Petits litiges

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Irlande

Procédures transfrontières européennes – Petits litiges


*saisie obligatoire

Article 25, paragraphe 1, point a) Juridictions compétentes

Le tribunal de district (District Court) est la juridiction compétente pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges et toutes les demandes devraient être adressées au greffier du tribunal de district compétent. Les adresses et coordonnées des tribunaux de district sont disponibles à l’adresse suivante:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=5#5

Article 25, paragraphe 1, point b) Moyens de communication

Les moyens de communication admis sont la voie postale et le courrier électronique.

Article 25, paragraphe 1, point c) Autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique

Une assistance pratique pour remplir les formulaires et des informations générales relatives au champ d'application du règlement des petits litiges, ainsi que des informations générales sur les juridictions ou tribunaux compétents en Irlande pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges peuvent être fournies aux parties par le personnel des greffes concernés.

Article 25, paragraphe 1, point d) Moyens de signification ou de notification et de communication électroniques et modes pour exprimer leur acceptation

Ces questions sont couvertes par les règles de procédure selon lesquelles:

  • «Sans préjudice de toute autre disposition du présent règlement, lorsque des mécanismes appropriés ont été mis en place à cet effet par le Service des juridictions, et lorsque le tribunal ou le greffier en ont donné l’injonction, la signification, notification ou transmission de tout document dont l’envoi, la livraison ou l’expédition est demandée au titre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est valable si elle est transmise sous forme de message électronique à l’adresse de courrier électronique du demandeur ou du défendeur (telle qu’indiquée sur l’en-tête d’un courrier du demandeur ou du défendeur, ou telle qu’utilisée par eux pour adresser des communications au greffier) ou à l'adresse de courrier électronique du greffier (signalée sur tout site web géré par le Service des juridictions), pour autant que, lorsque l’expéditeur n’a pas la certitude que la communication électronique est parvenue au destinataire prévu (en raison d’un message reçu sur le statut de la livraison) ou lorsqu'il n'y a pas eu de réponse dans un délai de sept jours après cette transmission, la communication électronique soit traitée comme si elle n'avait jamais eu lieu, et le document concerné doit être transmis par tout autre moyen prévu dans la présente ordonnance, dans un délai de huit jours suivant cette période.»  (Ordonnance 53B, règle 3)
  • «Le formulaire de demande et les pièces justificatives peuvent être transmis par courrier recommandé ou, lorsque la règle 3 s’applique, sous forme électronique.»  (Ordonnance 53B, règle 4)
  • «Lorsque la demande ne relève pas du champ d’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, le greffier doit en informer le demandeur, éventuellement par la même voie que celle utilisée par ce dernier pour s’adresser au greffier (et si cela est impossible, par courrier postal recommandé ou enregistré)...».   (Ordonnance 53B, règle 6)
  • «Le greffier doit expédier au demandeur une copie de la réponse... par courrier recommandé (ou, le cas échéant, par une autre voie autorisée par la règle 3) dans le délai prescrit à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de l'UE. ... Le greffier doit expédier au demandeur une copie de la demande reconventionnelle et de toute pièce justificative fournie (le cas échéant) par courrier recommandé (ou, le cas échéant, par une autre voie autorisée par la règle 3) dans le délai prescrit à l’article 5, paragraphe 6, du règlement de l'UE.»   (Ordonnance 53B, règle 8)
  • «Toute notification ou tout avis adressé(e) par le greffier à une partie à une procédure européenne de règlement des petits litiges à une fin prévue dans le règlement de l’UE doit être transmis(e) par le même moyen que celui utilisé par ladite partie pour s’adresser à lui (l’adresse ou les coordonnées fournies pour cette partie) et...».  (Ordonnance 53B, règle 18)

Article 25, paragraphe 1, point e) Personnes ou professions tenues d’accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques

Néant.

Article 25, paragraphe 1, point f) Frais de justice et modes de paiement

Les frais d’une demande dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges correspondent à 25 euros, soit le tarif applicable à une demande dans le cadre de la procédure nationale de règlement des petits litiges. Le tarif d’une demande reconventionnelle est également de 25 euros. Comme indiqué au point a) ci-dessus, les demandes au titre de la procédure européenne de règlement des petits litiges devraient être adressées au greffier du tribunal de district compétent qui conseillera le demandeur au sujet des modalités prévues pour effectuer ledit paiement. Les coordonnées sont les mêmes qu’au point a) ci-dessus.

Article 25, paragraphe 1, point g) Procédure de recours et juridictions compétentes en la matière

Un appel autre qu’un recours contre un licenciement en application de l'article 4, paragraphe 4, peut être formé auprès du tribunal d’arrondissement compétent (Circuit Court) dans un délai de 14 jours à compter de la décision rendue.  Les adresses et coordonnées des tribunaux d'arrondissement (Circuit Courts) sont disponibles à l’adresse suivante:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=4#4

Article 25, paragraphe 1, point h) Réexamen de la décision et juridictions compétentes en la matière

Les règles de procédure pertinentes prévoient que:

«1) Un défendeur contre lequel a été rendue une décision par défaut dans le règlement d’un petit litige conformément aux dispositions de la présente ordonnance peut demander, par avis de motion adressé au tribunal dans la juridiction où l'ordonnance a été obtenue, qu’une ordonnance soit écartée et/ou modifiée sur la base de l’un des motifs visés à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de l’UE.

2) L’avis de motion doit être signifié au demandeur ou à son notaire, s’il en a désigné un, dans un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle la décision par défaut est parvenue à la connaissance du défendeur.

3) La communication de l’avis de motion n'agit pas comme une suspension de la procédure.

4) Le tribunal peut déclarer suffisante la communication de l’avis de motion effectivement transmis.

5) L'avis doit exposer clairement et brièvement les motifs visés à l’article 18, paragraphe 1, du règlement UE et invoqués par la partie demanderesse.

6) Le tribunal peut, lors de l'audition de la motion, accorder ou refuser la demande sur la base des dispositions de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de l’UE.

7) Lorsque le tribunal rejette un réexamen au motif qu’aucun des arguments visés à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de l’UE ne s'applique, la décision reste en vigueur.

8) Lorsque le tribunal décide que le réexamen est justifié pour l'une des raisons énoncées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de l’UE, la décision rendue dans la procédure européenne de règlement des petits litiges doit être alors être écartée, et devient nulle et non avenue.»

Article 25, paragraphe 1, point i) Langues acceptées

Anglais et irlandais.

Article 25, paragraphe 1, point j) Autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution

Une demande d’exécution est adressée par le créancier au greffier/«sheriff» de comté compétent par l’intermédiaire du tribunal d’arrondissement.   Le tribunal de district est compétent pour traiter les demandes de refus, de suspension ou de limitation de l’exécution.

Dernière mise à jour: 14/12/2023

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