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Comment faire exécuter une décision de justice?

Estonie
Contenu fourni par
European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

L’exécution en matière civile et commerciale signifie le remboursement de la créance au créancier indiqué dans le titre exécutoire aux dépens des biens du débiteur ou l’obligation faite au débiteur, ou à une personne agissant en son nom, d’effectuer ou de s’abstenir d’effectuer un acte.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Huissiers de justice – vous pouvez trouver leurs coordonnées ici.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

Une décision de justice est exécutée:

1) lorsqu’elle a acquis force de chose jugée

Une décision judiciaire acquiert force de chose jugée lorsqu’elle ne peut plus être attaquée autrement que dans le cadre de la procédure de réexamen (teistmismenetlus). La contestation légale d’une décision judiciaire suspend l’acquisition de la force de chose jugée. En cas de contestation partielle d’une décision de justice, cette décision acquiert force de chose jugée dans la mesure où elle n’a pas été attaquée. Si une décision judiciaire est attaquée sur un autre point que le calcul du montant des dépens, elle n’acquiert pas force de chose jugée en ce qui concerne le calcul du montant des dépens. Une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée est contraignante pour les parties à la procédure dans la mesure où la juridiction a statué sur le recours ou une demande reconventionnelle dans les circonstances à l’origine du recours, sauf disposition contraire prévue par la loi.

Une décision judiciaire est exécutée à la demande du créancier.

2) avant l’acquisition de la force de chose jugée, lorsque la juridiction a déclaré que la décision judiciaire était immédiatement exécutoire.

Une décision judiciaire qui a été déclarée immédiatement exécutoire est exécutée avant l’acquisition de la force de chose jugée. La juridiction déclare qu’une décision judiciaire est immédiatement exécutoire soit dans la décision même, soit par ordonnance.

Une décision judiciaire est exécutée en application d’un titre exécutoire.

En matière civile et commerciale, le titre exécutoire peut être, par exemple:

  • une décision judiciaire ou une ordonnance ayant acquis force de chose jugée ou immédiatement exécutoire en matière civile;
  • une décision de justice rendue à l’étranger qui a été reconnue ou qui est exécutoire sans devoir être reconnue;
  • une décision d’un tribunal arbitral qui agit d’une manière permanente en Estonie, ou une décision d’un autre tribunal arbitral qui a été déclarée exécutoire;
  • une décision définitive rendue par une commission de règlement des conflits individuels du travail ou par une commission de règlement des litiges relatifs aux baux.

Une liste exhaustive des titres exécutoires figure à l’article 2 du code relatif aux procédures d'exécution (täitemenetluse seadustik) (ci-après le «TMS»).

Lorsqu’un titre exécutoire n’est pas exécuté volontairement, une procédure d’exécution peut être engagée à la demande du créancier.

Conformément au code relatif aux procédures d’exécution, les demandes qui résultent de titres exécutoires prévus par la loi sont satisfaites. L'exécution des titres exécutoires est assurée par les huissiers de justice, sauf disposition contraire prévue par la loi.

  • Un huissier de justice engage une procédure d’exécution à la demande d’un créancier et en vertu d’un titre exécutoire. Un huissier de justice engage une procédure d’exécution, que le créancier en ait fait ou non la demande, si le titre exécutoire est une décision concernant le paiement d’honoraires à l’huissier de justice ou une décision ordonnant le paiement des frais d’exécution, ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.
  • Toute affaire d’exécution donne lieu à l'ouverture d’un dossier d’exécution, qui indique, dans l’ordre chronologique, les actes d'exécution et les notifications effectués. Sont conservés dans le dossier d’exécution les documents reçus et délivrés par l’huissier de justice dans l'affaire d’exécution, ou leurs copies.
  • Lorsque les conditions d’engagement d’une procédure d’exécution sont réunies, l'huissier de justice signifie un commandement au débiteur. On considère que la procédure d’exécution est engagée quand le commandement a été signifié au débiteur.
  • L’huissier de justice doit signifier au débiteur un commandement et aux parties à la procédure d’exécution l’acte de saisie sur les biens et l’acte de vente aux enchères, ainsi que ses décisions relatives aux réclamations déposées contre ses actions et les autres documents prévus par la loi.
  • Lorsque la loi ou la décision judiciaire ne fixe pas le délai d’exécution volontaire du titre exécutoire, ce délai est fixé par l’huissier de justice. Le délai ne peut pas être inférieur à 30 jours, sauf disposition contraire prévue par le code relatif aux procédures d'exécution. Avec le consentement du créancier, l’huissier de justice peut fixer un délai supérieur à 30 jours pour l’exécution volontaire du titre exécutoire.

Un huissier de justice est tenu de prendre immédiatement toutes les mesures autorisées par la loi pour assurer l’exécution d’un titre exécutoire, de recueillir les informations nécessaires pour la procédure d’exécution et d’expliquer aux parties à la procédure leurs droits et obligations.

  • À la demande du créancier ou en vertu d’une décision judiciaire afférente, ou en cas de changement de la personne chargée de conduire la procédure d’exécution, un huissier de justice peut reporter la réalisation d’un acte d'exécution à une date ultérieure.
  • À la demande du débiteur, la juridiction peut suspendre une procédure d’exécution, prolonger le délai d’exécution ou différer l’exécution, lorsque la poursuite de la procédure est injuste pour le débiteur. Ce faisant, il est important de prendre en compte les intérêts du créancier et d’autres circonstances, y compris la situation familiale et économique du débiteur.

3.2 Les conditions essentielles

Conditions d’exécution d’un titre exécutoire:

  1. Les décisions judiciaires ayant acquis force de chose jugée ou les décisions définitives rendues par une commission de règlement des conflits individuels du travail ou une commission de règlement des litiges relatifs aux baux, revêtues d’une mention de leur caractère définitif, sont exécutées. Aucune mention du caractère définitif n’est apposée sur les décisions immédiatement exécutoires.
  2. Dans le cas d’un bien qui, en raison de sa nature, ne peut être utilisé que par un des époux, il est considéré que ce bien appartient à l’époux qui devrait l’utiliser du fait de sa nature.
  3. Une saisie ayant pour objet les biens communs des époux est autorisée avec le consentement de l’époux qui n’est pas le débiteur ou s'il existe un titre exécutoire qui oblige les deux époux à exécuter l'obligation. Le créancier peut exiger la répartition des biens communs et demander une saisie sur les biens communs qui appartiennent au débiteur. Si une saisie a pour objet les biens communs des époux dans le cadre d’une procédure d’exécution concernant les biens d’un des époux, le consentement de l’époux non débiteur est présumé, en faveur du créancier. Les biens visés peuvent être saisis et vendus. La présomption de consentement ne concerne pas les biens immeubles et les revenus de l’époux non débiteur ainsi que l’argent sur le compte ouvert à son nom. L’époux non débiteur est informé de la saisie des biens visés au présent paragraphe et la possibilité de présenter une objection lui est expliquée.
  4. Pour une saisie sur le patrimoine d’une société civile, un titre exécutoire opposable à tous les membres de cette société est nécessaire.
  5. Une procédure d’exécution engagée avant le décès du débiteur continue à l’égard de ses biens successoraux, sauf disposition contraire prévue par la loi.
  6. Lorsqu’un titre exécutoire s’applique aussi à l’ayant droit du créancier ou du débiteur indiqué, un huissier de justice exécute ce titre exécutoire, à condition que la succession soit prouvée à l'huissier de justice par une décision de justice, par un extrait d’un registre public ou par un acte notarié. Il en va de même pour l’exécution d’une décision de justice rendue à l’égard du possesseur d'un bien litigieux, lorsque le possesseur a changé après le prononcé de la décision de justice.
  7. Lorsqu’une créance faisant l’objet d’un titre exécutoire ne devient exigible qu’à l’expiration d’un délai, à une certaine date ou à une certaine condition, il n’est possible de commencer les actes d’exécution qu’à l’expiration de ce délai, à la date fixée ou lorsque la condition est remplie.
  8. Lorsqu’une procédure d’exécution ne peut être engagée que si le créancier a fourni une garantie, cette procédure ne peut être engagée que si un document écrit prouve l'existence de cette garantie et qu'une copie de ce document a été signifiée ou notifiée au débiteur ou lui est signifiée ou notifiée en même temps que le commandement.
  9. Lorsque l’exécution d’un titre exécutoire dépend de l’exécution simultanée d’une obligation par le créancier envers le débiteur, un huissier de justice ne peut pas engager une procédure d’exécution avant que le créancier n’ait exécuté son obligation ou que le créancier ou l’huissier de justice n’ait proposé l’exécution de l’obligation du créancier au débiteur et que le débiteur ait indûment refusé d’accepter cette exécution ou ait tardé à l'accepter pour un autre motif.
  10. Lorsque le créancier a besoin, pour une exécution forcée, d’un certificat successoral ou d’un autre document, il peut, au lieu du débiteur, demander à un notaire ou à une autorité de le délivrer. À cette fin, le créancier doit présenter le titre exécutoire.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Une saisie peut avoir pour objet les biens mobiliers du débiteur, ses biens immobiliers ou ses droits patrimoniaux. Si la dette est née en raison du non-paiement d’une pension alimentaire en faveur d'un enfant, la juridiction peut, au cours de la procédure d’exécution, suspendre certains droits du débiteur et les permis qui lui ont été accordés, ou interdire l’octroi de ces permis.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Saisie-exécution mobilière:

Lors d’une saisie-exécution mobilière, les biens meubles sont saisis et vendus. À partir de la saisie, le débiteur n’est plus autorisé à disposer des biens saisis. La créance, y compris les pénalités de retard et autres créances accessoires, dont le montant apparaît dans le titre exécutoire, est remboursée au créancier au moyen de l’argent obtenu grâce à la vente. Les biens ne sont pas saisis si l'on peut supposer que le produit de la vente des biens saisis couvrirait uniquement les frais d’exécution. L’huissier de justice transmet au créancier les sommes encaissées sur son compte professionnel à la suite de l'exécution forcée sur les biens du débiteur (ci-après le «produit»), dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l’encaissement du produit.

Si une créance pécuniaire est réclamée à l'État ou à une collectivité locale, la saisie porte sur de l’argent. Si cela n'aboutit pas dans un délai raisonnable, la saisie est effectuée sur des biens.

À compter de la saisie, le créancier détient une sûreté réelle sur les biens saisis. Cette sûreté confère au créancier les mêmes droits qu’un droit de gage en vertu d'un contrat ou de la loi, sauf disposition contraire prévue par la loi.

Les biens meubles saisis sont vendus par l’huissier de justice dans le cadre d'une vente aux enchères électronique ou orale lors de laquelle aucun droit de préemption ne peut être exercé. À la demande du créancier ou du débiteur, l’huissier de justice peut vendre les biens d’une autre manière que dans le cadre d'une vente aux enchères électronique ou orale, lorsque la vente aux enchères n’a pas abouti ou que l'on peut supposer qu’il n’est pas possible de vendre le bien lors d'une vente aux enchères ou que le produit de cette vente serait probablement très inférieur au produit résultant d’un autre mode de vente.

L’huissier de justice répartit le produit de la vente des biens entre les créanciers et les autres personnes ayant droit à une partie du produit, dans l’ordre d’apparition des sûretés ou sur la base d’un accord des créanciers. Le solde restant après le paiement des frais d’exécution et le remboursement de la créance est restitué au débiteur. Toutefois, si le produit obtenu ne suffit pas à rembourser toutes les créances et que les créanciers ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la répartition des fonds, l’huissier de justice organise la répartition du produit entre les créanciers participant à la procédure d’exécution sur la base d’un plan de répartition. Les frais d’exécution sont retranchés du produit à partager selon le plan de répartition.

Saisie immobilière:

En cas de saisie immobilière, les biens immeubles sont soit saisis et vendus soit placés sous séquestre, auquel cas la créance est remboursée au créancier en utilisant les revenus de la mise sous séquestre du bien immeuble. Il est possible de procéder à une saisie immobilière si le débiteur est inscrit au registre foncier en tant que propriétaire du bien immeuble, ou si le débiteur est le successeur à titre universel du propriétaire inscrit au registre foncier. La saisie immobilière concerne aussi les biens couverts par une hypothèque.

Pour procéder à une saisie immobilière, un huissier de justice dresse un relevé du bien immeuble et de ses accessoires, ainsi que des autres biens couverts par une hypothèque, il interdit de disposer d’eux et demande l'inscription au registre foncier d'une mention en interdisant la disposition. Lorsqu'il est saisi, un bien immeuble reste en la possession du débiteur, qui peut le gérer et l'utiliser dans les limites d’une gestion régulière, sauf en cas de placement sous séquestre du bien. À partir de la saisie, le débiteur n’est plus autorisé à disposer des biens saisis. Si une saisie portant sur un bien immeuble concerne aussi des biens meubles, le débiteur peut disposer des biens meubles dans les limites d’une gestion régulière. Le bien immeuble est vendu soit dans le cadre d'une vente forcée aux enchères, soit par le débiteur sous le contrôle d’un huissier de justice; dans ce dernier cas, l’accord préalable du créancier est nécessaire.

Un bien immeuble est mis sous séquestre à la demande d’un huissier de justice, d'un créancier ou du débiteur. Le séquestre a le droit de prendre possession du bien immeuble, en vertu de l’ordonnance par laquelle il a été désigné. Le séquestre a le droit et l’obligation de procéder à tous les actes et opérations nécessaires à la conservation de l’état du bien immeuble et à sa gestion régulière. La mise sous séquestre prend fin par décision de l’huissier de justice après le remboursement de la créance au créancier.

L’huissier de justice répartit le produit de la vente et de la mise sous séquestre du bien immeuble entre les créanciers et les autres personnes ayant droit à une partie du produit, en fonction de l'ordre des droits indiqué dans le registre foncier et dans l’ordre de la saisie, ou bien sur la base d’un accord entre créanciers. Les frais d’exécution sont retranchés du produit à partager selon le plan de répartition.

Saisie sur des droits patrimoniaux:

Une saisie peut avoir pour objet le compte d'un débiteur. L’établissement de crédit fournit à l’huissier de justice des informations sur l’existence ou l’absence d’un compte. Le compte est saisi, en vertu d’un acte de saisie, dans la mesure indiquée dans cet acte. Dans la mesure du montant saisi conformément à l'acte de saisie, l'argent se trouvant sur le compte est viré sur le compte professionnel de l’huissier de justice, à moins que le titre exécutoire ne soit une ordonnance adoptée à titre conservatoire au cours d’une procédure judiciaire en ce qui concerne une demande de paiement autre que le paiement d’une pension alimentaire destinée à un enfant. Lorsqu’au moment de la saisie, il n’y a pas, sur le compte du débiteur, les sommes indiquées dans l’acte de saisie, il est considéré que les sommes encaissées sur le compte après la saisie sont également saisies jusqu'à concurrence du montant manquant. Les sommes encaissées sur le compte après la saisie sont virées sur le compte professionnel de l’huissier de justice dans la mesure nécessaire pour exécuter l’acte de saisie. Si l’huissier de justice a transmis l’acte de saisie relatif au compte du débiteur à l’établissement de crédit, il est considéré que cet acte de saisie s’applique aussi à tout compte ouvert postérieurement par le débiteur. Un établissement de crédit et de paiement peut refuser d’ouvrir un compte à un débiteur si cet établissement de crédit et de paiement détient un acte de saisie qu'il a reçu de l’huissier de justice et qui concerne la saisie du compte du débiteur.

Une saisie peut avoir pour objet des valeurs mobilières. En vue de la saisie de valeurs mobilières énumérées à l’article 2 de la loi sur le registre central estonien des valeurs mobilières (väärtpaberite keskregistri seadus), un huissier de justice ordonne au gestionnaire du registre d'inscrire au registre une mention interdisant la disposition des droits et obligations. Une valeur mobilière est saisie à compter de son blocage dans le registre. L’huissier de justice vend les valeurs mobilières conformément aux dispositions relatives à la saisie-exécution mobilière. Il a le droit d'inscrire une valeur mobilière nominative au nom de son acquéreur et de faire les déclarations nécessaires à cet effet à la place du débiteur. L'huissier présente les lettres de change, chèques ou obligations en vue de leur paiement si le titre le permet.

Une saisie peut avoir pour objet une part sociale d’une société à responsabilité limitée. Lorsqu’une part sociale n’est pas enregistrée au registre central des valeurs mobilières, il est considéré qu’elle est saisie selon les modalités prévues pour les biens meubles. L’huissier de justice notifie la saisie à la direction générale de la société à responsabilité limitée. L’huissier de justice vend une part sociale d’une société à responsabilité limitée conformément aux dispositions relatives à la saisie-exécution mobilière. L’huissier de justice qui a vendu une part sociale adresse au gestionnaire du registre du commerce et des sociétés, dans un délai de deux jours à compter de la vente aux enchères, un avis relatif à la cession de la part sociale, en respectant la forme prévue par le ministre compétent.

En plus de ce qui précède, une saisie peut avoir pour objet une obligation pécuniaire à l'égard d'un tiers, la qualité de membre d'une coopérative immobilière, la part d’associé dans une société civile, un droit inaliénable et d’autres droits patrimoniaux.

Restriction des droits en cas de dette de pension alimentaire destinée à un enfant:

Si le débiteur n’a pas dûment payé pendant trois mois une pension alimentaire destinée à un enfant pendant la procédure d’exécution engagée pour saisir le montant de cette pension et que l’huissier de justice n’a pas réussi à saisir ce montant aux dépens des biens du débiteur, la juridiction peut, avec l’accord du créancier et sur la base d’une demande de l’huissier de justice faisant suite à un avertissement adressé au débiteur, suspendre par ordonnance, pour une durée indéterminée, les droits suivants et la validité des permis suivants:

  • droit de chasser;
  • permis de conduire des véhicules à moteur;
  • permis de détenir des armes et permis d’acquérir des armes;
  • droit de piloter une embarcation légère et un scooter des mers;
  • carte de pêche.

La juridiction peut sous les mêmes conditions annuler par ordonnance les documents suivants appartenant au débiteur et interdire leur délivrance pour une durée de deux ans au maximum:

  1. passeport d’un ressortissant estonien;
  2. passeport pour étrangers;
  3. document de voyage pour réfugiés;
  4. document de voyage provisoire;
  5. livret de marin;
  6. certificat de navigation;
  7. passeport diplomatique.

Si une juridiction, en vertu de la présente section, restreint un droit du débiteur, suspend la validité d'un permis ou fait les deux, ou annule un document du débiteur, elle interdit également l’octroi d’un tel droit, permis ou document par la même ordonnance. Une juridiction peut restreindre en même temps plusieurs droits visés à la présente section, suspendre la validité de plusieurs permis ou annuler plusieurs documents et interdire leur octroi.

Une juridiction met fin par ordonnance à la suspension de droits et de la validité de permis du débiteur, ainsi qu'à l’interdiction de leur octroi ou de la délivrance de documents, à la demande du débiteur, si:

  • le débiteur a versé la pension alimentaire correspondant à au moins trois mois;
  • le débiteur a convenu avec le créancier d'un échéancier de versement de la pension alimentaire et l’a respecté pendant au moins trois mois consécutifs;
  • le fait de ne pas mettre fin à la suspension du droit ou à l’interdiction d’octroi du droit serait injuste à l’égard du débiteur;
  • l’obligation de paiement de la pension alimentaire a expiré.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Le délai de prescription d’une créance reconnue par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée ou d’une créance résultant d’une transaction judiciaire ou d’un autre titre exécutoire est de 10 ans. Le délai de prescription commence à courir au moment où la décision judiciaire acquiert force de chose jugée ou lorsqu'un autre titre exécutoire est émis, mais pas avant que la créance ne devienne exigible.

Le délai de prescription de l’action en exécution d’obligations périodiques, à l'exception de l'obligation alimentaire à l’égard d’un enfant, est de trois ans pour chaque obligation, quelle que soit la base juridique de la créance. Le délai de prescription commence à la fin de l’année calendaire au cours de laquelle la créance correspondant à l’obligation devient exigible. Le délai de prescription de l’action en exécution d’une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant est de dix ans pour chaque obligation.

Une procédure d’exécution engagée avant le décès du débiteur continue à l’égard de ses biens successoraux, sauf disposition contraire prévue par la loi.

Avant l’expiration du délai de renonciation à la succession ou l’acceptation de la succession, une procédure d’exécution en vertu d’une créance portant sur des biens successoraux ne peut être engagée qu’à l’égard des biens successoraux. Dans ce cas, il n’est pas possible de procéder à une saisie ayant pour objet les biens successoraux en vertu d’obligations personnelles de l’héritier ou du légataire.

Lorsqu’un titre exécutoire s’applique aussi à l’ayant droit du créancier ou du débiteur indiqué, un huissier de justice exécute ce titre exécutoire, à condition que la succession soit prouvée à l'huissier de justice par une décision de justice, par un extrait d’un registre public ou par un acte notarié. Il en va de même pour l’exécution d’une décision de justice rendue à l’égard du possesseur d'un bien litigieux, lorsque le possesseur a changé après le prononcé de la décision de justice.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Une partie à une procédure d'exécution peut déposer auprès d'un huissier de justice une réclamation contre une décision ou des actions de l’huissier de justice lors de l'exécution d'un titre exécutoire ou du refus d'accomplir un acte de procédure, dans un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle l'auteur de la réclamation a eu ou aurait dû avoir connaissance de la décision ou de l’acte concerné, sauf disposition contraire prévue par la loi.

La partie à la procédure peut former contre la décision de l’huissier de justice relative à la réclamation, dans un délai de 10 jours à compter de la signification ou de la notification de la décision, un recours devant le tribunal de région (maakohus) dans le ressort duquel l’étude de l’huissier de justice est située. Il n’est pas possible de former un recours auprès d'une juridiction contre une décision ou des actes d'un huissier de justice sans avoir présenté préalablement une réclamation à ce dernier.

Il est possible de former un recours contre une ordonnance rendue par un juge dans le cadre d’une procédure d’exécution, sauf disposition contraire prévue par la loi.

Les parties à la procédure peuvent notamment former un recours contre l’ordonnance par laquelle un tribunal de région suspend la validité d'un droit ou d'un permis du débiteur ou interdit d’octroyer un droit, un permis ou un document, selon la procédure et les délais prévus dans le code de procédure civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik). Il est possible de former un recours contre l'ordonnance rendue par une cour de district (ringkonnakohus) à la suite d'un recours.

Un débiteur peut intenter un recours contre un créancier aux fins de faire déclarer inadmissible l’exécution forcée en vertu d’un titre exécutoire, notamment au motif que la créance a été remboursée ou compensée ou que son remboursement a été différé. Le fait que la juridiction fasse droit au recours est sans effet sur la validité ou la force juridique du titre exécutoire. Les objections susvisées ne sont autorisées que si les éléments sur lesquels elles se fondent sont apparus après que la décision de justice concernée a acquis force de chose jugée. Un tel recours peut être formé jusqu’à la fin de la procédure d’exécution (article 221 du TMS).

Un tiers qui a, sur un bien faisant l'objet d'une exécution forcée, un droit faisant obstacle à cette exécution, notamment un droit de propriété ou un droit réel limité, peut former, devant la juridiction dans le ressort de laquelle l’exécution forcée doit avoir lieu, un recours aux fins de la mainlevée de la saisie du bien ou visant à faire déclarer que l’exécution forcée est inadmissible pour une autre raison.

Dans un délai de 30 jours à compter de la signification ou de la notification de l’acte de vente aux enchères, une partie à la procédure d’exécution peut former auprès d'une juridiction un recours en annulation de la vente aux enchères, si les biens ont été vendus à une personne qui n’avait pas le droit de les acheter, si la vente aux enchères a eu lieu sur la base d’une saisie nulle, ou si d'autres conditions essentielles de la vente aux enchères ont été violées. En cas d’annulation de la vente aux enchères, le débiteur peut exiger de l’acheteur la restitution du bien vendu en vertu de l’article 80 de la loi sur le droit des biens (asjaõigusseadus), ou, si cela est impossible, présenter une demande en vertu des dispositions sur l’enrichissement sans cause; une partie à la procédure peut exiger de l’huissier de justice la réparation du préjudice, conformément à la loi sur les huissiers de justice (kohtutäituri seadus).

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

La mise en œuvre d’une procédure d’exécution est régie par le TMS. Des restrictions à la saisie de biens dans le cadre d'une procédure d’exécution sont prévues à l’article 53, paragraphe 1, qui interdit de saisir plus de biens du débiteur qu’il n’est nécessaire pour rembourser la créance due au créancier et pour couvrir les frais d’exécution, sauf dans le cas où le remboursement de la créance due au créancier n’est possible d’aucune autre façon. La saisie est nulle et aucune conséquence juridique n'en découle en cas d’infraction grave aux règles de procédure concernant la saisie, en particulier si:

  1. les biens ont été saisis sans document exécutoire valable;
  2. aucun commandement n’a été signifié ou notifié au débiteur;
  3. les biens ont été saisis par une personne non compétente;
  4. le débiteur n’a pas été suffisamment informé de ses droits dans le cadre de la procédure d’exécution et cela a causé une atteinte à ses droits (article 55 du TMS).

La liste des biens non saisissables figure à l’article 66 du TMS. Il est interdit de saisir et de vendre les biens suivants dans le cadre d’une procédure d’exécution:

  1. les biens personnels du débiteur et les ustensiles de ménage et de cuisine, les vêtements, le linge, les lits et autres biens utilisés dans le cadre domestique qui sont nécessaires pour satisfaire aux besoins quotidiens, compte tenu du montant de la dette du débiteur;
  2. au moins un équipement technique garantissant au débiteur le droit à l’information prévu à l’article 44, paragraphe 1, de la Constitution estonienne;
  3. les denrées alimentaires dont le débiteur et sa famille ont besoin pour un mois, le matériau de chauffage nécessaire pour chauffer l'habitation pendant une période de chauffage, ou bien, s’il n’y a pas de stock pour la durée de l’exécution et que l’acquisition du matériau n’est pas autrement garantie, la somme d’argent nécessaire à cette acquisition;
  4. pour les personnes travaillant dans le secteur agricole, le matériel agricole, le bétail, l’engrais et les produits agricoles qui sont nécessaires au débiteur pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille jusqu’à la prochaine récolte;
  5. les objets nécessaires à la poursuite de l’activité économique ou professionnelle, ou de la relation de travail ou de service d’une personne physique;
  6. les livres ou autres objets que le débiteur ou un membre de sa famille utilise pour des études ou une activité cultuelle;
  7. les documents de comptabilité, documents familiaux, alliances, médailles et récompenses appartenant au débiteur;
  8. les prothèses, lunettes et autres accessoires nécessaires en raison d’un handicap physique qui sont utilisés par le débiteur ou par un membre de sa famille;
  9. les objets nécessaires à un enterrement qui a lieu dans la famille du débiteur;
  10. les collections d’un musée national, d’un musée municipal ou d'un musée relevant d’une personne morale de droit public, et les objets qui en font partie, ainsi que les collections d'un musée national ou les objets confiés à une fondation;
  11. les documents d'archives;
  12. d'autres objets dont la saisie est contraire à la loi ou aux bonnes mœurs;
  13. le patrimoine national à usage civil restreint et les biens dont l’État débiteur ou la collectivité publique débitrice a besoin pour accomplir ses missions publiques, ou dont le transfert est contraire à l’intérêt général. Avant de décider, il convient d’entendre le point de vue du représentant du ministère compétent ou de l’institution compétente.

Les biens visés aux points 1, 2, 4 et 5 peuvent être saisis si l’exécution forcée est demandée par un vendeur en vertu d’une créance pécuniaire garantie par une réserve de propriété en raison de la vente de ces biens. Les biens nécessaires à des activités cultuelles visés au point 6 peuvent être saisis si le mode d’utilisation de ces biens est contraire aux bonnes mœurs, ou puni par la loi.

Conformément à l’article 67 du TMS, il est interdit de saisir des animaux gardés à domicile sans but lucratif. À la demande d'un créancier, une juridiction peut autoriser la saisie d’un animal de grande valeur si l'interdiction de saisie pourrait nuire gravement à des intérêts du créancier qui l'emportent sur les intérêts de la protection animale et sur les intérêts légitimes du débiteur.

Des limitations à la saisie des revenus sont prévues aux articles 131 et 132 du TMS. Les revenus suivants ne peuvent faire l’objet d’une saisie:

  1. les allocations familiales de l’État;
  2. les prestations sociales en faveur des personnes handicapées;
  3. les prestations sociales au sens de la loi sur la protection sociale (sotsiaalhoolekande seadus)
  4. les allocations de chômage, les bourses d’études, les indemnités de transport et de logement et les aides à la création d’entreprise versées par l’intermédiaire de la caisse estonienne d’assurance-chômage (Eesti Töötukassa);
  5. les indemnités versées en raison de blessures corporelles ou de maladies, à l’exception de l’indemnité pour perte de revenu, et les indemnités versées au titre d’un préjudice moral;
  6. les allocations relatives à la capacité de travail;
  7. les pensions alimentaires fondées sur la loi;
  8. les prestations pécuniaires d’assurance maladie au sens de la loi sur l’assurance maladie (ravikindlustuse seadus), à l’exception des allocations d’incapacité de travail temporaire;
  9. les pensions d’État, dans les limites fixées par la loi;
  10. les aides versées à la sortie de prison.
  11. l’indemnité versée aux personnes victimes de répression sur la base de la loi sur les personnes victimes de répression sous des régimes d’occupation (okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus).

Si une saisie sur d’autres biens du débiteur n’a pas permis ou ne permettra probablement pas le remboursement complet d'une créance due à un créancier et que la saisie est juste eu égard au type de créance et au montant des revenus, il est possible, à la demande du créancier, de saisir des revenus visés aux points 5 à 7 ci-dessus. Si possible, l’huissier de justice entend le débiteur avant de prendre une décision.

Aucune saisie n’est effectuée si le revenu ne dépasse pas le salaire minimum mensuel ou le revenu hebdomadaire ou journalier correspondant.[1]

Si la saisie d’autres biens du débiteur n’a pas permis ou ne permettra vraisemblablement pas de satisfaire entièrement à une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant, il est possible de saisir jusqu’à la moitié du revenu visé. Si le montant saisi sur le revenu du débiteur pour satisfaire à une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant est inférieur à la moitié du montant visé au point 1 de la présente partie, il est possible de saisir jusqu’à un tiers du revenu du débiteur.

Si la saisie d’autres biens du débiteur n’a pas permis ou ne permettra vraisemblablement pas de satisfaire entièrement à l’obligation, il est possible de saisir pendant un mois, quel que soit le nombre de procédures d'exécution engagées contre le débiteur, jusqu’à 20 % du revenu qui n’est pas supérieur au revenu visé, après déduction du minimum de subsistance publié par l’institut de statistique (Statistikaamet). Aucune saisie n’est effectuée si le revenu est inférieur au minimum de subsistance publié par l’institut de statistique. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’obligation alimentaire à l’égard d’un enfant. Si le débiteur a des personnes à charge, les 20 % sont calculés par rapport au revenu du débiteur, après déduction du montant qui ne peut être saisi pour chaque personne à charge et du minimum de subsistance publié par l’institut de statistique. L’institut de statistique publie avant le 1er février de chaque année, dans la publication Ametlikud Teadaanded (annonces officielles), le minimum de subsistance en euros, calculé sur la base des données de l’année précédente.

Si, conformément à la loi, le débiteur subvient aux besoins d’une autre personne ou lui verse une pension alimentaire, le montant qui ne peut être saisi est augmenté d'un tiers du salaire minimum mensuel pour chaque personne à charge, à moins qu’une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant ne fasse l’objet d’une exécution forcée. Sur la partie du revenu qui dépasse le montant qui ne peut être saisi, il est possible de saisir les deux tiers d’un montant équivalent à cinq fois le salaire minimum ainsi que la totalité du revenu qui dépasse ce dernier montant, à condition que le montant saisi ne dépasse pas les deux tiers de l’ensemble du revenu (cette dernière règle ne s’applique pas si c’est une pension alimentaire destinée à un enfant qui fait l’objet d’une exécution forcée).

Conformément à l’article 133 du TMS, un huissier de justice annule, à la demande du débiteur, la saisie du compte dans un délai de trois jours ouvrables, dans la mesure permettant de garantir au débiteur le revenu qui ne peut pas être saisi (restrictions prévues aux articles 131 et 132 du TMS). Si un montant dépassant le revenu d'un mois est transféré en une fois sur le compte du débiteur, l’huissier de justice, à la demande du débiteur, annule la saisie du compte dans un délai de trois jours ouvrables, dans la mesure permettant de garantir au débiteur le revenu qui ne peut pas être saisi pour chaque mois payé d’avance, en respectant les restrictions prévues aux articles 131 et 132 du TMS. S'il n’est pas possible de déterminer la période d’utilisation du revenu transféré sur le compte du débiteur, l’huissier de justice garantit au débiteur le revenu qui ne peut pas être saisi pour un mois. Jusqu’à ce qu'il soit statué sur la demande, l’huissier de justice peut suspendre les virements depuis le compte saisi vers les créanciers, et donner mainlevée de la saisie du compte dans la mesure permettant au débiteur de subvenir à ses besoins ou à ceux des membres de sa famille.

[1] Conformément à l’article 1, paragraphe 1, du décret n° 116 du gouvernement estonien du 9.12.2021, depuis le 1er janvier 2022 le salaire mensuel minimum pour un travail à temps plein est de 654 euros et le salaire horaire minimum de 3,86 euros.

 

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Dernière mise à jour: 17/08/2023

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