Pensions alimentaires

Belgique
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Que recouvrent les notions d’«aliments» et d’«obligation alimentaire» en pratique? Quelles sont les personnes tenues d’une obligation alimentaire à l’égard d’une autre?

On peut définir l'"obligation alimentaire" comme celle qui est imposée par la loi à une personne de fournir à une autre qui se trouve dans le besoin et qui se rattache à elle par un lien de "famille déterminé", les secours nécessaires à la vie. Les "aliments" recouvrent non seulement la nourriture mais aussi tout ce qui est nécessaire à la vie : aliments, vêtements, logement, soins médicaux, etc.

L'obligation alimentaire se fonde sur un lien de parenté ou d'alliance ou encore sur une obligation de remplacement quand ce lien est rompu. Elle existe entre certains parents et alliés, entre époux, entre cohabitants légaux. Elle se base en quelque sorte sur un devoir de "solidarité" qui peut être plus fort dans certains cas.

  • les parents à l'égard de leurs enfants
    Il y a deux sortes d'obligation alimentaire dans ce cas :
    • une obligation alimentaire plus large en vertu de laquelle les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation et la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant. Elle existe quelles que soient les ressources du parent et indépendamment de l'état de besoin de l'enfant. Elle est plus large en ce sens qu'au-delà de la subsistance de l'enfant, elle couvre aussi son éducation, sa formation, etc (art. 203 du Code civil).
    • une obligation alimentaire basée sur la filiation, liée à l'état de besoin de l'enfant quel que soit son âge et aux ressources du parent (art. 205, 207, 208 et 353-14 du Code civil).
  • les enfants à l'égard de leurs parents
    L'obligation alimentaire qui vaut pour les parents à l'égard de leurs enfants est réciproque (art. 205, 207 et 353-14 du Code civil). Les enfants doivent donc des aliments à leur père et mère qui sont dans le besoin.
  • les époux
    Les obligations alimentaires entre époux trouvent leur fondement dans le devoir de secours et d'assistance et dans le devoir de contribution aux charges du mariage prévus par le Code civil (art. 213 et 221 du Code civil). Ces devoirs, liés au devoir de cohabitation qui s'impose également aux époux sont réciproques. S'ils ne sont pas exécutés, ils peuvent donner lieu à des recours judiciaires pour en obtenir l'exécution en équivalent, sous forme d'action alimentaire ou de délégation de sommes (art. 213, 221 et 223 du Code civil) - voir question 10.
  • l'époux divorcé à l'égard de son ex-conjoint
    Il faut distinguer selon le type de divorce : divorce pour désunion irrémédiable ou divorce par consentement mutuel :
    • Divorce pour désunion irrémédiable : si les époux n'ont pas conclu un accord sur l'octroi d'une pension alimentaire éventuelle (art. 301, §1er du Code civil), le tribunal peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d'une décision ultérieure, accorder, à la demande de l'époux "dans le besoin" une pension alimentaire à charge de l'autre époux (art. 301, §2, al. 1er du Code civil).

      Le tribunal peut refuser de faire droit à une demande de pension alimentaire après divorce si le défendeur prouve que le demandeur a commis une "faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune" (art. 301, §2, al. 2 du Code civil).

      En aucun cas, le montant de la pension ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur (art. 301, §3, al.3 du Code civil).
    • Divorce par consentement mutuel : les époux ne sont pas tenus de convenir de l'octroi d'une pension au profit de l'un d'eux pendant la procédure et/ou après le divorce. S'ils le décident, le montant et les modalités de paiement et d'exécution de la pension sont fixés librement, de même que son indexation et ses causes de variation éventuelles (art. 1288, al.1er, 4° du Code judiciaire). Sauf si elles ont convenu expressément le contraire, le juge peut, à la demande de l'une des parties, augementer, réduire ou supprimer la pension conventionnelle après le prononcé du divorce (art. 1288, al.3 du Code judiciaire) si, du moins, le montant n'est plus adapté en raison de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties. A défaut de prévoir l'indexation de la pension, celle-ci ne pourra pas être indexée.
  • Autres, dans quels cas ?
    L'obligation alimentaire existe entre parents en ligne directe, tant ascendante que descendante (parents/enfants, enfants/parents mais aussi petits-enfants/grands-parents et réciproquement - articles 205 et 207 du Code civil).
    Entre alliés, deux cas se présentent :
    • le conjoint survivant a une obligation envers les enfants de son conjoint décédé, dont il n'est pas le père ou la mère, dans certaines limites (art. 203, §3 du Code civil).
    • les gendres et belles-filles ont une obligation envers leurs beaux-pères et belles-mères et vice-versa. Cette obligation cesse si le beau-père ou la belle-mère se remarie, si l'époux (qui produit l'alliance) et les enfants issus de l'union sont décédés (art. 206 et 207 du Code civil).

La succession de l'époux décédé doit, dans certaines circonstances, des aliments au survivant ou aux ascendants du défunt (art. 205 bis du Code civil).

L'enfant dont la filiation paternelle n'est pas établie, peut réclamer à l'homme qui a eu des relations avec sa mère durant la période légale de conception, une pension pour son entretien, son éducation et sa formation (art. 336 du Code civil).

Si l'entente entre les cohabitants légaux est sérieusement perturbée, une partie peut demander au juge des aliments, dans le cadre des mesures provisoires qu'il est amené à prendre. Il en est de même en cas de cessation de la cohabitation légale, dans le cadre des mesures provisoires (art. 1479 du Code civil).

2 Jusqu’à quel moment un enfant peut-il bénéficier d’ «aliments» ? Existe-t-il des règles différentes en matière d'obligation alimentaire selon qu'il s'agit de mineurs ou d'adultes?

Normalement, l'obligation alimentaire cesse à la majorité de l'enfant ou à son émancipation. Toutefois, elle peut y survivre si la formation de l'enfant n'est pas achevée (art. 203 et 336 du Code civil).

3 Le demandeur doit-il s'adresser à un organisme particulier ou à la justice pour obtenir des «aliments»? Quels sont les principaux éléments de cette procédure?

Le débiteur peut subvenir volontairement aux besoins du créancier. Si ce n'est pas le cas, s'il y a litige, désaccord ou cessation, une action judiciaire est nécessaire.

Dans le cadre d'un divorce pour désunion irrémédiable, la pension après divorce peut être demandée au juge du divorce, à titre accessoire, soit dans l'acte introductif d'instance, soit par voie de conclusions (art. 1254, §1er, al.5 et §5 du Code judiciaire).

En dehors d'une procédure en divorce, il appartient au juge de paix de connaître de toute demande relative à une pension alimentaire (art. 591, 7e du Code judiciaire) sauf dans le cas d'une action en réclamation d'une pension alimentaire non déclarative de filiation. voir question 5.

Depuis le 1er septembre 2014, à l'exception des obligations alimentaires liées au revenu d'intégration sociale, toutes les demandes liées aux obligations alimentaires relèvent de la compétence du tribunal de la famille (art. 572 bis, 7e du Code judiciaire) en ce compris l'action alimentaire non déclarative de filiation.

4 Est-il possible d'introduire une demande au nom d’un parent (dans l'affirmative, de quel degré), ou d’un enfant mineur?

L'action est personnelle au créancier d'aliments (v. notamment l'article 337 du Code civil). La demande est présentée au juge par le demandeur en personne ou par son avocat (v. notamment les art. 1253 ter, 1254 et 1320 du Code judiciaire).

S'il est incapable, son représentant légal agit en son nom (père, mère, tuteur, administrateur).

5 Si le demandeur envisage de saisir la justice, comment peut-il connaître le tribunal compétent?

Le juge de paix a une compétence générale en ce qui concerne les contestations en matière de pension alimentaire (art. 591, 7° du Code judiciaire) mais il y a des exceptions. Dans cette hypothèse, l'action devra être introduite devant le juge du domicile du demandeur à l'exception des demandes tendant à réduire ou supprimer ces pensions alimentaires (art. 626 du Code judiciaire).

L'action engagée par l'enfant à l'encontre de celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception (art. 336 du Code civil) relève du président du tribunal de la famille (art. 338 du Code cvil).

Les litiges relatifs à l'autorité parentale sauf dans le cadre de mesures urgentes et provisoires, sont de la compétence du tribunal de la jeunesse (art. 387bis du Code civil) de la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant (art. 44 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait).

En cas de conflit entre époux, avant la procédure de divorce, les demandes sont soumises au juge de paix (art. 594, 19° du Code judiciaire) de la dernière résidence conjugale (art. 628, 2° du Code judiciaire).

Dès l'introduction d'une demande en divorce pour désunion irrémédiable, c'est le président du tribunal de la famille qui est compétent (art. 1280 du Code judiciaire) et ce, jusqu'à la dissolution du mariage. C'est par contre le tribunal saisi de la cause au fond qui sera chargé d'homologuer les accords dégagés par les parties en matière alimentaire (art. 1256 al.1er du Code judiciaire).

Après le jugement définitif prononçant le divorce, le juge de paix et le tribunal de la famille sont compétents. Le président du tribunal de la famille conserve sa compétence en référé en cas d'urgence (art. 584 du Code judiciaire).

Depuis le 1er septembre 2014, à l'exception des obligations alimentaires qui sont liées au revenu d'intégration sociale, toutes les demandes liées aux obligations alimentaires relèvent de la compétence du tribunal de la famille (art. 572 bis, 7° du Code judiciaire).

Depuis le 1er septembre 2014, les demandes entre parties qui sont (ou ont été) mariées ou sont (ou ont été) des cohabitants légaux et les demandes d'obligations alimentaires relatives à des enfants communs ou à des enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un des parents sont portées, en principe, devant le tribunal qui a déjà été saisi d'une demande (v. art. 629bis, §1er du Code judiciaire). C'est le tribunal du domicile du mineur (ou à défaut de la résidence habituelle de ce dernier) pour les demandes relatives aux obligations alimentaires à l'égard d'un mineur qui est compétent; si les parties ont plusieurs enfants, le tribunal saisi en premier lieu est compétent pour l'ensemble des demandes (art. 629bis, §2 du Code judiciaire). Si les obligations alimentaires visent d'autres créanciers alimentaires, le litige est porté devant le tribunal du domicile du défendeur ou du lieu de la dernière résidence conjugale ou commune (art. 629bis, §4 du Code judiciaire).

6 Le demandeur doit-il passer par un intermédiaire pour saisir le tribunal (avocat, autorité centrale ou locale, etc.)? Sinon, quelle procédure doit-il mettre en œuvre?

Voir question 4. Selon l'action engagée, la demande est présentée par citation d'huissier ou par requête. L'intervention d'un avocat n'est pas obligatoire.

7 La procédure en justice est-elle payante? Dans l’affirmative, quel serait le montant de l’ensemble des frais à envisager? Si les moyens du demandeur sont insuffisants, peut-il obtenir la prise en charge des frais de procédure au titre de l’aide judiciaire?

La procédure en justice est payante. Il n'est pas possible de déterminer le montant de l'ensemble des frais qui dépendra de l'action engagée, des frais judiciaires et des frais de défense en justice si un avocat intervient. En ce qui concerne la prise en charge des frais de procédure au titre de l'aide judiciaire, les règles de droit commun s'appliquent (voir Aide judiciaire - Belgique).

8 Quelle forme l’aide susceptible d’être accordée par la décision du tribunal pourrait-elle prendre? S'il s'agit d'une pension, comment celle-ci sera-t-elle évaluée? Peut-elle être révisée pour s'adapter aux évolutions du coût de la vie ou aux modifications de la situation familiale? Dans l'affirmative, de quelle manière (par exemple au moyen d'un système d'indexation automatique)?

  • Sur la forme de l'aide :

L'aide prend la forme d'une pension alimentaire. Dans certains cas, cette pension peut être capitalisée (art. 301, §8 du Code civil). Exceptionnellement, elle peut s'exécuter en nature (art. 210 du Code civil).

  • Sur l'évaluation de l'aide et l'indexation

Il n'existe pas de barème. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit (art. 208 et 209 du Code civil).

L'obligation des père et mère (art. 203 du Code civil) est fixée en proportion des facultés de ceux-ci et cette obligation doit couvrir l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement des enfants (jusqu'à ce que la formation soit achevée). Cette pension prend la forme d'une contribution mensuelle forfaitaire au profit du parent "gardien".

Chacun des père et mère peut agir en son nom propre pour réclamer à l'autre sa contribution aux frais d'hébergement, d'entretien, etc (art. 203 bis §2 du Code civil).

Le montant de la pension à payer par celui qui a eu des relations avec la mère de l'enfant pendant la période de conception est fixé d'après les besoins de l'enfant et les ressources, possibilités et situation sociale du débiteur (art. 336, 339 et 203 bis du Code civil).

La loi autorise expressément les époux en procédure de divorce à conclure un accord à tout moment sur l'octroi d'une pension alimentaire éventuelle, sur le montant de celle-ci et sur les modalités selon lesquelles le montant convenu pourra être revu (art. 301, §1er du Code civil et art. 1256, al. 1er et 1288, 4° du Code judiciaire). Toutefois, le juge saisi peut refuser de les homologuer si elles sont manifestement contraires aux intérêts des enfants (art. 1256, al.2 et 1290, al. 2 et 5 du Code judiciaire).

En cas de règlement judiciaire, le juge qui détermine in concreto le montant de la pension alimentaire doit tenir compte toutefois de critères de calcul et de limites. La pension alimentaire doit, en principe, couvrir au moins l'"état de besoin" du bénéficiaire (art. 301, §3, al. 1er du Code civil).

En aucun cas, le montant de la pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur (art. 301, §3, al. 2 in fine du Code civil). La durée de la pension alimentaire est limitée à celle du mariage. En cas de circonstances exceptionnelles, la durée de la pension peut être prolongée par le juge (art. 301, §4 du Code civil).

L'indexation est de droit en matière de divorce pour désunion irrémédiable et de contribution parentale d'entretien. L'indice de référence est en principe celui des prix à la consommation mais la loi permet au juge d'appliquer un autre système d'adaptation au coût de la vie (art. 301, §6, al. 1er et 203 quater, 1er du Code civil) et les parties peuvent y déroger par convention (art. 203 quater, §1 du Code civil).

La loi permet que la pension soit augmentée, réduite ou supprimée à la demande d'une des parties, aux motifs généraux de l'article 301, §7, alinéa 1er du Code civil et de l'article 1293, al. 1er du Code judiciaire).

9 Comment et à qui la pension sera-t-elle versée?

La pension est versée au créancier d'aliments ou à son représentant. Elle prend la forme d'une rente mensuelle. Elle peut également être capitalisée dans certains cas (voir question 8).

10 Si le débiteur de la pension ne la verse pas volontairement, quels moyens utiliser pour le contraindre à payer?

Le créancier qui dispose d'un titre exécutoire peut procéder à l'exécution forcée de sa créance. Sous certaines conditions, il pourra être procédé à une saisie mobilière ou immobilière sur les biens du débiteur d'aliments qui n'exécute pas la décision fixant les aliments (art. 1494 du Code judiciaire). Il peut même être ordonné une saisie-arrêt exécutoire entre les mains d'un tiers, par exemple l'employeur du débiteur (art. 1539 du Code judiciaire). En outre, sous certaines conditions, le créancier d'aliments qui ne dispose pas encore d'un titre exécutoire pourra faire procéder à une saisie conservatoire, de manière à garantir ses droits au recouvrement futur des aliments (art. 1413 du Code judiciaire).

Enfin, un mécanisme d'exécution simplifiée a été mis en place. Il s'agit de la délégation de sommes, soit l'autorisation donnée au créancier d'aliments de percevoir directement, dans certaines limites, les revenus du débiteur ou toute autre somme due par un tiers. La délégation de sommes s'applique aux obligations alimentaires légales entre époux ou ex-époux (art. 220, §3, 221, 223, 301 §11 du Code civil et 1280 du Code judiciaire). aux obligations d'entretien, d'éducation et de formation à l'égard des enfants - également aux recours entre père et mère prévus par l'article 203 bis du Code civil - et aux obligations alimentaires légales entre ascendants et descendants (art. 203 ter du Code civil).

Enfin, le Code pénal contient un article relatif à l'abandon de famille (art. 391 bis du Code pénal) qui permet de poursuivre toute personne qui, condamnée par une décision judiciaire définitive à fournir une pension alimentaire, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans en acquitter les termes.

11 Veuillez décrire brièvement toutes limites imposées par le système national en matière d'exécution, en particulier les règles sur la protection du débiteur et sur les délais de prescription.

L'article 2277 du Code civil prévoit que les arrérages de pensions alimentaires se prescrivent par 5 ans.

Les pensions alimentaires accordées judiciairement sont soumises à la prescription décennale (art. 2262 bis du Code civil).

Elle et suspendue entre époux pendant le mariage (art. 2253) et est interrompue par la signification d'une citation en justice, d'un commandement de payer ou d'une saisie (art. 2244 et 2248), ainsi que par le dépôt de conclusions en justice par le créancier et par un paiement du débiteur.

En principe, en vertu des articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, le débiteur est tenu de remplir ses engagements sur l'ensemble de son patrimoine.

Toutefois, l'article 1408 du Code judiciaire soustrait aux poursuites des créanciers certains meubles corporels nécessaires à la vie quotidienne du saisi et de sa famille, à l'exercice de sa profession ou encore à la poursuite de la formation ou des études du saisi ou des enfants à charge habitant sous le même toit.

L'article 1409, §1 du Code judiciaire organise une incessibilité et une insaisissabilité partielle des revenus du travail et d'autres activités.

Toutefois, en vertu de l'article 1412 du Code judiciaire, d'une part les règles de l'insaisissabilité sont inopposables au créancier d'aliments et d'autre part, celui-ci bénéficie d'une préférence absolue par rapport aux autres créanciers du débiteur. Cependant, si une délégation de sommes est demandée contre une personne dont les créances font déjà l'objet de délégations ou de saisies, le juge peut examiner la situation globale du débiteur, les besoins de ses créanciers, en particulier ceux d'aliments et répartir équitablement entre eux les sommes déléguées ou saisies (art. 1390bis, al.5 du Code judiciaire).

En cas de surendettement du débiteur, celui-ci est éligible au règlement collectif de dettes (articles 1675/2 et s. du Code judiciaire). Dans ce cadre, le juge peut décider, le cas échéant, de la remise de dettes en ce compris les arriérés de pension alimentaire sans toutefois pouvoir concerner les dettes alimentaires.

La saisie peut avoir lieu en vue d'obtenir le paiement des termes à échoir de la pension au fur et à mesure de leur échéance (art. 1494, al. 2 du Code judiciaire).

12 Un organisme ou une administration peuvent-ils fournir une aide en vue du recouvrement de la pension?

Si le créancier d'aliments ne parvient pas à en obtenir le paiement, malgré les moyens exposés ci-dessus, il pourra s'adresser au Service des créances alimentaires (au sein du Service public fédéral Finances). Ce service est chargé d'octroyer des avances afférentes à un ou plusieurs termes déterminés de pensions alimentaires et de percevoir ou de recouvrer les avances accordées ainsi que le solde et les arriérés des créances alimentaires à charge du débiteur d'aliments.

13 Peuvent-ils se substituer au débiteur et verser la pension, ou une partie de la pension, à sa place?

Le service des créances alimentaires peut se substituer au débiteur afin de verser la pension ou une partie de la pension à sa place. Le service exige simultanément du débiteur le paiement de la pension alimentaire et des arriérés. Soit le débiteur paie volontairement la pension alimentaire au service, soit elle est récupérée par recouvrement forcé. Dans ce dernier cas, on ne peut naturellement pas garantir le résultat; cela dépend en effet de la situation financière du débiteur d'aliments.

14 Si le demandeur se trouve en Belgique et que la personne tenue au versement d’une «obligation alimentaire» réside dans un autre pays:

14.1 Le demandeur peut-il obtenir l'assistance d'une administration ou d'un organisme privé en Belgique?

L'autorité centrale désignée dans le cadre de la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger, du Règlement européen n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires et de la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille est le :

Service public fédéral Justice
Service de coopération internationale en matière civile
Boulevard de Waterloo, 115
1000 Bruxelles

14.2 Dans l'affirmative, comment s'adresser à eux?

Le demandeur ou son Conseil peut prendre contact par courrier postal, par téléphone (+32 (0)2 542 65 11), par fax (+32 (0)2 542 70 06) ou par courrier électronique (aliments@just.fgov.be ou alimentatie@just.fgov.be) avec le service compétent mentionné ci-dessus.

15 Si le demandeur se trouve dans un autre pays et que la personne tenue au versement d'une «obligation alimentaire» se trouve en Belgique:

15.1 Le demandeur peut-il s'adresser directement à une administration ou un organisme privé en Belgique?

Le demandeur qui réside dans un autre pays que la Belgique doit s'adresser à l'autorité centrale de son pays chargée de l'application des conventions ou du règlement susmentionnés. Il ne peut pas s'adresser directement à un organisme ou à une administration en Belgique.

15.2 Dans l'affirmative, comment s'adresser à eux et quelle forme d'assistance cette administration ou cet organisme pourront-ils fournir?

Réponse négative (voir ci-dessus)

16 La Belgique est-elle liée par le protocole de La Haye de 2007?

Oui.

17 Dans la négative, quelle législation est applicable à l'obligation alimentaire selon ses règles de droit international privé? Quelles sont les règles de droit international privé correspondantes?

18 Quelles sont les règles relatives à l'accès à la justice dans les cas de litiges transfrontières au sein de l'UE selon la structure du chapitre V du règlement sur l’obligation alimentaire?

Lorsque l'autorité centrale est saisie d'une demande, elle transmet, le cas échéant, celle-ci, après s'être assurée de la localisation du débiteur et/ou de ses biens en Belgique, au Bureau d'aide juridique territorialement compétent. Dans le cas d'une demande d'aliments destinés aux enfants introduite par l'intermédiaire des autorités centrales, cette aide juridique sera accordée sans vérification du niveau des revenus du bénéficiaire. Cette aide couvre les honoraires d'avocat ainsi que les frais de procédure.

Dans les autres cas, il est demandé au requérant qui souhaite bénéficier de l'aide judiciaire de transmettre à l'autorité centrale, une demande en ce sens et ce, en application de la Directive 2002/8/CE.

19 Quelles sont les mesures adoptées par la Belgique pour assurer le bon déroulement des activités décrites à l'article 51 du règlement sur l’obligation alimentaire?

L'autorité centrale a d'abord un rôle informatif quant au fonctionnement du règlement tant dans son propre système que dans l'Etat requis. L'autorité centrale dispose de moyens permettant directement ou indirectement de procéder à la localisation du débiteur ou du créancier ainsi que d'obtenir des informations pertinentes relatives aux revenus et/ou au patrimoine du débiteur ou du créancier.

Une tentative d'arrangement amiable est organisée en marge es procédures judiciaires au cours de l'échange d'observations faites par les deux parties et plus particulièrement en ce qui concerne la partie requise, lors d'auditions par les autorités judiciaires. Au besoin, l'autorité centrale assure un suivi afin de favoriser l'exécution continue des décisions en matière d'aliments.

L'autorité centrale peut faciliter l'obtention de preuves documentaires ou autres ainsi que la signification et la notification des actes en fournissant des informations sur les dispositions légales internes applicables mais aussi les modalités d'application des différents instruments internationaux en vigueur.

Des mesures nécessaires et provisoires ayant pour but de garantir l'aboutissement d'une demande d'aliments pendante peuvent être prises dans le cadre du mandat donné par l'autorité centrale au représentant du demandeur devant les juridictions belges.

Si nécessaire, l'autorité centrale peut fournir des informations à la partie requérante sur les procédures à suivre en vue d'établir la filiation d'un enfant à l'égard du père supposé.

 

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Dernière mise à jour: 17/12/2020

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