Règlement Bruxelles I (refonte)

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

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Brussels I recast


*saisie obligatoire

Article 65, paragraphe 3 – Informations sur les moyens permettant de déterminer, conformément au droit national, les effets des décisions visés à l'article 65, paragraphe 2.

Sans objet.

Article 74 — Description des règles et procédures nationales relatives à l’exécution de la réglementation

Voir la fiche « procédure d’exécution d’une décision de justice».

Article 75, point a) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles la demande doit être portée, conformément aux articles 36, paragraphe 2, 45, paragraphe 4 et 47, paragraphe 1

pour les demandes de refus d'exécution, le « juge de l'exécution du tribunal judiciaire », dès lors que cette demande ne peut être formée que dans le cadre d’une contestation d’une mesure d’exécution forcée.

pour les demandes en constatation d’absence de motifs de refus de reconnaissance prévues à l’article 36, paragraphe 2, et les demandes de refus de reconnaissance (article 45), le « tribunal judiciaire » si c’est à titre principal.

Article 75, point b) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d'exécution doit être porté, conformément à l'article 49, paragraphe 2

- en France, la « Cour d'appel ». La cour d’appel territorialement compétente dépend de la juridiction ayant rendu la décision en première instance.

Article 75, point c) — Noms et coordonnées des juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l'article 50

- en France, la «Cour de cassation».

Article 75, point d) — Langues acceptées pour les traductions des certificats concernant les décisions, les actes authentiques et les transactions judiciaires

Sans objet

Article 76, paragraphe 1, point a) — Règles de compétence visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement

- en France, les articles 14 et 15 du code civil.

Article 76, paragraphe 1, point b) — Règles concernant l'appel en cause visées à l'article 65 du règlement

Sans objet.

Article 76, paragraphe 1, point c) — Conventions visées à l’article 69 du règlement

  • la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris le 8 juillet 1989,
  • l'accord entre le gouvernement de la République populaire de Bulgarie et le gouvernement de la République française relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, signé à Sofia le 18 janvier 1989,
  • le traité entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque relatif à l'entraide judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions, en matière civile, familiale et commerciale, signé à Paris le 10 mai 1984,
  • la convention entre la France et l'Espagne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et arbitrales et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Paris le 28 mai 1969,
  • l'accord du 25 février 1974, par échange de notes interprétatif des articles 2 et 17 de la convention entre la France et l'Espagne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et arbitrales et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Paris le 28 mai 1969,
  • la convention entre le gouvernement de la République fédérale socialiste de Yougoslavie et le gouvernement de la République française relative à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Paris le 18 mai 1971,
  • la convention entre la République populaire de Hongrie et la République française relative à l'entraide judiciaire en matière civile et familiale, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions ainsi qu'à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition, signée à Budapest le 31 juillet 1980,
  • la convention entre la France et l'Italie sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930,
  • la convention entre la France et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 15 juillet 1966,
  • la convention entre la République socialiste de Roumanie et la République française concernant l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Paris le 5 novembre 1974.

Dernière mise à jour: 10/05/2023

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