Jurisprudence nationale

France

Vous trouverez dans cette section un aperçu des sources de jurisprudence et de leur contenu, ainsi que des renvois aux banques de données correspondantes.

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France

Sites web disponibles

1. Portail général officiel : Legifrance

2. Sites des cours :

3. Site du Ministère de la Justice

Présentation des décisions, sommaires

En général les décisions sont introduites par une liste de mots-clés ou « abstract » suivie d’un sommaire (ou résumé) des points de droit les plus importants et des références à la loi ou à des décisions antérieures.

Exemple

Pour la Cour de cassation, outre des références d'identification, les documents contiennent des données d'analyse. Le sommaire, rédigé par un magistrat de la formation qui a rendu l’arrêt, est le résumé de la question juridique traitée. Le titrage, réalisé à partir du résumé de l’arrêt, est une succession de mots clés classés par ordre d’importance. Les mots clés utilisés sont issus de la nomenclature de la Cour de cassation telle qu’elle figure dans les éditions des tables annuelles du Bulletin de la cour disponible sous la rubrique « titrage»; accessibles par un clic sur titrage dans le formulaire de recherche experte de la jurisprudence judiciaire.

Exemple : Cour de cassation, chambre civile 2, Audience publique du jeudi 18 décembre 2008, N° de pourvoi: 07-20238, Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre du 23 avril 2007

Titrages et résumés : PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Domaine d'application

Viole l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile la cour d'appel qui répute abandonnés des prétentions et moyens non repris dans les dernières écritures, alors que celles-ci ne déterminaient pas l'objet du litige et ne soulevaient pas un incident de nature à mettre fin à l'instance

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Conformité aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile - Défaut - Portée
PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Définition - Exclusion - Cas - Conclusions sollicitant une mesure d'instruction

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Domaine d'application

Précédents jurisprudentiels : Sur la notion de dernières écritures au sens de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, à rapprocher :2e Civ., 3 mai 2001, n° 99-16.293, Bull. 2001, II, n° 87 (rejet), et l'avis cité ;2e Civ., 20 janvier 2005, n° 03-12.834, Bull. 2005, II, n° 20 (cassation), et les arrêts cités

Textes appliqués : article 954, alinéa 2, du code de procédure civile

Formats

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Cours dont la jurisprudence est couverte

Cour suprême

Cour de cassation, Conseil d’Etat, Conseil constitutionnel

Juridictions ordinaires

Cours d’appel et cours d’appel administratives

Juridictions spécialisées

Cour des comptes

Suivi des procédures en cours

Cour suprême

Autres cours

Donne-t-on de l’information sur :

L’existence d’un recours?

Oui pour le conseil constitutionnel.

En cours pour la cour de cassation

Réservé aux parties pour le conseil d’Etat

Non

Le fait que la cause soit toujours pendante

Non

Non

Le résultat d’un recours

Oui

Non

Le caractère irrévocable et définitif d’une décision

Oui

Oui

Le fait que la procédure puisse se poursuivre devant

Une autre juridiction (Cour constitutionnelle…)?

La Cour européenne de justice?

La Cour européenne des droits de l’homme?

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Règles de publication

Au niveau national?

Pour les décisions de certaines cours?

Existe-il des règles impératives en matière de publication des décisions de justice?

Oui

Non

Cour de cassation

Selon l'article R433-3 du Code de l’organisation judiciaire, le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant, sous une même nomenclature:

  • d'une part, les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 433-4,
  • d'autre part, les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire.

A cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par les premiers présidents des cours d'appel ou directement par les présidents ou juges assurant la direction des juridictions du premier degré.

La base de données est accessible au public dans les conditions applicables au service public de la diffusion du droit par l'internet.

Le service de documentation et d'études tient une base de données distincte rassemblant l'ensemble des arrêts rendus par les cours d'appel et décisions juridictionnelles prises par les premiers présidents de ces cours ou leurs délégués. Les conditions dans lesquelles ces arrêts et décisions sont transmises au service et exploitées par celui-ci sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Selon l'Article R433-4, le service de documentation et d'études établit 2 bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques.

Conseil d’Etat

Selon l'article L10 du Code de justice administrative, les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.

Cour suprême

Autres cours

Publie-t-on le texte intégral ou une sélection ?

Texte intégral de toutes les décisions sur les bases en ligne.

Sélection de décisions intégrales pour le papier (cour de cassation et conseil d’Etat) et résumés d’une autre sélection

Publication des motifs pour une sélection des arrêts de cours d’appel

Au cas où on publie une sélection, sur quels critères ?

Au choix de la Cour

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Dernière mise à jour: 13/12/2016

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