Manuel

2.2. La demande

17. La demande de recours à la visioconférence dans le domaine de l'entraide judiciaire ou de l'obtention des preuves diffère selon qu'elle s'inscrit dans une procédure civile ou pénale (voir précisions dans l'annexe III). Des formulaires sont disponibles tant pour les procédures civiles que pour les procédures pénales: ils sont envoyés par la juridiction requérante à la juridiction requise située dans un autre pays (en matière pénale, il n'est pas obligatoire d'utiliser des formulaires). Ils contiennent des informations utiles pour contacter les parties intéressées et leurs représentants, ainsi que les coordonnées de la juridiction. Dans certains cas, des informations peuvent également être fournies sur le paiement requis pour l'utilisation du matériel et sur la langue à utiliser dans la visioconférence.

18. En matière civile, le règlement de 2001 sur l'obtention des preuves prévoit deux possibilités d'utiliser la visioconférence pour procéder à des actes d'instruction transfrontières:

  • en vertu des articles 10, 11 et 12, la juridiction requérante peut demander à la juridiction requise d'un autre État membre de lui permettre ou de permettre aux parties d'être présentes ou de participer par le biais de la visioconférence à l'exécution de l'acte d'instruction par la juridiction requise. Cette demande ne peut être refusée que si elle n'est pas compatible avec le droit de l'État membre dont relève la juridiction requise ou en raison de difficultés pratiques majeures. L'article 13 prévoit ensuite des mesures coercitives aux fins de l'exécution de la demande. Toutefois, aux termes de l'article 14, le témoin peut invoquer le droit de refuser de déposer en vertu du droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante ou la juridiction requise;
  • en application de l'article 17, la juridiction requérante elle-même peut procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre, avec l'accord de l'organisme central ou de l'autorité compétente de cet État membre. En vertu de l'article 17, paragraphe 4, l'organisme central ou l'autorité compétente est obligé d'encourager la visioconférence à cet effet. L'article 17, paragraphe 2, précise que l'exécution directe de l'acte d'instruction n'est possible que si elle peut avoir lieu sur une base volontaire.

En dehors de la possibilité d'appliquer des mesures coercitives, les principales différences entre les deux méthodes portent sur la juridiction chargée de l'exécution de l'acte d'instruction et sur le droit applicable.

19. La juridiction requérante envoie à la juridiction requise la demande de visioconférence et les informations requises, accompagnées du formulaire A ou I prévu par le règlement de 2001 sur l'obtention des preuves.

La réponse à la demande est également rédigée en utilisant des formulaires types. Pour refuser une demande de participation par visioconférence qui lui est adressée, la juridiction requise utilise le formulaire E. En cas d'exécution directe de la mesure d'instruction, l'organe central ou l'autorité compétente est tenu de faire savoir à la juridiction requérante dans les trente jours (au moyen du formulaire J) si la demande est acceptée ou non. Si la demande est acceptée, la juridiction requérante peut obtenir les éléments de preuve dans le délai qu'elle décide.

20. En matière pénale, l'État membre requis doit donner son accord sur l'audition par visioconférence, pour autant que l'utilisation de cette technique ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de sa législation et qu'il ait les moyens techniques d'y procéder.

Des mesures coercitives peuvent être ordonnées aux fins de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire (par exemple, une citation à comparaître avec une sanction en cas de non comparution) si l'infraction décrite dans la demande est également punissable dans l'État requis.

21. Lorsque le matériel de visioconférence requis n'est pas fourni par la juridiction requérante, tous les coûts de la transmission, y compris les coûts de location du matériel et d'emploi du personnel technique nécessaire pour son fonctionnement, seront initialement assumés et pris en charge par l'autorité demandant la visioconférence.

Conformément aux dispositions du règlement de 2001 sur l'obtention des preuves, le principe général qui prévaut est que l'exécution indirecte d'un acte d'instruction ne donne lieu à aucune demande de remboursement de taxes ou de frais. Toutefois, si la juridiction requise l'exige, la juridiction requérante devrait veiller au remboursement des frais occasionnés par le recours à la visioconférence.

Dernière mise à jour: 17/11/2021

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