Règlement Bruxelles I (refonte)

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Pologne

Brussels I recast


*saisie obligatoire

Article 65, paragraphe 3 – Informations sur les moyens permettant de déterminer, conformément au droit national, les effets des décisions visés à l'article 65, paragraphe 2.

1. Description générale de l’appel en cause

En Pologne, l’appel en cause est régi par les articles 84 et 85 du code de procédure civile. Cette notion s’appelle «przypozwanie» en polonais. Elle permet à une partie d’appeler une future partie adverse à rejoindre la procédure, car une décision défavorable à la partie peut entraîner une action contre un tiers et une créance au titre, par exemple, d’un contrat de garantie. À cet effet, la partie rédige des observations écrites qui sont signifiées au tiers, qui peut ensuite déclarer qu’il rejoint la procédure en qualité d’intervenant.

2. Quels sont les principaux effets des décisions sur les personnes ayant été appelées en cause?

L’appel en cause ne couvre pas automatiquement la personne faisant l’objet de la demande et qui est déjà partie à la procédure. Son entrée dans la procédure prend la forme d’une intervention (articles 76 à 78 du code de procédure civile). Si les parties en conviennent, la partie intervenante peut se substituer à la partie qu’elle a rejointe. Sinon, l’arrêt produit ses effets directement; cependant, dans le cas de l’appel en cause, ce n’est que s’il est cohérent avec la nature de la relation litigieuse ou avec la disposition juridique concernée.

3. Y a-t-il un effet contraignant en ce qui concerne l’appréciation juridique dans l’affaire au principal?

Si, malgré une demande, un tiers ne rejoint pas la procédure, il est privé – lors d’une prochaine affaire – de la possibilité de recourir contre un manquement dans le cadre de la première procédure (article 82, lu en liaison avec l’article 85 du code de procédure civile).

4. Y a-t-il un effet contraignant en ce qui concerne les faits établis auxquels la tierce personne ne s’est pas opposée dans l’affaire au principal, par exemple parce qu’ils n’ont pas été contestés par les parties?

Il est dans l’intérêt d’un tiers de répondre à un appel en cause et de participer aussi à la procédure, car cela peut contribuer à dégager une solution pouvant rendre une autre procédure superflue.

5. L’appel en cause produit-il ses effets quelle que soit la décision prise par la tierce personne quant à sa participation à la procédure au principal?

Si, malgré une demande, un tiers ne rejoint pas la procédure, il est privé – lors d’une prochaine affaire – de la possibilité de recourir contre un manquement dans le cadre de la première procédure (article 82, lu en liaison avec l’article 85 du code de procédure civile).

6. L’appel en cause affecte-t-il la relation entre la tierce personne et la partie adverse de la partie notifiante?

Si la personne appelée rejoint la procédure, elle devient partie intervenante et elle peut, avec l’accord des parties, se substituer à la partie qu’elle a rejointe.

Article 74 — Description des règles et procédures nationales relatives à l’exécution de la réglementation

Article 74 - La description des procédures nationales d’exécution figure sur la page consacrée aux procédures d’exécution d’une décision de justice.

Article 75, point a) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles la demande doit être portée, conformément aux articles 36, paragraphe 2, 45, paragraphe 4 et 47, paragraphe 1

La juridiction régionale du lieu de résidence ou du siège du débiteur ou, à défaut, la juridiction régionale dans le ressort de laquelle l’exécution a lieu ou doit avoir lieu.

En cas de demande de refus de reconnaissance:

La juridiction régionale qui serait territorialement compétente pour connaître de l’affaire tranchée par la décision ou dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal d’arrondissement territorialement compétent ou, à défaut, la juridiction régionale de Varsovie.

Article 75, point b) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d'exécution doit être porté, conformément à l'article 49, paragraphe 2

Le «sąd apelacyjny» par l’intermédiaire du «sąd okręgowy».

Article 75, point c) — Noms et coordonnées des juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l'article 50

Le «Sąd Najwyższy» par l’intermédiaire du «sąd apelacyjny».

Article 75, point d) — Langues acceptées pour les traductions des certificats concernant les décisions, les actes authentiques et les transactions judiciaires

Sans objet.

Article 76, paragraphe 1, point a) — Règles de compétence visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement

L’article 11037, paragraphe 4, du code de procédure civile et l’article 1110 du code de procédure civile, dans la mesure où il prévoit la compétence des tribunaux polonais exclusivement sur la base de l’une des circonstances suivantes concernant le demandeur: nationalité polonaise, domicile, résidence habituelle ou siège social.

Article 76, paragraphe 1, point b) — Règles concernant l'appel en cause visées à l'article 65 du règlement

Articles 84 et 85 du code de procédure civile concernant l’appel en cause.

Article 76, paragraphe 1, point c) — Conventions visées à l’article 69 du règlement

  • L’accord entre la République populaire de Pologne et la République populaire de Hongrie relatif à l’entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signé à Budapest le 6 mars 1959;
  • l’accord entre la République populaire de Pologne et la République fédérative socialiste de Yougoslavie relatif à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Varsovie le 6 février 1960, actuellement en vigueur entre la Pologne et la Slovénie et entre la Pologne et la Croatie;
  • l’accord entre la République populaire de Pologne et la République populaire de Bulgarie relatif à l’entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, signé à Varsovie le 4 décembre 1961;
  • l’accord entre la République populaire de Pologne et la République d’Autriche relatif aux relations mutuelles en matière civile et aux documents, signé à Vienne le 11 décembre 1963;
  • l’accord entre la République populaire de Pologne et la République hellénique relative à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Athènes le 24 octobre 1979;
  • l’accord entre la République populaire de Pologne et la République socialiste tchécoslovaque relatif à l’entraide judiciaire et à l’établissement de relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et du travail, signé à Varsovie le 21 décembre 1987, toujours applicable aux relations entre la Pologne et la République tchèque, ainsi qu’entre la Pologne et la Slovaquie;
  • l’accord entre la République populaire de Pologne et la République italienne relatif à l’entraide judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile, signé à Varsovie le 28 avril 1989;
  • l’accord entre la République de Pologne et la République de Lituanie relatif à l’entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et du travail, signé à Varsovie le 26 janvier 1993;
  • l’accord entre la République de Pologne et la République de Lettonie relatif à l’entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et du travail, signé à Riga le 23 février 1994;
  • l’accord entre la République de Pologne et la République de Chypre relatif à la coopération judiciaire en matière civile et pénale, signé à Nicosie le 14 novembre 1996;
  • l’accord entre la République de Pologne et la République d’Estonie relatif à l’entraide judiciaire et l’établissement de relations judiciaires en matière civile, pénale et du travail, signé à Tallinn le 27 novembre 1998;
  • l’accord entre la République de Pologne et la Roumanie relatif à l’entraide judiciaire et aux relations judiciaires dans les affaires civiles, signé à Bucarest le 15 mai 1999.
Dernière mise à jour: 21/12/2023

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