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Obtention des preuves

Lettonie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 La charge de la preuve

Chaque partie est tenue de prouver les faits sur lesquels repose sa demande ou sa défense. Le demandeur doit justifier le bienfondé de sa demande et le défendeur doit justifier celui de sa défense.

1.1 Quelles sont les règles applicables en matière de charge de la preuve?

Les preuves sont présentées par les parties litigantes et par les autres parties à la procédure. Lorsqu’il est impossible aux parties ou aux tiers de produire des preuves, le tribunal peut, sur requête motivée, demander la présentation de preuves.

1.2 Existe-t-il des règles qui dispensent d'apporter la preuve de certains faits? Dans quels cas? Peut-on produire des preuves pour démontrer qu'une présomption légale doit être écartée?

Lorsque le tribunal reconnaît qu’un fait est universellement admis, aucune preuve n’est exigée.

En outre, les faits établis dans une décision définitive rendue dans une affaire civile déterminée n’ont pas à être prouvés une nouvelle fois dans d’autres affaires civiles impliquant les mêmes parties.

Une décision pénale définitive lie le tribunal statuant sur la responsabilité civile de la personne poursuivie au pénal uniquement en ses parties déterminant s’il y a eu infraction par action ou par omission et si l'acte a été perpétré ou autorisé par cette même personne.

Les faits considérés comme établis en vertu de la loi ne doivent pas être prouvés. Cette présomption peut être renversée dans le cadre des procédures générales.

Une partie n’a pas à prouver des faits qui n’ont pas été contestés par la partie adverse dans le cadre de la procédure prévue par le code de procédure civile.

1.3 Dans quelle mesure le tribunal doit-il être convaincu d'un fait pour fonder son jugement sur l'existence de ce fait?

Le tribunal apprécie les preuves selon son intime conviction, fondée sur leur évaluation exhaustive, intégrale et objective à l’audience, en étant guidé par son sens juridique reposant sur la logique, les conclusions scientifiques et les observations tirées de l’expérience. Dans sa décision, le tribunal doit indiquer les raisons pour lesquelles il a accordé plus de valeur à certaines preuves qu’à d’autres et préciser pourquoi il a estimé que certains faits étaient établis mais que d’autres ne l’étaient pas. Aux yeux de la justice, aucune preuve n'a de valeur prédéterminée.

2 L'obtention des preuves

2.1 La mise en œuvre de mesures d'instruction ne peut-elle être effectuée qu'à la demande d'une partie, ou le juge peut-il, dans certains cas, en prendre l'initiative?

Le code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de produire les preuves mais il prévoit certains cas dans lesquels le tribunal peut exiger, de sa propre initiative, qu’une preuve soit présentée (par exemple, lorsqu’une décision doit prendre en considération l’intérêt de l’enfant). Si le tribunal considère qu’aucune preuve n’a été présentée pour étayer certains faits sur lesquels repose la demande ou la défense d’une partie, il en informe les parties et, si nécessaire, fixe un délai pour la présentation des preuves.

2.2 Quelles sont les étapes suivantes si la mesure d'instruction demandée par une partie est ordonnée par le juge?

Les preuves écrites et matérielles sont présentées au tribunal par les parties. Lorsqu’une partie se réfère à un témoignage oral, le tribunal invite les témoins mentionnés par les parties à présenter leur témoignage à l’audience. Le tribunal verse alors les éléments de preuve au dossier de l'affaire.

2.3 Dans quels cas la demande de mesure d'instruction formée par l'une des parties peut-elle être rejetée?

Le tribunal n’admet que les preuves autorisées par la loi et présentant un intérêt pour l’affaire examinée. Il peut refuser les preuves présentées moins de quatorze jours avant l’audience, à moins que le juge n’ait défini un autre délai pour leur production. Pendant le procès, une preuve peut être présentée sur requête motivée d’une des parties litigantes ou d’une autre partie à la procédure, pour autant que cette démarche n’entrave pas le procès, si le tribunal a accepté les raisons de la production tardive de la preuve ou si celle-ci porte sur des faits qui sont apparus au cours du procès.

Les témoignages reposant sur des informations provenant d’une source inconnue ou sur des informations fournies par des tiers qui n’ont pas été interrogés ne peuvent servir de preuves.

2.4 Quels sont les différents moyens de preuve?

Les déclarations des parties et de tiers comportant des informations relatives aux faits sur lesquels la demande ou la défense est fondée sont considérées comme des preuves lorsqu'elles sont confirmées par d'autres éléments de preuve examinés et analysés par le tribunal;

les témoignages de témoins et d'experts;

les preuves écrites - documents ou autres textes dans lesquels des informations relatives aux faits significatifs de l'affaire sont enregistrées au moyen de lettres, de chiffres et d'autres symboles écrits, ou avec des moyens techniques, ou tout autre support d'enregistrement (cassettes audio ou vidéo, disquettes, etc.);

  • les preuves matérielles;
  • le rapport d'un expert;
  • l'avis d'un expert;
  • l'avis d'une institution.

2.5 Quels sont les modes de preuve utilisés pour recueillir le témoignage de témoins et se distinguent-ils des modes employés pour recueillir celui de témoins experts? Quelles sont les règles applicables à la présentation de preuves écrites et à la présentation de rapports ou avis écrits d'experts?

Il n’existe aucune différence fondamentale, dans la mesure où les témoignages fournis par les experts ont valeur de preuve et où les déclarations écrites rédigées par des experts sont également considérées comme des preuves. En outre, tout témoin, sur convocation du tribunal, est tenu de comparaître à l'audience pour présenter un témoignage honnête sur les faits dont il a connaissance; et tout expert, sur réquisition par ledit tribunal, est tenu d'y comparaître pour donner son avis objectif en son nom propre sur les faits qu'il expliquera en fonction de ses compétences scientifiques, techniques, artistiques ou autres.

2.6 Certains modes de preuve ont-ils plus de force que d'autres?

Aux yeux de la justice, aucune preuve n’a de valeur prédéterminée mais le tribunal doit indiquer dans son jugement les raisons pour lesquelles il a accordé plus de valeur à certaines preuves qu’à d’autres et préciser pourquoi il a estimé que certains faits étaient établis mais que d’autres ne l’étaient pas.

2.7 Certains modes de preuve sont-ils obligatoires pour apporter la preuve de certains faits?

Oui. Les faits qui, selon la loi, ne peuvent être établis qu’avec certains moyens preuves ne peuvent être prouvés par d’autres moyens de preuve.

La justice ne déclare recevables que les moyens de preuve autorisés par la loi.

2.8 La loi oblige-t-elle les témoins à témoigner?

Un témoin appelé à comparaître ne peut refuser de témoigner, sauf dans les cas prévus par la loi.

2.9 Dans quels cas un témoin peut-il refuser de témoigner?

Sont exemptés de l'obligation de témoigner:

  • les parents en ligne directe des parties litigantes, les parents collatéraux au premier et au deuxième degré, les conjoints et les parents par alliance au premier degré, et les membres de la famille des parties;
  • les tuteurs et curateurs des parties et toute personne placée sous la tutelle ou la curatelle de l'une des parties ;
  • les personnes parties à un autre litige juridique avec l'une des parties.

2.10 La personne qui refuse de témoigner peut-elle y être contrainte ou sanctionnée?

Un témoin âgé d’au moins 14 ans qui refuse de témoigner pour des raisons considérées comme non valables par le tribunal ou qui produit intentionnellement un faux témoignage est soumis aux dispositions du code pénal.

Lorsqu’un témoin ne comparaît pas au tribunal après avoir reçu une convocation d’un tribunal ou d’un juge et qu’il ne peut justifier son absence, le tribunal est en droit de lui imposer une amende pouvant atteindre 60 euros ou de le contraindre à se présenter devant le tribunal.

2.11 Y a-t-il des personnes dont le témoignage ne peut être retenu?

  • Les membres du clergé, concernant des faits dont ils ont pris connaissance dans le cadre d'une confession, et les personnes qui, dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction, n'ont pas le droit de diffuser des informations qui leur ont été confiées;
  • les mineurs, concernant des faits qui les amèneraient à témoigner contre leurs parents, grands-parents, frères ou sœurs;
  • les personnes qui, en raison d'une incapacité physique ou mentale, ne sont pas en mesure d'appréhender correctement des éléments significatifs de l'affaire;
  • les enfants âgés de moins de 7 ans.

2.12 Quel est le rôle du juge et des parties pendant l'audition d'un témoin? Dans quelles conditions la vidéoconférence ou d'autres moyens techniques peuvent-ils être utilisés pour entendre un témoin?

Les personnes appelées à témoigner doivent se présenter au tribunal et fournir un témoignage honnête sur les faits dont ils ont connaissance. Les témoins doivent répondre aux questions posées par les juges et par les parties. Le tribunal peut se déplacer pour interroger un témoin si celui-ci n’est pas en mesure de se présenter au tribunal, conformément à la convocation, en raison d’une maladie, de son âge ou d’un handicap, ou de tout autre motif valable. Un témoin peut également être interrogé dans le cadre d'une vidéoconférence entre la salle d'audience et le lieu où il se trouve à ce moment-là, ou un endroit spécialement aménagé à cet effet.

3 La valeur des preuves

3.1 Le fait qu'une preuve n'ait pas été obtenue légalement empêche-t-il le tribunal de la prendre en compte dans sa décision?

Les parties au procès peuvent contester la véracité des preuves écrites.

Une personne qui a signé de sa main un document de preuve écrite ne peut en contester la véracité. Cette personne peut toutefois contester ladite preuve, en présentant une requête distincte, si elle l'a signée sous l'effet de violences, de menaces ou d'une fraude. De même, une partie à la procédure peut également présenter une requête motivée affirmant que la preuve écrite est un faux. Si le tribunal reconnaît que tel est le cas, il rejette la preuve et informe le ministère public de la falsification. Le tribunal peut faire appel à un expert ou demander des éléments supplémentaires pour vérifier une requête relative à la falsification d’une preuve écrite. Cependant, s’il estime que la requête est sans fondement, il peut imposer une amende à la partie qui l’a déposée.

Le code de procédure civile dispose que toute personne assignée en qualité de témoin doit se présenter à l'audience et y déposer un témoignage honnête sur les faits dont elle a connaissance. Si une partie souhaite prouver certains faits grâce à un témoignage, elle doit, dans sa demande d'audition du témoin concerné, présentée au tribunal, indiquer quels faits significatifs pour l'affaire le témoin pourra confirmer.

3.2 Si je suis partie au procès, mes propres déclarations auront-elles valeur de preuve?

Les déclarations des parties et des tiers comportant des informations sur lesquelles la demande ou la défense est fondée ont valeur de preuve lorsqu’elles sont confirmées par d’autres éléments de preuve examinés et analysés par le tribunal. Lorsqu’une partie reconnaît des faits sur lesquels la partie adverse fonde ses demandes ou sa défense, le tribunal peut considérer ces faits comme établis, à condition d’être certain que cette reconnaissance ne résulte pas d’une fraude, de violences, de menaces ou d’une erreur et qu’elle ne sert pas à dissimuler la vérité.

Dernière mise à jour: 18/12/2023

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