Petits litiges

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Grèce

Procédures transfrontières européennes – Petits litiges


*saisie obligatoire

Article 25, paragraphe 1, point a) Juridictions compétentes

Les juridictions compétentes sont les tribunaux de paix territorialement compétents du pays.

Article 25, paragraphe 1, point b) Moyens de communication

Le recours est formé par le dépôt personnel d’une demande écrite au greffe du tribunal de paix compétent. La demande peut également être soumise par courrier électronique, ou via une plateforme de dépôt électronique des pièces de procédure, lorsque ces moyens sont disponibles.

Article 25, paragraphe 1, point c) Autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique

Un tel pouvoir n’a pas été établi.

Article 25, paragraphe 1, point d) Moyens de signification ou de notification et de communication électroniques et modes pour exprimer leur acceptation

Il n’existe pas de possibilité de communication ou de transmission par voie électronique.

Article 25, paragraphe 1, point e) Personnes ou professions tenues d’accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques

Sont légalement tenues d’accepter la communication par voie électronique les personnes pratiquant en Grèce le commerce électronique, c’est-à-dire les personnes fournissant des services ou effectuant des ventes par Internet, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1, du décret présidentiel 131/2003 (harmonisation de la législation grecque avec les dispositions de la directive 2000/31/CE), en cas de litiges découlant de contrats conclus entre les parties par l’utilisation d’une signature électronique simple, c’est-à-dire par simple courrier électronique et messages échangés.

Article 25, paragraphe 1, point f) Frais de justice et modes de paiement

Les dépens sont calculés sur la base des frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause.

Les frais de justice à verser par le requérant sont a) les honoraires de l’avocat si la demande est signée par un avocat grec, s’élevant à un montant de 32 EUR et b) un droit de timbre judiciaire pour l’examen de chaque affaire, s’élevant à environ 1,14 % du montant total (principal et intérêts). Pour les créances jusqu’à 200 EUR, aucun droit de timbre judiciaire n’est à verser.

Si le défendeur a confié l’affaire à un avocat (qui signe le formulaire C complété), il doit payer une avance sur les honoraires d’avocat, d’un montant de 32 EUR.

Exceptionnellement, une avance supplémentaire sur les honoraires d’avocat est exigée, s’élevant également à 32 EUR, si l’avocat est invité à une audition.

Les paiements relatifs au timbre judiciaire doivent être versés au Trésor; les honoraires d’avocats doivent quant à eux être versés aux Barreaux qui recueillent d’abord les sommes et remboursent ensuite les avocats par le dépôt d’un document correspondant.

Article 25, paragraphe 1, point g) Procédure de recours et juridictions compétentes en la matière

Les décisions rendues dans la procédure de règlement des petits litiges ne sont pas susceptibles de recours. Elles peuvent cependant être attaquées dans le cadre d’un recours introduit auprès de la juridiction qui a prononcé le jugement et un pourvoi peut être formé devant la Cour de cassation.

Article 25, paragraphe 1, point h) Réexamen de la décision et juridictions compétentes en la matière

La demande de réexamen est exercée exclusivement par le dépôt d’une requête au greffe de la juridiction qui a prononcé le jugement.

Article 25, paragraphe 1, point i) Langues acceptées

La langue acceptée est le grec.

Article 25, paragraphe 1, point j) Autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution

Les instances compétentes pour la saisie de biens mobiliers et immobiliers sont les huissiers de justice compétents pour le lieu d’exécution; les notaires sont chargés de la mise aux enchères.

Les avocats sont responsables de la rédaction de la saisie-arrêt; les huissiers de justice sont responsables de la signification de ce document.

Conformément à l’article 23 du règlement, le tribunal de paix qui a prononcé le jugement est compétent.

Dernière mise à jour: 19/04/2021

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