Délais de procédure

Estonie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quels sont les types de délais applicables dans les procédures civiles?

Le calcul des délais de procédure est régi par les dispositions de la tsiviilseadustiku üldosa seadus (loi sur la partie générale du code civil, ci-après dénommée «TsÜS») relatives aux délais et à la date limite, sauf disposition contraire de la loi. L’article 134, paragraphe 2, de la TsÜS prévoit que les délais sont fixés en années, en mois, en semaines, en jours, en heures ou en unités plus petites ou sont déterminés par un événement dont la survenance est certaine. Le délai commence à courir le lendemain du jour civil ou de l’événement qui marque le début du délai et prend fin à la date limite. Lorsque la date limite est déterminée à l’aide d’un délai calculé en jours ou en unités plus grandes, il expire à la date limite à minuit, sauf disposition contraire de la loi. Lorsqu’il est prévu qu’une manifestation de volonté doit parvenir à une personne exerçant une activité commerciale ou professionnelle ou qu’un acte doit être effectué vis-à-vis de cette dernière dans un délai précis, ceci doit se produire, au plus tard, à la date limite, pendant les heures de travail normales de l’établissement où la manifestation de volonté ou l’acte doivent avoir lieu. Lorsqu’un acte de procédure doit être effectué dans les locaux de la juridiction, il est considéré que le délai se termine à la fin de la journée de travail de la juridiction.

2 Liste des différents jours considérés comme des jours non ouvrables conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du 3 juin 1971.

Les jours fériés sont prévus dans la pühade ja tähtpäevade seadus (loi sur les fêtes et les jours fériés) (entrée en vigueur le 23 février 1998). Ils sont les suivants:

  1. le 24 février – le jour de l’indépendance, l’anniversaire de la République d’Estonie;
  2. le 1er janvier – le jour de l’an;
  3. – le Vendredi Saint;
  4. – le dimanche de Pâques;
  5. le 1er mai – la fête du printemps;
  6. – la Pentecôte;
  7. le 23 juin – la fête de la victoire;
  8. le 24 juin – la Saint-Jean;
  9. le 20 août – la fête de la restauration de l’indépendance;
  10. le 24 décembre – la veille de Noël;
  11. le 25 décembre – Noël;
  12. le 26 décembre – la Saint-Étienne.

3 Quelles sont les règles générales applicables au calcul des délais en droit civil et en droit commercial?

Conformément à l’article 65, paragraphe 1, du tsiviilkohtumenetluse seadustik (code de procédure civile, ci-après dénommé «TsMS»), le calcul des délais de procédure est régi par les dispositions de la TsÜS relatives aux délais et à la date limite, sauf disposition contraire de la loi.

4 Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai donné, quel est le moment initial à compter duquel le délai commence à courir?

La règle générale est définie à l’article 135, paragraphe 1, de la TsÜS selon lequel, sauf disposition contraire de la loi ou du contrat, un délai commence à courir le jour suivant le jour civil ou la survenance de l’événement qui en détermine le début. Un délai fixé par une juridiction commence à courir le jour suivant la signification du document qui fixe ce délai, à moins qu’une autre décision n’ait été prise lors de sa fixation. Lorsqu’un document ne doit pas être signifié, le délai commence à courir à la date de la réception de l’avis notifiant la fixation du délai (article 63 du TsMS).

5 Le commencement du délai peut-il être affecté ou modifié par le mode de transmission ou de notification des documents (notification à personne par un huissier ou notification postale)?

Non, le TsMS dispose que le délai accordé par la juridiction commence à courir le lendemain de la signification du document. Il en est ainsi pour toutes les modalités de signification.

6 Si la survenance d'un événement entraîne le déclenchement du délai, le jour durant lequel cet événement s'est produit est-il pris en compte dans le calcul du délai?

Non, conformément à l’article 135, paragraphe 1, de la TsÜS, le délai commence à courir le lendemain du jour civil ou de l’événement qui marque le début du délai, sauf disposition contraire de la loi ou du contrat.

7 Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le nombre de jours indiqué comprend-il les jours civils ou seulement les jours ouvrables?

L’article 136, paragraphe 9, de la TsÜS prévoit en déterminant un délai qu’est considéré comme un jour la période s’étalant de minuit à minuit. En conséquence, pour un délai exprimé en jours, le nombre de jours indique le nombre de jours francs.

8 Et lorsque le délai est exprimé en jours, en mois ou en années?

En règle générale, le délai de procédure est exprimé en jours.

Est exprimé en mois, par exemple, un délai à l’expiration duquel aucun pourvoi ne peut plus être formé. Conformément à l’article 632 du TsMS, un pourvoi peut être formé dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, mais au plus tard, dans un délai de cinq mois à compter de la prononciation publique du jugement du tribunal de premier degré. À l’expiration de cinq mois à compter de la prononciation publique du jugement, aucun pourvoi ne peut plus être formé. Il en est de même dans le cas où la période restant entre la signification du jugement et la date où cinq mois se sont écoulés à compter de sa prononciation publique serait inférieure à 30 jours. La restriction absolue décrite a été prévue afin de garantir la sécurité juridique. Un tel délai absolu de cinq mois est introduit, par exemple, également en ce qui concerne la formation d’un pourvoi contre une ordonnance et d’un pourvoi en cassation.

Quant aux délais exprimés en années, dont un exemple est le délai fixé pour une créance relative au remboursement de la taxe étatique ou de la caution: cette créance expire dans un délai de deux ans à compter de la fin de l’année pendant laquelle la caution ou la taxe étatique a été acquittée mais pas avant la clôture de la procédure et de la décision de justice. Toutefois, il s’agit de la fin du délai de la créance et non d’un délai de procédure, ce qui signifie que ce délai ne peut pas être prolongé ou restauré.

Sont également exprimés en années les délais de prescription. Le délai de prescription d’une créance n’est pas non plus un délai de procédure. Conformément à l’article 143 de la TsÜS, la juridiction tient compte de la prescription de la créance uniquement sur demande de l’obligé.

9 Quand le délai expire-t-il lorsqu'il est exprimé en jours, en mois ou en années?

Le délai expire à la date limite. Lorsque la date limite est déterminée par référence à un délai calculé en semaines, la date limite est le jour afférent de la dernière semaine. Lorsque la date limite est déterminée par référence à un délai calculé en mois, la date limite est le jour afférent du dernier mois. Lorsque la date limite est déterminée par référence à un délai calculé en années, la date limite est le jour afférent du mois afférent de la dernière année. Lorsque la date limite est déterminée par référence à un délai calculé en mois ou en années et la date limite tombe sur un mois ne contenant pas la date nécessaire, il est considéré que la date limite est le dernier jour de ce mois (article 136, paragraphes 2 à 5, de la TsÜS).

10 Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour non ouvrable, est-il prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit?

Oui. Oui, l’article 136, paragraphe 8, de la TsÜS dispose qu’au cas où le délai prévu pour faire une expression de volonté ou pour exécuter une obligation tombe sur une fête ou sur un jour férié, il est considéré que la date limite est le premier jour ouvert suivant ce jour férié.

11 Les délais sont-ils prolongés dans certaines circonstances? À quelles conditions les prolongations de délai sont-elles soumises ?

Conformément à l’article 64, paragraphe 1, du TsMS, une juridiction peut prolonger un délai de procédure qu’elle a accordé sur la base d’une demande justifiée ou d’office pour un motif sérieux. Un délai ne peut être prolongé à plusieurs reprises qu’avec l’accord de la partie adverse.

12 Quels sont les délais pour les recours?

Un pourvoi doit être formé dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à la personne auteur du pourvoi, mais au plus tard, dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l’arrêt du tribunal de première instance (esimese astme kohus) a été rendu public (article 632, paragraphe 1, du TsMS). Il existe des exceptions à cette règle générale:

  1. lorsqu’un tribunal de province (maakohus) a déclaré, lors de l’examen de l’affaire, dans le dispositif de son jugement, que l’acte législatif était contraire à la constitution (põhiseadus) et a décidé de ne pas l’appliquer, le délai de formation d’un pourvoi ne commence à courir qu’au moment de la prononciation de l’arrêt de la Cour suprême (Riigikohus) relatif à cet acte législatif, dans le cadre de son contrôle de la constitutionnalité;
  2. lorsqu’un nouveau jugement est rendu dans l’affaire concernée pendant le délai de formation d’un pourvoi, le délai de formation d’un pourvoi commence à courir au moment de la signification du jugement complémentaire et cela également à l’égard du jugement initial. Lorsqu’un jugement sans partie descriptive ou justificative est complété par l’ajout de la partie manquante, le délai de formation d’un pourvoi commence à courir de nouveau à compter de la signification du jugement intégral.

D’un commun accord des parties, déclaré devant la juridiction, le délai de formation d’un pourvoi peut être raccourci ou bien prolongé jusqu’à concurrence de cinq mois à compter de la prononciation publique du jugement.

13 Les tribunaux peuvent-ils modifier les délais, notamment les délais de comparution, ou fixer une date de comparution spéciale?

Conformément au TsMS, la juridiction fixe la date et l’heure de l’audience immédiatement après la réception du mémoire introductif d’instance ou de la demande et du mémoire en défense ou l’expiration du délai accordé pour présenter le mémoire en défense. La juridiction peut fixer la date et l’heure de l’audience également avant la réception du mémoire en défense ou l’expiration du délai de présentation de ce mémoire, lorsqu’il est fondé de croire que, indépendamment de la réponse, une audience est nécessaire pour résoudre l’affaire ou que, en raison des circonstances, la fixation immédiate de la date et de l’heure de l’audience est nécessaire pour une autre raison. Lorsque la juridiction ne demande pas de mémoire en défense, elle fixe la date et l’heure de l’audience aussitôt après la réception du mémoire introductif d’instance ou de la demande. En fixant la date et l’heure de l’audience, la juridiction demande aussi l’opinion des parties à la procédure et la prend en considération dans la mesure du possible.

Pour un motif sérieux, la juridiction peut annuler ou changer la date et l’heure de l’audience ou la renvoyer à une date et/ou à une heure ultérieure (article 352, paragraphe 1, du TsMS).

14 Lorsqu’un acte destiné à une partie résidant dans un lieu où elle bénéficierait d’une prolongation d’un délai est notifié à un endroit où ceux qui y résident ne bénéficient pas d’une telle prolongation, cette personne perd-elle le bénéfice d’un tel délai?

Lorsque le déroulement de la procédure est soumis au droit procédural estonien, la personne ne perd pas le droit à un prolongement du délai de procédure par le seul motif que dans le lieu où la personne a eu connaissance de l’acte, le prolongement du délai est/n’est pas appliqué.

15 Quelles sont les conséquences en cas de non-respect des délais?

Lorsqu’un acte de procédure n’est pas effectué dans le délai prévu, la partie à la procédure concernée n’est pas en droit de l’effectuer plus tard, à moins que la juridiction ne restaure le délai ou ne prolonge le délai qu’elle a accordé elle-même ou bien qu’elle n’examine la demande, la preuve ou l’objection présentée par la partie à la procédure. Il en est ainsi indépendamment du fait si la partie à la procédure a été avertie ou non de cette conséquence.

16 Si le délai expire, quels sont les recours ouverts aux parties qui n'ont pas respecté ce délai, c'est-à-dire aux parties défaillantes?

Lorsque, en raison de la non-comparution du défendeur, la juridiction a rendu un jugement par défaut, le défendeur est en droit de déposer une demande de purge de la contumace (article 415 du TsMS). Le défendeur est en droit de déposer une demande de purge de la contumace contre un jugement par défaut, lorsque son inaction – qui a conduit à l’intervention d’un jugement par défaut – était due à un motif sérieux. Est considéré comme un motif sérieux ne permettant pas déposer de mémoire en défense ou de comparaître à l’audience et d’en informer la juridiction, notamment une interruption de la circulation, une maladie soudaine de la partie ou maladie grave d’une personne proche, qui a empêché la partie de déposer un mémoire en défense ou de comparaître à l’audience ou de se faire représenter (article 422, paragraphe 1).

Indépendamment de l’existence d’un motif sérieux, une demande de purge de la contumace peut être déposée, lorsque:

  1. au cas où aucun mémoire en défense n’aurait été déposé, le mémoire introductif d’instance a été signifié au défendeur ou à son représentant d’une autre manière qu’en le lui remettant, contre signature, ou par voie électronique;
  2. en cas de non-comparution à l’audience, l’assignation en justice a été signifiée au défendeur ou à son représentant d’une autre manière qu’en la lui remettant, contre signature, ou à l’audience ou par voie électronique;
  3. un jugement par défaut ne pouvait pas être rendu conformément à la loi.

Une demande de purge de la contumace peut être déposée dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement par défaut. Lorsqu’un jugement par défaut a été signifié publiquement, une demande de purge de la contumace peut être déposée dans un délai de 30 jours à compter du jour où le défendeur a eu connaissance du jugement par défaut ou de la procédure d’exécution ouverte en vue de son exécution. Lorsque, après la restauration de la procédure, un nouveau jugement par défaut faisant grief au défendeur est rendu, ce dernier peul former un pourvoi contre ce nouveau jugement, en invoquant uniquement les motifs de l’intervention du jugement par défaut n’ont pas été vérifiés.

Dernière mise à jour: 15/12/2023

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