Comment faire exécuter une décision de justice?

Grèce
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

On entend par exécution la réalisation forcée, avec l'aide des organes d'État compétents, de la créance matérielle constatée par un titre exécutoire. Les moyens d'exécution sont les suivants:

  • enlèvement de force d'un bien meuble
  • éviction de force d'un bien immeuble
  • saisie
  • détention
  • astreinte
  • règlement judiciaire
  • serment affirmatif.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Conformément aux dispositions du [nouveau] Code de procédure civile (articles 927 à 931 du CPC), l'exécution est réalisée à l'initiative de la personne qui a le droit de procéder à celle-ci, laquelle donne, sur la grosse (Apógrafo), l'ordre pertinent à un huissier de justice désigné et détermine les modalités d'exécution et, le cas échéant, les objets sur lesquels portera l'exécution. En cas de saisie, cette personne désigne comme opérateur de la vente aux enchères un notaire dans la juridiction où la saisie sera réalisée. L'ordre doit être daté et signé par le bénéficiaire ou son mandataire. Sauf indication contraire, l'ordre accorde le pouvoir d'engager tous les actes d'exécution.

L'huissier de justice qui reçoit la grosse sur laquelle figure l'ordre de procéder à l'exécution est habilité à accepter le paiement et à donner quittance en livrant en même temps la grosse, si la prestation a été exécutée dans son intégralité. Il peut également accepter un paiement partiel pour lequel il donne un reçu et dont il fait mention sur la grosse. Le paiement partiel n'empêche pas la poursuite de l'exécution.

Aux fins de l'exécution, l'huissier de justice est habilité à entrer dans le domicile ou dans tout autre lieu en la possession de la personne contre laquelle l'exécution est demandée, à ouvrir les portes et à faire des recherches ainsi qu'à ouvrir les meubles, ustensiles ou récipients fermés. L'huissier de justice peut demander l'aide de l'autorité chargée de faire respecter l'ordre public (généralement, la police), qui est tenue de lui prêter assistance.

En cas de résistance lors de l'exécution, l'huissier de justice peut avoir recours à la force pour contrer la résistance tout en faisant appel, à cet effet, à l'autorité chargée de faire respecter l'ordre public (généralement, la police).

L'huissier de justice rédige un rapport concernant chaque acte de la procédure d'exécution. En cas de non-réalisation de l'exécution, l'huissier de justice rédige un rapport à cet effet indiquant les motifs de la non-réalisation. L'huissier de justice est tenu de rédiger un rapport, qu'il présente au procureur compétent, concernant tout acte punissable commis lors de l'exécution.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

On entend par titre exécutoire le document public certifiant la demande et donnant la possibilité à son prétendu bénéficiaire de demander, par voie d'exécution, au débiteur de se conformer à son contenu. Les éléments nécessaires sont l'existence du titre et le bien-fondé de la demande.

3.1 La procédure

L'exécution est un acte d'administration de la justice et non pas un acte administratif tendant à accorder une protection juridique. Les demandes adressées aux organes de la justice et les actes d'exécution engagés sont des actes procéduraux. Les conditions d'exécution sont les suivantes:

  • juridiction et compétence des organes d'exécution
  • qualité à ester en justice
  • capacité à comparaître
  • capacité de postulation
  • intérêt à agir
  • légitimation
  • existence de titre exécutoire
  • existence d'une demande susceptible d'être satisfaite par exécution

Sont exécutoires tant les décisions judiciaires que les décisions non judiciaires sans qu'il ne soit toujours nécessaire de déposer une demande d'ordre judiciaire approuvant l'exécution. Sont considérés comme titres exécutoires:

  • les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire grec passées en force de chose jugée
  • les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire grec déclarées provisoirement exécutoires
  • les décisions d'arbitrage
  • les procès-verbaux des juridictions de l'ordre judiciaire grec comportant un concordat ou une taxation des dépens
  • les actes authentiques
  • les injonctions de payer émises par des juges grecs
  • les ordres de restitution de l'usage d'un bien immeuble loué
  • les titres étrangers déclarés exécutoires
  • les ordres et actes déclarés exécutoires par la loi

L'exécution est mise en œuvre par des organes d'exécution directs et indirects. Les organes directs, nommés par le créancier demandant l'exécution, sont a) l'huissier de justice, fonctionnaire non rémunéré chargé de procéder à la saisie de biens meubles entre les mains du débiteur, la saisie de biens immeubles, de bateaux ou d'aéronefs appartenant au débiteur, l'exécution immédiate, l'arrestation du débiteur, lorsqu'un ordre de détention a été émis en son encontre, et la préparation de la vente aux enchères, b) le notaire ou le juge de paix le remplaçant chargés de la conduite de la vente aux enchères, volontaire ou forcée, des biens saisis du débiteur et de la répartition du produit de la vente aux enchères après avoir établi le tableau de classement. Les organes indirects sont les membres de la police et des forces armées et les témoins qui coopèrent en cas de résistance ou de menace de résistance lors de l'exécution. Tous les organes susvisés sont responsables de toute violation fautive de leurs obligations lors de l'exécution de leurs tâches.

L'ordre de procéder à l'exécution est donné par la personne autorisée à y procéder (bénéficiaire) ou par son mandataire, avocat ou non. Les principaux frais d'exécution sont les suivants:

  • la rémunération de l'huissier de justice pour un acte de saisie concernant une créance pour un montant maximal de 590 euros, 53 euros; pour un montant entre 591 et 6 500 euros, 53 euros majorés de 2,5 % sur le montant, et pour un montant supérieur à 6 500 euros, 53 euros majorés de 1 % sur le montant, cette rémunération ne pouvant dépasser 422 euros pour chaque bien immeuble, bateau ou aéronef saisi
  • la rémunération de l'huissier de justice pour l'établissement du programme de la vente aux enchères ou de la nouvelle vente aux enchères ou du sommaire du procès-verbal de saisie concernant une créance pour un montant maximal de 590 euros, 53 euros; pour un montant entre 591 et 6 500 euros, 53 euros majorés de 2 % sur le montant, et pour un montant supérieur à 6 501 euros, 53 euros majorés de 1 % sur le montant, cette rémunération ne pouvant dépasser 210 euros
  • la rémunération du crieur de la vente aux enchères, 30 euros
  • la rémunération de l'huissier de justice pour tout autre acte d'exécution pour un montant entre 240 et 400 euros, à convenir entre l'huissier de justice et le mandant
  • les droits des témoins, 30 euros chacun ou, lorsque le témoin est un huissier de justice, 60 euros
  • en cas d'annulation de l'exécution, la rémunération de l'huissier de justice s'élève à la moitié des montants susvisés
  • 0,50 euro par kilomètre parcouru, lorsque la réalisation de quelque acte que ce soit exige le déplacement d'un huissier de justice et de témoins au-delà de leur juridiction
  • une rémunération spéciale de l'huissier de justice en fonction de la difficulté de l'exécution, à convenir entre l'huissier de justice et le mandant, laquelle ne peut en aucun cas être mise à la charge de la personne contre laquelle l'exécution est demandée.

3.2 Les conditions essentielles

Les conditions substantielles de l'exécution sont les suivantes:

  • L'intérêt à agir, à savoir la nécessité de procéder à un acte d'exécution et d'obtenir la protection juridique accordée par celui-ci
  • Le bien-fondé de la demande

La réglementation de l'exécution vise, de fait, à mettre en équilibre les intérêts contradictoires des créanciers, d'une part, et des débiteurs ou des tiers, d'autre part. Les critères pris en compte par le juge afin d'ordonner une mesure d'exécution sont les suivants:

  • la satisfaction rapide et peu onéreuse des créanciers
  • la protection de la personne et, en général, des intérêts légitimes du débiteur
  • la coïncidence des intérêts du créancier et du débiteur quant à la nécessité d'obtenir un produit de la vente aux enchères aussi important que possible
  • la protection des intérêts des tiers

4 Objet et nature des mesures d’exécution

Les mesures d'exécution peuvent être dirigées contre le patrimoine du débiteur ou la personne de celui-ci. Les mesures d'exécution sont des actes matériels d'organes rendus compétents à cette fin et elles mènent, directement ou indirectement, à la satisfaction des demandes par exercice du pouvoir d'État. Les biens pouvant faire l'objet d'une exécution sont les suivants:

  • biens meubles se trouvant entre les mains du débiteur ou du créancier ou d'un tiers prêt à les restituer
  • droits réels du débiteur sur un bien meuble ne lui appartenant pas
  • sommes d'argent
  • créances monétaires de la personne contre laquelle l'exécution est demandée à l'encontre de tiers
  • biens immeubles appartenant au débiteur ou droits réels du débiteur sur un bien immeuble
  • bateaux
  • aéronefs
  • droits de propriété intellectuelle, brevets, droits d'exploitation de films cinématographiques

Sont insaisissables:

  • les objets à usage personnel du débiteur et des membres de sa famille
  • les denrées alimentaires et les combustibles dont le débiteur et les membres de sa famille ont besoin
  • les médailles, souvenirs, manuscrits, lettres, documents de famille et livres professionnels
  • les livres, instruments de musique, outils d'art
  • les outils, machines, livres ou autres objets nécessaires aux personnes qui gagnent leur vie par leur propre travail
  • les objets susceptibles d'être immédiatement endommagés
  • les parts d'une société de personnes
  • les créances alimentaires prévues par la loi
  • les créances concernant des salaires, des retraites ou des prestations de sécurité sociale

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Le débiteur, ainsi que tout tiers, est tenu de se conformer à la décision ordonnant la mesure d'exécution et, en cas de résistance lors de l'exécution, l'huissier de justice peut avoir recours à la force pour la contrer, en faisant en même temps appel à l'autorité chargée de faire respecter l'ordre public, tout en ayant la possibilité d'engager deux témoins adultes ou un deuxième huissier de justice. Si le débiteur ne se conforme pas à la décision, les cas de figure suivants sont envisagés:

  • si le débiteur n'exécute pas son obligation de faire, obligation susceptible d'être également exécutée par un tiers, le créancier a le droit de procéder à l'acte au frais du débiteur
  • si le débiteur n'exécute pas son obligation de faire, obligation non susceptible d'être exécutée par un tiers et dont l'exécution dépend entièrement de la volonté du débiteur, le juge ordonne le débiteur de procéder à l'acte et, le cas échéant, le condamne à une astreinte à verser au créancier et à une peine de détention
  • si le débiteur n'exécute par son obligation de ne pas faire ou de tolérer, le juge menace de lui imposer pour chaque infraction une astreinte à verser au créancier et une peine de détention

Dans chacun des cas susvisés, le créancier maintient son droit à réclamer la réparation du préjudice subi en raison de la non-exécution de ses obligations par le débiteur, comme prévu par les dispositions du droit substantiel. En principe, le débiteur peut céder le bien, mais en cas de saisie de celui-ci, une telle cession est interdite et elle est nulle en faveur de la personne qui a demandé la saisie et en faveur des créanciers qui se sont fait connaître.

Si des comptes bancaires du débiteur font l'objet de l'exécution, la banque n'est pas tenue de révéler à la personne qui demande l'exécution les détails précis de ces comptes, mais, si un document de saisie de créances monétaires entre les mains du débiteur est signifié à la banque, la cession du montant saisi est interdite et elle est nulle en faveur du saisissant et, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'acte de saisie, la banque est tenue d'indiquer si la créance (dépôt en espèces sur un compte bancaire) faisant l'objet de la saisie existe et, si elle est suffisante pour satisfaire le saisissant, la banque est tenue de lui verser le montant correspondant.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Il n'existe, en principe, aucun délai pour la personne qui demande l'exécution, mais certaines limites ont été introduites lesquelles ne représentent pas des délais contraignants mais des périodes avant l'expiration desquelles un acte particulier ne peut être engagé, sans avoir directement imposé une date d'expiration de la possibilité d'agir pour la personne qui demande l'exécution. L'obligation prévue d'engager certains actes dans un délai spécifique à compter de la saisie ou avant la vente aux enchères ne modifie pas les fondements du système. Afin d'éviter que la procédure ne s'éternise, un délai maximal d'un an a été prévu, au-delà duquel la saisie ou tout autre acte fondé sur le même ordre ne peuvent être mis en œuvre et la vente aux enchères ne peut être réalisée sur la base de la saisie qui a été annulée par décision judiciaire en raison de l'expiration de ce délai.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Le seul recours contre la procédure d'exécution est l'opposition que peut former la personne contre laquelle l'exécution est demandée, ou tout créancier de cette personne ayant un intérêt à agir, dans un délai de 15 jours à compter du premier acte d'exécution, si l'opposition concerne la validité du titre ou l'instruction judiciaire; jusqu'au dernier acte d'exécution, si l'opposition vise la validité des actes d'exécution engagés, du premier au dernier, et dans un délai de six mois à compter du dernier acte d'exécution, si l'opposition concerne la validité de l'exécution. Un tiers peut également former opposition en cas de violation d'un quelconque de ses droits sur le bien faisant l'objet de l'exécution, droit qu'il peut opposer à la personne contre laquelle l'exécution est demandée, sans qu'un délai spécifique ne soit prévu. La juridiction compétente est celle du lieu de l'exécution et notamment le tribunal de paix, si le titre exécutoire est une décision du tribunal de paix, ou le tribunal d'instance, le cas échéant. L'opposition formée ne suspend pas l'exécution mais l'opposant peut demander que la suspension de la procédure d'exécution soit ordonnée, avec ou sans caution, par décision judiciaire notifiée aux organes d'exécution qui ne peuvent entamer aucun acte d'exécution, sauf si un tel acte a été spécifiquement autorisé dans la décision de suspension.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Les limitations auxquelles est soumise l'exécution en ce qui concerne les biens saisis sont les suivantes: sont insaisissables a) les objets susceptibles d'être immédiatement endommagés, b) les parts d'une société de personnes, c) les créances alimentaires prévues par la loi ou par voie testamentaire, ainsi que les créances concernant la contribution des époux aux besoins de la famille, d) les créances concernant des salaires, des retraites ou des prestations de sécurité sociale, sauf s'il est question de satisfaire à une créance alimentaire prévue par la loi ou par voie testamentaire ou de contribuer aux besoins de la famille, auquel cas la saisie peut concerner jusqu'à la moitié du montant, compte tenu des sommes que perçoit le débiteur, de l'envergure des obligations engendrées par son mariage afin de faire face aux besoins de la famille et du nombre de créanciers, e) toutes sortes d'aides ou de subventions communautaires entre les mains de l'Organisme de paiement et de contrôle des aides communautaires d'orientation et de garantie (OPEKEPE), en tant que tiers, jusqu'à leur dépôt sur le compte bancaire des bénéficiaires ou leur versement aux bénéficiaires par quelque moyen que ce soit. L'exception prévue au paragraphe 2, point d), est également valable lorsque le montant est déposé sur le compte bancaire du débiteur dans un établissement de crédit. L'exception n'est valable que dans la mesure où le compte présente un solde ne dépassant pas, au cours de la période entre l'imposition de la saisie et le lendemain du versement, le montant de la créance exclue de la saisie.

En outre, le débiteur a deux voies de recours contre la procédure d'exécution:

a) l'opposition, prévue à l'article 933 du CPC, selon lequel: les objections de la personne contre laquelle l'exécution est demandée et de tout créancier de cette personne ayant un intérêt à agir concernant la validité du titre exécutoire, la procédure d'exécution ou la créance ne peuvent être formées que par opposition introduite devant le tribunal de paix, si le titre exécutoire a été émis par cette juridiction, ou devant le tribunal d'instance, le cas échéant. Si plusieurs oppositions sont formées par des actes séparés, le greffe prend soin de les recenser et elles sont toutes obligatoirement examinées au cours de la même audience. Des moyens d'opposition supplémentaires ne peuvent être présentés que par acte séparé, déposé au greffe de la juridiction où l'opposition a été formée, au bas duquel un rapport est rédigé, signifié à la partie adverse au plus tard huit (8) jours avant l'audience. L'audience de l'opposition est fixée obligatoirement dans les soixante (60) jours suivant son dépôt et la partie défenderesse à l’opposition doit être assignée au plus tard vingt (20) jours avant l'audience. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu d'exécution, dès lors que d'autres actes de la procédure d'exécution ont été engagés après la signification de l'ordre, ou, le cas échéant, la juridiction prévue à l'article 584. Si le titre exécutoire est une décision judiciaire ou une injonction de payer, les objections sont irrecevables dans la mesure où elles ont acquis l'autorité de la chose jugée conformément, respectivement, à l'article 330 et à l'article 633, paragraphe 2, troisième alinéa. Les arguments concernant l'extinction de la créance ne peuvent être prouvés que par des documents ou par un aveu judiciaire. La décision sur l'opposition doit obligatoirement être rendue dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de l'audience.

b) conformément à l'article 1000 du CPC, le débiteur peut demander la suspension de la vente aux enchères ordonnée à son encontre. En effet, sur demande du débiteur, déposée, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard quinze (15) jours ouvrés avant la date de la vente aux enchères, la juridiction prévue à l'article 933, statuant dans le cadre de la procédure prévue aux articles 686 et suivants, peut suspendre la procédure de vente aux enchères pendant une période maximale de six (6) mois à compter de la date initiale de la vente aux enchères, à condition que la personne ayant demandé l'exécution ne risque pas de subir un préjudice quelconque et dès lors qu'il peut être vraisemblablement attendu que le débiteur satisfera dans ce délai la personne ayant demandé l'exécution ou que, à l'expiration de ce délai, le produit de la vente aux enchères sera plus important. La décision est obligatoirement rendue jusqu'à 12 heures le lundi avant la date de la vente aux enchères et la suspension est accordée à condition que soient versés: a) les éventuels frais de la poursuite de la vente aux enchères, fixés de manière approximative dans la décision, et b) au moins un quart du capital dû à la personne ayant demandé l'exécution. La décision de suspendre la vente aux enchères est notifiée à l'opérateur de la vente aux enchères le jour-même de son émission. Le versement doit obligatoirement être effectué jusqu'à 10 heures le jour de la vente aux enchères, sinon il est procédé à la vente aux enchères.

 

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Dernière mise à jour: 15/12/2020

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