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Délais de procédure

Irlande
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quels sont les types de délais applicables dans les procédures civiles?

Les principaux types de délais sont les suivants:

Délai pour répondre à une demande: après s'être vu signifier ou notifier une demande déposée devant la Haute Cour (High Court), le défendeur dispose de huit jours pour envoyer un accusé de réception de signification ou de notification, appelé «comparution». Toutefois, ce délai de huit jours ne s’applique pas aux «citations spéciales», conformément à l’ordonnance 12, règle nº 2, des Rules of the Superior Courts (règlement de procédure des juridictions supérieures), qui permet de déposer une comparution à tout moment.

Le délai général de huit jours ne tient pas compte de la date de signification ou de notification, à moins que la Cour n’en dispose autrement. Le défendeur dispose ensuite d’un délai de 28 jours à compter du dépôt de la requête ou du délai prévu pour la comparution, la date la plus tardive étant retenue, pour présenter une défense [ordonnance 21, règle nº 1, des Rules of the Superior Courts].

Dans le cadre des procédures civiles devant un tribunal itinérant (Circuit Court), un défendeur est tenu de transmettre sa défense au demandeur dans les 10 jours suivant sa comparution [ordonnance 15, règle nº 4, des Circuit Court Rules 2001 (règlement de 2001 applicable aux tribunaux itinérants)] . Devant le tribunal de district (District Court), une comparution et une défense doivent être déposées au plus tard 28 jours après la signification ou la notification de l’avis de demande [ordonnance 42 des District Court Rules (règlement applicable aux tribunaux de district)].

Délai d’exécution d’une décision: devant la Haute Cour (High Court), la procédure d’exécution d’une décision peut être engagée dans un délai de six ans à partir de la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire [ordonnance 42, règle nº 23, desRules of the Superior Courts]. 42, r. 23]. Il est nécessaire de demander à la juridiction l’autorisation de procéder à l’exécution lorsque six années se sont écoulées ou lorsqu’un changement est intervenu concernant les parties, par décès ou autre. Une action fondée sur un jugement est prescrite au bout de 12 ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire [article 11 du Statute of Limitations 1957 (loi de 1957 sur la prescription)].

Délais de prescription: dans le cadre de contrats, les parties au contrat ont jusqu'à six ans après le fait générateur pour intenter une action. Dans les affaires délictuelles, une personne dispose généralement d’un délai de six ans pour intenter une action, bien que des règles particulières s’appliquent en ce qui concerne les cas de dommages corporels et de diffamation.

En cas de dommages corporels, une personne dispose d’un délai de deux ans pour intenter une action à compter de la date du dommage ou de la date à laquelle elle a connaissance de la cause du dommage, si cette date est postérieure [article 7 du Civil Liability and Courts Act 2004 (loi de 2004 sur la responsabilité civile et les juridictions)].

En cas de diffamation, une personne dispose d’un an pour intenter une action. Ce délai peut être porté à deux ans dans des circonstances exceptionnelles.

Dans le cadre d’une action contre une succession à cause de mort, la demande doit être introduite dans les deux ans suivant le décès ou dans le délai de prescription ordinaire, le délai le plus court étant retenu [article 9, paragraphe 2, du Civil Liability Act 1961 (loi de 1961 sur la responsabilité civile)].

Les procédures intentées par des cohabitants conformément à la partie 15 du Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010 (loi de 2010 relative au partenariat enregistré et à certains droits et obligations des cohabitants) doivent être engagées dans les deux ans suivant la fin de la relation.

Pour les affaires concernant le recouvrement d’un bien-fonds, le délai de prescription est de 12 ans.

Pour le recouvrement des arriérés de loyers conventionnels, le délai de prescription est de six ans. Pour le rachat d’une hypothèque, le délai est de 12 ans. Pour les demandes de rémunération de sauvetage, un délai de prescription de deux ans s’applique. Pour une action en réparation de dommage découlant de la violation de conditions tacites liées à un véhicule automobile défectueux, une personne dispose de deux ans pour intenter une action [article 13, paragraphe 8, du Sale of Goods and Supply of Services Act 1980 (loi de 1980 sur la vente de biens et la fourniture de services)]. Pour une action en réparation de dommage résultant d’un produit défectueux, l’action doit être engagée dans un délai de trois ans [article 7, paragraphe 1, du Liability for Defective Products Act 1991 (loi de 1991 sur la responsabilité du fait des produits défectueux)].

2 Liste des différents jours considérés comme des jours non ouvrables conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du 3 juin 1971.

Les règles concernant les séances des juridictions et les vacances judiciaires sont disponibles sous le lien figurant à la fin du présent document.

Outre le samedi et le dimanche, voici une liste des jours non ouvrables en Irlande:

le jour de l’An (1er janvier),

la Saint-Patrick (17 mars)

le lundi de Pâques

le jour de Noël (25 décembre).

la Saint-Étienne (26 décembre).

le premier lundi des mois de mai, juin et août

le dernier lundi d’octobre

Lorsque le jour de Noël, la Saint-Étienne ou le jour de l’An tombe un week-end, le premier jour de la semaine suivante devient un jour férié. Veuillez également noter les vacances judiciaires, pendant lesquelles les séances des juridictions sont limitées aux «séances de vacances» et aux demandes urgentes, par exemple. Par exemple, pendant les grandes vacances d’août et de septembre, le nombre de séances des juridictions supérieures (Superior Courts) et des tribunaux itinérants (Circuit Courts) est limité.

3 Quelles sont les règles générales applicables au calcul des délais en droit civil et en droit commercial?

Le Statute of Limitations de 1957 (loi sur la prescription de 1957), tel que modifié, précise les délais dans lesquels les procédures judiciaires doivent être intentées. Une action intentée après l’expiration du délai de prescription n’est exclue ou radiée que si le défendeur invoque la loi sur la prescription dans sa défense. Par conséquent, la loi sur la prescription n’a aucune incidence sur la qualité d’un demandeur pour agir en justice, mais peut en avoir sur son droit d’obtenir gain de cause. Il convient également de mentionner que, même lorsqu’une action est intentée dans le délai imparti, la Haute Cour conserve la compétence inhérente de rejeter la demande dans l’intérêt de la justice lorsque le délai écoulé entre la date du fait générateur de l’action et la date de la procédure ou de la demande est si important qu’il entraînerait une injustice à l’égard d’un défendeur. Voir également la réponse à la question 1 ci-dessus.

4 Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai donné, quel est le moment initial à compter duquel le délai commence à courir?

Le délai commence à courir à partir de la date de l’événement concerné ou de la «date à laquelle il est pris connaissance de l’événement concerné» (par exemple, un préjudice). Par exemple, si une juridiction accorde un délai d’une semaine pour accomplir un acte auprès de la Cour, l’acte en question doit être accompli ou le document correspondant déposé dans un délai d’une semaine à compter du prononcé de l’ordonnance de le faire. De même, si une partie dispose d’un délai de six ans pour exécuter un jugement, ce délai court à partir de la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire.

En général, et sauf intention contraire d’un texte législatif, lorsqu’il est indiqué qu’un délai commence à courir un jour précis, ce dernier est compris dans le délai [article 18, point h), de l’Interpretation Act 2005 (loi de 2005 relative à l’interprétation)]. L’ordonnance 122, règle nº 10, des Rules of the Superior Courts prévoit néanmoins que, lorsqu’un nombre précis de jours (autres que les jours «francs») est prescrit par ces règles, le premier jour n’est pas pris en considération dans le calcul du délai.

5 Le commencement du délai peut-il être affecté ou modifié par le mode de transmission ou de notification des documents (notification à personne par un huissier ou notification postale)?

Si un document doit être signifié ou notifié à l’autre partie à une action à une date précise ou dans un nombre précis de jours, il sera généralement demandé de le signifier ou de le notifier soit par courrier ordinaire affranchi, soit par courrier recommandé. Si le document est signifié ou notifié par courrier ordinaire prépayé, il est réputé avoir été signifié ou notifié à l’autre partie à l’heure à laquelle l’enveloppe contenant le document serait remise dans le cours normal de la distribution du courrier, généralement le lendemain du dépôt. [Pour les règles régissant la signification ou la notification d’un acte civil au tribunal itinérant, voir l’ordonnance 11, règle nº 10, et l’ordonnance 14, règle nº 3 vi), des Circuit Court Rules; pour les règles régissant la signification ou la notification d’un avis de demande au tribunal de district, voir l’ordonnance 41 des Rules of the District Court; pour les règles régissant la signification ou la notification d’un acte général à la Haute Cour, voir l’ordonnance 9 desRules of the District Court].

L’ordonnance 122 des Rules of the Superior Courts régit les règles générales relatives au délai, y compris le moment où la signification ou la notification est réputée effectuée [ordonnance 122, règle nº 9, des Rules of the Superior Courts].

6 Si la survenance d'un événement entraîne le déclenchement du délai, le jour durant lequel cet événement s'est produit est-il pris en compte dans le calcul du délai?

Lorsqu’il est indiqué qu’un délai commence à courir un jour précis ou est calculé à partir d’un jour précis, par exemple si un document doit être signifié ou notifié à une partie «dans les sept jours», le premier jour (par exemple, le jour où l’ordonnance est rendue) est, sauf exception prévue par la loi ou les règles de procédure, réputé être inclus dans ce délai. L’ordonnance 122, règle nº 10, des Rules of the Superior Courts prévoit toutefois que, lorsqu’un nombre précis de jours (autres que les jours «francs») est prescrit par ces règles, le premier jour n’est pas pris en considération. Lorsqu’il est indiqué qu’un délai prend fin un jour précis ou est calculé jusqu’à un jour précis, ce jour est réputé inclus dans le délai. Lorsqu’un délai inférieur à six jours est accordé pour signifier ou notifier un document ou engager une procédure, le samedi, le dimanche, le jour de Noël et le Vendredi Saint ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai. [ordonnance 122 des Rules of the Superior Courts].

7 Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le nombre de jours indiqué comprend-il les jours civils ou seulement les jours ouvrables?

Jours civils, sauf indication contraire.

8 Et lorsque le délai est exprimé en jours, en mois ou en années?

Lorsque le délai pour accomplir un acte ou engager une procédure s’exprime en mois ou en années, il est calculé en mois calendaires, sauf indication contraire.

9 Quand le délai expire-t-il lorsqu'il est exprimé en jours, en mois ou en années?

En général, sauf intention contraire d’un texte législatif, lorsqu’il est indiqué qu'un délai court ou est calculé à partir d’un jour précis, ce jour doit être inclus dans le délai et, lorsqu’il est indiqué qu'un délai prend fin un jour précis ou est calculé jusqu’à un jour précis, ce jour doit être inclus dans le délai [Interpretation Act 2005, s.18(h)]. L’ordonnance 122, règle nº 10, des Rules of the Superior Courts prévoit néanmoins que, lorsqu’un nombre de jours précis (autres que les jours «francs») est prescrit par ces règles, le premier jour n’est pas pris en compte lors du calcul du délai.

10 Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour non ouvrable, est-il prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit?

Oui, lorsque le délai pour accomplir un acte ou engager une procédure expire un samedi, un dimanche ou un autre jour durant lequel les greffes sont fermés, et que l'acte ne peut donc pas être accompli ce jour-là, ce délai expirera le jour d’ouverture suivant des greffes. Cette règle s’applique à chaque fois qu’il existe un délai d’expiration.

11 Les délais sont-ils prolongés dans certaines circonstances? À quelles conditions les prolongations de délai sont-elles soumises ?

Lorsqu’une loi prévoit un délai de prescription, les juridictions ne sont pas compétentes pour prolonger ce délai. Les juridictions disposent toutefois d’un pouvoir discrétionnaire leur permettant, dans certains cas, de prolonger ou de réduire les délais fixés dans les règles de procédure ou dans les ordonnances judiciaires. Si le demandeur estime qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, il peut demander à la juridiction d’examiner une demande immédiatement sans attendre de signifier ou de notifier des documents au défendeur. C’est ce qu’on appelle une demande ex parte ou «sans préavis». Si une ordonnance ex parte est rendue, l’autre partie en sera informée et aura la possibilité de se présenter devant la juridiction pour demander la modification ou l’annulation de l’ordonnance. En général, le délai de dépôt de tout document de procédure peut être prolongé par consentement des parties. Lorsqu’une partie à une action cherche à obtenir une prolongation du délai de recours, elle doit établir qu’elle avait l’intention de former un recours dans le délai imparti, que l’absence de recours dans les délais était due à une erreur et qu’elle présente des arguments défendables. Si un préjudice a été causé à l’autre partie en raison du délai écoulé, il peut s’agit d’un facteur pertinent et la juridiction peut, dans ces circonstances, exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser de prolonger le délai.

12 Quels sont les délais pour les recours?

Un recours contre une décision rendue par la Haute Cour doit être formé dans un délai de 28 jours à compter de la date du prononcé de l’ordonnance attaquée.

Si une personne souhaite former un recours contre une décision rendue par le tribunal itinérant, elle doit le faire dans les 10 jours à compter de la date à laquelle l’ordonnance ou le jugement attaqué a été prononcé [ordonnance 61, règle nº 3, des Rules of the Superior Courts].

Si une personne souhaite former un recours contre une décision rendue par le tribunal de district, elle doit le faire dans les 14 jours à compter de la date à laquelle la décision a été rendue [ordonnance 101, règle nº 1, des District Court Rules].

Pour obtenir un contrôle juridictionnel d’une décision rendue par un juge ou un organe administratif, une demande doit être introduite rapidement et dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les motifs de la demande sont apparus pour la première fois, à moins que la juridiction n’estime qu’il existe de bonnes raisons de prolonger ce délai [ordonnance 84, règle nº 21, point 1), des Rules of the Superior Courts].

13 Les tribunaux peuvent-ils modifier les délais, notamment les délais de comparution, ou fixer une date de comparution spéciale?

Lorsqu’une loi prévoit un délai de prescription, les juridictions ne sont pas compétentes pour prolonger ou réduire ce délai. Toutefois, sous réserve de toute disposition législative pertinente, la juridiction dispose d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de prolonger ou de réduire le délai prévu pour accomplir certains actes. Les Rules of the Superior Courts et les Rules of the Circuit Court prévoient que la juridiction a le pouvoir de prolonger ou de réduire le délai prévu par ces règles de procédure, ou fixé par toute juridiction.

14 Lorsqu’un acte destiné à une partie résidant dans un lieu où elle bénéficierait d’une prolongation d’un délai est notifié à un endroit où ceux qui y résident ne bénéficient pas d’une telle prolongation, cette personne perd-elle le bénéfice d’un tel délai?

Non, la partie ne perd pas le bénéfice de la prolongation du délai.

15 Quelles sont les conséquences en cas de non-respect des délais?

Toute partie qui ne respecte pas les délais imposés par la juridiction ou fixés dans les règles de procédure ou la législation s’expose au rejet de son affaire. Par exemple, si un défendeur ne comparaît pas à une demande ou ne présente pas de défense, le demandeur peut introduire une demande de jugement par défaut de défense.

Si un jugement est prononcé à l’encontre d’un défendeur dans ces circonstances, celui-ci peut demander l’annulation du jugement ou former un recours devant une juridiction supérieure. Si un demandeur ne fournit pas les détails de sa demande dans le délai imparti, un défendeur peut demander que la demande soit rejetée pour cause de retard. Le demandeur peut former un recours contre cette décision devant une juridiction supérieure. La juridiction peut également exercer son pouvoir discrétionnaire en matière de dépens de manière à pénaliser une partie qui s’est rendue coupable d’un retard déraisonnable ou qui n’a pas respecté les délais impartis.

16 Si le délai expire, quels sont les recours ouverts aux parties qui n'ont pas respecté ce délai, c'est-à-dire aux parties défaillantes?

La partie défaillante peut demander à la juridiction d’ordonner une prolongation des délais. Si l’expiration du délai a donné lieu à un jugement par défaut, elle peut demander l’annulation du jugement ou, en cas de rejet de cette demande, former un recours devant une juridiction supérieure.

Dernière mise à jour: 17/10/2023

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