Quelle est la loi nationale applicable?

Tchéquie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Les sources du droit positif

1.1 Le droit interne

La loi nº 91/2012 Rec. sur le droit international privé est au cœur des règles nationales de conflit de lois.

1.2 Les conventions multilatérales en vigueur

1.2.1 Sélection de conventions internationales multilatérales importantes régissant la loi applicable:

1.2.1.1 Réglementation directe

Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, Varsovie 1929

Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), 1956

Convention de Guadalajara pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur, 1961

Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, 1963

Convention de La Haye sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, 1971

Convention relative au contrat de transport international de voyageurs et de bagages par route (CVR), 1973

Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, 1974

Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, 1978

Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, 1980

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), 1980

Convention de Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, 1999

1.2.2.2 Règles de conflit de lois

Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, 1996

Convention de La Haye sur la protection internationale des adultes, 2000

Protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires, 2007 (auquel l’Union européenne dans son ensemble est partie contractante)

1.3 Les principales conventions bilatérales

1.3.1 Sélection de conventions internationales bilatérales importantes régissant la loi applicable:

Traité entre la République tchécoslovaque et la République populaire d’Albanie relatif à l’assistance judiciaire en matière civile, familiale et pénale, 1959

Traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République fédérative socialiste de Yougoslavie relatif au régime des relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, 1964 (applicable à l’égard de tous les États successeurs de l’ex-Yougoslavie)

Traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République populaire de Bulgarie relatif à l’assistance judiciaire et au régime des relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, 1976

Traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République populaire de Mongolie relatif à l’assistance judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, 1976

Traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République de Cuba relatif à l’entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, 1980

Traité entre la République socialiste tchécoslovaque et l’Union des républiques socialistes soviétiques relatif à l’assistance judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, 1982 (applicable à l’égard de la Fédération de Russie et divers autres États successeurs de l’ex-URSS)

Traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République socialiste du Viêt Nam relatif à l’assistance judiciaire en matière civile, familiale et pénale, 1982

Traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République populaire de Pologne relatif à l’assistance judiciaire et au régime des relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, 1987

Traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République populaire de Hongrie relatif à l’assistance judiciaire et au régime des relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, 1989

Traité entre la République tchèque et la Roumanie relatif à l’assistance judiciaire en matière civile, 1994

Traité entre la République tchèque et l’Ukraine relatif à l’assistance judiciaire en matière civile, 2001

Traité entre la République tchèque et la République d’Ouzbékistan relatif à l’assistance judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile et pénale, 2002

2 La mise en œuvre de la règle de conflit

2.1 L’application d’office de la règle de conflit de lois

La loi sur le droit international privé régit cette question dans son article 23.

Le juge appliquera le droit étranger d’office, sans requête. Il appliquera le droit étranger tel qu’il est appliqué sur le territoire où il est en vigueur. Il appliquera les dispositions qui seraient applicables à la décision sur le territoire où ce droit est en vigueur, quelle que soit leur classification systématique ou leur caractère public, à condition que ces dispositions ne soient pas en contradiction avec les dispositions impératives du droit tchèque.

Le contenu du droit étranger à appliquer est déterminé d’office, sans requête. Le juge ou l’autorité publique statuant dans les affaires régies par la loi précitée prendra toutes les mesures nécessaires afin de pouvoir déterminer ce contenu.

2.2 Le renvoi

La loi sur le droit international privé régit cette question, de façon générale, dans son article 21.

Le renvoi est accepté sauf dans les situations relevant du droit des obligations et du droit du travail. Si les parties ont choisi la loi applicable, ses règles de conflit de lois ne peuvent être prises en compte que si cela résulte d’un accord entre les parties.

2.3 Le conflit mobile

En règle générale, le facteur de rattachement pertinent est apprécié par rapport au moment où le fait juridiquement pertinent considéré est survenu. Il n’en reste pas moins que des règles de conflit de lois concrètes peuvent prévoir une stabilisation par rapport à un moment déterminé – voir par exemple la réglementation des droits réels au point 3.8.

2.4 Les exceptions au jeu des règles de conflit

La loi sur le droit international privé régit cette question, de façon générale, par une clause unique dans son article 24.

L’utilisation de l’ordre juridique auquel il devrait être recouru en vertu de la loi sur le droit international privé peut être écartée dans des cas tout à fait exceptionnels, si, après avoir dûment examiné l’ensemble des circonstances de l’espèce, et surtout les attentes légitimes des parties en ce qui concerne l’application d’une autre loi, on considère, de manière justifiée, que cette utilisation apparaît inadéquate et contraire à une disposition raisonnable et équitable des relations entre les parties. À ces conditions, et sans préjuger des droits de tierces personnes, on utilisera l’ordre juridique dont l’application correspond à une telle disposition.

2.5 La preuve de la loi étrangère

La loi sur le droit international privé régit cette question dans son article 23.

Le contenu du droit étranger à appliquer est déterminé d’office, sans requête. Le juge ou l’autorité publique statuant dans les affaires régies par la loi précitée prendra toutes les mesures nécessaires afin de pouvoir déterminer ce contenu.

Si le juge ou l’autorité publique statuant dans les affaires régies par la loi précitée ne connaissent pas le contenu du droit étranger, il ou elle peut aussi demander l’avis du ministère de la justice afin de déterminer ce contenu.

Lorsque l’on ne parvient pas à déterminer le droit étranger dans un délai raisonnable ou bien si cela n’est pas possible, c’est le droit tchèque qui s’applique.

3 Les règles de conflit de lois

3.1 Les obligations contractuelles et les actes juridiques

Les dispositions relatives aux obligations contractuelles de la loi sur le droit international privé sont contenues dans ses articles 87 et 89. Elles se limitent à ces obligations contractuelles ou leurs aspects qui ne relèvent pas du champ d’application des dispositions de l’Union européenne ou des conventions internationales à moins que ces dispositions et conventions admettent leur dérogation dans la loi précitée. Il s’agit donc d’une législation résiduelle.

Les contrats sont régis par la loi du pays avec laquelle le contrat est lié le plus étroitement à moins que les parties contractantes aient choisi la loi applicable. Le choix de la loi doit être expressément manifesté ou doit résulter, sans aucun doute, des dispositions du contrat ou des circonstances de l’espèce.

Les contrats d’assurance sont régis par la loi du pays dans lequel le preneur d’assurance a sa résidence habituelle. Les parties contractantes peuvent choisir la loi applicable pour leur contrat d’assurance.

En ce qui concerne les contrats d’assurance qui relèvent du règlement dit «Rome I», la loi précitée utilise les possibilités accordées aux États membres par l’article 7, paragraphe 3 de ce règlement de choisir toute loi applicable dans les limites autorisées par ce règlement.

Conformément à l’article 90 de la loi précitée, les relations juridiques découlant d’un acte juridique unilatéral sont régies par l’ordre juridique du pays dans lequel celui qui a accompli cet acte juridique unilatéral a sa résidence habituelle ou son siège habituel au moment où il accomplit cet acte juridique, à moins qu’il ne choisisse l’application d’un ordre juridique différente

3.2 Les obligations non contractuelles

La loi sur le droit international privé, eu égard en particulier au champ d’application du règlement dit «Rome II», ne prévoit, dans son article 101, que les règles de conflit de lois pour les obligations non contractuelles découlant d’atteintes à la vie privée et aux droits de personnalité, y compris la diffamation. Ces obligations sont régies par la loi de l’État sur le territoire duquel l’atteinte est survenue. Néanmoins, la personne atteinte peut choisir l’application de la loi du pays dans lequel a) la personne atteinte a sa résidence habituelle ou son siège habituel, b) l’auteur de l’atteinte au droit a sa résidence habituelle ou son siège habituel, ou c) le résultat de cette atteinte s’est manifesté, à supposer que l’auteur de l’atteinte au droit ait pu le prévoir.

La responsabilité non contractuelle est également uniformisée sur le fond dans la série de conventions internationales précitées sur les transports, voir le point 1.2.1.

3.3 Le statut personnel, ses aspects relatifs à l'état civil (nom, domicile, capacité)

La loi sur le droit international privé régit cette question dans son article 29.

La personnalité juridique et la capacité juridique sont régies, sauf dispositions légales contraires, par l’ordre juridique du pays dans lequel la personne a sa résidence habituelle. Sauf dispositions législatives contraires, il suffit que la personne physique accomplissant un acte juridique en soit capable conformément à l’ordre juridique en vigueur à l’endroit où cette personne physique accomplit l’acte juridique.

La détermination du nom de la personne physique est régie par l’ordre juridique de l’État dont cette personne a la nationalité. Mais cette personne peut invoquer l’application de l’ordre juridique du pays sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle. Lorsqu’une personne a plusieurs nationalités, il y a lieu de procéder conformément à l’article 28 de la loi sur le droit international privé.

Le statut personnel des personnes physiques est également réglementé dans divers traités bilatéraux relatifs à l’assistance judiciaire, auxquels la République tchèque est liée. Les règles de conflit de lois figurant dans ces traités sont généralement fondées sur le critère de la nationalité et priment sur les règles énoncées dans la loi sur le droit international privé.

3.4 La filiation et l'adoption

3.4.1 Filiation

La loi sur le droit international privé régit l’établissement et la contestation de la filiation paternelle ou maternelle dans son article 54. Elles sont régies par l’ordre juridique de l’État dont l’enfant a acquis la nationalité par sa naissance; si l’enfant a acquis plus d’une nationalité par sa naissance, le juge statuera conformément à l’ordre juridique tchèque. À condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant, le juge appliquera l’ordre juridique du pays où la mère de l’enfant avait sa résidence habituelle à l'époque de sa conception. Si l’enfant a sa résidence habituelle en République tchèque et à condition que cela soit dans son intérêt, il est fait application de l’ordre juridique tchèque pour établir et contester la filiation paternelle ou maternelle. Pour établir valablement la filiation, il suffit de procéder conformément à l’ordre juridique du pays où la déclaration établissant la filiation a eu lieu. Si, dans un pays étranger, la filiation d'une personne a été contestée et que la filiation d’une autre personne a été établie, par voie judiciaire ou extrajudiciaire et en conformité avec l’ordre juridique de ce pays, cela suffit pour établir valablement la filiation de cette autre personne.

La loi applicable aux relations entre parents et enfants en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément à l’article 15 du règlement relatif aux obligations alimentaires, en liaison avec le Protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires (2007). La loi applicable aux autres droits et obligations en matière de responsabilité parentale et aux mesures de protection de la personne et des biens d’un enfant est déterminée conformément à la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996).

3.4.2 Adoption

La loi sur le droit international privé régit cette question dans ses articles 61 et 62.

Pour l’adoption, il faut remplir les conditions prévues par l’ordre juridique de l’État dont l’enfant adopté possède la nationalité et celles de l’État dont l’adoptant possède la nationalité. Lorsque les deux époux adoptants sont de nationalité différente, il est nécessaire de remplir les conditions des deux ordres juridiques déterminés selon la nationalité des deux époux et de l’ordre juridique de l’État dont l’enfant adopté possède la nationalité. Au cas où il serait nécessaire d’utiliser, conformément à ces règles, un ordre juridique étranger qui n’autorise pas l’adoption ou qui ne la permet que dans des circonstances particulièrement difficiles, il est fait application de l’ordre juridique tchèque lorsque l’adoptant ou au moins l’un des époux adoptants ou l’enfant adopté ont leur résidence habituelle en République tchèque.

Les effets de l’adoption sont régis par l’ordre juridique de l’État dont toutes les parties possèdent la nationalité au moment de l’adoption, sinon, par l’ordre juridique de l’État dans lequel toutes les parties ont leur résidence habituelle au moment de l’adoption, et sinon, par l’ordre juridique de l’État dont l’enfant adopté possède la nationalité.

En ce qui concerne les relations entre l’enfant adopté et l’adoptant, le cas échéant les adoptants, en matière de responsabilité parentale, d’éducation et d’obligations alimentaires, il est, de façon similaire, fait application de l’ordre juridique déterminé conformément aux conventions internationales en matière de relation parent – enfant mentionnées au point 3.4.1.

3.5 Le mariage, les unions libres, la cohabitation et les partenariats divers, le divorce, la séparation de corps, les obligations alimentaires

3.5.1 Mariage

La loi sur le droit international privé régit cette question dans ses articles 48 et 49.

La capacité matrimoniale d’une personne de même que les conditions de validité du mariage sont régies par l’ordre juridique de l’État dont cette personne possède la nationalité.

La forme du mariage est régie par l’ordre juridique en vigueur au lieu de la célébration du mariage.

Le mariage dans l’une des représentations de la République tchèque à l’étranger est régi par l’ordre juridique tchèque. Un ressortissant tchèque ne peut se marier dans une représentation d’un pays étranger en République tchèque.

Les relations personnelles des époux sont régies par l’ordre juridique de l’État dont les deux époux possèdent la nationalité. Lorsqu’ils sont de nationalité différente, ces relations sont régies par l’ordre juridique de l’État dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle ou, à défaut, par l’ordre juridique tchèque.

3.5.2 Unions libres, cohabitation et partenariats

L’article 67 de la loi sur le droit international privé régit la loi applicable au partenariat enregistré et aux relations similaires et à leurs effets, la capacité de les conclure, le mode de conclusion et de dissolution, leur invalidité et inexistence, ainsi que la loi applicable au régime des relations personnelles et patrimoniales des partenaires.

Toutes ces questions sont régies par l’ordre juridique de l’État dans lequel le partenariat enregistré ou une relation similaire sont conclus ou ont été conclus.

Le droit tchèque ne contient pas de règles de conflit de lois pour les unions libres.

3.5.3 Divorce et séparation de corps

L’article 50 de la loi sur le droit international privé régit le droit applicable pour le divorce et pour l’annulation du mariage ou pour déterminer l’existence ou l’inexistence d’un mariage. La République tchèque ne participe pas à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et n’est donc pas liée par le règlement (UE) nº 1259/2010 du Conseil.

Le divorce est régi par l’ordre juridique de l’État qui régit les relations personnelles des époux au moment de l’engagement de la procédure. (Les relations personnelles des époux sont régies par l’ordre juridique de l’État dont les deux époux possèdent la nationalité. Lorsqu’ils sont de nationalité différente, ces relations sont régies par l’ordre juridique de l’État dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle ou, à défaut, par l’ordre juridique tchèque.) Au cas où cette règle de conflit de lois imposerait d’appliquer l’ordre juridique étranger, lequel n’autorise pas le divorce ou ne le permet que dans des circonstances particulièrement difficiles, l’ordre juridique tchèque s’applique, si au moins l’un des époux possède la nationalité tchèque ou au moins l’un des époux a sa résidence habituelle en République tchèque.

S’agissant de déclarer la nullité du mariage ou de déterminer son existence ou son inexistence, la capacité matrimoniale et la forme du mariage sont appréciées conformément aux ordres juridiques qui leur sont applicables au moment de la conclusion du mariage.

Le droit tchèque ne contient pas de règles de conflit de lois pour la séparation de corps.

3.5.4 Obligations alimentaires

Les obligations alimentaires entre époux et entre ex-époux sont régies par l’ordre juridique déterminé conformément à l’article 15 du règlement relatif aux obligations alimentaires, en liaison avec le Protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires (2007).

3.6 Les régimes matrimoniaux

Depuis le 29 janvier 2019, les règles de conflit de lois en matière de régime matrimonial figurant dans la loi sur le droit international privé sont remplacées par le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. Ce règlement s’applique aux actions judiciaires intentées et aux accords conclus après le 29 janvier 2019.

La loi sur le droit international privé régit cette question dans son article 49. Le régime matrimonial des époux est régi par l’ordre juridique de l’État dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle ou, à défaut, par l’ordre juridique de l’État dont les deux époux possèdent la nationalité ou, à défaut, par l’ordre juridique tchèque.

Les conventions matrimoniales sont régies par l’ordre juridique applicable au régime matrimonial des époux au moment de la conclusion de la convention. Par ailleurs, les époux peuvent convenir, en cas de convention matrimoniale, que leur régime matrimonial sera régi par l’ordre juridique de l’État dont l’un des époux possède la nationalité ou dans lequel l’un des époux a sa résidence habituelle, ou par l’ordre juridique de l’État dans lequel le bien immobilier en cause est situé, ou encore par l’ordre juridique tchèque. La convention doit être rédigée par acte devant notaire ou par acte similaire dans le cas où cette convention est conclue à l’étranger.

3.7 Les testaments et successions

La loi applicable aux successions des personnes décédées le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015 est régie par le règlement (UE) nº 650/2012 en matière de successions.

La loi sur le droit international privé régit cette question dans ses articles 76 et 77. Ces dispositions sont applicables aux successions des personnes qui sont décédées jusqu’au 16 août 2015 (sauf si un traité international bilatéral contient des dispositions contraires en matière de loi applicable).

En vertu des règles figurant dans la loi sur le droit international privé, les relations juridiques de successions sont régies par l’ordre juridique de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de sa mort. Dans le cas où le défunt avait la nationalité de la République tchèque et au moins l’un des héritiers a sa résidence habituelle en République tchèque, l’ordre juridique tchèque s’applique.

La capacité de disposer par testament ou de révoquer un testament de même que les effets des vices de volonté et de la manifestation de volonté sont régis par l’ordre juridique de l’État dont le défunt possède la nationalité au moment de la manifestation de sa volonté ou dans lequel il a sa résidence habituelle à ce moment. C’est ce même ordre juridique qui est applicable en ce qui concerne la capacité de disposer par d’autres types de dispositions à cause de mort ou de révoquer celles-ci ainsi que pour déterminer quels autres types de dispositions à cause de mort sont admissibles.

En ce qui concerne la forme, une disposition testamentaire est valable si sa forme est conforme à l’ordre juridique, a) de l’État dont le testateur possédait la nationalité, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, b) de l’État sur le territoire duquel il a disposé, c) de l’État dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle; soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, d) qui doit être utilisé pour les situations de droit en matière de successions ou qui aurait dû être utilisé pour ces situations au moment de la disposition par testament, ou e) de l’État dans lequel se situe le bien immobilier, s’il s’agit d’un bien immobilier. Ces règles sont également valables pour la forme de la révocation des dispositions testamentaires. Elles s’appliquent y compris pour la forme des pactes successoraux et des autres dispositions à cause de mort, par analogie, l’une des parties au pacte étant considérée comme le testateur. Cela vaut également pour la forme de la révocation des pactes successoraux et des autres dispositions à cause de mort.

Le testateur peut stipuler dans son testament que les situations de droit relatives à la succession seront régies par l’ordre juridique de l’État dans lequel il a sa résidence habituelle au moment où il dispose, y compris pour ce qui est du patrimoine immobilier de la succession, ou bien il peut stipuler que les situations de droit relatives à la succession seront régies par l’ordre juridique de l’État dont il possède la nationalité au moment où il dispose. Les parties contractantes à un pacte successoral peuvent choisir une de ces ordres juridiques pour les situations de droit relatives à la succession, l’une des parties au pacte étant considérée comme le testateur. Cela vaut aussi, mutatis mutandis, pour les autres dispositions à cause de mort.

Le règlement en matière de successions dispose que, si, en vertu de la loi applicable à la succession au titre dudit règlement, il n’y a pour aucun des biens d’héritier ou de légataire institué par une disposition à cause de mort, ou de personne physique venant au degré successible, l’application de la loi ainsi déterminée ne fait pas obstacle au droit d’un État membre ou d’une institution désignée à cet effet par ledit État membre d’appréhender, en vertu de sa propre loi, les biens successoraux situés sur son territoire, pour autant que les créanciers soient habilités à faire valoir leurs créances sur l’ensemble des biens successoraux. Le droit tchèque régit cette question à l’article 1634 du Code civil. Cet article dispose que la succession revient à l’État lorsqu’il n’existe aucun héritier ni aucune personne venant au rang successible et que l’État est alors pris en considération comme s’il était un héritier en vertu de la loi. Vis-à-vis d’autres personnes, l’État a la même position qu’un héritier qui bénéficie de réserve d’inventaire. L’article 78 de la loi sur le droit international privé dispose que les biens et droits du défunt situés sur le territoire de la République tchèque reviennent à la République tchèque dans le cas où il n’existe aucun héritier; ce sont les juridictions tchèques qui sont compétentes en la matière. Un État ou une autre unité territoriale ou un organisme institué pour s'occuper de ces cas n’est pas considéré comme un héritier, à moins qu’il soit désigné comme héritier dans une disposition testamentaire.

3.8 La propriété immobilière

La loi sur le droit international privé régit cette question dans ses articles 69 à 79.

En règle générale, les droits réels sur les biens immobiliers et les biens mobiliers corporels sont régis par l’ordre juridique du lieu où ces biens sont situés. C’est sur la base de cet ordre juridique que l’on détermine aussi quels biens sont immobiliers ou mobiliers. La loi précitée contient des règles spéciales de conflit de lois pour certains types de biens et pour certains aspects des droits réels – voir ci-dessous:

Les droits réels sur les navires et aéronefs qui sont enregistrés dans un registre public, leur naissance et leur extinction sont régis par l’ordre juridique de l’État sous l’autorité duquel ce registre est tenu.

La naissance et l’extinction des droits réels sur les biens mobiliers sont régies par l’ordre juridique du lieu où ce bien se trouvait au moment où le fait générateur de la naissance et de l’extinction de ce droit est survenu.

La naissance et l’extinction du droit de propriété sur les biens mobiliers corporels qui sont transférés en vertu d’un contrat sont régies par l’ordre juridique qui régit le contrat sur lequel se fonde la naissance et l’extinction du droit de propriété.

Si un acte juridique qui doit constituer la base de la naissance ou de l’extinction des droits réels sur des biens mobiliers corporels a été accompli après le début du transport d’un tel bien, pendant la durée de son transport, cette naissance et cette extinction sont régies par l’ordre juridique du lieu à partir duquel ce bien a été expédié. Mais dans le cas où la naissance et l’extinction des droits réels sur ces biens sont réalisées par le traitement du titre qui doit être présenté aux fins de la remise et de l’utilisation de ces biens, c’est l’ordre juridique du lieu où le titre se trouve au moment où il est traité qui est applicable.

Les dispositions relatives à l’inscription sur les livres publics et sur des listes similaires en vigueur sur le lieu où les biens immobiliers ou mobiliers sont situés s’appliqueront même si le titre juridique justifiant la naissance, l’extinction, la restriction ou le transfert d’un droit inscrit est apprécié conformément à un ordre juridique différent.

La prescription acquisitive est régie par l’ordre juridique en vigueur au lieu où les biens étaient situés au moment où le délai de prescription a commencé à courir. Néanmoins, le possesseur peut invoquer l’ordre juridique de l’État sur le territoire duquel la prescription acquisitive s’est réalisée, pour autant que toutes les conditions de la prescription acquisitive aient été remplies conformément à l’ordre juridique de cet État dès le moment où ce bien a été introduit sur son territoire.

3.9 La faillite

La loi sur le droit international privé régit cette question dans son article 111. En dehors des cas relevant du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité, il sera fait application mutatis mutandis des règles de conflit de lois de ce règlement.

Dernière mise à jour: 31/03/2021

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