Règlement Bruxelles I (refonte)

Bulgarie

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Article 65, paragraphe 3 – Informations sur les moyens permettant de déterminer, conformément au droit national, les effets des décisions visés à l'article 65, paragraphe 2.

Sans objet

Article 74 — Description des règles et procédures nationales relatives à l’exécution de la réglementation

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L'exécution directe en vertu du règlement (UE) n° 1215/2012 est régie par l'article 622a du code de procédure civile:

«Article 622a (nouveau, Journal official bulgare n° 50/2015): 1) Une décision rendue dans un autre État membre de l'Union européenne est exécutoire sans qu'il soit besoin d'un mandat d'exécution.

2) L'huissier procède à l'exécution, à la demande de la partie concernée, sur la base d'une copie de la décision rendue dans un autre État membre de l'Union européenne, authentifiée par la juridiction d'origine, et d'un certificat délivré conformément à l'article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012.

3) Lorsque l'huissier établit que la mesure ou l'injonction ne peut pas être exécutée dans les conditions requises ni conformément au présent code, il ordonne une autre forme d'exécution.

4) Une décision rendue dans un autre État membre de l'Union européenne ordonnant une mesure provisoire, y compris conservatoire, est exécutoire conformément aux paragraphes 1) et 2). Lorsque la mesure a été ordonnée sans que le défendeur ait été cité à comparaître, une preuve de la notification ou de la signification de la décision est produite.

5) Quand il procède à l'exécution, l'huissier signifie ou notifie une copie du certificat visé au paragraphe 2, invitant le débiteur à obtempérer. Le certificat est accompagné d'une copie de la décision rendue dans un autre État membre de l'Union européenne en l'absence de signification ou de notification au débiteur.

6) Le débiteur peut, dans un délai d'un mois à compter de la signification ou de la notification, déposer une demande de refus d'exécution. Dans le cas où une traduction de la décision est nécessaire, ce délai est suspendu jusqu'à ce que le débiteur soit en possession de la traduction en question.

7) L'une ou l'autre partie peut faire appel de l'adaptation de la mesure ou de l'injonction visée à l'article 436.»

En ce qui concerne les questions relatives aux procédures d'exécution qui ne sont pas régies par le règlement (UE) n° 1215/2012, les dispositions générales de la partie 5 du code de procédure civile, intitulée «Procédure d'exécution», s'appliquent.

Article 75, point a) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles la demande doit être portée, conformément aux articles 36, paragraphe 2, 45, paragraphe 4 et 47, paragraphe 1

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La demande visée à l'article 36, paragraphe 2, ou à l'article 45, paragraphe 4, est déposée auprès du tribunal provincial (Okrazhen sad) dans le ressort duquel se situe le domicile ou le siège de la partie adverse ou, si cette partie ne dispose pas de domicile ou de siège en Bulgarie, dans le ressort duquel se situe le domicile ou le siège de la partie concernée. Si la partie concernée ne possède pas non plus de domicile ou de siège en Bulgarie, la demande doit être déposée auprès du Tribunal de la ville de Sofia (article 622 du code de procédure civile).

La demande visée à l'article 47, paragraphe 1, doit être déposée auprès du tribunal provincial dans le ressort duquel se trouve le domicile ou le siège du débiteur, ou le lieu d'exécution (article 622b du code de procédure civile).

Article 75, point b) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d'exécution doit être porté, conformément à l'article 49, paragraphe 2

- En Bulgarie, la Cour d'appel de Sofia (Sofiyski apelativen sad). Le recours est introduit par l'intermédiaire du tribunal provincial (Okrazhen sad) qui a rendu la décision de refus de l'exécution ou la décision constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance.

Article 75, point c) — Noms et coordonnées des juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l'article 50

Les appels des décisions prononcées par la Cour d'appel de Sofia doivent être interjetés auprès de la Cour suprême de cassation (Varhoven kasatsionen sad) (article 623, paragraphe 6, du code de procédure civile).

Article 75, point d) — Langues acceptées pour les traductions des certificats concernant les décisions, les actes authentiques et les transactions judiciaires

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Sans objet

Article 76, paragraphe 1, point a) — Règles de compétence visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement

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Les juridictions et autres autorités bulgares jouissent d'une compétence internationale lorsque le plaignant ou le requérant est un ressortissant bulgare ou une personne morale enregistrée en République de Bulgarie (article 4, paragraphes 1 et 2, du code de droit international privé).

Article 76, paragraphe 1, point b) — Règles concernant l'appel en cause visées à l'article 65 du règlement

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Sans objet

Article 76, paragraphe 1, point c) — Conventions visées à l’article 69 du règlement

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  • La convention entre la Bulgarie et la Belgique sur certaines matières judiciaires, signée à Sofia le 2 juillet 1930;
  • l’accord entre la République populaire de Bulgarie et la République populaire fédérale de Yougoslavie relatif à l’entraide judiciaire, signé à Sofia le 23 mars 1956, toujours en vigueur entre la Bulgarie, la Slovénie et la Croatie;
  • le traité entre la République populaire de Bulgarie et la République populaire de Roumanie relatif à l’entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signé à Sofia le 3 décembre 1958;
  • l’accord entre la République populaire de Bulgarie et la République populaire de Pologne relatif à l’entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, signé à Varsovie le 4 décembre 1961;
  • l’accord entre la République populaire de Bulgarie et la République populaire de Hongrie relatif à l’entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signé à Sofia le 16 mai 1966;
  • l’accord entre la République populaire de Bulgarie et la République hellénique relatif à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Athènes le 10 avril 1976;
  • l’accord entre la République populaire de Bulgarie et la République socialiste tchécoslovaque relatif à l’entraide judiciaire et aux relations en matière civile, familiale et pénale, signé à Sofia le 25 novembre 1976;
  • l’accord entre la République populaire de Bulgarie et la République de Chypre relatif à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Nicosie le 29 avril 1983;
  • l’accord entre le gouvernement de la République populaire de Bulgarie et le gouvernement de la République française relatif à l’entraide judiciaire en matière civile, signé à Sofia le 18 janvier 1989;
  • l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République italienne relatif à l’entraide judiciaire et à l’exécution des décisions en matière civile, signé à Rome le 18 mai 1990;
  • l’accord entre la République de Bulgarie et le Royaume d’Espagne relatif à l’entraide judiciaire en matière civile, signé à Sofia le 23 mai 1993;
  • l’accord entre la République populaire de Bulgarie et la République d’Autriche relatif à l’entraide judiciaire en matière civile et aux documents, signé à Sofia le 20 octobre 1967;
Dernière mise à jour: 26/11/2021

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