Juridictions nationales spécialisées

Portogallo

Cette page contient des informations sur l’organisation des juridictions spécialisées au Portugal.

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Tribunaux judiciaires de première instance

Les tribunaux judiciaires de première instance correspondent habituellement aux tribunaux de canton (tribunais de comarca). Il incombe à ces tribunaux d’instruire et de statuer sur les procédures relatives à des affaires ne relevant pas de la compétence d’autres juridictions. Les tribunaux de canton sont des juridictions de compétence générale et de compétence spécialisée.

Les tribunaux de canton se subdivisent en «juízos», qui peuvent être des juridictions de compétence spécialisée, de compétence générale et de proximité. Ces juridictions sont désignées en fonction de leurs compétences et du nom de la municipalité (município) dans laquelle elles sont situées.

Les juízos spécialisés peuvent être établis comme suit:

  1. juízo central civil;
  2. juízo local civil;
  3. juízo central pénal;
  4. juízo local pénal;
  5. juízo local de la petite délinquance;
  6. juízo d’instruction criminelle;
  7. chambre des familles et des mineurs;
  8. tribunal du travail;
  9. tribunal du commerce;
  10. tribunal d’exécution.

Il existe encore des tribunaux à compétence territoriale élargie, qui sont des juridictions à compétence spécialisée:

  1. le tribunal de la propriété intellectuelle;
  2. le tribunal de la concurrence, de la régulation et de la supervision;
  3. le tribunal maritime;
  4. le tribunal de l’exécution des peines;
  5. le tribunal central d’instruction criminelle.

Juízos aux compétences spécialisées

Parmi ceux-ci, il convient notamment de mettre en évidence les juízos suivants:

Les juízos centraux civils

Ils sont compétents pour:

  • instruire et juger les actions en constatation civiles de procédure commune d’une valeur supérieure à 50 000,00 euros;
  • exercer, dans le cadre des actions exécutives de nature civile d’une valeur supérieure à 50 000,00 euros, les compétences prévues dans le code de procédure civile, dans des circonscriptions ne relevant pas de la compétence du «juízo» ou de la juridiction;
  • instruire et juger les procédures conservatoires auxquelles correspondent des actions relevant de leur compétence;
  • exercer les autres compétences conférées par la loi.
  • Les chambres des familles et des mineurs

En matière d’état civil des personnes et de la famille, elles instruisent et statuent sur:

  1. les procédures de juridiction gracieuse relatives aux époux;
  2. les procédures de juridiction gracieuse relatives aux situations d’union de fait ou d’économie commune;
  3. les actions en séparation de corps et de biens et en divorce;
  4. les actions en constatation de l’inexistence ou en annulation du mariage civil;
  5. les actions engagées sur la base de l’article 1647 et de l’article 1648, paragraphe 2, du code civil portugais, approuvé par décret-loi nº 47344 du 25 novembre 1966;
  6. les actions et mesures d’exécution concernant les obligations alimentaires entre époux et ex-époux;
  7. d’autres actions relatives à l’état civil des personnes et de la famille.

Outre leurs compétences en la matière, elles exercent également les compétences que la loi confère aux juridictions lors des procédures d’inventaire engagées en raison de la séparation de corps et de biens, du divorce, de la constatation de l’inexistence ou de l’annulation du mariage civil, ainsi que dans les cas particuliers de séparation de biens auxquels s’applique le régime de ces procédures.

Dans le domaine des mineurs et des enfants majeurs, elles sont compétentes pour:

  1. instaurer la tutelle et l’administration de biens;
  2. nommer une personne devant accomplir certains actes au nom du mineur ainsi que nommer un curateur général représentant extrajudiciairement le mineur soumis à des responsabilités parentales;
  3. établir le lien d’adoption;
  4. réglementer l’exercice de l’autorité parentale et connaître des questions s’y rapportant;
  5. fixer le montant des aliments dus aux mineurs ou aux enfants majeurs ou émancipés visé à l’article 1880 du code civil portugais, approuvé par décret-loi nº 47344 du 25 novembre 1966, et préparer et arrêter les mesures d’exécution concernant les obligations alimentaires;
  6. prononcer le placement judiciaire des mineurs;
  7. décréter la mesure de promotion et de protection consistant à confier un enfant à une personne ou à une institution en vue de son adoption future.
  8. établir la relation de parrainage civil et décréter sa révocation;
  9. autoriser le représentant légal des mineurs à accomplir certains actes, confirmer ceux qui ont été accomplis sans autorisation et statuer au sujet de l’acceptation de libéralités;
  10. décider de la caution que les parents doivent constituer en faveur des enfants mineurs;
  11. décréter la déchéance totale ou partielle et fixer des limites à l’exercice des responsabilités parentales prévues à l’article 1920 du code civil portugais, approuvé par décret-loi nº 47344 du 25 novembre 1966;
  12. procéder à la vérification d’office de la maternité et de la paternité, et instruire et juger les actions de contestation et de recherche de la maternité et de la paternité;
  13. statuer, en cas de désaccord des parents, sur le prénom et les noms du mineur.

Outre leurs compétences dans ce domaine, il leur appartient également:

  1. en cas de tutelle ou d’administration de biens, de déterminer la rémunération du tuteur ou de l’administrateur, de connaître de la dispense, de la démission ou de la révocation du tuteur, de l’administrateur ou du membre du conseil de famille, d'exiger et de juger les comptes, d'autoriser le remplacement de l’hypothèque légale et de décider le renforcement et le remplacement de la caution constituée et de nommer un curateur spécial qui représente le mineur extrajudiciairement;
  2. de nommer un curateur spécial qui représente le mineur dans toute procédure de tutelle;
  3. de convertir, d'annuler et de réviser l’adoption, d'exiger et de juger les comptes de l’adoptant, et de fixer le montant des revenus destinés aux aliments de l’adopté;
  4. de décider du renforcement et du remplacement de la caution constituée en faveur des enfants mineurs;
  5. d'exiger et de juger les comptes que les parents doivent fournir;
  6. de connaître de tout autre incident survenu dans le cadre des procédures visées aux points précédents [a) à m)].

En ce qui concerne la tutelle en matière d’éducation et de protection, elles sont compétentes pour:

  • instruire, examiner les procédures de promotion et de protection et statuer sur ces procédures;
  • appliquer des mesures de promotion et de protection et suivre leur mise en œuvre lorsque cela est requis, chaque fois qu’un enfant ou qu’un jeune court un danger et ne bénéficie pas de l’intervention de la commission de protection;
  • pratiquer les actes juridictionnels relatifs à l’enquête de tutelle sur l’éducation;
  • apprécier les faits, commis par un mineur âgé de 12 à 16 ans, qualifiés d’infraction par la loi, en vue de l’application d’une mesure de tutelle;
  • mettre en œuvre et revoir les mesures de tutelle;
  • déclarer la cessation ou l’extinction des mesures de tutelle;
  • connaître du recours contre les décisions appliquant des mesures disciplinaires aux mineurs concernés par une mesure d’internement.

Les juízos du travail

Ils connaissent, en matière civile, entre autres questions, des litiges découlant de relations de travail salarié et de relations établies en vue de la conclusion de contrats de travail, des litiges découlant d’accidents du travail et de maladies professionnelles, des litiges découlant de contrats assimilés par la loi aux contrats de travail, de contrats d’apprentissage, ainsi que des litiges civils relatifs à la grève.

Les juízos du commerce

Ils instruisent et statuent sur:

  1. les procédures d’insolvabilité et les procédures spéciales de revitalisation;
  2. les actions en constatation de l’inexistence, en nullité et en annulation d’un acte de société;
  3. les actions relatives à l’exercice des droits sociaux;
  4. les actions en suspension et en annulation de délibérations sociales;
  5. les actions de liquidation judiciaire de sociétés;
  6. les actions de dissolution de sociétés anonymes européennes;
  7. les actions de dissolution de holdings;
  8. les actions visées par le code portugais du registre du commerce;
  9. les actions de liquidation d’établissements de crédit et de sociétés financières.

Il leur appartient également de statuer sur les contestations des ordonnances des conservateurs du registre du commerce, ainsi que sur les contestations des décisions rendues par les conservateurs dans le cadre des procédures de dissolution administrative et de liquidation des sociétés commerciales.

Les juízos d’exécution

Ils exercent, dans le cadre des procédures d’exécution à caractère civil, les compétences prévues dans le code portugais de procédure civile, à l’exclusion des procédures attribuées à la juridiction de la propriété intellectuelle, à la juridiction de la concurrence, de la régulation et de la supervision, à la juridiction maritime, à la chambre des familles et des mineurs, aux juridictions du travail, aux juridictions du commerce, ainsi que les exécutions de jugements rendus dans les procédures de nature pénale qui, conformément au code de procédure pénale, ne doivent pas être engagées devant un juízo civil.

Les juridictions de compétence territoriale élargie

Les juridictions de la propriété intellectuelle

Elles connaissent des questions concernant:

  1. des actions dont le motif porte sur les droits d’auteur et les droits voisins;
  2. des actions dont le motif porte sur la propriété industrielle, sous toutes les formes prévues par la loi;
  3. des actions en nullité et en invalidité de brevets, certificats de protection supplémentaires, modèles d’utilité et topographies de produits semi-conducteurs prévues par le code de la propriété industrielle et d’autres lois applicables, ainsi que les demandes de déclaration d’invalidité ou d’annulation d’enregistrements de dessins ou modèles, marques, logos, récompenses, appellations d’origine et indications géographiques déduites des demandes reconventionnelles;
  4. des recours contre les décisions de l’Institut national de la propriété industrielle, I.P. (INPI, I.P.) octroyant ou refusant tout droit de propriété industrielle ou relatives à des transmissions, licences, confiscations ou tout autre acte affectant, modifiant ou éteignant les droits de propriété industrielle;
  5. le recours et la révision des décisions ou de toute autre mesure juridiquement contestable prise par l’INPI (IP), dans le cadre d’une procédure d’infraction à caractère administratif;
  6. des actions en constatation dont le motif porte sur des noms de domaine Internet;
  7. des recours contre les décisions de la Fondation du calcul scientifique national, l’autorité compétente chargée de l’enregistrement de noms de domaine en .pt, lesquelles enregistrent, refusent l’enregistrement ou retirent un nom de domaine en .pt;
  8. des actions dont le motif porte sur les signatures et les raisons sociales;
  9. des recours introduits contre les décisions rendues par l’Institut des greffes et des notaires, I.P. (IRN, I.P.) relatives à la recevabilité des signatures et des raisons sociales dans le cadre du régime juridique du registre national des personnes morales;
  10. des actions dont le motif porte sur la pratique d’actes de concurrence déloyale ou de violation de secrets commerciaux dans le domaine de la propriété industrielle;
  11. des mesures visant à obtenir et à conserver des preuves et à fournir des informations lorsque cela est requis dans le cadre de la protection des droits de propriété intellectuelle et des droits d'auteur.

Le tribunal de la concurrence, de la régulation et de la supervision

Il connaît, entre autres, des questions portant sur le recours, la révision et l’exécution des décisions, ordonnances et autres mesures dans le cadre de la procédure d’amende, juridiquement susceptibles d’être attaquées d’un certain nombre d’autorités de régulation, à savoir l’Autorité de concurrence, l’Autorité nationale de l’aviation civile, la Banque du Portugal et la Commission portugaise du marché des valeurs mobilières.

Le tribunal maritime

Il connaît des questions concernant:

  1. les indemnisations dues pour les dommages causés ou subis par des navires, des embarcations et d’autres engins flottants, ou résultant de leur utilisation en mer, conformément aux dispositions générales du droit;
  2. les contrats de construction, de réparation, d’achat et de vente de navires, d’embarcations et d’autres engins flottants destinés à un usage maritime;
  3. les contrats de transport par voie maritime ou les contrats de transport combiné ou multimodal;
  4. les contrats de transport par voie fluviale ou par canaux, dans les limites du tableau nº 1 annexé au Regulamento Geral das Capitanias (règlement général relatif aux capitaineries), approuvé par le décret-loi nº 265/72 du 31 juillet;
  5. les contrats d’utilisation maritime de navires, d’embarcations et d’autres engins flottants, à savoir les contrats d’affrètement et de crédit-bail;
  6. les contrats d’assurance de navires, embarcations, autres engins flottants destinés à un usage maritime et de leurs cargaisons;
  7. les hypothèques et les privilèges sur les navires et les embarcations, ainsi que toutes les sûretés sur les engins flottants et leurs cargaisons;
  8. les procédures spéciales relatives aux navires, embarcations, autres engins flottants et leurs cargaisons;
  9. les procédures conservatoires sur les navires, embarcations et autres engins flottants, leurs cargaison et soutes et autres valeurs pertinentes pour les navires, embarcations et autres engins flottants, ainsi que la demande préalable adressée à la capitainerie de suspendre le départ des objets faisant l’objet de telles procédures;
  10. les avaries courantes ou particulières, y compris celles qui concernent d’autres engins flottants destinés à l’usage maritime;
  11. l’assistance et le sauvetage maritimes;
  12. les contrats de remorquage et de pilotage;
  13. l’enlèvement des épaves;
  14. la responsabilité civile découlant de la pollution de la mer et d’autres eaux relevant de sa compétence;
  15. l’utilisation, la perte, la découverte ou l’appropriation d’outils ou engins de pêche, de dispositifs pour attraper les mollusques, crustacés et plantes marines, de pinces, d’équipements, d’armes, de provisions et autres objets destinés à la navigation ou à la pêche, ainsi que les dommages causés ou subis par les mêmes matériaux;
  16. les dommages causés aux biens du domaine public maritime;
  17. la propriété et la possession de choses de flot et de mer ou de débris se trouvant au fond de la mer et dans son sous-sol ou provenant de ou existant dans les eaux intérieures si un intérêt maritime est en concurrence;
  18. les prises;
  19. toutes les questions générales concernant le droit commercial maritime;
  20. les recours introduits contre les décisions du capitaine de port rendues dans le cadre de la procédure en infraction maritime.

Le tribunal d’exécution des peines

Il suit et supervise l’exécution et statue sur la modification, la substitution et la levée de la peine ou de la mesure privative de liberté décrétée par jugement après que la décision est devenue définitive. Ce tribunal est compétent, en particulier, pour:

  • déterminer l’exécution des peines accessoires d’expulsion tout en accordant la mainlevée des peines d’emprisonnement et déterminer l’exécution anticipée des peines accessoires d’expulsion;
  • accorder la mainlevée des peines de prison effective, des peines de confinement ou des mesures d’internement de sûreté;
  • émettre des mandats d’arrêt et des ordres de mise en liberté;
  • prononcer un jugement par défaut et ordonner la saisie de biens à l’égard d’un condamné qui se serait intentionnellement soustrait, en totalité ou en partie, à l’exécution d’une peine de prison ou d’une mesure d’internement;
  • décider de l’annulation provisoire de faits ou de décisions inscrits au casier judiciaire;

Le tribunal central d’instruction criminelle

Il procède aux enquêtes préliminaires, se prononce sur la mise en examen et exerce les fonctions juridictionnelles liées aux enquêtes, lorsque les activités criminelles se produisent dans des cantons appartenant à différents tribunaux de grande instance et chaque fois que les crimes suivants sont concernés:

  1. contre la paix et contre l’humanité;
  2. organisation terroriste et terrorisme;
  3. contre la sûreté de l’État, à l’exception des infractions électorales;
  4. trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs, sauf dans les cas de distribution directe au consommateur, et association de malfaiteurs en vue du trafic;
  5. blanchiment de capitaux;
  6. corruption, détournement de fonds et prise d’intérêt;
  7. organisation d’insolvabilité;
  8. mauvaise gestion dans une entité économique du secteur public;
  9. fraude dans l’obtention d’aides, de subventions ou de crédits et détournement de ceux-ci;
  10. infractions économiques et financières commises de manière organisée, notamment en recourant à la technologie informatique;
  11. infractions économiques et financières de dimension internationale ou transnationale.
Dernière mise à jour: 29/01/2024

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