Régimes matrimoniaux

Tchéquie
Contenu fourni par
European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Existe-t-il un régime matrimonial légal dans cet État membre? Que prévoit-il?

Oui.

Selon la législation tchèque, font partie de la communauté des biens des conjoints ce qui leur appartient, présente une valeur patrimoniale et n'est pas exclu des relations juridiques. La communauté des biens des conjoints est soumise au régime légal, à un régime contractuel ou à un régime fondé sur une décision de justice.

Dans le régime légal, fait partie de la communauté des biens tout ce que l'un des conjoints a acquis ou tout ce que les deux conjoints ont acquis en commun pendant la durée de leur mariage, sauf:

a)      ce qui sert pour les besoins personnels de l’un des conjoints;

b)      ce qui n'est acquis que par l'un des conjoints à la suite d'une donation, d'un héritage ou d'un legs, sauf si le donateur, au moment de la donation, ou le défunt, en vertu d’une disposition à cause de mort, a manifesté une autre intention;

c)      ce qui est acquis par l'un des conjoints en tant que réparation d'un préjudice immatériel touchant ses droits naturels;

d)      ce qui n'est acquis que par l'un des conjoints à la suite d'une action en justice portant sur sa propriété exclusive;

e)      ce qui n'est acquis que par l'un des conjoints au titre de la réparation d'un dommage à son patrimoine exclusif, de la destruction ou de la perte de celui-ci.

Fait partie de la communauté des biens placée sous le régime légal le bénéfice tiré de ce qui appartient exclusivement à l'un des conjoints.

Font partie de la communauté des biens placés sous le régime légal les dettes assumées pendant la durée du mariage, sauf si elles concernent des biens appartenant exclusivement à l'un des conjoints, et ce dans la mesure excédant le bénéfice tiré de ces biens, ou que seul l'un des conjoints les a assumées sans le consentement de l'autre conjoint, sans qu'il s'agisse de répondre aux besoins quotidiens ou courants de la famille.

2 Comment les époux peuvent-ils fixer leur régime matrimonial? Quelles sont les exigences formelles applicables?

Les fiancés et les conjoints peuvent convenir d'un régime patrimonial «contractuel» qui est différent du régime légal.  Le régime contractuel peut prendre la forme d'un régime de séparation des biens, d'un régime de cessation de la communauté des biens à la date de dissolution du mariage, ainsi que d'un régime restreignant ou élargissant la communauté des biens placée sous le régime légal. Le contrat peut contenir toute forme d'arrangement et peut concerner toute chose, sauf si la loi l'interdit. Le contrat peut notamment régir la portée, le contenu, le moment de la prise d'effet du régime légal ou d’un autre régime de communauté des biens, d'éléments isolés ou d’éléments groupés. Le contrat permet d'organiser la classification des éléments futurs du patrimoine d’une manière différente de ce que prévoit le régime légal. Le contrat permet également d’aménager les relations patrimoniales en cas de dissolution du mariage.

Le contrat portant sur le régime matrimonial doit revêtir la forme d’un acte officiel (c’est-à-dire d’un acte notarié).

Le contrat entre fiancés relatif au régime matrimonial prend effet au moment de la conclusion du mariage.

3 Existe-t-il des restrictions à la liberté de fixation d’un régime matrimonial?

Le contrat peut contenir tout arrangement et concerner toute chose, sauf si la loi l’interdit.

Il n'est pas possible, par contrat, d’exclure ou de modifier des dispositions relatives à l’équipement habituel d’un foyer familial, sauf si l’un des conjoints a quitté le foyer et refuse de le regagner. Le contrat ne peut pas avoir pour effet d’exclure la capacité d’un conjoint à subvenir aux besoins de la famille. Le contrat ne peut pas, du fait de son contenu ou de son objet, porter atteinte aux droits d’une personne tierce, à moins que cette dernière ne consente à un tel contrat. Un tel contrat conclu sans le consentement de la personne tierce n’a aucun effet juridique à son égard.

4 Quels sont les effets juridiques du divorce, de la séparation ou de l’annulation sur le régime matrimonial?

La communauté de biens des conjoints prend fin par la dissolution du mariage. Le mariage est dissous lorsque l’un des conjoints décède ou est déclaré mort ou en cas de divorce. Lorsque la communauté des biens cesse, on procède à sa liquidation.

Si un mariage a été déclaré nul, il est réputé n’avoir jamais été conclu. Les dispositions régissant les obligations et les droits patrimoniaux au cours de la période suivant un divorce s’appliquent mutatis mutandis aux obligations et aux droits patrimoniaux de l’homme et de la femme dont le mariage a été déclaré nul.

5 Quels sont les effets du décès de l’un des conjoints sur le régime matrimonial?

La communauté des biens des conjoints cesse d'exister et fait l'objet d'une liquidation. Le conjoint survivant est héritier légal du défunt dans les premier et deuxième ordres.

6 Quelle est l’autorité compétente pour statuer en matière de régime matrimonial?

Le tribunal.

7 Quels sont les effets du régime matrimonial sur les rapports de droit entre un époux et un tiers?

Sous le régime légal, est exclu de la communauté des biens, entre autres, tout ce que l’un des conjoints aura acquis avant le mariage. Font partie de la communauté des biens les dettes assumées pendant la durée du mariage, sauf si elles concernent des biens appartenant exclusivement à l’un des conjoints, et ce dans la mesure excédant le bénéfice tiré de ces biens ou que seul l’un des conjoints les a assumées sans le consentement de l’autre conjoint, sans qu'il s'agisse de répondre aux besoins quotidiens ou courants de la famille.

Pour les affaires concernant la communauté des biens et ses composantes, qu'il n’est pas possible de considérer comme des affaires courantes, les conjoints sont réputés agir conjointement ou l’un des conjoints peut agir seul avec le consentement de l’autre conjoint. Lorsque l’un des conjoints refuse de donner son consentement en l’absence d’un motif grave et en contradiction avec les intérêts des conjoints, de la famille ou du foyer familial, ou s’il est incapable d’exprimer sa volonté, l’autre conjoint peut proposer que le consentement du conjoint soit remplacé par une décision du tribunal.

Si l’un des conjoints réalise des actes juridiques sans le consentement de l’autre conjoint, dès lors que ce consentement est exigé, le second conjoint peut demander l’invalidité d’un tel acte. Si une partie du patrimoine matrimonial doit être utilisé pour les besoins de l’entreprise de l’un des conjoints et lorsque la valeur de ce qui doit être utilisé dépasse un niveau raisonnable vis-à-vis de l’ensemble de la valeur du patrimoine des conjoints, le consentement du second conjoint est requis lors de la première utilisation d’un tel patrimoine. Si l’un des conjoints a été ignoré, ce dernier peut demander l’invalidité d’un tel acte. Si une partie du patrimoine matrimonial doit être utilisé pour acquérir une part sociale dans une entreprise commerciale ou une coopérative ou si l’acquisition d’une part sociale dans une entreprise a pour conséquence de garantir les dettes d’une société ou d’une coopérative d’un montant dépassant un niveau raisonnable vis-à-vis de l’ensemble de la valeur du patrimoine des conjoints, le consentement du second conjoint est requis et lequel peut demander l’invalidité d’un tel acte s’il est ignoré.

Lorsque les conjoints ont convenu d’un régime contractuel, le contrat ne peut pas, du fait de son contenu ou de son objet, porter atteinte aux droits d’une personne tierce, à moins que cette dernière ne consente à un tel contrat. Un tel contrat conclu sans le consentement de la personne tierce n’a aucun effet juridique à son égard.

8 Brève description de la procédure applicable en cas de partage, notamment de division, répartition ou liquidation des biens matrimoniaux dans cet État membre.

Si la communauté des biens est annulée ou cesse d'exister ou si son étendue est restreinte, on procède à la liquidation des obligations et des droits communs. Tant que la communauté des biens restreinte, annulée ou qui a cessé d’exister n’est pas liquidée, les dispositions relatives à la communauté des biens sont appliquées comme il convient.

La liquidation de la communauté des biens ne peut pas porter atteinte aux droits d’une personne tierce. Si les droits d’une personne tierce sont affectés par la liquidation, cette personne tierce peut demander à un tribunal de décider qu’une telle liquidation ne produit pas d’effet vis-à-vis de sa personne. La liquidation des dettes n’a d’effet qu’entre les conjoints.

Un accord conclu entre les conjoints portant sur la liquidation de la communauté des biens est privilégié lorsque c’est possible (par exemple, en cas de divorce ou du rétrécissement de la communauté des biens). L'accord de liquidation prend toujours effet à la date à laquelle la communauté des biens a été restreinte, annulée ou a cessé d’exister, sans tenir compte du fait si cet accord a été signé avant ou après le rétrécissement, l’annulation ou la cessation de la communauté des biens.

Un accord de liquidation exige une forme écrite lorsqu’il a été conclu pendant la durée du mariage ou lorsque l’objet de la liquidation est un bien pour lequel une forme écrite est exigée lorsqu’il fait l’objet d’un contrat de transfert de droits de propriété (par exemple, un bien immobilier). Lorsque l'accord de liquidation n’exige pas de forme écrite et que l’un des conjoints la demande, il remet à l’autre conjoint une attestation mentionnant de quelle manière ils ont procédé à la liquidation.

Si les conjoints ne réussissent pas à se mettre d’accord sur la liquidation, chacun d’eux peut proposer au tribunal de décider à leur place. Le tribunal décide de la liquidation en fonction de l’état dans lequel se trouvait l’affaire au moment de la prise d’effet d’un rétrécissement, d’une annulation ou de la cessation de la communauté de biens.

Lors de la liquidation, les règles suivantes sont appliquées:

a)      le produit de la liquidation est identique pour les deux conjoints;

b)      chacun des conjoints rembourse ce qui a été utilisé du patrimoine matrimonial au profit de son patrimoine exclusif;

c)      chacun des conjoints peut demander à être remboursé pour ce qu’il a utilisé de son patrimoine exclusif au bénéfice du patrimoine matrimonial;

d)      les besoins d’un enfant à charge sont pris en compte;

e)      il est tenu compte de la manière dont chaque conjoint s’est occupé de la famille, notamment de quelle manière il a pris soin de l’enfant et du foyer familial;

f)       il est tenu compte des mérites de chacun des conjoints pour l’acquisition et l’entretien des valeurs patrimoniales faisant partie de la communauté de biens.

En l’absence d'une liquidation de ce qui faisait partie auparavant de la communauté des biens dans les trois années à compter du rétrécissement, de l’annulation ou de la cessation de la communauté des biens, ni même sur la base d'un accord, et qu’une demande de liquidation n’a pas été déposée au tribunal, il est acquis que les conjoints ou les anciens conjoints ont liquidé de fait leur communauté des biens de manière que:

a)      les biens matériels meubles sont la propriété de celui des conjoints qui les utilise en tant que propriétaire exclusif pour ses besoins propres, ceux de sa famille ou du foyer familial;

b)      les autres biens matériels meubles et les biens immatériels sont détenus conjointement à parts identiques;

c)      les autres droits de propriété, les créances et les dettes sont détenus conjointement à parts identiques.

9 Quelle est la procédure et les documents ou informations généralement requis aux fins de l’inscription de biens immobiliers?

Les actes juridiques créant ou transférant un droit réel vis-à-vis d’un bien immeuble, de même que les actes juridiques modifiant ou annulant un tel droit, doivent revêtir la forme écrite. En cas de transfert d'un droit de propriété portant sur un bien immeuble enregistré dans un registre public, le bien est réputé acquis par son enregistrement dans un tel registre.

Dernière mise à jour: 14/12/2020

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.