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I. Listes et registres des experts

Il existe une liste officielle des experts en République tchèque.

Conformément à l’article 15 de la loi relative aux experts, aux bureaux d'expertise et aux instituts d'expertise (loi nº 254/2019 Rec., ci-après dénommée «loi relative aux experts»), mise en œuvre par le décret d’application du ministère de la justice du 26 novembre 2020 (nº 503/2020 Rec.), la liste des experts est rendue publique.

La liste des experts peut être consultée ici. La liste comprend également les bureaux d'expertise et les instituts d'expertise qualifiés pour les activités d'expertise.

Le ministère de la justice veille à la mise à jour de la liste des experts.

Selon l'article 5, paragraphe 1 de la loi relative aux experts (loi nº 254/2019 Rec.), mise en œuvre par le décret d’application nº 503/2020 Rec., un expert doit répondre aux critères suivants pour être inscrit sur cette liste:

  • son siège social, son lieu de résidence permanente, son adresse de contact ou le lieu de résidence lorsqu’il s’agit d’un ressortissant étranger doit se trouver sur le territoire de la République tchèque;
  • il doit avoir acquis un niveau d'études pertinent (diplôme universitaire si possible, sinon le niveau d'études le plus élevé qu'il est possible d'atteindre);
  • il doit avoir acquis une expérience professionnelle active de cinq années au minimum dans le domaine et le secteur en question;
  • il doit avoir acquis une formation complémentaire spécialisée ou un certificat d'aptitude professionnelle (pour les domaines et les secteurs énumérés à l'annexe nº 2 du décret d'application nº 505/2020 Rec.);
  • il est juridiquement capable (il dispose de la pleine capacité juridique);
  • il n’a pas été condamné en justice (l’expert est une personne qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour une infraction pénale commise délibérément ou par négligence dans le cadre de l'exercice d'activités d’expertise ou d’entrepreneuriat, à moins que cette condamnation ne fasse pas l’objet d’une inscription au casier judiciaire et que cette personne soit dès lors considérée comme n'ayant pas été condamnée);
  • il dispose du matériel et de l'équipement technique nécessaires;
  • il doit avoir réussi à un examen d'entrée organisé par le ministère de la justice;
  • il n'est pas en situation de faillite;
  • au cours de 5 dernières années, son autorisation d'exercer en tant qu'expert n'a pas été retirée en raison de manquements graves ou répétés aux obligations qui lui incombent; et
  • au cours des 3 dernières années, il n'a pas reçu d'amende d'un montant au moins égal à 100 000 CZK au titre de l’une des infractions énumérées par la loi relative aux experts.

L'exercice des activités d'un bureau d'expertise ou d'un institut d'expertise requiert le respect des conditions spécifiques visées aux articles 6 et 7 de la loi relative aux experts.

Pour être inscrits sur la liste des experts, les experts doivent prêter serment. Le serment est le suivant: «Je m'engage à respecter toutes les dispositions légales lors de mes activités d'expert, à exercer mes activités d'expert en mon âme et conscience, en toute indépendance et impartialité, à utiliser pleinement toutes mes connaissances et à veiller à leur approfondissement, et à préserver la confidentialité des faits dont j'ai pu avoir connaissance dans le cadre de mes activités d'expert».

Pour figurer sur la liste, les experts doivent soumettre une demande au ministère de la justice.

Pour être inscrit sur la liste, l’expert n’est pas tenu de souscrire à un code de conduite ou de déontologie.

Les experts peuvent être radiés de la liste pour les raisons suivantes:

  • le décès de l’expert ou la dissolution du bureau d'expertise ou de l'institut d'expertise;
  • la déclaration de cessation des activités de l'expert; et
  • l’entrée en force d’une décision de retrait de l'autorisation d'exercer des activités d'expert.

L’extinction du droit d'exercer en qualité d'expert suite au retrait de l'autorisation par le ministère est régie par l’article 14, paragraphe 1 de la loi relative aux experts. Cette disposition s'applique dans les cas où l'expert ne remplit plus les conditions requises pour sa nomination, s’il n'a pas fourni la preuve de la souscription obligatoire d’une assurance de responsabilité civile, s’il a été incapable d'exercer ses activités pendant une longue période pour des raisons de santé, des raisons professionnelles ou d'autres raisons graves, s’il est inactif pour toute autre raison (soit le fait qu’il n’a pas délivré plus de 3 expertises au cours des 5 dernières années), ou l'expert a méconnu d’une manière grave ou répétée les obligations qui lui incombent et qui sont énumérées par la loi relative aux experts.

La liste des experts est régulièrement mise à jour par le ministère de la justice.

Un expert peut être trouvé à l’aide d’un outil de recherche. Cet outil de recherche inclut tous les experts, les bureaux d'expertise et les instituts d'expertise.

Les experts sont répertoriés sur la liste en fonction de leur domaine, secteur ou éventuellement leur spécialité. Actuellement, la loi relative aux experts prévoit 52 domaines d'expertise principaux. La liste des secteurs d'expertise des différentes disciplines d'expertise figure à l'annexe nº 1 du décret d'application nº 505/2020 Rec.

L'expert doit enregistrer les données relatives à son activité d'expert par voie dématérialisée dans un registre des expertises accessible à distance et géré par le ministère de la justice.

II. Qualifications des experts

Seules les personnes ayant acquis le niveau de formation requis et une expérience professionnelle active d'une certaine durée minimale dans leur domaine de spécialisation et leur secteur d'activité peuvent être nommées comme experts. Les experts ne doivent pas nécessairement être membres d'une organisation professionnelle d'experts pour exercer en tant qu'experts.

Toutefois, certaines disciplines et certains secteurs d'expertise exigent d’avoir obtenu un certificat de compétence professionnelle délivré par une association professionnelle créée sur la base d’une loi, avec affiliation obligatoire, pour pouvoir exercer certaines des activités d'expertise – par exemple, pour le secteur de la construction (conformément à l'annexe nº 2 du décret d'application nº 505/2020 Rec.).

Les experts sont tenus de tenir à jour ou d’approfondir leurs connaissances. Le ministère de la justice participe à la formation et au soutien professionnel des experts.

III. Rémunération des experts

La rémunération des experts est régie soit par un contrat conclu entre l’expert et le commanditaire de l’expertise ou par la loi relative aux experts et son décret d’application nº 504/2020 Rec. relatif aux honoraires des experts.

Il existe des restrictions concernant les modalités régissant la rémunération des experts. Si le commanditaire de l’expertise est une autorité publique (un tribunal, une autorité administrative, etc.), une rémunération contractuelle est exclue.

Outre la rémunération, l'expert a droit au remboursement de ses frais professionnels et à une indemnité pour le temps passé, y compris le temps passé pour se rendre vers un lieu autre que le siège de l'expert.

Les experts nommés par un tribunal peuvent accepter des avances sur honoraires.

L’obligation de verser une rémunération aux experts est régie comme suit:

Procédures civiles

Les frais de procédure incluent les honoraires d’expert. Chaque partie supporte les frais exposés ainsi que ceux de son mandataire. La juridiction rembourse à la partie qui obtient entièrement gain de cause dans l’affaire les frais exposés au cours de l’exercice ou de la défense efficaces de son droit contre la partie qui succombe. Si la partie n’obtient que partiellement gain de cause, la juridiction partage le remboursement des frais de manière équitable ou déclare qu’aucune des parties n’a droit à un remboursement. En fonction de l’issue de la procédure, l’État peut être en droit de se voir rembourser par les parties à la procédure les frais de procédure qu’il a exposés si ces frais ne sont pas censés être exemptés des frais de justice.

Procédure pénale

Les frais nécessaires aux poursuites pénales, y compris les procédures d’exécution, incombent à l’État. Si un défendeur a été définitivement reconnu coupable, il est tenu de rembourser à l'État ces frais sous la forme d'une somme forfaitaire, y compris dans les cas où une expertise a été demandée dans le cadre de la procédure. Les coûts dépassant cette limite forfaitaire sont intégralement pris en charge par l'État. Sauf exception, l'État ne supporte pas les frais d'une expertise qu'il n'a pas demandée.

IV. Responsabilité des experts

Conformément à la loi relative aux experts, un expert est responsable des infractions qu'il a commises (article 39) ou d’un éventuel délit de faux témoignage et de fausse expertise, dès lors qu’une expertise est fausse, grossièrement déformée ou incomplète (article 346 de la loi nº 40/2009 Rec., code pénal).

La loi relative aux experts prévoit également une responsabilité civile particulière des experts. L'expert est tenu de réparer les éventuels dommages qu’il aurait causés en lien avec son activité d'expertise. Toutefois, l'expert est libéré de sa responsabilité s'il prouve que le dommage n'aurait pas pu être évité même s'il avait fait tout ce qu’il était raisonnablement possible de lui demander pour le prévenir.

La responsabilité de l’expert n’est pas limitée par la loi.

La souscription à une assurance professionnelle obligatoire permet de couvrir la responsabilité des experts pour les dommages pouvant résulter de l'exercice de leurs activités d'expert.

V. Informations supplémentaires concernant la procédure d’expertise

Les principales dispositions légales qui s'appliquent aux activités des experts judiciaires en République tchèque sont la loi nº 254/2019 Rec. relative aux experts, aux bureaux d'expertise et aux instituts d'expertise, la loi nº 99/1963 Rec,. code de procédure civile, la loi n° 141/1961 Rec. relative au code de procédure pénale (code de procédure pénale) et la loi n° 500/2004 Rec., code de procédure administrative.

Les règles générales relatives à la nomination d’un expert par les autorités publiques aux fins des procédures devant des juridictions civiles, pénales ou administratives sont similaires.

Seules les personnes autorisées à cet effet sont habilitées à utiliser la désignation d'expert, de bureau d’expertise ou d'institut d'expertise.

Le système juridique de la République tchèque ne fait pas de distinction entre les experts judiciaires, les experts dans les domaines techniques, les experts dans le domaine juridique ou tout autre type d’experts.

Au total, on compte près de 6 000 experts inscrits.

1. Désignation d’experts

Un expert peut être désigné par une juridiction, une autre autorité publique ou par les parties à la procédure.

Dans le cadre des procédures civiles et administratives, il n’est pas possible de désigner un expert avant le début de la procédure.

Dans le cadre des procédures pénales, l’article 105, paragraphe 1, du code de procédure pénale prévoit ce qui suit: s’il est nécessaire de recourir à des connaissances spécialisées pour clarifier des faits pertinents aux fins de la procédure pénale, l’autorité associée à la procédure pénale demandera l’avis d’un professionnel. Si ce type de procédure ne suffit pas en raison du caractère complexe de la question examinée, un expert sera désigné par l’autorité associée à la procédure pénale. Dans le cadre d’une procédure préalable, l’autorité associée à la procédure pénale (un policier, un procureur) désignera un expert si elle estime que l’avis d’un expert est nécessaire pour décider des suites à donner à l’affaire, ou le procureur, si l’affaire a été renvoyée en vue d’une enquête plus approfondie ou le président du tribunal lorsque l’affaire est portée devant une juridiction. La désignation d’un expert sera notifiée à la personne mise en examen et, dans le cadre d’un procès, au procureur. D’autres personnes seront informées de la désignation d’un expert s’il est jugé que ces personnes devront permettre à l’expert d’accéder à un lieu donné ou d’agir de toute autre manière utile pour mener à bien la procédure d’expertise.

1.a Désignation par une juridiction

Une juridiction peut désigner un expert lorsqu’elle n’a pas les connaissances spécialisées nécessaires dans le cadre d’une affaire donnée. Il existe également des situations en droit civil et en droit pénal qui rendent obligatoire la désignation d'un expert (certaines de ces situations sont également issues de la jurisprudence). Des experts peuvent être désignés aux fins de procédures préliminaires ou préalables au procès.

La loi nº 141/1961 Rec. relative au code de procédure pénale – article 105, paragraphe 1, du code de procédure pénale prévoit ce qui suit: s’il est nécessaire de recourir à des connaissances spécialisées pour clarifier des faits pertinents aux fins de la procédure pénale, l’autorité associée à la procédure pénale demandera l’avis d’un professionnel. Si ce type de procédure ne suffit pas en raison du caractère complexe de la question examinée, un expert sera désigné par l’autorité associée à la procédure pénale.

Il n’y a aucune différence fondamentale entre la désignation d’un expert aux fins d’une procédure devant une juridiction civile, pénale ou administrative.

Les experts judiciaires ont l’obligation légale de signaler tout conflit d’intérêts.

Lorsque des experts sont désignés par une juridiction, la juridiction doit les sélectionner à partir de la liste des experts. Si les circonstances ne s'y opposent pas, la juridiction désigne un expert ayant son siège ou une adresse de contact dans le ressort du tribunal régional où la juridiction en question a son siège ou son bureau. S'il n'y a aucun expert sur la liste des experts judiciaires ou si aucun expert judiciaire porté sur cette liste ne peut réaliser l'expertise demandée, le tribunal peut nommer à titre exceptionnel une autre personne qui n'est pas inscrite sur la liste des experts, en tant qu’expert dit ad hoc (article 26 de la loi relative aux experts) afin qu'elle présente un avis d'expert.

1.b Désignation par les parties

Les parties à la procédure peuvent désigner un expert chaque fois qu’elles le souhaitent. Le rapport d’expertise établi par un expert judiciaire (enregistré dans le registre public national) désigné par une partie a la même autorité qu’un rapport établi par un expert désigné par une juridiction. Toutefois, un tel rapport d'expertise doit contenir une clause de l'expert indiquant qu'il ou elle est conscient(e) des conséquences découlant de rapports d'expertise sciemment faux (article 127a du code de procédure civile, article 110a du code de procédure pénale).

Les parties ne sont pas tenues de respecter une procédure particulière pour désigner un expert. Toutefois, le rapport d'expertise doit indiquer si l'expert est rémunéré sur la base d’honoraires contractuels et ces honoraires ne doivent pas dépendre du résultat du travail de l'expert.

Un même expert ne peut pas être désigné en même temps par les deux parties au litige dans le cadre d’une même procédure devant une juridiction.

La juridiction ne peut pas enjoindre aux deux parties de désigner le même expert (par exemple, dans des affaires portant sur des litiges de faible valeur ou des procédures accélérées) au lieu de désigner chacune son propre expert.

Les parties au litige doivent communiquer à l’expert des instructions détaillées et des questions auxquelles celui-ci doit répondre.

2. Procédure

2.a Procédure civile

Si la juridiction a des doutes quant à l'exactitude du rapport d’expert, ou si le rapport n'est pas clair voire incomplet, l'expert doit être enjoint de clarifier ou de compléter son rapport. À défaut du résultat escompté, la juridiction fera examiner le rapport d'expertise par un autre expert. Les experts sont généralement soumis à un débat contradictoire au cours du procès.

La juridiction n’est pas liée par l’avis de l’expert. Le rapport de l’expert revêt la même importance que tout autre élément de preuve. Le juge est tenu de l’examiner de manière objective par rapport à d’autres éléments de preuve. Aucune présomption n’est établie quant à l’exactitude de l’avis de l’expert rédigé par l’expert désigné par la juridiction. Le rapport d'expertise établi par un expert désigné par une partie à la procédure a la même valeur que le rapport d'un expert désigné par la juridiction.

Les parties à la procédure peuvent contester le rapport de l'expert en formulant des objections.

Il n'existe pas de procédure permettant de rencontrer les experts avant l'audience ou de les soumettre à un interrogatoire contradictoire avant l'audience afin de limiter la portée des questions et d'aider la juridiction à comprendre les divergences d'opinions. Les experts peuvent être en contact avec les parties au cours de la procédure, mais ne peuvent pas donner d'avis dès lors que cela pourrait remettre en cause leur impartialité.

Dès que l'expert a connaissance de faits pour lesquels il pourrait être exclu, il en informe immédiatement le commanditaire de l’expertise; les parties sont également soumises à cette obligation. La décision d'exclusion d'un expert est prise par l'autorité qui l'a désigné pour qu’il donne son avis.

Les parties sont tenues de coopérer avec les experts. Dans certains cas, les parties à la procédure sont invitées à se soumettre à l'examen d'un expert ou à répondre aux questions d'un expert.

En particulier, l’expert n’est pas obligé de tenir des réunions avec les parties pour recueillir leurs observations.

1. Rapport d’expertise

Tout rapport d'expertise doit être complet, véridique et vérifiable. Les exigences formelles auxquelles doit répondre un rapport d'expertise sont établies par les articles 27 et 28 de la loi relative aux experts (nº 254/2019 Rec.) et par le décret d'application nº 503/2020 du Rec.

Éléments d'un rapport d'expertise:

  • page de garde
  • exposé des faits
  • liste des documents utilisés
  • restitution de l’expertise
  • avis de l’expert
  • motivation exposée de manière à permettre son réexamen ultérieur
  • conclusion
  • pièces jointes
  • clause de l'expert
  • empreinte du cachet de l'expert
  • signature (signature électronique qualifiée dans le cas d'un rapport d'expertise soumis sous forme électronique)

Les experts ne doivent pas rendre de rapport préliminaire.

Les experts ne sont pas tenus d'aborder dans leur rapport les arguments des parties au-delà du champ des instructions données par la juridiction.

Les experts sont tenus d'exercer leurs activités d'expertise personnellement et uniquement dans le domaine, le secteur et, le cas échéant, la spécialisation pour lesquels ils ont été autorisés, avec diligence professionnelle, en toute indépendance et impartialité et dans les délais convenus ou établis. Les experts peuvent engager un consultant pour évaluer des questions secondaires avec le consentement du commanditaire de l’expertise.

L'expert est tenu de respecter la confidentialité dans l'exercice de ses activités.

Un expert ne peut refuser de fournir un rapport d'expertise que pour les raisons énumérées par la loi (article 19 de la loi relative aux experts).

En règle générale, les experts soumettent leurs avis par écrit. La loi autorise, sous réserve de l'accord du commanditaire de l’expertise, la présentation du rapport d'expertise sous forme électronique ou orale.

L'expert peut être invité à confirmer, compléter ou expliquer davantage son avis devant la juridiction.

2. Audience

L'expert doit assister à l'audience préliminaire s'il est convoqué par la juridiction.

Il doit également se présenter à l'audience orale pour répondre aux questions du juge et des parties dès lors qu’il est convoqué à cette fin.

Les experts sont généralement soumis à un débat contradictoire au cours du procès.

 

Les informations présentées ici ont été recueillies au cours du projet «Trouver un expert» auprès de contacts par pays sélectionnés par l’Institut européen de l’expertise et de l’expert.

Dernière mise à jour: 08/09/2023

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