciaire). Nul jugement ni acte ne peuvent être mis à exécution que sur production de l’expédition ou de la minute revêtue de la formule exécutoire déterminée par le Roi.

La décision du tribunal est d’abord signifiée au défendeur (article 1495 du Code judiciaire). Si le titre exécutoire est un jugement, il est dans tous les cas obligatoire de notifier le débiteur au préalable. Si le titre exécutoire est un acte notarié, ce n’est pas nécessaire parce que le débiteur sera déjà au courant du titre. Le délai de recours ordinaire commence à courir lorsque le jugement est rendu. Les délais d’appel entraînent la suspension de la saisie-exécution (mais pas de la saisie conservatoire) lorsqu’une partie a été condamnée à verser une somme d’argent. L’exécution provisoire (jugement qui est exécutoire par provision) constitue une exception à l’effet suspensif des procédures de recours ordinaires.

La deuxième étape des efforts déployés par le créancier en vue d’obtenir l’exécution forcée est le commandement de payer (article 1499 du Code judiciaire). Il s’agit de la première mesure d’exécution et du dernier avertissement au débiteur, qui peut toujours éviter la saisie-exécution à ce stade. Après le commandement au débiteur, il y a un délai d’attente d’un jour avant la saisie des biens mobiliers (article 1499 du Code judiciaire) et de 15 jours pour les biens immobiliers (article 1566 du Code judiciaire). Le commandement, qui doit être signifié au débiteur, constitue une mise en demeure, c’est-à-dire une sommation de payer. L’exécution peut uniquement servir à récupérer les montants cités dans le commandement.

Une fois le délai d’attente écoulé, les biens peuvent être saisis par exploit d’huissier. L’exécution se fait par conséquent par l’entremise d’un fonctionnaire compétent. Ce dernier est considéré comme le mandataire du créancier. Sa fonction est établie par la loi et il agit sous mandat judiciaire. Il assume une responsabilité contractuelle envers le créancier et une responsabilité non contractuelle envers les tiers (en vertu de la loi et sur la base du devoir général de diligence).

L’huissier de justice adresse, dans les trois jours ouvrables qui suivent l’acte, un avis de saisie au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt (article 1390, paragraphe 1, du Code judiciaire). Cet avis est obligatoire pour les biens tant mobiliers qu’immobiliers. Aucune saisie-exécution ni aucune procédure de répartition ne peut être diligentée sans consultation préalable des avis de saisie dans le fichier central des avis (article 1391 du Code judiciaire). Cette règle a été instaurée en vue d’empêcher les saisies inutiles et de renforcer la dimension collective de la saisie.

B. Saisie-exécution mobilière

La saisie-exécution mobilière nécessite un commandement, contre lequel le débiteur peut former opposition. La saisie est exécutée par exploit d’huissier. Il s’agit dans un premier temps d’une mesure de précaution: les biens ne sont pas déplacés, leur jouissance ne subit aucune modification et ils ne changent pas de mains. Il est également possible de saisir des biens en dehors du domicile du débiteur et chez un tiers.

Pour les biens mobiliers, la saisie ne se limite pas à une seule procédure, mais il n’y a virtuellement aucun intérêt à pratiquer une deuxième saisie sur les mêmes biens, vu les coûts qu’implique cette démarche. La répartition proportionnelle des recettes de la vente des effets du débiteur bénéficie aussi aux autres créanciers que le créancier saisissant (articles 1627 et suivants du Code judiciaire).

La saisie fait l’objet d’un procès-verbal. Les biens saisis sont vendus au plus tôt un mois après la signification ou la notification de la copie de ce procès-verbal. Ce délai est destiné à donner au débiteur une dernière chance d’empêcher la vente. Celle-ci doit faire l’objet d’une publicité via des affiches et des annonces publiées dans la presse. Elle a lieu dans une salle de vente ou au marché public, sauf si une requête a été présentée en faveur d’un lieu plus avantageux. Elle est pratiquée par un huissier de justice, qui dresse un procès-verbal et collecte les recettes de la vente. Ensuite, dans les 15 jours, l’huissier répartit les recettes proportionnellement (articles 1627 et suivants du Code judiciaire). Cette procédure se déroule généralement à l’amiable. À défaut, l’affaire est renvoyée devant le juge des saisies.

C. Saisie-exécution immobilière (articles 1560 à 1626 du Code judiciaire)

L’exécution débute par la signification du commandement de payer.

La saisie est alors pratiquée au plus tôt quinze jours et au plus tard six mois plus tard, à défaut de quoi le commandement cesse de plein droit de produire tout effet. L’exploit de saisie doit alors être transcrit au bureau des hypothèques dans les 15 jours et signifié dans les six mois. La transcription de l’exploit prive le débiteur saisi de la jouissance de ses effets et vaut pour un maximum de six mois. Faute de transcription de l’exploit, la saisie n’est pas valable. Pour les biens immeubles, contrairement aux biens meubles, le principe d’une seule saisie s’applique: «saisie sur saisie ne vaut».

La dernière étape est une requête auprès du juge des saisies aux fins de la nomination d’un notaire chargé de procéder à la vente des biens saisis et aux opérations d’ordre. Le débiteur peut déposer auprès du juge des saisies une déclaration d’opposition contre les actions du notaire commis. Les autres règles relatives à la vente des biens sont clairement prescrites par la loi (voir les articles 1582 et suivants du Code judiciaire). La vente est normalement publique, mais, sur l’initiative du juge ou à la demande du créancier saisissant, une vente privée peut être organisée. Les recettes de la vente sont ensuite réparties entre les différents créanciers en fonction de l’ordre convenu (voir les articles 1639 à 1654 du Code judiciaire). Les différends relatifs à l’ordre des créanciers sont portés devant le juge des saisies.

2.1.3. Saisie-arrêt

Il s’agit de la saisie des créances que le débiteur a envers un tiers (par exemple, la saisie des revenus versés par son employeur). Ce tiers est donc le débiteur secondaire du créancier saisissant. Il ne faut pas confondre la saisie-arrêt (beslag onder derden) et la saisie de biens appartenant au débiteur mais se trouvant chez un tiers (beslag bij derden).

La créance qui justifie la saisie est celle du créancier saisissant envers le débiteur saisi. La créance saisie est celle que le saisi a envers un tiers/débiteur secondaire.

Les règles détaillées sur la saisie-arrêt se trouvent aux articles 1445 à 1460 du Code judiciaire pour la saisie conservatoire et aux articles 1539 à 1544 dudit Code pour la saisie-exécution.

2.1.4. Frais

Dans les affaires de saisie, outre les frais de justice, il faut aussi prendre les frais d’huissier en considération. Les honoraires d’huissier pour les services officiels sont définis dans l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations (voir Service public fédéral Justice).

3.2 Les conditions essentielles

A. Saisie conservatoire

Tout créancier dont la créance présente certaines caractéristiques peut pratiquer une saisie conservatoire, quels que soient la valeur des biens saisis et le montant de la créance (article 1413 du Code judiciaire).

La première condition à remplir pour procéder à ce type de saisie est l’urgence: la solvabilité du débiteur doit être menacée à un point tel que la vente ultérieure de ses avoirs est mise en péril. C’est le tribunal qui décide, sur la base de critères objectifs, si cette condition est remplie ou non. L’urgence est de mise non seulement au moment où la saisie est pratiquée, mais aussi au moment de l’évaluation de la nécessité de la poursuivre. Cette condition connaît quelques exceptions: la saisie en matière de contrefaçon, la saisie pour des dettes relatives à des lettres de change et l’exécution d’un jugement étranger.

La deuxième condition pour procéder à une saisie conservatoire est que le demandeur doit avoir une créance. Si une créance est exigée, elle doit satisfaire à certaines conditions (article 1415 du Code judiciaire): elle doit être certaine (pas conditionnelle), exigible (cela s’applique aussi aux garanties pour les créances à échoir) et fixe (le montant a été ou peut être déterminé). Par contre, la nature et le montant de la créance n’ont pas d’importance. Le juge des saisies décide si ces conditions sont remplies ou non, mais le juge du fond qui connaîtra ensuite de l’affaire ne sera pas lié par cette décision.

Troisièmement, le créancier qui demande la saisie conservatoire doit être qualifié à cet effet. Il s’agit d’un simple acte de contrôle (et non de jouissance) qui peut, si nécessaire, être réalisé par un représentant légal.

L’autorisation du juge des saisies est requise, sauf si un jugement favorable au créancier a déjà été rendu (voir ci-dessus). Elle n’est pas nécessaire non plus pour la saisie-arrêt conservatoire, la saisie-gagerie ni lorsque le créancier a déjà obtenu un jugement (article 1414 du Code judiciaire: tout jugement tient lieu de titre exécutoire). Les actes notariés constituent également des titres exécutoires.

B. Saisie-exécution

La saisie-exécution nécessite elle aussi un titre exécutoire (article 1494 du Code judiciaire). Il peut s’agir d’une décision judiciaire, d’un acte authentique, d’une contrainte fiscale, d’un jugement étranger avec exequatur, etc.

La créance doit être exposée dans un acte remplissant certains critères. Comme pour la saisie conservatoire, elle doit être certaine, fixe et exigible. Conformément au deuxième paragraphe de l’article 1494 du Code judiciaire, lorsqu’elle est pratiquée en vue d’obtenir le paiement de termes échus d’une créance de revenus périodiques, la saisie peut aussi avoir lieu pour obtenir le paiement des termes à échoir au fur et à mesure de leur échéance.

Le titre doit aussi être actuel. Le juge des saisies ne considérera pas que le titre est actuel si le demandeur saisissant n’est plus créancier ou si tout ou partie de la créance a cessé d’exister (parce qu’il y a prescription ou qu’elle a été remboursée ou réglée d’une autre manière).

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

A. Généralités

Seuls les biens meubles et immeubles que possède le débiteur peuvent être saisis. La saisie des biens d’un tiers n’est pas possible. En revanche, peu importe entre les mains de qui les biens du débiteur se trouvent. Il est donc possible de saisir des biens chez un tiers, à condition d’avoir l’autorisation du tribunal (article 1503 du Code judiciaire).

Normalement, le créancier ne peut recouvrer sa créance que sur les biens actuels du débiteur. Il ne sera possible de saisir ses anciens biens qui si le débiteur a organisé son insolvabilité. La saisie des biens futurs est normalement aussi exclue, à l’exception des créances à échoir.

Les fruits des biens saisis restent normalement en la possession du saisi dans le cas de la saisie conservatoire. Pour la saisie-exécution, toutefois, ils font également l’objet de la saisie et reviennent donc au créancier saisissant.

Il est possible de saisir une part indivise, mais la vente forcée du bien est alors suspendue jusqu’à ce que la part ait été divisée (voir, entre autres, l’article 1561 du Code judiciaire). Des règles spécifiques s’appliquent aux conjoints.

B. Biens saisissables

Les biens faisant l’objet de la saisie doivent être saisissables; cependant, certains ne le sont pas. Ils ne peuvent être exemptés de la saisie que par la législation, en raison de leur nature ou parce qu’ils présentent un lien personnel strict avec le débiteur. Ainsi, il n’est par exemple pas possible d’exempter des biens de la saisie sur la base de leur usage. Par conséquent, les biens suivants sont insaisissables:

  • les biens énumérés à l’article 1408 du Code judiciaire. Cette restriction a été introduite en vue de garantir des conditions de vie raisonnables au débiteur et à sa famille;
  • les biens qui n’ont pas de valeur marchande et ne sont donc d’aucune utilité pour le créancier;
  • les objets inaliénables du fait qu’ils sont très étroitement liés à la personne du débiteur;
  • les biens exclus de la saisie par une législation spécifique (par exemple le revenu et le salaire des mineurs, les livres et la musique non publiés, le revenu touché par les détenus qui travaillent en prison, etc.);
  • les salaires (saisie sur salaire) et prestations similaires ne peuvent généralement faire l’objet d’une saisie que dans une certaine mesure (voir les articles 1409, 1409 bis et 1410, paragraphe 1, du Code judiciaire). Cela inclut, par exemple, les pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint non redevable. Certains paiements, comme le revenu minimum de subsistance, sont complètement exclus de la saisie (article 1410, paragraphe 2, du Code judiciaire). Cependant, les restrictions à la saisissabilité ne s’appliquent pas aux créanciers d’aliments, qui ont préséance (article 1412 du Code judiciaire).

Auparavant, l’État jouissait de l’immunité par rapport aux actions d’exécution et il n’était dès lors pas possible de saisir des biens qui lui appartenaient. Ce principe a maintenant été légèrement modifié par l’article 1412 bis du Code judiciaire.

Il existe des règles particulières régissant la saisie sur navires et bateaux et sur aéronefs (pour la saisie conservatoire, voir les articles 1467 à 1480 du Code judiciaire et pour la saisie-exécution, voir les articles 1545 à 1559 du Code judiciaire).

C. Cantonnement

Lorsqu’un objet est saisi, la saisie s’applique généralement à cet objet dans son ensemble, même si sa valeur excède le montant de la créance. C’est extrêmement désavantageux pour le débiteur parce qu’il est totalement privé de la jouissance de l’objet en question. Afin d’atténuer l’impact de cette règle, le législateur belge a prévu la possibilité du cantonnement: le débiteur consigne un certain montant (voir les articles 1403 à 1407 bis du Code judiciaire) et peut recouvrer la jouissance de son bien.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

A. Saisie

À partir du moment où les biens sont saisis, le débiteur perd le droit de s’en défaire. Toutefois, la saisie ne crée aucun droit de préférence au profit du créancier saisissant. La disqualification du débiteur signifie qu’il ne peut aliéner ni constituer une hypothèque relative aux biens saisis. Cela dit, ceux-ci restent en sa possession. La situation ne change pas sur le plan pratique, mais bien sur le plan juridique.

En cas d’infraction à cette disqualification, les mesures prises par le saisi ne sont pas opposables au créancier saisissant.

Cela étant, cette disqualification n’est que relative, dans le sens où elle ne s’applique qu’à l’avantage du créancier saisissant. Les autres créanciers doivent toujours s’accommoder des fluctuations des avoirs du débiteur. Il est toutefois simple pour eux de s’associer à la saisie qui a déjà été accordée.

La disqualification est la première étape de la procédure de vente des avoirs. Les biens sont placés «sous le contrôle du tribunal». La saisie-exécution remplit donc aussi une fonction de précaution en premier lieu.

B. Saisie-arrêt

Cette forme de saisie supprime tout contrôle sur l’intégralité de la créance saisie, quelle que soit la valeur de celle-ci. Le tiers saisi peut cependant procéder au cantonnement. Les actes portant atteinte à la créance ne sont pas opposables au créancier saisissant. À compter de la saisie, il ne peut y avoir aucun autre règlement entre le saisi et le tiers saisi.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

A. Saisie conservatoire

La saisie conservatoire est valable pendant une période maximale de trois ans. Pour la saisie mobilière conservatoire et la saisie-arrêt, cette période prend cours à la date de l’ordonnance ou de l’exploit (articles 1425 et 1458 du Code judiciaire). Pour la saisie immobilière conservatoire, le délai de trois ans prend cours à la date de la transcription au bureau des hypothèques (article 1436 du Code judiciaire).

Ce délai peut être prolongé pour des raisons dûment fondées (articles 1426, 1459 et 1437 du Code judiciaire).

B. Saisie-exécution

Dans le cas de la saisie-exécution, seul le commandement préalable à la saisie fait l’objet d’un délai de validité maximal. Le délai est de dix ans pour les biens mobiliers (le délai normal puisque aucune disposition particulière n’est applicable) et de six mois pour les biens immobiliers (article 1567 du Code judiciaire). Pour la saisie-exécution sur navires et bateaux, ce délai est d’un an (article 1549 du Code judiciaire).

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

A. Saisie conservatoire

Si le juge des saisies refuse l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, le demandeur (à savoir le créancier) peut introduire un recours contre cette décision auprès de la cour d’appel dans un délai d’un mois. Il s’agit d’une procédure ex parte. Si la saisie est autorisée en appel, le débiteur a le droit d’engager une procédure de tierce opposition contre la décision (article 1419 du Code judiciaire).

Si le juge des saisies autorise la saisie conservatoire, le débiteur ou toute autre partie intéressée peut engager une procédure de tierce opposition contre cette décision devant le tribunal qui a rendu cette dernière. Il dispose pour ce faire d’un délai d’un mois. Le tribunal statue ensuite dans le cadre d’une procédure contradictoire. La procédure de tierce opposition n’a normalement pas d’effet suspensif (articles 1419 et 1033 du Code judiciaire).

Lorsque la saisie conservatoire peut être imposée sans autorisation du juge, le débiteur peut s’y opposer en demandant au juge des saisies la levée de la saisie (article 1420 du Code judiciaire). Cette procédure d’opposition à la saisie est traitée comme une procédure en référé et peut, si nécessaire, être accompagnée de l’imposition d’une astreinte. Le motif de la demande peut notamment être l’absence d’urgence (Cass. 14 septembre 1084, Arr. Cass. 1984-85, 87).

En cas de modification des circonstances, le saisi (en citant toutes les parties devant le juge des saisies) ou le créancier saisissant (ou son intermédiaire) (par requête) peut requérir devant le juge des saisies la modification ou la rétractation de l’ordonnance de saisie.

B. Saisie-exécution

Le débiteur peut former opposition au commandement de payer et contester ainsi sa validité juridique. La législation ne prévoit aucune limite de temps à cet effet et l’opposition n’a pas d’effet suspensif. Les motifs d’opposition incluent les vices de forme et la demande d’un délai de grâce (si le titre exécutoire est un acte notarié).

Le débiteur peut former opposition auprès du juge des saisies à l’encontre de la vente de ses biens, mais cette opposition n’a pas non plus d’effet suspensif.

Les autres créanciers que le saisissant peuvent s’opposer au prix de la vente, mais pas à la vente elle-même.

Un tiers qui se prétend propriétaire des objets saisis peut également former opposition auprès du juge des saisies (article 1514 du Code judiciaire). Il s’agit d’une action en revendication. Cette opposition a un effet suspensif.

La partie qui demande l’exécution du jugement ne reçoit qu’une expédition, laquelle est émise par le greffe moyennant paiement d’une certaine somme (droit d’expédition).

Formule exécutoire:

«Nous, Philippe, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, faisons savoir:

  • Mandons et ordonnons à tous huissiers de justice, à ce requis de mettre le présent arrêt, jugement, ordonnance, mandat ou acte à exécution;
  • À Nos procureurs généraux et Nos procureurs du Roi près les tribunaux de première instance, d’y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis;
  • En foi de quoi le présent arrêt, jugement, ordonnance, mandat ou acte a été signé et scellé du sceau de la cour, du tribunal ou du notaire.»

Pour les actions relatives à l’exécution du jugement ou de l’acte, l’huissier doit répondre devant le juge des saisies. Pour les cas relevant de l’éthique, il doit répondre devant le ministère public et la chambre d’arrondissement des huissiers de justice.

Le bureau de la situation des biens (article 1565 du Code judiciaire). Ce bureau fournit des informations sur les biens immeubles, comme les droits de propriété et les hypothèques prises sur les biens.

C’est-à-dire que toutes les parties y participent.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Le Code judiciaire prévoit diverses règles en ce qui concerne les biens qui ne peuvent être saisis (les articles 1408 à 1412 quater du Code judiciaire).

Peuvent se soustraire aux poursuites des créanciers: certains biens meubles corporels indispensables à la vie quotidienne du saisi et de sa famille, à sa profession ou à la poursuite des études ou à la formation professionnelle du saisi ou des enfants à charge qui habitent sous le même toit (voir l’article 1408 du Code judiciaire). Une insaisissabilité et non-transférabilité partielles s’appliquent aux revenus de l’activité professionnelle et d’autres activités, de même qu’aux allocations, aux pensions de retraite et aux autres revenus.

Les seuils sur la base desquels l’insaisissabilité totale ou partielle est déterminée sont prévus à l’article 1409, paragraphe 1, du Code judiciaire et sont indexés chaque année. Les montants progressifs des paliers de saisissabilité ou de transférabilité augmentent lorsque le débiteur à des enfants à charge.

Le recours en vue d’obtenir l’exécution de la condamnation prononcée par décision de justice est en principe soumis au délai de prescription général, à savoir 10 ans.

 

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Dernière mise à jour: 15/12/2020

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Bulgarie

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

L’exécution forcée est la dernière étape de l’action en justice. Elle permet à un requérant en faveur duquel une décision de justice a été rendue, d’exiger que l’autorité chargée de son exécution prenne toutes les mesures prévues par la loi et relevant de sa compétence en vue du recouvrement de sa créance, que la partie adverse n’a pas acquittée volontairement.

Le droit à l’exécution forcée découle de l’existence d’un acte judiciaire ou d’un autre acte possédant une force exécutoire, et sur la base duquel un titre exécutoire a été émis.

Les mesures d’exécution incluent:

  • la saisie de biens meubles;
  • la saisie de biens immeubles;
  • l’inventaire et l’estimation de bien immobilier;
  • la vente aux enchères publiques de bien immeuble;
  • la saisie de comptes bancaires du débiteur;
  • la saisie d’un véhicule à moteur;
  • la restitution;
  • la confiscation de biens meubles;
  • l’exécution en relation avec des titres de participation dans une société;
  • l’exécution du devoir de remise d’un enfant;
  • l’exécution en relation avec les biens matrimoniaux.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

En République de Bulgarie, les agents compétents chargés des exécutions forcées sont les huissiers de justice, qui peuvent être:

  1. des huissiers de justice publics
  2. des huissiers de justice privés.

Le statut des huissiers de justice privés est régi par la loi sur l’application du droit privé (Zakon za chastnoto sadebno izpalnenie). Selon cette loi, un huissier de justice privé est une personne à laquelle l’État confie l’exécution forcée des créances privées.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

En application de l’article 404 du code de procédure civile (Grazhdanski protsesualen kodeks (GPK)), une action en exécution forcée peut être engagée pour les motifs suivants:

  • point 1. — jugements et ordonnances ayant autorité de la chose jugée (res judicata), jugements par une cours d’appel, ordonnances d’exécution, règlements judiciaires, jugements et ordonnances exécutoires qui sont soumis à exécution ou qui ont été déclarés préalablement ou immédiatement exécutoires, et jugements des tribunaux d’arbitrage, ainsi que règlements sanctionnés par lesdites juridictions,
  • point 2. — jugements, actes et règlements judiciaires rendus par les tribunaux de pays autres que la Bulgarie, qui sont applicables sur le territoire de la République de Bulgarie, sans autre procédure,
  • point 3. — jugements, actes et règlements judiciaires rendus par les tribunaux de pays autres que la Bulgarie, et jugements et règlements rendus et sanctionnés par des tribunaux d’arbitrage de pays autres que la Bulgarie, lorsqu’ils sont déclarés applicables sur le territoire de la République de Bulgarie.

En application de l’article 405 du GPK, les titres exécutoires sont émis sur la base d’une demande écrite, sans qu’il soit nécessaire d’en signifier une copie au débiteur.

Conformément à l’article 405, paragraphe 2, du GPK, les tribunaux suivants sont compétents pour connaître des demandes présentées:

  • dans les cas mentionnés à l’article 404, paragraphe 1, du GPK: le tribunal de première instance qui a jugé l’affaire ou le tribunal qui a rendu l’ordonnance d’exécution et, lorsqu’un acte est immédiatement exécutable, le tribunal qui a rendu le jugement ou émis l’ordonnance d’exécution.
  • dans les cas mentionnés à l’article 404, paragraphe 2, et 3 du GPK, le tribunal compétent pour accorder l’exécution;
  • en ce qui concerne les jugements rendus par des tribunaux d’arbitrage nationaux et les règlements sanctionnés par lesdits tribunaux dans le cadre de procédures d’arbitrage, le tribunal de première instance de Sofia (Sofiyski gradski sad).

Le délai pour l’introduction de recours contre la décision d’accorder ou de rejeter une demande de titre exécutoire est de deux semaines (article 407 du GPK).

En application de la loi bulgare, il n’est pas nécessaire que la demande de titre exécutoire soit déposée par un avocat. Elle peut être déposée par la partie demandant l’exécution forcée en personne ou son représentant (y compris un avocat). Aucune condition spéciale concernant le dépôt n’est à remplir pour obtenir un titre exécutoire.

Les frais d’exécution sont établis dans le tarif des honoraires et coûts prévu par la loi sur l’exécution privée, Journal officiel no 35/2006. Les frais d’émission du titre exécutoire sont à la charge de la personne au profit de laquelle il est délivré.

3.2 Les conditions essentielles

Pour lancer la procédure d’exécution forcée, la partie intéressée doit transmettre une demande écrite à un huissier de justice public ou privé, en joignant un titre exécutoire ou autre instrument exécutoire. La demande doit préciser la méthode d’exécution, qui pourra être modifiée au cours de la procédure (article 426 du GPK).

La demande d’exécution est adressée à l’huissier de justice du lieu où se trouve le bien faisant l’objet de l’exécution, l’adresse permanente ou le siège social du débiteur (s’il s’agit d’exécution sur créances), du lieu d’exécution des obligations d’action ou d’omission, ainsi que pour les créances alimentaires, de l’adresse permanente du créancier ou du défendeur au choix du créancier.

L’huissier doit assigner par écrit le débiteur à s’acquitter volontairement de sa créance dans les deux semaines suivant la date de réception de l’assignation. L’assignation avertit le débiteur que le non-acquittement de la créance dans le délai imparti donnera lieu à la prise de mesure d’exécution forcée. L’assignation doit préciser les saisies et confiscations imposées, et contenir en annexe une copie du jugement exécutoire. Lors de l’assignation du débiteur à s’acquitter volontairement de sa créance, l’huissier doit également préciser la date à laquelle un inventaire des biens sera dressé et, lorsque l’exécution concerne des biens immeubles, il enverra un avis de saisie à l’administration du registre foncier.

Sur demande du créancier, l’huissier de justice privé peut, dans le cadre de la procédure d’exécution, examiner les propriétés du débiteur, faire des recherches, se procurer des documents, titres et autres, déterminer la méthode d’exécution et être le gardien des biens décrits.

L’huissier tient un registre de chaque mesure qu’il prend ou exécute.

Lorsque la méthode initiale d’exécution est modifiée, l’huissier doit notifier par écrit la modification au débiteur (article 428 du GPK).

Si, à l’ouverture de la procédure d’exécution forcée, le débiteur ne possède pas d’adresse permanente ou actuelle, le juge d’instance, agissant sur requête du créancier, désigne un représentant ad hoc du débiteur (article 430 du GPK).

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Des mesures d’exécution forcée peuvent être prises à l’encontre des propriétés suivantes du débiteur:

  • biens meubles,
  • salaires;
  • revenus de biens immeubles, y compris rentes, revenus locatifs, etc.;
  • comptes bancaires,
  • biens immeubles,
  • actions et obligations émises par des entreprises commerciales;
  • biens meubles ou immeubles en régime de copropriété ou de communauté matrimoniale.

En application de l’article 442 du GPK, un créancier peut entreprendre l’exécution contre tout bien ou toute valeur du débiteur.

Les mesures conservatoires ordonnées par l’huissier de justice et les méthodes d’exécution appliquées doivent être proportionnées au montant de l’obligation. En cas de disproportion constatée, l’huissier de justice lève les mesures conservatoires concernées.

En application de l’article 444 du GPK, il n’est pas possible de prendre des mesures d’exécution forcée contre les biens suivants:

  • les objets du quotidien utilisés par le débiteur et sa famille, tels qu’énumérés dans la liste adoptée par le Conseil des ministres (Ministerski savet);
  • les aliments nécessaires pour nourrir le débiteur et sa famille pendant un mois ou, dans le cas des agriculteurs, jusqu’à la prochaine récolte ou son équivalent pour les autres produits agricoles;
  • l’énergie nécessaire pour le chauffage, la cuisine et l’éclairage pendant trois mois;
  • les machines et équipements dont le débiteur a besoin pour poursuivre son activité ou pratiquer son métier;
  • une partie de la terre possédée par le débiteur (jusqu’à 5 ha pour les vignes et autres cultures et jusqu’à 30 ha pour les parcelles à usage non déterminé, ainsi que les machines et outils, fertilisants, produits phytosanitaires et graines destinées aux semis pour une période d’un an);
  • pour les éleveurs, le bétail nécessaire, notamment deux animaux de trait, une vache, cinq moutons et chèvres, dix ruches et volailles, ainsi que les aliments nécessaires pour les nourrir jusqu’à la prochaine récolte ou jusqu’à leur retour au pâturage;
  • le logement dont le débiteur est propriétaire, si le débiteur et les membres de sa famille n’en possèdent pas d’autre, que le débiteur y réside ou non. Si le logement excède les besoins du débiteur et de sa famille en matière de logement, comme précisé par un règlement adopté en Conseil des ministres, une part de celui-ci doit être vendue, sous réserve que les conditions établies à l’article 39, paragraphe 2, de la loi sur la propriété (Zakon za sobstvenostta) soient respectées;
  • Les autres objets et créances protégés de l’exécution forcée par la législation.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Lors de l’assignation du débiteur à s’acquitter volontairement de sa créance, l’huissier doit également préciser la date à laquelle un inventaire des biens sera dressé et, lorsque l’exécution concerne des biens immeubles, il enverra un avis de saisie à l’administration du registre foncier.

La saisie de biens meubles ou d’une créance est imposée après établissement d’un inventaire.

La saisie et l’opposition ont les effets suivants pour le débiteur:

À partir du moment où elles sont imposées, un débiteur ne peut ni disposer des valeurs ou biens (meubles ou immeubles) ni, sous peine de poursuites pénales, les altérer, leur porter atteinte ou les détruire. Ces effets sont applicables à compter de la date de remise de l’assignation à régler la dette volontairement.

La saisie ou l’opposition a les effets suivants pour le créancier:

En application de l’article 452, paragraphe 1, du GPK, toute cession de valeurs ou de biens meubles saisis est caduque vis-à-vis du créancier et de tout cocréancier, à moins que le cessionnaire ne soit en mesure d’invoquer l’article 78 de la loi sur la propriété. La disposition de l’article 78 de la loi sur la propriété établit qu’une partie qui acquiert légalement et à titre onéreux, un bien meuble ou des titres au porteur en devient propriétaire, même si ladite acquisition se fait à son insu auprès d’une personne autre que le propriétaire, à moins que le transfert de propriété n’exige un acte notarié ou une certification de signatures devant notaire des parties à la transaction. La même règle s’applique à l’acquisition d’autres droits réels sur les biens meubles.

Lorsque l’exécution est dirigée contre des biens immeubles, la caducité sera effective uniquement en ce qui concerne les transactions de cession entreprises après la date d’enregistrement de la saisie conservatoire (article 452, paragraphe 2, du GPK).

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

La loi ne fixe aucune limite de temps pour la validité desdites mesures. Elles sont prévues pour satisfaire la créance du créancier, et restent donc valides jusqu’au terme de la procédure d’exécution.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Les recours disponibles au cours de la procédure d’exécution sont définis aux sections I et II du chapitre 39 du GPK.

  • Le créancier peut faire appel:
    • 1/du refus de l’huissier de justice de mettre en œuvre la mesure d’exécution demandée;
    • 2/du refus de l’huissier de justice de procéder à une nouvelle évaluation des propriétés contre lesquelles est dirigée l’exécution et
    • 3/de la suspension, de la cessation et de la clôture de l’exécution.
  • Le débiteur peut faire appel:
    • 1/de la décision d’un huissier de justice lui imposant une amende;
    • 2/de l’orientation de l’exécution aux dépens d’une propriété que le débiteur considère comme insaisissable;
    • 3/de la saisie de biens meubles ou de l’expulsion du débiteur d’un bien immeuble au motif que l’huissier ne l’en a pas correctement averti;
    • 4/du refus de l’huissier de justice de procéder à une nouvelle évaluation des propriétés contre lesquelles est dirigée l’exécution;
    • 5/de la désignation d’un tiers comme gardien;
    • 6/du refus de l’huissier de justice de suspendre, de faire cesser ou de mettre fin à la procédure d’exécution forcée et
    • 7/ des condamnations aux dépens.
  • Les tiers (et non les parties à la procédure d’exécution) peuvent faire appel des mesures prises par l’huissier de justice uniquement lorsque l’exécution affecte des biens en leur possession à la date de la saisie, de la confiscation ou de la remise.
  • Un tiers peut faire appel de la restitution d’un bien immeuble uniquement si ledit tiers était en possession dudit bien avant la date à laquelle la créance en cours d’exécution a été présentée (article 435 du GPK).
  • Lorsque des enchères publiques ont été organisées, la décision attribuant le bien peut faire l’objet d’un appel de la part d’un tiers qui a versé un acompte au plus tard le dernier jour des enchères, ainsi que d’un créancier qui a fait une offre sans avoir versé d’acompte ou du débiteur au motif que les enchères n’ont pas été réalisées légalement ou que le bien n’a pas été attribué au plus offrant.

En application de l’article 436 du GPK, les appels doivent être déposés dans un délai d’une semaine à compter de la date de l’action contestée si la partie était présente lors de ladite action ou y avait été convoquée et, dans tous les autres cas, à compter de la date de la communication. Les appels peuvent être interjetés par l’intermédiaire de l’huissier de justice, auprès du tribunal provincial du lieu de l’exécution. Lorsqu’un appel est interjeté, l’huissier doit indiquer les raisons pour lesquelles les mesures contestées ont été prises.

Lesdits appels sont examinés à huis clos, à l’exception de ceux déposés par des tiers, qui sont examinés en séance publique à laquelle sont convoquées toutes les parties à la procédure d’exécution. Les appels doivent faire l’objet d’une décision dans un délai d’un mois.

Les appels ne sont pas suspensifs de la procédure d’exécution, mais le tribunal peut décider de suspendre la procédure d’exécution dans l’attente d’une décision sur les moyens invoqués en appel. Si la procédure est suspendue, l’huissier doit en être informé sans délai (article 438 du GPK).

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

L’article 432 du GPK définit les différents cas de figure dans lesquels un tribunal peut légalement suspendre la procédure d’exécution à la demande du créancier.

En vertu de l’article 433, paragraphe 1, point 8, du GPK, lorsque le créancier ne demande pas la mise en œuvre de mesures d’exécution pendant deux ans, la procédure d’exécution est close par l’huissier de justice. Une exception à cette règle n’est recevable que dans les affaires d’aliments.

 

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Dernière mise à jour: 16/02/2022

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Tchéquie

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

Il s’agit de faire exécuter une obligation, imposée en vertu d’un titre exécutoire, contre la volonté de la personne à laquelle cette obligation a été imposée. Si le débiteur ne se conforme pas volontairement à ce que lui impose une décision exécutoire, le créancier peut saisir un juge ou un huissier de justice d'une demande tendant à obtenir, respectivement, l’exécution judiciaire de la décision ou l’exécution forcée.

Le juge ordonne et procède à l'exécution des décisions à l'exception des titres qui sont exécutés dans les procédures administratives ou fiscales. Dans les affaires civiles, le créancier peut donc, en principe, toujours saisir la justice.

Le créancier peut également s'adresser à un huissier de justice. Ce dernier procède à l'exécution des décisions sur mandat d’un juge, à l’exception des décisions suivantes:

  • les décisions concernant la garde des enfants mineurs;
  • les décisions dans les affaires de protection contre les violences domestiques;
  • les décisions des institutions de l’Union européenne;
  • les décisions rendues à l’étranger.

Toutefois, une demande tendant à obtenir l’exécution forcée par un huissier de justice peut être présentée si l'exécution doit être effectuée en vertu d'une décision concernant la pension alimentaire destinée à un ou des enfants mineurs ou d'une décision étrangère, pour lesquelles a été délivrée une déclaration de force exécutoire conformément à la réglementation directement applicable de l’Union européenne ou à un accord international ou à une décision de reconnaissance.

L’exécution des décisions par l’intermédiaire des juridictions est régie par les articles 251 à 351a de la loi nº 99/1963, code de procédure civile, dans sa version en vigueur. Toutefois, dans les affaires de droit de la famille, l’exécution des décisions relève des dispositions des articles 492 à 513 de la loi nº 292/2013 relative aux procédures judiciaires spéciales, dans sa version en vigueur.

L’exécution des décisions par l’intermédiaire des huissiers de justice est régie principalement par les dispositions des articles 35 à 73 de la loi nº 120/2001 relative aux huissiers de justice et à l’activité d’exécution (code d’exécution), dans sa version en vigueur. L’huissier de justice procède aussi conformément au code de procédure civile, notamment pour ce qui est du régime juridique des différentes voies d’exécution.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

En règle générale, est compétente pour ordonner et procéder à l’exécution d’une décision, la juridiction de droit commun du lieu du domicile du débiteur (article 252, paragraphe 1, de la loi nº 99/1963, code de procédure civile, dans sa version en vigueur). Les exceptions à cette règle sont définies à l’article 252 du code de procédure civile.

Pour des informations détaillées sur la juridiction de droit commun compétente, voir «Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Règle générale de la compétence territoriale» (point 2.2.1. de la fiche d’information «Quelle est la juridiction compétente? - République tchèque»).

Les juridictions et les huissiers de justice mandatés par un juge peuvent procéder à l’exécution forcée. Conformément à l’article 45 de la loi nº 120/2001 relative aux huissiers de justice et à l’activité d’exécution (code d’exécution), dans sa version en vigueur, le tribunal de l’exécution matériellement compétent est le tribunal de district. Le tribunal de l’exécution territorialement compétent est le tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son domicile ou sa résidence sur le territoire de la République tchèque s’il s’agit d’un ressortissant étranger, selon la nature de son séjour, ou son siège social, etc. La compétence juridictionnelle est expliquée plus en détail dans les dispositions précitées du code d’exécution.

Pour de plus amples informations, voir également la question «Qu’entend-on par exécution en matière civile et commerciale?»

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

Exécution judiciaire des décisions

La procédure ne peut être ouverte qu’à la demande du créancier, si le débiteur n’exécute pas volontairement ce qui lui impose la décision exécutoire. Toutefois, en vertu de la loi nº 292/2013 relative aux procédures judiciaires spéciales dans sa version en vigueur, le juge peut, même d'office, ordonner l’exécution de certaines mesures provisoires, par exemple dans les affaires concernant la protection contre les violences domestiques.

L’exécution d’une décision ne peut être ordonnée que si la décision désigne le créancier et le débiteur, délimite la portée et la teneur des obligations faisant l'objet de la demande d’exécution et fixe le délai de cette exécution. Si la décision de justice ne contient pas le délai d’exécution de l'obligation, on présume que les obligations imposées par la décision doivent être exécutées dans un délai de trois jours ou, s’il s’agit de l’expulsion d’un logement, de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision acquiert force de chose jugée. Si, en vertu de la décision, l'obligation doit être exécutée par plusieurs débiteurs et si les obligations sont divisibles, celles-ci doivent être exécutées à parts égales par tous les débiteurs, sauf dispositions contraires de la décision.

Lors de l’introduction de la demande d’exécution d’une décision, le créancier n’est pas tenu d’être représenté par un avocat.

La demande d’exécution de la décision imposant le paiement d’une somme d’argent doit préciser la voie d’exécution concrète et les autres conditions prévues par la loi. Elle doit être accompagnée d’une copie de la décision, revêtue de la formule exécutoire. Cette formule est apposée par le tribunal qui a statué sur l’affaire en tant que juridiction de premier degré. Si la demande d’exécution est présentée au tribunal qui a statué sur l’affaire en tant que juridiction de premier degré, il n’est pas nécessaire de joindre la copie de la décision.

Dans une procédure d’exécution, il est toujours statué par voie d’ordonnance.

En règle générale, le juge ordonne l’exécution de la décision sans entendre le débiteur.

En République tchèque, les procédures judiciaires sont soumises au paiement de frais de justice (voir la loi nº 549/1991 relative aux frais de justice, dans sa version en vigueur). Dans des cas justifiés, la loi permet une exonération des frais de justice.

Procédure d’exécution forcée par huissier de justice

L’exécution forcée sera mise en œuvre par l’huissier de justice désigné par le créancier dans sa demande d’exécution forcée. Les actes de l’huissier sont présumés être des actes du juge de l’exécution.

La procédure d’exécution forcée est ouverte à la demande du créancier ou à la demande de la personne apportant la preuve que le droit conféré par la décision lui a été cédé ou transféré. Elle est ouverte à la date de réception de la demande par l'huissier de justice. Ce dernier ne peut commencer à dresser l’inventaire des biens du débiteur et à pratiquer une mesure conservatoire qu’après que le juge l'a mandaté et a ordonné l’exécution forcée.

La demande d'exécution forcée doit:

  • désigner l’huissier de justice qui doit procéder à l’exécution, mentionner l’adresse de son siège (la liste des huissiers de justice figure sur le site web de la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Chambre des huissiers de justice de la République tchèque; les huissiers de justice n’ont pas de champ d'activité territorialement délimité: chaque huissier de justice peut intervenir sur tout le territoire de la République tchèque);
  • indiquer l’objet de la demande et les conclusions;
  • désigner les parties, à savoir le créancier ou, le cas échéant, la personne ayant le droit conféré par la décision, et le débiteur; lorsqu’il s’agit de personnes physiques: leur prénom, nom, l’adresse de leur domicile ou, pour les ressortissants étrangers, l’adresse de leur résidence sur le territoire de la République tchèque, selon la nature de leur séjour, et éventuellement le numéro d'inscription au registre des naissances ou la date de naissance; lorsqu’il s’agit de personnes morales: le nom commercial ou la dénomination sociale, le siège social et le numéro d’immatriculation de la personne morale;
  • indiquer l’intitulé précis du titre exécutoire;
  • contenir la description de l’obligation dont la réalisation doit être obtenue par l’exécution forcée et les informations sur le point de savoir si et dans quelle mesure le débiteur a exécuté l'obligation exigée;
  • comprendre éventuellement les offres de preuve sur lesquelles s'appuie le créancier;
  • comporter la signature.

La demande d’exécution forcée doit être accompagnée du titre exécutoire original revêtu de la formule exécutoire ou de sa copie certifiée conforme, ou d'une copie de l’acte notarié autorisant l'exécution, à moins que le titre exécutoire n'ait été délivré par le juge de l’exécution. La formule exécutoire dont est revêtu un titre exécutoire est apposée par l’autorité qui l’a délivré, tandis que celle dont sont revêtus les transactions et les accords est apposée par l’autorité qui les a approuvés.

3.2 Les conditions essentielles

L’exécution judiciaire d’une décision (ou l’exécution à laquelle procède l'huissier de justice) peut être ordonnée sur le fondement d’un titre exécutoire, si l'obligation imposée n’a pas été exécutée volontairement.

Constituent des titres exécutoires:

  • les décisions prises par un juge ou un huissier de justice lorsqu’elles ont force exécutoire, si elles confèrent un droit, imposent une obligation ou concerne des biens;
  • les décisions exécutoires rendues par une juridiction ou une autre autorité répressive, si elles confèrent un droit ou concernent des biens;
  • les sentences arbitrales déclarées exécutoires [NB: la Cour suprême de la République tchèque a itérativement jugé que, bien que les sentences arbitrales rendues sous le régime de la convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères puissent servir de titre pour l’exécution judiciaire d’une décision, et ce sans aucune procédure spéciale, elles ne peuvent pas être utilisées comme un titre exécutoire en tant que tel (voir l’ordonnance du 12.6.2018 portant référence 20 Cdo 1754/2018, l’ordonnance du 16.8.2017 portant référence 20 Cdo 5882/2016 et l’ordonnance du 3.11.2016 portant référence 20 Cdo 1165/2016)];
  • les actes notariés formant titres exécutoires et rédigés conformément à une réglementation spéciale;
  • les décisions exécutoires prises et autres titres exécutoires délivrés par les autorités publiques;
  • d'autres décisions exécutoires, les transactions approuvées et les actes dont la loi autorise l'exécution.

Si le titre exécutoire ne fixe aucun délai pour l’exécution de l’obligation, on présume qu'il faut se conformer à l'obligation imposée par le titre exécutoire dans les trois jours ou, s’il s’agit de l’expulsion d’un logement, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision acquiert force de chose jugée.

Exécution judiciaire des décisions

La juridiction compétente pour ordonner et procéder à l’exécution d’une décision, pour exercer toute activité judiciaire avant d'ordonner l’exécution et pour la déclaration de patrimoine, est la juridiction de droit commun du lieu où est domicilié le débiteur, sauf dispositions contraires de l’article 252 de la loi nº 99/1963, code de procédure civile, dans sa version en vigueur.

L’exécution d’une décision ne peut être ordonnée que dans la mesure demandée par le créancier et dans la mesure suffisante, selon la décision, pour satisfaire celui-ci (article 263, paragraphe 1, de la loi nº 99/1963, code de procédure civile, dans sa version en vigueur).

Le juge rejettera la demande d’exécution s’il ressort déjà clairement de la demande que le montant qui serait obtenu ne suffirait même pas à couvrir les frais d’exécution (article 264, paragraphe 2, de la loi nº 99/1963, code de procédure civile, dans sa version en vigueur).

Procédure d’exécution forcée par huissier de justice

L’huissier de justice procède à l’exécution de décisions sur mandat d'un juge, à l’exception des décisions susmentionnées (point 1).

L’huissier qui a reçu une demande d’exécution forcée sollicite du juge de l’exécution, au plus tard quinze jours à compter de la réception de la demande, un mandat et une ordonnance d’exécution. Si toutes les conditions prévues par la loi sont réunies, le juge délivre le mandat dans un délai de quinze jours. Si les conditions légales pour procéder à l'exécution forcée ne sont pas toutes remplies, le juge donne instruction à l’huissier de justice de refuser ou de rejeter, en tout ou en partie, la demande d’exécution forcée, ou de suspendre la procédure d’exécution. L’huissier de justice est lié par cette instruction.

La juridiction de l’exécution matériellement compétente est le tribunal de district.

La juridiction de l’exécution territorialement compétente est, pour une personne physique, le tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son domicile ou, éventuellement, sa résidence sur le territoire de la République tchèque, s’il s’agit d’un ressortissant étranger, selon la nature de son séjour. Si le débiteur est une personne morale, est territorialement compétent le tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège social. Si le débiteur, personne physique, n'a pas de domicile ou de résidence en République tchèque, ou si le débiteur, personne morale, n'a pas son siège en République tchèque, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel sont situés ses biens.

Quelques exceptions à la compétence territoriale sont définies par la loi nº 292/2013 relative aux procédures judiciaires spéciales, dans sa version en vigueur, par exemple par les dispositions de l'article 511.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

L’exécution judiciaire d’une décision (ou l’exécution par un huissier de justice) peut consister à saisir des biens meubles ou immeubles, des droits et d'autres types de biens, à quelques exceptions près.

Conformément aux articles 321 et 322 de la loi nº 99/1963, code de procédure civile, dans sa version en vigueur, ne peuvent être saisis:

  • les biens dont la vente est interdite en vertu de dispositions spéciales ou les biens qui ne sont pas soumis à l'exécution en vertu de dispositions spéciales;
  • les biens dont le débiteur est propriétaire et qui lui sont strictement nécessaires pour satisfaire ses besoins matériels immédiats et ceux de sa famille ou pour exercer ses fonctions professionnelles, ainsi que les autres biens dont la vente serait contraire aux règles morales (vêtements ordinaires, équipements courants de la maison, bague de fiançailles et autres objets similaires, appareils médicaux et autres objets dont le débiteur a besoin en raison de la maladie ou du handicap dont il souffre, argent en espèces dans la limite du montant correspondant au double du minimum vital prévu pour une personne, conformément à une réglementation spéciale, animaux non élevés à des fins commerciales mais comme animaux de compagnie);
  • si le débiteur est un entrepreneur individuel, les biens dont il est propriétaire et dont il a strictement besoin pour exercer son activité (cette disposition ne s’applique pas si ces biens ont été mis en gage et si le créancier souhaite faire recouvrer la créance ainsi garantie);
  • les moyens techniques utilisés pour l’enregistrement d'instruments d’investissement, conformément à une réglementation spéciale, ou pour la conservation des documents concernant les données de ces enregistrements, les moyens techniques servant à fournir les données relatives aux propriétaires des instruments d’investissement, conformément à une réglementation spéciale;
  • les biens en usufruit, acquis par le débiteur au titre d’une succession (cette disposition ne s’applique pas si le débiteur peut librement disposer de ces biens ou si l’exécution de la décision vise à obtenir le paiement des dettes du défunt ou des dettes liées à la gestion nécessaire des biens acquis en usufruit).

Toutefois, le créancier peut toujours demander que même les biens susmentionnés soient saisis, s’ils ont été acquis par un débiteur qui, en commettant une infraction pénale intentionnelle, a causé un préjudice et tiré un avantage pécuniaire de cette infraction, si le créancier est victime de cette infraction.

En outre, ne sont pas non plus soumises à l'exécution d'une décision:

  • les créances portant sur des indemnités versées par un assureur au titre d’un contrat d’assurance, si ces indemnités doivent servir à la reconstruction ou à la réparation d’une habitation;
  • les allocations sociales, les aides aux personnes en situation de précarité, les allocations logement, les aides sociales versées en une seule fois et les aides aux familles d’accueil;
  • les créances acquises en tant que biens en usufruit par le débiteur, au titre d’une succession (cette disposition ne s’applique pas si le débiteur peut librement disposer de ces créances ou si l’exécution de la décision vise à obtenir le paiement des dettes du défunt ou le paiement des dettes liées à la gestion nécessaire des biens acquis en usufruit);
  • les créances des personnes physiques entrepreneurs individuels, qui sont nées dans le cadre de leur activité professionnelle, ne peuvent être saisies que dans la limite de deux cinquièmes de leur montant; toutefois, si la demande de saisie porte sur une créance prioritaire, trois cinquièmes de son montant peuvent être saisis;
  • les créances acquises au titre des droits d’auteur, si cet auteur est le débiteur, ne peuvent être saisies que dans la limite des deux cinquièmes de leur montant; toutefois, si l'exécution demandée porte sur une créance prioritaire, les droits d'auteur sont saisissables dans la limite des trois cinquièmes de leur montant (cette disposition s’applique mutatis mutandis aux créances tirées des droits des artistes interprètes et des droits des initiateurs relevant de la propriété industrielle).

Cette liste représente les principales restrictions à la saisie de biens par voie d’exécution judiciaire ou forcée. Le code de procédure civile prévoit d’autres restrictions spécifiques qui figurent, par exemple, à l’article 267b.

Les modalités de saisie de biens de la communauté des époux figurent à l’article 262a, paragraphes 1 et 2, de la loi nº 99/1963, code de procédure civile, dans sa version en vigueur, et à l’article 42 de la loi nº 120/2001, code d’exécution, dans sa version en vigueur. L'exécution portant sur des biens appartenant à la communauté des époux peut être également ordonnée en vue du remboursement d'une dette contractée durant le mariage ou avant sa conclusion et qui ne concerne que l’un des époux. Aux fins de l’ordonnance d'exécution, sont également considérés comme appartenant aux biens communs du débiteur et de son conjoint les biens qui ne font plus partie de la communauté des époux en raison d’une décision de justice qui a prononcé la dissolution de la communauté ou réduit son étendue existante, en raison d’une convention réduisant l’étendue de la communauté de biens des époux, en raison de l’adoption d’un régime de séparation de biens ou en raison de l’existence d’un contrat relatif à la communauté de biens différée.

L'exécution de la décision par voie de saisie sur salaire ou sur d'autres revenus du conjoint du débiteur, par voie de saisie-attribution sur le compte bancaire du conjoint du débiteur, de saisie-attribution d’une autre créance pécuniaire du conjoint du débiteur, ou encore par la saisie d'autres droits patrimoniaux du conjoint du débiteur, ne peut être ordonnée que si la dette à rembourser entre dans la communauté de biens des époux.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Exécution judiciaire des décisions

Le paiement d’une somme d’argent peut être obtenu par voie de saisie sur salaire, de saisie-attribution, d’administration d’un bien immeuble, par la vente de biens meubles ou immeubles, par la saisie-vente d’une usine de fabrication ou par l’inscription d’une sûreté judiciaire sur des biens immeubles (article 258, paragraphe 1, de la loi nº 99/1963, code de procédure civile, dans sa version en vigueur).

L’exécution d’une décision imposant une obligation autre que le paiement d’une somme d’argent dépend de la nature de l’obligation imposée. Elle peut consister dans l’expulsion d’un logement, la saisie-appréhension, le partage de biens communs, l’exécution de travaux ou de prestations (article 258, paragraphe 2, de la loi nº 99/1963, code de procédure civile, dans sa version en vigueur).

L’exécution de la décision par la vente de biens nantis peut être réalisée, dans le cas d’une créance garantie, par la vente de biens meubles gagés ou de biens immeubles grevés d'une hypothèque, par la vente de biens appréhendés globalement et d'ensembles de biens (universalité de fait) et par la saisie d'autres biens nantis, par la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire effectuée sur une somme d’argent et par la saisie d'autres droits patrimoniaux nantis (article 258, paragraphe 3, de la loi nº 99/1963, code de procédure civile, dans sa version en vigueur).

L’huissier de justice, après que l’exécution forcée a été inscrite au registre des exécutions forcées ouvertes, examine les voies d’exécution applicables et délivre, ou annule, une injonction portant sur les biens qui doivent être saisis en vertu de l’exécution forcée. On entend par injonction d’exécution l’ordre de procéder à l’exécution forcée par l’une des voies d’exécution prévues par la loi nº 120/2001, code d’exécution, dans sa version en vigueur. En établissant une injonction d’exécution, l’huissier de justice a l’obligation de choisir une voie d’exécution qui ne soit manifestement pas inappropriée, notamment quant à la disproportion entre le montant des dettes du débiteur et la valeur du bien dont la vente devrait permettre de rembourser ces dettes.

L’exécution forcée qui impose le paiement d’une somme d’argent peut être réalisée par voie de saisie sur salaire ou sur d'autres revenus, de saisie-attribution, par la vente de biens meubles ou immeubles, par la saisie-vente d’une usine de fabrication, par la création d’une sûreté sur des biens immeubles, par l’administration d’un bien immeuble, par la suspension du permis de conduire.

La voie d’exécution imposant une obligation autre que le paiement d’une somme d’argent dépend de la nature de l’obligation imposée. Elle peut consister dans l’expulsion d’un logement, la saisie-appréhension, le partage de bien communs, l’exécution de travaux ou de prestations.

L’exécution forcée par la vente de biens nantis peut être réalisée, dans le cas d’une créance garantie, par la vente de biens meubles gagés ou de biens immeubles grevés d’une hypothèque.

L’interdiction de disposer des biens figure à l’article 44a et à l’article 47, paragraphe 5, de la loi nº 120/2001, code d’exécution, dans sa version en vigueur. Sauf décision contraire de l’huissier de justice, à compter de la date de la signification de l’exécution forcée, le débiteur ne peut plus disposer librement de ses biens, y compris des biens immeubles et des biens appartenant à la communauté des époux , à l’exception des biens indispensables à l'exercice normal de l’activité commerciale et industrielle du débiteur, des biens indispensables à la satisfaction de ses besoins fondamentaux et de ceux des personnes envers lesquelles il a des obligations alimentaires, et des biens nécessaires à la conservation et à la gestion de son patrimoine. L’acte juridique par lequel le débiteur a manqué à cette obligation est nul. Toutefois, cet acte est considéré comme valide, si l'huissier de justice, un créancier privilégié ou un créancier déclaré n’introduit pas de recours en annulation pour garantir le recouvrement de la créance réclamée. Les effets juridiques d’un recours en annulation commencent à la date de prise d'effet de l’acte juridique, à condition que l’ordre exécutoire dressé par l’huissier de justice, ou un autre acte de manifestation de la volonté de l'huissier de justice, du créancier privilégié ou du créancier déclaré, soit parvenu à toutes les parties à l’acte juridique qui fait l’objet du recours en annulation introduit par l’huissier de justice, le créancier ou le créancier déclaré.

Le débiteur ne peut pas céder les biens visés par l’ordre exécutoire, de même qu’il ne peut les grever d’une charge ou en disposer d’une autre manière. L’acte juridique par lequel le débiteur a manqué à cette obligation est nul.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Les mesures sont maintenues jusqu’à la clôture de la procédure d’exécution, au recouvrement de la créance et au paiement des accessoires de celle-ci, au paiement des frais d’exécution, etc. Il est mis fin, par voie de décision, à l’interdiction de disposer des biens, dès lors que le débiteur a déposé auprès de l’huissier de justice la somme dont le montant correspond à la créance réclamée, aux frais d’exécution et aux frais engagés par le créancier.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Voies de recours contre l’exécution judiciaire des décisions

Lorsqu’il s’agit de l’exécution judiciaire de la décision, le recours peut être formé conformément aux dispositions générales du code de procédure civile, relatives aux voies de recours. Le débiteur doit former le recours devant la juridiction dont la décision est attaquée, dans un délai de 15 jours à compter de la signification d'une copie de la décision écrite. Si celui qui a qualité pour agir introduit, en temps utile, un recours recevable, la décision ne passera pas en force de chose jugée tant que la juridiction d’appel n'aura pas statué définitivement sur le recours (voir aussi l’article 254 de la loi nº 99/1963, code de procédure civile, dans sa version en vigueur).

Lors de l’exécution de la décision, et pour les motifs prévus par la loi, il n’est pas possible de surseoir à statuer et de relever la forclusion résultant de l'expiration du délai. Il n’est pas non plus possible d’introduire un recours en révision de la décision; toutefois, il est possible de se pourvoir en cassation, mais uniquement lorsque le recours est dirigé contre une décision définitive rendue par une juridiction d’appel qui a rejeté l’appel ou mis fin à la procédure d’appel, ou contre une décision définitive d’une juridiction d’appel qui a confirmé ou réformé l’ordonnance du juge de première instance rejetant le recours ou la requête en relevé de forclusion (voir aussi l’article 229, paragraphe 4, et l’article 254, paragraphe 2, du code de procédure civile, dans sa version en vigueur).

Un droit sur les biens qui n’autorise pas leur saisie peut être opposé au créancier par une demande tendant à obtenir la mainlevée de la saisie sur ces biens, en vertu de l’article 267, paragraphe 1, du code de procédure civile.

Le droit sur les biens appartenant à la communauté des époux ou qui sont considérés, aux fins de l’ordonnance de saisie, comme faisant partie du patrimoine commun du débiteur et de son conjoint, mais qui ne peuvent pas être saisis en vue du recouvrement de la créance réclamée, peut être exercé mutatis mutandis au moyen d'une telle demande (article 267, paragraphe 2, du code de procédure civile).

La demande à l’encontre du créancier peut également consister à contester la véracité, le montant, la nature ou le rang de l’une des créances déclarées aux fins de la distribution du produit de la vente ou satisfaites d’une autre manière lors de l'exécution de la décision, selon les voies d’exécution forcée prévues par la loi (article 267a du code de procédure civile).

Une partie à la procédure peut former opposition à certaines ordonnances du juge. Le débiteur peut, par exemple, contester l’inventaire, le rapport relatif à la gestion de l’usine de fabrication ou encore l’adjudication.

Enfin et surtout, le débiteur peut, dans le cadre d’une procédure d’exécution judiciaire ou d’exécution forcée par un huissier de justice, demander un sursis à l’exécution judicaire de la décision (ou à l’exécution forcée) ou la suspension de l’exécution judiciaire de la décision (ou de l’exécution forcée). Le sursis à l’exécution judiciaire (ou à l’exécution forcée) et la suspension de celles-ci sont définis par le code de procédure civile et le code d’exécution (notamment aux articles 266, 268 et 269 de la loi nº 99/1963, code de procédure civile, dans sa version en vigueur, et aux dispositions des articles 54, 55 et 55a de la loi nº 120/2001, code d’exécution, dans sa version en vigueur).

Voies de recours contre une exécution forcée menée par un huissier de justice

Le recours contre les décisions d’un huissier de justice ne peut être exercé que dans les cas prévus par le code d’exécution (article 55c).

La décision de l’huissier de justice concernant la demande de radier un bien de l’inventaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge de l’exécution, par une demande tendant à obtenir la mainlevée de la saisie sur ce bien, conformément à l’article 267 du code de procédure civile. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la signification de la décision de l’huissier de justice par laquelle celui-ci n'a pas fait droit, ne serait-ce que partiellement, à la demande de radier le bien de l’inventaire. Pendant la période allant de la date d'introduction de la demande de radiation du bien de l’inventaire à la date d’expiration du délai, ainsi que pendant toute la durée de la procédure de recours, les biens meubles inventoriés ne peuvent être vendus.

Une partie peut contester l’injonction de payer les frais de procédure dans un délai de 8 jours à compter de la signification de celle-ci.

En ce qui concerne la demande tendant à obtenir le sursis à l’exécution forcée menée par un huissier ou la suspension de celle-ci, voir ci-dessus «Voies de recours contre l’exécution judiciaire des décisions».

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Après que l’exécution forcée a été ordonnée (article 44 et suivants du code d’exécution), l’interdiction de disposer librement des biens ne s’applique pas aux biens indispensables à l’exercice normal de l'activité commerciale et industrielle du débiteur, à la satisfaction de ses besoins fondamentaux et de ceux des personnes envers lesquelles il a des obligations alimentaires, ni à la conservation et à la gestion de son patrimoine. Le débiteur peut, en outre, demander à l’huissier de justice qu’une partie de ses biens ne soit pas concernée par cette interdiction; dans sa demande, le débiteur doit prouver que le reliquat de ses biens est manifestement et indubitablement suffisant pour le paiement de la créance réclamée, y compris des frais engagés par le créancier et des frais de l’exécution forcée.

Le débiteur a aussi la possibilité, après avoir reçu l'injonction de payer délivrée par l’huissier de justice, laquelle doit contenir les indications sur le délai de paiement et sur les conséquences éventuelles d’un défaut de paiement, de payer la dette réclamée ainsi que la provision sur frais d’exécution minorés. Il est mis fin à l’interdiction de disposer des biens par le paiement de la dette réclamée et de la provision (article 44a, paragraphe 1, et article 46, paragraphe 6, du code d’exécution). Dans le cas contraire, l’huissier de justice procède à la saisie.

Le débiteur bénéficie d’une protection, notamment lorsqu’il doit être expulsé d’un logement ou d’un autre local dans lequel il vit, et ce en vertu des dispositions de l’article 65 de l'arrêté nº 37/1992 du ministère de la justice de la République tchèque du 23 décembre 1991 relatif au règlement intérieur des tribunaux de district et des tribunaux régionaux, tel que modifié en dernier lieu. En effet, si l’huissier de justice chargé de l’expulsion d’un immeuble, d’un logement ou d’une pièce, constate que celui qui doit être expulsé est alité en raison d’une maladie, ou qu’il s’agit d’une femme accouchée ou encore d’une femme à un stade avancé de sa grossesse, et que l’expulsion pourrait mettre gravement en danger la santé d’une telle personne, on ne peut procéder à l’exécution; si un certificat médical n’est pas présenté ou s’il existe des doutes sur la véracité d’un tel certificat, l’huissier de justice sollicite l’avis d’un médecin spécialiste.

Certains biens du débiteur ne peuvent être saisis, conformément au code de procédure civile. Voir «Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?»

 

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Dernière mise à jour: 28/03/2022

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Allemagne

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

L’exécution forcée est la procédure permettant d’imposer une revendication de droit privé par la contrainte de l'État. En tant que détenteur du monopole de la force agissant souverainement par l’intermédiaire de ses institutions, l’État est seul à disposer du pouvoir d’exécution.

Énumération des différentes mesures d’exécution par lesquelles le débiteur peut être contraint d'exécuter la prestation, l’action etc. qui lui a été imposée:

  • Saisie de biens corporels
  • Saisie de créances et autres droits patrimoniaux (notamment la saisie sur le salaire)
  • Déclaration de patrimoine
  • Ordonnance de mesures de contrainte aux fins d’imposer l’obligation de faire ou de ne pas faire
  • Vente forcée aux enchères
  • Mise sous séquestre

En Allemagne, l’exécution forcée est régie essentiellement par les articles 704 et suivants du code de procédure civile (Zivilprozessordnung - ZPO) et par la loi sur la vente forcée aux enchères et la mise sous séquestre (Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung – ZVG).

Le règlement (UE) nº 655/2014, qui régit l’exécution transfrontalière de créances entre États membres de l’Union européenne, est appliqué en Allemagne par les articles 946 et suivants du ZPO.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Voir le point 3 ci-dessous.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

  • Les titres judiciaires et extra-judiciaires sont-ils exécutoires?

Oui. Dans ce contexte s’inscrivent les jugements définitifs ayant force de chose jugée ou déclarés provisoirement exécutoires (article 704 du ZPO), la saisie-arrêt et les mesures provisoires (articles 929, 936 du ZPO) ainsi que les autres titres exécutoires mentionnés à l’article 794 du ZPO, mais également, à côté des titres judiciaires, les transactions extrajudiciaires conclues devant un organe de conciliation, les transactions conclues avec l’assistance d’un avocat (Anwaltsvergleiche) et les actes notariés.

  • L’obtention d’une décision de justice est-elle nécessaire pour pouvoir faire exécuter le titre?

Une décision judiciaire est nécessaire dans le cas de la saisie de créances et d’autres droits patrimoniaux du débiteur, dans le cas de l’exécution forcée visant à imposer des obligations de faire et de ne pas faire ainsi que dans le cas d’une exécution forcée sur des biens immobiliers conformément à la ZVG.

  • Quel est le tribunal compétent?

En cas de saisie de créances: le tribunal cantonal de première instance (Amtsgericht) dont dépend le domicile du débiteur.

En cas d’exécution forcée visant à imposer l’obligation de faire et de ne pas faire: le tribunal qui a été saisi en première instance.

En cas de vente forcée aux enchères et d'une mise sous séquestre: le tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve le bien immobilier concerné.

  • Statut et pouvoirs de l’huissier de justice

L’huissier de justice est un fonctionnaire de justice de catégorie intermédiaire du Land. En tant que tel, il est subordonné à la surveillance du directeur ou du président du tribunal cantonal dont il dépend. Dans l’exercice de sa profession, l’huissier de justice est toutefois indépendant. Aucune influence ne peut être exercée dans le cadre de la surveillance hiérarchique. Les actions et imputations de coûts de l’huissier sont attaquables par la voie du rappel (Erinnerung). Il en est de même si l’huissier refuse de remplir un mandat. C’est le juge du tribunal chargé de l’exécution qui décide de prononcer le rappel.

En vertu du huitième livre du code de procédure civile, l’exécution des décisions judiciaires en matière civile relève de la compétence de l’huissier de justice. Ce faisant, sa tâche principale est l’exécution d’obligations portant sur des biens mobiliers. Dans ce domaine, l’huissier de justice est notamment habilité à octroyer au débiteur la possibilité de paiements échelonnés en se devant de favoriser un déroulement rapide et à l’amiable de la procédure d’exécution. Une autre mission essentielle de l’huissier est la réception de la déclaration de patrimoine, que le débiteur doit garantir sous serment. Parmi les autres domaines relevant de la compétence de l’huissier de justice, il convient en particulier de citer:

  • l’exécution des obligations de livrer des biens mobiliers et immobiliers (dessaisissement/éviction);
  • l’élimination de la résistance du débiteur face à des actions qu’il se doit d'accepter;
  • les significations à la diligence des parties, telles que nécessaires à l’exécution forcée;
  • l’exécution des ordonnances de saisie conservatoire et ordonnances de référé (dans la mesure où elle ne relève pas de la compétence du tribunal);
  • l’exécution de mandats d’arrêt après refus de fournir des déclarations de patrimoine.
  • La demande d’exécution doit-elle être déposée par un professionnel de la justice?

Les tribunaux compétents pour connaître des demandes d’exécution sont principalement les tribunaux cantonaux (Amtsgericht), en tant que juridictions de l’exécution; dans cette mesure, une représentation par un avocat n’est pas nécessaire.

Par contre, toute demande concernant une décision relative à une obligation de faire ou de ne pas faire doit être présentée devant le tribunal qui a été saisi en première instance, c’est-à-dire éventuellement devant une juridiction d’instance supérieure comme un tribunal régional (Landgericht) où en principe une représentation par un avocat est requise.

Frais des mesures d’exécution:

En fonction du droit accordé, la loi prévoit diverses possibilités d’exécution qui entraînent toutes des coûts différents:

  • a. Saisie de biens corporels:

Si c’est la prestation d’une certaine somme d’argent qui a été reconnue, le créancier confie en règle générale le recouvrement de sa créance à l’huissier de justice. La saisie de biens mobiliers du débiteur par l’huissier entraîne le paiement d’une somme de 26,00 euros, conformément au point 205 du barème des coûts (Kostenverzeichnis, KV) visé par la loi relative aux frais d’huissier (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). Pour la vente du bien saisi ou la mise aux enchères publique en tant que vente sur place ou vente accessible sur l'internet via une plateforme de vente aux enchères, ou pour toute autre forme de réalisation de la valeur du bien, un droit supplémentaire de 52,00 euros est exigible, conformément au point 300 du barème. Outre ces frais, des suppléments sont prélevés, conformément au point 500 du barème, si l’opération de saisie dure plus de trois heures, sur la foi du procès-verbal établi par l’huissier. Ce supplément s'élève à 20,00 euros par heure entamée. À cela s’ajoute le remboursement des frais/débours nécessaires de l’huissier, notamment les frais de déplacement (point 711 du barème).

  • b. Saisie de créances:

Sur la base d’un titre de paiement (Zahlungstitel), il est, par ailleurs, possible de demander la saisie judiciaire d’une créance du débiteur (par exemple saisie sur son salaire) et le virement de cette créance saisie sur le compte du créancier à titre de recouvrement ou de dation en paiement (articles 829, 835 du ZPO). En règle générale, la saisie et le versement d’une créance sont demandés conjointement et joints dans une unique décision (de saisie et versement). La procédure relative à cette demande entraîne une seule redevance, de 20,00 euros, conformément au point 2111 du barème visé par la loi sur les frais de justice (Gerichtskostengesetz, GKG). Les charges, en particulier les frais de notification de la décision de justice, sont prélevées séparément, conformément à la partie 9 du barème.

  • c. Réception de la déclaration de patrimoine:

Pour la réception de la déclaration de patrimoine, l’huissier perçoit, conformément au point 260 du barème, une redevance de 33,00 euros.

  • d. Exécution sur biens immobiliers:

L’exécution forcée portant sur des biens immobiliers du débiteur est effectuée par inscription d’une hypothèque en garantie de la créance au livre foncier, par vente forcée aux enchères ou par séquestre judiciaire du bien-fonds.

Pour l’inscription d’une hypothèque en garantie de la créance au livre foncier, il y a lieu de prélever, conformément au point 14121 du barème visé par la loi sur les frais de justice et de notaire (Gerichts- und Notarkostengesetz, GNotKG), une redevance selon un taux de 1,0 point de la valeur de la créance à garantir (article 53, paragraphe 1, de la GNotKG). Un barème de ces droits pour les valeurs de créance jusqu’à concurrence de 3 millions d’euros est joint à la présente fiche en tant qu'annexe 1.

Les frais de justice pour les procédures visées par la loi ZVG sont déterminés selon la partie 2, chapitre 2, sections 1 et 2, du barème visé par la loi sur le frais de justice. Pour la décision relative à une demande d’ordonnance de vente forcée aux enchères d’un bien-fonds ou à l’adhésion à la procédure, les droits à verser sont de 100,00 euros. Il convient en outre de s’acquitter d’une redevance générale de procédure, d’une redevance pour la tenue d’au moins une vente aux enchères avec invitation de remise des offres, d'une redevance pour l’adjudication et d'une autre redevance pour la répartition du produit de la vente, chacune de ces redevances étant fixée à un taux de 0,5 point. Le montant de la redevance générale de procédure et de la redevance pour la tenue de la vente aux enchères est chaque fois basé sur la valeur du bien-fonds fixée par le tribunal chargé de l’exécution (valeur vénale, article 54, paragraphe 1, GKG). Les redevances d’adjudication et de répartition du produit de la vente sont déterminées en fonction de la dernière enchère, sans intérêts, y compris la valeur des droits résiduels déterminés par les conditions de l’enchère (article 54, paragraphes 2, 3, GKG). Un barème de ces droits pour les valeurs de créance jusqu’à concurrence de 500 000 euros est joint à la présente fiche en tant qu'annexe 2. Outre ces redevances, les frais de la procédure sont prélevés séparément, conformément à la partie 9 du barème visé par la GKG, en particulier les frais à payer au titre de la loi sur la rémunération et l’indemnisation des experts judiciaires (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, JVEG), pour la réalisation d’un rapport d’expert sur la valeur vénale de l’immeuble (point 9005 du barème visé par la GKG).

Pour la décision relative à une demande d’ordonnance de séquestre judiciaire ou d’adhésion à la procédure, les droits à verser sont de 100,00 euros. La mise en œuvre de la procédure entraîne également le paiement d'une redevance annuelle selon un taux de 0,5 point, non inférieure cependant à 120,00 euros durant la première année civile, et à 60,00 euros durant la dernière année. Le montant de la redevance est déterminé en fonction de la valeur totale des recettes issues de l’administration du bien (article 55 GKG).

  • e. Exécution de l’obligation en délivrance, , ordonnance de mesures d’exécution aux fins d’imposer ou d’interdire ou de tolérer la réalisation d’actions:

Si le débiteur est obligé de délivrer un bien mobilier, le bien doit être retiré au débiteur par l’huissier et remis au créancier. Pour cette opération de saisie, l’huissier perçoit, conformément au point 221 du barème visé par la GvKostG, une redevance de 26,00 euros. Outre ces frais, des suppléments sont prélevés, conformément au point 500 du barème visé par la GvKostG, si l’opération de saisie dure plus de trois heures, sur la foi du procès-verbal établi par l’huissier. Ces suppléments sont de 20,00 euros par heure entamée.

Si le débiteur doit délivrer un bien immobilier, l’huissier doit lui en retirer la possession et mettre le créancier en possession du bien (éviction de force). Pour cette opération, l’huissier perçoit, conformément au point 240 du barème visé par la GvKostG, une redevance de 98,00 euros. Ici aussi, conformément au point 500 du barème visé par la GvKostG, des suppléments de 20,00 euros par heure entamée sont prélevés si l’opération de saisie dure plus de trois heures. À ces frais viennent s’ajouter les avances/débours effectués par l’huissier, notamment pour recours aux services de tiers (tels que frais de transport ou frais de serrurier, etc.).

Pour la procédure contre le débiteur visant à imposer la réalisation d’une action pouvant être mandatée ou non, tolérer ou interdire la réalisation d’actions, des frais de justice s’élevant à 20,00 euros sont exigibles, conformément au point 2111 du barème visé par la GKG.

3.2 Les conditions essentielles

Le créancier doit être en possession d’un titre exécutoire justifiant son droit. Ce titre peut se présenter soit sous la forme d’un jugement définitif ayant force de chose jugée ou déclaré provisoirement exécutoire (article 704 du ZPO), soit sous la forme d’un des titres prévus à l’article 794 du ZPO [par exemple transactions judiciaires, ordonnances d'exécution ou actes notariés]. Le titre doit en principe contenir la clause dite d’exécution et être notifié au débiteur. Les ordonnances d'exécution, ordonnances de saisie conservatoire et ordonnances de référé ne nécessitent que dans des cas particuliers une clause d’exécution (article 796, article 929, paragraphe 1, article 936 ZPO).

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Les biens meubles, créances et autres droits patrimoniaux ainsi que les biens immobiliers du débiteur peuvent être assujettis à des mesures d’exécution forcée.

L’article 811 du ZPO énumère un certain nombre de biens corporels qui ne peuvent pas être saisis, afin que le débiteur et les personnes qui vivent sous son toit conservent un minimum d’objets reconnus indispensables à leurs besoins personnels ou à l’exercice de leur activité professionnelle.

Certaines restrictions sont également imposées à la saisie des revenus du travail du débiteur. Les articles 850 et suivants du code de procédure civile prévoient ainsi l’insaisissabilité de certaines sommes qui doivent absolument rester entre les mains du débiteur afin de lui garantir un minimum existentiel. La protection contre la saisie des avoirs d’un compte est proposée par un compte dit «Pfändungsschutzkonto» (article 850 k ZPO). Certains montants présents sur ce compte (montants non saisissables) ne sont pas soumis à la saisie, quelle que soit l’origine de la note de crédit.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

  • Du point de vue du débiteur

L’exécution portant sur le patrimoine mobilier du débiteur se fait par saisie et réalisation des biens saisis. Les créances et droits du débiteur vis-à-vis de tiers sont saisis par décision de saisie du tribunal chargé de l’exécution. Dans les deux cas, la saisie constitue un acte d’autorité, qui conduit à la confiscation de l’objet saisi. La confiscation a notamment pour effet que le pouvoir de disposer de l’objet est retiré au débiteur.

  • Du point de vue des tierces personnes

Si l’huissier a saisi des biens mobiliers qui n’appartiennent pas au débiteur mais à un tiers, ce dernier peut s’opposer à la saisie de son bien au moyen du recours en tierce opposition.

En cas de saisie-arrêt de créances du débiteur à l'égard de tiers, le tiers-débiteur n’a plus le droit de payer la créance saisie au débiteur, il ne peut apurer sa dette qu’en versant au créancier qui a fait valoir sa créance. Tout tiers-débiteur qui ne remplit pas cette obligation est, le cas échéant, passible de dommages-intérêts.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Toute créance constatée exécutoire et tout droit émanant d’une transaction ou d’un acte exécutoire se prescrivent par 30 ans conformément à l’article 197 du code civil (BGB). Tant qu’il n’y a pas prescription, le créancier peut en tout temps introduire des mesures d’exécution forcée.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Le droit allemand ne connaît pas de procédure particulière d’approbation de l’exécution.

Le débiteur peut contester les mesures prises à son encontre dans la procédure d’exécution. Il dispose du recours dit de «rappel» (Erinnerung) contre le mode de mise en œuvre de l’exécution forcée. Les décisions qui sont adoptées durant l’exécution sans procédure orale peuvent être attaquées par le débiteur au moyen de la réclamation immédiate. Celle-ci doit être présentée dans un délai de deux semaines au tribunal dont la décision est attaquée, ou au tribunal régional agissant en tant que juridiction de recours.

La présentation d’un moyen de recours n’a tout d’abord aucune influence sur la poursuite de la procédure d’exécution forcée en cours; elle n’a aucun effet suspensif.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Voir le point 4 ci-dessus.


Annexe 1

Valeur de la créance
jusqu’à… €

Droit à payer
Tableau B
… €

Valeur de la créance
jusqu’à… €

Droit à payer
Tableau B
… €

Valeur de la créance
jusqu’à… €

Droit à payer
Tableau B
… €

500

15,00

200 000

435,00

1 550 000

2 615,00

1 000

19,00

230 000

485,00

1 600 000

2 695,00

1 500

23,00

260 000

535,00

1 650 000

2 775,00

2 000

27,00

290 000

585,00

1 700 000

2 855,00

3 000

33,00

320 000

635,00

1 750 000

2 935,00

4 000

39,00

350 000

685,00

1 800 000

3 015,00

5 000

45,00

380 000

735,00

1 850 000

3 095,00

6 000

51,00

410 000

785,00

1 900 000

3 175,00

7 000

57,00

440 000

835,00

1 950 000

3 255,00

8 000

63,00

470 000

885,00

2 000 000

3 335,00

9 000

69,00

500 000

935,00

2 050 000

3 415,00

10 000

75,00

550 000

1 015,00

2 100 000

3 495,00

13 000

83,00

600 000

1 095,00

2 150 000

3 575,00

16 000

91,00

650 000

1 175,00

2 200 000

3 655,00

19 000

99,00

700 000

1 255,00

2 250 000

3 735,00

22 000

107,00

750 000

1 335,00

2 300 000

3 815,00

25 000

115,00

800 000

1 415,00

2 350000

3 895,00

30 000

125,00

850 000

1 495,00

2 400 000

3 975,00

35 000

135,00

900 000

1 575,00

2 450 000

4 055,00

40 000

145,00

950 000

1 655,00

2 500 000

4 135,00

45 000

155,00

1 000 000

1 735,00

2 550 000

4 215,00

50 000

165,00

1 050 000

1 815,00

2 600 000

4 295,00

65 000

192,00

1 100 000

1 895,00

2 650 000

4 375,00

80 000

219,00

1 150 000

1 975,00

2 700 000

4 455,00

95 000

246,00

1 200 000

2 055,00

2 750 000

4 535,00

110 000

273,00

1 250 000

2 135,00

2 800 000

4 615,00

125 000

300,00

1 300 000

2 215,00

2 850 000

4 695,00

140 000

327,00

1 350 000

2 295,00

2 900 000

4 775,00

155 000

354,00

1 400 000

2 375,00

2 950 000

4 855,00

170 000

381,00

1 450 000

2 455,00

3 000 000

4 935,00

185 000

408,00

1 500 000

2 535,00



Annexe 2

Valeur du litige
jusqu’à... €

Droit à payer
... €

Valeur du litige
jusqu’à... €

Droit à payer
... €

500

35,00

50 000

546,00

1 000

53,00

65 000

666,00

1 500

71,00

80 000

786,00

2 000

89,00

95 000

906,00

3 000

108,00

110 000

1 026,00

4 000

127,00

125 000

1 146,00

5 000

146,00

140 000

1 266,00

6 000

165,00

155 000

1 386,00

7 000

184,00

170 000

1 506,00

8 000

203,00

185 000

1 626,00

9 000

222,00

200 000

1 746,00

10 000

241,00

230 000

1 925,00

13 000

267,00

260 000

2 104,00

16 000

293,00

290 000

2 283,00

19 000

319,00

320 000

2 462,00

22 000

345,00

350 000

2 641,00

25 000

371,00

380 000

2 820,00

30 000

406,00

410 000

2 999,00

35 000

441,00

440 000

3 178,00

40 000

476,00

470 000

3 357,00

45 000

511,00

500 000

3 536,00

 

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Dernière mise à jour: 18/01/2024

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Estonie

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

L’exécution en matière civile et commerciale signifie le remboursement de la créance au créancier indiqué dans le titre exécutoire aux dépens des biens du débiteur ou l’obligation faite au débiteur, ou à une personne agissant en son nom, d’effectuer ou de s’abstenir d’effectuer un acte.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Huissiers de justice – vous pouvez trouver leurs coordonnées Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ici.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

Une décision de justice est exécutée:

1) lorsqu’elle a acquis force de chose jugée

Une décision judiciaire acquiert force de chose jugée lorsqu’elle ne peut plus être attaquée autrement que dans le cadre de la procédure de réexamen (teistmismenetlus). La contestation légale d’une décision judiciaire suspend l’acquisition de la force de chose jugée. En cas de contestation partielle d’une décision de justice, cette décision acquiert force de chose jugée dans la mesure où elle n’a pas été attaquée. Si une décision judiciaire est attaquée sur un autre point que le calcul du montant des dépens, elle n’acquiert pas force de chose jugée en ce qui concerne le calcul du montant des dépens. Une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée est contraignante pour les parties à la procédure dans la mesure où la juridiction a statué sur le recours ou une demande reconventionnelle dans les circonstances à l’origine du recours, sauf disposition contraire prévue par la loi.

Une décision judiciaire est exécutée à la demande du créancier.

2) avant l’acquisition de la force de chose jugée, lorsque la juridiction a déclaré que la décision judiciaire était immédiatement exécutoire.

Une décision judiciaire qui a été déclarée immédiatement exécutoire est exécutée avant l’acquisition de la force de chose jugée. La juridiction déclare qu’une décision judiciaire est immédiatement exécutoire soit dans la décision même, soit par ordonnance.

Une décision judiciaire est exécutée en application d’un titre exécutoire.

En matière civile et commerciale, le titre exécutoire peut être, par exemple:

  • une décision judiciaire ou une ordonnance ayant acquis force de chose jugée ou immédiatement exécutoire en matière civile;
  • une décision de justice rendue à l’étranger qui a été reconnue ou qui est exécutoire sans devoir être reconnue;
  • une décision d’un tribunal arbitral qui agit d’une manière permanente en Estonie, ou une décision d’un autre tribunal arbitral qui a été déclarée exécutoire;
  • une décision définitive rendue par une commission de règlement des conflits individuels du travail ou par une commission de règlement des litiges relatifs aux baux.

Une liste exhaustive des titres exécutoires figure à l’article 2 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.code relatif aux procédures d'exécution (täitemenetluse seadustik) (ci-après le «TMS»).

Lorsqu’un titre exécutoire n’est pas exécuté volontairement, une procédure d’exécution peut être engagée à la demande du créancier.

Conformément au code relatif aux procédures d’exécution, les demandes qui résultent de titres exécutoires prévus par la loi sont satisfaites. L'exécution des titres exécutoires est assurée par les huissiers de justice, sauf disposition contraire prévue par la loi.

  • Un huissier de justice engage une procédure d’exécution à la demande d’un créancier et en vertu d’un titre exécutoire. Un huissier de justice engage une procédure d’exécution, que le créancier en ait fait ou non la demande, si le titre exécutoire est une décision concernant le paiement d’honoraires à l’huissier de justice ou une décision ordonnant le paiement des frais d’exécution, ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.
  • Toute affaire d’exécution donne lieu à l'ouverture d’un dossier d’exécution, qui indique, dans l’ordre chronologique, les actes d'exécution et les notifications effectués. Sont conservés dans le dossier d’exécution les documents reçus et délivrés par l’huissier de justice dans l'affaire d’exécution, ou leurs copies.
  • Lorsque les conditions d’engagement d’une procédure d’exécution sont réunies, l'huissier de justice signifie un commandement au débiteur. On considère que la procédure d’exécution est engagée quand le commandement a été signifié au débiteur.
  • L’huissier de justice doit signifier au débiteur un commandement et aux parties à la procédure d’exécution l’acte de saisie sur les biens et l’acte de vente aux enchères, ainsi que ses décisions relatives aux réclamations déposées contre ses actions et les autres documents prévus par la loi.
  • Lorsque la loi ou la décision judiciaire ne fixe pas le délai d’exécution volontaire du titre exécutoire, ce délai est fixé par l’huissier de justice. Le délai ne peut pas être inférieur à 30 jours, sauf disposition contraire prévue par le code relatif aux procédures d'exécution. Avec le consentement du créancier, l’huissier de justice peut fixer un délai supérieur à 30 jours pour l’exécution volontaire du titre exécutoire.

Un huissier de justice est tenu de prendre immédiatement toutes les mesures autorisées par la loi pour assurer l’exécution d’un titre exécutoire, de recueillir les informations nécessaires pour la procédure d’exécution et d’expliquer aux parties à la procédure leurs droits et obligations.

  • À la demande du créancier ou en vertu d’une décision judiciaire afférente, ou en cas de changement de la personne chargée de conduire la procédure d’exécution, un huissier de justice peut reporter la réalisation d’un acte d'exécution à une date ultérieure.
  • À la demande du débiteur, la juridiction peut suspendre une procédure d’exécution, prolonger le délai d’exécution ou différer l’exécution, lorsque la poursuite de la procédure est injuste pour le débiteur. Ce faisant, il est important de prendre en compte les intérêts du créancier et d’autres circonstances, y compris la situation familiale et économique du débiteur.

3.2 Les conditions essentielles

Conditions d’exécution d’un titre exécutoire:

  1. Les décisions judiciaires ayant acquis force de chose jugée ou les décisions définitives rendues par une commission de règlement des conflits individuels du travail ou une commission de règlement des litiges relatifs aux baux, revêtues d’une mention de leur caractère définitif, sont exécutées. Aucune mention du caractère définitif n’est apposée sur les décisions immédiatement exécutoires.
  2. Dans le cas d’un bien qui, en raison de sa nature, ne peut être utilisé que par un des époux, il est considéré que ce bien appartient à l’époux qui devrait l’utiliser du fait de sa nature.
  3. Une saisie ayant pour objet les biens communs des époux est autorisée avec le consentement de l’époux qui n’est pas le débiteur ou s'il existe un titre exécutoire qui oblige les deux époux à exécuter l'obligation. Le créancier peut exiger la répartition des biens communs et demander une saisie sur les biens communs qui appartiennent au débiteur. Si une saisie a pour objet les biens communs des époux dans le cadre d’une procédure d’exécution concernant les biens d’un des époux, le consentement de l’époux non débiteur est présumé, en faveur du créancier. Les biens visés peuvent être saisis et vendus. La présomption de consentement ne concerne pas les biens immeubles et les revenus de l’époux non débiteur ainsi que l’argent sur le compte ouvert à son nom. L’époux non débiteur est informé de la saisie des biens visés au présent paragraphe et la possibilité de présenter une objection lui est expliquée.
  4. Pour une saisie sur le patrimoine d’une société civile, un titre exécutoire opposable à tous les membres de cette société est nécessaire.
  5. Une procédure d’exécution engagée avant le décès du débiteur continue à l’égard de ses biens successoraux, sauf disposition contraire prévue par la loi.
  6. Lorsqu’un titre exécutoire s’applique aussi à l’ayant droit du créancier ou du débiteur indiqué, un huissier de justice exécute ce titre exécutoire, à condition que la succession soit prouvée à l'huissier de justice par une décision de justice, par un extrait d’un registre public ou par un acte notarié. Il en va de même pour l’exécution d’une décision de justice rendue à l’égard du possesseur d'un bien litigieux, lorsque le possesseur a changé après le prononcé de la décision de justice.
  7. Lorsqu’une créance faisant l’objet d’un titre exécutoire ne devient exigible qu’à l’expiration d’un délai, à une certaine date ou à une certaine condition, il n’est possible de commencer les actes d’exécution qu’à l’expiration de ce délai, à la date fixée ou lorsque la condition est remplie.
  8. Lorsqu’une procédure d’exécution ne peut être engagée que si le créancier a fourni une garantie, cette procédure ne peut être engagée que si un document écrit prouve l'existence de cette garantie et qu'une copie de ce document a été signifiée ou notifiée au débiteur ou lui est signifiée ou notifiée en même temps que le commandement.
  9. Lorsque l’exécution d’un titre exécutoire dépend de l’exécution simultanée d’une obligation par le créancier envers le débiteur, un huissier de justice ne peut pas engager une procédure d’exécution avant que le créancier n’ait exécuté son obligation ou que le créancier ou l’huissier de justice n’ait proposé l’exécution de l’obligation du créancier au débiteur et que le débiteur ait indûment refusé d’accepter cette exécution ou ait tardé à l'accepter pour un autre motif.
  10. Lorsque le créancier a besoin, pour une exécution forcée, d’un certificat successoral ou d’un autre document, il peut, au lieu du débiteur, demander à un notaire ou à une autorité de le délivrer. À cette fin, le créancier doit présenter le titre exécutoire.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Une saisie peut avoir pour objet les biens mobiliers du débiteur, ses biens immobiliers ou ses droits patrimoniaux. Si la dette est née en raison du non-paiement d’une pension alimentaire en faveur d'un enfant, la juridiction peut, au cours de la procédure d’exécution, suspendre certains droits du débiteur et les permis qui lui ont été accordés, ou interdire l’octroi de ces permis.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Saisie-exécution mobilière:

Lors d’une saisie-exécution mobilière, les biens meubles sont saisis et vendus. À partir de la saisie, le débiteur n’est plus autorisé à disposer des biens saisis. La créance, y compris les pénalités de retard et autres créances accessoires, dont le montant apparaît dans le titre exécutoire, est remboursée au créancier au moyen de l’argent obtenu grâce à la vente. Les biens ne sont pas saisis si l'on peut supposer que le produit de la vente des biens saisis couvrirait uniquement les frais d’exécution. L’huissier de justice transmet au créancier les sommes encaissées sur son compte professionnel à la suite de l'exécution forcée sur les biens du débiteur (ci-après le «produit»), dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l’encaissement du produit.

Si une créance pécuniaire est réclamée à l'État ou à une collectivité locale, la saisie porte sur de l’argent. Si cela n'aboutit pas dans un délai raisonnable, la saisie est effectuée sur des biens.

À compter de la saisie, le créancier détient une sûreté réelle sur les biens saisis. Cette sûreté confère au créancier les mêmes droits qu’un droit de gage en vertu d'un contrat ou de la loi, sauf disposition contraire prévue par la loi.

Les biens meubles saisis sont vendus par l’huissier de justice dans le cadre d'une vente aux enchères électronique ou orale lors de laquelle aucun droit de préemption ne peut être exercé. À la demande du créancier ou du débiteur, l’huissier de justice peut vendre les biens d’une autre manière que dans le cadre d'une vente aux enchères électronique ou orale, lorsque la vente aux enchères n’a pas abouti ou que l'on peut supposer qu’il n’est pas possible de vendre le bien lors d'une vente aux enchères ou que le produit de cette vente serait probablement très inférieur au produit résultant d’un autre mode de vente.

L’huissier de justice répartit le produit de la vente des biens entre les créanciers et les autres personnes ayant droit à une partie du produit, dans l’ordre d’apparition des sûretés ou sur la base d’un accord des créanciers. Le solde restant après le paiement des frais d’exécution et le remboursement de la créance est restitué au débiteur. Toutefois, si le produit obtenu ne suffit pas à rembourser toutes les créances et que les créanciers ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la répartition des fonds, l’huissier de justice organise la répartition du produit entre les créanciers participant à la procédure d’exécution sur la base d’un plan de répartition. Les frais d’exécution sont retranchés du produit à partager selon le plan de répartition.

Saisie immobilière:

En cas de saisie immobilière, les biens immeubles sont soit saisis et vendus soit placés sous séquestre, auquel cas la créance est remboursée au créancier en utilisant les revenus de la mise sous séquestre du bien immeuble. Il est possible de procéder à une saisie immobilière si le débiteur est inscrit au registre foncier en tant que propriétaire du bien immeuble, ou si le débiteur est le successeur à titre universel du propriétaire inscrit au registre foncier. La saisie immobilière concerne aussi les biens couverts par une hypothèque.

Pour procéder à une saisie immobilière, un huissier de justice dresse un relevé du bien immeuble et de ses accessoires, ainsi que des autres biens couverts par une hypothèque, il interdit de disposer d’eux et demande l'inscription au registre foncier d'une mention en interdisant la disposition. Lorsqu'il est saisi, un bien immeuble reste en la possession du débiteur, qui peut le gérer et l'utiliser dans les limites d’une gestion régulière, sauf en cas de placement sous séquestre du bien. À partir de la saisie, le débiteur n’est plus autorisé à disposer des biens saisis. Si une saisie portant sur un bien immeuble concerne aussi des biens meubles, le débiteur peut disposer des biens meubles dans les limites d’une gestion régulière. Le bien immeuble est vendu soit dans le cadre d'une vente forcée aux enchères, soit par le débiteur sous le contrôle d’un huissier de justice; dans ce dernier cas, l’accord préalable du créancier est nécessaire.

Un bien immeuble est mis sous séquestre à la demande d’un huissier de justice, d'un créancier ou du débiteur. Le séquestre a le droit de prendre possession du bien immeuble, en vertu de l’ordonnance par laquelle il a été désigné. Le séquestre a le droit et l’obligation de procéder à tous les actes et opérations nécessaires à la conservation de l’état du bien immeuble et à sa gestion régulière. La mise sous séquestre prend fin par décision de l’huissier de justice après le remboursement de la créance au créancier.

L’huissier de justice répartit le produit de la vente et de la mise sous séquestre du bien immeuble entre les créanciers et les autres personnes ayant droit à une partie du produit, en fonction de l'ordre des droits indiqué dans le registre foncier et dans l’ordre de la saisie, ou bien sur la base d’un accord entre créanciers. Les frais d’exécution sont retranchés du produit à partager selon le plan de répartition.

Saisie sur des droits patrimoniaux:

Une saisie peut avoir pour objet le compte d'un débiteur. L’établissement de crédit fournit à l’huissier de justice des informations sur l’existence ou l’absence d’un compte. Le compte est saisi, en vertu d’un acte de saisie, dans la mesure indiquée dans cet acte. Dans la mesure du montant saisi conformément à l'acte de saisie, l'argent se trouvant sur le compte est viré sur le compte professionnel de l’huissier de justice, à moins que le titre exécutoire ne soit une ordonnance adoptée à titre conservatoire au cours d’une procédure judiciaire en ce qui concerne une demande de paiement autre que le paiement d’une pension alimentaire destinée à un enfant. Lorsqu’au moment de la saisie, il n’y a pas, sur le compte du débiteur, les sommes indiquées dans l’acte de saisie, il est considéré que les sommes encaissées sur le compte après la saisie sont également saisies jusqu'à concurrence du montant manquant. Les sommes encaissées sur le compte après la saisie sont virées sur le compte professionnel de l’huissier de justice dans la mesure nécessaire pour exécuter l’acte de saisie. Si l’huissier de justice a transmis l’acte de saisie relatif au compte du débiteur à l’établissement de crédit, il est considéré que cet acte de saisie s’applique aussi à tout compte ouvert postérieurement par le débiteur. Un établissement de crédit et de paiement peut refuser d’ouvrir un compte à un débiteur si cet établissement de crédit et de paiement détient un acte de saisie qu'il a reçu de l’huissier de justice et qui concerne la saisie du compte du débiteur.

Une saisie peut avoir pour objet des valeurs mobilières. En vue de la saisie de valeurs mobilières énumérées à l’article 2 de la loi sur le registre central estonien des valeurs mobilières (väärtpaberite keskregistri seadus), un huissier de justice ordonne au gestionnaire du registre d'inscrire au registre une mention interdisant la disposition des droits et obligations. Une valeur mobilière est saisie à compter de son blocage dans le registre. L’huissier de justice vend les valeurs mobilières conformément aux dispositions relatives à la saisie-exécution mobilière. Il a le droit d'inscrire une valeur mobilière nominative au nom de son acquéreur et de faire les déclarations nécessaires à cet effet à la place du débiteur. L'huissier présente les lettres de change, chèques ou obligations en vue de leur paiement si le titre le permet.

Une saisie peut avoir pour objet une part sociale d’une société à responsabilité limitée. Lorsqu’une part sociale n’est pas enregistrée au registre central des valeurs mobilières, il est considéré qu’elle est saisie selon les modalités prévues pour les biens meubles. L’huissier de justice notifie la saisie à la direction générale de la société à responsabilité limitée. L’huissier de justice vend une part sociale d’une société à responsabilité limitée conformément aux dispositions relatives à la saisie-exécution mobilière. L’huissier de justice qui a vendu une part sociale adresse au gestionnaire du registre du commerce et des sociétés, dans un délai de deux jours à compter de la vente aux enchères, un avis relatif à la cession de la part sociale, en respectant la forme prévue par le ministre compétent.

En plus de ce qui précède, une saisie peut avoir pour objet une obligation pécuniaire à l'égard d'un tiers, la qualité de membre d'une coopérative immobilière, la part d’associé dans une société civile, un droit inaliénable et d’autres droits patrimoniaux.

Restriction des droits en cas de dette de pension alimentaire destinée à un enfant:

Si le débiteur n’a pas dûment payé pendant trois mois une pension alimentaire destinée à un enfant pendant la procédure d’exécution engagée pour saisir le montant de cette pension et que l’huissier de justice n’a pas réussi à saisir ce montant aux dépens des biens du débiteur, la juridiction peut, avec l’accord du créancier et sur la base d’une demande de l’huissier de justice faisant suite à un avertissement adressé au débiteur, suspendre par ordonnance, pour une durée indéterminée, les droits suivants et la validité des permis suivants:

  • droit de chasser;
  • permis de conduire des véhicules à moteur;
  • permis de détenir des armes et permis d’acquérir des armes;
  • droit de piloter une embarcation légère et un scooter des mers;
  • carte de pêche.

La juridiction peut sous les mêmes conditions annuler par ordonnance les documents suivants appartenant au débiteur et interdire leur délivrance pour une durée de deux ans au maximum:

  1. passeport d’un ressortissant estonien;
  2. passeport pour étrangers;
  3. document de voyage pour réfugiés;
  4. document de voyage provisoire;
  5. livret de marin;
  6. certificat de navigation;
  7. passeport diplomatique.

Si une juridiction, en vertu de la présente section, restreint un droit du débiteur, suspend la validité d'un permis ou fait les deux, ou annule un document du débiteur, elle interdit également l’octroi d’un tel droit, permis ou document par la même ordonnance. Une juridiction peut restreindre en même temps plusieurs droits visés à la présente section, suspendre la validité de plusieurs permis ou annuler plusieurs documents et interdire leur octroi.

Une juridiction met fin par ordonnance à la suspension de droits et de la validité de permis du débiteur, ainsi qu'à l’interdiction de leur octroi ou de la délivrance de documents, à la demande du débiteur, si:

  • le débiteur a versé la pension alimentaire correspondant à au moins trois mois;
  • le débiteur a convenu avec le créancier d'un échéancier de versement de la pension alimentaire et l’a respecté pendant au moins trois mois consécutifs;
  • le fait de ne pas mettre fin à la suspension du droit ou à l’interdiction d’octroi du droit serait injuste à l’égard du débiteur;
  • l’obligation de paiement de la pension alimentaire a expiré.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Le délai de prescription d’une créance reconnue par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée ou d’une créance résultant d’une transaction judiciaire ou d’un autre titre exécutoire est de 10 ans. Le délai de prescription commence à courir au moment où la décision judiciaire acquiert force de chose jugée ou lorsqu'un autre titre exécutoire est émis, mais pas avant que la créance ne devienne exigible.

Le délai de prescription de l’action en exécution d’obligations périodiques, à l'exception de l'obligation alimentaire à l’égard d’un enfant, est de trois ans pour chaque obligation, quelle que soit la base juridique de la créance. Le délai de prescription commence à la fin de l’année calendaire au cours de laquelle la créance correspondant à l’obligation devient exigible. Le délai de prescription de l’action en exécution d’une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant est de dix ans pour chaque obligation.

Une procédure d’exécution engagée avant le décès du débiteur continue à l’égard de ses biens successoraux, sauf disposition contraire prévue par la loi.

Avant l’expiration du délai de renonciation à la succession ou l’acceptation de la succession, une procédure d’exécution en vertu d’une créance portant sur des biens successoraux ne peut être engagée qu’à l’égard des biens successoraux. Dans ce cas, il n’est pas possible de procéder à une saisie ayant pour objet les biens successoraux en vertu d’obligations personnelles de l’héritier ou du légataire.

Lorsqu’un titre exécutoire s’applique aussi à l’ayant droit du créancier ou du débiteur indiqué, un huissier de justice exécute ce titre exécutoire, à condition que la succession soit prouvée à l'huissier de justice par une décision de justice, par un extrait d’un registre public ou par un acte notarié. Il en va de même pour l’exécution d’une décision de justice rendue à l’égard du possesseur d'un bien litigieux, lorsque le possesseur a changé après le prononcé de la décision de justice.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Une partie à une procédure d'exécution peut déposer auprès d'un huissier de justice une réclamation contre une décision ou des actions de l’huissier de justice lors de l'exécution d'un titre exécutoire ou du refus d'accomplir un acte de procédure, dans un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle l'auteur de la réclamation a eu ou aurait dû avoir connaissance de la décision ou de l’acte concerné, sauf disposition contraire prévue par la loi.

La partie à la procédure peut former contre la décision de l’huissier de justice relative à la réclamation, dans un délai de 10 jours à compter de la signification ou de la notification de la décision, un recours devant le tribunal de région (maakohus) dans le ressort duquel l’étude de l’huissier de justice est située. Il n’est pas possible de former un recours auprès d'une juridiction contre une décision ou des actes d'un huissier de justice sans avoir présenté préalablement une réclamation à ce dernier.

Il est possible de former un recours contre une ordonnance rendue par un juge dans le cadre d’une procédure d’exécution, sauf disposition contraire prévue par la loi.

Les parties à la procédure peuvent notamment former un recours contre l’ordonnance par laquelle un tribunal de région suspend la validité d'un droit ou d'un permis du débiteur ou interdit d’octroyer un droit, un permis ou un document, selon la procédure et les délais prévus dans le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.code de procédure civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik). Il est possible de former un recours contre l'ordonnance rendue par une cour de district (ringkonnakohus) à la suite d'un recours.

Un débiteur peut intenter un recours contre un créancier aux fins de faire déclarer inadmissible l’exécution forcée en vertu d’un titre exécutoire, notamment au motif que la créance a été remboursée ou compensée ou que son remboursement a été différé. Le fait que la juridiction fasse droit au recours est sans effet sur la validité ou la force juridique du titre exécutoire. Les objections susvisées ne sont autorisées que si les éléments sur lesquels elles se fondent sont apparus après que la décision de justice concernée a acquis force de chose jugée. Un tel recours peut être formé jusqu’à la fin de la procédure d’exécution (article 221 du TMS).

Un tiers qui a, sur un bien faisant l'objet d'une exécution forcée, un droit faisant obstacle à cette exécution, notamment un droit de propriété ou un droit réel limité, peut former, devant la juridiction dans le ressort de laquelle l’exécution forcée doit avoir lieu, un recours aux fins de la mainlevée de la saisie du bien ou visant à faire déclarer que l’exécution forcée est inadmissible pour une autre raison.

Dans un délai de 30 jours à compter de la signification ou de la notification de l’acte de vente aux enchères, une partie à la procédure d’exécution peut former auprès d'une juridiction un recours en annulation de la vente aux enchères, si les biens ont été vendus à une personne qui n’avait pas le droit de les acheter, si la vente aux enchères a eu lieu sur la base d’une saisie nulle, ou si d'autres conditions essentielles de la vente aux enchères ont été violées. En cas d’annulation de la vente aux enchères, le débiteur peut exiger de l’acheteur la restitution du bien vendu en vertu de l’article 80 de la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi sur le droit des biens (asjaõigusseadus), ou, si cela est impossible, présenter une demande en vertu des dispositions sur l’enrichissement sans cause; une partie à la procédure peut exiger de l’huissier de justice la réparation du préjudice, conformément à la loi sur les huissiers de justice (kohtutäituri seadus).

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

La mise en œuvre d’une procédure d’exécution est régie par le TMS. Des restrictions à la saisie de biens dans le cadre d'une procédure d’exécution sont prévues à l’article 53, paragraphe 1, qui interdit de saisir plus de biens du débiteur qu’il n’est nécessaire pour rembourser la créance due au créancier et pour couvrir les frais d’exécution, sauf dans le cas où le remboursement de la créance due au créancier n’est possible d’aucune autre façon. La saisie est nulle et aucune conséquence juridique n'en découle en cas d’infraction grave aux règles de procédure concernant la saisie, en particulier si:

  1. les biens ont été saisis sans document exécutoire valable;
  2. aucun commandement n’a été signifié ou notifié au débiteur;
  3. les biens ont été saisis par une personne non compétente;
  4. le débiteur n’a pas été suffisamment informé de ses droits dans le cadre de la procédure d’exécution et cela a causé une atteinte à ses droits (article 55 du TMS).

La liste des biens non saisissables figure à l’article 66 du TMS. Il est interdit de saisir et de vendre les biens suivants dans le cadre d’une procédure d’exécution:

  1. les biens personnels du débiteur et les ustensiles de ménage et de cuisine, les vêtements, le linge, les lits et autres biens utilisés dans le cadre domestique qui sont nécessaires pour satisfaire aux besoins quotidiens, compte tenu du montant de la dette du débiteur;
  2. au moins un équipement technique garantissant au débiteur le droit à l’information prévu à l’article 44, paragraphe 1, de la Constitution estonienne;
  3. les denrées alimentaires dont le débiteur et sa famille ont besoin pour un mois, le matériau de chauffage nécessaire pour chauffer l'habitation pendant une période de chauffage, ou bien, s’il n’y a pas de stock pour la durée de l’exécution et que l’acquisition du matériau n’est pas autrement garantie, la somme d’argent nécessaire à cette acquisition;
  4. pour les personnes travaillant dans le secteur agricole, le matériel agricole, le bétail, l’engrais et les produits agricoles qui sont nécessaires au débiteur pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille jusqu’à la prochaine récolte;
  5. les objets nécessaires à la poursuite de l’activité économique ou professionnelle, ou de la relation de travail ou de service d’une personne physique;
  6. les livres ou autres objets que le débiteur ou un membre de sa famille utilise pour des études ou une activité cultuelle;
  7. les documents de comptabilité, documents familiaux, alliances, médailles et récompenses appartenant au débiteur;
  8. les prothèses, lunettes et autres accessoires nécessaires en raison d’un handicap physique qui sont utilisés par le débiteur ou par un membre de sa famille;
  9. les objets nécessaires à un enterrement qui a lieu dans la famille du débiteur;
  10. les collections d’un musée national, d’un musée municipal ou d'un musée relevant d’une personne morale de droit public, et les objets qui en font partie, ainsi que les collections d'un musée national ou les objets confiés à une fondation;
  11. les documents d'archives;
  12. d'autres objets dont la saisie est contraire à la loi ou aux bonnes mœurs;
  13. le patrimoine national à usage civil restreint et les biens dont l’État débiteur ou la collectivité publique débitrice a besoin pour accomplir ses missions publiques, ou dont le transfert est contraire à l’intérêt général. Avant de décider, il convient d’entendre le point de vue du représentant du ministère compétent ou de l’institution compétente.

Les biens visés aux points 1, 2, 4 et 5 peuvent être saisis si l’exécution forcée est demandée par un vendeur en vertu d’une créance pécuniaire garantie par une réserve de propriété en raison de la vente de ces biens. Les biens nécessaires à des activités cultuelles visés au point 6 peuvent être saisis si le mode d’utilisation de ces biens est contraire aux bonnes mœurs, ou puni par la loi.

Conformément à l’article 67 du TMS, il est interdit de saisir des animaux gardés à domicile sans but lucratif. À la demande d'un créancier, une juridiction peut autoriser la saisie d’un animal de grande valeur si l'interdiction de saisie pourrait nuire gravement à des intérêts du créancier qui l'emportent sur les intérêts de la protection animale et sur les intérêts légitimes du débiteur.

Des limitations à la saisie des revenus sont prévues aux articles 131 et 132 du TMS. Les revenus suivants ne peuvent faire l’objet d’une saisie:

  1. les allocations familiales de l’État;
  2. les prestations sociales en faveur des personnes handicapées;
  3. les prestations sociales au sens de la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi sur la protection sociale (sotsiaalhoolekande seadus)
  4. les allocations de chômage, les bourses d’études, les indemnités de transport et de logement et les aides à la création d’entreprise versées par l’intermédiaire de la caisse estonienne d’assurance-chômage (Eesti Töötukassa);
  5. les indemnités versées en raison de blessures corporelles ou de maladies, à l’exception de l’indemnité pour perte de revenu, et les indemnités versées au titre d’un préjudice moral;
  6. les allocations relatives à la capacité de travail;
  7. les pensions alimentaires fondées sur la loi;
  8. les prestations pécuniaires d’assurance maladie au sens de la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi sur l’assurance maladie (ravikindlustuse seadus), à l’exception des allocations d’incapacité de travail temporaire;
  9. les pensions d’État, dans les limites fixées par la loi;
  10. les aides versées à la sortie de prison.
  11. l’indemnité versée aux personnes victimes de répression sur la base de la loi sur les personnes victimes de répression sous des régimes d’occupation (okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus).

Si une saisie sur d’autres biens du débiteur n’a pas permis ou ne permettra probablement pas le remboursement complet d'une créance due à un créancier et que la saisie est juste eu égard au type de créance et au montant des revenus, il est possible, à la demande du créancier, de saisir des revenus visés aux points 5 à 7 ci-dessus. Si possible, l’huissier de justice entend le débiteur avant de prendre une décision.

Aucune saisie n’est effectuée si le revenu ne dépasse pas le salaire minimum mensuel ou le revenu hebdomadaire ou journalier correspondant.[1]

Si la saisie d’autres biens du débiteur n’a pas permis ou ne permettra vraisemblablement pas de satisfaire entièrement à une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant, il est possible de saisir jusqu’à la moitié du revenu visé. Si le montant saisi sur le revenu du débiteur pour satisfaire à une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant est inférieur à la moitié du montant visé au point 1 de la présente partie, il est possible de saisir jusqu’à un tiers du revenu du débiteur.

Si la saisie d’autres biens du débiteur n’a pas permis ou ne permettra vraisemblablement pas de satisfaire entièrement à l’obligation, il est possible de saisir pendant un mois, quel que soit le nombre de procédures d'exécution engagées contre le débiteur, jusqu’à 20 % du revenu qui n’est pas supérieur au revenu visé, après déduction du minimum de subsistance publié par l’institut de statistique (Statistikaamet). Aucune saisie n’est effectuée si le revenu est inférieur au minimum de subsistance publié par l’institut de statistique. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’obligation alimentaire à l’égard d’un enfant. Si le débiteur a des personnes à charge, les 20 % sont calculés par rapport au revenu du débiteur, après déduction du montant qui ne peut être saisi pour chaque personne à charge et du minimum de subsistance publié par l’institut de statistique. L’institut de statistique publie avant le 1er février de chaque année, dans la publication Ametlikud Teadaanded (annonces officielles), le minimum de subsistance en euros, calculé sur la base des données de l’année précédente.

Si, conformément à la loi, le débiteur subvient aux besoins d’une autre personne ou lui verse une pension alimentaire, le montant qui ne peut être saisi est augmenté d'un tiers du salaire minimum mensuel pour chaque personne à charge, à moins qu’une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant ne fasse l’objet d’une exécution forcée. Sur la partie du revenu qui dépasse le montant qui ne peut être saisi, il est possible de saisir les deux tiers d’un montant équivalent à cinq fois le salaire minimum ainsi que la totalité du revenu qui dépasse ce dernier montant, à condition que le montant saisi ne dépasse pas les deux tiers de l’ensemble du revenu (cette dernière règle ne s’applique pas si c’est une pension alimentaire destinée à un enfant qui fait l’objet d’une exécution forcée).

Conformément à l’article 133 du TMS, un huissier de justice annule, à la demande du débiteur, la saisie du compte dans un délai de trois jours ouvrables, dans la mesure permettant de garantir au débiteur le revenu qui ne peut pas être saisi (restrictions prévues aux articles 131 et 132 du TMS). Si un montant dépassant le revenu d'un mois est transféré en une fois sur le compte du débiteur, l’huissier de justice, à la demande du débiteur, annule la saisie du compte dans un délai de trois jours ouvrables, dans la mesure permettant de garantir au débiteur le revenu qui ne peut pas être saisi pour chaque mois payé d’avance, en respectant les restrictions prévues aux articles 131 et 132 du TMS. S'il n’est pas possible de déterminer la période d’utilisation du revenu transféré sur le compte du débiteur, l’huissier de justice garantit au débiteur le revenu qui ne peut pas être saisi pour un mois. Jusqu’à ce qu'il soit statué sur la demande, l’huissier de justice peut suspendre les virements depuis le compte saisi vers les créanciers, et donner mainlevée de la saisie du compte dans la mesure permettant au débiteur de subvenir à ses besoins ou à ceux des membres de sa famille.

[1] Conformément à l’article 1, paragraphe 1, du décret n° 116 du gouvernement estonien du 9.12.2021, depuis le 1er janvier 2022 le salaire mensuel minimum pour un travail à temps plein est de 654 euros et le salaire horaire minimum de 3,86 euros.

 

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Dernière mise à jour: 17/08/2023

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Irlande

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

Il n’existe pas de définition précise de l’exécution en Irlande. Dans la pratique, il s’agit de l’acte donnant effet à un jugement ou une ordonnance d’un tribunal. Cet acte d’exécution est généralement autorisé par le tribunal avant d’être accompli.

En Irlande, les moyens les plus courants d’exécuter les jugements en matière civile et commerciale sont les suivants:

Saisie-exécution

Ce type d’action implique la saisie des biens de la partie condamnée. Le tribunal émet à la demande de la partie qui obtient de cause une ordonnance donnant instruction au County Registrar (ou au Sheriff dans le cas de Dublin ou de Cork) de saisir les biens de la partie condamnée jusqu’à concurrence du montant dû (frais de justice inclus). Ces biens peuvent ensuite être vendus pour rembourser la dette.

Enregistrement

L’existence d’un jugement peut être portée à la connaissance du public par son inscription au registre des jugements de la Haute Cour. Ce registre contient tout jugement, qu’il ait été rendu par le tribunal d’instance (district court), le tribunal de région (circuit court) ou la Haute Cour (High Court), dont la partie gagnante a demandé l’inscription. Le nom et l’adresse de la partie condamnée, ainsi que des extraits du jugement, sont publiés dans quelques journaux et dans des publications commerciales telles que la Stubbs Gazette. En outre, les établissements de crédit enregistrent ces informations, et le non-remboursement d’une dette à la suite d’un jugement peut affecter l’accès du débiteur au crédit.

Déclaration sous serment en vue d’obtenir une hypothèque sur les biens de la partie condamnée

La partie qui obtient gain de cause peut émettre une déclaration sous serment, qui peut être enregistrée, avec l’autorisation du tribunal, en tant qu’hypothèque sur les biens de la partie condamnée. Le produit de la vente des biens doit, compte tenu de la priorité d’autres hypothèques, servir à apurer la dette avant d’être remis au débiteur. Une autre mesure pouvant être prise consiste à demander une ordonnance de saisie et une ordonnance de vente des biens.

Ordonnance de paiement par traites / Mandat d’arrêt

Le tribunal d’instance peut être saisi d’une demande d’ordonnance autorisant la partie condamnée à payer la somme due par traites, en vertu des Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.lois sur l’exécution des ordonnances des tribunaux de 1926 à 2009. Un juge décidera, en tenant compte des moyens du débiteur, du montant des traites à payer. Un mandat d’arrêt n’est valable que contre les personnes physiques et non contre les personnes morales, c’est-à-dire les sociétés. Le non-respect d’une ordonnance de paiement par traites peut entraîner une demande de mandat d’arrêt. Cela signifie en fait qu’une personne peut être emprisonnée si elle a les moyens de payer sa dette, mais qu’elle refuse de le faire.

Saisie sur salaire

La partie gagnante peut obtenir une ordonnance de saisie occasionnant des prélèvements directs sur le salaire de la partie condamnée. L’effet en est que l’employeur du débiteur effectue directement le paiement en faveur du créancier.

Ordonnance de saisie-attribution

Quand le créancier a connaissance d’une dette d’un tiers envers le débiteur, il peut saisir le tribunal d’une demande d’ordonnance enjoignant au tiers de lui payer directement un certain montant. L’accueil ou le rejet de cette demande d’ordonnance est laissé à la discrétion du tribunal.

Désignation d’un administrateur judiciaire

Cette mesure implique la désignation par le tribunal d’un administrateur judiciaire chargé, par exemple, d’administrer le produit de la vente d’un bien par le débiteur afin de rembourser la dette. La décision de désigner un administrateur judiciaire est à la discrétion du tribunal.

Il importe de noter que c’est à la partie gagnante et à ses conseillers juridiques qu’il appartient de choisir le moyen de chercher à obtenir l’exécution d’un jugement. Le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Courts Service ne suggère pas de procédure particulière. La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et ne contient que les procédures les plus communément utilisées.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Dans le cas d’un jugement national, l’autorisation du tribunal qui a rendu le jugement peut être nécessaire pour l’exécution (voir ci-avant). Dans certains cas, comme la saisie-exécution et l’enregistrement d’un jugement, une demande au tribunal n’est pas requise et une demande d’exécution peut être présentée au greffe du tribunal concerné.

Pour les jugements émis par d’autres juridictions de l’Union, le tribunal compétent est la Haute Cour. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension alimentaire certifiés en tant que titres exécutoires européens dans d’autres juridictions de l’Union, le tribunal compétent est le tribunal d’instance.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

Les décisions judiciaires et certaines décisions non judiciaires sont exécutoires. Outre les ordonnances des tribunaux, ces décisions comprennent les jugements rendus dans des procédures sommaires enregistrés par un greffier à la Haute Cour ou un greffier de comté au tribunal de région.

L’autorisation du tribunal qui a rendu le jugement est souvent nécessaire pour l’exécution. Toutefois, dans certains cas, comme la saisie-exécution, l’enregistrement et la déclaration sous serment, une demande au tribunal n’est pas requise. L’autorisation peut être accordée par le greffe du tribunal concerné.

Pour les jugements d’autres juridictions à faire exécuter en vertu de la législation européenne, le tribunal compétent est la Haute Cour (ou, dans le cas de paiements périodiques de pension alimentaire certifiés en tant que titres exécutoires européens, le tribunal d’instance). Les fonctions liées au règlement (CE) nº 44/2001 [remplacé par le règlement (UE) nº 1215/2012, qui s’applique aux transactions judiciaires approuvées ou conclues le 10 janvier 2015 ou après cette date] ont été déléguées au Master de la Haute Cour, et cette juridiction peut être saisie d’une demande de constatation du fait qu’un jugement étranger est exécutoire en Irlande et rendre une ordonnance en vue de son exécution.

Un jugement certifié en tant que titre exécutoire européen en vertu du règlement (CE) nº 805/2004 est reconnu et a le même effet qu’un jugement de la Haute Cour et est exécuté en conséquence. Le tribunal compétent pour l’exécution d’un paiement périodique de pension alimentaire certifié en tant que titre exécutoire européen est le tribunal d’instance. Le règlement national qui régit cette procédure figure dans le S.I. 274 de 2011.

En cas de jugement rendu au sujet d’une créance incontestée à exécuter dans un autre État de l’UE, le tribunal qui l’a rendu est compétent pour les demandes liées à son exécution en vertu du règlement (CE) nº 805/2004 portant création d’un titre exécutoire européen.

La demande d’exécution d’un jugement est généralement introduite auprès du tribunal (ou du greffe) par un avocat, bien qu’il ne soit pas nécessaire que le créancier soit représenté. Toutes les demandes doivent toutefois être introduites en personne et ne peuvent être faites par courrier. Certaines demandes auprès de greffes, comme les demandes de saisie-exécution, d’enregistrement et de certification d’un jugement aux fins d’une déclaration sous serment en vue d’obtenir une hypothèque sur les biens de la partie condamnée, peuvent être faites par courrier. Des conseils sur la pratique et la procédure peuvent être obtenus en contactant le service des jugements de la Haute Cour à l’adresse HighCourtCentralOffice@Courts.ie.

Les frais (droits) demandés par le greffe sont minimes et les tarifs actuels figurent sous la rubrique Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.«Fees Orders» du site internet du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Courts Service. Les frais qui peuvent être encourus pour le recours à un avocat sont réglés entre le créancier et ses représentants. Le tribunal peut condamner la partie perdante à rembourser une partie, voire l’intégralité, des frais liés à la procédure d’exécution.

3.2 Les conditions essentielles

L’article 15 de la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi de 1926 sur l’exécution des ordonnances des tribunaux (tel que remplacé par l’article 5, paragraphe 1, de la loi (nº 2) sur les tribunaux de 1986) dispose que quand une dette est due en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un Tribunal, le créancier peut demander au tribunal d’instance d’adresser au débiteur une citation à comparaître pour qu’un juge de cette juridiction examine ses ressources. Une demande de titre exécutoire doit être introduite dans les six ans à compter de la date de l’ordonnance ou de l’arrêt. Le créancier doit produire la preuve de la dette originelle et le débiteur doit présenter un état de ses ressources. L’article 16 de la loi de 1926, tel que modifié par l’article 9 de la loi de 1986, permet la production de preuves et le contre-interrogatoire du débiteur ou du créancier. Un titre exécutoire peut rester en vigueur pendant douze ans à compter de la date de l’ordonnance ou du jugement correspondant.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Tous les types de biens, à l’exception des biens périssables ou des biens détenus par le débiteur pour vente en consignation, peuvent faire l’objet d’une exécution.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Le non-respect d’une ordonnance d’un tribunal expose la partie défaillante à des sanctions pour offense au tribunal. Les peines qui peuvent être infligées par un tribunal vont d’une amende à une peine d’emprisonnement jusqu’à ce que l’offense au tribunal soit expiée. La durée d’emprisonnement n’est donc pas limitée par la loi. Cette disposition s’applique également à tout tiers qui enfreint les termes d’une ordonnance.

Il est important de noter qu’en vertu de l’article 20 de la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi de 1926 sur l’exécution des ordonnances des tribunaux, l’emprisonnement d’un débiteur pour non-respect d’une ordonnance de paiement par traites n’entraîne pas le remboursement ou l’extinction de la dette ou d’une partie de celle-ci et ne prive pas le créancier d’autres voies de recouvrement.

Les banques et autres établissements financiers sont soumis aux mêmes obligations que les autres parties pour ce qui est du respect des ordonnances des tribunaux. Dans des circonstances non expressément régies par une ordonnance d’un tribunal, il doit être tenu compte de la législation et des règles relatives aux données personnelles détenues par ces établissements (par exemple, la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi sur la protection des données de 1988).

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Certaines ordonnances fixent la durée pendant laquelle la partie concernée doit se conformer aux termes de l’ordonnance, mais ce n’est pas toujours le cas. Un jugement est valide pendant douze ans, mais la validité de certaines mesures d’exécution peut être fixée par le règlement de procédure du tribunal ou par la loi. Par exemple, une ordonnance d’exécution de la Haute Cour est valable un an à compter de son prononcé. Passé ce délai, une nouvelle ordonnance d’exécution est requise.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Il n’y a généralement pas de recours contre la mesure d’exécution elle-même telle qu’autorisée par le greffe, mais contre le jugement de fond ou l’ordonnance sur lesquels elle se fonde. Une partie concernée peut demander à la juridiction d’appel d’annuler le jugement ou l’ordonnance. Les délais d’appel peuvent varier et sont les suivants:

  • tribunal d’instance à tribunal de région: 14 jours à compter du jugement ou de l’ordonnance;
  • tribunal de région à Haute Cour: 10 jours à compter de l’ordonnance;
  • Master à Haute Cour: 6 jours à compter de la date de mise en état de l’ordonnance ou, si l’ordonnance a été rendue ex parte, à compter de l’avis d’ordonnance ou, en cas de refus, à compter de la date de ce refus [un mois à compter de la signification de l’ordonnance en cas d’exécution d’un jugement étranger, conformément au règlement (CE) nº 44/2001].
  • Haute Cour à Cour d’appel: soit 10 jours soit 28 jours à compter de la date de mise en état de l’ordonnance, selon la nature de l’affaire;
  • Haute Cour ou Cour d’appel à Cour suprême: 28 jours à compter de la mise en état de l’ordonnance.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Un jugement est valable pendant douze ans et aucune action ne peut être intentée en vertu du jugement après l’échéance de 12 ans à compter de la date où il est devenu exécutoire. En outre, la validité de certaines mesures d’exécution peut être fixée par le règlement de procédure du tribunal ou par la loi. Par exemple, une ordonnance d’exécution de la Haute Cour est valable un an à compter de son prononcé. Passé ce délai, une nouvelle ordonnance d’exécution est requise. Un autre exemple est qu’une autorisation du tribunal est requise pour rendre une ordonnance d’exécution de la Haute Cour lorsqu’une période de plus de six ans s’est écoulée depuis que l’ordonnance exécutoire a été rendue.

 

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Dernière mise à jour: 13/02/2023

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Grèce

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

On entend par exécution la réalisation forcée, avec l'aide des organes d'État compétents, de la créance matérielle constatée par un titre exécutoire. Les moyens d'exécution sont les suivants:

  • enlèvement de force d'un bien meuble
  • éviction de force d'un bien immeuble
  • saisie
  • détention
  • astreinte
  • règlement judiciaire
  • serment affirmatif.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Conformément aux dispositions du [nouveau] Code de procédure civile (articles 927 à 931 du CPC), l'exécution est réalisée à l'initiative de la personne qui a le droit de procéder à celle-ci, laquelle donne, sur la grosse (Apógrafo), l'ordre pertinent à un huissier de justice désigné et détermine les modalités d'exécution et, le cas échéant, les objets sur lesquels portera l'exécution. En cas de saisie, cette personne désigne comme opérateur de la vente aux enchères un notaire dans la juridiction où la saisie sera réalisée. L'ordre doit être daté et signé par le bénéficiaire ou son mandataire. Sauf indication contraire, l'ordre accorde le pouvoir d'engager tous les actes d'exécution.

L'huissier de justice qui reçoit la grosse sur laquelle figure l'ordre de procéder à l'exécution est habilité à accepter le paiement et à donner quittance en livrant en même temps la grosse, si la prestation a été exécutée dans son intégralité. Il peut également accepter un paiement partiel pour lequel il donne un reçu et dont il fait mention sur la grosse. Le paiement partiel n'empêche pas la poursuite de l'exécution.

Aux fins de l'exécution, l'huissier de justice est habilité à entrer dans le domicile ou dans tout autre lieu en la possession de la personne contre laquelle l'exécution est demandée, à ouvrir les portes et à faire des recherches ainsi qu'à ouvrir les meubles, ustensiles ou récipients fermés. L'huissier de justice peut demander l'aide de l'autorité chargée de faire respecter l'ordre public (généralement, la police), qui est tenue de lui prêter assistance.

En cas de résistance lors de l'exécution, l'huissier de justice peut avoir recours à la force pour contrer la résistance tout en faisant appel, à cet effet, à l'autorité chargée de faire respecter l'ordre public (généralement, la police).

L'huissier de justice rédige un rapport concernant chaque acte de la procédure d'exécution. En cas de non-réalisation de l'exécution, l'huissier de justice rédige un rapport à cet effet indiquant les motifs de la non-réalisation. L'huissier de justice est tenu de rédiger un rapport, qu'il présente au procureur compétent, concernant tout acte punissable commis lors de l'exécution.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

On entend par titre exécutoire le document public certifiant la demande et donnant la possibilité à son prétendu bénéficiaire de demander, par voie d'exécution, au débiteur de se conformer à son contenu. Les éléments nécessaires sont l'existence du titre et le bien-fondé de la demande.

3.1 La procédure

L'exécution est un acte d'administration de la justice et non pas un acte administratif tendant à accorder une protection juridique. Les demandes adressées aux organes de la justice et les actes d'exécution engagés sont des actes procéduraux. Les conditions d'exécution sont les suivantes:

  • juridiction et compétence des organes d'exécution
  • qualité à ester en justice
  • capacité à comparaître
  • capacité de postulation
  • intérêt à agir
  • légitimation
  • existence de titre exécutoire
  • existence d'une demande susceptible d'être satisfaite par exécution

Sont exécutoires tant les décisions judiciaires que les décisions non judiciaires sans qu'il ne soit toujours nécessaire de déposer une demande d'ordre judiciaire approuvant l'exécution. Sont considérés comme titres exécutoires:

  • les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire grec passées en force de chose jugée
  • les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire grec déclarées provisoirement exécutoires
  • les décisions d'arbitrage
  • les procès-verbaux des juridictions de l'ordre judiciaire grec comportant un concordat ou une taxation des dépens
  • les actes authentiques
  • les injonctions de payer émises par des juges grecs
  • les ordres de restitution de l'usage d'un bien immeuble loué
  • les titres étrangers déclarés exécutoires
  • les ordres et actes déclarés exécutoires par la loi

L'exécution est mise en œuvre par des organes d'exécution directs et indirects. Les organes directs, nommés par le créancier demandant l'exécution, sont a) l'huissier de justice, fonctionnaire non rémunéré chargé de procéder à la saisie de biens meubles entre les mains du débiteur, la saisie de biens immeubles, de bateaux ou d'aéronefs appartenant au débiteur, l'exécution immédiate, l'arrestation du débiteur, lorsqu'un ordre de détention a été émis en son encontre, et la préparation de la vente aux enchères, b) le notaire ou le juge de paix le remplaçant chargés de la conduite de la vente aux enchères, volontaire ou forcée, des biens saisis du débiteur et de la répartition du produit de la vente aux enchères après avoir établi le tableau de classement. Les organes indirects sont les membres de la police et des forces armées et les témoins qui coopèrent en cas de résistance ou de menace de résistance lors de l'exécution. Tous les organes susvisés sont responsables de toute violation fautive de leurs obligations lors de l'exécution de leurs tâches.

L'ordre de procéder à l'exécution est donné par la personne autorisée à y procéder (bénéficiaire) ou par son mandataire, avocat ou non. Les principaux frais d'exécution sont les suivants:

  • la rémunération de l'huissier de justice pour un acte de saisie concernant une créance pour un montant maximal de 590 euros, 53 euros; pour un montant entre 591 et 6 500 euros, 53 euros majorés de 2,5 % sur le montant, et pour un montant supérieur à 6 500 euros, 53 euros majorés de 1 % sur le montant, cette rémunération ne pouvant dépasser 422 euros pour chaque bien immeuble, bateau ou aéronef saisi
  • la rémunération de l'huissier de justice pour l'établissement du programme de la vente aux enchères ou de la nouvelle vente aux enchères ou du sommaire du procès-verbal de saisie concernant une créance pour un montant maximal de 590 euros, 53 euros; pour un montant entre 591 et 6 500 euros, 53 euros majorés de 2 % sur le montant, et pour un montant supérieur à 6 501 euros, 53 euros majorés de 1 % sur le montant, cette rémunération ne pouvant dépasser 210 euros
  • la rémunération du crieur de la vente aux enchères, 30 euros
  • la rémunération de l'huissier de justice pour tout autre acte d'exécution pour un montant entre 240 et 400 euros, à convenir entre l'huissier de justice et le mandant
  • les droits des témoins, 30 euros chacun ou, lorsque le témoin est un huissier de justice, 60 euros
  • en cas d'annulation de l'exécution, la rémunération de l'huissier de justice s'élève à la moitié des montants susvisés
  • 0,50 euro par kilomètre parcouru, lorsque la réalisation de quelque acte que ce soit exige le déplacement d'un huissier de justice et de témoins au-delà de leur juridiction
  • une rémunération spéciale de l'huissier de justice en fonction de la difficulté de l'exécution, à convenir entre l'huissier de justice et le mandant, laquelle ne peut en aucun cas être mise à la charge de la personne contre laquelle l'exécution est demandée.

3.2 Les conditions essentielles

Les conditions substantielles de l'exécution sont les suivantes:

  • L'intérêt à agir, à savoir la nécessité de procéder à un acte d'exécution et d'obtenir la protection juridique accordée par celui-ci
  • Le bien-fondé de la demande

La réglementation de l'exécution vise, de fait, à mettre en équilibre les intérêts contradictoires des créanciers, d'une part, et des débiteurs ou des tiers, d'autre part. Les critères pris en compte par le juge afin d'ordonner une mesure d'exécution sont les suivants:

  • la satisfaction rapide et peu onéreuse des créanciers
  • la protection de la personne et, en général, des intérêts légitimes du débiteur
  • la coïncidence des intérêts du créancier et du débiteur quant à la nécessité d'obtenir un produit de la vente aux enchères aussi important que possible
  • la protection des intérêts des tiers

4 Objet et nature des mesures d’exécution

Les mesures d'exécution peuvent être dirigées contre le patrimoine du débiteur ou la personne de celui-ci. Les mesures d'exécution sont des actes matériels d'organes rendus compétents à cette fin et elles mènent, directement ou indirectement, à la satisfaction des demandes par exercice du pouvoir d'État. Les biens pouvant faire l'objet d'une exécution sont les suivants:

  • biens meubles se trouvant entre les mains du débiteur ou du créancier ou d'un tiers prêt à les restituer
  • droits réels du débiteur sur un bien meuble ne lui appartenant pas
  • sommes d'argent
  • créances monétaires de la personne contre laquelle l'exécution est demandée à l'encontre de tiers
  • biens immeubles appartenant au débiteur ou droits réels du débiteur sur un bien immeuble
  • bateaux
  • aéronefs
  • droits de propriété intellectuelle, brevets, droits d'exploitation de films cinématographiques

Sont insaisissables:

  • les objets à usage personnel du débiteur et des membres de sa famille
  • les denrées alimentaires et les combustibles dont le débiteur et les membres de sa famille ont besoin
  • les médailles, souvenirs, manuscrits, lettres, documents de famille et livres professionnels
  • les livres, instruments de musique, outils d'art
  • les outils, machines, livres ou autres objets nécessaires aux personnes qui gagnent leur vie par leur propre travail
  • les objets susceptibles d'être immédiatement endommagés
  • les parts d'une société de personnes
  • les créances alimentaires prévues par la loi
  • les créances concernant des salaires, des retraites ou des prestations de sécurité sociale

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Le débiteur, ainsi que tout tiers, est tenu de se conformer à la décision ordonnant la mesure d'exécution et, en cas de résistance lors de l'exécution, l'huissier de justice peut avoir recours à la force pour la contrer, en faisant en même temps appel à l'autorité chargée de faire respecter l'ordre public, tout en ayant la possibilité d'engager deux témoins adultes ou un deuxième huissier de justice. Si le débiteur ne se conforme pas à la décision, les cas de figure suivants sont envisagés:

  • si le débiteur n'exécute pas son obligation de faire, obligation susceptible d'être également exécutée par un tiers, le créancier a le droit de procéder à l'acte au frais du débiteur
  • si le débiteur n'exécute pas son obligation de faire, obligation non susceptible d'être exécutée par un tiers et dont l'exécution dépend entièrement de la volonté du débiteur, le juge ordonne le débiteur de procéder à l'acte et, le cas échéant, le condamne à une astreinte à verser au créancier et à une peine de détention
  • si le débiteur n'exécute par son obligation de ne pas faire ou de tolérer, le juge menace de lui imposer pour chaque infraction une astreinte à verser au créancier et une peine de détention

Dans chacun des cas susvisés, le créancier maintient son droit à réclamer la réparation du préjudice subi en raison de la non-exécution de ses obligations par le débiteur, comme prévu par les dispositions du droit substantiel. En principe, le débiteur peut céder le bien, mais en cas de saisie de celui-ci, une telle cession est interdite et elle est nulle en faveur de la personne qui a demandé la saisie et en faveur des créanciers qui se sont fait connaître.

Si des comptes bancaires du débiteur font l'objet de l'exécution, la banque n'est pas tenue de révéler à la personne qui demande l'exécution les détails précis de ces comptes, mais, si un document de saisie de créances monétaires entre les mains du débiteur est signifié à la banque, la cession du montant saisi est interdite et elle est nulle en faveur du saisissant et, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'acte de saisie, la banque est tenue d'indiquer si la créance (dépôt en espèces sur un compte bancaire) faisant l'objet de la saisie existe et, si elle est suffisante pour satisfaire le saisissant, la banque est tenue de lui verser le montant correspondant.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Il n'existe, en principe, aucun délai pour la personne qui demande l'exécution, mais certaines limites ont été introduites lesquelles ne représentent pas des délais contraignants mais des périodes avant l'expiration desquelles un acte particulier ne peut être engagé, sans avoir directement imposé une date d'expiration de la possibilité d'agir pour la personne qui demande l'exécution. L'obligation prévue d'engager certains actes dans un délai spécifique à compter de la saisie ou avant la vente aux enchères ne modifie pas les fondements du système. Afin d'éviter que la procédure ne s'éternise, un délai maximal d'un an a été prévu, au-delà duquel la saisie ou tout autre acte fondé sur le même ordre ne peuvent être mis en œuvre et la vente aux enchères ne peut être réalisée sur la base de la saisie qui a été annulée par décision judiciaire en raison de l'expiration de ce délai.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Le seul recours contre la procédure d'exécution est l'opposition que peut former la personne contre laquelle l'exécution est demandée, ou tout créancier de cette personne ayant un intérêt à agir, dans un délai de 15 jours à compter du premier acte d'exécution, si l'opposition concerne la validité du titre ou l'instruction judiciaire; jusqu'au dernier acte d'exécution, si l'opposition vise la validité des actes d'exécution engagés, du premier au dernier, et dans un délai de six mois à compter du dernier acte d'exécution, si l'opposition concerne la validité de l'exécution. Un tiers peut également former opposition en cas de violation d'un quelconque de ses droits sur le bien faisant l'objet de l'exécution, droit qu'il peut opposer à la personne contre laquelle l'exécution est demandée, sans qu'un délai spécifique ne soit prévu. La juridiction compétente est celle du lieu de l'exécution et notamment le tribunal de paix, si le titre exécutoire est une décision du tribunal de paix, ou le tribunal d'instance, le cas échéant. L'opposition formée ne suspend pas l'exécution mais l'opposant peut demander que la suspension de la procédure d'exécution soit ordonnée, avec ou sans caution, par décision judiciaire notifiée aux organes d'exécution qui ne peuvent entamer aucun acte d'exécution, sauf si un tel acte a été spécifiquement autorisé dans la décision de suspension.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Les limitations auxquelles est soumise l'exécution en ce qui concerne les biens saisis sont les suivantes: sont insaisissables a) les objets susceptibles d'être immédiatement endommagés, b) les parts d'une société de personnes, c) les créances alimentaires prévues par la loi ou par voie testamentaire, ainsi que les créances concernant la contribution des époux aux besoins de la famille, d) les créances concernant des salaires, des retraites ou des prestations de sécurité sociale, sauf s'il est question de satisfaire à une créance alimentaire prévue par la loi ou par voie testamentaire ou de contribuer aux besoins de la famille, auquel cas la saisie peut concerner jusqu'à la moitié du montant, compte tenu des sommes que perçoit le débiteur, de l'envergure des obligations engendrées par son mariage afin de faire face aux besoins de la famille et du nombre de créanciers, e) toutes sortes d'aides ou de subventions communautaires entre les mains de l'Organisme de paiement et de contrôle des aides communautaires d'orientation et de garantie (OPEKEPE), en tant que tiers, jusqu'à leur dépôt sur le compte bancaire des bénéficiaires ou leur versement aux bénéficiaires par quelque moyen que ce soit. L'exception prévue au paragraphe 2, point d), est également valable lorsque le montant est déposé sur le compte bancaire du débiteur dans un établissement de crédit. L'exception n'est valable que dans la mesure où le compte présente un solde ne dépassant pas, au cours de la période entre l'imposition de la saisie et le lendemain du versement, le montant de la créance exclue de la saisie.

En outre, le débiteur a deux voies de recours contre la procédure d'exécution:

a) l'opposition, prévue à l'article 933 du CPC, selon lequel: les objections de la personne contre laquelle l'exécution est demandée et de tout créancier de cette personne ayant un intérêt à agir concernant la validité du titre exécutoire, la procédure d'exécution ou la créance ne peuvent être formées que par opposition introduite devant le tribunal de paix, si le titre exécutoire a été émis par cette juridiction, ou devant le tribunal d'instance, le cas échéant. Si plusieurs oppositions sont formées par des actes séparés, le greffe prend soin de les recenser et elles sont toutes obligatoirement examinées au cours de la même audience. Des moyens d'opposition supplémentaires ne peuvent être présentés que par acte séparé, déposé au greffe de la juridiction où l'opposition a été formée, au bas duquel un rapport est rédigé, signifié à la partie adverse au plus tard huit (8) jours avant l'audience. L'audience de l'opposition est fixée obligatoirement dans les soixante (60) jours suivant son dépôt et la partie défenderesse à l’opposition doit être assignée au plus tard vingt (20) jours avant l'audience. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu d'exécution, dès lors que d'autres actes de la procédure d'exécution ont été engagés après la signification de l'ordre, ou, le cas échéant, la juridiction prévue à l'article 584. Si le titre exécutoire est une décision judiciaire ou une injonction de payer, les objections sont irrecevables dans la mesure où elles ont acquis l'autorité de la chose jugée conformément, respectivement, à l'article 330 et à l'article 633, paragraphe 2, troisième alinéa. Les arguments concernant l'extinction de la créance ne peuvent être prouvés que par des documents ou par un aveu judiciaire. La décision sur l'opposition doit obligatoirement être rendue dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de l'audience.

b) conformément à l'article 1000 du CPC, le débiteur peut demander la suspension de la vente aux enchères ordonnée à son encontre. En effet, sur demande du débiteur, déposée, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard quinze (15) jours ouvrés avant la date de la vente aux enchères, la juridiction prévue à l'article 933, statuant dans le cadre de la procédure prévue aux articles 686 et suivants, peut suspendre la procédure de vente aux enchères pendant une période maximale de six (6) mois à compter de la date initiale de la vente aux enchères, à condition que la personne ayant demandé l'exécution ne risque pas de subir un préjudice quelconque et dès lors qu'il peut être vraisemblablement attendu que le débiteur satisfera dans ce délai la personne ayant demandé l'exécution ou que, à l'expiration de ce délai, le produit de la vente aux enchères sera plus important. La décision est obligatoirement rendue jusqu'à 12 heures le lundi avant la date de la vente aux enchères et la suspension est accordée à condition que soient versés: a) les éventuels frais de la poursuite de la vente aux enchères, fixés de manière approximative dans la décision, et b) au moins un quart du capital dû à la personne ayant demandé l'exécution. La décision de suspendre la vente aux enchères est notifiée à l'opérateur de la vente aux enchères le jour-même de son émission. Le versement doit obligatoirement être effectué jusqu'à 10 heures le jour de la vente aux enchères, sinon il est procédé à la vente aux enchères.

 

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Espagne

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

D’une manière générale, l’expression «exécution civile et commerciale» peut s’expliquer ainsi: lorsqu’une décision exécutoire (comme le sont, par exemple, les décisions judiciaires définitives) n’est pas exécutée volontairement par le condamné, le demandeur est obligé d’en demander l’exécution devant les tribunaux. Ainsi, pour obtenir le remboursement d’une dette que le défendeur est tenu de payer mais dont il ne s’acquitte pas, le demandeur-créancier demandera l’exécution judiciaire et obtiendra le remboursement, par exemple au moyen d’une saisie directe des comptes courants du débiteur ou au moyen d’une saisie d’un bien immeuble du débiteur dont le prix obtenu en vente publique permettra le remboursement du créancier.

L’exécution fait partie de la réponse au mandat prévu par la constitution espagnole de 1978, qui confère aux juges et aux tribunaux la double fonction de juger et de faire exécuter les jugements (articles 117 et 118 de la constitution espagnole). En conséquence, les parties au procès ont l’obligation de respecter les jugements et les autres décisions judiciaires, ainsi que d’apporter la collaboration requise pour l’exécution de ce qui a été décidé; quant au juge, il a l’obligation de veiller à ce que ces conditions soient remplies comme il se doit.

Le fait d’exécuter une décision judiciaire implique d’accomplir ce qui a été ordonné par la justice, c’est-à-dire de donner effet à l’intégralité du droit acquis par la partie qui a obtenu gain de cause. En théorie, le demandeur (ci-après l’«exécutant» ou le «saisissant») a donc le droit de demander, en fonction du contenu de la condamnation, le remboursement d’une somme d’argent, d’entreprendre ou de ne pas entreprendre une action, par exemple une construction, ou d’exiger le respect d’un droit reconnu en l’inscrivant dans les registres publics.

L’exécution peut être définitive ou provisoire. Dans ce second cas et dans des conditions bien définies, un jugement est exécuté même s’il n’est pas encore définitif, pour éviter que, au cours de la période intérimaire (tout au long de la procédure de recours contre cette décision et jusqu’au prononcé du jugement définitif), le créancier soit désavantagé à cause de la lenteur inhérente aux procédures (articles 524 à 537 de la LEC - code de procédure civile espagnol).

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

La législation espagnole assigne aux juges et aux tribunaux, conformément aux lois et aux règles en matière de compétence, les fonctions de faire exécuter les jugements (article 117.3 de la constitution espagnole).

Conformément à la constitution, le code de procédure civile espagnol (loi 1/2000 du 7 janvier 2000, BOE nº 7 du 8 janvier 2000, qui a fait l’objet de plusieurs actualisations), et régit la procédure d’exécution en matière civile, confère au juge (articles 545, 551, 552 et dispositions équivalentes) le contrôle de la régularité de la procédure d’exécution. C’est le juge qui, à la demande de la partie exécutante, ouvre la procédure en prononçant un «ordre général d’exécution», prenant la forme d’une ordonnance, après avoir vérifié le titre exécutoire présenté par l’exécutant. C’est également le juge qui tranche définitivement dans le cas où le défendeur (ci-après le «saisi») s’oppose à l’exécution et déclenche ainsi la procédure spécifique d’opposition à l’exécution, à laquelle il est fait référence ci-après.

Les référendaires de l’administration judiciaire (dénomination actuelle de ceux que l’on dénommait avant les «greffiers») doivent déterminer et adopter les mesures d’exécution concrètes (modalités de paiement, saisie des biens du saisi, retenues sur comptes courants, salaires, etc.). Ce faisant, le référendaire de l’administration judiciaire, une fois que le juge a prononcé l’«ordre général d’exécution», contrôle la procédure d’exécution et adopte les décisions correspondantes, sans préjudice de la possibilité, dans certains cas, de former des recours en révision devant le juge contre lesdites décisions.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

De manière générale, il doit s’agir d’un jugement ou d’une décision judiciaire définitive, ou d’un autre titre exécutoire ouvrant droit à l’exécution (dans certains cas exceptionnels, une décision peut ne pas être définitive mais être néanmoins exécutoire; c’est par exemple le cas de l’exécution provisoire de jugements contestés, qui est autorisée dans certains contextes).

Conformément aux dispositions légales de l’article 517 du code de procédure civile espagnol, relatif à l’action exécutoire et aux titres exécutoires, il est établi que la demande d’exécution devra se fonder sur un titre susceptible d’exécution forcée. Seuls sont susceptibles d’exécution forcée les titres suivants:

  1. le jugement de condamnation définitif;
  2. les sentences ou les décisions arbitrales et les accords de médiation, ces derniers devant avoir été dressés en la forme authentique conformément à la loi de médiation en matière civile et commerciale;
  3. les décisions judiciaires qui approuvent ou homologuent des transactions judiciaires et des accords intervenus au cours du procès, accompagnées, si cela est nécessaire pour attester de leur teneur concrète, des pièces justificatives correspondantes;
  4. les actes authentiques, à condition qu’il s’agisse d’une première copie; ou s’agissant d’une deuxième copie, elle devra être délivrée en vertu d’une ordonnance judiciaire et citer la personne visée ou son auteur, ou elle devra être délivrée avec l’accord de toutes les parties;
  5. les polices de contrats commerciaux signées par les parties et par un courtier de commerce membre de la chambre des courtiers de commerce qui les contrôle, à la condition d’être accompagnées d’un certificat du courtier en question prouvant la conformité de la police avec les inscriptions qui figurent dans son livre-registre et la date desdites inscriptions;
  6. les titres au porteur ou nominatifs, émis légitimement, qui représentent des obligations échues et les coupons, également échus, de ces titres, pour autant que lesdits coupons correspondent aux titres et que les titres correspondent, dans tous les cas, aux livres à souche.
    L’inscription en faux du titre formulée dans l’acte de vérification n’empêchera pas, si cette protestation était avérée, que l’exécution soit ordonnée, sans préjudice de la faculté pour le débiteur de s’opposer ultérieurement à l’exécution en contestant l’authenticité du titre;
  7. les certificats non caducs, délivrés par des entités chargées des registres comptables, concernant les titres dématérialisés visés par la loi sur le marché des valeurs mobilières (Ley del Mercado de Valores), pour autant qu’ils soient accompagnés d’une copie de l’acte authentique des titres ou, le cas échéant, de l’émission, lorsqu’un tel acte est nécessaire, conformément à la législation en vigueur.
    L’exécution, une fois demandée et ordonnée, n’entraînera pas la caducité des certificats visés au paragraphe précédent;
  8. La décision établissant la somme maximale pouvant être réclamée à titre d’indemnisation, prononcée dans les circonstances prévues par la loi dans des procès pénaux portant sur des faits couverts par l’assurance obligatoire de responsabilité civile résultant de l’utilisation et de la circulation de véhicules automobiles;
  9. les autres décisions procédurales et les documents qui, selon les dispositions de cette loi ou d’une autre loi, sont susceptibles d’exécution forcée.

3.1 La procédure

Pour le reste, la procédure est décrite aux articles 548 et suivants du code de procédure civile. Il convient de souligner que l’exécution ne sera ordonnée qu’à la demande de l’une ou l’autre des parties, sous forme d’une requête, et dont il sera question plus loin. Le tribunal, une fois la demande d’exécution déposée, dès lors que les prémisses et les conditions procédurales sont remplies, rendra l’ordonnance contenant l’«ordre général d’exécution». Après que ladite ordonnance a été rendue par le juge ou par le magistrat, le référendaire de l’administration judiciaire rend une décision motivée contenant les mesures exécutoires concrètes utiles, ainsi que les mesures de localisation et d’examen des biens du saisi appropriés aux fins de l’exécution.

L’ordonnance et la décision susvisées, ainsi que la copie de la demande d’exécution, seront notifiés simultanément au saisi, sans préjudice de l’adoption de mesures pour prévenir d’éventuels préjudices pour le créancier.

Le saisi peut s’opposer à l’exécution pour une série de motifs précis, de fond (tel que le remboursement de la dette) comme de forme (tel que l’existence de vices dans le titre présenté), lesquels sont régis aux articles 556 et suivants du code de procédure civile espagnol. Le cas échéant, s’ouvre une procédure contradictoire permettant d’instruire l’affaire et au terme de laquelle une ordonnance est rendue en vue de maintenir l’exécution ou de la rendre inopérante, intégralement ou partiellement; cette décision est susceptible d’appel devant le tribunal provincial (Audiencia provincial) correspondant.

3.2 Les conditions essentielles

Tel qu’indiqué précédemment, l’exécution devra être demandée par la partie intéressée, moyennant le dépôt d’une requête contenant la demande d’exécution. La demande d’exécution doit mentionner le titre sur lequel se fonde l’exécution ainsi que la tutelle en matière d’exécution demandée au tribunal, les biens du saisi qui sont susceptibles de saisie, les mesures de localisation et de recherche pour connaître le patrimoine du débiteur, ainsi que le nom de la ou des personnes contre lesquelles l’exécution est demandée, en les identifiant de manière appropriée. Si le titre exécutoire est une décision du référendaire de l’administration judiciaire, un jugement ou une décision rendue par le tribunal qui va connaître de l’exécution, la demande d’exécution visera à ce que soit ordonnée l’exécution, en précisant le jugement ou la décision dont on souhaite l’exécution (article 549 du code de procédure civile) alors que, dans les autres cas, la requête en exécution est accompagnée des documents sur lesquels se fonde l’exécution (visés à l’article 550 de la LEC). Si la demande d’exécution remplit les exigences susmentionnées et si le titre présenté comporte l’ordre d’exécution, l’exécution sera ordonnée par ordonnance du juge puis par décision du référendaire de l’administration judiciaire, qui détermineront, dans le cas d’une saisie pécuniaire, le montant du principal de la saisie, plus le montant des intérêts et frais fixé à titre provisoire, sans préjudice de sa liquidation et de sa détermination ultérieures, en mentionnant toujours les personnes concernées et les mesures d’exécution à adopter.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

En tout état de cause, et sans préjudice de l’insaisissabilité de certains biens dont il sera question plus bas, il faut toujours souligner que les mesures exécutoires doivent être proportionnelles au montant pour lequel l’exécution est ordonnée, de sorte que, si les mesures demandées par le saisissant sont excessives, le tribunal peut les modérer ou les réduire. De même, si les mesures adoptées s’avèrent insuffisantes, le saisissant peut solliciter un complément au moyen d’une augmentation ou d’une revalorisation des mesures adoptées. Dans l’hypothèse où la partie qui demande l’exécution ne connaîtrait pas les biens dont dispose le débiteur, il conviendra de demander au tribunal de procéder à des mesures de recherche qui seront effectuées par le référendaire de l’administration judiciaire, soit directement depuis le tribunal, soit en en faisant la requête aux organismes concernés. Il existe toutefois une série de barèmes ou de limites qui s’appliquent aux retenues ou saisies sur les traitements ou les salaires (ceux-ci seront abordés ci-après). Une exception est du reste prévue pour les situations où l’exécution découle d’une condamnation au paiement d’une pension alimentaire (accordé dans le cadre d’une procédure relative aux obligations alimentaires entre parents ou aux obligations alimentaires dues pour les enfants). Dans ces cas-là, l’exécution n’est pas subordonnée aux barèmes établis par la loi, c’est le tribunal qui fixe la somme pouvant être saisie (article 608 de la LEC).

En ce qui concerne les biens insaisissables, les articles 605 et suivants du code de procédure civile espagnol disposent ce qui suit (les références au «greffier» doivent désormais être entendues comme des références au «référendaire de l’administration judiciaire»):

Article 605. Biens strictement insaisissables

Ne peuvent en aucun cas être saisis:

1º les biens ayant été déclarés inaliénables,

2º les droits accessoires, qui ne sont pas inaliénables indépendamment du principal,

3º les biens dénués, en eux-mêmes, de contenu patrimonial,

4º les biens expressément déclarés insaisissables par une disposition légale.

Article 606. Biens insaisissables du saisi

Sont également insaisissables:

1º le mobilier et les articles ménagers de la maison, ainsi que les vêtements du saisi et de sa famille, en ce qu’ils ne peuvent être considérés comme superflus. Il en va généralement de même pour les biens tels que les aliments, le combustible, etc., qui, de l’avis du tribunal, s’avèrent indispensables pour que le saisi et les personnes qui en dépendent puissent subvenir raisonnablement et dignement à leurs besoins;

2º les livres et les instruments nécessaires à l’exercice de la profession, de l’art ou du métier auquel se consacre le saisi, lorsque leur valeur est sans proportion avec le montant de la dette réclamée;

3º les biens sacrés et les biens consacrés au culte des religions légalement enregistrées;

4º les sommes expressément déclarées insaisissables par la loi;

5º les biens et les sommes déclarés insaisissables par des traités ratifiés par l’Espagne.

Article 607. Saisies sur les rémunérations et les pensions

1. Sont insaisissables les salaires, les traitements, les pensions, les rétributions ou équivalents, inférieurs ou égaux au salaire minimum interprofessionnel (lequel est déterminé chaque année par le gouvernement).

2. Les salaires, traitements, salaires journaliers, rétributions ou pensions supérieurs au salaire minimum interprofessionnel sont saisis selon le barème suivant:

1º pour la première tranche excédentaire, allant jusqu’au double du salaire minimum interprofessionnel, 30 pour 100;

2º pour l’excédent allant jusqu’à l’équivalent d’un troisième salaire minimum interprofessionnel, 50 pour 100;

3º pour l’excédent allant jusqu’à l’équivalent d’un quatrième salaire minimum interprofessionnel, 60 pour 100;

4º pour l’excédent allant jusqu’à l’équivalent d’un cinquième salaire minimum interprofessionnel, 75 pour 100;

5º pour tout montant au-delà du montant précédent, 90 pour 100.

3. Si le saisi est bénéficiaire de plus d’une allocation, toutes ces allocations sont cumulées pour en déduire, une seule fois, la part insaisissable. Peuvent également être cumulés les salaires, traitements et pensions, rétributions ou équivalents des conjoints, si le régime matrimonial qui les lie n’est pas celui de la séparation de biens et de revenus de toute catégorie, auquel cas cette circonstance doit être prouvée devant le greffier.

4. Eu égard aux charges de famille du saisi, le tribunal pourra appliquer une remise allant de 10 à 15 pour cent sur les pourcentages fixés aux points 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 2 du présent article.

5. Si les salaires, traitements, pensions ou rétributions sont grevés de retenues permanentes ou transitoires à caractère public en raison de la législation fiscale, des finances ou de la sécurité sociale, c’est la somme liquide ainsi perçue par le saisi, déduction faite de ces montants, qui sert de base pour fixer la saisie.

6. Les paragraphes qui précèdent s’appliquent aux revenus d’activités professionnelles et commerciales indépendantes.

7. Les sommes saisies conformément à la présente disposition peuvent être restituées directement à la partie saisissante, sur le compte préalablement indiqué par celle-ci, moyennant décision favorable du greffier chargé de l’exécution.

Dans ce cas, la personne ou l’entité qui pratique la retenue et la restitution ultérieure, de même que le saisissant informent le greffier chaque trimestre des sommes respectivement restituées et reçues, sous réserve, en tout état de cause, des éventuelles déclarations du saisi, que ce soit parce qu’il estime que la dette est totalement remboursée et que, par conséquent, la mesure de saisie doit prendre fin, ou parce que les retenues ou les restitutions n’ont pas été réalisées conformément à la décision du greffier.

Pour s’opposer à la décision du greffier accordant une telle restitution directe, il est nécessaire d’introduire un recours direct en révision auprès du tribunal

Conformément au décret royal 8/2011, du 1er juillet 2011 établissant des mesures de soutien aux débiteurs hypothécaires, entré en vigueur le 7 juillet 2011, certaines précisions sont apportées aux dispositions de la LEC, l’article 1er de ce décret royal stipulant ce qui suit:

Article premier. Insaisissabilité du revenu familial minimum

«Lorsque, conformément aux dispositions de l’article 129 de la loi hypothécaire, le prix tiré de la vente de la résidence principale hypothéquée ne suffit pas à couvrir le crédit garanti, dans le cadre l’exécution forcée postérieure basée sur la même créance, la somme insaisissable prévue par l’article 607, point 1 du code de procédure civile espagnol est augmentée de 50 % et de 30 % supplémentaires du salaire interprofessionnel minimum pour chaque membre de la famille nucléaire ne disposant pas de revenus propres réguliers, d’un salaire ou d’une pension excédant le salaire minimum interprofessionnel. À cet effet, on entend par famille nucléaire, le conjoint ou le cohabitant de fait, les ascendants et les descendants au premier degré vivant avec le saisi.

Les salaires, traitements, salaires journaliers, rétributions ou pensions supérieurs au salaire minimum interprofessionnel et, le cas échéant, aux sommes découlant de l’application de la règle de protection de la famille nucléaire prévue au point antérieur seront saisis selon le barème prévu à l’article 607, point 2 de ladite loi».

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

S’agissant de biens immeubles ou d’autres biens susceptibles d’être inscrits au registre des hypothèques, le tribunal peut ordonner, à la demande du saisissant, que la saisie soit mentionnée à titre préventif dans le registre public correspondant (en général le registre de la propriété, pour ce qui est des immeubles), afin d’en garantir l’exécution ultérieure.

Dans les autres cas, il peut décider de mesures telles que celles portant sur:

  • l’argent: consignation;
  • les comptes courants: ordre de retenue adressé à l’établissement bancaire;
  • les salaires et traitements: ordre de retenue au payeur;
  • les intérêts, revenus et produits: retenue par le payeur, mise sous administration judiciaire ou sous dépôt judiciaire;
  • les titres et instruments financiers: retenue d’intérêts à la source, notification à l’organe directeur de la Bourse ou du marché secondaire (s’il s’agit de titres cotés en Bourse) et notification à la société;
  • les autres biens meubles: mise sous dépôt.

Par ailleurs, en vue de garantir l’exécution, un devoir de collaboration aux mesures d’exécution incombe à toutes les personnes et tous les établissements publics et privés (avec avertissement du fait qu’ils risquent une amende voire de commettre un délit de désobéissance s’ils ne répondent pas à la requête). Cela implique qu’ils devront fournir toute information demandée ou adopter les mesures de garantie indiquées, avec obligation de remettre au tribunal tous les documents et les données qu’ils ont en leur possession, sans autres limitations que celles qui leur sont imposées par le respect des droits fondamentaux ou les limites qui, dans certains cas, sont expressément imposées par la loi.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Les mesures d’exécution n’ont pas de durée prédéterminée; elles restent en vigueur jusqu’à complète exécution. En ce qui concerne ces mesures, il sera demandé à la partie saisissante de fournir le résultat correspondant dans chaque affaire. Par exemple, s’agissant de la saisie de biens meubles ou immeubles, la mise en vente publique sera demandée et l’argent ainsi obtenu servira à payer le saisissant. Dans d’autres cas, par exemple lorsque la condamnation consiste à restituer un bien immeuble à l’exécutant (comme ce serait le cas lors d’une expulsion pour non-paiement de loyer), les mesures d’exécution consisteront à restituer la possession du bien immeuble à l’exécutant une fois que le locataire défaillant aura été expulsé.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Il n’y a pas de recours possible à l’encontre de l’ordonnance d’exécution. Toutefois, le saisi peut s’opposer à l’exécution une fois que celle-ci lui a été notifiée, ce qui, le cas échéant, donne lieu à la procédure d’opposition à l’exécution évoquée plus haut. Cette opposition peut avoir lieu sur la base de motifs de fond ou de vices de forme. Ces motifs d’opposition varient en fonction du titre à exécuter (conformément aux dispositions des articles 556 et suivants du code de procédure civile espagnol, qui varient selon qu’il s’agit: de décisions procédurales du juge ou du référendaire de l’administration judiciaire, de décisions arbitrales ou d’accords de médiation; de titres de montant maximal délivrés dans le cadre de procédures pénales relatives à des accidents de la route; ou de titres fixés aux points 4, 5, 6 et 7 de l’article 517 du code de procédure civile, ainsi que dans d’autres actes ayant force exécutoire visés au point 9 du paragraphe 2 de ce même article 517. L’opposition pour demande excessive est réglementée à l’article 558 de la LEC et l’opposition pour vices de forme du titre à l’article 559 de la LEC). Il convient de préciser que certains de ces motifs ont pu être préalablement soulevés d’office par le tribunal lui-même (s’il a estimé que certaines clauses contenues dans un titre exécutoire consistant en des actes authentiques, des polices ou des certificats pouvaient être abusives, auquel cas il est tenu d’agir d’office en donnant aux parties la possibilité de se prononcer avant de statuer). Les parties pourront faire appel de la décision rendue par le tribunal de première instance statuant sur les différents motifs d’opposition devant la «Audiencia provincial» correspondante.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Il est possible que l’action exécutive devienne caduque. Ainsi, l’action exécutive fondée sur un jugement, une décision du tribunal ou du référendaire de l’administration judiciaire, qui approuve une transaction judiciaire ou un accord conclu lors du procès, sur une décision arbitrale ou un accord de médiation, deviendra caduque si la demande d’exécution correspondante n’est pas présentée dans les cinq ans à compter de la date où le jugement ou la décision a été déclaré ferme (article 518 de la LEC).

Il existe également un délai d’attente pour demander l’exécution de décisions procédurales (du juge ou du référendaire de l’administration judiciaire), de sentences arbitrales ou d’accords de médiation; l’objectif de ce délai est de laisser du temps au condamné pour effectuer ce à quoi il est tenu sans que le requérant qui a obtenu gain de cause n’ait à demander l’exécution. Dans cette optique, l’exécution de décisions procédurales, de sentences arbitrales ou d’accords de médiation ne sera pas ordonnée dans les vingt jours à compter de la date où la décision de condamnation est devenue définitive, ou de la date où la décision d’approbation de la convention ou de signature de l’accord a été notifiée au saisi (article 548 de la LEC). En fin de compte, l’objectif de ce délai est d’encourager l’exécution volontaire par le condamné.

Comme expliqué dans l’un des points précédents (plus précisément au point 4.1), pour des raisons de protection du débiteur, le code de procédure civile établit que certains biens sont insaisissables, et il fixe également des limites quantitatives proportionnelles aux saisies sur les salaires, traitements, salaires journaliers, rétributions ou pensions.

Dans les mises en vente publique, il est établi que l’adjudication au plus offrant doit être prononcée dans le respect de valeurs minimales proportionnelles à la valeur de l’estimation du bien ou du montant de la dette. Ces limites protégeant le débiteur sont plus élevées si la résidence principale du débiteur est mise en vente publique (articles 670 et 671 de la loi de procédure civile).

La loi de procédure civile prévoit également qu’en règle générale, la saisie des intérêts du principal et des frais de procédure ne pourra pas être supérieure à 30 % du principal (article 575 de la LEC).

Dans le cas où la saisie porte sur la résidence principale, les frais exigibles au débiteur saisi ne pourront pas être supérieurs à 5 pour cent de la somme réclamée dans la demande d’exécution (article 575 de la LEC).

Lors des saisies de biens hypothéqués, et pour les débiteurs se trouvant dans une situation de vulnérabilité économique et sociale profonde, un report est fixé pour l’expulsion de la résidence principale (article 441 de la LEC).

Comme le prévoit la loi espagnole sur la faillite (articles 55 à 57), une fois que la faillite a été déclarée, aucune exécution individuelle ne peut être ordonnée, le juge en charge de gérer ce dossier étant seul compétent pour l’exécution contre le débiteur insolvable, ce qui permet d’éviter que certains créanciers soient favorisés par rapport aux autres.

 

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Dernière mise à jour: 18/08/2023

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Comment faire exécuter une décision de justice? - France

1 Qu’entend-on par exécution en matière civile et commerciale?

L’exécution (sous-entendu l’exécution forcée, car l’exécution volontaire, par le débiteur, de ses obligations, ne relève pas d’une procédure) recouvre toutes les procédures qui permettent de contraindre un débiteur à exécuter les obligations mises à sa charge par un titre exécutoire. Les titres exécutoires sont principalement les jugements (français ou étrangers) et les actes notariés revêtus de la formule exécutoire (voir 2. infra). Ces titres peuvent, en droit français, mettre à la charge du débiteur trois types d’obligations : payer, faire ou ne pas faire et enfin donner ou restituer.

Le droit de l’exécution porte uniquement sur les biens du débiteur. Il n’existe pas d’exécution sur la personne. Cela signifie, par exemple, que les débiteurs ne peuvent pas être mis en prison sur le seul constat qu’ils ne remboursent pas leur dette. Toutefois le refus de s’acquitter de certaines obligations (obligations alimentaires) est une infraction pénale qui expose le débiteur à des poursuites et une condamnation à une peine d’emprisonnement. Il en va de même de l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité par un débiteur.

Les obligations de payer sont exécutées au moyen de saisies de sommes d’argents, de meubles ou d’immeubles appartenant au débiteur. Si la saisie porte sur une somme d’argent, la somme saisie sera attribuée au créancier (exemple : saisie-attribution sur un compte bancaire). Si la saisie porte sur un bien mobilier ou immobilier appartenant au débiteur, la saisie conduira à la vente forcée du bien et le prix de vente sera remis au créancier, dans la limite du montant de sa créance.

Les obligations de donner ou de restituer diffèrent selon la nature du bien. S’il s’agit d’un bien mobilier, le bien est appréhendé au moyen d’une saisie, pour être remis à son légitime propriétaire. Si le bien est immobilier, la restitution de la jouissance du bien à son propriétaire est obtenue par l’expulsion de l’occupant.

Comme il est interdit de contraindre physiquement une personne à exécuter une obligation de faire ou de ne pas faire, le débiteur est incité à exécuter ces obligations par le prononcé, par le juge, d’une astreinte. Le montant de l’astreinte est la somme d’argent que le débiteur devra payer s’il n’exécute pas ses obligations. La somme due est calculée en proportion du temps de non-exécution (pour les obligations de faire) ou selon le nombre des infractions à l’obligation de ne pas faire. Dans la mesure où les obligations de payer, de donner ou de restituer s’interprètent aussi comme des obligations de faire, elles peuvent aussi être assorties d’une astreinte, en plus des autres mesures d'exécution forcée qui peuvent être engagées par ailleurs.

Il convient par ailleurs de noter que seules les obligations constatées par un titre exécutoire peuvent, en principe, faire l’objet de mesures d’exécution forcée.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Les huissiers de justice bénéficient d’un monopole pour procéder à l'exécution forcée. Ce sont des officiers publics et ministériels. A ce titre, ils sont nommés par le ministre de la justice, qui vérifie qu’ils exercent leurs attributions dans le respect de règles déontologiques strictes. Leurs prestations sont payantes (voir 3. infra). Le créancier avance le coût des actes d’exécution forcée, à charge ensuite pour le débiteur de l’en rembourser.

Lorsqu’un juge doit être saisi, le juge compétent est en principe le juge de l’exécution, qui est un juge spécialisé du tribunal judiciaire.

Enfin, si les mesures conservatoires sont en principe autorisées par le juge de l’exécution, elles peuvent aussi, par exception, être autorisées par le président du tribunal de commerce lorsqu’elles tendent à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.

Il n’est pas nécessaire d’avoir un avocat pour demander à un commissaire de justice (anciennement huissier de justice) d’engager des mesures d’exécution forcée.

L’avocat est obligatoire tout au long de la procédure de saisie immobilière. Par exception, le débiteur peut, sans avocat, demander au juge de l’exécution l’autorisation de vendre son immeuble à l’amiable.

Dans les autres procédures, la représentation par avocat est en principe obligatoire, sauf si la mesure d’exécution contestée a pour objet une créance de moins de 10 000 €. Dans ce dernier cas, les parties peuvent comparaître en personne ou se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint, leur concubin, la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

3 Dans quelles conditions un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

La liste des titres exécutoires reconnus en France figure à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Ce sont :

  • Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
  • Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
  • Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
  • Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
  • Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
  • Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
  • Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
  • Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
  • Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ont force exécutoire, et peuvent donc permettre d’engager des mesures d’exécution forcée, lorsqu’elles ne sont pas susceptibles de recours suspensifs d’exécution, c'est-à-dire d’appel ou d’opposition, lorsque l’exécution provisoire est de droit (ce qui est le cas en principe pour les décisions de première instance) ou a été spécialement ordonnée. Les décisions des juridictions de l’ordre administratif sont exécutoires même lorsqu’elles sont susceptibles d’un recours.

Les mesures d’exécution forcée autorisées :

Dès qu’une personne bénéficie d’un titre exécutoire, elle peut en principe engager toutes les mesures d’exécution forcée prévues par le code des procédures civiles d’exécution, sans autorisation préalable du juge. Par exception, deux procédures d'exécution forcée ne peuvent être engagées que sur autorisation préalable du juge :

  • la saisie des rémunérations, autorisée par le juge de l’exécution du domicile du débiteur ou du tiers saisi si le débiteur demeure à l'étranger ou n'a pas de domicile connu,
  • la saisie immobilière, qui se déroule devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

En outre, toute saisie mobilière pour le recouvrement d’une créance d'un montant inférieur à 535 euros dans un local d'habitation doit être autorisée préalablement par le juge de l'exécution.

Les mesures d’exécution forcée prévues par le code des procédures civiles d’exécution sont variées et diffèrent selon la nature du bien concerné (immeuble, meuble corporels, argent, voir infra 4.2.). Dans tous les cas, elles doivent être limitées à ce qui se révèle nécessaire au recouvrement de la créance et il ne doit pas y avoir d'abus dans le choix de ces mesures.

Par dérogation au principe qui veut que les mesures d’exécution forcée ne peuvent être engagées que sur le fondement d’un titre exécutoire, des mesures conservatoires peuvent être pratiquées avant de bénéficier d’un titre exécutoire. Elles permettent au créancier de sauvegarder ses droits en attendant d’avoir un titre exécutoire.

Les mesures conservatoires sont des saisies conservatoires et des sûretés judiciaires. Elles sont autorisées par le juge si la créance du demandeur paraît fondée en son principe et qu’il justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier bénéficie d’un jugement qui n’a pas encore force exécutoire. Dans tous les cas, les mesures prises dans ces conditions prennent fin si l’huissier de justice n’en informe pas très rapidement le débiteur et si le créancier n’a pas engagé une action en justice au fond pour obtenir une décision de justice consacrant sa créance.

Le moment auquel peuvent avoir lieu les mesures d’exécution forcée :

Les mesures d'exécution forcée ne peuvent avoir lieu qu'entre 6 heures du matin et 21 heures le soir. Elles sont interdites les dimanches et jours fériés, sauf autorisation préalable du juge de l'exécution.

Le coût des mesures d’exécution forcée :

Les prestations du commissaire de justice sont payantes. Le créancier avance le coût des actes d’exécution forcée, à charge ensuite pour le débiteur de l’en rembourser, en plus de sa dette. Le créancier conserve toutefois toujours à sa charge une partie de ces frais.

La rémunération de l’huissier de justice est encadrée par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et par un arrêté du 26 février 2016 qui fixe la somme qui lui est due pour chaque acte d’exécution. Ce tarif comporte principalement :

- pour chaque acte, un droit fixe, qui est une somme fixée forfaitairement par l’arrêté ; selon le montant de la créance, ce droit fixe est multiplié par 0,5 (créance inférieure ou égale à 128 euros), par 1 (créance supérieure à 128 euros et inférieure ou égale à 1280 euros) ou par 2 (créance supérieure à 1280 euros) ;

- un droit d’engagement des poursuites qui peut être perçu une seule fois par titre exécutoire ; il s’élève à 4,29 euros lorsque la créance est inférieure à 76 euros ; au-delà, il est proportionnel au montant de la créance, dans la limite de 268,13 euros ;

- un droit de recouvrement et d’encaissement ; il s’agit d’un droit proportionnel dégressif que le commissaire de justice perçoit uniquement lorsqu’il est parvenu au recouvrement ou à l’encaissement total ou partiel de la créance ; une part de ce droit reste dans tous les cas à la charge du créancier (article A. 444-32 du code de commerce) ;

- des frais de gestion des dossiers ; le commissaire de justice perçoit une somme de 6,37 euros par acompte versé par le débiteur, à l’exception du solde de la dette qui n’ouvre pas droit à perception de cette somme ; ces frais ne peuvent pas excéder 32,74 euros pour un même dossier ;

- des frais de déplacement de 7,67 euros (8,80 euros en cas de signification réalisée exclusivement par voie électronique) ;

- la TVA (20 %) ;

- sous réserve de quelques exceptions, une taxe forfaitaire de 14,89 euros (au 1er janvier 2017), qui est reversée à l’Etat par les commissaires de justice ;

- les frais d’affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure ;

- les frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde meuble (sur facture).

A titre d’exemple, pour une créance recouvrée de 10 000 euros, le montant minimum de quelques mesures d’exécution est le suivant :

  • acte de saisie-attribution d’un compte bancaire : 129,64 € TTC (droit fixe, frais de déplacement et taxe forfaitaire)
  • acte de saisie-vente de meubles : 114,21 € TTC (droit fixe, frais de déplacement et taxe forfaitaire)
  • acte de saisie d’un véhicule par déclaration à la préfecture : 124,50 € TTC (droit fixe, frais de déplacement et taxe forfaitaire)
  • commandement de payer valant saisie immobilière : 178,55 € TTC (droit fixe, frais de déplacement et taxe forfaitaire),
  • A ces droits fixes, s’ajoutent notamment les droits proportionnels, qui s’élèvent pour la totalité de la créance au montant de 707,52 € TTC dont 118,46 € à la charge du débiteur et 589,06 € à la charge du créancier.

3.2 Les conditions essentielles

Il n’y pas, en principe, pas besoin d’autorisation judiciaire pour procéder aux mesures d’exécution sur le fondement des titres exécutoires (voir supra 3.1.).

Lorsque le créancier n’a pas de titre exécutoire, il peut, si certaines conditions sont réunies, engager des mesures conservatoires (voir supra 3.1.).

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels sont les types de biens pouvant faire l’objet d’une exécution?

En principe, tous les biens qui appartiennent au débiteur peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée.

La loi prévoit cependant que, par exception, certains biens sont insaisissables. C’est notamment le cas :

  • des sommes à caractère alimentaire ; ainsi par exemple, il n’est pas possible de saisir toutes les rémunérations d’une personne car elle doit conserver une somme suffisante pour subvenir à ses besoins courants ; le montant de cette somme est fixé chaque année et tient compte du montant de la rémunération et du nombre de personnes à charge ;
  • des biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du débiteur ; ces biens ne peuvent en principe être saisis que pour assurer le paiement de leur prix, ou lorsqu’ils ont une valeur importante ; la liste de ces biens figure à l’article R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution ; il n’est par exemple pas possible de saisir le lit ou la table du débiteur, sauf si la saisie est justifiée par le défaut de paiement de leur prix d’achat ou s’il s’agit de biens d’une grande valeur ;
  • des biens indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades ; par exemple, on ne peut pas saisir le fauteuil roulant d’une personne handicapée.

L'entrepreneur individuel bénéficie par ailleurs, dans certains cas, d'une protection particulière de tout ou partie de son patrimoine.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Les mesures d’exécution forcée sur les biens mobiliers et les créances de sommes d’argent sont organisées en plusieurs étapes. Le commissaire de justice procède d’abord à leur saisie. La saisie rend les biens indisponibles. Elle interdit au débiteur de se séparer du bien mobilier saisi. S’il ne respecte pas cette obligation de conservation du bien, il commet un délit. Les sommes d’argent saisies restent quant à elles bloquées sur le compte du débiteur. Puis le commissaire de justice dénonce la saisie au débiteur. Si le débiteur ne la conteste pas en saisissant le juge de l’exécution, le commissaire de justice peut appréhender les biens mobiliers pour les faire vendre aux enchères publiques ou se faire remettre les sommes d’argent saisies. En cas de contestation, le juge de l’exécution autorise la poursuite de la mesure d’exécution forcée ou y met fin si elle n’a pas été valablement accomplie.

La mesure d’exécution forcée sur les immeubles est la procédure de saisie immobilière. Elle débute par la délivrance au débiteur, par le commissaire de justice, d’un commandement de payer valant saisie qui rend l’immeuble indisponible. Puis le créancier saisit le juge de l’exécution afin qu’il décide de l’orientation de l’affaire. Lorsque la vente amiable de l’immeuble est possible et demandée par le débiteur, le juge oriente l’affaire en vente amiable et fixe le délai de réalisation de cette vente. Lorsque la vente amiable n’est pas possible ou qu’elle a échoué, le juge ordonne la vente aux enchères publiques de l’immeuble. Les enchères ont lieu à une audience qui se déroule devant lui.

4.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Les titres exécutoires peuvent être exécutés en principe pendant dix ans (article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution). Ce délai recommence à courir dès qu’un acte d’exécution forcée est engagé sur le fondement de ce titre.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

La question n’a de sens que pour :

- les saisies conservatoires lorsque le créancier n’est pas encore bénéficiaire d’un titre exécutoire,

- les injonctions d’avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé lorsque celui qui demande la délivrance ou la restitution du bien n’est pas encore bénéficiaire d’un titre exécutoire, - les saisies des rémunérations,

- les saisies immobilières.

Ces procédures sont en effet les seules mesures d’exécution forcée qui doivent être autorisées par un juge de l’exécution. La décision du juge est susceptible d’appel ou d’un pourvoi en cassation selon le montant de la créance.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Les titres exécutoires peuvent être exécutés en principe pendant dix ans (article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution). Ce délai recommence à courir dès qu’un acte d’exécution forcée est engagé sur le fondement de ce titre.

Les mesures d'exécution forcée ne peuvent avoir lieu qu'entre 6 heures du matin et 21 heures le soir. Elles sont interdites les dimanches et jours fériés, sauf autorisation préalable du juge de l'exécution.

Par ailleurs, les procédures d'exécution doivent être limitées à ce qui se révèle nécessaire au recouvrement de la créance et il ne doit pas y avoir d'abus dans le choix de ces mesures.

En outre, certains biens ne sont pas saisissables (voir supra 4.1.), et toute saisie-vente dans un local servant à l’habitation du débiteur doit être préalablement autorisée lorsqu’elle tend au recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire d'un montant inférieur à 535 euros (articles L. 221-2 et R. 221-2 du code des procédures civiles d’exécution).

Enfin, lorsque le débiteur bénéficie d’une immunité d’exécution, aucune mesure d’exécution forcée ne peut être engagée contre ses biens couverts par cette immunité. Pour pouvoir effectuer une mesure d’exécution forcée sur un bien d’une de ces personnes au motif qu’il n’est pas couvert par son immunité d’exécution, il est nécessaire d’obtenir une autorisation préalable du juge (articles L. 111-1 à L. 111-3 et R. 111-1 à R. 111-5 du code des procédures civiles d’exécution).

Liens connexes

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Dernière mise à jour: 05/12/2022

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Croatie

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

En République de Croatie la procédure d’exécution forcée est régie par les dispositions de la loi sur l’exécution forcée (Ovršni zakon; Journal officiel de la République de Croatie nos 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 et 73/17; ci-après la «loi sur l’exécution forcée»). Ladite loi régit la procédure par laquelle les juridictions et les notaires procèdent au recouvrement forcé de créances sur le fondement de titres exécutoires ou d’actes authentiques, sauf dispositions contraires prévues par une loi particulière.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

La procédure d’exécution forcée est mise en œuvre par les juridictions sur le fondement de titre exécutoires, et par les notaires, sur le fondement d’actes authentiques.

L’article 23 de la loi sur l’exécution forcée définit ce qui constitue un titre exécutoire, tandis que l’article 31 de ladite loi définit l’acte authentique.

À la procédure d’exécution participent également l’Agence financière (Financijska agencija - ci-après l’«Agence»), personne morale qui met en œuvre l’exécution conformément aux dispositions de la loi sur l’exécution forcée et de la loi régissant la saisie financière, les employeurs, la Caisse d’assurance retraite croate (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) et d’autres entités prévues par la loi.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

Les juridictions mettent en œuvre la procédure d’exécution sur le fondement de titres exécutoires. Au sens de la loi sur l’exécution forcée, on entend par «titres exécutoires»:

1. les décisions et transactions judiciaires exécutoires;

2. les transactions exécutoires visées à l’article 186.a du code de procédure civile;

3. les décisions exécutoires d'une juridiction d'arbitrage;

4. les décisions exécutoires rendues dans le cadre d’une procédure administrative et les transactions exécutoires conclues dans le cadre d’une procédure administrative si elles portent sur l'exécution d'une obligation pécuniaire, sauf disposition contraire prévue par la loi;

5. les décisions et titres exécutoires notariés;

6. les transactions conclues dans le cadre d’une procédure devant les juridictions d’honneur (sudovi časti) près les chambres de la République de Croatie, ainsi que les transactions conclues dans le cadre d’une procédure de médiation conformément aux dispositions de la loi régissant la procédure de médiation;

7. d’autres actes qui sont définis par la loi comme des titres exécutoires.

Un titre exécutoire permet de procéder à l’exécution s’il fait état du créditeur et du débiteur, ainsi que de l’objet, du type, de l’importance et du délai d'exécution de l’obligation.

Si le titre exécutoire est une décision qui ordonne le recouvrement d’une créance sous la forme d’une obligation de donner ou de faire, il doit également faire état du délai d'exécution volontaire; faute de quoi, ce délai est fixé par la juridiction dans son ordonnance d'exécution.

3.1 La procédure

Le saisissant engage la procédure d’exécution forcée sur le fondement d’un titre exécutoire en saisissant une juridiction d’une demande d'exécution forcée. La demande d'exécution forcée peut être déposée par le saisissant en personne, en qualité de partie à la procédure, ou par l'intermédiaire d'un mandataire. La procédure d’exécution forcée peut également être engagée d’office dans les cas particuliers prévus par la loi.

Les tribunaux municipaux (općinski sudovi) sont compétents en matière d'exécution forcée, sauf disposition contraire prévue par la loi. Il est procédé à l'exécution forcée dans les limites prévues par l'ordonnance d'exécution.

L'ordonnance d'exécution doit faire état du titre exécutoire ou de l’acte authentique sur le fondement duquel l'exécution forcée est ordonnée, du saisissant et du saisi, de la créance faisant l’objet de l’exécution, du moyen et de l’objet de l'exécution ainsi que d’autres informations requises pour procéder à l’exécution.

3.2 Les conditions essentielles

La requête en exécution forcée doit comporter la demande d'exécution forcée faisant état du titre exécutoire ou de l’acte authentique sur le fondement duquel l'exécution forcée est sollicitée, du saisissant et du saisi, du numéro d’identification personnel du saisissant et du saisi, de la créance dont le recouvrement est sollicité, ainsi que du moyen par lequel il sera procédé à l’exécution forcée et, le cas échéant, de l’objet qui sera soumis à celle-ci. La requête doit également comporter les autres renseignements prévus par la loi qui sont nécessaires à la mise en œuvre de l’exécution.

La requête en exécution forcée sur le fondement d’un acte authentique doit comporter:

1. une demande sollicitant de la juridiction qu’elle ordonne au saisi de s’acquitter de la créance et des frais fixés dans un délai de huit jours à compter de la signification ou de la notification de l'ordonnance, ou dans un délai de trois jours dans le cas de litiges portant sur des lettres de change ou des chèques; et

2. une demande d'exécution forcée.

Les conditions essentielles à remplir pour qu’une exécution forcée soit ordonnée sont donc la présentation d’un titre exécutoire ou d’un acte authentique, sur le fondement duquel l'exécution forcée sera ordonnée, ainsi que d’une demande d'exécution forcée.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

Peuvent faire l’objet d’une exécution les biens et les droits qui peuvent, conformément à la loi, être saisis en vue du recouvrement d’une créance. Une exécution est ordonnée afin que le saisissant puisse obtenir le recouvrement de sa créance par la saisie de biens qui appartiennent au saisi et qui font partie intégrante de son patrimoine.

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Les biens du saisi (argent, biens immobiliers, biens mobiliers, valeurs mobilières et participations) ou les droits extrapatrimoniaux du saisissant (remise ou livraison d’un bien mobilier, évacuation et remise d’un bien immobilier, reprise d'activité et autres) peuvent faire l’objet d’une exécution. Au cours de la procédure, le saisissant peut choisir le bien qui fera l’objet de l’exécution.

Les biens qui ne sont pas en circulation, ainsi que d’autres biens désignés par une loi spéciale, ne peuvent faire l’objet d’une exécution. Les créances au titre d’impôts et d’autres charges ne peuvent pas faire l’objet d’une exécution.

Les bâtiments, armes et équipements destinés à la défense, ainsi que les équipements et bâtiments destinés au fonctionnement des administrations locales ou régionales ou des autorités judiciaires ne peuvent pas non plus faire l’objet d’une exécution.

Les circonstances au moment du dépôt de la requête en exécution forcée sont prises en compte pour établir si un bien ou un droit peut faire l’objet de l'exécution ou si celui-ci est soumis à des limitations, sauf disposition contraire prévue expressément par la loi sur l’exécution forcée.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Le principal effet d’une mesure exécution est qu’elle limite le droit du débiteur de disposer de ses biens.

Dans le cadre d’une procédure de saisie sur des biens immobiliers et des biens mobiliers, les effets sont la vente du bien immobilier ou mobilier et l’acquittement de la dette à l’encontre du saisissant à l’aide des revenus de la vente.

Dans le cadre d’une procédure de saisie sur une créance pécuniaire, les effets sont la saisie et le transfert de la créance pécuniaire au saisissant à concurrence du montant nécessaire au recouvrement de sa créance.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Les mesures d’exécution peuvent être prises jusqu’au terme de la procédure d’exécution forcée, qui prend fin avec le recouvrement de la totalité de la créance du saisissant ou le retrait de la requête en exécution forcée.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Le saisi a le droit:

• de former un recours contre une ordonnance d'exécution rendue sur le fondement d’un titre exécutoire, ou

• de former une opposition contre une décision notariée rendue sur le fondement d’un acte authentique.

Un recours recevable formé dans les délais impartis contre une ordonnance d'exécution rendue sur le fondement d’un titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur la procédure d’exécution.

Une opposition recevable formée dans les délais impartis contre une décision notariée rendue sur le fondement d’un acte authentique (la déclaration d’opposition est présentée au notaire, mais c’est la juridiction qui statue) fait ensuite l’objet de la procédure habituelle devant une juridiction; les parties, à savoir le requérant (précédemment le saisissant) et le défendeur (précédemment le saisi), doivent apporter la preuve de leurs allégations afin d'obtenir gain de cause. Si les conditions préalables prévues par la loi sur l’exécution forcée sont remplies, le saisi peut prétendre à la suspension de la saisie.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

La juridiction ordonne l'exécution forcée par le moyen d'exécution et sur les objets dont il est fait état dans la requête en exécution forcée. Si plusieurs moyens d'exécution ou plusieurs objets ont été proposés, la juridiction, sur demande du saisi, limitera l'exécution à certains de ces moyens ou objets pour autant qu’ils suffisent au recouvrement de la créance.

L’un des principes de base de la procédure d’exécution forcée est que, lors de l'exécution, la juridiction est tenue de veiller au respect de la dignité du saisi et à ce que la saisie lui soit le moins défavorable possible.

La protection du saisi est assurée par l'exclusion et la limitation des objets et des moyens qui, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, peuvent faire l’objet du recouvrement forcé de créances du saisissant ou permettre d'y procéder, ainsi que par certaines garanties procédurales et matérielles qui sont accordées au saisi au cours et à l’occasion d’une procédure d’exécution. Cette protection se traduit par l’acceptation du principe de légalité pour établir si les conditions d'exécution forcée sont remplies, pour déterminer l’objet et le moyen d'exécution, ainsi que dans la procédure suivie pour procéder au recouvrement forcé de la créance du saisissant.

La saisie de biens immobiliers est soumise à des limitations en ce sens que certains biens ne peuvent faire l’objet d’une saisie, comme prévu à l’article 91 de la loi sur l’exécution forcée.

La saisie de biens mobiliers est soumise à des limitations en ce sens que certains biens ne peuvent faire l’objet d’une saisie, comme prévu à l’article 135 de la loi sur l’exécution forcée.

L’article 173 de la loi sur l’exécution forcée prévoit des limitations au recouvrement forcé des créances pécuniaires, tandis que l’article 172 de ladite loi précise les revenus du saisi qui sont insaisissables.

L’article 212 de la loi sur l’exécution forcée prévoit des règles particulières relatives à la saisie des moyens financiers insaisissables ou soumis à des limitations, tandis que les articles 241 et 242 de ladite loi prévoient des règles particulières relatives à l'exclusion et à la limitation de la saisie dans le cas des personnes morales.

La protection des personnes physiques en cas de recouvrement forcé de créances pécuniaires est prévue par l’article 75 de la loi sur l’exécution forcée, tandis que la protection des activités des personnes morales est prévue par l’article 76 de ladite loi.

Les dispositions de la loi sur l’exécution forcée qui prévoient des limitations ou exclusions à la saisie (biens insaisissables) protègent le débiteur dans le cadre de la procédure d'exécution.

 

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Dernière mise à jour: 06/02/2023

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Italie

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

L’«exécution» correspond à la phase d’exécution forcée des décisions judiciaires et d’autres titres exécutoires (titres de créance, actes authentiques et actes sous seing privé authentifiés pour des prestations déterminées). Cette phase - qui revêt, en tout état de cause, un caractère juridictionnel - prévoit l’intervention de la force publique lorsque le débiteur ne s’acquitte pas spontanément de son obligation.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Les autorités compétentes en matière d’exécution sont les juridictions ordinaires. C’est aussi devant ces juridictions que la demande de refus d’exécution, visée à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1215/2012 [règlement Bruxelles I (refonte)], doit être portée.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

La détention d’un titre exécutoire est une condition nécessaire et suffisante pour engager une procédure d’exécution. En règle générale, les titres exécutoires sont prévus par l’article 474 du code de procédure civile, et recouvrent les titres judiciaires, d’une part, et les titres extrajudiciaires, d’autre part. Parmi les titres judiciaires figurent les arrêts rendus et les actes et mesures adoptés par une autorité judiciaire au cours ou au terme d’une procédure juridictionnelle. Les titres extrajudiciaires comprennent les titres de créance, les actes authentiques et les actes sous seing privé authentifiés que les parties peuvent établir en toute autonomie.

3.1 La procédure

L’exécution est engagée par la signification au débiteur du titre exécutoire qui doit être exécuté, après transmission du titre revêtu de la formule exécutoire conformément à l’article 475 du code de procédure civile, et par la signification du commandement de payer; ce dernier consiste en une mise en demeure du débiteur d’honorer ses obligations dans un délai d’au moins dix jours, l’avertissant que, à défaut de paiement à l’échéance, il sera procédé à l’exécution forcée conformément à l’article 480 du code de procédure civile.  Ce même article dispose, en son troisième alinéa, que le commandement de payer doit impérativement indiquer l’élection de domicile de la partie demanderesse dans la commune où la juridiction compétente pour l’exécution a son siège. À défaut d’élection de domicile, les oppositions au commandement de payer sont faites devant la juridiction du lieu où l’acte a été signifié, tandis que les significations à la partie demanderesse se font auprès du greffe de ladite juridiction. Une fois ces formalités accomplies, la procédure d’exécution peut commencer et, après présentation des documents nécessaires susmentionnés, l’huissier de justice procède à la saisie dans un délai péremptoire de 90 jours à compter de la date de signification du commandement de payer. En tout état de cause, la saisie ne peut avoir lieu avant la date limite indiquée dans le commandement de payer. Faute de saisie dans le délai prescrit, le commandement de payer devient caduc (article 481). Au cours de cette phase procédurale, l’assistance d’un avocat est requise.

Faute de demande d’attribution ou de vente dans les quarante-cinq jours qui suivent la procédure de saisie, cette dernière devient nulle et non avenue.

La procédure d’exécution vise à garantir, par le recours à la force publique, l’exécution forcée des obligations non respectées. Elle peut être utilisée tant pour les créances pécuniaires que pour les obligations de livraison de biens meubles ou de remise de biens immeubles, et pour les obligations de faire non fongibles.

3.2 Les conditions essentielles

La condition nécessaire et suffisante pour engager une procédure d’exécution est la détention d’un titre exécutoire conférant un droit «certain, liquide et exigible» (article 474). Le degré de «certitude» varie en fonction du titre: il va de soi qu'un arrêt en première instance (exécutoire à titre provisoire) a un degré de certitude plus élevé qu'un titre de créance ou des transactions juridiques inscrites dans des actes authentiques ou des actes sous seing privé authentifiés.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

Au cours de la procédure, le juge d’exécution peut adopter diverses mesures, généralement sous forme d’ordinanze (ordonnances). Cela va des mesures requises pour garantir le bon déroulement de la procédure à celles qui ont une utilité concrète comme, par exemple, le décret d’attribution du bien saisi à la personne qui l’a acquis aux enchères ou à laquelle il a été adjugé.

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Peuvent faire l’objet d’une exécution forcée: a) les biens meubles; b) les biens immeubles; c) les créances du débiteur et les biens meubles que ce dernier détient auprès de tiers; d) les parts de société.

Les obligations de livraison de biens meubles et de remise de biens immeubles ainsi que les obligations fongibles de faire et de ne pas faire peuvent aussi faire l’objet d’une exécution forcée.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Pour ce qui est des sommes d’argent, la première étape de l’exécution est la saisie, laquelle rend les biens saisis indisponibles pour le débiteur saisi. En d’autres termes, tous les actes de disposition de ces biens deviennent nuls et non avenus, et ne peuvent être invoqués pour former opposition à l’exécution.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Il s’agit de mesures ayant force exécutoire qui permettent de faire droit à la prétention du créancier et n’ont, dès lors, pas force de constat.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

L’ordre juridique prévoit des voies de recours contre les décisions et actes relatifs à la procédure d’exécution, que le débiteur (et/ou le tiers soumis à l’exécution) peut engager en formant opposition; ces voies de recours peuvent donner lieu à deux types distincts d’opposition:

- l'opposition à l’exécution, conformément aux articles 615 et 616 du code de procédure civile, lorsque le droit à procéder à l’exécution forcée (c’est-à-dire l’existence du droit du créancier de procéder à une exécution forcée) est contesté;

- l'opposition aux actes exécutoires, conformément aux articles 617 et 618 du code de procédure civile, lorsque des vices de forme sont invoqués (pour contester la légalité des actes adoptés lors de la procédure d’exécution).

Les oppositions à l’exécution et aux actes exécutoires qui sont formées avant le début de l’exécution forcée sont définies comme des oppositions au commandement de payer, puisqu’elles sont consécutives à l’acte qui annonce l’exécution: l’opposition est dirigée, en effet, contre le commandement de payer, au moyen d’un acte de citation déposé devant la juridiction matériellement ou territorialement compétente ou compétente pour le montant en cause, en vertu des dispositions générales prévues par le code.

Si l’exécution est déjà en cours, c’est-à-dire si l’acte de saisie a déjà été signifié au débiteur, il est formé opposition à l’exécution ou aux actes exécutoires par le dépôt d’un recours spécifique devant la juridiction d’exécution elle-même.

Les tiers qui prétendent avoir des droits réels sur des biens saisis peuvent former un recours devant la juridiction d'exécution aussi longtemps que la vente ou l’attribution des biens concernés n’a pas été prononcée.

La matière est régie par les dispositions énoncées aux articles 615, 616, 617, 618 et 619 du code de procédure civile.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Outre les biens déclarés insaisissables par des dispositions légales spéciales, ne peuvent être saisis:

1) les biens sacrés et ceux servant à l’exercice du culte;

2) la bague de mariage, les vêtements, le linge, les lits, les tables et les chaises utilisées pour prendre les repas, les garde-robes, les commodes, le réfrigérateur, les poêles et les fourneaux de cuisine qu’ils soient au gaz ou électriques, la machine à laver, les ustensiles de ménage et de cuisine ainsi que le mobilier destiné à leur rangement, dans la mesure où ces biens sont indispensables au débiteur et aux membres de sa famille avec lesquels il vit; sont toutefois exclus, les meubles - à l’exception des lits - ayant une valeur économique importante, du fait, notamment, de leur valeur artistique reconnue ou de leur ancienneté (pièces d’antiquité);

3) les aliments et les combustibles nécessaires pour permettre au débiteur et aux autres personnes désignées au point ci-dessus de subsister durant un mois.

Sont également exclus les meubles (à l’exception des lits) ayant une valeur économique importante (du fait, notamment, de leur valeur artistique reconnue ou de leur ancienneté).

Ne peuvent pas non plus être saisis: les armes et les objets que le débiteur a l’obligation de conserver aux fins de l’accomplissement d’un service public; les décorations honorifiques, les lettres, les registres et, de manière générale, les écrits de famille, de même que les manuscrits (à moins qu’ils ne fassent partie d’une collection).

Parmi les autres biens également déclarés insaisissables aux termes de la loi figurent entre autres: les biens domaniaux de l’État, les biens patrimoniaux indisponibles de l’État ou d’une autre entité publique, les biens destinés au régime patrimonial de la famille, les biens appartenant à des institutions ecclésiastiques et les édifices de culte.

La procédure d’exécution ne peut être menée à bien avec succès dès lors que le délai de prescription de la créance invoquée est intégralement écoulé. Le délai de prescription varie en fonction du droit en cause. Toutefois, il convient de noter que la loi établit parfois un délai de prescription différent selon le type d’acte qui constate la créance sur laquelle l’exécution se fonde. À titre d’exemple, une créance constatée par un arrêt passé en force de chose jugée est prescrite au terme d’une période de dix ans, même si la loi prévoit, en général, un délai moindre pour ce type de créance.

Le législateur a récemment prévu que, sur demande du créancier, le président du tribunal du lieu où le débiteur réside, a son domicile, séjourne ou a son siège peut autoriser qu’il soit procédé aux recherches de biens à saisir par voie télématique (article 492 bis du code de procédure civile, tel que modifié par le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.décret-loi nº 83 du 27 juin 2015, converti, après modifications, en Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi nº 132 du 6 août 2015). Des modalités d’échelonnement des paiements dans le cadre de la conversion de la saisie ont aussi été introduites pour les saisies mobilières.

Documents connexes

Codice di procedura civile (code de procédure civile - articles 474 à 482)PDF(64 Kb)it

 

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Dernière mise à jour: 22/12/2021

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Chypre

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

On entend par exécution la réalisation forcée du contenu d'une décision judiciaire ou d'un ordre, avec l'aide du tribunal et, dans certains cas, avec l'aide supplémentaire d'organes/services compétents (par exemple, registre du cadastre). La partie au procès ayant obtenu une décision judiciaire ou un ordre en sa faveur peut procéder à l'adoption de mesures d'exécution par l'intermédiaire d'un tribunal.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Le service judiciaire (huissiers de justice) et le registre du cadastre. En cas d'exécution d'un ordre de recouvrement de tranches retardées de pensions alimentaires, l'autorité compétente en matière d'exécution est la police.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

Une décision judiciaire ou un ordre deviennent exécutoires de par leur émission. Le délai prévu afin d'interjeter appel ne suspend pas par lui-même l'exécution, une demande spécifique à cet effet devant être déposée par l'appelant.

3.1 La procédure

Les titres non judiciaires (par exemple, décision d'arbitrage) ne sont pas automatiquement exécutoires, mais ils peuvent le devenir à l'issue d'une procédure judiciaire tendant à cette déclaration. La juridiction compétente pour émettre l'ordre rendant exécutoire un titre non judiciaire ou une décision d'une juridiction étrangère est le tribunal de district du domicile de la personne contre laquelle l'exécution est demandée ou le tribunal des affaires familiales, en cas d'ordre concernant des pensions alimentaires. L'exécution d'une décision judiciaire est habituellement mise en œuvre par l'avocat qui s'est occupé de l'affaire devant le tribunal, qui agit selon l'une quelconque des modalités prévues ci-dessous au point 3.1.

En cas d'enregistrement et d'exécution d'une décision étrangère en vertu d'une convention multilatérale ou bilatérale, la procédure est entamée par le ministère de la justice et de l'ordre public, en tant qu'autorité centrale, par l'intermédiaire du service juridique. Dans d'autres cas, la procédure peut également être entamée par des avocats privés.

Les frais de la procédure ne peuvent être déterminés à l'avance, mais ils sont calculés par le greffier du tribunal sur la base des règlements pertinents relatifs aux droits et ils sont à la charge de la partie qui succombe.

L'exécution est principalement mise en œuvre par les huissiers de justice, fonctionnaires et membres titulaires du personnel judiciaire. Afin d'accélérer les procédures d'exécution, la signification des actes dans toutes les affaires civiles a été confiée depuis 1996 à des entreprises d'huissiers privées, permettant ainsi aux huissiers de justice de se concentrer sur l'exécution des décisions.

3.2 Les conditions essentielles

Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une décision entre parties à Chypre, les conditions varient selon le cas. Une décision judiciaire est obligatoire, ainsi que la signification de la décision créant l'obligation et le refus/l'omission de la partie défenderesse de verser le montant indiqué dans la décision.

Les conditions relatives à l'émission d'un ordre d'exécution d'une décision d'un pays tiers sont généralement prévues dans la convention pertinente. Une condition habituellement prévue dans ce cas est que la partie défenderesse ait été dûment notifiée de la procédure entamée à son encontre dans le pays étranger.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Les comptes bancaires, les actions, les véhicules de transport enregistrés, les biens immeubles et autres biens peuvent faire l'objet d'une exécution. Sont insaisissables les objets très personnels qui sont absolument indispensables pour la survie ou pour l'exercice de la profession de la personne contre laquelle l'exécution est demandée.

Les mesures d'exécution sont les suivantes:

  • ordre de saisie et de vente de biens meubles
  • ordre de restitution de biens meubles (si le bien meuble était l'objet de l'action en justice, par exemple en cas d'action pour violation de contrat de location-vente, l'objet de la location-vente)
  • ordre de saisie entre les mains d'un tiers
  • ordre d'acquittement par tranches mensuelles de la dette indiquée dans la décision
  • ordre de prélèvement sur la rémunération mensuelle du débiteur indiqué dans la décision (signifié pour exécution à l'employeur)
  • ordre de restitution de la possession d'un bien immeuble
  • ordre de vente d'un bien immeuble
  • ordre de mise sous séquestre d'un bien immeuble (émis à la demande du débiteur indiqué dans la décision, dès lors que le tribunal est satisfait que les recettes du bien immeuble peuvent, dans une période maximale de trois ans, couvrir la dette, les intérêts et la totalité des frais indiqués dans la décision)
  • charge créée sur le bien immeuble par l'inscription sur celui-ci de la décision judiciaire
  • procédure d'insolvabilité
  • procédure de dissolution d'une société

En cas d'ordre concernant des pensions alimentaires, l'exécution comporte également la possibilité de demander l'émission d'un ordre de détention à l'encontre du débiteur de la pension alimentaire.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Le débiteur, ainsi que tout tiers, est tenu de se conformer à la décision ordonnant la mesure d'exécution. Si le débiteur refuse ou omet de se conformer à l'ordre imposant les mesures d'exécution, une procédure peut être entamée à son encontre susceptible d'aboutir à sa détention pour cause de non-respect d'un ordre judiciaire.

La banque, à qui est signifié un ordre de saisie entre les mains d'un tiers, est tenue de bloquer le compte pertinent, à moins qu'elle n'ait des raisons de contester l'ordre. Dans ce cas, elle doit comparaître devant le tribunal ayant émis ledit ordre et démontrer pourquoi celui-ci ne peut être appliqué.

Un ordre non contesté devient absolu et acquiert l'autorité de la chose jugée.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Les mesures d'exécution sont valables pendant six (6) mois à compter de leur adoption. La décision judiciaire sur la base de laquelle les mesures d'exécution ont été adoptées est valable pendant six (6) ans à compter de la date à laquelle elle a été rendue. En cas de non-exécution dans ce délai, le tribunal peut renouveler la décision, conformément à la règle 40D.8 des règles de procédure civile.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Selon le cas, un recours peut être formé, par exemple pour demander la suspension de l'exécution, l'annulation de l'inscription etc.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Aux fins de la protection du débiteur, sont insaisissables les effets personnels qui sont absolument indispensables pour sa survie ou pour l'exercice de son activité professionnelle.

En outre, lorsque le débiteur est un pouvoir public ou un service public,  sont insaisissables les objets et équipements essentiels et critiques pour la collectivité, y compris les équipements appartenant aux forces armées et aux forces de sécurité, les objets de valeur artistique, archéologique, culturelle, religieuse et historique et les réserves de change.

De surcroît, l'exécution d'un ordre de saisie et de vente d'un bien meuble est réalisée entre le lever et le coucher du soleil.

Les biens ayant fait l’objet d’une saisie (autres que de l’argent ou des titres) ne peuvent être vendus qu’après un délai de trois jours au moins à compter du lendemain de la saisie, sauf s’ils sont exposés à l’usure ou si le propriétaire en fait la demande par écrit; jusqu’à ce que la vente soit achevée, les biens doivent être placés dans un endroit adéquat ou rester sous la surveillance d’une personne habilitée.

 

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Lettonie

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

L’exécution d’un jugement est une étape de la procédure civile dans le cadre de laquelle les huissiers de justice assurent l’exécution des décisions adoptées par une juridiction, ainsi par d’autres institutions et fonctionnaires, dans le cas où les débiteurs (les défendeurs) n’accomplissent pas volontairement leurs obligations dans les délais prévus par la juridiction ou la législation en vigueur.

Pour vous renseigner au sujet des moyens d’exécution forcée qu’un huissier de justice a le droit d’utiliser, veuillez consulter la page «Professions juridiques - Lettonie».

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Les huissiers de justice assurent l’exécution des décisions adoptées par les juridictions et d’autres institutions et réalisent les autres actes prévus par la loi.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

Une décision de justice devient exécutoire au moment de son entrée en vigueur, sauf les cas où, en vertu de la loi ou de la décision adoptée par la juridiction, elle doit être exécutée immédiatement. L’huissier de justice est habilité à procéder à l’exécution sur la base d’un titre exécutoire.

Sont exécutoires selon les modalités d’exécution des décisions de justice les décisions suivantes, adoptées par une juridiction, un juge ou d’autres institutions:

  • les jugements et arrêts rendus par une juridiction et les décisions adoptées par une juridiction ou un juge en matière civile ainsi que dans les affaires découlant des rapports de droit administratif;
  • les décisions adoptées par une juridiction ainsi que les décisions ou prescriptions d’un procureur en matière pénale, pour leur partie relative aux obligations pécuniaires;
  • les décisions adoptées par un juge ou une juridiction dans les affaires relatives aux infractions administratives, pour leur partie relative aux obligations pécuniaires;
  • les décisions d’une juridiction relatives à l’approbation de règlements à l’amiable;
  • les décisions adoptées par la Cour permanente d’arbitrage;
  • les décisions adoptées par les juridictions ou autorités compétentes étrangères et les cours d’arbitrage étrangères dans les cas prévus par la loi;
  • les décisions d’une juridiction relatives à l’application de sanctions procédurales — l’infliction d’amendes;
  • les décisions des commissions des litiges du travail;
  • les décisions adoptées par les autorités de régulation des services publics (ci-après dénommés «régulateurs») sur l’examen d’un litige ou de désaccords.

Sont également exécutoires selon les modalités définies pour l’exécution des décisions de justice, sauf si la loi en dispose autrement:

  • les décisions des fonctionnaires et des organismes compétents adoptées dans le cadre des affaires d’infractions administratives et de violation de la législation, dans les cas prévus par la loi;
  • les actes administratifs relatifs à des transactions financières rédigés par des organismes ou des fonctionnaires investis de prérogatives de puissance publique;
  • les décisions adoptées par les personnes appartenant au système judiciaire (notaires, avocats, huissiers de justice) concernant leurs honoraires, leur rémunération pour l’aide juridictionnelle fournie et les frais liés aux services fournis, ainsi que les droits de timbre;
  • les actes adoptés par le Conseil européen, la Commission européenne ou la Banque centrale européenne au titre de l’article 299 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
  • les actes notariés rédigés selon les modalités définies dans la section D1 de la loi sur le notariat.

Les titres exécutoires sont les suivants:

  • les actes délivrés sur la base de jugements et d’arrêts rendus par une juridiction et de décisions adoptées par une juridiction ou un juge en matière civile ainsi que dans les affaires découlant des rapports de droit administratif, et en matière pénale, de décisions d’une juridiction relatives à l’approbation de règlements à l’amiable, de décisions adoptées par la Cour permanente d’arbitrage, de décisions des commissions des litiges du travail, décisions adoptées par le régulateur sur l’examen d’un litige ou de désaccords, de décisions adoptées par les juridictions étrangères et les cours d’arbitrage étrangères et d’actes adoptés par le Conseil européen, la Commission européenne ou la Banque centrale européenne au titre de l’article 299 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
  • les décisions des fonctionnaires et des organismes compétents adoptées dans le cadre des affaires d’infractions administratives et de violation de la législation;
  • les décisions adoptées par un juge ou une juridiction dans les affaires relatives aux infractions administratives;
  • un extrait d’une décision ou d’une prescription d’un procureur en matière pénale, pour leur partie relative aux obligations pécuniaires;
  • les ordonnances exécutives rédigées sur la base de l’acte administratif (article 539, paragraphe 2, point 2, du code de procédure civile);
  • les décisions d’un juge sur l’exécution forcée non contentieuse d’obligations, l’exécution forcée d’obligations avec mise en demeure ou la vente volontaire aux enchères de biens immobiliers par des moyens judiciaires;
  • les décisions d’une juridiction relatives à l’application de sanctions procédurales — l’infliction d’amendes;
  • les notes d’honoraires rédigées par les notaires, les avocats et les huissiers de justice;
  • un titre exécutoire européen émis par une juridiction ou une autorité compétente étrangère conformément au règlement nº 805/2004 du Parlement européen et du Conseil;
  • un certificat délivré par une juridiction ou une autorité compétente étrangère conformément à l’article 41, paragraphe 1, du règlement nº 2201/2003 du Conseil;
  • un certificat délivré par une juridiction ou une autorité compétente étrangère conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement nº 2201/2003 du Conseil;
  • un certificat délivré par une juridiction nationale ou étrangère conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil;
  • une injonction de payer européenne émise par une juridiction nationale ou étrangère conformément à l’article 18 du règlement nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil;
  • une décision adoptée par une juridiction autorisant un créancier garanti à vendre le patrimoine hypothéqué du débiteur dans le cadre de la procédure de protection juridique (article 37, paragraphe 2, de la loi sur l’insolvabilité);
  • l’extrait de la décision délivré par la juridiction ou l’autorité compétente étrangère conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement nº 4/2009 du Conseil;
  • l’extrait de l’acte authentique délivré par l’autorité compétente étrangère conformément à l’article 48 du règlement nº 4/2009 du Conseil;
  • l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis, défini là l’annexe II du règlement d’exécution (UE) nº 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011;
  • les titres exécutoires notariés rédigés en conformité avec les dispositions de la section D1 de la loi sur le notariat;
  • le certificat délivré par la juridiction ou l’autorité compétente étrangère conformément à l’article 53 ou à l’article 60 du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale;
  • l’extrait de la décision de l’autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État de l’Espace économique européen relative à l’imposition des amendes administratives liées à des infractions en matière de détachement des travailleurs et approuvée dans le système d’information du marché intérieur (IMI);
  • la partie A de l’ordonnance de saisie conservatoire délivrée par une juridiction nationale ou étrangère conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement nº 655/2014 du Parlement européen et du Conseil.

3.1 La procédure

Les décisions judiciaires et extrajudiciaires sont exécutoires après leur entrée en vigueur, sauf les cas où elles sont exécutoires immédiatement en vertu de la loi ou d’une décision d’une juridiction. Si un délai d’exécution volontaire est fixé pour l’exécution d’une décision judiciaire et que cette décision n’est pas exécutée, la juridiction établit un acte exécutoire à l’issue du délai d’exécution volontaire. L’huissier de justice est habilité à procéder à l’exécution sur la base d’un titre exécutoire.

L’acte exécutoire doit être délivré à l’exécutant à sa demande par la juridiction où l’affaire est examinée au moment concerné. Un seul acte exécutoire est délivré par décision judiciaire. Si l’exécution de la décision doit être réalisée à des endroits différents, si la décision est exécutoire immédiatement pour une de ses parties ou si la décision est établie en faveur de plusieurs demandeurs ou à l’égard de plusieurs défendeurs, la juridiction établit plusieurs actes exécutoires à la demande de l’exécutant. Lorsque plusieurs actes exécutoires sont délivrés, chaque acte exécutoire doit contenir les informations précises sur le lieu de l’exécution ou la partie exécutoire du jugement, mais en cas de recouvrement solidaire, également le nom du défendeur à l’égard duquel le recouvrement doit avoir lieu en vertu de l’acte exécutoire.

Afin de lancer la procédure d’exécution forcée d’une décision, l’exécution ou son mandataire doit soumettre à l’huissier de justice l’acte exécutoire reçu ainsi que la demande écrite.

3.2 Les conditions essentielles

Les activités des huissiers de justice ainsi que les questions d’ordre général sont définies par la loi sur les huissiers de justice et le règlement nº 202 du Conseil des ministres du 14 mars 2006 intitulé «Dispositions sur la charge des huissiers de justice».

4 Objet et nature des mesures d’exécution

L’application des instruments d’exécution forcée définis dans le code de procédure civile dans le cadre de l’exécution des décisions judiciaires ou des décisions adoptées par les autres organismes compétents vise à restreindre les droits du débiteur afin de rétablir l’équilibre entre les personnes dont les droits civils ou les intérêts légaux ont été violés, et l’obligation du débiteur d’assurer l’exécution de la décision adoptée par une juridiction (ou un autre organisme compétent).

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

L’huissier de justice a le droit de saisir les biens mobiliers du débiteur, y compris les biens qui se trouvent entre les mains d’autres personnes, ainsi que les biens incorporels, les moyens financiers dus au débiteur (rémunération, paiements assimilés à la rémunération, autres revenus du débiteur, dépôts auprès d’établissements de crédit) et les biens immobiliers.

Ne sont pas soumis à la procédure de saisie conformément aux titres exécutoires les biens prévus par la réglementation et les objets que le débiteur possède personnellement ou en copropriété (par exemple, appareils électroménagers et objets ménagers, vêtements, produits alimentaires, livres, instruments et outils dont le débiteur a besoin personnellement ou pour son travail afin d’obtenir les moyens de subsistance, etc.).

Les biens et les objets suivants que le débiteur possède personnellement ou en copropriété ne sont pas soumis à la procédure de saisie conformément aux titres exécutoires:

  • les appareils électroménagers et les objets ménagers, les vêtements dont le débiteur, les membres de sa famille ou les personnes qui sont à sa charge, ont besoin:
    • les vêtements, les chaussures et le linge nécessaires pour l’usage quotidien;
    • le linge de maison et les serviettes de bain;
    • les ustensiles de cuisine, la vaisselle et les couverts pour l’usage quotidien;
    • les meubles, un lit et une chaise pour chaque personne, ainsi qu’une table et une armoire pour une famille;
    • tous les articles de puériculture;
  • les produits alimentaires déjà achetés dont la quantité est suffisante pour le débiteur et les membres de sa famille afin de se nourrir pendant trois mois;
  • les moyens financiers conformes au salaire mensuel minimum pour le débiteur, tous les membres de sa famille et les personnes à charge, mais, dans les dossiers de saisie de la pension alimentaire relative à l’entretien des enfants mineurs ou en faveur de l’administration du Fonds de garantie des créances alimentaires, 50 pour cent du salaire minimum mensuel pour le débiteur, les membres de sa famille et les personnes à charge;
  • une vache ou une chèvre et un porc pour une famille, ainsi que la nourriture à bestiaux en quantité nécessaire jusqu’à la période d’affourage ou d’estivage;
  • les moyens de chauffage (feu) nécessaires pour préparer le repas et chauffer la surface habitable pendant la saison froideؘ;
  • les livres, les instruments et les outils nécessaires au débiteur pour son travail quotidien afin d’assurer les moyens de subsistance;
  • le matériel agricole, les outils agricoles, les machines, le bétail et les graines nécessaires à la ferme, ainsi que le fourrage nécessaire à l’élevage des animaux de la ferme jusqu’à la prochaine récolte. Des orientations du ministère de l’agriculture définissent les types d’outils, la quantité de bétail et de fourrage nécessaires au débiteur;
  • les biens mobiliers qui, d’après le code civil, sont considérés comme des accessoires des biens immobiliers, séparément de ces biens immobiliers;
  • les églises et les objets rituels.

En outre, il est impossible de saisir:

  • l’allocation pour perte de gain, l’indemnité de funérailles, l’allocation pour le décès du conjoint, les allocations sociales, l’allocation pour les enfants ayant la maladie cœliaque, l’allocation de veuvage et l’allocation en cas de perte du soutien de famille;
  • les coûts d’usure relatifs aux outils utilisés et les autres types de remboursement conformément à la réglementation en matière de relations de travail;
  • les indemnités de déplacement et de transfert envers un autre lieu de travail;
  • les prestations de protection sociale;
  • les moyens de subsistance pour l’enfant, en conformité avec les moyens de subsistance minimum fixés par le conseil des ministres et payés par un parent conformément à une décision de justice ou de l’administration du Fonds de garantie des créances alimentaires, ainsi que les moyens de subsistance versés par le Fonds de garantie des créances alimentaires.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Lorsque des biens mobiliers, immobiliers et les revenus du débiteur sont saisis, il ne peut plus librement les gérer.

Dans le cas où les demandes ou les injonctions de l’huissier de justice ne sont pas respectées, celui-ci établit un acte et le soumet à la juridiction afin qu’elle prenne une décision relative à la responsabilité. La juridiction peut infliger une amende aux auteurs: à une personne physique jusqu’à 360 EUR, mais à un fonctionnaire, jusqu’à 750 EUR. Il est possible de former un recours (blakus sūdzība) contre la décision de la juridiction.

Selon la catégorie d’affaire, des sanctions spécifiques peuvent être appliquées en cas de non-respect des exigences de l’huissier de justice.

Si une résistance physique est constatée lors de l’exécution d’une décision, l’huissier de justice peut demander l’assistance de la police.

Si le débiteur, après y avoir été invité, ne se présente pas auprès de l’huissier de justice, refuse de donner des explications ou ne fournit pas les informations définies par la loi, l’huissier de justice peut saisir la justice afin qu’elle adopte une décision relative à la responsabilité de cette personne. La juridiction peut adopter une décision relative à la comparution forcée du débiteur, ainsi que lui imposer une amende: pour une personne physique jusqu’à 80 EUR, mais pour un fonctionnaire jusqu’à 360 EUR. Il est possible de former un recours (blakus sūdzība) contre la décision de la juridiction.

Dans le cas où il est constaté que le débiteur a fourni de fausses informations, l’huissier de justice adresse une requête au ministère public.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Le titre exécutoire peut être soumis afin d’assurer l’exécution forcée dans les 10 ans suivant la date d’entrée en vigueur de la décision judiciaire, sauf si la réglementation prévoit des délais différents. Si la décision prévoit des paiements périodiques, le titre exécutoire demeure en vigueur pendant toute la période de paiement, mais le délai (10 ans) commence à courir à la date d’échéance de chaque paiement.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

La procédure d’exécution est engagée sur la base d’un titre exécutoire valable délivré par une juridiction ou une autre autorité compétente. Une personne à laquelle une obligation a été imposée par la décision d’une juridiction ou d’une autre autorité peut l’attaquer ou la contester dans le cadre de la procédure générale prévue par la réglementation pour le dépôt d’un recours ou d’une contestation.

La juridiction qui a rendu une décision dans le cadre d’une affaire a le droit, à la demande d’une partie et dans le respect de la situation patrimoniale des parties ou d’autres circonstances, de prendre une décision de sursis à l’exécution de la décision ou de division de l’exécution en plusieurs échéances, ainsi que sur une modification du type et des modalités de la décision. Il est possible de former un recours (blakus sūdzība) contre une décision de sursis à l’exécution de la décision ou de division de l’exécution en plusieurs échéances, dans un délai de 10 jours, auprès d’une juridiction de niveau supérieur. Par ailleurs, si des circonstances rendent difficile voire impossible l’exécution d’une décision judiciaire, l’huissier de justice a également le droit de soumettre à la juridiction qui a rendu une décision dans une affaire une proposition de sursis à l’exécution, de division de l’exécution en plusieurs échéances ou de modification du type ou des modalités de l’exécution.

L’huissier de justice suspend les actes d’exécution sur la base d’une demande de l’exécutant ou d’une décision adoptée par une juge ou une juridiction concernant le sursis aux actes d’exécution ou la suspension de la vente de biens, ou d’une décision d’une juridiction de sursis à l’exécution ou de division de l’exécution en plusieurs échéances.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Un créancier ou débiteur peut contester les actes accomplis par un huissier lors de l’exécution d’une décision, ou son refus d’accomplir ces actes, sauf en cas d’enchère non valable, en introduisant une réclamation motivée auprès du tribunal de district/ville [rajona (pilsētas) tiesa] dans le ressort duquel il est établi, dans un délai de dix jours à compter de la date d’accomplissement de l’acte contesté ou de la date à laquelle le plaignant, n’ayant pas été informé de la date et du lieu de l’acte à accomplir, en a eu connaissance.

Le recours est examiné lors d’une audience dans un délai de 15 jours. Sont informés de l’audience le débiteur et l’exécutant, ainsi que l’huissier de justice. L’absence de ces personnes n’empêche pas l’examen de l’affaire.

Sur demande motivée de l’auteur du recours, le juge peut prendre une décision de sursis aux actes d’exécution, d’interdiction pour l’huissier de justice de remettre des sommes d’argent ou des biens à l’exécutant ou au débiteur, ou de suspension de la vente de biens. La décision est exécutoire immédiatement après son adoption.

Il est possible de former un recours (blakus sūdzība) contre la décision de la juridiction.

Liens

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://www.tm.gov.lv - Page d’accueil du ministère de la Justice

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.lzti.lv/ - Conseil des huissiers de justice de Lettonie

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://tiesas.lv – Portail des juridictions lettonnes

 

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Dernière mise à jour: 27/04/2023

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Lituanie

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

On entend par exécution d’un jugement l’exécution des obligations imposées par une décision de justice aux parties dans le cadre d’une procédure judiciaire, de sorte que, lors de l’exécution de la décision judiciaire, les parties accomplissent les actes imposés par la décision de justice. Certaines décisions de justice ne nécessitent pas d’exécution spéciale: les décisions relatives à la reconnaissance ou à la résiliation, la modification ou l’établissement de relations juridiques. La décision peut être exécutée de bonne foi par les parties, c’est-à-dire sans mesures d’exécution forcée. Si la personne à l’encontre de laquelle le jugement a été rendu ne se conforme pas de bonne foi à ce jugement, le créancier à l’origine du jugement a le droit de demander à la juridiction la délivrance d’un titre exécutoire et de le déposer auprès de l’huissier de justice.

Les huissiers de justice sont des personnes autorisées par l’État qui, à la demande du créancier, peuvent appliquer des mesures d’exécution forcée pour imposer l’exécution d’un jugement qui n’est pas exécuté de bonne foi.

L’exécution forcée des décisions judiciaires est régie par la section VI du code de procédure civile («procédure d’exécution», code de procédure civile) et par l’ordonnance n° 1R-352 du ministre de la Justice du 27 octobre 2005 portant approbation des instructions d’exécution des décisions (l’«ordonnance n° 1R-352»). Des règles spécifiques régissant l’exécution des décisions peuvent être établies par d’autres actes juridiques.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Les décisions de justice sont exécutées par les huissiers de justice.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

Le titre exécutoire délivré sur le fondement d’une décision judiciaire est transmis à un huissier de justice par la personne habilitée à le faire, à savoir le créancier ou son représentant. Si le titre exécutoire est déposé auprès de l’huissier de justice par le représentant du créancier, la loi exige que les droits du représentant dans le cadre de sa mission soient énoncés dans un mandat délivré et formalisé par effet de la loi. Autrement dit, un mandat confié par des personnes physiques doit être certifié par acte notarié et le représentant d’une personne morale peut également être mandaté par un organe de la personne morale concernée. Si le titre exécutoire est déposé auprès d’un huissier de justice par un avocat ou son assistant, celui-ci doit également fournir à l’huissier de justice une convention écrite conclue avec le client ou tout autre document décrivant ses droits et obligations ainsi que leur étendue. Les titres exécutoires relatifs au recouvrement de sommes d’argent sont transmis aux huissiers de justice par le système d’information des huissiers conformément à la procédure prévue par l’ordonnance n° 1R-352: équitablement entre tous les huissiers de justice de ce ressort, compte tenu des catégories de titres exécutoires prévues dans l’ordonnance n° 1R-352 et des montants à recouvrer, et en veillant à ce que tout nouveau titre exécutoire de recouvrement auprès d’un même débiteur soit attribué à l’huissier de justice déjà chargé du recouvrement auprès de ce débiteur, à moins que le nouveau titre exécutoire ne soit pas du ressort de cet huissier. L’huissier de justice vérifie, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception du titre exécutoire et sans délai en cas d’exécution urgente, s’il n’existe pas d’obstacles manifestes à l’adoption du titre exécutoire et à l’engagement des mesures exécutoires.

3.2 Les conditions essentielles

Un titre exécutoire peut être déposé auprès de l’huissier de justice par le créancier ou son représentant, ou par l’autorité ou le fonctionnaire qui l’a délivré. Si le débiteur est une personne physique, le titre exécutoire est exécuté par l’huissier en fonction du lieu de résidence de cette personne, de la localisation de son patrimoine ou de son lieu de travail. Si le débiteur est une personne morale, le titre exécutoire est exécuté par l’huissier de justice au lieu où le débiteur a son siège social ou à l’endroit où se trouvent ses actifs.

Les titres exécutoires doivent être déposés avant l’expiration du délai de prescription. Les ordonnances d’exécution sur le fondement de jugements peuvent être déposées aux fins d’exécution dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif. Le délai de dépôt du titre exécutoire d’un jugement devant être exécuté d’urgence court à compter du lendemain du prononcé du jugement.

Un titre exécutoire est réputé accepté lorsque le créancier acquitte les frais administratifs d’exécution auprès de l’huissier de justice. En fonction de la situation patrimoniale du créancier personne physique, l’huissier de justice peut renoncer en tout ou en partie au paiement des frais d’exécution ou le reporter à la clôture de la procédure d’exécution.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

Les mesures d’exécution forcée sont les suivantes:

  1. saisie des fonds et droits de propriété ou patrimoniaux du débiteur;
  2. saisie des biens et fonds du débiteur détenus par d’autres personnes;
  3. interdiction faite à d’autres personnes de transférer de l’argent ou des biens au débiteur ou d’exécuter d’autres obligations à son égard;
  4. confiscation des documents attestant les droits du débiteur;
  5. saisie des salaires, pensions, subventions ou autres revenus du débiteur;
  6. confiscation de certains biens du débiteur visés dans la décision judiciaire et transfert de ceux-ci au créancier;
  7. administration du patrimoine du débiteur et affectation des revenus ainsi obtenus au remboursement du créancier;
  8. obligation ou interdiction pour le débiteur d’accomplir certaines actions;
  9. compensation des dettes croisées;
  10. autres mesures prévues par la loi.

Plusieurs mesures d’exécution forcée peuvent être appliquées en même temps.

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Sont saisis dans le cas d’une personne physique:

  • les hypothèques et les actifs donnés en garantie en cas d’exécution au profit du créancier hypothécaire ou du détenteur de la garantie;
  • les avoirs, les droits de propriété, les valeurs mobilières, les salaires, les bourses ou autres revenus ou biens mobiliers appartenant au débiteur;
  • les biens immobiliers appartenant au débiteur;
  • les terres agricoles appartenant au débiteur, si l’activité principale du débiteur est l’agriculture;
  • le logement du débiteur dans lequel il vit.

Sont saisis dans le cas d’une personne morale:

  • les hypothèques et les actifs donnés en garantie en cas d’exécution au profit du créancier hypothécaire ou du détenteur de la garantie;
  • les avoirs, droits de propriété, valeurs mobilières, produits (marchandises) finis appartenant au débiteur, ainsi que d’autres biens mobiliers et immobiliers non directement utilisés ou adaptés à une utilisation directe dans la production, à l’exception des locaux administratifs;
  • d’autres actifs;
  • les biens immobiliers nécessaires à la production, ainsi que les matières premières, fournitures, machines-outils, équipements et autres biens d’équipement destinés à la production directe.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Les mesures et procédures d’exécution forcée varient en fonction de la nature pécuniaire ou non de l’exécution forcée et de l’objet de la saisie (fonds, revenus ou autres actifs du débiteur).

Lorsqu’une exécution forcée de nature pécuniaire vise les fonds du débiteur situés dans des établissements de crédit, de paiement et/ou de monnaie électronique, l’huissier de justice délivre, au cours de l’exécution, un ordre à ces établissements, par l’intermédiaire du système d’information sur les restrictions applicables aux espèces, afin de limiter les fonds accessibles au débiteur ou de réquisitionner les fonds du débiteur pour couvrir la créance et les frais d’exécution.

Si l’huissier de justice constate que des fonds ou autres actifs du débiteur sont détenus par des tiers (l’huissier de justice a le droit de recevoir ces informations ainsi que des informations sur la question de savoir si le tiers est tenu de rembourser le débiteur ou de lui transférer d’autres actifs), ces fonds sont saisis.

Si l’exécution forcée concerne la saisie des revenus du débiteur, l’huissier de justice soumet l’ordonnance d’exécution à l’employeur du débiteur ou à toute autre personne qui le paie. Les salaires du débiteur et les paiements assimilés sont déduits dans la mesure nécessaire pour couvrir les montants recouvrables.

Si l’exécution forcée concerne le recouvrement des actifs du débiteur, ces actifs sont saisis et réalisés. La saisie de fonds ne peut porter sur les biens du débiteur si celui-ci apporte à l’huissier de justice la preuve que la somme à recouvrer peut l’être au moyen d’une retenue légale sur ses revenus dans un délai de six mois voire, en cas de saisie du dernier logement dans lequel il réside, dans un délai de dix-huit mois. La saisie du logement dans lequel réside le débiteur n’est possible que si le montant à recouvrer est supérieur à quatre mille euros. À la demande du débiteur ou des membres de sa famille après qu’un appartement ou une maison a fait l’objet d’une saisie en vue de recouvrer les montants non payés pour les factures énergétiques, les services municipaux ou d’autres services, la juridiction peut décider que le dernier appartement, la dernière maison ou partie de ceux-ci dans lesquels les personnes en question doivent résider ne peut servir au recouvrement. Pour ce faire, la juridiction peut tenir compte de la situation financière et des intérêts des enfants, des personnes handicapées et des personnes défavorisés.

La saisie des actifs d’un débiteur est une restriction ou interdiction temporaire imposée sur le droit de propriété ou d’une composante de ce droit (gestion, utilisation ou disposition).

La saisie peut être effectuée par un tribunal ou un huissier de justice.

Le tribunal procède à la saisie des biens au moyen d’une décision impliquant la mise en œuvre de mesures conservatoires provisoires. Le montant des fonds ou des actifs saisis ne peut excéder le montant de la créance. Le tribunal peut révoquer une telle décision à la demande des parties intéressées ou, dans certains cas prédéterminés, de sa propre initiative. Lorsque le tribunal rejette un recours, les mesures de sauvegarde temporaire restent en vigueur jusqu’à ce que le jugement devienne définitif. Si, après avoir appliqué les mesures de protection temporaire, le recours aboutit, les mesures de protection temporaire s’appliquent jusqu’à l’exécution du jugement.

L’huissier de justice qui met en œuvre une décision d’exécution forcée doit, lors de la saisie des biens du débiteur, signer l’ordonnance de saisie. Un huissier de justice ne peut révoquer une ordonnance de saisie que s’il a procédé à la saisie. Un huissier de justice ne peut en principe pas saisir plus de biens du débiteur que ce qui est nécessaire pour couvrir le montant recouvrable et les frais d’exécution.

La réalisation d’actifs est la vente forcée d’actifs rattachés au débiteur ou au constituant de la sûreté par enchères par l’intermédiaire d’entreprises qui négocient ou convertissent des actifs, par le transfert au créancier, par la vente à un acheteur suggéré par le débiteur, ou par d’autres moyens. En fonction des motifs de la saisie et du type de biens concernés, les actifs saisis sont réalisés conformément à la loi par un huissier de justice, des bureaux de l’inspection nationale des impôts ou des courtiers et des sociétés actives dans le commerce public de valeurs mobilières.

Les biens immobiliers appartenant au débiteur et les autres biens enregistrés légalement d’une valeur supérieure à deux mille euros, ainsi que les autres biens mobiliers d’une valeur unitaire supérieure à trente mille euros, sont vendus aux enchères. D’autres actifs peuvent être réalisés par d’autres moyens. La vente aux enchères des biens est effectuée par voie électronique.

Avant le début de la vente aux enchères, le débiteur a le droit de trouver un acheteur pour les actifs à vendre. Si le débiteur trouve un acheteur avant la vente aux enchères, les actifs sont vendus à cet acheteur. Les actifs peuvent être vendus à l’acheteur trouvé par le débiteur pour un montant qui n’est pas inférieur à la valeur indiquée dans l’ordonnance de saisie, ou pour un montant inférieur s’il est suffisant pour couvrir la totalité de la créance et des frais d’exécution.

La réalisation des actifs saisis met un terme à toutes les saisies de ces actifs.

Si des titres exécutoires concernent les dettes croisées du débiteur et du créancier, l’huissier de justice compense ces montants conformément à la procédure prescrite. S’il est possible, selon la procédure prévue, de recouvrer la totalité du montant par voie de compensation, aucune autre mesure d’exécution forcée n’est prise. La compensation ne peut être utilisée pour saisir les moyens de subsistance.

Les exigences spécifiques applicables à l’exécution forcée de nature non pécuniaire sont fixées par la loi.

Lors de l’exécution d’une décision judiciaire relative au transfert de la garde des enfants, l’huissier de justice applique la mesure exécutoire en impliquant la personne à laquelle la garde de l’enfant doit être transférée et un représentant de l’organisme public chargé de défendre les droits de l’enfant. La défense des droits de l’enfant doit être assurée.

Si la décision judiciaire attribue certains objets du débiteur au créancier, l’huissier de justice les confisque et les transfère au créancier.

En fonction de la décision judiciaire, seules les personnes mentionnées dans le titre exécutoire peuvent être installées dans des locaux d’habitation (ou en être expulsées). Si nécessaire, il peut être fait appel à la police.

Si une décision imposant au débiteur d’exécuter ou de mettre fin à certaines actions non liées au transfert d’actifs ou de fonds n’est pas exécutée, l’huissier de justice établit un rapport à cet effet. Ce rapport est ensuite transmis au tribunal de district du lieu d’exécution, qui statuera sur l’application des conséquences visées dans la décision initiale (c’est-à-dire que si le défendeur n’a pas exécuté la décision dans le délai imparti, le demandeur aura le droit d’exercer les actes concernés ou de prendre des mesures pour faire cesser ces actes aux frais du défendeur et, dans le même temps, saisir les sommes nécessaires auprès du défendeur), et si les conséquences ne sont pas mentionnées dans la décision, le tribunal statuera sur la modification des modalités d’exécution.

Si les actes mentionnés dans la décision ne peuvent être accomplis ou interrompus que par le défendeur lui-même et que le défendeur ne s’y conforme pas, une sanction peut être infligée au défendeur en faveur de la partie qui demande l’exécution et un nouveau délai pour l’exécution de la décision peut être accordé. Le paiement de l’amende ne libère pas le débiteur de l’obligation d’exécuter ou de mettre fin aux actes prévus par la décision.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Les ordonnances d’exécution sur la base de jugements peuvent être déposées aux fins d’exécution dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif. Le délai de dépôt du titre exécutoire d’un jugement devant être exécuté d’urgence court à compter du lendemain du prononcé du jugement. Les titres exécutoires relatifs à la réintégration professionnelle peuvent être déposés dans un délai d’un mois à compter du jour suivant le prononcé de la décision.

En fonction de la décision en question, si des paiements périodiques sont demandés, les titres exécutoires sont valables pendant toute la période pour laquelle les paiements sont dus, et le délai de dépôt commence à courir à chaque date d’expiration du délai de paiement.

Des délais spécifiques sont fixés pour les décisions d’autres fonctionnaires ou institutions pouvant faire l’objet d’une exécution forcée.

Si le délai de dépôt d’un titre exécutoire est prolongé pour des raisons que le tribunal juge importantes, la juridiction peut renouveler la prolongation, sauf disposition contraire prévue par la loi.

Les mesures d’exécution prises par un huissier de justice restent en vigueur jusqu’à leur révocation par l’huissier en question. Si un recours est formé contre la légalité des actes de l’huissier de justice et que la juridiction a reconnu que le recours est justifié ou partiellement justifié, tout ou partie des mesures prises peuvent être révoquées par la juridiction saisie du recours.

La saisie d’actifs ou d’autres mesures de sauvegarde temporaire appliquées par la juridiction restent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient révoquées (ou remplacées par une autre mesure), qu’elles aient été appliquées par la juridiction ou, en cas de recours, qu’elles aient été révoquées par une juridiction supérieure.

La réalisation des actifs saisis met un terme à toutes les saisies de ces actifs.

Voir la réponse au point 3.2.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Un recours contre un exploit d’huissier peut être formé dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle le requérant a pris connaissance, ou aurait dû prendre connaissance, de l’établissement de l’acte contesté ou du refus de l’établir, et en tout cas au plus tard dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’établissement de l’acte contesté. Le recours est adressé à l’huissier lui-même. L’huissier de justice doit traiter le recours dans un délai de 5 jours ouvrables. Si l’huissier refuse de faire droit au recours en tout ou en partie, le recours ainsi que la décision d’huissier sont transmis au tribunal de district dans le ressort duquel se trouve le bureau de l’huissier.

Les mesures prises par le tribunal peuvent être révoquées ou modifiées par la même juridiction ou faire l’objet d’un appel devant une juridiction supérieure.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Voir la réponse au point 3.2.

 

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Luxembourg

1 Qu’entend-on par exécution en matière civile et commerciale?

Si un débiteur ne se conforme pas volontairement à une décision de justice, le créancier peut exiger l’exécution de cette décision. Cela s’appelle l’exécution forcée.

Pour qu’une décision judiciaire ait force exécutoire, elle doit être munie de la formule exécutoire et avoir été régulièrement signifiée ou notifiée.

La force exécutoire est suspendue pendant la huitaine, à dater du jour du jugement et/ou par l’exercice effectif d’une voie de recours, sauf si la décision est exécutoire par provision.

L’exécution forcée est habituellement utilisée pour récupérer de l’argent, mais elle peut aussi servir à la réalisation d’un acte.

Lorsqu’une personne est condamnée à verser de l’argent, la mesure d'exécution porte sur les avoirs du débiteur et est qualifiée de saisie.

Cependant, il existe d’autres mesures d’exécution plus spécifiques: la saisie-arrêt, la saisie-brandon, la saisie des rentes, la saisie immobilière, la saisie-gagerie, la saisie foraine, la saisie-revendication, la saisie sur salaire, la saisie des bateaux de navigation intérieure, la saisie d'aéronefs et la saisie-description dans le cadre de la protection des droits intellectuels.

Les saisies les plus utilisées au Luxembourg sont la saisie-arrêt et la saisie-exécution.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Les huissiers de justice ont seul qualité pour ramener à exécution les décisions de justice déclarées exécutoires par un tribunal luxembourgeois en application de la loi luxembourgeoise ou par un tribunal d’un autre Etat membre de l’Union européenne en application de la législation de l'Union européenne en matière civile et commerciale, les accords issus de la médiation en matière civile et commerciale et ayant force exécutoire, ainsi que les autres actes ou titres exécutoires.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

  • Les décisions judiciaires rendues et les actes passés dans le Grand-Duché

Ils seront exécutoires dans le Grand-Duché sans visa ni pareatis, encore que l'exécution ait lieu hors du ressort du tribunal  ayant rendu le jugement ou dans le territoire duquel les actes ont été passés.

La remise de l'acte ou du jugement à l'huissier vaudra pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et l'emprisonnement pour lesquels il sera besoin d'un pouvoir spécial.

  • Des décisions étrangères soumises à un traité ou un acte législatif de l'Union européenne prévoyant une procédure d’exequatur

Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat étranger qui y sont exécutoires et qui aux termes notamment

-           de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale telle que modifiée par les conventions relatives à l'adhésion des nouveaux Etats membres à cette convention,

-           de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,

-           de la Convention du 29 juillet 1971 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale,

-           du Traité du 24 novembre 1961 entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sur la compétence judiciaire, sur la faillite, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques pour autant qu'il soit en vigueur,

-           ou de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires,

remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par les dispositions des articles 680 à 685 du Nouveau Code de procédure civile.

Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l'Union européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du Règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par ce règlement.

Le règlement (CE) n°1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale, dit « refonte du règlement Bruxelles I », a abrogé le règlement (CE) n° 44/2001. Cependant, le règlement(CE) n°44/2001 continue à s’appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant le 10 janvier 2015 qui entrent dans le champ d’application dudit règlement.

Les décisions judiciaires en matière civile rendues dans un Etat membre de l’Union européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du règlement (UE) n° 650/2012 du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par ce règlement.

Les décisions rendues dans un Etat membre non lié par le protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclu le 23 novembre 2007 au sens du Chapitre IV, Section 2 du Règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires remplissant les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par ce règlement.

Les décisions judiciaires en matière civile rendues dans un État membre de l’Union européenne qui y sont exécutoires et qui, aux termes du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et du règlement (UE) 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par les règlements (UE) 2016/1103 et (UE) 2016/1104 précités.

  • Des décisions étrangères soumises à un acte communautaire prévoyant la suppression de l’exequatur

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 12 décembre 2012 le règlement (CE) n°1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale, dit refonte du règlement Bruxelles I. Selon l'article 36 de ce règlement, les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (suppression de l’exequatur). Ce règlement est applicable dans tous les Etats membres de l'Union européenne depuis le 10 janvier 2015 et selon les conditions prévues par ce règlement.

Les décisions rendues dans un Etat membre lié par le protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclu le 23 novembre 2007 au sens du Chapitre IV, Section 1 du Règlement (CE) no 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires sont reconnues au Luxembourg sans qu’il soit nécessaire de recourir à une quelconque procédure et sans qu’il soit possible de s’opposer à la reconnaissance.

Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l'Union européenne et qui aux termes du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ce règlement.

Les décisions judiciaires rendues dans un État membre de l’Union européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ou du règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, tels que modifiés, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ces règlements.

3.2 Les conditions essentielles

Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière, en dehors de la présence d'un titre exécutoire délivré en application de la loi luxembourgeoise, et pour choses liquides et certaines; si la dette exigible n'est pas une somme en argent il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.

Les jugements qui prononceront une mainlevée, une radiation d'inscription hypothécaire, un paiement, ou quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne seront exécutoires par les tiers ou contre eux, même après les délais de l'opposition ou de l'appel, que sur le certificat de l'avoué de la partie poursuivante, contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée, et sur l'attestation du greffier constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel.

Si sur le certificat il n'existe aucune opposition ni appel, les séquestres, conservateurs, et tous autres, seront tenus de satisfaire au jugement.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels sont les types de biens pouvant faire l’objet d’une exécution?

  • Biens saisissables

Seuls les biens meubles ou immeubles que possède le débiteur peuvent être saisis, pas ceux appartenant à un tiers. En revanche, il importe peu entre les mains de qui les biens du débiteur se trouvent au moment de la saisie, donc il est possible de saisir des biens chez un tiers.

  • Biens insaisissables

L'article 728 du Nouveau Code de procédure civile dispose que ne peuvent être saisis, outre les choses déclarées insaisissables par des lois particulières, les biens suivants :

  • les objets que la loi luxembourgeoise déclare immeubles par destination;
  • les biens meubles tels que par exemple le coucher, les vêtements, les meubles nécessaires pour les ranger, une machine à laver le linge, les tables et chaises permettant à la famille de prendre les repas en commun.

Lesdits objets ne pourront être saisis, peu importe la qualité du créancier, même si c'est l'Etat, à l'exception de certaines créances limitativement énumérées par la loi.

Pour éviter que le créancier parvienne à saisir tous les moyens de subsistance du débiteur, un règlement grand-ducal fixe les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes. La loi a organisé la saisie sur rémunérations périodiques protégées (salaires, rentes, pensions). Ces revenus périodiques ne peuvent être saisis intégralement, mais seulement à concurrence d’un certain plafond, déterminé en fonction de tranches fixées par règlement grand-ducal. Ainsi, le débiteur conserve un minimum de revenus pour survivre.

  • Cantonnement

Le cantonnement est destiné à protéger le saisi contre les conséquences de l’indisponibilité totale de ses avoirs. Il permet au juge de limiter les montants saisis-arrêtés.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

À partir du moment où les biens sont saisis, le débiteur perd le droit de s’en défaire. Toutefois, la saisie ne crée aucun droit de préférence au profit du créancier saisissant. La disqualification du débiteur signifie qu’il ne peut vendre, aliéner ni constituer une hypothèque relative aux biens saisis. Les biens saisis peuvent être enlevés sur le champs. Le débiteur  en reste propriétaire jusqu'à la vente forcée sans nécessairement garder les biens saisis en sa possession. La situation ne change pas sur le plan pratique, mais bien sur le plan juridique.

En cas d’infraction à cette disqualification, les mesures prises par le saisi ne sont pas opposables au créancier saisissant.

Cela étant, cette disqualification n’est que relative, dans le sens où elle ne s’applique qu’à l’avantage du créancier saisissant. Les autres créanciers doivent toujours s’accommoder des fluctuations des avoirs du débiteur. Il est toutefois simple pour eux de s’associer à la saisie qui a déjà été accordée.

La disqualification est la première étape de la procédure de vente des avoirs. Les biens sont placés sous le contrôle du tribunal. La saisie-exécution remplit donc aussi une fonction de précaution en premier lieu.

En ce qui concerne la saisie-arrêt il reste à préciser que cette forme de saisie supprime tout contrôle sur l’intégralité de la créance saisie, quelle que soit la valeur de celle-ci. Le tiers saisi peut cependant mettre un montant suffisant en dépôt (cantonnement).

4.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Les titres exécutoires délivrés en application de la loi luxembourgeoise ne prescrivent ni se périment par l’effet du temps.

Les autorisations du Président du tribunal de commerce de procéder à des saisies conservatoires sont caduques si la mesure conservatoire n’est pas prise dans le délai prescrit par l’ordonnance.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant cette mesure?

L’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce autorisant une saisie conservatoire est susceptible d’opposition ou d’appel.

En matière de saisie-exécution, le débiteur peut former une action en difficulté d'exécution ou opposition contre la vente des objets saisis.

Les tiers peuvent également provoquer un incident, à savoir l’opposition à vente des objets saisis, avec demande en distraction de ces objets à leur profit.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Conformément à l’article 590 du Nouveau Code de procédure civile, le débiteur peut faire obstacle à l’exécution provisoire si elle a été ordonnée hors des cas prévus par la loi. A cette fin, le débiteur peut saisir la juridiction d’appel afin de voir prononcer une défense à exécution provisoire. Cette faculté s’applique uniquement en matière civile et est exclue en matière commerciale par l’article 647 du Code de commerce.

L’article 703, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile prévoit la procédure du cantonnement. Le cantonnement est destiné à protéger le saisi contre les conséquences de l’indisponibilité totale de ses avoirs. Il permet au juge de limiter les montants saisis-arrêtés.

Pour éviter que le créancier ne parvienne à saisir tous les moyens de subsistance du débiteur, un règlement grand-ducal fixe les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes. La loi a organisé la saisie sur les rémunérations périodiques protégées (salaires, rentes, pensions). Ces revenus périodiques ne peuvent être saisis intégralement, mais seulement à concurrence d’un certain plafond, déterminé en fonction de tranches fixées par règlement grand-ducal. Ainsi, le débiteur conserve un minimum de revenus pour survivre.

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Hongrie

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

L’exécution est une procédure civile non contentieuse par laquelle l’État fait valoir, au moyen de mesures coercitives, le respect des obligations prévues par les décisions de justice et les décisions notariales, ainsi que par tout autre acte prévu par la loi.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Les compétences pour ordonner et mettre en œuvre une exécution reviennent aux juridictions ou aux notaires, ainsi qu’à d’autres entités et personnes, notamment les suivantes:

a) les huissiers de justice indépendants,

b) les huissiers auprès des tribunaux,

c) les huissiers de justice suppléants indépendants,

d) les huissiers suppléants auprès des tribunaux,

e) les candidat-huissiers.

La procédure d’huissier en tant que procédure civile non contentieuse est identique à la procédure juridictionnelle.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

Un titre exécutoire peut être délivré si la décision à exécuter comporte une obligation (une condamnation), qu’elle est définitive ou exécutoire par provision, et que le délai d’exécution a expiré.  Sur la base d’un accord de conciliation homologué par une juridiction, un titre exécutoire peut être délivré même si l’ordonnance d’homologation a fait l’objet d’un recours; cette disposition est également applicable aux accords de conciliation homologués par un notaire, produisant les mêmes effets que les transactions judiciaires. Un jugement rendu dans le cadre de la procédure prévue par le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges peut donner lieu à la délivrance d’un titre exécutoire même si le jugement en question a fait l’objet d’un recours. Une injonction de payer définitive ne peut donner lieu à la délivrance d’un titre exécutoire si le certificat de non-appel exclut l’exécution forcée de la créance.

Le recouvrement d’une pension alimentaire est soumis à un régime spécial permettant d’autoriser l’exécution forcée des termes échus depuis plus de six mois si la personne demandant l’exécution présente des indices laissant présumer que les arriérés de pension alimentaire résultent d’agissements de mauvaise foi du débiteur ou si elle avait des motifs valables de ne pas faire valoir cette créance. Lors de l’exécution d’une décision étrangère, la juridiction examine également si une loi, une convention internationale, une convention de réciprocité ou une norme européenne autorise cette exécution.

3.1 La procédure

L’exécution forcée doit être ordonnée par la délivrance d’un titre exécutoire: il s’agit, selon le cas, soit d’une décision non formelle (extrait exécutoire, clause exécutoire) . soit d’une ordonnance. La juridiction ou le notaire délivre le titre exécutoire à la demande de la personne qui demande l’exécution. La demande de mesure d’exécution doit être présentée sur un formulaire de titre exécutoire en nombre d’exemplaires requis. Dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer, elle peut également être présentée sous forme électronique. En général, elle doit être présentée auprès de la juridiction ayant statué en première instance ou du notaire, mais la loi LIII de 1994 sur l’exécution forcée prévoit d’autres règles de compétence dans certains cas: ainsi par exemple l’exécution sur la base d’une décision de justice étrangère peut être ordonnée par le tribunal de district situé au siège du tribunal régional du domicile ou du siège social du débiteur ou, à défaut, du lieu où se situent les biens saisissables du débiteur, Budapest relevant du ressort du tribunal central d’arrondissement de Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság).

La demande de mesure d’exécution doit indiquer les détails concernant les parties et la décision exécutoire, la créance à recouvrer, et il convient aussi d’y indiquer autant de détails que possible concernant les biens saisissables du débiteur.

La juridiction ou le notaire examine la demande sans délai, mais au plus tard dans les 15 jours suivant sa réception, afin de constater s’il y a lieu de la renvoyer à qui de droit ou de la rejeter sans examen au fond, ou encore de la retourner au demandeur pour régularisation, sauf si celui-ci est assisté d’un représentant légal, et prend les mesures nécessaires. Toute décision concernant la demande doit être prise dans 15 jours à compter de la réception ou de la régularisation de celle-ci; si la demande est fondée, le titre exécutoire est délivré, en cas contraire, l’exécution est refusée.

3.2 Les conditions essentielles

Voir le point 2.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

Certaines mesures coercitives restreignent les droits patrimoniaux du débiteur, d’autres ses droits individuels; les mesures coercitives relatives aux biens peuvent être appliquées par la juridiction ou l’huissier de justice, alors que les mesures coercitives visant les personnes peuvent être appliquées par la police, sur la base de mesures prises par la juridiction ou l’huissier de justice. Les principales mesures coercitives relatives aux biens sont les suivantes:

  • saisie sur salaire et autres rémunérations,
  • saisie et vente de biens meubles,
  • prélèvement de sommes d’argent gérées auprès d’établissements financiers, saisie conservatoire des comptes bancaires,
  • saisie des créances du débiteur envers des tiers,
  • saisie et vente de biens immobiliers,
  • imposition d’amendes de simple police et d’amendes.

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Les biens saisissables sont:

  • le salaire, la pension ou les autres rémunérations du débiteur (exemptés dans une certaine mesure),
  • les sommes d’argent gérées auprès d’établissements financiers (pour les personnes physiques, la loi prévoit une exemption dans la limite d’un certain plafond),
  • les biens meubles (sont toutefois insaisissables les biens indispensables à la subsistance , p.ex. les vêtements nécessaires, les meubles correspondant à l’effectif du ménage du débiteur, les médicaments nécessaires en raison de la maladie du débiteur etc.),
  • les créances et les parts sociales du débiteur envers des tiers,
  • les biens immobiliers, sans tenir compte de la nature, de l’affectation de ceux-ci, des droits ou interdictions y afférents, des faits inscrits dans le registre foncier (sont cependant exemptés les biens immobiliers qui, lors d’une procédure de liquidation, ne peuvent pas être pris en considération comme appartenant au patrimoine du débiteur).

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Les mesures d’exécution restreignent fondamentalement le droit du débiteur de disposer de son patrimoine.

La saisie de biens mobiliers et de comptes bancaires prive le débiteur du droit de disposer de son patrimoine; lorsque les biens meubles saisis sont mis sous séquestre, le débiteur est aussi privé de leur possession. Dans le cas de la saisie d’un bien immobilier, le débiteur peut en disposer, notamment l’aliéner, sous réserve qu’il soit grevé du droit d’exécution.

Si le débiteur ou toute autre personne présente s’oppose physiquement à la mise en œuvre des mesures d’exécution, l’huissier demande l’intervention de la police qui, en vue de mettre fin à l’opposition, peut appliquer des mesures coercitives contre des personnes.

Si une personne entrave l’huissier dans sa mission par un comportement actif (par la violence), sa responsabilité pénale peut être engagée. Constitue également une infraction pénale le fait, pour le débiteur, de soustraire à l’exécution le bien saisi, d’enlever les scellés apposés lors de l’exécution ou d’ouvrir le local destiné au stockage du bien saisi, mis sous scellés ou mis sous séquestre (infraction de bris de scellés).

La juridiction impose une amende de simple police au débiteur ou à toute personne ou organisation tenue de coopérer à la procédure d’exécution en cas de manquement aux obligations légales ou de comportement de nature à entraver la mesure d’exécution.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Les mesures restent valables jusqu’au recouvrement des créances ou jusqu’à ce que l’huissier ou la juridiction mette fin aux mesures ou que celles-ci expirent en application de la loi. Les créances peuvent être recouvrées avant le délai de prescription prévu par le droit civil pour les créances (le délai de prescription est de 5 ans en général), ce délai commence à la date de la décision de justice définitive. Il n’est pas possible d’ordonner l’exécution, ni de reprendre une procédure d’exécution précédemment intentée, lorsque la demande en ce sens est présentée après la prescription de la créance en question. Tout acte d’exécution, tout comme toute procédure juridictionnelle engagée en vue de faire valoir la créance, interrompt la prescription et en fait recommencer le délai.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

a) Retrait de l’extrait exécutoire et suppression de la clause exécutoire. Dans le cas où l’exécution a été ordonnée par la délivrance d’un extrait exécutoire ou d’une clause exécutoire, le retrait de l’extrait exécutoire ou la suppression de la clause exécutoire constitue une voie de recours potentielle lorsqu’il n’y a pas eu lieu de délivrer un titre exécutoire. Le retrait de l’extrait exécutoire ou la suppression de la clause exécutoire peut faire l’objet d’une demande de la part du débiteur ou de la personne ayant demandé l’exécution, ou peut être ordonné d’office par la juridiction. La demande doit être introduite auprès de la juridiction ou du notaire ayant ordonné l’exécution. Aucun délai n’est imposé pour l’introduction de cette demande, elle peut être introduite à tout moment. S’il est fait droit à la demande, le retrait de l’extrait exécutoire ou la suppression de la clause exécutoire prend la forme d’une ordonnance, contre laquelle la partie peut introduire un recours.

b) Recours relatif à l’ordonnance d’exécution. Dans les cas où l’exécution est autorisée par une ordonnance formelle, celle-ci est susceptible de recours. Le recours peut être introduit par le débiteur ou la personne ayant demandé l’exécution. Le recours doit être introduit auprès de la juridiction ayant ordonné l’exécution mais adressé à la juridiction de deuxième instance. C’est la juridiction de deuxième instance qui est compétente pour examiner le recours. Si l’ordonnance de la juridiction ayant ordonné l’exécution est juste quant au fond, la juridiction de deuxième instance la confirme, dans le cas contraire, elle la modifie. En cas de vice de procédure, la juridiction de deuxième instance annule l’ordonnance et ordonne à la juridiction ayant ordonné l’exécution de prendre une nouvelle décision.

c) Recours contre une ordonnance de refus de délivrer un titre exécutoire. Le recours contre une ordonnance de refus de délivrer un titre exécutoire peut être introduit par la personne ayant demandé l’exécution. Le recours doit être introduit auprès de la juridiction ayant ordonné l’exécution mais adressé à la juridiction de deuxième instance. C’est la juridiction de deuxième instance qui est compétente pour examiner le recours. Si l’ordonnance de la juridiction ayant ordonné l’exécution est juste quant au fond, la juridiction de deuxième instance la confirme. Dans le cas contraire, elle la modifie. En cas de vice de procédure, la juridiction de deuxième instance annule l’ordonnance et ordonne à la juridiction ou au notaire ayant ordonné l’exécution de prendre une nouvelle décision.

d) Une fois l’exécution ordonnée, les mesures d’exécution coercitives sont prises par l’huissier de manière autonome, leur mise en œuvre ne nécessitant pas de mandat judiciaire. Les mesures prises par l’huissier sont susceptibles d’un recours particulier, à savoir l’opposition à exécution, qui peut être présentée par le débiteur, la personne ayant demandé l’exécution ou toute autre personne intéressée. À la suite de l’opposition, la juridiction, si elle y fait droit, annule la mesure illégale de l’huissier et, en cas de manquement de l’huissier, lui ordonne de prendre la mesure en question; dans le cas contraire, elle refuse l’opposition. L’opposition doit être introduite auprès de l’huissier.

e) En dehors des voies de recours susmentionnées, il est également possible de mettre fin à l’exécution. La juridiction met fin à l’exécution par la voie d’une ordonnance si la personne ayant demandé l’exécution le demande et que cette mesure ne porte pas atteinte aux droits de tiers, ou encore si une loi particulière le prévoit. Il est notamment mis fin à l’exécution lorsque le débiteur s’acquitte de la créance. La juridiction met également fin à l’exécution par la voie d’une ordonnance si elle a constaté, sur la base d’un acte authentique, que la décision à exécuter a été abrogée par une décision définitive.

f) Au cours de la procédure d’exécution, la possibilité est également ouverte, pour un tiers revendiquant un bien saisi dans le cadre de l’exécution, sur le fondement de son droit de propriété ou de tout autre droit faisant obstacle à la vente au cours de l’exécution, d’intenter, contre le demandeur de l’exécution, une action en distraction en vue d’obtenir la levée de la saisie du bien en question. Si la juridiction fait droit à l’action en distraction, elle lève la saisie du bien faisant l’objet de l’action en distraction.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Suspension de l’exécution forcée:

À la demande du débiteur, la juridiction d’exécution peut exceptionnellement suspendre l’exécution à condition que le débiteur ait apporté la preuve d’une circonstance constituant un motif légitime de suspension et qu’aucune amende de simple police ne lui ait été imposée précédemment au cours de la procédure d’exécution.

La juridiction procède à l’audition des parties si nécessaire pour statuer sur la suspension.

Parmi les circonstances constituant un motif légitime de suspension, la juridiction apprécie en particulier le nombre de personnes qui sont créanciers alimentaires du débiteur et en état de besoin, la maladie permanente et grave du débiteur ou des personnes à sa charge, les sinistres naturels survenus en cours de procédure d’exécution et affectant aussi le débiteur.

Lorsque l’exécution vise l’expulsion d’un immeuble, la suspension peut être ordonnée une seule fois pour une durée maximale de 6 mois à la demande du débiteur.

Paiement échelonné:

À la demande du débiteur personne physique, l’huissier peut déterminer les conditions du paiement échelonné des dettes pécuniaires, à l’exception des dettes fiscales et des créances publiques, s’il a pris des mesures en vue de la recherche et de la saisie des biens du débiteur et si le débiteur a déjà payé une partie de la créance à recouvrer. L’huissier informe également le débiteur ne disposant pas de biens saisissables sur la possibilité et les modalités du paiement échelonné.

L’huissier dresse un procès-verbal prévoyant l’échelonnement du paiement et ses modalités, qu’il signifie aux parties. Dans les 15 jours à compter de la réception du procès-verbal, la personne qui demande l’exécution peut notifier à l’huissier par écrit son désaccord quant aux modalités du paiement échelonné; il peut également faire une proposition concernant les modalités de l’échelonnement et le montant des versements et demander des garanties supplémentaires d’exécution au débiteur. Le cas échéant, sur la base d’une déclaration de la personne ayant demandé l’exécution, l’huissier modifie les modalités du paiement échelonné de la manière suivante:

a) il revient sur la fixation de l’échelonnement si la personne ayant demandé l’exécution ne consent pas au paiement échelonné de la pension alimentaire, du salaire ou de toute créance assimilée tel qu’il a été autorisé, ou que, le demandeur de l’exécution étant un particulier, celui-ci déclare que le paiement échelonné risque de compromettre sa subsistance, ou encore si le demandeur est un opérateur économique faisant l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation ou d’exécution,

b) dans les cas ne relevant pas du point a), il établit un échelonnement d’une durée maximale d’un an si le demandeur de l’exécution est une personne morale ou un organisme ne possédant pas la personnalité juridique, , et de six mois s’il s’agit d’une personne physique,

c) il subordonne l’échelonnement à un règlement partiel de la créance, proportionné au montant de celle-ci, si tel est l’objet de la déclaration faite par le demandeur de l’exécution.

L’huissier accorde au débiteur un paiement échelonné par mensualités égales sur une durée maximale de six mois s’il a pris les mesures nécessaires pour saisir les sommes d’argent gérées auprès d’établissements financiers, le salaire et les biens meubles du débiteur et que celles-ci n’ont pas permis le recouvrement du montant total de la dette, et

a) aucun paiement échelonné n’a été autorisé auparavant,

b) l’exécution forcée engagée à l’encontre du débiteur concerne le recouvrement d’une créance pécuniaire ne dépassant pas 500 000 HUF, ce plafond étant porté à 1 000 000 HUF si une hypothèque garantissant une autre créance est inscrite au registre foncier sur le bien immobilier à usage résidentiel du débiteur, et

c) le recouvrement de la créance nécessiterait la mise aux enchères du bien immobilier à usage résidentiel du débiteur.

L’autorisation du paiement échelonné ne nécessite pas le consentement de la personne ayant demandé l’exécution; le procès-verbal établissant l’échelonnement doit cependant lui être signifié.

Les sommes d’argent retenues au débiteur par acte de saisie sont imputées sur ses versements partiels.

La fixation de la valeur d’estimation et l’annonce de la première mise aux enchères du bien immobilier à usage résidentiel ne peuvent avoir lieu qu’en cas de défaut de paiement du débiteur (articles 52/A et 52/B de la loi sur l’exécution forcée).

Prescription du droit d’exécution:

Le droit d’exécution se prescrit en même temps que la créance à recouvrer. En règle générale, la prescription du droit d’exécution est soulevée sur demande, elle l’est d’office si la prescription de la créance sur laquelle elle est fondée doit être soulevée d’office. Si, conformément à ce qui précède, la prescription du droit d’exécution doit être prise en considération, il n’est pas possible d’ordonner l’exécution, ni de reprendre une exécution précédemment ordonnée, lorsque la demande en ce sens est présentée après la prescription de la créance en question. La prescription du droit d’exécution est interrompue par tout acte d’exécution.

Restrictions:

Au cours de l’exécution, la saisie sur rémunération est calculée sur le montant restant après déduction de l’impôt (acompte fiscal), des contributions à l’assurance-maladie et au régime des pensions, des cotisations aux caisses de retraite privés et des autres contributions salariales à retenir sur la rémunération en application de règles de droit spécifiques. La part maximale déductible de ce montant est de 33 % en règle générale et de 50 % dans des cas exceptionnels.

Lors de la déduction, la partie du revenu mensuel correspondant au montant minimal de la pension de retraite est exemptée d’exécution. Cependant, cette exemption ne s’applique pas si l’exécution vise le recouvrement d’aliments au profit d’enfants ou de frais d’accouchement.

La part maximale déductible du revenu d’activité salariée est de 33 %.

La part maximale déductible du revenu d’activité salariée est de 50 % pour le recouvrement des créances suivantes:

a) pension alimentaire,

b) créance salariale envers le débiteur,

c) salaire et prestation sociale perçue indûment (article 65, paragraphe 2, de la loi sur l’exécution forcée).

La part maximale déductible des sommes versées au débiteur par la sécurité sociale au titre des prestations de retraite, des prestations de retraite anticipée, des indemnités de service, de la rente viagère des artistes de ballet et de la rente viagère temporaire des travailleurs miniers (ci-après dénommées conjointement: «prestations de retraite») est de 33 % (article 67, paragraphe 1, de la loi sur l’exécution forcée).

La part maximale déductible des prestations de retraite est de 50 % pour le recouvrement des créances suivantes:

a) pension alimentaire en faveur d’enfants,

b) prestations de retraite indûment perçues (article 67, paragraphe 2, de la loi sur l’exécution forcée).

La part maximale déductible des prestations des demandeurs d’emploi (allocation de chômage, indemnité de préretraite des chômeurs, allocation supplémentaire et indemnité de substitution) est de 33 % pour le recouvrement des créances suivantes:

a) pension alimentaire,

b) prestations de chômage indûment perçues,

c) sommes indûment perçues au titre de prestations pécuniaires en faveur de la population en âge actif.

Sont exemptés de la saisie:

- l’allocation d’assistance nationale et les prestations d’invalidité de guerre, la rente viagère instituée par la loi sur l’indemnisation des personnes injustement privées de leur vie et de leur liberté pour des raisons politiques,

- le concours financier communal, le concours financier communal extraordinaire, les prestations pécuniaires fixées dans le cadre des droits aux prestations de la population en âge actif, la rente viagère des personnes âgées, l’indemnité de substitution des chômeurs, l’allocation de soins,

- l’allocation de maternité,

- l’allocation d’invalidité et l’allocation personnelle des aveugles,

- le supplément salarial d’invalidité, le supplément salarial provisoire, l’allocation supplémentaire de revenu, l’allocation supplémentaire provisoire de revenu, l’allocation d’invalidité des travailleurs miniers,

- les pensions alimentaires légales, y compris les pensions alimentaires en faveur des enfants, les prestations pécuniaires destinées à la protection des enfants, versées au titre de la loi sur la protection des enfants et l’administration des tutelles,

- l’allocation d’éducation, l’allocation spéciale et l’allocation familiale versée au parent d’accueil en vue de la prise en charge d’enfants placés chez lui à titre provisoire ou confiés à lui à titre provisoire ou durable ou de jeunes adultes dont il assure le suivi,

- la bourse d’études, à l’exception de la bourse d’études assimilable au salaire des boursiers participant à une formation continue scientifique,

- les indemnités liées aux missions, aux services diplomatiques et aux déplacements vers et depuis le lieu de travail,

- tout montant destiné à couvrir des dépenses spécifiques,

- l’allocation d’invalidité (article 74 de la loi sur l’exécution forcée).

En ce qui concerne les sommes dues aux personnes physiques et détenues auprès d’un prestataire de services de paiement, la tranche supérieure à quatre fois le montant minimal de la pension de retraite est saisissable sans limitation et, en deçà de ce seuil, la tranche située entre le montant le plus bas de la pension de retraite de vieillesse et le quadruple de ce montant est saisissable à hauteur de 50 %(article 79/A, paragraphe 2, de la loi sur l’exécution forcée).

Les biens exemptés d’exécution par la loi ne sont pas saisissables, même si le débiteur y donne son accord.

Les biens mobiliers suivants sont exemptés d’exécution:

- les biens sans lesquels l’exercice du métier (de la profession) du débiteur devient impossible, tels que les outils, les instruments, les équipements techniques et militaires et tout autre équipement, l’uniforme, les armes d’autodéfense, les moyens de transport, à l’exception des véhicules à moteur,

- les biens indispensables à la poursuite d’études systématiques, tels que les manuels scolaires, les fournitures scolaires, les instruments de musique,

- les vêtements nécessaires, 3 vêtements de dessus, 1 manteau d’hiver, 1 veste, 3 paires de chaussures,

- le linge de lit nécessaire: 1 garniture comprenant 2 housses assorties par personne,

- le mobilier nécessaire compte tenu de l’effectif du ménage du débiteur, 3 tables au maximum et 3 armoires ou meubles à finalité similaire, ainsi que, par personne, 1 lit ou autre meuble de couchage et 1 chaise ou autre siège,

- le matériel de chauffage et d’éclairage nécessaire,

- les équipements de cuisine et ménagers indispensables au ménage du débiteur, 1 réfrigérateur ou congélateur et 1 machine à laver,

- distinctions (ordres de mérite, médailles, insignes, plaques honorifiques) obtenues par le débiteur, preuve documentaire à l’appui,

- les médicaments, le matériel thérapeutique et technique nécessaires en raison de la maladie et du handicap physique du débiteur, le véhicule à moteur du débiteur à mobilité réduite,

- les objets utilisés par les enfants mineurs appartenant au ménage du débiteur, qui, de par leur nature, sont destinés aux enfants,

- les denrées alimentaires nécessaires pendant 1 mois et le combustible nécessaire pour le débiteur et les personnes appartenant à son ménage pendant 3 mois,

- la récolte sur pied ou les fruits non cueillis,

- les objets qui, durant la procédure de liquidation, ne peuvent pas être pris en considération comme appartenant aux biens du débiteur,

- les biens culturels repris dans le certificat institué par la loi sur la protection spécifique des biens culturels empruntés, durant la période de la protection spécifique (article 90, paragraphe 1, de la loi sur l’exécution forcée).

Dans le cas de la saisie du véhicule indispensable à l’exercice de la profession du débiteur personne physique, sauf en cas de mise sous séquestre, seule la fiche d’immatriculation doit faire l’objet de la saisie, et celle-ci doit être envoyée, accompagnée d’une copie du procès-verbal de saisie, à l’autorité de gestion de la circulation routière ou, si celle-ci ne peut être déterminée, l’autorité d’enregistrement du véhicule; le débiteur est en droit d’utiliser le véhicule jusqu’à la vente de celui-ci, sauf en cas de mise sous séquestre.

Si la valeur d’estimation du véhicule à moteur n’atteint pas le montant prévu par le décret du ministre responsable de la justice, publié en accord avec le ministre responsable de la politique fiscale, le véhicule à moteur est exempté d’exécution.

Retrait de l’extrait exécutoire et suppression de la clause exécutoire:

Si l’extrait exécutoire a été délivré par la juridiction en violation de la loi, il doit être retiré.

Si la juridiction a inséré une clause exécutoire dans l’acte en violation de la loi, celle-ci doit être supprimée.

La juridiction retire également l’extrait exécutoire ou supprime la clause exécutoire lorsqu’elle constate , à la demande du débiteur, que les conditions sont remplies pour:

a) refuser l’exécution en vertu de l’article 21 du règlement (CE) n° 805/2004,

b) refuser l’exécution en vertu de l’article 22, paragraphe (1), du règlement (CE) n° 1896/2006 ou de l’article 22, paragraphe (1), du règlement (CE) n° 861/2007, ou

c) refuser l’exécution en vertu de l’article 21, paragraphe (2), deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil ou de l’article 46 du règlement (UE) n° 1215/2012.

Recours contre l’ordonnance d’exécution:

Si l’exécution a été ordonnée par la juridiction par la voie d’une ordonnance, ou que, dans le cas de la délivrance d’un titre exécutoire non conforme à la demande, la juridiction a délivré une ordonnance sur cette non-conformité, les parties peuvent introduire un recours contre cette ordonnance. Le recours contre l’ordonnance n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution, toutefois, à moins que la loi n’en dispose autrement, aucune mesure ne peut être prise en vue de la vente des biens saisis, et le montant perçu au cours de l’exécution ne peut pas être versé au titulaire du droit.

Opposition à exécution:

La partie concernée ou toute autre personne intéressée peut présenter une opposition à exécution auprès de la juridiction d’exécution contre les mesures prises par l’huissier en violation substantielle des règles de la procédure d’exécution, de son droit à introduire une opposition ou ses intérêts légitimes, ou contre l’inaction de l’huissier. La violation substantielle des règles de la procédure d’exécution constitue une infraction ayant une incidence sur le fond de la conduite de la procédure d’exécution (article 217, paragraphe 1, de la loi sur l’exécution forcée).

Si la mesure faisant l’objet de l’opposition est conforme à la législation ou ne constitue pas une violation substantielle de la législation, la juridiction confirme la mesure faisant l’objet de l’opposition et refuse l’opposition. Si la mesure faisant l’objet de l’opposition constitue une violation substantielle de la législation, la juridiction annule tout ou partie de la mesure en cause ou, si la législation le permet et que les faits nécessaires pour statuer peuvent être constatés, elle en modifie tout ou partie; en cas de manquement de l’huissier à son obligation d’agir, elle ordonne à celui-ci de prendre la mesure omise (article 217/A, paragraphe 5, de la loi sur l’exécution forcée).

 

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Dernière mise à jour: 15/12/2020

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Malte

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

L’exécution se traduit par l’entrée en vigueur de la décision.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Cela dépend de la nature de la saisine. Par exemple, l’inscription d’une hypothèque est effectuée par le directeur du registre public après réception d’une copie authentique de la décision, accompagnée d’une attestation du greffier stipulant qu’aucun pourvoi n’a été formé à l’encontre de cette décision et que le délai de pourvoi a expiré ou que la décision n’est pas susceptible de pourvoi.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

Conformément au droit commun, à savoir le Code d’organisation et de procédure civile (chapitre 12 des lois de Malte), les titres suivants sont exécutoires :

  • les lettres judiciaires pour le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible et non l’accomplissement d’un acte, où le montant de la créance n’excède pas 25000 €, conformément à l’article 166A du Code d’organisation et de procédure civile ;
  • les décisions et les décrets des tribunaux de Malte ;
  • les contrats soumis au notaire à Malte ou à tout autre fonctionnaire public habilité à les recevoir, où le contrat concerne une créance certaine, liquide et exigible et non l’accomplissement d’un acte ;
  • les mémoires de frais de justice et de débours taxés délivrés à un avocat, un représentant légal, un notaire, un expert judiciaire, un expert d’autre nature ou un témoin, à moins que de tels mémoires taxés soient contestés légalement ;
  • les sentences d’arbitres agréés par le Centre d’arbitrage de Malte ;
  • les lettres de change et les billets à ordre ;
  • les accords de médiation rendus exécutoires par les parties à la médiation ;
  • les décisions du Tribunal des plaintes des consommateurs.

Il existe également plusieurs titres exécutoires prévus par le droit spécial, notamment le droit fiscal.

3.1 La procédure

Les actes en vertu desquels les titres exécutoires peuvent, selon le cas, acquérir force exécutoire sont repris ci-dessous :

  • les mandats de saisie de biens meubles ;
  • les mandats de saisie de biens immeubles ;
  • les mandats de saisie d’une société en activité ;
  • les ventes judiciaires par enchère de biens meubles ou immeubles ou de droits attachés à des biens immeubles ;
  • les mandats de saisie-arrêt exécution ;
  • les mandats d’expulsion d’un bien immeuble ;
  • les mandats in factum ;
  • les mandats de saisie-arrêt de navires ;
  • les mandats de saisie-arrêt d’aéronefs ;
  • les mandats in procinctu.

Dans le cas où un titre exécutoire entre en vigueur en vertu de l’article 166A, le demandeur de l’enregistrement d’une lettre judiciaire admissible comme titre exécutoire doit se présenter devant le greffier muni d’une copie certifiée conforme de la lettre judiciaire, assortie d’une preuve de sa signification et d’une copie de la réponse à sa demande, le cas échéant.

En ce qui concerne les autres titres exécutoires, la procédure varie en fonction de leur nature. Les informations y afférent se trouvent dans le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code d’organisation et de procédure civile, article 252 et seq.

3.2 Les conditions essentielles

Les conditions varient en fonction de leur nature. Les informations y afférent se trouvent dans le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Code d’organisation et de procédure civile, article 252 et seq.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Les biens meubles peuvent être sujets à exécution, notamment :

  • les actions dans une société commerciale ;
  • les licences délivrées par une autorité compétente, tel qu’il pourrait l’être stipulé dans les règlements édictés par le ministre chargé de la Justice ;
  • les polices d’assurance ;
  • les crédits sur titres et les droits de propriété intellectuelle ou industrielle.

En revanche, les biens répertoriés ci-dessous ne sont pas sujets à saisie :

  • les vêtements de tous les jours, la literie ainsi que le mobilier et les ustensiles jugés raisonnablement nécessaires à l’existence convenable du débiteur et de sa famille ;
  • les documents personnels et les livres inférant à la profession du débiteur, de sa femme ou de ses enfants ;
  • les registres et les procès-verbaux des notaires ;
  • les outils et instruments nécessaires à l’apprentissage ou à l’exercice par le débiteur, sa femme ou ses enfants de toute activité scientifique ou artistique ;
  • les animaux et outils indispensables à l’agriculture, ainsi que tout fruit, cueilli ou non ;
  • les aéronefs exclusivement affectés à un service d’État, y compris le service postal, mais à l’exclusion des services commerciaux ;
  • les navires spécialement affrétés par les autorités maltaises ;
  • les vêtements et réceptacles sacrés utilisés par une église consacrée ou possédés par un prêtre, un ordre religieux ou tout membre de cet ordre ;
  • les biens d’un membre des forces de l’ordre ou des forces armées maltaises, qu’il s’agisse d’armes, de munitions, de matériel, d’équipement ou de vêtements utilisés par cette personne dans l’exercice de ses fonctions.

Les biens meubles, les entreprises commerciales, les bâtiments, les navires et les aéronefs peuvent être sujets à saisie.

Les mandats de saisie-arrêt ne concernent pas :

  • les salaires (y compris les bonus, les allocations, les rémunérations d’heures supplémentaires et les autres émoluments) ;
  • les avantages, la pension, les allocations et les aides financières visées dans la loi sur la sécurité nationale, ainsi que les allocations de toute personne percevant une pension de l’État ;
  • les subventions et dons de bienfaisance octroyés par l’État ;
  • les biens légués expressément à titre d’aliments, dans le cas où le débiteur est dépourvu d’autres moyens de subsistance et si la créance elle-même n’a pas de caractère alimentaire ;
  • les sommes relatives à une obligation alimentaire, qu’elles soient attribuées officio iudicis ou déterminées par un acte public, dans le cas où la créance elle-même n’est pas liée à une obligation alimentaire ;
  • les prêts accordés au débiteur au titre de la construction et de l’entretien des lieux de séjour assimilés à la résidence principale du débiteur ;
  • les facilités de découvert, à l’exclusion des cartes de crédit utilisées pour effectuer des opérations dans l’exercice des activités commerciales du débiteur ;
  • les garanties bancaires et les lettres de crédit.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Cet effet se traduit par l’exécution des titres exécutoires permettant au créancier de recouvrer sa créance.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Cela dépend du cas, mais, en général, les mandats d’exécution restent valides tant que le titre sur la base duquel ils ont été délivrés conserve sa force exécutoire. Un mandat de saisie-arrêt exécution ne peut être prorogé et reste en vigueur jusqu’à ce qu’il soit révoqué par un décret.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Le saisi ou toute autre partie intéressée peut déposer une demande de révocation de tout ou partie dudit mandat auprès de la juridiction émettrice. La demande est notifiée à la partie adverse qui dépose, dans les dix jours, une réponse exposant toutes les exceptions qu’elle souhaite soulever. La juridiction se prononce sur la demande après avoir entendu les parties. Le demandeur dispose de six jours, à compter de la lecture du décret en audience publique, pour interjeter appel.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Les décisions rendues par les tribunaux supérieurs peuvent retrouver leur force exécutoire après dix ans, à compter du jour où la décision et le décret auraient pu revêtir la formule exécutoire. Les décisions des tribunaux inférieurs et du tribunal de simple police peuvent devenir à nouveau exécutoires après cinq ans. En revanche, un titre exécutoire constatant le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible en vertu de l’article 166A du chapitre 12 des lois de Malte, les lettres de change et les billets à ordre peuvent redevenir exécutoires après trois ans. Ces titres peuvent être exécutés à nouveau en saisissant le tribunal compétent. Le demandeur est également tenu d’attester sous serment la nature de la créance ou de la demande qu’il souhaite voir exécuter et de confirmer qu’il est toujours redevable de tout ou partie de la créance. En outre, un délai de prescription de 30 ans s’applique dans de telles circonstances, bien que la demande susmentionnée abrège ce délai.

 

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Dernière mise à jour: 15/12/2020

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Pays-Bas

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

Le droit de l’exécution: règle générale

Le jugement rendu par le juge marque la conclusion de la procédure. Ce jugement peut ordonner à une partie (le débiteur) d’accomplir une prestation au profit de l’autre partie (le créancier). Si le débiteur ne s’exécute pas volontairement, le créancier peut invoquer le droit de l’exécution pour exiger l’exécution de cette prestation. Le droit de l’exécution régit l’exécution des décisions judiciaires. À cette fin, il prévoit des règles sur les mesures coercitives et sur la façon de les appliquer. Ce sont les huissiers de justice qui sont autorisés à pratiquer l’exécution, sur instructions du créancier qui aspire à la réalisation de ses droits.

Il est nécessaire de remplir deux conditions pour pouvoir recourir aux mesures coercitives prévues dans le droit de l’exécution: être en la possession d’un titre exécutoire (par exemple un jugement exécutoire), lequel doit au préalable avoir été notifié à la partie dont on exige l’exécution.

Les principaux acteurs de l’exécution sont la personne qui demande l’exécution (le créancier), la personne contre laquelle elle est ordonnée (le débiteur) et l’huissier de justice (le fonctionnaire public chargé de procéder effectivement à l’exécution à la demande du créancier).

Les mesures coercitives

La principale mesure coercitive est la saisie-exécution, qui sera abordée plus en détail dans la section 2.1.

D’autres mesures coercitives sont:

  1. l’astreinte et
  2. la contrainte par corps (incarcération pour violation d’une décision judiciaire).

Une astreinte est une somme d’argent, fixée par décision de justice, que la personne condamnée devra payer si elle n’honore pas son obligation principale (prestation à accomplir). Elle est essentiellement utilisée comme moyen de pression dans les procédures en référé. Elle peut uniquement être liée à une obligation principale qui n’implique pas le paiement d’une somme d’argent.

La contrainte par corps ou incarcération pour violation d’une décision judiciaire est un moyen d’exercer une pression en vue de forcer une partie à respecter un engagement donné. Cette sanction n’est pas souvent imposée par les tribunaux et, le cas échéant, elle est rarement mise à exécution. Elle n’est possible que si elle est ordonnée par un juge. Le juge peut, à la demande du créancier, autoriser la contrainte par corps dans le cadre de l’exécution de jugements ou de décisions de justice, dans la mesure où ces derniers contiennent une condamnation autre que le versement d’une somme d’argent. De même, la contrainte par corps peut être utilisée notamment en cas de jugements, de décisions de justice et d’actes authentiques en vertu desquels une pension alimentaire, telle que les pensions alimentaires en faveur des enfants, est due conformément au livre 1 du Code civil (voir l’article 585 du Code de procédure civile).

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

La procédure est décrite ci-dessous.

Titre exécutoire

Les verdicts des tribunaux néerlandais (jugements, décisions, ordonnances), les actes authentiques (actes notariés) et certains autres documents constituent des titres exécutoires. Les autres documents désignés par la loi comme titres exécutoires sont:

  • un titre exécutoire délivré par le ministère public;
  • un titre exécutoire délivré par l’administration fiscale;
  • une sentence arbitrale avec autorisation d’exécution;
  • le procès-verbal d’un règlement à l’amiable.

Le greffier remet une copie du jugement au demandeur et au défendeur. S’il s’agit d’un jugement définitif, la partie qui peut obtenir l’exécution de ce jugement reçoit l’expédition sous forme exécutoire. Une «grosse» de la décision judiciaire est remise gratuitement aux parties. Il s’agit d’une copie authentique de l’arrêt. Il s’agit d’une décision judiciaire émise sous forme exécutoire. L’exécution ne peut avoir lieu qu’avec la grosse. Une grosse peut également être délivrée par un acte notarié. La remise d’une grosse autorise l’huissier de justice à procéder à l’exécution.

Avant l’exécution, l’huissier de justice signifiera le document (la grosse) à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. L’objectif de cette signification est de notifier le jugement à la partie adverse et de l’informer que le créancier exige qu’elle respecte ce jugement.

Pour de plus amples informations sur la signification des titres exécutoires d’autres États membres de l’UE, consultez le règlement européen sur le sujet: Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

Les huissiers de justice

Leur rôle dans l’exécution

L’huissier de justice est l’acteur clé de l’exécution et agit toujours sur instructions de la personne qui sollicite l’exécution. Ces instructions sont données via la remise de la grosse (copie authentique de la décision judiciaire). En règle générale, l’huissier n’a pas besoin d’une autre autorisation.

Dans le cadre de l’exécution, l’huissier peut notamment accomplir les actes suivants:

  1. la notification du titre exécutoire à la personne contre laquelle l’exécution est demandée;
  2. la sommation d’accomplir la prestation, par exemple la sommation de verser une certaine somme d’argent;
  3. la réception du paiement si le débiteur le verse;
  4. la saisie; et
  5. l’huissier de justice peut, si nécessaire, se faire assister par la police (par exemple lors d’une saisie).

Frais liés à l’intervention d’un huissier de justice

Les actes officiels accomplis par les huissiers font l’objet de frais fixes qui peuvent être imputés au débiteur. Aucun frais fixe ne s’applique au créancier; ils doivent être négociés avec l’huissier de justice. Les honoraires que l’huissier réclame au débiteur sont établis dans l’arrêté du 4 juillet 2001, qui fixe les règles détaillées relatives aux actes officiels et aux honoraires des huissiers de justice (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders). Pour de plus amples informations sur la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.tarification des actes officiels à partir de 2019, consulter le site web de l’Organisation professionnelle royale des huissiers de justice Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

3.2 Les conditions essentielles

Les deux conditions générales de l’exécution sont:

  • la possession d’un titre exécutoire; et
  • la signification de ce titre à la personne contre laquelle l’exécution est demandée, préalablement à l’exécution.

Comme mentionné plus haut, dans le cadre d’une exécution, la saisie-exécution constitue la principale mesure de coercition.

Il est aussi possible de prendre des mesures dans l’attente de l’obtention d’un titre exécutoire. Ces mesures peuvent être demandées avant le prononcé du jugement, pendant ou même avant le procès, et sont qualifiées de conservatoires, c’est-à-dire qu’elles visent à protéger des droits. Les mesures conservatoires incluent la saisie conservatoire, l’apposition de scellés et l’établissement d’un inventaire. La présente fiche d’information décrit la saisie-exécution.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

Tant l’objet que la nature des mesures d’exécution peuvent diverger. Il convient d’établir une distinction entre les mesures qui visent le versement d’une somme d’argent, la cession d’un bien, l’exécution d’une action et l’abstention. La forme de saisie la plus fréquente est celle visant le recouvrement d’une somme d’argent (saisie revendication).

Si l’obligation du débiteur n’est pas de faire quelque chose, cette obligation peut consister en un acte réel ou la réalisation d’un acte juridique. Si personne n’a été désigné comme responsable de l’acte réel, le créancier peut demander au tribunal l’autorisation d’obtenir lui-même le résultat auquel aurait mené l’exécution de cet acte. Si l’obligation du débiteur consiste en la réalisation d’un acte juridique, par exemple l’acceptation d’une offre, cet acte peut être remplacé par une décision judiciaire. Le juge peut également condamner le débiteur à s’abstenir d’un certain comportement.

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

La saisie-exécution peut porter sur:

  1. des biens meubles qui ne sont pas enregistrés. Les biens enregistrés sont: les biens immeubles, les navires et les aéronefs;
  2. les actions nominatives ou d’autres titres nominatifs, au porteur ou à ordre;
  3. les biens en possession d’un tiers (par exploit de saisie-arrêt);
  4. les biens immeubles;
  5. les navires et
  6. les aéronefs.

En règle générale, le saisissant est libre de choisir les biens qu’il souhaite voir saisis.

En principe, la saisie peut être pratiquée sur l’ensemble des biens du débiteur. Certains biens ne peuvent pas être saisis, tels que les biens de première nécessité, comme les vêtements, la nourriture, les outils d’ouvriers, la littérature spécialisée et les objets détenus à des fins éducatives, artistiques et scientifiques. Une partie du versement périodique du salaire, d’aliments ou de prestations est également insaisissable. Dans ces cas, une quotité insaisissable est d’application, de manière à ce que le débiteur conserve en tout état de cause suffisamment de revenus pour se procurer ses produits de première nécessité.

La saisie ne peut pas non plus être pratiquée sur des avoirs destinés aux services publics. Le saisissant peut demander la saisie simultanée de plusieurs avoirs.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Effets juridiques de la saisie de biens meubles non enregistrés

La saisie a pour conséquence que les actes accomplis par le débiteur après la saisie ne peuvent porter préjudice aux droits du saisissant. Si, par exemple, le débiteur vend ses biens, l’acheteur ne peut en principe pas faire valoir un quelconque droit de propriété sur ces biens auprès du créancier. Une autre conséquence est que les revenus que rapportent ces biens sont également couverts par la saisie.

Effets juridiques de la saisie d’actions, de titres et d’autres actifs

Il n’y a pas d’effet juridique particulier. Pendant la durée de la saisie, la personne qui fait l’objet de la saisie conserve son droit de vote.

Effets juridiques de la saisie-arrêt

Dans le cas de la saisie-arrêt, le créancier (la personne qui demande la saisie) exige la saisie de biens en possession d’un tiers (autre que le débiteur) parce que ce tiers a une dette envers le débiteur ou détient des biens qui appartiennent à ce dernier.

Le saisissant est protégé contre les actes juridiques passés par la partie adverse après la saisie: ils ne lui sont pas opposables. Deux formes courantes de saisie-arrêt sont la saisie sur un compte en banque ou sur le salaire ou une allocation d’un employé.

Effets juridiques de la saisie de biens immeubles

La saisie de biens immeubles est inscrite dans les registres publics du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.cadastre. Après enregistrement dans les registres, les navires et les aéronefs sont considérés comme des biens immeubles. La saisie est effective à compter de son enregistrement. Les revenus des biens immeubles acquis après la saisie font partie de la saisie. Le saisissant est protégé contre les actes juridiques passés par le débiteur après la saisie. L’aliénation (vente) des biens immeubles n’est pas opposable au saisissant.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

En règle générale, le délai de prescription pour l’exécution d’une décision judiciaire est de vingt ans à compter du jour suivant celui du prononcé de la décision. Si l’exécution d’une décision judiciaire est subordonnée à certaines exigences dont la réalisation ne dépend pas de la volonté de la personne qui a obtenu le jugement, le délai de prescription pour l’exécution de la décision judiciaire est de vingt ans à compter du jour suivant celui où les exigences ont été remplies.

Toutefois, l’échéance de la prescription est de cinq ans pour les montants qui doivent être payés dans l’année ou avant en vertu du jugement. Pour ce qui est des intérêts, amendes, astreintes et condamnations accessoires, la prescription prend effet au plus tard au moment de la prescription pour l’exécution de la condamnation principale, à moins que le délai de prescription ne soit interrompu ou prolongé.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Litiges relatifs à l’exécution

L’article 438 du Code de procédure civile fixe une règle générale pour les litiges relatifs à l’exécution, dénommés litiges d’exécution. Dans le cadre d’un litige de ce type, le débiteur peut tenter d’empêcher l’exécution de la mesure. Le litige peut, par exemple, porter sur la signification et la portée du titre exécutoire, l’influence de faits survenus après le jugement (le titre exécutoire), la validité d’une saisie ou la question de la propriété des biens saisis. Un litige relatif à l’exécution porte uniquement sur cette dernière. Le fond de l’affaire au principal sur laquelle un jugement a déjà été rendu n’est pas réexaminé.

Dans un litige relatif à l’exécution, le débiteur peut notamment invoquer qu’il y a abus de droit de la part du saisissant ou que la saisie est disproportionnée par rapport au jugement. Le débiteur (la personne contre laquelle l’exécution est demandée) ne peut plus soulever d’objection de fond au jugement: pour ce faire, il doit entamer une procédure d’opposition, d’appel ou en cassation.

Compétence territoriale

La compétence territoriale concerne l’emplacement de la juridiction compétente pour traiter votre cas. La juridiction territorialement compétente est le tribunal désigné par les règles de droit générales sur la compétence. Il s’agit du tribunal de la juridiction territoriale dans laquelle la saisie a été ou sera demandée, du tribunal de la juridiction territoriale dans laquelle se trouvent les biens concernés ou du tribunal de la juridiction territoriale où l’exécution aura lieu. Un tribunal néerlandais compétent doit être trouvé pour toute action d’exécution se déroulant aux Pays-Bas.

Compétence d’attribution

La question ici est de savoir quelle juridiction est compétente pour traiter votre cas. Le tribunal d’arrondissement (rechtbank) est la juridiction compétente pour tous les litiges relatifs à l’exécution, peu importe quel juge a prononcé le jugement à exécuter. Il est compétent même si c’est la cour d’appel (gerechtshof)ou la Cour suprême des Pays-Bas (Hoge Raad der Nederlanden) qui a rendu la décision.

Les litiges relatifs à l’exécution font la plupart du temps l’objet d’une procédure en référé. Le juge peut suspendre l’exécution pour une durée déterminée ou lever la saisie.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

 

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Dernière mise à jour: 16/11/2022

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Autriche

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

L’exécution (ou exécution forcée) est une mesure d’application du pouvoir coercitif dont dispose l’État pour imposer des créances et droits exécutoires.

Le code relatif à l’exécution (Exekutionsordnung, EO) prévoit différents types de mesures exécutoires:

  • l’exécution relative à une créance pécuniaire
  • l’exécution aux fins d’imposer l’obligation de faire ou de ne pas faire

Exécution relative à une créance pécuniaire:

Dans le cadre de l’exécution relative à une créance pécuniaire, le créancier doit choisir dans sa demande d’exécution les biens dont il souhaite l’exécution (choix du moyen d’exécution); il peut choisir notamment entre la saisie mobilière (exécution sur des biens meubles), la saisie de créances, en particulier la saisie sur salaire, et la saisie-exécution immobilière.

Exécution aux fins d’imposer l’obligation de faire ou de ne pas faire:

S’agissant de l’exécution aux fins d’imposer l’obligation de faire ou de ne pas faire, le créancier doit demander le titre exécutoire prévu par l’EO aux fins de l’exercice de son droit.

Pour mettre en œuvre l’exécution visant à faire respecter une injonction de ne pas faire, le tribunal chargé de l’exécution prononce, sur demande, une sanction pécuniaire lors de l’approbation de l’exécution. En cas de nouvelle violation, le tribunal doit infliger, sur demande, une sanction pécuniaire additionnelle ou une peine d’emprisonnement d’une durée totale maximale d’un an.

Afin d’imposer une action dont la réalisation peut se faire par un tiers, le créancier qui a diligenté la procédure est habilité par le tribunal, sur demande, à faire exécuter l’action aux frais du débiteur.

Le droit à une action qui ne peut être réalisée par un tiers et dont la réalisation dépend en même temps exclusivement de la volonté du débiteur est exécuté par le fait que, sur demande, le débiteur est mis en demeure par le tribunal de procéder à l’action, au moyen de sanctions pécuniaires ou d’un emprisonnement d’une durée totale maximale de six mois.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Le tribunal cantonal ou de district (Bezirksgericht) saisi de la mise en œuvre de l’exécution est en principe compétent pour son approbation.

Compétence territoriale

Saisie mobilière et saisie de créances:

Pour les mesures d’exécution portant sur des créances, c’est le tribunal du for (domicile) du débiteur qui est compétent; pour les saisies mobilières, le tribunal est déterminé en fonction du lieu où se trouvent les biens sur lesquels porte la mesure d’exécution au début de la procédure.

Saisie-exécution immobilière:

Pour les mesures d’exécution portant sur des biens-fonds (inscrits au livre foncier), c’est le tribunal chargé de la tenue des livres fonciers qui est compétent.

Après autorisation de l’exécution, la procédure est appliquée d’office. La procédure d’exécution est dirigée soit par le juge (saisie-exécution immobilière) soit par le «Rechtspfleger» [agent remplissant des fonctions intermédiaires entre celles du greffier et celles du juge] (saisie mobilière et saisie de créances). Le «Rechtspfleger» est un agent de justice spécialement formé.

Les mesures d’exécution sont mises en œuvre par les huissiers de justice, qui sont en Autriche des agents de la justice et n’agissent donc ni à titre indépendant ni en tant que représentants ou auxiliaires du créancier ayant diligenté la procédure. Ils ont une large autonomie d’action, jusqu’au constat de la réalisation, ou de l’échec, de la procédure d’exécution.

Le créancier n’est invité à introduire des demandes que si le tribunal ou l’huissier de justice n’ont pas la possibilité, sans celles-ci, de poursuivre la procédure ou si l’opération est assortie de coûts. Le créancier peut cependant fournir des informations supplémentaires dès la demande, par exemple, en cas de saisie sur salaire, renoncer à ce que l’employeur fournisse une déclaration sur l’existence de la rémunération et son montant; en cas de saisie mobilière, renoncer à l’ouverture forcée de l’habitation, qui entraîne des frais de serrurerie, si le débiteur ne s’y trouve pas.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

Exécution relative à une créance pécuniaire:

La procédure d’exécution est subdivisée en une procédure d’approbation et une procédure de mise en œuvre.

L’approbation de l’exécution suppose une demande du créancier, dans laquelle il choisit les moyens d’exécution souhaités pour la mise en œuvre. Si le créancier veut l’exécution de la créance d’un entrepreneur, il choisira la plupart du temps une saisie mobilière et la délivrance d’un inventaire du patrimoine. Dans le cadre de cette procédure, l’huissier de justice cherche à obtenir le paiement de la créance; s’il n’y arrive pas, il saisit les objets présents. Si ceux-ci ne couvrent pas la créance à exécuter, il met le débiteur en demeure de fournir un inventaire du patrimoine, dans lequel le débiteur doit mentionner l’ensemble de ses biens.

Si le créancier veut l’exécution de la créance d’un consommateur, il choisira la plupart du temps une saisie mobilière, la saisie sur salaire et la délivrance d’un inventaire du patrimoine. Le créancier ne peut opter pour la saisie sur salaire que s’il sait où le débiteur est employé et de qui il reçoit une rémunération. S’il n’a pas ces informations, il doit connaître la date de naissance du débiteur; le tribunal se tourne alors vers la Fédération des organismes d’assurance sociale autrichiens (Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger) pour connaître l’organisme payeur. La première étape est la saisie et le transfert de la rémunération du débiteur. Si le résultat est positif, la saisie mobilière est mise en œuvre uniquement à la demande du créancier. L’huissier de justice cherche alors à obtenir le paiement de la créance; s’il n’y arrive pas, il saisit les objets présents. Si ceux-ci ne couvrent pas la créance à exécuter, il met le débiteur en demeure de fournir un inventaire du patrimoine, dans lequel le débiteur doit mentionner l’ensemble de ses biens.

Pour la demande d’exécution, le créancier doit utiliser un formulaire (E-Antr 1) ou présenter la demande suivant le modèle prévu. Il n’est pas nécessaire d’être représenté par un avocat pour la présentation d’une demande d’exécution.

3.2 Les conditions essentielles

Afin de pouvoir mettre en œuvre une exécution, le créancier qui diligente la procédure doit disposer d’un titre d’exécution, qui est une décision passée en force de chose jugée. Une confirmation du caractère exécutoire est imposée; elle est délivrée par l’autorité compétente dans le cadre de la procédure de délivrance. Le créancier doit également connaître l’adresse du débiteur; la date de naissance ne doit être mentionnée que s’il veut demander une saisie sur salaire, mais ne connaît pas l’organisme payeur.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Le débiteur est responsable dans tous ses biens des engagements contractés, pour autant que les biens du patrimoine ne soient pas insaisissables. Toutefois, seuls sont visés par une procédure d’exécution les biens du patrimoine que le créancier veut saisir et qu’il doit donc désigner dans la demande d’exécution. Lors de la saisie mobilière, il est cependant suffisant de demander la saisie de tous les biens en possession du débiteur; lors de la saisie-exécution, le créancier doit indiquer le tiers saisi, et il y a une exception dans le cas de la saisie sur salaire. Le créancier peut indiquer ne pas connaître le tiers saisi. Si le créancier connaît la date de naissance du débiteur, le tribunal obtient l’identité du tiers saisi après de la Fédération des organismes d’assurance sociale autrichiens.

Le créancier peut également saisir les objets suivants pour l’exécution: les créances autres que salariales, une participation du débiteur dans une société à responsabilité limitée (GmbH); en cas de bien immeuble du débiteur, le créancier qui diligente la procédure a à sa disposition la saisie immobilière, l’administration séquestre ou la vente aux enchères.

La section «Limitations en matière d’exécution» présente les objets du patrimoine du débiteur qui sont exclus de l’exécution.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Les effets des mesures d’exécution dépendent du moyen d’exécution:

Saisie mobilière:

L’huissier constitue un droit de gage sur les biens saisissables, qui sont mis aux enchères.

Saisie de créances, en particulier saisie sur salaire:

Un droit de gage est constitué sur la créance. Le débiteur a l’interdiction de disposer de sa créance, notamment de l’encaisser. Pour autant qu’elle ne soit pas insaisissable, la créance est transférée au créancier.

Saisie-exécution immobilière:

Un droit de gage est constitué sur le bien-fonds. À partir de l’annotation de l’introduction de la procédure d’enchères au livre foncier, les actes juridiques du débiteur qui concernent le bien-fonds ainsi que ses équipements et qui ne relèvent pas de l’administration ordinaire sont sans effet vis-à-vis des créanciers et de l’acquéreur. Si le débiteur vend le bien-fonds, la vente aux enchères autorisée est poursuivie à l’encontre de l’acquéreur du bien.

Des conséquences pénales sont prévues si un débiteur dissimule un élément de son patrimoine, le fait disparaître, le vend ou l’endommage, allègue ou reconnaît un engagement qui n’existe pas, ou réduit d’une autre manière, en réalité ou en apparence, son patrimoine, et fait dès lors échouer ou réduit le désintéressement d’un créancier grâce à l’exécution forcée ou dans une procédure d’exécution en cours. Le débiteur se rend également punissable s’il détruit, endommage, défait, rend inutilisable ou retire, en tout ou en partie, un bien qui a été mis en gage d’autorité ou a été saisi.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

L’exécution est mise en œuvre jusqu’à ce qu’elle soit conclue avec succès ou suspendue, par exemple parce que le débiteur a payé sa dette au créancier durant la procédure d’exécution. À titre exceptionnel, l’exécution peut également être conclue de manière anticipée, par exemple si le créancier met en œuvre une saisie sur salaire et que le débiteur change de travail.

L’EO prévoit également un report de la procédure d’exécution. Celui peut être obtenu notamment si une action en invalidité ou nullité du titre d’exécution a été introduite, si la suspension de l’exécution a été demandée, si une action en opposition a été formée (voir point 4), si la décision du tribunal autorisant l’exécution est attaquée par recours (Rekurs), si une réclamation est introduite contre la mise en œuvre de l’exécution ou si l’annulation ou la modification de la déclaration exécutoire ayant force de chose jugée est demandée.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

L’action juridique du recours (Rekurs) est prévue contre la décision d’approbation de l’exécution. Le recours (Rekurs) doit être adressé à la juridiction d’appel (Landgericht, tribunal régional de deuxième instance), mais doit être déposé auprès de la juridiction de première instance (Bezirksgericht, tribunal cantonal ou de district). Le recours doit être déposé dans un délai de 14 jours. Il est en principe impératif d’être représenté par un avocat. La procédure de recours est une procédure reposant uniquement sur les pièces du dossier, dans laquelle prévaut l’interdiction de produire des éléments neufs.

Si entre-temps, le débiteur a payé la créance à exécuter, il peut faire valoir ce fait par une demande ou une action en opposition (et non par un recours contre la décision d’approbation de l’exécution). L’action doit être intentée devant le tribunal qui a autorisé l’exécution. Elle peut être assortie d’une demande de report de l’exécution. S’il est définitivement fait droit à l’action, l’exécution doit être suspendue d’office.

Lorsque l’exécution a été approuvée dans le cadre d’une procédure simplifiée, elle l’a été exclusivement sur la base des informations fournies par la partie ayant diligenté la procédure. Dans ce cas, le débiteur peut faire opposition en invoquant qu’il n’existe pas de titre d’exécution couvrant l’exécution accompagné d’une confirmation du caractère exécutoire, ou que le titre d’exécution ne concorde pas avec les informations contenues dans la demande d’exécution. L’opposition doit être adressée au tribunal qui a autorisé l’exécution en première instance. Lors du traitement de l’opposition, le tribunal examine s’il existe un titre d’exécution qui couvre la créance à exécuter. Le délai d’opposition est de quatorze jours.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Limitations de l’exécution

La limitation qui prévaut généralement est que l’exécution ne peut être mise en œuvre dans une mesure plus large que ce qui est nécessaire à la réalisation de la prétention décrite dans l’autorisation d’exécution.

La loi prévoit certaines limitations de l’exécution au profit de certaines personnes ou associations de personnes:

  • les mesures d’exécution qui sont de nature à perturber le maintien du service de transport public et visent la propriété d’un organisme placé sous le contrôle de l’État et assurant un service de transport public ne peuvent être appliquées qu’en accord avec l’autorité de surveillance;
  • avant la mise en œuvre d’une décision d’exécution à l’encontre d’une personne au service de l’armée fédérale ou de la police fédérale, la décision d’approbation de l’exécution doit être présentée à la hiérarchie de cette personne;
  • dans les bâtiments militaires, la mise en œuvre d’une décision d’exécution doit être notifiée préalablement au commandant du bâtiment et doit se faire en présence d’un membre de l’armée désigné par le commandant;
  • les décisions d’exécution prises à l’encontre de personnes protégées en Autriche par une immunité au titre du droit international et visant les habitations de ces personnes ne peuvent être mises en œuvre que par l’intermédiaire du ministère fédéral de la justice, agissant en accord avec le ministère fédéral de l’Europe, de l’intégration et des affaires étrangères;
  • l’exécution relative à une créance pécuniaire à l’encontre d’une commune ou d’un organisme public et d’utilité publique ne peut être approuvée que si elle porte sur des éléments du patrimoine qui peuvent être utilisés aux fins du désintéressement du créancier sans nuire aux intérêts publics devant être protégés par la commune ou l’organisme. Si l’exécution consiste en la mise en œuvre d’un droit de gage contractuel, cette limitation ne s’applique pas.

Aux fins de la protection du débiteur, certains objets du patrimoine sont toutefois automatiquement exclus d’une exécution, par exemple:

Saisie mobilière:

  • les biens permettant d’assurer une vie décente, d’usage personnel ou ménager;
  • les biens nécessaires à la préparation d’un métier et à l’exercice d’une profession ainsi que les outils d’apprentissage destinés à la formation scolaire;
  • les aliments et combustibles de chauffage couvrant pendant quatre semaines les besoins du débiteur et des membres de sa famille vivant sous son toit;
  • les animaux domestiques;
  • les photos de famille, lettres et autres écrits, ainsi que l’anneau de mariage du débiteur;
  • les appareils paramédicaux nécessaires à une personne handicapée et les médicaments du débiteur ou des membres de sa famille vivant sous son toit, ainsi que les médicaments et appareils nécessaires dans le cadre d’une thérapie médicale;
  • les objets servant à la pratique religieuse;
  • les sommes d’argent en espèce à concurrence du montant exonéré de saisie jusqu’à la prochaine échéance de versement du salaire après la saisie, pour autant que le revenu du débiteur soit légalement insaisissable, ou soit saisissable uniquement avec restriction.

L’huissier peut également renoncer à saisir des objets de valeur réduite s’il est manifeste que la poursuite ou la mise en œuvre de l’exécution ne produira pas de recette supérieure aux frais de l’exécution.

Saisie relative à une créance pécuniaire (saisie sur salaire):

  • dédommagements, s’ils couvrent des dépenses supplémentaires résultant de l’exercice de l’activité professionnelle;
  • aides légales accordées dans le cadre de la couverture des dépenses supplémentaires liées à un handicap ou à des soins nécessaires, par exemple des allocations de soins;
  • aides légales au paiement du loyer ou à la couverture d’autres frais liés au logement;
  • indemnité pour charge de famille;
  • certaines prestations légales accordées lors de la naissance d’un enfant, en particulier l’allocation forfaitaire de prise en charge d’un enfant;
  • certaines aides accordées par le service de l’emploi;
  • remboursements de frais de l’assurance sociale légale.

Sont également insaisissables, en particulier:

  • les prestations matérielles accordées au titre des lois sur la protection sociale;
  • le droit au partage des biens matrimoniaux et de l’épargne matrimoniale s’il n’a pas été reconnu par contrat ou arrangement ou invoqué en justice.

Le revenu du travail, les pensions de retraite et revenus légaux de compensation du chômage temporaire ou d’une réduction de la capacité professionnelle, sont saisissables de manière limitée. Le montant de la part insaisissable («minimum vital») dépend du montant du revenu et du nombre des obligations d’aliments du débiteur. Les montants insaisissables, qui sont revus à la hausse chaque année, figurent dans les barèmes disponibles sur le site du ministère fédéral de la justice (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/2c9484852308c2a60123ec387738064b.de.html). La loi tient compte au cas par cas des besoins particuliers du débiteur ou de ses créanciers, en ce qu’elle permet, dans certaines circonstances, le relèvement ou l’abattement du montant exonéré non saisissable. En cas d’exécution motivée par un droit légal aux aliments, le montant exonéré insaisissable est réduit généralement de 25 %.

Dans le cas d’un titre d’exécution ayant pour objet l’éviction d’un logement soumis à la loi sur le droit du bail (Mietrechtsgesetz, MRG), cette dernière prévoit en outre, aux fins de la protection du débiteur, que l’éviction doit être reportée si le locataire risque de se retrouver sans domicile fixe.

Délais de l’exécution forcée

Il n’est pas prévu de délais dans lesquels les demandes d’exécution doivent être présentées – sauf cas particuliers (exécution ayant pour objet une éviction au titre de l’article 575 du code de procédure civile). Le débiteur peut cependant s’opposer à une exécution au motif d’une prescription ayant déjà commencé. Le délai de prescription pour les créances pour lesquels il existe un titre d’exécution ayant force de chose jugée (résultant d’une décision judiciaire) est généralement de 30 ans à partir du passage de force de chose jugée. Si le titre d’exécution est fondé par des droits de personnes morales de droit public ou de droit privé, ce délai de prescription est porté à 40 ans. Il existe cependant une exception concernant des prestations qui ne seront exécutoires que dans le futur, puisqu’un délai de prescription plus court est prévu pour celles-ci, conformément aux dispositions générales sur la prescription.

La prescription est interrompue par toute décision d’exécution ayant force de chose jugée et elle recommence à courir au moment de la dernière étape ou du terme de cette exécution.

Dans certains cas, il est prévu des interdictions temporaires de présenter une nouvelle demande d’exécution ou de poursuivre la procédure d’exécution:

  • Si aucun objet saisissable n’a été trouvé lors d’une saisie mobilière, la demande d’un autre créancier visant à autoriser une saisie mobilière ou à réitérer l’exécution doit être autorisée, mais elle doit être mise en œuvre seulement six mois après la dernière tentative infructueuse d’exécution, si aucune tentative d’exécution ne semble prometteuse avant ce délai.
  • Une saisie sur salaire concernant des créances vis-à-vis d’un débiteur tiers inconnu peut être demandée après la saisie mobilière par le créancier diligentant la procédure, seulement au terme d’un délai d’un an à partir de la décision d’autorisation; ce délai d’interdiction ne s’applique pas si le créancier fait valoir qu’il a appris seulement après sa demande d’autorisation que le débiteur a droit à des créances salariales saisissables. Le débiteur n’est tenu de produire un nouvel inventaire de son patrimoine que si le créancier fait valoir que le débiteur a acquis des éléments de patrimoine ou que la présentation de l’inventaire du patrimoine remonte à plus d’un an.
  • L’EO prévoit également des délais permettant d’assurer une exécution rapide. L’huissier doit ainsi mettre en œuvre la première mesure d’exécution dans un délai de quatre semaines, et faire rapport au créancier sur l’avancée de la procédure ou les obstacles rencontrés au plus tard dans un délai de quatre mois. Le droit de gage exécutif accordé au créancier en raison d’une saisie immobilière sur des biens matériels du débiteur s’éteint après deux ans si la procédure de vente n’a pas été poursuivie de manière appropriée.

 

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Dernière mise à jour: 15/12/2020

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Pologne

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

L’exécution des décisions en matière civile, y compris en matière commerciale, est régie par l’ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Kodeks postępowania cywilnego (loi du 17 novembre 1964 sur le code de procédure civile, ci-après le «code de procédure civile») [Dz. U. (JO) 2021.0.1805, version codifiée].

L’exécution est la mise en œuvre par les autorités compétentes des mesures coercitives prévues par la loi en vue d’obtenir, en vertu d’un titre exécutoire, le paiement des sommes dues au créancier. La procédure d’exécution proprement dite commence au moment du dépôt de la demande d’ouverture de la procédure d’exécution.

L’exécution s’effectue sur la base d’un titre exécutoire. En principe, le titre exécutoire est un acte revêtu de la formule exécutoire (article 776 du code de procédure civile). La formule exécutoire n’est pas exigée pour certaines décisions des juridictions des États membres de l’Union européenne, ainsi que pour des transactions judiciaires et actes authentiques émanant de ces États, visés à l’article 1153 (14) du code de procédure civile. Si ces décisions, transactions judiciaires et actes authentiques répondent aux conditions prévues à l’article susvisé, ils constituent des titres exécutoires qui peuvent être présentés par le créancier directement à l’autorité d’exécution.

Deux types d’autorités interviennent dans la procédure d’exécution:

  • les autorités de procédure – dans la procédure d’apposition de la formule exécutoire sur un titre exécutoire (président, tribunal d’arrondissement, tribunal de région et cour d’appel);
  • les autorités d’exécution – dans la procédure d’exécution proprement dite; il s’agit des tribunaux d’arrondissement et des huissiers de justice (article 758 du code de procédure civile).

Les parties à la procédure sont le créancier et le débiteur, aussi bien dans le cadre de la procédure d’apposition de la formule exécutoire que dans celui de la procédure d’exécution proprement dite.

Le droit polonais distingue les types d’exécution suivants:

Exécution des créances pécuniaires portant sur:

  • les biens mobiliers
  • la rémunération du travail
  • les comptes bancaires
  • d’autres créances
  • d’autres droits de propriété
  • les biens immobiliers
  • des navires

Exécution des créances non pécuniaires:

  • par l’administration judiciaire
  • par la vente d’un fonds de commerce ou d’une exploitation agricole
  • pensions alimentaires. Le titre exécutoire fixant la pension alimentaire est revêtu de la formule exécutoire apposée d’office par le juge. Un tel titre exécutoire est signifié au débiteur d’office. Dans les procédures en fixation de pension alimentaire, l’exécution peut être lancée d’office à la demande du tribunal de première instance ayant été saisi de l’affaire. Une telle demande doit être déposée auprès de l’autorité d’exécution compétente. L’huissier de justice est tenu d’effectuer d’office une enquête visant à déterminer les revenus et les biens appartenant au débiteur, ainsi que son lieu de résidence. Si ces mesures s’avèrent inefficaces, l’huissier de justice peut faire appel aux forces de police qui mettent en œuvre des mesures ayant pour but d’établir le lieu de résidence ou de travail du débiteur. L’enquête doit être effectuée périodiquement, au moins une fois tous les 6 mois. Si elle ne permet pas de déterminer les revenus et les biens du débiteur, l’huissier de justice dépose auprès du tribunal une demande visant à enjoindre au débiteur de déclarer son patrimoine. Si les arriérés dépassent 6 mois, l’huissier de justice est tenu de déposer au Registre judiciaire national une demande d’inscription du débiteur au registre des débiteurs insolvables. L’exécution qui s’est révélée infructueuse n’est pas un motif de non-lieu.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

En vertu de l’article 758 du code de procédure civile, l’exécution judiciaire relève de la compétence des tribunaux d’arrondissement et des huissiers de justice du ressort de ces tribunaux.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, le titre exécutoire donne le droit de procéder à l’exécution de la totalité des créances qui y sont indiquées, à partir de tous les éléments du patrimoine du débiteur, à moins que le contenu de ce titre n’en dispose pas autrement. L’autorité d’exécution n’est pas compétente pour examiner le bien-fondé et l’exigibilité de l’obligation faisant l’objet du titre exécutoire.

En principe, le titre exécutoire est un acte revêtu de la formule exécutoire.

Sont des titres exécutoires, conformément à l’article 777 du code de procédure civile:

  1. les décisions judiciaires ayant acquis force de chose jugée ou exécutoires immédiatement, ainsi que les compromis conclus devant une cour d’arbitrage,
  2. les décisions référendaires ayant acquis force de chose jugée ou exécutoires immédiatement,
  3. d’autres décisions, compromis et actes qui, en vertu des lois en vigueur, sont exécutoires par le biais d’une procédure d’exécution,
  4. les actes notariés par lesquels le débiteur consent à l’exécution et qui stipulent l’obligation de payer une somme d’argent, de livrer des choses déterminées par leurs caractéristiques génériques, dans des quantités décrites dans l’acte, ou encore des choses identifiées individuellement, si le délai d’exécution de l’obligation ou les conditions dans lesquelles celle-ci doit être réalisée figurent dans l’acte,
  5. les actes notariés par lesquels le débiteur consent à l’exécution et qui stipulent l’obligation de payer une somme d’argent fixée dans l’acte ou prévue par une clause d’indexation, si cet acte indique les conditions dans lesquelles cette obligation doit être réalisée et le délai dans lequel le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire,
  6. les actes notariés, visés au point 4 ou 5, par lesquels le propriétaire de biens meubles, de créances ou de droits hypothéqués ou grevés d’un gage inscrit n’étant pas un débiteur personnel, consent à la mesure exécutoire sur la propriété grevée pour rembourser le créancier gagiste.

La déclaration dans laquelle le débiteur consent à une mesure exécutoire peut aussi être contenue dans un autre acte notarié.

Seules constituent des titres exécutoires, les décisions judiciaires ayant acquis force de chose jugée, revêtues de la formule exécutoire ou exécutoires immédiatement (déclaration du caractère immédiatement exécutoire soit d’office, soit sur demande). L’acte notarié a force exécutoire de plein droit s’il satisfait aux conditions prévues par les dispositions du code de procédure civile et de la loi sur les notaires.

Parmi les autres titres exécutoires figurent notamment: les extraits de la liste des créances déclarées dans une procédure d’insolvabilité; les accords bancaires définitifs; les plans de partage de la somme obtenue à la suite de l’exécution opérée sur le bien immeuble; les titres exécutoires bancaires, prévus par la loi bancaire mais uniquement après l’apposition de la formule exécutoire par le juge; les décisions des tribunaux étrangers ainsi que les compromis entérinés par ces tribunaux, après déclaration de leur force exécutoire par le juge polonais; les décisions des tribunaux étrangers en matière civile, susceptibles d’être exécutoires par le biais d’une procédure d’exécution, deviennent des titres exécutoires après déclaration de leur force exécutoire par le juge polonais. La décision acquiert la force exécutoire si elle peut être exécutée au regard du droit de l’État où elle a été prononcée et s’il n’existe aucun des obstacles visés à l’Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.article 1146 §1 et 2 du code de procédure civile.

3.1 La procédure

L’exécution est lancée sur la base d’un titre exécutoire. Pour le titre exécutoire émanant d’une juridiction, la formule exécutoire est apposée par le tribunal de première instance saisi de l’affaire (article 781 §1 du code de procédure civile).

La demande d’apposition de la formule exécutoire est examinée sans délai, au plus tard dans les trois jours suivant son dépôt auprès de la juridiction compétente (article 781 § 1 du code de procédure civile). Pour le titre exécutoire émis dans le cadre de la procédure qui a été ou pouvait être introduite d’office, la formule exécutoire est apposée d’office par le juge. Pour l’injonction de payer émise dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer dématérialisée, la formule exécutoire est apposée dès son passage en force de chose jugée (article 782 du code de procédure civile).

En principe, la procédure d’exécution peut être introduite sur demande. Dans les procédures qui peuvent être introduites d’office, l’exécution peut être lancée à la demande du tribunal de première instance ayant été saisi de l’affaire, demande qui est déposée auprès de la juridiction ou de l’huissier de justice compétent (article 796 § 1 du code de procédure civile).

La demande d’ouverture d’une procédure d’exécution peut être soumise par le créancier auprès du tribunal d’arrondissement compétent ou auprès de l’huissier de justice du ressort de ce tribunal. Elle peut aussi être formulée par une autorité compétente (juridiction ou ministère public dans les affaires concernant l’exécution des amendes, sanctions pécuniaires, frais et dépens dus au Trésor public).

En principe, la demande d’ouverture d’une procédure d’exécution est soumise par écrit. La demande doit être accompagnée du titre exécutoire original.

Les modalités de perception et les montants des honoraires sont régis par l’ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (loi du 29 août 1997 sur les huissiers de justice et l’exécution) [Dz. U. (JO) nº 133, acte 882, tel que modifié]. En vertu de l’article 43 de ladite loi, l’huissier de justice doit facturer des honoraires pour la mise en œuvre des mesures d’exécution et d’autres activités énumérées par la loi.

Les honoraires d’exécution sont notamment les suivants:

  1. pour l’exécution d’une décision conservatoire visant à garantir une créance pécuniaire ou d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, l’huissier de justice est autorisé à prélever des honoraires correspondant à 2 % de la valeur de la créance recouvrable, mais en aucun cas inférieurs à 3 % du salaire mensuel moyen ni supérieurs à cinq fois ce salaire. Ces honoraires sont payables par le créancier lors de la présentation de la demande d’exécution de la décision de garantie de créance ou de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et, s’ils n’ont pas été réglés à cette occasion, l’huissier de justice enjoint au créancier de les payer dans les 7 jours. Jusqu’au paiement des honoraires, l’huissier de justice n’est pas tenu d’exécuter la décision de garantie de créance ni l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires;
  2. pour l’exécution de créances pécuniaires, l’huissier de justice prélève auprès du débiteur des honoraires proportionnels à hauteur de 15 % de la valeur de la créance recouvrée mais en aucun cas inférieurs à 1/10° ni supérieurs à trente fois le salaire mensuel moyen. Cependant, en cas de recouvrement de créances sur comptes bancaires, salaires, allocations de sécurité sociale ou paiements effectués sur la base des réglementations relatives à la promotion de l’emploi et aux institutions du marché de l’emploi, allocations de chômage, primes incitatives, bourses d’étude et indemnités de formation, l’huissier de justice prélève auprès du débiteur des honoraires proportionnels à hauteur de 8 % de la valeur de la créance recouvrée mais en aucun cas inférieurs à 1/20° ni supérieurs à dix fois le salaire mensuel moyen;
  3. pour l’exécution de créances pécuniaires en cas de non‑lieu à exécution rendu à la demande du créancier et en vertu de l’article 824, §1, point 4, du code de procédure civile, l’huissier de justice prélève auprès du débiteur des honoraires proportionnels à hauteur de 5 % de la valeur de la créance restant à recouvrer mais en aucun cas inférieurs à 1/10° ni supérieurs à dix fois le salaire mensuel moyen. En cas de non-lieu à exécution rendu à la demande du créancier déposée avant la signification au débiteur d’un avis d’ouverture de la procédure d’exécution, l’huissier de justice prélève auprès du débiteur des honoraires proportionnels à hauteur de 1/10° du salaire mensuel moyen;
  4. l’ouverture de la procédure d’exécution des créances non pécuniaires et l’exécution d’une décision conservatoire visant à garantir une créance pécuniaire sont subordonnées au paiement par le créancier d’honoraires provisoires à hauteur de 10 % du salaire mensuel moyen. Les honoraires définitifs fixes correspondent à 20 % du salaire mensuel moyen pour: la mise en possession d’un bien immobilier et l’enlèvement des biens meubles sis dans ce dernier; en cas d’activités commerciales et industrielles, les honoraires sont perçus pour chaque pièce composant l’entreprise; la désignation d’un administrateur d’un bien immobilier ou d’une entreprise et la désignation d’un gardien du bien immobilier; l’évacuation des biens et des personnes des locaux, chaque pièce faisant l’objet d’honoraires distincts; l’exécution de la saisie des biens.

3.2 Les conditions essentielles

La procédure d’exécution est engagée à la demande d’un créancier, accompagnée du titre exécutoire original. La demande doit contenir le nom du débiteur et indiquer les mesures d’exécution à prendre, c’est-à-dire indiquer les biens du débiteur sur lesquels portera l’exécution. Pour l’exécution portant sur les biens immobiliers, il est nécessaire également d’indiquer le numéro cadastral du bien immobilier. Pour l’exécution portant sur les biens mobiliers, il n’est pas nécessaire de préciser l’objet, une telle exécution portant, en principe, sur tous les biens mobiliers composant le patrimoine du débiteur.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Les mesures d’exécution peuvent porter sur les biens composant le patrimoine du débiteur, à savoir: les biens mobiliers, les biens immobiliers, la rémunération du travail, les comptes bancaires, des fractions de biens immobiliers, des navires, d’autres créances et droits de propriété du débiteur.

Les articles 829 à 831 du code de procédure civile font une énumération limitative des objets qui peuvent être soumis à des mesures d’exécution. Conformément à cette disposition, ne peuvent être soumis à des mesures d’exécution, les objets suivants: les appareils domestiques, le linge et les vêtements indispensables à la vie quotidienne du débiteur et des membres de sa famille à sa charge, ainsi que les vêtements indispensables à l’exercice d’une fonction ou d’une activité professionnelle; les denrées alimentaires et le combustible nécessaires pour que le débiteur subvienne à ses besoins et à ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge pendant un mois; les outils et autres objets du débiteur indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ainsi que les matières premières indispensables à la production réalisée pendant une semaine, à l’exception des véhicules à moteur.

Par ailleurs, d’autres lois déterminent, en dehors du code de procédure civile, si et dans quelle mesure les créances sont saisissables (par exemple le code du travail détermine les fractions de rémunération saisissables)

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Le titre exécutoire donne le droit de procéder à l’exécution de la totalité des créances qui y sont indiquées, à partir de tous les éléments du patrimoine du débiteur, à moins que le contenu de ce titre n’en dispose pas autrement.

Le débiteur peut administrer ses propres biens à moins qu’il ne soit privé de ce droit par le tribunal.

Lors de l’exécution portant sur des biens mobiliers, l’huissier de justice procède à leur saisie et dresse un procès-verbal de saisie. La saisie a pour conséquence que la gestion de ce bien après la saisie n’influe pas sur le déroulement ultérieur de la procédure; la procédure d’exécution du bien saisi peut être menée également à l’encontre de l’acquéreur. Pour des raisons importantes, l’huissier de justice peut, à chaque étape de la procédure, placer le bien saisi sous surveillance d’une autre personne, y compris le créancier.

Lors de l’exécution portant sur des biens immobiliers, l’huissier de justice enjoint au débiteur de payer ses dettes dans un délai de 2 semaines; à défaut, des procédures de description et d’expertise du bien immobilier seront lancées. Lors de l’exécution portant sur les biens immobiliers, l’huissier de justice enjoint au débiteur de payer ses dettes dans un délai de deux semaines; à défaut, des procédures de description et d’expertise du bien immobilier seront lancées. La gestion de ce bien après la saisie n’influe pas sur le déroulement ultérieur de la procédure. L’acquéreur peut prendre part aux procédures en tant que débiteur.

Dans le cas où le débiteur est tenu de s’abstenir d’un acte ou de ne pas gêner les actions du créancier, le tribunal peut, à la demande du créancier, infliger une amende au débiteur, si celui-ci a agi contre cette obligation; un défaut de paiement sera sanctionné par une incarcération.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Le code de procédure civile ne prévoit aucune limite de temps pour le dépôt de la demande d’exécution. Le droit polonais prévoit cependant que les créances reconnues par une décision ayant acquis force de chose jugée, rendue par une juridiction ou un autre organe compétent pour connaître des affaires de ce type, ou par une sentence arbitrale ainsi que les créances reconnues par compromis devant la juridiction ou une cour d’arbitrage, ou par un compromis résultant de l’intervention du médiateur et entériné par une juridiction, sont prescrites à l’expiration d’un délai de dix ans, même si l’échéance pour des créances de ce type est plus courte (article 125 §1 du code civil). Si la prétention ainsi reconnue comprend des créances périodiques, la prétention relative à ces créances périodiques est prescrite à l’expiration d’un délai de trois ans.

La demande d’exécution est examinée par l’organe compétent en ce qui concerne sa conformité aux conditions de forme ainsi que sa recevabilité/son bien-fondé. Le non-respect des conditions prévues peut donner lieu au rejet de la demande ou à la prononciation d’un non-lieu.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Tout participant à la procédure peut formuler un recours contre la décision de justice relative à l’apposition de la formule exécutoire.

Dans la procédure d’exécution, les recours qui peuvent être formés sont les suivants:

  • plainte contre un acte d’huissier de justice (déposée auprès du tribunal d’arrondissement; elle peut aussi porter sur l’omission d’un acte d’huissier. La plainte peut être portée par la partie ou la personne dont les droits ont été violés ou menacés par l’accomplissement ou l’omission d’un acte d’huissier. Le délai pour porter plainte est égal à une semaine à compter de l’accomplissement de l’acte en question ou de la date à laquelle la partie ou la personne en question a eu connaissance de l’omission),
  • réclamation contre la décision de justice relative à l’apposition de la formule exécutoire (article 795 du code de procédure civile – pour le créancier, le délai pour introduire une réclamation court à partir de la date d’émission du titre exécutoire; pour le débiteur, il court à partir de la date de signification d’un avis d’ouverture de la procédure d’exécution),
  • réclamation contre la décision de justice portant déclaration de la force exécutoire de l’injonction de payer européenne [article 795 (5) du code de procédure civile],
  • réclamation contre la décision de justice en cas de chevauchement en matière d’exécution judiciaire et administrative,
  • réclamation contre la décision de justice relative à la suspension de la procédure ou la prononciation d’un non-lieu (article 828 du code de procédure civile),
  • réclamation contre la décision de justice relative à la restriction de l’exécution (article 839 du code de procédure civile),
  • décision de justice relative à la restriction de l’exécution et réclamation contre cette décision (article 839 du code de procédure civile),
  • opposition à l’exécution formée par le débiteur (articles 840 à 843 du code de procédure civile),
  • réclamation contre la décision de justice relative au remboursement des dépenses de l’administrateur (article 859 du code de procédure civile),
  • réclamation contre la décision de justice relative aux procédures de description et d’expertise lors de la saisie des biens immeubles,
  • plainte orale portant sur les actes d’huissier déposée lors d’une vente aux enchères publiques auprès de l’organe supervisant (article 986 du code de procédure civile),
  • réclamation contre la décision de justice relative à la validation de l’offre (article 997 du code de procédure civile),
  • moyens portant sur le plan de partage des sommes saisies [dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification de l’organe d’exécution qui l’a établi (article 998 du code de procédure civile],
  • réclamation contre la décision de justice relative aux moyens portant sur le plan de partage (article 1028 du code de procédure civile),
  • réclamation contre la décision de justice ordonnant au débiteur de s’acquitter de son obligation, réclamation contre la décision de justice visant à exempter des biens de la saisie avec la participation du Trésor public (article 1061 § 2 du code de procédure civile).

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

En vertu des dispositions de l’article 829 du code de procédure civile, sont notamment insaisissables:

  1. les appareils domestiques, le linge et les vêtements indispensables à la vie quotidienne du débiteur et des membres de sa famille à sa charge, ainsi que les vêtements indispensables à l’exercice d’une fonction ou d’une activité professionnelle;
  2. les denrées alimentaires et le combustible nécessaires pour que le débiteur subvienne à ses besoins et à ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge pendant un mois;
  3. une vache ou deux chèvres ou trois brebis, ainsi qu’une réserve de fourrage et de litière permettant au débiteur et aux membres de sa famille qui sont à sa charge de tenir jusqu’aux prochaines récoltes;
  4. les outils et autres objets du débiteur indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ainsi que les matières premières indispensables à la production réalisée pendant une semaine, à l’exception des véhicules à moteur;
  5. pour le débiteur qui bénéficie d’une rémunération périodique fixe – l’argent d’un montant qui correspond à la fraction insaisissable de sa rémunération pour la période allant jusqu’à la date du prochain paiement, pour le débiteur qui ne bénéficie pas d’un salaire fixe – l’argent nécessaire pour qu’il subvienne à ses besoins et à ceux des membres de sa famille à sa charge pendant deux semaines;
  6. les objets nécessaires à l’éducation, les documents personnels, les décorations, les objets du culte et les objets d’usage quotidien qui ne peuvent être vendus qu’à un prix nettement inférieur à leur valeur réelle, mais qui présentent pour le débiteur une valeur d’usage;
  7. les sommes déposées sur le compte bancaire visé à l’article 36, alinéa 4a25, de l’ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (loi du 20 avril 2004 portant organisation du marché du lait et des produits laitiers) [Dz. U. (JO) de 2013, actes 50 et 1272];
  8. les médicaments au sens des dispositions de l’ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (loi du 6 septembre 2001 – Droit sur les médicaments) [Dz. U. (JO) de 2008, nº 45, acte 271, tel que modifié 26] indispensables au fonctionnement de l’établissement de santé au sens des dispositions relatives aux activités de soins pendant une période de trois mois, ainsi que les dispositifs médicaux nécessaires à son fonctionnement au sens des dispositions de l’ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (loi du 20 mai 2010 sur les dispositifs médicaux) [Dz. U. nº 107, acte 679, et de 2011, nº 102, acte 586, et nº 113, acte 657];
  9. les objets indispensables en raison du handicap du débiteur ou de membres de sa famille.

En vertu des dispositions de l’article 831 § 1 du code de procédure civile, sont notamment insaisissables:

  1. les sommes et avantages en nature destinés à compenser les dépenses ou frais de déplacements professionnels;
  2. les sommes accordées par le Trésor public à des fins spécifiques (notamment les bourses d’étude, aides), à moins que la créance faisant l’objet de la mesure d’exécution n’ait son origine dans la réalisation de ces fins ou de l’obligation alimentaire;
  3. les fonds provenant des programmes financés par les fonds visés à l’article 5, alinéa 1, points 2 et 3, de l’ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (loi du 27 août 2009 sur les finances publiques) [Dz. U. (JO) de 2013, actes 885, 938 et 1646], à moins que la créance faisant l’objet de la mesure d’exécution n’ait son origine dans la réalisation du projet auquel ces fonds étaient destinés;
  4. les droits non transmissibles, à moins que la possibilité de leur transmission ne soit exclue en vertu d’un contrat et que l’objet de la prestation ne soit saisissable ou la réalisation du droit ne soit confiée à une autre personne;
  5. les indemnités d’assurance-dommages dans les limites prévues par le règlement du ministre des finances et de la justice; cela ne s’applique pas à l’exécution en vue du recouvrement des obligations alimentaires;
  6. les prestations d’assistance sociale au sens des dispositions de l’ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (loi du 12 mars 2004 sur l’aide sociale) [Dz. U. (JO) de 2013, acte 182, tel que modifié];
  7. les créances dues au débiteur du budget de l’État ou du Fonds national de la santé au titre de la prestation de soins de santé au sens des dispositions de l’ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (loi du 27 août 2004 sur les prestations de soins de santé financées des fonds publics) [Dz. U. (JO) de 2008, nº 164, acte 1027, tel que modifié] avant la fin de la prestation de ces soins à concurrence de 75 % de chaque paiement, à moins qu’il ne s’agisse des créances des salariés du débiteur ou des prestataires visés à l’article 5, point 41, lettres a et b, de la loi du 27 août 2004 sur les prestations de soins de santé financées des fonds publics.

En vertu de l’article 833 § 1 du code de procédure civile, la fraction de rémunération saisissable dans le cadre d’une saisie-exécution sur rémunération est définie par les dispositions de l’ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — kodeks pracy (loi du 26 juin 1974 sur le code du travail, ci-après le «code du travail») (Dz. U. (JO) de 2020, nº 1320, version codifiée). Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux allocations de chômage, primes incitatives, bourses d’étude et indemnités de formation, versés sur la base des réglementations relatives à la promotion de l’emploi et aux institutions du marché de l’emploi.

Conformément à l’article 87 (1) § 1 du code du travail, n’est pas saisissable la fraction de rémunération à concurrence:

  1. du salaire minimum, fixé sur la base de dispositions distinctes, dû aux travailleurs employés à temps plein, après déduction des contributions sociales et des charges fiscales – lors de la retenue de sommes à recouvrer en vertu des titres exécutoires portant sur des créances autres que les obligations alimentaires;
  2. de 75 % du salaire visé au point 1 – lors de la retenue d’avances pécuniaires accordées à l’employé;
  3. de 90 % du salaire visé au point 1 – lors de la retenue de sanctions pécuniaires prévues à l’article 108 du code du travail.

Si l’employé est embauché à temps partiel, ces sommes font l’objet d’une réduction proportionnelle à la durée du temps de travail.

 

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Dernière mise à jour: 06/07/2022

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Portugal

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

L’exécution en matière civile et commerciale consiste en une action en justice introduite par le créancier, ou l’exécuteur, contre le débiteur, ou le saisi, par laquelle le créancier demande au tribunal l’exécution forcée d’une obligation qui lui est due.

Elle peut avoir trois objectifs: le paiement d’une somme d’argent déterminée; la remise d’un bien déterminé; l’accomplissement d’un fait positif ou négatif.

L’exécution peut revêtir la forme d’une procédure commune (elle peut être ordinaire, sommaire ou unique) ou celle d’une procédure spéciale.

Revêtent la forme d’une procédure commune ordinaire toutes les exécutions en vue du paiement d’une somme d’argent déterminée, à l’exception des exécutions suivantes revêtant la forme de procédure sommaire et des exécutions en matière d’aliments revêtant une forme de procédure spéciale.

La procédure sommaire est adoptée pour les actions exécutoires en vue du paiement d’une somme d’argent déterminée fondées sur les titres suivants:

  • décision arbitrale ou judiciaire si celle-ci ne doit pas être exécutée dans le cadre de la procédure elle-même;
  • demande d’injonction revêtue de la formule exécutoire;
  • titre extrajudiciaire d’obligation pécuniaire échue, garantie par une hypothèque ou le nantissement;
  • titre extrajudiciaire d’obligation pécuniaire échue dont la valeur n’excède pas le double du ressort du tribunal de première instance.

Bien qu’il s’agisse de l’un des titres exécutoires qui viennent d’être énoncés, ce n’est pas la procédure sommaire qui s’applique, mais la procédure ordinaire, dans les cas suivants:

  • exécution d’une obligation alternative, dépendant d’un choix ou d’une condition;
  • si l’obligation à exécuter doit être liquidée dans la phase d’exécution et que la liquidation ne dépend pas d’un simple calcul arithmétique;
  • si, en présence d’un autre titre exécutoire de jugement à l’égard d’un seul des époux, l’exécuteur invoque le caractère commun de la dette dans la demande d’exécution;
  • dans les exécutions engagées uniquement à l’encontre du débiteur subsidiaire qui n’a pas renoncé au bénéfice de la discussion préalable.

Les exécutions pour la remise d’un bien déterminé et pour l’obligation de faire ou de ne pas faire revêtent une forme unique de procédure commune.

L’exécution pour la remise d’un bien déterminé peut être convertie en exécution pour le paiement d’une somme d’argent déterminée si le bien que l’exécuteur devait recevoir n’existe pas. Dans ce cas, l’exécuteur peut, au cours de la même procédure, liquider la valeur du bien qui devrait être remis et le préjudice résultant de sa non-remise.

L’exécution visant à l’obligation de faire ou de ne pas faire peut être convertie en exécution pour le paiement d’une somme d’argent déterminée si l’exécuteur demande réparation du dommage subi et liquide cette valeur.

L’exécution en matière d’aliments revêt une forme de procédure spéciale selon laquelle:

  • L’exécuteur peut exiger l’adjudication d’une partie des montants, salaires ou pensions que le débiteur perçoit, ou la cession des revenus appartenant à ce dernier, pour le paiement des prestations échues et non échues, l’adjudication ou la cession se faisant indépendamment de la saisie;
  • Lorsque le créancier demande l’adjudication des montants, salaires ou pensions visés au paragraphe précédent, l’entité chargée de les payer ou d’entreprendre les démarches respectives est invitée à remettre directement le montant adjugé au créancier;
  • Lorsque le créancier requiert la mise à disposition de revenus, il indique en même temps les biens concernés, et l’agent d’exécution affectera à cette mesure les biens qu’il estime suffisants pour satisfaire aux obligations échues et non échues, après avoir éventuellement entendu le débiteur;
  • Le débiteur est toujours assigné après que la saisie a été réalisée, et son opposition à l’exécution ou à la saisie ne la suspend pas.

La procédure d’exécution est prévue par le code de procédure civile aux articles 550 et 551 (Des types de procédure - procédure d’exécution), 703 à 877 (De la procédure d’exécution) et 933 à 937 (De l’exécution spéciale en matière d’aliments) qui peuvent être consultés Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ici.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Les autorités compétentes en matière d’exécution sont les juridictions et les agents d’exécution.

L’exécution proprement dite est réalisée au moyen d’une procédure juridictionnelle d’exécution au cours de laquelle les juridictions sont les autorités compétentes et sont assistées par les agents d’exécution. Outre la procédure juridictionnelle, la loi prévoit une procédure extrajudiciaire pré-exécutive facultative à laquelle le créancier peut recourir en observant certaines exigences. Les autorités compétentes pour la procédure extrajudiciaire pré-exécutive sont les agents d’exécution.

Procédure juridictionnelle d’exécution

L’exécution débute avec la présentation de la demande d’exécution à la juridiction. Le modèle et les modalités de la présentation de la demande d’exécution sont prévus par l’arrêté n° 282/2013 du gouvernement du 29 août 2013 (tel que modifié, à la date de la révision de la présente fiche, par l’arrêté n° 239/2020 du 12 octobre 2020), qui peut être consulté Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ici.

Les imprimés destinés à l’usage du créancier, pour des exécutions dans lesquelles l’assistance d’un avocat, avocat stagiaire ou avoué n’est pas obligatoire, sont disponibles sur le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.portail CITIUS

L’agent d’exécution doit être désigné par le créancier. Si ce dernier ne le fait pas, le greffe de la juridiction désignera un agent d’exécution de manière automatique et aléatoire. Dans des cas exceptionnels, prévus par la loi, les fonctions d’agent d’exécution peuvent être exercées par un fonctionnaire de justice.

En règle générale, la répartition des compétences entre la juridiction et l’agent d’exécution se présente comme suit:

  • Il incombe à l’agent d’exécution d’effectuer toutes les démarches inhérentes à la procédure exécutoire qui ne sont pas attribuées au greffe et ne relèvent pas de la compétence du juge, y compris notamment les citations, assignations, publications, consultations de bases de données, saisies et enregistrements, liquidations et paiements.
  • Même après l’extinction de l’instance, l’agent d’exécution doit assurer l’établissement des actes inhérents à la procédure pour lesquels son intervention est nécessaire.
  • Il incombe au greffe de la juridiction, au-delà des compétences qui lui sont spécifiquement attribuées par la loi, d’assurer l’expédition, l’établissement des actes et le déroulement de la procédure, et d’exécuter les ordonnances préjudicielles, tant au stade préliminaire que dans le cadre d’instances ou d’actions incidentes de nature déclaratoire, sauf en ce qui concerne l’assignation qui appartient à l’agent d’exécution.
  • Il incombe également au greffe de la juridiction de notifier, d’office, à l’agent d’exécution les procédures en cours ou les actions incidentes de nature déclaratoire introduites lors de l’exécution, ainsi que les actes alors établis susceptibles d’avoir une incidence sur l’instance exécutoire.

Notamment,

il incombe au juge

  • de rendre une ordonnance préliminaire, lorsqu’elle s’impose;
  • de statuer sur l’opposition à l’exécution et à la saisie, ainsi que de classifier les créances, dans un délai maximum de trois mois à compter de l’opposition ou de la réclamation;
  • de statuer, sans possibilité de recours, sur les réclamations contre des actes et les recours formés contre des décisions de l’agent d’exécution;
  • de statuer sur d’autres questions soulevées par l’agent d’exécution, par les parties ou par des tiers intéressés.

Il incombe à l’agent d’exécution

  • d’établir les actes nécessaires à la vérification de la régularité du titre exécutoire, et de consulter l’enregistrement informatique des exécutions et les bases de données de consultation directe électronique pour examen des biens saisissables;
  • de procéder à l’assignation du débiteur, y compris les cas d’assignation du débiteur à l’effet d’indiquer les biens à saisir, lorsque des biens saisissables ne sont pas répertoriés;
  • de procéder à la saisie et aux assignations qui ont lieu après la réalisation de la saisie;
  • de procéder à la vente, à la liquidation et au paiement.

Pour les exécutions établies au Portugal, la compétence des juridictions ratione materiae est la suivante:

(Articles 111 à 131 de la loi n° 62/2013 du 26 août 2013, disponible à Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.l’adresse suivante)

  • sont compétents les «juízos de execução» (tribunaux d’exécution) de l’instance centrale du tribunal d’arrondissement pour les procédures d’exécution de nature civile à l’exception: des procédures attribuées au tribunal de la propriété intellectuelle, au tribunal de la concurrence, de la régulation et de la supervision, au tribunal maritime, aux chambres de la famille et des mineurs, aux chambres du travail, aux chambres de commerce, ainsi que des exécutions de jugements rendus par une chambre pénale qui, conformément au code de procédure pénale, ne doivent pas être pendantes devant une chambre civile.
  • En l’absence de tribunal d’exécution ou d’autre chambre ou juridiction spécialisée compétente, sont compétentes les chambres de compétence générale ou, le cas échéant, la chambre civile de l’instance locale du tribunal d’arrondissement.

La compétence territoriale des juridictions portugaises pour engager l’exécution forcée est la suivante (articles 85 à 90 du code de procédure civile qui peuvent être consultés Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ici)

  • En règle générale, c’est la juridiction du lieu du domicile du débiteur qui est compétente pour l’exécution, sauf disposition légale spécifique ou règles indiquées ci-après.
  • Le créancier peut opter pour la juridiction du lieu où l’obligation doit être exécutée dès lors que le débiteur est une personne morale ou que, le domicile du créancier étant situé dans la zone métropolitaine de Lisbonne ou de Porto, le débiteur a son domicile dans la même zone métropolitaine.
  • Si l’exécution a pour objet la remise d’un bien déterminé ou concerne une dette assortie d'une garantie réelle, la juridiction du lieu où se situe le bien ou celle du lieu où se trouvent les biens grevés sont respectivement compétentes.
  • Si l’exécution doit être introduite devant la juridiction du domicile du débiteur et que celui-ci n’a pas de domicile au Portugal, mais qu’il y possède des biens, la juridiction compétente pour l’exécution est la juridiction du lieu où ces biens sont situés.
  • Est également compétente la juridiction du lieu où sont situés les biens à exécuter lorsque: l’exécution relève de la compétence d’une juridiction portugaise, car il s’agit d’une question relative à la validité de la constitution/dissolution de sociétés/autres personnes morales dont le siège est au Portugal, ou à la validité des décisions de leurs instances; et que n’apparaît aucune des situations prévues dans les règles antérieures et suivantes, applicables à l’exécution.
  • Dans les cas où plusieurs exécutions doivent être appréciées par plusieurs juridictions territorialement compétentes, c’est celle du lieu de domicile du débiteur qui est compétente.
  • Lors de l’exécution d’une décision rendue par des juridictions portugaises, la demande d’exécution est présentée dans le cadre de la procédure dans laquelle cette décision a été rendue, et l’exécution se poursuit dans le cadre de cette procédure. S’il a été fait appel de l’affaire, l’exécution se poursuit en appel. Si une section spécialisée en matière d’exécution est compétente pour connaître de l’exécution, il lui sera remis, en urgence, une copie du jugement, de l’acte introductif de la demande d’exécution et des pièces jointes.
  • Si la décision est rendue par des arbitres dans une procédure d’arbitrage qui s’est déroulée sur le territoire portugais, le tribunal d’arrondissement du lieu de l’arbitrage est compétent pour l’exécution.
  • Si l’action a été engagée devant une cour d’appel ou devant le Supremo Tribunal de Justiça, c’est la juridiction du lieu du domicile du débiteur qui est compétente pour l’exécution.
  • Pour l’exécution par la voie de dépens, d’amendes ou d’indemnités dues pour recours abusifs, c’est la juridiction saisie de la procédure dans laquelle a eu lieu la notification du compte ou de la liquidation respective qui est compétente. L’exécution par la voie de dépens, d’amendes ou d’indemnités est jointe à la procédure respective.
  • Lorsque la condamnation à des dépens, à une amende ou l’octroi de dommages et intérêts ont été prononcés par la cour d’appel ou par le Supremo Tribunal de Justiça, l’exécution se poursuit devant le tribunal de première instance compétent de la zone où la procédure s’est déroulée.
  • Pour l’exécution fondée sur un jugement étranger, y compris sur un titre exécutoire européen, c’est la juridiction du domicile du défendeur qui est compétente.

Procédure extrajudiciaire pré-exécutive

Comme solution alternative à la procédure juridictionnelle, le créancier peut choisir de recourir à une procédure administrative préalable appelée PEPEX (procédure extrajudiciaire pré-exécutive).

Les agents d’exécution sont l’autorité compétente chargée d’établir les actes dans le cadre de ladite procédure.

Il est possible de recourir à la procédure PEPEX dans les cas suivants: décisions exécutoires nationales; autres titres exécutoires nationaux; décisions étrangères déclarées exécutoires; décisions dont la force exécutoire résulte de la législation de l’UE, de traités ou de conventions qui lient le Portugal; titres exécutoires européens. Dans chacun de ces cas, il est nécessaire que les conditions suivantes soient réunies:

  • Le créancier est titulaire d’un titre exécutoire réunissant les conditions d’application de la forme sommaire de la procédure d’exécution ordinaire visant au paiement d’une somme d’argent déterminée;
  • le demandeur et le défendeur possèdent un numéro d’identification fiscale au Portugal, indépendamment de la nationalité ou de la résidence de chacun.

Les agents chargés de l’exécution utilisent le numéro d’identification fiscale du défendeur en vue de rechercher ses biens et revenus, et ils ne peuvent le faire que dans les bases de données nationales (ils ne peuvent consulter les bases de données d’autres États membres). La législation portugaise prévoit la possibilité, tant pour les personnes morales que les personnes physiques étrangères, de demander que leur soit attribué un numéro d'identification fiscale, bien qu’elles n’exercent pas d’activité et/ou ne soient pas domiciliées au Portugal.

La procédure PEPEX est une procédure électronique, dématérialisée, rapide et plus économique que la procédure juridictionnelle. La Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.demande initialeest introduite par le créancier lui-même via la plateforme informatique.

L’accès s’effectue au moyen d’identifiants d’accès au portail de l’administration fiscale et douanière ou à l’aide du certificat numérique digital de la carte d’identité.

Lorsque le créancier constitue un mandataire, les avocats et les avoués peuvent accéder à la plateforme en se servant à cet effet du certificat numérique émis par leur ordre professionnel.

Une fois la demande introduite, la procédure est distribuée de manière automatique à un agent d’exécution et le créancier obtient rapidement (en règle générale, cinq jours après l’introduction de la demande) des informations sur les possibilités réelles de récupération de sa créance ou une certification du non-recouvrement de celle-ci à des fins fiscales, sans qu’il soit besoin de recourir à une procédure juridictionnelle.

La finalité principale de cette procédure est d’obtenir le paiement volontaire du débiteur. Les actes de saisie ne peuvent avoir lieu dans le cadre de la procédure PEPEX. Pour qu’ils puissent être réalisés, il est nécessaire de convertir la procédure PEPEX en procédure d’exécution.

Le défendeur peut, au cours de la procédure PEPEX, effectuer le paiement volontaire ou parvenir à un accord de paiement avec le demandeur.

Lorsque le demandeur opte pour la notification du défendeur, celle-ci se concrétise par un contact personnel effectué par l’agent chargé de l’exécution.

Si le défendeur est dûment informé de la procédure et ne fait rien, il figurera sur une liste publique de débiteurs, et le certificat susmentionné d'irrécouvrabilité pourra ainsi être délivré à des fins légales et fiscales. Plus tard, par le paiement intégral de la créance, cette situation sera inversée, le débiteur sera exclu de cette liste et l’administration fiscale en sera informée.

Dans le cadre de la procédure PEPEX, les parties peuvent saisir le juge: le demandeur via la conversion de la procédure PEPEX en procédure d’exécution si le paiement volontaire n’est pas obtenu; le défendeur en s’opposant à la procédure PEPEX.

En ce qui concerne les coûts, la procédure PEPEX est plus économique que la procédure juridictionnelle. Avec un coût de seulement 51,00 euros hors TVA, le créancier saura si le recouvrement de sa créance est possible ou non, quelle que soit la valeur de celle-ci. Si le recouvrement est obtenu, les coûts peuvent être supérieurs à 51,00 euros, selon les cas.

En outre, en cas de conversion de la procédure PEPEX en procédure exécutoire, le créancier sera exempté du paiement de la redevance judiciaire initiale.

Le PEPEX est prévu par la loi n° 32/2014 du 30 mai 2014, disponible Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ici et est régi par l’arrêté n° 233/2014 du 14 novembre 2014, disponible sur le lien suivant: Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Pepex Portaria.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

L’exécution est basée sur un titre, lequel détermine la finalité et les limites de l’action exécutoire. Les intérêts moratoires, au taux légal, de l’obligation faisant l’objet du titre exécutoire sont considérés comme couverts par le titre exécutoire.

Les décisions sont exécutoires et des titres exécutoires peuvent être émis dans les conditions suivantes:

a) les jugements condamnatoires

  • Le jugement ne constitue un titre exécutoire qu’après avoir acquis force de chose jugée, sauf si le recours formé contre lui a un effet purement dévolutif.
  • Sont assimilés à des jugements, du point de vue de la force exécutoire, les ordonnances et toute autre décision ou acte d’une autorité judiciaire qui condamne à l’accomplissement d’une obligation. Les décisions rendues par des juridictions d’arbitrage sont exécutoires dans les mêmes conditions que celles des juridictions ordinaires.
  • Sans préjudice des dispositions prévues dans les traités, les conventions, les règlements de l’Union européenne et les lois spéciales, les jugements rendus par des juridictions ou par des arbitres hors du territoire national ne peuvent servir de base à l’exécution qu’après avoir été examinés et confirmés par la juridiction portugaise compétente.
  • Les titres délivrés hors du territoire national n’ont pas à être examinés pour être exécutoires.

b) les documents rédigés ou authentifiés par un notaire ou par d’autres personnes ou institutions compétentes à cet effet, qui emportent la création ou la reconnaissance d’une obligation

  • Les documents rédigés ou authentifiés par un notaire ou par d’autres personnes ou institutions compétentes à cet effet, qui régissent des prestations futures ou prévoient la création d’obligations futures, peuvent servir de base à l’exécution, dès lors qu’il est prouvé, par un document établi conformément aux clauses de ces documents ou qui soit, à défaut desdits documents, revêtu d’une force exécutoire propre, qu’une prestation a été fournie aux fins de la conclusion de la transaction ou qu’une obligation a été créée conventionnellement par les parties.
  • Un document signé par procuration n’acquiert force exécutoire que si la signature est reconnue par un notaire ou par d’autres personnes ou institutions compétentes à cet effet.

c) les titres de créance, même s’ils sont purement autographes, pour autant que, dans ce cas, les faits constitutifs de la relation sous-jacente figurent dans le document lui-même ou sont mentionnés dans la demande d’exécution

  • Les titres de créance sont, par exemple, les chèques, les lettres de change et les mandats.

d) les documents auxquels une disposition spéciale attribue force exécutoire

  • Par exemple, les demandes d’injonction revêtues d’une formule exécutoire et les procès-verbaux d’assemblées de copropriétaires.

3.2 Les conditions essentielles

Quant à la créance

La créance à exécuter doit être certaine, exigible et liquide. Si elle ne l’est pas au regard du titre exécutoire, l’exécution s’ouvre par les mesures destinées à rendre l’obligation certaine, exigible et liquide.

Quant au créancier

L’exécution doit être demandée par la personne qui, sur le titre exécutoire, est indiquée comme créancier. Si le titre est au porteur, l’exécution sera demandée par le porteur du titre.

En cas de succession de droit ou d’obligation, l’exécution est poursuivie contre les successeurs des personnes qui, sur le titre, ont la position de créancier ou de débiteur de l’obligation à exécuter. Dans la demande d’exécution même, l’exécuteur énonce les faits constitutifs de la succession.

Quant au débiteur

L’exécution doit être demandée à l’encontre d’une personne qui a la position de débiteur.

Les biens du débiteur sont saisis même si, à quelque titre que ce soit, ils se trouvent en possession d’un tiers, sans préjudice cependant des droits qui appartiennent légalement à ce dernier pour s’opposer à l’exécuteur.

L’exécution pour dette assortie d’une garantie réelle sur des biens d’un tiers interviendra directement à l’encontre de celui-ci, si l’exécuteur fait valoir la garantie, sans préjudice de la possibilité de s’adresser également au débiteur.

Lorsque l’exécution n’a été poursuivie que contre un tiers et que l’insuffisance des biens grevés d’une garantie réelle est reconnue, l’exécuteur est habilité, au cours de la même procédure, à poursuivre l’action exécutoire contre le débiteur, qui se verra imposer le remboursement complet de la créance à exécuter. Pour ce qui est des biens grevés qui appartiennent au débiteur mais qui sont en possession d’un tiers, ce dernier pourra être poursuivi conjointement avec le débiteur.

Dans l’exécution à l’encontre d’un débiteur subsidiaire, les biens de ce dernier ne peuvent être saisis tant que tous les biens du débiteur principal n’ont pas été exécutés, pour autant que le débiteur subsidiaire invoque, en le justifiant, le bénéfice de la discussion, dans le délai fixé pour s’opposer à l’exécution.

Si, dans une exécution à l’encontre d’un seul des conjoints, des biens communs du couple sont saisis, parce que le créancier n’a pas connaissance de l’existence de biens suffisants appartenant au débiteur, le conjoint du débiteur est assigné à l’effet de demander la séparation des biens ou déposer une attestation de procédure en cours dans laquelle la séparation a été demandée, faute de quoi l’exécution se poursuit sur les biens communs.

Dans le cas d’une exécution à l’encontre d’un seul des conjoints, l’exécuteur peut invoquer, en le justifiant, le caractère commun de la dette, fondée sur un titre qui n’est pas un jugement. Dans ce cas, le conjoint du débiteur est assigné à l’effet de déclarer s’il accepte le caractère commun de la dette, fondé sur le motif allégué, en l’avertissant que, s’il s’abstient de répondre, la dette est réputée commune, sans préjudice de sa faculté d’introduire une opposition à son encontre.

Lors d’une exécution à l’encontre de l’un ou de quelques-uns seulement des cotitulaires d’un patrimoine autonome ou d’un bien indivis, ne peuvent être saisis les biens compris dans le patrimoine commun, ni une fraction de l’un d’entre eux, ni une partie spécifique du bien indivis.

Dans une exécution à l’encontre d’un héritier, seuls peuvent être saisis les biens qu’il a reçus de l’auteur de la succession. Si la saisie porte sur d’autres biens, le débiteur peut demander à l’agent d’exécution la levée de cette exécution en indiquant les biens de la succession qu’il a en sa possession. Sa requête est déclarée recevable si, après avoir été entendu, l’exécuteur ne s’y oppose pas. Si l’exécuteur s’oppose à la levée de la saisie, le débiteur ne peut l’obtenir que si, la succession ayant été purement et simplement acceptée (sans qu’ait été ouverte une procédure d’inventaire), il allègue et prouve devant le juge:

a) que les biens saisis ne proviennent pas de la succession;

b) qu’il n’a pas reçu de la succession d’autres biens que ceux qu’il a indiqués ou, s’il en a reçu d’autres, que ceux-ci ont été utilisés pour acquitter les charges y afférentes.

Les dispositions juridiques sur lesquelles se fonde ce régime sont celles mentionnées dans la réponse à la question 1.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

Les mesures d’exécution principales sont:

  • la saisie;
  • la vente;
  • le paiement;
  • la remise du bien;
  • l’accomplissement du fait par une autre personne aux frais du débiteur.

Ces mesures exécutoires principales peuvent être précédées ou suivies d’autres mesures instrumentales nécessaires à leur concrétisation (par exemple le choix de la prestation lorsque l’obligation est alternative; la preuve de la vérification d’une condition ou de la réalisation de la prestation dont dépend l’obligation à exécuter; la liquidation de l’obligation à exécuter lorsque celle-ci est brute; l’évaluation du coût de l’accomplissement d’un fait fongible à réaliser par une autre personne; les consultations préalables pour la localisation et l’identification de biens saisissables; enregistrement de la saisie; constitution du dépositaire des biens saisis; publicité de la vente des biens saisis; la communication de la vente au service d’enregistrement).

Le choix des mesures exécutoires dépend de la finalité de l’exécution, laquelle peut être: le paiement de la somme déterminée; la remise du bien déterminé; ou l’obligation de faire ou de ne pas faire.

Dans l’exécution visant au paiement d’un certain montant, les mesures exécutoires les plus appropriées à la finalité de l’exécution sont la saisie, la vente et le paiement.

Dans l’exécution visant à la remise d’un bien déterminé, la mesure exécutoire la plus appropriée est la remise du bien à l’exécuteur par l’agent chargé de l’exécution. Si le bien que l’exécuteur devait recevoir n’est pas retrouvé, ce dernier peut convertir l’action en exécution visant au paiement d’un montant déterminé moyennant liquidation de la valeur du bien et du préjudice découlant de la non-remise de celui-ci.

Lors de l’exécution visant à l’obligation de faire ou de ne pas faire, les mesures exécutoires adéquates peuvent être au nombre de deux alternativement: soit l’accomplissement du fait par une autre personne, augmenté de l’indemnité de retard, aux frais du débiteur, lorsque le fait est fongible; soit le paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi, lorsque le fait est non fongible, auquel peut s’ajouter la sanction pécuniaire contraignante. Lorsque l’exécuteur demande réparation du dommage subi, l’action est convertie en exécution visant au paiement d’un montant déterminé.

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Tous les biens du débiteur susceptibles de saisie font l’objet de l’exécution.

L’exécution peut porter sur les biens de tiers lorsque ces biens sont liés à la garantie d’une créance ou font l’objet d’un acte portant préjudice au créancier, que ce dernier a contesté avec succès.

Seuls peuvent être saisis les biens et les droits pouvant faire l’objet d’une valorisation pécuniaire, à l’exception des biens qui ne peuvent être commercialisés.

En ce qui concerne les règles susmentionnées, peuvent faire l’objet d’une exécution les biens suivants:

  • biens immobiliers;
  • biens meubles;
  • créances;
  • titres de créance;
  • droits;
  • perspectives d’acquisition;
  • dépôts bancaires;
  • allocations ou salaires;
  • biens indivis;
  • parts de sociétés;
  • établissements commerciaux.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Effets de la saisie

  • Sauf dans les cas spécifiquement prévus par la loi, l’exécuteur acquiert par la saisie le droit d'être payé de préférence à tout autre créancier qui ne dispose d’aucune garantie réelle antérieure.
  • Les biens du débiteur ayant été préalablement saisis, l’antériorité de la saisie se réfère à la date de la saisie.
  • Sans préjudice des règles d'enregistrement, les actes de disposition, de nantissement ou de location des biens saisis sont inopposables quant à l'exécution.
  • Si une créance du débiteur est saisie, l’extinction de celle-ci du fait de la volonté du saisi ou de son débiteur, constatée après saisie, est également inopposable à l’exécution.
  • La libération ou la cession, avant saisie, de loyers et locations impayés est inopposable à l’exécuteur, dans la mesure où ces loyers et locations correspondent à des périodes non écoulées à la date de la saisie.
  • Si le bien saisi est perdu, fait l’objet d’une expropriation ou subit une diminution de valeur, et que, en tout état de cause, une tierce partie est indemnisée, le requérant conserve sur les créances respectives, ou sur les montants versés à titre de réparation, le droit qu’il détenait sur le bien.

Effets de la vente

  • La vente dans le cadre d’une exécution transfère à l’acquéreur les droits du saisi sur le bien vendu.
  • Les biens sont transférés, libres des droits de garantie qui les ont grevés, ainsi que des autres droits réels ne disposant pas d’enregistrement antérieur à celui de toute saisie ou garantie, à l’exception de ceux qui, constitués à une date antérieure, produisent des effets à l’égard de tiers indépendamment de l’enregistrement.
  • Arrivés à expiration, les droits de tiers venant d’être cités sont transférés au produit de la vente des biens respectifs.

Effets du paiement

  • Le paiement éteint l’exécution.
  • Le paiement peut être effectué en espèces, par adjudication des biens au créancier, par cession de salaire ou par paiement échelonné moyennant accord entre l’exécuteur et le saisi.

Effets de la remise du bien

  • Au moment de la remise du bien, sont applicables à titre subsidiaire les dispositions relatives à l’exécution de la saisie, avec les adaptations nécessaires, moyennant les recherches et autres démarches nécessaires si le saisi ne procède pas volontairement à la remise.
  • La remise peut concerner des biens appartenant à l’État, aux autres autorités publiques, aux organismes exécutant des travaux publics ou fournissant des services publics ou aux personnes morales d’utilité publique.
  • S’agissant de biens mobiliers à déterminer en fonction d’un compte, d’un poids ou d’une mesure, l’agent chargé de l’exécution procède lui-même aux opérations indispensables et remet au créancier la somme due.
  • S’agissant de biens immobiliers, l'agent d’exécution investit le créancier comme propriétaire en lui remettant les documents et les clés, le cas échéant, et avise le saisi, les locataires et tous les détenteurs de respecter et de reconnaître les droits du créancier.
  • Le bien en copropriété appartenant à d’autres parties prenantes, le créancier est investi en tant que propriétaire de sa quote-part.
  • Étant donné qu’il s’agit de la résidence principale du saisi, en cas de sérieuses difficultés lors du relogement de ce dernier, l’agent d'exécution en informe préalablement la mairie et les autorités compétentes en matière d’assistance sociale.
  • S’il s’agit de la résidence principale que le saisi a louée, l'agent chargé de l’exécution suspend la remise du bien lorsqu’il est établi par certificat médical indiquant le délai durant lequel la suspension de l'exécution doit être maintenue que, pour cause de maladie aiguë, la mesure met en danger la vie de la personne habitant le lieu.

Effets de l’obligation de faire ou de ne pas faire

  • Si le créancier opte pour l’accomplissement du fait par une autre personne, la désignation d’un expert pour évaluer le coût de la prestation est requise.
  • Une fois l'évaluation terminée, il est procédé à la saisie des biens nécessaires au paiement du montant déterminé, conformément aux autres conditions de la procédure d’exécution pour le paiement d’un certain montant.
  • Si le débiteur est soumis à l’obligation de ne pas accomplir un acte et qu’il est amené à le faire, le créancier a le droit d’exiger que l’ouvrage, s’il a été exécuté, soit démoli en dépit du fait qu’il se soit engagé à ne pas le faire.
  • Ce droit cesse, ne donnant lieu à indemnisation, en termes généraux, que si le préjudice de la démolition pour le débiteur est nettement supérieur à celui souffert par le créancier.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

La vente, le paiement, la remise du bien et l’obligation de faire ou de ne pas faire sont des mesures exécutoires qui, une fois réalisées, n'ont pas de durée de validité. Il en va de même pour la saisie mais avec la spécificité indiquée ci-après pour la saisie des biens soumis à enregistrement.

En cas de saisie de biens immobiliers ou de biens mobiliers soumis à enregistrement, l’enregistrement de la saisie est obligatoire et doit être encouragé par l’agent chargé de l’exécution. Dans certains cas expressément prévus par la loi, l’enregistrement de la saisie doit être établi à titre provisoire. Lorsque cela se produit, l’enregistrement provisoire expire s’il n’est pas converti de façon permanente ou renouvelé avant la date d’expiration du présent délai. En effet, en cas de saisie de biens soumis à enregistrement dont l’enregistrement de la saisie est provisoire, l’agent d’exécution doit favoriser sa conversion de façon permanente si cela devient possible entre-temps ou son renouvellement, aussi longtemps que cela est nécessaire.

Enfin, l’exécution commencée peut s’éteindre au stade des démarches préalables visant à localiser les biens du débiteur, sans que le paiement ait été effectué, si ces démarches sont demeurées infructueuses, après expiration de certains délais prévus par la loi de procédure civile en fonction des cas et de la forme de procédure applicable.

Les dispositions juridiques sur lesquelles se fonde ce régime sont celles mentionnées dans la réponse à la question 1.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Au sens large, le mot recours couvre l’opposition à l’exécution, l’opposition à la saisie et le recours proprement dit.

Opposition à l’exécution

Le débiteur peut s'opposer à l’exécution par la voie d’«embargos», dans un délai de 20 jours à compter de l’assignation.

Sous réserve de se prévaloir de ce qui est stipulé dans les instruments internationaux et de l’UE qui lient le Portugal, conformément à la législation nationale, les motifs d’opposition à une exécution varient selon que celle-ci se fonde sur un jugement (motifs plus restreints); sur une décision arbitrale (motifs un peu plus larges); ou sur un autre titre exécutoire (motifs encore plus larges).

L’exécution étant fondée sur un jugement, seuls les arguments d’opposition suivants sont recevables:

  • absence ou impraticabilité du titre;
  • fausseté ou infidélité de la procédure ou du transfert, si l’une ou l’autre a une incidence sur les termes de la mise en œuvre;
  • absence de toute condition procédurale dont dépendrait la régularité de l’instance exécutive, sans préjudice de sa tenue;
  • absence d’intervention du défendeur dans le cadre de la procédure déclaratoire, conformément à l’une des situations prévues à l’article 696, point e), du code de procédure civile (absence ou nullité de l’assignation; méconnaissance de l’assignation pour fait non imputable au défendeur; absence de contestation pour cause de force majeure;
  • incertitude, inexigibilité ou illiquidité de l’obligation exigible, non précisée dans la phase introductive d'exécution;
  • affaire jugée avant le jugement exécuté;
  • tout fait extinctif ou modificatif de l’obligation, pour autant qu’il soit postérieur à la clôture de la discussion dans le cadre de la procédure déclaratoire et qu’il soit justifié par un document; la prescription du droit ou de l’obligation peut être prouvée par tout moyen;
  • contrecréance sur le créancier, en vue d’obtenir la compensation des créances;
  • s’agissant d’un jugement d'homologation de la reconnaissance ou de la transaction, toute cause de nullité ou d’annulation de ces actes.

L’exécution se fondant sur une sentence arbitrale, peuvent être invoqués comme motifs de l’exécution, outre ceux qui ont été susmentionnés, ceux sur lesquels l’annulation judiciaire de la même décision peut être fondée, sans préjudice des dispositions de la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.législation relative à l’arbitrage volontaire.

L’exécution n'étant pas fondée sur un jugement ou sur une demande d’injonction à laquelle une formule exécutoire a été apposée, outre les motifs, déjà énoncés, d’opposition à l’exécution fondée sur un jugement, peuvent être avancés tous autres motifs susceptibles d’être invoqués comme défense dans la procédure déclaratoire.

Opposition à la saisie

Le débiteur, son conjoint ou des tiers ont la possibilité de s’opposer à la saisie de certains biens dans les cas suivants.

Si des biens appartenant au débiteur sont saisis, celui-ci peut s’y opposer pour l’un des motifs suivants:

  • irrecevabilité de la saisie des biens réellement saisis ou de l’extension avec laquelle elle a été réalisée;
  • saisie immédiate de biens qui ne représentent qu’à titre subsidiaire la dette à exécuter;
  • incidence de la saisie sur des biens qui, ne satisfaisant pas en vertu du droit applicable à la dette à exécuter, n’auraient pas dû être affectés par la mesure.

Si la saisie, ou tout acte de saisie ou de remise de biens ordonné par un juge, porte atteinte à la possession ou à tout droit, incompatible avec l’exécution ou le cadre de la démarche, que détient une personne qui n’est pas partie à l’affaire, la partie lésée peut faire valoir ce droit en déduisant les «embargos» de tiers.

Le conjoint dans la position de tiers peut, sans l’autorisation de l'autre conjoint, défendre par voie d’«embargos» les droits relatifs aux biens propres et aux biens communs qui ont été indûment affectés par la saisie.

Les dispositions juridiques sur lesquelles se fonde ce régime sont celles mentionnées dans la réponse à la question 1.

Recours

Les recours ordinaires peuvent être des pourvois en appel (formés contre des décisions rendues en première instance) et des recours en révision (formés devant le Supremo Tribunal de Justiça). Les recours ordinaires contre des décisions rendues dans la procédure d’exécution sont régis par les dispositions applicables à la procédure déclaratoire.

En règle générale, le recours ordinaire n’est recevable qu’à condition que l’affaire ait une valeur supérieure à celle du ressort de la juridiction d’appel et que les décisions attaquées, en valeur également supérieure à la moitié du ressort de cette juridiction, soient défavorables à l’appelant. Au Portugal, le ressort de la cour d’appel est de 30 000,00 euros et celui du tribunal de première instance est de 5 000,00 euros.

La procédure d’exécution prévoit certains incidents déclaratoires qui, le cas échéant, peuvent ou non avoir lieu: par exemple l’opposition à l’exécution par la voie d’«embargos», l’opposition à la saisie de la part du débiteur ou de tiers, la vérification et le classement des créances lorsque des créanciers disposant d’une garantie réelle sur les biens saisis réclament le paiement de leurs créances par le produit des biens saisis. Les décisions rendues lors de ces incidents déclaratoires peuvent également faire l'objet d’un recours, comme indiqué ci-dessus.

Notamment dans la procédure d’exécution, il peut être fait appel:

  • de la décision d’appréciation de l’empêchement du juge;
  • de la décision d’appréciation de la compétence absolue du tribunal;
  • de la décision décrétant la suspension de la procédure;
  • de l’ordonnance d’admission ou de rejet d'un acte de procédure ou d'un moyen de preuve;
  • de la décision infligeant une amende ou prévoyant une autre sanction procédurale;
  • de la décision ordonnant l’annulation de tout enregistrement;
  • de la décision rendue après la décision finale;
  • des décisions dont l’opposition avec le recours contre la décision finale serait absolument inutile;
  • de la décision qui détermine la suspension, l’extinction ou l’annulation de l’exécution;
  • de la décision qui se prononce sur l’annulation de la vente;
  • de la décision qui se prononce sur l’exercice du droit de préférence ou de rachat;
  • de l’ordonnance de rejet liminaire, même si celui-ci est partiel, de la demande d’exécution;
  • de l’ordonnance de rejet de la demande d’exécution.

Peuvent faire l’objet d’un pourvoi:

  • les arrêts de cour d’appel dans les procédures de liquidation qui ne dépendent pas d’un simple calcul arithmétique, dans les procédures de vérification et classification de créances et dans les cas d’une opposition formée contre l’exécution;
  • cela, indépendamment des cas où le Supremo Tribunal de Justiça peut toujours être saisi d’un recours.

Les règles régissant les recours en exécution forcée sont fixées aux articles 852 à 854 du code de procédure civile, qui peuvent être consultés dans le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.code de procédure civile.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Oui, il existe des limites liées à la protection du débiteur. Certaines sont des limites à la saisie, d’autres des limites à l’exécution découlant des délais.

Les limites à la saisie liées à la protection du débiteur consistent en l’insaisissabilité absolue ou totale, en l’insaisissabilité relative et en l’insaisissabilité partielle de certains biens du débiteur. À cela s’ajoutent deux autres limites: une limite liée à la protection des biens communs du couple, lorsque l’exécution n’est engagée qu’à l’encontre d’un seul des conjoints; une autre limite provenant du principe de la proportionnalité selon lequel ne doivent être saisis que les biens nécessaires à la satisfaction de la dette à exécuter et des frais générés par l’exécution.

Le délai fixé peut constituer une limite à l’exécution en cas de prescription ou de forclusion. Une fois écoulés les délais respectifs, le droit d’exécuter s’éteint.

La manière dont fonctionnent ces limites relatives à la protection du débiteur et aux délais sera expliquée ci-après.

Biens totalement insaisissables

Sont totalement insaisissables, outre les biens exemptés de saisie par une disposition spéciale:

  • les biens ou droits inaliénables;
  • les biens du domaine public de l’État et des autres personnes morales de droit public;
  • les objets dont la saisie va à l’encontre de l’usage ou ne se justifie pas sur le plan économique en raison de leur faible valeur vénale;
  • les objets spécialement destinés à l’exercice d’un culte public;
  • les tombes;
  • les instruments et objets indispensables aux handicapés et au traitement de patients.

Biens relativement insaisissables

  • Ne peuvent être saisis, sauf s’il s’agit d’une exécution pour le paiement d’une dette assortie d’une garantie réelle, les biens appartenant à l’État et aux autres personnes morales de droit public, aux concessionnaires de travaux ou de services publics, ainsi qu’aux personnes morales d’utilité publique auxquelles ont été spécialement confiées des tâches d’utilité publique;
  • ne peuvent non plus être saisis les outils de travail et les objets indispensables à l’exercice de l’activité ou de la formation professionnelle du saisi, sauf si: le saisi les indique comme pouvant être saisis; l’exécution vise au paiement du prix de leur acquisition ou du coût de leur réparation; ils ont été saisis en tant qu’éléments corporels d’un établissement commercial.
  • Sont également insaisissables les biens indispensables à un ménage situés dans le domicile permanent du débiteur, sauf si l’exécution est destinée à payer le prix de l’acquisition ou de la réparation de ce domicile.

Biens en partie saisissables

  • Sont insaisissables les deux tiers de la part nette des rémunérations, des salaires, des prestations périodiques versées à titre de pension de retraite ou d’autre allocation sociale, d’assurance, d’indemnisation d’accident, de rente viagère, ou des prestations d’une autre nature qui assurent la subsistance du débiteur.
  • Afin d’apurer la partie nette des prestations susmentionnées, seules sont prises en considération les retenues légalement obligatoires.
  • L’insaisissabilité de ces prestations est limitée à un plafond correspondant à trois fois le salaire minimal national à la date de la saisie, tandis que le montant minimum de la saisie correspond à un salaire minimal national lorsque le débiteur saisi n’a pas d’autres revenus.
  • Les plafonds qui viennent d’être mentionnés ne s’appliquent pas si la créance à exécuter est une créance alimentaire; dans ce cas, le montant équivalent à la totalité de la pension sociale du régime non contributif ne peut être saisi.
  • Si la saisie porte sur des numéraires ou un solde bancaire, le montant insaisissable est le montant global correspondant à un salaire minimum national ou, s’agissant d’une obligation alimentaire, le montant correspondant à la totalité de la pension sociale du régime non contributif. (Cette insaisissabilité et l’insaisissabilité partielle susmentionnée en premier lieu ne sont pas cumulables)
  • En analysant tant le montant et la nature de la créance à exécuter que les besoins du saisi et de sa famille, le juge peut, à titre exceptionnel et à la demande du saisi, réduire, pour une période qu’il estime raisonnable, la partie saisissable des revenus, voire même, pour une période d’un an maximum, les exempter de saisie.

Insaisissabilité des numéraires ou des dépôts bancaires

Sont insaisissables la somme d’argent ou les dépôts bancaires qui résultent de la satisfaction d’une créance insaisissable, dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquaient à la créance originelle.

Limites à la saisie de biens communs dans une exécution à l’encontre de l’un des conjoints

  • Si, dans une exécution à l’encontre d’un seul des conjoints, des biens communs du couple sont saisis, parce que le créancier n’a pas connaissance de l’existence de biens suffisants appartenant au débiteur, le conjoint du débiteur est assigné à l’effet de, dans un délai de 20 jours, demander la séparation des biens ou déposer une attestation de procédure en cours dans laquelle la séparation a été demandée, faute de quoi l’exécution se poursuit sur les biens communs.
  • Une fois la demande de séparation annexée ou l’attestation jointe, l’exécution est suspendue jusqu’au partage; si, pour cette raison, les biens saisis n’appartiennent pas au débiteur, d’autres biens lui ayant appartenu peuvent être saisis, la saisie antérieure étant alors suspendue jusqu'à la nouvelle saisie.

Les règles générales relatives aux biens susceptibles d’être saisis et aux limites de la saisie sont fixées aux articles 735 à 747 du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.code de procédure civile.

Limites à la saisie imposées par la proportionnalité

La saisie se limite aux biens nécessaires au paiement de la dette à exécuter et des dépenses prévisibles de l’exécution, dont la valeur présumée est, à l’effet de la réalisation de la saisie et sans préjudice de sa liquidation ultérieure, de 20 %, 10 % et 5 % de la valeur de l’exécution, selon, respectivement, que cette valeur soit: du ressort du tribunal d’arrondissement; qu’elle soit supérieure, sans excéder une valeur correspondant à quatre fois celle du ressort de la cour d’appel; ou qu’elle soit supérieure à cette dernière. La valeur du ressort du tribunal d’arrondissement est de 5 000 euros et celle du ressort de la cour d’appel est de 30 000 euros (en 2021, à la date de la révision de la présente fiche). Les ressorts sont prévus par l’article 44 de la loi 62/2013 du 26 août 2012, qui peut être consulté Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ici.

Limites à l’exécution qui découlent du délai de prescription

En règle générale, les droits disponibles (droits dont l’existence ou la constitution dépend de la volonté des parties) sont soumis à prescription en raison de leur non-exercice pendant le délai fixé par la loi.

La juridiction ne peut satisfaire d’office à la prescription; pour être efficace, celle-ci doit être invoquée, par voie judiciaire ou extrajudiciaire, par celle ou celui qui en bénéficie, par son représentant ou, s’agissant d’une personne incapable, par le ministère public.

À l’expiration du délai de prescription, le bénéficiaire (débiteur) peut rejeter l’accomplissement de la prestation ou s’opposer, de quelque manière que ce soit, à l’exercice du droit prescrit. Si une exécution est prononcée à son encontre, le débiteur saisi peut former opposition à celle-ci par la voie d’«embargos» dans lesquels il invoque la prescription. Le délai d’opposition à l’exécution est de 20 jours à partir de l’assignation.

Toutefois, le débiteur ne peut demander la répétition (le remboursement) de la prestation qu’il a effectuée spontanément en exécution d’une obligation prescrite, même s’il l’a fait en ignorant la prescription; ce régime s’applique à toute forme de satisfaction du droit prescrit, ainsi qu’à sa reconnaissance ou à la constitution de garanties.

La prescription peut être invoquée à l’encontre de l’exécuteur par les créanciers du débiteur et par les tiers ayant un intérêt légitime dans sa déclaration, même si le débiteur y a renoncé. Si, toutefois, le débiteur a renoncé, la prescription ne peut être invoquée que par ses créanciers, si tant est que les conditions requises par la législation civile pour l’action révocatoire soient remplies.

Si après s’être adressé au débiteur, celui-ci n’invoque pas la prescription et est condamné, la chose jugée n’affecte pas le droit reconnu à ses créanciers.

Le délai de prescription ordinaire est de 20 ans, mais il existe des prescriptions à court terme.

Sont prescrits dans un délai de cinq ans:

  • les rentes perpétuelles ou viagères;
  • les loyers et locations dus par le locataire, même s’ils sont versés en une fois;
  • les redevances;
  • les intérêts conventionnels ou légaux, même bruts, et les dividendes des sociétés;
  • les remboursements du capital avec les intérêts à payer;
  • les pensions alimentaires échues;
  • toute autre prestation renouvelable de façon périodique.

La loi prévoit des prescriptions présomptives (basées sur la présomption de respect) dans les cas suivants:

  • Sont prescrites dans un délai de six mois les créances d’établissements d’hébergement, de restauration ou de débits de boissons pour le logement, les aliments ou les boissons qu’ils fournissent, sous réserve de la prescription de deux ans indiquée ci-après.
  • Sont prescrites dans un délai de deux ans les créances des établissements fournissant un hébergement, ou un hébergement et des repas, à des étudiants, ainsi que les créances des établissements d’enseignement et de formation, d’assistance ou de traitement, en ce qui concerne les services fournis.
  • Sont prescrites dans un délai de deux ans les créances des commerçants pour les biens vendus à ceux qui ne sont pas commerçants ou ne les destinent pas à leur commerce, ainsi que les créances de ceux qui exercent professionnellement une activité industrielle, pour la fourniture de biens ou de produits, l'exécution de travaux ou la gestion d’affaires d’autrui, y compris les dépenses engagées, à moins que la prestation ne soit destinée à l’activité industrielle du débiteur.
  • Sont prescrites dans un délai de deux ans les créances pour les services rendus dans l’exercice de professions libérales et pour le remboursement des frais correspondants.

Lorsqu’il s’agit d’une prescription qualifiée de prescription présomptive par la législation civile, les règles suivantes s’appliquent:

  • La présomption de respect du délai ne peut être renversée que par les aveux du premier débiteur ou de celui auquel la dette a été transmise par succession.
  • Les aveux extrajudiciaires n’importent que s’ils sont couchés par écrit.
  • La dette est considérée comme admise si le débiteur refuse de témoigner ou de prêter serment devant le tribunal, ou s’il accomplit en justice des actes incompatibles avec la présomption de respect.

La prescription des droits reconnus par jugement ou sur titre exécutoire fonctionne comme suit:

  • Le droit pour la prescription - bien qu’uniquement présomptive - duquel la loi fixe un délai plus court que le délai ordinaire est soumis à ce dernier en cas de jugement définitif le reconnaissant ou d’un autre titre exécutoire.
  • Toutefois, lorsque le jugement ou l’autre titre se réfère à des prestations qui ne sont pas encore dues, le délai de prescription à leur égard reste de courte durée.

Le code civil prévoit des règles relatives au début du délai de prescription, à sa suspension et à son interruption. Lorsqu'il existe des causes de suspension (par exemple minorité, service militaire, cas de force majeure, faute intentionnelle du débiteur), le délai de prescription ne commence ni ne court. Lorsque l'interruption se produit, le délai écoulé est totalement ignoré, et un nouveau délai de prescription commence à courir.

Le créancier désireux d’interrompre la prescription peut le faire en recourant à l’un des actes suivants ou en l’invoquant:

  • assignation ou notification en justice de tout acte exprimant, directement ou indirectement, l’intention d’exercer le droit, quelle que soit la procédure à laquelle l’acte appartient et même si le tribunal est incompétent.

Si l’assignation ou la notification n’a pas été réalisée dans les cinq jours suivant sa demande, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, la prescription est interrompue dès que les cinq jours se sont écoulés.

L’annulation de l’assignation ou de la notification n’empêche pas l’effet interruptif prévu aux paragraphes précédents.

Est assimilé à l’assignation ou à la notification, aux fins du présent article, tout autre moyen judiciaire par lequel connaissance est donnée de l’acte à celui contre lequel le droit peut être exercé.

  • Compromis arbitral qui interrompt la prescription quant au droit devant être rendu effectif.
  • Reconnaissance du droit exécuté devant son titulaire par celui contre lequel ce droit peut être exercé.
  • La reconnaissance tacite n’est pertinente que lorsqu’elle résulte de faits qui l’expriment sans ambiguïté.

L’interruption de la prescription a les effets suivants (à moins que la loi ne prévoie spécifiquement une règle différente):

  • elle rend inutilisable tout le temps écoulé précédemment;
  • un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de l’acte d’interruption;
  • la nouvelle prescription est soumise au délai de l’ancienne prescription.

Limites à l’exécution qui découlent du délai de forclusion

Quand, en vertu de la loi ou par la volonté des parties, un droit doit être exercé dans un certain délai, les règles de la forclusion sont applicables, sauf si la loi se réfère expressément à la prescription.

La caducité n’est empêchée que par l’accomplissement, dans le délai fixé par la loi ou par la convention, d'un acte auquel la législation ou la convention confère un effet prohibitif. La simple proposition de l’action déclarative ou exécutoire empêche la forclusion sans qu’il soit nécessaire d’assigner le débiteur. Lorsqu’il s’agit d’un délai fixé par contrat ou par disposition légale relative au droit disponible, la forclusion empêche également la reconnaissance du droit de la part de celui contre lequel il doit être exercé.

Le délai de caducité ne peut être suspendu ni interrompu sauf lorsque la loi l’exige et, si la loi ne fixe pas d’autre date, il commence à courir au moment où le droit peut être légalement exercé.

La forclusion est évaluée d’office par le tribunal et peut être invoquée à tout stade de la procédure si elle concerne des droits indisponibles. Si elle se réfère à des droits disponibles sur la base desquels une exécution est mise en place, la forclusion doit être invoquée par celui qui en tire profit (en principe le débiteur saisi).

Le calcul et les effets des délais de prescription et de forclusion sont prévus par les articles 309 à 340 du code civil, qui peuvent être consultés Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ici.

Avertissement:

Les informations contenues dans la présente fiche n’engagent pas le point de contact du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (RJE-civil), ni les tribunaux, ni d’autres instances ou autorités. Elles ne dispensent pas non plus de consulter les textes juridiques en vigueur. Ces informations font l’objet d’une mise à jour régulière et d’une interprétation évolutive de la jurisprudence.

 

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Dernière mise à jour: 20/12/2023

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Roumanie

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

Les dispositions relatives à l'exécution forcée figurent dans le code de procédure civile, aux articles 622 à 914. La procédure d'exécution forcée constitue le deuxième stade de la procédure civile, et son objectif principal est la réalisation effective du droit reconnu par une décision de justice/autre titre exécutoire. En recourant à la procédure d'exécution forcée, le créancier, titulaire d'un droit qui a été reconnu par une décision de justice/titre exécutoire, force le débiteur qui refuse de s'acquitter volontairement des obligations découlant dudit titre à les remplir.

Le code roumain de procédure civile prévoit une liste de mesures exécutoires directes et indirectes.

Les formes d'exécution directe sont celles qui portent sur l'objet de l'obligation énoncée dans le titre exécutoire, plus précisément la remise forcée de biens meubles — les articles 893 à 895 du code de procédure civile, la remise forcée de biens immeubles — les articles 896 à 902 du code de procédure civile et l'exécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire — les articles 903 à 914 (y compris avec des dispositions particulières visant l'exécution des décisions de justice relatives aux mineurs, les articles 910 à 914) du code de procédure civile et l'article 1527 et suivants du code civil. Dans le cas de l'exécution forcée des obligations de faire, la loi établit une distinction entre l'obligation qui peut être également remplie par une personne autre que le débiteur et l'obligation intuitu personae.

L'exécution indirecte concerne les moyens d'obtenir la somme d'argent qui fait l'objet du titre exécutoire par la vente forcée des biens du débiteur. Les formes indirectes d'exécution forcée sont la saisie de sommes d'argent ou la saisie (suivie par la vente) de biens. Une autre mesure est la saisie des revenus généraux des immeubles.

Les obligations susceptibles d'exécution forcée sont les obligations pécuniaires, le transfert d'un bien ou de sa jouissance, la suppression d'une construction/d'une plantation/d'un ouvrage, la garde des mineurs, l'établissement de leur résidence et du droit de visite.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

L'exécution des décisions de justice et autres titres exécutoires incombe à l'huissier de justice de la circonscription de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'immeuble, dans le cas de la saisie de biens immeubles/fruits pendants par racines et de l'exécution immobilière directe. La saisie de biens meubles et l'exécution mobilière directe sont exécutées par l'huissier de justice de la circonscription de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile/le siège social du débiteur ou dans le ressort de laquelle se trouvent les biens; lorsque le domicile/siège social du débiteur se trouve à l'étranger, n'importe quel huissier de justice est compétent.

La saisie est exécutée à la demande du créancier par un huissier de justice dont l'étude se trouve dans la circonscription de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile/le siège social du débiteur ou le tiers saisi. La saisie sur un compte d'une personne physique ou morale relève de la compétence de l'huissier de justice dont l'étude se trouve dans la circonscription de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile/le siège social du débiteur ou, le cas échéant, le siège principal/les sièges secondaires de l'établissement de crédit auprès duquel le débiteur a ouvert son compte. Lorsque le débiteur a plusieurs comptes, la saisie sur tous les comptes relève de la compétence de l'huissier de justice du lieu, quel qu'il soit, où ces comptes ont été ouverts. La juridiction d'exécution est le tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile/le siège social du débiteur, à la date de la saisine de l'organisme d'exécution. Si le domicile/le siège social du débiteur ne se trouve pas dans le pays, c'est le tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile/le siège social du créancier, et si ce dernier est à l'étranger, le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'étude de l'huissier de justice chargé par le créancier, qui est compétent.

La juridiction d'exécution s'occupe des demandes de déclaration constatant la force exécutoire, des contestations concernant l'exécution, et de tout autre incident survenu au cours de l'exécution, à l'exception de ceux relevant de la compétence d'autres juridictions ou autorités, en vertu de la loi.

Le droit de timbre sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, pour chaque titre exécutoire, est de 20 RON (ordonnance d'urgence du gouvernement nº 80/2013 relative aux droits de timbre judiciaire, telle que modifiée et complétée).

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

L'exécution forcée ne peut être réalisée qu'en vertu d'une décision de justice (jugements définitifs, jugements avec exécution provisoire) ou d'un autre document qui, en vertu de la loi, forme titre exécutoire (actes authentiques notariés, titres de créance, sentences arbitrales, etc.)

Lorsque l'huissier de justice reçoit la demande d'exécution formulée par le créancier, il ordonne son enregistrement. L'huissier de justice émet la déclaration constatant la force exécutoire, par une décision, sans citer les parties. La déclaration constatant la force exécutoire permet au créancier de demander à l'huissier de justice compétent de recourir, simultanément ou successivement, à tous les moyens d'exécution afin d'exercer ses droits, y compris les frais d'exécution. La déclaration constatant la force exécutoire produit des effets sur l'ensemble du territoire du pays et s'étend également aux titres exécutoires qui seront délivrés par l'huissier de justice dans le cadre de la procédure d'exécution forcée approuvée.

Les actes de procédure peuvent être signifiés par l'huissier de justice soit personnellement, soit par l'intermédiaire de l'agent de procédure et, lorsque cela n'est pas possible, conformément aux dispositions légales relatives à la citation à comparaître et à la signification des actes de procédure.

Lorsqu'il reçoit la demande d'exécution, l'huissier de justice ordonne, par décision, son enregistrement et l'ouverture du dossier d'exécution ou, le cas échéant, refuse de manière motivée l'ouverture de la procédure d'exécution. La décision est signifiée sans délai au créancier. Si l'huissier de justice s'oppose à l'ouverture de la procédure d'exécution, le créancier peut déposer une plainte auprès de la juridiction d'exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification.

Au plus tard 3 jours après l'enregistrement de la demande, l'huissier de justice demande à la juridiction d'exécution la déclaration constatant la force exécutoire et lui soumet les copies certifiées conformes des originaux de la demande du créancier, du titre exécutoire, de la décision et de la preuve du paiement du droit de timbre.

La demande de déclaration constatant la force exécutoire est traitée au plus tard 7 jours après son enregistrement auprès de la juridiction, par une décision rendue à huis clos, sans citer les parties. Le prononcé ne peut être différé que de 48 heures au maximum, et la motivation du jugement se fait au plus tard 7 jours après le prononcé.

La déclaration constatant la force exécutoire permet au créancier de demander à l'huissier de justice ayant demandé la déclaration de recourir, simultanément ou successivement, à tous les moyens d'exécution prévus par la loi afin d'exercer ses droits, y compris les frais d'exécution. La déclaration constatant la force exécutoire produit des effets sur l'ensemble du territoire du pays. En outre, la déclaration constatant la force exécutoire s'étend également aux titres exécutoires qui seront délivrés par l'huissier de justice dans le cadre de la procédure d'exécution forcée approuvée.

La juridiction peut déclarer irrecevable la demande de déclaration constatant la force exécutoire uniquement si la demande d'exécution forcée relève de la compétence d'une autorité d'exécution autre que celle saisie; si le jugement ou, le cas échéant, l'acte ne forme pas titre exécutoire; si l'acte, autre qu'une décision de justice, ne satisfait pas à toutes les exigences formelles; si la créance n'est pas certaine, liquide et exigible; si le débiteur jouit d'une immunité d'exécution; si le titre comporte des dispositions qui ne peuvent pas être remplies par voie exécutoire; s'il existe d'autres obstacles.

La décision par laquelle la juridiction déclare recevable la demande de déclaration constatant la force exécutoire n'est pas susceptible d'appel, mais elle peut être modifiée en cas de contestation de l'exécution. La décision par laquelle la juridiction déclare irrecevable la demande de déclaration constatant la force exécutoire n'est susceptible d'appel que de la part du créancier, dans un délai de 15 jours à compter de sa signification.

L'union nationale des huissiers de justice fixe et actualise, avec l'aval du ministre de la justice, la rémunération minimale due aux huissiers de justice pour les services qu'ils rendent. Par l'ordonnance nº 2550/2006 du 14 novembre 2006 du ministre de la justice, tel que modifié et complété, la rémunération minimale/maximale pour les activités exercées par les huissiers a été fixée comme suit:

Notification et signification des actes de procédure: 20 - 400 RON

Exécutions directes

  • évacuations: 150 - 2 200 RON si le débiteur est une personne physique; 5 200 RON si le débiteur est une personne morale
  • garde du mineur ou établissement du domicile du mineur 50 - 1 000 RON
  • visite du mineur 50 - 500 RON
  • mises à disposition, bornages, servitudes, transferts de biens, etc.: 60 - 2 200 RON si le débiteur est une personne physique et 5 200 RON si le débiteur est une personne morale
  • la démolition des ouvrages ou des constructions: 150 - 2 200 RON si le débiteur est une personne physique et 5 200 RON si le débiteur est une personne morale.

Exécutions indirectes

rémunération minimale

rémunération maximale

pour les créances inférieures à 50 000 RON, 10 % du montant et 75 RON plus 2 % du montant excédant 1 000 RON

pour les créances inférieures à 50 000 RON, 10 %

pour les créances inférieures à 50 000 RON et à 80 000 RON, 1 175 RON plus 2 % du montant excédant 50 000 RON

pour les créances entre 50 000 et 80 000 RON, 5 000 RON plus 3 % au plus du montant excédant 50 000 RON

pour les créances entre 80 000 et 100 000 RON, 1 775 RON plus 1 % du montant excédant 80 000 RON

pour les créances entre 80000 et 100000 RON, 5900 RON plus 2 % au plus du montant excédant 80000 RON

pour les créances supérieures à 100 000 RON, entre 2 500 RON plus 1 % du montant excédant 100 000 RON et 5 500 RON plus 0,5 % au plus du montant excédant 400 000 RON

pour les créances supérieures à 100 000 RON, 6 300 RON plus 1 % au plus du montant excédant 100 000 RON

Saisie-arrêt

rémunération minimale

rémunération maximale

pour les créances inférieures à 50 000 RON, 10 % du montant et 75 RON plus 2 % du montant excédant 1 000 RON

pour les créances inférieures à 50 000 RON, 10 %

pour les créances entre 50 000 et 80 000 RON, 1 175 RON plus 2 % du montant excédant 50 000 RON

pour les créances entre 50000 et 80 000 RON, 5000 RON plus 3 % au plus du montant excédant 50000 RON

pour les créances entre 80000 et 100000 RON, 1775 RON plus 1 % du montant excédant 80000 RON

pour les créances entre 80 000 et 100 000 RON, 5 900 RON plus 2 % au plus du montant excédant 80 000 RON

pour les créances supérieures à 100 000 RON, 2 500 RON plus 1 % du montant excédant 100 000 RON et 5 500 RON plus 0,5 % au plus du montant excédant 400 000 RON

pour les créances supérieures à 100 000 RON, 6 300 RON plus 1 % au plus du montant excédant 100 000 RON

Refus de paiement des lettres de change, des billets à ordre ou des chèques: 150 - 400 RON

Constatation de faits et inventaire de biens: 100 - 2 200 RON si le débiteur est une personne physique; 5 200 RON si le débiteur est une personne morale

Vente aux enchères du bien qui fait l'objet d'une répartition judiciaire: 150 – 2 200 RON

Saisie conservatoire: 100 - 1200 RON si le débiteur est une personne physique; 2200 RON si le débiteur est une personne morale

Saisie judiciaire: 100 - 1200 RON si le débiteur est une personne physique; 2200 RON si le débiteur est une personne morale

Saisie: 100 - 1200 RON si le débiteur est une personne physique; 2200 RON si le débiteur est une personne morale

Procès-verbal d'offres réelles: 50 - 350 RON

Saisies: 10 % du montant réalisé (min) - 10 % du montant réalisé (max)

Consultations relatives à la mise en place d'actes d'exécution: 20 - 200 RON

3.2 Les conditions essentielles

Voir la réponse à la question 2.1.

Le créancier et le débiteur peuvent convenir que l'exécution forcée soit effectuée, entièrement ou partiellement, uniquement sur le revenu monétaire du débiteur, que la vente des biens faisant l'objet de la saisie se fasse par consentement mutuel ou que l'obligation soit payée de toute autre manière autorisée par la loi.

Dans le cas d'un jugement rendu par un tribunal étranger, une procédure complémentaire peut s'avérer nécessaire, à savoir une décision reconnaissant et déclarant la force exécutoire (exequatur)

Les revenus et les biens du débiteur peuvent faire l'objet d'une exécution forcée s'ils sont saisissables et uniquement dans la mesure nécessaire pour la réalisation des droits des créanciers. Les biens soumis à un régime spécial de circulation ne peuvent être saisis que dans les conditions prévues par la loi.

En ce qui concerne le débiteur, il existe une condition spéciale qui prévoit que toute procédure exécutoire ne doit être engagée que si le débiteur est dûment cité à comparaître pour chaque forme d'exécution. Il existe également d'autres dispositions spécifiques relatives au débiteur, telles que celles relatives aux débiteurs mineurs ou majeurs incapables, contre lesquels aucune action exécutoire ne peut être initiée sauf s'il existe un tuteur ou un curateur.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Peuvent faire l'objet d'une exécution les revenus du débiteur, y compris les revenus généraux des biens immobiliers, les sommes placées sur un compte bancaire, les biens meubles et immeubles, etc. Voir la réponse à la première question.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Après identification des biens meubles du débiteur ou détenus par des tiers, il est procédé à la saisie. À la demande de l'huissier de justice, la saisie est inscrite au registre du commerce, aux archives électroniques des nantissements, au registre des successions tenu par la chambre des notaires ou autres registres publics. Dès que les biens sont saisis, le débiteur ne peut plus en disposer pendant la durée de l'exécution, sous peine d'amende, si les faits ne constituent pas une infraction. Si le montant dû n'est pas payé, l'huissier de justice procède à la valorisation des biens saisis par une vente aux enchères, une vente directe ou d'autres modalités autorisées par la loi (article 731 et suivants du code de procédure civile).

Les sommes d'argent, les titres ou autres biens meubles incorporels saisissables et qui sont dus au débiteur ou détenus pour son compte par un tiers ou que ce tiers lui devra à l'avenir, en vertu des rapports juridiques existants, font l'objet de la saisie. Dès que la décision d'autorisation de la saisie est signifiée au tiers saisi, tous les montants et les biens saisis sont gelés. Entre le moment où les biens sont gelés et le paiement intégral des obligations prévues dans le titre exécutoire, le tiers saisi n'effectue aucun autre paiement ou aucune autre opération qui pourrait diminuer le montant des biens saisis. Si le tiers saisi ne remplit pas les obligations qui lui incombent en ce qui concerne la saisie, le créancier poursuivant, le débiteur ou l'huissier de justice peuvent saisir la juridiction d'exécution afin de faire valider la saisie. La décision définitive de validation a pour effet la cession de la créance et forme titre exécutoire contre le tiers saisi. Après validation de la saisie, le tiers saisi procède à l'enregistrement ou au paiement dans la limite du montant déterminé expressément dans la décision de validation. En cas de manquement aux obligations susmentionnées, une exécution forcée est lancée contre le tiers saisi, en vertu de la décision de validation (article 781 et suivants du code de procédure civile).

En ce qui concerne l'exécution forcée des biens immeubles, si le débiteur ne paie pas la dette, l'huissier de justice entame la procédure de vente, après avoir signifié la déclaration constatant la force exécutoire et l'avoir enregistrée dans le registre foncier (article 813 et suivants du code de procédure civile).

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Elles expirent 6 mois après la date d'exécution de tout acte d'exécution (article 697 et suivants du code de procédure civile) si le créancier a laissé s'écouler cette période sans avoir entrepris d'autres actions de saisie.

L'exécution se prescrit au bout de 3 ans (article 706 et suivants du code de procédure civile).

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Une contestation peut être formée contre les actes d'exécution proprement dits; contre le titre exécutoire pour éclairer le sens, la portée ou l'application du titre exécutoire. Si l'exécution forcée se fait en vertu d'une décision de justice, le débiteur ne peut pas la contester en invoquant des raisons de fait/de droit qu'il aurait pu opposer pendant le jugement en première instance ou en faisant appel de la décision.

Si l’exécution forcée se fait en vertu d'un titre exécutoire autre qu’une décision de justice, des moyens de fait ou de droit relatifs au fond du droit visé dans le titre exécutoire peuvent être invoqués à l'appui de la contestation uniquement si la loi ne prévoit aucune voie procédurale pour l'annulation de ce titre, y compris une action de droit commun.

La même partie ne peut pas former une nouvelle contestation pour des raisons qui existaient au moment de la première contestation.

La juridiction compétente est la juridiction d'exécution ou, pour éclairer le sens, la portée ou l'application du titre exécutoire, la juridiction qui a prononcé le jugement à exécuter.

La contestation peut être formée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle:

  • le requérant a pris connaissance de l'acte d'exécution;
  • l'intéressé a reçu la communication sur la mise en oeuvre de la saisie;
  • le débiteur a reçu la mise en demeure ou à compter de la date à laquelle il a pris connaissance du premier acte d'exécution.

La contestation visant à éclairer le sens, la portée ou l'application du titre exécutoire peut être formée à tout moment dans le délai de prescription du droit d'introduire une demande d'exécution forcée. La contestation par laquelle un tiers prétend avoir un droit de propriété ou un autre droit réel sur le bien saisi peut être formée dans les 15 jours à compter de la date de la vente/remise forcée du bien. Le fait de ne pas former une contestation dans le délai mentionné n'empêche pas le tiers d'exercer son droit au moyen d'une demande séparée.

Si la contestation est déclarée recevable, la juridiction annule le cas échéant l'acte d'exécution contesté ou ordonne sa correction, annulation ou la cessation de l'exécution elle-même, l'annulation ou la clarification du titre exécutoire ou l'application de l'acte d'exécution dont la réalisation a été refusée. Si la contestation est déclarée irrecevable, le requérant peut être obligé de verser une indemnité pour les dommages causés par un report de l'exécution, et lorsque la contestation a été formée de mauvaise foi, il sera obligé de payer une amende.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Certains biens et propriétés sont exemptés. En ce qui concerne les biens meubles, les biens exemptés sont: les biens destinés à un usage personnel ou domestique indispensables à la vie quotidienne du débiteur et de sa famille, les objets de culte; les objets indispensables aux personnes handicapées et ceux destinés aux soins des malades; les aliments nécessaires au débiteur et à sa famille pendant 3 mois et, si le débiteur travaille exclusivement dans le domaine agricole, les aliments nécessaires jusqu'à la nouvelle récolte, les animaux destinés à obtenir des moyens de subsistance et la nourriture nécessaire pour ces animaux jusqu'à la nouvelle récolte; le combustible nécessaire pour le débiteur et sa famille pendant les 3 mois d'hiver; les lettres, les photographies et les peintures personnelles ou familiales, etc.

En outre, le salaire ou la pension du débiteur peuvent être saisis uniquement jusqu'à concurrence de la moitié du salaire mensuel net, pour les sommes dues à titre d'obligations alimentaires et jusqu'à concurrence d'un tiers du salaire mensuel net pour d'autres obligations.

Les revenus de l'activité professionnelle ou les paiements effectués à intervalles réguliers en faveur du débiteur afin de garantir ses moyens de subsistance, s'ils sont inférieurs au salaire minimum net, ne peuvent être saisis que sur la partie dépassant la moitié de cette somme.

Il existe une catégorie de revenus qui est exclue de l'exécution: les allocations d'État et les allocations familiales, les aides pour la garde d'enfants malades, les allocations de maternité, les allocations de décès, les bourses d'études accordées par l'État, les allocations journalières, etc.

Voir également la réponse à la question 4.3.

Liens connexes

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Dernière mise à jour: 08/08/2022

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Slovénie

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

En République de Slovénie, l’exécution est régie de manière uniforme par la loi sur l’exécution et les mesures conservatoires (Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ). Par exécution, on entend l’exécution judiciaire forcée de titres exécutoires qui ordonnent l’exécution d’une créance (c’est-à-dire l’obligation de donner, de faire, de ne pas faire ou de laisser faire). L’exécution visant au recouvrement d’une créance monétaire est également autorisée sur le fondement d’un acte authentique. À titre exceptionnel, l’exécution en matière familiale peut également s’étendre à la possession d’état.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Les tribunaux, et plus précisément les tribunaux cantonaux (okrajno sodišče) sont compétents pour autoriser et ordonner l’exécution.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

L’exécution est autorisée par un tribunal en vertu d’un titre exécutoire.

Les titres exécutoires incluent:

  • les décisions judiciaires exécutoires (les jugements ou sentences arbitrales, les ordonnances et les ordres de paiement ou autres émanant d’une juridiction ou d’un tribunal arbitral) et les transactions judiciaires (conclues devant un tribunal);
  • les actes notariés exécutoires;
  • les autres décisions ou les documents susceptibles d’exécution qui sont définis comme des titres exécutoires par la loi, un traité international ratifié et publié ou un acte juridique de l’Union européenne directement applicable en République de Slovénie.

Un titre exécutoire est apte à être exécuté s’il contient les informations sur le créancier et le débiteur ainsi que sur l’objet, le type, l’étendue et le moment de l’exécution de l’obligation (article 21, premier alinéa, de la ZIZ). Si le titre exécutoire est une décision qui ne fixe pas de délai pour l’exécution volontaire de l’obligation, c’est le tribunal qui fixe ce délai dans son ordonnance d’exécution.

3.1 La procédure

Les procédures d’exécution et les procédures conservatoires sont introduites à la demande d’un créancier. La demande peut être présentée directement par le créancier, car la représentation par un avocat n’est pas obligatoire. En général, les demandes d’exécution sont introduites par ministère d’un avocat disposant des connaissances juridiques nécessaires. Les tribunaux cantonaux (okrajno sodišče) sont compétents en matière d’exécution. Nonobstant les dispositions relatives à la compétence territoriale, les demandes d’exécution fondées sur un acte authentique sont introduites au tribunal cantonal de Ljubljana (Okrajno sodišče v Ljubljani). C’est ce tribunal qui se prononce sur les demandes. En ce qui concerne la possibilité ou l’obligation, dans des procédures d’exécution, d’introduire une demande par voie électronique, veuillez consulter la rubrique «Traitement automatique».

Des frais de justice doivent être payés au moment de l’introduction d’une demande d’exécution, d’une opposition et d’un appel. Les frais de justice doivent être payés au plus tard dans les huit jours qui suivent la notification de l’ordre de paiement des frais de justice.

Si passé ce délai les frais de justice ne sont pas payés et que les conditions d’une exonération, d’un paiement différé ou d’un paiement échelonné des frais de justice ne sont pas remplies, la demande est réputée retirée.

Lorsque le tribunal reçoit une demande d’exécution, il vérifie si celle-ci contient tous les éléments nécessaires et émet une ordonnance d’exécution par laquelle il autorise l’exécution ou il rejette la demande d’exécution comme non fondée (pour des motifs de fond) ou comme irrecevable (pour des motifs procéduraux). Le tribunal notifie au créancier et au débiteur l’ordonnance d’exécution par laquelle il autorise l’exécution, et il notifie uniquement au créancier l’ordonnance d’exécution par laquelle il rejette la demande d’exécution. Le tribunal notifie à l’huissier de justice l’ordonnance d’exécution par laquelle l’huissier de justice est désigné, c’est-à-dire l’ordonnance de désignation de l’huissier de justice, avec la copie de tous les documents nécessaires pour procéder à l’exécution.

Le tribunal autorise l’exécution visant au remboursement d’une créance monétaire par les moyens et sur les objets qui sont mentionnés dans la demande d’exécution. À la demande d’un créancier, le tribunal peut, avant la fin de la procédure d’exécution, outre les moyens et objets déjà autorisés, autoriser l’exécution par des moyens supplémentaires et sur des objets supplémentaires, ou autoriser l’exécution par des moyens ou sur des objets autres que ceux qui sont déjà autorisés.

Le tribunal peut déterminer, à la demande du débiteur, un autre moyen d’exécution à la place de celui qui a été proposé par le créancier, si ledit moyen suffit à rembourser la créance. L’ordonnance rejetant une demande n’est pas susceptible d’appel.

L’exécution prend cours avant que l’ordonnance d’exécution devienne définitive, sauf dispositions contraires de la loi concernant des mesures d’exécution particulières. Le créancier ne peut pas être remboursé avant que l’ordonnance d’exécution devienne définitive, sauf dans le cas d’une exécution fondée sur un titre exécutoire, à savoir lorsque l’exécution vise des sommes d’argent que le débiteur conserve dans un établissement de paiement (exécution fondée sur un titre exécutoire) à condition qu’il joigne le titre exécutoire à sa demande d’exécution.

Dans son ordonnance autorisant une exécution dans le cadre de laquelle des mesures directes d’exécution doivent être mises en œuvre, le tribunal désigne également un huissier de justice.

Huissiers de justice

Les huissiers de justice sont les personnes qui effectuent les mesures d’exécution et conservatoires directes (ils procèdent donc concrètement à l’exécution – c’est-à-dire qu’ils effectuent les saisies, fixent les garanties, etc.). Les huissiers de justice sont nommés par le ministère chargé de la justice. Le nombre d’huissiers de justice et leur lieu d’établissement sont déterminés par le ministère chargé de la justice de telle manière qu’il y a au moins un huissier de justice par ressort de tribunal régional (okrožno sodišče), et le nombre d’autres huissiers de justice dans le ressort d’un tribunal régional est fixé en fonction du nombre d’affaires d’exécution instruites par les tribunaux cantonaux situés dans le ressort du tribunal régional en question. Les huissiers de justice sont affectés à une affaire d’exécution par une ordonnance du tribunal, mais le créancier peut également choisir lui-même un huissier de justice particulier. Dans toute affaire d’exécution, l’huissier de justice peut mettre en œuvre des mesures dans l’ensemble du territoire de la République de Slovénie. L’huissier de justice accomplit une mission de service public dans le cadre d’une activité exercée à titre indépendant.

Les huissiers de justice sont responsables de tout préjudice qu’ils causent lorsqu’ils appliquent des mesures d’exécution et conservatoires en raison de leur comportement ou du manquement aux obligations qui leur incombent en vertu de la loi, des règlements et des décisions judiciaires.

En cas de violation grave de leurs obligations, les huissiers de justice peuvent être démis de leurs fonctions par le ministre chargé de la justice.

Frais d’exécution

Les frais d’exécution sont d’abord payés par le créancier. Le créancier doit verser une avance sur les frais des mesures d’exécution selon les modalités, pour le montant et dans le délai fixés par le tribunal. Si le créancier ne paie pas l’avance dans le délai imparti, le tribunal suspend l’exécution. Le débiteur doit rembourser au créancier, à la demande de ce dernier, les frais engagés aux fins de l’exécution, y compris les frais de recherche des biens du débiteur, ou rembourser d’office les dépens. Le tribunal doit se prononcer sur les frais dans les huit jours suivant la réception de la demande.

Afin de garantir le paiement de travaux effectués et le remboursement de frais engagés, l’huissier de justice peut demander au créancier de verser une garantie dans le délai et pour le montant définis dans le barème. L’huissier de justice doit remettre en personne au créancier une mise en demeure de paiement de la garantie accompagnée d’un avertissement concernant les conséquences encourues si la garantie n’est pas payée dans le délai imparti et si une preuve du paiement n’est pas présentée à l’huissier de justice, et il y inclut également un avis indiquant que le créancier a le droit de demander au tribunal de se prononcer sur la garantie.

Si le créancier n’est pas d’accord avec les modalités de paiement, le délai ou le montant de la garantie, il peut, dans les huit jours suivant la réception de la mise en demeure de l’huissier de justice, demander auprès de l’huissier de justice que le tribunal se prononce sur la question. L’huissier de justice transmet immédiatement la demande au tribunal qui doit se prononcer à son sujet dans les huit jours suivant la réception de la demande.

Si le créancier ne paie pas la garantie de la manière prescrite par l’huissier de justice ou le tribunal et dans le délai imparti par ces derniers, ou s’il ne présente pas de preuve de paiement, l’huissier de justice en avertit le tribunal qui suspend l’exécution.

3.2 Les conditions essentielles

La première condition de l’autorisation de l’exécution est l’existence d’un fondement à l’exécution, qui peut être un titre exécutoire ou un acte authentique conformément à la réglementation.

Force exécutoire d’une décision judiciaire:

Une décision judiciaire est exécutoire si elle est devenue définitive et si le délai fixé pour l’exécution volontaire des obligations du débiteur a expiré. Le délai d’exécution volontaire des obligations commence à courir le jour suivant la date de la notification de la décision au débiteur. L’exécution peut être autorisée seulement pour une partie de la décision lorsque cette partie est devenue exécutoire.
Le tribunal autorise également l’exécution en vertu d’une décision judiciaire qui n’est pas encore définitive si la loi dispose que le recours n’est pas suspensif d’exécution.

Force exécutoire d’une transaction judiciaire:

Une transaction judiciaire est exécutoire lorsque la créance visée par la transaction est arrivée à échéance. L’échéance de la créance est démontrée sur la base du procès-verbal de la transaction, d’un acte public ou d’un acte authentifié conformément à la loi. Si l’échéance ne peut être démontrée de cette manière, elle est prouvée par une décision définitive délivrée dans une procédure civile par laquelle on conclut que la créance est échue.

Force exécutoire d’un acte notarié:

Un acte notarié est exécutoire si le débiteur a accepté, dans l’acte notarié, sa force exécutoire directe et si la créance émanant de l’acte notarié est échue. L’échéance de la créance est démontrée sur la base d’un acte notarié, d’un acte public ou d’un acte authentifié conformément à la loi. Si l’échéance de la créance ne dépend pas de l’expiration du délai, mais d’un autre fait mentionné dans l’acte notarié, le notaire avertit les parties que, pour démontrer que la créance est échue, il suffit que le créancier adresse au débiteur une déclaration écrite indiquant que la créance est échue et contenant la date d’échéance et la preuve que ladite déclaration écrite a été notifiée au débiteur. Le notaire avertit les parties qu’au lieu de présenter une preuve de la notification de la déclaration écrite indiquant que la créance est échue, le créancier peut mandater un notaire pour communiquer l’échéance au débiteur. La déclaration écrite du créancier ou le message du notaire doivent être notifiés par courrier recommandé.

La deuxième condition est l’introduction d’une demande d’exécution qui doit mentionner: le créancier et le débiteur avec leurs données d’identification, un titre exécutoire ou un acte authentique, l’obligation du débiteur, les moyens et l’objet de l’exécution ainsi que les autres données nécessaires à l’exécution (une demande d’exécution fondée sur un acte authentique doit également contenir la demande adressée au tribunal pour qu’il ordonne au débiteur de payer, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision ou de trois jours suivant la notification de la décision dans les litiges liés aux lettres de change et aux chèques, la créance assortie des frais calculés). Dans sa demande d’exécution, le créancier doit clairement désigner le titre exécutoire en vertu duquel il demande l’exécution et indiquer qu’un certificat constatant la force exécutoire a été délivré.

La créance doit être échue et le délai d’exécution volontaire de l’obligation (le délai de grâce) doit avoir expiré.

Le débiteur doit être clairement mentionné et déjà figurer dans le titre exécutoire ou l’acte authentique. De même, le débiteur doit être nommément désigné, avec son adresse (ou son siège) dans la demande d’exécution. La demande d’exécution doit inclure les données d’identification du débiteur (ainsi que celles du créancier), ces données étant différentes selon que le débiteur (ou le créancier) est une personne physique, une personne morale, un entrepreneur ou un travailleur indépendant.

Le débiteur doit être une entité existante (il ne doit pas être décédé ou effacé du registre du commerce). Si la demande d’exécution est introduite contre une entité inexistante, elle doit être rejetée, et si l’entité cesse d’exister pendant la procédure d’exécution même, cela constitue un motif pour suspendre la procédure de plein droit (sans que cela nécessite la délivrance d’un acte particulier).

De la même manière, tant le débiteur que le créancier doivent répondre à des conditions (capacité juridique) qui s’appliquent également dans une procédure civile, conformément aux dispositions du code de procédure civile en combinaison avec l’article 15 de la loi sur l’exécution et les mesures conservatoires (Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ).

4 Objet et nature des mesures d’exécution

L’objectif des mesures d’exécution est le remboursement des créances aux créanciers.

Les moyens d’exécuter le paiement des créances monétaires sont les suivants: vente des biens meubles du débiteur, vente des biens immeubles, transfert des créances monétaires du débiteur, réalisation des autres droits de propriété ou des droits matériels et des titres dématérialisés du débiteur, vente de parts d’associé et transfert des avoirs conservés dans des établissements de paiement (c’est-à-dire les banques).

Les moyens d’exécuter les créances non monétaires sont les suivants: remise et livraison des biens meubles, évacuation et remise des biens immeubles, services de remplacement à la charge du débiteur, astreinte pour faire exécuter l’obligation de faire du débiteur, réintégration d’un travailleur, partage de biens, déclaration de volonté et retrait d’enfant.

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Les moyens d’exécution énumérés précédemment peuvent être utilisés pour saisir tous les biens faisant l’objet d’une exécution (chaque bien, droit de propriété ou droit matériel du débiteur), à condition que ces biens ne soient pas exclus de l’exécution par la loi ou que l’exécution dont ils font l’objet ne soit pas limitée par la loi – article 32 de la ZIZ.

Ne peuvent faire l’objet d’une exécution:

  • les biens hors commerce;
  • les richesses minérales et les autres richesses naturelles;
  • les installations, appareils et autres biens qui sont indispensables pour que l’État ou les collectivités locales assurent leur mission, ainsi que les biens meubles et immeubles destinés à la défense de l’État;
  • les installations, appareils et autres biens qui sont indispensables au débiteur pour assurer une mission de service public;
  • les autres biens et droits prévus par la loi (par exemple, les fonds destinés à l’entretien des enfants, les effets strictement personnels, les prestations d’aide sociale, les allocations parentales, les allocations pour enfants à charge, les allocations d’invalidité, la nourriture, les combustibles de chauffage, les animaux de trait et de reproduction, les décorations, les médailles, les accessoires des personnes handicapées, les terres agricoles et les bâtiments agricoles des agriculteurs, si ces derniers en ont besoin pour assurer leur propre subsistance, etc.)

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Le principal effet et objectif de toutes les mesures d’exécution est le remboursement de la créance du créancier. Les effets dépendent du type de moyen d’exécution.

EXÉCUTION POUR RECOUVRER UNE CRÉANCE MONÉTAIRE

  • L’exécution visant des biens meubles a lieu par la saisie et la vente des biens meubles. Le créancier acquiert un droit de gage sur les biens saisis.
  • L’exécution visant une créance monétaire d’un débiteur a lieu par la saisie et le transfert de la créance monétaire. Par l’ordonnance autorisant la saisie d’une créance monétaire (ordonnance de saisie), le tribunal interdit au débiteur du débiteur de rembourser la créance au débiteur, et il interdit au débiteur de recouvrer la créance, y compris à partir d’un gage qui a été donné en garantie, et également d’en disposer de toute autre manière. La saisie est effective à partir du jour où l’ordonnance de saisie est notifiée au débiteur du débiteur. Le créancier acquiert un droit de gage sur la créance du débiteur à la suite de la saisie de ladite créance ordonnée par le tribunal à la demande du créancier.
  • L’exécution visant les fonds du débiteur conservés dans des établissements de paiement: par l’ordonnance d’exécution visant les fonds détenus par le débiteur dans des établissements de paiement, le tribunal ordonne aux établissements de paiement de bloquer les fonds du débiteur sur tous les comptes de ce dernier à hauteur de l’obligation fixée dans l’ordonnance d’exécution et de verser ce montant au créancier lorsque l’ordonnance devient définitive. L’ordonnance a l’effet d’une saisie et d’un transfert en vue d’un recouvrement. Le tribunal informe l’établissement de paiement lorsque l’ordonnance d’exécution devient définitive. L’établissement de paiement est tenu d’informer immédiatement le tribunal de l’exécution du remboursement au créancier.
  • L’exécution visant une créance de remise ou de livraison de biens meubles ou de remise de biens immeubles a lieu par la saisie de cette créance, par son transfert au profit du créancier et par la vente du bien. Le transfert de la créance saisie du débiteur a pour effet le transfert de la créance monétaire en recouvrement du débiteur.
  • L’exécution visant d’autres droits de propriété ou d’autres droits matériels est accomplie par la saisie de ce droit et par la réalisation des biens meubles. La saisie est effective à compter du jour où l’ordonnance d’exécution est notifiée au débiteur. Par l’ordonnance d’exécution autorisant la saisie, le tribunal interdit au débiteur de disposer de ce droit. Par la saisie du droit, le créancier acquiert un droit de gage sur ledit droit.
  • L’exécution visant des titres dématérialisés: l’exécution visant des titres dématérialisés cotés en bourse, en vue du recouvrement d’une créance monétaire, est accomplie par la saisie et la vente des titres dématérialisés et par le paiement du créancier à partir de la somme provenant de la vente. La saisie est effective à compter du jour où l’ordonnance d’exécution est inscrite au registre central des titres dématérialisés.
  • L’exécution visant la part d’un associé est accomplie par l’inscription de l’ordonnance d’exécution au registre du commerce, par la vente de ladite part et par le paiement du créancier à partir de la somme provenant de la vente. Par l’ordonnance d’exécution, le tribunal interdit à l’associé de disposer de sa part. Le tribunal notifie l’ordonnance d’exécution à la société et il l’inscrit au registre du commerce. Cette inscription confère au créancier un droit de gage sur la part de l’associé qui produit des effets également contre toute personne qui acquiert ultérieurement la part concernée.
  • L’exécution visant des biens immeubles est mise en œuvre par l’inscription de l’ordonnance d’exécution au registre foncier, par la détermination de la valeur des biens immeubles concernés, par la vente des biens immeubles et par le paiement du créancier sur la somme provenant de la vente. Le tribunal inscrit l’ordonnance d’exécution visant les biens immeubles dans le registre foncier. L’inscription de l’ordonnance d’exécution confère au créancier un droit de gage sur les biens immeubles qui produit également des effets contre toute personne qui acquiert ultérieurement un droit de propriété sur les biens immeubles concernés. Le créancier qui a demandé l’exécution mais n’avait pas encore obtenu de droit de gage ou de dette foncière, acquiert, par l’inscription de l’ordonnance d’exécution au registre, le droit d’être payé à partir des biens immeubles concernés avant toute personne obtenant ultérieurement un droit de gage ou une dette foncière sur lesdits biens.

EXÉCUTION POUR RECOUVRER UNE CRÉANCE NON MONÉTAIRE

  • La procédure de remise et de livraison des biens meubles est conduite de telle manière que l’huissier de justice prend ces biens au débiteur et les livre au créancier contre un reçu.
  • La procédure d’évacuation et de livraison des biens immeubles est conduite de telle manière que l’huissier de justice livre le bien immeuble au créancier après en avoir expulsé les personnes et après l’avoir vidé de ses meubles. L’évacuation et la livraison du bien immeuble sont autorisées après l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date de notification de l’ordonnance d’exécution au débiteur.
  • L’obligation de faire, de laisser faire ou de ne pas faire peut être exécutée en collaboration avec l’huissier de justice selon les modalités fixées par le tribunal. En vertu du titre exécutoire ordonnant au débiteur de faire quelque chose qu’un tiers peut également effectuer, l’exécution a lieu de telle manière que le tribunal autorise le créancier à confier cette tâche à un tiers, aux frais du débiteur, ou à effectuer cette tâche lui-même (service de substitution à la charge du débiteur). Si le titre exécutoire oblige le débiteur à faire quelque chose que personne d’autre ne peut effectuer à sa place, le tribunal, par une ordonnance d’exécution, lui fixe un délai approprié pour exécuter son obligation. Par l’ordonnance d’exécution, le tribunal prononce également une astreinte pour le cas où le débiteur n’exécuterait pas son obligation dans le délai fixé (astreinte pour faire exécuter l’obligation de faire du débiteur).
  • La réintégration d’un travailleur est effectuée de telle manière que le tribunal fixe, par ordonnance d’exécution, un délai approprié pour l’exécution de l’obligation. Par l’ordonnance d’exécution, le tribunal prononce également une astreinte pour le cas où le débiteur n’exécuterait pas son obligation dans le délai fixé.
  • Le partage des biens peut être accompli par partage physique, si ce partage est prévu dans le titre exécutoire, ou par la vente des biens.
  • La déclaration de volonté: l’obligation de présenter une déclaration de volonté foncière ou toute autre déclaration de volonté mentionnée dans une décision qui constitue un titre exécutoire est réputée satisfaite lorsque ladite décision devient définitive.
  • L’exécution dans les affaires de garde et de visite des enfants et de contacts personnels avec les enfants a lieu de telle manière que le tribunal énonce, dans l’ordonnance d’exécution, que la personne chez laquelle se trouve l’enfant est tenue de remettre l’enfant. En outre, le tribunal fixe le délai dans lequel l’enfant doit être remis ou il indique que l’enfant doit être remis immédiatement. L’obligation de remettre l’enfant est imposée par l’ordonnance d’exécution à la personne visée par le titre exécutoire, à la personne dont la volonté conditionne la remise de l’enfant et à la personne chez laquelle se trouve l’enfant au moment de la délivrance de ladite ordonnance. Dans l’ordonnance d’exécution, le tribunal énonce que l’obligation de remettre l’enfant produit également ses effets à l’égard de toute autre personne chez laquelle l’enfant se trouve au moment où l’exécution a lieu.

Le tribunal de l’exécution peut infliger une amende au débiteur qui agit en violation de ses décisions de telle manière que, par exemple, il dissimule, endommage ou détruit son patrimoine, exerce des activités pouvant causer au créancier un préjudice irréparable ou difficilement réparable, fait obstacle à l’huissier de justice lorsque ce dernier accomplit différentes actes d’exécution ou conservatoires, a un comportement contraire aux ordonnances de mesures conservatoires, entrave le travail d’un expert ou empêche un établissement de paiement, un employeur ou toute autre personne chargée d’appliquer l’ordonnance d’exécution de procéder à l’exécution, ou entrave ou n’autorise pas la visite et l’estimation d’un bien immeuble.

Si le débiteur dispose de ses biens en violation de la décision du tribunal de l’exécution, la transaction conclue dans ce cadre n’est valide que si elle a été effectuée à titre onéreux et si l’autre partie a agi de bonne foi (elle ne savait pas et ne pouvait pas savoir que le débiteur n’avait pas le droit de disposer de ses biens) au moment où les biens ont été transférés ou grevés.

Le débiteur qui, lors de l’exécution forcée, détruit, endommage, cède ou dissimule une partie de ses biens et porte ainsi préjudice au créancier en vue d’empêcher le paiement du créancier, est également responsable pénalement et peut se voir infliger, à ce titre, une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an.

À la demande du tribunal, une banque est tenue de fournir toutes les explications et tous les documents permettant d’établir si et de quelle manière elle a appliqué l’ordonnance d’exécution du tribunal et comment elle a respecté les rangs de priorité définis par la loi pour le paiement des créances. Elle est également tenue de transmettre aux créanciers et au tribunal les renseignements relatifs aux comptes bancaires du débiteur. En vertu de l’ordonnance d’exécution, la banque est tenue de bloquer les sommes d’argent qu’un débiteur conserve chez elle à hauteur du montant fixé dans l’ordonnance d’exécution, et de verser la somme bloquée au créancier.

À la demande d’un créancier, le tribunal peut ordonner à une banque qui, en violation d’une ordonnance rendue par ledit tribunal, ne procède pas à la saisie, au transfert ou au versement de sommes échues de payer au créancier lesdites sommes à la place du débiteur à partir de ses propres actifs. Dans ce cas, la banque est également responsable envers le créancier du préjudice qu’elle a causé en n’agissant pas conformément à l’ordonnance d’exécution ou en violant les dispositions légales sur l’obligation de déclaration des informations, sur le respect des rangs de priorité et sur le montant et les modalités du paiement des obligations émanant de l’ordonnance d’exécution.

En vertu d’une ordonnance d’exécution, un employeur est tenu de payer au créancier une somme unique d’argent ou de lui verser régulièrement des sommes d’argent qui seraient normalement payées au débiteur au titre du salaire. Dans ce cas, il doit rester au débiteur une somme au moins égale à 76% du salaire minimal fixé pour le mois courant. À la demande d’un créancier, le tribunal peut ordonner à un employeur qui, en violation d’une ordonnance rendue par ledit tribunal, ne procède pas au prélèvement et au versement des sommes échues au créancier de payer lui-même au créancier lesdites sommes, à la place du débiteur, à partir de ses propres actifs. Dans ce cas, l’employeur est également responsable envers le créancier du préjudice qu’il a causé en n’agissant pas conformément à l’ordonnance d’exécution.

Un débiteur de débiteur est tenu de déclarer s’il reconnaît une créance saisie et pour quel montant, et si son obligation de payer la créance est subordonnée au respect d’une éventuelle autre obligation éventuelle. S’il ne fournit pas de déclaration sur cette question ou si sa déclaration n’est pas conforme à la vérité, il est tenu responsable du préjudice causé au créancier.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

La durée de validité d’une mesure d’exécution d’un tribunal dépend du type de mesure. La procédure d’exécution (et, partant, les effets de l’ordonnance autorisant l’exécution) prend généralement fin lorsque les créances du créancier sont honorées. Si l’exécution n’est pas réalisable pour des raisons de droit et de fait, il doit y être mis fin par la cessation de l’exécution, qui entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution, sauf si cette annulation empiète sur des droits acquis par des tiers (par exemple, les droits d’acheteurs de biens meubles saisis). Un créancier peut demander le report d’une procédure d’exécution pour un délai maximal d’un an et ainsi maintenir la validité de l’ordonnance autorisant l’exécution, même dans les cas où le débiteur ne possède aucun bien au moment de la délivrance de ladite ordonnance (et où il existe donc des obstacles de fait qui empêchent la réalisation de la créance du créancier).

Si, dans le cadre d’une exécution visant les créances du débiteur sur la banque, il n’y a pas d’argent sur les comptes du débiteur ou si le débiteur ne peut disposer de son argent, la banque est tenue de conserver l’ordonnance d’exécution une année de plus dans ses registres et de procéder au paiement du créancier lorsque l’argent est viré sur le compte du débiteur ou que le débiteur obtient le droit d’en disposer. Jusqu’à ce moment, l’exécution ne doit pas être suspendue.

Si l’huissier de justice ne trouve pas, dans le cadre de la saisie des biens meubles, des biens qui peuvent faire l’objet de l’exécution, ou que les biens saisis ne suffisent pas à payer la créance du créancier, ou si l’huissier de justice ne peut pas procéder à la saisie parce que le débiteur n’est pas présent ou qu’il ne veut pas ouvrir un local, le créancier peut demander à l’huissier de justice, un nombre illimité de fois dans un délai de trois mois suivant le jour de la saisie, de procéder à une nouvelle saisie. Jusqu’à ce moment, l’exécution ne doit pas être suspendue.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Ont le droit d’exercer un recours ordinaire en justice contre la décision du tribunal de l’exécution: le débiteur, le créancier, tout tiers ayant un droit sur l’objet de l’exécution qui empêche l’exécution, et tout acheteur d’un bien dans le cadre d’une procédure de vente.

La voie de recours ordinaire en justice contre une ordonnance rendue en première instance est l’appel. L’ordonnance autorisant l’exécution, contre laquelle le débiteur et tout tiers ayant un droit sur l’objet de l’exécution qui empêche l’exécution peuvent former une opposition, constitue une exception. L’opposition doit être motivée. Dans l’opposition, le débiteur doit exposer les faits sur lesquels il s’appuie et fournir les preuves nécessaires, faute de quoi l’opposition est réputée non fondée (opposition du débiteur). Le créancier a le droit de répondre à l’opposition dans un délai de huit jours. L’ordonnance prononcée sur l’opposition est susceptible d’appel.

Toute personne démontrant qu’elle dispose d’un droit sur l’objet de l’exécution qui empêche l’exécution peut former une opposition contre l’ordonnance d’exécution et exiger que le tribunal rejette l’exécution sur cet objet comme étant irrecevable (opposition du tiers). L’opposition peut être formée jusqu’à la fin de la procédure d’exécution. Si le créancier ne répond pas à l’opposition dans le délai imparti, ou s’il déclare ne pas s’y opposer, le tribunal suspend l’exécution dans son intégralité ou en partie. Si le créancier déclare, dans le délai imparti, qu’il conteste l’opposition, le tribunal rejette celle-ci. Dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle l’ordonnance définitive émise par le tribunal rejetant l’opposition en raison de la contestation du créancier ou en raison de l’absence d’objection motivée, celui qui a formé l'opposition peut engager une action visant à établir que l’exécution n’est pas recevable.

L’appel et l’opposition sont introduits devant le tribunal qui a émis l’ordonnance faisant l’objet du recours. En principe, c’est le même tribunal que celui ayant émis l’ordonnance d’exécution qui connaît de l’opposition et c’est un tribunal de deuxième instance statue sur l’appel. La décision sur l’appel est définitive.

L’opposition et l’appel peuvent être introduits dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance du tribunal de première instance. À titre exceptionnel, il est également possible de former une opposition après l’expiration du délai susmentionné, et jusqu’à la fin de la procédure d’exécution, si ladite opposition s’appuie sur un fait qui concerne la seule créance et qui est apparu après que la décision est devenue exécutoire, et si l’opposition n’a donc pas pu être exercée dans le délai imparti.

L’appel et l’opposition ne sont pas suspensifs de l’exercice des actes d’exécution dans la procédure d’exécution, sauf pour la phase de paiement. En principe, le créancier ne doit pas être payé avant que l’ordonnance d’exécution soit définitive. Un créancier peut être remboursé avant que l’ordonnance d’exécution devienne définitive uniquement dans le cas d’une exécution fondée sur un titre exécutoire visant des sommes d’argent que le débiteur conserve dans des établissements de paiement, à condition qu’il joigne le titre exécutoire à sa demande d’exécution, sauf dans les affaires commerciales où il n’est pas nécessaire de joindre le titre exécutoire.

Dans une procédure d’exécution, les voies de recours extraordinaires sont limitées. Un recours contre une décision rendue en deuxième instance, pour laquelle l’introduction d’une demande d’exécution est rejetée ou rendue irrecevable de façon définitive, est autorisé dans les conditions prévues par le code de procédure civile. La réouverture de la procédure n’est pas autorisée, sauf disposition contraire de la loi.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

L’exécution visant à recouvrer des créances monétaires et la garantie de ces créances ne sont pas autorisées sur les biens et les droits dont ont absolument besoin le débiteur et les personnes que ce dernier est tenu d’entretenir en vertu de la loi pour subvenir à leurs besoins vitaux essentiels, ou sur les biens et les droits qui sont nécessaires au débiteur pour exercer son activité professionnelle, tandis que, sur certains biens et droits, l’exécution n’est possible que dans une certaine limite.

Liens connexes

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Dernière mise à jour: 21/12/2020

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Slovaquie

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

Au sens de l’article 232, paragraphe 1, de la loi nº 160/2015 Rec. portant code de procédure civile contentieuse (Civilný sporový poriadok), la force exécutoire est la propriété d’une décision de justice imposant de se conformer à une obligation, qui comporte la possibilité de l’exécution directe et immédiate de la décision par des moyens légaux. L’exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale, à l’exception des décisions relatives aux mineurs, est régie par la loi nº 233/1995 Rec. relative aux huissiers de justice et aux activités d’exécution (le «code d’exécution»), modifiant et complétant d’autres lois, en vertu de laquelle seule une décision ayant un caractère exécutoire constitue un titre exécutoire. Aux termes du code d’exécution, un titre exécutoire est une décision de justice exécutoire s’il confère un droit, impose une obligation ou affecte des biens. L’article 45 du code d’exécution mentionne également d’autres titres exécutoires sur la base desquels l’exécution peut être effectuée, parmi lesquels les titres exécutoires étrangers et les actes notariés.

L’exécution des décisions relatives aux mineurs est soumise à un régime juridique distinct et ne relève pas du code d’exécution. Elle est régie par la loi nº 161/2015 Rec. portant code de procédure civile non contentieuse, aux articles 370 et suivants. Cette loi encadre l’exécution des décisions concernant:

- la garde d’un mineur, un droit de visite ou une obligation autre que pécuniaire à l’égard d’un mineur;

- le retour d’un mineur dans un pays étranger lorsque ce dernier a fait l’objet d’un déplacement illicite ou d’un non-retour;

- la garde d’un mineur, un droit de visite ou une obligation autre que pécuniaire à l’égard d’un mineur lorsque la force exécutoire de l’accord ou de l’acte authentique découle d’une réglementation particulière ou d’une convention internationale à laquelle la République slovaque est partie.

Une distinction sera donc faite ci-après entre l’exécution des décisions en application du code d’exécution et en application du code de procédure civile non contentieuse.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

L’exécution en vertu du code d’exécution

L’exécution est effectuée par un huissier de justice, qui est la personne désignée et mandatée par l’État pour procéder à l’exécution forcée des titres exécutoires (ci-après «activité d’exécution»); l’exercice d’une telle activité est une mission d'autorité publique. L’exécution est confiée à l’huissier par la juridiction: cette dernière attribue les affaires aux différents huissiers de manière équitable et aléatoire, par la délivrance d’autorisations de procéder aux exécutions, en utilisant des moyens techniques et des ressources programmées approuvés par le ministère, de façon à exclure toute possibilité d’influencer la répartition des affaires. La liste des huissiers de justice est consultable sur le site web suivant:Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.ske.sk/. C’est le tribunal de district (Okresný súd) de Banská Bystrica qui est compétent pour ce qui concerne la procédure d’exécution, c’est-à-dire que seule cette juridiction est habilitée à recevoir les demandes d’exécution, et ce indépendamment du lieu où le créancier ou le débiteur a son domicile ou sa résidence permanente. La juridiction attribue toutefois en principe l’affaire à un huissier désigné pour la zone territoriale de la juridiction régionale dans laquelle le débiteur a son adresse.

L’exécution en vertu du code de procédure civile non contentieuse

En principe, seule est habilitée à procéder à l’exécution des décisions relatives aux mineurs la juridiction territorialement compétente dans le ressort de laquelle le mineur a son domicile, tel que déterminé par un accord entre les parents ou de toute autre manière légale. Si la juridiction territorialement compétente est inconnue ou si elle ne peut pas agir en temps utile, c’est la juridiction dans le ressort de laquelle le mineur réside au moment considéré qui ordonne l’exécution et y procède. Pour ce qui concerne l’exécution d’une mesure urgente, c’est la juridiction qui a ordonné la mesure qui est territorialement compétente; lorsque la mesure a été ordonnée en urgence par la juridiction d’appel, la juridiction territorialement compétente est le tribunal de première instance. Aux fins de l’exécution de la décision ordonnant le retour d’un mineur dans un pays étranger lorsque ce dernier a fait l’objet d’un déplacement illicite ou d’un non-retour, la juridiction saisie en première instance est territorialement compétente.

C’est donc le juge lui-même qui procède de facto à l’exécution de la décision, mais il est habilité à charger un auxiliaire de justice de récupérer le mineur. Pour l’exécution de la décision, l’auxiliaire de justice dispose des mêmes pouvoirs que ceux que la loi confère au juge.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

La procédure en vertu du code d’exécution

Conformément à l’article 48 du code d’exécution, le créancier (c’est-à-dire le créancier selon le titre exécutoire, auquel la décision exécutoire confère le droit à une prestation) peut déposer une demande d’exécution si le débiteur ne se conforme pas de son plein gré aux exigences que lui impose la décision exécutoire. La procédure d’exécution est donc engagée à la demande de la personne habilitée à exiger le respect d’un droit en vertu d’un titre exécutoire.

Comme mentionné ci-dessus, la demande d’exécution doit être déposée par voie électronique auprès de l’Okresný súd de Banská Bystrica, dans la boîte fonctionnelle de la juridiction, au moyen du formulaire électronique mis à disposition sur le site web du ministère. La demande doit être autorisée, sous peine d’être irrecevable. Lorsque le créancier ou son représentant ne possède pas de boîte électronique active, il peut introduire une demande d’exécution par l’intermédiaire de n’importe quel huissier de justice. Dans ce cas, ce dernier est le représentant du créancier aux fins de la signification ou de la notification des actes jusqu'à la délivrance du mandat d’exécution et, en contrepartie de cette activité, il perçoit une rémunération et un remboursement de ses frais, dont le montant et le mode de détermination sont régis par une réglementation obligatoire de portée générale émanant du ministère. La demande d’exécution doit contenir les mentions prescrites par la loi:

a) le nom de la juridiction à laquelle elle est destinée;

b) le nom du créancier et du débiteur; s’il est partie à la procédure;

c) le nom du représentant du créancier et, si la demande est introduite par plusieurs créanciers, le nom de leur représentant commun (obligation de désigner un représentant commun);

d) le nom de l’huissier, lorsque la demande d’exécution est introduite par son intermédiaire;

e) la désignation du titre exécutoire fondant l’exécution, dont ressort l’autorisation d’introduire une demande d’exécution contre le débiteur; s’il s’agit d’une succession, la description des faits qui en sont à l’origine,

f) la description des faits pertinents et l’indication des éléments prouvant la relation avec le débiteur, si l’exécution doit être effectuée sur la base d’un titre exécutoire qui a reconnu un droit tiré d’une lettre de change s’exerçant contre le débiteur, qui est une personne physique; il en va de même si l’autorisation d’introduire la demande d’exécution est établie par une série ininterrompue d’endossements;

g) l’indication du droit réclamé; s’il s’agit d’un droit à une prestation pécuniaire, la ventilation du principal de la dette, de l’accessoire récurrent, de l’accessoire capitalisé, de la pénalité contractuelle, et des frais supportés par le créancier pour l’exécution;

h) l’indication du compte bancaire du créancier, sur lequel doit lui être versée la prestation recouvrée;

i) l’indication de l’adresse électronique du créancier aux fins de la communication avec l’huissier, s’il s’agit d’un créancier qui ne possède pas de boîte de messagerie électronique active;

j) une déclaration du créancier sur le respect d’une condition ou d’une obligation réciproque, si l’exigence imposée par le titre exécutoire au débiteur est subordonnée à la satisfaction de cette condition ou obligation réciproque, et l’indication des éléments de preuve à cet égard;

k) une déclaration du créancier selon laquelle l’obligation décrite dans le titre exécutoire n’a pas été remplie volontairement; si une partie de l’obligation n’a pas été respectée, une déclaration indiquant à quoi correspond cette partie à la date du dépôt de la demande d’exécution;

l) la date du dépôt de la demande.

La demande d’exécution doit être accompagnée

a) d’une copie du titre exécutoire, accompagnée d’une déclaration constatant sa force exécutoire, s’il y a lieu; il n’est pas nécessaire de joindre l’injonction de payer délivrée dans le cadre de la mise en demeure;

b) tout acte établissant la succession; si la succession est établie par la loi ou le registre du commerce, il suffit d’y faire référence;

c) tout acte dont il ressort que la condition ou l’obligation réciproque résultant du titre exécutoire a été remplie;

d) le contrat de consommation et tous les autres documents contractuels relatifs à ce contrat, y compris ceux auxquels ce dernier se réfère, si l’exécution se fonde sur un titre exécutoire qui reconnaît un droit tiré d'un contrat de consommation; cela ne s’applique pas si le titre exécutoire est une injonction de payer délivrée dans le cadre de la mise en demeure.

Lorsque l’exécution est demandée sur la base d’un titre exécutoire étranger, le créancier doit joindre également les documents correspondant au type de titre exécutoire concerné (article 48, paragraphe 5, du code d’exécution).

Après la signification ou notification de la demande d’exécution, la juridiction l’examine et en cas de respect des conditions légales, elle délivre un mandat et le transmet à l’huissier de justice qui assure l’exécution de celui-ci.

La procédure en vertu du code de procédure civile non contentieuse

Les parties à la procédure d’exécution d’une décision sont le mineur, l'ayant droit et l'obligé en vertu du titre exécutoire. Si l’obligé ne se conforme pas volontairement à ce qui lui impose le titre exécutoire, l’ayant droit peut introduire une demande tendant à obtenir que l’exécution de la décision soit ordonnée. Le code de procédure civile non contentieuse permet toutefois d’engager une procédure d’office, sans demande. L’exécution de la décision peut être effectuée dès que lorsque l’ordonnance d’exécution a été rendue. L’exécution effective de la décision n’est d’ailleurs pas empêchée par un défaut de signification ou de notification de l’ordonnance d’exécution aux parties. L’exécution consiste, pour la juridiction, à retirer le mineur à la personne auprès de laquelle il ne devrait pas se trouver en vertu de la décision et le remet à la personne à laquelle il a été confié en vertu de la décision, ou à la personne à laquelle la décision confère un droit de visite pour une durée limitée, ou encore à la personne autorisée à recevoir le mineur qui a fait l’objet d’un déplacement illicite ou d’un non-retour.

3.2 Les conditions essentielles

Les modalités de la procédure d’exécution en vertu du code d’exécution

La procédure d’exécution selon le code d’exécution est subordonnée à l’existence d’un titre exécutoire, au dépôt d’une demande d’exécution et au paiement d’un droit de greffe (16,50 EUR). Le droit de greffe est exigible à la date du dépôt de la demande d’exécution et il ne peut être acquitté que par virement postal ou par virement à partir d’un compte ouvert dans une banque slovaque ou étrangère. Les données nécessaires au paiement du droit de greffe dû au moment du dépôt de la demande d’exécution sont communiquées automatiquement. La juridiction n’invite pas au paiement du droit de greffe dans le cadre de la procédure.  Lorsque l’obligation d’acquitter le droit de greffe découlant de la demande d’exécution n’est pas satisfaite en totalité dans un délai de 15 jours à compter du dépôt de la demande, cette dernière n’est pas prise en considération; cela ne s’applique pas s’il s’agit d’un créancier exonéré du paiement du droit de greffe. La juridiction en informe le créancier.

Après le début de l’exécution visant à la satisfaction du droit à une prestation non pécuniaire, l’huissier peut exiger du créancier une avance sur les dépenses inévitables liées à la procédure; cela ne s’applique pas s’il s’agit d’un créancier exonéré du paiement du droit de greffe. Lorsque le créancier ne paie pas l’avance demandée par l’huissier dans le délai fixé par ce dernier, qui ne peut être inférieur à 15 jours, l’huissier notifie la suspension de l’exécution.

Selon le code d’exécution, un titre exécutoire est une décision de justice exécutoire s’il confère un droit, impose une obligation ou affecte des biens. Le titre exécutoire peut également être

a) une décision d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union européenne,

b) un titre exécutoire étranger ayant force exécutoire sur le territoire de la République slovaque,

c) un acte notarié qui contient une obligation légale et mentionne le créancier et le débiteur, le motif juridique, l’objet et l’échéance de la prestation, si le débiteur a marqué son accord quant à la force exécutoire dans l’acte notarié,

d) une décision exécutoire rendue dans une procédure d’arbitrage, y compris une conciliation convenue dans le cadre de celle-ci,

e) une décision relative à une succession,

f) une décision formant titre exécutoire d’un organe de l’administration publique et des collectivités territoriales, y compris un procès-verbal concernant une amende non payée sur place,

g) un avis de paiement, un rappel de taxes et de redevances, ainsi qu’une conciliation entérinée par un organe compétent,

h) une décision exécutoire et un rappel de la sécurité sociale, d’une assurance sociale, d’une épargne pension vieillesse, ou un rappel d’un régime public d’assurance maladie,

i) une décision exécutoire, un rappel d’arriérés ou une conciliation approuvée dont l’exécution est autorisée par la loi,

j) un document délivré en vertu de la législation applicable dans un autre État membre de l’Union européenne, s’il concerne un recouvrement en application d’une réglementation particulière,

k) une notification de la suspension de l’exécution et une invitation à payer les frais d’exécution,

i) un titre exécutoire en vertu d’une réglementation particulière.

Les modalités de l’exécution de la décision en vertu du code de procédure civile non contentieuse

L’exécution de la décision est subordonnée au seul titre exécutoire, dans la mesure où cette procédure peut même être engagée d’office. La juridiction peut en effet ordonner l’exécution de la décision en l’absence de demande et la procédure d’exécution d’une mesure urgente est toujours ordonnée d’office. L'ayant droit n’acquitte pas de droit de greffe lié à la demande car ce type de procédure en est exonéré.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

L’objet de l’exécution en vertu du code d’exécution

Si l’exécution repose sur un titre exécutoire qui impose une obligation de payer une somme d’argent, l’exécution peut consister dans

a) des retenues sur le salaire et d’autres revenus,

b) la saisie d’une créance,

c) la vente de biens meubles,

d) la vente de valeurs mobilières,

e) la vente de biens immobiliers,

f) la vente d’une entreprise,

g) la confiscation d’un permis de conduire.

Lorsqu’il s’agit d’une exécution visant le recouvrement d’une créance pécuniaire qui, sans accessoire, à la date de la signification ou de la notification de la demande d’exécution, n’excède pas 2 000 EUR (ci-après «exécution concernant une petite créance»), il n’est pas possible de procéder à l’exécution en vendant un bien immobilier dans lequel le débiteur a déclaré avoir sa résidence permanente ou temporaire; cela ne porte pas atteinte au droit d’inscrire un droit de gage exécutoire sur ce bien immobilier. L’exécution visant le recouvrement d’une créance d’aliments n’est pas considérée comme une exécution concernant une petite créance.

L’exécution consistant dans la vente d’un bien immobilier dans lequel le débiteur a déclaré avoir sa résidence permanente ou temporaire peut avoir lieu, à titre exceptionnel, sous réserve de l’autorisation d’une juridiction, lorsque plusieurs exécutions sont menées contre le débiteur, qui visent le recouvrement de créances supérieures à 2 000 EUR au total et que l’huissier de justice prouve que ces créances pécuniaires ne peuvent être recouvrées par d’autres moyens. La demande d’autorisation de la vente d’un bien immobilier au sens de la phrase précédente peut être introduite par l'huissier qui, le premier, a inscrit un droit de gage exécutoire sur le bien immobilier ou, avec l’accord écrit de ce dernier, par un autre huissier dont le droit de gage exécutoire a été inscrit ultérieurement.

Si l’exécution repose sur un titre exécutoire qui impose une obligation autre que le paiement d’une somme d’argent, le mode d’exécution dépend de la nature de l’obligation qui est imposée. L’exécution peut consister dans

a) une expulsion,

b) la confiscation ou la destruction de biens, aux frais du débiteur,

c) le partage de biens communs,

d) la réalisation de travaux et de prestations.

L’exécution ne peut affecter des biens ou des droits qui, en vertu du code d’exécution ou de réglementations particulières, ne peuvent être soumis à une exécution, en sont exclus, ou ne sont pas admissibles à une exécution. L’exécution portant sur un gage ne peut donc être effectuée que si le créancier est gagiste ou si le créancier gagiste consent à l’exécution. L’exécution ne peut être effectuée qu’à concurrence de la créance mentionnée dans l’autorisation de l’exécution et des frais d’exécution; cela ne s’applique pas lorsque l’exécution consiste dans la vente d’un bien meuble qui ne peut être scindé, ou dans la vente d’un bien immobilier dans le contexte de laquelle le débiteur n’a pas d’autres actifs suffisants qui permettraient de satisfaire la créance.

Ne sont pas soumis à l’exécution

a) les biens immobiliers de l’État administrés par un administrateur conformément à une réglementation particulière, à l'exclusion des biens immobiliers provisoirement administrés conformément à une réglementation particulière,

b) les recettes du budget de l’État, les fonds présents sur le compte courant d’une organisation financée par l’État et les créances alimentant ces recettes, fondées sur des liens juridiques,

c) les valeurs mobilières appartenant à l’État et les participations publiques dans des personnes morales,

d) les fonds destinés à couvrir le déficit du budget de l’État et la dette publique,

e) d’autres actifs de l’État, conformément aux dispositions d’une loi spéciale.

D’autres actifs de l’État et ceux de la Banque export-import de la République slovaque échappent à l’exécution lorsqu’ils en ont été exclus au motif qu’ils sont absolument nécessaires à l’accomplissement des missions de l’État ou d'un objectif d’utilité publique, ou que les actifs de la Banque export-import sont indispensables pour l’exercice de ses activités et l’accomplissement de ses missions. La demande d’exclusion de certains biens de l’exécution peut, dans ce cas, être introduite dans un délai de 60 jours à compter de la signification ou notification de l’avis d’ouverture de la procédure d’exécution. Une exécution portant sur des biens de l’État ne peut être effectuée que sur les biens administrés par l'administrateur dont les activités sont à l’origine de la créance.

L’objet de l’exécution de la décision en vertu du code de procédure civile non contentieuse

La juridiction retire le mineur à la personne auprès de laquelle il ne devrait pas se trouver en vertu de la décision et le remet à la personne à laquelle il a été confié en vertu de la décision, ou à la personne à laquelle la décision confère un droit de visite pour une durée limitée, ou encore à la personne autorisée à recevoir le mineur qui a fait l’objet d’un déplacement illicite ou d’un non-retour. Le juge est autorisé à charger un huissier de justice de récupérer le mineur. Pour l’exécution de la décision, l’auxiliaire de justice dispose des mêmes pouvoirs que ceux que la loi confère au juge.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Après l’ouverture de la procédure d’exécution, l’huissier informe le créancier et le débiteur du lancement de l’exécution et des modalités de sa mise en œuvre, si ces dernières peuvent être déterminées (avant la délivrance du mandat d’exécution), et il invite le débiteur à satisfaire la créance. L’avis d’ouverture de la procédure d’exécution mentionne le montant des frais qui seront dus en cas de satisfaction de l’obligation dans un délai de 15 jours à compter de la signification ou notification dudit avis, ainsi que le montant des frais exigibles en cas de non-respect de l’obligation par le débiteur avant l’expiration ce délai de 15 jours.

Les effets de l’avis d’ouverture de la procédure d’exécution

Actes juridiques courants

Après réception de l’avis d’ouverture de la procédure d’exécution, le débiteur doit limiter ses activités à l’accomplissement des actes juridiques courants, dans la mesure de ce qui peut être raisonnablement exigé de lui eu égard au montant et à l’importance de la créance à recouvrer. Par «actes juridiques courants» de la personne morale ou de l’entrepreneur, on entend les actes juridiques qui sont absolument nécessaires au bon exercice des activités qui sont l’objet de son métier ou de son entreprise.  Les actes juridiques courants de la personne physique sont ceux qui sont indispensables pour couvrir les besoins de sa vie courante, ainsi que les besoins ordinaires des individus à l’égard desquels cette personne physique a une obligation alimentaire.

N’est notamment pas considéré comme un acte juridique courant

a) la constitution d’une société commerciale, d’une coopérative ou d’une autre personne morale,

b) l’acquisition ou la cession d’une participation dans une société commerciale, une coopérative ou une autre personne morale,

c) la cession ou la location de biens immobiliers et, le cas échéant, leur soumission au droit d’un tiers,

d) la réalisation d’un acte juridique sans rémunération adéquate.

Disposition des biens soumis à l’exécution

Dès la signification ou la notification de l’avis d’ouverture de la procédure d’exécution, il n’est plus possible de disposer des biens soumis à l’exécution sans l’accord écrit préalable de l’huissier de justice, à l’exception de la réalisation des actes juridiques courants. La disposition de biens en violation de cette interdiction ne porte pas atteinte à la validité d’un acte juridique courant. Un tel acte est toutefois sans effet à l’égard du créancier et la créance peut être satisfaite dans le cadre de l’exécution à partir des biens qui n'ont pas été touchés par de tels actes, et ce, sans que cet acte juridique doive être contesté, dans le cas de la disposition de biens au profit des personnes visées à l’article 42a, paragraphes 3 et 4, du code civil (Občiansky zákonník), qui avaient connaissance de l’exécution en cours ou qui auraient dû, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, en avoir connaissance.

Compensation de la créance

Après l’ouverture de la procédure d’exécution, la compensation unilatérale d'une créance du débiteur à l’égard du créancier n’est pas prise en considération, à moins qu’elle ne soit autorisée par un titre exécutoire sur la base duquel le débiteur aurait pu procéder à une exécution.

Effets de la satisfaction de la créance

Après la signification ou notification de l’avis d’ouverture de la procédure d’exécution au débiteur, les effets de la satisfaction de la créance ne naissent que si l’huissier reçoit la prestation qui est due. Si la prestation en rapport avec la créance réclamée a été effectuée avant la signification ou notification de l’avis d’ouverture de la procédure d’exécution au débiteur, le créancier doit en informer l’huissier sans délai.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

La validité de ces mesures n’est pas limitée dans le temps.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Le sursis à l’exécution et la suspension de l’exécution en vertu du code d’exécution

Le débiteur peut suspendre le déroulement de l’exécution, l’huissier de justice ayant demandé un sursis à l’exécution (l’huissier délivre ensuite un avis de sursis de l’exécution), et notamment pour les motifs suivants en ce qui concerne le débiteur:

a) une demande en distraction a été introduite ou une procédure est en cours au sujet de la détermination de droits de propriété en ce qui concerne les biens devant faire l’objet de l’exécution;

b) le débiteur, qui est une personne physique, a introduit une demande d’autorisation de paiements échelonnés qui est en cours d’examen;

c) le débiteur, qui est une personne physique, a introduit une demande de sursis à l’exécution et a déclaré qu’il se trouve temporairement, sans faute de sa part, dans une situation telle qu’une exécution immédiate pourrait avoir, pour lui ou pour les membres de sa famille, des conséquences particulièrement néfastes;

d) dans le cadre de l’exécution visant le recouvrement d’une créance d’aliments, le débiteur a versé les aliments dus, y compris les frais du créancier et de l’huissier, il a demandé un sursis à l’exécution et il a déclaré qu’il continuerait de verser volontairement les aliments ordinaires par l’intermédiaire de l’huissier;

e) le débiteur, qui a introduit une demande de suspension de l’exécution, a constitué une garantie d’une valeur correspondant à la créance à recouvrer sur un compte spécial de l’huissier ouvert à cet effet.

Le débiteur peut demander à une juridiction la suspension de l’exécution, et ce pour les raisons suivantes:

a) après l'établissement du titre exécutoire, des faits sont survenus qui ont entraîné l’extinction de la créance à recouvrer;

b) le titre exécutoire a été annulé;

c) il existe un motif, en vertu d’une réglementation particulière, pour lequel la reconnaissance ou l’exécution d’un titre exécutoire étranger est inadmissible, sauf s’il a pu être invoqué plus tôt dans le cadre de la procédure;

d) il existe d’autres éléments qui font obstacle à l’exécution du titre exécutoire.

Le débiteur peut introduire une telle demande, qui a un effet suspensif, auprès de l’huissier de justice uniquement dans le délai de 15 jours à compter de la signification ou notification de l’avis d’ouverture de la procédure d’exécution. Dans les demandes présentées ultérieurement aux fins de la suspension de l’exécution (qui ne revêtent plus d’effet suspensif), le débiteur ne peut invoquer que des faits qui sont survenus après l’expiration de ce délai. Dans les demandes ultérieures de suspension de l’exécution, le débiteur ne peut qu’exciper de faits qui se sont produits après le dépôt de la demande précédente de suspension de l’exécution. Les restrictions mentionnées dans les première et deuxième phrases ne s’appliquent pas s’il s’agit aussi d’éléments que le débiteur n’a pu, sans faute de sa part, invoquer avant. Lorsque le créancier marque son accord sur la suspension de l’exécution, l’huissier émet un avis de suspension de l’exécution, qu’il signifie ou notifie aux parties à la procédure et à la juridiction. Sinon, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l’expiration du délai imparti au créancier pour formuler des observations à cet égard, l’huissier dépose une demande de suspension de l’exécution accompagnée, le cas échéant, de ses observations et des éventuelles observations du créancier, auprès de la juridiction qui statuera sur la demande.

Les décisions ultérieures adoptées par l’huissier et la juridiction dans le cadre de la procédure d’exécution ne sont, en principe, pas susceptibles de recours, sauf exceptions prévues par le code d’exécution.

L’exécution en vertu du code de procédure civile non contentieuse

L’ordonnance d’exécution et l’ordonnance rejetant une demande d’exécution sont susceptibles de recours. Un recours contre l’exécution d’une décision ne peut être justifié que par le fait que le titre exécutoire est dépourvu de force exécutoire ou que des circonstances, survenues après l'établissement du titre exécutoire, ont entraîné l’extinction de l’obligation imposée. Un recours contre une ordonnance d’exécution d’une décision ne fait pas obstacle à ce que la juridiction de première instance procède à l’exécution de la décision.

La juridiction peut surseoir à l’exécution de la décision, même d’office, si cette exécution risque de mettre en péril la vie, la santé ou le bon développement du mineur. Sur demande, la juridiction peut surseoir à l’exécution d’une décision étrangère si cette dernière fait l’objet d’un recours dans l’État où elle a été rendue, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours. La juridiction reporte également l’exécution de la décision si une réglementation particulière le prévoit.

La juridiction suspend par ordonnance, même d’office, la procédure d’exécution si

a) le titre exécutoire n’a pas encore force exécutoire;

b) le titre exécutoire a été annulé après que l’exécution de la décision a été ordonnée; si le titre exécutoire a été modifié, la juridiction peut poursuivre l’exécution en vertu du titre exécutoire modifié;

c) l’exécution de la décision a été déclarée inadmissible par la juridiction parce qu’il existe une autre raison pour laquelle la décision ne peut être exécutée;

d) des faits survenus après l'établissement du titre exécutoire ont entraîné l’extinction de l’obligation imposée;

e) l’obligation a été remplie;

f) la décision a été exécutée.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Voir les points 4 et 5. L’huissier doit déterminer les modalités de mise en œuvre de l’exécution de façon qu’elles soient proportionnées à l’obligation à faire respecter et que la valeur des biens saisis du débiteur corresponde à la valeur de cette obligation. L’exécution ne peut être effectuée qu’à concurrence de la créance mentionnée dans l’autorisation de l’exécution et des frais d’exécution; cela ne s’applique pas lorsque l’exécution consiste dans la vente d’un bien meuble qui ne peut être scindé, ou dans la vente d’un bien immobilier dans le contexte de laquelle le débiteur n’a pas d’autres actifs suffisants qui permettraient de satisfaire la créance.

La juridiction doit également rejeter une demande d’exécution si:

a) elle constate une contradiction entre cette demande ou le titre exécutoire et la loi;

b) il existe des raisons pour lesquelles l’exécution aurait dû être suspendue;

c) le créancier ou le débiteur n’est pas le successeur légal de la personne mentionnée dans le titre exécutoire;

d) l’exécution est demandée sur la base d’un titre exécutoire délivré dans une procédure dans laquelle un droit tiré d’une lettre de change a été invoqué et où il est apparu que le droit réclamé est né dans le contexte d’un contrat de consommation à l’égard duquel on n’a pas tenu compte de l’existence de clauses abusives, de la restriction ou de l’inadmissibilité de l’utilisation de la lettre de change, ou d’une atteinte aux bonnes mœurs, et cette circonstance a des incidences sur la créance;

e) le titre exécutoire a été délivré dans le cadre d’une procédure dans laquelle il n’a pas été possible de contester ou de réexaminer une clause contractuelle abusive, et l’existence de la clause abusive a des incidences sur la créance qui est née dans le contexte d’un contrat de consommation;

f) l’exécution doit être effectuée sur la base d’une sentence arbitrale rendue dans un litige de consommation et

1. la convention d’arbitrage ne satisfait pas aux conditions fixées dans une réglementation particulière,

2. la sentence arbitrale tranchant un litige de consommation n’a pas été rendue par un arbitre qui, au moment de la procédure d’arbitrage, figurait sur la liste des arbitres habilités à trancher un litige de consommation,

3. la sentence arbitrale rendue dans un litige de consommation n’a pas été rendue par une cour permanente d’arbitrage qui, au moment de la procédure d’arbitrage, était autorisée à trancher un litige de consommation,

4. la sentence arbitrale ne satisfait pas aux conditions fixées dans une réglementation particulière ou n’est pas exécutoire;

g) la demande fait valoir un droit à un accessoire récurrent de la créance et elle est introduite trois ans après que le titre exécutoire a acquis sa force exécutoire, et cela sans que le débiteur n’ait été invité à satisfaire la créance au cours des trois derniers mois avant le dépôt de la demande d’exécution, ou sans qu’un accord n’ait été conclu avec le débiteur sur une satisfaction progressive de la créance reconnue par le titre exécutoire dans un délai de trois ans après que le titre exécutoire a acquis sa force exécutoire; ou

h) l’exécution est demandée sur la base d’un titre exécutoire qui consiste dans un acte notarié ne satisfaisant pas aux conditions légales ou énonçant des obligations contraires à la loi ou aux bonnes mœurs.

Au cours de l’exécution, la juridiction est, en outre, en droit d’exiger de l’huissier de justice des explications ou un rapport sur l’état d’avancement de chaque dossier d’exécution qui lui a été attribué, l’huissier étant tenu de les lui fournir dans un délai déterminé. La juridiction remplace l’huissier, même d’office, si ce dernier a enfreint à plusieurs reprises ou gravement les obligations fixées par la loi ou par une décision de justice. Avant de décider le remplacement de l’huissier de justice, le juge tient compte des observations de ce dernier et de celles des parties à la procédure.

Lorsque l’exécution consiste dans des retenues sur salaire, elle ne peut priver le débiteur d'un montant de base de son salaire mensuel ou d’autres revenus; le mode de calcul de ce montant est établi par un décret du gouvernement de la République slovaque. S’il s’agit d’une pension alimentaire pour un enfant mineur, le montant de base qui ne peut être retenu sur le salaire mensuel du débiteur correspond à 70 % du montant de base déterminé en vertu de la première phrase. S’il s’agit d’une personne qui effectue un travail à l’étranger et dont le salaire ou le traitement est calculé à cette fin à l’aide d’un coefficient salarial ou d’une autre manière, le mode de calcul du montant de base est établi selon les mêmes modalités et dans les mêmes proportions que pour le salaire ou le traitement.

Lorsque l’exécution consiste dans la saisie d’une créance sur un compte en banque, en sont exclus un montant de 165 EUR ainsi que les ressources qui, selon une déclaration expresse du débiteur, sont nécessaires au paiement des salaires de son personnel. Si le débiteur détient plusieurs comptes, un montant de 165 EUR échappe à l’exécution sur un seul de ces comptes.

Parmi les biens qui sont la propriété du débiteur, l’exécution ne peut englober ceux qui lui sont indispensables pour subvenir à ses besoins matériels et à ceux de sa famille, ou pour l’exercice de ses fonctions professionnelles ou pour les besoins de son entreprise, ni d’autres biens dont la vente serait contraire aux principes de moralité.

Sont exclus de l’exécution

a) les vêtements , sous-vêtements et chaussures d'usage courant,

b) les biens d’équipement ménager indispensables, à savoir le lit du débiteur et des membres de sa famille, une table, des chaises en fonction du nombre de membres de sa famille, un réfrigérateur, une cuisinière, un réchaud, un dispositif de chauffage, le combustible, un lave-linge, des édredons, le linge de lit, les articles de ménage courants, une radio,

c) les animaux de compagnie, à l’exception de ceux qui servent aux activités de l’entreprise,

d) les biens du débiteur qui sont liés à l’exercice de ses fonctions professionnelles ou aux activités de son entreprise, à concurrence de 331,94 EUR,

e) les fournitures médicales et autres biens dont le débiteur a besoin en raison d’une maladie ou d’une déficience physique,

f) les biens pour lesquels des allocations de subsistance et des indemnités ont été versées conformément à une réglementation particulière, les allocations versées à titre de compensation d’un handicap grave conformément à une réglementation particulière et à des mesures de protection sociojuridique de l’enfance et de curatelle sociale de nature financière conformément à une réglementation particulière,

g) un véhicule automobile à usage privé dont le débiteur, qui est une personne physique, a besoin pour ses déplacements personnels et pour subvenir aux besoins d’une personne gravement handicapée et aux besoins de sa famille ou des membres du ménage,

h) une bague de fiançailles ou une alliance,

i) une somme en liquide jusqu’à concurrence de 165 EUR,

j) les ouvrages scolaires et les jouets.

Sont également exclus de l’exécution les biens présents sur les terres d’un agriculteur dont la saisie mettrait en péril la bonne gestion des terres agricoles ou le maintien de la production végétale et animale conformément à une réglementation particulière, ainsi que le maintien des animaux d’élevage, c’est-à-dire, les vaches laitières et génisses, les taureaux, truies, verrats et béliers reproducteurs, ainsi que les brebis.

Ne sont pas soumis à l’exécution la part détenue par un épargnant dans un fonds de pension, la participation d’un contributeur à un fonds de pension complémentaire d’un montant correspondant aux contributions versées par l’employeur pour ce contributeur et les revenus de leurs investissements.

En vigueur à partir du 1er avril 2017

 

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Dernière mise à jour: 03/01/2022

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Finlande

1 Qu’entend-on par exécution en matière civile et commerciale?

Le recouvrement est la mise en œuvre d’une obligation imposée par un tribunal ou d’un motif d’exécution directement exécutoire. Il s’agit, le plus souvent, du recouvrement d’une créance en numéraire. Une autre mesure importante d’exécution est l’expulsion, à savoir l’obligation de quitter un immeuble ou une partie de celui-ci. L’exécution peut également porter sur l’obligation de céder un bien déterminé (obligation de cession), d’agir (obligation d’action) ou l’interdiction d’agir (obligation d’interdiction). L’objet de l’exécution peut aussi être une confiscation ordonnée par un tribunal ou toute autre mesure conservatoire. L’Office des exécutions forcées est une agence relevant du ministère de la justice qui, de façon indépendante, se charge des tâches d’exécution prescrites par la loi.

Exécution dans les affaires relevant du droit des enfants

Dans les affaires relevant du droit des enfants, l’exécution signifie la mise en œuvre des décisions de justice, telles que la restitution de l’enfant. Un accord validé par les services sociaux peut également servir de base pour l’exécution. Il convient de noter qu’en Finlande, le droit de visite est un droit de l’enfant, non pas du parent. En Finlande, l’exécution de la décision de justice relative à la garde et/ou au droit de visite de l’enfant relève de la loi sur l’exécution des décisions relatives à la garde des enfants et au droit de visite (laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta) (619/1996). Ladite loi s’applique également à l’exécution d’une éventuelle mesure provisoire. L’exécution se fait conformément à cette loi également dans les cas où un jugement ou une décision prononcé à l’étranger doit être mis en œuvre en Finlande en vertu du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil.

L’huissier de justice peut exécuter une ordonnance relative à la garde si la décision date de moins de trois mois. Dans les autres cas, il convient de demander au tribunal une ordonnance d’exécution. Le tribunal ne peut rejeter une demande d’ordonnance d’exécution que si l’exécution est susceptible d’être contraire aux intérêts de l’enfant. Dans le cadre de l’exécution des ordonnances relatives à la garde, le tribunal ordonne à la partie adverse de restituer l’enfant au demandeur sous peine d’une astreinte. Une ordonnance concernant la récupération de l’enfant peut être émise. Dans le cadre de l’exécution des ordonnances relatives au droit de visite, la partie adverse est obligée de permettre les visites et de prendre les autres mesures ordonnées afin de mettre ces dernières en place.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Les coordonnées de l’Office des exécutions forcées se trouvent sur son site Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.en finnois, Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.en suédois et Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.en anglais.

En Finlande, les huissiers de justice sont des fonctionnaires d’État. Le demandeur ne peut choisir le service d’exécution ou l’huissier chargé de son affaire: l’ordre de traitement des dossiers est géré par l’administration.

Les missions d’exécution de l’Office des exécutions forcées sont prises en charge par les services d’exécution.

La plupart des recouvrements de créances en numéraire d’une exécution forcée sont effectués au niveau du service national d’exécution ordinaire, au moyen de méthodes de recouvrement électroniques, et cela ne nécessite pas de rencontrer le débiteur.

Les cinq services régionaux d’exécution de l’Office des exécutions forcées sont notamment responsables, sur leur territoire, de la vente des biens saisis, ainsi que d’autres tâches d’exécution plus exigeantes.

Le service national d’exécution spéciale est responsable des tâches d’exécution nécessitant beaucoup de temps et d’enquête, participe à l’entraide administrative ainsi qu’à la lutte contre l’économie grise et la criminalité économique.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

Le recours à l’une exécution forcée nécessite que le demandeur présente une demande d’exécution en y joignant, le cas échéant, une copie du motif d’exécution. Aucun frais d’exécution à régler au préalable par le demandeur ne s’applique.

Informations complémentaires sur la demandeLe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.en finnois, Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.en suédois et Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.en anglais.

L’exécution forcée peut être demandée par voie électronique via le service client électronique: Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://asiointi2.oikeus.fi/ulosotto/#/

L’exécution forcée peut également être demandée par une demande écrite traditionnelle ou par un message électronique:

Demandeurs finlandais:

En finnois: Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://www.ulosottolaitos.fi/fi/index/tietoaulosotosta/tietoavelkojalle/ulosotonhakeminen.html

En suédois: Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://www.ulosottolaitos.fi/sv/index/informationomutsokningen/informationtillborgenarer/utsokningsansokan_1.html

Formulaire de demande d’exécution pour les demandeurs étrangers (en anglais): Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://oikeus.fi/en/index/oikeuslaitos/forms/enforcement.html

Demandes venues de l’étranger, par courriel: ulosotto.uo(at)oikeus.fi

Instructions pour l’envoi d’un courriel protégé (en anglais): Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://oikeus.fi/en/index/oikeuslaitos/submittingdocuments.html


Dans le cadre de l’exécution, l’huissier de justice suit la décision du tribunal ou tout autre motif d’exécution prévu par la loi et ne peut en examiner le contenu. L’ouverture et l’exécution d’une procédure de recouvrement présupposent que le demandeur possède un motif d’exécution prévu par la loi, qui impose une obligation au défendeur. L’huissier vérifie que la créance n’est pas devenue caduque depuis le prononcé de la décision, par exemple suite à un paiement ou par l’effet de la prescription. Le droit d’un créancier (par exemple un créancier hypothécaire) au paiement fait l’objet de dispositions spécifiques.

3.2 Les conditions essentielles

Le titre exécutoire en matière civile ou commerciale est en général un jugement d’un tribunal de droit commun ou une autre décision. Une ordonnance d’exécution particulière émise par un tribunal n’est pas nécessaire. Les tribunaux de droit commun sont en première instance la juridiction du premier degré (käräjäoikeus) et, en appel, la cour d’appel (hovioikeus) et ensuite la cour suprême (korkein oikeus). Une sentence arbitrale peut également constituer un motif d’exécution. Dans la pratique, les conventions relatives aux pensions alimentaires, que les autorités de la commune concernée ont validées, constituent d’importants motifs d’exécution. Par contre, il n’existe pas en Finlande de documents sous seing privé qui pourraient servir de motif à une exécution forcée.

Même une décision attaquée peut être exécutée, si le demandeur constitue une garantie déterminée par l’huissier pour indemniser le préjudice éventuellement subi par le défendeur. Toutefois, tant que le motif d’exécution, de même que la décision de saisie éventuelle ne sont pas définitifs, les fonds ne sont pas versés au demandeur, c’est-à-dire passés en force de chose jugée.

Les dispositions les plus importantes concernant la force exécutoire des décisions de justice rendues en dehors de la Finlande se trouvent dans le droit de l’Union [par exemple les règlements Bruxelles I (nº 44/2001) et Bruxelles II bis (nº 2201/2003)] ainsi que dans la convention nordique sur la reconnaissance et l’exécution des jugements. Des informations complémentaires sur l’exécution transfrontière se trouvent Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.sur le site du ministère de la justice en finnois, en suédois et en anglais.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels sont les types de biens pouvant faire l’objet d’une exécution?

Dès l’ouverture d’une procédure d’exécution (recouvrement), le débiteur se voit adresser un avis d’ouverture de procédure et une injonction de payer. Si le débiteur n’obéit pas à l’injonction de payer ou ne contacte pas l’huissier pour effectuer le paiement de son propre chef, l’huissier commence ses recherches pour connaître les revenus et le patrimoine du débiteur sur la base des données de registres.

Envoyer des demandes aux banques est une partie essentielle de ce travail d’investigation. Le plus souvent, ce sont le salaire et les ressources sur le compte bancaire qui sont saisis. Au lieu de saisir des revenus récurrents, il est possible de prévoir un calendrier de paiements. Les mesures visant à déterminer les revenus et le patrimoine du débiteur ainsi que les éventuelles mesures complémentaires sont régies par la loi. En vertu de la loi, les huissiers de justice ont un accès important aux différents registres afin d’obtenir des informations sur la situation financière du débiteur. L’huissier est également tenu de rechercher des biens appartenant au débiteur. Les mesures d’exécution doivent être effectuées sans retard indu. Si le débiteur touche régulièrement une rémunération salariale, le premier paiement est en règle générale versé au créancier dans un délai d’environ deux mois à compter de la saisine. Le débiteur a un droit de recours, mais le recouvrement n’est pas interrompu, sauf suite à une décision de justice.

Le créancier peut demander une exécution ordinaire, normale ou limitée. Le créancier peut également demander à l’office des exécutions forcées de contrôler pendant deux ans les créances «passives», si le versement n’est pas effectué immédiatement. Il n’est pas nécessaire de faire appel à un avocat ou à un autre homme de loi dans le cadre d’une exécution forcée.

La saisie peut porter sur tout bien mobilier et immobilier en dehors de la part protégée et du droit d’exclusion dont bénéficie le débiteur ainsi que sur tout droit, créance ou objet qui a une valeur patrimoniale. Si le créancier a demandé une exécution limitée, la saisie ne peut concerner que les biens indiqués aux registres qui n’ont pas besoin d’être liquidés. Si les biens saisis doivent être liquidés, ils sont en règle générale vendus dans le cadre des ventes organisées par le service de recouvrement, annoncées d’habitude dans la presse locale et sur l’internet.

Liens vers les avis de vente:

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://www.ulosottolaitos.fi/myynti-ilmoitukset/fi/index.html (en finnois et en suédois)

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://huutokaupat.com/ulosotto/

La loi finlandaise sur le recouvrement forcé (ulosottolaki) comprend une disposition spéciale selon laquelle l’huissier chargé du recouvrement (kihlakunnanvouti) peut prendre la décision d’ignorer un arrangement artificiel concernant les biens. L’argument selon lequel les biens appartiennent à un tiers n’empêche pas de saisir les biens si:

  1. il est constaté que la situation du tiers est basée sur un arrangement patrimonial ou autre dont la forme juridique ne correspond pas à la nature ou l’objectif réel de l’affaire, compte tenu du droit de contrôle du débiteur comparable au droit de contrôle du propriétaire, des actions comparables aux actions du propriétaire ainsi que des avantages obtenus par le débiteur grâce à cet arrangement et d’autres éléments comparables, et
  2. la forme juridique est manifestement utilisée pour éviter le recouvrement forcé ou pour garder les biens hors de portée des créanciers, et
  3. il est peu probable que la créance du demandeur puisse autrement être recouvrée auprès du débiteur dans un délai raisonnable.

Le recouvrement ne peut toutefois être effectué si le tiers impliqué dans l’arrangement démontre la probabilité que le recouvrement porte atteinte à ses vrais droits. L’huissier doit consulter de manière appropriée le débiteur et le tiers ainsi que le demandeur, le cas échéant, à moins que cela ne complique l’exécution de manière significative.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

L’ouverture d’une procédure d’exécution a certains effets mais c’est la saisie qui provoque d’importants effets juridiques. Après la saisie, le débiteur ne peut détruire ni aliéner ou mettre en gage au détriment du créancier les biens saisis ou en disposer autrement. Toute violation de cette interdiction est sans effet à l’égard des créanciers. Un cessionnaire ou un tiers peut toutefois obtenir une protection légitime. L’huissier dispose d’un droit étendu de recevoir des informations provenant de tiers, par exemple de la banque. Une fois que la banque a été informée de l’interdiction de paiement inhérente à la saisie des montants présents sur le compte, elle ne peut plus effectuer de paiements autres qu’à l’huissier. Le paiement de la créance ou du salaire en violation de l’interdiction constitue un délit.

Suite à la vente de biens effectuée dans le cadre de la procédure d’exécution, le droit de propriété de l’objet est transféré. Les fonds récupérés en tant que prix de vente sont versés au demandeur dès que possible.

Les biens sont saisis à concurrence du montant de la créance du demandeur. Si plusieurs créanciers ont demandé l’exécution forcée ou s’il existe par exemple des hypothèques sur les biens saisis, les fonds sont répartis entre les créanciers conformément à l’ordre des privilèges prévu par la loi. Les montants découlant des exécutions forcées revenant à l’État sont payés principalement par le débiteur. Si l’exécution échoue, le créancier doit verser un petit montant correspondant aux frais administratifs. De même, le créancier doit payer une taxe sur le montant récupéré. Dans les affaires relatives aux obligations alimentaires, aucun frais n’est exigé, et les pensions alimentaires deviennent prioritaires. Les versements au demandeur peuvent varier chaque mois en fonction des fluctuations concernant les revenus et le montant de la dette du débiteur.

Informations complémentaires sur les frais de recouvrement:Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.en finnois, Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.en suédois et Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.en anglais.

4.3 Quelle est la validité de ces mesures?

Selon la loi, l’huissier doit procéder à l’exécution forcée de manière rapide et sans retard indu. Si le débiteur n’a pas de biens ou de revenus à saisir, l’affaire est renvoyée au créancier avec une des indications suivantes: sans ressources, sans ressources et inconnu, ou un autre obstacle au recouvrement, spécifiquement identifié. Dans ces situations, les informations concernant les revenus et le patrimoine doivent toujours être établies en consultant les registres les plus importants. La procédure prend fin, mais le créancier peut renouveler ultérieurement sa demande d’exécution et la situation financière du débiteur sera alors examinée de nouveau. Le demandeur peut notamment solliciter l’exécution de la décision en déposant une nouvelle demande en temps utile afin de garantir par exemple la saisie d’un éventuel remboursement fiscal versé au débiteur à la fin de l’année. Le demandeur a également la possibilité de demander que la créance soit enregistrée en tant que «créance passive». Si des biens ou des revenus saisissables sont trouvés dans le cadre d’une autre affaire, ou si le débiteur va éventuellement recevoir un remboursement fiscal, l’affaire enregistrée en tant que «créance passive» sera prise en considération dans le cadre de la procédure d’exécution. L’enregistrement en tant que «créance passive» reste valable pendant deux ans à compter de la délivrance du certificat d’obstacle.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant cette mesure?

La personne concernée par cette mesure ou décision a le droit d’interjeter appel de l’exécution forcée menée par un huissier ou de la décision l’ordonnant. L’appel est interjeté devant la juridiction de premier degré. Le délai d’introduction du recours est de trois semaines à compter de la date de la décision ou de la notification de la décision à la partie visée.

Le recours n’est en général pas suspensif, sauf si le tribunal en décide autrement. Si l’appel est accepté, le tribunal infirme ou modifie la décision de l’huissier. Dans des cas bien précis, l’huissier peut également corriger lui-même les erreurs manifestes.

Les arguments ou les demandes exposés dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée nécessitant une argumentation orale extensive relèvent, dès lors qu’ils sont assimilés à des litiges, du ressort du tribunal (litige relatif à l’exécution).

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

La loi prévoit des interdictions de saisie, notamment pour des raisons sociales. Plusieurs prestations sociales ne peuvent être saisies. Si le débiteur faisant l’objet de la procédure est une personne physique, il convient d’exclure de la saisie les objets, les avantages et les droits prévus par la loi. En outre, il ne faut pas saisir des biens lorsque, compte tenu de la valeur des biens et d’autres circonstances, le demandeur ou les demandeurs n’obtiendraient, après le règlement des frais d’exécution, des frais de saisie et des créances garanties par les biens, qu’un montant considéré comme négligeable.

Dans le cadre de la saisie et des échéanciers, il est toujours pris en compte la part protégée du débiteur, prévue par la loi. Il s’agit d’un montant permettant de subsister. En règle générale, un tiers du salaire net du débiteur peut être saisi. Les montants validés de la part protégée ainsi que des exemples sont disponibles sur le site de l’Office des exécutions forcées Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.en finnois, Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.en suédois et Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.en anglais.

Un motif d’exécution imposant à une personne physique une obligation de paiement reste exécutoire pendant 15 ans (validité d’un motif d’exécution). Le délai est de 20 ans lorsque le créancier visé au motif d’exécution est une personne physique ou la créance d’indemnisation trouve son origine dans un délit suite auquel le débiteur a été condamné à une peine d’emprisonnement ou aux travaux d’intérêt général.

Les dettes d’argent contractuelles d’une personne physique sont définitivement prescrites après un délai de 20 ou 25 ans. Le fait qu’il y ait ou non un motif d’exécution pour la créance n’influe pas sur l’application de ce délai de prescription. Cette disposition ne s’applique qu’aux dettes d’argent des personnes physiques. Une dette d’argent est prescrite au plus tard lorsque 20 ans se sont écoulés depuis l’échéance de la dette. Le délai de prescription est de 25 ans lorsque le créancier est une personne physique.

Si la personne physique a également un motif d’exécution pour une créance contractuelle, il convient, lors du calcul du délai de prescription, de prendre le délai de prescription qui se termine en premier.

Un jugement d’un tribunal ou un autre motif d’exécution ne peut plus être mis en œuvre si le droit qui le justifie s’est éteint suite à un paiement, par l’effet de la prescription ou pour toute autre raison.

Pour plus d’informations:

Site de l’Office des exécutions forcées: Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.en finnois, Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.en suédois et Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.en anglais.

Site du ministère de la justice – Exécution des jugements: Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.en finnois, Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.en suédois et Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.en anglais

Code des exécutions forcées Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.en finnois et Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.en suédois

 

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Dernière mise à jour: 08/12/2023

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Suède

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

Affaires relatives à l’exécution dans le cadre du code de l’exécution forcée (utsökningsbalken)

L’exécution est la situation dans laquelle une autorité exécutoire met en œuvre par voie de contrainte une obligation établie par une juridiction ou toute autre instance. L’exécution porte généralement sur une obligation de payer une somme d’argent ou d’évacuer un logement. Un autre type d’exécution porte sur la mise sous séquestre ou sur d'autres mesures de sécurité.

L’exécution d’une obligation de paiement est mise en œuvre par une saisie des biens du débiteur. En cas d’obligation d’évacuation d’un logement, par exemple, l’exécution s’effectue par voie d’expulsion. Elle peut aussi prendre la forme d’une ordonnance, prise par une autorité exécutoire, obligeant la personne à l’égard de laquelle l’exécution a été demandée d'agir ou de se conformer à une injonction ou à une autre décision. L’autorité exécutoire peut infliger une amende.

Affaires relatives à l’exécution dans le cadre du code parental (föräldrabalken)

L’exécution dans le cadre du code parental vise des mesures destinées à appliquer concrètement une mesure découlant d’une décision ou d’un accord sur la garde, le domicile, la fréquentation ou la remise d’enfants. La juridiction statuant sur l’exécution peut infliger une amende ou ordonner le recouvrement par la police. Les mêmes règles s’appliquent à l’exécution de décisions étrangères au titre du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil (le règlement Bruxelles II) si l’exécution concerne la personne de l’enfant. En revanche, si l’exécution porte sur les biens de l’enfant ou sur les frais de justice, le code de procédure relatif au recouvrement s’applique.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

L’exécution est mise en œuvre par l’autorité chargée du recouvrement forcé (Kronofogdemyndigheten). Cette dernière prend donc, par exemple, des décisions en matière de saisie. Un haut fonctionnaire exécutant a la responsabilité juridique générale de l’exécution, mais l’exécution proprement dite est généralement confiée à d’autres fonctionnaires (administrateurs exécutants).

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

Affaires relatives à l’exécution dans le cadre du code de l’exécution forcée

Pour qu’une exécution puisse être effectuée, une décision de justice doit avoir été rendue ou tout autre titre exécutoire doit avoir été délivré.

Les titres exécutoires suivants peuvent servir de base à l’exécution:

  • un jugement, un verdict ou une décision d’une juridiction;
  • une transaction confirmée par une juridiction ou un accord de médiation déclaré exécutoire par une juridiction;
  • une ordonnance pénale approuvée, une injonction de paiement approuvée ou une ordonnance approuvée de paiement d’une amende pour infraction;
  • une décision arbitrale;
  • une obligation écrite, certifiée par deux personnes, relative à une pension alimentaire prévue par le code matrimonial (äktenskapsbalken) et par le code parental (föräldrabalken);
  • une décision rendue par une autorité administrative devant être exécutée en vertu d’une disposition spécifique;
  • un document exécutoire en vertu d’une disposition spécifique;
  • un verdict ou une décision rendue par l’autorité chargée du recouvrement forcé au sujet d’une ordonnance de paiement ou d’une aide à l’exécution, ou une injonction européenne de payer déclarée exécutable par le service de recouvrement forcé.

Une fois le titre exécutoire délivré, il n’est pas nécessaire qu’une juridiction ou une autre autorité rende une décision supplémentaire pour qu’il soit mis en œuvre.

Le travail du service de recouvrement forcé consiste pour une large part à obtenir des informations concernant les actifs du débiteur. Le débiteur est tenu de fournir des informations sur ses actifs et de confirmer, dans une déclaration ou lorsqu’il est entendu, que les informations fournies sont exactes, sous peine de poursuites pénales. L’autorité peut également ordonner au débiteur de fournir ces informations sous peine d’amende; celle-ci est infligée par le tribunal de première instance à la demande du service de recouvrement forcé.

La demande d’exécution peut être présentée sous forme écrite ou orale. Une demande orale nécessite que le demandeur (la personne sollicitant l’exécution) comparaisse devant le service de recouvrement forcé. Une demande écrite doit être signée par le demandeur ou par son représentant.

Les coûts à charge de l’État d’une affaire en matière d’exécution (coûts administratifs) sont couverts par des taxes (frais d’exécution). Lorsque cela s’avère possible, les coûts administratifs sont généralement réclamés au défendeur (contrepartie du demandeur) lors de l’exécution. Toutefois, le demandeur est généralement tenu par ces coûts. La règle de la responsabilité du demandeur peut être soumise à certaines exceptions, par exemple pour la plupart des demandes de pensions alimentaires.

En règle générale, une taxe de base est prélevée sur chaque titre exécutoire pour lequel une exécution est demandée. Dans une affaire d’exécution portant sur une plainte relevant du droit privé, la taxe de base s'élève à 600 SEK.

Les autres taxes susceptibles d’être appliquées sont la taxe de préparation, la taxe de vente et les taxes spéciales.

Affaires relatives à l’exécution dans le cadre du code parental

L’exécution peut s’effectuer sur la base d’un jugement rendu par une juridiction ordinaire au sujet de la garde, le domicile, la fréquentation ou la remise d’un enfant. Elle peut également reposer sur un accord en matière de garde, de domicile ou de fréquentation conclu par les parents et approuvé par la commission des affaires sociales. Des décisions étrangères peuvent également être exécutées en Suède, notamment les décisions exécutables en vertu du règlement Bruxelles II.

Les décisions en matière d’exécution sont rendues par les tribunaux de première instance. Les demandes d’exécution sont généralement présentées au tribunal de première instance de l’endroit où vit l’enfant. Si l’enfant ne réside pas en Suède, la demande doit être présentée au tribunal de première instance de Stockholm (Stockholms tingsrätt).

La demande peut être introduite, par exemple, par un parent avec lequel un enfant doit emménager ou avoir des contacts.

En statuant sur l’affaire, le tribunal peut spécifiquement charger un responsable des services sociaux de tenter de convaincre la personne ayant la garde de l’enfant de se conformer volontairement au dispositif de la décision ou de l’accord. En cas d’urgence, le tribunal ou l’autorité policière peut décider qu’il convient de s’occuper immédiatement de l’enfant. Le tribunal peut alors infliger une amende ou ordonner l’intervention de la police afin de faire appliquer la décision d’exécution.

Aucune taxe n’est exigée pour les demandes d’exécution présentées en vertu du code parental. Toutefois, l’une des parties peut se voir ordonner de payer les dépens de l’autre partie à l’affaire. Toute partie occasionnant des frais d’intervention ou de prise en charge de l’enfant peut se voir ordonner le remboursement de ces frais à l’État.

3.2 Les conditions essentielles

Affaires relatives à l’exécution dans le cadre du code de l’exécution forcée

L’exécution peut être refusée dans certains cas. Tel est notamment le cas lorsque le titre exécutoire est tellement vague qu’il ne peut être utilisé comme base pour l’exécution.

Il est également possible qu’une personne ayant reçu l’ordre d’effectuer une action en vertu d’un jugement se soit entre-temps acquittée de son obligation au titre de ce jugement, par exemple de payer un montant donné.

Il se peut également que la personne ayant reçu l’ordre d’effectuer un acte présente une demande reconventionnelle à l’encontre du demandeur, c’est-à-dire fait opposition au moyen d’une exception de compensation. La compensation constitue un motif d’empêchement de l’exécution si l’autorité chargée du recouvrement forcé constate que la demande reconventionnelle a été entérinée par un titre exécutoire applicable ou qu’elle se fonde sur une preuve de créance écrite.

Si le débiteur soutient qu’une autre affaire entre les parties empêche l’exécution et que cette objection ne peut être rejetée d’emblée, l’exécution ne peut pas non plus avoir lieu. Un exemple serait, par exemple, les objections à l’encontre d’un délai de prescription.

Si un titre exécutoire est annulé par une juridiction, l’exécution doit être suspendue immédiatement.

Dans certains cas, la juridiction peut également ordonner l’arrêt d’une procédure d’exécution en cours.

Affaires relatives à l’exécution dans le cadre du code parental

Il est présumé que le contenu d’une décision ou d’un accord correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant. La juridiction ne peut réexaminer la décision ou l’accord lorsqu’elle est appelée à statuer sur leur exécution, et la principale solution de substitution est d’obtenir la mise en œuvre volontaire. Lorsqu’une mesure contraignante est nécessaire, l’imposition d’une amende est l’option la plus probable. Le recouvrement physique ne peut être utilisé qu’en dernier ressort.

L’exécution peut être refusée dans certains cas, par exemple si l’enfant est malade.

Si l’enfant a atteint un âge et une maturité tels que ses souhaits doivent être pris en compte, l’exécution ne peut s’effectuer contre sa volonté, sauf si la juridiction l’estime nécessaire pour le bien de l’enfant. La juridiction refuse également l’exécution s’il apparaît clairement qu’elle serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Affaires relatives à l’exécution dans le cadre du code de l’exécution forcée

Pour qu’un bien puisse être saisi, certaines conditions doivent être remplies. Le bien doit:

  • appartenir au débiteur;
  • être cessible;
  • avoir une valeur monétaire.

La saisie peut être utilisée pour revendiquer tout type de propriété. Les règles relatives à l’usufruit ne s’appliquent généralement qu’aux personnes physiques. Peuvent être saisis tant les biens mobiliers que les biens immobiliers.

On entend par biens mobiliers non seulement les possessions personnelles (par exemple les voitures, les bateaux et autres effets), mais aussi les actifs (par exemple avoirs bancaires) et les droits de différents types (par exemple les droits d’utilisation ou les parts d’une succession).

Les rémunérations de travail, les pensions, etc., peuvent également faire l’objet d’une saisie.

Certains biens ne peuvent être saisis. C’est le cas, par exemple, des biens usufruitiers. Les règles en cette matière ne s’appliquent généralement qu’aux personnes physiques. Cela couvre notamment:

  • les vêtements et autres objets à l’usage personnel du débiteur, à concurrence d’une valeur raisonnable;
  • les meubles, appareils ménagers et autres équipements nécessaires au ménage et à son entretien;
  • les outils de travail et équipements divers nécessaires à l’activité professionnelle ou à la formation du débiteur;
  • les biens personnels, distinctions honorifiques et prix sportifs par exemple, possédant une telle valeur sentimentale pour le débiteur qu’il serait déraisonnable de les saisir.

Des biens peuvent également être insaisissables en vertu de réglementations particulières. Cela peut être le cas, par exemple, d’une indemnisation.

La saisie des rémunérations de travail ne peut concerner que les montants supérieurs à ceux dont le débiteur et sa famille ont besoin pour vivre.

Á cet égard, certaines réclamations prévalent sur les autres. Les demandes relatives aux pensions alimentaires prévalent sur les autres demandes.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Affaires relatives à l’exécution dans le cadre du code de l’exécution forcée

Après la saisie des biens, le débiteur n’exerce plus sur ceux-ci le même contrôle que précédemment. Le débiteur ne peut utiliser ses biens au détriment du demandeur en les cédant ou d’une autre manière si service de recouvrement forcé  ne l’y a pas autorisé, pour motif exceptionnel et après consultation du demandeur.

Toute personne faisant illégalement usage de biens saisis s’expose à des sanctions pénales.

Une décision de saisie confère des droits prioritaires sur les biens.

Les tiers sont, dans une affaire d’exécution, tenus de communiquer les informations concernant les créances détenues par le débiteur à leur égard ou toute transaction pouvant aider à déterminer si le débiteur possède des biens saisissables. Le devoir d’information incombe également à tout tiers en possession de biens du débiteur dans le cadre, par exemple, d’une mise en gage ou d’un dépôt. Une banque est tenue, par exemple, de communiquer les informations concernant les avoirs bancaires, les coffres ou les autres biens du débiteur qu’elle garde. Les proches et amis du débiteur sont eux aussi tenus au devoir d’information.

Les renseignements peuvent être demandés par écrit ou oralement aux tiers. Ces derniers sont susceptibles, le cas échéant, d’être entendus. Si un tiers ne se conforme pas à cette obligation, il peut être condamné à une amende ou à une peine de prison.

Le service de recouvrement forcé peut décider de la vente forcée immédiate de biens saisis. Les ventes forcées se font généralement dans le cadre d’enchères publiques, mais elles peuvent parfois être organisées en privé.

Les montants reçus dans le cadre d’une procédure d’exécution doivent être notifiés et versés le plus rapidement possible au demandeur.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Affaires relatives à l’exécution dans le cadre du code de l’exécution forcée

Une décision de saisie n’est soumise à aucune date limite de validité. La législation part toutefois du principe que la propriété saisie doit être vendue sans retard; voir le point 3.2.

Si possible, l’expulsion doit avoir lieu dans les quatre semaines à compter de la transmission des documents requis à l’autorité d’exécution.

Affaires relatives à l’exécution dans le cadre du code parental

Une décision d’exécution prend immédiatement effet, sauf disposition contraire. Elle reste en application jusqu’à nouvel ordre. L’ordonnance de paiement d’une amende indique généralement qu’une action doit être effectuée dans un certain délai, par exemple que l’enfant doit être remis au demandeur. Les décisions d’exécution en matière de fréquentation indiquent habituellement le moment où les contacts peuvent avoir lieu et sont généralement applicables pour les mois qui suivent.

Une décision relative à une affaire d’exécution n’empêche pas l’examen d’une nouvelle demande.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Affaires relatives à l’exécution dans le cadre du code de l’exécution forcée

Les décisions de l’autorité d’exécution peuvent généralement être contestées en appel. Les recours devant le tribunal de première instance doivent être présentés à l’autorité d’exécution.

La personne visée par la décision de l’autorité d’exécution peut faire appel de celle-ci si elle lui est défavorable. Les décisions relatives à la saisie de rémunérations de travail peuvent faire l’objet d’un recours non soumis à un délai de prescription. Les décisions relatives à la saisie d’autres biens peuvent faire l’objet d’un recours dans les trois semaines suivant leur notification. Les tiers peuvent faire appel de la saisie sans délai de prescription.

Le tribunal de première instance peut décider de ne pas prendre de mesure d’exécution pour l’instant ou, s’il peut motiver son choix, d’annuler une mesure déjà prise.

Affaires relatives à l’exécution dans le cadre du code parental

Les décisions du tribunal de première instance en matière d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel. Les recours doivent être formés par écrit et soumis au tribunal de première instance. Le délai de recours est de trois semaines.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Le code de l’exécution forcée contient des dispositions limitant les possibilités d’exécution, par exemple pour protéger le débiteur. Dans une certaine mesure, le débiteur peut empêcher l’exécution d’une décision en s’y opposant, en invoquant par exemple la prescription. Les exemples les plus fréquents de limitations de l’exécution sont l’exclusion de certains biens et de certains actifs de la saisie, eu égard aux besoins du débiteur. La saisie de biens matériels peut par exemple exclure ce que l’on appelle le beneficium («biens insaisissables»), par exemple, un appartement où le débiteur réside de manière permanente, ou l’argent dont le débiteur a besoin pour vivre à court terme. Lors de la saisie de rémunérations de travail, on exclura un «montant de réserve» destiné à couvrir les dépenses de subsistance ordinaires et les coûts de logement du débiteur.

 

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Dernière mise à jour: 15/12/2020

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Angleterre et Pays de Galles

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

L’exécution est une mesure sanctionnée par une juridiction prise pour obliger les débiteurs judiciaires à se conformer aux ordonnances de la juridiction.

Le système juridique en Angleterre et au pays de Galles laisse le choix de la méthode d’exécution à l’entière discrétion du créancier judiciaire.

Au moment de choisir quelle méthode utiliser, un créancier doit examiner si:

  • il est susceptible de récupérer son argent et les frais d’instance auprès du défendeur;
  • le défendeur doit de l’argent à d’autres personnes ou fait l’objet d’autres décisions du tribunal de comté (County Court);
  • le défendeur possède des biens ou des actifs pouvant être saisis et vendus aux enchères;
  • le défendeur travaille;
  • le défendeur a d’autres revenus, par exemple des revenus d’investissements;
  • le défendeur a un compte auprès d’une banque, d’une société de crédit foncier ou autre;
  • le défendeur possède une propriété (une maison); ou
  • quiconque doit de l’argent au défendeur.

Des informations sur les différents types de mesures d’exécution figurent ci-après. Un créancier judiciaire devrait choisir la mesure d’exécution qui lui permettra le plus probablement de récupérer l’argent qui lui est dû.

Une juridiction ne peut pas garantir que le créancier judiciaire récupérera son argent, et des frais d’instance sont à verser pour toute mesure prise. Même si la juridiction ajoutera les frais aux sommes déjà dues par le défendeur, elle ne peut pas rembourser les sommes payées par le créancier s’il ne récupère pas l’argent auprès du défendeur. De plus amples informations figurent dans une Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.brochure sur les procédures d’exécution.

Des informations générales utiles aux créanciers figurent dans le guide Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Make a Court Claim for Money.

Des informations générales utiles aux débiteurs figurent dans les guides suivants:

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.County court judgments for debt

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Respond to a court claim for money

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Make a Court Claim for Money

Les différents types de méthodes d’exécution sont les suivants:

Prise de contrôle de biens (anciennement connue sous le nom de saisie-gagerie/saisie-exécution)

Il s’agit de la saisie de biens en vue de leur éventuelle vente aux enchères pour couvrir les frais d’une créance reconnue par jugement.

Pour obtenir l’exécution par prise de contrôle de biens, il est nécessaire de demander à la juridiction un mandat de contrôle. Un mandat ne sera utile que si le défendeur:

  • a suffisamment de biens à l’adresse fournie par le créancier judiciaire qui pourraient être vendus aux enchères pour recueillir des fonds; ou
  • possède tout l’argent réclamé dans le mandat (pour interrompre la vente de biens).

Avant que la juridiction ne puisse émettre un mandat, le défendeur doit:

  • ne pas avoir versé le montant qu’il a été condamné à payer; ou
  • être en retard pour au moins un de ses paiements.

Les huissiers ne peuvent pas toujours saisir et vendre les biens du défendeur. Par exemple, ils ne peuvent pas saisir des articles ménagers essentiels ni des outils de commerçant ou des biens faisant l’objet de conventions de location-vente ou de location. L’huissier ne saisira pas les biens du défendeur si leur valeur n’est pas suffisante pour payer le mandat après les frais de saisie et de vente des biens. Les biens vendus aux enchères ne rapportent souvent qu’une fraction de leur valeur d’origine. En outre, il est possible que les biens du défendeur aient déjà été saisis par des huissiers agissant en vertu d’un autre mandat.

De plus amples informations sur les mandats de contrôle figurent sur le site web du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ministère de la justice.

Ordonnances de saisie sur salaire

Dans le cadre de cette méthode d’exécution, une ordonnance est obtenue, permettant de déduire une somme fixe du salaire du débiteur judiciaire de manière régulière le jour où il est payé et de la transférer directement au créancier judiciaire.

Le défendeur doit être engagé par un employeur avant qu’une ordonnance de saisie sur salaire puisse être émise. Une ordonnance ne peut être rendue si le défendeur est sans emploi ou indépendant. En outre, il est possible que la juridiction ne puisse pas rendre une ordonnance, ou puisse uniquement rendre une ordonnance de remboursement par petites mensualités, si les dépenses de subsistance du défendeur sont supérieures à ses revenus.

De plus amples informations sur les ordonnances de saisie sur salaire figurent sur le site web du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ministère de la justice.

Ordonnances de constitution de charge - y compris les ordonnances de vente et les ordonnances de gel

Une ordonnance de constitution de charge empêche le défendeur de vendre ses actifs (comme ses biens, ses propriétés foncières ou ses investissements) sans payer ce qui est dû au créancier judiciaire. Le créancier judiciaire est payé soit à partir du produit de la vente lorsque le créancier judiciaire vend les biens, soit à partir du produit de la succession lors du décès du débiteur judiciaire. Ce processus peut également donner lieu à deux autres types d’ordonnances judiciaires. Tout d’abord, l’ordonnance de vente, par laquelle la juridiction peut ordonner la vente des biens immobiliers en vertu d’une ordonnance de constitution de charge. Deuxièmement, l’ordonnance de gel, qui empêche un débiteur judiciaire de se défaire de biens immobiliers pour éviter qu’une ordonnance de constitution de charge ne soit prise à son encontre.

De plus amples informations sur les ordonnances de constitution de charge figurent sur le site web du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ministère de la justice.

Ordonnances de recouvrement auprès d’un tiers (anciennement connues sous le nom de procédures de saisie-arrêt)

Dans le cadre de cette méthode d’exécution, une ordonnance est obtenue, permettant de geler les comptes bancaires du débiteur judiciaire sur ordre de la juridiction. Un montant destiné à couvrir la créance reconnue par jugement est ensuite transféré automatiquement au créancier judiciaire aux fins du règlement de la créance. Si les fonds sur les comptes bancaires sont insuffisants pour couvrir la créance, les fonds disponibles sont utilisés pour rembourser au moins une partie du montant dû.

De plus amples informations sur les ordonnances de recouvrement auprès d’un tiers figurent sur le site web du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ministère de la justice.

Une Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.vidéo fournit de plus amples informations.

Procédures de mise en faillite

Si le montant dû est d’au moins 5 000 GBP, un créancier judiciaire peut également introduire une demande pour que le défendeur soit mis en faillite. Ces procédures peuvent être portées aussi bien devant le tribunal de comté que devant la Haute Cour (High Court). Elles peuvent toutefois se révéler coûteuses.

Ordonnances visant à obtenir des informations (anciennement connues sous le nom d’interrogatoires oraux)

Bien qu’il ne s’agisse pas en soi d’une méthode d’exécution, cette procédure permet d’interroger les débiteurs judiciaires pour obtenir des informations sur leurs actifs, afin que le créancier judiciaire soit en mesure de faire un choix plus éclairé quant à la méthode d’exécution qu’il souhaite utiliser.

De plus amples informations sur les ordonnances visant à obtenir des informations figurent sur le site web du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ministère de la justice.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

La Haute Cour, le tribunal de comté ou le tribunal d’instance (magistrates court) sont compétents en matière d’exécution. La Haute Cour et le tribunal de comté prononceront des jugements et les tribunaux d’instance rendront des ordonnances autorisant les autorités locales à recouvrer les montants dus.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

Sont exécutoires tant les décisions judiciaires que les décisions non judiciaires, sans qu’il soit toujours nécessaire de déposer une demande d’ordonnance judiciaire autorisant l’exécution. Des procédures de prise de contrôle de biens peuvent être engagées en cas de loyer, taxes, droits de douane et d’accise et amendes pour stationnement illicite non payés sans qu’une autorisation préalable soit nécessaire.

Tant le tribunal de comté que la Haute Cour sont compétents pour ordonner l’exécution dans les affaires où ils ont rendu un jugement. Il convient toutefois de noter qu’un huissier de tribunal de comté ne peut procéder au recouvrement d’un montant supérieur à 5 000 GBP [sauf s’il s’agit d’exécuter un accord régi par la loi sur le crédit à la consommation de 1974 (Consumer Credit Act 1974), qui ne peut être exécuté que devant le tribunal de comté]. Les jugements rendus par un tribunal de comté pour un montant supérieur à 5 000 GBP doivent être déférés devant la Haute Cour afin de les faire exécuter par un agent d’exécution. Les agents d’exécution de la Haute Cour ne peuvent pas exécuter des jugements portant sur un montant inférieur à 600 GBP.

Il existe une procédure permettant aux créanciers judiciaires de décider de renvoyer devant la Haute Cour les jugements rendus par un tribunal de comté pour un montant compris entre 600 GBP et 5 000 GBP en vue de leur exécution par voie de saisie-exécution. Il convient également de noter qu’il n’existe pas de procédure de saisie sur salaire devant la Haute Cour; une affaire doit être renvoyée devant un tribunal de comté pour que cette méthode d’exécution puisse être utilisée.

Si une action en justice a été introduite à l’aide de l’outil Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Money Claim Online, une demande de mandat d’exécution peut également être introduite en ligne.

Statut, rôles, responsabilités et pouvoirs des agents d’exécution

  • Agents d’exécution de la Haute Cour (High Court Enforcement Officers) (anciennement appelés shérifs) - Depuis le 1er avril 2004, les agents d’exécution de la Haute Cour se chargent de l’exécution des ordonnances de la Haute Cour. Ce sont des professionnels de l’exécution nommés par le Lord Chancelier (Lord Chancellor) pour prendre des mesures d’exécution dans certains districts postaux. Ils doivent remplir de nombreux critères avant d’être jugés aptes à être nommés, couvrant des éléments tels que les qualifications, la probité financière, l’appartenance à une association professionnelle, l’engagement en faveur de la diversité ainsi qu’une discipline et un comportement appropriés. Les agents d’exécution de la Haute Cour peuvent exécuter des jugements monétaires rendus par les tribunaux de comté lorsque le montant devant être exécuté est supérieur à 600 GBP et que le créancier décide de renvoyer la créance devant la Haute Cour en vue de son exécution.
  • Les huissiers des tribunaux de comté (County court bailiffs), qui sont des employés du Service judiciaire de Sa Majesté (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) et dès lors des fonctionnaires, s’occupent de l’exécution des jugements et/ou des ordonnances rendus et enregistrés par les tribunaux de comté. Ils exécutent des mandats de contrôle, reprennent possession de biens-fonds au moyen de mandats de prise de possession et récupèrent des biens en vertu de mandats de restitution de biens. Les huissiers des tribunaux de comté accomplissent, en outre, d’autres tâches, comme la signification de documents et de mandats de dépôt en mains propres.
  • Les agents d’exécution agréés (Certificated enforcement agents) sont des agents d’exécution privés habilités par un juge siégeant au tribunal de comté. Ils s’occupent de la saisie des biens d’un locataire par un propriétaire pour garantir le paiement d’arriérés de loyer sans intervention du tribunal. En vertu de plusieurs autres textes de loi, les agents d’exécution agréés sont également habilités à exécuter d’autres créances particulières, comme la taxe municipale, les impôts fonciers commerciaux, etc.
  • Tribunaux d’instance (Magistrates’ Courts): les agents d’exécution civils sont chargés de l’exécution des ordonnances des tribunaux d’instance. Ils peuvent saisir et vendre des biens pour récupérer le montant dû au titre d’un avis d’amende ou de sanction communautaire. Ils peuvent également exécuter des mandats d’arrêt, de dépôt en mains propres, de détention et de contrôle émis par un tribunal d’instance en vertu d’un ensemble de lois, y compris celles couvrant l’exécution d’amendes et de sanctions communautaires. Certains tribunaux d’instance peuvent choisir de sous-traiter les travaux d’exécution à des agents d’exécution agréés.

Recours à des avocats ou à d’autres professionnels du droit

Le créancier n’est pas tenu d’introduire sa demande d’exécution par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre professionnel du droit.

Les procédures d’exécution peuvent toutefois être compliquées, en particulier devant la Haute Cour. Il est donc possible que les créanciers souhaitent être conseillés par un conseiller juridique, par un centre juridique ou par le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.bureau de conseil aux citoyens (Citizens Advice Bureau) avant d’engager une procédure d’exécution.

Barème des coûts pour l’exécution

Il existe différents frais d’instance pour chacune des méthodes d’exécution. Comme mentionné ci-dessus, même si la juridiction ajoutera les frais aux sommes déjà dues par le défendeur, elle ne peut pas rembourser les sommes payées par le créancier s’il ne récupère pas l’argent auprès du défendeur. Les frais actuels liés aux méthodes d’exécution figurent sur le site web du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ministère de la justice.

3.2 Les conditions essentielles

Comme mentionné ci-dessus, en Angleterre et au pays de Galles, le choix de la méthode d’exécution à utiliser revient entièrement au créancier judiciaire. Les créanciers judiciaires ayant obtenu un jugement valable par l’intermédiaire des juridictions et n’ayant pas encore été payés ont le droit de faire exécuter ce jugement par les moyens les plus appropriés à leur disposition. Dès lors, tant qu’un jugement valable est en vigueur et qu’une demande appropriée est introduite, la juridiction est tenue de respecter la volonté du créancier et d’utiliser la méthode d’exécution choisie par celui-ci.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Des mesures d’exécution peuvent être prises à l’égard des actifs suivants:

  • comptes bancaires, au moyen de la procédure d’ordonnance de recouvrement auprès d’un tiers (ou saisie-arrêt);
  • biens mobiliers corporels, au moyen de la prise de contrôle de biens;
  • moyens de transport immatriculés, au moyen de la prise de contrôle de biens;
  • biens immobiliers, au moyen de la procédure d’ordonnance de constitution de charge;
  • salaires, au moyen de la procédure de saisie sur salaire.

L’agent d’exécution ne peut saisir que les biens appartenant au défendeur ou dont il est copropriétaire. Les biens suivants sont exemptés:

a) les objets et équipements (par exemple, outils, livres, téléphones, matériel informatique et véhicules) nécessaires à l’usage personnel du débiteur dans le cadre de son travail, de ses activités commerciales, de sa profession, de ses études ou de sa formation, si ce n’est que, en tout état de cause, la valeur cumulée des objets et équipements auxquels cette exemption s’applique ne doit pas dépasser 1 350 GBP;

b) les vêtements, le linge de lit, les meubles, les équipements ménagers, les articles et les provisions qui sont raisonnablement nécessaires pour répondre aux besoins familiaux essentiels du débiteur et de tous les membres de son ménage, y compris (liste non exhaustive) —

i) une cuisinière ou un micro-ondes;

ii) un réfrigérateur;

iii) une machine à laver;

iv) une table de salle à manger suffisamment grande et un nombre suffisant de chaises de salle à manger, pour que le débiteur et tous les membres de son ménage puissent s’y asseoir;

v) des lits et du linge de lit en suffisance pour le débiteur et tous les membres de son ménage;

vi) un téléphone fixe ou, s’il n’y a pas de téléphone fixe sur place, un téléphone mobile ou un téléphone avec accès à l’internet pouvant être utilisé par le débiteur ou un membre de son ménage;

vii) tout objet ou équipement nécessaire pour —

les soins médicaux du débiteur ou d’un membre de son ménage;

la sûreté dans la maison d’habitation; ou

la sécurité de la maison d’habitation (par exemple, un système d’alarme) ou la sécurité dans la maison d’habitation;

viii) des lampes et des poêles, ou d’autres appareils d’éclairage et de chauffage, en suffisance pour répondre aux besoins essentiels du ménage du débiteur en matière de chauffage et d’éclairage; et

ix) tout objet ou équipement raisonnablement nécessaire pour s’occuper —

d’une personne de moins de 18 ans;

d’une personne handicapée; ou

d’une personne âgée;

c) les chiens d’assistance (notamment les chiens guides, les chiens accompagnant les personnes malentendantes et les chiens accompagnant les personnes handicapées), les chiens de berger, les chiens de garde et les animaux domestiques;

d) un véhicule sur lequel une étiquette de personne handicapée valide est apposée car il est utilisé pour le transport d’une personne handicapée ou pour lequel il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est utilisé à cette fin;

e) un véhicule (de propriété publique ou non) qui est utilisé comme véhicule de police, véhicule de pompiers ou ambulance ou pour lequel il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est utilisé à cette fin; et

f) un véhicule sur lequel est apposée une étiquette de l’Association médicale britannique valide ou une autre étiquette d’urgence médicale car il est utilisé à des fins d’urgence dans le domaine de la santé ou pour lequel il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est utilisé à cette fin.

Tous les biens saisis par l’agent d’exécution doivent être susceptibles de rapporter de l’argent lors d’une mise aux enchères. Les agents d’exécution n’emporteront pas de biens dont ils estiment qu’ils ne rapporteront pas suffisamment d’argent pour contribuer à honorer le mandat après le paiement des frais de saisie et de vente aux enchères.

S’agissant des ordonnances de saisie sur salaire, la juridiction tiendra compte du montant dont le défendeur a besoin pour vivre, à savoir pour manger, payer son loyer ou son prêt hypothécaire, les produits de première nécessité et les factures courantes, comme l’électricité. C’est ce qu’on appelle le «revenu protégé». Si les revenus du défendeur sont supérieurs au revenu protégé, une ordonnance sera rendue.

En ce qui concerne les ordonnances de recouvrement auprès d’un tiers, un débiteur judiciaire qui est empêché de retirer de l’argent de son compte auprès d’une banque ou d’une société de crédit foncier et qui affirme que lui ou sa famille éprouve des difficultés à faire face aux dépenses de subsistance ordinaires en raison de cette mesure peut demander à une juridiction de rendre une ordonnance visant à faire débloquer une certaine somme sur le compte gelé (hardship payment order) afin de pouvoir effectuer un ou plusieurs versements en faveur de personnes données.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

En cas de non-respect des exigences des ordonnances rendues par les juridictions, tant les débiteurs que les tiers s’exposent à des sanctions pour outrage. Les sanctions pouvant être imposées pour outrage comprennent la «réparation de l’outrage» (à savoir des excuses adressées au juge lors d’une audience publique), des amendes et, dans les cas les plus graves, une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 14 jours.

Les banques ont certaines obligations en ce qui concerne la divulgation d’informations et la saisie de comptes bancaires. Lorsqu’une banque reçoit une ordonnance de recouvrement auprès d’un tiers visant un de ses clients, elle n’est pas tenue de révéler le montant figurant sur le compte. Elle peut se contenter de déclarer qu’il n’y a pas d’argent sur le compte, que les fonds sont insuffisants pour couvrir le montant total mais qu’ils permettent d’en payer une partie, ou que les fonds sont suffisants pour payer l’intégralité du montant demandé. Des règles très strictes en matière de protection des données régissent les autres informations que la banque peut fournir.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Toutes les ordonnances précisent le délai accordé pour fournir les informations pertinentes ou pour se conformer à l’ordonnance de la juridiction; elles mentionnent également les sanctions maximales pouvant être infligées en cas de non-respect de l’ordonnance.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Les méthodes d’exécution ordonnées par les juridictions (ordonnances de constitution de charge, ordonnances de saisie sur salaire et ordonnances de recouvrement auprès d’un tiers) comportent toutes une procédure en deux étapes. L’étape intermédiaire de la procédure se limite à une action judiciaire fondée sur un document, et le débiteur judiciaire n’a aucune influence sur le processus à ce stade. Toutefois, pour que les ordonnances de saisie sur salaire et les ordonnances de recouvrement auprès d’un tiers atteignent l’étape finale, une audience doit avoir lieu et le débiteur judiciaire y sera invité; il aura l’occasion de présenter les motifs pour lesquels il estime que la méthode d’exécution prévue ne devrait pas être mise en œuvre. L’audience «finale» aura lieu devant la même juridiction que celle devant laquelle a été introduite la demande initiale d’application de cette méthode d’exécution (sauf demande contraire spécifique). La date de l’audience sera notifiée à l’ensemble des parties bien à l’avance et, dans tous les cas, une durée fixe minimale doit s’écouler entre l’étape «intermédiaire», la notification de l’audience «finale» et l’audience «finale» elle-même, pour laisser le temps au débiteur (et, le cas échéant, à tout tiers directement concerné, par exemple la banque dans une affaire d’ordonnance de recouvrement auprès d’un tiers) de préparer ses arguments. Si la date de l’audience «finale» ne convient pas aux parties, il se peut qu’elles puissent la reporter à une date convenant aux deux parties. Si cela devait être le cas, l’ordonnance provisoire restera en vigueur, mais ne pourra pas être rendue «définitive» avant cette audience.

S’agissant des ordonnances de constitution de charge, une ordonnance provisoire doit être signifiée ou notifiée par le créancier au débiteur et, à moins que le débiteur ne s’y oppose, l’ordonnance provisoire est rendue définitive sans qu’une audience soit nécessaire, sauf si le juge décide qu’une audience est nécessaire. Le débiteur doit répondre à la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la date de signification ou notification de l’audience. Si le débiteur s’oppose à l’ordonnance provisoire ou si le juge transfère l’affaire, le dossier est transmis à la juridiction d’origine où le jugement a été rendu et une date d’audience sera fixée. Aussi bien le créancier que le débiteur se rendront à l’audience.

Il n’y a pas de recours possible contre l’ordonnance une fois qu’elle a été rendue par la juridiction. Si les circonstances s’y prêtent, des recours ou des demandes d’annulation peuvent uniquement être dirigés contre le jugement initial ayant accordé au créancier le pouvoir de demander l’exécution en premier lieu. C’est uniquement si ce jugement est attaqué avec succès par un recours ou est annulé que la procédure d’exécution peut être révoquée par une juridiction. Si un recours contre le jugement est formé après que la juridiction a autorisé la demande d’exécution d’un créancier, le mandat peut être suspendu sur demande adressée à la juridiction. Dans ce cas, les huissiers ne peuvent emporter aucun bien mais ils doivent continuer à les «saisir» (c’est-à-dire répertorier les biens qui pourraient être emportés ultérieurement pour être vendus).

À condition qu’un créancier ait introduit une demande d’exécution correcte auprès d’une juridiction, celle-ci ne peut pas refuser d’autoriser la méthode d’exécution choisie par le créancier. Il n’est dès lors pas nécessaire que le créancier dispose de moyens de recours contre la décision autorisant une mesure.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Un mandat ou une ordonnance de contrôle est limité dans le temps. Le mandat et l’ordonnance sont valables pendant une durée de 12 mois, qui peut être prolongée de 12 mois supplémentaires par ordonnance de la juridiction.

Dans le cadre de la procédure de prise de contrôle de biens, un préavis d’exécution de sept jours francs doit être donné au débiteur afin qu’il ait la possibilité de payer la créance et les frais avant que l’agent d’exécution ne puisse prendre le contrôle des biens. Cette période peut être réduite par une ordonnance de la juridiction si des éléments de preuve montrent que le débiteur déplacera des actifs pour éviter l’exécution.

Un agent d’exécution ne peut pas prendre le contrôle de biens avant 6 h 00 ou après 21 h 00 si le débiteur est un particulier.

Un agent d’exécution ne peut pas entrer dans des locaux pour prendre le contrôle de biens si un enfant ou une personne vulnérable est la seule personne présente dans les locaux où se trouvent les biens (ou si plusieurs enfants, plusieurs personnes vulnérables ou une combinaison de ces deux catégories de personnes sont les seules personnes présentes).

Lorsque le débiteur est une personne vulnérable, les frais dus pour l’exécution de la prise de contrôle des biens ne peuvent pas être recouvrés sauf si l’agent d’exécution a, avant d’emporter les biens, offert au débiteur des possibilités suffisantes d’obtenir une assistance et des conseils.

Liens connexes

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Irlande du Nord

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

L’exécution est la procédure juridique permettant d’imposer le respect d’un jugement, d’une ordonnance ou d’un arrêt des juridictions.

L’Irlande du Nord dispose d’un système unique pour l’exécution des jugements en matière civile. La plupart des systèmes de common law exécutent les jugements au moyen d’ordonnances accessoires des juridictions. En Irlande du Nord, les jugements des juridictions civiles portant sur la récupération d’argent, de biens et d’avoirs sont exécutés par une autorité centrale appelée Bureau d’exécution des jugements (Enforcement of Judgments Office), qui exerce aussi bien des fonctions administratives que judiciaires.

Le Bureau d’exécution des jugements a été établi en 1971 et, depuis 1979, il est administré par le Service judiciaire d’Irlande du Nord (Northern Ireland Courts and Tribunals Service). Les pouvoirs et procédures du Bureau d’exécution des jugements figurent dans l’ordonnance de 1981 relative à l’exécution des jugements en Irlande du Nord [Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981] (l’«ordonnance de 1981») et les règles de 1981 relatives à l’exécution des jugements en Irlande du Nord [Judgements Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981] (SR 1981/147).

Les différents types de méthodes d’exécution sont les suivants:

Ordonnance de paiement par tranches - Cette ordonnance est utilisée si le Bureau d’exécution des jugements est convaincu que le débiteur a ou aura les moyens de régler une partie ou la totalité du montant dû dans un délai raisonnable.

Ordonnance de saisie sur salaire - Il s’agit d’une ordonnance adressée à l’employeur du débiteur, qui le contraint à procéder à des retenues régulières sur le salaire du débiteur pour les verser au Bureau d’exécution des jugements. Cette ordonnance est différente de la plupart des autres ordonnances d’exécution en ce que le Bureau d’exécution des jugements n’est pas habilité à la rendre sans une demande préalable du créancier. Le Bureau d’exécution des jugements peut également suspendre la signification ou la notification de l’ordonnance à l’employeur s’il est convaincu que le débiteur procédera de manière volontaire aux paiements en faveur du Bureau.

Ordonnance de saisie - Cette ordonnance permet au Bureau d’exécution des jugements d’emporter et de vendre certains biens et autres avoirs du débiteur. Le Bureau d’exécution des jugements a la garde et la jouissance des biens et ceux-ci sont imputés au profit du créancier pour lequel l’ordonnance est rendue.

Ordonnance de constitution de charge immobilière - Cette ordonnance est le plus souvent utilisée pour les dettes importantes et est généralement utilisée conjointement avec une autre méthode d’exécution. Cette ordonnance en elle-même ne donne lieu à aucune exécution pratique de la dette; le créancier doit prendre des mesures pour exercer un pouvoir de vente en introduisant une demande d’exécution devant la juridiction. Il est également prévu dans l’ordonnance de 1981 de rendre des ordonnances de constitution de charge sur d’autres types de biens.

Ordonnance portant nomination d’un séquestre et ordonnance en vertu de la loi sur les procédures impliquant la Couronne (Crown Proceedings Act) - En vertu d’une ordonnance portant nomination d’un séquestre, l’agent d’exécution en chef (Chief Enforcement Officer) est nommé séquestre et reçoit tout paiement dû au débiteur. Parmi les types de paiements se prêtant à une ordonnance portant nomination d’un séquestre figurent les loyers et les revenus fonciers, les droits de réversion en vertu d’un testament, les sommes dues à un débiteur indépendant sous contrat et les paiements dus au titre d’une créance civile à l’égard d’une personne ou d’une entreprise.

Ordonnance de saisie de créances (saisie-arrêt) - Une ordonnance de saisie de créances exige qu’un débiteur (le «tiers saisi») du débiteur judiciaire paie la dette au créancier ou à son profit. Elle confère le statut de créancier garanti à tout créancier qui l’obtient et elle est applicable aux créances échues ou à échoir.

Ordonnances de restitution de bien-fonds - Un jugement qui accorde la restitution d’un bien-fonds est exécuté par une ordonnance de restitution de bien-fonds et habilite le Bureau d’exécution des jugements à expulser toute personne de ce bien-fonds, qu’il s’agisse ou non du défendeur.

Ordonnance de restitution de biens - Un jugement qui accorde la restitution de biens est exécuté par une ordonnance de restitution de biens. Les biens seront emportés par le Bureau d’exécution des jugements et restitués au créancier. Cette ordonnance ne doit pas être confondue avec une ordonnance de saisie étant donné que les biens ne sont pas vendus.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Enforcement of Judgments Office


Laganside House


23-27 Oxford Street


Belfast


BT1 3LA

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

Toute personne habilitée à exécuter un jugement peut, moyennant le paiement des frais appropriés, introduire une demande auprès du Bureau d’exécution des jugements en vue de l’exécution de ce jugement. La demande doit être précédée de l’envoi au débiteur d’un «avis d’intention d’introduire une demande d’exécution». Si le débiteur ne se conforme pas au jugement dans un délai de dix jours à compter de la date de l’avis d’intention d’introduire une demande d’exécution, le demandeur peut procéder à l’exécution. Une demande préliminaire peut être introduite lorsque le solde de toutes les sommes dues est supérieur à 3 000 GBP. Le créancier judiciaire peut ainsi obtenir la délivrance d’une ordonnance mettant les biens du débiteur sous la garde du Bureau d’exécution des jugements (custody warrant), ainsi qu’un rapport relatif aux moyens financiers du débiteur qui lui permettra de prendre une décision plus éclairée sur la question de savoir s’il est utile ou non de procéder à l’exécution du jugement.

Lorsque la demande est acceptée, le Bureau d’exécution des jugements signifie ou notifie immédiatement au débiteur un «custody warrant» considérant certains biens (avec quelques exceptions, comme les biens domestiques) du débiteur comme étant en la possession et sous la garde du Bureau d’exécution des jugements, de sorte qu’ils ne peuvent pas être aliénés. Un «custody warrant» n’est levé qu’en cas de paiement du montant précisé dans le jugement, ou lorsque la demande d’exécution est abandonnée.

L’étape suivante de la procédure d’exécution est la communication d’informations sur les moyens financiers du débiteur, qui revêt une importance fondamentale quant à la décision concernant la demande d’exécution. Un débiteur judiciaire est tenu de fournir à l’agent d’exécution toutes les informations sur ses moyens financiers que ce dernier peut lui demander. Le débiteur judiciaire est interrogé à son domicile ou assigné à comparaître devant un fonctionnaire désigné pour fins d’interrogatoire.

Dès réception d’un rapport de l’agent d’exécution, le Master (voir ci-après) ou l’agent d’exécution en chef rend une décision provisoire sur la demande d’exécution. Seul le Master est habilité à rendre des ordonnances de saisie, des ordonnances de saisie-arrêt, des ordonnances portant nomination d’un séquestre et des ordonnances en vertu de la loi sur les procédures impliquant la Couronne. Il prend en considération les circonstances financières et autres circonstances pertinentes du débiteur, détermine le meilleur moyen d’exécuter le jugement ou s’il est tout simplement possible d’exécuter le jugement. Les parties sont informées et ont la possibilité de formuler des objections. Si aucune objection n’est soulevée, la décision est confirmée; en revanche, si une objection est soulevée, l’affaire fait l’objet d’une audience devant le Master.

Statut, rôles, responsabilités et pouvoirs des agents d’exécution

Le Bureau d’exécution des jugements est dirigé par un haut fonctionnaire ayant le statut et le grade de Master (un type d’huissier de justice) et son personnel comprend l’agent d’exécution en chef (et son adjoint), les fonctionnaires désignés et les agents d’exécution, chacun étant affecté à un district d’Irlande du Nord.

Les pouvoirs conférés au Bureau d’exécution des jugements pour lui permettre d’exercer ses compétences sont précisés dans l’ordonnance de 1981. Le pouvoir qui lui est donné de rendre la vaste gamme d’ordonnances d’exécution énumérées ci-dessus est particulièrement important. Le Bureau d’exécution des jugements dispose de pouvoirs accessoires pour faciliter la procédure d’exécution. Ceux-ci comprennent la délivrance de «custody warrants» et de citations à comparaître aux fins d’audition de témoins, d’interrogatoire de débiteurs sur leurs moyens financiers, y compris d’interrogatoire de tiers (qui peuvent disposer d’informations sur les moyens financiers et les actifs d’un débiteur), et la perception de sommes recouvrées dans le cadre de l’exécution de jugements.

Le Bureau d’exécution des jugements est également habilité à rejeter une demande d’exécution. Les motifs pour procéder à ce rejet ne sont pas précisés dans l’ordonnance de 1981 mais le rejet sera généralement possible lorsque le demandeur n’est pas habilité à exécuter le jugement. Lorsqu’un jugement ne peut pas être exécuté dans un délai raisonnable (par la délivrance d’une ordonnance d’exécution), le Bureau d’exécution des jugements peut rendre un avis et un certificat d’inopposabilité. Le Bureau d’exécution des jugements dispose également d’une grande latitude pour suspendre l’exécution d’un jugement soit de manière absolue soit sous réserve de certaines conditions.

Recours à des avocats ou à d’autres professionnels du droit

Lors d’une audience devant le Master, une partie ou une personne concernée par une ordonnance peut comparaître en personne ou être représentée par un avocat ou un conseiller.

Barème des coûts pour l’exécution

Le système d’exécution des jugements en Irlande du Nord est financé par les frais payés par les utilisateurs. Les frais exigibles figurent dans la partie 1 de l’annexe de l’ordonnance de 1996 relative aux frais d’exécution des jugements en Irlande du Nord [Judgments Enforcement Fees Order (Northern Ireland) 1996] (telle que modifiée) et dépendent du montant recouvrable en vertu du jugement. Les frais actuellement en vigueur figurent également sur le site web du Service judiciaire d’Irlande du Nord.

3.2 Les conditions essentielles

Les compétences du Bureau d’exécution des jugements sont définies dans l’ordonnance de 1981 et concernent les jugements suivants:

  • les jugements monétaires, y compris les jugements de toutes les juridictions d’Irlande du Nord, les jugements rendus hors d’Irlande du Nord et enregistrés en Irlande du Nord et certains jugements rendus en vertu de la législation européenne concernant des créances ou des dommages-intérêts, ainsi que certaines sentences rendues par des tribunaux spécialisés et des chambres d’arbitrage;
  • les jugements en vertu desquels une personne est habilitée à entrer en possession de tout bien-fonds; il s’agit principalement d’ordonnances de restitution en faveur de créanciers hypothécaires, bien qu’il puisse également s’agit de telles ordonnances en faveur de propriétaires publics et privés;
  • les jugements en vertu desquels une personne est habilitée à se voir restituer des biens;
  • les jugements exigeant qu’une personne effectue un versement à la juridiction ou agisse dans un délai donné et les jugements à l’encontre d’une entreprise.
  • Toutefois, le pouvoir du Bureau d’exécution des jugements d’exécuter un jugement est soumis, entre autres, aux restrictions suivantes:
  • lorsque le jugement ne peut être exécuté qu’avec l’autorisation de la juridiction qui l’a rendu, cette autorisation doit d’abord être obtenue;
  • lorsque l’exécution a été suspendue ou reportée, une demande d’exécution ne peut pas être acceptée avant la levée de la suspension ou du report;
  • lorsque six années ou plus se sont écoulées depuis que le jugement est devenu exécutoire, il ne peut pas être exécuté. Une demande peut être introduite auprès du Master pour demander l’autorisation d’exécution après ce délai;
  • un jugement prononcé contre une personne sous un nom ou une appellation autre que le/la sien(ne) nécessite l’autorisation de la juridiction avant de pouvoir être exécuté.

La décision quant à l’ordonnance d’exécution à rendre revient au Bureau d’exécution des jugements et aucun demandeur ne peut exiger l’utilisation d’une méthode en particulier.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Une mesure d’exécution peut être prise en ce qui concerne les salaires en utilisant la procédure de saisie sur salaire. La somme déduite est calculée en tenant compte du «pourcentage normal de déduction» et du «revenu protégé». Le pourcentage normal de déduction correspond au pourcentage que le Bureau d’exécution des jugements estime raisonnable pour que les revenus du débiteur soient utilisés pour respecter ses obligations en vertu du jugement. Le revenu protégé correspond au pourcentage en deçà duquel le Bureau d’exécution des jugements estime que les revenus du débiteur ne devraient pas être réduits eu égard à ses ressources et à ses besoins.

Il existe quatre catégories de biens pouvant faire l’objet d’une ordonnance de saisie:

  • les biens ayant une valeur monnayable pour le débiteur;
  • l’argent, les lettres de change, les obligations et les billets à ordre ainsi que toutes autres valeurs mobilières monnayables appartenant au débiteur;
  • toute police d’assurance vie dont le débiteur est seul bénéficiaire; et
  • les biens du conjoint du débiteur lorsque la créance reconnue par jugement concerne des biens obtenus ou des services rendus ou le loyer ou des montants dus en raison de l’occupation de lieux que le débiteur et sa famille utilisent ou dont ils jouissent de manière générale.

Parmi les biens qui sont exemptés de la saisie figurent les vêtements, les meubles, le linge de lit et d’autres biens domestiques essentiels; les outils et instruments professionnels du débiteur jusqu’à une valeur de 200 GBP; les biens détenus par le débiteur en fiducie pour une autre personne; et les biens détenus par un séquestre désigné par la juridiction.

Une ordonnance de constitution de charge immobilière peut être rendue pour tout bien-fonds ou droit de propriété foncière du débiteur; le terme «droit de propriété foncière» recouvre les droits de propriété ou intérêts légaux ou en equity, les servitudes, les droits, les titres, les réclamations, les demandes, les droits de nantissement et les sûretés réelles dans, sur ou concernant le bien-fonds. Des ordonnances de constitution de charge et d’autres ordonnances similaires peuvent être rendues concernant d’autres types de biens que les biens-fonds. En particulier, elles peuvent être rendues concernant des fonds ou des titres dans des organismes publics, des entreprises ou sociétés publiques; des obligations; des sommes versées aux juridictions et des actions dans des sociétés privées.

En plus de saisir l’argent dû à un débiteur judiciaire par un client pour des travaux ou services rendus, une ordonnance de saisie de créances peut être rendue pour toute somme d’argent que le débiteur judiciaire détient en banque ou dans une société de crédit immobilier.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Une ordonnance d’exécution rendue par le Bureau d’exécution des jugements a la même force et le même effet qu’une ordonnance de la Haute Cour (High Court). Bon nombre de pouvoirs d’exécution accessoires peuvent être utilisés en cas de non-respect d’une ordonnance d’exécution, notamment:

  • la condamnation à une peine d’emprisonnement pour une durée pouvant aller jusqu’à six semaines pour omission volontaire de payer les tranches dues au titre d’une ordonnance de paiement par tranches ou une autre somme d’argent précisée à l’article 107 de l’ordonnance de 1981;
  • les ordonnances de mise sous séquestre qui habilitent toute personne désignée en tant que séquestre à pénétrer dans tout bien-fonds appartenant à la personne à l’encontre de laquelle le jugement a été rendu; à recevoir, mettre sous séquestre et saisir les loyers et revenus fonciers afférents à ce bien-fonds; et à saisir tout autre bien personnel de cette partie et à le garder sous séquestre jusqu’à ce que l’ordonnance soit respectée.

Les outrages au Bureau d’exécution des jugements peuvent être renvoyés devant la Haute Cour, qui peut statuer sur ces infractions comme si elles avaient été commises devant elle.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Un jugement monétaire est exécuté lorsque le montant figurant dans le jugement est payé ou acquitté. Lorsque tel est le cas, toute ordonnance d’exécution rendue par rapport au jugement est levée. Lorsqu’une ordonnance de restitution d’un bien-fonds ou de biens a été exécutée avec succès, aucune autre procédure ne peut être engagée, excepté pour le recouvrement des frais et dépenses liés à l’exécution.

Un créancier ou un débiteur judiciaire peut introduire une demande auprès du Bureau d’exécution des jugements pour qu’une ordonnance d’exécution soit cassée, levée ou modifiée et une audience peut être organisée dans ce cadre.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Les recours internes contre les décisions de l’agent d’exécution en chef sont formés auprès du Master.

Les recours externes contre les mesures décidées par le Bureau d’exécution des jugements sont formés auprès de la Haute Cour pour les questions de fait et de droit dans les circonstances précisées à l’article 140 de l’ordonnance de 1981, sinon auprès de la Cour d’appel (Court of Appeal) s’il s’agit d’un point de droit. L’ordonnance de saisie sur salaire est le seul type d’ordonnance d’exécution d’un jugement monétaire répertorié à l’article 140 et il n’existe pas de droit général de recours contre le refus de rendre une ordonnance d’exécution donnée.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Un certain nombre de limitations concernant l’exécution sont établies à l’article 17 de l’ordonnance de 1981 relative à l’exécution des jugements en Irlande du Nord [Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981] et dans la règle nº 5 des règles de 1981 relatives à l’exécution des jugements en Irlande du Nord [Judgments Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981]. Il existe des limitations et elles concernent un certain nombre de scénarios différents dans lesquels l’exécution d’un jugement est visée. Les limitations visent à protéger le débiteur dans plusieurs situations différentes, dont les suivantes (liste non exhaustive):

a) la situation où l’autorisation d’une juridiction doit être demandée avant le début de l’exécution;

b) la situation où la juridiction a suspendu ou reporté l’exécution du jugement, empêchant que l’exécution d’un jugement soit demandée au Bureau d’exécution des jugements;

c) la situation où une demande d’exécution d’un jugement est présentée plus de six ans après la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire. Dans ce cas, le créancier demandera l’autorisation du Bureau pour exécuter le jugement avant d’introduire une demande - la décision sera prise par le Master du Bureau d’exécution des jugements;

d) une demande d’exécution ne sera pas acceptée lorsque plus de 12 ans se sont écoulés depuis la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire;

e) la situation où plus d’une demande est présentée pour exécuter le même jugement. Si plus d’une demande a été introduite, le créancier demandera l’autorisation de l’agent d’exécution en chef avant de présenter une nouvelle demande d’exécution du même jugement;

f) la situation où un créancier a transféré une créance à un tiers après que le jugement a été rendu;

g) la situation où la juridiction a ajouté une condition au jugement qui n’a pas été remplie, empêchant que l’exécution du jugement soit demandée au Bureau d’exécution des jugements;

h) l’acceptation d’une demande d’exécution lorsqu’une ordonnance de suspension d’exécution est en attente conformément à la règle nº 103. L’autorisation du Master doit être demandée avant la présentation d’une demande d’exécution;

i) l’acceptation d’une demande d’exécution lorsqu’une ordonnance de suspension d’exécution pour insolvabilité a été rendue conformément à l’article 14, paragraphe 1.

Si le Bureau d’exécution des jugements a certifié qu’un jugement n’est pas exécutoire (articles 19 à 21 de l’ordonnance de 1981 relative à l’exécution des jugements en Irlande du Nord), le certificat peut être cassé (sur demande du créancier). Cette possibilité est toutefois limitée à 12 ans à compter de la date à laquelle le certificat d’inopposabilité a été délivré.

L’article 16 de l’ordonnance de 1989 sur les limitations pour l’Irlande du Nord [Limitations (Northern Ireland) Order 1989] établit que les limitations concernant l’exécution des jugements (et les intérêts) ne commenceront pas après six ans à compter de la date à laquelle un jugement est devenu exécutoire. Le Master du Bureau d’exécution des jugements en tiendra compte lorsqu’il traitera d’une demande d’exécution d’un jugement qui date de plus de six ans [voir point d) ci-dessus].

Liens connexes

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Dernière mise à jour: 22/10/2021

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Ecosse

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

En Écosse, le terme «diligence» (exécution forcée) est utilisé pour décrire un certain nombre de procédures juridiques qui peuvent être exécutées à l’encontre de débiteurs afin d’obtenir le paiement de créances dues aux créanciers. L'exécution forcée ne peut se faire de façon satisfaisante que sur un mandat légal, tel qu’un jugement (decree) ou un document de créance (document of debt) pour le versement d'une somme d'argent ou, plus généralement, une ordonnance des juridictions civiles, y compris en général pour l’accomplissement ou le non-accomplissement d’un acte.

Les types d'exécution forcée sont la saisie-arrêt sur salaire, la saisie-arrêt de biens ou de fonds détenus par un tiers, la saisie de biens ou de fonds, la saisie conservatoire (inhibition) et l'adjudication pour dette.

Adjudication pour dette (adjudication for debt)

L'adjudication pour dette est une procédure d'exécution forcée très ancienne à l’encontre de biens immobiliers transmissibles par héritage, par laquelle un titre héréditaire est attribué au créancier par décision de justice. Ce type d'exécution forcée, rarement utilisé, peut exclusivement être ordonné par la Cour de session (Court of Session). Une fois que l’ordonnance d'adjudication (decree of adjudication) est rendue, l’extrait du jugement est consigné ou enregistré dans le registre foncier écossais approprié (Register of Sasines ou Land Register). Le créancier adjudicataire obtient alors, en général, les mêmes droits que les autres créanciers héréditaires, sauf le pouvoir de vente. Cela permet au créancier d’intenter une action visant à évincer le débiteur s’il est en possession du bien, ou d’intenter une action visant à percevoir l’argent du loyer des locataires si le bien est en location. Ce n’est qu’après une période de dix ans que le créancier peut introduire une demande auprès de la juridiction afin de devenir propriétaire et de vendre le bien.

Saisie-arrêt de biens ou de fonds détenus par un tiers

La saisie-arrêt est une mesure d'exécution forcée portant sur des biens meubles appartenant au débiteur mais qui sont détenus par un tiers. Elle empêche le tiers de disposer du bien faisant l’objet d’une saisie-arrêt. Parmi les éléments pouvant faire l’objet d’une saisie-arrêt figurent les créances, les fonds détenus sur un compte bancaire, les actions, le patrimoine fiduciaire, les polices d’assurance, et les biens meubles corporels. Les biens meubles corporels détenus par un débiteur ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie-arrêt, étant donné que la mesure d'exécution forcée appropriée pour ces biens est la saisie.

Saisie de biens

Les biens meubles corporels que possède un débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie par un créancier et être vendus aux enchères aux fins du recouvrement des créances impayées. Ne peuvent toutefois pas être saisis certains articles tels que les outils de travail ou les livres dont le débiteur a besoin dans le cadre de l’exercice de sa profession, ou les véhicules dont le débiteur a raisonnablement besoin et dont la valeur n’est pas supérieure à un montant donné. Il ne peut pas non plus être recouru à la saisie pour prendre possession de biens au domicile du débiteur, sauf si une ordonnance de saisie exceptionnelle a été rendue par le shérif devant une juridiction. La saisie permet à un créancier de saisir de l’argent (liquidités, y compris des pièces et des billets dans une devise étrangère, mandats postaux, instruments bancaires, etc.) qui se trouve dans les locaux du débiteur, tandis que l’argent se trouvant au domicile ou sur la personne du débiteur ne peut être saisi.

Saisie-arrêt sur salaire

Les mesures d'exécution forcée portant sur les revenus d’un débiteur peuvent prendre la forme d’une saisie-arrêt sur salaire (pour l’exécution d’une créance unique), d’une saisie-arrêt sur pension alimentaire actuelle (pour l’exécution d’une pension alimentaire pour maladie ou d’une allocation périodique en cas de divorce) ou d’une ordonnance de saisie-arrêt conjointe (une ordonnance rendue par la juridiction pour exiger le paiement de deux créances du même type ou plus en même temps). Une déduction de l’ordonnance de saisie sur salaire est également possible au titre de la loi de 1991 sur le soutien aux enfants (Child Support Act 1991) pour toute personne tenue de verser une pension alimentaire pour enfant en vertu d’une saisie-arrêt sur pension alimentaire. Lorsque l’avis de saisie-arrêt lui est signifié ou notifié, l’employeur doit déduire un montant donné des revenus du débiteur; ce montant est calculé conformément aux tableaux réglementaires pour chaque jour de paie et doit être versé au créancier jusqu’à ce que la créance soit apurée ou jusqu’à ce que le débiteur quitte son emploi.

Expulsion ou éviction d’un bien

L’expulsion peut se faire par décrets en vue du recouvrement de la possession de biens transmissibles par héritage, de l’expulsion ou de l’éviction. L’éviction est le terme utilisé lorsqu’un propriétaire tente de recouvrer la possession d’un bien auprès d’un locataire. L’expulsion est la solution permettant d’évincer un occupant qui ne détient pas de titre pour occuper le bien transmissible par héritage.

Saisie conservatoire

La saisie conservatoire (inhibition) est une mesure d'exécution forcée personnelle qui interdit à un débiteur de vendre un bien transmissible par héritage, d'en disposer d'une autre manière ou d’accorder une garantie sur celui-ci, au détriment du créancier en faveur duquel la saisie conservatoire est effectuée. La saisie est alors enregistrée dans le Register of Inhibitions and Adjudications (registre des saisies conservatoires et des adjudications). Une saisie conservatoire offre un certain confort au saisisseur en ce que le débiteur aura des difficultés à disposer de son bien transmissible par héritage, mais elle ne confère au saisisseur aucun véritable droit sur le bien. Une saisie conservatoire est une mesure d'exécution forcée négative ou prohibitive qui reste effective durant une période de cinq ans, mais qui prendra fin plus tôt si le créancier en faveur duquel la saisie conservatoire est effectuée accepte de libérer le débiteur, ce qui survient généralement après apurement de la créance.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Les Sheriff officers et les Messengers-at-arms sont les autorités compétentes en ce qui concerne l’exécution en Écosse. Ils sont chargés par les créanciers de faire exécuter les décisions de justice ou les mandats émis contre les débiteurs par les tribunaux de shérifs (Sheriff Courts) ou la Cour de session, ainsi que les documents de créance enregistrés dans les registres du Conseil et de la Cour de session en vue de l’exécution.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

Les ordonnances ou jugements rendus par un tribunal de shérifs dans une circonscription judiciaire (Sheriffdom) en Écosse, ou par la Cour de session, et des autorités équivalentes (comme un document de créance enregistré pour exécution) sont exécutoires. Un extrait de l’ordonnance fait généralement office de mandat pour toute exécution légale.

L’exécution par mesure d'exécution forcée incombe généralement aux Sheriff officers et aux Messengers-at-arms Ce sont des contractants indépendants qui perçoivent des honoraires et une commission du shérif principal de la circonscription judiciaire dans laquelle ils sont habilités à agir. Ces agents sont soumis au contrôle et à la supervision de la juridiction, bien qu’ils ne soient pas directement employés par celle-ci. La loi (écossaise) de 1987 sur les débiteurs [Debtors (Scotland) Act 1987] établit un cadre réglementaire pour le contrôle de leur admission, leur formation et leur conduite dans l’exercice de leurs fonctions officielles, tandis que la loi écossaise sur l’aménagement de la dette et la saisie de 2002 [Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002] et la loi de 2007 sur la faillite et l'exécution forcée (Écosse) [Bankruptcy and Diligence etc. (Scotland) Act 2007] régissent également leurs fonctions et leur conduite. En outre, tous les agents de la juridiction sont tenus d’exécuter leurs fonctions conformément à l'acte constitutif et au règlement de la Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers.

Le recours à un avocat n’est nécessaire que pour certaines procédures d’exécution.

Les honoraires perçus par les Sheriff officers et les Messengers-at-arms pour procéder à l’exécution forcée sont actuellement prévus par l’Act of Sederunt (honoraires des Sheriff officers) de 2013 (SSI 2013/345) et l’Act of Sederunt (honoraires des Messengers-at-arms) de 2013 (SSI 2013/346). Ces tableaux d’honoraires évoluent souvent.

3.2 Les conditions essentielles

L’octroi d’une ordonnance en faveur du poursuivant (la personne qui intente l’action) suffit normalement à mettre en œuvre l’exécution. Toutefois, la plupart des mesures d'exécution forcée nécessitent également la signification ou la notification d’une ordonnance de paiement (charge for payment) et la délivrance d’un dossier de conseils et d’informations sur la créance (Debt Advice and Information Package) avant que la créance puisse être recouvrée. Une ordonnance de paiement est une demande formelle de paiement signifiée ou notifiée à un débiteur pour le montant dû à un créancier, y compris les intérêts et coûts liés. Le débiteur dispose alors de 14 jours (s’il réside au Royaume-Uni) pour effectuer le versement. Si la créance n’est pas satisfaite dans le délai donné, le créancier peut alors recourir à l'exécution forcée pour recouvrer les sommes dues. Un dossier de conseils et d’informations sur la créance conseille aux débiteurs de solliciter des conseils en matière de paiement.

En cas d’ordonnance de saisie exceptionnelle, le créancier doit comparaître à nouveau devant la juridiction pour demander une autorisation spécifique pour que des articles non essentiels se trouvant au domicile du débiteur fassent l’objet d’une saisie. Lorsqu’il examine la question de savoir s’il y a lieu de rendre une telle ordonnance, le shérif tient compte de divers éléments. Il s’agit:

  • de la nature de la créance (et en particulier de la question de savoir si elle porte sur un impôt ou une taxe ou sur une profession ou une activité exercée par le débiteur);
  • de la question de savoir si le débiteur réside au domicile donné;
  • de la question de savoir si le débiteur exerce une profession ou une activité depuis ce domicile;
  • de la question de savoir si des conseils en matière de versements ont été donnés au débiteur;
  • de la question de savoir si une prolongation du délai pour payer les ordonnances ou les décisions a pris fin et
  • de tout accord entre le débiteur et le créancier aux fins du règlement de la créance.

En particulier, le shérif doit être certain que le créancier a pris des mesures raisonnables pour négocier un règlement de la créance et que le créancier a déjà pris des mesures pour exécuter la créance au moyen d’une saisie-arrêt et d’une saisie-arrêt sur salaire et qu’il existe une probabilité raisonnable que la somme recouvrée grâce à une enchère des biens non essentiels du débiteur soit au moins équivalente à la somme d’une estimation raisonnable des dépenses imputables et de 100 GBP.

La saisie-arrêt permet de saisir des biens (fonds et biens meubles) détenus par un tiers et garantit une mesure de préférence pour le créancier chargé de la saisie-arrêt. Lorsque des fonds font l’objet d’une saisie-arrêt, ils font l’objet d’une mainlevée automatique après une période de 14 semaines, pour autant qu’aucune objection n’ait été soulevée. Une objection doit être soulevée auprès du shérif devant une juridiction, et doit être motivée par le fait que la saisie-arrêt est trop sévère, que le Sheriff officer n’a pas dûment exécuté la saisie-arrêt, ou que les fonds faisant l’objet d’une saisie-arrêt appartiennent à un tiers (ou sont détenus par un tiers en commun avec le débiteur). Aux fins de la mainlevée des biens faisant l’objet d’une saisie-arrêt, le créancier doit intenter une action of furthcoming (action en recouvrement de l’argent ou des biens saisis) qui, si elle est rendue par la juridiction, ordonnera à la personne chargée de la saisie-arrêt de procéder à la mainlevée des biens faisant l’objet d’une saisie-arrêt.

En cas d'adjudication, si la créance est toujours impayée après dix ans («le délai légal»), le créancier adjudicataire peut convertir son droit en droit de propriété absolue. Il le fait au moyen d’une action de la Cour de session connue sous le nom d’action de déclarateur d’expiration du délai légal (declarator of expiry of the legal). Un débiteur peut défendre une action de déclarateur d’expiration du délai légal au motif que la créance est payée.

Une saisie conservatoire prend effet à compter de la date à laquelle le régime de saisie conservatoire et le certificat d’exécution de la saisie conservatoire sont enregistrés dans le Register of Inhibitions and Adjudications. Toutefois, lorsqu’un avis de saisie conservatoire est enregistré dans le Register of Inhibitions and Adjudications et que le régime de saisie conservatoire et le certificat d’exécution de la saisie conservatoire sont enregistrés dans les 21 jours suivant cet avis, la saisie conservatoire prendra effet à compter de la date d’enregistrement de cet avis.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Il existe une forme d'exécution forcée pour chaque type de biens, à l’exception des liquidités détenues par le débiteur.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Adjudication pour dette

L'adjudication a pour effet qu’un titre héréditaire est attribué au créancier par décision de justice. Une ordonnance d'adjudication ne confère pas au créancier adjudicataire un pouvoir de vente immédiat: elle lui confère uniquement un pouvoir de percevoir les loyers si le bien transmissible par héritage est loué, ou d’évincer le débiteur s’il est en possession du bien.

Saisie-arrêt de biens ou de fonds détenus par un tiers

Une saisie-arrêt a pour effet de geler les fonds et/ou les biens meubles qui appartiennent au débiteur mais qui sont détenus par un tiers. Le tiers est empêché d’utiliser ou de céder les biens ou les fonds ou d’accorder leur mainlevée au profit du débiteur sans le consentement du créancier. Pour que la mainlevée des biens faisant l’objet d’une saisie-arrêt soit accordée à un créancier, ce dernier doit intenter une action of furthcoming. Les fonds faisant l’objet d’une saisie-arrêt qui sont détenus par une institution financière font l’objet d’une mainlevée automatique après une période de 14 semaines si aucune objection n’a été soulevée. Si la personne chargée de la saisie-arrêt se sépare des biens faisant l’objet de la saisie-arrêt, elle est responsable de la valeur de ces biens envers le créancier chargé de la saisie-arrêt. Elle sera aussi en théorie coupable d’entrave à la justice en agissant en violation d’une saisie-arrêt. Les personnes chargées de la saisie-arrêt sont légalement tenues d’informer un créancier chargé de la saisie-arrêt de l’existence et de l’ampleur des biens faisant l’objet d’une saisie-arrêt. Le non-respect de cette obligation peut donner lieu à une ordonnance rendue par le shérif exigeant de la personne chargée de la saisie-arrêt qu’elle verse une somme d’argent au créancier chargé de la saisie-arrêt.

Saisie-arrêt sur salaire ou ordonnance de pension alimentaire actuelle

Lorsqu’un employeur a été signifié ou notifié d’un avis de saisie-arrêt sur salaire ou d’une ordonnance de pension alimentaire actuelle, il doit déduire le montant calculé et le verser au créancier. Si l’employeur ne respecte pas les conditions, il est responsable du montant qui aurait dû être versé envers le créancier.

Expulsion ou éviction d’un bien

Une ordonnance d’expulsion ou d’éviction a pour effet d’exiger d’une personne qu’elle se retire elle-même du bien figurant dans l’extrait du jugement. Si la personne faisant l’objet d’une ordonnance d’expulsion ou d’éviction ne respecte pas cette ordonnance et ne se retire pas avant la date indiquée, les Sheriff Officers peuvent l’évincer et sécuriser le bien, en demandant l’aide de la police si nécessaire. Une «ordonnance d’éviction du bien transmissible par héritage» (Charge of Removing from Heritable Property) doit être signifiée ou notifiée à la personne à évincer, et la période précisée dans cette ordonnance doit avoir expiré avant qu’une expulsion ou une éviction puisse avoir lieu, sauf si le shérif a renoncé à cette exigence.

Saisie conservatoire

L’enregistrement d’une saisie conservatoire dans le Register of Inhibitions and Adjudications a pour effet d’empêcher le débiteur de vendre un bien transmissible par héritage, d'en disposer d'une autre manière ou d'accorder une garantie sur celui-ci, au détriment du saisisseur. Une disposition ou garantie standard ou un autre acte accordé par le débiteur en violation d’une saisie conservatoire est réductible à la demande du saisisseur.

Une ordonnance ad factum praestandum est une ordonnance destinée à l’accomplissement par le débiteur d’un acte autre que le paiement d’une somme d’argent et elle doit être respectée. Les termes de l’ordonnance doivent indiquer précisément ce qui doit être fait, et en cas de demande devant une juridiction, il est souhaitable qu’une autre demande soit ajoutée pour une conformité moins préjudiciable. Le non-respect ne peut donner lieu à une peine d’emprisonnement sauf si la personne qui est à l’origine de la demande d’ordonnance («le demandeur») introduit une demande auprès de la juridiction devant laquelle l’ordonnance a été rendue initialement. Il incombe alors au demandeur de convaincre la juridiction que le débiteur refuse délibérément de respecter l’ordonnance. S’il la convainc, la juridiction peut délivrer un mandat d’emprisonnement à l’encontre du répondant pour une période de maximum six mois. L’emprisonnement n’a pas pour effet d’annuler l’obligation imposée par l’ordonnance.

Saisie de liquidités

Cette saisie permet à un créancier de saisir et retirer de l’argent (liquidités, y compris des pièces et des billets dans une devise étrangère, mandats postaux, instruments bancaires, etc.) qui se trouve dans les locaux du débiteur, tandis que l’argent se trouvant au domicile et détenu par le débiteur ne peut être saisi.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Adjudication pour dette

Lorsque l’ordonnance est rendue, l’extrait est enregistré au registre foncier écossais approprié. L’ordonnance est alors valide et ce n’est qu’après une période de dix ans que le créancier est en mesure d’introduire une demande auprès de la juridiction afin de devenir propriétaire et de vendre le bien.

Saisie-arrêt de biens ou de fonds détenus par un tiers

Une saisie-arrêt en exécution est réussie ou ne l’est pas. Par exemple, une saisie-arrêt peut être signifiée ou notifiée à une banque, mais si le débiteur n’a pas de compte dans cette banque ou si les fonds sont insuffisants sur ses comptes, la saisie-arrêt ne permettra pas de prélever des fonds.

Saisie de biens

Une saisie n’est en vigueur que jusqu’à la première date, à savoir six mois après la date de saisie d’un article et 20 jours après la date à laquelle l’article saisi a été retiré du lieu de saisie. Une ordonnance de saisie exceptionnelle indique la période pendant laquelle elle doit être exécutée.

Saisie-arrêt sur salaire ou ordonnance de pension alimentaire actuelle

La signification ou la notification d’un avis de saisie-arrêt sur salaire ou d’une saisie-arrêt sur pension alimentaire actuelle est réussie ou ne l’est pas. Si le débiteur n’est pas employé par la personne à laquelle l’avis est signifié ou notifié, c’est un échec. Si le débiteur est employé, elle reste en vigueur jusqu’à ce que la créance soit satisfaite ou jusqu’à ce que le débiteur quitte cet emploi.

Expulsion ou éviction d’un bien

L’exécution forcée à la suite d’une ordonnance d’expulsion ou d’éviction doit se faire sans retard indu. Il n’existe aucune définition de ce que pourrait constituer un retard indu; cela dépend des circonstances particulières de chaque affaire.

Saisie conservatoire

Une saisie conservatoire devient invalide après un délai de cinq ans. Elle peut être renouvelée sur demande du saisisseur auprès de la juridiction. Une ordonnance ad factum praestandum doit préciser exactement ce qui doit être fait et dans quels délais.

Saisie de liquidités

Une saisie de liquidités sera réussie ou sera un échec. Par exemple, si le Sheriff Officer ne trouve pas de fonds dans les locaux du débiteur, la saisie de liquidités sera un échec. Si la saisie de liquidités est réussie, l’agent de la juridiction (Sheriff Officers ou Messengers at Arms) doit rendre un rapport au shérif avant la fin de la période de 14 jours qui commence le jour de l’exécution de la saisie de liquidités. L’agent de la juridiction doit rendre une copie du rapport au débiteur et au créancier. La saisie cessera de produire ses effets si le shérif refuse de recevoir le rapport.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Un employeur ou le débiteur peut introduire une demande auprès du shérif pour rendre une ordonnance déclarant qu’une ordonnance de pension alimentaire actuelle est invalide ou qu’elle a cessé de produire ses effets. En outre, si le débiteur peut convaincre le shérif qu’un nouveau défaut de paiement n’est pas probable, le shérif peut rendre une ordonnance pour le rappeler.

Le débiteur, la personne chargée de la saisie-arrêt ou un tiers peut, par avis d’opposition, introduire une demande auprès du shérif aux fins d’une ordonnance visant à rappeler ou à restreindre la saisie-arrêt. L’avis doit être rendu dans un délai de quatre semaines à compter de l’exécution de la saisie-arrêt.

Un recours peut être introduit à l’encontre d’une décision du shérif prise par rapport à une saisie ou une saisie exceptionnelle. Le recours peut être introduit, uniquement avec l’autorisation du shérif, auprès du shérif principal et sur un point de droit. La décision du shérif principal sur un tel recours est définitive.

Les motifs de rejet ou de rappel d’une saisie conservatoire sont lorsque la saisie conservatoire a été insuffisante d’un point de vue procédural et lorsque l’ordonnance de paiement a été réduite.

Une fois l’ordonnance exécutée, aucun recours contre l’expulsion ou l’éviction n’est possible.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Débiteur concluant une procédure de résolution de dettes

Si un débiteur est mis sous séquestre ou conclut un acte de fiducie, un acte de fiducie protégé ou un programme de paiement de dette en vertu du régime d’aménagement de la dette, les créanciers ne peuvent pas faire appliquer de mesures d'exécution forcée complémentaires à l’encontre du débiteur, sous réserve de certaines conditions. Au contraire, le créancier devrait généralement envisager d’introduire une demande pour les sommes dues auprès du fiduciaire du débiteur, ou d’ajouter la créance à un programme de paiement de dette.

Moratoire sur l'exécution forcée

Un moratoire sur l'exécution forcée doit être introduit pour toutes les procédures légales de résolution de dettes en Écosse au moyen de modifications de la loi (écossaise) de 1985 sur la faillite [Bankruptcy (Scotland) Act 1985] qui est entrée en vigueur le 1er avril 2015 en vertu de la loi (écossaise) de 2014 sur les conseils en matière de faillite et de dette [Bankruptcy and Debt Advice (Scotland) Act 2014]. Cela signifiera que si une personne fait savoir qu’elle souhaite introduire une demande de procédure légale de résolution de dettes, elle disposera d’une période de six semaines pendant laquelle elle sera protégée de toute mesure d'exécution forcée prise à son encontre par ses créanciers. Il s’agit de la même période de six semaines que celle en vigueur actuellement en vertu de la loi de 2007 sur la faillite et l'exécution forcée (Écosse) [Bankruptcy and Diligence (Scotland) Act 2007] qui a introduit un moratoire sur l'exécution forcée pour un débiteur qui a l’intention d’introduire une demande ou qui a introduit une demande de programme de paiement de dette ou une période de six semaines à compter de la date à laquelle il signifie à l’administrateur du régime d’aménagement de la dette qu’il a l’intention d’introduire une demande de programme de paiement de dette. Ces périodes de moratoire de six semaines peuvent toutefois être réduites ou prolongées dans certaines circonstances. [Dans le cadre de la loi de 2020 sur le coronavirus (Écosse) [Coronavirus (Scotland) Act 2020], la période de protection du moratoire a été étendue à six mois - cette modification restera en vigueur jusqu’au 30 septembre 2020 et peut être encore prolongée par des règlements].

Délai de paiement

Lorsqu’elle rend une ordonnance à l’encontre d’un débiteur pour le paiement de certains types de créances, la juridiction peut donner une instruction sur le délai de paiement selon laquelle la somme due peut être remboursée par versements échelonnés sur une période donnée. En outre, une fois que l'exécution forcée a commencé, la juridiction peut rendre une ordonnance de délai de paiement. Si une instruction ou une ordonnance de délai de paiement est en vigueur, elle ne permet pas de signifier ou notifier une ordonnance de paiement ou de procéder à une exécution forcée pour obtenir le paiement de la créance.

Délais applicables à l’exécution

Si après la date à laquelle une obligation est devenue exécutoire, celle-ci a subsisté pendant une période continue de 20 ans sans l’introduction d’une demande pertinente et sans que la subsistance de l’obligation ait été pertinemment reconnue, l’obligation s’éteint. Par conséquent, si aucune mesure d'exécution forcée n’est décidée dans un jugement ou un document de créance pendant une période continue de 20 ans sans qu’elle n’ait été reconnue explicitement par écrit par le débiteur ou en son nom, l’obligation restera valide. Toutefois, si un créancier recourt à l'exécution forcée pour faire appliquer un jugement ou un document de créance et si le débiteur reconnaît clairement auprès du créancier que la créance subsiste encore, le créancier disposera de 20 ans supplémentaires pour obtenir la pleine satisfaction de la créance à l’égard du débiteur.

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Dernière mise à jour: 19/10/2021

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Comment faire exécuter une décision de justice? - Gibraltar

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

L’exécution est une mesure sanctionnée par une juridiction prise pour obliger les débiteurs judiciaires à se conformer aux ordonnances de la juridiction. Le choix de la méthode d’exécution est à l’entière discrétion du créancier judiciaire.

Au moment de choisir quelle méthode utiliser, un créancier doit examiner si:

  • il est susceptible de récupérer son argent et les frais d’instance auprès du défendeur;
  • le défendeur doit de l’argent à d’autres personnes ou fait l’objet d’autres décisions de justice;
  • le défendeur possède des biens ou des actifs pouvant être saisis et vendus aux enchères;
  • le défendeur travaille;
  • le défendeur a d’autres revenus, par exemple des revenus d’investissements;
  • le défendeur a un compte auprès d’une banque, d’une société de crédit foncier ou autre;
  • le défendeur possède une propriété (une maison); ou
  • quiconque doit de l’argent au défendeur.

Des informations sur les différents types de mesures d’exécution figurent ci-après. Un créancier judiciaire devrait choisir la mesure d’exécution qui lui permettra le plus probablement de récupérer l’argent qui lui est dû.

Une juridiction ne peut pas garantir que le créancier judiciaire récupérera son argent, et des frais d’instance sont à verser pour toute mesure prise. Même si la juridiction ajoutera les frais aux sommes déjà dues par le défendeur, elle ne peut pas rembourser les sommes payées par le créancier s’il ne récupère pas l’argent auprès du défendeur.

Les différents types de méthodes d’exécution sont les suivants:

Saisie de biens

La saisie-exécution est l’exécution de jugements rendus par les juridictions civiles par voie de saisie de biens. Pour obtenir l’exécution d’un jugement par saisie-exécution, il est nécessaire de demander un mandat d’exécution à la juridiction. Un mandat ne sera utile que si le défendeur:

  • a suffisamment de biens à l’adresse fournie par le créancier judiciaire qui pourraient être vendus aux enchères pour recueillir des fonds; ou
  • possède tout l’argent réclamé dans le mandat (pour interrompre la vente de biens).

Avant que la juridiction ne puisse émettre un mandat, le défendeur doit:

  • ne pas avoir versé le montant qu’il a été condamné à payer; ou
  • être en retard pour au moins un de ses paiements.

Les huissiers ne peuvent pas toujours saisir et vendre les biens du défendeur. Par exemple, ils ne peuvent pas saisir des articles ménagers essentiels ni des outils de commerçant ou des biens faisant l’objet de conventions de location-vente ou de location. L’huissier ne saisira pas les biens du défendeur si leur valeur n’est pas suffisante pour payer le mandat après les frais de saisie et de vente des biens. Les biens vendus aux enchères ne rapportent souvent qu’une fraction de leur valeur d’origine. En outre, il est possible que les biens du défendeur aient déjà été saisis par des huissiers agissant en vertu d’un autre mandat.

Ordonnances de recouvrement auprès d’un tiers

Un créancier judiciaire peut introduire une demande auprès de la Cour suprême (Supreme Court) pour qu’une créance due par un tiers au défendeur soit plutôt versée au créancier judiciaire. Dans la pratique, cette méthode est utilisée pour saisir des fonds que le défendeur peut détenir sur des comptes bancaires. Si les fonds sur les comptes bancaires sont insuffisants pour couvrir la créance, les fonds disponibles sont utilisés pour rembourser au moins une partie du montant dû.

Procédures d’insolvabilité

Si le montant dû est supérieur à 750 GBP, un créancier judiciaire peut également introduire une demande pour que le défendeur soit déclaré insolvable. Ces procédures sont portées devant la Cour suprême. Elles peuvent toutefois se révéler coûteuses.

Assignation en paiement

Un créancier judiciaire peut demander une assignation en paiement devant la juridiction des petits litiges de la Cour suprême (créances d’un montant inférieur à 10 000 GBP). La juridiction peut alors imposer le paiement de la créance due par tranches et cela peut, dans des circonstances limitées, donner lieu à une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement.

Ordonnances visant à obtenir des informations

Bien qu’il ne s’agisse pas en soi d’une méthode d’exécution, cette procédure permet d’interroger les débiteurs judiciaires pour obtenir des informations sur leurs actifs, afin que le créancier judiciaire soit en mesure de faire un choix plus éclairé quant à la méthode d’exécution qu’il souhaite utiliser.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

La Cour suprême est compétente en matière d’exécution à Gibraltar.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

La Cour suprême (notamment la juridiction des petits litiges) peut ordonner l’exécution dans les affaires où elle a rendu un jugement.

À Gibraltar, les huissiers sont des employés du Service judiciaire (Court Service) et, dès lors, des fonctionnaires. Ils s’occupent de l’exécution des jugements et/ou des ordonnances rendus et enregistrés par les juridictions. Ils exécutent des mandats d’exécution, reprennent possession de biens-fonds au moyen de mandats de prise de possession et récupèrent des biens en vertu de mandats de restitution de biens. Les huissiers accomplissent, en outre, d’autres tâches, comme la signification de documents et de mandats de dépôt en mains propres.

Recours à des avocats ou à d’autres professionnels du droit

Le créancier n’est pas tenu d’introduire sa demande d’exécution par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre professionnel du droit.

Les procédures d’exécution peuvent être compliquées, excepté devant la juridiction des petits litiges de la Cour suprême. Il est donc possible que les créanciers souhaitent être conseillés par un conseiller juridique ou par le bureau de conseil aux citoyens (Citizens Advice Bureau) avant d’engager une procédure d’exécution.

Barème des coûts pour l’exécution

Il existe différents frais d’instance pour chacune des méthodes d’exécution. Comme mentionné ci-dessus, même si la juridiction ajoutera les frais aux sommes déjà dues par le défendeur, elle ne peut pas rembourser les sommes payées par le créancier s’il ne récupère pas l’argent auprès du défendeur. Pour de plus amples informations sur les frais applicables, vous pouvez contacter le greffe de la Cour suprême, 277 Main Street, Gibraltar, ou l’appeler au (+350) 200 75608.

3.2 Les conditions essentielles

Comme mentionné ci-dessus, à Gibraltar, le choix de la méthode d’exécution à utiliser revient entièrement au créancier judiciaire. Les créanciers judiciaires ayant obtenu un jugement valable par l’intermédiaire des juridictions et n’ayant pas encore été payés ont le droit de faire exécuter ce jugement par les moyens les plus appropriés à leur disposition. Dès lors, tant qu’un jugement valable est en vigueur et qu’une demande appropriée est introduite, la juridiction est tenue de respecter le choix du créancier.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Des mesures d’exécution peuvent être prises à l’égard des actifs suivants:

  • comptes bancaires, au moyen de la procédure d’ordonnance de recouvrement auprès d’un tiers;
  • biens mobiliers corporels, au moyen d’une saisie-exécution;
  • biens immobiliers, au moyen de la procédure d’ordonnance de constitution de charge.

Il n’existe pas de liste rigide de biens insaisissables. Il existe toutefois des lignes directrices. L’huissier ne peut saisir que les biens appartenant au défendeur ou dont il est copropriétaire.

Tous les biens saisis par l’huissier doivent être susceptibles de rapporter de l’argent lors d’une mise aux enchères. Les huissiers n’emporteront pas de biens dont ils estiment qu’ils ne rapporteront pas suffisamment d’argent pour contribuer à honorer le mandat après le paiement des frais de saisie et de vente aux enchères.

Les huissiers ne peuvent pas saisir:

  • les articles dont le défendeur a besoin dans le cadre de son travail ou de son activité, par exemple les outils ou livres d’un commerçant;
  • les articles ménagers essentiels dont le défendeur et sa famille ont besoin, comme les vêtements ou le linge de lit;
  • les articles qui sont loués ou font l’objet d’un crédit-bail ou d’une convention de location-vente (y compris les voitures);
  • les articles qui ont déjà fait l’objet d’une saisie par des huissiers agissant en vertu d’un autre mandat; et
  • les équipements n’appartenant pas à une entreprise (par exemple, le mobilier de bureau, les machines et les véhicules loués).

En ce qui concerne les ordonnances de recouvrement auprès d’un tiers, un débiteur judiciaire qui est empêché de retirer de l’argent de son compte auprès d’une banque ou d’une société de crédit foncier et qui affirme que lui ou sa famille éprouve des difficultés à faire face aux dépenses de subsistance ordinaires en raison de cette mesure peut demander à une juridiction de rendre une ordonnance visant à faire débloquer une certaine somme sur le compte gelé (hardship payment order) afin de pouvoir effectuer un ou plusieurs versements en faveur de personnes données.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

En cas de non-respect des exigences des ordonnances rendues par les juridictions, tant les débiteurs que les tiers s’exposent à des sanctions pour outrage. Les sanctions pouvant être imposées pour outrage comprennent la «réparation de l’outrage» (à savoir des excuses adressées au juge lors d’une audience publique), des amendes et, dans les cas les plus graves, une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 14 jours.

Les banques ont certaines obligations en ce qui concerne la divulgation d’informations et la saisie de comptes bancaires. Lorsqu’une banque reçoit un ordonnance de recouvrement auprès d’un tiers visant un de ses clients, elle n’est pas tenue de révéler le montant figurant sur le compte. Elle peut se contenter de déclarer qu’il n’y a pas d’argent sur le compte, que les fonds sont insuffisants pour couvrir le montant total mais qu’ils permettent d’en payer une partie, ou que les fonds sont suffisants pour payer l’intégralité du montant demandé. Des règles très strictes en matière de protection des données régissent les autres informations que la banque peut fournir.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Toutes les ordonnances précisent le délai accordé pour fournir les informations pertinentes ou pour se conformer à l’ordonnance de la juridiction; elles mentionnent également les sanctions maximales pouvant être infligées en cas de non-respect de l’ordonnance.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Les méthodes d’exécution ordonnées par les juridictions (ordonnances de constitution de charge et ordonnances de recouvrement auprès d’un tiers) comportent toutes une procédure en deux étapes. L’étape intermédiaire de la procédure se limite à une action judiciaire fondée sur un document, et le débiteur judiciaire n’a aucune influence sur le processus à ce stade. Toutefois, pour que chaque méthode atteigne l’étape finale, une audience doit avoir lieu et le débiteur judiciaire y sera invité; il aura l’occasion de présenter les motifs pour lesquels il estime que la méthode d’exécution prévue ne devrait pas être mise en œuvre. La date de l’audience sera notifiée à l’ensemble des parties bien à l’avance et, dans tous les cas, une durée fixe minimale doit s’écouler entre l’étape «intermédiaire», la notification de l’audience «finale» et l’audience «finale» elle-même, pour laisser le temps au débiteur (et, le cas échéant, à tout tiers directement concerné, par exemple la banque dans une affaire d’ordonnance de recouvrement auprès d’un tiers) de préparer ses arguments. Si la date de l’audience «finale» ne convient pas aux parties, il se peut qu’elles puissent la reporter à une date convenant aux deux parties. Si cela devait être le cas, l’ordonnance provisoire restera en vigueur, mais ne pourra pas être rendue «définitive» avant cette audience.

Il n’y a pas de recours possible contre l’ordonnance une fois qu’elle a été rendue par la juridiction. Si les circonstances s’y prêtent, des recours ou des demandes d’annulation peuvent uniquement être dirigés contre le jugement initial ayant accordé au créancier le pouvoir de demander l’exécution en premier lieu. C’est uniquement si ce jugement est attaqué avec succès par un recours ou est annulé que la procédure d’exécution peut être révoquée par une juridiction. Si un recours contre le jugement est formé après que la juridiction a autorisé la demande d’exécution d’un créancier, le mandat peut être suspendu sur demande adressée à la juridiction. Dans ce cas, les huissiers ne peuvent emporter aucun bien mais ils doivent continuer à les «saisir» (c’est-à-dire répertorier les biens qui pourraient être emportés ultérieurement pour être vendus).

À condition qu’un créancier ait introduit une demande d’exécution correcte auprès d’une juridiction, celle-ci ne peut pas refuser d’autoriser la méthode d’exécution choisie par le créancier. Il n’est dès lors pas nécessaire que le créancier dispose de moyens de recours contre la décision autorisant une mesure.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Un mandat ou une ordonnance d’exécution est limité dans le temps. Le mandat et l’ordonnance sont valables pendant une durée de 12 mois, qui peut être prolongée de 12 mois supplémentaires par ordonnance de la juridiction.

Dans le cadre de la procédure de prise de contrôle de biens, un débiteur doit être prévenu que ses biens ont été saisis et qu’il dispose de cinq jours pour conclure un accord de «walking possession» avec les huissiers. Cet accord autorise le débiteur à conserver les biens. Si le débiteur ne signe pas l’accord dans les cinq jours, les huissiers peuvent emporter les biens et procéder à leur mise aux enchères.

 

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