Garantie des actifs dans le cadre d’une créance dans les pays de l’UE

Hongrie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quels sont les différents types de mesures?

Afin de garantir le recouvrement des créances contestées, la loi nº CXXX de 2016 relative au code de procédure civile prévoit deux institutions juridiques: les mesures provisoires ou interlocutoires et la force exécutoire, offrant une protection avant la prise de la décision définitive. Ces institutions sont complétées par les mesures conservatoires régies par la loi nº LIII de 1994 relative à l’exécution judiciaire.

2 Conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées?

2.1 La procédure

La demande de mesures provisoires peut être présentée au cours de la procédure et également avant le dépôt de la requête introductive d'instance. Le tribunal statue sur la demande de mesures provisoires dans la mesure où la phase préparatoire de la procédure est recevable sur la base de la requête. Lorsqu'il examine une mesure provisoire, le tribunal doit statuer en urgence et prendre les mesures sans délai et au plus tard dans les huit jours. Afin de prendre sa décision, le tribunal doit examiner si la mise en place de ces mesures ne serait pas à l'origine d'un désavantage plus important pour la partie adverse que celui qui autrement serait supporté par la partie ayant introduit la requête, tout en considérant la possibilité de la constitution d'une garantie. Le tribunal donne la possibilité à la partie adverse de s'exprimer sur la demande. Les déclarations des parties sur la demande prennent la forme que le tribunal a jugée la plus appropriée. Le tribunal peut décider d'entendre les parties s'il estime que cela est nécessaire à l'examen de la demande, en particulier lorsqu’il doit se prononcer sur la garantie. La partie qui ne respecte pas l'échéance fixée pour l’audition ne peut obtenir de prolongation. Lorsque le tribunal doit statuer sur les mesures provisoires, l'administration de la preuve n'intervient que si la demande ne peut être évaluée sur le fond sans lesdites preuves. Le tribunal peut également administrer les preuves nécessaires lors de la phase préparatoire à la procédure. Le tribunal statue sur la demande de mesures provisoires au moyen d'une ordonnance, laquelle peut faire l’objet d’un recours distinct. Le tribunal peut, sur demande, modifier l'ordonnance même. L'ordonnance relative aux mesures provisoires est exécutoire par provision. Sauf disposition contraire établie par le tribunal, le délai d’exécution de l'ordonnance commence à courir le jour suivant celui de sa notification par écrit. L'ordonnance reste en vigueur jusqu’à son abrogation par le tribunal dans une décision à la suite d’une demande formulée par l’une des parties, et après l’audition de l’autre partie, ou dans l’arrêt ou dans toute autre décision clôturant la procédure. Si la décision relative aux mesures provisoires n'a pas été abrogée dans l’arrêt ou dans toute autre décision clôturant la procédure, elle expire lorsque l’arrêt rendu en première instance devient définitif. Les mesures provisoires cessent de s'appliquer dans le cas où la procédure prend fin ou est clôturée à la suite d’une suspension, ce que le tribunal établit dans son ordonnance de classement ou de clôture de la procédure. L’effet des mesures provisoires n’est pas affecté par l’interruption ou la suspension de la procédure.

Une demande de mesures provisoires peut également être présentée avant le dépôt de la requête introductive d'instance, si le demandeur démontre que le laps de temps qui s'écoulerait entre le début de la procédure et le dépôt de la demande compromettrait l’objectif poursuivi par la mise en place des mesures provisoires. La demande de mesures provisoires doit être présentée au tribunal qui a compétence. Si plusieurs tribunaux sont compétents, le demandeur peut introduire sa demande devant n'importe lequel d'entre eux. Le tribunal choisi sera la seule juridiction compétente pour le lancement ultérieur de la procédure. Les règles générales en matière contentieuse s’appliquent à la représentation en justice obligatoire dans les procédures. Le tribunal traite en urgence la demande de mesures provisoires présentée. Dans sa décision ordonnant la mise en place de mesures provisoires, le tribunal fixe un délai d’engagement de la procédure de quarante-cinq jours au maximum à compter de la date de notification de ladite décision. Si un demandeur n'introduit pas la requête introductive d'instance dans le délai fixé par le tribunal et ne justifie pas auprès du tribunal ayant ordonné les mesures provisoires dans les huit jours à compter de l’expiration du délai que le recours a été formé, les mesures provisoires deviennent caduques le jour suivant celui de l’expiration du délai fixé pour engager la procédure. Cette décision est prise par le tribunal qui a ordonné les mesures provisoires. Lorsque la procédure est engagée, les mesures provisoires ordonnées préalablement à l’introduction de la requête restent d'application jusqu'à leur abrogation et, à défaut, jusqu’à ce que l’arrêt rendu en première instance devienne définitif. Si le tribunal rejette une requête introduite dans le délai imparti, les mesures provisoires restent d'application jusqu’à l’expiration du délai prévu pour le maintien des effets juridiques concernant le dépôt de la requête.

Le juge statue sur l'exécution par provision dans sa décision en première instance.

Le tribunal statue sur les mesures conservatoires par une ordonnance rendue en urgence mais au plus tard dans les 8 jours, et fait parvenir immédiatement cette décision ordonnant les mesures conservatoires à l’huissier de justice, qui entreprend aussitôt l’exécution de celle-ci. Le recours contre l’ordonnance d’exécution des mesures conservatoires n’a pas d’effet suspensif.

Une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires peut être demandée en tant que mesure conservatoire avant que le créancier n’engage la procédure au fond. Dans ce cas, la procédure au fond doit être engagée rapidement.

2.2 Les conditions essentielles

Le tribunal peut ordonner, sur demande, des mesures provisoires afin d'empêcher que la situation existante ne soit modifiée dans le cas où il serait par la suite impossible de la rétablir dans son état initial, d'éviter que le requérant ne puisse exercer ses droits ultérieurement ou de faire en sorte qu'il n'ait à subir aucun inconvénient immédiat ou pour toute autre raison méritant une attention particulière. Une mesure provisoire peut imposer une obligation d'action que le requérant serait en droit de réclamer en vertu du droit invoqué dans le cadre de l'affaire. Dans le cas où les conditions énoncées ci-dessus sont réunies, une demande de mesures provisoires peut être présentée avant le dépôt de la requête introductive d'instance si le demandeur démontre que le laps de temps qui s'écoulerait entre le début de la procédure et le dépôt de la demande compromettrait l’objectif poursuivi par la mise en place des mesures provisoires. Dans la demande de mesures provisoires doivent figurer les conditions justifiant la mise en place de mesures provisoires ainsi que les faits à l'origine de ces conditions qui doivent être démontrés. La demande doit être précise quant au contenu des mesures que le requérant souhaite obtenir. En outre, si la demande de mesures provisoires est présentée avant le dépôt de la requête, le requérant doit fournir les données permettant de déterminer le tribunal compétent pour l'affaire et indiquer la législation qu’il souhaite faire valoir dans le cadre du recours. Le tribunal subordonne les mesures provisoires à la constitution d'une garantie si la partie adverse démontre qu’à la suite des mesures demandées, elle pourrait avoir à supporter un préjudice tel que, dans le cas où elle obtiendrait gain de cause, elle demanderait des dommages et intérêts ou une réparation au requérant. Lorsqu’il statue sur la constitution de la garantie, le tribunal doit tenir compte du degré de certitude des faits sur lesquels la requête est fondée. En cas de préjudice mineur, le tribunal renonce à la constitution d'une garantie. Le tribunal ordonne la constitution de la garantie si elle est demandée par la partie adverse qui démontre que le préjudice qu'elle pourrait subir correspond à la garantie demandée ou si elle est proposée par le requérant et acceptée par la partie adverse. Le montant de la garantie est, dans le premier cas, un montant correspondant au préjudice subi par la partie adverse et, dans le second cas, le montant proposé par le demandeur et accepté par la partie adverse. Si le demandeur propose un montant précis de garantie, le tribunal invite la partie adverse à l'accepter d'urgence par une déclaration distincte. L’acceptation du montant de la garantie n’implique pas la reconnaissance des motifs justifiant la mise en place des mesures provisoires. La constitution de la garantie implique de déposer auprès du tribunal des liquidités, des valeurs mobilières, ou des substituts monétaires ou, dans le cas d'une garantie bancaire, une déclaration de garantie. Indépendamment de tout recours, il convient de déclarer comme exécutoires les jugements condamnant à une pension alimentaire, à une rente ou à d’autres prestations périodiques à but similaire, les jugements de cessation des troubles, les jugements condamnant au recouvrement des créances reconnues par le défendeur, les jugements de condamnation pécuniaire fondée sur des engagements pris dans un acte authentique ou un acte sous seing privé, si toutes les conditions étayant ces jugements étaient prouvées par lesdits actes, ainsi que les jugements ne comportant pas de condamnation pécuniaire, si l’ajournement de l’exécution risque de faire subir au demandeur un dommage disproportionné ou difficile à déterminer et sous réserve que le demandeur fournisse une garantie suffisante. Le tribunal peut omettre le prononcé de l’exécution provisoire si celle-ci représente une charge disproportionnée pour la partie par rapport à la charge supportée par la partie adverse en cas d’omission de l’exécution provisoire. Le défendeur doit présenter une demande à cet effet avant la clôture de l’audience. Le tribunal peut qualifier un jugement de partiellement exécutoire en fonction des circonstances de l’affaire. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, le juge peut omettre de qualifier comme exécutoire par provision la partie du jugement relative aux échéances arrivées à terme avant le prononcé de ce dernier. L’exécution provisoire ne couvre pas les frais de justice, les droits de procédure non payés et les coûts supportés par l'État.

Si l’acte exécutoire visant la réalisation des créances ne peut pas encore être délivré, mais que la partie requérant l’exécution prévoit que la réalisation ultérieure des créances comporte des risques, le tribunal ordonne, à la demande du requérant, des mesures conservatoires telles que la mise en sûreté des créances ou la mise sous séquestre des biens concernés. Des mesures conservatoires peuvent être ordonnées si, par exemple, les créances sont fondées sur une décision qui pourrait par ailleurs donner lieu à l’établissement d’un certificat d’exécution, mais que ceci soit impossible du fait que la décision n’est pas encore passée en force de chose jugée, ou qu’elle n’est pas exécutoire par provision, ou bien si la décision est passée en force de chose jugée mais que le délai de règlement n'est pas encore écoulé. Des mesures conservatoires peuvent également être ordonnées pour une action en recouvrement de créances intentée devant une juridiction nationale en rapport avec le régime matrimonial ou la protection des brevets, des modèles d'utilité, des topographies de produits semi-conducteurs, des obtentions végétales, des marques, des indications géographiques, des dessins et modèles, des certificats de protection complémentaires et du droit d'auteur ou la violation des dispositions des sections 4 et 6 de la loi nº LVII de 1996 relative à l’interdiction des pratiques de marché déloyales et aux restrictions de concurrence, 4 et 6, dans les conditions prévues par la législation distincte applicable, ou pour un autre type de requête et dont l’origine, le montant et l'échéance ont été prouvés par un acte authentique ou un acte sous seing privé.

L’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires devrait être demandée en tant que mesure conservatoire au moyen du formulaire type figurant dans le règlement d’exécution de la Commission.

3 Objet et nature de ces mesures?

3.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet de ces mesures?

Dans le cas des mesures provisoires, le tribunal ordonne la mise en œuvre des prétentions de la requête ou de la demande de mesures provisoires. Ceci peut concerner n’importe quel bien ou créance dont il est fait mention dans la demande. En cas d'absence d'exécution volontaire de l’ordonnance, une exécution forcée aura lieu; par la suite, les règles juridiques relatives à l’exécution permettront de déterminer les biens ne faisant pas partie de l’exécution forcée en raison d’exemptions.

L’exécution provisoire représente l’exécution du jugement non encore définitif du tribunal de première instance. Elle peut concerner tout bien du défendeur qui ne bénéficie pas d'une exemption selon les dispositions légales relatives à l’exécution.

Dans le cadre des mesures conservatoires, le juge peut ordonner la mise sous séquestre de certains biens ou la mise en sûreté de sommes d’argent. Si le tribunal ordonne des mesures conservatoires concernant des créances, l’ordonnance y relative sera présentée au débiteur sur place par l’huissier de justice, qui invite ce dernier à lui payer immédiatement le montant réclamé en mains propres. Si le débiteur ne s’exécute pas, l’huissier de justice peut saisir n’importe quel bien du débiteur, et peut faire bloquer son compte; toutefois, le salaire et autres rémunérations et prestations ne peuvent faire l’objet de mesures conservatoires que si le débiteur ne dispose pas d’autres biens saisissables, susceptibles de couvrir le montant en question. La saisie ordonnée pour un objet peut être étendue à n’importe quel bien corporel ou incorporel ayant une certaine valeur.

Dans le cadre de la délivrance d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, il est possible de déposer une demande d’informations sur les comptes sur la base de laquelle l’autorité compétente contactera les prestataires de services de paiement afin d'obtenir des informations détaillées sur les comptes du débiteur qui sont pris en charge par ces derniers.

3.2 Quels sont les effets de ces mesures?

Dans le cas des mesures provisoires et de l’exécution provisoire, le débiteur a l’obligation d’exécuter la décision du tribunal, et, sur la base de celle-ci, la saisie peut être ordonnée contre le débiteur.

Il existe deux types de mesures conservatoires, qui ont des effets différents. Dans le cas des mesures conservatoires concernant des sommes d’argent, le débiteur doit remettre le montant en question à l’huissier de justice; s’il ne s’exécute pas, l’huissier de justice peut agir en exécution sur les biens du débiteur jusqu’à hauteur du montant des créances en saisissant ses biens et en bloquant son compte. Les montants recouvrés auprès du débiteur ou au cours de la procédure ne peuvent être versés au demandeur de l’exécution et doivent être conservés sur le compte de dépôt de l’huissier de justice. En cas de mise sous séquestre d’un objet, celui-ci doit être en principe saisi: le débiteur en garde la jouissance, mais il ne peut pas en disposer légalement. Si, en outre, le bien est séquestré, celui-ci est conservé par l’huissier de justice ou remis à un administrateur-séquestre.

3.3 Quelle est la validité de ces mesures?

L’ordonnance de mesures provisoires produit son effet jusqu’à son abrogation ou, en l’absence de celle-ci, jusqu’à ce que le jugement en première instance prenne force de chose jugée. Les mesures provisoires cessent de s'appliquer dans le cas où la procédure prend fin ou est clôturée à la suite d’une suspension, ce que le tribunal établit dans son ordonnance de classement ou de clôture de la procédure. L’effet des mesures provisoires n’est pas affecté par l’interruption ou la suspension de la procédure.

L’exécution provisoire signifie l’exécution de l’obligation définie par le jugement sans attendre sa passation en force de chose jugée et sans tenir compte du recours; aussi, n’a-t-elle pas de limites temporelles.

Les mesures conservatoires produisent leur effet tant que l’exécution en vue du recouvrement des créances conservatoires n’a pas été ordonnée ou que le juge n’en a pas ordonné la mainlevée.

4 Y a-t-il une possibilité de recours contre l’ordonnance?

L’ordonnance de mesures provisoires est susceptible d’un recours distinct, dont l’introduction est régie par les règles générales. Le délai d’appel est de 15 jours, le recours devant être déposé auprès du tribunal ayant rendu la décision. Si l’appel est bien fondé, le tribunal abrogera son ordonnance de mesures provisoires. Le tribunal peut lui-même modifier sa décision sur demande, ou bien d’office, si le demandeur revoit ses prétentions à la baisse.

Dans les cas énumérés par la loi, le juge est tenu d’ordonner l’exécution provisoire. La partie concernée peut demander au tribunal l’omission de l’exécution provisoire si celle-ci représente une charge disproportionnée pour elle. La demande en ce sens doit être déposée auprès du tribunal saisi.

L’ordonnance de mesures conservatoires peut faire l'objet d'un recours introduit auprès du tribunal saisi, sans avoir cependant d’effet suspensif sur l’exécution de ladite ordonnance. Le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification de cette dernière.

Un recours contre l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires ou son exécution peut être formé auprès du tribunal saisi. Les décisions prises dans le cadre d’un recours peuvent faire l’objet d’un pourvoi en vertu des règles générales.

Dernière mise à jour: 15/01/2024

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