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Médiation familiale

Croatie
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MÉDIATION

La nouvelle loi sur la famille en vigueur en République de Croatie depuis le 1er novembre 2015 (Journal officiel de la République de Croatie, nº 103/15 et 98/19) comprend dix parties distinctes, dont la septième régit le domaine de la consultation familiale obligatoire et de la médiation familiale.

La consultation familiale obligatoire est une forme d’aide aux membres de la famille afin qu’ils parviennent à des décisions concertées sur les relations familiales tout en veillant particulièrement à la préservation des relations familiales impliquant des enfants et en tenant compte des conséquences juridiques de l’absence d’accord et de l’introduction d’une procédure judiciaire en vue de décider des droits personnels de l’enfant. La consultation familiale obligatoire est réalisée par une équipe de spécialistes du bureau compétent de l’institut croate d’action sociale en fonction du lieu de résidence permanente ou temporaire de l’enfant ou du dernier lieu de résidence permanente ou de résidence temporaire commune des conjoints ou partenaires hors mariage. Conformément à la loi sur la famille, la consultation familiale obligatoire n’est pas réalisée avant l’introduction d’une procédure judiciaire d’exécution ou de mesures provisoires. Les membres de la famille prennent part à la consultation familiale obligatoire en personne et sans mandataire.

La consultation familiale obligatoire a lieu: 1) avant l’introduction d’une procédure de divorce de conjoints ayant un enfant mineur commun; et 2) avant l’introduction d’autres procédures judiciaires relatives à l’exercice du droit parental et aux relations personnelles avec l’enfant. Avant l’introduction d’une procédure de divorce, la consultation familiale obligatoire concernant l’un des conjoints, ou les deux, n’a pas lieu dès lors: 1) qu’ils sont privés de la capacité juridique, s’ils ne sont pas en mesure de comprendre la signification et les conséquences de leurs actes même avec l’aide d’un professionnel; 2) qu’ils ne sont pas capables de discernement; ou 3) que leur lieu de résidence permanente ou temporaire est inconnu.

La consultation familiale obligatoire est réalisée à la demande des parties, demande qui doit être faite par écrit au centre d’assistance sociale ou par déclaration orale consignée dans un procès-verbal. À la réception d’une demande de consultation familiale obligatoire, le centre d’assistance sociale est tenu de fixer la date de l’entretien et de convoquer les parties. À titre exceptionnel, si le centre d’assistance sociale estime que dans les circonstances en l’espèce, un entretien commun serait sans utilité ou si une telle demande est émise par l’une des parties, ou par les deux, pour des raisons justifiées, des entretiens séparés avec les parties sont fixés et réalisés.

La médiation familiale est une procédure à laquelle les membres de la famille participent volontairement. Par dérogation à ce principe, le premier entretien de médiation familiale est obligatoire avant l’introduction d’une procédure de divorce.

La médiation familiale est une procédure dans le cadre de laquelle les parties tentent de régler à l’amiable leurs différends en matière de relations familiales avec l’assistance d’un ou de plusieurs médiateurs familiaux. Le médiateur familial est une personne impartiale, titulaire d’une formation spécialisée, qui est inscrite au registre des médiateurs familiaux. Le principal objectif de la médiation familiale est de parvenir à l’établissement d’un plan relatif à l’exercice conjoint de l’autorité parentale et à d’autres accords concernant l’enfant. Outre la réalisation de cet objectif, dans le cadre d’une médiation familiale, les parties peuvent également s’accorder sur tous les autres points litigieux de nature patrimoniale ou extrapatrimoniale.

La médiation familiale n’a pas lieu: 1) dans le cas où l’équipe de spécialistes du centre d’assistance sociale ou le médiateur familial estime que la participation sur un pied d’égalité des conjoints à la médiation est impossible pour des raisons de violence domestique; 2) si l’un des conjoints, ou les deux, sont privés de la capacité juridique et qu’ils ne sont pas en mesure de comprendre la signification et les conséquences juridiques de leurs actes même avec l’aide d’un professionnel; 3) si l’un des conjoints, ou les deux, ne sont pas capables de discernement; et 4) si le lieu de résidence permanente ou temporaire du conjoint est inconnu.

La médiation familiale peut être réalisée indépendamment d’une procédure judiciaire avant l’introduction de la procédure judiciaire, au cours de ladite procédure ou après sa clôture. Conformément à la loi sur la famille, la médiation familiale n’est pas réalisée avant l’introduction d’une procédure judiciaire d’exécution ou de mesures provisoires. À titre exceptionnel, au cours d’une procédure d’exécution en vue de l’exercice de relations personnelles avec l’enfant, le tribunal peut proposer aux parties de recourir à la médiation familiale. En effet, après avoir entendu les parties et eu égard aux circonstances de l’affaire, le tribunal peut reporter l’exécution de trente jours et exiger un entretien de l’enfant avec un spécialiste ou proposer aux parties de recourir à la médiation familiale en vue d’un règlement à l’amiable du différend et, le cas échéant, le tribunal peut rendre un arrêt précisant d’une manière plus détaillée les modalités de l’exercice des relations personnelles pendant la durée de l’entretien avec le spécialiste ou de la médiation familiale; toutefois, le tribunal ne procédera pas de la sorte si les tentatives de médiation familiale n’ont pas abouti ou si des mesures d’urgence s’imposent.

Le médiateur familial et toutes autres personnes participant à la médiation familiale sont tenus de préserver la confidentialité des informations et des données portées à leur connaissance au cours de la médiation familiale à l’égard des tiers, sauf: 1) si une divulgation d’informations est indispensable pour la mise en œuvre ou l’exécution de l’accord; ou 2) si une divulgation d’informations est indispensable en vue de protéger l’enfant d’une atteinte à son bien-être ou d’écarter tout risque d’atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique de la personne. Le médiateur familial est tenu d’informer les parties de la portée du principe de la confidentialité.

En ce qui concerne l’accord convenu dans le cadre de la médiation familiale, la loi sur la famille dispose que le plan relatif à l’exercice conjoint de l’autorité parentale ou d’autres accords convenus dans le cadre de la médiation familiale doivent être rapportés par écrit et signés par toutes les parties et qu’ils acquièrent la force exécutoire après leur homologation par le tribunal dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire engagée à la requête des parties.

Si les parties ne parviennent pas à un accord quant au plan relatif à l’exercice conjoint de l’autorité parentale ou sur un autre point litigieux concernant les relations familiales, le médiateur familial indiquera dans le rapport de clôture de la médiation familiale si les deux parties ont activement participé à la procédure. Le rapport de clôture de la médiation familiale est remis aux parties. Le médiateur familial transmettra le rapport de clôture de la médiation familiale au tribunal ayant suspendu la procédure en vue de réalisation de la médiation familiale.

Dans le cas où les parties proposent d’un commun accord, dans le cadre de la procédure judiciaire, de régler leur différend par le biais de la médiation familiale, le tribunal peut suspendre la procédure et, dans ce cas, fixer un délai de trois mois au cours duquel les parties pourront tenter de régler leur différend par le biais de la médiation familiale. Si, au cours de la procédure judiciaire, le tribunal estime que les différends en matière de relations familiales pourraient être réglés à l’amiable, il peut également proposer aux parties de recourir à la médiation familiale. Si les parties acceptent la médiation familiale, le tribunal suspendra la procédure et fixera un délai de trois mois au cours duquel les parties pourront tenter de régler leur différend par le biais de la médiation familiale. Si les parties ne parviennent pas à résoudre leur différend par le biais de la médiation familiale dans le délai de trois mois imparti par le tribunal pour la réalisation de la médiation familiale ou si les parties sollicitent la reprise de la procédure judiciaire avant l’expiration de ce délai, le tribunal procédera à la reprise de la procédure. Avant de décider de la suspension de la procédure, le tribunal est tenu d’estimer si une suspension est opportune eu égard au besoin d’agir rapidement dans les affaires dans lesquelles il est appelé à statuer sur les droits et les intérêts d’un enfant.

Dans le cadre de la médiation familiale, le médiateur familial est tenu d’informer les parties de leur obligation de veiller au bien-être de l’enfant, et il peut permettre à l’enfant d’exprimer son opinion dans le cadre de la médiation familiale avec le consentement de ses parents.

Le médiateur familial ayant mené la médiation familiale ne doit ni prendre part à la rédaction d’un avis d’expert ou d’une évaluation familiale ni participer d’une manière quelconque à la procédure judiciaire introduite pour régler le différend des parties qui ont recouru à la médiation familiale, sauf dans les cas prévus par la loi.

Si la médiation familiale est réalisée par des médiateurs familiaux employés par un centre d’assistance sociale, les honoraires des médiateurs familiaux ne sont pas à la charge des parties. Si la médiation familiale est réalisée par des médiateurs familiaux qui exercent en dehors du système des centres d’assistance sociale, les frais de leurs services sont à la charge des parties.

Les dispositions relatives à la médiation s’appliquent en conséquence à la médiation familiale.

Pour de plus amples informations, voir:

la loi sur la famille (Journal officiel de la République de Croatie nº 103/15 et 98/19)

le règlement relatif à la consultation familiale obligatoire (Journal officiel de la République de Croatie nº 123/15)

le règlement relatif à la médiation familiale (Journal officiel de la République de Croatie nº 123/15, 132/15 et 132/17)

la loi sur la médiation (Journal officiel de la République de Croatie nº 18/11)

Dernière mise à jour: 03/01/2024

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