Signification et notification d'actes

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ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.

Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.


Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine

Toutes les juridictions de droit commun de la République de Lituanie qui connaissent d’affaires civiles et commerciales sont compétentes pour transmettre des actes à un État étranger au titre du règlement (CE) nº 1393/2007 et de la convention de La Haye de 1965.

Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception

L’entité désignée conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1393/2007 comme l’entité compétente pour recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d’autres États membres est la Chambre lituanienne des huissiers de justice.

Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents

Les actes judiciaires et extrajudiciaires peuvent être reçus par courrier et par fax.

Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.

La Lituanie accepte les formulaires remplis en lituanien et en anglais.

Article 3 - Entité centrale

L’entité centrale chargée d’assurer les fonctions visées à l’article 3 du règlement (CE) nº 1393/2007 est le ministère de la justice de la République de Lituanie.

Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lituanie

Tél.: +370 5 2662984;

Fax: +370 5 262 59 40, +370 5 2662854;

Courriel: rastine@tm.lt

Article 4 - Transmission des actes

Les langues acceptées par la République de Lituanie pour remplir le formulaire type figurant à l’annexe I du règlement sont le lituanien et l’anglais.

Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents

Le droit lituanien ne prévoit aucun délai spécifique pour la notification ou la signification des actes.

Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié

Les langues acceptées par la République de Lituanie pour remplir le formulaire type figurant à l’annexe I du règlement sont le lituanien et l’anglais.

Article 11 - Frais de signification ou de notification

La République de Lituanie perçoit une taxe de 110 euros pour les services visés à l’article 11, paragraphe 2, point a).

Cette taxe est versée sur le compte de l’entité requise, à savoir la Chambre lituanienne des huissiers de justice.

Chambre lituanienne des huissiers de justice

Adresse: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Lituanie

Banque: Luminor Bank AB, code banque: 40100, code SWIFT: AGBLLT2X, numéro de compte: LT92 4010 0424 0031 5815, identifiant d’entité légale: 126198978.

Tél. +370 5 2750067, +370 5 2750068, courriel: info@antstoliurumai.lt, http://www.anstoliurumai.lt

Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires

La République de Lituanie déclare s’opposer à la signification ou à la notification d’actes sur son territoire selon les modalités décrites à l’article 13 du règlement, sauf pour les actes devant être signifiés ou notifiés à des ressortissants de l’État membre d’origine.

Article 15 - Signification ou notification directe

La République de Lituanie fait savoir que la signification ou la notification d’actes selon les modalités décrites à l’article 15 n’est pas autorisée en Lituanie.

Article 19 - Défendeur non comparant

La République de Lituanie déclare que les juridictions lituaniennes peuvent statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’a été reçue, pour autant que soient réunies toutes les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 2, du règlement.

La République de Lituanie fait savoir que la demande tendant au relevé de la forclusion, visée à l’article 19, paragraphe 4, du règlement, est irrecevable si elle est présentée après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du jugement.

Article 20 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 20, paragraphe 2

La Lituanie n’a pas conclu d’accords ou d’arrangements avec d’autres États membres visant à accélérer ou à simplifier la transmission des actes tels que visés à l’article 20, paragraphe 2.

Dernière mise à jour: 13/07/2022

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