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I. Listes et registres d’experts

Chaque cour d’appel et la juridiction suprême française en matière civile et pénale (Cour de cassation) tiennent une liste ou un registre d’experts.

Toutefois, les tribunaux et les procureurs sont libres de désigner une personne qu’ils estiment appropriée et compétente. Dans de tels cas, ils doivent préciser les raisons de leur choix.

Les listes d’experts sont publiées sur les sites internet des tribunaux et, en particulier, sur le site internet de la Cour de cassation et des cours d’appel.

Pour être inscrits sur la liste d’une cour, les experts doivent remplir les conditions suivantes:

  • être âgés de moins de 70 ans. Dans la pratique, les experts doivent être âgés entre 35 à 57-58 ans pour être inscrits sur une liste d’experts;
  • être citoyens de l’Union européenne;
  • ne pas avoir été les auteurs de faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs;
  • ne pas avoir été les auteurs de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation;
  • ne pas avoir été frappés de faillite personnelle ou d’une autre sanction, en application du code de commerce;
  • exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité;
  • n’exercer aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires (juridiques) d’expertise;
  • exercer leur activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour.

Les experts spécialisés en traduction qui sont candidats à l’inscription sur la liste d’une juridiction de première instance doivent exercer leur activité professionnelle dans le ressort de cette juridiction ou, pour ceux qui n’exercent plus d’activité professionnelle, y avoir leur résidence.

La candidature à l’inscription de l’expert est examinée par le procureur général et les magistrats de la juridiction de première instance. La décision est prise par une assemblée des magistrats du siège de la cour d’appel.

Les experts doivent prêter serment avant d’être inscrits.

Pour être inscrits sur la liste de la Cour de cassation (liste nationale), il est nécessaire d’avoir été inscrit sur une liste de cour d’appel (liste régionale) pendant au moins cinq ans.

Tous les experts ayant été inscrits pour la première fois doivent présenter une demande de réinscription après trois ans. Dès lors, les experts doivent présenter une nouvelle candidature à l’inscription tous les cinq ans. La décision de ne pas réinscrire un expert doit expliquer les raisons de ce refus et peut être contestée.

Les experts peuvent être radiés du registre à la suite d’une mesure disciplinaire prise par la cour d’appel, laquelle peut être contestée.

Il existe un code de déontologie publié par l’association française des experts.

II. Qualifications des experts

De manière générale, les experts doivent posséder les qualifications suffisantes dans leur domaine d’expertise.

Les experts doivent avoir une expérience professionnelle et connaître les règles de procédure, notamment les règles applicables aux procédures d’expertise.

Ils doivent participer à une formation continue et cette condition est contrôlée tous les cinq ans par les Cours d’appel. La formation continue des experts comprend:

  • une formation dans leur spécialité qui est dispensée par des organisations professionnelles;
  • des sessions de formation sur la conduite de la procédure d’expertise dispensées par des magistrats et des associations d’experts.

III. Rémunération des experts

Dans les procédures pénales, les honoraires de l’expert sont règlementés en ce qui concerne certaines missions accomplies par l’expert. Dans certains domaines d’expertise, le procureur ou le juge d’instruction peut lancer un appel d’offres relatif à la mission d’expertise et choisir l’offre la plus avantageuse. Le ministère de la justice prend en charge, sur le budget de la justice, les frais d’expertise.

Dans les affaires civiles, la rémunération est généralement calculée sur la base du nombre d’heures que l’expert a consacré à l’affaire, multiplié par un taux horaire, auquel les dépenses et la TVA sont ajoutées.

Le tribunal décide du montant des honoraires de l’expert, dans une procédure contradictoire, en tenant compte de la présentation dans les délais du rapport, de la qualité du rapport de l’expert et du niveau de diligence dont l’expert a fait preuve au cours de sa mission.

Le demandeur est généralement celui qui paye une avance sur les honoraires de l’expert. Toutefois, le tribunal peut ordonner aux deux parties de payer une partie de l’avance sur ces frais.

Dans sa décision finale, le tribunal ordonnera à la partie qui succombe de payer les honoraires de l’expert.

L’aide juridictionnelle est disponible pour couvrir le coût de la procédure d’expertise.

IV. Responsabilité des experts

L’expert est tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle pour couvrir sa responsabilité éventuelle.

L’assurance couvre la responsabilité civile et professionnelle de l’expert, y compris les missions dans d’autres États membres de l’Union européenne.

V. Informations complémentaires sur les procédures d’expertise

Dans les affaires pénales, les experts peuvent être désignés par le juge d’instruction, le procureur général ou un officier de police investi des pouvoirs nécessaires (officier de police judiciaire: officier de police qui, en vertu du droit français, est chargé de mener des enquêtes pénales et autorisé à placer les suspects en garde à vue).

Dans tous les autres cas, seul le tribunal désigne l’expert, soit d’office, soit à la demande d’une partie.

Dans les procédures civiles, un rapport d’expertise préliminaire n’est pas obligatoire, mais est vivement recommandé et souvent expressément exigé dans les procédures civiles. L’expert remet un rapport final écrit. S’il juge nécessaire de consulter un technicien spécialisé dans un domaine d’expertise différent, l’expert joindra l’avis du technicien au rapport d’expertise. Le tribunal peut exiger de l’expert qu’il témoigne lors d’une audience si le rapport ne constitue pas une base suffisante pour rendre sa décision. Le rapport final doit répondre à chaque question posée par le tribunal et doit prendre en compte toutes les observations adressées par les parties à l’expert au cours de la procédure d’expertise.

1. Désignation d’experts

Le titre d’expert (expert de justice) est protégé par le droit pénal. L’expert est inscrit sur une liste tenue par une cour d’appel ou la Cour de cassation.

On compte entre 8 000 et 10 000 experts judiciaires en France.

Dans les affaires civiles, commerciales et administratives, les experts peuvent être désignés dans le cadre d’une procédure préliminaire ou préalable au procès. 80 % des procédures d’expertise sont initiées lors d’une telle phase préalable au procès.

Le tribunal désigne un expert lorsqu’il nécessite une certaine expertise technique pour le règlement du litige: le tribunal peut désigner l’expert d’office ou à la demande de l’une des parties. Le juge décide quelle partie versera une avance sur les frais qui serviront à payer les honoraires de l’expert.

Les parties peuvent suggérer un expert, mais il incombe toujours au tribunal ou au procureur général de décider quel expert sera désigné. À moins que des motifs particuliers ne soient invoqués, l’expert doit être sélectionné sur une liste dressée par une cour d’appel.

Dans les procédures civiles, les parties participent activement aux opérations de l’expert. Elles doivent coopérer et répondre à toutes les demandes de documents émanant de l’expert. Les parties peuvent interroger directement l’expert au cours de réunions contradictoires et exiger de ce dernier qu’il formule des observations sur leurs remarques. Ces possibilités sont bien plus limitées dans les procédures pénales au cours desquelles l’expert accomplit sa mission dans le cadre d’une relation de dépendance forte au magistrat ou procureur qui l’a désigné.

2. Procédure

Principaux textes juridiques relatifs à l’expertise judiciaire en France:

  • code de procédure pénale et code de procédure civile;
  • loi nº 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, modifiée plusieurs fois, notamment le 18 novembre 2016;
  • décret du 23 décembre 2004, modifié plusieurs fois.

Les experts peuvent être en contact avec les parties au cours de la procédure, mais dans le strict respect du principe de la procédure contradictoire. Les exceptions sont liées aux secrets médical ou professionnel.

Aucune structure n’est imposée en ce qui concerne les rapports rédigés par les experts, mais des initiatives ont vu le jour afin de combler cette lacune.

Néanmoins, dans le rapport, les experts doivent:

  • détailler leur argumentation;
  • préciser les documents sur lesquels leur avis est fondé;
  • répondre aux déclarations des parties;
  • donner la liste complète des documents qui leur ont été communiqués.

Lorsque le tribunal exige un rapport préliminaire, l’expert envoie ce dernier aux parties afin de recueillir leurs déclarations.

Dans les affaires pénales, l’expert doit participer à l’audience. Dans les affaires civiles, le tribunal peut demander à l’expert de participer à l’audience.

L’expert peut être tenu de produire un rapport complémentaire sur décision du tribunal, par exemple après que les parties ont présenté des observations sur le rapport et posé des questions supplémentaires.

Le tribunal contrôle l’état d’avancement des recherches de l’expert. Cette tâche est assignée à un magistrat spécifique des juridictions de première instance.

 

Les informations présentées ici ont été recueillies au cours du projet «Trouver un expert» auprès de contacts par pays sélectionnés par l’Institut Européen de l’expertise et de l’expert (EEEI).

Dernière mise à jour: 10/09/2020

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