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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite

Portugal
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale?

Les responsabilités parentales sont les pouvoirs et les devoirs assignés aux parents vis-à-vis de leurs enfants. Les enfants sont soumis aux responsabilités parentales jusqu’à leur majorité ou émancipation (article 1877 du code civil). La majorité est atteinte à 18 ans. Les mineurs qui ont atteint l’âge de 16 ans peuvent s’émanciper par le mariage (article 132 du code civil).

Les responsabilités des parents envers leurs enfants comprennent les obligations et les devoirs suivants (articles 1877 à 1920 du code civil):

  • éduquer les enfants en leur garantissant une formation générale et professionnelle, en particulier pour les enfants physiquement ou mentalement handicapés;
  • dans les limites des possibilités des parents, promouvoir le développement physique et psychique des enfants;
  • subvenir aux besoins des enfants et assumer les dépenses concernant leur sécurité, leur santé et leur éducation;
  • représenter les enfants;
  • administrer les biens des enfants avec le même soin que celui qu’ils apportent à l’administration de leurs propres biens;
  • avoir la garde des enfants et déterminer leur lieu de résidence;
  • réclamer les enfants en recourant, au besoin, à l’autorité publique s’ils quittent le domicile familial ou en sont retirés;
  • décider de l’éducation religieuse des enfants de moins de 16 ans;
  • en fonction de la maturité des enfants, tenir compte de leur opinion concernant les questions familiales importantes et reconnaître leur autonomie dans l’organisation de leur propre vie.

En contrepartie:

  • les enfants doivent obéissance à leurs parents;
  • les enfants ne peuvent pas quitter la maison familiale ou celle que les parents leur ont destinée ni en être retirés;
  • les parents sont dégagés de l’obligation de subvenir aux besoins des enfants et d’assumer les dépenses concernant leur sécurité, leur santé et leur éducation dès lors que ces derniers sont à même de supporter de tels coûts grâce au produit de leur travail ou à d’autres revenus;
  • les parents peuvent utiliser les revenus des biens de leur enfant pour faire face aux frais de subsistance, de sécurité, de santé et d’éducation de ce dernier et, dans de justes limites, aux dépenses liées à d’autres besoins de la vie de famille;
  • les parents ne sont pas tenus de se porter caution en tant qu’administrateurs des biens de leur enfant, sauf lorsque ce dernier détient des actifs mobiliers et que le tribunal, compte tenu de la valeur des biens, le juge nécessaire.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant?

En principe, la responsabilité parentale envers un enfant incombe aux parents (article 1901 du code civil).

Les parents exercent les responsabilités parentales d’un commun accord et, s’il fait défaut sur des questions particulièrement importantes, chacun d’entre eux peut saisir la justice en vue d’une conciliation. Si la conciliation n’est pas possible, le tribunal entend l’enfant avant de statuer, sauf lorsque des circonstances sérieuses le déconseillent.

Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un des parents, les responsabilités parentales peuvent également être attribuées, par décision de justice, au conjoint ou au concubin du parent, pour qu’ils les exercent conjointement. Dans ce cas, l’exercice conjoint des responsabilités parentales doit être demandé par le parent et son conjoint ou concubin. Le tribunal doit, dans la mesure du possible, entendre le mineur (article 1904 bis du code civil).

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places?

Oui, dans les conditions suivantes:

Empêchement d’un ou des deux parents (article 1903 du code civil):

Lorsqu’un des parents ne peut exercer ses responsabilités parentales en cas d’absence, d’incapacité ou d’un autre empêchement décidé par le tribunal, l’exercice incombe à l’autre parent ou, en cas d’empêchement de ce dernier et en vertu d’une décision de justice, aux personnes suivantes, par ordre de préférence (article 1903 du code civil):

  • le conjoint ou le concubin de n’importe lequel des parents;
  • un membre de la famille de n’importe lequel des parents.

Ces règles s’appliquent également mutatis mutandis dans le cas où la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un des parents.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées?

L’exercice des responsabilités parentales en cas de divorce, de séparation de corps et de biens, de déclaration de nullité ou d’annulation du mariage est régi conformément aux principes suivants (article 1906 du code civil).

  • Les responsabilités parentales relatives aux questions revêtant une importance particulière pour la vie de l’enfant sont exercées conjointement par les deux parents conformément aux conditions du mariage, sauf en cas d’urgence manifeste, dans lequel l’un des parents peut agir seul et fournir des informations à l’autre parent dès que possible.
  • Lorsque, s’agissant de questions particulièrement importantes pour la vie de l’enfant, l’exercice conjoint des responsabilités parentales est jugé contraire aux intérêts de ce dernier, le tribunal est tenu de déclarer, par une décision motivée, que ces responsabilités sont assumées par l’un des parents.
  • L’exercice des responsabilités parentales relatives aux actes de la vie quotidienne de l’enfant incombe au parent avec lequel il réside habituellement ou au parent avec lequel il est temporairement; toutefois, ce dernier, dans l’exercice de ses responsabilités, ne doit pas contrarier les orientations éducatives plus appropriées, telles qu’elles sont définies par le parent avec lequel l’enfant réside habituellement.
  • Le parent auquel revient l’exercice des responsabilités parentales relatives aux actes de la vie quotidienne peut les exercer en personne ou en déléguer l’exercice.
  • Le tribunal détermine la résidence de l’enfant et les droits de visite en fonction de l’intérêt de ce dernier, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, à savoir l’accord éventuel des parents et la volonté exprimée par chacun d’eux que l’enfant ait des relations normales avec l’autre parent.
  • Le parent qui n’exerce pas, en tout ou en partie, les responsabilités parentales conserve le droit d’être informé de la manière dont elles sont exercées, notamment en ce qui concerne l’éducation et les conditions de vie de l’enfant.
  • Le tribunal statue toujours en fonction de l’intérêt du mineur, notamment de l’intérêt de maintenir une relation de grande proximité avec les deux parents, en promouvant et en acceptant des accords ou en prenant des décisions qui favorisent de larges possibilités de contact avec les deux parents et de partage des responsabilités entre eux.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur?

Pour que l’accord sur les responsabilités parentales soit juridiquement valable, il doit être homologué par le tribunal ou par l’officier de l’état civil de l’une des manières indiquées dans les réponses aux questions 6 et 10.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice?

Les parties peuvent recourir à des modes de règlement extrajudiciaire des conflits, soit avant de demander l’intervention du tribunal, soit pendant la procédure judiciaire.

Médiation avant intervention du tribunal

Avant d’intenter une action en justice, les parents peuvent avoir recours à la médiation familiale publique ou privée pour parvenir à un accord sur les responsabilités parentales.

Au Portugal, la médiation repose sur le principe du volontariat. Les parties impliquées dans un conflit de nature familiale relatif à leurs enfants, peuvent, sur accord, faire appel à une médiation familiale publique ou privée avant d’intenter une action en justice. Après introduction de l’action en justice, le tribunal peut également renvoyer les parties à la médiation, mais ne peut pas l’imposer si les parties ne le souhaitent pas ou s’y opposent.

Homologation obligatoire de l’accord

Une fois l’accord obtenu à la suite de la médiation, pour que celui-ci soit valide et ait force exécutoire, les parties doivent demander son homologation au tribunal ou à l’officier de l’état civil, selon les cas.

Les actions concernant les questions familiales qui relèvent de la compétence des officiers de l’état civil doivent faire l’objet d’un accord préalable des parties. Dans le cas contraire, elles relèvent de la compétence des tribunaux (article 12 du décret-loi n° 272/2001 du 13 octobre 2001 — Affaires relevant de la compétence du ministère public et des bureaux de l’état civil).

Les bureaux d’état civil ne sont compétents pour homologuer l’accord sur les responsabilités parentales que si celui-ci est annexé à une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel. Avant l’homologation par l’officier de l’état civil, le ministère public émet un avis sur la partie de l’accord qui concerne les responsabilités parentales à l’égard des enfants mineurs.

Si la médiation familiale a lieu avant l’introduction de l’action en justice et qu’elle a pour seul objet de fixer, par le biais d’un accord, les modalités des responsabilités parentales à l’égard d’enfants mineurs (sans que cet accord soit annexé à une convention de divorce ou de séparation de corps), l’homologation d’un tel accord doit être demandée par les parties au tribunal compétent.

Médiation privée

Si les parties recourent à une médiation privée, elles sont tenues de payer les honoraires du médiateur. Le montant des honoraires, les règles et le calendrier de la médiation sont indiqués dans le protocole de médiation signé par les parties et le médiateur au début de la médiation. Le ministère de la justice tient une liste des médiateurs à la disposition des parties souhaitant choisir un médiateur privé sur leur site internet.

Médiation publique

Pour recourir à la médiation publique, les parties doivent contacter le Cabinet du règlement extrajudiciaire des conflits de la Direction générale de la politique de la justice et prendre rendez-vous pour une réunion de prémédiation. Elles peuvent le contacter par courriel ou via un formulaire électronique disponible sur le site http://smf.mj.pt/ . Le protocole de médiation entre les parties et le médiateur est signé lors de la réunion de prémédiation publique. La durée de la médiation est déterminée, ainsi que le calendrier des réunions et les règles de la procédure sont expliquées. Le coût de la médiation familiale publique est de 50 euros pour chacune des parties, indépendamment du nombre de réunions programmées. Cette taxe de 50 euros est payée par chacune des parties dès le début de la médiation publique. Les honoraires des médiateurs du système public ne sont pas à la charge des parties. Ils sont payés par la Direction générale de la politique de justice selon un barème fixé par la loi.

Les réunions de médiation publique peuvent se tenir dans les locaux de la Direction générale de la politique de justice ou dans d’autres lieux prévus à cet effet dans la localité de résidence des parties.

Dans le cadre d’une médiation publique, les parties peuvent choisir un médiateur parmi ceux qui figurent dans la liste des médiateurs publics. Cette liste se trouve sur la page internet déjà mentionnée ci-dessus:

Liste des médiateurs du système de médiation familiale

À défaut, le Cabinet du règlement extrajudiciaire des conflits de la Direction générale de la politique de la justice désigne l’un des médiateurs figurant sur la liste des médiateurs publics, par ordre séquentiel et en tenant compte de sa proximité géographique avec le lieu de résidence des parties. En règle générale, cette désignation se fait par la voie informatique.

Remarque: L’activité du système de médiation familiale (SMF) est régie par l’ordonnance normative n° 13/2018 du 22 octobre 2018.

Assistance judiciaire (Loi nº 34/2004 du 29 juillet — Accès au droit et aux tribunaux)

Si les parties sont bénéficiaires d’une aide juridictionnelle, cette dernière peut couvrir les coûts de la médiation.

Médiation et audition technique spécialisée au cours de la procédure judiciaire

(Loi n° 141/2015 du 8 septembre 2015 — Régime général de la procédure de tutelle civile, telle que modifiée par la loi n° 24/2017 du 24 mai 2017)

Si les parties font appel à la justice, elles introduisent une procédure de tutelle civile fixant les modalités de l’exercice des responsabilités parentales, dans le cadre de laquelle le juge commence par convoquer les parents à un entretien. (Article 35 du régime général de la procédure de tutelle civile).

Si l’entretien ne débouche sur aucun accord des parents, le juge suspend l’entretien pour une période maximale variant, selon les cas, de deux à trois mois et renvoie les parents à la médiation (s’ils y consentent) ou à l’audition technique spécialisée (qui peut être imposée aux parents) (article 38 du régime général de la procédure de tutelle civile).

Au terme de ce délai, le juge est informé du résultat de la médiation ou de l’audition technique spécialisée et fixe une date pour la poursuite de l’entretien en vue de l’obtention et/ou de l’homologation de l’accord. (Article 39 du régime général de la procédure de tutelle civile).

Si, à l’issue de cette étape, les parents ne parviennent pas à un accord, la procédure passe alors en phase contentieuse; les parents sont invités à présenter des allégations et des preuves, puis suivent l’instruction et le jugement de l’affaire.

Les informations relatives à la médiation sont disponibles à l’adresse suivante.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

À titre liminaire, il est important de souligner qu’au Portugal, en cas de divorce, de séparation, d’annulation du mariage et dans les cas où il n’y a ni mariage ni vie commune des parents, la décision régissant l’exercice des responsabilités parentales doit porter obligatoirement sur trois aspects fondamentaux:

  • la garde du mineur;
  • les modalités de visite;
  • l’obligation alimentaire en faveur du mineur.

Autrement dit, l’obligation alimentaire envers l’enfant mineur est considérée comme l’une des responsabilités parentales et est, en principe, régie avec les autres responsabilités parentales, bien que, dans certains cas, une action puisse être intentée dans le seul but d’établir ou de modifier l’obligation alimentaire envers un enfant mineur.

Le tribunal peut statuer sur les questions suivantes (articles 6 et 7 du régime général de la procédure de tutelle civile):

  • instaurer la tutelle et l’administration de biens;
  • nommer une personne accomplissant certains actes au nom du mineur ainsi que nommer un curateur général représentant extrajudiciairement l’enfant soumis aux responsabilités parentales;
  • réglementer l’exercice des responsabilités parentales et connaître des questions s’y rapportant;
  • définir les aliments dus au mineur et aux enfants majeurs ou émancipés poursuivant leurs études ou leur formation professionnelle;
  • préparer et juger les exécutions en matière alimentaire;
  • ordonner la remise d’un enfant à la justice;
  • autoriser le représentant légal du mineur à accomplir certains actes, confirmer ceux qui ont été accomplis sans autorisation et statuer au sujet de l’acceptation de libéralités;
  • décider de la caution que les parents doivent constituer en faveur de leurs enfants encore mineurs;
  • ordonner l’interdiction, totale ou partielle, d’exercer les responsabilités parentales et fixer des limites à leur exercice;
  • procéder à la vérification d’office de la maternité et de la paternité;
  • statuer, en cas de désaccord des parents, sur le prénom et les noms de l’enfant mineur;
  • établir la relation de parrainage civil et ordonner sa révocation;
  • régler les interactions de l’enfant avec ses frères et sœurs et ses ascendants;
  • en cas de tutelle ou d’administration de biens, déterminer la rémunération du tuteur ou de l’administrateur, connaître de la dispense, de la décharge ou de la destitution du tuteur, de l’administrateur ou du membre du conseil de famille, exiger la reddition des comptes et statuer sur ceux-ci, autoriser le remplacement de l’hypothèque légale et décider le renforcement et le remplacement de la caution constituée et nommer un curateur spécial qui représente le mineur extrajudiciairement;
  • nommer un curateur spécial pour représenter le mineur dans toute procédure de tutelle;
  • décider du renforcement et du remplacement de la caution constituée en faveur des enfants mineurs;
  • exiger la reddition des comptes que les parents doivent fournir et statuer sur ceux-ci.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent?

En principe, non. Même si la garde de l’enfant mineur n’est attribuée qu’à un seul des parents, l’exercice des responsabilités parentales concernant les questions d’une importance particulière pour la vie de l’enfant incombe conjointement aux deux parents, à moins que le jugement ne déclare que cet exercice incombe exclusivement à l’un d’eux (article 1906 du code civil).

Pour le reste, la réponse à cette question est déjà couverte en détail dans la réponse à la question 4.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique?

Dans la pratique, la garde conjointe signifie que:

  • les responsabilités parentales sont exercées conjointement par les deux parents, qui décident des questions relatives à la vie de l’enfant dans les mêmes conditions que pendant le mariage;
  • l’enfant peut résider en alternance avec chacun des deux parents.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?

Modalités procédurales pour intenter des actions relatives aux responsabilités parentales

Procédures de promotion et de protection

Si le mineur se trouve dans une situation qui met en danger sa sécurité, sa santé, son développement moral ou son éducation, et si l’application de l’une des mesures de promotion et de protection mentionnées dans la réponse à la question 3 limite l’exercice des responsabilités parentales, une procédure de promotion et de protection, relevant de la compétence des comités de protection de l’enfance et de la jeunesse ou des tribunaux, selon les cas, est engagée.

Procédures de tutelle civile

Dans les autres cas, indiqués dans la réponse à la question 7, réglementant l’exercice des responsabilités parentales, une procédure de tutelle civile qui est du ressort des tribunaux, est engagée.

Procédures relevant de la compétence des bureaux d’état civil

Dans les cas où il existe un accord sur les modalités de l’exercice des responsabilités parentales, qu’il soit ou non annexé à une convention de divorce ou de séparation de corps, une procédure est introduite auprès du bureau d’état civil. Il incombe à l’officier de l’état civil d’homologuer l’accord sur les responsabilités parentales après avoir entendu le ministère public.

Remarque: lorsqu’une procédure de divorce est ouverte sans le consentement de l’autre conjoint, le tribunal est compétent et la procédure prend la forme d’une procédure spéciale de divorce sans le consentement de l’autre conjoint. Si, pendant la procédure, les parties parviennent à un accord, le juge convertit la procédure en requête en divorce par consentement mutuel et homologue les accords, y compris l’accord relatif aux responsabilités parentales, s’il y a des enfants mineurs.

Formalités et documents à joindre (ils varient en fonction des modalités procédurales et de l’autorité compétente):

Procédure de promotion et de protection engagée devant le comité de protection de l’enfance et de la jeunesse (article 97 de la loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger)

  • La procédure commence par la réception de la communication écrite ou par l’enregistrement des communications verbales ou des faits dont ledit comité est informé.
  • Les situations de risque peuvent être dénoncées par toute personne, par les organismes compétents en matière d’enfance et de jeunesse, par le mineur, par les parents, par le représentant légal ou par la personne ayant la garde de fait.
  • La procédure devant le comité de protection comprend la collecte d’informations, les enquêtes et les examens nécessaires et appropriés pour constater la situation, motiver la décision, appliquer la mesure correspondante et la mettre en œuvre.
  • La procédure est organisée de façon simplifiée, les actions et mesures prises ou requises par le comité de protection pour accomplir les actes prévus au paragraphe précédent étant enregistrés dans l’ordre chronologique.
  • Pour chaque procédure, le délibéré et sa motivation sont résumés dans un procès-verbal.

Procédure de promotion et de protection engagée devant le tribunal (article 100 et suivants de la loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger)

  • La procédure commence par la réception d’une demande initiale introduite par le ministère public, par les parents, par le représentant légal, par les personnes ayant la garde de fait, ou par le mineur âgé de plus de 12 ans.
  • La procédure comprend les phases d’instruction, de débat judiciaire, de décision et d’exécution de la mesure.
  • Aucun des intervenants n’a l’obligation de se faire assister par un avocat en première instance, sauf dans les situations suivantes, pour lesquelles le tribunal nomme obligatoirement un conseil qui assiste le mineur: lorsque les intérêts du mineur sont en conflit avec ceux de ses parents, de son représentant légal ou de celui qui a la garde du mineur; lorsque le mineur le demande; lors du débat judiciaire dans lequel le mineur doit toujours être représenté par un avocat ou un conseil désigné.

Procédure de tutelle civile (articles 12 à 33 du régime général de la procédure de tutelle civile)

  • La procédure est ouverte à l’initiative du ministère public, du mineur âgé de plus de 12 ans, des ascendants, des frères et sœurs ou du représentant légal du mineur.
  • Il incombe notamment au ministère public de représenter le mineur devant les tribunaux, d’engager des actions en son nom, de demander la fixation des modalités des responsabilités parentales et de défendre l’intérêt supérieur de l’enfant.
  • Il s’agit d’une procédure gracieuse qui débute par une requête déposée devant un tribunal et où il y a opposition.
  • Sauf disposition contraire de la loi, c’est dans le cadre de la requête et de l’opposition que les parties doivent produire la liste des témoins et demander toutes les preuves.
  • Le tribunal est assisté par des équipes techniques pluridisciplinaires.
  • L’enfant a le droit d’être entendu. À cette fin, le juge apprécie par ordonnance la capacité de l’enfant à comprendre les questions abordées et peut recourir à une assistance technique.
  • Au cours de l’instruction, le juge entend l’enfant, les parties, les membres de la famille et les autres personnes qu’il juge pertinent d’entendre.
  • Des décisions provisoires et conservatoires peuvent être prises à n’importe quel stade de la procédure.
  • En tout état de cause, le juge peut décider l’intervention des services de médiation publics ou privés, dès lors que les parties acceptent de recourir à la médiation.
  • En particulier, dans les procédures de fixation des modalités des responsabilités parentales, les parents sont convoqués à un entretien et, s’ils ne parviennent pas à un accord lors de cet entretien, le tribunal les renvoie à la médiation (s’ils l’acceptent) ou à l’audition technique spécialisée. Ce n’est que si aucun accord ne peut être obtenu par l’une de ces voies qu’il est procédé à l’exposé des faits, à l’instruction, à l’audience et au jugement.
  • Les parties ont le droit de connaître les informations fournies par l’assistance technique et les autres éléments de preuve et avis versés au dossier; elles peuvent demander des éclaircissements, ajouter d’autres éléments ou exiger que certaines informations soient demandées. Le juge rejette ces demandes par voie d’ordonnance non susceptible de recours, lorsqu’il les juge inutiles, impossibles à réaliser ou dilatoires.
  • L’audience, quand elle se tient, est toujours enregistrée.
  • La décision du juge est motivée.
  • L’assistance juridique n’est obligatoire qu’au stade du recours. Toutefois, en première instance, la désignation d’un avocat pour l’enfant est obligatoire dans les cas suivants: lorsque les intérêts du mineur sont en conflit avec ceux de ses parents, de son représentant légal ou de la personne qui en a la garde de fait; lorsque l’enfant ayant la maturité requise le demande au tribunal.
  • Sauf dispositions contraires expresses, les décisions rendues définitivement ou à titre provisoire concernant l’application, la modification ou la levée de mesures de tutelle civile peuvent faire l’objet d’un recours.
  • Le ministère public et les parties, les parents, le représentant légal et quiconque a la garde de fait de l’enfant peuvent former un recours.
  • Les recours sont traités et jugés comme en matière civile, le délai de présentation des moyens de recours et de réponse étant de 15 jours.
  • Les recours ont un effet purement dévolutif, sauf si le tribunal leur fixe un autre effet.

Procédures relevant de la compétence des bureaux d’état civil (articles 1775 à 1778 bis du code civil; articles 12 à 14 du décret-loi n° 272/2001 du 13 octobre 2001 — Affaires relevant de la compétence du ministère public et des bureaux de l’état civil).

Dans les cas où l’accord relatif aux responsabilités parentales est annexé à une convention de divorce ou de séparation de corps, il convient de soumettre les documents suivants.

  • La procédure de séparation de corps et de biens ou de divorce par consentement mutuel est engagée par requête signée par les époux ou leurs mandataires au bureau d’état civil.
  • La demande est accompagnée de la liste des biens communs, de l’accord relatif au divorce, à l’obligation alimentaire entre époux et à la destination du domicile conjugal, ainsi que de l’accord sur l’exercice des responsabilités parentales, lorsqu’il y a des enfants mineurs et qu’il n’y a pas eu préalablement de règlement judiciaire.
  • Après le dépôt de la demande, la base de données du registre d’état civil fait d’office l’objet d’une consultation immédiate, et les documents nécessaires sont introduits dans la base de données, afin d’attester l’acte de mariage des intéressés et la conclusion du contrat de mariage déclaré auprès de l’officier de l’état civil, s’il a été conclu, à l’exception des cas où le régime matrimonial figure dans l’acte de mariage.
  • Après réception de la demande, l’officier de l’état civil informe les époux de l’existence des services de médiation familiale.
  • Lorsque l’accord sur l’exercice des responsabilités parentales à l’égard d’enfants mineurs est présenté, le dossier est adressé au ministère public du tribunal de première instance matériellement compétent dans le ressort du bureau d’état civil, afin qu’il se prononce sur l’accord dans un délai de 30 jours.
  • Si le ministère public estime que l’accord ne tient pas dûment compte des intérêts des mineurs, les demandeurs peuvent modifier l’accord en conséquence ou soumettre un nouvel accord, le ministère public devant, dans ce dernier cas, se prononcer de nouveau.
  • Si le ministère public considère que l’accord tient dûment compte des intérêts des mineurs ou que les époux ont modifié l’accord dans le sens indiqué par le ministère public, l’officier de l’état civil vérifie le respect des conditions légales et peut, à cet effet, décider que certaines mesures soient prises et que les éléments de preuve éventuellement nécessaires soient produits; il constate ensuite le bien-fondé de la demande.
  • Dans les situations où les demandeurs n’acceptent pas les modifications indiquées par le ministère public et maintiennent leur intention de divorcer, l’affaire est renvoyée devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le bureau d’état civil.

Dans les cas où les parents, mariés ou non, souhaitent fixer les modalités de l’exercice des responsabilités parentales des enfants mineurs des deux époux ou procéder à la modification d’un accord déjà homologué, ils doivent en faire la demande à tout moment auprès d’un bureau d’état civil. Pour ce faire, ils doivent joindre les documents suivants:

  • la demande de fixation des modalités de l’exercice des responsabilités parentales;
  • l’accord sur l’exercice des responsabilités parentales et sur l’obligation alimentaire envers les enfants mineurs, signé par les deux parents ou par leurs représentants;
  • l’officier de l’état civil apprécie l’accord et invite les parents à le modifier s’il ne protège pas les intérêts des mineurs.
  • L’accord est ensuite transmis au ministère public du tribunal de première instance matériellement compétent du lieu de résidence du mineur afin qu’il se prononce dans un délai de 30 jours.
  • En l’absence d’opposition du ministère public, l’affaire est renvoyée au bureau d’état civil, et l’officier de l’état civil homologue l’accord.
  • Les décisions d’homologation produisent les mêmes effets que les décisions de justice.

Les informations relatives à la compétence des bureaux d’état civil sont disponibles à l’adresse suivante.

Entités auxquelles les parties intéressées doivent s’adresser (selon le cas, comme indiqué ci-après, les tribunaux, les comités de protection de l’enfance et de la jeunesse et les bureaux d’état civil):

Compétence matérielle et territoriale des tribunaux

Le tribunal matériellement compétent pour la fixation des modalités des responsabilités parentales est le tribunal de la famille et des mineurs du tribunal d’arrondissement (article 123, paragraphe 1, point d), de la loi sur l’organisation du système judiciaire). Dans les domaines ne relevant pas des attributions du tribunal de la famille et des mineurs, est compétent le juizo local civil du tribunal d’arrondissement ou le juizo de compétence générale.

Les règles de compétence territoriale suivantes s’appliquent (article 9 du régime général de la procédure de tutelle civile):

  • le tribunal du lieu de résidence de l’enfant à la date d’ouverture de la procédure est compétent;
  • si la résidence de l’enfant n’est pas connue, le tribunal du lieu de résidence des titulaires des responsabilités parentales est compétent;
  • si les titulaires des responsabilités parentales ont des lieux de résidence différents, le tribunal du lieu de résidence de celui qui exerce les responsabilités parentales est compétent;
  • en cas d’exercice conjoint des responsabilités parentales, est compétent le tribunal du lieu de résidence de celui avec qui l’enfant vit ou, à égalité de conditions, le tribunal auprès duquel la mesure a été initialement demandée;
  • si l’une des mesures concerne deux enfants, issus des mêmes parents et résidant dans des arrondissements différents, le tribunal auprès duquel la mesure a initialement été demandée est compétent;
  • si l’une des mesures concerne plus de deux enfants, issus des mêmes parents et résidant dans des arrondissements différents, le tribunal du lieu de résidence du plus grand nombre d’entre eux est compétent;
  • si, au moment de l’ouverture de la procédure, l’enfant réside à l’étranger et que le tribunal portugais est internationalement compétent, le tribunal du lieu de résidence du demandeur ou du défendeur est compétent pour examiner l’affaire et la juger;
  • lorsque le demandeur et le défendeur résident à l’étranger et que le tribunal portugais est internationalement compétent, l’examen de l’affaire relève de la compétence du tribunal de la famille et des mineurs de Lisbonne, dans l’arrondissement de Lisbonne;
  • sans préjudice des règles de connexité et des dispositions d’une loi spéciale, toute modification de fait intervenant après l’ouverture de la procédure n’est pas pertinente.

Compétence matérielle et territoriale des comités de protection de l’enfance et de la jeunesse (article 79 de la loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger)

Les comités de protection de l’enfance et de la jeunesse sont matériellement compétents pour les procédures de promotion et de protection de l’enfance et de la jeunesse en danger, dans lesquelles il y a accord des parents sans opposition du mineur.

Les règles de compétence territoriale suivantes s’appliquent:

  • Le comité de protection ou le tribunal du lieu de résidence de l’enfant ou du jeune à la date de réception de la dénonciation de la situation ou de la date d’ouverture de la procédure judiciaire est compétent pour l’application des mesures de promotion et de protection.
  • Si le lieu de résidence de l’enfant ou du jeune n’est pas connu et ne peut être déterminé, le comité de protection du lieu où l’enfant se trouve est compétent.
  • Le comité de protection du lieu où le mineur se trouve adopte les dispositions jugées urgentes et prend les mesures nécessaires à la protection immédiate du mineur;
  • si, après l’application d’une mesure non conservatoire, l’enfant ou le jeune change de résidence pendant plus de trois mois, le dossier est renvoyé au comité de protection du nouveau lieu de résidence;
  • l’exécution d’une mesure de promotion et de protection en matière d’accueil n’entraîne pas le changement de résidence de l’enfant ou du jeune qui fait l’objet de l’accueil;
  • le comité de protection territorialement compétent dans la municipalité ou la paroisse d’accueil de l’enfant ou du jeune fournit au comité ayant appliqué la mesure de promotion et de protection toute la collaboration nécessaire au suivi effectif de la mesure appliquée, selon ce qui lui est demandé à cette fin.

Compétence matérielle et territoriale des bureaux d’état civil (articles 6 et 12 à 14 du décret-loi nº 272/2001 du 13 octobre 2001 — Affaires relevant de la compétence du ministère public et des bureaux de l’état civil)

Ratione materiae, les bureaux d’état civil sont compétents pour l’homologation d’accords relatifs aux responsabilités parentales, qu’ils soient présentés isolément ou annexés à des demandes de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel.

Ratione materiae, les bureaux d’état civil sont compétents pour traiter les procédures de demande de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel et prendre une décision à ce sujet, y compris pour homologuer les accords relatifs aux responsabilités parentales annexés à ces demandes.

Les règles de compétence territoriale ne leur sont pas applicables. Autrement dit, les parties peuvent s’adresser à n’importe quel bureau d’état civil.

Compétence par connexité (article 81 de la loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger)

  • Si, pour un même enfant, une procédure de tutelle civile et une procédure de promotion et de protection, y compris les procédures devant le comité de protection de l’enfance et de la jeunesse, ou une procédure de tutelle éducative sont engagées séparément, elles doivent toutes être jointes, quel que soit l’État concerné, le juge de la procédure engagée en premier lieu étant compétent pour en connaître.
  • Les dispositions du point précédent ne s’appliquent pas aux mesures de tutelle civile relatives à la vérification d’office de la maternité ou de la paternité, ni à celles qui relèvent de la compétence des bureaux d’état civil ni à celles qui concernent plus d’un enfant.
  • Si une action en divorce ou en séparation de corps est engagée, les procédures régissant les modalités de l’exercice des responsabilités parentales, l’obligation alimentaire et l’interdiction d’exercer les responsabilités parentales sont jointes à cette action.

Lorsqu’une situation de risque s’étend simultanément à plus d’un enfant ou d’un jeune, une seule procédure peut être engagée; si différentes procédures ont été engagées, il est possible de les joindre toutes à celle qui a été engagée en premier lieu, si les relations familiales ou les situations de risque spécifiques le justifient (article 80 de la loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger)

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas? Existe-t-il une procédure d'urgence?

La procédure a déjà été expliquée dans la réponse à la question 10.

Les procédures de promotion et de protection et les procédures de tutelle civile peuvent revêtir un caractère urgent, lorsque le retard est susceptible de léser les intérêts de l’enfant. Dans ce cas, elles se poursuivent durant les vacances judiciaires.

Dans tous les cas, des mesures provisoires peuvent être appliquées dans des situations d’urgence.

Les procédures judiciaires urgentes suivantes sont notamment prévues (article 92 de la loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger):

  • à la demande du ministère public, le tribunal, lorsqu’il est informé de situations mettant en danger la vie ou l’intégrité physique ou psychique du mineur, rend, dans un délai de 48 heures, une décision provisoire, confirmant les mesures prises pour assurer la protection immédiate du mineur, appliquant toute mesure de promotion et de protection prévue par la loi ou ordonnant ce qu’il estime souhaitable pour le mineur;
  • à cet effet, le tribunal mène des enquêtes sommaires et indispensables, ordonne les mesures nécessaires pour veiller à l’exécution de ses décisions. Il peut avoir recours aux services de police et permettre aux personnes chargées de l’exécution de ses décisions d’entrer dans toute maison pendant la journée.

De plus, les procédures non judiciaires urgentes suivantes sont prévues (article 91 de la loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger):

  • en cas de danger pour la vie ou l’intégrité physique ou psychique du mineur, et en l’absence de consentement des titulaires des responsabilités parentales ou de la personne ayant la garde de fait, tout organisme compétent en matière d’enfance et de jeunesse ou les comités de protection de l’enfance et de la jeunesse prennent les mesures appropriées pour la protection immédiate du mineur et demandent l’intervention du tribunal ou des services de police.
  • L’organisme qui intervient informe immédiatement le ministère public de la situation ou, lorsque cela n’est pas possible, dès que la cause de l’impossibilité prend fin.
  • En attendant que l’intervention du tribunal soit possible, les autorités de police soustraient l’enfant ou le jeune au danger auquel il est exposé et garantissent une protection d’urgence dans un foyer d’accueil, dans les locaux des institutions compétentes en matière d’enfance et de jeunesse ou dans un autre lieu approprié.
  • Après avoir été informé de la situation par l’un des organismes susmentionnés, le ministère public saisit immédiatement le tribunal compétent afin d’obtenir en urgence une décision.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure?

Oui, le régime de l’aide juridictionnelle s’applique aux procédures devant le tribunal et le bureau d’état civil.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale?

Oui, dans les conditions déjà exposées dans la réponse à la question 10.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable?

Incident de non-respect d’une décision sur les responsabilités parentales (article 41 du régime général de la procédure de tutelle civile)

Si, s’agissant de la situation de l’enfant, l’un des parents ou le tiers à qui il a été confié ne se conforme pas à ce qui a été convenu ou décidé, le tribunal peut, d’office, à la demande du ministère public ou de l’autre parent:

  • ordonner les mesures nécessaires à l’exécution forcée;
  • condamner le parent négligent à une amende allant jusqu’à vingt unités de compte (en 2021, la valeur d’une unité de compte est de 102 euros);
  • et, après vérification des conditions applicables, condamner le parent négligent à dédommager l’enfant, le parent demandeur ou les deux.

Si le tribunal a homologué l’accord ou a rendu une décision, la demande est jointe à l’affaire dans le cadre de laquelle l’accord a été conclu ou la décision a été rendue; ainsi, le tribunal concerné sera saisi dans le cas où, conformément aux règles de compétence, le tribunal compétent pour examiner le manquement serait un autre tribunal.

Lorsque la demande est déposée ou qu’elle est jointe à l’affaire, le juge convoque les parents à un entretien ou, à titre exceptionnel, notifie au défendeur de présenter, dans un délai de cinq jours, les observations qu’il juge pertinentes.

Lors de cet entretien, les parents peuvent se mettre d’accord pour modifier ce qui a été décidé quant à l’exercice des responsabilités parentales, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.

En cas de non-respect du régime des visites, si le défendeur ne se présente pas à l’entretien, ne présente pas d’observations, ou si celles-ci sont manifestement irrecevables, le tribunal peut ordonner la remise de l’enfant afin que le régime des visites soit respecté et préciser les conditions et le lieu où les visites doivent avoir lieu ainsi que prévoir la présence de conseillers techniques du tribunal.

Le défendeur est invité à remettre l’enfant selon les modalités définies, sous peine d’amende.

Si l’entretien n’a pas lieu ou si les parents ne sont pas parvenus à un accord pendant l’entretien, le juge renvoie les parties à la médiation (si les parents acceptent d’y recourir) ou à l’audience technique spécialisée, puis il statue.

En cas de condamnation à une amende, si cette dernière n’est pas payée dans un délai de dix jours, l’exécution est jointe à l’affaire concernée.

Cet incident est prévu et régi par le régime général de la procédure de tutelle civile, approuvé par la loi n° 141/2015 du 8 septembre 2015, disponible à l’adresse suivante.

Exécution de l’obligation alimentaire

Il existe trois formes d’exécution de l’obligation alimentaire: soit l’incident de non-respect des responsabilités parentales, exposé ci-dessus; soit l’incident préalable à l’exécution visant à l’effectivité de l’obligation alimentaire, exposé ci-après; soit l’exécution spéciale en matière alimentaire, exposée ci-dessous.

Incident préalable à l’exécution visant à l’effectivité de l’obligation alimentaire (article 48 du régime général de la procédure de tutelle civile)

Lorsque la personne juridiquement obligée de verser des aliments ne s’acquitte pas des sommes dues dans les dix jours suivant l’échéance:

  • s’il s’agit d’un fonctionnaire public, les sommes dues sont déduites de son traitement, moyennant une demande adressée par le tribunal à l’employeur public;
  • s’il s’agit d’un employé ou d’un salarié, les sommes sont déduites de sa rémunération ou de son salaire, moyennant notification à cet effet à l’entité patronale concernée, qui fait alors office de dépositaire agréé;
  • s’il s’agit d’une personne qui reçoit des rentes, pensions, subventions, commissions, pourcentages, émoluments, primes, allocations ou revenus similaires, la déduction est faite sur ces prestations au moment où elles doivent être payées ou créditées, moyennant les demandes ou notifications nécessaires à cet effet, les notifiés faisant office de dépositaires agréés.

Les sommes déduites couvrent également les aliments venant à échéance et sont directement versées au bénéficiaire.

Exécution spéciale en matière alimentaire

Dans le cas où des aliments sont dus à des mineurs, le créancier a également le choix d’engager une procédure d’exécution spéciale en matière alimentaire, prévue à l’article 933 du code de procédure civile. De cette manière, il peut, en une seule action, recouvrer tous les montants dus, qu’ils soient échus ou à échoir. Dans une procédure d’exécution, le créancier peut recourir à des mesures coercitives plus étendues, telles que la saisie et la cession de revenus.

Lors de l’exécution spéciale en matière alimentaire, le demandeur à l’exécution peut demander: l’adjudication d’une partie des montants, traitements ou pensions que le défendeur à l’exécution reçoit; ou la cession de revenus appartenant au défendeur à l’exécution. L’adjudication ou la cession se font indépendamment de la saisie et sont destinées au paiement des montants en souffrance ou des montants à échoir.

Lorsque le demandeur à l’exécution demande l’adjudication de sommes, de traitements ou de pensions, l’entité chargée de les payer ou d’entreprendre les démarches correspondantes est invitée à remettre directement le montant adjugé au demandeur à l’exécution. La somme adjugée est versée chaque mois sur le compte bancaire du demandeur à l’exécution, qui, à cette fin, doit indiquer son numéro de compte dans la demande initiale.

Si le demandeur à l’exécution demande la cession de revenus, il indique les biens concernés, et l’huissier de justice procède à la cession des revenus relatifs aux biens qu’il considère suffisants pour payer les prestations échues ou à échoir.

Le créancier peut encore exiger la saisie des biens du défendeur à l’exécution. La saisie peut porter sur des biens meubles, des biens immobiliers, des dépôts bancaires, des créances, des établissements commerciaux ou des parts sociales.

Dans le cas où des biens saisis sont vendus pour payer une dette d’aliments, la restitution, au défendeur de l’exécution, de l’excédent de l’exécution ne devra être ordonnée que si le paiement des prestations venant à échéance jusqu’au moment estimé opportun par le juge est assuré, sauf si une caution ou autre garantie appropriée est constituée.

Le défendeur à l’exécution ne doit être cité qu’après réalisation de la saisie/de l’adjudication/de la cession de revenus. L’opposition à l’exécution ou à la saisie formée par le défendeur à l’exécution ne suspend pas l’exécution.

Si la modification ou la cessation de l’obligation alimentaire est demandée alors que l’exécution spéciale en matière alimentaire est en cours, la demande de modification ou de cessation est jointe à l’exécution.

La version mise à jour du code de procédure civile peut être consultée à l’adresse suivante

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Reconnaissance

La reconnaissance d’une décision concernant les responsabilités parentales rendue dans un autre État membre lié par le règlement (UE) nº 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, ci-après le «règlement Bruxelles II ter», est automatique, c’est-à-dire qu’aucune procédure spéciale n’est nécessaire pour que la décision soit reconnue.

Pour rendre exécutoire au Portugal une décision sur les responsabilités parentales au sens du règlement Bruxelles II ter prise dans un autre État membre, il est nécessaire que la partie concernée saisisse le tribunal d’une demande de déclaration constatant la force exécutoire de cette décision.

L’article 42 du règlement Bruxelles II ter prévoit toutefois deux cas dans lesquels la demande de déclaration constatant la force exécutoire n’est pas nécessaire; pour exécuter au Portugal la décision rendue dans un autre État membre, le certificat délivré par la juridiction d’origine conformément au règlement Bruxelles II ter est suffisant. C’est le cas pour les décisions suivantes: les décisions relatives aux visites; et les décisions ordonnant le retour du mineur, rendues par le tribunal compétent à la suite d’une décision de non-retour prise en application de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

Compétence territoriale pour la demande de déclaration constatant la force exécutoire

La compétence territoriale pour la demande de déclaration constatant la force exécutoire est établie comme suit par le règlement Bruxelles II ter: la demande doit être introduite auprès du tribunal du lieu de résidence du défendeur à l’exécution; ou du lieu de résidence de l’enfant auquel est due l’obligation alimentaire; ou, en l’absence de l’un de ces critères de rattachement, du lieu de l’exécution.

Exigences et documents qui doivent accompagner la demande de déclaration constatant la force exécutoire

Les exigences et les documents qui doivent accompagner la demande de déclaration constatant la force exécutoire sont prévus par le règlement Bruxelles II ter. En résumé, le demandeur doit joindre à la demande de déclaration constatant la force exécutoire les éléments suivants: une copie certifiée conforme du jugement; le certificat de la décision délivré avec l’annexe III du règlement Bruxelles II ter; dans le cas d’une décision rendue sans que le défendeur ait comparu ou contesté, la preuve qu’il a été convoqué ou qu’il a accepté la décision sans équivoque.

Procédure applicable à la demande de déclaration constatant la force exécutoire prévue par le règlement Bruxelles II ter

La procédure applicable est régie par les règles prévues par le règlement Bruxelles II ter et, pour tout ce qui n’est pas prévu dans ce règlement, par les règles internes de la procédure civile portugaise.

Ainsi, il ressort dudit règlement que la décision constatant la force exécutoire n’est pas précédée d’une procédure contradictoire et que la demande ne peut être rejetée que pour l’une des causes prévues par ce règlement. Le recours contre la décision constatant la force exécutoire peut être formé par l’une ou l’autre des parties dans les délais prévus dans ce règlement. Le tribunal portugais peut déclarer la force exécutoire partielle de la décision étrangère, mais ne peut pas la réviser sur le fond.

Règles portugaises de procédure civile applicables

La demande de déclaration constatant la force exécutoire doit être déposée auprès du tribunal de la famille et des mineurs du tribunal d’arrondissement. En l’absence de tribunal de la famille et des mineurs, la demande doit être déposée auprès du juizo local civil du tribunal d’arrondissement ou du juizo de compétence générale.

Il s’agit d’une action déclarative ordinaire prévue par le code portugais de procédure civile et conforme aux spécificités énoncées dans le règlement Bruxelles II ter.

Un recours étant toujours recevable indépendamment du montant, l’assistance juridique est obligatoire.

Le ministère public peut intenter l’action pour défendre les intérêts du mineur.

Dans la demande initiale, le demandeur doit (article 552 du code de procédure civile):

  • désigner le tribunal et le juizo concerné devant lequel l’action est intentée et identifier les parties, en indiquant leurs noms, l’adresse de leurs domiciles et sièges et, autant que possible, leurs numéros d’identification civile et d’identification fiscale, leurs professions et leurs lieux de travail;
  • indiquer le domicile professionnel du représentant en justice;
  • indiquer le mode de procédure;
  • exposer les faits essentiels qui fondent la demande; et les moyens de droit qui constituent le fondement de l’action;
  • formuler la demande;
  • déclarer le montant du litige;
  • désigner l’huissier de justice auquel il incombe de citer les parties ou le représentant en justice qui fera procéder à la citation;
  • requérir la production des éléments de preuve, dans ce cas en joignant les éléments prévus par le règlement Bruxelles II ter qui doivent accompagner la demande;
  • joindre le document attestant du paiement préalable de la taxe judiciaire due ou de l’octroi de la modalité d’assistance judiciaire qui dispense le demandeur de ce paiement, y compris les cas où le demandeur a été dispensé dans l’État membre d’origine.

La présentation de la demande initiale et des documents, par les représentants en justice, se fait par transmission électronique des données via le système informatique des tribunaux.

La même procédure s’applique lorsque l’action est intentée par le ministère public pour défendre les intérêts du mineur. Le ministère public est exonéré des frais de justice lorsqu’il agit pour défendre les intérêts du mineur.

L’accès des avocats, avocats stagiaires et avoués au système informatique requiert leur enregistrement auprès de l’entité chargée de la gestion des accès au système informatique.

Lorsque l’affaire ne requiert pas la désignation d’un représentant et que la partie n’est pas assistée d’un conseil ou que, alors qu’elle est assistée d’un conseil, celui-ci est empêché pour un juste motif de procéder à la transmission électronique des actes de procédure, la demande initiale et les documents peuvent être présentés au tribunal sous l’une des formes suivantes:

  • dépôt au greffe, auquel cas la date du dépôt est la date de l’acte de procédure;
  • envoi sous pli recommandé, auquel cas la date du cachet de la poste est la date de l’acte de procédure;
  • envoi par télécopie, auquel cas la date de l’expédition est la date de l’acte de procédure.

La demande initiale et les documents d’accompagnement, une fois reçus par le tribunal, sont enregistrés et distribués. Le juge vérifie si tous les éléments nécessaires sont joints et s’il n’y a pas de motifs de rejet, conformément aux dispositions du règlement Bruxelles II ter, et constate la force exécutoire de la décision. La décision constatant la force exécutoire est ensuite notifiée aux parties.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s’adresser pour s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre? Quelle procédure s’applique à ces cas de figure?

L’article 30 du règlement Bruxelles II ter prévoit la possibilité pour une partie intéressée d’introduire dans un État membre une demande de déclaration de non-reconnaissance d’une décision sur les responsabilités parentales rendue dans un autre État membre.

Dans ce cas, la juridiction que la partie doit saisir au Portugal et les règles de procédure applicables sont celles indiquées dans la réponse à la question 15, avec la spécificité suivante: il s’agit d’une action déclarative ordinaire en libération de dette. Cela a des conséquences en ce qui concerne les règles de la charge de la preuve car, en droit portugais, dans les actions en libération de dette, il appartient au défendeur de prouver les faits constitutifs du droit invoqué (article 343, paragraphe 1, du code civil).

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

Les relations entre parents et enfants sont régies (article 57 du code civil):

  • par la loi nationale commune des parents;

ou, à défaut,

  • par la loi du lieu de la résidence habituelle commune des parents;

ou, si les parents résident habituellement dans des États différents,

  • par la loi personnelle de l’enfant.

La loi personnelle est celle de la nationalité de la personne physique (article 31 du code civil).

Dans le cas des apatrides, la loi personnelle de l’apatride est celle du lieu où il réside. Toutefois, si l’apatride est mineur ou interdit, la loi personnelle est celle de son domicile légal fixé par une décision de justice (article 32, paragraphes 1 et 2 du code civil).

Où consulter la législation applicable

Avertissement:

Les informations contenues dans la présente fiche n’engagent pas le point de contact du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (RJE-civil), ni les tribunaux, ni d’autres instances ou autorités. Elles ne dispensent pas non plus de consulter la législation en vigueur. Ces informations font l’objet d’une mise à jour régulière et d’une interprétation évolutive de la jurisprudence.

 

 

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Dernière mise à jour: 05/04/2023

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