- 1 Faut-il s'adresser à un tribunal civil ordinaire ou à un tribunal spécialisé (par exemple, un tribunal du travail)?
- 2 Si les tribunaux civils ordinaires sont compétents (c'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité d'examiner les litiges tels que le mien), comment puis-je identifier celui auquel je dois m'adresser?
- 3 Si les juridictions spécialisées sont compétentes, comment puis-je identifier celle à laquelle je dois m'adresser?
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1 Faut-il s'adresser à un tribunal civil ordinaire ou à un tribunal spécialisé (par exemple, un tribunal du travail)?
L’organisation juridictionnelle française implique la coexistence de deux ordres de juridictions : l’ordre administratif et l’ordre judiciaire.
Chaque ordre est composé d’une structure à trois niveaux.
Ainsi, pour le premier, les jugements sont rendus par les tribunaux administratifs, juridictions de droit commun, et par différentes juridictions administratives spécialisées, ces décisions sont contestées devant les cours administratives d’appel. Enfin, les arrêts de celles-ci sont soumis à la censure du Conseil d’Etat.
Pour le second, les décisions de première instance sont rendues par les tribunaux de grande instance, juridictions de droit commun, et un ensemble d’autres juridictions dont les compétences sont fixées par le législateur. Ces décisions peuvent être contestées devant les cours d’appel, constituées de plusieurs chambres (civile, sociale, commerciale, criminelle). Les arrêts rendus par les cours peuvent donner lieu à un pourvoi introduit devant la Cour de cassation (elle-même composée de plusieurs chambres articulées autour des matières précédemment citées pour les cours d’appel).
Les juridictions sont réparties de la façon suivante :
Juridictions de l’ordre administratif :
- Conseil d’État (1)
- Cours administratives d’appel (8)
- Tribunaux administratifs (42)
Juridictions de l’ordre judiciaire :
- Cour de cassation (1)
- Cours d’appel (36)
- Tribunal supérieur d’appel (1)
- Tribunaux de grande instance (164) [dont 16 à compétence commerciale]
- Tribunaux de première instance (4) [dont 2 à compétence commerciale]
- Tribunaux pour enfants (155)
- Tribunaux des affaires de sécurité sociale (114)
- Tribunaux d’instance (307)
- Conseils de prud’hommes (210)
- Tribunaux du travail (6)
- Tribunaux de commerce (134)
Les juridictions spécialisées de l’ordre judiciaire sont :
- Le tribunal d'instance juge les litiges les plus courants. En principe, il juge toutes les demandes qui portent sur des sommes allant jusqu’’à 10.000 € . Il est également compétent pour trancher certains litiges spécifiques (loyers impayés, saisie des rémunérations, élections professionnelles, crédit en matière de droit de la consommation).
- Le tribunal de commerce est compétent pour les litiges entre commerçants, entre établissements de crédits, ou entre eux et des contestations relatives aux sociétés commerciales, ainsi que pour les litiges portant sur les actes de commerce entre toutes personnes et pour les difficultés financières des entreprises commerciales (liquidation et redressement judiciaire….),
- le tribunal paritaire des baux ruraux compétent pour connaître des contestations entre locataires et propriétaires de baux ruraux (fermage, métayage...),
- Le conseil des prud'hommes dont relèvent tous les litiges rencontrés entre salariés et employeurs dans le cadre d'un contrat individuel de droit privé du travail,
- Jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; à compter d’une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2019, ces litiges relèveront de la compétence de tribunaux de grande instance spécialement désignés,
- Jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2019 le tribunal du contentieux de l'incapacité connaît des contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité, à l'état d'incapacité permanente et à l'inaptitude au travail ; à compter d’une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2019, ces litiges relèveront de la compétence de tribunaux de grande instance spécialement désignés,
- le tribunal des pensions militaires connaît des contestations relatives aux pensions militaires.
2 Si les tribunaux civils ordinaires sont compétents (c'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité d'examiner les litiges tels que le mien), comment puis-je identifier celui auquel je dois m'adresser?
2.1 Existe-t-il une distinction entre les juridictions civiles ordinaires «inférieures» et «supérieures» (par exemple, les tribunaux d'arrondissement et les tribunaux régionaux)? Dans l'affirmative, quel tribunal est compétent pour mon litige?
La répartition des compétences entre les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance et les juridictions de proximité a été précisée ci-dessus, étant observé qu’à défaut de compétences précisément reconnues à d’autres juridictions, le tribunal de grande instance constitue la juridiction de droit commun.
- Les tribunaux d'instance sont compétents pour statuer sur un litige inférieur ou égal à 10.000 euros ainsi que sans limite de la valeur en litige dans certaines matières comme le droit de la consommation, les tutelles des majeurs, les baux d'habitation.
- Les tribunaux de grande instance sont compétents pour tous les autres litiges civils ne relevant pas d'autres juridictions, et en particulier pour les affaires familiales.
2.2 Compétence territoriale (est-ce le tribunal de la ville A ou celui de la ville B qui est compétent pour mon affaire?)
2.2.1 La règle générale de la compétence territoriale
En principe, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le défendeur. Cette règle s'explique par la volonté de protéger ce dernier, présumé se défendre plus facilement devant le juge le plus proche de son domicile.
Si le défendeur est une personne physique, c'est le tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence. Pour une personne morale (société, association), c'est le lieu où elle est établie, en général le lieu de son siège social. Il arrive que le principal établissement connu soit distinct du siège social Dans ce cas, il est possible de saisir le tribunal du lieu du principal établissement. Pour les grandes sociétés, ayant plusieurs succursales, le tribunal saisi peut être celui du lieu d'une de ces succursales.
2.2.2 Les exceptions à la règle générale
2.2.2.1 Quand puis-je choisir entre le tribunal du domicile du défendeur (tribunal déterminé par la règle générale) et une autre juridiction?
- En matière de contrat : le demandeur peut porter l'affaire devant, soit le lieu du domicile du défendeur, soit selon la nature du contrat, le lieu de livraison de la chose ou le lieu d'exécution de la prestation de service.
- En matière de responsabilité délictuelle ou de poursuite d'une demande civile dans le cadre d'une procédure pénale : la demande peut être portée devant la juridiction où demeure le défendeur ou devant le tribunal du lieu où le dommage a été subi ou le fait dommageable s'est produit.
- En matière réelle immobilière : le demandeur peut porter l'affaire devant la juridiction du lieu où est situé l'immeuble.
- En matière d'aliments ou de contributions aux charges du mariage : le demandeur a le choix entre la juridiction du lieu où demeure le défendeur et celle où demeure le créancier, c'est à dire la juridiction du demandeur lui-même.
- En matière de litige impliquant un consommateur : le consommateur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
2.2.2.2 Quand suis-je obligé de choisir un autre tribunal que celui du domicile du défendeur (tribunal déterminé par la règle générale)?
- En cas de litige sur la pension alimentaire ou la prestation compensatoire : le tribunal compétent est celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent assumant à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
- En matière de divorce : le tribunal compétent est celui du lieu où demeure la famille. Si les époux ont des résidences distinctes, le tribunal compétent est celui du lieu où résident les enfants. Si les époux n'ont pas d'enfant, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
- En matière de succession : le tribunal compétent est celui du dernier domicile du défunt.
- En matière réelle immobilière : le tribunal compétent est celui où est situé l’immeuble.
- En matière de baux : le tribunal compétent est celui du lieu de l'immeuble.
2.2.2.3 Est-il possible pour les parties de désigner un tribunal qui, normalement, ne serait pas compétent?
L'ensemble des juridictions spécialisées a une compétence exclusive et l'incompétence doit être soulevée d'office par la juridiction. La seule possibilité de saisir une juridiction qui normalement ne serait pas compétente existe entre tribunal de grande instance et tribunal d'instance pour les matières dans lesquels ils n'ont pas de compétence exclusive.
En principe, toute clause d'un contrat qui déroge aux règles de compétence territoriale et d'attribution est nulle, sauf pour les contrats passés entre deux commerçants, à condition que cette clause soit spécifiée de manière très apparente.
3 Si les juridictions spécialisées sont compétentes, comment puis-je identifier celle à laquelle je dois m'adresser?
- Le tribunal de commerce : en principe, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le défendeur. En matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
- Le tribunal paritaire des baux ruraux : le tribunal compétent est celui du lieu de situation de l'immeuble.
- Le conseil des prud'hommes : le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes du lieu où est situé l'établissement dans lequel il effectue son travail, du lieu où le contrat a été conclu ou du siège social de l'entreprise qui l'emploie. Lorsque le travail a lieu en dehors de tout établissement, il faut saisir le conseil des prud'hommes du domicile du salarié.
- Le tribunal des affaires sociales (jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2019): en principe, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
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