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Divorce et séparation de corps

Portugal
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quelles sont les conditions pour obtenir un divorce?

Au Portugal, le divorce peut être obtenu par consentement mutuel ou sans le consentement de l’un ou l’autre des époux (article 1773, paragraphe 1, du code civil).

La première modalité présuppose l’accord des deux époux sur la dissolution du lien matrimonial et, en principe, sur le versement d’aliments à l’époux qui en a besoin, l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, l’attribution du domicile conjugal et l’accord sur le sort d’éventuels animaux de compagnie (article 1775, paragraphe 1, du code civil).

Le divorce sans le consentement de l’un ou l’autre des époux est demandé devant une juridiction par l’un des époux contre l’autre, pour des motifs prévus par la loi ou sur la base de faits qui, indépendamment de la faute des époux, montrent la rupture définitive du mariage (article 1773, paragraphe 3, et article 1781 du code civil).

2 Quels sont les motifs de divorce?

Dans le cas du divorce par consentement mutuel, les époux n’ont pas à faire connaître la cause de leur demande de divorce.

Quant au divorce sans le consentement de l’un des époux, il est fondé sur les motifs suivants (article 1781 du code civil):

  1. la séparation de fait, c’est-à-dire l’absence de vie commune entre les époux et la résolution, de la part des deux époux ou d’un seul de ne pas la reprendre, pendant une année consécutive (article 1782 du code civil);
  2. l’altération des facultés mentales de l’autre époux lorsqu’elle dure depuis plus d’un an et que, en raison de sa gravité, elle compromet la possibilité de vie commune;
  3. l’absence d’un des époux sans donner de nouvelles depuis un an au moins;
  4. d’autres faits qui, indépendamment de la faute des époux, montrent la rupture définitive du mariage.

3 Quels sont les effets juridiques du divorce sur:

3.1 les relations personnelles entre les époux (par exemple, le nom de famille)

Le divorce dissout le mariage et, d’un point de vue juridique, a les mêmes effets que la dissolution pour cause de décès, sous réserve des exceptions prévues par la loi (article 1788 du code civil).

Le divorce produit ses effets à partir de la date à laquelle le jugement de divorce acquiert force de chose jugée. Mais pour ce qui concerne les rapports patrimoniaux entre les époux, les effets du divorce agissent rétroactivement à la date de l’introduction de l’action (article 1789, paragraphe 1, du code civil).

Si la séparation de fait entre les époux est établie pendant la procédure, l’un d’eux peut demander que les effets du divorce agissent rétroactivement à la date, qui sera fixée dans le jugement, à laquelle la séparation a eu lieu (article 1789, paragraphe 2, du code civil).

Malgré le divorce, l’un des époux peut conserver les noms de l’autre qu’il aurait adoptés, pour autant que celui-ci y consente ou que la juridiction l’y autorise compte tenu des motifs invoqués. Le consentement de l’ex-époux peut être accordé par un acte notarié, un acte dressé par une juridiction (enregistrement écrit, lors du procès, de la manifestation de la volonté de la partie) ou une déclaration devant un officier d’état civil. La demande d’autorisation judiciaire d’utiliser les noms de l’ex-époux peut être formée pendant la procédure de divorce ou faire l’objet d’une procédure particulière, même après que le divorce a été prononcé (article 1677 ter du code civil).

3.2 le partage des biens entre les époux

En cas de divorce, aucun des époux ne peut recevoir plus qu’il n’aurait reçu si le mariage avait été célébré selon le régime de la communauté réduite aux acquêts (article 1790 du code civil).

Chaque époux perd tous les avantages qu’il a reçus ou doit recevoir de l’autre époux ou d’un tiers en raison du mariage ou de la condition d’époux, que la stipulation soit antérieure ou postérieure à la célébration du mariage. L’auteur de la libéralité peut stipuler que celle-ci soit versée aux enfants issus du mariage (article 1791 du code civil).

Le divorce produit ses effets à partir de la date à laquelle le jugement de divorce acquiert force de chose jugée. Mais pour ce qui concerne les rapports patrimoniaux entre les époux, les effets du divorce agissent rétroactivement à la date de l’introduction de l’action (article 1789, paragraphe 1, du code civil).

Si la séparation de fait entre les époux est établie pendant la procédure, l’un d’eux peut demander que les effets du divorce agissent rétroactivement à la date, qui sera fixée dans le jugement, à laquelle la séparation a eu lieu (article 1789, paragraphe 2, du code civil).

La juridiction peut donner à bail à l’un ou l’autre des époux, à sa demande, le domicile conjugal, qu’il soit commun ou appartienne à l’autre, compte tenu, notamment, des besoins de chacun des époux et de l’intérêt des enfants du couple. Ledit bail est soumis aux règles en matière de bail d’habitation, mais la juridiction peut définir les conditions du contrat, après avoir entendu les époux, et annuler le bail à la demande du propriétaire, lorsque des circonstances survenues ultérieurement le justifient. Le régime fixé, que ce soit par homologation de l’accord entre les époux ou par décision de la juridiction, peut être modifié conformément aux dispositions générales de la juridiction volontaire (article 1793 du code civil).

3.3 les enfants mineurs des époux

En cas de divorce, séparation judiciaire de personnes et de biens, déclaration de nullité ou annulation du mariage, le sort des enfants, les obligations alimentaires qui leur sont dues et la manière de s’en acquitter sont réglés par un accord entre les parents, lequel est soumis à l’approbation de la juridiction [ou du «Conservador do Registo Civil» (officier d’état civil), en cas de séparation ou de divorce par consentement mutuel] (article 1905, paragraphe 1, et article 1776 bis du code civil).

La procédure de réglementation des responsabilités parentales au bureau de l’état civil est régie par les articles 274 bis, 274 ter et 274 quater du code de l’état civil.

À défaut d’un tel accord, la juridiction statuera en fonction des intérêts du mineur, y compris l’intérêt de maintenir une relation d’étroite proximité avec les deux parents; à cet effet, elle encouragera et acceptera les accords ou prendra des décisions qui favorisent amplement les occasions de contact avec les deux parents et le partage des responsabilités entre eux, la garde de l’enfant pouvant être confiée à l’un ou l’autre des parents, à un tiers ou à un établissement de rééducation ou d’assistance (article 1906, paragraphe 8, du code civil).

Pour obtenir des informations plus détaillées sur ce sujet, veuillez consulter la fiche sur le thème «Responsabilité parentale»

3.4 l'obligation de verser une pension alimentaire à l'autre époux?

Chaque époux doit subvenir à ses besoins après le divorce. L’un ou l’autre des époux a droit aux aliments, indépendamment du type de divorce. Pour des raisons manifestes d’équité, le droit aux aliments peut être refusé (article 2016, paragraphes 1, 2 et 3, du code civil).

Pour fixer le montant des aliments, la juridiction tiendra compte de la durée du mariage, de la contribution des époux aux charges du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leurs qualifications professionnelles et de leurs possibilités d’emploi, du temps qu’ils devront éventuellement consacrer à l’éducation de leurs enfants communs, de leurs revenus et ressources, d’un nouveau mariage ou d’une nouvelle union de fait et, de façon générale, de toutes les circonstances susceptibles d’influer sur les besoins du bénéficiaire des aliments et des moyens de celui qui les verse (article 2016 bis, paragraphe 1, du code civil).

La juridiction fera prévaloir l’obligation alimentaire à l’égard d’un enfant de l’époux débiteur sur l’obligation due à l’ex-époux en raison du divorce (article 2016 bis, paragraphe 2, du code civil).

L’époux créancier n’a pas le droit d’exiger le maintien du train de vie dont il bénéficiait pendant son mariage (article 2016 bis, paragraphe 3, du code civil).

Pour obtenir des informations plus détaillées sur ce sujet, veuillez consulter la fiche sur le thème «Prestation alimentaire».

4 Que signifie la notion de «séparation de corps» dans la pratique?

La séparation de corps et de biens ne dissout pas le lien conjugal, mais elle supprime les devoirs de cohabitation et d’assistance, sans préjudice du droit à aliments; en ce qui concerne les biens, la séparation produit les mêmes effets que la dissolution du mariage (article 1795 bis du code civil).

La séparation de corps et de biens prend fin avec la réconciliation des époux ou la dissolution du mariage (article 1795 ter du code civil).

5 Quels sont les motifs de séparation de corps?

Les motifs de la séparation de corps et de biens sans le consentement de l’autre époux ou par consentement mutuel sont fondés, mutatis mutandis, sur les dispositions applicables au divorce (article 1794 du code civil).

6 Quels sont les effets juridiques de la séparation de corps?

Conformément à la réponse apportée à la question 4, la séparation de corps et de biens entraîne l’extinction des devoirs de cohabitation et d’assistance, sans préjudice du droit à aliments, et produit, en ce qui concerne les biens, les mêmes effets que la dissolution du mariage (article 1795 bis du code civil).

Les dispositions relatives au divorce s’appliquent, mutatis mutandis, à la séparation de corps et de biens (article 1794 du code civil).

La séparation de corps et de biens pourra être convertie en divorce, bien qu’il ne s’agisse pas d’une condition ou d’une étape de la procédure de divorce. En effet, si les époux ne se sont pas réconciliés un an après la date à laquelle le jugement ayant prononcé la séparation de corps et de biens sans le consentement de l’autre époux ou par consentement mutuel a acquis force de chose jugée, l’un ou l’autre des époux peut demander que la séparation soit convertie en divorce. Si la conversion est demandée par les deux époux, il n’est pas nécessaire d’attendre que ce délai d’un an soit écoulé pour que le jugement soit prononcé (article 1795 quinquies, paragraphes 1 et 2, du code civil).

Si la conversion est demandée par l’un des époux, l’autre sera notifié personnellement ou, le cas échéant, en la personne de son représentant légal, à l’effet de former, dans un délai de 15 jours, opposition à la demande, l’opposition ne pouvant se fonder que sur la réconciliation des époux (article 993, paragraphes 3 et 4, du code de procédure civile). En cas d’opposition, après la production des moyens de preuve, le juge rend sa décision dans un délai de 15 jours (article 986, paragraphe 3, du code de procédure civile).

La conversion de la séparation de corps et de biens en divorce peut également être demandée auprès d’une «Conservatória do Registo Civil» (bureau d’état civil) [article 5, paragraphe 1, point e), et article 6 du décret-loi nº 272/2001 du 13 octobre 2001 — procédure relevant de la compétence du ministère public et des bureaux d’état civil]; la demande est présentée audit bureau sous forme de requête, en exposant les motifs de fait et de droit, en indiquant les moyens de preuve et en joignant la preuve documentaire [article 7, paragraphe 1, du décret-loi nº 272/2001 du 13 octobre 2001 — procédure relevant de la compétence du ministère public et des bureaux d’état civil].

Le défendeur est notifié à l’effet de former, dans un délai de 15 jours, une opposition, en indiquant les moyens de preuve et en joignant la preuve documentaire (article 7, paragraphe 2, du décret-loi nº 272/2001 du 13 octobre 2001 — procédure relevant de la compétence du ministère public et des bureaux d’état civil).

En l’absence d’opposition, les faits allégués par le demandeur étant réputés établis, l’officier d’état civil vérifie que les conditions prévues par la loi sont réunies, puis déclare la demande recevable (article 7, paragraphe 3, du décret-loi nº 272/2001 du 13 octobre 2001 — procédure relevant de la compétence du ministère public et des bureaux d’état civil).

Si le défendeur a fait opposition, l’officier d’état civil fixe une audience de conciliation, qui doit avoir lieu dans un délai de 15 jours, et ordonne éventuellement la réalisation des actes et la production des moyens de preuve nécessaires pour vérifier que les conditions légales sont réunies (article 7, paragraphes 4 et 5, du décret-loi nº 272/2001 du 13 octobre 2001 — procédure relevant de la compétence du ministère public et des bureaux d’état civil).

Si le défendeur a fait opposition et que la tentative de conciliation a échoué, il est notifié aux parties qu’elles disposent d’un délai de huit jours pour plaider et requérir la production de nouveaux moyens de preuve, puis la procédure, dûment instruite, est transmise à la juridiction de première instance compétente en raison de la matière dans la circonscription du lieu du bureau d’état civil (article 8 du décret-loi nº 272/2001 du 13 octobre 2001 — procédure relevant de la compétence du ministère public et des bureaux d’état civil).

La procédure ayant été transmise à la juridiction, le juge ordonne la production de la preuve et fixe l’audience de jugement (article 9 du décret-loi nº 272/2001 du 13 octobre 2001 — procédure relevant de la compétence du ministère public et des bureaux d’état civil).

7 Que signifie la notion d'«annulation de mariage» dans la pratique?

L’«annulation du mariage» signifie la destruction des effets juridiques du mariage du fait de l’invocation du vice dont il est entaché.

8 Quels sont les motifs d'annulation de mariage?

Est annulable le mariage contracté (article 1631 du code civil):

  1. avec un empêchement dirimant (absolu ou relatif);
  2. sans le consentement de l’un ou l’autre des époux ou si son consentement est entaché d’une erreur ou forcé;
  3. sans la présence de témoins, lorsque la loi l’exige.

Les empêchements dirimants absolus interdisant à la personne qui en est l’objet de conclure un mariage sont les suivants (article 1601 du code civil):

  1. la personne est âgée de moins de seize ans;
  2. la personne est atteinte de démence avérée, même pendant les intervalles de lucidité, ou frappée d’interdiction ou d’incapacité en raison de troubles mentaux;
  3. la personne est liée par un mariage antérieur non dissous, qu’il soit catholique ou civil, même si l’acte n’a pas encore été inscrit au registre de l’état civil.

Les empêchements dirimants relatifs interdisant aux personnes qui en sont l’objet de se marier entre elles sont les suivants (article 1602 du code civil):

  1. le lien de parenté en ligne directe;
  2. le lien antérieur d’autorité parentale;
  3. le lien de parenté au deuxième degré de la ligne collatérale;
  4. l’affinité en ligne directe;
  5. la condamnation antérieure de l’un des époux, en tant qu’auteur ou complice d’un homicide volontaire, y compris d’une tentative, contre l’époux de l’autre.

Le mariage est annulable pour absence de volonté (article 1635 du code civil):

  1. lorsque l’époux, au moment de la célébration, n’avait pas conscience de l’acte, en raison d’une incapacité accidentelle ou pour une autre cause;
  2. en cas d’erreur sur l’identité physique de l’époux;
  3. si le consentement a été extorqué par la contrainte physique;
  4. si le mariage a été simulé.

L’erreur qui entache le consentement ne produit ses effets en ce qui concerne l’annulation du mariage que si elle porte sur des qualités essentielles de l’autre époux, qu’elle est excusable et qu’il est établi que, sans cette erreur, le mariage n’aurait raisonnablement pas été célébré (article 1636 du code civil).

Le mariage est annulable s’il a été célébré sous la contrainte morale, pourvu que le préjudice dont l’époux est illicitement menacé soit grave et que la crainte qu’il soit commis soit justifiée (article 1638, paragraphe 1, du code civil).

Le fait qu’une personne, consciemment et de manière illicite, extorque à l’époux son consentement sur la promesse de le libérer d’un préjudice fortuit ou causé par autrui est assimilé à la menace illicite (article 1638, paragraphe 2, du code civil).

L’échange des consentements, au moment de la célébration du mariage, vaut présomption de la volonté des époux de conclure le mariage, mais aussi que leur consentement n’est ni entaché d’erreur ni forcé (article 1634 du code civil).

9 Quels sont les effets juridiques de l'annulation de mariage?

Dès lors qu’il a été contracté de bonne foi par les deux époux, le mariage civil annulé produit ses effets à leur égard et vis-à-vis des tiers jusqu’à ce que la décision d’annulation ait acquis force de chose jugée (article 1647, paragraphe 1, du code civil).

Si un seul des époux l’a contracté de bonne foi, seul cet époux peut s’arroger les avantages de l’état matrimonial et les opposer aux tiers, dès lors que, à l’égard des tiers, ces effets sont un simple reflet des relations qui ont existé entre les époux (article 1647, paragraphe 2, du code civil).

L’époux qui a contracté le mariage alors qu’il ignorait, et que cette ignorance était excusable, le vice entraînant la nullité ou l’annulabilité, ou dont le consentement a été extorqué par la contrainte physique ou morale, est réputé de bonne foi (article 1648, paragraphe 1, du code civil).

Les juridictions étatiques sont exclusivement compétentes pour apprécier la bonne foi. La bonne foi des époux est présumée (article 1648, paragraphes 2 et 3, du code civil).

Lorsque le mariage a été déclaré nul ou qu’il a été annulé, l’époux de bonne foi conserve le droit aux aliments après que la décision de nullité ou d’annulation a acquis force de chose jugée ou qu’elle a été transcrite (article 2017 du code civil).

10 Y a-t-il des moyens alternatifs extrajudiciaires pour résoudre des questions relatives au divorce sans faire appel à la justice?

Avant l’ouverture de la procédure de divorce, la «Conservatória do Registo Civil» (bureau d’état civil) ou la juridiction doit informer les époux de l’existence et des objectifs des services de médiation familiale (article 1774 du code civil et article 14, paragraphe 3, du décret-loi nº 272/2001 du 13 octobre 2001 — procédure relevant de la compétence du ministère public et des bureaux d’état civil).

La médiation familiale est une modalité extrajudiciaire de règlement des conflits qui se produisent dans le cadre des relations de famille, par laquelle l’accord entre les parties est obtenu avec leur participation personnelle et directe et avec l’aide d’un médiateur.

Le recours à ce moyen alternatif de règlement des litiges peut résoudre des conflits concernant la fixation, la révision et l’inexécution des modalités d’exercice de l’autorité parentale, le divorce et la séparation de corps et de biens, la conversion de la séparation de corps et de biens en divorce, la réconciliation des époux séparés, l’attribution et la révision d’aliments, provisoires ou définitifs, l’attribution du domicile conjugal, la privation du droit d’utiliser les noms de l’autre époux et l’autorisation d’utiliser les noms de l’ex-époux [article 4 de l’arrêté législatif nº 13/2018 du 9 novembre 2018, qui régit l’activité du système de médiation familiale (SMF), créé par l’arrêté nº 18 778/2007 du 22 août 2007, et approuve le règlement des procédures de sélection des médiateurs pour la prestation de services de médiation dans le cadre du système de médiation familiale].

Le médiateur familial est un professionnel agréé par le ministère de la justice; il lui incombe de diriger les réunions en toute indépendance et avec impartialité en vue d’aider les parties au conflit à obtenir par elles-mêmes un accord [article 7 de l’arrêté législatif nº 13/2018 du 9 novembre 2018, qui régit l’activité du système de médiation familiale (SMF) établi par l’arrêté nº 18 778/2007 du 22 août 2007, et approuve le règlement des procédures de sélection des médiateurs pour la prestation de services de médiation dans le cadre du système de médiation familiale].

Le divorce par consentement mutuel est demandé auprès de la «Conservatória do Registo Civil», excepté dans les cas où un accord a été obtenu dans le cadre de la procédure de divorce sans le consentement de l’un des époux (article 1779 du code civil), et pour autant que la demande de divorce par consentement mutuel soit accompagnée de la liste énumérant les biens communs du couple, de l’accord sur l’attribution du domicile conjugal, de l’accord sur les aliments versés à l’époux qui en a besoin et de la copie conforme de la décision judiciaire fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou de l’accord sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale si le couple a des enfants mineurs et que ces modalités n’ont pas été réglées par une décision judiciaire préalable (article 272, paragraphe 1, du code de l’état civil).

11 Où dois-je adresser ma demande de divorce/séparation de corps/annulation de mariage? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?

Séparation et divorce par consentement mutuel

La séparation et le divorce par consentement mutuel font l’objet d’une demande adressée d’un commun accord par les deux époux à la «Conservatória do Registo Civil» (bureau d’état civil), avec les pièces jointes suivantes (article 272, paragraphe 1, du code de l’état civil):

  1. la liste énumérant les biens communs comportant l’indication de leur valeur ou, si les époux optent pour le partage de ces biens, l’accord sur le partage ou la demande de fixation d’un accord;
  2. la copie conforme de la décision de justice qui a fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou l’accord sur les modalités d’exercice de celle-ci, si le couple a des enfants mineurs et que ces modalités n’ont pas fait l’objet d’un règlement judiciaire préalable;
  3. l’accord sur le versement des aliments à l’époux qui en a besoin;
  4. l’accord sur l’attribution du domicile conjugal;
  5. la copie conforme du contrat de mariage, le cas échéant.

Sauf s’il en résulte différemment des documents présentés, les accords sont réputés s’appliquer aussi bien pendant le déroulement de la procédure qu’après sa clôture (article 272, paragraphe 4, du code civil).

La procédure de séparation de corps et de biens ou de divorce par consentement mutuel s’ouvre par le dépôt d’une requête signée par les époux ou leurs représentants légaux auprès d’une «Conservatória do Registo Civil». La requête est accompagnée des documents susmentionnés et de l’extrait d’acte de mariage (article 14, paragraphes 1 et 2, du décret-loi nº 272/2001 du 13 octobre 2001 - Procédures relevant de la compétence du ministère public et des bureaux de l’état civil).

Après réception de la requête, l’officier d’état civil convoque les époux à un entretien où il vérifie que les conditions légales sont réunies (article 1776, paragraphe 1, du code civil). Lors de cet entretien, il informe les époux de l’existence des services de médiation familiale; si les époux maintiennent leur intention de divorcer, il apprécie les accords qui lui ont été remis et invite les époux à les modifier s’ils ne protègent pas les intérêts de l’un d’entre eux ou de leurs enfants; il a la possibilité d’ordonner à cet effet la réalisation d’actes et la production de moyens de preuve. Après la vérification des conditions légales et la réalisation de ces formalités, l’officier d’état civil déclare la demande recevable (article 14, paragraphe 3, du décret-loi nº 272/2001 du 13 octobre 2001 - Procédures relevant de la compétence du ministère public et des bureaux de l’état civil).

Si un accord est présenté sur l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, la procédure est envoyée au ministère public près la juridiction de première instance compétente en raison de la matière dans la circonscription du lieu de la «Conservatória», lequel dispose d’un délai de 30 jours pour se prononcer sur l’accord (article 14, paragraphe 4, du décret-loi nº 272/2001 du 13 octobre 2001 - Procédures relevant de la compétence du ministère public et des bureaux de l’état civil).

Si le ministère public considère que l’accord ne protège pas suffisamment les intérêts des mineurs, les demandeurs peuvent modifier l’accord en le conformant à la volonté du ministère public ou en présenter un nouveau, qui sera soumis à son tour à l’approbation du ministère public. Si le ministère public considère que l’accord protège suffisamment les intérêts des mineurs ou si les époux ont modifié l’accord comme indiqué par le ministère public, le divorce est prononcé (article 14, paragraphes 5 et 6, du décret-loi nº 272/2001 du 13 octobre 2001 - Procédures relevant de la compétence du ministère public et des bureaux de l’état civil).

Si les demandeurs ne se conforment par aux modifications indiquées par le ministère public et confirment leur intention de divorcer et/ou si les accords présentés ne protègent pas suffisamment les intérêts de l’un des époux, l’homologation sera refusée et la procédure de divorce intégralement transmise à la juridiction du ressort dans lequel se situe le bureau d’état civil (article 14, paragraphe 7, du décret-loi nº 272/2001 du 13 octobre 2001 - Procédures relevant de la compétence du ministère public et des bureaux de l’état civil et article 1778 du code civil).

Le juge qui a reçu la procédure apprécie les accords présentés par les époux et les invite à les modifier s’ils ne protègent pas les intérêts de l’un d’entre eux ou de leurs enfants (article 1778 bis, paragraphe 2, du code civil).

Puis le juge définira les conséquences du divorce concernant les questions sur lesquelles les époux n’ont pas modifié leurs accords ou si l’un des accords ne protège pas suffisamment les intérêts de l’un des époux; à cet effet, ainsi que pour apprécier les accords présentés, le juge a la possibilité d’ordonner la réalisation d’actes et la production des moyens de preuve éventuellement nécessaires (article 1778 bis, paragraphes 3 et 4, du code civil).

En ce qui concerne l’établissement des conséquences du divorce, il doit non seulement encourager l’accord entre les époux, mais également le prendre en compte (article 1778 bis, paragraphe 6, du code civil).

Le divorce par consentement mutuel est ensuite prononcé, puis enregistré (article 1778 bis, paragraphe 5, du code civil).

Le divorce par consentement mutuel est ensuite prononcé, puis enregistré. La demande de séparation de corps ou de divorce par consentement mutuel est déposée auprès de la juridiction si les époux n’y joignent pas l’un des accords précités (article 1778 bis, paragraphe 1, du code civil).

Dans ce cas, la demande de divorce est déposée auprès de la juridiction et, après réception, le juge apprécie les accords présentés par les époux et les invite à les modifier s’ils ne protègent pas les intérêts de l’un d’entre eux ou de leurs enfants; il définit les conséquences du divorce concernant les questions sur lesquelles les époux n’ont pas présenté d’accord, à cet effet, ainsi que pour apprécier les accords présentés, le juge a la possibilité d’ordonner la réalisation d’actes et la production des moyens de preuve éventuellement nécessaires; en ce qui concerne l’établissement des conséquences du divorce, il doit non seulement encourager l’accord entre les époux, mais également le prendre en compte. Le divorce par consentement mutuel est ensuite prononcé, puis enregistré (article 1778 bis, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6, du code civil).

Séparation et divorce sans le consentement de l’autre époux

Les demandes de séparation et de divorce sans le consentement de l’autre époux sont portées devant le «Juízo de Família e Menores» (chambre de la famille et des mineurs) ou, à défaut, le «Juízo Local Cível» (chambre locale civile) ou le «Juízo de Competência Genérica» (chambre de compétence générale) territorialement compétent [article 122, paragraphe 1, point c), de la loi relative à l’organisation du système judiciaire]. La compétence territoriale est définie en fonction du domicile ou du lieu de résidence du demandeur (celui qui introduit l’action en justice) (article 72 du code de procédure civile).

Les dispositions relatives au divorce s’appliquent, mutatis mutandis, à la séparation de corps (article 1794 du code civil).

La séparation de corps prend fin avec la réconciliation des époux ou la dissolution du mariage (article 1795 ter du code civil).

Le divorce sans le consentement de l’un des époux peut être demandé par l’un ou l’autre d’entre eux au motif de la séparation de fait pendant une année consécutive, de l’altération des facultés mentales de l’autre époux lorsqu’elle dure depuis plus d’un an et que, en raison de sa gravité, elle compromet la possibilité de vie commune, l’absence, sans qu’il y ait de nouvelles de l’absent, depuis un an au moins, ainsi que d’autres faits qui, indépendamment de la faute des époux, montrent la rupture définitive du mariage (article 1781 du code civil).

L'époux lésé est en droit de demander réparation des dommages causés par l’autre époux, dans les conditions générales de la responsabilité civile et devant des tribunaux ordinaires (article 1792, paragraphe 1, du code civil).

L’époux qui a demandé le divorce au motif de l’altération des facultés mentales de l’autre époux doit réparer les dommages immatériels qu’il lui a causé par la dissolution du mariage; cette demande doit être présentée lors de la procédure de divorce proprement dite (article 1792, paragraphe 2, du code civil).

La demande de divorce se fondant sur l’altération des facultés mentales de l’autre époux lorsqu’elle dure depuis plus d’un an et que, en raison de sa gravité, elle compromet la possibilité de vie commune, et sur l’absence, sans qu’il y ait de nouvelles de l’absent, depuis un an au moins, le divorce ne peut être demandé que par l’époux qui invoque l’altération des facultés mentales ou l’absence de l’autre époux (article 1785, paragraphe 1, du code civil).

Si l’époux qui est en mesure de demander le divorce est une personne majeure accompagnée, l’action peut être introduite par lui ou, si des pouvoirs de représentation ont été conférés, par son accompagnateur, après obtention d’une autorisation judiciaire; si l’accompagnateur est l’autre époux, l’action peut être engagée, au nom du titulaire du droit d’agir, par tout membre de la famille de celui-ci en ligne directe ou jusqu’au troisième degré de la ligne collatérale ou par le ministère public (article 1785, paragraphe 2, du code civil).

Le droit au divorce ne se transmet pas par décès, mais l’action peut être poursuivie par les héritiers du demandeur à des fins patrimoniales, si ce dernier décède pendant le déroulement de la procédure; l’action peut se poursuivre pour les mêmes fins contre les héritiers du défendeur (article 1785, paragraphe 3, du code civil).

La demande ayant été présentée, si l’action est en mesure d’être poursuivie, le juge fixera une date pour la tentative de conciliation; le demandeur sera assigné et le défendeur cité à des fins de comparution personnelle (article 931, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Si la tentative de conciliation échoue, le juge tentera d’obtenir l’accord des époux pour un divorce par consentement mutuel; l’accord ayant été obtenu ou les époux ayant, à tout moment pendant la procédure, opté pour cette modalité du divorce, la procédure de divorce par consentement mutuel se poursuit, mutatis mutandis (article 1779, paragraphe 2, du code civil).

Si le juge échoue à obtenir l’accord des époux pour le divorce ou la séparation par consentement mutuel, il tentera d’obtenir leur accord en ce qui concerne les aliments et la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants. Il tentera également d’obtenir leur accord en ce qui concerne l’utilisation du domicile conjugal pendant le déroulement de la procédure, le cas échéant (article 931, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Lors de la tentative de conciliation ou à tout autre moment de la procédure, les parties pourront convenir du divorce ou de la séparation de corps et de biens par consentement mutuel, si les conditions requises sont remplies (article 931, paragraphe 3, du code de procédure civile).

Si l’une des parties ou les deux sont absentes, ou si la conciliation n’est pas possible, le juge ordonnera que le défendeur soit notifié à l’effet de contester la demande dans un délai de 30 jours; avec la notification, qui doit être immédiate, le défendeur recevra le duplicata de la demande introductive d’instance (article 931, paragraphe 5, du code de procédure civile).

Si le défendeur est introuvable, après que toutes les démarches prévues par la loi procédurale pour le localiser auront été accomplies et seront demeurées infructueuses, la fixation de la date pour la tentative de conciliation sera sans effet, et le juge ordonnera la signification au défendeur par voie de publication à l’effet de contester la demande (article 931, paragraphe 6, du code de procédure civile).

À l’échéance du délai fixé pour le dépôt de la contestation, la procédure se poursuit en la forme ordinaire. Au cours de cette procédure, l’objet du litige est caractérisé et les éléments de la preuve sont énoncés. L’audience finale, où la preuve est produite, est réalisée dans le cadre de cette procédure. Après la clôture de l’audience, la procédure est close et le jugement est prononcé dans un délai de 30 jours (article 932 du code de procédure civile).

La séparation de corps et de biens peut être demandée par voie reconventionnelle, y compris si le demandeur a demandé le divorce; de même, si le demandeur a demandé la séparation de corps et de biens, le défendeur peut demander le divorce par voie reconventionnelle. Dans ces cas, le divorce sera prononcé si la demande introductive d’instance et la demande de reconvention sont accueillies (article 1795 du code civil).

Annulation du mariage

L’annulabilité du mariage n’est pas invocable, que ce soit à des fins judiciaires ou extrajudiciaires, tant qu’elle n’est pas reconnue par une décision rendue dans une action spécialement introduite à cet effet (article 1632 du code civil).

Une telle action est introduite devant le «Juízo de Família e Menores» (chambre de la famille et des mineurs) par le dépôt d’une demande introductive d’instance, dans laquelle, sous forme d’articles, les parties sont identifiées, les faits pertinents sont décrits et la demande est présentée [article 122, paragraphe 1, point d), de la loi relative à l’organisation du système judiciaire].

La capacité pour engager une telle action varie en fonction du fondement de la prétention (veuillez vous reporter à la réponse à la question 8).

Les époux ou tout membre de la famille de ceux-ci en ligne directe ou jusqu’au quatrième degré de la ligne collatérale, ainsi que les héritiers et les parents adoptifs des époux, et le ministère public sont qualifiés pour intenter l’action en annulation fondée sur un empêchement dirimant ou pour reprendre l’instance. Outre ces personnes, le tuteur ou le curateur, en cas de minorité, d’interdiction ou d’inaptitude pour cause d’anomalie psychique, et le premier conjoint de l’auteur du délit, en cas de bigamie, peuvent aussi intenter l’action ou reprendre l’instance (article 1639 du code civil).

L’annulation pour cause de simulation peut être demandée par les époux eux-mêmes ou par toute personne lésée par le mariage. Dans les autres cas de non-consentement, l’action en annulation ne peut être introduite que par l’époux non consentant; toutefois, ses parents, parents par alliance en ligne directe, héritiers ou parents adoptifs peuvent reprendre l’instance si le demandeur décède pendant le déroulement de la procédure (article 1640 du code civil).

L’action en annulation fondée sur un vice de consentement ne peut être intentée que par l’époux qui a été victime de l’erreur ou de la contrainte, mais ses parents et parents par alliance en ligne directe, ses héritiers ou ses parents adoptifs peuvent reprendre l’instance s’il décède au cours de la procédure (article 1641 du code civil).

L’action en annulation pour absence de témoins ne peut être intentée que par le ministère public (article 1642 du code civil).

L’action en annulation fondée sur un empêchement dirimant doit être intentée:

  1. dans les cas de minorité, de démence avérée ou d’accompagnement de personne majeure frappée d’incapacité judiciaire, lorsque l’action est introduite par l’époux inapte lui-même, dans un délai allant jusqu’à six mois après qu’il a atteint l’âge de la majorité, après que l’incapacité naturelle a cessé ou après que l’accompagnement a cessé ou a été revu en ce sens; lorsque l’action est introduite par une autre personne, dans un délai de trois ans après la célébration du mariage, mais jamais après la majorité ou la cessation de l’incapacité naturelle [article 1643, paragraphe 1, point a), du code civil];
  2. en cas de condamnation pour homicide contre le conjoint d’un des époux, dans un délai de trois ans à compter de la célébration du mariage [article 1643, paragraphe 1, point b), du code civil];
  3. dans les autres cas, jusqu’à six mois après la dissolution du mariage [article 1643, paragraphe 1, point c), du code civil].

Le ministère public ne peut intenter l’action qu’avant la dissolution du mariage (article 1643, paragraphe 2, du code civil).

L’action en annulation fondée sur l’existence d’un mariage antérieur non dissous ne peut être intentée ni poursuivie tant qu’une action en déclaration de la nullité ou en annulation du premier mariage du bigame est en cours (article 1643, paragraphe 3, du code civil).

L’action en annulation pour absence de consentement d’un ou des deux époux ne peut être intentée que dans un délai de trois ans après la célébration du mariage ou, si le mariage n’était pas connu du demandeur, dans les six mois à compter du moment où il en a eu connaissance (article 1644 du code civil).

L’action en annulation fondée sur un vice de consentement est caduque si elle n’est pas intentée dans les six mois qui suivent la cessation du vice (article 1645 du code civil).

L’action en annulation pour absence de témoins ne peut être intentée que dans l’année qui suit la célébration du mariage (article 1646 du code civil).

La demande introductive d’instance doit être accompagnée de l’extrait d’acte de mariage et, éventuellement (si la demande est fondée sur l’âge), d’un extrait d’acte de naissance de l’époux en cause.

À l’échéance du délai fixé pour le dépôt de la contestation, la procédure se poursuit en la forme ordinaire, comme indiqué précédemment.

L’annulabilité est réputée n’avoir pas eu lieu et le mariage est réputé valide dès la date de sa célébration si, avant que la décision d’annulation passe en force de chose jugée, l’un des faits suivants se produit:

  1. le mariage d’un mineur non nubile est confirmé par ce dernier, devant l’officier d’état civil et deux témoins, après qu’il a atteint l’âge de la majorité [article 1633, paragraphe 1, point a), du code civil];
  2. le mariage est confirmé par la personne qui se trouvait dans un état de démence avérée ou était un majeur accompagné, après que celle-ci a fait vérifier par voie judiciaire que les causes de l’empêchement ont cessé d’exister [article 1633, paragraphe 1, point b), du code civil];
  3. le premier mariage du bigame est déclaré nul ou annulé [article 1633, paragraphe 1, point c), du code civil];
  4. l’absence de témoins est due à des circonstances admissibles, reconnues comme telles par l’officier d’état civil, pour autant qu’il n’y ait aucun doute concernant la célébration de l’acte [article 1633, paragraphe 1, point d), du code civil].

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour couvrir les frais de procédure?

Oui, le régime d’aide judiciaire s’applique à toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la procédure employée (loi nº 34/2004 du 29 juillet 2004 — Accès au droit et aux tribunaux).

Pour obtenir des informations plus détaillées sur ce sujet, veuillez consulter la fiche sur le thème «Aide juridictionnelle».

13 Peut-on faire appel d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage?

Oui. Un recours peut toujours être formé contre ces actions (article 629 du code de procédure civile).

14 Que dois-je faire pour obtenir la reconnaissance, dans cet État membre, d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage rendue par un tribunal dans un autre État membre?

Si la décision en question a été prononcée dans un État membre de l’Union européenne [à l’exception du Danemark - considérant 31 du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003], elle est reconnue dans les autres États membres conformément aux dispositions du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003.

Si la décision a été rendue au Danemark, la procédure spéciale de révision de la décision étrangère s’applique (article 978 et suivants du code de procédure civile).

La juridiction compétente pour la révision et la confirmation de jugements étrangers est la cour d’appel du domicile de la personne à l’encontre de laquelle le jugement est demandé (article 979 du code de procédure civile).

Dans le cadre de cette procédure, la demande introductive doit s’accompagner du document contenant la décision à réviser et la partie adverse est assignée pour faire opposition dans un délai de 15 jours. Le demandeur peut répondre dans les 10 jours suivant la notification de l’introduction de l’opposition (article 981 du code de procédure civile).

Une fois que les parties ont déposé leurs mémoires et que les mesures estimées indispensables ont été prises, le dossier est soumis pour observation aux parties et au ministère public pendant une période de 15 jours chacun (article 982, paragraphe 1, du code de procédure civile).

La décision sera confirmée si les conditions suivantes sont réunies:

  1. l’authenticité du document contenant la décision, de même que l’intelligence de la décision, ne présentent aucun doute;
  2. la décision est passée en force de chose jugée selon la loi du pays où elle a été prononcée;
  3. elle a été prononcée par une juridiction étrangère dont la compétence a été établie conformément à la loi et ne porte pas sur une matière relevant de la compétence exclusive des juridictions portugaises;
  4. ni l’exception de litispendance, ni l’exception de chose jugée fondée sur une cause incombant à une juridiction portugaise ne peuvent être invoquées, sauf si celle-ci en est saisie par la juridiction étrangère;
  5. le défendeur a été régulièrement signifié de la demande, dans les conditions prévues par la loi du pays de la juridiction d’origine et la procédure a respecté les principes du contradictoire et de l’égalité des parties;
  6. la reconnaissance de la décision ne donne pas lieu à un résultat manifestement incompatible avec les principes d’ordre public international de l’État portugais.

(article 980 du code de procédure civile)

15 Quel tribunal faut-il saisir pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage rendue par un tribunal dans un autre État membre? Quelle est dans ce cas la procédure applicable?

Si la partie intéressée choisit de demander la reconnaissance d’une décision sur le divorce, la séparation de corps ou l’annulation du mariage, rendue dans l’un des États membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark, la demande est déposée auprès du «Tribunal de Família e Menores» (tribunal de la famille et des mineurs) (article 122 de la loi relative à l’organisation du système judiciaire). La juridiction territorialement compétente est déterminée par le droit interne de l’État membre dans lequel la procédure de reconnaissance a été introduite.

16 Quelle législation nationale en matière de divorce le tribunal applique-t-il dans une procédure de divorce entre deux époux qui ne résident pas dans cet État membre ou qui ont des nationalités différentes?

Selon les règles nationales de résolution des conflits, en matière de divorce et de séparation de corps, la loi nationale commune aux époux est applicable. S’ils ne sont pas de même nationalité, la loi de leur résidence habituelle commune est applicable et, à défaut, la loi du pays avec lequel la vie familiale est le plus étroitement liée (article 52, paragraphes 1 et 2, du code civil).

Si, au cours du mariage, la loi applicable change, la séparation ou le divorce ne peut se fonder que sur un fait pertinent au moment de sa réalisation (article 55, paragraphe 2, du code civil).

Où consulter la législation applicable

Code civil

Code de l’état civil

Code de procédure civile

Procédures relevant de la compétence du ministère public et des bureaux de l’état civil

Arrêté législatif nº 13/2018

Loi relative à l’organisation du système judiciaire

Accès au droit et aux juridictions

Règlement (CE) nº 2201/2003 du 27 novembre 2003 - Décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale

Remarque générale

Les informations délivrées sur cette fiche sont des informations de nature générale, ne sont pas exhaustives et ne lient ni le point de contact, ni le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, ni les tribunaux ou tout autre destinataire. À aucun moment ces informations ne dispensent le lecteur de consulter les lois applicables.

 

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Dernière mise à jour: 20/12/2023

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