Signification et notification d'actes

Suède

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ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.

Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.


Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine

Les cours et tribunaux, les agences publiques suédoises de recouvrement forcé et les autres autorités suédoises chargées de notifier ou signifier des documents dans des affaires civiles ou commerciales

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Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception

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Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents

Les documents peuvent être reçus par voie postale, par télécopie ou par toute autre façon après accord dans le cas concret concerné. Des contacts peuvent également être pris par téléphone.

Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.

Langue suédoise ou anglaise

Article 3 - Entité centrale

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Article 4 - Transmission des actes

Outre le suédois, l’anglais figurant sur les formulaires est accepté.

Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents

Sans objet

Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié

Outre le suédois, l’anglais figurant sur les formulaires de notification ou signification est accepté.

Article 11 - Frais de signification ou de notification

La Suède n’entend pas soumettre le recours à un huissier de justice ou à une autre personne compétente à une redevance.

Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires

La Suède accepte la signification ou la notification des documents par les agents diplomatiques ou consulaires.

Article 15 - Signification ou notification directe

Le droit suédois permet dans certains cas qu’une personne concernée par une procédure judiciaire autorise la signification ou la notification immédiate des documents dans des affaires par un fonctionnaire ou une autre personne compétente.

Article 19 - Défendeur non comparant

Les juridictions suédoises ne sont pas autorisées à prononcer de jugement si les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 2, sont remplies, mais pas les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 1. La Suède n’entend pas émettre de déclaration au sens de l’article 19, paragraphe 4.

Article 20 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 20, paragraphe 2

Convention nordique du 26 avril 1974 relative à l’entraide judiciaire par notification ou signification, ou par obtention de preuves (SÖ 1975:42)

Dernière mise à jour: 16/01/2023

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