Obligations alimentaires

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes

L'autorité désignée dans le cadre de l'art 27§1 est le Président du Tribunal judiciaire ou le président de la chambre des notaires.

L'autorité désignée dans le cadre de l'art 32§2 est la cour d'appel.

L'autorité compétente territorialement désignée dans le cadre de l'article 27§1 est déterminée, conformément aux dispositions de l'article 27 (2) en fonction du lieu de la résidence habituelle de la partie à l'encontre de laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu d'exécution.

L'autorité désignée dans le cadre de l'art 32§2 est celle compétente pour connaître des recours à l'encontre des décisions du juge aux affaires familiales.

Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi

La procédure prévue à l'article 33 est le pourvoi en cassation devant la Cour de cassation, régi par les règles prévues aux articles 973 à 982 et 1009 à 1031 du code de procédure civile.

Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen

La procédure de réexamen prévue à l'article 19 du règlement est l'appel, qui peut être formé devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la juridiction ayant rendu la décision contestée.

Article 71 1. (d) - Autorités centrales

Ministère des Affaires étrangères et européennes
Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire

Sous-direction de la protection des droits des personnes

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Téléphone: + 33 (0)1 43 17 91 99

Fax : +33 (0)1 43 17 81 97

Boîte fonctionnelle électronique : obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution

Le juge de l’exécution territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu du domicile est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.

Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents

Uniquement le français.

Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales

Uniquement le français.

Dernière mise à jour: 12/03/2024

Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.