Règlement Bruxelles II ter - Matière matrimoniale et matière de responsabilité parentale (refonte)

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FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

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Family Law - Brussels IIb Regulation - Matrimonial matters and matters of parental responsibility (recast)


*mandatory input

Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3

Article 103 bis (première partie)

L’ordre juridique croate ne connaît pas la délivrance de l’acte authentique et de l’accord susmentionnés.

Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2

Article 103, point a), deuxième partie:

Les autorités administratives compétentes pour octroyer une assistance judiciaire en vertu de l’article 74, paragraphe 2, dudit règlement sont celles des comitats et de la ville de Zagreb.

Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66

Article 36, paragraphe 1

Sont compétents pour délivrer les certificats visés à l’article 36, paragraphe 1, les tribunaux municipaux (općinski sud) qui ont rendu la décision à laquelle le certificat se rapporte.

Article 66

L’ordre juridique croate ne connaît pas la délivrance de l’acte authentique et de l’accord susmentionnés.

Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1

La rectification des certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 48, paragraphe 1, et la délivrance des certificats indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire visés à l’article 49 relèvent de la compétence des tribunaux municipaux (općinski sud) qui ont rendu la décision à laquelle le certificat se rapporte.

En ce qui concerne les notifications au titre de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1111, nous faisons remarquer que cela est sans objet en République de Croatie.

En effet, il s’agit des autorités compétentes pour une rectification d’un acte authentique ou d’un accord qui n’existe pas en République de Croatie ou l’ordre juridique croate ne connaît pas la délivrance de l’acte authentique et de l’accord susmentionnés [voir la notification visée à l’article 2, paragraphe 2, point 2, sous b), et à l’article 2, paragraphe 2), point 3].

Par conséquent, il n’existe pas d’autorité qui soit compétente pour rectifier les actes authentiques ou les accords en vertu de l’article 67, paragraphe 1, du règlement.

Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62

Article 30, paragraphe 3

En République de Croatie, les autorités effectivement compétentes pour reconnaître les décisions de justice étrangères sont les tribunaux municipaux (općinski sud) (article 18 de la loi sur les tribunaux, NN 28/13, 33/15, 82/15, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22, 16/23, 155/23, 36/24).

Article 40, paragraphe 2

Est compétent pour reconnaître et exécuter les décisions de justice étrangères, le tribunal sur le territoire duquel est domiciliée la partie contre laquelle la reconnaissance et l’exécution sont demandées ou le tribunal sur le territoire duquel l’exécution doit être effectuée. Si la partie contre laquelle la reconnaissance et l’exécution sont demandées n’est pas domiciliée en République de Croatie et que l’exécution ne doit pas être effectuée en République de Croatie, une requête peut être introduite auprès de l’une des juridictions effectivement compétentes en République de Croatie.

Les parties peuvent faire appel d’une ordonnance de reconnaissance et d’exécution d’une décision de justice étrangère dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de l’ordonnance.

Si la reconnaissance d’une décision étrangère n’a pas fait l’objet d’une ordonnance définitive, toute juridiction peut statuer sur la reconnaissance de cette décision dans le cadre d’une procédure à titre préliminaire, mais seulement avec effet pour cette procédure.

Article 58, paragraphe 1

Les autorités effectivement compétentes pour refuser l’exécution des décisions de justice étrangères en République de Croatie sont les tribunaux municipaux (općinski sud) (article 18 de la loi sur les tribunaux

Article 61, paragraphe 2

Les tribunaux désignés pour statuer sur les recours formés contre les décisions rendues par tous les tribunaux municipaux dans les affaires civiles sont les tribunaux de comitat (županijski sud).

Article 62

Un recours juridictionnel contre une décision d’un tribunal de comitat (županijski sud) existe, à savoir une révision extraordinaire sur autorisation de la Cour suprême (Vrhovni sud), s’il est introduit pour une question de fond ou de procédure particulièrement importante.

Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52

Les autorités effectivement compétentes pour exécuter les décisions de justice étrangères en République de Croatie sont les tribunaux municipaux (općinski sud ) (article 18 de la loi sur les tribunaux, NN 28/13, 33/15, 82/15, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22, 16/23, 155/23, 36/24).

Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62

Constitue une voie de recours contre une décision relative à une demande de refus d’exécution, un recours devant le tribunal de comitat (Županijski sud ) (sont compétents, les tribunaux de comitat de Pula, de Split et de Zagreb).

Une possibilité de recours extraordinaire est la révision extraordinaire.

Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76

L’organisme central chargé d’aider à l’application du règlement est le ministère du travail, des retraites, de la famille et de la politique sociale.

L’adresse et les coordonnées de l’autorité centrale sont les suivantes:

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb, Croatie

Adresse de courrier électronique: pisarnica@mrosp.hr

N° de téléphone: + 385 1 5557 015, + 385 1 5557 363

Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82

Conformément à l’article 82, du règlement (UE) 2019/1111, l’approbation de la République de Croatie n’est pas requise pour le placement d’un enfant auprès d’un parent ou de membres proches de la famille. Sont considérés comme membres proches de la famille, au sens de l’article 82, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil, la grand-mère, le grand-père, l’oncle, la tante, les frères/demi-frères, les sœurs/demi-sœurs, les enfants de frères/demi-frères et les enfants de sœurs/demi-sœurs.

Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3

Le ministère du travail, des retraites, de la famille et de la politique sociale, en sa qualité d’autorité centrale de la République de Croatie, accepte, pour les communications avec les autorités centrales d’autres États membres, les communications adressées en anglais en plus de celles rédigées en croate.

Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2

La demande et tout document complémentaire doivent être accompagnés d’une traduction en croate, en tant que langue officielle de l’État membre requis.

Dernière mise à jour: 06/09/2024

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