Juridictions nationales de droit commun

Hongrie

Cette partie présente des informations sur l’organisation des juridictions ordinaires en Hongrie.

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Hongrie

Juridictions ordinaires – introduction

Système judiciaire civil

Juridictions de première instance

Les cours de district (járásbíróságok) et les cours régionales (törvényszékek)

Les cours de district sont compétentes pour examiner toutes les affaires que la loi n'attribue pas aux cours régionales.

Les cours régionales statuent en premier ressort dans les cas suivants:

  • les affaires relevant du droit patrimonial, lorsque le montant en jeu est supérieur à 30 000 000 HUF (environ 106 000 EUR), excepté en matière de régime matrimonial, si la procédure est associée à un litige en matière matrimoniale,
  • les affaires concernant les droits d’auteur et droits voisins, et celles relevant de la protection de la propriété industrielle,
  • les demandes d’indemnisation à la suite de dommages causés dans l'accomplissement de procédures officielles par des personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions administratives publiques,
  • les affaires relatives à l’application d’accords internationaux de transport et d’acheminement de marchandises,
  • les actions civiles en réparation pour violation des droits individuels, y compris les demandes d’indemnisation qui leur sont liées, lorsqu'elles sont formulées en même temps que ces actions ou en cours de procédure,
  • les affaires liées aux relations juridiques issues des valeurs mobilières,
  • les affaires relatives au droit de rectification,
  • certains litiges, prévus par la loi, qui relèvent du droit des sociétés:
    1. les recours en annulation de décisions d'inscription au registre du commerce rendues par le tribunal de commerce dans le but de faire droit à une demande,
    2. les procédures déclarant la nullité, l'invalidité ou l'absence des actes constitutifs ou des statuts d'une société,
    3. les procédures d'examen par une juridiction des décisions prises par les organes d'une société,
    4. les procédures fondées sur les relations juridiques d'association entre les sociétés et leurs associés (ou anciens associés), ou entre associés (ou anciens associés),
    5. les procédures en lien avec l’acquisition d’une participation qualifiée dans une société commerciale,
    6. les procédures relatives à la qualification de la responsabilité d'un membre (d'un actionnaire) comme illimitée, alors que ce dernier a engagé sa responsabilité de manière limitée pour les dettes de la société,
  • certaines procédures en lien avec les entités non qualifiées de sociétés, enregistrées par les cours régionales:
    1. les procédures engagées par un organe chargé du contrôle de légalité ou de la surveillance légale de telles entités,
    2. les procédures fondées sur les relations juridiques d'association entre ces entités et leurs associés (ou anciens associés), ou entre les membres (ou anciens associés),
  • les procédures relatives aux contrats de financement conclus avec des prestataires de soins de santé,
  • les procédures de constatation de faits, dans desquelles le montant faisant l'objet du litige, si la valeur engagée pouvait être réclamée, serait maintenu à la valeur susmentionnée,
  • les procédures visant à établir l'invalidité de clauses contractuelles abusives,
  • les procédures en réparation liées au droit des parties à un procès équitable et à l'ouverture de celui-ci dans un délai raisonnable,
  • les procédures qui relèvent de la compétence de la cour régionale en vertu de la loi.
  • Si l'un des co-plaignants dépend d'une cour régionale, la procédure est instruite par cette cour.

Juridictions de second degré

Les cours régionales: interviennent dans les affaires relevant en première instance de la compétence des cours de district et de celle des tribunaux administratifs et du travail.

Les cours d’appel: interviennent dans les affaires relevant en première instance de la compétence des cours régionales.

La Curia: intervient dans les affaires dans lesquelles ont statué les cours d'appel, ainsi que dans les affaires ayant été jugées par une cour régionale en première instance et dont les parties demandent conjointement, par l’intermédiaire d’un représentant légal, que la Curia statue, pour autant que le recours soit motivé par la violation d'une règle de droit matériel. Lorsqu’il s’agit d’affaires relevant du droit de la patrimonial, il n'est possible de demander l'instruction devant la Curia que pour les litiges portant sur un montant supérieur à 500 000 forints (environ 1 840 euros).

La Curia statue également sur les demandes de réexamen.

Composition des juridictions

La juridiction de premier degré instruit en général en tant que juge unique. Cependant, dans des cas définis par la loi, elle statue au sein d'une chambre composée de trois membres, à savoir un juge professionnel et deux assesseurs. Dans le cadre de la procédure, les assesseurs ont les mêmes droits et obligations que le juge professionnel. Cependant, seuls les juges professionnels sont autorisés à siéger en tant que juges uniques ou présidents des chambres.

Les juridictions de deuxième instance (cours régionales et cours d'appel) se prononcent en chambre constituée de trois juges professionnels.

Pour les procédures de réexamen, la Curia se prononce en chambre constituée de trois juges professionnels (cinq dans certains cas, si la complexité de l'affaire le justifie).

Compétence de la juridiction

Compétence générale: en règle générale, c'est la juridiction compétente en vertu de l'adresse permanente de la partie défenderesse qui siège, à condition qu'aucune autre juridiction ne dispose d'une compétence exclusive. La loi comporte également des dispositions en ce qui concerne la compétence complémentaire (par exemple en l'absence d'adresse permanente, la compétence dépend du lieu de résidence de la partie défenderesse).

Outre la compétence générale, la loi prévoit aussi des motifs de compétence particuliers (compétence alternative, compétence exclusive).

En ce qui concerne la compétence alternative, si, naturellement, aucune compétence exclusive n'est établie, la partie requérante, peut, si elle le souhaite, engager une action devant une juridiction, définie par la loi, autre que celle disposant de la compétence générale (par exemple, une procédure relative au placement d'un enfant peut être engagée devant la juridiction compétente en fonction du domicile de l'enfant, une action en réparation peut être engagée devant la juridiction compétente en fonction de la région/du territoire où est survenu le dommage, etc.).

En ce qui concerne la compétence exclusive, la procédure ne peut être instruite que par la juridiction visée.

Système judiciaire pénal

Juridictions de première instance

En règle générale, les cours de district sont compétentes pour instruire les procédures pénales.

Cependant, les cours régionales statuent, entre autres, en ce qui concerne:

  1. les infractions pénales punies par la loi de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quinze ans ou de la réclusion criminelle à perpétuité; et
  2. les infractions pénales envers l’État (chapitre X du code pénal);
  3. les crimes contre l'humanité (chapitre XI du code pénal);
  4. les tentatives de meurtre et les homicides involontaires (article 166, paragraphes 3 et 4, du code pénal), les crimes passionnels (article 167 du code pénal), les coups et blessures ayant entraîné une mise en danger de la vie d'autrui (la mort) (article 170, paragraphes 5 et 6, du code pénal, troisième cas), les enlèvements (article 175/A du code pénal), la traite des êtres humains (article 175/B du code pénal), les infractions pénales contre les règles relatives aux interventions médicales et à la recherche médicale, et contre l’autodétermination en matière de santé (chapitre XII, titre II, du code pénal);
  5. les infractions pénales contre les règles régissant les élections, les référendums, les initiatives populaires et les initiatives citoyennes européennes (article 211 du code pénal), l'utilisation frauduleuse d'informations classifiées (chapitre XV, titre III, du code pénal), les fautes professionnelles (chapitre XV, titre IV, du code pénal), les violences visant des personnes placées sous protection internationale (article 232 du code pénal), les rébellions de prisonniers (article 246 du code pénal), les entraves à l'administration de la justice internationale (article 294/B du code pénal), les infractions pénales contre la transparence de la vie publique (internationale) (titres VII et VIII du chapitre XV du code pénal);
  6. les actes terroristes (article 261 du code pénal), la violation des restrictions économiques internationales (article 261/A du code pénal), le détournement d’aéronefs, d'engins ferroviaires, de navires, de véhicules de transport public ou de de transport de marchandises en gros volumes (article 262 du code pénal), la participation à une organisation criminelle (article 263/C du code pénal);
  7. l'utilisation abusive de biens et services militaires et de biens à double usage (article 263/B du code pénal), les délits d’initié (article 299/A du code pénal), les fraudes en matière d’investissement (article 299/B du code pénal), la mise en place de systèmes pyramidaux (article 299/C du code pénal), le blanchiment d’argent (article 303 du code pénal);
  8. la mise en danger du public ayant causé une perte financière majeure ou exceptionnelle (article 259, paragraphe 2, du code pénal), l'opposition à l'exécution de travaux d'intérêt public ayant causé une perte financière majeure ou exceptionnelle (article 260, paragraphes 3 et 4, du code pénal), les infractions pénales contre des systèmes et données informatiques ayant causé des dommages majeurs ou graves (article 300, paragraphes 4, points b) et c), du code pénal), la fraude fiscale et, en lien avec celle-ci, tout manquement à l'obligation de contrôle ou de supervision en la matière, ayant causé une perte financière majeure ou exceptionnelle (article 310, paragraphe 4, point a), et paragraphe 5, point a), et paragraphe 6, ainsi que l'article 310/A du code pénal), l'usage abusif de moyens de paiement autres que des espèces ayant causé des dommages majeurs ou graves (article 313/C, paragraphe 5, point a), et article 313/C, paragraphe 6, du code pénal), le vol pour des montants particulièrement élevés ou exceptionnels (article 316, paragraphe 6, point a), et article 316, paragraphe 7, du code pénal), le détournement de fonds pour des montants particulièrement élevés ou exceptionnels (article 317, paragraphe 6, point a), et article 317, paragraphe 7, du code pénal), la fraude pour des montants particulièrement élevés ou exceptionnels (article 318, paragraphe 6, point a), et article 318, paragraphe 7, du code pénal), le détournement de fonds ayant causé une perte financière majeure ou exceptionnelle (article 319, paragraphe 3, points c) et d), du code pénal), les actes de mauvaise gestion ayant causé une perte financière majeure ou exceptionnelle (article 320, paragraphe 2, du code pénal), le vol aggravé pour des montants particulièrement élevés ou exceptionnels (article 321, paragraphe 4, point b), du code pénal), les actes de spoliation pour des montants particulièrement élevés ou exceptionnels (article 322, paragraphe 3, point a), du code pénal), les dégradations ayant causé des dommages majeurs ou graves (article 324, paragraphes 5 et 6, du code pénal), le recel pour des montants particulièrement élevés ou exceptionnels (article 326, paragraphe 5, point a), et article 326, paragraphe 6, du code pénal), la violation des droits d’auteur et droits associés (article 329/A, paragraphe 3, du code pénal) et la violation des droits de propriété industrielle [article 329/D, paragraphe 3, du code pénal) ayant causé des pertes financières majeures ou exceptionnelles;
  9. les infractions pénales relevant du droit militaire;
  10. les crimes communistes et les crimes non prescrits par le droit international, définis par la loi sur la responsabilité pénale et la non-prescription des crimes contre l'humanité ainsi que sur la poursuite de certaines infractions commises lors de la dictature communiste.

En règle générale, le choix du tribunal saisi de l’affaire est déterminé par le lieu où l’infraction a été commise.

Si le prévenu a commis des infractions relevant de la compétence de plusieurs cours, la compétence revient à la cour régionale.

Juridictions de second degré

Les cours régionales: interviennent dans les affaires relevant en première instance de la compétence des cours de district.

Les cours d’appel: interviennent dans les affaires relevant en première instance de la compétence des cours régionales.

La Curia: intervient dans les affaires relevant de la compétence des cours d'appel, à condition qu'un recours soit possible contre la décision de la cour d'appel.

Juridictions de troisième degré

Les cours d’appel: interviennent dans les affaires relevant en deuxième instance de la compétence des cours régionales.

La Curia: intervient pour les décisions rendues en deuxième instance par les cours d'appel.

Composition des juridictions

Lorsque les infractions pénales sont passibles d’une peine d’emprisonnement de huit ans ou plus, la cour de district est composée d’un juge professionnel et de deux assesseurs. Dans les autres cas, il n’y a qu’un seul juge.

Les cours régionales, lorsqu'elles statuent en première instance, sont elles aussi composées d’un juge professionnel et de deux assesseurs.

La juridiction qui intervient en deuxième ou troisième instance se compose de trois juges professionnels. Pour la Curia, la chambre comporte trois ou cinq juges professionnels.

Liens utiles

Site web officiel des juridictions hongroises (A magyar bíróságok hivatalos honlapja)

Dernière mise à jour: 30/10/2019

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