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Comment faire exécuter une décision de justice?

Pologne
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

L’exécution des décisions en matière civile, y compris en matière commerciale, est régie par l’ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (loi du 17 novembre 1964 sur le code de procédure civile, ci-après le «code de procédure civile») [Dz. U. (JO) 2021.0.1805, version codifiée].

L’exécution est la mise en œuvre par les autorités compétentes des mesures coercitives prévues par la loi en vue d’obtenir, en vertu d’un titre exécutoire, le paiement des sommes dues au créancier. La procédure d’exécution proprement dite commence au moment du dépôt de la demande d’ouverture de la procédure d’exécution.

L’exécution s’effectue sur la base d’un titre exécutoire. En principe, le titre exécutoire est un acte revêtu de la formule exécutoire (article 776 du code de procédure civile). La formule exécutoire n’est pas exigée pour certaines décisions des juridictions des États membres de l’Union européenne, ainsi que pour des transactions judiciaires et actes authentiques émanant de ces États, visés à l’article 1153 (14) du code de procédure civile. Si ces décisions, transactions judiciaires et actes authentiques répondent aux conditions prévues à l’article susvisé, ils constituent des titres exécutoires qui peuvent être présentés par le créancier directement à l’autorité d’exécution.

Deux types d’autorités interviennent dans la procédure d’exécution:

  • les autorités de procédure – dans la procédure d’apposition de la formule exécutoire sur un titre exécutoire (président, tribunal d’arrondissement, tribunal de région et cour d’appel);
  • les autorités d’exécution – dans la procédure d’exécution proprement dite; il s’agit des tribunaux d’arrondissement et des huissiers de justice (article 758 du code de procédure civile).

Les parties à la procédure sont le créancier et le débiteur, aussi bien dans le cadre de la procédure d’apposition de la formule exécutoire que dans celui de la procédure d’exécution proprement dite.

Le droit polonais distingue les types d’exécution suivants:

Exécution des créances pécuniaires portant sur:

  • les biens mobiliers
  • la rémunération du travail
  • les comptes bancaires
  • d’autres créances
  • d’autres droits de propriété
  • les biens immobiliers
  • des navires

Exécution des créances non pécuniaires:

  • par l’administration judiciaire
  • par la vente d’un fonds de commerce ou d’une exploitation agricole
  • pensions alimentaires. Le titre exécutoire fixant la pension alimentaire est revêtu de la formule exécutoire apposée d’office par le juge. Un tel titre exécutoire est signifié au débiteur d’office. Dans les procédures en fixation de pension alimentaire, l’exécution peut être lancée d’office à la demande du tribunal de première instance ayant été saisi de l’affaire. Une telle demande doit être déposée auprès de l’autorité d’exécution compétente. L’huissier de justice est tenu d’effectuer d’office une enquête visant à déterminer les revenus et les biens appartenant au débiteur, ainsi que son lieu de résidence. Si ces mesures s’avèrent inefficaces, l’huissier de justice peut faire appel aux forces de police qui mettent en œuvre des mesures ayant pour but d’établir le lieu de résidence ou de travail du débiteur. L’enquête doit être effectuée périodiquement, au moins une fois tous les 6 mois. Si elle ne permet pas de déterminer les revenus et les biens du débiteur, l’huissier de justice dépose auprès du tribunal une demande visant à enjoindre au débiteur de déclarer son patrimoine. Si les arriérés dépassent 6 mois, l’huissier de justice est tenu de déposer au Registre judiciaire national une demande d’inscription du débiteur au registre des débiteurs insolvables. L’exécution qui s’est révélée infructueuse n’est pas un motif de non-lieu.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

En vertu de l’article 758 du code de procédure civile, l’exécution judiciaire relève de la compétence des tribunaux d’arrondissement et des huissiers de justice du ressort de ces tribunaux.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, le titre exécutoire donne le droit de procéder à l’exécution de la totalité des créances qui y sont indiquées, à partir de tous les éléments du patrimoine du débiteur, à moins que le contenu de ce titre n’en dispose pas autrement. L’autorité d’exécution n’est pas compétente pour examiner le bien-fondé et l’exigibilité de l’obligation faisant l’objet du titre exécutoire.

En principe, le titre exécutoire est un acte revêtu de la formule exécutoire.

Sont des titres exécutoires, conformément à l’article 777 du code de procédure civile:

  1. les décisions judiciaires ayant acquis force de chose jugée ou exécutoires immédiatement, ainsi que les compromis conclus devant une cour d’arbitrage,
  2. les décisions référendaires ayant acquis force de chose jugée ou exécutoires immédiatement,
  3. d’autres décisions, compromis et actes qui, en vertu des lois en vigueur, sont exécutoires par le biais d’une procédure d’exécution,
  4. les actes notariés par lesquels le débiteur consent à l’exécution et qui stipulent l’obligation de payer une somme d’argent, de livrer des choses déterminées par leurs caractéristiques génériques, dans des quantités décrites dans l’acte, ou encore des choses identifiées individuellement, si le délai d’exécution de l’obligation ou les conditions dans lesquelles celle-ci doit être réalisée figurent dans l’acte,
  5. les actes notariés par lesquels le débiteur consent à l’exécution et qui stipulent l’obligation de payer une somme d’argent fixée dans l’acte ou prévue par une clause d’indexation, si cet acte indique les conditions dans lesquelles cette obligation doit être réalisée et le délai dans lequel le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire,
  6. les actes notariés, visés au point 4 ou 5, par lesquels le propriétaire de biens meubles, de créances ou de droits hypothéqués ou grevés d’un gage inscrit n’étant pas un débiteur personnel, consent à la mesure exécutoire sur la propriété grevée pour rembourser le créancier gagiste.

La déclaration dans laquelle le débiteur consent à une mesure exécutoire peut aussi être contenue dans un autre acte notarié.

Seules constituent des titres exécutoires, les décisions judiciaires ayant acquis force de chose jugée, revêtues de la formule exécutoire ou exécutoires immédiatement (déclaration du caractère immédiatement exécutoire soit d’office, soit sur demande). L’acte notarié a force exécutoire de plein droit s’il satisfait aux conditions prévues par les dispositions du code de procédure civile et de la loi sur les notaires.

Parmi les autres titres exécutoires figurent notamment: les extraits de la liste des créances déclarées dans une procédure d’insolvabilité; les accords bancaires définitifs; les plans de partage de la somme obtenue à la suite de l’exécution opérée sur le bien immeuble; les titres exécutoires bancaires, prévus par la loi bancaire mais uniquement après l’apposition de la formule exécutoire par le juge; les décisions des tribunaux étrangers ainsi que les compromis entérinés par ces tribunaux, après déclaration de leur force exécutoire par le juge polonais; les décisions des tribunaux étrangers en matière civile, susceptibles d’être exécutoires par le biais d’une procédure d’exécution, deviennent des titres exécutoires après déclaration de leur force exécutoire par le juge polonais. La décision acquiert la force exécutoire si elle peut être exécutée au regard du droit de l’État où elle a été prononcée et s’il n’existe aucun des obstacles visés à l’article 1146 §1 et 2 du code de procédure civile.

3.1 La procédure

L’exécution est lancée sur la base d’un titre exécutoire. Pour le titre exécutoire émanant d’une juridiction, la formule exécutoire est apposée par le tribunal de première instance saisi de l’affaire (article 781 §1 du code de procédure civile).

La demande d’apposition de la formule exécutoire est examinée sans délai, au plus tard dans les trois jours suivant son dépôt auprès de la juridiction compétente (article 781 § 1 du code de procédure civile). Pour le titre exécutoire émis dans le cadre de la procédure qui a été ou pouvait être introduite d’office, la formule exécutoire est apposée d’office par le juge. Pour l’injonction de payer émise dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer dématérialisée, la formule exécutoire est apposée dès son passage en force de chose jugée (article 782 du code de procédure civile).

En principe, la procédure d’exécution peut être introduite sur demande. Dans les procédures qui peuvent être introduites d’office, l’exécution peut être lancée à la demande du tribunal de première instance ayant été saisi de l’affaire, demande qui est déposée auprès de la juridiction ou de l’huissier de justice compétent (article 796 § 1 du code de procédure civile).

La demande d’ouverture d’une procédure d’exécution peut être soumise par le créancier auprès du tribunal d’arrondissement compétent ou auprès de l’huissier de justice du ressort de ce tribunal. Elle peut aussi être formulée par une autorité compétente (juridiction ou ministère public dans les affaires concernant l’exécution des amendes, sanctions pécuniaires, frais et dépens dus au Trésor public).

En principe, la demande d’ouverture d’une procédure d’exécution est soumise par écrit. La demande doit être accompagnée du titre exécutoire original.

Les modalités de perception et les montants des honoraires sont régis par l’ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (loi du 29 août 1997 sur les huissiers de justice et l’exécution) [Dz. U. (JO) nº 133, acte 882, tel que modifié]. En vertu de l’article 43 de ladite loi, l’huissier de justice doit facturer des honoraires pour la mise en œuvre des mesures d’exécution et d’autres activités énumérées par la loi.

Les honoraires d’exécution sont notamment les suivants:

  1. pour l’exécution d’une décision conservatoire visant à garantir une créance pécuniaire ou d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, l’huissier de justice est autorisé à prélever des honoraires correspondant à 2 % de la valeur de la créance recouvrable, mais en aucun cas inférieurs à 3 % du salaire mensuel moyen ni supérieurs à cinq fois ce salaire. Ces honoraires sont payables par le créancier lors de la présentation de la demande d’exécution de la décision de garantie de créance ou de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et, s’ils n’ont pas été réglés à cette occasion, l’huissier de justice enjoint au créancier de les payer dans les 7 jours. Jusqu’au paiement des honoraires, l’huissier de justice n’est pas tenu d’exécuter la décision de garantie de créance ni l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires;
  2. pour l’exécution de créances pécuniaires, l’huissier de justice prélève auprès du débiteur des honoraires proportionnels à hauteur de 15 % de la valeur de la créance recouvrée mais en aucun cas inférieurs à 1/10° ni supérieurs à trente fois le salaire mensuel moyen. Cependant, en cas de recouvrement de créances sur comptes bancaires, salaires, allocations de sécurité sociale ou paiements effectués sur la base des réglementations relatives à la promotion de l’emploi et aux institutions du marché de l’emploi, allocations de chômage, primes incitatives, bourses d’étude et indemnités de formation, l’huissier de justice prélève auprès du débiteur des honoraires proportionnels à hauteur de 8 % de la valeur de la créance recouvrée mais en aucun cas inférieurs à 1/20° ni supérieurs à dix fois le salaire mensuel moyen;
  3. pour l’exécution de créances pécuniaires en cas de non‑lieu à exécution rendu à la demande du créancier et en vertu de l’article 824, §1, point 4, du code de procédure civile, l’huissier de justice prélève auprès du débiteur des honoraires proportionnels à hauteur de 5 % de la valeur de la créance restant à recouvrer mais en aucun cas inférieurs à 1/10° ni supérieurs à dix fois le salaire mensuel moyen. En cas de non-lieu à exécution rendu à la demande du créancier déposée avant la signification au débiteur d’un avis d’ouverture de la procédure d’exécution, l’huissier de justice prélève auprès du débiteur des honoraires proportionnels à hauteur de 1/10° du salaire mensuel moyen;
  4. l’ouverture de la procédure d’exécution des créances non pécuniaires et l’exécution d’une décision conservatoire visant à garantir une créance pécuniaire sont subordonnées au paiement par le créancier d’honoraires provisoires à hauteur de 10 % du salaire mensuel moyen. Les honoraires définitifs fixes correspondent à 20 % du salaire mensuel moyen pour: la mise en possession d’un bien immobilier et l’enlèvement des biens meubles sis dans ce dernier; en cas d’activités commerciales et industrielles, les honoraires sont perçus pour chaque pièce composant l’entreprise; la désignation d’un administrateur d’un bien immobilier ou d’une entreprise et la désignation d’un gardien du bien immobilier; l’évacuation des biens et des personnes des locaux, chaque pièce faisant l’objet d’honoraires distincts; l’exécution de la saisie des biens.

3.2 Les conditions essentielles

La procédure d’exécution est engagée à la demande d’un créancier, accompagnée du titre exécutoire original. La demande doit contenir le nom du débiteur et indiquer les mesures d’exécution à prendre, c’est-à-dire indiquer les biens du débiteur sur lesquels portera l’exécution. Pour l’exécution portant sur les biens immobiliers, il est nécessaire également d’indiquer le numéro cadastral du bien immobilier. Pour l’exécution portant sur les biens mobiliers, il n’est pas nécessaire de préciser l’objet, une telle exécution portant, en principe, sur tous les biens mobiliers composant le patrimoine du débiteur.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Les mesures d’exécution peuvent porter sur les biens composant le patrimoine du débiteur, à savoir: les biens mobiliers, les biens immobiliers, la rémunération du travail, les comptes bancaires, des fractions de biens immobiliers, des navires, d’autres créances et droits de propriété du débiteur.

Les articles 829 à 831 du code de procédure civile font une énumération limitative des objets qui peuvent être soumis à des mesures d’exécution. Conformément à cette disposition, ne peuvent être soumis à des mesures d’exécution, les objets suivants: les appareils domestiques, le linge et les vêtements indispensables à la vie quotidienne du débiteur et des membres de sa famille à sa charge, ainsi que les vêtements indispensables à l’exercice d’une fonction ou d’une activité professionnelle; les denrées alimentaires et le combustible nécessaires pour que le débiteur subvienne à ses besoins et à ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge pendant un mois; les outils et autres objets du débiteur indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ainsi que les matières premières indispensables à la production réalisée pendant une semaine, à l’exception des véhicules à moteur.

Par ailleurs, d’autres lois déterminent, en dehors du code de procédure civile, si et dans quelle mesure les créances sont saisissables (par exemple le code du travail détermine les fractions de rémunération saisissables)

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Le titre exécutoire donne le droit de procéder à l’exécution de la totalité des créances qui y sont indiquées, à partir de tous les éléments du patrimoine du débiteur, à moins que le contenu de ce titre n’en dispose pas autrement.

Le débiteur peut administrer ses propres biens à moins qu’il ne soit privé de ce droit par le tribunal.

Lors de l’exécution portant sur des biens mobiliers, l’huissier de justice procède à leur saisie et dresse un procès-verbal de saisie. La saisie a pour conséquence que la gestion de ce bien après la saisie n’influe pas sur le déroulement ultérieur de la procédure; la procédure d’exécution du bien saisi peut être menée également à l’encontre de l’acquéreur. Pour des raisons importantes, l’huissier de justice peut, à chaque étape de la procédure, placer le bien saisi sous surveillance d’une autre personne, y compris le créancier.

Lors de l’exécution portant sur des biens immobiliers, l’huissier de justice enjoint au débiteur de payer ses dettes dans un délai de 2 semaines; à défaut, des procédures de description et d’expertise du bien immobilier seront lancées. Lors de l’exécution portant sur les biens immobiliers, l’huissier de justice enjoint au débiteur de payer ses dettes dans un délai de deux semaines; à défaut, des procédures de description et d’expertise du bien immobilier seront lancées. La gestion de ce bien après la saisie n’influe pas sur le déroulement ultérieur de la procédure. L’acquéreur peut prendre part aux procédures en tant que débiteur.

Dans le cas où le débiteur est tenu de s’abstenir d’un acte ou de ne pas gêner les actions du créancier, le tribunal peut, à la demande du créancier, infliger une amende au débiteur, si celui-ci a agi contre cette obligation; un défaut de paiement sera sanctionné par une incarcération.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Le code de procédure civile ne prévoit aucune limite de temps pour le dépôt de la demande d’exécution. Le droit polonais prévoit cependant que les créances reconnues par une décision ayant acquis force de chose jugée, rendue par une juridiction ou un autre organe compétent pour connaître des affaires de ce type, ou par une sentence arbitrale ainsi que les créances reconnues par compromis devant la juridiction ou une cour d’arbitrage, ou par un compromis résultant de l’intervention du médiateur et entériné par une juridiction, sont prescrites à l’expiration d’un délai de dix ans, même si l’échéance pour des créances de ce type est plus courte (article 125 §1 du code civil). Si la prétention ainsi reconnue comprend des créances périodiques, la prétention relative à ces créances périodiques est prescrite à l’expiration d’un délai de trois ans.

La demande d’exécution est examinée par l’organe compétent en ce qui concerne sa conformité aux conditions de forme ainsi que sa recevabilité/son bien-fondé. Le non-respect des conditions prévues peut donner lieu au rejet de la demande ou à la prononciation d’un non-lieu.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Tout participant à la procédure peut formuler un recours contre la décision de justice relative à l’apposition de la formule exécutoire.

Dans la procédure d’exécution, les recours qui peuvent être formés sont les suivants:

  • plainte contre un acte d’huissier de justice (déposée auprès du tribunal d’arrondissement; elle peut aussi porter sur l’omission d’un acte d’huissier. La plainte peut être portée par la partie ou la personne dont les droits ont été violés ou menacés par l’accomplissement ou l’omission d’un acte d’huissier. Le délai pour porter plainte est égal à une semaine à compter de l’accomplissement de l’acte en question ou de la date à laquelle la partie ou la personne en question a eu connaissance de l’omission),
  • réclamation contre la décision de justice relative à l’apposition de la formule exécutoire (article 795 du code de procédure civile – pour le créancier, le délai pour introduire une réclamation court à partir de la date d’émission du titre exécutoire; pour le débiteur, il court à partir de la date de signification d’un avis d’ouverture de la procédure d’exécution),
  • réclamation contre la décision de justice portant déclaration de la force exécutoire de l’injonction de payer européenne [article 795 (5) du code de procédure civile],
  • réclamation contre la décision de justice en cas de chevauchement en matière d’exécution judiciaire et administrative,
  • réclamation contre la décision de justice relative à la suspension de la procédure ou la prononciation d’un non-lieu (article 828 du code de procédure civile),
  • réclamation contre la décision de justice relative à la restriction de l’exécution (article 839 du code de procédure civile),
  • décision de justice relative à la restriction de l’exécution et réclamation contre cette décision (article 839 du code de procédure civile),
  • opposition à l’exécution formée par le débiteur (articles 840 à 843 du code de procédure civile),
  • réclamation contre la décision de justice relative au remboursement des dépenses de l’administrateur (article 859 du code de procédure civile),
  • réclamation contre la décision de justice relative aux procédures de description et d’expertise lors de la saisie des biens immeubles,
  • plainte orale portant sur les actes d’huissier déposée lors d’une vente aux enchères publiques auprès de l’organe supervisant (article 986 du code de procédure civile),
  • réclamation contre la décision de justice relative à la validation de l’offre (article 997 du code de procédure civile),
  • moyens portant sur le plan de partage des sommes saisies [dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification de l’organe d’exécution qui l’a établi (article 998 du code de procédure civile],
  • réclamation contre la décision de justice relative aux moyens portant sur le plan de partage (article 1028 du code de procédure civile),
  • réclamation contre la décision de justice ordonnant au débiteur de s’acquitter de son obligation, réclamation contre la décision de justice visant à exempter des biens de la saisie avec la participation du Trésor public (article 1061 § 2 du code de procédure civile).

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

En vertu des dispositions de l’article 829 du code de procédure civile, sont notamment insaisissables:

  1. les appareils domestiques, le linge et les vêtements indispensables à la vie quotidienne du débiteur et des membres de sa famille à sa charge, ainsi que les vêtements indispensables à l’exercice d’une fonction ou d’une activité professionnelle;
  2. les denrées alimentaires et le combustible nécessaires pour que le débiteur subvienne à ses besoins et à ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge pendant un mois;
  3. une vache ou deux chèvres ou trois brebis, ainsi qu’une réserve de fourrage et de litière permettant au débiteur et aux membres de sa famille qui sont à sa charge de tenir jusqu’aux prochaines récoltes;
  4. les outils et autres objets du débiteur indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ainsi que les matières premières indispensables à la production réalisée pendant une semaine, à l’exception des véhicules à moteur;
  5. pour le débiteur qui bénéficie d’une rémunération périodique fixe – l’argent d’un montant qui correspond à la fraction insaisissable de sa rémunération pour la période allant jusqu’à la date du prochain paiement, pour le débiteur qui ne bénéficie pas d’un salaire fixe – l’argent nécessaire pour qu’il subvienne à ses besoins et à ceux des membres de sa famille à sa charge pendant deux semaines;
  6. les objets nécessaires à l’éducation, les documents personnels, les décorations, les objets du culte et les objets d’usage quotidien qui ne peuvent être vendus qu’à un prix nettement inférieur à leur valeur réelle, mais qui présentent pour le débiteur une valeur d’usage;
  7. les sommes déposées sur le compte bancaire visé à l’article 36, alinéa 4a25, de l’ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (loi du 20 avril 2004 portant organisation du marché du lait et des produits laitiers) [Dz. U. (JO) de 2013, actes 50 et 1272];
  8. les médicaments au sens des dispositions de l’ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (loi du 6 septembre 2001 – Droit sur les médicaments) [Dz. U. (JO) de 2008, nº 45, acte 271, tel que modifié 26] indispensables au fonctionnement de l’établissement de santé au sens des dispositions relatives aux activités de soins pendant une période de trois mois, ainsi que les dispositifs médicaux nécessaires à son fonctionnement au sens des dispositions de l’ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (loi du 20 mai 2010 sur les dispositifs médicaux) [Dz. U. nº 107, acte 679, et de 2011, nº 102, acte 586, et nº 113, acte 657];
  9. les objets indispensables en raison du handicap du débiteur ou de membres de sa famille.

En vertu des dispositions de l’article 831 § 1 du code de procédure civile, sont notamment insaisissables:

  1. les sommes et avantages en nature destinés à compenser les dépenses ou frais de déplacements professionnels;
  2. les sommes accordées par le Trésor public à des fins spécifiques (notamment les bourses d’étude, aides), à moins que la créance faisant l’objet de la mesure d’exécution n’ait son origine dans la réalisation de ces fins ou de l’obligation alimentaire;
  3. les fonds provenant des programmes financés par les fonds visés à l’article 5, alinéa 1, points 2 et 3, de l’ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (loi du 27 août 2009 sur les finances publiques) [Dz. U. (JO) de 2013, actes 885, 938 et 1646], à moins que la créance faisant l’objet de la mesure d’exécution n’ait son origine dans la réalisation du projet auquel ces fonds étaient destinés;
  4. les droits non transmissibles, à moins que la possibilité de leur transmission ne soit exclue en vertu d’un contrat et que l’objet de la prestation ne soit saisissable ou la réalisation du droit ne soit confiée à une autre personne;
  5. les indemnités d’assurance-dommages dans les limites prévues par le règlement du ministre des finances et de la justice; cela ne s’applique pas à l’exécution en vue du recouvrement des obligations alimentaires;
  6. les prestations d’assistance sociale au sens des dispositions de l’ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (loi du 12 mars 2004 sur l’aide sociale) [Dz. U. (JO) de 2013, acte 182, tel que modifié];
  7. les créances dues au débiteur du budget de l’État ou du Fonds national de la santé au titre de la prestation de soins de santé au sens des dispositions de l’ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (loi du 27 août 2004 sur les prestations de soins de santé financées des fonds publics) [Dz. U. (JO) de 2008, nº 164, acte 1027, tel que modifié] avant la fin de la prestation de ces soins à concurrence de 75 % de chaque paiement, à moins qu’il ne s’agisse des créances des salariés du débiteur ou des prestataires visés à l’article 5, point 41, lettres a et b, de la loi du 27 août 2004 sur les prestations de soins de santé financées des fonds publics.

En vertu de l’article 833 § 1 du code de procédure civile, la fraction de rémunération saisissable dans le cadre d’une saisie-exécution sur rémunération est définie par les dispositions de l’ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — kodeks pracy (loi du 26 juin 1974 sur le code du travail, ci-après le «code du travail») (Dz. U. (JO) de 2020, nº 1320, version codifiée). Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux allocations de chômage, primes incitatives, bourses d’étude et indemnités de formation, versés sur la base des réglementations relatives à la promotion de l’emploi et aux institutions du marché de l’emploi.

Conformément à l’article 87 (1) § 1 du code du travail, n’est pas saisissable la fraction de rémunération à concurrence:

  1. du salaire minimum, fixé sur la base de dispositions distinctes, dû aux travailleurs employés à temps plein, après déduction des contributions sociales et des charges fiscales – lors de la retenue de sommes à recouvrer en vertu des titres exécutoires portant sur des créances autres que les obligations alimentaires;
  2. de 75 % du salaire visé au point 1 – lors de la retenue d’avances pécuniaires accordées à l’employé;
  3. de 90 % du salaire visé au point 1 – lors de la retenue de sanctions pécuniaires prévues à l’article 108 du code du travail.

Si l’employé est embauché à temps partiel, ces sommes font l’objet d’une réduction proportionnelle à la durée du temps de travail.

 

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Dernière mise à jour: 06/07/2022

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