Petits litiges

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Pologne

Procédures transfrontières européennes – Petits litiges


*saisie obligatoire

Article 25, paragraphe 1, point a) Juridictions compétentes

Tribunaux d’arrondissement (sądy rejonowe) ou tribunaux régionaux (sądy okręgowe)

[En principe, c’est le tribunal d’arrondissement qui est compétent (en première instance), mais le tribunal régional sera compétent (en première instance) dans les affaires qui, compte tenu de leurs caractéristiques, relèvent du champ d’application matériel des compétences des tribunaux régionaux, indépendamment du montant du litige. Sont concernées, par exemple, les prétentions d’ordre patrimonial en matière de protection de droits d’auteur.]

Article 25, paragraphe 1, point b) Moyens de communication

La communication se fait sur support papier.

Article 25, paragraphe 1, point c) Autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique

Bureau d’accueil des usagers (Biuro Obsługi Interesanta) des tribunaux d’arrondissement et des tribunaux régionaux.

Article 25, paragraphe 1, point d) Moyens de signification ou de notification et de communication électroniques et modes pour exprimer leur acceptation

La signification ou la notification par voie électronique est obligatoire si les parties ont fait le choix de déposer les pièces de procédure par ce canal. La signification ou la notification par voie électronique n’est pas envoyée à une adresse électronique privée, mais dans une boîte aux lettres spécialement créée aux fins de la procédure juridictionnelle. L’article 1311 du code de procédure civile définit le mode de signification et de notification par voie électronique, qui s’effectue au moyen d’un système informatique. La juridiction procède à la signification ou à la notification des pièces au moyen d’un système informatique si le destinataire a introduit une pièce au moyen d’un tel système ou a fait le choix de déposer les pièces au moyen d’un tel système. Un destinataire qui a fait le choix de déposer les pièces au moyen d’un système informatique peut renoncer à la signification ou à la notification électronique (paragraphe 21).

Le législateur n’a pas précisé la forme sous laquelle le choix est fait, de sorte qu’il peut être fait par écrit ou oralement – par déclaration actée dans le procès-verbal de l’audience.

En outre, à partir du 30 décembre 2023, il sera possible de procéder à la signification ou à la notification électronique à une adresse électronique (article 1312 du code de procédure civile). Si la juridiction civile est dotée de capacités techniques et organisationnelles le permettant, la signification ou la notification est effectuée à l’adresse électronique enregistrée dans la base d’adresses électroniques ou à l’adresse électronique «qualifiée» à partir de laquelle la pièce a été déposée. Cette solution est autorisée si l’adresse de signification ou de notification électronique d’une partie ou d’un participant à la procédure n’a pas été enregistrée dans la base d’adresses électroniques.

D’autre part, la signification ou la notification à une personne physique au moyen d’un service public d’envoi recommandé électronique ne peut être effectuée que si le destinataire a déposé une pièce à partir d’une adresse électronique de signification ou de notification figurant dans la base d’adresses électroniques ou à partir d’une adresse électronique de signification ou de notification liée à un service d’envoi recommandé électronique qualifié, ou s’il a indiqué cette adresse comme son adresse de signification ou de notification. Cette règle ne s’applique pas aux significations ou notifications effectuées à des personnes physiques qui sont des entrepreneurs enregistrés dans le registre central des informations sur l’activité économique.

Article 25, paragraphe 1, point e) Personnes ou professions tenues d’accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques

L’article 132, paragraphe 13, du code de procédure civile prévoit que la signification ou la notification directe entre mandataires agréés peut se faire sous forme électronique. Les mandataires agréés se transmettent directement les pièces de procédure accompagnées de leurs annexes uniquement sous forme électronique s’ils font des déclarations consensuelles de contenu approprié à la juridiction et informent cette dernière des coordonnées utilisées à cette fin. Afin d’éviter toute manipulation affectant la validité de la signification ou de la notification et la rapidité de la procédure, il est introduit une règle selon laquelle les déclarations ne sont pas révocables et qu’elles ne peuvent être faites sous condition ou à terme. Dans des cas justifiés, la juridiction peut ordonner qu’il soit renoncé à ce mode de signification ou de notification (notamment à la demande des parties). Cette solution ne s’applique pas aux pièces déposées au moyen d’un système informatique, qui doivent être signifiées ou notifiées à un avocat, à un conseiller juridique, à un conseil en propriété industrielle ou au Parquet général de la République de Pologne, qui ont choisi de déposer des pièces au moyen d’un système informatique et n’ont pas renoncé à la signification ou à la notification électronique.

Article 25, paragraphe 1, point f) Frais de justice et modes de paiement

- dans une affaire traitée dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, les frais d’action en justice (fixes) s’élèvent à 100 PLN. Le même montant est également à acquitter en cas d’appel;

- les frais de justice en matière civile sont versés sur le compte courant du tribunal compétent (les coordonnées bancaires nécessaires peuvent être obtenues directement auprès du tribunal ou sur le site web de celui-ci, éventuellement sur le site web du ministère de la justice), directement à la caisse du tribunal ou sous la forme de timbres qu’il est possible d’acquérir à la caisse du tribunal.

Article 25, paragraphe 1, point g) Procédure de recours et juridictions compétentes en la matière

Si les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement sont réunies, la juridiction compétente rend une décision passible de recours devant une juridiction de deuxième instance (un jugement d’un tribunal d’arrondissement peut être contesté auprès d’un tribunal régional et un jugement d’un tribunal régional peut être contesté auprès d’une cour d’appel). Le recours doit être formé devant la juridiction qui a rendu l’arrêt attaqué dans un délai de deux semaines à compter de la notification ou de la signification de l’arrêt et de ses motivations au requérant et, si le délai de préparation des motivations de l’arrêt a été prolongé, dans un délai de trois semaines à compter de la notification ou de la signification de l’arrêt et de ses motivations au requérant (article 316, paragraphe 1, article 367, paragraphes 1 et 2, en combinaison avec l’article 369, et article 50526 du code de procédure civile).

En présence des circonstances définies à l’article 7, paragraphe 3, du règlement, le tribunal juge par défaut. Le défendeur peut contester le jugement par défaut en s’adressant au tribunal qui a prononcé celui-ci. Le requérant, en cas de décision lui étant défavorable, peut interjeter appel suivant la procédure normale (article 339, paragraphe 1, article 342 et article 344, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Article 25, paragraphe 1, point h) Réexamen de la décision et juridictions compétentes en la matière

La procédure relative à une demande d’annulation de l’arrêt est régie par l’article 50527a du code de procédure civile. La juridiction compétente pour statuer sur une telle demande est celle qui a rendu l’arrêt.

Demande d’annulation de l’arrêt (art. 50527a du code de procédure civile). La juridiction compétente pour statuer sur une telle demande est celle qui a rendu l’arrêt.

Article 25, paragraphe 1, point i) Langues acceptées

Le polonais.

Article 25, paragraphe 1, point j) Autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution

Les autorités compétentes en ce qui concerne l’exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges sont les huissiers de justice. Les actes pris par des huissiers de justice peuvent donner lieu à un recours devant le tribunal d’arrondissement compétent. Base légale: article 767, paragraphe 1, du code de procédure civile.

L’autorité compétente devant laquelle une demande de refus d’exécution doit être portée est le tribunal régional du lieu de résidence ou du siège du débiteur ou, à défaut, le tribunal régional dans le ressort duquel l’exécution a lieu ou doit avoir lieu.

L’autorité compétente pour appliquer les mesures prévues à l’article 23 du règlement est le tribunal d’arrondissement compétent. Base légale: article 115320, paragraphes 1 et 2, du code de procédure civile (en cas d’exécution en Pologne sur la base d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre de l’UE) ou art. 8202 du code de procédure civile (en cas d’exécution en Pologne sur la base d’un titre exécutoire prenant la forme d’un arrêt rendu par une juridiction polonaise dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges et revêtu d’une formule exécutoire).

Dernière mise à jour: 17/03/2024

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