Obtention des preuves

Tchéquie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

La charge de la preuve découle de l’obligation d’allégation et est en substance déterminée par la norme juridique sur le fondement de laquelle il y a lieu de faire valoir le droit considéré auprès du tribunal – il s’agit principalement de l’ensemble des faits à invoquer dans un cas concret. Le code de procédure civile dispose que chaque partie est tenue de fournir des offres de preuve à l’appui de ses allégations – c’est l’obligation de preuve. En règle générale, toute personne qui allègue quelque chose de pertinent pour le cas d’espèce est soumise à cette obligation de preuve.

Chaque partie est tenue, dans l’étendue qui lui est applicable, de respecter ses obligations d’allégation et de preuve. Si les allégations de fait d’une partie et les offres de preuves sont incomplètes, le tribunal est tenu d’en informer la partie concernée.

Si le tribunal estime que dans le cadre d’une procédure contentieuse les faits allégués par l’une des parties n’ont pas encore été prouvés, il doit informer cette partie de son obligation d’étayer ses allégations au moyen de preuves et de ce que le manquement à cette obligation peut signifier pour elle la possibilité d’un échec dans la procédure. Le tribunal n’est cependant soumis à cette obligation d’information que lors des audiences et aucunement dans les documents qu’il transmet aux parties, comme les convocations aux audiences.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Il n’est pas nécessaire de prouver un fait généralement connu, c’est-à-dire connu d’un large cercle de personnes en un lieu et à un moment donnés, ou connu du tribunal en conséquence de son activité, ni les textes juridiques faisant l’objet d’une publication ou d’un avis au Recueil des lois de la République tchèque. Le tribunal peut acquérir la connaissance des dispositions de droit étranger en les étudiant lui-même, en sollicitant l’avis du ministère de la Justice, ou au moyen d’une expertise ou d’une commission rogatoire en vertu des conventions internationales. Tous ces faits peuvent être réfutés en proposant des preuves.

La loi peut fixer une présomption pour une certaine catégorie de faits.  Il existe des présomptions simples (réfragables), qui peuvent être combattues par la preuve contraire, et exceptionnellement des présomptions irréfragables qui n’admettent pas la preuve contraire. Dans le cas d’une présomption simple, le tribunal considère le fait comme prouvé si une des parties n’a pas demandé l’administration d’une preuve qui contesterait cette présomption et ferait ainsi apparaître le contraire dans la procédure. Pour certaines présomptions simples, il est possible d’apporter la preuve contraire uniquement dans le délai fixé par la loi.

Le tribunal est lié par les décisions des autorités compétentes constatant une infraction pénale, une contravention ou un autre délit administratif passible de sanctions en vertu d’une réglementation particulière, ainsi que par les décisions établissant l’identité de leur auteur. Le tribunal est également lié par les décisions relatives à l’état civil. En revanche, le tribunal n’est pas lié par les décisions constatant une contravention ni par celles établissant l’identité de l’auteur d’une telle contravention, si ces décisions ont été rendues dans le cadre d’une procédure immédiate sur le lieu de la contravention. Le tribunal n’est lié par aucun autre dispositif d’une décision pénale ou d’une décision relative à un délit administratif.

Les allégations avancées par une partie concernant la discrimination qu’elle aurait subie directement ou indirectement en raison de son sexe, de sa race, de sa religion ou de tout autre fait constituent une catégorie particulière de présomption simple. La charge de la preuve est alors supportée par la partie adverse qui doit prouver que l’autre partie n’a pas été victime de discrimination.

Les actes émis par les tribunaux tchèques ou d’autres autorités de l’État dans les limites de leurs compétences, ainsi que les actes déclarés publics par une norme juridique, attestent que, sauf preuve du contraire, il s’agit d’ordonnances ou de déclarations des autorités qui les ont émis et confirment la véracité de ce qui y est attesté ou confirmé. La charge de la preuve des faits prouvés au moyen d’actes authentiques incombe à celui qui cherche à infirmer leur authenticité. En revanche, pour les actes sous seing privé, la charge de la preuve incombe à celui qui les invoque. Si une partie étaie ses allégations au moyen d’un acte sous seing privé et que la partie adverse met en doute son authenticité ou son exactitude, la charge de la preuve repasse à la partie au litige qui a proposé une telle preuve, et celle-ci doit alors prouver ses allégations par d’autres moyens.

En règle générale, les allégations concordantes des parties n’ont pas à être prouvées et le tribunal les considère comme ses constatations.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Dans une procédure judiciaire s’applique le principe de libre appréciation des preuves – la loi ne fixe pas de limites précises dictant au juge les cas dans lesquels il doit considérer un certain fait comme prouvé ou non. Le code de procédure civile dispose que «le tribunal apprécie les preuves selon ses propres considérations, en évaluant chaque preuve séparément et toutes les preuves ensemble du point de vue de leurs rapports mutuels; ce faisant, il considère minutieusement tout ce qui est apparu au cours de la procédure, y compris ce qu’ont indiqué les parties».

Le tribunal statue sur le fondement de la situation de faits établie. La situation de faits établie est une situation qui n’appelle aucun doute raisonnable ni justifié.

En règle générale, si les considérations menées lors de l’appréciation des preuves aboutissent à la conclusion que la véracité des allégations de fait ne peut être ni confirmée ni infirmée, la décision du tribunal sera défavorable pour la partie dont la véracité des allégations aurait dû être prouvée.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

En règle générale, dans une procédure contentieuse, le tribunal procède aux mesures d’instruction à la demande des parties. Le tribunal peut cependant décider de ne pas procéder à certaines mesures d’instruction, généralement lorsqu’il estime que le fait concerné a déjà été prouvé. Le tribunal peut également administrer des preuves autres que celles proposées par les parties lorsqu’elles sont nécessaires pour établir les faits et découlent de la teneur du dossier. Si les parties ne désignent pas de preuves à l’appui de leurs allégations, le tribunal s’appuie sur les preuves administrées pour établir la situation de faits. Le tribunal peut également prendre des allégations concordantes des parties comme ses constatations de faits.

En revanche, dans une procédure non contentieuse – c’est-à-dire dans les affaires où il est aussi possible d’ouvrir une procédure d’office –, ainsi que dans certaines autres procédures, le tribunal est également tenu d’administrer les preuves nécessaires pour établir les faits autres que celles proposées par les parties.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Le tribunal administre les preuves lors d’une audience.  Si cela est justifié, une mesure d’instruction peut être demandée à un autre tribunal ou le président de la chambre peut, en vertu d’un mandat de la chambre, mettre en œuvre une mesure d’instruction hors audience (en fonction notamment du type de preuve dont il est question, etc.). Les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves. Ses résultats doivent toujours être communiqués à l’issue de l’audience. Les parties ont le droit de s’exprimer sur toutes les preuves qui ont été administrées.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

C’est au tribunal qu’il revient de décider des mesures d’instruction qu’il va mettre en œuvre. La décision du tribunal de rejeter une mesure d’instruction demandée doit être dûment motivée. De manière générale, le tribunal n’administrera pas les preuves qui ne peuvent selon lui contribuer à éclaircir l’affaire (de façon à éviter les mesures d’instruction inutiles); le tribunal n’accepterait pas non plus de preuve dont l’administration entraînerait des coûts excessifs par rapport au montant du droit faisant l’objet du litige, ou dans le cas où il est impossible d’établir le montant de ce droit. Pour que le tribunal puisse apprécier sans ambiguïté les mesures d’instruction à mettre en œuvre, les parties sont tenues d’en faire clairement la demande, c’est-à-dire de désigner les témoins par leur nom et d’autres données d’identification, et d’indiquer sur quelle allégation le témoin proposé devrait témoigner; les parties sont également tenues de spécifier les preuves documentaires ou le périmètre de la problématique sur laquelle un expert devrait s’exprimer au moyen d’une expertise.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Tous les moyens permettant d’établir la situation peuvent servir de preuve. Il s’agit notamment des auditions de témoins, des expertises, des rapports et avis d’autorités, de personnes physiques et morales, des actes de notaires, d’huissiers et autres, des perquisitions et des auditions des parties.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Toute personne physique qui n’est pas partie à la procédure est tenue de comparaître à la demande du tribunal et de déposer comme témoin. Un témoin témoigne de ce qu’il a lui-même vécu et remarqué. Il doit dire la vérité et ne rien dissimuler. Il peut refuser de témoigner uniquement lorsque cela entraînerait un risque de poursuites pénales pour lui ou des proches; le tribunal statue sur la légitimité d’un tel refus de témoigner.  Au début de l’audition, il convient d’établir l’identité du témoin et les circonstances susceptibles d’avoir une incidence sur sa crédibilité. Il faut ensuite informer le témoin sur la signification de sa déposition en tant que témoin, sur ses droits et ses obligations et sur les conséquences pénales d’un faux témoignage. Le président de chambre (le juge) invite le témoin à décrire de façon cohérente tout ce qu’il sait sur l’objet de l’audition. Il lui pose ensuite les questions nécessaires pour compléter et préciser sa déposition. Les membres de la chambre, et avec l’autorisation du président de chambre les parties et les experts, peuvent eux aussi poser des questions au témoin.

Les mesures d’instruction faisant appel à des experts sont différentes notamment en ce que l’expert rédige généralement un rapport sur lequel il fournit habituellement aussi des observations orales. Une preuve apportée par une expertise est administrée lorsqu’il est nécessaire d’apprécier des faits qui nécessitent des connaissances techniques. Un rapport d’expert comporte trois parties: le constat, dans lequel l’expert décrit les faits qu’il a étudiés, l’expertise, qui contient l’appréciation experte (les conclusions), et la clause de l’expert. L’expert s’exprime généralement sur des questions concrètes formulées par le tribunal, à moins que des exigences quant à l’expertise ne découlent directement de la loi (notamment en matière de droit des sociétés commerciales). Le tribunal désigne l’expert en le choisissant parmi les personnes inscrites sur la liste des experts et interprètes (tenue par les cours régionales). L’expert a droit à une rétribution financière en contrepartie de son avis professionnel ou de la rédaction de son rapport si la réglementation le prévoit.

Le président de chambre peut ordonner à une partie ou le cas échéant à toute autre personne de se présenter auprès de l’expert, de lui soumettre les objets nécessaires, de lui fournir les explications requises, de se soumettre à un examen médical ou éventuellement à une analyse de sang, ou de faire ou supporter quelque chose, si cela est nécessaire en vue de l’expertise.

Une partie à la procédure peut également soumettre un rapport d’expert. Si le rapport d’expert produit par celle-ci comporte tous les éléments légaux et la clause de l’expert indiquant qu’il est conscient des conséquences d’une expertise consciemment non véridique, une telle preuve est administrée comme s’il s’agissait d’un rapport d’expert demandé par le tribunal. Le tribunal permet à l’expert auquel l’une des parties a demandé une expertise de consulter le dossier ou lui permet de prendre autrement connaissance des informations nécessaires à l’élaboration de l’expertise.

Le témoin s’exprime sur des faits qu’il a directement perçus, alors que l’expert s’exprime uniquement lorsque l’appréciation des faits requiert des connaissances techniques. Le tribunal n’apprécie pas les conclusions de l’expertise du point de vue de leur exactitude, mais le caractère convaincant de l’expertise en termes d’exhaustivité par rapport à ce qui était demandé, de cohérence interne et de concordance avec les autres éléments de preuve administrés.

Une preuve littérale est administrée de sorte que, lors de l’audience, le président de chambre lit l’intégralité ou une partie du document ou en communique la teneur. Le président de chambre peut de surcroît ordonner à celui qui détient un écrit nécessaire pour établir une preuve de le soumettre, ou se le procure lui-même auprès d’un autre tribunal, d’une autorité ou d’une personne morale.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Les modes de preuve ne sont pas classés par ordre de priorité, mais certains ne peuvent être utilisés que lorsqu’il est impossible d’administrer les preuves requises par la loi (généralement pour les actes revêtant obligatoirement la forme écrite, ce n’est que s’ils sont détruits, par exemple, qu’il est possible de recourir à un autre type de preuve comme l’audition de témoins, etc.). Dans les affaires contentieuses, la preuve par l’audition d’une partie sur ses propres allégations ne peut être ordonnée que lorsqu’il est impossible de prouver le fait concerné autrement (que par sa concordance avec l’audition). Les autres preuves ont donc la priorité.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

La loi peut parfois établir les preuves à administrer en fonction du litige en question (par exemple dans une procédure d’autorisation à contracter mariage, il convient d’entendre les deux fiancés).

Certains faits peuvent en outre être prouvés uniquement à l’aide d’un certain moyen de preuve – un ordre de paiement d’une lettre de change ou d’un chèque ne peut être émis que sur présentation de l’original de la lettre de change, de la décision d’annulation d’une lettre de change ou d’un autre document; il n’est possible d’ordonner l’exécution d’une décision que sur présentation de la décision définitive ou d’un titre exécutoire, etc.

Pour la naissance de certaines obligations ou même de droits matériels (surtout sur des immeubles), la loi exige un contrat écrit – ce qui détermine ensuite le mode de preuve requis.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Oui, chaque personne a l’obligation légale de comparaître et de déposer en tant que témoin si elle y est invitée; aucune représentation n’est autorisée. Un témoin qui s’est acquitté de son obligation de témoigner a droit à une indemnité de témoin (indemnité couvrant les dépenses supportées et le manque à gagner).

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Un témoin peut refuser de témoigner uniquement lorsque cela entraînerait un risque de poursuites pénales pour lui ou des proches; le tribunal statue sur la légitimité d’un tel refus de témoigner. Le tribunal doit également respecter l’obligation légale du témoin de préserver le secret entourant les informations confidentielles protégées par une loi spéciale, ainsi que toute autre obligation de confidentialité fixée par la loi ou reconnue par l’État (par exemple les données figurant dans le dossier médical d’un patient ou «secret médical», le secret bancaire, etc.). Dans de tels cas, il n’est possible d’entendre un témoin que s’il a été libéré de sa responsabilité par l’autorité compétente ou par celui à l’égard duquel il a cette obligation.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

L’exécution de l’obligation de témoigner peut être obtenue par la contrainte en faisant appel à la Police de la République tchèque ou, dans des cas extrêmes, au moyen d’une amende disciplinaire.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

En règle générale, il n’existe aucune catégorie de personnes dont on ne peut exiger le témoignage; il existe plutôt un ensemble d’éléments sur lesquels certaines personnes ne peuvent témoigner (voir question 2.9).

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Seul le juge (président de chambre) a le droit d’entendre un témoin et c’est lui qui mène l’audition. Les autres membres de la chambre, les parties et les experts ne peuvent poser des questions supplémentaires au témoin qu’avec le consentement du président de chambre; ce dernier peut rejeter une question concrète au motif qu’elle est par exemple tendancieuse, insidieuse ou qu’elle n’est pas appropriée ou utile.

L’utilisation des nouvelles technologies, dont la vidéoconférence, permettant de procéder à une audition à distance est actuellement autorisée pour les tribunaux qui disposent de l’infrastructure technique nécessaire.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Oui. Si une partie demande à prouver ses allégations au moyen d’une preuve réalisée ou obtenue par elle-même en infraction avec les normes juridiques de portée générale et dont la réalisation ou l’obtention a entraîné la violation de droits d’une autre personne physique ou morale, le tribunal n’administre pas une telle preuve en raison de son irrecevabilité.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Le tribunal peut ordonner comme mesure d’instruction l’audition des parties si le fait à prouver ne peut être prouvé autrement et que la partie qui doit être entendue y consent. Cette règle ne s’applique pas dans les procédures non contentieuses, c’est-à-dire dans les procédures qui peuvent aussi être ouvertes d’office (voir point 2.1) et les procédures de divorce ou les procédures en annulation, en nullité ou en inexistence d’un partenariat.  Seule une audition des parties que le tribunal a spécifiquement ordonnée comme preuve procédurale pour prouver les faits allégués constitue un moyen de preuve.

4 Le présent État membre a-t-il, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves, désigné d’autres autorités qui sont compétentes pour procéder à un acte d’instruction aux fins d’une procédure judiciaire en matière civile ou commerciale en vertu du règlement? Dans l’affirmative, dans le cadre de quelles procédures celles-ci sont-elles habilitées à procéder à un acte d’instruction? Peuvent-elles uniquement demander un acte d’instruction, ou peuvent-elles aussi contribuer à l’exécution de l’acte d’instruction sur la base d’une demande émanant d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur l’obtention des preuves.

Il n’existe pas de telles autorités en République tchèque.

Dernière mise à jour: 14/04/2023

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