Comment faire exécuter une décision de justice?

Croatie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

En République de Croatie la procédure d’exécution forcée est régie par les dispositions de la loi sur l’exécution forcée (Ovršni zakon; Journal officiel de la République de Croatie nos 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 et 73/17; ci-après la «loi sur l’exécution forcée»). Ladite loi régit la procédure par laquelle les juridictions et les notaires procèdent au recouvrement forcé de créances sur le fondement de titres exécutoires ou d’actes authentiques, sauf dispositions contraires prévues par une loi particulière.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

La procédure d’exécution forcée est mise en œuvre par les juridictions sur le fondement de titre exécutoires, et par les notaires, sur le fondement d’actes authentiques.

L’article 23 de la loi sur l’exécution forcée définit ce qui constitue un titre exécutoire, tandis que l’article 31 de ladite loi définit l’acte authentique.

À la procédure d’exécution participent également l’Agence financière (Financijska agencija - ci-après l’«Agence»), personne morale qui met en œuvre l’exécution conformément aux dispositions de la loi sur l’exécution forcée et de la loi régissant la saisie financière, les employeurs, la Caisse d’assurance retraite croate (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) et d’autres entités prévues par la loi.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

Les juridictions mettent en œuvre la procédure d’exécution sur le fondement de titres exécutoires. Au sens de la loi sur l’exécution forcée, on entend par «titres exécutoires»:

1. les décisions et transactions judiciaires exécutoires;

2. les transactions exécutoires visées à l’article 186.a du code de procédure civile;

3. les décisions exécutoires d'une juridiction d'arbitrage;

4. les décisions exécutoires rendues dans le cadre d’une procédure administrative et les transactions exécutoires conclues dans le cadre d’une procédure administrative si elles portent sur l'exécution d'une obligation pécuniaire, sauf disposition contraire prévue par la loi;

5. les décisions et titres exécutoires notariés;

6. les transactions conclues dans le cadre d’une procédure devant les juridictions d’honneur (sudovi časti) près les chambres de la République de Croatie, ainsi que les transactions conclues dans le cadre d’une procédure de médiation conformément aux dispositions de la loi régissant la procédure de médiation;

7. d’autres actes qui sont définis par la loi comme des titres exécutoires.

Un titre exécutoire permet de procéder à l’exécution s’il fait état du créditeur et du débiteur, ainsi que de l’objet, du type, de l’importance et du délai d'exécution de l’obligation.

Si le titre exécutoire est une décision qui ordonne le recouvrement d’une créance sous la forme d’une obligation de donner ou de faire, il doit également faire état du délai d'exécution volontaire; faute de quoi, ce délai est fixé par la juridiction dans son ordonnance d'exécution.

3.1 La procédure

Le saisissant engage la procédure d’exécution forcée sur le fondement d’un titre exécutoire en saisissant une juridiction d’une demande d'exécution forcée. La demande d'exécution forcée peut être déposée par le saisissant en personne, en qualité de partie à la procédure, ou par l'intermédiaire d'un mandataire. La procédure d’exécution forcée peut également être engagée d’office dans les cas particuliers prévus par la loi.

Les tribunaux municipaux (općinski sudovi) sont compétents en matière d'exécution forcée, sauf disposition contraire prévue par la loi. Il est procédé à l'exécution forcée dans les limites prévues par l'ordonnance d'exécution.

L'ordonnance d'exécution doit faire état du titre exécutoire ou de l’acte authentique sur le fondement duquel l'exécution forcée est ordonnée, du saisissant et du saisi, de la créance faisant l’objet de l’exécution, du moyen et de l’objet de l'exécution ainsi que d’autres informations requises pour procéder à l’exécution.

3.2 Les conditions essentielles

La requête en exécution forcée doit comporter la demande d'exécution forcée faisant état du titre exécutoire ou de l’acte authentique sur le fondement duquel l'exécution forcée est sollicitée, du saisissant et du saisi, du numéro d’identification personnel du saisissant et du saisi, de la créance dont le recouvrement est sollicité, ainsi que du moyen par lequel il sera procédé à l’exécution forcée et, le cas échéant, de l’objet qui sera soumis à celle-ci. La requête doit également comporter les autres renseignements prévus par la loi qui sont nécessaires à la mise en œuvre de l’exécution.

La requête en exécution forcée sur le fondement d’un acte authentique doit comporter:

1. une demande sollicitant de la juridiction qu’elle ordonne au saisi de s’acquitter de la créance et des frais fixés dans un délai de huit jours à compter de la signification ou de la notification de l'ordonnance, ou dans un délai de trois jours dans le cas de litiges portant sur des lettres de change ou des chèques; et

2. une demande d'exécution forcée.

Les conditions essentielles à remplir pour qu’une exécution forcée soit ordonnée sont donc la présentation d’un titre exécutoire ou d’un acte authentique, sur le fondement duquel l'exécution forcée sera ordonnée, ainsi que d’une demande d'exécution forcée.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

Peuvent faire l’objet d’une exécution les biens et les droits qui peuvent, conformément à la loi, être saisis en vue du recouvrement d’une créance. Une exécution est ordonnée afin que le saisissant puisse obtenir le recouvrement de sa créance par la saisie de biens qui appartiennent au saisi et qui font partie intégrante de son patrimoine.

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Les biens du saisi (argent, biens immobiliers, biens mobiliers, valeurs mobilières et participations) ou les droits extrapatrimoniaux du saisissant (remise ou livraison d’un bien mobilier, évacuation et remise d’un bien immobilier, reprise d'activité et autres) peuvent faire l’objet d’une exécution. Au cours de la procédure, le saisissant peut choisir le bien qui fera l’objet de l’exécution.

Les biens qui ne sont pas en circulation, ainsi que d’autres biens désignés par une loi spéciale, ne peuvent faire l’objet d’une exécution. Les créances au titre d’impôts et d’autres charges ne peuvent pas faire l’objet d’une exécution.

Les bâtiments, armes et équipements destinés à la défense, ainsi que les équipements et bâtiments destinés au fonctionnement des administrations locales ou régionales ou des autorités judiciaires ne peuvent pas non plus faire l’objet d’une exécution.

Les circonstances au moment du dépôt de la requête en exécution forcée sont prises en compte pour établir si un bien ou un droit peut faire l’objet de l'exécution ou si celui-ci est soumis à des limitations, sauf disposition contraire prévue expressément par la loi sur l’exécution forcée.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Le principal effet d’une mesure exécution est qu’elle limite le droit du débiteur de disposer de ses biens.

Dans le cadre d’une procédure de saisie sur des biens immobiliers et des biens mobiliers, les effets sont la vente du bien immobilier ou mobilier et l’acquittement de la dette à l’encontre du saisissant à l’aide des revenus de la vente.

Dans le cadre d’une procédure de saisie sur une créance pécuniaire, les effets sont la saisie et le transfert de la créance pécuniaire au saisissant à concurrence du montant nécessaire au recouvrement de sa créance.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Les mesures d’exécution peuvent être prises jusqu’au terme de la procédure d’exécution forcée, qui prend fin avec le recouvrement de la totalité de la créance du saisissant ou le retrait de la requête en exécution forcée.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Le saisi a le droit:

• de former un recours contre une ordonnance d'exécution rendue sur le fondement d’un titre exécutoire, ou

• de former une opposition contre une décision notariée rendue sur le fondement d’un acte authentique.

Un recours recevable formé dans les délais impartis contre une ordonnance d'exécution rendue sur le fondement d’un titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur la procédure d’exécution.

Une opposition recevable formée dans les délais impartis contre une décision notariée rendue sur le fondement d’un acte authentique (la déclaration d’opposition est présentée au notaire, mais c’est la juridiction qui statue) fait ensuite l’objet de la procédure habituelle devant une juridiction; les parties, à savoir le requérant (précédemment le saisissant) et le défendeur (précédemment le saisi), doivent apporter la preuve de leurs allégations afin d'obtenir gain de cause. Si les conditions préalables prévues par la loi sur l’exécution forcée sont remplies, le saisi peut prétendre à la suspension de la saisie.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

La juridiction ordonne l'exécution forcée par le moyen d'exécution et sur les objets dont il est fait état dans la requête en exécution forcée. Si plusieurs moyens d'exécution ou plusieurs objets ont été proposés, la juridiction, sur demande du saisi, limitera l'exécution à certains de ces moyens ou objets pour autant qu’ils suffisent au recouvrement de la créance.

L’un des principes de base de la procédure d’exécution forcée est que, lors de l'exécution, la juridiction est tenue de veiller au respect de la dignité du saisi et à ce que la saisie lui soit le moins défavorable possible.

La protection du saisi est assurée par l'exclusion et la limitation des objets et des moyens qui, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, peuvent faire l’objet du recouvrement forcé de créances du saisissant ou permettre d'y procéder, ainsi que par certaines garanties procédurales et matérielles qui sont accordées au saisi au cours et à l’occasion d’une procédure d’exécution. Cette protection se traduit par l’acceptation du principe de légalité pour établir si les conditions d'exécution forcée sont remplies, pour déterminer l’objet et le moyen d'exécution, ainsi que dans la procédure suivie pour procéder au recouvrement forcé de la créance du saisissant.

La saisie de biens immobiliers est soumise à des limitations en ce sens que certains biens ne peuvent faire l’objet d’une saisie, comme prévu à l’article 91 de la loi sur l’exécution forcée.

La saisie de biens mobiliers est soumise à des limitations en ce sens que certains biens ne peuvent faire l’objet d’une saisie, comme prévu à l’article 135 de la loi sur l’exécution forcée.

L’article 173 de la loi sur l’exécution forcée prévoit des limitations au recouvrement forcé des créances pécuniaires, tandis que l’article 172 de ladite loi précise les revenus du saisi qui sont insaisissables.

L’article 212 de la loi sur l’exécution forcée prévoit des règles particulières relatives à la saisie des moyens financiers insaisissables ou soumis à des limitations, tandis que les articles 241 et 242 de ladite loi prévoient des règles particulières relatives à l'exclusion et à la limitation de la saisie dans le cas des personnes morales.

La protection des personnes physiques en cas de recouvrement forcé de créances pécuniaires est prévue par l’article 75 de la loi sur l’exécution forcée, tandis que la protection des activités des personnes morales est prévue par l’article 76 de ladite loi.

Les dispositions de la loi sur l’exécution forcée qui prévoient des limitations ou exclusions à la saisie (biens insaisissables) protègent le débiteur dans le cadre de la procédure d'exécution.

 

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Dernière mise à jour: 06/02/2023

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