Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

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Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires


*saisie obligatoire

Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Si le créancier a déjà obtenu un acte authentique, la juridiction territorialement compétente pour délivrer l’ordonnance de saisie conservatoire est celle dans le ressort de laquelle ledit acte a été établi.

La compétence matérielle des juridictions repose sur les dispositions générales de l’organisation judiciaire allemande et des codes de procédure applicables. La juridiction compétente peut être déterminée au cas par cas à l’aide de l’outil de recherche figurant au début du site Internet.

Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes

L’autorité compétente chargée de l’obtention d’informations au sens de l’article 14 du règlement (UE) nº 655/2014, à consulter pour obtenir des informations relatives aux comptes, est l’Office fédéral de la justice (Bundesamt für Justiz).

Les coordonnées de l’Office fédéral de la justice sont les suivantes:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Allemagne
Tél.: +49-228 99 410-40
Courriel: EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes

Aux fins de l’obtention d’informations relatives aux comptes visée à l’article 14 du règlement (UE) nº 655/2014, l’Office fédéral de la justice peut demander au Bureau central fédéral des impôts (Bundeszentralamt für Steuern) de récupérer les données suivantes auprès des établissements de crédit:

  • le numéro du compte;
  • les dates d’ouverture et de clôture du compte;
  • le nom et la date de naissance du titulaire du compte, ainsi que
  • les noms des personnes habilitées à disposer de celui-ci.

Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Le recours contre un refus de délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires peut être formé devant la juridiction qui a refusé la délivrance ou, si cette juridiction est une juridiction de première instance, devant la juridiction de degré supérieur par rapport à la juridiction précédemment saisie.

Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents

Les tribunaux cantonaux (Amtsgerichte) visés à l’article 50, paragraphe 1, point a), sont compétents pour la réception, la transmission et la notification de l’ordonnance de saisie conservatoire et d’autres documents.

Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Le tribunal cantonal compétent selon les dispositions générales du code de procédure civile (Zivilprozessordnung, ci-après «ZPO») a compétence en tant que juridiction chargée de l’exécution pour exécuter l’ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires. Toutefois, si l’ordonnance a été délivrée par une juridiction allemande, celle-ci est compétente en tant que juridiction chargée de l’exécution pour exécuter l’ordonnance.

Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire

En ce qui concerne la saisie conservatoire d’actifs détenus sur des comptes communs, les dispositions suivantes s’appliquent:

  • Si les personnes habilitées à disposer d’un compte ne peuvent, selon les dossiers de la banque gérant celui-ci, disposer des actifs que conjointement («Und-Konten»), l’ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires doit être adressée à l’ensemble des titulaires des comptes.
  • Si le débiteur est seul autorisé à disposer du compte bancaire («Oder-Konto»), les actifs détenus sur ce compte sont soumis à la saisie en tant que fonds détenus sur un compte individuel du débiteur.

Les actifs détenus sur des comptes fiduciaires dont peut disposer le débiteur pour le compte de tiers sont soumis à la saisie à l’encontre du débiteur en vertu du droit national allemand. L’ordonnance conservatoire de saisie des comptes bancaires doit alors être adressée à l’administrateur (débiteur).

Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie

La protection contre la saisie des comptes de paiement est proposée par un compte de protection contre les saisies («Pfändungsschutzkonto») [article 850 k ZPO]. Les effets du compte de protection contre les saisies sont régis par les articles 899 et suivants ZPO.

Les montants visés à l’article 850, paragraphe c, points 1 et 2 ZPO figurent dans l’avis portant barème des montants exemptés de saisie (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung). Les montants sont adaptés au 1er juillet de chaque année. Ces règles peuvent être consultées sur le site internet http://www.gesetze-im-internet.de/ .

Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais

Selon le droit allemand, les banques ne peuvent facturer des frais pour la mise en œuvre d’ordonnances nationales équivalentes ou pour fournir des informations relatives aux comptes.

Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire

Les frais à facturer par les juridictions participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire au titre du règlement (UE) nº 655/2014 sont régis par la loi sur les frais de justice (Gerichtskostengesetz) et la loi sur les frais de justice dans les affaires familiales (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen). Ces lois peuvent être consultées gratuitement aux adresses suivantes: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf ou http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

Pour une vue d’ensemble des frais dus en application des lois susmentionnées, nous renvoyons à la réponse concernant l’article 50, paragraphe 1, point n).

Les frais à facturer par les huissiers de justice participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire au titre du règlement (UE) nº 655/2014 sont régis par la loi sur les frais d’huissiers de justice (Gerichtsvollzieherkostengesetz, ci-après «GvKostG»). Cette loi peut être consultée gratuitement à l’adresse suivante: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Des frais sont perçus pour la notification à la banque d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires émise en Allemagne, si cette notification doit être faite par un huissier de justice en Allemagne. Si l’huissier effectue la notification en personne, des frais sont prélevés, conformément au point 100 du barème visé par la GvKostG, à concurrence de 11,00 euros, auxquels s’ajoute une indemnité de déplacement calculée en fonction de la distance parcourue par l’huissier, qui s’élève à 3,25 euros pour une distance jusqu’à 10 kilomètres, à 6,50 euros pour une distance comprise entre plus de 10 kilomètres et 20 kilomètres, à 9,75 euros pour une distance comprise entre plus de 20 kilomètres et 30 kilomètres, à 13,00 euros pour une distance comprise entre plus de 30 kilomètres et 40 kilomètres, et à 16,25 euros pour une distance de plus de 40 kilomètres (point 711 du barème visé par la GvKostG). Si l’huissier effectue la notification d’une autre manière, les frais prélevés sont de 3,30 euros (point 101 du barème visé par la GvKostG). Les frais postaux des notifications doivent être intégralement prélevés avec l’acte de notification (point 701 du barème visé par la GvKostG). À tous les frais s’ajoute un montant forfaitaire pour les autres dépenses en espèces prélevé pour chaque mandat, s’élevant à 20 % des frais à prélever, avec toutefois un minimum de 3,00 euros et un maximum de 10,00 euros (point 716 du barème visé par la GvKostG).

Ce principe s’applique mutatis mutandis si la juridiction qui a émis l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires notifie l’ordonnance au débiteur à l’initiative du créancier et fait appel à cet effet à un huissier de justice.

Il n’y pas de frais prélevés pour l’activité de l’autorité chargée de l’obtention d’informations visée à l’article 14 du règlement (UE) nº 655/2014, sans préjudice de l’augmentation, expliquée plus en détail dans la réponse concernant l’article 50, paragraphe 1, point n), des frais de justice dus dans la procédure d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire au sens de l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 655/2014.

Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national

Le rang des saisies d’actifs bancaires s’appuyant sur des ordonnances adoptées en vertu du droit national et qui sont équivalentes aux ordonnances visées par le règlement (UE) nº 655/2014 est déterminé en fonction du moment de leur notification à la banque, la saisie antérieure ayant priorité sur la saisie ultérieure.

Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours

La juridiction qui a émis l’ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires est compétente pour faire droit aux recours visés à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 655/2014.

Le tribunal cantonal compétent selon les dispositions générales en tant que juridiction chargée de l’exécution est compétent pour faire droit aux recours du débiteur visés à l’article 34, paragraphes 1 ou 2, du règlement (UE) nº 655/2014.

Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être

Le droit d’interjeter appel visé à l’article 37 du règlement (UE) nº 655/2014 peut être exercé devant la juridiction qui a adopté la décision sur le recours ou, si ladite juridiction qui a adopté la décision sur le recours est une juridiction de première instance, devant la juridiction de degré supérieur par rapport à la juridiction précédemment saisie.

L’appel doit être interjeté dans un délai d’un mois.

Ce délai commence à courir avec la notification à l’intéressé de la décision contre laquelle l’appel doit être interjeté.

Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice

Dans la procédure au titre de l’article 5, point a), du règlement (UE) nº 655/2014:

Le montant des frais est déterminé, sur la base de la valeur du litige et du coefficient applicable, par les méthodes de calcul prescrites à l’article 34 de la loi sur les frais de justice (Gerichtskostengesetz, ci-après «GKG») ou à l’article 28 de la loi sur les frais de justice dans les affaires familiales (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, ci-après «FamGKG»).

a) Pour la procédure d’obtention d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires au sens de l’article 5, point a), du règlement (UE) nº 655/2014, de frais sont prélevés en principe selon un coefficient de 1,5 conformément au point 1410 du barème visé par la GKG. Dans certains cas, où la charge administrative est réduite pour la juridiction, ce coefficient est réduit à 1,0 (point 1411 du barème visé par la GKG). Si une ordonnance est adoptée au titre de l’article 91a ou de l’article 269, paragraphe 3, ZPO, le coefficient est relevé en principe à 3,0 (point 1412 du barème visé par la GKG).

Les frais de la procédure couvrent également la formation d’un recours du débiteur au sens de l’article 33 du règlement (UE) nº 655/2014, ayant pour objectif de révoquer ou de modifier l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Pour les notifications avec acte de notification, recommandés avec accusé de réception ou par préposé de justice, des frais forfaitaires de 3,50 euros sont prélevés si une procédure d’instance comprend plus de 10 notifications ou si une notification a lieu à l’initiative du créancier (point 9002 du barème visé par la GvKostG).

Dans la procédure relative à la plainte, des frais sont prélevés suivant un coefficient de 1,5 (point 1430 du barème visé par la GKG). En cas de fin de la procédure entière par retrait de la plainte, ce coefficient est réduit à 1,0 (point 1431 du barème visé par la GKG).

La valeur du litige est chaque fois fixée à la libre appréciation de la juridiction (article 53 GKG, lu en combinaison avec l’article 3 ZPO).

Les frais sont dus dès que la demande d’obtention d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires ou la plainte est déposée devant la juridiction (article 6 GKG).

b) Lorsqu’un tribunal cantonal tranche en première instance en tant que tribunal de la famille, des frais sont prélevés généralement selon un coefficient de 1,5 conformément au point 1420 du barème visé par la FamGKG. En cas de fin de la procédure entière sans décision finale, ce coefficient est réduit à 0,5 (point 1421 du barème visé par la FamGKG).

Les frais de la procédure couvrent également la formation d’un recours du débiteur au sens de l’article 33 du règlement (UE) nº 655/2014, ayant pour objectif de révoquer ou de modifier l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Les notifications effectuées contre certificat de notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par préposé de justice donnent lieu à perception de frais forfaitaires de 3,50 euros par notification si une procédure d’instance comprend plus de 10 notifications ou si une notification a lieu à l’initiative du créancier (point 2002 du barème visé par la FamGKG).

Dans la procédure relative à la plainte, des frais sont prélevés suivant un coefficient de 2,0 (point 1422 du barème visé par la FamGKG). En cas de fin de la procédure entière par retrait de la plainte, avant que le mémoire de motivation de la plainte ne parvienne à la juridiction, le coefficient est réduit à 0,5 (point 1423 du barème visé par la FamGKG). Dans les autres cas de fin de la procédure sans décision finale, le coefficient s’élève à 1,0 (point 1424 du barème visé par la FamGKG).

La valeur du litige est chaque fois fixée librement (article 42, paragraphe 1, FamGKG).

Les frais sont dus dès qu’une décision inconditionnelle sur les frais est adoptée, ou lorsque la procédure est clôturée (article 11 FamGKG).

c) Lorsqu’un tribunal du travail (Arbeitsgericht) tranche en première instance, des frais sont prélevés généralement selon un coefficient de 0,4 (point 8310 du barème visé par la GKG). Si une ordonnance est adoptée au titre de l’article 91a ou de l’article 269, paragraphe 3, phrase 3 ZPO, le coefficient est relevé en principe à 2,0 (point 8311 du barème visé par la GKG).

Les frais de la procédure couvrent également la formation d’un recours du débiteur au sens de l’article 33 du règlement (UE) nº 655/2014, ayant pour objectif de révoquer ou de modifier l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Les notifications effectuées contre certificat de notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par préposé de justice donnent lieu à perception de frais forfaitaires de 3,50 euros par notification si une procédure d’instance comprend plus de 10 notifications ou si une notification a lieu à l’initiative du créancier (point 9002 du barème visé par la GvKostG).

Dans la procédure relative à la plainte, des frais sont prélevés suivant un coefficient de 1,2 (point 8330 du barème visé par la GKG). En cas de fin de la procédure entière par retrait de la plainte, ce coefficient est réduit à 0,8 (point 8331 du barème visé par la GKG).

La valeur du litige est chaque fois fixée à la libre appréciation de la juridiction (article 53 GKG, lu en combinaison avec l’article 3 ZPO).

Les frais sont dus dès qu’une décision inconditionnelle sur les frais est adoptée, ou lorsque la procédure est clôturée (article 9 GKG).

Dans les procédures visées à l’article 5, point b), du règlement (UE) nº 655/2014, ainsi que dans toutes les procédures relatives à des demandes de mettre fin à l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires, ou de limiter ladite exécution:

Dans la procédure d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire au sens de l’article 5, point b), du règlement (UE) nº 655/2014, des frais de 22 euros sont prélevés (point 2111 du barème visé par la GKG). Si la procédure inclut une demande d’obtention d’informations relatives aux comptes, ces frais sont portés à 37 euros (point 2112 du barème visé par la GKG).

Les frais de la procédure couvrent également la formation d’un recours du débiteur au sens de l’article 33 du règlement (UE) nº 655/2014, ayant pour objectif de révoquer ou de modifier l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires.

Pour les demandes visant à mettre fin à l’exécution, ou à la limiter, des frais de 33 euros sont prélevés (point 2119 du barème visé par la GKG).

Pour les plaintes qui sont rejetées ou déboutées, des frais de 33 euros sont prélevés (point 2121 du barème visé par la GKG). Si une plainte n’est que partiellement rejetée ou déboutée, la juridiction peut, à sa libre appréciation, réduire les frais de moitié ou décider qu’il n’y a pas de frais à prélever.

Les frais sont dus dès que la demande d’obtention d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, ou la demande de mettre fin à l’exécution ou de la limiter, ou la plainte est déposée devant la juridiction (article 6 GKG).

Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents

Aucune langue autre que l’allemand n’est acceptée pour les documents transmis à une juridiction ou une autorité compétente conformément au règlement (UE) nº 655/2014.

Dernière mise à jour: 29/12/2023

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