Comment faire exécuter une décision de justice?

Hongrie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

L’exécution est une procédure civile non contentieuse par laquelle l’État fait valoir, au moyen de mesures coercitives, le respect des obligations prévues par les décisions de justice et les décisions notariales, ainsi que par tout autre acte prévu par la loi.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Les compétences pour ordonner et mettre en œuvre une exécution reviennent aux juridictions ou aux notaires, ainsi qu’à d’autres entités et personnes, notamment les suivantes:

a) les huissiers de justice indépendants,

b) les huissiers auprès des tribunaux,

c) les huissiers de justice suppléants indépendants,

d) les huissiers suppléants auprès des tribunaux,

e) les candidat-huissiers.

La procédure d’huissier en tant que procédure civile non contentieuse est identique à la procédure juridictionnelle.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

Un titre exécutoire peut être délivré si la décision à exécuter comporte une obligation (une condamnation), qu’elle est définitive ou exécutoire par provision, et que le délai d’exécution a expiré.  Sur la base d’un accord de conciliation homologué par une juridiction, un titre exécutoire peut être délivré même si l’ordonnance d’homologation a fait l’objet d’un recours; cette disposition est également applicable aux accords de conciliation homologués par un notaire, produisant les mêmes effets que les transactions judiciaires. Un jugement rendu dans le cadre de la procédure prévue par le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges peut donner lieu à la délivrance d’un titre exécutoire même si le jugement en question a fait l’objet d’un recours. Une injonction de payer définitive ne peut donner lieu à la délivrance d’un titre exécutoire si le certificat de non-appel exclut l’exécution forcée de la créance.

Le recouvrement d’une pension alimentaire est soumis à un régime spécial permettant d’autoriser l’exécution forcée des termes échus depuis plus de six mois si la personne demandant l’exécution présente des indices laissant présumer que les arriérés de pension alimentaire résultent d’agissements de mauvaise foi du débiteur ou si elle avait des motifs valables de ne pas faire valoir cette créance. Lors de l’exécution d’une décision étrangère, la juridiction examine également si une loi, une convention internationale, une convention de réciprocité ou une norme européenne autorise cette exécution.

3.1 La procédure

L’exécution forcée doit être ordonnée par la délivrance d’un titre exécutoire: il s’agit, selon le cas, soit d’une décision non formelle (extrait exécutoire, clause exécutoire) . soit d’une ordonnance. La juridiction ou le notaire délivre le titre exécutoire à la demande de la personne qui demande l’exécution. La demande de mesure d’exécution doit être présentée sur un formulaire de titre exécutoire en nombre d’exemplaires requis. Dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer, elle peut également être présentée sous forme électronique. En général, elle doit être présentée auprès de la juridiction ayant statué en première instance ou du notaire, mais la loi LIII de 1994 sur l’exécution forcée prévoit d’autres règles de compétence dans certains cas: ainsi par exemple l’exécution sur la base d’une décision de justice étrangère peut être ordonnée par le tribunal de district situé au siège du tribunal régional du domicile ou du siège social du débiteur ou, à défaut, du lieu où se situent les biens saisissables du débiteur, Budapest relevant du ressort du tribunal central d’arrondissement de Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság).

La demande de mesure d’exécution doit indiquer les détails concernant les parties et la décision exécutoire, la créance à recouvrer, et il convient aussi d’y indiquer autant de détails que possible concernant les biens saisissables du débiteur.

La juridiction ou le notaire examine la demande sans délai, mais au plus tard dans les 15 jours suivant sa réception, afin de constater s’il y a lieu de la renvoyer à qui de droit ou de la rejeter sans examen au fond, ou encore de la retourner au demandeur pour régularisation, sauf si celui-ci est assisté d’un représentant légal, et prend les mesures nécessaires. Toute décision concernant la demande doit être prise dans 15 jours à compter de la réception ou de la régularisation de celle-ci; si la demande est fondée, le titre exécutoire est délivré, en cas contraire, l’exécution est refusée.

3.2 Les conditions essentielles

Voir le point 2.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

Certaines mesures coercitives restreignent les droits patrimoniaux du débiteur, d’autres ses droits individuels; les mesures coercitives relatives aux biens peuvent être appliquées par la juridiction ou l’huissier de justice, alors que les mesures coercitives visant les personnes peuvent être appliquées par la police, sur la base de mesures prises par la juridiction ou l’huissier de justice. Les principales mesures coercitives relatives aux biens sont les suivantes:

  • saisie sur salaire et autres rémunérations,
  • saisie et vente de biens meubles,
  • prélèvement de sommes d’argent gérées auprès d’établissements financiers, saisie conservatoire des comptes bancaires,
  • saisie des créances du débiteur envers des tiers,
  • saisie et vente de biens immobiliers,
  • imposition d’amendes de simple police et d’amendes.

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Les biens saisissables sont:

  • le salaire, la pension ou les autres rémunérations du débiteur (exemptés dans une certaine mesure),
  • les sommes d’argent gérées auprès d’établissements financiers (pour les personnes physiques, la loi prévoit une exemption dans la limite d’un certain plafond),
  • les biens meubles (sont toutefois insaisissables les biens indispensables à la subsistance , p.ex. les vêtements nécessaires, les meubles correspondant à l’effectif du ménage du débiteur, les médicaments nécessaires en raison de la maladie du débiteur etc.),
  • les créances et les parts sociales du débiteur envers des tiers,
  • les biens immobiliers, sans tenir compte de la nature, de l’affectation de ceux-ci, des droits ou interdictions y afférents, des faits inscrits dans le registre foncier (sont cependant exemptés les biens immobiliers qui, lors d’une procédure de liquidation, ne peuvent pas être pris en considération comme appartenant au patrimoine du débiteur).

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Les mesures d’exécution restreignent fondamentalement le droit du débiteur de disposer de son patrimoine.

La saisie de biens mobiliers et de comptes bancaires prive le débiteur du droit de disposer de son patrimoine; lorsque les biens meubles saisis sont mis sous séquestre, le débiteur est aussi privé de leur possession. Dans le cas de la saisie d’un bien immobilier, le débiteur peut en disposer, notamment l’aliéner, sous réserve qu’il soit grevé du droit d’exécution.

Si le débiteur ou toute autre personne présente s’oppose physiquement à la mise en œuvre des mesures d’exécution, l’huissier demande l’intervention de la police qui, en vue de mettre fin à l’opposition, peut appliquer des mesures coercitives contre des personnes.

Si une personne entrave l’huissier dans sa mission par un comportement actif (par la violence), sa responsabilité pénale peut être engagée. Constitue également une infraction pénale le fait, pour le débiteur, de soustraire à l’exécution le bien saisi, d’enlever les scellés apposés lors de l’exécution ou d’ouvrir le local destiné au stockage du bien saisi, mis sous scellés ou mis sous séquestre (infraction de bris de scellés).

La juridiction impose une amende de simple police au débiteur ou à toute personne ou organisation tenue de coopérer à la procédure d’exécution en cas de manquement aux obligations légales ou de comportement de nature à entraver la mesure d’exécution.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Les mesures restent valables jusqu’au recouvrement des créances ou jusqu’à ce que l’huissier ou la juridiction mette fin aux mesures ou que celles-ci expirent en application de la loi. Les créances peuvent être recouvrées avant le délai de prescription prévu par le droit civil pour les créances (le délai de prescription est de 5 ans en général), ce délai commence à la date de la décision de justice définitive. Il n’est pas possible d’ordonner l’exécution, ni de reprendre une procédure d’exécution précédemment intentée, lorsque la demande en ce sens est présentée après la prescription de la créance en question. Tout acte d’exécution, tout comme toute procédure juridictionnelle engagée en vue de faire valoir la créance, interrompt la prescription et en fait recommencer le délai.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

a) Retrait de l’extrait exécutoire et suppression de la clause exécutoire. Dans le cas où l’exécution a été ordonnée par la délivrance d’un extrait exécutoire ou d’une clause exécutoire, le retrait de l’extrait exécutoire ou la suppression de la clause exécutoire constitue une voie de recours potentielle lorsqu’il n’y a pas eu lieu de délivrer un titre exécutoire. Le retrait de l’extrait exécutoire ou la suppression de la clause exécutoire peut faire l’objet d’une demande de la part du débiteur ou de la personne ayant demandé l’exécution, ou peut être ordonné d’office par la juridiction. La demande doit être introduite auprès de la juridiction ou du notaire ayant ordonné l’exécution. Aucun délai n’est imposé pour l’introduction de cette demande, elle peut être introduite à tout moment. S’il est fait droit à la demande, le retrait de l’extrait exécutoire ou la suppression de la clause exécutoire prend la forme d’une ordonnance, contre laquelle la partie peut introduire un recours.

b) Recours relatif à l’ordonnance d’exécution. Dans les cas où l’exécution est autorisée par une ordonnance formelle, celle-ci est susceptible de recours. Le recours peut être introduit par le débiteur ou la personne ayant demandé l’exécution. Le recours doit être introduit auprès de la juridiction ayant ordonné l’exécution mais adressé à la juridiction de deuxième instance. C’est la juridiction de deuxième instance qui est compétente pour examiner le recours. Si l’ordonnance de la juridiction ayant ordonné l’exécution est juste quant au fond, la juridiction de deuxième instance la confirme, dans le cas contraire, elle la modifie. En cas de vice de procédure, la juridiction de deuxième instance annule l’ordonnance et ordonne à la juridiction ayant ordonné l’exécution de prendre une nouvelle décision.

c) Recours contre une ordonnance de refus de délivrer un titre exécutoire. Le recours contre une ordonnance de refus de délivrer un titre exécutoire peut être introduit par la personne ayant demandé l’exécution. Le recours doit être introduit auprès de la juridiction ayant ordonné l’exécution mais adressé à la juridiction de deuxième instance. C’est la juridiction de deuxième instance qui est compétente pour examiner le recours. Si l’ordonnance de la juridiction ayant ordonné l’exécution est juste quant au fond, la juridiction de deuxième instance la confirme. Dans le cas contraire, elle la modifie. En cas de vice de procédure, la juridiction de deuxième instance annule l’ordonnance et ordonne à la juridiction ou au notaire ayant ordonné l’exécution de prendre une nouvelle décision.

d) Une fois l’exécution ordonnée, les mesures d’exécution coercitives sont prises par l’huissier de manière autonome, leur mise en œuvre ne nécessitant pas de mandat judiciaire. Les mesures prises par l’huissier sont susceptibles d’un recours particulier, à savoir l’opposition à exécution, qui peut être présentée par le débiteur, la personne ayant demandé l’exécution ou toute autre personne intéressée. À la suite de l’opposition, la juridiction, si elle y fait droit, annule la mesure illégale de l’huissier et, en cas de manquement de l’huissier, lui ordonne de prendre la mesure en question; dans le cas contraire, elle refuse l’opposition. L’opposition doit être introduite auprès de l’huissier.

e) En dehors des voies de recours susmentionnées, il est également possible de mettre fin à l’exécution. La juridiction met fin à l’exécution par la voie d’une ordonnance si la personne ayant demandé l’exécution le demande et que cette mesure ne porte pas atteinte aux droits de tiers, ou encore si une loi particulière le prévoit. Il est notamment mis fin à l’exécution lorsque le débiteur s’acquitte de la créance. La juridiction met également fin à l’exécution par la voie d’une ordonnance si elle a constaté, sur la base d’un acte authentique, que la décision à exécuter a été abrogée par une décision définitive.

f) Au cours de la procédure d’exécution, la possibilité est également ouverte, pour un tiers revendiquant un bien saisi dans le cadre de l’exécution, sur le fondement de son droit de propriété ou de tout autre droit faisant obstacle à la vente au cours de l’exécution, d’intenter, contre le demandeur de l’exécution, une action en distraction en vue d’obtenir la levée de la saisie du bien en question. Si la juridiction fait droit à l’action en distraction, elle lève la saisie du bien faisant l’objet de l’action en distraction.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Suspension de l’exécution forcée:

À la demande du débiteur, la juridiction d’exécution peut exceptionnellement suspendre l’exécution à condition que le débiteur ait apporté la preuve d’une circonstance constituant un motif légitime de suspension et qu’aucune amende de simple police ne lui ait été imposée précédemment au cours de la procédure d’exécution.

La juridiction procède à l’audition des parties si nécessaire pour statuer sur la suspension.

Parmi les circonstances constituant un motif légitime de suspension, la juridiction apprécie en particulier le nombre de personnes qui sont créanciers alimentaires du débiteur et en état de besoin, la maladie permanente et grave du débiteur ou des personnes à sa charge, les sinistres naturels survenus en cours de procédure d’exécution et affectant aussi le débiteur.

Lorsque l’exécution vise l’expulsion d’un immeuble, la suspension peut être ordonnée une seule fois pour une durée maximale de 6 mois à la demande du débiteur.

Paiement échelonné:

À la demande du débiteur personne physique, l’huissier peut déterminer les conditions du paiement échelonné des dettes pécuniaires, à l’exception des dettes fiscales et des créances publiques, s’il a pris des mesures en vue de la recherche et de la saisie des biens du débiteur et si le débiteur a déjà payé une partie de la créance à recouvrer. L’huissier informe également le débiteur ne disposant pas de biens saisissables sur la possibilité et les modalités du paiement échelonné.

L’huissier dresse un procès-verbal prévoyant l’échelonnement du paiement et ses modalités, qu’il signifie aux parties. Dans les 15 jours à compter de la réception du procès-verbal, la personne qui demande l’exécution peut notifier à l’huissier par écrit son désaccord quant aux modalités du paiement échelonné; il peut également faire une proposition concernant les modalités de l’échelonnement et le montant des versements et demander des garanties supplémentaires d’exécution au débiteur. Le cas échéant, sur la base d’une déclaration de la personne ayant demandé l’exécution, l’huissier modifie les modalités du paiement échelonné de la manière suivante:

a) il revient sur la fixation de l’échelonnement si la personne ayant demandé l’exécution ne consent pas au paiement échelonné de la pension alimentaire, du salaire ou de toute créance assimilée tel qu’il a été autorisé, ou que, le demandeur de l’exécution étant un particulier, celui-ci déclare que le paiement échelonné risque de compromettre sa subsistance, ou encore si le demandeur est un opérateur économique faisant l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation ou d’exécution,

b) dans les cas ne relevant pas du point a), il établit un échelonnement d’une durée maximale d’un an si le demandeur de l’exécution est une personne morale ou un organisme ne possédant pas la personnalité juridique, , et de six mois s’il s’agit d’une personne physique,

c) il subordonne l’échelonnement à un règlement partiel de la créance, proportionné au montant de celle-ci, si tel est l’objet de la déclaration faite par le demandeur de l’exécution.

L’huissier accorde au débiteur un paiement échelonné par mensualités égales sur une durée maximale de six mois s’il a pris les mesures nécessaires pour saisir les sommes d’argent gérées auprès d’établissements financiers, le salaire et les biens meubles du débiteur et que celles-ci n’ont pas permis le recouvrement du montant total de la dette, et

a) aucun paiement échelonné n’a été autorisé auparavant,

b) l’exécution forcée engagée à l’encontre du débiteur concerne le recouvrement d’une créance pécuniaire ne dépassant pas 500 000 HUF, ce plafond étant porté à 1 000 000 HUF si une hypothèque garantissant une autre créance est inscrite au registre foncier sur le bien immobilier à usage résidentiel du débiteur, et

c) le recouvrement de la créance nécessiterait la mise aux enchères du bien immobilier à usage résidentiel du débiteur.

L’autorisation du paiement échelonné ne nécessite pas le consentement de la personne ayant demandé l’exécution; le procès-verbal établissant l’échelonnement doit cependant lui être signifié.

Les sommes d’argent retenues au débiteur par acte de saisie sont imputées sur ses versements partiels.

La fixation de la valeur d’estimation et l’annonce de la première mise aux enchères du bien immobilier à usage résidentiel ne peuvent avoir lieu qu’en cas de défaut de paiement du débiteur (articles 52/A et 52/B de la loi sur l’exécution forcée).

Prescription du droit d’exécution:

Le droit d’exécution se prescrit en même temps que la créance à recouvrer. En règle générale, la prescription du droit d’exécution est soulevée sur demande, elle l’est d’office si la prescription de la créance sur laquelle elle est fondée doit être soulevée d’office. Si, conformément à ce qui précède, la prescription du droit d’exécution doit être prise en considération, il n’est pas possible d’ordonner l’exécution, ni de reprendre une exécution précédemment ordonnée, lorsque la demande en ce sens est présentée après la prescription de la créance en question. La prescription du droit d’exécution est interrompue par tout acte d’exécution.

Restrictions:

Au cours de l’exécution, la saisie sur rémunération est calculée sur le montant restant après déduction de l’impôt (acompte fiscal), des contributions à l’assurance-maladie et au régime des pensions, des cotisations aux caisses de retraite privés et des autres contributions salariales à retenir sur la rémunération en application de règles de droit spécifiques. La part maximale déductible de ce montant est de 33 % en règle générale et de 50 % dans des cas exceptionnels.

Lors de la déduction, la partie du revenu mensuel correspondant au montant minimal de la pension de retraite est exemptée d’exécution. Cependant, cette exemption ne s’applique pas si l’exécution vise le recouvrement d’aliments au profit d’enfants ou de frais d’accouchement.

La part maximale déductible du revenu d’activité salariée est de 33 %.

La part maximale déductible du revenu d’activité salariée est de 50 % pour le recouvrement des créances suivantes:

a) pension alimentaire,

b) créance salariale envers le débiteur,

c) salaire et prestation sociale perçue indûment (article 65, paragraphe 2, de la loi sur l’exécution forcée).

La part maximale déductible des sommes versées au débiteur par la sécurité sociale au titre des prestations de retraite, des prestations de retraite anticipée, des indemnités de service, de la rente viagère des artistes de ballet et de la rente viagère temporaire des travailleurs miniers (ci-après dénommées conjointement: «prestations de retraite») est de 33 % (article 67, paragraphe 1, de la loi sur l’exécution forcée).

La part maximale déductible des prestations de retraite est de 50 % pour le recouvrement des créances suivantes:

a) pension alimentaire en faveur d’enfants,

b) prestations de retraite indûment perçues (article 67, paragraphe 2, de la loi sur l’exécution forcée).

La part maximale déductible des prestations des demandeurs d’emploi (allocation de chômage, indemnité de préretraite des chômeurs, allocation supplémentaire et indemnité de substitution) est de 33 % pour le recouvrement des créances suivantes:

a) pension alimentaire,

b) prestations de chômage indûment perçues,

c) sommes indûment perçues au titre de prestations pécuniaires en faveur de la population en âge actif.

Sont exemptés de la saisie:

- l’allocation d’assistance nationale et les prestations d’invalidité de guerre, la rente viagère instituée par la loi sur l’indemnisation des personnes injustement privées de leur vie et de leur liberté pour des raisons politiques,

- le concours financier communal, le concours financier communal extraordinaire, les prestations pécuniaires fixées dans le cadre des droits aux prestations de la population en âge actif, la rente viagère des personnes âgées, l’indemnité de substitution des chômeurs, l’allocation de soins,

- l’allocation de maternité,

- l’allocation d’invalidité et l’allocation personnelle des aveugles,

- le supplément salarial d’invalidité, le supplément salarial provisoire, l’allocation supplémentaire de revenu, l’allocation supplémentaire provisoire de revenu, l’allocation d’invalidité des travailleurs miniers,

- les pensions alimentaires légales, y compris les pensions alimentaires en faveur des enfants, les prestations pécuniaires destinées à la protection des enfants, versées au titre de la loi sur la protection des enfants et l’administration des tutelles,

- l’allocation d’éducation, l’allocation spéciale et l’allocation familiale versée au parent d’accueil en vue de la prise en charge d’enfants placés chez lui à titre provisoire ou confiés à lui à titre provisoire ou durable ou de jeunes adultes dont il assure le suivi,

- la bourse d’études, à l’exception de la bourse d’études assimilable au salaire des boursiers participant à une formation continue scientifique,

- les indemnités liées aux missions, aux services diplomatiques et aux déplacements vers et depuis le lieu de travail,

- tout montant destiné à couvrir des dépenses spécifiques,

- l’allocation d’invalidité (article 74 de la loi sur l’exécution forcée).

En ce qui concerne les sommes dues aux personnes physiques et détenues auprès d’un prestataire de services de paiement, la tranche supérieure à quatre fois le montant minimal de la pension de retraite est saisissable sans limitation et, en deçà de ce seuil, la tranche située entre le montant le plus bas de la pension de retraite de vieillesse et le quadruple de ce montant est saisissable à hauteur de 50 %(article 79/A, paragraphe 2, de la loi sur l’exécution forcée).

Les biens exemptés d’exécution par la loi ne sont pas saisissables, même si le débiteur y donne son accord.

Les biens mobiliers suivants sont exemptés d’exécution:

- les biens sans lesquels l’exercice du métier (de la profession) du débiteur devient impossible, tels que les outils, les instruments, les équipements techniques et militaires et tout autre équipement, l’uniforme, les armes d’autodéfense, les moyens de transport, à l’exception des véhicules à moteur,

- les biens indispensables à la poursuite d’études systématiques, tels que les manuels scolaires, les fournitures scolaires, les instruments de musique,

- les vêtements nécessaires, 3 vêtements de dessus, 1 manteau d’hiver, 1 veste, 3 paires de chaussures,

- le linge de lit nécessaire: 1 garniture comprenant 2 housses assorties par personne,

- le mobilier nécessaire compte tenu de l’effectif du ménage du débiteur, 3 tables au maximum et 3 armoires ou meubles à finalité similaire, ainsi que, par personne, 1 lit ou autre meuble de couchage et 1 chaise ou autre siège,

- le matériel de chauffage et d’éclairage nécessaire,

- les équipements de cuisine et ménagers indispensables au ménage du débiteur, 1 réfrigérateur ou congélateur et 1 machine à laver,

- distinctions (ordres de mérite, médailles, insignes, plaques honorifiques) obtenues par le débiteur, preuve documentaire à l’appui,

- les médicaments, le matériel thérapeutique et technique nécessaires en raison de la maladie et du handicap physique du débiteur, le véhicule à moteur du débiteur à mobilité réduite,

- les objets utilisés par les enfants mineurs appartenant au ménage du débiteur, qui, de par leur nature, sont destinés aux enfants,

- les denrées alimentaires nécessaires pendant 1 mois et le combustible nécessaire pour le débiteur et les personnes appartenant à son ménage pendant 3 mois,

- la récolte sur pied ou les fruits non cueillis,

- les objets qui, durant la procédure de liquidation, ne peuvent pas être pris en considération comme appartenant aux biens du débiteur,

- les biens culturels repris dans le certificat institué par la loi sur la protection spécifique des biens culturels empruntés, durant la période de la protection spécifique (article 90, paragraphe 1, de la loi sur l’exécution forcée).

Dans le cas de la saisie du véhicule indispensable à l’exercice de la profession du débiteur personne physique, sauf en cas de mise sous séquestre, seule la fiche d’immatriculation doit faire l’objet de la saisie, et celle-ci doit être envoyée, accompagnée d’une copie du procès-verbal de saisie, à l’autorité de gestion de la circulation routière ou, si celle-ci ne peut être déterminée, l’autorité d’enregistrement du véhicule; le débiteur est en droit d’utiliser le véhicule jusqu’à la vente de celui-ci, sauf en cas de mise sous séquestre.

Si la valeur d’estimation du véhicule à moteur n’atteint pas le montant prévu par le décret du ministre responsable de la justice, publié en accord avec le ministre responsable de la politique fiscale, le véhicule à moteur est exempté d’exécution.

Retrait de l’extrait exécutoire et suppression de la clause exécutoire:

Si l’extrait exécutoire a été délivré par la juridiction en violation de la loi, il doit être retiré.

Si la juridiction a inséré une clause exécutoire dans l’acte en violation de la loi, celle-ci doit être supprimée.

La juridiction retire également l’extrait exécutoire ou supprime la clause exécutoire lorsqu’elle constate , à la demande du débiteur, que les conditions sont remplies pour:

a) refuser l’exécution en vertu de l’article 21 du règlement (CE) n° 805/2004,

b) refuser l’exécution en vertu de l’article 22, paragraphe (1), du règlement (CE) n° 1896/2006 ou de l’article 22, paragraphe (1), du règlement (CE) n° 861/2007, ou

c) refuser l’exécution en vertu de l’article 21, paragraphe (2), deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil ou de l’article 46 du règlement (UE) n° 1215/2012.

Recours contre l’ordonnance d’exécution:

Si l’exécution a été ordonnée par la juridiction par la voie d’une ordonnance, ou que, dans le cas de la délivrance d’un titre exécutoire non conforme à la demande, la juridiction a délivré une ordonnance sur cette non-conformité, les parties peuvent introduire un recours contre cette ordonnance. Le recours contre l’ordonnance n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution, toutefois, à moins que la loi n’en dispose autrement, aucune mesure ne peut être prise en vue de la vente des biens saisis, et le montant perçu au cours de l’exécution ne peut pas être versé au titulaire du droit.

Opposition à exécution:

La partie concernée ou toute autre personne intéressée peut présenter une opposition à exécution auprès de la juridiction d’exécution contre les mesures prises par l’huissier en violation substantielle des règles de la procédure d’exécution, de son droit à introduire une opposition ou ses intérêts légitimes, ou contre l’inaction de l’huissier. La violation substantielle des règles de la procédure d’exécution constitue une infraction ayant une incidence sur le fond de la conduite de la procédure d’exécution (article 217, paragraphe 1, de la loi sur l’exécution forcée).

Si la mesure faisant l’objet de l’opposition est conforme à la législation ou ne constitue pas une violation substantielle de la législation, la juridiction confirme la mesure faisant l’objet de l’opposition et refuse l’opposition. Si la mesure faisant l’objet de l’opposition constitue une violation substantielle de la législation, la juridiction annule tout ou partie de la mesure en cause ou, si la législation le permet et que les faits nécessaires pour statuer peuvent être constatés, elle en modifie tout ou partie; en cas de manquement de l’huissier à son obligation d’agir, elle ordonne à celui-ci de prendre la mesure omise (article 217/A, paragraphe 5, de la loi sur l’exécution forcée).

 

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Dernière mise à jour: 15/12/2020

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