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Successions

Croatie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quelles sont les modalités d'établissement de la disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)?

Le droit des successions et les règles en vertu desquelles les tribunaux, les autres autorités et les personnes autorisées agissent en matière de succession sont régis par la loi de succession (Journal officiel de la République de Croatie, numéros 48/03, 163/03, 35/05 et 127/13).

La disposition des biens en cas de décès peut être établie sous la forme d'un testament. Toute personne saine d’esprit qui a seize ans révolus peut établir un testament.

Un testament n’est valable que s’il est rédigé de la manière prescrite par la loi et dans le respect des conditions prévues par la loi. Dans des circonstances ordinaires, le testament peut être établi sous la forme d’un testament privé ou d’un testament public, tandis que, dans des circonstances extraordinaires, il est possible d’établir un testament oral.

Le testament privé est un testament olographe ou un testament écrit établi devant des témoins. Un testament olographe est un testament écrit et signé de la main du testateur. Un testament écrit établi devant des témoins peut être fait par un testateur sachant et pouvant lire et écrire, le testateur déclarant devant deux témoins présents en même temps que le document, quelle que soit la personne qui l'a rédigé, est son testament et le signant devant eux. Les témoins doivent apposer leur signature sur ledit testament.

Un testament public est un testament établi en coopération avec des autorités publiques. Toute personne peut tester valablement sous forme de testament public. Une personne qui ne peut ou ne sait pas lire ou qui est dans l'incapacité de signer peut, dans des circonstances normales, tester uniquement sous la forme d'un testament public. À la demande du testateur, un testament public peut être dressé par l'une des personnes habilitées par la loi, à savoir le juge du tribunal municipal (općinski sud), un auditeur du tribunal municipal, un notaire et, à l'étranger, un représentant consulaire ou diplomatico-consulaire de la République de Croatie. La procédure et les démarches que la personne habilitée doit entreprendre pour l'établissement d'un testament public sont prévues par la loi.

Un testateur qui veut conférer à son testament la forme d'un testament international doit présenter une demande à une personne habilitée à établir des testaments publics. L'intérêt d'un testament international consiste à l'établir dans une forme qui soit reconnue dans les États parties à la convention de 1973 portant loi uniforme sur la forme d'un testament international, ou dans les États qui ont intégré le régime du testament international dans leur législation.

C'est seulement dans des circonstances extraordinaires qui l'empêchent de tester sous une autre forme valable que le testateur peut déclarer sa dernière volonté oralement devant deux témoins présents en même temps. La validité de ce testament expire 30 jours après la cessation des circonstances extraordinaires dans lesquelles il a été établi.

Les pactes successoraux (pacte par lequel une personne teste en tout ou en partie en faveur de l'autre partie au pacte ou d'un tiers), les pactes sur une succession ou un legs futurs (pacte par lequel une personne aliène une succession dont elle espère bénéficier; pacte portant sur la succession d'une tierce partie qui est vivante; pacte portant sur un legs ou d'autres avantages dont l'une des parties au pacte espère bénéficier au titre d'une succession qui n'est pas encore ouverte) et les pactes sur le contenu d'un testament (pacte par lequel une personne s'engage à inclure ou à ne pas inclure, à révoquer ou à ne pas révoquer une disposition dans son testament) sont interdits en droit croate; ces pactes sont dès lors nuls.

Le droit croate permet la conclusion de pactes de cession et de répartition des biens pendant la vie. C'est un pacte qu'un ascendant (cédant) conclut avec ses descendants et par lequel il répartit et cède à ses descendants tout ou partie des biens qu'il possède au moment de la conclusion du pacte. La validité du pacte requiert l'accord de tous les enfants et autres descendants qui sont les bénéficiaires légaux de la succession du cédant. Le pacte doit être établi par écrit et certifié conforme par un juge de la juridiction compétente, ou dressé sous la forme d'un acte notarié ou confirmé (authentifié) par un notaire. Le pacte peut s'étendre au conjoint du cédant et, dans ce cas, son accord est également requis. Les biens couverts par ce pacte ne sont pas inclus dans la succession ni pris en compte pour déterminer la valeur de la succession.

Le droit croate ne permet pas la conclusion d'un pacte de renonciation à une succession qui n'a pas été ouverte. Exceptionnellement, un descendant disposant du libre exercice de ses droits peut, par un pacte avec son ascendant, renoncer par avance à une succession qui lui serait revenue après la mort de son ascendant. Un tel pacte peut être conclu aussi par le conjoint à l'égard de la succession qui lui serait échue après la mort de son conjoint. Ce pacte doit être établi par écrit et certifié conforme par un juge de la juridiction compétente ou dressé sous la forme d'un acte notarié ou confirmé (authentifié) par un notaire.

2 Cette disposition doit-elle être enregistrée et, dans l'affirmative, comment?

Le fait qu'un testament est établi, conservé et déclaré est enregistré dans le registre croate des testaments géré par la chambre des notaires de Croatie. À la demande du testateur, les inscriptions y afférentes sont effectuées par les juridictions compétentes, les notaires, les avocats et les personnes qui ont établi un testament. L’inscription d'un testament au registre croate des testaments n'est pas obligatoire et le fait que le testament ne soit pas enregistré dans ce registre, ni conservé dans un endroit particulier, n’entraîne pas son invalidité.

Les données du registre ne peuvent être mises à la disposition de quiconque avant la mort du testateur, sauf du testateur ou de la personne que le testateur a explicitement autorisée à cet effet.

Dans les procédures de succession, le tribunal ou le notaire chargé de la procédure est tenu de recueillir auprès du registre croate des testaments toutes les informations disponibles sur d’éventuels testaments que la personne décédée aurait établis.

3 La liberté de disposer d'un bien à cause de mort fait-elle l'objet de restrictions (par exemple, une réserve héréditaire)?

La liberté du testateur de disposer de ses biens est limitée par le droit des héritiers réservataires à une part réservataire.

Les héritiers réservataires sont:

  • les descendants du testateur, ses enfants adoptifs et les enfants sous tutelle du testateur en qualité de partenaire et leurs descendants, le conjoint ou le partenaire non marié du testateur, le partenaire de vie du testateur ou son partenaire de vie informel – ces personnes ont droit à une part réservataire qui s'élève à la moitié de la part successorale qui leur reviendrait selon le régime légal en l'absence de testament;
  • les parents du testateur, les parents adoptifs et autres ascendants – ces personnes ont droit à une part réservataire uniquement s'ils sont en incapacité de travail permanente et ne disposent pas des moyens de subsistance indispensables, leur part réservataire s'élevant à un tiers de la part successorale qui leur reviendrait selon le régime légal en l'absence de testament.

Les héritiers réservataires ont le droit de réclamer la part réservataire uniquement si, dans le cas d'espèce, ils étaient appelés à hériter comme héritiers légaux.

La loi prévoit les raisons qui permettent au testateur d'exclure entièrement ou partiellement un héritier réservataire d'une succession. Il peut le faire dans les cas suivants: si l'héritier, en violation d'une obligation légale ou morale découlant de son rapport familial avec le testateur, a causé un tort grave au testateur; si l'héritier a commis intentionnellement un délit grave envers le testateur ou son conjoint, enfant ou parent; si l'héritier a commis un délit contre la République de Croatie ou les valeurs protégées par le droit international; et si l'héritier s'est adonné à l'oisiveté ou à une vie malhonnête. Un testateur qui souhaite exclure un héritier doit l'exprimer dans son testament d'une manière explicite et indiquer le motif de cette exclusion. La raison de l'exclusion doit exister au moment de tester. Suite à l'exclusion, l'héritier perd le droit de succession dans la mesure de cette exclusion, et les droits des autres personnes qui peuvent hériter du testateur sont déterminés comme si la mort de l'héritier exclu était survenue avant celle du testateur.

En plus de la possibilité d'écarter ses héritiers réservataires, le testateur peut priver expressément, en tout ou en partie, son descendant de sa part réservataire, si ce dernier est excessivement endetté ou prodigue. Au lieu d'échoir au descendant privé de sa part, cette part reviendra à ses descendants. Cette privation est valable seulement si, au moment de la mort du testateur, le descendant privé de sa part a un enfant mineur ou un petit-enfant mineur issu d'un enfant prédécédé ou s'il a un enfant majeur ou un petit-enfant majeur issu d'un enfant prédécédé qui sont dans l'incapacité de travailler et ne disposent pas des moyens de subsistance indispensables. L'héritier privé de sa part hérite du testateur à concurrence de la part non couverte par la privation, et également si les conditions de la privation n'existent plus au moment de la mort du testateur.

4 En l'absence de disposition à cause de mort, qui hérite du patrimoine et dans quelle proportion?

Si le de cuius n'a pas laissé de testament, la loi prévoit que ses héritiers légaux héritent selon l'ordre successoral, en vertu du principe selon lequel les héritiers du rang successoral le plus proche excluent de la succession les personnes d'un rang successoral plus éloigné.

Les héritiers légaux du testateur sont:

  • les descendants, les enfants adoptifs et les enfants sous tutelle du testateur en qualité de partenaire et leurs descendants,
  • le conjoint,
  • le partenaire non marié,
  • le partenaire de vie,
  • le partenaire de vie informel,
  • les parents,
  • les parents adoptifs,
  • les frères et sœurs et leurs descendants,
  • les grands-parents et leurs descendants
  • et les autres ascendants.

En droit des successions, le partenaire non marié est assimilé à un conjoint et les enfants nés hors mariage et leurs descendants sont assimilés à des enfants nés dans le mariage et à leurs descendants. Est réputée constituer une union maritale donnant droit à la succession légale une situation de vie commune durable d'une femme et d'un homme non mariés (ayant duré au moins trois ans, ou moins si un enfant commun est né de cette union), qui s’est arrêtée avec la mort du de cuius, à condition que les conditions régissant la validité du mariage aient été respectées.

En droit des successions, le partenaire de vie est assimilé à un conjoint et les enfants sous tutelle du de cuius comme partenaire sont assimilés à ses enfants. Un partenariat de vie est une union de vie familiale entre deux personnes du même sexe conclue devant l'autorité compétente en conformité avec les dispositions d'une loi spéciale (la loi sur le partenariat de vie de personnes du même sexe).

En droit des successions, le partenaire de vie informel est assimilé à un partenaire non marié. Un partenariat de vie informel est une union de vie familiale entre deux personnes du même sexe qui n'ont pas conclu de partenariat de vie devant l'autorité compétente, si leur union a duré au moins trois ans et si les conditions prévues pour la validité du partenariat de vie étaient remplies dès le début.

Le premier rang successoral comprend les descendants du de cuius et son conjoint. La succession au premier rang successoral s'effectue par parts égales. Le droit de représentation s'applique dans ce rang successoral, de sorte que la part qui serait revenue à un enfant prédécédé s'il avait survécu au de cuius revient par parts égales à ses enfants, qui sont les petits-enfants du défunt, et si l'un des petits-enfants décède avant le de cuius, la part qui lui serait revenue s'il avait été vivant au moment de la mort du de cuius revient par parts égales à ses enfants, qui sont les arrière-petits-enfants du défunt, et ainsi de suite jusqu'à épuisement de la descendance du de cuius.

Les biens du de cuius qui ne laisse pas de descendants reviennent aux héritiers du second rang successoral, à savoir les parents et le conjoint du testateur. Les parents du de cuius bénéficient de la moitié de la succession, l'autre moitié revenant à son conjoint. Si les deux parents sont prédécédés, le conjoint hérite de la totalité de la succession. Si le défunt ne laisse pas de conjoint vivant, ses parents héritent de la totalité de la succession par parts égales et, si l'un des parents du défunt est décédé avant lui, sa part successorale revient à l'autre parent. Les frères et sœurs du de cuius et leurs descendants héritent au titre du deuxième rang successoral si le de cuius ne laisse pas de conjoint vivant et que l'un des parents ou les deux parents du testateur sont prédécédés. Dans ce cas (si l'un des parents ou les deux parents du de cuius sont décédés avant lui et qu'il n'a pas laissé de conjoint), la part de l'héritage qui serait revenue à chacun des parents s'ils avaient survécu au testateur revient à leurs enfants (les frères et les sœurs du testateur), petits-enfants, arrière-petits-enfants et descendants éloignés, selon les règles applicables dans le cas où la succession échoit aux enfants et autres descendants du de cuius. Si l'un des parents du de cuius est mort avant lui, ce dernier n'ayant pas laissé de conjoint ni de descendant, l'autre parent hérite de la part successorale qui serait revenue à ce parent s'il avait survécu au de cuius; et si cet autre parent est lui aussi décédé avant le de cuius et que ce dernier ne laisse pas de conjoint, les descendants de cet autre parent héritent de la part qui serait revenue aux deux parents.

La succession du de cuius qui ne laisse ni descendants, ni conjoint, ni parents, et dont les parents n'ont pas laissé de descendants, est dévolue aux héritiers du troisième rang successoral. Le troisième rang successoral inclut les grands-parents du de cuius, la moitié de la succession revenant aux grands-parents paternels, et l'autre moitié, aux grands-parents maternels. Les grands-parents de la même souche héritent par parts égales. Si l'un de ces ascendants de même souche est mort avant le de cuius, la part successorale qui lui serait revenue s'il avait survécu au de cuius revient à ses descendants (enfants, petits-enfants et descendants éloignés) selon les règles applicables quand la succession échoit aux enfants et autres descendants du de cuius. Si le grand-père et la grand-mère d'une même souche sont morts avant le de cuius et n'ont pas de descendants, la part successorale qui leur serait revenue s'ils avaient survécu au de cuius est dévolue aux grands-parents de l'autre souche ou à leurs descendants.

La succession du de cuius qui n'a laissé ni descendants, ni parents, et dont les parents n'ont laissé ni descendants, ni conjoint, ni grands-parents, et si ceux-ci n'ont pas laissé de descendants, est dévolue aux héritiers du quatrième rang. Le quatrième rang successoral comprend les arrière-grands-parents du de cuius. Une moitié de la succession est dévolue aux arrière-grand-parents paternels (cette moitié est dévolue par parts égales aux parents du grand-père du de cuius du côté du père et aux parents de la grand-mère du de cuius du côté du père), alors que l'autre moitié est dévolue aux arrière-grands-parents maternels (cette moitié est dévolue par parts égales aux parents du grand-père du de cuius du côté de la mère et aux parents de la grand-mère du de cuius du côté de la mère). Si l'un de ces ascendants est décédé, la part qui lui serait revenue s'il était en vie est dévolue à son conjoint. Si l'un de ces couples d'ascendants n'existe plus, les parts qui leur seraient revenues s'ils avaient été vivants sont dévolues à l'autre couple de la même souche. Dans le cas où il n'y a plus d'arrière-grands-pères et d'arrière-grands-mères d'une même souche, la part successorale qui leur serait revenue s'ils avaient été vivants est dévolue aux arrière-grands-pères et arrière-grands-mères de l'autre souche.

Dans le cas où il n'existe aucun héritier du quatrième rang successoral, les ascendants lointains héritent du de cuius en vertu des règles de succession applicables à ses arrière-grands-parents.

5 Quelle est l'autorité compétente:

5.1 en matière de succession?

La procédure successorale s'effectue en première instance devant un tribunal municipal ou devant un notaire mandaté par le tribunal.

La compétence territoriale du tribunal municipal pour mener une procédure successorale est déterminée par le domicile du de cuius au moment de son décès ou, à défaut, par la résidence, le lieu où se trouve la majeure partie des biens concernés par la succession en République de Croatie ou le lieu où le de cuius est inscrit au registre de la population. Le tribunal confie la conduite de la procédure successorale aux notaires et, si plusieurs notaires sont établis dans le ressort du tribunal, les dossiers leur sont assignés de façon égale dans l'ordre alphabétique des noms des notaires.

5.2 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci?

La déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci (déclaration successorale) peut être faite oralement devant tout tribunal municipal, devant le tribunal des successions ou le notaire qui mène la procédure successorale, ou un document certifié contenant la déclaration successorale peut être remis au tribunal des successions ou au notaire qui mène la procédure successorale.

La déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci ne peut pas être révoquée.

Il n'est pas obligatoire d'effectuer une déclaration de succession. Une personne qui n'a pas fait de déclaration de renonciation à une succession est réputée vouloir hériter. Une personne qui a fait une déclaration valable d'acceptation d'une succession ne peut plus renoncer à celle-ci.

5.3 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'un legs ou la renonciation à celui-ci?

La déclaration concernant l'acceptation d'une succession ou la renonciation à celle-ci peut être faite oralement devant le tribunal des successions ou le notaire qui mène la procédure successorale. Un document certifié contenant cette déclaration d'acceptation ou de renonciation peut également être remis au tribunal des successions ou au notaire qui mène la procédure successorale.

5.4 pour recevoir une déclaration concernant l'acceptation d'une réserve héréditaire ou la renonciation à celle-ci?

La réserve héréditaire est un droit de succession qui s'acquiert au moment du décès du de cuius. Un héritier réservataire peut effectuer oralement une déclaration concernant l'acceptation d'une part réservataire ou la renonciation à celle-ci devant tout tribunal municipal, devant le tribunal des successions ou devant le notaire qui mène la procédure successorale. Un document certifié contenant la déclaration successorale peut également être remis au tribunal des successions ou au notaire qui mène la procédure successorale.

La réserve héréditaire se détermine au cours de la procédure successorale uniquement à la demande de l'héritier réservataire. Si, au cours de la procédure successorale, l'héritier réservataire ne réclame pas sa part réservataire, le tribunal ou le notaire ne sont pas obligés d'établir sa réserve héréditaire.

6 Veuillez décrire brièvement la procédure à suivre pour régler une succession conformément au droit national, notamment pour la liquidation de la succession et le partage des biens (en indiquant si la procédure successorale est engagée d'office par une juridiction ou une autre autorité compétente):

Une procédure successorale est une procédure non contentieuse destinée à déterminer qui sont les héritiers de la personne décédée, quel est le contenu de la succession et quels sont les droits des héritiers, légataires et autres.

Une procédure successorale est menée par le tribunal municipal ou par un notaire public mandaté par le tribunal. Le tribunal municipal territorialement compétent pour mener la procédure successorale est également appelé tribunal des successions. La compétence territoriale du tribunal municipal pour mener une procédure successorale est déterminée par le domicile du défunt au moment de sa mort et, à défaut, par la résidence, le lieu où se trouve la majeure partie des biens composant la succession en République de Croatie ou le lieu où le de cuius est inscrit au registre de la population.

Une procédure successorale est engagée d'office lorsque le tribunal reçoit un certificat de décès, un extrait du registre des décès ou un document équivalent. Le tribunal confie la conduite de la procédure successorale à un notaire établi dans son ressort. Il lui transmet le certificat de décès et fixe les délais pour mener la procédure. Le notaire mène la procédure en tant que mandataire du tribunal conformément à la décision du tribunal sur l'attribution du mandat et aux dispositions de la loi de succession. Par conséquent, en règle générale, une procédure successorale est menée par un notaire public mandaté par le tribunal, et exceptionnellement par le tribunal lui-même.

Lorsqu'un notaire effectue des démarches dans le cadre d'une procédure successorale en qualité de mandataire du tribunal, il est autorisé, de la même façon qu'un juge ou un auditeur du tribunal municipal, à entreprendre toutes les démarches requises par cette procédure et à prendre toutes les décisions, sauf disposition contraire de la loi de succession. Lorsque, dans le cadre d'une procédure devant notaire, des différends se manifestent entre les parties quant à des faits qui pourraient affecter un de leurs droits (par exemple, droit de succession, volume de la part successorale, etc.) ou dont dépend la composition de la succession ou l'objet de l'héritage, le notaire doit rendre le dossier au tribunal, afin que celui-ci statue sur l'interruption de la procédure et oriente les parties vers une procédure contentieuse ou administrative. De même, lorsque, dans le cadre d'une procédure devant notaire, des différends se manifestent entre les parties quant à des faits qui pourraient affecter les droits de succession définis par le testament ou d'autres droits, le notaire public doit rendre le dossier au tribunal, qui orientera les parties vers une procédure contentieuse ou administrative, mais n'arrêtera pas la procédure successorale. Dans certains cas prévus par la loi (décision séparant une succession et la propriété de l'héritier, décision sur les droits des co-héritiers ayant vécu ou partagé des acquêts dans le cadre d'une union avec la personne décédée et décision sur la répartition des articles de ménage), un notaire ne peut prendre de décisions qu'avec l'accord de toutes les parties à la procédure, faute de quoi il est également obligé de rendre le dossier au tribunal. Le tribunal qui a confié la procédure successorale au notaire doit assurer une supervision permanente de son travail.

L'audience sur la succession est un élément central de la procédure successorale; elle s'effectue sur une ou plusieurs séances.

Il n'y a pas d'audience sur la succession si le défunt n'a pas laissé de biens ou n'a laissé que des biens mobiliers et autres droits assimilés et si aucune des personnes appelées à la succession ne réclame la mise en œuvre de la procédure successorale.

Les personnes invitées à l'audience sur la succession sont: les parties (héritiers, légataires, autres personnes exerçant un droit au titre de la succession), les personnes légalement habilitées à faire valoir un droit sur la succession (s'il existe un testament), l'exécuteur testamentaire (le cas échéant) et d'autres personnes intéressées. Dans son invitation à l'audience, le tribunal ou le notaire informe les personnes intéressées sur le lancement de la procédure et si un testament a déjà été reçu; ensuite, il les invitera à présenter immédiatement un testament écrit, ou un document attestant le testament oral, s'il est en leur possession, ou de désigner les témoins du testament oral. Dans son invitation, il avertira surtout les personnes intéressées qu'avant que soit rendue la décision de première instance sur la succession, elles peuvent faire une déclaration orale concernant la renonciation à la succession lors de l'audience ou par un document certifié. Si elles ne se présentent pas à l'audience ou ne présentent pas une telle déclaration, elles seront réputées consentir à la succession.

Toutes les questions importantes pour la prise de décisions dans une procédure successorale, en particulier le droit à la succession, la taille des parts successorales et les droits à faire valoir sur des legs, seront discutées lors de l'audience successorale. Le tribunal ou le notaire fonde sa décision sur les résultats de l'audience dans son intégralité. À cet égard, il est autorisé à établir des faits que les parties à la procédure n'ont pas présentés ainsi qu'à avancer des preuves que les parties à la procédure n'ont pas soumises, s'il estime que ces faits et preuves sont pertinents pour la décision. En règle générale, le tribunal ou le notaire statue sur les droits après avoir donné aux parties intéressées la possibilité de faire les déclarations nécessaires. En ce qui concerne les droits des personnes dûment invitées qui ne se sont pas présentées à l'audience, il statuera en fonction des informations disponibles, en tenant compte de leurs déclarations écrites qui lui seront parvenues avant la prise de décision.

Les déclarations de succession sont les déclarations par lesquelles un héritier accepte ou refuse une succession. Toute personne est autorisée à faire une déclaration successorale mais personne n'y est obligé. Une personne qui n'a pas soumis de déclaration de renonciation à la succession est réputée hériter. Par contre, une personne qui a dûment soumis une déclaration d'acceptation de la succession ne peut plus la révoquer. Le tribunal ou le notaire n'exigera aucune déclaration successorale de quiconque, mais un héritier qui le veut peut le faire oralement devant le tribunal des successions ou le notaire qui mène la procédure de succession, ou devant tout autre tribunal municipal. Il peut le faire aussi en remettant un document certifié contenant la déclaration successorale au tribunal des successions ou au notaire qui mène la procédure de succession. Lors la présentation d'une déclaration de renonciation à la succession, le tribunal ou le notaire doit avertir l'héritier des conséquences d'une telle déclaration, c'est-à-dire du fait que l'héritier peut renoncer à l'héritage en son nom propre uniquement et en son nom propre et au nom de ses descendants.

Le tribunal interrompra la procédure successorale et orientera les parties vers une procédure contentieuse ou administrative si elles contestent les faits dont dépend un de leurs droits, la composition de la succession ou l'objet d'un legs. Le tribunal orientera vers une procédure contentieuse ou administrative la partie dont il estime que les droits sont les moins plausibles. S'il existe un différend entre les parties quant à des faits qui pourraient affecter les droits de succession définis par le testament ou d'autres droits, le tribunal orientera les parties vers une procédure contentieuse ou administrative sans interrompre la procédure successorale.

Au terme de la procédure successorale, le tribunal ou le notaire rend une décision sur la succession. Puisque, en droit croate, la succession prend effet de plein droit (ipso iure) au moment de la mort du de cuius, la décision sur la succession a un caractère déclaratoire. Cette décision désigne les personnes qui sont devenues les héritiers au moment du décès du de cuius et définit les droits acquis par d'autres personnes. La décision, dont le contenu est défini par la loi de succession, comporte les informations suivantes: de cuius (nom, prénom, numéro d'identification personnel, nom de l'un de ses parents, date de naissance, nationalité et, pour les personnes décédées en étant mariées, leur nom avant mariage); composition de la succession (références des biens immobiliers accompagnées des informations du registre foncier nécessaires pour leur inscription; références des biens mobiliers et autres droits dont le tribunal a estimé qu'ils entraient dans la composition de la succession); héritiers (nom, prénom, numéro d'identification personnel, adresse, relation avec le défunt, qualité d'héritier légal ou testamentaire et, s'il y a plusieurs héritiers, part successorale de chaque héritier exprimée en fraction); limitation ou charges grevant les droits de l'héritier (le droit de succession est-il soumis à condition, limité dans le temps ou grevé par une instruction, et de quelle façon, ou est-il frappé d'une limitation ou d'une charge quelconque, et en faveur de qui); personnes auxquelles revient un droit de succession ou un autre droit au titre de la succession, avec désignation exacte de ces droits (nom et prénom, numéro d'identification personnel, lieu de résidence). La décision sur la succession est remise à tous les héritiers et légataires ainsi qu'aux personnes qui ont fait valoir des droits de succession au cours de la procédure successorale. La décision ayant force de chose jugée est transmise également à l'autorité fiscale compétente. Dans sa décision sur la succession, le tribunal ou le notaire précisera que la décision, une fois passée en force de chose jugée, devra faire l'objet d'une inscription dans le registre foncier en conformité avec les règles du droit foncier et que les biens mobiliers déposés au tribunal, chez le notaire ou, sur leur ordre, chez des tiers devront être remis aux personnes autorisées.

Avant de statuer sur une succession, le tribunal ou le notaire peut, à la demande d'un légataire, prendre une décision séparée sur un legs, si les héritiers ne le contestent pas. Dans le cas où la composition de la succession n'est que partiellement incontestée, il est possible de prendre une décision partielle sur la succession permettant d'établir les héritiers et légataires, et les éléments dont il n'est pas contesté qu'ils entrent dans la composition de la succession.

Une décision prise par un notaire en qualité de mandataire du tribunal au cours d'une procédure successorale est susceptible de recours par voie d'objection. L'objection est soumise au notaire dans un délai de huit jours après la notification de la décision aux parties, et le notaire est tenu de l'envoyer immédiatement, accompagnée du dossier, au tribunal municipal compétent. Un juge unique statue sur l'objection. Le tribunal rejette les objections tardives, incomplètes ou irrecevables. Lorsqu'il statue sur une objection soumise contre une décision prise par le notaire, le tribunal peut maintenir en vigueur ou annuler cette décision en tout ou en partie. Dans le cas où la décision est annulée (en tout ou en partie), le tribunal se prononcera lui-même sur la partie annulée de la décision. Aucun recours individuel n'est possible contre une décision du tribunal annulant en tout ou en partie la décision du notaire. La décision sur l'objection est communiquée aux parties et au notaire.

Une décision prise par une juridiction du premier degré dans le cadre d'une procédure successorale est susceptible de recours, sauf disposition contraire de la loi de succession. Le recours est introduit dans un délai de quinze jours à partir de la décision de première instance. Il est déposé devant la juridiction du premier degré, qui peut, si le recours a été formé en temps utile, réformer la décision contestée en rendant une nouvelle décision, à condition que cette nouvelle décision ne viole pas les droits d'autres personnes qui sont fondés sur cette décision. Si la juridiction du premier degré ne réforme pas sa décision, elle renvoie le recours devant une juridiction d'appel, qu'il ait ou non été déposé dans le délai prescrit par la loi. En principe, la juridiction d'appel statue uniquement sur les recours formés en temps utile, mais elle peut aussi connaître d'un recours tardif à condition qu’il n’y ait pas violation des droits d'autres personnes fondés sur cette décision attaquée.

Les recours extraordinaires ne sont pas admis dans les procédures de succession.

7 Comment et quand devient-on héritier ou légataire?

On devient héritier ou légataire de plein droit (ipso iure) au moment même du décès du de cuius. À ce moment, l'héritier acquiert le droit de succession et la succession de la personne décédée lui revient de plein droit, devant ainsi son héritage. L'acceptation expresse de la succession n’est pas requise. Un héritier qui ne veut pas hériter a droit de renoncer à l'héritage jusqu’à la décision sur la succession en première instance.

Un légataire acquiert le droit de legs au moment même du décès du testateur.

La procédure successorale qui détermine quels sont les héritiers de la personne décédée, en quoi consiste la succession et quels sont les autres droits dévolus aux héritiers, légataires et autres personnes, est décrite dans la réponse à la question 6 relative à la procédure successorale.

8 La responsabilité à l'égard des dettes du défunt est-elle assumée par les héritiers et, dans l'affirmative, selon quelles conditions?

Les héritiers qui n'ont pas renoncé à la succession sont solidairement responsables des dettes du de cuius jusqu’à concurrence de la valeur de leur part successorale.

9 Quels sont les documents et/ou informations généralement requis pour l'inscription de biens immobiliers dans le registre correspondant?

Aux fins de l'enregistrement au registre foncier, les documents suivants doivent être soumis au département des biens fonciers du tribunal municipal dans le ressort duquel se trouve le bien immobilier:

  1. la proposition d'inscription;
  2. l'original ou une copie conforme du document qui confère le droit de propriété (base juridique du titre de propriété - acte d'achat ou de donation, convention relative aux aliments, décision sur la succession, etc.);
  3. la preuve de nationalité de l'acquéreur (certificat de citoyenneté, copie certifiée du passeport, etc.) ou une preuve du statut de l'entité juridique (extrait du registre du commerce) si l'acquéreur est une personne morale étrangère;
  4. dans le cas où le demandeur est représenté par un mandataire, une procuration doit être présentée (original ou copie conforme);
  5. si le demandeur n'a pas nommé de mandataire pour le représenter et se trouve à l'étranger, il est obligé de désigner un mandataire résidant en Croatie pour recevoir les actes;
  6. la preuve du paiement des frais de justice d'un montant de 200,00 kunas, rubrique tarifaire 16, et de 50,00 kunas au titre de droit de timbre, rubrique tarifaire 15, conformément à la loi sur les frais de justice (Journal officiel de la République de Croatie numéros 74/95, 57/96, 137/02, 26/03, 125/11, 112/12 et 157/13).

9.1 La nomination d'un administrateur est-elle obligatoire ou obligatoire sur demande? Si elle est obligatoire ou obligatoire sur demande, quelles sont les formalités à accomplir?

La nomination d'un administrateur n’est pas requise en droit croate. Ceci parce qu'au moment de l'ouverture de la succession (à la mort du de cuius ou lorsqu'il est déclaré décédé), la succession passe aux héritiers ipso iure.

En revanche, le droit croate stipule que dans certains cas le tribunal des successions désignera un administrateur provisoire de la succession. Il le fait quand les héritiers sont inconnus, si leur résidence est inconnue ou s'il n'est pas possible de les contacter, ainsi que dans d'autres situations, le cas échéant. L'administrateur provisoire de la succession est autorisé à ester en justice et à recouvrer des dettes ou régler des créanciers au nom des héritiers ainsi qu'à représenter les héritiers. Le tribunal peut, le cas échéant, attribuer des droits et devoirs spécifiques à l'administrateur. Le tribunal peut également nommer un administrateur pour une succession qui a été séparée des biens des héritiers à la demande des créanciers du défunt.

9.2 Quelle(s) est (sont) la (les) personne(s) habilitée(s) à exécuter la disposition à cause de mort et/ou à administrer la succession?

La succession est gérée par les héritiers, à l'exception de la part qui a été confiée à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur de la succession.

Par testament, le testateur peut désigner un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. Une personne désignée comme exécuteur testamentaire n'est pas obligée d'accepter ces fonctions. Les fonctions de l'exécuteur testamentaire sont déterminées par le testateur dans son testament. Si le testateur n'a pas spécifié d'autres détails, les fonctions d'un exécuteur testamentaire sont en particulier:

  • au nom et pour le compte des héritiers, de faire le nécessaire et de mettre tout en œuvre pour préserver la succession,
  • de gérer la succession;
  • au nom et pour le compte des héritiers, de faire le nécessaire pour le paiement des dettes et des legs.

En même temps, il doit veiller à tous égards à ce que le testament soit exécuté selon la volonté du testateur.

9.3 Quels sont les pouvoirs d'un administrateur?

En droit croate, on ne désigne généralement pas d'administrateur pour la succession. Ceci parce qu'au moment de l'ouverture de la succession (au décès du de cuius ou lorsque celui-ci est déclaré décédé), la succession passe aux héritiers ipso iure. L'héritier s'occupe et dispose de tout ce qui constitue l'héritage. S'il y a plusieurs héritiers, les co-héritiers s'occupent et disposent de tout ce qui constitue l'héritage en qualité de copropriétaires, à l'exception de la part qui a été confiée à la gestion de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur de la succession, et ce, jusqu'à la décision déterminant la part successorale de chaque héritier individuel.

Une fois que la décision sur la part successorale de chaque héritier est passée en chose jugée, et jusqu'à la dissolution de la succession, les co-héritiers s'occupent et disposent de tout ce qui constituait jusqu'alors la propriété commune selon les règles en vertu desquelles les copropriétaires s'occupent et disposent des biens, à l'exception de ce qui a été confié à la gestion de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur de la succession.

10 Quels documents sont habituellement délivrés, en vertu du droit national, au cours ou au terme d'une procédure successorale pour attester du statut et des droits des bénéficiaires? Ont-ils une force probante particulière?

Au cours de la procédure, si un exécuteur testamentaire est nommé, le tribunal lui délivre sans délai à sa demande un certificat attestant sa qualité et son autorité, selon lequel les déclarations de l'exécuteur testamentaire doivent être considérées comme étant celles du testateur. Toute personne se conformant de bonne foi aux déclarations de la personne qui s'est déclarée exécuteur testamentaire sur la foi d'un certificat judiciaire n'est pas responsable des dommages qui pourraient en résulter pour les héritiers. Si le tribunal révoque l'exécuteur testamentaire, ce dernier est tenu de lui restituer sans délai le certificat attestant sa qualité et son autorité, faute de quoi il serait responsable de tous les dommages qui en résultent.

Au terme de la procédure successorale, une décision est prise sur la succession. Cette décision détermine qui est devenu l'héritier du testateur à sa mort et quels sont les droits concomitamment dévolus à d'autres personnes. État donné qu'en droit croate, la succession se fait de plein droit (ipso iure), la finalité de la désignation des héritiers ne consiste pas à acquérir le droit de succession ou à recueillir l'héritage proprement dit (ces deux événements ont déjà eu lieu au moment du décès du de cuius), mais uniquement pour permettre et faciliter l'exercice des droits et des obligations acquis par la succession.

L'effet qu'une décision ayant force de chose jugée exerce sur la succession réside dans le fait qu'elle est réputée déterminer la composition de la succession, les héritiers du défunt, la part successorale de chacun, établir si le droit de succession est limité ou grevé, et de quelle façon, et s'il existe des droits de legs, et lesquels.

Le contenu de la décision ayant force de chose jugée concernant la succession peut être contesté par une personne qui, en vertu des dispositions de la loi de succession, n'est pas liée par le caractère de chose jugée de la décision sur la succession, en intentant une action civile contre les personnes en faveur desquelles sont déterminés les faits dont elle entend contester l'authenticité.

La décision ayant force de chose jugée concernant la succession ne lie pas les personnes qui prétendent à un droit défini comme faisant partie de la succession si elles n'ont pas participé en tant que parties à l'audience de succession et n'ont pas été dûment invitées à y participer en personne. De même, cette décision ne lie pas les personnes qui prétendent à un droit de succession en raison du décès du de cuius, en invoquant un testament ou la loi, ou qui prétendent à un droit de legs, si elles n'ont pas participé en tant que partie à l'audience de succession et n'ont pas été dûment invitées à y participer en personne.

Par exception, les personnes qui ont participé en tant que partie à l'audience de succession et ont été dûment invitées à y participer ne sont pas liées par la décision ayant force de chose jugée concernant la succession au titre des droits qu'elles auraient acquis en vertu d'un testament trouvé ultérieurement et au titre des droits établis à la suite d'une une procédure contentieuse ou administrative (vers laquelle ces personnes ont été orientées) après que la décision sur la succession est passée en chose jugée, si les conditions dans lesquelles elles pourraient demander la réouverture de la procédure dans le cadre d'une procédure contentieuse sont remplies.

 

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Dernière mise à jour: 06/02/2023

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