Petits litiges

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Article 25, paragraphe 1, point a) Juridictions compétentes

Le règlement en premier instance des petits litiges relève de la compétence du tribunal d'arrondissement (judecătorie). Les jugements sont uniquement susceptibles d'appel devant le tribunal, dans un délai de 30 jours suivant la communication. Voir l’article 2 de l'article I undecies de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 119/2006 relative à certaines mesures nécessaires aux fins de l’application de certains règlements communautaires à compter de la date d’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, approuvée par la loi nº 191/2007 telle que modifiée et complétée ultérieurement.

Article 25, paragraphe 1, point b) Moyens de communication

  • En vertu des dispositions de droit commun prévues à l'article 148, paragraphe 2, du CPC, les demandes déposées devant les juridictions compétentes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant, peuvent être également introduites par écrit sous forme électronique, sous réserve que les conditions prévues par la loi soient remplies (le règlement s'applique aussi dans les cas où le CPC prescrit la forme écrite pour les allégations, les mémoires ou les conclusions des parties ou d'autres actes de procédure introduits devant les juridictions compétentes — article 148, paragraphe 3, du CPC).
  • En vertu des dispositions de droit commun prévues à l'article 199, paragraphe 1, du CPC, l'acte introductif d'instance, remis en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant, reçu par poste, courrier, fax ou scanné et envoyé par courrier électronique ou sous forme de document électronique, est enregistré et acquiert date certaine par l’apposition du cachet d'entrée.
  • Il convient également de souligner que dans la procédure spéciale de règlement des petits litiges (applicable aux litiges internes), le demandeur engage ladite procédure en remplissant le formulaire de demande et en le déposant ou en le remettant à la juridiction compétente, par voie postale ou par tout autre moyen assurant la signification du formulaire et l'accusé de sa réception (article 1029, paragraphe 1, du CPC).

Article 25, paragraphe 1, point c) Autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique

Conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement nº 861/2007, tel que modifié et complété ultérieurement, l'aide pratique pour remplir le formulaire de demande est fournie par les avocats désignés à cet effet par chaque Barreau dans le cadre du service d'aide judiciaire, selon un principe d'alternance trimestrielle. La liste des avocats ainsi désignés et leurs coordonnées sont publiées sur le site internet de l’Union nationale des barreaux roumains, et sur celui de chaque barreau, et communiquées à chaque tribunal d'arrondissement (judecătorie), pour être affichées au siège de ces tribunaux et sur le portail des juridictions. Pour l’aide pratique fournie, l’avocat a droit à des honoraires, fixés par le protocole établi, selon la loi, afin de déterminer les honoraires dus aux avocats pour la prestation de services d’aide judiciaire ou extrajudiciaire. L’avocat n’a droit à aucune forme de rémunération de la part de la personne assistée, quel que soit son titre. Voir l’article 1er de l'article I undecies de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 119/2006 relative à certaines mesures nécessaires aux fins de l’application de certains règlements communautaires à compter de la date d’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, approuvée par la loi nº 191/2007 telle que modifiée et complétée ultérieurement.

Article 25, paragraphe 1, point d) Moyens de signification ou de notification et de communication électroniques et modes pour exprimer leur acceptation

  • Article 154, paragraphes 6 et 6 bis, du CPC

Les assignations à comparaître et autres documents de procédure peuvent être signifiés par le greffe de la juridiction par télécopie, courrier électronique ou autres moyens permettant de transmettre le texte du document et d'en accuser réception, si la partie a indiqué à la juridiction les données appropriées à cet effet. Les actes de procédure signifiés sont accompagnés de la signature électronique avancée de la juridiction, qui remplace le cachet de la juridiction et la signature du greffier en tant que références obligatoires sur les actes introductifs d’instance. Chaque juridiction dispose d’une seule signature électronique avancée pour les assignations à comparaître et les actes de procédure. Les assignations à comparaître et les autres actes de procédure sont réputés avoir été signifiés dès la réception d’un message du système utilisé indiquant qu’ils sont parvenus au destinataire d’après les données fournies par ce dernier.

  • Article 205, paragraphe 2, point a), du CPC

Le mémoire en défense doit comporter le nom, le prénom, le numéro d’identification personnel, le domicile ou la résidence du défendeur ou, pour les personnes morales, le nom et l’adresse du siège social, ainsi que, le cas échéant, le code unique d’enregistrement ou le code d’identification fiscale, le numéro d’enregistrement dans le registre du commerce ou d’immatriculation dans le registre des personnes morales et le numéro de compte bancaire, si le demandeur a omis de les indiquer dans l’acte introductif d’instance. Les dispositions de l'article 148, paragraphe 1, deuxième phrase, s’appliquent en conséquence. Lorsque le défendeur réside à l'étranger, celui-ci doit également indiquer une adresse en Roumanie, où tous les actes de procédure lui seront signifiés.

  • Article 194, point a), du CPC

L'acte introductif d'instance doit comporter:

a) le nom et le prénom, le domicile ou la résidence des parties ou, pour les personnes morales, le nom et l'adresse du siège social. L'acte doit également comporter le numéro d'identification personnel ou, le cas échéant, le code unique d'enregistrement ou le code d'identification fiscale, le numéro d'enregistrement dans le registre du commerce ou d'immatriculation dans le registre des personnes morales et le numéro de compte bancaire du demandeur et du défendeur, si les parties en possèdent ou si ces éléments d'identification leur ont été attribués en vertu de la loi, et dans la mesure où ils sont connus par le demandeur. Les dispositions de l'article 148, paragraphe 1, deuxième phrase, s'appliquent. Lorsque le demandeur réside à l'étranger, celui-ci doit également indiquer une adresse en Roumanie, où tous les actes de procédure lui seront signifiés.

  • Article 148, paragraphes 1 – 3, du CPC

1. Toute demande adressée à la juridiction doit être formulée par écrit et comporter le nom de la juridiction saisie, le nom, le prénom, le domicile ou la résidence des parties ou, le cas échéant, le nom et l'adresse du siège social, le nom et le prénom, le domicile ou la résidence de leurs représentants, le cas échéant, l'objet, le montant de la réclamation, le cas échéant, les motifs de la demande et la signature. La demande doit également comporter, le cas échéant, l'adresse électronique ou les coordonnées qui ont été indiquées à cet effet par les parties, par exemple le numéro de téléphone, le numéro de télécopie ou autre.

2. Les demandes déposées devant les juridictions compétentes, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant, peuvent être également introduites par écrit sous forme électronique, sous réserve que les conditions prévues par la loi soient remplies.

3. Les dispositions du deuxième paragraphe s’appliquent en conséquence, également dans le cas où le code prescrit la forme écrite pour les allégations, les mémoires ou les conclusions des parties ou d’autres actes de procédure introduits devant les juridictions.

  • Article 169 du CPC

Une fois la juridiction saisie, les demandes, les mémoires ou autres actes peuvent être signifiés directement à la juridiction par un avocat ou un conseiller juridique, lorsque les parties en ont un. Dans ce cas, le destinataire de la demande en accuse réception sur la copie même qui doit être déposée auprès de la juridiction ou, le cas échéant, par tout autre moyen garantissant le respect de la procédure.

  • Article 199, paragraphe 1, du CPC

1. L'acte introductif d'instance, remis en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant, reçu par poste, courrier, fax ou scanné et envoyé par courrier électronique ou sous forme de document électronique, est enregistré et acquiert date certaine par l'apposition du cachet d'entrée.

  • Article 149, paragraphe 4, du CPC

4. Lorsque l'acte a été signifié, conformément à la loi, par télécopie ou par courrier électronique, le greffier doit en faire une copie aux frais de la partie à laquelle incombe cette obligation. Les dispositions de l'article 154, paragraphe 6, s'appliquent.

Dans la procédure spéciale de règlement des petits litiges (applicable aux litiges internes), le demandeur engage ladite procédure en remplissant le formulaire de demande et en le déposant ou en le remettant à la juridiction compétente, par voie postale ou par tout autre moyen assurant la signification du formulaire et l'accusé de sa réception (article 1029, paragraphe 1, du CPC).

Article 25, paragraphe 1, point e) Personnes ou professions tenues d’accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques

  • Si, conformément à la loi, la juridiction signifie les actes de procédure par voie électronique, les parties ont l'obligation implicite d'accepter les actes signifiés de cette manière. Cela n’est possible que lorsque les parties (ou leurs représentants, y compris les avocats) ont indiqué leur adresse électronique [voir également la réponse au point d)].
  • Si une partie signifie les actes de procédure par voie électronique, la juridiction a l'obligation implicite d'accepter ce mode de signification.

Article 25, paragraphe 1, point f) Frais de justice et modes de paiement

  • L'ordonnance d'urgence du gouvernement nº 80/2013 sur le droit de timbre, article 10, paragraphe 1, point b), et article 10, paragraphes 2 et 3

1. En matière d'exécution forcée, les demandes ci-après sont soumises au paiement des taxes suivantes:

(…)

b) demandes de suspension de l'exécution forcée, y compris de l'exécution provisoire — 50 RON.

2. En cas d'opposition à l'exécution forcée, la taxe est calculée sur la valeur des biens concernés ou sur la valeur du montant dû, lorsque ce montant est inférieur au montant des biens. La taxe correspondante à cette opposition ne peut pas dépasser 1 000 RON, quel que soit le montant contesté. Lorsque l’objet de l'exécution forcée ne peut pas être évalué en espèces, la taxe à payer pour une opposition à l'exécution est de 100 RON.

3. Lorsque l'opposition à l'exécution forcée invoque également, en vertu de l'article 712, paragraphe 2, du code de procédure civile, des raisons de fait ou de droit relatives à la substance du droit, le droit de timbre est établi selon l'article 3, paragraphe 1.

  • L'ordonnance d'urgence du gouvernement nº 80/2013 sur le droit de timbre, article 33, paragraphe 1

Le droit de timbre est versé de manière anticipée, sauf dans les cas prévus par la loi.

  • L'ordonnance d'urgence du gouvernement nº 80/2013 sur le droit de timbre, article 40, paragraphes 1 et 2

Si la personne redevable du droit de timbre n'a ni son domicile, ni sa résidence ou, le cas échéant, son siège en Roumanie, le droit de timbre doit être versé sur le compte du budget local de la division administrative territoriale dans laquelle se trouve le siège de la juridiction saisie de l'action ou de la demande, en espèces, par virement bancaire ou en ligne; ce compte est un compte séparé des recettes du budget local «Droits de timbre judiciaire et autres droits de timbre» de la division administrative territoriale dans laquelle la personne physique a son domicile ou sa résidence ou, le cas échéant, dans laquelle la personne morale a son siège social.

Les demandes de règlement de petit litige, présentées conformément à la procédure spéciale prévue par le code de procédure civile ou conformément au règlement concernant le règlement des petits litiges, sont soumises à une taxe de 50 RON, si leur montant ne dépasse pas 2 000 RON ou si le montant en euros ne dépasse pas l’équivalent de 2 000 RON, et à une taxe de 200 RON, si leur montant dépasse 2 000 RON ou si le montant en euros dépasse l’équivalent de 2 000 RON. Voir l’article 6, paragraphe 1, de l’ordonnance d’urgence nº 80/2013 sur le droit de timbre.

Le portail https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx comporte, pour chaque juridiction, une sous-section «Bine de știut» («bon à savoir»), qui contient des informations sur les comptes sur lesquels les droits de timbre peuvent être versés.

Article 25, paragraphe 1, point g) Procédure de recours et juridictions compétentes en la matière

  • En vertu de l'article 17 du règlement, un recours peut être formé devant un tribunal dans les 30 jours de la signification de l'arrêt, devant la juridiction [article 466, paragraphe 1, article 468, paragraphe 1, ainsi que article 94, point 1, sous k), lus en combinaison avec l'article 95, point 2, du CPC].
  • Dans la procédure spéciale de règlement des petits litiges (applicable aux litiges internes), les arrêts des tribunaux de première instance sont susceptibles d'appel seulement devant un tribunal, dans les 30 jours à compter de la signification (article 1033, paragraphe 1, du CPC).

Article 25, paragraphe 1, point h) Réexamen de la décision et juridictions compétentes en la matière

  • Règles de la procédure de droit commun:

- les jugements définitifs sont susceptibles d'un recours en annulation (recours extraordinaire) lorsque le requérant n'a pas été dûment cité et n'a pas comparu à l'audience fixée; le recours en annulation est formé devant la juridiction dont le jugement est contesté (article 503, paragraphe 1 et article 505, paragraphe 1, du CPC);

- la révision (recours extraordinaire) d'un jugement rendu ou non sur le fond peut être demandée si, par exemple, la partie n’a pas pu comparaître et en informer la Cour, à cause de circonstances indépendantes de sa volonté; la demande de révision est soumise à la juridiction qui a prononcé le jugement dont la révision est demandée (article 509, paragraphe 1, point 9, et paragraphe 2 et article 510, paragraphe 1, du CPC);

- la partie dont le délai de procédure a expiré se voit accorder un nouveau délai seulement si elle prouve que le retard est dû à des raisons dûment justifiées; à cet effet, la partie est tenue d'accomplir l'acte de procédure dans les 15 jours suivant la fin de l'empêchement, tout en demandant qu'un nouveau délai lui soit accordé; au cas où un recours est formé, cette durée est la même que celle prévue pour les procédures de recours; la demande de fixation d'un nouveau délai est gérée par la juridiction compétente pour trancher la demande sur l'exercice du droit dans le délai imparti (article 186 du CPC).

La demande de révision relève de la compétence de la juridiction dont le jugement est attaqué. Voir l’article 3 de l'article I undecies de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 119/2006 relative à certaines mesures nécessaires aux fins de l’application de certains règlements communautaires à compter de la date d’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, approuvée par la loi nº 191/2007 telle que modifiée et complétée ultérieurement.

Article 25, paragraphe 1, point i) Langues acceptées

Le roumain.

Dernière mise à jour: 14/02/2024

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