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Comment faire exécuter une décision de justice?

Espagne
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

D’une manière générale, l’expression «exécution civile et commerciale» peut s’expliquer ainsi: lorsqu’une décision exécutoire (comme le sont, par exemple, les décisions judiciaires définitives) n’est pas exécutée volontairement par le condamné, le demandeur est obligé d’en demander l’exécution devant les tribunaux. Ainsi, pour obtenir le remboursement d’une dette que le défendeur est tenu de payer mais dont il ne s’acquitte pas, le demandeur-créancier demandera l’exécution judiciaire et obtiendra le remboursement, par exemple au moyen d’une saisie directe des comptes courants du débiteur ou au moyen d’une saisie d’un bien immeuble du débiteur dont le prix obtenu en vente publique permettra le remboursement du créancier.

L’exécution fait partie de la réponse au mandat prévu par la constitution espagnole de 1978, qui confère aux juges et aux tribunaux la double fonction de juger et de faire exécuter les jugements (articles 117 et 118 de la constitution espagnole). En conséquence, les parties au procès ont l’obligation de respecter les jugements et les autres décisions judiciaires, ainsi que d’apporter la collaboration requise pour l’exécution de ce qui a été décidé; quant au juge, il a l’obligation de veiller à ce que ces conditions soient remplies comme il se doit.

Le fait d’exécuter une décision judiciaire implique d’accomplir ce qui a été ordonné par la justice, c’est-à-dire de donner effet à l’intégralité du droit acquis par la partie qui a obtenu gain de cause. En théorie, le demandeur (ci-après l’«exécutant» ou le «saisissant») a donc le droit de demander, en fonction du contenu de la condamnation, le remboursement d’une somme d’argent, d’entreprendre ou de ne pas entreprendre une action, par exemple une construction, ou d’exiger le respect d’un droit reconnu en l’inscrivant dans les registres publics.

L’exécution peut être définitive ou provisoire. Dans ce second cas et dans des conditions bien définies, un jugement est exécuté même s’il n’est pas encore définitif, pour éviter que, au cours de la période intérimaire (tout au long de la procédure de recours contre cette décision et jusqu’au prononcé du jugement définitif), le créancier soit désavantagé à cause de la lenteur inhérente aux procédures (articles 524 à 537 de la LEC - code de procédure civile espagnol).

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

La législation espagnole assigne aux juges et aux tribunaux, conformément aux lois et aux règles en matière de compétence, les fonctions de faire exécuter les jugements (article 117.3 de la constitution espagnole).

Conformément à la constitution, le code de procédure civile espagnol (loi 1/2000 du 7 janvier 2000, BOE nº 7 du 8 janvier 2000, qui a fait l’objet de plusieurs actualisations), et régit la procédure d’exécution en matière civile, confère au juge (articles 545, 551, 552 et dispositions équivalentes) le contrôle de la régularité de la procédure d’exécution. C’est le juge qui, à la demande de la partie exécutante, ouvre la procédure en prononçant un «ordre général d’exécution», prenant la forme d’une ordonnance, après avoir vérifié le titre exécutoire présenté par l’exécutant. C’est également le juge qui tranche définitivement dans le cas où le défendeur (ci-après le «saisi») s’oppose à l’exécution et déclenche ainsi la procédure spécifique d’opposition à l’exécution, à laquelle il est fait référence ci-après.

Les référendaires de l’administration judiciaire (dénomination actuelle de ceux que l’on dénommait avant les «greffiers») doivent déterminer et adopter les mesures d’exécution concrètes (modalités de paiement, saisie des biens du saisi, retenues sur comptes courants, salaires, etc.). Ce faisant, le référendaire de l’administration judiciaire, une fois que le juge a prononcé l’«ordre général d’exécution», contrôle la procédure d’exécution et adopte les décisions correspondantes, sans préjudice de la possibilité, dans certains cas, de former des recours en révision devant le juge contre lesdites décisions.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

De manière générale, il doit s’agir d’un jugement ou d’une décision judiciaire définitive, ou d’un autre titre exécutoire ouvrant droit à l’exécution (dans certains cas exceptionnels, une décision peut ne pas être définitive mais être néanmoins exécutoire; c’est par exemple le cas de l’exécution provisoire de jugements contestés, qui est autorisée dans certains contextes).

Conformément aux dispositions légales de l’article 517 du code de procédure civile espagnol, relatif à l’action exécutoire et aux titres exécutoires, il est établi que la demande d’exécution devra se fonder sur un titre susceptible d’exécution forcée. Seuls sont susceptibles d’exécution forcée les titres suivants:

  1. le jugement de condamnation définitif;
  2. les sentences ou les décisions arbitrales et les accords de médiation, ces derniers devant avoir été dressés en la forme authentique conformément à la loi de médiation en matière civile et commerciale;
  3. les décisions judiciaires qui approuvent ou homologuent des transactions judiciaires et des accords intervenus au cours du procès, accompagnées, si cela est nécessaire pour attester de leur teneur concrète, des pièces justificatives correspondantes;
  4. les actes authentiques, à condition qu’il s’agisse d’une première copie; ou s’agissant d’une deuxième copie, elle devra être délivrée en vertu d’une ordonnance judiciaire et citer la personne visée ou son auteur, ou elle devra être délivrée avec l’accord de toutes les parties;
  5. les polices de contrats commerciaux signées par les parties et par un courtier de commerce membre de la chambre des courtiers de commerce qui les contrôle, à la condition d’être accompagnées d’un certificat du courtier en question prouvant la conformité de la police avec les inscriptions qui figurent dans son livre-registre et la date desdites inscriptions;
  6. les titres au porteur ou nominatifs, émis légitimement, qui représentent des obligations échues et les coupons, également échus, de ces titres, pour autant que lesdits coupons correspondent aux titres et que les titres correspondent, dans tous les cas, aux livres à souche.
    L’inscription en faux du titre formulée dans l’acte de vérification n’empêchera pas, si cette protestation était avérée, que l’exécution soit ordonnée, sans préjudice de la faculté pour le débiteur de s’opposer ultérieurement à l’exécution en contestant l’authenticité du titre;
  7. les certificats non caducs, délivrés par des entités chargées des registres comptables, concernant les titres dématérialisés visés par la loi sur le marché des valeurs mobilières (Ley del Mercado de Valores), pour autant qu’ils soient accompagnés d’une copie de l’acte authentique des titres ou, le cas échéant, de l’émission, lorsqu’un tel acte est nécessaire, conformément à la législation en vigueur.
    L’exécution, une fois demandée et ordonnée, n’entraînera pas la caducité des certificats visés au paragraphe précédent;
  8. La décision établissant la somme maximale pouvant être réclamée à titre d’indemnisation, prononcée dans les circonstances prévues par la loi dans des procès pénaux portant sur des faits couverts par l’assurance obligatoire de responsabilité civile résultant de l’utilisation et de la circulation de véhicules automobiles;
  9. les autres décisions procédurales et les documents qui, selon les dispositions de cette loi ou d’une autre loi, sont susceptibles d’exécution forcée.

3.1 La procédure

Pour le reste, la procédure est décrite aux articles 548 et suivants du code de procédure civile. Il convient de souligner que l’exécution ne sera ordonnée qu’à la demande de l’une ou l’autre des parties, sous forme d’une requête, et dont il sera question plus loin. Le tribunal, une fois la demande d’exécution déposée, dès lors que les prémisses et les conditions procédurales sont remplies, rendra l’ordonnance contenant l’«ordre général d’exécution». Après que ladite ordonnance a été rendue par le juge ou par le magistrat, le référendaire de l’administration judiciaire rend une décision motivée contenant les mesures exécutoires concrètes utiles, ainsi que les mesures de localisation et d’examen des biens du saisi appropriés aux fins de l’exécution.

L’ordonnance et la décision susvisées, ainsi que la copie de la demande d’exécution, seront notifiés simultanément au saisi, sans préjudice de l’adoption de mesures pour prévenir d’éventuels préjudices pour le créancier.

Le saisi peut s’opposer à l’exécution pour une série de motifs précis, de fond (tel que le remboursement de la dette) comme de forme (tel que l’existence de vices dans le titre présenté), lesquels sont régis aux articles 556 et suivants du code de procédure civile espagnol. Le cas échéant, s’ouvre une procédure contradictoire permettant d’instruire l’affaire et au terme de laquelle une ordonnance est rendue en vue de maintenir l’exécution ou de la rendre inopérante, intégralement ou partiellement; cette décision est susceptible d’appel devant le tribunal provincial (Audiencia provincial) correspondant.

3.2 Les conditions essentielles

Tel qu’indiqué précédemment, l’exécution devra être demandée par la partie intéressée, moyennant le dépôt d’une requête contenant la demande d’exécution. La demande d’exécution doit mentionner le titre sur lequel se fonde l’exécution ainsi que la tutelle en matière d’exécution demandée au tribunal, les biens du saisi qui sont susceptibles de saisie, les mesures de localisation et de recherche pour connaître le patrimoine du débiteur, ainsi que le nom de la ou des personnes contre lesquelles l’exécution est demandée, en les identifiant de manière appropriée. Si le titre exécutoire est une décision du référendaire de l’administration judiciaire, un jugement ou une décision rendue par le tribunal qui va connaître de l’exécution, la demande d’exécution visera à ce que soit ordonnée l’exécution, en précisant le jugement ou la décision dont on souhaite l’exécution (article 549 du code de procédure civile) alors que, dans les autres cas, la requête en exécution est accompagnée des documents sur lesquels se fonde l’exécution (visés à l’article 550 de la LEC). Si la demande d’exécution remplit les exigences susmentionnées et si le titre présenté comporte l’ordre d’exécution, l’exécution sera ordonnée par ordonnance du juge puis par décision du référendaire de l’administration judiciaire, qui détermineront, dans le cas d’une saisie pécuniaire, le montant du principal de la saisie, plus le montant des intérêts et frais fixé à titre provisoire, sans préjudice de sa liquidation et de sa détermination ultérieures, en mentionnant toujours les personnes concernées et les mesures d’exécution à adopter.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

En tout état de cause, et sans préjudice de l’insaisissabilité de certains biens dont il sera question plus bas, il faut toujours souligner que les mesures exécutoires doivent être proportionnelles au montant pour lequel l’exécution est ordonnée, de sorte que, si les mesures demandées par le saisissant sont excessives, le tribunal peut les modérer ou les réduire. De même, si les mesures adoptées s’avèrent insuffisantes, le saisissant peut solliciter un complément au moyen d’une augmentation ou d’une revalorisation des mesures adoptées. Dans l’hypothèse où la partie qui demande l’exécution ne connaîtrait pas les biens dont dispose le débiteur, il conviendra de demander au tribunal de procéder à des mesures de recherche qui seront effectuées par le référendaire de l’administration judiciaire, soit directement depuis le tribunal, soit en en faisant la requête aux organismes concernés. Il existe toutefois une série de barèmes ou de limites qui s’appliquent aux retenues ou saisies sur les traitements ou les salaires (ceux-ci seront abordés ci-après). Une exception est du reste prévue pour les situations où l’exécution découle d’une condamnation au paiement d’une pension alimentaire (accordé dans le cadre d’une procédure relative aux obligations alimentaires entre parents ou aux obligations alimentaires dues pour les enfants). Dans ces cas-là, l’exécution n’est pas subordonnée aux barèmes établis par la loi, c’est le tribunal qui fixe la somme pouvant être saisie (article 608 de la LEC).

En ce qui concerne les biens insaisissables, les articles 605 et suivants du code de procédure civile espagnol disposent ce qui suit (les références au «greffier» doivent désormais être entendues comme des références au «référendaire de l’administration judiciaire»):

Article 605. Biens strictement insaisissables

Ne peuvent en aucun cas être saisis:

1º les biens ayant été déclarés inaliénables,

2º les droits accessoires, qui ne sont pas inaliénables indépendamment du principal,

3º les biens dénués, en eux-mêmes, de contenu patrimonial,

4º les biens expressément déclarés insaisissables par une disposition légale.

Article 606. Biens insaisissables du saisi

Sont également insaisissables:

1º le mobilier et les articles ménagers de la maison, ainsi que les vêtements du saisi et de sa famille, en ce qu’ils ne peuvent être considérés comme superflus. Il en va généralement de même pour les biens tels que les aliments, le combustible, etc., qui, de l’avis du tribunal, s’avèrent indispensables pour que le saisi et les personnes qui en dépendent puissent subvenir raisonnablement et dignement à leurs besoins;

2º les livres et les instruments nécessaires à l’exercice de la profession, de l’art ou du métier auquel se consacre le saisi, lorsque leur valeur est sans proportion avec le montant de la dette réclamée;

3º les biens sacrés et les biens consacrés au culte des religions légalement enregistrées;

4º les sommes expressément déclarées insaisissables par la loi;

5º les biens et les sommes déclarés insaisissables par des traités ratifiés par l’Espagne.

Article 607. Saisies sur les rémunérations et les pensions

1. Sont insaisissables les salaires, les traitements, les pensions, les rétributions ou équivalents, inférieurs ou égaux au salaire minimum interprofessionnel (lequel est déterminé chaque année par le gouvernement).

2. Les salaires, traitements, salaires journaliers, rétributions ou pensions supérieurs au salaire minimum interprofessionnel sont saisis selon le barème suivant:

1º pour la première tranche excédentaire, allant jusqu’au double du salaire minimum interprofessionnel, 30 pour 100;

2º pour l’excédent allant jusqu’à l’équivalent d’un troisième salaire minimum interprofessionnel, 50 pour 100;

3º pour l’excédent allant jusqu’à l’équivalent d’un quatrième salaire minimum interprofessionnel, 60 pour 100;

4º pour l’excédent allant jusqu’à l’équivalent d’un cinquième salaire minimum interprofessionnel, 75 pour 100;

5º pour tout montant au-delà du montant précédent, 90 pour 100.

3. Si le saisi est bénéficiaire de plus d’une allocation, toutes ces allocations sont cumulées pour en déduire, une seule fois, la part insaisissable. Peuvent également être cumulés les salaires, traitements et pensions, rétributions ou équivalents des conjoints, si le régime matrimonial qui les lie n’est pas celui de la séparation de biens et de revenus de toute catégorie, auquel cas cette circonstance doit être prouvée devant le greffier.

4. Eu égard aux charges de famille du saisi, le tribunal pourra appliquer une remise allant de 10 à 15 pour cent sur les pourcentages fixés aux points 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 2 du présent article.

5. Si les salaires, traitements, pensions ou rétributions sont grevés de retenues permanentes ou transitoires à caractère public en raison de la législation fiscale, des finances ou de la sécurité sociale, c’est la somme liquide ainsi perçue par le saisi, déduction faite de ces montants, qui sert de base pour fixer la saisie.

6. Les paragraphes qui précèdent s’appliquent aux revenus d’activités professionnelles et commerciales indépendantes.

7. Les sommes saisies conformément à la présente disposition peuvent être restituées directement à la partie saisissante, sur le compte préalablement indiqué par celle-ci, moyennant décision favorable du greffier chargé de l’exécution.

Dans ce cas, la personne ou l’entité qui pratique la retenue et la restitution ultérieure, de même que le saisissant informent le greffier chaque trimestre des sommes respectivement restituées et reçues, sous réserve, en tout état de cause, des éventuelles déclarations du saisi, que ce soit parce qu’il estime que la dette est totalement remboursée et que, par conséquent, la mesure de saisie doit prendre fin, ou parce que les retenues ou les restitutions n’ont pas été réalisées conformément à la décision du greffier.

Pour s’opposer à la décision du greffier accordant une telle restitution directe, il est nécessaire d’introduire un recours direct en révision auprès du tribunal

Conformément au décret royal 8/2011, du 1er juillet 2011 établissant des mesures de soutien aux débiteurs hypothécaires, entré en vigueur le 7 juillet 2011, certaines précisions sont apportées aux dispositions de la LEC, l’article 1er de ce décret royal stipulant ce qui suit:

Article premier. Insaisissabilité du revenu familial minimum

«Lorsque, conformément aux dispositions de l’article 129 de la loi hypothécaire, le prix tiré de la vente de la résidence principale hypothéquée ne suffit pas à couvrir le crédit garanti, dans le cadre l’exécution forcée postérieure basée sur la même créance, la somme insaisissable prévue par l’article 607, point 1 du code de procédure civile espagnol est augmentée de 50 % et de 30 % supplémentaires du salaire interprofessionnel minimum pour chaque membre de la famille nucléaire ne disposant pas de revenus propres réguliers, d’un salaire ou d’une pension excédant le salaire minimum interprofessionnel. À cet effet, on entend par famille nucléaire, le conjoint ou le cohabitant de fait, les ascendants et les descendants au premier degré vivant avec le saisi.

Les salaires, traitements, salaires journaliers, rétributions ou pensions supérieurs au salaire minimum interprofessionnel et, le cas échéant, aux sommes découlant de l’application de la règle de protection de la famille nucléaire prévue au point antérieur seront saisis selon le barème prévu à l’article 607, point 2 de ladite loi».

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

S’agissant de biens immeubles ou d’autres biens susceptibles d’être inscrits au registre des hypothèques, le tribunal peut ordonner, à la demande du saisissant, que la saisie soit mentionnée à titre préventif dans le registre public correspondant (en général le registre de la propriété, pour ce qui est des immeubles), afin d’en garantir l’exécution ultérieure.

Dans les autres cas, il peut décider de mesures telles que celles portant sur:

  • l’argent: consignation;
  • les comptes courants: ordre de retenue adressé à l’établissement bancaire;
  • les salaires et traitements: ordre de retenue au payeur;
  • les intérêts, revenus et produits: retenue par le payeur, mise sous administration judiciaire ou sous dépôt judiciaire;
  • les titres et instruments financiers: retenue d’intérêts à la source, notification à l’organe directeur de la Bourse ou du marché secondaire (s’il s’agit de titres cotés en Bourse) et notification à la société;
  • les autres biens meubles: mise sous dépôt.

Par ailleurs, en vue de garantir l’exécution, un devoir de collaboration aux mesures d’exécution incombe à toutes les personnes et tous les établissements publics et privés (avec avertissement du fait qu’ils risquent une amende voire de commettre un délit de désobéissance s’ils ne répondent pas à la requête). Cela implique qu’ils devront fournir toute information demandée ou adopter les mesures de garantie indiquées, avec obligation de remettre au tribunal tous les documents et les données qu’ils ont en leur possession, sans autres limitations que celles qui leur sont imposées par le respect des droits fondamentaux ou les limites qui, dans certains cas, sont expressément imposées par la loi.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Les mesures d’exécution n’ont pas de durée prédéterminée; elles restent en vigueur jusqu’à complète exécution. En ce qui concerne ces mesures, il sera demandé à la partie saisissante de fournir le résultat correspondant dans chaque affaire. Par exemple, s’agissant de la saisie de biens meubles ou immeubles, la mise en vente publique sera demandée et l’argent ainsi obtenu servira à payer le saisissant. Dans d’autres cas, par exemple lorsque la condamnation consiste à restituer un bien immeuble à l’exécutant (comme ce serait le cas lors d’une expulsion pour non-paiement de loyer), les mesures d’exécution consisteront à restituer la possession du bien immeuble à l’exécutant une fois que le locataire défaillant aura été expulsé.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Il n’y a pas de recours possible à l’encontre de l’ordonnance d’exécution. Toutefois, le saisi peut s’opposer à l’exécution une fois que celle-ci lui a été notifiée, ce qui, le cas échéant, donne lieu à la procédure d’opposition à l’exécution évoquée plus haut. Cette opposition peut avoir lieu sur la base de motifs de fond ou de vices de forme. Ces motifs d’opposition varient en fonction du titre à exécuter (conformément aux dispositions des articles 556 et suivants du code de procédure civile espagnol, qui varient selon qu’il s’agit: de décisions procédurales du juge ou du référendaire de l’administration judiciaire, de décisions arbitrales ou d’accords de médiation; de titres de montant maximal délivrés dans le cadre de procédures pénales relatives à des accidents de la route; ou de titres fixés aux points 4, 5, 6 et 7 de l’article 517 du code de procédure civile, ainsi que dans d’autres actes ayant force exécutoire visés au point 9 du paragraphe 2 de ce même article 517. L’opposition pour demande excessive est réglementée à l’article 558 de la LEC et l’opposition pour vices de forme du titre à l’article 559 de la LEC). Il convient de préciser que certains de ces motifs ont pu être préalablement soulevés d’office par le tribunal lui-même (s’il a estimé que certaines clauses contenues dans un titre exécutoire consistant en des actes authentiques, des polices ou des certificats pouvaient être abusives, auquel cas il est tenu d’agir d’office en donnant aux parties la possibilité de se prononcer avant de statuer). Les parties pourront faire appel de la décision rendue par le tribunal de première instance statuant sur les différents motifs d’opposition devant la «Audiencia provincial» correspondante.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Il est possible que l’action exécutive devienne caduque. Ainsi, l’action exécutive fondée sur un jugement, une décision du tribunal ou du référendaire de l’administration judiciaire, qui approuve une transaction judiciaire ou un accord conclu lors du procès, sur une décision arbitrale ou un accord de médiation, deviendra caduque si la demande d’exécution correspondante n’est pas présentée dans les cinq ans à compter de la date où le jugement ou la décision a été déclaré ferme (article 518 de la LEC).

Il existe également un délai d’attente pour demander l’exécution de décisions procédurales (du juge ou du référendaire de l’administration judiciaire), de sentences arbitrales ou d’accords de médiation; l’objectif de ce délai est de laisser du temps au condamné pour effectuer ce à quoi il est tenu sans que le requérant qui a obtenu gain de cause n’ait à demander l’exécution. Dans cette optique, l’exécution de décisions procédurales, de sentences arbitrales ou d’accords de médiation ne sera pas ordonnée dans les vingt jours à compter de la date où la décision de condamnation est devenue définitive, ou de la date où la décision d’approbation de la convention ou de signature de l’accord a été notifiée au saisi (article 548 de la LEC). En fin de compte, l’objectif de ce délai est d’encourager l’exécution volontaire par le condamné.

Comme expliqué dans l’un des points précédents (plus précisément au point 4.1), pour des raisons de protection du débiteur, le code de procédure civile établit que certains biens sont insaisissables, et il fixe également des limites quantitatives proportionnelles aux saisies sur les salaires, traitements, salaires journaliers, rétributions ou pensions.

Dans les mises en vente publique, il est établi que l’adjudication au plus offrant doit être prononcée dans le respect de valeurs minimales proportionnelles à la valeur de l’estimation du bien ou du montant de la dette. Ces limites protégeant le débiteur sont plus élevées si la résidence principale du débiteur est mise en vente publique (articles 670 et 671 de la loi de procédure civile).

La loi de procédure civile prévoit également qu’en règle générale, la saisie des intérêts du principal et des frais de procédure ne pourra pas être supérieure à 30 % du principal (article 575 de la LEC).

Dans le cas où la saisie porte sur la résidence principale, les frais exigibles au débiteur saisi ne pourront pas être supérieurs à 5 pour cent de la somme réclamée dans la demande d’exécution (article 575 de la LEC).

Lors des saisies de biens hypothéqués, et pour les débiteurs se trouvant dans une situation de vulnérabilité économique et sociale profonde, un report est fixé pour l’expulsion de la résidence principale (article 441 de la LEC).

Comme le prévoit la loi espagnole sur la faillite (articles 55 à 57), une fois que la faillite a été déclarée, aucune exécution individuelle ne peut être ordonnée, le juge en charge de gérer ce dossier étant seul compétent pour l’exécution contre le débiteur insolvable, ce qui permet d’éviter que certains créanciers soient favorisés par rapport aux autres.

 

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Dernière mise à jour: 18/08/2023

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