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Article 24, paragraphe 1, point a) - langues acceptées par l’État membre pour les documents publics qui doivent être présentés à ses autorités en application de l’article 6, paragraphe 1, point a)

tchèque, slovaque

Article 24, paragraphe 1, point b) - une liste indicative des documents publics qui relèvent du champ d'application du présent règlement

  • acte de naissance,
  • acte de mariage,
  • acte de décès,
  • certificat de partenariat enregistré,
  • certificat relatif à la capacité juridique de se marier,
  • certificat relatif à la capacité juridique de conclure un partenariat enregistré,
  • copie intégrale d’actes de l’état civil,
  • attestation relative aux informations figurant dans le registre de l’état civil,
  • attestation relative aux informations mentionnées dans le recueil des actes ou dans le double registre d’état civil tenu jusqu’au 31 décembre 1958,
  • décision autorisant un changement de nom ou de prénom,
  • attestation de mariage,
  • extrait du casier judiciaire des personnes physiques,
  • certificat de notaire attestant qu’une personne est en vie,
  • communication de données provenant d’un registre de la population à une personne physique,
  • certificat relatif à une déclaration affirmative de parents concernant la paternité d’un enfant né ou à naître,
  • attestation de mariage (délivrée par une représentation diplomatique de la République tchèque à l’étranger),
  • décision judiciaire relative aux faits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement – par exemple:

jugement déterminant la date de naissance d'un mineur,

jugement déclaratif de décès,

jugement déterminant le jour valant date de décès,

jugement accordant à un mineur l’autorisation de se marier,

jugement reconnaissant la capacité juridique d’un mineur,

jugement de divorce,

jugement établissant la paternité,

jugement établissant la maternité,

jugement portant sur l’adoption d’un mineur ou jugement portant sur l’adoption d’un majeur

Article 24, paragraphe 1, point c) - la liste des documents publics auxquels des formulaires types multilingues peuvent être joints en tant qu'aide utile à la traduction

  • Acte de naissance (Naissance)
  • Acte de décès (Décès)
  • Acte de mariage (Mariage)
  • Certificat relatif à la capacité juridique de se marier (Capacité à mariage)
  • Certificat de partenariat enregistré (Partenariat enregistré)
  • Certificat relatif à la capacité juridique de conclure un partenariat enregistré (Capacité à conclure un partenariat enregistré)
  • Extrait du casier judiciaire des personnes physiques (Absence de casier judiciaire dans l’État membre dont la personne concernée a la nationalité)
  • Communication de données provenant d'un registre de la population à une personne physique (Domicile et/ou résidence)

Article 24, paragraphe 1, point d) - s'il en existe, les listes de personnes qualifiées, conformément au droit national, pour établir des traductions certifiées conformes

Dans le cadre du système juridique tchèque, il n’y a aucune restriction concernant des documents publics que les traducteurs assermentés ne seraient pas autorisés à traduire.

  • Les représentations diplomatiques de la République tchèque procèdent à la certification de l'exactitude de la traduction des documents publics conformément à l'article 18, paragraphe 3, point e) de la loi nº 150/2017 Rec. relative au service extérieur.

Dans la pratique, notamment dans le cas de la traduction en tchèque de documents d'état civil délivrés par un autre État, soit le demandeur soumet sa propre traduction du document public, dont l'exactitude est ensuite certifiée par la représentation diplomatique, soit la représentation diplomatique assure elle-même la traduction et la certifie par la suite.

La représentation diplomatique certifie l'exactitude de la traduction du document public en y apposant un visa après avoir évalué l'exactitude de la traduction du document public soumise par le demandeur ou faite par la représentation diplomatique. La certification de l'exactitude de la traduction est effectuée à condition que la traduction réalisée par le demandeur soit correcte et que l'original ou une copie certifiée conforme du document dont la traduction doit être certifiée soit présenté.

La représentation diplomatique peut refuser de certifier l'exactitude de la traduction d'un document public si le fonctionnaire consulaire n'a pas une connaissance suffisante de la langue dans laquelle le document est rédigé ou si les autorités de l'État où se trouve la représentation diplomatique ne reconnaissent pas les traductions faites ou certifiées dans une représentation diplomatique.

Les représentations diplomatiques de la République tchèque ne réalisent pas de traductions.

Article 24, paragraphe 1, point e) - une liste indicative des types d'autorités habilitées par le droit national à établir des copies certifiées conformes

La certification de la conformité d’un double ou d’une copie avec l’acte (vidimation) est effectuée par:

  • les services régionaux,
  • les services municipaux des municipalités dotées de compétences élargies,
  • les services municipaux, les services des quartiers ou des arrondissements des préfectures divisées territorialement, ainsi que les services des quartiers de la ville de Prague, dont la liste est arrêtée dans un acte d’exécution (la liste des services municipaux qui procèdent à la vidimation et à la légalisation figure à l’annexe 1 du décret nº 36/2006 Rec. relatif à la certification de la conformité d’un double ou d’une copie avec l’acte et à la certification de l’authenticité de la signature, tel que modifié),
  • les services des districts militaires,
  • le détenteur de la licence postale (Česká pošta),
  • la Chambre de commerce de la République tchèque,
  • les notaires,
  • les représentations diplomatiques (autorités consulaires) de la République tchèque à l’étranger.

Article 24, paragraphe 1, point f) - des informations relatives aux moyens permettant d'identifier les traductions certifiées conformes et les copies certifiées conformes

Traductions certifiées conformes

1. Document certifié conforme attestant de l'acte de traduction

Sur la première page de la traduction écrite, le traducteur assermenté indique la langue à partir de laquelle la traduction a été réalisée et, sur la dernière page, il fait figurer la clause du traducteur et appose son cachet avec son prénom et son nom complets. L'original du document traduit ou une copie certifiée conforme de celui-ci doit être solidement attaché à la dernière page de la traduction écrite.

La clause du traducteur se compose des éléments suivants:

  • nom du traducteur assermenté,
  • nom du client, s'il s'agit d'une autorité publique,
  • numéro de référence du client, s'il s'agit d'une autorité publique et s’il a été communiqué au traducteur,
  • indication précisant si le traducteur a fait appel à un consultant pour examiner des sous-questions spécifiques, et
  • numéro d'acte sous lequel la traduction est enregistrée dans le registre des actes de traduction.

Dans le cas d'une traduction partielle, la clause indique également la partie qui a été traduite.

Lorsque le traducteur assermenté a fait appel à un consultant pour examiner des sous-questions spécifiques, la clause mentionne également le nom de ce consultant, la raison pour laquelle le traducteur assermenté a fait appel à lui et les sous-questions spécifiques que le consultant a examinées.

Si la clause du traducteur contient des informations qui sont également portées sur le registre des actes de traduction, le traducteur assermenté mentionne ces informations dans le format spécifié pour l'inscription au registre des actes de traduction (voir l'article 39, respectivement l'annexe 3 du décret nº 506/2020 Rec. relatif à l'exercice des activités d'interprétation et de traduction).

Peuvent venir s’ajouter aux mentions obligatoires susmentionnées l’adresse du traducteur assermenté ainsi que d’autres éléments tels que son numéro de téléphone, son adresse électronique, l’identifiant de sa boîte de données électronique et son numéro d’enregistrement à la Chambre des traducteurs-interprètes assermentés de la République tchèque. Le nombre de pages et de feuilles du texte traduit doit également être indiqué.

La clause du traducteur est toujours rédigée au moins dans la langue cible.

2. Certification de l’exactitude de la traduction d'un document public par une représentation diplomatique de la République tchèque

Dans la pratique, notamment dans le cas de la traduction en tchèque de documents d'état civil délivrés par un autre État, soit le demandeur soumet sa propre traduction du document public, dont l'exactitude est ensuite certifiée par la représentation diplomatique, soit la représentation diplomatique assure elle-même la traduction et la certifie par la suite.

La représentation diplomatique certifie l'exactitude de la traduction du document public en y apposant un visa après avoir évalué l'exactitude de la traduction du document public soumise par le demandeur ou faite par la représentation diplomatique. La certification de l'exactitude de la traduction est effectuée à condition que la traduction réalisée par le demandeur soit correcte et que l'original ou une copie certifiée conforme du document dont la traduction doit être certifiée soit présenté.

La représentation diplomatique peut refuser de certifier l'exactitude de la traduction d'un document public si le fonctionnaire consulaire n'a pas une connaissance suffisante de la langue dans laquelle le document est rédigé ou si les autorités de l'État où se trouve la représentation diplomatique ne reconnaissent pas les traductions faites ou certifiées dans une représentation diplomatique.

Les représentations diplomatiques de la République tchèque ne réalisent pas de traductions.

La clause de certification de l’exactitude d’une traduction se compose des éléments suivants:

  • nom de la représentation diplomatique,
  • numéro d’ordre sous lequel la certification est inscrite dans le registre de certification,
  • langue de l’acte dont la traduction a été faite,
  • langue vers laquelle l’acte a été traduit,
  • information indiquant si la traduction a été effectuée par la représentation diplomatique ou présentée par le demandeur,
  • information indiquant s’il s’agit d'une traduction intégrale ou partielle,
  • prénom(s), nom(s) et signature de la personne qui a procédé à la certification de l’exactitude de la traduction,
  • cachet officiel,
  • lieu et date de certification de l’exactitude de la traduction.

Copies certifiées conformes

La certification de la conformité d’un double ou d’une copie avec l’acte (vidimation) apparaît sur l’acte ou sur une feuille solidement attachée à l’acte sous la forme d’une clause de certification et d’un cachet officiel. La clause de certification se compose des éléments suivants:

  • nom de l’autorité,
  • numéro d’ordre sous lequel la vidimation est inscrite dans le registre de certification,
  • indication du fait que l’acte vidimé est parfaitement identique à l’acte à partir duquel il a été établi et information indiquant si ce dernier est un original, un acte déjà vidimé, un acte qui est le résultat de la conversion autorisée de documents, un double ou une copie établi à partir du dossier, ou une copie d’une minute d’une décision écrite ou du dispositif d’une décision rendue en vertu d’une législation spécifique,
  • nombre de pages que comporte l’acte,
  • information indiquant si l’acte vidimé est un double intégral ou partiel ou une copie intégrale ou partielle,
  • information indiquant si l’acte à partir duquel l’acte vidimé a été établi comporte un élément de sécurité visible qui fait partie du contenu légalement significatif de cet acte (un hologramme, par exemple),
  • date à laquelle la vidimation a été effectuée,
  • prénom(s), nom(s) et signature de la personne qui a procédé à la vidimation (fonctionnaire, maire ou adjoint au maire, employé affecté dans les services d’un district militaire, employé du détenteur de la licence postale ou employé de la Chambre de commerce de la République tchèque).

Article 24, paragraphe 1, point g) - des informations relatives aux caractéristiques spécifiques des copies certifiées conformes

La vidimation apparaît sur l’acte vidimé sous la forme d’une clause de certification figurant sur chaque feuille, ou les feuilles de l’acte vidimé sont solidement attachées par une cordelette sur laquelle est collée une étiquette. L’étiquette autocollante est revêtue d’un cachet officiel des deux côtés, de manière à ce qu’une partie du cachet officiel soit apposée sur l’acte vidimé.

Si l’acte vidimé ne comporte pas suffisamment de place pour que la clause de certification puisse y figurer, cette dernière apparaît sur une feuille de papier séparée, solidement attachée à l’acte vidimé par une étiquette autocollante (voir ci-dessus).

Si l’acte vidimé se compose d’une ou de plusieurs feuilles et qu’il n’est écrit que sur une face de chacune d’elles, la face vierge est barrée du coin supérieur gauche au coin inférieur droit, et la clause de certification apparaît sur la face qui est vidimée.

S’il y a un espace vierge dans le texte de l’acte vidimé ou entre la clause de certification et le texte de l’acte vidimé, la personne procédant à la certification barre cet espace vierge du coin supérieur gauche au coin inférieur droit.

Le modèle de clause de certification est établi à l’annexe nº 2 du décret nº 36/2006 Rec. relatif à la certification de la conformité d’un double ou d’une copie avec l’acte et à la certification de l’authenticité de la signature, tel que modifié.

La clause de certification apparaît sur l’acte qui est vidimé sous les formes suivantes:

  • apposition d’un cachet et indication manuscrite des informations mentionnées ci-dessus,
  • texte imprimé de façon informatisée, contenant les informations mentionnées ci-dessus; le texte imprimé est imprimé sur une étiquette autocollante, sur l’acte ou sur une feuille de papier séparée. L’étiquette est collée sur l’acte vidimé et revêtue d’un cachet officiel de manière à ce qu’une partie de celui-ci soit apposée sur cette étiquette. Lorsque la clause de certification est imprimée sur une feuille de papier séparée, cette dernière est solidement attachée à l’acte vidimé, ou
  • texte imprimé de façon informatisée, avec indication manuscrite des informations mentionnées ci-dessus.
Dernière mise à jour: 26/02/2024

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