- Article 2 – Juridictions requises
- Article 3 – Organisme central
- Article 5 – Langues acceptées pour compléter les formulaires
- Article 6 – Moyens acceptés pour la transmission des demandes et des autres communications
- Article 17 – Organisme central ou autorité(s) compétente(s) chargées de statuer sur les demandes d’exécution directe de l’acte d’instruction
- Article 21 – Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 21, paragraphe 2
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ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.
Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.
Article 2 – Juridictions requises
Juridiction compétente pour procéder aux actes d’instruction conformément au règlement:
District Court
1st Floor,
Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,
Dublin 7
Téléphone: (353-01) 888 6152
Télécopieur: (353-01) 878 3218
Adresse électronique: MaryO'Mara@courts.ie
Personne de contact: Ms Mary O'Mara
Compétence territoriale: nationale
(Comtés de Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan et Monaghan).
Article 3 – Organisme central
Organisme central chargé de fournir des informations aux juridictions et de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter.
Courts Service
1st Floor,
Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,
Dublin 7
Téléphone: (353-01) 888 6152
Télécopieur: (353-01) 878 3218
Adresse électronique: MaryO'Mara@courts.ie
Compétence territoriale: nationale.
(Comtés de Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan et Monaghan).
Article 5 – Langues acceptées pour compléter les formulaires
Seuls les formulaires complétés en anglais seront acceptés.
Article 6 – Moyens acceptés pour la transmission des demandes et des autres communications
Les demandes peuvent être envoyées par courrier, télécopieur ou courrier électronique.
Article 17 – Organisme central ou autorité(s) compétente(s) chargées de statuer sur les demandes d’exécution directe de l’acte d’instruction
1) Le tribunal d’arrondissement (Circuit Court) est compétent pour procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction à la suite d’une demande à laquelle l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement du Conseil s’applique.
2) Sous réserve du point 3), la compétence conférée au tribunal d’arrondissement en application du point 1) est exercée par le greffier de comté (county registrar) du comté ou du bourg-comté où le témoin duquel des preuves doivent être obtenues réside ou exerce une profession ou une activité commerciale, gère des affaires ou mène toute autre activité.
3) Lorsqu’une demande concerne plus d’un témoin et que l’application du point 2) requiert que des greffiers de comté de plusieurs comtés ou bourgs-comtés obtiennent des preuves auprès des témoins concernés, la compétence conférée au tribunal d’arrondissement en application du point 1) pour l’obtention de preuves auprès de chacun de ces témoins est exercée par le greffier de comté désigné par le directeur du Service des juridictions (Chief Executive of the Courts Service) ou par le membre du personnel du Service des juridictions habilité à cet effet par le directeur.
4) le Service des juridictions (Courts Service) est désigné comme l’organisme central de l’État aux fins des articles 4 et 19 du règlement du Conseil.
Les coordonnées de ce service sont les suivantes:
Circuit & District Court Operations Directorate
Courts Service,
4th Floor Phoenix House,
15 - 24 Phoenix St. North,
Smithfield, Dublin 7, Ireland
Tél. +353 1 888 6066/6070
Fax: (353-01) 888 60 63
Courriel: CCDirectorate@courts.ie
Article 21 – Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 21, paragraphe 2
Néant
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