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Obtention des preuves

Pologne
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 La charge de la preuve

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Les questions relatives aux preuves et à leur administration sont régies par le Code civil (en son article 6) et par le Code de procédure civile (en ses articles 227 à 315).

Conformément à l'article 6 du Code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui souhaite s’en prévaloir. Pour certains faits, la charge de la preuve incombe à la partie demanderesse, pour d'autres, à la partie défenderesse.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Les dérogations au principe selon lequel la charge de la preuve incombe à la personne qui souhaite s'en prévaloir doivent découler directement de la loi.

Dans certains cas particuliers, il est possible d'imposer la charge de la preuve à l'autre partie (renversement de la charge de la preuve). Tel peut être le cas, par exemple, lorsque les éléments de preuve sont détruits ou lorsque l'administration de la preuve est empêchée. Il est de jurisprudence constante que chaque fois que l'une des parties empêche, par ses actions, la partie adverse sur laquelle pèse la charge de la preuve de démontrer l'existence des faits allégués ou lui rend cette démonstration particulièrement difficile, c'est à cette partie qu'il appartient d'apporter la preuve que ces faits n'existaient pas en l'espèce.

La question de la charge de la preuve est étroitement liée aux présomptions légales. Conformément à l’article 234 du Code de procédure civile, une présomption légale est contraignante pour le juge. En principe, les présomptions légales sont réfragables.

Les présomptions légales qui modifient le régime probatoire sont, sans toutefois s'y limiter, les suivantes: bonne ou mauvaise foi (article 7 du Code civil), naissance d'un enfant vivant (article 9 du Code civil), illégalité (article 24, paragraphe 1, du Code civil), égalité entre les copropriétaires (article 197 du Code civil), actions d'un débiteur portant sciemment préjudice à ses créanciers (article 527, paragraphe 3, et article 529 du Code civil), valeur égale des apports des associés dans une société civile (article 826, paragraphe 2, du Code civil).

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Conformément au principe de la libre appréciation des preuves (article 233 du Code de procédure civile), le tribunal évalue la fiabilité des preuves et leur caractère probant selon son intime conviction, sur la base d'un examen exhaustif des éléments recueillis.

Le tribunal ne peut fonder sa conviction que sur des éléments de preuve apportés en bonne et due forme, dans le respect des exigences relatives aux sources de la preuve et du principe de lien direct.

L'avis d'un expert est également laissé à la libre appréciation du tribunal.

L'article 243 du Code de procédure civile prévoit également la prépondérance des probabilités. La prépondérance des probabilités est un moyen qui remplace la preuve au sens strict du terme; elle n'apporte pas de certitude, mais rend une allégation factuelle plausible. L'administration de la preuve constitue la règle générale, la prépondérance des probabilités est une exception à cette règle, faite en faveur de la partie qui invoque un certain fait. La prépondérance des probabilités peut être appliquée aux questions qui sont accessoires par nature et aux cas qui sont expressément prévus par la loi.

2 L'obtention des preuves

Toute allégation faite par la partie demanderesse ou la partie défenderesse doit être étayée par des preuves.

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Le juge peut ordonner une mesure d'instruction non demandée par une partie lorsqu'il estime que les éléments de preuve recueillis au cours de l'affaire ne sont pas suffisants pour statuer; toutefois, une telle mesure ne devrait concerner que les allégations de la partie concernant des faits pertinents et litigieux (article 232 du Code de procédure civile).

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

En principe, le juge ordonne une mesure d'instruction à la demande des parties, car ce sont elles qui sont tenues de produire les éléments de preuve nécessaires pour statuer sur l'affaire. Toutefois, le juge examine s'il est approprié et nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction demandées par les parties (article 236 du Code de procédure civile).

Le juge doit rendre une décision ordonnant une mesure d’instruction dès lors qu'il y a administration de la preuve, y compris lorsqu'il ordonne une mesure d'instruction d'office.

Lorsqu'il doit décider s'il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, le juge devrait examiner si:

  • le fait allégué est pertinent pour l'affaire (article 227 du Code de procédure civile),
  • le fait allégué doit être étayé par des preuves [il peut s'agir, par exemple, d'un fait notoire (article 228, paragraphe 1, du Code de procédure civile) ou confirmé par les parties (article 229 du Code de procédure civile)],
  • le moyen de preuve n'est pas exclu dans le cas concret (par exemple, articles 246 et 247 du Code de procédure civile),
  • la circonstance faisant l'objet de la mesure d'instruction n'a pas déjà été suffisamment élucidée ou si une mesure d'instruction a été demandée pour faire traîner l'affaire en longueur (article 217, paragraphe 2, du Code de procédure civile).

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Le juge rejette une demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties si elle concerne des faits qui ne sont pas pertinents pour l'affaire (article 227 du Code de procédure civile), des faits notoires, des faits confirmés au cours de la procédure par la partie adverse, à condition que cette confirmation ne fasse pas naître de doutes, ainsi que des faits dont le juge a connaissance d'office, mais le juge est alors tenu d'en informer les parties lors des audiences (articles 228 et 229 du Code de procédure civile).

Le juge peut considérer comme établis des faits qui sont pertinents pour l'affaire si une telle conclusion peut être tirée d'autres faits établis (présomption de fait, article 231 du Code de procédure civile).

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

  • les documents (articles 244 à 257 du Code de procédure civile)

Un document est une déclaration écrite qui peut prendre la forme d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé. Les actes authentiques, établis en bonne et due forme par des autorités publiques habilitées à cet effet, jouissent d'une présomption d'exactitude de ce qui a été officiellement certifié, ainsi que d'une présomption d'authenticité quant au fait qu'ils proviennent bien de l'organisme émetteur.

  • les témoignages (articles 258 à 277 du Code de procédure civile)

Nul ne peut refuser de témoigner, à l'exception des conjoints des parties, de leurs ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés dans la même ligne ou au même degré, ainsi que des personnes liées aux parties par des liens de filiation par adoption. Le droit de refuser de témoigner subsiste après la dissolution du mariage ou l'annulation du lien de filiation par adoption.

  • les avis d'expert (articles 278 à 291 du Code de procédure civile)

Un avis d'expert est une opinion sur des faits, considérations et circonstances dont la connaissance et l'explication exigent des compétences particulières et qui permet au juge d'apprécier les faits d'une manière appropriée et de statuer sur l'affaire dont il est saisi.

  • les inspections (articles 292 à 298 du Code de procédure civile)

Une inspection consiste en un examen direct et sensoriel des propriétés ou de l'état de personnes, d'un lieu ou d'un objet, par une autorité judiciaire.

  • l'audition des parties (articles 299 à 304 du Code de procédure civile)

Si, après l'épuisement des mesures d'instruction ou en raison de leur absence, il reste des faits pertinents pour statuer sur l'affaire qui n'ont pas été élucidés, le juge ordonne l'audition des parties pour élucider ces faits.

Dans le cas d'une personne morale, le juge entend les personnes qui sont membres de l'organe habilité à représenter celle-ci.

De plus, le juge peut admettre l'obtention de preuves consistant en des analyses de sang groupées, des films, des émissions de télévision, des photocopies, des photographies, des plans, des dessins, des disques ou bandes-son et d'autres dispositifs qui enregistrent ou transmettent des images ou des sons.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Conformément à l’article 266 du Code de procédure civile, avant toute audition, le témoin est averti de son droit de refuser de témoigner et des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse déposition. Le témoin prête serment avant de déposer devant le juge.

Conformément à l'article 271, paragraphe 1, du Code de procédure civile, le témoin présente une déposition orale. La déposition du témoin lui est lue et est complétée, s’il y a lieu, par ses observations.

En principe, les témoins qui n'ont pas encore été entendus ne peuvent pas assister à l'audition d'autres témoins (article 264 du Code de procédure civile) et les témoins dont les dépositions se contredisent peuvent être confrontés (article 272 du Code de procédure civile).

Le juge peut convoquer un ou plusieurs experts, en précisant si l'avis doit être présenté oralement ou par écrit (article 278 du Code de procédure civile). Un expert peut refuser de témoigner pour les mêmes raisons que les témoins (articles 280 et 261 du Code de procédure civile). L'expert prête également serment, à moins que les parties ne le libèrent de cette obligation. Chaque avis doit indiquer les motifs sur lesquels il est fondé (article 285 du Code de procédure civile). Les experts peuvent prétendre à une rémunération pour leur travail (article 288 du Code de procédure civile).

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Il n'y a pas de lieu d’adopter une hiérarchie formelle des modes de preuve du point de vue de leur fiabilité et de leur force probante en faisant abstraction de la situation factuelle concrète. En règle générale, le juge apprécie les éléments de preuve de façon discrétionnaire (article 233 du Code de procédure civile). Dans son appréciation, il doit tenir compte du principe énoncé aux articles 246 et 247 du Code de procédure civile qui veut qu’une preuve documentaire l’emporte sur le témoignage de témoins ou des parties.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Certaines actions en justice exigent une forme appropriée, et l'obligation de respecter une telle forme particulière peut être introduite par une loi ou par un accord entre les parties. L'intérêt de la forme écrite à des fins probatoires, selon l'article 74, paragraphe 1, du Code civil (ad probationem), réside dans le fait qu'en cas de non-respect des obligations prévues par une loi ou un accord, la personne qui n'a pas accompli une action de la manière appropriée s’expose à des conséquences négatives de nature procédurale, qui limitent la possibilité d'administration de la preuve.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

En principe, nul ne peut refuser de témoigner. L'obligation de témoigner est en effet une obligation légale. Cette obligation comprend trois devoirs:

  • l'obligation de comparaître en personne devant le juge dans un délai déterminé,
  • l'obligation de témoigner,
  • l'obligation de prêter serment.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

La loi prévoit certaines dérogations à la règle selon laquelle nul ne peut refuser de témoigner, à l'article 261 du Code de procédure civile: les conjoints des parties, leurs ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés dans la même ligne ou au même degré, ainsi que les personnes liées avec les parties par des liens de filiation par adoption ont le droit de refuser de témoigner. Le droit de refuser de témoigner subsiste également après la dissolution du mariage ou l'annulation du lien de filiation par adoption.

Le refus de témoigner n'est pas admis dans les affaires familiales, sauf les affaires de divorce.

Avant l'audition, le juge doit informer le témoin de son droit de refuser de témoigner et de répondre aux questions qui lui seront posées. Les motifs du refus de témoigner (formulés par écrit ou oralement, avec référence aux motifs prévus par la loi) peuvent faire l'objet d'une vérification par le juge.

Une déclaration d'exercice du droit de refuser de témoigner peut être révoquée. Toutefois, une fois que le témoin a été entendu, il ne peut plus exercer son droit de refuser de témoigner, à moins qu'il n'ait pas été informé à l'avance de son droit de refuser de témoigner.

Le témoin peut également refuser de répondre aux questions qui lui sont posées si sa déposition peut avoir pour effet de l'exposer ou d'exposer l'un de ses proches (époux, ascendants, descendants, frères, sœurs, alliés de la même ligne ou du même degré, personnes avec lesquelles les parties sont liées par des liens de filiation par adoption) à des sanctions pénales, la perte de réputation ou un dommage matériel grave et direct, ou si sa déposition entraîne la violation d'un secret professionnel important.

Il est généralement admis que la notion de proche ne recouvre pas les personnes qui vivent ensemble (concubinage).

Un prêtre peut refuser de témoigner sur des faits qui lui ont été confiés en confession.

Toute personne est tenue de produire, à la demande du juge, dans un délai et un lieu déterminés, tout document en sa possession contenant la preuve d'un fait pertinent pour l'affaire, pour autant que ce document ne contienne pas d'informations confidentielles. Peut échapper à cette obligation une personne qui, en tant que témoin, pourrait refuser de témoigner sur les faits faisant l'objet du document ou qui détient un document au nom d'un tiers qui pourrait, pour les mêmes raisons, s'opposer à la production de celui-ci. Toutefois, il est impossible de refuser de produire un document si son détenteur ou un tiers est tenu de le produire à l’égard d’au moins une des parties ou si ce document est délivré dans l'intérêt de la partie qui demande la mise en œuvre de la mesure d'instruction. De plus, la partie ne peut pas refuser de produire un document si le risque auquel elle se trouverait alors exposée consiste à perdre l'affaire (article 248 du Code de procédure civile).

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

En cas de refus injustifié de témoigner ou de prêter serment, le juge, après avoir entendu les parties présentes au sujet du bien-fondé du refus, condamne le témoin au paiement d'une amende (article 274 du Code de procédure civile).

Indépendamment de cette amende, le juge peut ordonner le placement d'un témoin en détention pour une durée maximale d'une semaine. Le juge lève la mesure de détention si le témoin fait une déposition ou prête serment ou si l'affaire a été clôturée dans une instance dans laquelle la preuve testimoniale de ce témoin a été admise (article 276 du Code de procédure civile).

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

Le juge devrait s'abstenir, d'office, d'entendre les personnes qui sont frappées d'une incapacité de perception ou de communiquer leurs perceptions. La cessation des causes de cette incapacité peut conduire à la levée de l'interdiction d'entendre de telles personnes comme témoins. Le simple fait qu'une personne suive un traitement psychiatrique ou soit privée de capacité juridique ne préjuge pas automatiquement le manque de fiabilité d'un témoignage (article 259 du Code de procédure civile).

La loi ne fixe pas de limite d'âge à partir de laquelle on considère qu'un enfant a une capacité de perception ou de communiquer ses perceptions. La possibilité d'entendre un enfant comme témoin dépend donc de ses capacités individuelles et de son niveau de développement. Dans le cas de procédures en matière matrimoniale, la loi introduit des limitations pour l'audition en tant que témoins de mineurs n'ayant pas atteint l'âge de treize ans et de descendants des parties n'ayant pas atteint l'âge de dix-sept ans (article 430 du Code de procédure civile).

L'article 259 du Code de procédure civile établit comme règle générale que nul ne peut être entendu dans une même affaire d'abord comme témoin puis comme partie au procès. Le représentant légal d'une partie peut ainsi être entendu dans le cadre de l'audition des parties. En revanche, le mandataire peut être entendu en tant que témoin, mais il doit alors renoncer à son mandat.

Une partie intervenante ne peut pas non plus être entendue comme témoin (article 81 du Code de procédure civile).

Les militaires et les fonctionnaires qui ne sont pas libérés de l'obligation de conserver secrètes des informations classées comme «confidentielles» ou «à diffusion restreinte» ne peuvent pas témoigner, si leur déposition entraîne une violation de cette obligation, à moins qu'ils ne soient libérés du secret professionnel.

Un médiateur ne peut pas être entendu comme témoin au sujet de faits dont il a pris connaissance au cours de la médiation, à moins que les parties ne le libèrent de son obligation de garder le secret (article 2591 du Code de procédure civile).

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

L'audition des témoins est conduite par le tribunal. Dans certains cas, le tribunal peut confier l'audition à un juge désigné (article 235 du Code de procédure civile). Si la nature de la preuve ne s'y oppose pas, la juridiction saisie peut ordonner que la mesure d'instruction soit mise en œuvre au moyen de dispositifs permettant de le faire à distance.

Les parties ont le droit d'être présentes lors de l'audition des témoins et peuvent leur poser des questions.

Les témoins peuvent être entendus par vidéoconférence ou téléconférence [article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale].

3 La valeur des preuves

En principe, peut constituer une preuve tout élément qui permet d'établir les faits pertinents pour statuer sur l'affaire. Le Code de procédure civile ne prévoit pas d'interdiction générale d’utiliser des preuves obtenues de manière illicite dans des procédures civiles. L'analyse des dispositions de la Constitution, de certaines dispositions du Code civil et du Code de procédure civile, de la loi sur la protection des informations confidentielles et des accords internationaux ratifiés par la Pologne alimente toutefois la thèse de l'inadmissibilité de l'utilisation de preuves obtenues de manière illicite dans les procédures civiles.

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

En matière civile, l'utilisation de preuves obtenues d’une manière portant atteinte au droit à la liberté de pensée, à la liberté d'expression, au respect de la vie privée et à la liberté individuelle et privant ainsi une personne de la possibilité de jouir de ces droits devrait être considérée comme inacceptable. Les preuves obtenues par la fraude ou au moyen d'une promesse dont la réalisation violerait la loi, par exemple l'octroi d'un avantage financier en échange d'une écoute électronique, sont considérées comme illégales.

L'article 403, paragraphe 1, point 2, du Code de procédure civile dispose qu'un jugement obtenu par des moyens délictueux peut entraîner la révision du procès. La demande prévue à l'article 403, paragraphe 1, point 2, du Code de procédure civile n'est possible que lorsque l'infraction est confirmée par une décision de condamnation ayant force de chose jugée. La décision doit avoir force de chose jugée afin de garantir la continuité du motif de la révision. Une copie du jugement doit être jointe à la demande en révision.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Si, après l'épuisement des mesures d'instruction ou en raison de leur absence, il reste des faits pertinents pour statuer sur l'affaire qui n'ont pas été élucidés, le juge peut entendre les parties (article 299 du Code de procédure civile).

Dernière mise à jour: 26/11/2018

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