- 1 Quels sont les coûts entraînés par un procès et qui doit les prendre en charge ?
- 2 Qu’entend-on par aide judiciaire ?
- 3 Quelles sont les conditions d’octroi de l’aide judiciaire ?
- 4 L’aide judiciaire est-elle accordée pour tous les litiges?
- 5 Existe-t-il une procédure spéciale en cas d’urgence ?
- 6 Où puis-je me procurer un formulaire de demande d’aide judiciaire ?
- 7 Quels documents dois-je joindre à ma demande d’aide judiciaire ?
- 8 Où dois-je introduire ma demande d’aide judiciaire ?
- 9 Comment saurai-je si je suis admissible ou non au bénéfice de l’aide judiciaire ?
- 10 Si l’aide judiciaire m’est accordée, que dois-je faire ?
- 11 Si l’aide judiciaire m’est accordée, qui choisira mon avocat ?
- 12 L’aide judiciaire couvrira-t-elle tous les frais entraînés par mon procès ?
- 13 Si l’aide judiciaire partielle m’est accordée, qui paiera les autres frais ?
- 14 L’aide judiciaire s’étend-elle aux voies de recours ?
- 15 L’aide judiciaire peut-elle être retirée avant la fin du procès (voire révoquée après la fin du procès) ?
- 16 Si l’aide judiciaire m’est refusée, puis-je introduire un recours contre cette décision de refus ?
- 17 Si l’aide judiciaire m’est refusée, puis-je introduire un recours contre cette décision de refus ?
En France, l'aide judiciaire est appelée aide juridictionnelle.
1 Quels sont les coûts entraînés par un procès et qui doit les prendre en charge ?
Les coûts entraînés par un procès sont variables selon la nature et la complexité de l'affaire ainsi que la procédure et la juridiction compétente pour juger de l'affaire.
Trois catégories de frais peuvent être distinguées :
• les honoraires de l'avocat, non soumis à tarif et donc librement fixés entre l'avocat et son client, en principe à la charge de ce dernier, sauf s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
• les dépens, énumérés limitativement à l'article 695 du code de procédure civile, qui comprennent essentiellement :
a. les émoluments de représentations dus aux avocats, aux officiers publics ou ministériels ; les émoluments sont distincts des honoraires ;
b. les frais de procédure dus aux huissiers de justice ;
c. les frais d'expertise judiciaire et d'enquête ;
d. les indemnités éventuelles des témoins, soumises à tarif ;
e. le droit de plaidoirie ;
f. les débours : ce sont les frais qui correspondent aux dépenses tarifées avancées par les professionnels pour les besoins du procès.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante. Ce principe est posé par l'article 696 du code de procédure civile. Néanmoins, le juge peut, par décision motivée, mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; dans ce dernier cas, il effectue un partage de dépens.
• les autres frais, engagés à l'occasion de l'instance par les personnes parties au procès : ils sont en principe à leur charge sauf si le juge en décide autrement ; ce pouvoir du juge peut s'exercer en matière pénale comme en matière civile. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En matière pénale, l'Etat prend en charge les frais de justice. La personne condamnée doit verser un droit fixe de procédure dont le montant dépend de l'infraction.
2 Qu’entend-on par aide judiciaire ?
L’aide juridictionnelle s’inscrit dans le dispositif légal et règlementaire de l'aide juridique prévu par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et par son décret d’application, le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020. Ce dispositif a pour objectif de répondre aux exigences de droit interne et de droit international relatives à l’égal accès à la justice et au droit à un procès équitable.
L’aide juridique recouvre :
- L'aide juridictionnelle : il s'agit de la prise en charge totale ou partielle par l’Etat des frais liés à une procédure devant les juridictions du premier et du second degré, ainsi qu’aux procédures concernant l'exécution des décisions de justice, les transactions avant l'introduction de l'instance ou les divorces par consentement mutuel non judiciaire ;
- L’aide à l'intervention de l'avocat dans des procédures pénales non juridictionnelles telles que les mesures de garde à vue, les alternatives aux poursuites (composition pénale, médiation pénale…), ou l’assistance de personnes détenues devant la commission de discipline des établissements pénitentiaires;
- L’aide à l'accès au droit (information et orientation des justiciables, consultation juridique gratuite, etc.).
L'aide juridictionnelle et l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles permettent à l’Etat de prendre en charge les honoraires des avocats, les émoluments des officiers publics et ministériels (huissiers, notaires, etc.) et les frais de justice. L’objectif étant d’éviter que le manque de ressources financières soit un obstacle à la possibilité pour les justiciables de faire valoir leurs droits.
L'aide juridictionnelle peut être totale, partielle ou nulle. Elle ne prend pas en charge les frais couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou un autre système de protection. Le cas échéant, la part des frais ainsi couverts sont déduits des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
3 Quelles sont les conditions d’octroi de l’aide judiciaire ?
L'aide juridictionnelle est accordée par le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire sous condition de ressources, de nationalité, de résidence et de recevabilité.
Le bénéfice de cette aide peut également être accordé de plein droit dans le cadre de certaines procédures et dans certains cas particuliers. C’est-à-dire qu’elle est octroyée sans qu’il soit nécessaire d’accomplir de formalités supplémentaires que celles imposées par la procédure elle-même.
- Conditions de ressources
Vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle si vos ressources sont appréciées par les services compétents comme étant insuffisantes pour faire valoir vos droits en justice. Cette insuffisance est appréciée au regard de différents plafonds :
- Les plafonds relatifs aux revenus ;
- Les plafonds relatifs au patrimoine mobilier et financier ;
- Les plafonds relatifs au patrimoine immobilier.
A noter que les plafonds varient en fonction de la composition du foyer fiscal. Toutefois, si la procédure pour laquelle est formée une demande d’aide juridictionnelle oppose deux membres du même foyer fiscal, l’examen des différentes ressources est individualisé.
Depuis 2021, ces plafonds font chaque année l’objet d’une revalorisation en fonction de l’évolution constatée des prix à la consommation hors tabac. Cette revalorisation est actée par une circulaire annuelle, publiée au Journal officiel de la République française.
Les bureaux de l’aide juridictionnelle examinent donc les demandes de la façon suivante :
- Le premier indicateur du respect du plafond relatif aux revenus est celui du revenu fiscal de référence (RFR). Ce dernier correspond au montant annuel des différents revenus du foyer fiscal, calculé par l’administration fiscale. Il figure sur la page de garde de l’avis d’imposition. Le plafond varie en fonction de la composition du foyer fiscal ;
- En l’absence d’un revenu fiscal de référence, le second indicateur est celui des ressources imposables ;
- Les plafonds relatifs au patrimoine mobilier et financier (principalement l’épargne) sont fixés par un texte règlementaire. A noter que si le demandeur déclare un patrimoine d’une valeur nulle (0 euros), aucun justificatif n’est demandé ;
- Les plafonds relatifs au patrimoine immobilier excluent les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés. C’est le cas notamment pour la résidence principale et pour les biens à usage professionnel.
Pour savoir si vous êtes éligibles à l’aide juridictionnelle, vous pouvez consulter le site « service-public.fr ». Vous pouvez notamment y trouver un outil en ligne qui permet de simuler son éligibilité à l’aide juridictionnelle en saisissant ses sources de revenus : https://www.aidejuridictionnelle.justice.fr/simulateur. A noter qu’il s’agit d’un outil indicatif qui ne préjuge pas de la décision des services compétents et qui ne remplace en aucun cas la procédure de demande d’aide juridictionnelle.
L’aide juridictionnelle est toutefois accordée sans examen des conditions de ressources aux victimes de crimes les plus graves, (victimes de crimes, d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne) ainsi qu’à leurs ayants droits.
En outre, l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit une garantie de la rétribution de l’avocat commis ou désigné d’office pour une liste limitée de procédures, à savoir qu’il n’y a pas d’examen a priori de l’éligibilité du bénéficiaire dans ces cas. L’éligibilité de ce dernier sera vérifiée a posteriori, pouvant conduire le cas échéant à un recouvrement des sommes exposées par l’État en cas d’inéligibilité.
- Condition de nationalité :
L’aide juridictionnelle peut être accordée aux personnes de nationalité française, aux ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne (à l'exception du Danemark) ou aux ressortissants étrangers résidant habituellement et régulièrement en France. Elle peut également être octroyée pour une affaire devant une juridiction française aux étrangers ne résidant pas en France mais ressortissants d'un Etat lié à la France par un accord international ou bilatéral qui reconnaît à ses ressortissants le bénéfice de l'aide juridique.
Plus précisément, la résidence habituelle et régulière en France est le principe. Toutefois, l'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu’ils bénéficient d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, lorsqu’ils font l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou encore lorsqu'ils font l'objet d'une procédure relative aux conditions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en France.
- Condition de recevabilité :
L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. Cette condition ne s’applique par nature qu’en matière d’aide juridictionnelle et pas en matière d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles. Ainsi, une action prescrite ou la constitution de partie civile reposant sur des faits qui ne constituent pas une infraction pénale sont considérées comme manifestement irrecevables.
Cette condition n'est pas applicable au défendeur à l'action, à la personne civilement responsable, au témoin assisté, à l'inculpé, au prévenu, à l'accusé, au condamné.
En matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé.
Situations particulières
L’aide juridictionnelle est accordée sans aucun examen des conditions d’éligibilité si le demandeur a déjà bénéficié de l’aide juridictionnelle pour son affaire et que son adversaire a fait appel de la décision rendue en sa faveur (dans ce cas, elle est dite maintenue).
De même, les personnes ne remplissant pas les conditions d’éligibilité (conditions de ressource ou de nationalité) peuvent être admises à titre exceptionnel à l'aide juridictionnelle si leur action apparaît particulièrement digne d'intérêt en raison de l'objet du litige ou du coût prévisible du procès (art. 3 et 6 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique). C’est le cas également pour les victimes de crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne pour exercer l’action civile, ainsi que pour leurs ayants-droits.
Il existe également un certain nombre de procédures pour lesquelles l’aide juridictionnelle est accordée de plein droit. C’est le cas pour :
- Le recours contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre
- Les mineurs faisant l’objet de l’audition prévue par l’article 388-1 du code civil
- Les procédures devant la Cour nationale du droit d’asile sauf si le recours est manifestement irrecevable
- Pour une personne détenue :
- Faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention
- Faisant l'objet d'une mesure relative à l’isolement (isolement d'office, prolongation ou levée du placement à l’isolement si ce dernier avait été demandé par le détenu).
- Devant la commission d'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale
- Pour une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté s'agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre.
4 L’aide judiciaire est-elle accordée pour tous les litiges?
L'aide juridictionnelle est accordée aux demandeurs et aux défendeurs, en matière gracieuse ou contentieuse devant toute juridiction ainsi qu'à l'occasion de la procédure d'audition du mineur.
Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance.
L'aide juridictionnelle peut également être octroyée pour obtenir l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire y compris s'ils émanent d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à l'exception du Danemark.
5 Existe-t-il une procédure spéciale en cas d’urgence ?
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être accordée dans une situation d’urgence. C’est le cas lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, ou en cas d’exécution forcée emportant saisie des biens ou expulsion.
L’admission provisoire est prononcée par un magistrat de la juridiction saisie de l’affaire. Elle est prononcée sur demande informelle de l’intéressé ou d’office si ce dernier a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué.
Elle est accordée de plein droit, à savoir sans formalité juridique supplémentaire à celles exigées par la procédure elle-même, lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection, dispositif permettant de protéger les victimes de violences conjugales.
Il existe également un dispositif d’aide juridictionnelle garantie, applicable à 11 procédures :
- Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques
- Assistance d'une personne demandant ou contestant la délivrance d'une ordonnance de protection prévue à l'article 515-9 du code civil ;
- Comparution immédiate ;
- Comparution à délai différé ;
- Déferrement devant le juge d'instruction ;
- Débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire ;
- Assistance d'un mineur dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, d'une procédure devant le juge des enfants en matière pénale ou le tribunal pour enfants, d'une audition libre, d'un interrogatoire de première comparution ou d'une instruction ;
- Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour criminelle départementale, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ;
- Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers ;
- Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté ;
- Procédures non juridictionnelles mentionnées aux 2° à 4° de l'article 11-2 de la loi de 1991.
Ce dispositif permet à votre avocat de demander le paiement de sa rétribution par l’Etat. Ce dernier, avancera les frais à votre place. Votre éligibilité à l’aide juridictionnelle sera donc examinée après la procédure. S’il s’avère que vous n’êtes pas éligible, vous devrez rembourser les frais à l’Etat.
6 Où puis-je me procurer un formulaire de demande d’aide judiciaire ?
Vous pouvez télécharger et imprimer le formulaire de demande d’aide juridictionnelle en copiant le lien suivant sur votre navigateur:
https://www.justice.fr/formulaire/demande-aide-juridictionnelle
Il est également possible de réaliser une demande d'aide juridictionnelle en ligne directement depuis le site https://www.aidejuridictionnelle.justice.fr/ si votre demande concerne une procédure en cours ou à venir devant une juridiction judiciaire
L'aide juridictionnelle peut être demandée avant l'introduction de la requête ou pendant le déroulement de la procédure.
Vous pouvez également demander l'aide juridictionnelle après la fin d'une procédure. Par exemple pour faire exécuter la décision de justice.
Vous pouvez aussi vous procurer un formulaire de demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire ou de votre domicile ou du lieu où l'affaire sera portée, mais également auprès du « Point Justice » (Maisons de la Justice et du Droit, Point d’Accès au Droit, Relais d’Accès au Droit) le plus proche de chez vous. Pour le localiser, consulter la page : http://www.annuaires.justice.gouv.fr/lieux-dacces-aux-droits-10111/
Si vous êtes français résidant à l'étranger, le formulaire peut également être demandé dans les consulats ou au :
Département de l'entraide, du droit international privé et européen,
Ministère de la Justice, Direction des affaires civiles et du sceau,
13 place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01.
Si vous êtes étranger ne résidant pas en France, vous pouvez obtenir le formulaire d'aide juridictionnelle auprès de l'autorité centrale qui a été désignée par votre pays pour transmettre les demandes internationales d'aide judiciaire. La plupart des pays ont désigné leur ministère de la Justice. La France a désigné le service mentionné ci-dessus au ministère de la Justice, à savoir le Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile pour traiter des demandes en matière civile, commerciale ou administrative des résidents des Etats membres du Conseil de l’Europe parties à l’accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire du 27 janvier 1977, compétent pour recevoir et envoyer les demandes.
Si vous êtes ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, à l’exception du Danemark, et résidant en France ou que votre litige est traité devant un tribunal français vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle transfrontalière en matière civile et commerciale conformément à la directive européenne 2003/8/CE du 27 janvier 2003. En France, le bureau compétent pour traiter de ces demandes est :
Bureau de l’aide juridictionnelle
Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes (SADJAV)
Ministère de la Justice
13 place Vendôme 75042 Paris Cedex 01.
Enfin, si votre demande relève d'une juridiction administrative (un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel), vous ne pouvez pas réaliser votre demande d'aide juridictionnelle en ligne et devez utiliser le formulaire CERFA.
7 Quels documents dois-je joindre à ma demande d’aide judiciaire ?
Le formulaire de demande d'aide juridictionnelle doit être accompagné de pièces justificatives (avis d’imposition, justificatif de situation familiale ou de nationalité…).
Vous pouvez retrouver la liste des pièces à fournir sur le site « service-public.fr » ainsi que sur l’arrêté du 30 décembre 2020 relatif au contenu du formulaire de demande d’aide juridictionnelle et à la liste des pièces à y joindre.
Les pièces justificatives permettent d’attester que votre situation vous donne le droit à l’aide juridique, au regard notamment :
- de vos ressources financières et de celles des personnes qui vivent habituellement sous votre toit ;
- de l'objet de votre demande.
8 Où dois-je introduire ma demande d’aide judiciaire ?
Vous pouvez déposer ou adresser votre demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle de votre domicile ou de celui dans le ressort duquel est établie la juridiction qui aura à connaître votre l'affaire.
Il existe un bureau d'aide juridictionnelle unique dans chaque tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) qui traite les demandes d'aide juridictionnelle visant à porter une affaire devant cette juridiction ou devant celles qui se trouvent dans son ressort : tribunal judiciaire, tribunal administratif, conseil des prud'hommes, mais aussi cour d'appel et cour administrative d'appel.
Par dérogation à la règle du bureau unique, un bureau est également rattaché à chacune des juridictions suivantes:
• la Cour de cassation (qui est la juridiction judiciaire suprême);
• le Conseil d'État (qui est la juridiction administrative suprême) ;
• la Cour nationale du droit d'asile.
Il est également possible de faire une demande d’aide juridictionnelle en ligne à l’adresse suivante : https://www.aidejuridictionnelle.justice.fr/
9 Comment saurai-je si je suis admissible ou non au bénéfice de l’aide judiciaire ?
Vous recevrez une notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle à votre domicile.
Pour estimer vos éventuels droits à l’aide juridictionnelle, un simulateur en ligne est disponible à l’adresse suivante :
https://www.justice.fr/simulateurs/aide-juridictionnelle
Cette simulation vous permet de vous faire une idée sur votre éligibilité à l’aide juridictionnelle. Toutefois, cette simulation ne se substitue pas à une véritable instruction de votre demande. Elle ne préjuge donc pas de la décision qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
10 Si l’aide judiciaire m’est accordée, que dois-je faire ?
Vous devez prendre contact avec votre avocat (ou avec l'auxiliaire de justice : huissier, expert, notaire…) ou avec celui qui vous a été désigné afin de lui exposer votre affaire et lui donner toutes les informations et les pièces utiles à son travail.
Si vous avez obtenu l'aide juridictionnelle partielle, vous devez convenir avec lui de l'honoraire complémentaire que vous aurez à lui payer. Ce montant doit figurer dans une convention que vous devrez signer.
11 Si l’aide judiciaire m’est accordée, qui choisira mon avocat ?
Tout justiciable bénéficie du libre choix de son avocat.
Si vous choisissez votre avocat, il faudra alors indiquer son nom sur le formulaire de demande d'aide juridictionnelle.
Mais si vous n'en connaissez pas, il vous sera désigné un avocat soit par le bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) soit par le président de la juridiction saisie.
12 L’aide judiciaire couvrira-t-elle tous les frais entraînés par mon procès ?
L'aide juridictionnelle totale couvre en effet tous les frais de justice, y compris la rétribution des auxiliaires de justice (avocats, huissiers, experts, notaires, etc.), à qui elle est versée directement. Cette rétribution est calculée en fonction d'un barème ou d'un tarif par type de procédure.
Il est également possible de se voir octroyer une aide juridictionnelle partielle, qui couvre entre 25% et 55% des frais entraînés par la procédure en question.
13 Si l’aide judiciaire partielle m’est accordée, qui paiera les autres frais ?
L’aide juridictionnelle partielle laisse à votre charge un complément d’honoraire, non tarifé, fixé par convention entre vous et l’avocat, sous le contrôle du bâtonnier de l’ordre des avocats que vous pouvez saisir en cas de litige.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle dispense le bénéficiaire, comme dans le cas de l'aide juridictionnelle totale, de l’avance ou de la consignation des frais de procédure.
14 L’aide judiciaire s’étend-elle aux voies de recours ?
- Si c’est vous qui formez le recours vous devrez déposer une nouvelle demande qui sera examinée selon les critères d’éligibilité fixés par les textes ;
- En revanche, si c’est votre adversaire qui exerce un recours, le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui vous a été octroyé est maintenu. Vous devrez néanmoins formellement remplir une nouvelle demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire soit du lieu de votre domicile soit dans le ressort duquel siège la cour d'appel. Cette nouvelle demande n’entrainera pas un nouvel examen des pièces justificatives et en particulier des ressources ;
- Si vous avez déjà bénéficié de l'aide juridictionnelle pour les instances précédentes et que vous souhaitez former un pourvoi en cassation, les décisions antérieures d'admission ne restent pas valables. Vous devez déposer une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation qui, outre le niveau de vos ressources, doit examiner la recevabilité de l'action envisagée. En effet, en matière de cassation, l'aide juridictionnelle peut être refusée si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé.
15 L’aide judiciaire peut-elle être retirée avant la fin du procès (voire révoquée après la fin du procès) ?
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être retiré, en tout ou partie, (art. 50 de la loi de 1991 et art. 65 à 68 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle) pendant ou après le procès dans les cas suivants :
- Si l'aide juridictionnelle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de justificatifs inexacts ;
- Dans le cadre de procédure abusive ou jugée dilatoire et manifestement irrecevable ;
- Si au cours de l’instance, la valeur du patrimoine mobilier ou immobilier du bénéficiaire de l’aide augmente sensiblement ;
- Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;
- Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité.
Les décisions de retrait de l’aide juridictionnelle entrainent une obligation pour le bénéficiaire, de rembourser le montant de la contribution versée par l’Etat. Dans ce cas, les services de l’Etat émettront à votre encontre un titre de perception, lequel vous indiquera la marche à suivre pour rembourser les frais de procédure avancés par l’Etat.
16 Si l’aide judiciaire m’est refusée, puis-je introduire un recours contre cette décision de refus ?
En cas de refus de l'aide juridictionnelle, vous pouvez faire un recours contre la décision.
Vous pouvez faire le recours vous-même ou avec un avocat.
Le recours peut être fait contre une décision de refus pur et simple de l'aide juridictionnelle ou contre une décision d'attribution de l'aide partielle, si vous avez demandé l'aide totale.
Le recours doit être introduit dans les 15 jours suivant la notification de la décision.
Vous devez indiquer dans le recours les raisons pour lesquelles vous contestez la décision prise. Exemple : une erreur qui porte sur le nombre de personnes de votre foyer ou sur le montant de vos ressources.
Le recours doit être adressé au bureau de l'aide juridictionnelle qui a rendu la décision, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Vous devez joindre une copie de la décision contestée.
Le service qui a rendu la décision transmettra votre demande à l'autorité compétente pour examiner le recours. L'autorité compétente pour examiner le recours dépend de la juridiction qui est chargée d'examiner l'affaire pour laquelle vous avez demandé l'aide juridictionnelle.
Autorité compétente pour examiner le recours en fonction de la juridiction |
|
Juridiction |
Autorité chargée de l'examen du recours |
Cas général |
1er président de la cour d'appel dont dépend le tribunal chargé de l'affaire ou de la cour d'appel chargée de l'affaire |
Cour nationale du droit d'asile (CNDA) |
Président de la cour nationale du droit d'asile |
Tribunal administratif |
Président de la cour administrative d'appel dont dépend le tribunal |
Cour administrative d'appel |
Président de la cour administrative d'appel chargée de l'affaire |
Conseil d'État |
Président de la section du contentieux du Conseil d'État |
Cour de cassation |
1er président de la cour de cassation |
Tribunal des conflits |
Président du Tribunal des conflits |
Une fois que le recours est examiné, la décision vous est notifiée par courrier.
Cette seconde décision est définitive, vous ne pourrez pas la contester.
A noter :
- Un recours présenté par un avocat auprès du président de la cour administrative d'appel ou du président de la section du contentieux du Conseil d’État doit être transmis via le téléservice Télérecours .
- Une aide juridictionnelle peut être octroyée rétroactivement lorsqu'une partie a engagé une action et obtenu gain de cause alors que l'aide lui avait été refusée au motif que cette action n'avait pas de chance raisonnable d'aboutir.
17 Si l’aide judiciaire m’est refusée, puis-je introduire un recours contre cette décision de refus ?
Selon les articles 43 et 44 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, la demande d'aide juridictionnelle a un effet interruptif sur le délai dans lequel l'instance ou le recours pour lequel l'aide juridictionnelle est demandée peut être engagé, à condition que la demande d'aide juridictionnelle soit déposée dans le même délai. Par conséquent, ce délai recommence à courir après que le bureau d'aide juridictionnelle a définitivement statué sur la demande. Il en va de même pour le délai de prescription.
Il existe une exception devant le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile. La demande d'aide juridictionnelle a un effet suspensif sur le délai d'un mois qui recommence à courir après la signification de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle (article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991).
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