Petits litiges

Bolgarija

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Article 25, paragraphe 1, point a) Juridictions compétentes

Les juridictions compétentes pour rendre une décision dans le cadre de procédures de ce type sont les tribunaux d’arrondissement (rayonen sad) de la compétence desquels relève l'adresse permanente ou le siège statutaire du défendeur.

Article 25, paragraphe 1, point b) Moyens de communication

Le formulaire de demande standard de type A doit être déposé directement auprès du tribunal d’arrondissement compétent ou envoyé par la poste.

Article 25, paragraphe 1, point c) Autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique

Le Centre européen des consommateurs de Bulgarie, qui fait partie du réseau des Centres européens des consommateurs (réseau CEC), fournit une aide pratique et des informations conformément à l’article 11 du règlement.   C’est le ministère de la justice qui, sur demande, fournit des informations sur l’application du règlement.

Article 25, paragraphe 1, point d) Moyens de signification ou de notification et de communication électroniques et modes pour exprimer leur acceptation

Les moyens de signification ou de notification applicables sont définis dans le code de procédure civile en vigueur.

L’article 38 régit le domicile élu aux fins de signification ou de notification:

«Article 38 (1) Les significations ou notifications ont lieu à l’adresse indiquée aux fins de l’affaire.

(2) Les significations ou notifications peuvent être effectuées à l’adresse électronique choisie par la partie à cette fin au moyen:

1. du portail unique de la justice en ligne;

2. d’un service d’envoi recommandé électronique qualifié conformément à l’article 3, point 37, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73) [ci-après dénommé le «règlement (UE) n° 910/2014»].

(3) Lorsque l’option de signification ou de notification au titre du paragraphe 2 n’a pas été retenue, mais que la partie a indiqué une adresse électronique, les significations ou notifications sont effectuées à l’adresse indiquée.

(4) Le consentement à la signification ou notification au titre des paragraphes 2 et 3 peut être retiré à tout moment et le retrait n’affecte pas la régularité des actes déjà effectués.

(5) Lorsque les significations ou notifications visées aux paragraphes 1 à 3 ne peuvent pas être effectuées, c’est l’adresse actuelle de la partie ou, à défaut, son adresse permanente, qui est retenue.

(6) La partie peut indiquer une adresse électronique pour les significations ou notifications à un expert, à un témoin et à un tiers tenu de produire un document se trouvant en sa possession.»

L’article 38a prévoit que la personne qui a effectué un acte de procédure sous forme électronique est tenue de fournir une adresse électronique aux fins de la notification de l’accusé de réception de la déclaration électronique et du résultat de la vérification technique de l’acte effectué. Lorsqu’elle accomplit un acte de procédure sous forme électronique, la personne peut décider d’accepter les déclarations électroniques et les documents électroniques émanant de la juridiction saisie de l’affaire dans l’instance concernée ou dans toutes les instances. La personne qui a effectué un acte de procédure sur le portail e-Justice unique accepte de recevoir des déclarations électroniques, documents électroniques, communications, citations et autres documents dans le cadre de la procédure dans l’instance concernée et dans toutes les instances. Le consentement peut être retiré à tout moment et le retrait n’affecte pas la régularité des actes déjà effectués.

Article 25, paragraphe 1, point e) Personnes ou professions tenues d’accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques

La signification ou notification aux établissements de crédit et aux établissements financiers, y compris ceux qui procèdent au recouvrement de créances à l’encontre des consommateurs, des compagnies d’assurance et de réassurance et des prestataires de services d’énergie, de gaz ou de services postaux, de services de communications électroniques ou de distribution d’eau et de collecte des eaux usées, aux notaires et aux huissiers de justice privés, n’a lieu que conformément à la procédure prévue à l’article 38, paragraphe 2, à une adresse électronique indiquée par leurs soins (article 50, paragraphe 5, du code de procédure civile).

La signification ou notification à un avocat s’effectue par l’intermédiaire du portail e-Justice unique ou à tout endroit où il est en poste (article 51, paragraphe 1, du code de procédure civile).

La signification ou notification aux établissements publics et aux municipalités n’est effectuée que conformément à la procédure prévue à l’article 38, paragraphe 2, à une adresse électronique indiquée par leurs soins (article 52, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Article 25, paragraphe 1, point f) Frais de justice et modes de paiement

Conformément au barème des redevances de l’État perçues par les juridictions en vertu du code de procédure civile, les frais de justice réclamés en Bulgarie s’élèvent à 4 % de la valeur du litige, le minimum étant fixé à BGN 50.

Les frais de justice sont réglés par virement bancaire.

Les juridictions donnent aux parties la possibilité de régler les frais par voie électronique. Si la demande de protection et d’assistance est présentée sous forme électronique au titre de l’article 102f sur le portail unique de la justice en ligne, la taxe nationale due est réduite de 15 %. Si le consentement à la signification ou à la notification est retiré de cette manière, la différence à concurrence du montant total de la taxe nationale due est versée par le redevable dans un délai de 7 jours (article 73, paragraphe 4, du code de procédure civile).

Les frais d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision rendue par une juridiction, une cour d’arbitrage ou une autre instance étrangère s’élèvent à BGN 50 (article 15 du barème).

Article 25, paragraphe 1, point g) Procédure de recours et juridictions compétentes en la matière

Les recours contre une décision relative à une procédure européenne de règlement des petits litiges doivent être introduits auprès du tribunal provincial compétent (Okrazhen sad) (article 624, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Le recours doit être formé dans un délai de deux semaines à compter de la signification ou de la notification, à la partie concernée, de la décision du tribunal d’arrondissement. La procédure de recours est régie par le chapitre 20 du code de procédure civile.

Le jugement rendu par le tribunal provincial peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour suprême de cassation, dans le respect des conditions fixées à l’article 280 (article 624, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Les motifs et conditions en vue de l’exécution d’une décision relative à un pourvoi en cassation sont explicitement énoncés au chapitre 22 du code de procédure civile.

Article 25, paragraphe 1, point h) Réexamen de la décision et juridictions compétentes en la matière

Le défendeur peut introduire une demande de réexamen de la décision rendue dans une procédure européenne de règlement des petits litiges auprès de la juridiction de deuxième instance concernée, dans le respect des conditions et des modalités prévues par l’article 18. La juridiction envoie une copie de la demande de réexamen à l’autre partie, laquelle dispose d’un délai d'une semaine, à compter de sa réception, pour y répondre. La demande de réexamen est examinée à huis clos. Si la juridiction le juge approprié, elle peut examiner la demande en audience publique. La décision rendue au sujet de la demande de réexamen n’est pas susceptible de recours.

Article 25, paragraphe 1, point i) Langues acceptées

Aux fins de l’article 21 bis, paragraphe 1, la langue admise est le bulgare.

Article 25, paragraphe 1, point j) Autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution

Les autorités compétentes en ce qui concerne l’exécution d'une décision sont les huissiers de justice (publics et privés).

Une demande de délivrance d’une ordonnance d’exécution sur la base d’une procédure européenne de règlement des petits litiges doit être déposée auprès du tribunal provincial de la compétence duquel relève l’adresse permanente ou le siège statutaire du débiteur, ou du lieu d’exécution.

Dernière mise à jour: 26/09/2022

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