Comment faire exécuter une décision de justice?

Bulgarie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

L’exécution forcée est la dernière étape de l’action en justice. Elle permet à un requérant en faveur duquel une décision de justice a été rendue, d’exiger que l’autorité chargée de son exécution prenne toutes les mesures prévues par la loi et relevant de sa compétence en vue du recouvrement de sa créance, que la partie adverse n’a pas acquittée volontairement.

Le droit à l’exécution forcée découle de l’existence d’un acte judiciaire ou d’un autre acte possédant une force exécutoire, et sur la base duquel un titre exécutoire a été émis.

Les mesures d’exécution incluent:

  • la saisie de biens meubles;
  • la saisie de biens immeubles;
  • l’inventaire et l’estimation de bien immobilier;
  • la vente aux enchères publiques de bien immeuble;
  • la saisie de comptes bancaires du débiteur;
  • la saisie d’un véhicule à moteur;
  • la restitution;
  • la confiscation de biens meubles;
  • l’exécution en relation avec des titres de participation dans une société;
  • l’exécution du devoir de remise d’un enfant;
  • l’exécution en relation avec les biens matrimoniaux.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

En République de Bulgarie, les agents compétents chargés des exécutions forcées sont les huissiers de justice, qui peuvent être:

  1. des huissiers de justice publics
  2. des huissiers de justice privés.

Le statut des huissiers de justice privés est régi par la loi sur l’application du droit privé (Zakon za chastnoto sadebno izpalnenie). Selon cette loi, un huissier de justice privé est une personne à laquelle l’État confie l’exécution forcée des créances privées.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

En application de l’article 404 du code de procédure civile (Grazhdanski protsesualen kodeks (GPK)), une action en exécution forcée peut être engagée pour les motifs suivants:

  • point 1. — jugements et ordonnances ayant autorité de la chose jugée (res judicata), jugements par une cours d’appel, ordonnances d’exécution, règlements judiciaires, jugements et ordonnances exécutoires qui sont soumis à exécution ou qui ont été déclarés préalablement ou immédiatement exécutoires, et jugements des tribunaux d’arbitrage, ainsi que règlements sanctionnés par lesdites juridictions,
  • point 2. — jugements, actes et règlements judiciaires rendus par les tribunaux de pays autres que la Bulgarie, qui sont applicables sur le territoire de la République de Bulgarie, sans autre procédure,
  • point 3. — jugements, actes et règlements judiciaires rendus par les tribunaux de pays autres que la Bulgarie, et jugements et règlements rendus et sanctionnés par des tribunaux d’arbitrage de pays autres que la Bulgarie, lorsqu’ils sont déclarés applicables sur le territoire de la République de Bulgarie.

En application de l’article 405 du GPK, les titres exécutoires sont émis sur la base d’une demande écrite, sans qu’il soit nécessaire d’en signifier une copie au débiteur.

Conformément à l’article 405, paragraphe 2, du GPK, les tribunaux suivants sont compétents pour connaître des demandes présentées:

  • dans les cas mentionnés à l’article 404, paragraphe 1, du GPK: le tribunal de première instance qui a jugé l’affaire ou le tribunal qui a rendu l’ordonnance d’exécution et, lorsqu’un acte est immédiatement exécutable, le tribunal qui a rendu le jugement ou émis l’ordonnance d’exécution.
  • dans les cas mentionnés à l’article 404, paragraphe 2, et 3 du GPK, le tribunal compétent pour accorder l’exécution;
  • en ce qui concerne les jugements rendus par des tribunaux d’arbitrage nationaux et les règlements sanctionnés par lesdits tribunaux dans le cadre de procédures d’arbitrage, le tribunal de première instance de Sofia (Sofiyski gradski sad).

Le délai pour l’introduction de recours contre la décision d’accorder ou de rejeter une demande de titre exécutoire est de deux semaines (article 407 du GPK).

En application de la loi bulgare, il n’est pas nécessaire que la demande de titre exécutoire soit déposée par un avocat. Elle peut être déposée par la partie demandant l’exécution forcée en personne ou son représentant (y compris un avocat). Aucune condition spéciale concernant le dépôt n’est à remplir pour obtenir un titre exécutoire.

Les frais d’exécution sont établis dans le tarif des honoraires et coûts prévu par la loi sur l’exécution privée, Journal officiel no 35/2006. Les frais d’émission du titre exécutoire sont à la charge de la personne au profit de laquelle il est délivré.

3.2 Les conditions essentielles

Pour lancer la procédure d’exécution forcée, la partie intéressée doit transmettre une demande écrite à un huissier de justice public ou privé, en joignant un titre exécutoire ou autre instrument exécutoire. La demande doit préciser la méthode d’exécution, qui pourra être modifiée au cours de la procédure (article 426 du GPK).

La demande d’exécution est adressée à l’huissier de justice du lieu où se trouve le bien faisant l’objet de l’exécution, l’adresse permanente ou le siège social du débiteur (s’il s’agit d’exécution sur créances), du lieu d’exécution des obligations d’action ou d’omission, ainsi que pour les créances alimentaires, de l’adresse permanente du créancier ou du défendeur au choix du créancier.

L’huissier doit assigner par écrit le débiteur à s’acquitter volontairement de sa créance dans les deux semaines suivant la date de réception de l’assignation. L’assignation avertit le débiteur que le non-acquittement de la créance dans le délai imparti donnera lieu à la prise de mesure d’exécution forcée. L’assignation doit préciser les saisies et confiscations imposées, et contenir en annexe une copie du jugement exécutoire. Lors de l’assignation du débiteur à s’acquitter volontairement de sa créance, l’huissier doit également préciser la date à laquelle un inventaire des biens sera dressé et, lorsque l’exécution concerne des biens immeubles, il enverra un avis de saisie à l’administration du registre foncier.

Sur demande du créancier, l’huissier de justice privé peut, dans le cadre de la procédure d’exécution, examiner les propriétés du débiteur, faire des recherches, se procurer des documents, titres et autres, déterminer la méthode d’exécution et être le gardien des biens décrits.

L’huissier tient un registre de chaque mesure qu’il prend ou exécute.

Lorsque la méthode initiale d’exécution est modifiée, l’huissier doit notifier par écrit la modification au débiteur (article 428 du GPK).

Si, à l’ouverture de la procédure d’exécution forcée, le débiteur ne possède pas d’adresse permanente ou actuelle, le juge d’instance, agissant sur requête du créancier, désigne un représentant ad hoc du débiteur (article 430 du GPK).

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Des mesures d’exécution forcée peuvent être prises à l’encontre des propriétés suivantes du débiteur:

  • biens meubles,
  • salaires;
  • revenus de biens immeubles, y compris rentes, revenus locatifs, etc.;
  • comptes bancaires,
  • biens immeubles,
  • actions et obligations émises par des entreprises commerciales;
  • biens meubles ou immeubles en régime de copropriété ou de communauté matrimoniale.

En application de l’article 442 du GPK, un créancier peut entreprendre l’exécution contre tout bien ou toute valeur du débiteur.

Les mesures conservatoires ordonnées par l’huissier de justice et les méthodes d’exécution appliquées doivent être proportionnées au montant de l’obligation. En cas de disproportion constatée, l’huissier de justice lève les mesures conservatoires concernées.

En application de l’article 444 du GPK, il n’est pas possible de prendre des mesures d’exécution forcée contre les biens suivants:

  • les objets du quotidien utilisés par le débiteur et sa famille, tels qu’énumérés dans la liste adoptée par le Conseil des ministres (Ministerski savet);
  • les aliments nécessaires pour nourrir le débiteur et sa famille pendant un mois ou, dans le cas des agriculteurs, jusqu’à la prochaine récolte ou son équivalent pour les autres produits agricoles;
  • l’énergie nécessaire pour le chauffage, la cuisine et l’éclairage pendant trois mois;
  • les machines et équipements dont le débiteur a besoin pour poursuivre son activité ou pratiquer son métier;
  • une partie de la terre possédée par le débiteur (jusqu’à 5 ha pour les vignes et autres cultures et jusqu’à 30 ha pour les parcelles à usage non déterminé, ainsi que les machines et outils, fertilisants, produits phytosanitaires et graines destinées aux semis pour une période d’un an);
  • pour les éleveurs, le bétail nécessaire, notamment deux animaux de trait, une vache, cinq moutons et chèvres, dix ruches et volailles, ainsi que les aliments nécessaires pour les nourrir jusqu’à la prochaine récolte ou jusqu’à leur retour au pâturage;
  • le logement dont le débiteur est propriétaire, si le débiteur et les membres de sa famille n’en possèdent pas d’autre, que le débiteur y réside ou non. Si le logement excède les besoins du débiteur et de sa famille en matière de logement, comme précisé par un règlement adopté en Conseil des ministres, une part de celui-ci doit être vendue, sous réserve que les conditions établies à l’article 39, paragraphe 2, de la loi sur la propriété (Zakon za sobstvenostta) soient respectées;
  • Les autres objets et créances protégés de l’exécution forcée par la législation.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Lors de l’assignation du débiteur à s’acquitter volontairement de sa créance, l’huissier doit également préciser la date à laquelle un inventaire des biens sera dressé et, lorsque l’exécution concerne des biens immeubles, il enverra un avis de saisie à l’administration du registre foncier.

La saisie de biens meubles ou d’une créance est imposée après établissement d’un inventaire.

La saisie et l’opposition ont les effets suivants pour le débiteur:

À partir du moment où elles sont imposées, un débiteur ne peut ni disposer des valeurs ou biens (meubles ou immeubles) ni, sous peine de poursuites pénales, les altérer, leur porter atteinte ou les détruire. Ces effets sont applicables à compter de la date de remise de l’assignation à régler la dette volontairement.

La saisie ou l’opposition a les effets suivants pour le créancier:

En application de l’article 452, paragraphe 1, du GPK, toute cession de valeurs ou de biens meubles saisis est caduque vis-à-vis du créancier et de tout cocréancier, à moins que le cessionnaire ne soit en mesure d’invoquer l’article 78 de la loi sur la propriété. La disposition de l’article 78 de la loi sur la propriété établit qu’une partie qui acquiert légalement et à titre onéreux, un bien meuble ou des titres au porteur en devient propriétaire, même si ladite acquisition se fait à son insu auprès d’une personne autre que le propriétaire, à moins que le transfert de propriété n’exige un acte notarié ou une certification de signatures devant notaire des parties à la transaction. La même règle s’applique à l’acquisition d’autres droits réels sur les biens meubles.

Lorsque l’exécution est dirigée contre des biens immeubles, la caducité sera effective uniquement en ce qui concerne les transactions de cession entreprises après la date d’enregistrement de la saisie conservatoire (article 452, paragraphe 2, du GPK).

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

La loi ne fixe aucune limite de temps pour la validité desdites mesures. Elles sont prévues pour satisfaire la créance du créancier, et restent donc valides jusqu’au terme de la procédure d’exécution.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Les recours disponibles au cours de la procédure d’exécution sont définis aux sections I et II du chapitre 39 du GPK.

  • Le créancier peut faire appel:
    • 1/du refus de l’huissier de justice de mettre en œuvre la mesure d’exécution demandée;
    • 2/du refus de l’huissier de justice de procéder à une nouvelle évaluation des propriétés contre lesquelles est dirigée l’exécution et
    • 3/de la suspension, de la cessation et de la clôture de l’exécution.
  • Le débiteur peut faire appel:
    • 1/de la décision d’un huissier de justice lui imposant une amende;
    • 2/de l’orientation de l’exécution aux dépens d’une propriété que le débiteur considère comme insaisissable;
    • 3/de la saisie de biens meubles ou de l’expulsion du débiteur d’un bien immeuble au motif que l’huissier ne l’en a pas correctement averti;
    • 4/du refus de l’huissier de justice de procéder à une nouvelle évaluation des propriétés contre lesquelles est dirigée l’exécution;
    • 5/de la désignation d’un tiers comme gardien;
    • 6/du refus de l’huissier de justice de suspendre, de faire cesser ou de mettre fin à la procédure d’exécution forcée et
    • 7/ des condamnations aux dépens.
  • Les tiers (et non les parties à la procédure d’exécution) peuvent faire appel des mesures prises par l’huissier de justice uniquement lorsque l’exécution affecte des biens en leur possession à la date de la saisie, de la confiscation ou de la remise.
  • Un tiers peut faire appel de la restitution d’un bien immeuble uniquement si ledit tiers était en possession dudit bien avant la date à laquelle la créance en cours d’exécution a été présentée (article 435 du GPK).
  • Lorsque des enchères publiques ont été organisées, la décision attribuant le bien peut faire l’objet d’un appel de la part d’un tiers qui a versé un acompte au plus tard le dernier jour des enchères, ainsi que d’un créancier qui a fait une offre sans avoir versé d’acompte ou du débiteur au motif que les enchères n’ont pas été réalisées légalement ou que le bien n’a pas été attribué au plus offrant.

En application de l’article 436 du GPK, les appels doivent être déposés dans un délai d’une semaine à compter de la date de l’action contestée si la partie était présente lors de ladite action ou y avait été convoquée et, dans tous les autres cas, à compter de la date de la communication. Les appels peuvent être interjetés par l’intermédiaire de l’huissier de justice, auprès du tribunal provincial du lieu de l’exécution. Lorsqu’un appel est interjeté, l’huissier doit indiquer les raisons pour lesquelles les mesures contestées ont été prises.

Lesdits appels sont examinés à huis clos, à l’exception de ceux déposés par des tiers, qui sont examinés en séance publique à laquelle sont convoquées toutes les parties à la procédure d’exécution. Les appels doivent faire l’objet d’une décision dans un délai d’un mois.

Les appels ne sont pas suspensifs de la procédure d’exécution, mais le tribunal peut décider de suspendre la procédure d’exécution dans l’attente d’une décision sur les moyens invoqués en appel. Si la procédure est suspendue, l’huissier doit en être informé sans délai (article 438 du GPK).

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

L’article 432 du GPK définit les différents cas de figure dans lesquels un tribunal peut légalement suspendre la procédure d’exécution à la demande du créancier.

En vertu de l’article 433, paragraphe 1, point 8, du GPK, lorsque le créancier ne demande pas la mise en œuvre de mesures d’exécution pendant deux ans, la procédure d’exécution est close par l’huissier de justice. Une exception à cette règle n’est recevable que dans les affaires d’aliments.

 

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Dernière mise à jour: 16/02/2022

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